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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

.........

Ministry of Higher Education

.........

The University of Ngaoundéré

.........

Faculty of Law and Political Sciences

.........

Department of Private Law

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

.........

Ministère de l'Enseignement Supérieur

.........

Université de Ngaoundéré

.........

Faculté des Sciences Juridiques

et Politiques

.........

Département de Droit Privé

Mémoire rédigé et soutenu publiquement le vendredi, 17 octobre 2008 en vue de l'obtention d'un Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.) en Droit Privé.

Spécialité : Droit pénal et Sciences criminelles

Par :

BELBARA BERNARD

Maître en Droit Privé

belbarabernard@yahoo.fr

Sous la direction de :

M. Athanase FOKO

Docteur d'Etat en Droit privé.

Chargé de cours à la Faculté des Sciences

Juridiques et Politiques de l'Université de Ngaoundéré.

Année académique : 2006/2007.

La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions défendues dans ce Mémoire. Ces dernières devront être considérées comme étant propres à leur auteur.

A mes parents.

REMERCIEMENTS

Je tiens, par la présente occasion, à exprimer ma vive reconnaissance à Monsieur le Dr SPENER YAWAGA, qui par ses orientations, son écoute et ses remarques, m'a aidé à concevoir et à finaliser ce travail d'initiation à la recherche.

Pour sa considération, sa disponibilité et ses conseils avisés, que Monsieur le Dr ATHANASE FOKO trouve dans ces lignes l'expression de ma profonde gratitude.

Infatigable bâtisseur et rassembleur, que Monsieur le Pr. ANDRE AKAM AKAM, Doyen de la faculté, soit vivement remercié pour la délicate mission qui lui a été assignée de préparer nos jeunes esprits à la communion scientifique universelle.

Mes sincères remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le Dr JEAN-CLAUDE NGNINTEDEM, dont les orientations m'ont permis de mieux visualiser la portée de ce travail.

Je ne saurais clore ce chapitre sans remercier du fond du coeur, amis, promotionnaires et connaissances diverses qui toujours, étaient à nos côtés sur le pitoyable chemin de la condition de l'Etudiant camerounais. En particulier :

M. NDENGUE NANGMO Hermann Claude

M. DAARA Maxime

M. WANKAM NGUEUMEULEU Alexis

M. PILO Ernest

M. WAGA DOURGA

M. BOLOKO Mathurin

Je n'oublie bien évidemment pas Mlle SANGBET Colette pour son soutien affectif et moral, YAMTHIEU WETOMDIE Sylvestre et mes potes des Mini cités BAFANA-BAFANA, PACIFIC et BETHANIE.

MERCI !

EPIGRAPHE

« Le code de procédure pénale est venu consacrer (...) des principes garantissant le respect des droits de la défense. En effet, l'exigence obligatoire de l'instruction préparatoire, outre qu'elle permet de limiter les risques d'erreurs dans la poursuite des infractions graves, permet une meilleure connaissance de la personne poursuivie, ce qui, en ces temps où l'accent est mis sur le choix de la sanction en rapport avec la personnalité du délinquant, permet l'individualisation de la sanction ».

SPENER YAWAGA, L'information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, Vademecum, Yaoundé, PUA, 2007, n°70.

SIGLES ET ACRONYMES

APC : Archives de politique criminelle

APJ : Agent de police judiciaire

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
CIC : Code d'Instruction Criminelle

Coll. : collection
CP : Code pénal

CPP : Code de procédure pénale
CS : Cour Suprême

éd. : Édition

in : dans

in fine : à la fin

infra : Ci-dessous
Crim.: Chambre criminelle de la Cour de cassation (France)

: numéro
OPJ : Officier de police judiciaire
Op. Cit. : Opus citatum, ouvrage précité

P. : page

PUA : Presses Universitaires d'Afrique

PIDCIP : Pacte International relatif aux Droits civils et Politiques
RADIC : Revue Africaine de Droit International Comparé
RASJ : Revue Africaine des Sciences Juridiques

RCD : Revue Camerounaise de Droit

RIDP : Revue Internationale de Droit Pénal

RSCrim. : Revue Trimestrielle des Sciences Criminelles

S. : suivant

Supra : ci-dessus

TGI : Tribunal de Grande Instance
TPI : Tribunal de Première Instance
v°: voir

UCAC : Université catholique d'Afrique centrale

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : L'ACCUEIL DES DROITS DE LA DEFENSE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES 10

CHAPITRE PREMIER : LA REFONTE DU CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES 11

Section 1 : LA RESURGENCE DU DOGME SEPARATISTE 11

Section 2 : LA RECONFIGURATION DE LA DEFENSE 20

CHAPITRE SECOND : LA LIMITATION DES ATTEINTES A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 27

Section 1 : LE CANTONNEMENT DE LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT 27

Section 2 : L'ENCADREMENT LEGAL DES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE 35

CONCLUSION PARTIELLE 48

DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES ET PROCEDURALES DES DROITS DE LA DEFENSE 50

CHAPITRE PREMIER : LA GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE A TRAVERS LE FORMALISME PROCEDURAL 51

Section 1 : LA REGLEMENTATION DES MANDATS DE JUSTICE 51

Section 2 : LE CONCOURS DES AUTRES ACTES FORMELS A LA GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE 56

CHAPITRE SECOND : LES REACTIONS A LA MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE 61

Section 1 : LES SANCTIONS CONSACREES 61

Section 2 : LA REPARATION DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE 67

CONCLUSION PARTIELLE 75

RESUME

Evènement majeur après la législation dite des libertés de 1990, la promulgation du code de procédure pénale à travers la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 mérite d'être saluée, dès lors que ce monument législatif reconnaît un statut procédural à l'accusé, et ce à toutes les étapes du procès. Cette renouveau de la politique criminelle permettra, on l'espère, de mettre un terme aux traitements inhumains et dégradants auxquels il était exposé sous la législation passéiste, insuffisante et disparate d'antan. C'est le pourquoi cette étude se propose de présenter ce statut procédural des jours nouveaux, en se limitant cependant à la phase de la préparation du procès, phase qui par ailleurs a été totalement rénovée, les droits de la défense ayant connu une révolution, une évolution, une dynamique...

Les textes sont malheureusement, comme à l'accoutumée, silencieux sur la définition et évasifs sur la consistance de ces droits. Sans toutefois être spécifiques à la procédure pénale, il faudra néanmoins les entendre comme l'ensemble des droits et garanties reconnus à un individu comparaissant devant la justice répressive pour y répondre des accusations portées contre lui. Leur contenu concret est vaste et dynamique, rien qu'à s'en tenir à la refonte du cadre de la préparation du procès qu'ils ont imposé, ce que laissait par ailleurs entrevoir leur positivation constitutionnelle à travers la Loi constitutionnelle de janvier 1996.

Pourra-t-on à l'avenir affirmer que la réglementation du cadre de la préparation du procès pénal camerounais est en adéquation avec les textes juridiques internationaux protecteurs des droits de l'homme ? Seul l'avenir y répondra, si tant il est vrai qu'un fossé peut séparer la théorie de la pratique, les lois pénales n'ayant malheureusement pas toutes vocation à être appliquées. Toutefois, la philosophie humaniste innervant le CPP, si elle n'est pas accompagnée par un prompt éveil jurisprudentiel et une acclimation des acteurs pénaux aux exigences contemporaines du procès, court le risque de rester lettre morte, et ce avec les garanties nouvellement reconnues à la défense.

Mots clés : Droits de l'homme - Droits de la défense - Présomption d'innocence - Procès équitable- Mandats de justice - Sanctions.

ABSTRACT

Major event after the legislation of liberties of 1990, the promulgation of the criminal procedure code through law n°2005 / 007 of July 27th, 2005 deserves to be greeted, since it recognizes rights to the pursued persons in all the stages of the criminal procedure. This revival of the criminal policy will allow, we hope it, to put an end to inhuman and degrading treatments, victims of which were particularly suspect and charged under the backward-looking, insufficient and ill-assorted legislation of former days. That is why this study aims to appreciate the new procedural status of the pursued person within the framework of a preparation of the penal lawsuit renewed, the rights of the defence having known a revolution, an evolution, a dynamics ...

Texts are regrettably, as usual, silent on the understanding of those rights. Without being specific to the criminal procedure, it will nevertheless be necessary to understand them as all the rights and guarantees recognized to an individual appearing before the criminal justice to answer charges worn against him. Their concrete content is vast, only to be held in the revision of the frame of the preparation of the lawsuit which they facilitated. So, their constitutional consecration, quite as the principle of the presumption of innocence all around of which they revolve translates the anchoring of the State under the rule of law.

Can we assert in the future that the reglementation of the frame of the preparation of the Cameroonian penal lawsuit is in adequacy with the international legal texts defenders of human rights? Only the future will answer it, as far as a ditch can separate the theory and the practice. However, the humanist philosophy innerving the CPC, if not accompanied by a quick case law awakening and an awareness of the penal actors, risks fainting with guarantees recently recognized to the defence.

Keys words: Human rights - Rights of the defence - Presumption of innocence - Due process of law - Court processes - Sanctions.

INTRODUCTION GENERALE

1. «Droit pénal et droits de l'Homme« ou «droit pénal et droit des droits de l'homme«, il faudrait incontestablement du temps, du tact et de la place pour retracer l'histoire de ce couple mouvementé, souvent désuni, quelquefois réconcilié, mais inévitablement complémentaire comme le sont toutes les logiques apparemment contraires. D'entrée de jeu, tout n'oppose-t-il pas droit pénal et droits de l'homme ? La dynamique de l'ordre à celle de la liberté ?

2. S'il est acquis que le droit pénal se trouve au confluent des valeurs marchandes et non marchandes 1(*), le paradoxe qui affecte sa relation avec les droits de l'homme réside dans le fait qu'il « semble tout à la fois protection et menace pour les libertés et droits fondamentaux »2(*) ou, en des termes autres, non seulement « un droit qui protège, mais un droit dont il convient de se protéger »3(*). Dès lors, si son opposition aux droits de l'homme est radicale dans les régimes autoritaristes où est proclamée la suprématie des droits de l'Etat, elle apparaît moins tranchée dans les systèmes démocratiques4(*).

3. Ces relations paradoxales et partiellement mouvantes qu'entretiennent le droit pénal et les droits de l'homme5(*) sont inhérentes au procès pénal dont l'importance, faut-il le souligner, est tributaire des difficultés de sa réalisation. C'est en effet, quoiqu'on en dise, le lieu où il faut concilier l'exercice des droits fondamentaux et les impératifs sécuritaires nécessaires à l'harmonie sociale. La difficulté est donc réelle ; ces objectifs étant par essence contradictoires, la procédure pénale a toujours oscillé entre les modèles inquisitoire6(*) et accusatoire7(*). Et comme l'exprime remarquablement le Pr. JEAN PRADEL, la procédure pénale est « l'art du possible, l'art subtil de l'équilibre entre délinquant et société, sans prééminence des droits du délinquant (...). Aussi longtemps qu'une conciliation entre intérêt général et droits du délinquant est possible, qu'elle se fasse (...). A dilater à l'excès les droits du délinquant, c'est l'ordre public qu'on sacrifie »8(*). Cette «bipolarité de la procédure pénale«9(*) tient au fait que l'efficacité, pour nécessaire qu'elle soit, ne doit pas être recherchée à n'importe quel prix.

4. Plus que toute autre discipline d'ailleurs, la procédure pénale reflète le niveau atteint par un Etat dans la sauvegarde et la garantie des droits fondamentaux. C'est un secret de polichinelle, dès lors que le degré de démocratisation d'un pays se mesure au regard de ces règles là10(*), suivant que celles-ci sont ou non restrictives des droits et libertés individuels, ce que traduisent fort élégamment les propos d'un auteur, pour qui, « comme on reconnaît l'oiseau à son plumage, on reconnaît le droit criminel à l'Etat dans lequel il s'est formé »11(*).

5. Et c'est dans cette mouvance garantiste que lorsqu'un individu est poursuivi, les questions relatives à son statut procédural se posent avec une évidence banale, ce qui n'est d'ailleurs que normal car il y en va de la crédibilité même de l'exercice du pouvoir de répression dans un Etat démocratique. C'est ce qui explique la multiplicité d'étapes conférant des statuts procéduraux en constante gradation au fur et à mesure de la maturation de la procédure. Gravitant pour la plupart autour de l'innocence présumée, ces statuts procéduraux s'accompagnent inévitablement des droits et garanties qui sont par ailleurs des excroissances nécessaires de l'équité procédurale, mieux du procès équitable. Est ainsi équitable le procès conforme à l'équité, (...) juste et égal12(*), introduit en droit positif par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), dont l'article 6 réalise une « irrésistible extension du contentieux du procès équitable »13(*), et relayé par les articles 7 et 26 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

6. C'est dire qu'étudier les droits de la défense, sous le titre quelque peu journalistique de «La dynamique...«, revient à analyser leur consistance et l'encadrement normatif qui désormais est le leur à la faveur de la reforme pénale de juillet 2005. Une analyse en ces termes semble particulièrement pertinente. Mais avant de pénétrer le coeur de notre présentation, il n'est pas sans intérêt de sacrifier à une exigence pour toute recherche qui consiste à préciser le sens des notions qui seront ici mises à contribution. Et par conséquent, l'étude convoque des termes a priori anodins, familiers, mais dont la profondeur ne pourrait échapper à qui s'y livre sans une distance.

7. D'abord, que faut-il entendre  par « dynamique«? L'expression connote avec mouvement, transition, passage.... Le Petit Larousse Grand Format14(*) fait référence à évolution. C'est le sens que nous adopterons, dans la mesure où il s'agira de tabler cette «recomposition du droit pénal«15(*), qui procède à une sorte d'élévation des droits de la défense, qui hier encore étaient réduits à une peau de chagrin et sur qui la législation actuelle jette un regard nouveau. Ils sont en tout cas hautement illustratifs des mutations ayant cours dans le champ pénal.

8. Ensuite, les droits de la défense. Que recouvre cet agrégat d'expressions ?

Pierre angulaire des procédures juridictionnelles contemporaines, les droits de la défense jouent un rôle majeur en matière pénale16(*). La présomption publique d'innocence en constitue leur fondement central, l'axe autour duquel ils gravitent. L'histoire des idées pénales est suffisamment illustrative de la place que les législateurs leur accorde au fil des réformes. Cette importance grandissante, pour s'en tenir au contexte camerounais, s'inscrit en droite ligne dans la politique de modernisation et d'humanisation du cadre juridique pénal, elle-même induite de l'adhésion de notre pays aux instruments juridiques internationaux17(*), et qui font du respect des droits la défense une exigence minimale. Ce qu'augurait déjà la refonte constitutionnelle de janvier 199618(*), qui densifia le soubassement constitutionnel du droit pénal au sens large. Aussi peut on dire que la consécration constitutionnelle des droits de la défense illustrent à merveille ces « racines constitutionnelles de la procédure pénale »19(*) chères au Pr. PRADEL car, faisant partie de ce que M. HENRY ROUSSILLON qualifie de « noyau dur »20(*) des droits fondamentaux.

9. Si la valeur constitutionnelle des droits de la défense est acquise, le contenu de cette notion est quant à lui évanescent. Le recours au législateur est comme toujours d'un piètre secours. A ce propos, ni la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, ni les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun et encore moins le CPP21(*) ne donnent une définition de ce concept. On ne peut que prospecter du côté de la doctrine.

10. Ici malheureusement, l'unanimité n'est pas de mise. Tenez par exemple, le Vocabulaire juridique Capitant, publié sous la direction du Doyen GERARD CORNU, définit les droits de la défense en matière pénale comme : « L'ensemble des prérogatives qui garantissent à l'inculpé la possibilité d'assurer effectivement sa défense dans le procès pénal »22(*). Comme le relève à juste titre le Pr. PRADEL, cette définition a tout le mérite de cantonner ces droits à la phase préparatoire du procès, plus précisément à sa partie relative à l'instruction, après quoi ils s'estomperaient. Ce qui est loin d'être vrai. Aussi convient-il d'admettre en dernière analyse avec l'éminent Professeur que par droits de la défense, il faudrait entendre : « L'ensemble des prérogatives accordées à une personne pour lui permettre d'assurer la protection de ses intérêts tout au long du procès »23(*). Et plus explicitement, ces prérogatives incluent toutes les garanties reconnues au suspect24(*), à l'inculpé25(*), au prévenu et à l'accusé26(*) contre la menace que constitue le procès pénal. C'est ainsi qu'elles s'apparentent en des garanties de l'homme contre les erreurs27(*), devant être assurés de manière égale28(*) et effective, étant entendu que leur exercice est limité dans le temps (l'instance) et dans l'espace29(*)- postes de police, cabinet du juge d'instruction et prétoires .

11. Il faut le reconnaître. Indépendamment des avancées significatives observées çà et là sur la consistance des droits de la défense, le droit pénal comparé nous enseigne que leur consistance est largement tributaire des humeurs législatives. Et l'exemple le plus topique peut être tiré de la France, où face à la montée croissante et à la généralisation du sentiment d'insécurité, la notion de dangerosité a pris une connotation particulière, au point de conduire à un «surarmement pénal« (J.Danet). Expression qui traduit le poids de l'insécurité sur l'esprit des lois pénales désormais produites à la chaîne, toute chose qui suscite des interrogations au regard de l'exigence de sécurité juridique, dans la mesure où cette «panique législative«30(*), relativise au fil des reformes le contenu concret des droits de la défense. Ce qui est regrettable pour un Etat arborant fièrement la tunique de « pays des droits de l'homme ». Gardons- nous d'arriver jusque là. Notre législateur de 2005 semble heureusement avoir compris la leçon.

12. En effet, le droit pénal camerounais, tel que jusqu'ici appliqué offrait en spectacle désolant des atteintes systématiques aux droits et libertés individuels favorisées par une législation vieillie, tatillonne, éparse et incohérente digne des sociétés d'un autre âge, amplifiées par une jurisprudence irresponsable. Dans pareil contexte, le déni des droits et libertés individuels était monnaie courante, nonobstant la ratification des textes juridiques internationaux protecteurs des droits de l'homme s'inscrivant dans la recherche d'un équilibre et d'une égalité des droits entre les parties au procès31(*). C'est dire qu'avant l'avènement du CPP, le Cameroun regorgeait déjà d'importants outils ayant vocation à assurer la protection effective des droits et libertés individuels32(*), textes auxquels l'on a malheureusement attribué une fonction décorative.

13. C'est en toute logique pour rompre avec cette triste performance que l'Assemblée Nationale adopta la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 instituant le code de procédure pénale, qui pose (repose ?) les fondements de la procédure pénale. Harmonisateur, éclectique dans ses sources et révolutionnaire dans son esprit, ce code traduit l'adhésion législative du Cameroun aux normes et principes universels du procès équitable. L'exposé des motifs de cette loi le laisse d'ailleurs transparaître ; l'une des raisons de la reforme n'étant pas l'adaptation des règles de procédure pénale aux exigences de la sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases de la procédure judiciaire ? Ce qu'il faudra néanmoins vérifier.

14. Sur un tout autre terrain, pourquoi les droits de la défense mériteraient-ils qu'on leur consacre l'entièreté d'une étude ? C'est qu'en réalité, et même si cela dérange quelques habitudes, la culture des droits de l'homme n'a toujours pas été le propre du législateur et du juge pénal camerounais33(*). Avec ce code, l'occasion tant rêvée s'est enfin34(*) présentée, de montrer le hiatus (s'il y en a) d'avec ce qu'il conviendra désormais d'appeler ancien droit35(*), les mérites de la nouvelle législation et au besoin ses éventuelles imperfections. Il s'agira globalement de montrer, quoique dans une approche à prédominance théorique, comment le législateur opère un volte-face dans la perception de l'accusé, lui qui jusqu'ici a été traité de tous les maux, et à qui il faut désormais garantir une protection maximale, les exigences démocratiques du procès pénal ayant justement pour finalité de « mettre l'homme au coeur de la justice »36(*).

15. Mis à part la mesure de compréhensibilité, de prévisibilité et d'applicabilité de la nouvelle réglementation par rapport à son cadre spatio-temporel, le thème de réflexion voit son intérêt accru au moment où une étape décisive vient d'être franchie sur le plan des reformes institutionnelles qu'on voudrait propitiatoires à la consolidation d'un processus démocratique dont on situe volontiers l'accélération au début des années 1990. Pas surprenant que l'étude s'intitule « La dynamique... », car caressant le rêve de contribuer, ne fut-ce que modestement, à la vulgarisation du code et de s'attarder incidemment sur le positionnement de nos législations subsahariennes sur l'une des questions d'envergure mondiale au pilori de laquelle sont souvent cloués nos pays dits émergents : les fameux droits de l'homme.

16. Ce faisant, et partant de la consistance actuelle des droits de la défense, peut-on raisonnablement soutenir que le cadre de la préparation du procès pénal camerounais s'inscrit désormais dans la mouvance des principes contemporains qui font du respect des droits et garanties individuels, des exigences minimales ? Plus prosaïquement, quelles sont les mutations suscitées par l'extension en amont des droits de la défense sur le cadre général de la préparation du procès?

17. Toute réflexion en sciences juridiques commande une méthode. Relativement à « La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale : Cas de la préparation du procès «, la méthode juridique et la méthode comparative seront mises à contribution. La méthode juridique a deux composantes : la dogmatique et la casuistique.

La dogmatique consiste à étudier le Droit positif de lege lata, tel qu'il ressort de l'armature juridique. Il s'agit d'une prospection dont l'objectif est de découvrir les cohérences et les incohérences des normes abstraitement prévues. Prise dans cette seule composante, la méthode juridique se confondrait à de la spéculation philosophique..., or le Droit ne constitue pas une sphère isolée du reste du monde social, d'où le secours de la casuistique dès lors que la norme juridique nécessite en effet un constant recours à la pratique.

18. Par ailleurs, le Cameroun n'est pas un Etat isolé et les problèmes auxquels il est confronté ne lui sont pas propres. Il ne sera dès lors pas superflu d'enrichir nos développements par les enseignements de droit étranger, le droit comparé aidant. Celui-ci donnera une vision somme toute globale des réponses parcellaires de chaque ordre juridique isolement considéré sur des questions d'envergure planétaire.

C'est dans cette optique que l'étude sera conduite autour de deux principaux pôles d'attraction : L'ACCUEIL DES DROITS DE LA DEFENSE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES (Première Partie) et LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES ET PROCEDURALES DES DROITS DE LA DEFENSE (Deuxième Partie).

PREMIERE PARTIE : L'ACCUEIL DES DROITS DE LA DEFENSE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES

19. La procédure pénale conduit du fait au droit, de l'appréhension d'une situation de fait présentant les apparences d'un manquement à loi pénale, à la constatation judiciaire de l'existence (ou non) d'une infraction et de son imputabilité (ou non) à une personne avec les conséquences de droit37(*). Toute sa difficulté, au stade de la préparation, réside dans le fait que son efficacité est tributaire du respect des droits fondamentaux Ce constat suffisamment éloquent, rappelle une évidence : plus un Etat sera enclin à protéger les droits et libertés fondamentaux de l'individu, plus il va se montrer soucieux d'organiser une procédure pénale conforme à ces aspirations38(*). Ces propos se fondent aisément dans les lignes directrices du procès pénal camerounais où, depuis le « reflux de l'orientation autoritariste »39(*) amorcée en 1990, le législateur se montre plus regardant sur les droits des personnes poursuivies. La dernière illustration en date peut être tirée de l'extension en amont des droits de la défense40(*), consécutive de la libéralisation du procès pénal et de la volonté persistante d'accorder une audience de plus en plus soutenue à l'équité procédurale dans notre ancien système inquisitorial, dont les imperfections et anachronismes n'avaient cessé d'émouvoir.

C'est dans cette optique que la problématique de la diffusion du modèle du procès équitable dans le cadre général de la préparation du procès, peut être appréciée au regard de LA REFONTE DU CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES (Chapitre 1) et de LA LIMITATION DES ATTEINTES A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE (Chapitre 2).

CHAPITRE PREMIER : LA REFONTE DU CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES

20. La procédure pénale camerounaise a changé, évolué. Ainsi, nombreux sont les principes nouvellement consacrés qui, se rapportant aux droits fondamentaux en matière pénale, font allusion explicitement ou implicitement au modèle du procès équitable. Celui-ci prône l'équilibre entre les divers maillons du procès et exige des qualités de la part des prestataires du service public de la justice, dès lors que ans la structuration de la justice répressive, plusieurs acteurs sont en scène. Les rôles, attributions et statuts des uns et des autres étant fonction des finalités du système de politique criminelle. Dernier monument législatif en la matière, le CPP procède à un réaménagement du cadre de la préparation du procès, par l'introduction des acteurs qui, hier encore étaient écartés ou discrets. Ce constat se vérifie entre autres à travers la résurgence du dogme séparatiste (Section I) et de la reconfiguration de la défense (Section II).

Section 1 : LA RESURGENCE DU DOGME SEPARATISTE

21. C'est un truisme, une vérité évidente : le décor du cadre de la préparation du procès pénal a changé. Le législateur nous semble-t-il, a enfin compris qu'en centralisant les fonctions d'enquête en dehors de tout contrôle juridictionnel efficient, les droits de la défense ne sont qu'illusions et chimères. C'est pourquoi il procède à une redistribution des cartes entre deux piliers fondamentaux du cadre de la préparation du procès : le ministère public et le juge d'instruction (I), dans l'optique de promouvoir une justice de qualité garante des droits et libertés individuels (II).

Paragraphe 1 : LA SEPARATION ORGANICO-FONCTIONNELLE DE LA POURSUITE D'AVEC L'INSTRUCTION

22. Le principe de la séparation des fonctions de justice répressive postule que chaque fonction judiciaire soit assurée par des autorités spécialisées. Il postule une protection optimale des libertés individuelles.

Prenant à contre pied les ordonnances de 197241(*) qui réalisèrent une confusion des fonctions d'instruction et de poursuite sur la tête du procureur de la république, le CPP opère un retour à l'orthodoxie, en procédant à la scission de ces fonctions entre deux organes différents mais complémentaires : le ministère public (A) et l'instruction (B).

A- Le ministère public

23. Encore dénommé parquet, magistrature debout, le ministère public est constitué de l'ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant les juridictions répressives de requérir l'application de la loi et de veiller à la préservation des intérêts généraux de la société42(*). Son entrée en jeu est « l'acte fondateur de la vraie procédure »43(*). Autant présenter l'institution (1) avant de s'attarder sur ses attributions (2).

1- L'organe de poursuite

24. Institution commune à la procédure civile et à la procédure pénale, le ministère public brille par sa structuration et ses caractères.

25. La structuration du ministère public est tributaire du degré juridictionnel près duquel il est rattaché. Faisant abstraction de sa représentativité près les juridictions d'exception44(*), il est présent près la Cour Suprême45(*), près la Cour d'Appel46(*), près le TGI47(*) et près le TPI48(*).

26. Relativement à ses traits caractéristiques, le ministère public s'illustre tout d'abord par sa forte armature collective signe de son indivisibilité49(*), au nom de laquelle tout acte de procédure accompli par l'un de ses membres lie l'entièreté du parquet. Pour le dire autrement, sous la coupole de l'indivisibilité du parquet, ses membres sont interchangeables ; l'acte accompli par l'un d'eux l'étant au nom du parquet tout entier50(*). Les «parquetiers« peuvent donc se remplacer mutuellement le long d'une affaire, l'un déclenchant les poursuites, un autre prenant la parole au début de l'audience, un autre encore la prenant à la fin51(*).

27. Au delà de cette indivisibilité, les magistrats du ministère public sont astreints à une subordination hiérarchique. En effet, et contrairement aux magistrats du siège qui statuent en âme et conscience et ne reçoivent d'ordre de personne, ceux du parquet peuvent recevoir des injonctions de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Les autres caractères du parquet ne sont autres que son irrécusabilité52(*) doublée de son irresponsabilité53(*) de principe.

Institution singulière de part sa structuration et ses caractéristiques, le ministère public l'est davantage dans ses attributions.

2- Les attributions du parquet

28. Territorialement, le ministère public exerce ses fonctions dans le ressort du tribunal ou de la Cour auquel il est attaché, soit que l'infraction ait été commise dans ce ressort, soit que son auteur y ait son domicile, soit qu'il y ait été arrêté54(*). Matériellement, ses attributions sont considérables, sa fonction principale étant de lancer et d'exercer l'action publique par laquelle il réclame la condamnation du délinquant à une peine ou à une mesure de sûreté55(*).

29. De plus, il est partie principale au procès pénal56(*), ce qui fait de lui le demandeur principal. Sa stature est d'autant plus confortée qu'il a de larges pouvoirs, mais aussi par la haute main qu'il a sur la police judiciaire.

En sus des attributions sus mentionnées, notons que les ordonnances de 1972 avaient réalisé un important cumul des fonctions de poursuite et d'instruction entre les mains du procureur de la république par la mise en quarantaine de l'organe d'instruction ; situation qui entraînait une forte dépendance à l'égard des pouvoirs publics57(*). Il était temps que cette situation prenne fin, beaucoup d'eau ayant coulé sous les ponts.

B- L'instruction préparatoire

30. Encore appelée Information judiciaire, l'instruction préparatoire se définit comme la phase du procès pénal antérieure au jugement au cours de laquelle le juge d'instruction, sous le contrôle de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, procède aux recherches permettant de découvrir la vérité, rassemble et apprécie les preuves susceptibles d'identifier l'auteur de l'infraction, exécute les actes nécessaires pour établir les circonstances et les conséquences de celle-ci et décide de la suite à donner à l'action publique. C'est une sorte d'avant-procès. Obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle et contraventionnelle, l'instruction préparatoire mérite d'être cernée dans ses organes (1) et ses fonctions (2).

1- L'organe d'instruction

31. Le mouvement de va-et-vient en ce qui concerne l'institution du juge d'instruction a été éloquemment souligné par les auteurs58(*). L'institution, faut-il le rappeler, existait déjà sous le CIC mais a été supprimé en 1972 avec l'émergence du «JANUS de la Magistrature camerounaise«59(*). Suite à un bilan pas très élogieux du système du cumul, qui de toute évidence avait pour conséquence d'entraîner une très forte dépendance à l'égard de l'exécutif, le CPP a vite fait de réintroniser le juge d'instruction qui, désormais est chapeauté par la Chambre de Contrôle de l'Instruction60(*).

32. Le juge d'instruction peut être défini comme un magistrat du siège chargé principalement de rassembler les charges qui pèsent sur une personne soupçonnée au vu des résultats d'une enquête de police ou à l'analyse d'une plainte, d'être l'auteur d'une infraction à la loi pénale. L'article 142 alinéa 3 du CPP précise d'ailleurs que l'instruction est conduite par lui. La Chambre de Contrôle de l'Instruction, faisant office de juridiction d'instruction de deuxième degré est accessible grâce au droit d'appel reconnu aux parties.

2- Les fonctions d'instruction

33. L'organe d'instruction ne peut s'autosaisir. Avant de prendre les actes de sa fonction, le juge d'instruction doit au préalable être saisi. La reforme de juillet 2005 ne s'est que très peu écartée des modes de saisine anciennement pratiqués61(*). Le juge d'instruction est saisi soit par un acte du procureur de la république appelé réquisitoire introductif d'instance62(*), soit par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile avec obligation de le communiquer au procureur de la république pour son réquisitoire63(*), soit par un arrêt de renvoi de la Chambre de Contrôle de l'Instruction64(*).

34. Quant aux actes d'instruction proprement dits, relevons d'entrée de jeu qu'ils peuvent être accomplis personnellement par le juge d'instruction ou par d'autres autorités nommément désignées par la loi, sur commission rogatoire. Le juge d'instruction notifie les charges réunies contre l'inculpé, opère des transports sur les lieux, procède aux perquisitions et saisies, place en détention provisoire, procède à l'audition de toute personne, ordonne des mesures d'expertise, fais comparaître des témoins, entend les parties civiles et l'inculpé, décerne les mandats de justice en application des dispositions de l'art. 12 al2 CPP.

35. De plus, si au cours de l'instruction des incidents surviennent, si les demandes sont présentées, le juge d'instruction fait office de juridiction et tranche. Son appréciation des faits le conduit soit à renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement, soit à rendre une ordonnance de non lieu. Comme on peut le constater, ses sont considérables. Ils ne peuvent toutefois être arbitrairement exercés, la Chambre de Contrôle de l'Instruction faisant office d'épée de Damoclès sur sa tête. Cette situation ne peut que renforcer l'idée qu'on se fait d'une justice impartiale garante des droits et libertés individuels.

Paragraphe 2 : L'INSTAURATION D'UNE JUSTICE DE QUALITE GARANTE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS

36. Administrant une cure de jouvence à la procédure pénale camerounaise, la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 est porteuse de plusieurs innovations au rang desquelles le retour du juge d'instruction mériterait qu'on s'attarde un temps soit peu. A en croire un auteur, il revient « au monde comme un messie au secours des justiciables en détresse »65(*), hantés qu'ils étaient par une  « police historiquement préparée à la violation des droits de l'homme »66(*).

Les avantages de ce retour tant attendu peuvent s'apprécier au niveau des qualités inhérentes à sa fonction (A), passage obligé pour la restauration d'un procès plus équilibré (B).

A- Les qualités inhérentes à l'organe d'instruction

37. Deux principales raisons avaient été avancées pour justifier l'éviction du juge d'instruction. La première était sous jacente aux impératifs de simplification et d'accélération de la procédure, le cumul des fonctions était alors envisagé comme une solution salutaire pour faciliter, accélérer le traitement des affaires pénales. La seconde, solution de rechange au problème de la pénurie des magistrats, du personnel judiciaire face à la criminalité galopante des années 1970. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Le législateur donna pleins pouvoirs à un magistrat qui désormais était juge et partie. Juge car, dans sa fonction d'instruction, le procureur de la république rend des ordonnances juridictionnelles contre lesquelles appel peut être interjeté. Partie, dans la mesure où il est demandeur au nom de la société67(*). Ce n'est donc pas inutilement que la doctrine réclamait à cor et à cris la restauration d'une juridiction d'instruction indépendante, car avec les qualités d'indépendance (1) et d'impartialité (2) y attachées, le sourire sera à coup sûr à rendu aux justiciables.

1- L'indépendance de la juridiction d'instruction

38. Qualité d'une personne ou d'une institution qui ne reçoit d'injonctions, de suggestions d'aucune sorte et qui est seule à prendre les décisions qu'elle prend sans être soumise à un droit d'explication, l'indépendance suppose fondamentalement l'absence de tout lien de subordination. Ces propos collent à merveille à l'organe d'instruction, étant donné son détachement organique de la magistrature debout et son rattachement au siège, avec toutes les conséquences positives que cela puisse entraîner68(*).

39. De même, sa spécialisation est de plus en plus affirmée dans la politique législative actuelle. Elle découle incontestablement d'abord de la loi de 200669(*) qui crée un ou plusieurs juges d'instruction près les juridictions de première et de grande instance, et une ou plusieurs chambres de contrôle de l'instruction près la Cour d'Appel. Elle découle d'autre part du CPP qui, consacrant l'entièreté du titre IV du Livre II à l'information judiciaire, en confie la direction au juge d'instruction.

40. L'indépendance de l'institution se manifeste également à travers sa liberté70(*) qui rend pleinement compte de son autonomie par rapport au procureur de la république. Il n'a de ce fait pas à solliciter l'avis de ce dernier sur les éléments qui tendraient à établir la culpabilité ou à disculper. Il peut même refuser de procéder aux actes prescrits par le procureur en rendant une ordonnance de refus de plus ample informé71(*).

41. Elle se déduit en dernière analyse de l'interdiction qui lui est faite de donner commission rogatoire à un OPJ pour que celui-ci procède en ses lieu et place aux inculpations, interrogatoires et délivrance des mandats de justice. Cette interdiction traduit une logique de dissociation fonctionnelle découlant de la dissociation organique, car quoi qu'on dise, la PJ est un auxiliaire du parquet72(*). Ce n'est pas le CPP qui démentira.

L'heure nous semble-t-il, est venue pour dresser le requiem du Janus de la magistrature camerounaise, signe du triomphe des droits et libertés individuels, qui par ailleurs sont promis à un bel avenir sous les ailes protectrices de l'impartialité du juge d'instruction.

2- L'impartialité spécifique de l'organe d'instruction

42. L'impartialité passe pour être une condition essentielle d'une justice de qualité. Elle est consubstantielle à la fonction de juge, dans la mesure où elle exige de lui qu'il « statue selon sa conscience, en tenant la balance égale entre accusation et défense, en n'avantageant aucune des deux au détriment de l'autre ou, s'agissant de la défense, en ne faisant pas une meilleure part à l'un des prévenus ou accusé au préjudice des autres : l'impartialité est égalité, équité, justice »73(*). L'impartialité spécifique au juge d'instruction découle de deux observations.

43. Elle découle d'une part de sa saisine in rem. Saisi des faits délictueux, il n'est aucunement tenu d'instruire contre des personnes prédéterminées. Saisi par le réquisitoire du procureur de la république ou par la plainte avec constitution de partie civile et après avoir statué sur sa compétence, le juge d'instruction ouvre une information sur les seuls faits exposés. Il commettrait un excès de pouvoir sanctionné de la nullité s'il venait à instruire sur des faits autres. C'est la conséquence de l'interdiction de l'autosaisine sous le poids duquel il ploie74(*).

44. Elle découle d'autre part de la mission d'instruction à charge et à décharge dont il est investi. En effet, «  le juge d'instruction n'a pas pour rôle de seconder aveuglement l'action de la partie poursuivante ; il ne cherche pas à démontrer que l'inculpé est bien coupable des faits qu'on lui reproche, mais s'efforce de savoir quelle est la vérité objective »75(*). Instruire à charge et à décharge, c'est en dernière analyse « approfondir toutes les circonstances de fait, (...) sonder toutes les circonstances de la cause, toutes les possibilités qu'elle soulève. Le juge qui n'instruirait qu'à charge abdiquerait son titre de juge pour prendre le rôle de partie »76(*).

On peut dès lors dire que les droits des mis en cause seront parfaitement garantis, étant donnée la restauration de la juridiction d'instruction, cela pourra contribuer à équilibrer les droits des protagonistes du procès pénal.

B- Une justice pénale soucieuse d'équilibre

45. Le recours à l'instruction préparatoire, outre le fait qu'il limite la marge d'erreur attenante à toute action humaine, permet à travers le jeu de la contradiction (1) qui y a cours d'atteindre le pieux voeu d'égalité procédurale (2).

1- Le jeu de la contradiction

46. Il est un principe naturel de procédure que chaque partie doit être en mesure de discuter les prétentions et les arguments de son adversaire. C'est pourquoi le principe de contradiction est fort dépendant d'une société qui reconnaît une certaine égalité entre les citoyens, dans la mesure où débattre et contredire ne se conçoivent pas dans une société d'autorité77(*).

47. Conséquence naturelle de la procédure accusatoire telle que adoptée par le législateur du 27 juillet 2005, le principe du contradictoire est la garantie la plus efficiente des droits de la défense. Il commande au juge d'écouter chacun des plaideurs en vertu de la maxime « auditur et altera pars», et plus particulièrement la personne poursuivie, laquelle a le droit de donner ses explications, d'exposer son point de vue et de discuter les éléments à charge retenus contre elle78(*).

48. Hier encore, parler de la contradiction à l'instruction relevait de l'art divinatoire, quelquefois de la clémence des autorités. Cette situation découlait du cumul. Le Pr. FRANÇOIS ANOUKAHA avait pu relever à cet effet que le fait que le procureur de la république occupe « le banc du ministère public à l'audience est une situation paradoxale : on juge le défenseur (prévenu ou accusé) à partir d'un dossier soigneusement préparé par le demandeur, son adversaire »79(*). Réalisant ce grossier paradoxe, la Cour Suprême décida que : « le parquet dans l'exercice de ses fonctions d'information judiciaire, constitue une juridiction comme en constituait le juge d'instruction dont les attributions ont été transférées au parquet »80(*). Cette jurisprudence ne pouvait qu'être l'ombre d'elle-même, de la poussière jetée à la face des justiciables, sinon comment comprendre la substitution de l'ordonnance de soit informé au réquisitoire introductif ? De l'inopportunité de l'appel du procureur de la république contre une ordonnance du magistrat instructeur, logiquement inconcevable ? Fallait être un ange pour y croire et ignorer en conséquence les réalités de la terre !

49. Aujourd'hui, heureusement, toutes ces formules qui avaient le mérite d'insinuer la contradiction ont été restaurées, que ce soit le réquisitoire introductif81(*) ou l'ordonnance de soit communiqué82(*). Les justiciables peuvent donc pousser des cris de soulagement, car la contradiction porte dans ses entrailles l'information des parties, un droit égal de sollicitation et un droit égal de protestation contre ce qui est fait83(*), bref le renversement de l'inégalité procédurale qui jusqu'ici était implicitement consacrée dans nos pratiques pénales.

2- Les germes de l'égalité procédurale

50. Dans un système de procédure pénale en pleine acclimatation avec les principes accusatoires comme le notre, la réduction du fossé entre les parties est un objectif prioritaire. C'était encore un rêve, mais qui peu à peu devient réalité, nonobstant la légère prééminence des droits du ministère public sur l'ensemble de la phase de la préparation du procès. Cette égalité procédurale embryonnaire peut toutefois s'apprécier à un triple point de vue.

51. Quant à l'information. Il faut vraiment être un fanatique du CIC pour continuer à professer que le secret est toujours absolu. Que ce soit lors des enquêtes de police ou devant le juge d'instruction, le secret des opérations est à relativiser. Le droit à l'information peut être exercé à travers l'inculpation84(*), ou indirectement à travers l'avocat, qui fait une entrée tonitruante sur les terres jadis réservées à l'inquisition.

52. Quant à la participation à la procédure. L'inculpé par exemple, peut à tout moment demander la communication des actes d'instruction qu'il juge utiles. Le rejet éventuel de la demande revêtira certainement la forme d'une ordonnance et par voie de conséquence susceptible d'appel. L'inculpé participe également à la procédure grâce au droit d'assistance aux perquisitions domiciliaires et aux confrontations qui lui est reconnu85(*).

53. Quant au droit d'appel. C'est une procédure permettant aux parties de contester les actes du juge d'instruction, quoiqu'elle soit limitativement encadrée dans cette phase de la préparation du procès.

Au total, le dogme séparatiste réintroduit par le CPP augure certainement des lendemains meilleurs pour les droits de la défense qui sont promus à un bel avenir, étant donné que leur consistance a été revue à la hausse.

Section 2 : LA RECONFIGURATION DE LA DEFENSE

54. L'évolution de la législation permet de constater un changement dans la perception de la personne poursuivie. Les mis en cause d'aujourd'hui n'ont à envier aux droits reconnus à leurs prédécesseurs d'antan. Réconfortés dans leur innocence (I), les accusés se sont vus octroyer d'énormes facilités afin de préserver cet acquis (II).

Paragraphe 1 : L'EXTENSION D'UN DROIT PROCESSUEL FONDAMENTAL : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

55. La présomption d'innocence est une notion protéiforme86(*), un «droit fiction«. C'est le principe selon lequel en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'en n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente87(*), c'est pourquoi cette présomption est au « coeur même de la conception démocratique du procès pénal »88(*). Présomption simple, elle postule le maintien du doute jusqu'à l'établissement de la culpabilité89(*) par un jugement devenu irrévocable. C'est pourquoi elle amène à envisager la théorie de la preuve, non en termes de certitudes, mais de probabilités, car impliquant « la culture du doute »90(*), « l'institutionnalisation de l'incertitude »91(*) tout au long de la procédure. Seule sa déclinaison probatoire retiendra notre attention92(*). Suivant cette orientation, la partie poursuivante doit « établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tous les éléments susceptibles de la faire disparaître »93(*). De par et à travers ce principe, la charge de la preuve incombe au demandeur (A), le doute profitant à l'accusé (B).

A- La charge de la preuve

56. En droit pénal camerounais, le principe de la présomption d'innocence gouverne la charge de la preuve. Par la présomption d'innocence, la personne poursuivie exerce ses droits de manière relativement passive. Etant présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie, il faut en toute logique considérer que la charge de la preuve incombe au demandeur, en l'occurrence au ministère public et éventuellement à la partie civile. « Actori incumbit probatio » dirons les latins. Le CPP l'exprime en disposant à l'article 307 : « La charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique ». L'effet le plus probant de cette présomption est inévitablement de « faire du poursuivi, un défenseur bénéficiaire de tous les avantages stratégiques de la défensive procédurale. Cela vaut tant pour le poursuivi formel (inculpé, prévenu, accusé) que pour le poursuivi virtuel (personne entendue au cours de l'enquête préliminaire) »94(*).

57. La portée de ce principe doit cependant être relativisée. Il est des situations exceptionnelles dans lesquelles la personne poursuivie est appelée à défendre énergiquement son innocence. Aussi, un second principe complémentaire au précédent lui impose t elle, quand elle invoque un moyen de défense, d'établir la véracité. C'est le sens de la formule latine « reus in excipiendo fit actor ». Ainsi, le fonctionnaire poursuivi pour atteinte à la liberté individuelle ou aux droits civiques d'un citoyen doit, pour être exempté de sa responsabilité, justifier qu'il a agi sur ordres de ses supérieurs pour un objet sur lequel il devait obéissance hiérarchique95(*). Quoiqu'il en soit, la présomption d'innocence ne tarit pas ses effets sur la charge de la preuve, elle postule également que le doute doit bénéficier à l'accusé.

B- Le bénéfice du doute

58. Le doute doit bénéficier au mis en cause, « in dubio pro reo ». Aussi longtemps que la preuve n'est pas complète, tant qu'un doute, si faible soit-il subsiste quant à la valeur de l'accusation, tant que l'infraction n'est pas établie dans tous ses éléments, tant que l'auteur de l'infraction n'est pas identifié avec certitude, le doute doit bénéficier à l'accusé. Ce dernier doit être acquitté toutes les fois que la partie poursuivante est incapable d'établir la preuve de sa culpabilité. L'application de ce principe est assurée en jurisprudence96(*), notamment camerounaise97(*). En clair, il n'est donc pas nécessaire pour relaxer une personne poursuivie de démontrer qu'elle est innocente, il suffit de ne pas pouvoir établir de façon crédible qu'elle est coupable.

Paragraphe 2 : LES GARANTIES DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

59. La présomption d'innocence est un droit fondamental de l'homme. Sa portée est large. Elle reste le signe de reconnaissance d'un Etat de droit qui rejette toute présomption de culpabilité98(*). C'est pourquoi l'information doit être assurée à la personne poursuivie (A), tout comme sa réputation qui doit être préservée (B).

A- Le droit à l'information

60. Un droit n'est socialement utile que si son titulaire est en mesure de l'exercer. C'est pourquoi les parties au procès doivent être informées des prérogatives qui leur sont offertes par la loi. Battant quelque peu en brèche la maxime « nul n'est censé ignorer la loi » qui interdit à quiconque de se retrancher derrière son ignorance pour échapper aux conséquences de la loi99(*), le législateur veille à ce que la personne poursuivie soit informée de ses droits, et ce, à toutes les étapes de la procédure. Avec la reconnaissance de ce droit, c'est certainement un des caractères fondamentaux du système inquisitorial, le secret en l'occurrence, qui progressivement se meurt. L'agonie sera certainement longue, mais la cette innovation peut être appréciée dans une double détente : de façon directe et indirecte.

61. De façon directe, l'information du délinquant se fait d'abord sentir avec le droit de savoir sur la nature de la poursuite, ce dont on lui reproche. Que ce soit au niveau des enquêtes de police ou au niveau de l'instruction, les personnes poursuivies sont désormais créancières d'un « véritable droit de savoir quasi-général »100(*) sur le déroulement de la procédure engagée contre elles. Au bénéfice du suspect101(*), l'article 119 al1 du CPP dispose : « Lorsqu'un Officier de Police Judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l'encontre du suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui... ». Il doit délivrer la même information, dès l'ouverture d'une enquête préliminaire102(*). Le juge d'instruction quant à lui est tenu d'informer l'inculpé à sa première comparution103(*) qu'il se trouve devant un juge d'instruction et ne peut plus êtres entendu par la gendarmerie ou la police sur les mêmes faits, de son droit de ne faire aucune déclaration sur le champ104(*)....C'est l'inculpation105(*). Nonobstant l'accusation sous-jacente à cette expression, elle s'entend de « l'imputation officielle à une personne suspecte des faits délictueux au sujet desquels le juge d'instruction conduit son information »106(*).

62. Indirectement, le droit à l'information s'exerce à travers l'office de l'avocat. Comme on peut en effet l'entrevoir, le CPP opère une généralisation du droit à l'avocat. Cela s'illustre à suffisance à travers son irruption dans les enquêtes de police et à l'instruction préparatoire.

63. Au stade policier de la procédure, il est désormais reconnu au profit du suspect un « droit de se faire assister d'un conseil »107(*). Cette innovation est révolutionnaire dans la mesure où le jeu de la contradiction, indispensable à l'effectivité des droits de la défense pourra commencer très tôt. De surcroît, en octroyant un pareil droit, le législateur a certainement en vue de mettre un terme aux pratiques de torture, de déloyauté dans la collecte des indices qui avaient cours sous le CIC. L'avocat aidera en outre les suspects à trouver l'assistance psychologique et juridique indispensable. Par ailleurs, en reconnaissant au suspect la faculté de recevoir « à tout moment aux heures ouvrables la visite de son avocat »108(*), le législateur pénal camerounais semble en avance sur son homologue français109(*). Mais qu'on ne se trompe pas, cette reconnaissance camerounaise du droit à un avocat lors des enquêtes de police laisse à désirer. Elle est insuffisamment réglementé, voire lapidaire. Ce constat se vérifie au regard de la passivité organisée de l'intervention de l'avocat, aussi bien que l'illustre le silence des dispositions du CPP sur la quintessence de ses attributions. Sauf à le contenir dans un rôle purement dissuasif, le législateur, nous semble-t-il, aurait dû lui reconnaître expressément certains droits, car au bout du compte il s'agit de concilier la sûreté individuelle avec la sécurité collective, l'avocat ne devant dès lors pas perturber le déroulement des enquêtes.

64. Contrairement aux enquêtes de police où le droit à un avocat peut être sujet à controverses, l'intervention de cet acteur est plus précisée au stade de l'instruction préparatoire. Suivant cette orientation, le juge d'instruction est tenu d'informer le suspect, dès sa première comparution, de son droit à se faire assister d'un conseil110(*). Avec un peu d'exagération, nous sommes tentés d'affirmer que le droit à l'avocat commence en réalité à ce stade, étant donné que l'avocat bénéficie expressément d'un droit d'accès au dossier d'information111(*) et d'assister son client quand ce dernier comparait devant le juge d'instruction112(*).Tout ceci se poursuit avec la protection de la réputation de la personne poursuivie.

B- Un secret protecteur

65. Au Cameroun comme partout ailleurs, la présomption d'innocence s'impose au public et aux médias. Mais ces derniers, au nom de la liberté de l'information, ont tendance à déborder le cadre de la simple observation pour s'occuper des affaires pénales et personnelles. Cet essor de la société de l'information emporte avec elle la «médiatisation des secrets«113(*). Le phénomène est général. Il affecte entre autres, les secrets de la vie privée et s'étend aussi aux secrets de la justice pénale, plus précisément au secret des enquêtes et de l'instruction...

66. Un fait est certain. Dès lors qu'une personne soupçonnée d'infraction est mise en lumière médiatiquement, elle apparaît comme coupable. Assez souvent on voit à la télévision des suspects, menottes aux poings et entourés des forces de l'ordre, présentés comme des «présumés coupables«114(*)-expression juridiquement inexacte-, accompagnés des commentaires du genre « tous les coupables sont sous les verrous : l'enquête ne fait que commencer » !115(*) L'on pouvait attribuer cet état des choses au fait que la lettre des instruments internationaux instituant la présomption d'innocence ne semblait la réserver à la personne poursuivie que lorsqu'elle parvenait au stade du jugement116(*). C'est ainsi que la constitution parle de « tout prévenu » tandis que la DUDH vise « toute personne accusée ».

Les rédacteurs du CPP semblent avoir réalisé la méprise. L'article 8 alinéa 2 de cette loi en garantit le bénéfice au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé. Cette précision loin d'être banale, a le mérite de taire toute velléité de débat sur le moment précis où est acquis la présomption d'innocence117(*).

67. Afin de favoriser la recherche de la vérité et corrélativement protéger l'innocence présumée de la personne poursuivie, le législateur en a confiné le droit à l'information dans de justes proportions et de manière plus dissuasive par l'émergence de plus en plus soutenue d'un droit pénal des médias. Comme répondant à la médiatisation des secrets, le législateur impose désormais le secret des opérations118(*). Absolu à l'époque, le secret s'appliquait au public et au suspect. Concernant ce dernier, le Pr. PRADEL soulignait encore que l'absence de secret l'incite au mutisme et que la certitude de la confidentialité l'encourage à s'exprimer tant sur son entourage que sur les circonstances de l'agression119(*). Réellement, le principe du secret ne s'impose qu'aux tiers à la procédure, étant donné qu'elle assure l'efficacité des opérations. C'est par exemple sous son couvert que les journaux ne pourront prévenir un malfaiteur de son arrestation future120(*), en divulguant une quelconque information. Le même secret pourra également concourir à la protection du juge contre les réactions affectives de l'opinion publique. Au titre d'une éventuelle violation de cette obligation, le CPP soumet toute personne participant à la procédure au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du CP. L'arsenal protecteur de l'innocence, loin d'être insignifiant, force l'admiration.

Au total, la refonte du cadre de la préparation du procès pénal nous semble propice à l'exercice des droits de la défense. En faisant renaître de ses cendres le juge d'instruction, lui qui ailleurs est au centre des vives polémiques (notamment en France à la suite de la dramatique affaire dite d'Outreau), le législateur a opté pour l'impartialité de la justice répressive, redonnant par là toute sa splendeur au principe de la séparation des fonctions de justice répressive. Ce qui va en droite ligne dans le sens de la protection de l'innocence présumée.

CHAPITRE SECOND : LA LIMITATION DES ATTEINTES A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

68. La place du droit pénal, le rôle attribué à la sanction et singulièrement à la justice répressive dans un système de politique criminelle, est tributaire des fins à atteindre et de la conception générale que l'on se fait des droits et libertés individuels. La difficulté dans le cadre de la procédure pénale camerounaise actuellement en pleine métamorphose, provient de la distance à observer entre la branche inquisitoire en perte de vitesse et de la branche accusatoire à atteindre.

69. Si l'évolution du droit judiciaire répressif national depuis les indépendances a fait office d'autel de sacrifice des droits de l'homme, la promulgation du CPP doit être considérée comme un évènement historique. Cela est d'autant plus vrai, aussi bien que l'illustrent le cantonnement de la procédure de flagrant délit (SI) et que l'encadrement légal des mesures liberticides (SII).

Section 1 : LE CANTONNEMENT DE LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT

70. A infractions commises dans des circonstances particulières, procédures particulières. Le flagrant délit s'entend de deux manières : crime ou délit qui se commet actuellement, qui vient de se commettre ou mode de saisine de la juridiction de jugement. La procédure doit en effet être accélérée pour une double raison. Primo, du fait de la proximité dans le temps de la commission de l'infraction, les risques d'erreurs sont réduits. Secundo, les preuves doivent être recueillies quand elles sont encore toutes fraîches.

Conduite de façon expéditive, le flagrant délit peut être un terrain propice à la violation des garanties procédurales fondamentales (I) ; soucieux de ces garanties, il doit bien être encadré (II).

Paragraphe 1 : L'ATTEINTE AUX GARANTIES PROCEDURALES FONDAMENTALES DANS LE FLAGRANT DELIT D'AVANT LE CPP

71. L'histoire du flagrant délit en droit pénal camerounais est des plus curieuses et a le mérite de traduire fidèlement les orientations de politique criminelle, dans le mesure où son assiette a varié suivant le degré de nervosité du législateur. En l'occurrence, l'histoire du droit nous enseigne que la politique criminelle camerounaise des années 1970 a mis la force contraignante du droit pénal au service de la relativisation des droits et libertés fondamentaux. Pour cerner un pan de cette législation liberticide, deux périodes doivent être prises en considération : celle 1972 à 1990 et de 1990 à nos jours.

Si l'évocation de la période de 1972 suscite à elle seule des frayeurs, c'est en rapport avec la répression sauvage et aveugle qui y avait fait son lit. Les années 1990 par contre marquent le début de la normalité, le vent de démocratisation aidant. Cette lente et tortueuse progression révèle la grande vulnérabilité contextuelle qui affecte le flagrant délit. L'histoire étant toujours un creuset d'enseignements, présentons donc les particularités de la procédure de flagrant délit avant 1990 (A) et celles d'après (B).

A- Les particularités du flagrant délit sous les ordonnances de 1972

72. En 1972, sont intervenues plusieurs ordonnances ayant trait à l'organisation judiciaire121(*), à la modification de certaines dispositions du code pénal122(*), caractérisées par leur grande sévérité et à la simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme123(*). Avec l'ordonnance n° 72/17 en effet, et comme le souligne un auteur, « la notion d'infraction flagrante a acquis une dimension nouvelle en droit camerounais »124(*).

De fait, face à la recrudescence de la criminalité et dans le souci d'une meilleure protection de l'ordre social, le législateur a jugé opportun de procéder à la dilatation de la procédure de flagrant délit en y insérant des infractions qui n'y rentrent normalement pas (1) susceptibles de jugement sans transit par l'instruction (2).

1- La création des infractions flagrantes par leur nature

73. L'article 1er de l'Ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure en matière de répression du banditisme était ainsi conçu : « Dans tous les cas prévus aux articles 247, 253, 294, 318, 320, 321, 324, 346, 347 et 347bis du code pénal, le suspect est obligatoirement déféré au parquet qui le traduit devant la juridiction de jugement par voie de flagrant délit ou «for summary trial« ».

La liste des infractions qui y rentraient était stupéfiante, amusante à la limite, sinon comment comprendre que le législateur y rangeait indifféremment les crimes et délits qui naturellement doivent en être exclus ? Pour ces infractions flagrantes par leur nature de l'ordonnance n°72/17, le recours à l'information judiciaire était d'autant plus indispensable que ces infractions ne venant pas de se commettre, des recherches appropriées étaient nécessaires à la manifestation de la vérité. Cet état des choses avait la particularité de remettre en cause la classification des infractions en crimes, délits et contraventions telle que servie par l'article 21 du code pénal. Ceci est d'autant plus vrai à travers leur soumission aux mêmes effets procéduraux. C'est ce qui a sans doute fait dire que la distinction nécessaire pour savoir quelles sont les infractions permettant l'ouverture d'une enquête de flagrant délit était dépassée125(*).

74. Ces infractions flagrantes par leur nature le demeuraient par ailleurs ainsi tant que l'action publique nécessaire à leur poursuite n'était pas prescrite. A titre d'illustration, les crimes de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance aggravés pouvaient être poursuivis suivant la procédure rapide et expéditive de flagrant délit dans un délai qui pouvait expirer dix ans après leur commission126(*). Fallait vraiment être juriste d'un autre siècle pour y comprendre quelque chose.

Les conséquences de cette création artificielle des infractions flagrantes par leur nature furent non seulement la généralisation du flagrant délit, mais aussi et surtout la soustraction de nombre d'infractions complexes du giron de l'information judiciaire, hautement illustrative de cette justice d'abattage, plus préoccupée à liquider les stocks.

2- L'instauration d'une justice d'abattage

75. Le transit par l'information judiciaire, outre le fait qu'il offre des garanties considérables aux mis en cause, permet tout au moins une instruction à charge et à décharge et la faculté de se faire assister d'un conseil et conséquemment d'approcher la vérité objective.

Disposant de l'opportunité des poursuites, le procureur de la république devait, en toute logique soumettre les crimes et délits complexes à l'instruction. Malheureusement, avec les ordonnances de 1972, le passage par cette étape charnière était sujet à controverses.

76. Pour les uns, la procédure de flagrant délit était facultative pour le ministère public. Le TPI de Bafoussam qui était favorable à pareille interprétation, estima « Que dans une affaire complexe par exemple, où il est facile de prendre rapidement une décision de poursuivre, il est souhaitable qu'une information judiciaire puisse être menée afin que les éléments de preuve ou des données venant à décharge puissent être rassemblées et une décision conséquente prise »127(*).

77. Pour les autres par contre, le ministère public ne peut recourir à l'instruction en matière d'infraction flagrante pour la simple raison que l'ordonnance n°72/17 rend obligatoire l'application de la procédure de flagrant délit pour toutes les infractions (crimes ou délits) et que le juge doit se conformer à la volonté du législateur qui, par cette ordonnance a voulu assurer la célérité des poursuites et une répression plus sévère de ces infractions jugées nombreuses et dangereuses pour l'ordre public camerounais. La violation par le ministère public de cette procédure spéciale ferait perdre la célérité voulue par le législateur dans la répression du banditisme et par conséquent, la procédure contraire à l'information engagée encourt annulation128(*).

Contre toute attente, c'est curieusement l'orientation retenue par la Cour suprême qui, dans une espèce où une procédure de flagrant délit avait été ouverte contre un justiciable pour vol aggravé129(*), lequel réclamait l'ouverture d'une information, décida « Qu'en utilisant à l'encontre de Ndjin Abdoulaye poursuivi pour vol aggravé, la procédure de flagrant délit, l'arrêt confirmatif attaqué, loin de violer les textes visés au moyen en a, au contraire, fait une exacte application »130(*).

78. Situation inadmissible et déplorable, cette banalisation de la procédure de flagrant délit ouvrait les portes à une justice d'abattage, plus préoccupée par l'efficacité, à liquider les stocks, les flux, que de la garantie des droits de la défense. Avec l'éviction du juge d'instruction, la justice pénale, loin d'être impartiale, était inique. En toute constance, la présomption d'innocence devait être réhabilitée et, à travers elle la suppression des procédures sommaires. Le coup de semonce fut donné par la loi n°90/045 du 19 décembre 1990 venue modifier l'ordonnance 72/17.

B- L'esquisse de libéralisation du flagrant délit par la loi n°90/045 du 19 décembre 1990

79. L'année 1990 est le point de départ d'un vaste mouvement de libéralisation sur les plan politique, économique et social. La procédure pénale n'a pas été oubliée. A travers la loi n°90/045 du 19 décembre 1990 portant simplification de la procédure pénale pour certaines infractions, le législateur a semblé entendre les cris de la doctrine qui, de longue date se débattait contre la dérive autoritariste du flagrant délit131(*).

80. On pouvait en effet lire à l'article 1er de la loi n°90/045 : (al1) « Dans les cas prévus aux articles 247, 253, 294, 318, 320, 321, 324, 346, 347 et 347bis du code pénal, le suspect est obligatoirement déféré au parquet ; (al2) En cas de délit, il est traduit devant la juridiction compétente par voie de flagrant délit ou «for summary trial« ». On pouvait aisément conclure. Pour ce qui était des crimes, le ministère public se devait d'ouvrir une information. En cas de délit, fût-il complexe, il ne pouvait traduire le suspect devant la juridiction compétente que par voie de flagrant délit. La petite révolution introduite par cette loi de 1990, quoique insuffisante était salutaire. En permettant un recours à l'instruction en fonction de la qualification, de la gravité de l'infraction, cette loi a eu le mérite d'adoucir les exaspérités de l'ordonnance n°72/17 sans en corriger toutes les imperfections cependant.

Paragraphe 2 : LES PARTICULARITES CONTEMPORAINES DU FLAGRANT DELIT

81. L'avènement du CPP sonne la fin de la recréation telle qu'observée avec les Ordonnances de 1972 et marque le début d'une nouvelle ère, celle de la célébration des droits et libertés fondamentaux en l'occurrence. Si les constantes de l'enquête de flagrance ont toutefois été maintenues (A), le CPP s'en démarque par la procédure à suivre (B).

A- Les constantes de l'enquête de flagrance

82. Le CPP a ramené le flagrant délit dans de justes proportions, celles d'un Etat de droit plus enclin à respecter les prérogatives des particuliers. Cela est d'autant plus vrai, aussi bien que l'atteste la disparition des infractions flagrantes par leur nature. Appesantissons-nous donc sur les cas de flagrance (1) ainsi que sur les opérations qu'une telle enquête peut faire l'objet (2).

1- Les cas de flagrance

83. Le CIC traitait des infractions flagrantes en ses articles 41 et 46. Venu le remplacer, le CPP prévoit, tout comme lui d'ailleurs, mais à l'article 103 trois cas de flagrance : les cas de flagrance proprement dite, la flagrance par présomption et la flagrance par assimilation.

84. En rapport aux hypothèses de flagrance proprement dite, notons qu'elles découlent de l'article 103 al1 du CPP qui précise : « est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ». C'est la situation dans laquelle la flagrance a sa vraie signification et regorge deux réalités : celle de l'infraction qui se commet actuellement et celle qui vient de se commettre. Dans le premier cas, il s'agit de la situation du suspect qui est surpris dans le feu de l'action, « la main dans le sac », comme on a coutume de le dire. Le suspect est ainsi surpris soit par la victime, les témoins ou par des agents de maintien de l'ordre132(*). La flagrance existe donc au moment de la constatation de l'infraction. Dans le second cas par contre, l'auteur de l'infraction est trouvé sur les lieux quelques temps après son forfait ou vient de quitter les lieux quand l'acte délictueux est découvert133(*).

85. La flagrance par présomption est abordée à l'article 103 al2 du CPP. Ce texte se lit comme suit : « Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque : (a) après la commission de l'infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique ; (b) dans un temps voisin de la commission de l'infraction, le suspect est retrouvé en possession d'un objet ou présente une trace ou indice laissant penser qu'il a participé à la commission du crime ou du délit ». Parfaitement intelligible, cette disposition laisse subsister des doutes dans la compréhension du concept « temps très voisin de la commission de l'infraction ». Il est constant que cette expression est plus large que « vient de se commettre » de l'alinéa 1er. En pratique, eu égard à l'ambiguïté de ces expressions, il a été admis que le délai de flagrance peut plus ou moins être long134(*).

86. La troisième hypothèse est bien évidemment celle de la flagrance par assimilation. Citée à l'article 103 al.3 CPP selon lequel il y a également flagrance lorsqu'une personne requiert le procureur de la république ou un OPJ de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle assure la surveillance. Cette hypothèse était aussi consacrée par le CIC en son article 46, qui à la différence du CPP, faisait allusion à la notion de « chef de famille » et dont les contours étaient difficilement définissables, dans la mesure où même une femme, un enfant vivant seuls pouvaient l'être135(*).

Comme on peut le constater, avec le CPP, l'expression « chef de famille »  cède la place à celle plus globalisante de « toute personne », ce qui a pour conséquence d'élargir la catégorie de ceux qui peuvent requérir le procureur de la république ou un OPJ pour le constat d'un crime ou délit commis dans une maison136(*). Etant resté muet sur le mode de réquisition de l'OPJ ou du procureur de la république, on estimera, dans un contexte de célérité procédurale et considérant la gravité de la situation, que tous les moyens soient admis.

2- Les opérations de l'enquête de flagrance

87. L'enquête de flagrance est de principe diligentée par l'OPJ premier arrivé sur les lieux de l'infraction. Il peut, après avoir averti le procureur de la république, procéder aux premières constatations : conservation des indices et de tout élément susceptible de concourir à la vérité, interdire à toute personne présente sur les lieux de l'infraction et susceptible de le renseigner utilement de s'éloigner sans son autorisation, placer en garde à vue, procéder aux saisies et aux perquisitions, et en cas d'urgence, instrumenter hors de son ressort territorial137(*). L'enquête de flagrance, contrairement à l'enquête préliminaire, décuple les pouvoirs de l'OPJ. Ces pouvoirs, du fait de leur importance, doivent être exercés sous la direction du procureur de la république qui peut le dessaisir à tout moment en se transportant sur les lieux de l'infraction138(*). Les différentes opérations effectuées ont la commune caractéristique de ne pas tenir compte du consentement des personnes visées, étant donné que la procédure est bercée par un réel souci de célérité.

B- La procédure judiciaire de la flagrance

88. Dès lors qu'un cas d'infraction flagrante est découvert, l'enquête de flagrance s'applique. Cette enquête ne fait aucune distinction entre crime et délit pour les diverses opérations qui y seront procédées, contrairement à la procédure qui, elle est tributaire de la gravité du fait délictueux. Quoique le CPP précise que les dispositions des articles 104 à 112 relatives au crime flagrant sont applicables au délit flagrant139(*), ce même texte s'empresse d'ajouter que le procureur de la république ne peut engager des poursuites contre les suspects d'un crime flagrant que par voie de l'information judiciaire140(*) (1). Il est donc clair que la procédure de flagrant délit ne visera que les délits (2).

1- L'exclusion de la procédure de flagrance en matière criminelle

89. La procédure de la flagrance est exclue en matière criminelle, dans la mesure où, eu égard à la gravité des faits délictueux et sous le couvert de la célérité, la défense peut s'en trouver privée des garanties procédurales fondamentales. Adieu les confusions introduites par l'ordonnance n°72/17 du 26 août 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme! Il est désormais acquis en droit pénal camerounais que tout crime flagrant doit faire l'objet d'une information judiciaire. L'article 115 du CPP est là pour l'attester. Selon ce texte, en cas de mort suspecte, le procureur de la république ne peut engager des poursuites que par voie d'information judiciaire. Voyons ce qu'il en est des délits.

2- L'admission de la procédure de flagrance en matière délictuelle

90. Cette procédure était jadis organisée par la loi du 20 mai 1863 relative à l'instruction des flagrants délits qui instaurait une procédure simplifiée. A ce texte s'adjoignait la loi n°58/203 du 26 décembre 1958. Elle est aujourd'hui régie par les articles 114, 298 à 301 du CPP.

De la lecture de ces textes, il apparaît clairement que toute personne suspecte, arrêtée en état de flagrant délit est immédiatement déférée devant le procureur de la république qui l'interroge sommairement et s'il y a lieu, le traduit sur le champ à l'audience141(*). Lorsqu'il comparait pour la première fois à l'audience de flagrant délit, le prévenu est informé par le président qu'il a la latitude de demander un délai de trois jours pour préparer sa défense.

91. L'évolution contrastée du flagrant délit en Droit camerounais a sans doute été le reflet du contexte politique aux cotés duquel elle a cheminé des années durant, épousant parfois les sentiers tortueux de l'autoritarisme sauvage, ou encore s'affirmant avec l'actuel CPP soucieuse des droits fondamentaux. Il ne faut guère se satisfaire de cette accalmie trompeuse. Toute éventualité de retour en arrière n'est pas à exclure. Comme le relève en substance un auteur, la constitutionnalisation de surface du droit pénal camerounais impose la méfiance. Rien n'interdit au législateur de revenir à la sévérité des années 1970142(*), aussi bien que l'atteste l'absence de consécration constitutionnelle du principe de proportionnalité. Le constituant aurait dû, profitant de la récente révision constitutionnelle, encadrer plus efficacement les velléités autoritaristes du législateur pénal. En attendant, et en espérant que cela puisse un jour être pris en compte dans le corpus constitutionnel, on ne peut que se satisfaire de l'actuelle présentation des mesures privatives de libertés qui, elles ont été profondément repensées.

Section 2 : L'ENCADREMENT LEGAL DES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE

92. La liberté d'aller et de venir, de mouvement conditionne l'exercice serein des autres droits de la personne. Sans elle, tous les autres droits sont vains. C'est pourquoi le droit à la sûreté garde de nos jours une valeur symbolique éminente143(*), la contrainte étatique avant jugement devant avoir une assise légale144(*).

93. Strictement appliqué, le droit à la sûreté conforté par la présomption publique d'innocence, qui ici se décline en un droit fondamental, en l'occurrence celui de ne pas à être arbitrairement traité145(*), conduirait à refuser toute incarcération pré-sentencielle. Il ne peut cependant pas toujours en être ainsi : les nécessités des investigations policières et judiciaires comme la préservation de l'ordre public peuvent justifier certaines privations de liberté... Le droit à la sûreté doit dès lors être concilié avec les impératifs destinés à assurer la sécurité de tous146(*). Le législateur de 2005 a songé mieux encadrer les traditionnelles mesures restrictives de liberté devant lesquelles la présomption d'innocence peut plier. C'est pourquoi la garde à vue (I) et la détention provisoire (II), ont été formellement encadrées.

Paragraphe 1 : LA GARDE A VUE

94. La décision de placer en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, relève pour sa grande part de la compétence des autorités investies des missions d'enquêteur. En refondant le régime de cette mesure, le législateur marque la nouvelle philosophie qui l'anime et pour corrélativement faire échec aux pratiques anciennement admises. Pour ce faire, le CPP donne le ton en procédant d'entrée de jeu à la définition de cette mesure147(*). Selon les termes de l'article 118 al1 CPP, la garde à vue de droit commun148(*) est : « une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester ». Nouvellement refondue, cette mesure doit être cernée dans son cantonnement (A) et à travers la structuration des droits du gardé à vue (B).

A- Le cantonnement de la garde à vue

95. La garde à vue de droit commun a été excellemment encadrée par le législateur pénal. Elle a pour ainsi dire été cantonnée quant à son objet (1) et quant à sa durée (2).

1- Cantonnement quant à l'objet

96. C'est l'exposé des buts assignés au placement en garde à vue et des infractions pour lesquelles elle peut être autorisée qui retiendra notre attention.

97. Relativement aux objectifs recherchés à travers le placement en garde à vue, l'alinéa 1er de l'article 118 proclame qu'elle est instituée « en vue de la manifestation de la vérité ». En des termes autres, la garde à vue ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une enquête ouverte contre une infraction. Cette précision a priori inutile, évidente est d'une importance notoire car, sous le vide juridique caractéristique du CIC, les autorités avaient pris la fâcheuse habitude de recourir à la garde à vue de manière fort désordonnée. C'est ce qui explique qu'elle était utilisée comme moyen de pression, voire de voie d'exécution des obligations civiles et commerciales, les postes de police et de gendarmerie étant devenus des lieux de recouvrement forcé desdites créances. Cette situation était favorisée par l'absence de collaboration entre les magistrats du parquet et la police judiciaire149(*). Désormais, et à travers l'alinéa 1er de l'article 118, le législateur entend délimiter plus strictement la motivation de tout placement en garde à vue ; elle ne doit dès lors plus être autorisée de façon fantaisiste, au risque de piétiner les droits et libertés individuels.

98. À y voir de très près cependant, ce cantonnement n'est pas à l'abri des interrogations. Certes, et comme le rappelle fort opportunément l'alinéa 1er de l'article 118 CPP, la seule commission d'une infraction ne peut, à elle seule justifier tout recours à la garde à vue. A ce titre, elle ne saurait être envisagée à l'encontre d'une personne « ayant une résidence connue...sauf cas de crime ou de délit flagrant et s'il existe contre elle des indices graves et concordants... »150(*). Les intentions du législateur sont certes nobles. La liberté est désormais le principe, la privation l'exception. Qu'entend-t-il au fait par « résidence connue » 151(*)? Comme le note à juste titre M. SPENER YAWAGA, « le concept de résidence connue est si flou qu'il risque de devenir source d'arbitraire »152(*) eu égard à la faiblesse des techniques d'identification des personnes physiques dans nos sociétés particulièrement réfractaires. Le législateur aurait dû, à notre humble avis, distinguer selon la gravité des faits reprochés au mis en cause. Si ceux-ci sont de nature contraventionnelle ou délictuelle, le recours à la garde ne doit pas être automatique. Par contre, s'ils sont de nature criminelle, la privation de liberté doit être le principe car, il y va de la garantie de l'ordre public, qui par hypothèse a été gravement atteint.

99. Quant au domaine de la garde à vue, rappelons que sous le CIC, cette mesure n'était juridiquement envisageable que dans le cadre des enquêtes de flagrance et résultait des moyens de contrainte que les OPJ y disposaient. Quoique non expressément envisagée dans le cadre des enquêtes préliminaires, jadis officieuses, les OPJ y recouraient frénétiquement, ce qui constituait une atteinte illégale aux libertés individuelles.

La lecture de la législation actuelle sur cette question laisse transparaître une extension de cette mesure, qui désormais est envisageable aussi bien dans les enquêtes de flagrance que préliminaire. La seule limite tiendrait donc à la nature contraventionnelle de l'infraction, car la garde à vue est désormais sous haute surveillance législative, comme l'illustre singulièrement sa délimitation temporelle.

2- Cantonnement dans la durée

100. C'est le point sur lequel la rupture est désormais consommée d'avec les pratiques anciennement admises. Par le passé en effet, et selon l'article 3 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 modifiant certaines dispositions du CIC, la durée de la garde à vue était de 24 heures renouvelable trois fois, en plus des délais de distance153(*). Cette réglementation était cependant lacunaire, étant donné le vide juridique sur le point de départ du délai. Les risques étaient connus : des gardes à vue illimitées quoique les codifications internationales auxquelles a adhéré le Cameroun appelaient déjà à un jugement dans un délai raisonnable154(*), sans retard excessif155(*). Dans ce contexte de vide juridique caractérisé, fréquents étaient les abus, comme le soulignent les propos du genre : « beaucoup de suspects passent très souvent des semaines, voire des mois en cellule, les OPJ n'ayant pas une obligation de computation des délais »156(*). Bref, et à partir du moment où on ne sait pas le point de départ du délai de la garde à vue, il s'avère difficile de respecter les délais prescrits.

101. Le régime institué par le CPP rassure et inquiète.

Rassurant, il l'est dans la mesure où, dorénavant, le point de départ de la garde à vue est connu. L'article 121 du CPP dispose à cet effet : « Le délai de la garde à vue court à partir de l'heure à laquelle le suspect se présente ou est conduit dans les locaux du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Cette heure est mentionnée dans le registre de la main courante et au procès verbal d'audition ». Cette clarification législative est salutaire et valait vraiment la peine.

102. Inquiétant, le régime institué par le CPP l'est dans la mesure où, contrairement au CIC, la durée de la garde à vue paraît rallongée. Selon les termes de l'article 119 al2 du CPP en effet, le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante-huit (48) heures renouvelable une fois. Sur autorisation du procureur de la république, ce délai peut être renouvelé deux fois157(*), ce qui conduit à un total de cent quarante quatre (144) heures, soit six jours ! Le nouveau délai est exagérément long. L'on peut logiquement se demander si le Cameroun n'a pas régressé dans le souci de ménager le justiciable. L'ancienne durée, vingt-quatre heures renouvelable trois fois, était à nos yeux proches du droit à être traduit, du moins à être jugé « sans retard excessif » du PIDCIP du 19 décembre 1966.

103. Toujours au chapitre des inquiétudes, la faculté de prolongation de la durée de la garde à vue reconnue aux OPJ n'est pas sans susciter des frayeurs. Ils ont certes le droit d'ordonner cette mesure158(*), ce qui est normal. Mais leur reconnaître la faculté de la prolonger ne protège pas suffisamment le suspect. En toute hypothèse, le risque des prolongations fantaisistes n'est pas à exclure. Nul n'est sans ignorer les caprices, on dirait même l'atavisme répressif de nos chers OPJ, toujours enclins à abuser de leurs pouvoirs et à porter des coups sévères aux droits fondamentaux. Et ce n'est nullement la motivation de l'article 119 alinéas 2 (c) du CPP qui fera défaut. Il aurait été prudent, quoique maintenant la durée de 48 heures renouvelable, de subordonner tout renouvellement à l'autorisation expresse du procureur de la république, qui se prononcerait en tenant compte de la complexité de l'affaire.

On aurait pu objecter, avec raison d'ailleurs, que les postes de police et de gendarmerie sont relativement plus disséminés sur l'étendue du territoire national que l'infrastructure judiciaire, mais c'est ignorer l'importance des nouvelles technologies de la communication caractéristique de notre époque et qui pourraient être utilisées à dessein.

104. Par ailleurs, la lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l'article 119 du CPP peut être sujette à controverse. Elle laisse en tout cas penser qu'en sus du renouvellement ordonné par l'OPJ, deux autres peuvent l'être par le procureur de la république, ce qui ferait un total de trois renouvellements. Le législateur aurait dû, nous semble-t-il, afin de taire toute déformation et interprétation parcellaire, être plus précis en parlant de renouvellement pour la « seconde fois »159(*). Si la garde à vue est une mesure gravement attentatoire à la liberté individuelle, son contenu strictement réglementé par la loi assure au suspect l'exercice des droits fondamentaux qui viennent en garantir le bon déroulement, à tel point qu'il n'est pas saugrenu d'affirmer que le suspect aurait tout intérêt à y être placé160(*).

B- Les droits du gardé à vue

105. Ce n'est plus une rêverie intellectuelle, encore moins une scène de cinéma de type hollywoodien : les suspects peuvent désormais, tout en étant privés de liberté, exercer certains droits. C'est l'innovation la plus spectaculaire du CPP et la présomption d'innocence ne peut que s'en trouver réconfortée. Les signes prémonitoires de ces droits reconnus au gardé à vue peuvent être aperçus dès l'article 37 pour qui, « Toute personne arrêtée bénéficie de toutes les facilités raisonnables en vue d'entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense, de consulter un médecin et recevoir les soins médicaux, et de prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'obtenir une caution ou sa mise en liberté ». Toutes ces garanties, ajoutées à celles des articles 118 et suivants du CPP, peuvent être regroupées en droits substantiels (1) et en droits formels (2) du gardé à vue.

1- Les droits substantiels

106. Ce sont ceux ayant trait à la protection de la dignité et de la vie du suspect. Ils sont énumérés par les articles 122 et 123 du CPP. Ces textes consacrent le droit au respect de la dignité, le droit à l'assistance morale et à l'alimentation et le droit à un médecin.

107. D'abord le droit au respect de la dignité du suspect. L'article 122 alinéa 1 (a) in fine du CPP exige que celui-ci soit matériellement et moralement traité avec humanité. Nul doute que le législateur proscrive formellement l'usage de la contrainte physique ou mentale, les menaces, la torture, la tromperie, les manoeuvres insidieuses, les suggestions fallacieuses, les interrogatoires prolongés, l'hypnose, l'administration de la drogue ou tout autre moyen susceptible de compromettre ou de réduire la liberté d'action ou de décision du suspect. C'est ce qui explique qu'il soit allé jusqu'à exiger que soit accordé au suspect un temps raisonnable de repos au cours des auditions161(*).

108. Ensuite, le droit à l'assistance morale et à l'alimentation. En plus des visites périodiques du procureur de la république et la présence de l'avocat qui sont susceptibles de réconforter moralement les gardés à vue, la loi prévoit des visites autorisées des membres de la famille ou de toute personne pouvant suivre le traitement du suspect. Le législateur fait par ailleurs obligation à l'Etat d'assurer l'alimentation des personnes privées de liberté. Cette injonction vient à point nommé162(*), le refus délibéré d'alimenter le privé de liberté pouvant être utilisé comme moyen de pression. N'allons tout de même pas vite en besogne ; attendons voir ce qu'il en sera.

109. S'agissant enfin du droit à un examen médical, relevons qu'il peut être exercé « à tout moment (...) par un médecin »163(*). Il examinera le suspect à la demande de ce dernier, à celle de son conseil ou du procureur de la république. Le fondement d'un tel droit est certainement de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne détenue avec la mesure de privation de liberté. En octroyant un droit à un examen médical durant et à la fin de la garde à vue, le CPP entend certainement s'offrir un moyen efficace de vérification et de constatation des actes de torture. Ces examens médicaux auront également l'avantage de couper court aux allégations de sévices que certains délinquants pourraient simuler afin de décrédibiliser les aveux donnés lors des enquêtes164(*).

2- Les droits formels

110. Par droits formels reconnus à la personne gardée à vue, il faut entendre l'ensemble des garanties d'ordre procédural l'accompagnant le long du périple. Elles s'articulent autour du droit au silence, à l'information, en des mentions à faire figurer obligatoirement dans les procès-verbaux et au droit à l'assistance d'un avocat165(*).

111. Le droit au silence invoqué et utilisé par le défendeur en procédure pénale est un garde fou contre les abus possibles lors des interrogatoires, car l'autorité habilitée à interroger risque parfois, au nom d'une efficacité répressive discutable, déraper sur les terrains glissants en matière de légalité et de loyauté de la preuve166(*). Le respect du droit du suspect au silence est donc susceptible de tempérer l'élan de certains investigateurs dont l'excès de zèle peut entraîner des pratiques immorales et irrégulières. C'est dire que ce droit au silence peut contribuer à assurer le respect de la dignité du justiciable, sa sécurité physique et psychologique167(*) et rejoindre la catégorie des droits substantiels. L'efficacité de la répression supposant que le suspect sait qu'il dispose du droit de ne pas parler s'il estime que tel est son intérêt, le droit au silence fait partie des droits qui lui sont obligatoirement notifiés par les enquêteurs dès sa première interpellation168(*). Toutefois, l'abus de ce droit peut bloquer le déroulement harmonieux des opérations de police et ce serait paralyser la justice. A notre humble avis, ce droit doit se comprendre en la possibilité de s'abstenir de parler, de s'exprimer avant de prendre contact avec un avocat.

112. L'information du suspect a pour but d'accentuer le caractère contradictoire de la procédure. L'importance du procès-verbal se fait alors sentir dans la mesure où l'article 90 (a) indique de manière générale qu'il doit contenir les date et heure du début et de la fin de la garde à vue et de la fin de chaque opération. L'OPJ est également tenu d'y faire figurer les motifs du placement, les repos ayant séparé les interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels le suspect a été soit libéré, soit conduit devant le procureur. Toutes ces mentions doivent en outre figurer dans un registre spécial tenu dans tout local de police judiciaire susceptible de recevoir des suspects et devant être visé par ces derniers, sauf refus, auquel cas mention en est faite. En plus de la mission générale de contrôle de la police judiciaire dont il est investi par l'article 137 du CPP, le procureur de la république devra également contrôler ce registre spécial169(*).

En fin de compte, on pourrait dire qu'une nouvelle robe a été cousue pour la garde à vue. Un nouveau visage transparaîtrait de la lecture des dispositions novatrices du CPP. Ce visage est d'ailleurs à l'image de la refonte d'un procès pénal qui progressivement accorde de l'importance aux droits de l'homme. Pareille philosophie innerve le régime de la détention provisoire.

Paragraphe 2 : LA DETENTION PROVISOIRE

113. L'histoire de notre procédure pénale a été marquée par le primat de la détention en cours d'instruction. C'est indubitablement le problème le plus irritant170(*) de la procédure pénale, étant donné que l'incarcération pré-sentencielle malmène le principe constitutionnel de la présomption d'innocence et constitue la première cause de confrontation du délinquant avec l'univers carcéral171(*), entraînant un risque de contamination criminogène172(*). C'est peut être le pourquoi le législateur de 2005 en a profondément repensé le régime. Voyons y un peu plus clair.

114. De la détention préventive à la détention provisoire173(*)! Pas amusant ça ? Le législateur joue-t-il avec les mots ? Loin s'en faut. Le changement de terminologie traduit en lui-même le changement de philosophie. Derrière ce jeu de mots, se cache une révolution de profondeur que l'actuel code pénal se doit d'intégrer174(*). Devenue exceptionnelle175(*), la détention provisoire s'entend de l'incarcération de l'inculpé dans une maison d'arrêt pendant tout ou partie de la période allant du début de l'instruction préparatoire au jugement définitif sur le fond de l'affaire176(*). Elle présente une nature juridique hybride, panachée, à la fois acte d'instruction et mesure de sûreté177(*). Toute sa problématique se trouve centrée autour de sa délicate conciliation avec la protection des libertés individuelles. Voyons donc ce qu'il en est de ses conditions (A) et de sa durée (B).

A- Les conditions de la détention provisoire

115. Le placement en détention provisoire est sujet à conditions. C'est de l'essence même de son caractère exceptionnel. Ces conditions se résument en des conditions de fond (1) et de forme (2).

1- Les conditions de fond

116. Elles s'articulent autour des personnes habilitées à prendre cette décision et à l'encontre desquelles une telle mesure peut être prise.

117. Traitant des autorités compétentes pour décider du placement en détention provisoire, notons tout d'abord qu'elles sont limitativement énumérées par la loi. Les unes le peuvent dans des hypothèses exceptionnelles. C'est le cas du procureur de la république. Ce dernier ne peut décerner mandat de détention provisoire contre une personne présentée à son parquet qu'en cas d'infraction flagrante178(*). Cela pourra se produire lorsque la durée de la garde à vue étant expirée et le suspect présenté devant lui, il estime poursuivre tout en le gardant en détention179(*).

Il s'agit d'autre part du juge de jugement. Il faut dans ce cas de figure supposer que l'individu s'est présenté libre devant lui. Il peut alors estimer avant de se prononcer sur le fond de l'affaire que, la personne poursuivie risque d'utiliser cette liberté pour nuire à l'ordre public ou perturber la quête de la vérité. De même, en cas de trouble d'audience, le président peut, en vertu de son pouvoir de police, décerner contre le contrevenant un mandat de détention provisoire pour une durée de 24 heures180(*).

118. Plus naturellement, le juge d'instruction est l'autorité habilitée à décider du placement en détention provisoire. Il s'agit dans cette hypothèse de l'ordre donné au régisseur d'une prison de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette mesure se trouve règlementée au sein du Titre IV du Livre II du CPP, consacrée à l'information judiciaire181(*).

119. Quant aux personnes contre qui peut être décerné mandat de détention provisoire, deux principales catégories de personnes physiques182(*) sont à distinguer : les mineurs183(*) et les majeurs. Nonobstant quelques singularités propres à chaque catégorie, le recours à la détention provisoire doit somme toute être exceptionnel, tout étant fonction des faits délictueux reprochés. Le recours à la détention provisoire est obligatoire en matière criminelle ; elle s'impose également au regard des nécessités pratiques, notamment en cas d'absence d'alternatives. Quid des conditions de forme ?

2- Les conditions de forme

120. Elles sont déduites des actes juridiques conduisant au placement en détention provisoire. L'alinéa 2 de l'article 218 du CPP rappelle formellement : « Le juge d'instruction peut décerner mandat de détention provisoire à tout moment après l'inculpation, mais avant l'ordonnance de renvoi, pourvu que l'infraction soit passible d'une peine privative de liberté. Il prend de suite une ordonnance motivant sa décision de mise en détention provisoire. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la république et à l'inculpé ». On en déduit que l'ordonnance portant placement en détention provisoire est de nature juridictionnelle. Des conséquences lui seront donc attachées, au rang desquelles, l'exigence de motivation. Cette exigence est fondamentale dans la mesure où c'est à partir d'elle que s'effectuera le contrôle de la régularité de la détention provisoire. Elle constitue donc un excellent outil de sauvegarde des libertés individuelles.

Autre conséquence, le mandat de détention provisoire doit être notifié. Cette exigence découle de la nature même de toute ordonnance juridictionnelle qui est susceptible d'appel. En sus de ces exigences de forme et conformément à l'article 26 du CPP, le mandat de détention provisoire doit mentionner sa durée.

B- La durée de la détention provisoire

121. En exigeant que chaque mandat de détention provisoire comporte la durée de la privation, le législateur de 2005 a certainement eu pour souci d'éviter l'arbitraire et de protéger les droits fondamentaux. Avec des délais de détention clairement définis (1), la détention illimitée caractéristique du CIC est à renvoyer aux calendes grecques. Désormais avec le CPP, il n'est pas nécessaire que la juridiction de jugement ait statué pour que l'on envisage la fin de la mesure (2).

1- Les délais de détention

122. Avec le CIC, la détention préventive qui découlait du mandat de dépôt ne cessait de produire ses effets qu'une fois le jugement définitif rendu184(*). Nul doute qu'elle fût illimitée. La démarche du législateur dans la confection du CPP a sans doute été de faire échec à cette situation dramatique, eu égard au rythme des jugements qui tombaient pratiquement au compte gouttes, la lenteur de la justice répressive aidant. Désormais la durée de la détention provisoire ne peut excéder six (06) mois. Elle est toutefois susceptible de prolongation par une ordonnance motivée du juge d'instruction pour une durée n'excédant pas douze (12) mois pour les crimes et six (06) mois en cas de délit. C'est ce qui a fait dire à un auteur que nous sommes passés d'une détention préventive à durée illimitée à une détention provisoire à temps185(*).

2- La fin de la détention provisoire

123. À une détention préventive illimitée, s'est substituée une détention provisoire, provisoire186(*). Il existe désormais des hypothèses dans lesquelles la détention provisoire peut prendre fin, avant ou avec l'information.

124. La fin de la détention provisoire peut coïncider avec la fin de la l'information. C'est la situation qui se présentera quand le juge d'instruction n'aura établi aucune charge à l'encontre de l'inculpé. Il devra en toute logique rendre une ordonnance de non lieu. La conséquence immédiate sera la remise en liberté de l'inculpé187(*). Cette remise en liberté peut pareillement intervenir quand bien même des charges auraient été établies, l'infraction reprochée se trouve être de nature contraventionnelle. En pareille hypothèse, une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement est rendue, l'inculpé immédiatement libéré188(*).

125. Secondement, et de manière plus générale, la libération de l'inculpé peut intervenir avant la clôture même de l'information. Le régime de cette mise en liberté est précisé aux articles 222 et suivants du CPP, qui distingue suivant que la remise en liberté intervient avec ou sans caution. Sans caution, la remise en liberté peut intervenir à l'initiative du juge d'instruction ou sur celle de l'inculpé. Le juge d'instruction doit prendre une « ordonnance de mise en liberté »189(*) lorsque les causes ayant motivé le placement en détention provisoire ont disparu190(*). Le CPP encourage d'autant plus ce genre de d'initiatives que, le juge d'instruction peut, à tout moment et ce jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, ordonner d'office la main levée du mandat191(*). Est-il alors facile de se dédire ? De manière plus réaliste, la mise en liberté peut être impulsée par l'inculpé. Ce dernier demandera la fin de la mesure au juge d'instruction et en cas de refus, les juges supérieurs pourront examiner sa requête et le libérer si elle est fondée. Avec caution, la remise en liberté de l'inculpé peut être ordonnée. La caution peut être réelle192(*) ou personnelle193(*). Ce cautionnement vise en réalité à imposer à l'inculpé de fournir des garanties de son bon comportement judiciaire.

126. L'idéologie libérale dont le législateur de 2005 se fait le chantre l'a conduit à mettre sous haute surveillance législative les mesures qui hier encore étaient décriées pour leur capacité à relativiser le principe constitutionnel de la présomption d'innocence. C'est ce qui explique la fin de la recréation au sujet de la procédure du flagrant délit et plus encore de l'encadrement des mesures privatives de liberté et la démultiplication des alternatives à cette privation là.

CONCLUSION PARTIELLE

127. L'intégration des droits de la défense dans la structure même du procès pénal postulait des changements majeurs. Une nouvelle architecture du procès pénal devait en tout cas être conçue, ce qui était une évidence au regard de la constitutionnalisation du droit et de la procédure pénales. Le législateur à travers le CPP s'y est plié en procédant à une révolution profonde et globale en redonnant toute sa splendeur au principe de la séparation des fonctions de justice répressive par la résurrection du juge d'instruction.

Par ailleurs, la reconnaissance expresse des garanties à la défense contribue par le fait même à redorer le blason d'une présomption d'innocence au sujet de laquelle on aurait pu se questionner, non sans intérêt, si elle ne s'était transformée en présomption de culpabilité. Suspect et inculpé ne pourront donc plus être considérés comme des parias, dans la mesure où, même privés de liberté194(*), ils sont titulaires de certains droits. La restructuration et la réglementation d'ensemble du cadre de la préparation du procès pénal pourraient donc répondre à un souci d'objectivité, portant dans ses entrailles une autre exigence des temps contemporains, la prééminence du droit. Le législateur a également reconnu les vertus de la célérité dès lors que l'auteur d'une infraction ne peut plus rester longtemps sous le coup d'une accusation qui par hypothèse engendre à son préjudice un trouble195(*). Il y en va de l'essence même de l'Etat de droit. C'est pourquoi la durée de la privation doit être celle du « juste temps »196(*), du temps utile. Mais vu la complexité de son travail sur le terrain des droits fondamentaux, il en a d'abord songé à préserver cet acquis formel a travers l'instauration des garanties. Il fallait en tout cas y songer.

DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES ET PROCEDURALES DES DROITS DE LA DEFENSE

128. Les procédures de garantie de l'exercice des droits de la défense constituent le dispositif le plus sensible de tout système judiciaire197(*). Les règles procédurales ainsi que les droits de la défense précédemment exposés émanent, nous ne cesserons de le dire, du principe de la présomption d'innocence. Ils s'analysent en des garanties de l'homme contre les erreurs. Ceci est d'autant plus vrai que leur rôle premier est de prévenir les comportements susceptibles de compromettre irrémédiablement les intérêts de la personne poursuivie. Ce n'est donc pas un hasard si leur consistance va grandissante au fur et à mesure que les procédures gagnent en importance.

129. La reconnaissance, même explicite, des droits à la défense ne saurait s'auto-suffire. Le droit positif doit poser les jalons de leur effectivité. Comme l'illustrent à merveille nombre des dispositions du CPP, le législateur confie fréquemment des pouvoirs aux acteurs intervenant dans la chaîne. Dans un conflit dialectique entre les droits de l'homme et les devoirs de l'Etat, ces attributions peuvent constituer des dangers pour l'existence même des droits de la défense. Les risques d'atteintes systématiques ou d'inaction totale ou partielle ne sont pas à exclure.

Visionnaire, le législateur de 2005 a prévu des garde-fous, des pare-feux disposés de part et d'autres du cheminement procédural. Ils se présentent timidement en des formalités à accomplir. De façon plus énergique, la violation des formalités abstraitement prévues par la loi est sanctionnée. De là à envisager : LA PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE A TRAVERS LE FORMALISME PROCEDURAL (Chapitre 1) et LES REACTIONS A LA MECONNAISSANCE DES REGLES DE PROCEDURE (Chapitre 2).

CHAPITRE PREMIER : LA GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE A TRAVERS LE FORMALISME PROCEDURAL

130. Exigence subtilement usitée par le législateur pénal, le formalisme des actes de procédure s'entend de toutes les exigences de forme auxquelles les parties au procès sont dans la nécessité pratique de se soumettre sous peine de voir privés de toute efficacité juridique les actes relevant de leur compétence. C'est un excellent outil de la garantie des droits de la défense198(*), tel que déduit des dispositions du CPP relatives au caractère écrit de l'inquisition. Aussi se décline-t-il généralement en la réglementation des mandats de justice (SI) à laquelle les autres actes formels (SII) sont souvent d'un apport considérable.

Section 1 : LA REGLEMENTATION DES MANDATS DE JUSTICE

131. Relevons d'entrée de jeu que le mandat de justice est un acte écrit par lequel un magistrat ou une juridiction ordonne la comparution ou la conduite d'un individu devant lui ou elle, le placement en détention provisoire, l'incarcération ou la recherche des objets ayant servi à la commission d'une infraction ou en constituant le produit199(*). Actes pour la plupart dotés d'un fort degré de coercitivité, les mandats de justice de par leur existence peuvent porter de sérieux coups aux droits et libertés individuels et par ricochet aux droits de la défense. C'est pourquoi leur contenu est minutieusement réglementé (I), ce qui permet d'en établir une typologie (II).

Paragraphe 1 : LA CONSISTANCE DES MANDATS DE JUSTICE

132. Le mandat de justice est d'une utilité pratique indéniable. Il permet à l'autorité légalement habilitée à le décerner à contraindre la personne soupçonnée ou inculpée à se présenter, de l'empêcher de fuir ou de perturber la collecte des preuves. Si les magistrats ne disposaient pas des pouvoirs de coercition conséquents, leur autorité en pâtirait et leurs fonctions condamnées à l'échec. Prenant acte des atteintes aux droits et libertés dans de tels contextes, le CPP a minutieusement réglementé leur contenu et leur emploi200(*). Quoique nombre d'entre eux obéissent à des particularités qui leur sont propres, certaines règles leur sont communes. C'est pourquoi nous nous attarderons sur leur contenu (A) avant d'envisager les règles présidant à leur exécution (B).

A- La contenance des mandats de justice

133. Le contenu des mandats de justice peut être analysé dans une double direction.

D'une part, pour être valables, les mandats de justice doivent être datés, signés du magistrat qui les décerne et revêtu de son sceau. Les mandats doivent préciser le magistrat signataire, à travers son identité et sa qualité. Ces exigences ne sont pas fortuites, elles permettront de vérifier la compétence de l'auteur, étant entendu que l'incompétence entraîne la nullité de l'acte201(*).

134. D'autre part, les mandats de justice doivent spécifier avec précision la personne visée. Cela s'explique par le fait que cet acte, de part les pouvoirs qu'il octroie à son signataire, est susceptible d'attenter gravement aux droits et libertés individuels. C'est pourquoi le mis en cause doit y être identifié à travers ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, adresse202(*). En clair, la personne visée doit expressément être désignée, tout mandat contre x étant proscrit203(*).

B- Les règles présidant à l'exécution des mandats de justice

135. L'exécution des mandats de justice est tributaire des règles légalement prévues. Ils ne sauraient être arbitrairement utilisés.

De prime abord, les mandats de justice sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire national204(*), tous les jours, même les dimanches et jours fériés205(*). Il doivent pour cela faire l'objet d'une notification206(*) par l'huissier de justice ou d'une notification207(*) par un agent de la force publique au destinataire.

Afin d'assurer la quiétude des familles et le respect de la vie privée cependant, l'article 23 du CPP prévoit que l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne saurait à cette fin s'introduire dans une résidence avant six (6) heures et après dix-huit (18) heures. En dehors de ces traits communs, chaque mandat répond à des règles particulières.

Paragraphe 2 : LA CATEGORISATION DES MANDATS DE JUSTICE

136. Les mandats de justice sont pluriels, divers. Constituent des mandats de justice au sens de l'article 11 alinéa 2 du CPP, le mandat de comparution, d'amener, de détention provisoire, d'extraction, de perquisition, d'arrêt et d'incarcération. Ils sont propres à l'autorité qui les décerne, que ce soit le procureur de la république208(*), le juge d'instruction209(*) ou le juge de jugement210(*). Parmi ces actes au degré de coercitivité variable, nombreux sont ceux qui sont susceptibles d'attenter sérieusement aux droits des personnes poursuivies. Pour se limiter au champ de notre étude, nous ne tablerons que sur ceux pouvant être pris par les autorités du cadre de la préparation du procès et les regrouperont conséquemment en deux catégories : les mandats ayant pour souci d'attraire (A) et de retenir le suspect ou inculpé (B).

A- Les mandats visant à attraire le mis en cause

137. C'est l'exposé des mandats ayant pour objectif d'assurer la comparution de la personne poursuivie devant l'autorité signataire. Sont ainsi visés, le mandat d'amener (1) et de comparution (2).

1- Le mandat de comparution

138. C'est un mandat doté d'un faible caractère coercitif. Il a pour objet de mettre la personne concernée en demeure de se présenter devant son signataire aux date et heure y indiquées (art. 13 al1 CPP). Ce mandat peut viser toute personne contre laquelle existent des indices graves ou concordant de participation à une entreprise infractionnelle. Ce mandat est notifié par un OPJ ou un APJ ou par tout autre agent habilité à le faire (article 13 al 2). Cette notification consiste en la remise d'une copie à la personne concernée, laquelle signe l'original, qui par la suite est retourné au signataire du mandat (alinéa 3). La personne à qui ce mandat est notifié devra alors se présentes librement, le juge devant immédiatement l'interroger. Si elle ne se présente pas, le juge pourra décerner mandat d'amener.

2- Le mandat d'amener

139. Plus coercitif que le précédent, le mandat d'amener est délivré lorsque l'intéressé n'a préalablement pas obtempéré à l'injonction qui lui a été servie. Grands sont donc les risques d'atteinte aux droits de la défense, étant donné qu'il est susceptible d'exécution forcée, en ayant recours à la force publique. Nul doute que l'article 14 du CPP dispose à cet effet qu'il est un ordre donné à l'OPJ de conduire la personne devant son auteur. Au cas où l'arrestation interviendrait hors du ressort territorial de la juridiction ou en un lieu autre que celui où réside l'auteur du mandat, la personne visée doit être conduite au parquet le plus proche, où après vérification de son identité, des mesures doivent être prises en vue de son transfèrement211(*). Dès qu'elle lui est présentée, l'autorité signataire doit immédiatement l'entendre, après quoi le mandat cesse de produire effets.

B- Les mandats tendant à retenir le mis en cause

Les mandats d'arrêt (1) et de détention provisoire (2) retiendront particulièrement notre attention.

1- Le mandat d'arrêt

140. Selon les termes de l'article 18 du CPP, le mandat d'arrêt est l'ordre donné à un officier de police judiciaire de rechercher un inculpé, un accusé ou un condamné et de le conduire devant l'une des autorités visées à l'article 12212(*). Se cantonnant à notre champ d'étude, ce mandat ne peut être pris que par le juge d'instruction, jamais par le procureur de la république. Ce mandat a également la particularité de ne pouvoir être utilisé que si la personne recherchée est en fuite, encourt une peine privative de liberté ou réside hors du territoire de la république213(*).

141. Arrêtée en vertu de ce mandat, la personne visée est conduite sans délai devant le juge d'instruction signataire, lequel peut ordonner sur le champ main levée si l'une des garanties exigées à l'article 246 (g) est fournie. A contrario, le mandat d'arrêt produira les effets du mandat de détention provisoire et la personne sera conduite sans délai à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle sera accueillie et détenue214(*). Dans les quarante-huit heures de son incarcération, elle doit être présentée au juge d'instruction lequel procèdera à son interrogatoire et décidera de son placement en détention provisoire. Si la personne est arrêtée hors du ressort territorial du juge d'instruction mandant, elle est conduite devant le procureur territorialement compétent, lequel informe sans délai l'autorité signataire de l'arrestation et de ses diligences, puis requiert le transfèrement.

2- Le mandat de détention provisoire

142. Le mandat de détention provisoire est l'ordre donné par le procureur de la république en cas de crime ou de délit flagrant, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement, au régisseur d'une prison de recevoir et de détenir l'inculpé ou l'accusé. Dans la phase de la préparation du procès, cet ordre est donné à un OPJ ou à un APJ de conduire la personne visée dans une maison d'arrêt avec obligation pour le régisseur de la recevoir et de la détenir. Son formalisme excessif témoigne de la volonté du législateur d'en empêcher une utilisation arbitraire et corrélativement d'attenter aux droits et libertés individuels.

Section 2 : LE CONCOURS DES AUTRES ACTES FORMELS A LA GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE

143. Les mandats de justice ne sont pas les seules formalités devant impérativement être respectées par les autorités. D'autres leur sont d'un apport considérable dans l'exécution quotidienne des missions du service public de la justice. Nous nous attarderons particulièrement sur les procès-verbaux (I) et les ordonnances (II).

Paragraphe 1 : LE PROCES-VERBAL, EXCROISSANCE DU FORMALISME PROCEDURAL

144. Outil de garantie des droits des particuliers, le procès-verbal peut, appréhendé de manière générale, s'entendre d'un écrit établi par une autorité compétente ou organe qualifié, après un accord, un désaccord, un fait délictueux, une délibération afin de constater l'existence ou la tenue et d'en conserver la trace215(*). Excessivement extensible, pareille définition ne saurait être appliquée à merveille à notre étude. Autant donc dire du procès-verbal qu'il est un acte rédigé par des autorités de police ou judiciaires constatant l'accomplissement des opérations à leur charge et tendant à la collecte des preuves. Le formalisme qui est sien est une garantie essentielle de la préservation des droits. Autant donc s'attarder sur la réglementation des procès-verbaux (A) ainsi que sur leur importance (B).

A- Les impératifs de forme inhérents à la confection du procès-verbal

145. Chaque procès-verbal est propre à l'objectif qui lui a été assigné. On pourrait avoir, à titre d'illustration des procès-verbaux de transport sur les lieux, d'interrogatoire, d'audition... Quoique pluriels, leur réglementation a pour principal souci de limiter l'arbitraire des autorités afin de constater efficacement, du moins d'authentifier, voire de certifier l'accomplissement des devoirs qui sont les leurs. Le formalisme des procès-verbaux est légalement défini. Ainsi, tout procès-verbal doit énoncer les date et heure du début et de la fin de chaque opération de l'enquête216(*), les noms, prénom et qualité de l'enquêteur217(*).

146. Ensuite, et cela valait vraiment la peine, les procès-verbaux doivent être soumis à la signature du mis en cause, son éventuel refus devant également être mentionné218(*). Nul doute que lorsque tout ou partie de procès-verbal est consacré à une audition ou à une confrontation, les personnes en cause à la fin doivent, après lecture et si nécessaire interprétation, être invitées à parapher chaque feuillet du carnet du procès-verbal d'audition ou de confrontation219(*).

147. De même, les procès-verbaux sont d'une utilité indéniable au niveau de l'instruction préparatoire. Ils y sont établis par le greffier d'instruction sous le contrôle et la dictée du juge d'instruction, étant donné qu'il est rattaché au juge d'instruction du fait que ce dernier constitue une juridiction et toute juridiction appelant greffier220(*).

B- L'importance du procès-verbal

148. La réglementation des procès-verbaux est destinée à limiter à outrance les abus, excès de zèle auxquels peuvent être tentés les autorités. A titre d'exemple, au niveau des enquêtes de police et particulièrement avec la garde à vue, les rédacteurs du CPP ont soumis cette mesure restrictive de liberté à un formalisme de détail doublée d'une judiciarisation accrue, en assignant un rôle de premier plan au procureur de la république. C'est pourquoi toute prorogation de la garde à vue doit être mentionnée dans les procès-verbaux. Il en va de même de tous les actes, formellement prescris qui doivent y être mentionnés, notamment l'information du suspect. Ce formalisme est un excellent outil de sauvegarde des droits des citoyens.

Paragraphe 2 : LES ORDONNANCES DE JUSTICE

149. Les ordonnances sont des décisions manifestées par écrit du juge d'instruction et signées par lui sous peine de nullité221(*). Plus explicitement l'ordonnance de justice s'entend de l'acte par lequel durant l'instruction, le magistrat compétent décide des mesures tendant à la recherche des preuves ou par lequel il statue sur sa compétence, ou sur la recevabilité de l'action publique et de l'action civile, ou sa liberté ou sur la détention provisoire, ou enfin par lequel il juge de la suite à donner à l'affaire222(*). C'est pourquoi toute ordonnance doit indiquer le nom du magistrat et porter sa signature223(*). Ces actes sont divers, autant s'attarder sur leur difficultueuse typologie (A) avant de s'appesantir sur les solutions aux problèmes de distinction (B).

A- La classification des ordonnances

150. Les ordonnances susceptibles d'être prises par les autorités judiciaires sont variées. Il y en a celles qui sont tributaires de leur nature (2) ou du moment (1) pendant lequel elles sont prises.

1- La distinction des ordonnances fondée sur le moment

151. Tout au long de son activité, le juge d'instruction est appelé à rendre des ordonnances. Les unes peuvent être prises dès l'ouverture de l'information, c'est le cas des ordonnances de refus d'informer, d'incompétence, de dessaisissement, de soit communiqué, d'irrecevabilité de la constitution de partie civile... Les autres peuvent être prises en cours d'instruction et englobent les ordonnances de mise en liberté224(*) ou celles tendant à la collecte des preuves225(*). En dernier lieu, il faut également signaler l'existence des ordonnances prises en fin d'information judiciaire, à l'instar de l'ordonnance de soit communiqué par laquelle le juge d'instruction transmet le dossier, au terme de ses investigations, au parquet afin que celui-ci puisse faire ses réquisitions finales.

2- La distinction des ordonnances suivant leur nature

152. Cette catégorie entraîne des conséquences considérables. D'abord, certaines ordonnances expriment l'imperium du juge d'instruction, son pouvoir d'investigateur et sont qualifiées d'administratives. Les autres par contre se réfèrent à sa fonction juridictionnelle. C'est tout juste qu'elles soient qualifiées de juridictionnelles. Pour les illustrer, l'ordonnance qui, par exemple décide de la descente sur les lieux n'est évidemment qu'administrative, tout comme est de nature juridictionnelle celle qui ordonne le non lieu.

Deux intérêts fondamentaux s'attachent à cette distinction.

153. En premier lieu, les ordonnances juridictionnelles, présumées plus importantes, doivent être communiquées aux conseils des parties privées (inculpé, partie civile). En effet, à la suite des mécanismes destinés à déclencher le jeu des droits de la défense et comme c'est de l'essence même de la contradiction, l'information des parties doit être assurée.

154. En second lieu, seules sont susceptibles d'appel les ordonnances de nature juridictionnelle. Elles le sont devant la Chambre de contrôle de l'instruction, deuxième degré de l'instruction. Mais ce droit d'appel est inégalement reparti, dans la mesure où le droit d'appel des parties privées est nettement circonscris tandis que celui du ministère public l'est moins. On comprend aisément la logique du législateur. En délimitant restrictivement les matières dans lesquelles ces parties sont autorisées à exercer le droit d'appel, il a certainement pour objectif de garantir la célérité des procédures, étant donné que l'utilisation abusive de ce droit, qui plus est à ce stade de la préparation du procès, peut sérieusement entraver l'action du juge d'instruction.

B- Eléments de solution aux problèmes de distinction

155. Notons tout d'abord que la réforme de juillet 2005 ignore l'expression «ordonnance juridictionnelle«. Seul compte, afin d'attribuer un régime à une ordonnance, l'intérêt des parties et les contraintes qui pèsent sur le juge d'instruction compétent dans la question donnée. Le caractère juridictionnel ou non d'une ordonnance résultera donc de ce que celle-ci porte ou non atteinte à l'intérêt d'une des parties à l'instruction226(*). C'est pourquoi toutes les ordonnances portant atteinte aux intérêts de l'une des parties doivent être motivées et notifiées. Nous savons par exemple que lorsqu'il décide d'ouvrir une information, le juge d'instruction « procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles » (art. 150 CPP). Ces actes, bien évidemment de nature administrative peuvent revêtir une coloration juridictionnelle s'ils sont pris à la demande de l'une des parties, privée ou publique.

Il résulte dès lors de cet exposé que les ordonnances de même nature peuvent invariablement être juridictionnelles ou administratives selon qu'elles sont prises à l'initiative d'une des parties ou selon le juge d'instruction lui-même.

Pour clore ce chapitre, relevons que le formalisme des actes de procédure est un vecteur non négligeable de la garantie des droits de la défense, quoiqu'il puisse en encourir la critique de ralentissement des opérations. Les autorités intervenant à des époques différentes de la chaîne doivent s'y conformer. Le législateur, par ce moyen, prévient en amont toute tentative de déstabilisation dont les droits de la défense pourront faire l'objet. Car, en cas de non respect, des mesures plus radicales, voire répressives pourront être prises.

CHAPITRE SECOND : LES REACTIONS A LA MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE

156. Prenant en compte les pouvoirs exorbitants reconnus aux autorités judicaires, il est tout à fait naturel que des limites soient prévues quant à leur exercice. C'est le pourquoi le législateur encadre, à travers le formalisme procédural les mesures qu'elles sont légalement habilitées à prendre. Quand ces dernières s'avèrent inefficaces, voire transgressées, un recours aux sanctions (SI) doit être envisagée si tant il est vrai qu'elles peuvent déboucher sur des réparations (SII).

Section 1 : LES SANCTIONS CONSACREES

157. Les sanctions susceptibles d'être prononcées lorsque les droits de la défense ont été méconnus sont diverses. Elles peuvent d'abord viser l'autorité défaillante (II) et considérant leur caractère limité, l'annulation de l'acte irrégulièrement accompli doit être envisagée (I).

Paragraphe 1 : LA NULLITE DES ACTES IRREGULIEREMENT ACCOMPLIS

158. L'idée ici véhiculée est simple. L'inobservation des prescriptions légales établies en vue d'accompagner l'accomplissement des actes de procédure doit être sanctionnée, si l'on ne souhaite que ces dispositions ne deviennent, à la longue de simples formules et que s'évanouissent les garanties qu'elles traînent. La nullité des actes accomplis en violation des droits de la défense recoupe des réalités fort diverses et subtiles. Pourquoi ne pas marquer un temps d'arrêt pour explorer la diversité de la nullité des actes (A) et les suites qui leur sont réservées (B) ?

A- Les nullités susceptibles d'être prononcées

C'est l'étude des variantes (1) et des procédés d'annulation (2) qui retiendra notre attention.

1- Les hypothèses de nullité

159. L'organisation des mécanismes permettant d'aboutir au prononcé des nullités contre des actes accomplis en violation des droits de la défense regorge de fortes subtilités. C'est pourquoi il s'avère indispensable de tour à tour s'attarder sur l'examen des nullités absolues, relatives, textuelles et virtuelles.

160. Relativement aux nullités absolues et relatives, on constate dès l'abord que le législateur n'a pas entendu protéger les droits de la défense de manière identique. Il y en a qui ont à ses yeux plus de crédit que les autres, car si non comment comprendre les dispositions de l'article 3 alinéa 1 du CPP suivant lesquelles « La violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle ...a) préjudicie aux droits de la défense... » ? Les intentions du législateur sont claires : les droits de la défense dont la violation est sanctionnée par une nullité absolue doivent religieusement être respectés, étant donné que ces nullités là ne peuvent être couvertes et susceptibles d'être invoquées « à toute phase de la procédure par les parties et ... d'office devant la juridiction de jugement »227(*). Tel ne semble pas être le cas des violations entraînant une nullité relative. Selon les termes de l'article 4 alinéa 2 du CPP, « L'exception de nullité relative doit être soulevée par les parties in limine litis et devant la juridiction d'instance. Elle est couverte après cette phase du procès ». Le déséquilibre est donc flagrant. Notre cher législateur semble avoir penché pour l'instauration d'une procédure pénale sanctionnant rigoureusement l'inobservation des droits de la défense, ce qui mérite des applaudissements.

161. La différenciation des nullités absolue et relative demeurera inopérante en pratique. On rencontrera certainement des hypothèses où les formalités imposées dans l'intérêt direct de telle ou telle partie privée ne seront pas indifférentes à l'ordre public228(*). A titre illustratif, on peut faire état des formalités de l'interrogatoire de première comparution qui, bien qu'ayant pour but direct de garantir l'exercice des droits de la défense, rentrent dans la catégorie des formalités relatives à la présomption d'innocence.

162. Quant aux nullités textuelles et virtuelles, on dira qu'il y a nullité virtuelle quand la loi qui prévoit une formalité indique qu'elle est requise à peine de nullité. C'est la conséquence de la règle « pas de nullité sans texte ». En cas de violation de la formalité prescrite, la sanction encourue doit automatiquement être prononcée, sans rechercher si le vice a causé préjudice à celui qui l'allègue229(*). Un parcours furtif des dispositions du CPP permet d'y déceler ce type de nullité. C'est le cas de l'inobservation des règles relatives aux saisies et perquisitions230(*), du défaut d'information du suspect de son droit à garder silence et de se faire assister d'un conseil231(*)...

163. Il y a par contre nullité substantielle (ou virtuelle) quand la nullité peut être encourue, même si la loi est muette, dès lors que l'irrégularité est grave ou ait nui aux droits de la défense232(*). Pareille situation encourt certes la critique de faire la part belle à l'arbitraire du juge, mais à l'avantage à la fois de pallier aux éventuelles lacunes d'une liste légale des nullités, et surtout d'apporter une grande souplesse en une matière où il n y aurait que des inconvénients à annuler des actes porteurs d'irrégularités n'ayant fait grief à personne233(*). Le juge pourrait alors être un pilier fondamental du contrôle de l'effectivité des formalités protectrices des droits de la défense.

2- Les procédés d'annulation

164. Nombreux sont les procédés permettant d'aboutir à la nullité d'un acte irrégulièrement accompli. De façon générale, il est permis de distinguer suivant que la demande d'annulation est portée devant la juridiction de jugement ou devant la chambre de contrôle de l'instruction.

165. Si la demande d'annulation est portée devant la juridiction de jugement, deux cas de figure seront à envisager. Premièrement, la juridiction est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Le CPP consacre la possibilité de contrôle en pareille hypothèse. Elle set prévue de façon générale à l'article 4 alinéa 2 qui précise : « L'exception de nullité relative doit être soulevée par les parties in limine litis et devant la juridiction d'instance. Elle est couverte après cette phase du procès ». Toujours dans la même lancée, l'article 3 alinéa 2 in fine, faisant allusion à la nullité absolue, dispose qu'elle « peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties et doit l'être d'office par la juridiction de jugement ». Les juridictions de jugement, une fois saisies par l'ordonnance du juge d'instruction sont à même de connaître des nullités de toutes sortes.

166. Secondement, la saisine de la juridiction de jugement par un arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction. L'hypothèse est également envisagée par le CPP234(*), où, après avoir exercé son contrôle, la chambre de contrôle de l'instruction venait à renvoyer l'affaire devant une juridiction de jugement. La marge de manoeuvre de cette dernière se verrait conséquemment, car admettre des solutions contraires conduirait à instaurer un contrôle des activités de la chambre de contrôle de l'instruction par une juridiction d'instance.

167. Si au lieu de saisir la juridiction de jugement, le justiciable saisit la chambre de contrôle, les textes traitant de la situation laissent entrevoir deux modes de saisine entremêlées. La saisine par voie de duplicatum du dossier de procédure235(*) et la saisine par voie de requête236(*). Le recoupement de ces modes de saisine s'opère à l'article 274 alinéa 5 qui prévoit la communication du duplicatum du dossier au président de la chambre de contrôle de l'instruction.

Les procédés d'annulation étant éclaircis, envisageons maintenant les suites qui sont les leurs.

B- Les suites de l'annulation

Nous envisagerons successivement la portée de la nullité (1), le sort des actes annulés (2) et les suites de la procédure (3).

1- La portée de la nullité

168. La question qui se pose à ce niveau est de savoir si la sanction contre un acte pris en violation des droits de la défense n'atteint-elle que l'acte litigieux ou si elle s'étend à toute la procédure subséquente. Le législateur semble avoir évité toute réponse en laissant le soin d'apprécier la portée de l'annulation à la juridiction de jugement237(*). Par ailleurs, l'article 124 alinéa 4 du CPP dispose que l'inobservation des règles relatives à l'interrogatoire d'un suspect gardé à vue et de celles relatives à l'établissement des procès-verbaux entraînent la nullité de toute la procédure.

2- Le sort des actes annulés

169. La principale conséquence de l'annulation d'un acte consiste en son retrait du dossier et son classement au greffe de la juridiction. C'est la solution préconisée par l'article 5 du CPP selon lequel : « Les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe. Il est interdit d'y puiser des renseignements contre la personne concernée sous peine des dommages intérêts ». Cette solution novatrice constitue en elle même une réelle avancée. Elle est novatrice et révolutionnaire par rapport aux pratiques anciennement admises.

170. Le CPP, en consacrant explicitement le retrait des actes annulés marque sa différence d'avec le CIC qui se bornait à interdire aux magistrats de puiser dans ces actes, des éléments susceptibles de fonder leur conviction. La prohibition sous menace des dommages intérêts introduite par le CPP est plus dissuasive que celle du CIC.

171. Une réserve est cependant admise. Elle se trouve à l'article 100 alinéa 2 du CPP aux termes duquel les objets saisis au cours d'une perquisition déclarée nulle peuvent être adis comme pièces à conviction s'ils ne font l'objet d'aucune contestation. Cette solution ne semble pas préjudiciable aux intérêts de la personne poursuivie, si tant il est vrai qu'elle peut valablement s'y opposer.

3- La suite de la procédure

172. Il s'agit d'épiloguer sur le devenir du dossier en cause. Si la chambre de contrôle de l'instruction ne prononce aucune annulation, elle renvoie le dossier au juge initialement saisi. L'hypothèse contraire peut receler des difficultés. En effet, selon l'article 278 du CPP, « Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction saisie d'un appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction infirme cette ordonnance, elle peut renvoyer le dossier au juge d'instruction initialement saisi ou à un autre juge d'instruction du même tribunal an vue de la poursuite de l'information judiciaire ». Il découle de cette disposition que trois possibilités s'offrent à la chambre de contrôle de l'instruction, laquelle « exerce souverainement sans avoir à en justifier »238(*). Elle peut, soit renvoyer au juge d'instruction initialement saisi afin qu'il refasse l'acte dans les fores requises, soit renvoyer à un autre juge d'instruction du même tribunal, soit évoquer et statuer239(*).

Quoiqu'on en dise, la quintessence des sanctions de la violation des droits de la défense n'épuise pas ses effets sur les actes procéduraux, étant donné que les autorités défaillantes sont également justiciables.

Paragraphe 2 : LES SANCTIONS APPLICABLES AUX AUTORITES DEFAILLANTES

173. La loi de 2005 n'a pas oublié de sanctionner les autorités laxistes, défaillantes ou excessivement zélées. L'arsenal répressif encouru par ces acteurs là peut se résumer en sanctions civiles et disciplinaires (A) et pénales (B).

A- Les sanctions civiles et disciplinaires

174. Au plan civil, les poursuites en dommages intérêts sont ouvertes contre tout OPJ, magistrat ou auxiliaire de justice ayant violé les règles abstraitement établies et garantissant une protection à la défense. L'article 236 du CPP pose d'ailleurs le principe du droit à indemnité au bénéfice de la personne poursuivie en cas de garde à vue ou de détention provisoire abusive. Nombreuses sont les dispositions dont la violation ouvrira droit à réparation. Nous avons la méconnaissance des droits du gardé à vue240(*), l'inobservation par le procureur de la république ou le juge d'instruction des prescriptions des articles 218 à 235, 258 et 262 du CPP précisant les conditions de la détention provisoire et les hypothèses de mise ne liberté. Sur le plan procédural, la demande est dirigée contre l'Etat qui dispose d'un recours récursoire contre son agent fautif241(*). De même, les articles 55 et 56 du CPP prévoient la condamnation aux dépens de la décision d'annulation, de l'huissier dont la citation ou la signification auront été déclarées nulles de son fait.

175. Au plan disciplinaire, des sanctions sont également prévues contre ceux qui concourent à l'oeuvre répressive et dont les défaillances auront préjudicié aux droits de la défense. Elles visent principalement les OPJ en cas de méconnaissance des conditions de la garde à vue242(*).

Ces sanctions civiles et disciplinaires coexistent avec celles de nature pénale.

B- Les sanctions pénales

176. Ces dernières sont tirées des dispositions générales du code pénal réprimant l'abus de fonction243(*) et de celles du CPP traitant de la garde à vue, lesquelles renvoient à l'article 291 du code pénal réprimant l'arrestation et la séquestration arbitraires. Ce texte précise : « (1) est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 20000 à 1 million celui qui, de quelque manière que ce soit, prive autrui de sa liberté. (2) La peine est d'un emprisonnement de dix à vingt ans dans l'un des cas suivants ; a) Si la privation de liberté dure plus d'un mois ; b) Si elle est accompagnée de sévices corporels ou moraux ; c) Si l'arrestation est effectuée soit au vu d'un faux ordre de l'autorité publique, soit avec port illégal d'uniforme, soit sous une fausse qualité ». Nous ne saurons passer sous silence cet emblématique jugement du TPI de la Menoua, condamnant deux policiers pour avoir torturé et mis un citoyen en cellule les mains menottées244(*).

177. Vu la consistance de ces sanctions, il ne sera pas superflu que le droit positif se donne réellement les moyens de son effectivité. Cela est d'autant plus vrai que le législateur, loin de se borner à l'annulation des actes procéduraux irrégulièrement accomplis et de la sanction des auteurs fautifs, envisage des mesures susceptibles d'enrayer le mal, soit en mettant un terme à la situation illégale, soit en indemnisant la victime.

Section 2 : LA REPARATION DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE

Nous envisagerons successivement la procédure de libération immédiate (I) avant de voir l'indemnisation de l'article 236 du CPP (II).

Paragraphe 1 : LA LIBERATION IMMEDIATE

178. Le CPP n'a réellement pas beaucoup innové sur la question. Il a repris, en améliorent des fois le régime, des institutions qui déjà avaient cours dans l'ancien droit. Il s'agit de la libération conditionnelle245(*), mais surtout de la procédure d'habeas corpus dont l'étude est intéressante à plus d'un titre.

179. D'essence anglo-saxonne et déjà applicable dans la partie occidentale du pays246(*) où elle a été étendue à la partie francophone du pays par l'ordonnance n° 89/019 du 29 décembre 1989, la procédure d'habeas corpus est aujourd'hui régie par les articles 584 et suivants du CPP. Elle vise la libération immédiate de l'individu privé de sa liberté lorsque sa détention est illégale ou a été faite en violation des formalités abstraitement prévues. Le cheminement procédural (B) à observer est à présenter, si tant il est vrai que le domaine de la procédure a été élargi (A).

A- L'élargissement de l'assiette de la procédure d'habeas corpus

180. L'article 584 du CPP se lit comme suit : « Le président du tribunal de grande instance du lieu d'arrestation ou de détention d'une personne (...) est compétent pour connaître des requêtes en libération immédiate, fondées sur l'illégalité d'une arrestation ou d'une détention ou sur l'inobservation des formalités prescrites par la loi ». Cette disposition est plus globalisante que sa devancière. L'article 16-d de l'ordonnance n° 72/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire n'ouvrait droit à la procédure de libération immédiate qu'en cas « d'illégalité formelle » ou de « défaut de titre de détention ». Par défaut de titre de détention, l'autorité ayant ordonné la mesure n'était pas habilitée à le faire. L'illégalité formelle s'entendait de tous les cas dans lesquels la violation de la loi était avérée.

Ainsi, lorsque le délai de imparti pour la garde à vue est excessivement dépassé, le privé de liberté est à même d'introduire une requête aux fins de cessation de la mesure en se basant sur l'illégalité formelle. C'est le cas du jugement n° 348/Crim du 03 novembre 1993 rendu par le TGI de Yaoundé, affaire OLOMO NZANA, qui avait passé plus de soixante-dix (70) jours de garde à vue au Groupement spécial d'Opération (GSO). De même, par jugement n°26/Crim du 03 novembre 1995, ledit tribunal a également ordonné la libération immédiate de dame YOH dont la garde à vue à la Police judiciaire avait dépassé soixante (60) jours247(*).

181. La réglementation issue du CPP est de toute évidence plus globalisante que la précédente. Elle ouvrira les vannes à un abondant contentieux, les procéduriers ne lésineront plus sur les moyens pour protéger la liberté en introduisant des requêtes en libération immédiate. Toujours dans la même lancée, le CPP a tôt fait d'étendre l'application de la procédure d'habeas corpus à la garde à vue administrative248(*). De plus, la procédure est désormais applicable aux personnes acquittées après une décision de relaxe ou d'acquittement d'une juridiction répressive de droit commun ou d'exception. Il n'est dès lors pas exagéré de dire que le président du TGI constituera à lui seul un rempart contre les détentions illégales, si tant il est vrai que les procédures doivent scrupuleusement être observées.

B- La procédure de libération immédiate

182. Comme par le passé, il s'agit d'une procédure sur requête adressée au président du TGI du lieu d'arrestation ou de détention de la personne. Si ce dernier estime la requête fondée, il en ordonne la libération immédiate de l'individu. Même si la décision rendue est susceptible d'appel, elle prend immédiatement effet. Ce qui signifie que l'individu doit être libéré car le titre de détention qui aurait éventuellement continué à produire ses effets fait défaut249(*). Si le juge d'appel reconsidère la décision, un mandat d'incarcération pourrait à nouveau être décerné.

Paragraphe 2 : L'INDEMNISATION DES ATTEINTES ABUSIVES A LA LIBERTE

183. La présomption publique d'innocence interdit que des mesures liberticides puissent être prises à l'encontre d'un individu sur l'accusation duquel une juridiction de jugement n'a pas encore statué. Les impératifs de garantie de l'ordre public et la collecte des preuves peuvent justifier de telles mesures. C'est le cas de la garde à vue250(*) ou de la détention provisoire251(*). Ces graves entorses à la présomption d'innocence, pour cruelles et destructrices qu'elles peuvent être le sont davantage si au bout du périple, la personne se voit acquittée ou relaxée. Dans bien des cas, après un temps plus ou moins long de détention, un problème de réinsertion de la victime peut se poser. Pour enrayer ce sentiment d'injustice, le CPP a tôt fait d'instituer un système d'indemnisation (B) quand bien même cette nécessité est le prolongement des idées antérieurement avancées (A).

A- Aux origines de l'indemnisation en droit pénal camerounais

184. Les innovations apportées par le CPP sur la question de l'indemnisation des victimes d'abus est la prolongement des solutions jadis consacrées en droit international. En effet, selon les termes de l'article 45 de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 prévoit que les accords et traités internationaux régulièrement approuvés et ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Par conséquent, les dispositions des deux pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966 relatifs aux doits économiques, sociaux et culturels d'une part et aux droits civils de l'autre ainsi que le protocole facultatif du même jour étendant aux particuliers la compétence du Comité des Doits de l'Homme des Nations Unies faisaient partie intégrante du droit camerounais avant le CPP.

185. Toujours dans la même lancée, signalons que le code pénal de 1967 prévoyait un système de compensation au bénéfice du justiciable entre la durée de la détention consommée et la condamnation définitive252(*). L'article 53 de ce code prévoit ainsi qu'en cas de «détention préventive«253(*), sa durée doit être comprise dans celle de la peine privative de liberté arrêtée. Par contre si la peine retenue est de nature pécuniaire, une amende par exemple, la juridiction de jugement peut exonérer le condamné de tout ou partie du paiement. Ce système d'indemnisation était incomplet dans la mesure où n'était visée que la détention préventive, à l'exclusion de la garde à vue et imparfait car aucune réparation n'était prévue254(*).

L'éloignement de la juridiction onusienne et les lacunes du code pénal aidant, il était de bon ton que le législateur puisse emboîter le pas à son homologue français qui semble-t-il est avancé sur la question. C'est ce qu'il a essayé de faire via le CPP.

B- Les particularités du système d'indemnisation du CPP255(*)

Contentons-nous d'examiner l'organisation et le fonctionnement de ce système (1) avant de s'attarder sur la procédure à respecter (2).

1- Organisation et fonctionnement du système camerounais d'indemnisation

Analysons les séparément.

186. Relativement à l'organisation du système, la juridiction compétente pour statuer sur l'action en indemnisation siègera toujours en collégialité et en premier ressort256(*). Il s'agira de toute évidence d'une commission ad hoc dont la composition sera tributaire de la qualité de l'auteur de la garde à vue ou de la détention provisoire abusives, magistrat ou fonctionnaire de la police judiciaire.

Quand la commission statuera sur des accusations portées contre des magistrats257(*), elle sera ainsi constituée :

o Président : un conseiller de la Cour Suprême,

o Membres : deux magistrats de la Cour d'Appel,

o Un représentant de l'autorité chargée du contrôle supérieur de l'Etat,

o Un représentant de l'administration en charge des finances publiques,

o Un représentant l'administration en charge de la fonction publique,

o Un député désigné par le Bureau de l'Assemblée Nationale,

o Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant.

Quand elle statuera sur des demandes dirigées contre des OPJ, la commission se composée des autorités outre celles sus mentionnées, des représentants des administrations en charge de la police judiciaire (sûreté nationale ou gendarmerie) à raison d'un représentant par administration. Chaque administration devant désigner un représentant titulaire et un suppléant.

187. Quant au fonctionnement de la commission, relevons que cette dernière sera saisie par voie de requête dans les six mois de la cessation de la garde à vue, de la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. La procédure à suivre sera celle applicable devant la Chambre administrative de la Cour Suprême. Après débats, la décision sera rendue en chambre de conseil. La décision rendue doit être motivée car elle ouvre droit à appel devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême, qui elle statuera en dernier ressort. Les délais d'appel sont similaires à ceux prévus pour le pourvoi en matière civile.

2- La procédure d'indemnisation

Des conditions de fond et de forme devront être remplies.

188. Traitant des conditions de forme, selon les termes de l'article 237 alinéa 6 du CPP, la commission sera saisie au moyen d'une requête. Celle-ci devra contenir l'exposé des faits et de toutes les indications importantes. Le délai de saisine de la commission est de six (06) mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Notons tout de même que les conditions de la responsabilité, sans être légères apparaissent draconiennes. Ce sont les suivantes :

Ø L'existence d'une garde à vue ou d'une détention abusive.

«L'abus« ici renvoie au premier chef à une privation de liberté anormalement longue, en violation des articles 119 et suivants (garde à vue) et 221 et suivants (détention provisoire) du CPP. Il peut de même s'agir d'une garde à vue ou d'une détention provisoire sans titre ou avec titre vicié eu égard à l'incompétence de l'autorité signataire ou de tout autre défaut l'affectant pouvant justifier sa nullité258(*).

Ø L'existence d'une décision de non lieu ou d'acquittement devenue irrévocable.

Les propos du Pr. FRANÇOIS ANOUKAHA sont hautement illustratifs. C'est pourquoi nous n'hésiterons pas à les reproduire. Selon cet imminent universitaire en effet, « cette condition259(*) suppose que la procédure se soit poursuivie jusqu'à la phase d'instruction ou de jugement. Or il peut y être mis fin dès le niveau de l'enquête. C'est dire que si l'individu a été irrégulièrement privé de sa liberté lors de cette phase et qu'il ait été mis un terme à l'affaire, il ne pourra pas être indemnisé. Redoutant alors la décision de non lieu du magistrat instructeur ou la décision d'acquittement du juge de jugement, l'autorité de police se dépêchera, après son forfait, de laisser l'individu en liberté à la clôture de la prétendue enquête ouverte. Il pourra en être de même de la décision de classement sans suite du procureur de la république usant de son pouvoir d'opportunité des poursuites ».

189. A nos yeux, dans l'optique de la garantie des droits de la défense, il aurait été heureux d'inclure les garde à vue abusives, voire fantaisistes s'étant soldées soit au niveau de la police judiciaire ou du parquet dans cette fourchette des bénéficiaires de ce système d'indemnisation.

Ø Autre condition, l'article 1er du CPP exige également que le demandeur à l'indemnisation rapporte la preuve qu'il « a subi du fait de (la) détention un préjudice actuel d'une gravité particulière ». La commission appréciera dès lors la gravité des atteintes, mieux du préjudice en fonction des pièces justificatives servies par le requérant, lesquelles permettront à coup sûr de déterminer l'assiette de l'indemnisation. Loin d'être à l'abri des critiques, cette dernière condition, loin de nous faire pleurer, suscite de réelles inquiétudes. On pourrait même dire que le législateur se moque des victimes des détentions abusives. Les termes de l'article 236 paraissent trop restrictifs. Si non, comment exiger un préjudice d'une gravité particulière si tant il est vrai que le seul fait pour un présumé innocent d'être détenu260(*) constitue en lui-même une mesure d'une particulière gravité ? Nos cellules de détention autres lieux de privation se seraient-ils entre temps transformés cercles de divertissement ?

190. À nos yeux un système automatique d'indemnisation devrait voir le jour, ne serait-ce qu'après la détention provisoire261(*). Pareille solution a par ailleurs déjà fait ses preuves dans certains pays étrangers comme l'Allemagne. En toue constance, l'application stricte de ces dispositions risque de ponctionner, voire d'idéaliser le droit à indemnisation car les victimes ne manqueront pas, à moins qu'elles n'existent pas encore. Le législateur a peut être pris peur de l'impact financier d'un éventuel système automatique indemnisation. Les droits de la défense, loin d'être célébrés s'en trouvent marginalisés, piétinés. Or, dans un pays à forte armature juridique, fortement pourvu en ressources comme le notre, les soucis économiques ne devraient pas prendre le pas sur les droits les plus élémentaires de l'homme. Car le risque à éviter est que notre procédure pénale ne soit à l'image de notre économie, sous développée.

191. Pour tout dire, les réactions du Droit positif en cas de violation des droits de la défense, sont de manière somme toute globale fortement dissuasives. En instaurant en amont un formalisme protecteur, en aval des sanctions et voire des mécanismes de cessation des privations illégales, notre législateur a fait oeuvre de visionnaire. Son travail est certes perfectible sur certains de ses aspects, mais l'heure nous semble venue de célébrer les droits et libertés de l'individu, d'un point de vue camerounais.

CONCLUSION PARTIELLE

192. L'ensemble des règles de procédure protectrices de la personne poursuivie gravite autour de la présomption d'innocence. Cette dernière autorise la personne poursuivie à disposer de la puissance de l'Etat pour répondre aux accusations dont elle est victime. La mise en oeuvre de ce droit et corrélativement des droits de la défense ainsi que les statuts qui jalonnent la procédure, peut s'analyser comme une succession d'étapes, plus protectrices les unes que les autres, vers la reconnaissance de l'innocence ou de la culpabilité. User des droits de la défense contribue à sanctionner les excès et les erreurs.

193. Les procédures de garantie de l'exercice des droits de la défense constituent le dispositif le plus sensible de tout système judiciaire. Malgré le risque de « pré-jugement » de ralentissement inhérent au formalisme procédural, relevons tout de même que c'est un excellent instrument de la préservation des droits et libertés individuels, des droits de la défense. Il permet dans cette optique de prévenir en amont les comportements susceptibles de compromettre irrémédiablement les intérêts de la personne poursuivie. En cas d'inobservation de ces garanties préventives cependant, des mesures plus radicales pourront être prises pour assurer rétablir les droits de la défense. Ces dernières viseront d'abord l'acte irrégulièrement accompli, et se résument en la nullité avec ses diverses modulations. Ensuite, l'auteur de l'atteinte pourra aussi être sanctionné. C'est pourquoi toute une panoplie de sanctions civiles, disciplinaires et pénales est prévue à cet égard. En dernière analyse, la réparation de la situation contraire aux droits de la défense est prévue, à travers le concours de la procédure de libération immédiate et, s'il y a lieu, la personne victime de ces abus pourra se voir ouvrir les portes de l'indemnisation de l'article 236 du CPP, quoique cela relève encore de l'utopie.

CONCLUSION GENERALE

194. Au sortir de cette étude, il peut paraître redondant de vouloir conclure. Nous avons suivi les pas du législateur du 27 juillet 2005, et il nous a largement édifié, dans la mesure où le CPP tant attendu traduit fidèlement toute la sollicitude des pouvoirs publics camerounais quant à la modernisation d'une justice pénale, garante des droits des citoyens et reposant sur des principes républicains universellement admis262(*). C'est le pourquoi la théorie des droits de la défense, qui naguère n'était qu'une pure construction doctrinale, ponctuellement relayée par la jurisprudence, y occupe une place de choix. N'étant donc pas figée, mais essentiellement évolutive, la justice a besoin de se transcender afin de trouver un équilibre entre les règles de droit et les droits de l'homme. On pourra affirmer que, désormais, pour le législateur pénal, au delà de la personne poursuivie, il faudra considérer l'homme.

195. De manière plus radicale, cette mutation des droits de la défense est l'un des signes les plus probant de l'ouverture de la phase pré-sentencielle de notre procès pénal aux principes de l'équité procédurale, perfectionnement du modèle procédural pénal camerounais traditionnellement tiraillé entre les modèles inquisitorial et accusatoire.

196. Par ailleurs, l'exposé des diverses prérogatives nouvellement reconnues à la personne poursuivie constitue un parfait répondant aux droits de l'homme tels qu'aujourd'hui exaltés. La liberté individuelle s'en trouve célébrée, voire excellemment protégée. Elle traduit, quoiqu'on en dise, l'adaptation de la nouvelle procédure pénale aux nouvelles mentalités. Tout ceci nous permet de dire que les garanties inhérentes aux codifications internationales depuis longtemps ratifiées par notre pays, peuvent désormais être ressenties par les justiciables de toutes les catégories sociales. Ces traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, faut-il le rappeler, sont incontestablement un facteur, voire un vecteur consolidant de l'Etat de droit263(*), notamment pour des Etats qui, à l'instar du Cameroun, sont en «espoir de démocratisation«264(*). Loin d'être un mirage, ces instruments juridiques offrent une protection juridique265(*), dès lors qu'ils sont attributifs de droits substantiels susceptibles d'invocabilité directe devant les tribunaux internes266(*).

Ce tableau n'est pas tout aussi reluisant comme on le laisserait croire. Le système est malheureusement perfectible.

197. D'abord au sujet de la consistance des attributions de l'avocat au niveau du stade policier de la procédure. Les pouvoirs de cet acteur, nous semble-t-il, doivent être légalement définis afin d'éviter tout télescopage avec ceux de la Police Judiciaire, car l'objectif est de faciliter le déroulement harmonieux des enquêtes, ce qui exige clarté, précision et objectivité. De la sorte, impératifs sécuritaires et libertés individuelles, pourront aller de pair. Le législateur pourrait à ce propos s'inspirer des évolutions consacrées en droit français, notamment par la Loi du 15 juin 2000 sur la protection de la présomption d'innocence ou de la Loi Perben du 09 mars 2004 sur les évolutions de la criminalité, pour antithétiques qu'elles soient.

198. Ensuite, au système d'indemnisation consacré par le code de procédure pénale, doit être substitué un système plus globalisant d'indemnisation qui englobera les éventuelles libérations de façade orchestrées par les OPJ véreux.

199. Enfin, pour assurer la productivité qualitative et quantitative du système de justice criminelle, la fluidité du travail du juge d'instruction nouvellement re-intronisé doit être à l'ordre du jour. Elle pourra passer par l'allègement de ses tâches administratives et peut être par l'adjonction d'autres acteurs, afin de mieux gérer les flux et d'éviter conséquemment les risques inhérents à une justice d'abattage. Il faudra donc songer à une augmentation du personnel judiciaire. L'exercice efficient des droits de la défense commande en bonne logique des structures, du personnel, bref de l'infrastructure.

200. D'un autre point de vue, les innovations du CPP sont à relativiser. Certes, et d'un point de vue théorique, on peut dire que le CPP, par la faiblesse de ses vides juridiques est un excellent outil de promotion des droits fondamentaux et la voie royale vers la consolidation de l'Etat de droit. Mais d'un point de vue pratique, des limites s'imposent. Comme le démontre, avec raison M. ATHANASE FOKO, les évolutions générées par le CPP ne doivent pas être prises à la lettre267(*). L'on devra en tout cas composer avec des limites d'ordre subjectif268(*) et objectif269(*).

201. Le modèle accusatoire de justice répressive correspond certes à un idéal de justice. C'est vrai, mais son application ou encore sa généralisation à toutes les phases du procès peut engendrer de sérieuses inégalités entre les usagers du service public de la justice. « La loi pénale s'impose à tous »270(*), cela ne fait l'ombre d'aucun doute, mais tous n'ont pas les mêmes potentialités pour bénéficier des facilités qu'elle offre. Ceci est d'autant plus vrai que les services d'un médecin ou d'un avocat sont intimement liés à la bourse du justiciable. Les justiciables financièrement démunis seront donc condamnés à leur triste sort. C'est pourquoi, sous peine d'instaurer une justice pénale de classe, le législateur, nous semble-t-il, doit être regardant sur ces aspects là271(*), étant donné que les droits de l'homme, exigence de la contemporanéité ne doivent pas céder le pas devant les préoccupations économiques. Car, à force d'avancer ces arguments, notre procès pénal, loin de se perfectionner, sera à l'image de notre économie, sous développé.

202. Quoiqu'il en soit, soyons optimistes. Le législateur national est certes à l'école des droits de l'homme ; il ne les professe cependant pas encore. Laissons lui donc le temps de se familiariser avec ces exigences des temps contemporains. L'écriture des lignes directrices du procès pénal camerounais n'a été qu'amorcée. Et d'ailleurs, « même si la loi présente des lacunes, la Cour Suprême qui est chargée de veiller à son application doit obliger les juges à plus de prudence, surtout lorsque la liberté (...) est menacée «272(*). Ces exigences là, et c'est par là que nous sortirons, doivent être enserrées dans des limites temporelles bien définies. C'est pourquoi, la justice pénale, loin d'être expéditive et lente, doit accélérée, car devant composer avec les autres garanties procédurales fondamentales. Aurons nous peut-être l'occasion de revenir sur ces questions de temps. En tout cas il faudra y penser, si tant il est vrai qu'elles ont énormément contribué à la refonte du procès pénal camerounais273(*).

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TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS III

EPIGRAPHE IV

SIGLES ET ACRONYMES V

SOMMAIRE VI

RESUME VII

ABSTRACT VIII

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : L'ACCUEIL DES DROITS DE LA DEFENSE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES 10

CHAPITRE PREMIER : LA REFONTE DU CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES 11

Section 1 : LA RESURGENCE DU DOGME SEPARATISTE 11

Paragraphe : LA SEPARATION ORGANICO-FONCTIONNELLE DE LA POURSUITE D'AVEC L'INSTRUCTION 11

A- Le ministère public 12

1- L'organe de poursuite 12

2- Les attributions du parquet 13

B- L'instruction préparatoire 14

1- L'organe d'instruction 14

2- Les fonctions d'instruction 14

Paragraphe 2 : L'INSTAURATION D'UNE JUSTICE DE QUALITE GARANTE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS 15

A- Les qualités inhérentes à l'organe d'instruction 16

1- L'indépendance de la juridiction d'instruction 16

2- L'impartialité spécifique de l'organe d'instruction 17

B- Une justice pénale en quête d'équilibre 18

1- Le jeu de la contradiction à l'instruction 18

2- Le pieu voeu de l'égalité procédurale 20

Section 2 : LA RECONFIGURATION DE LA DEFENSE 20

Paragraphe 1 : L'EXTENSION D'UN DROIT PROCESSUEL FONDAMENTAL : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 21

A- La charge de la preuve 21

B- Le bénéfice du doute 22

Paragraphe 2 : LES GARANTIES DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 22

A- L'information de la personne poursuivie 23

B- La protection de la réputation de la personne poursuivie 25

CHAPITRE SECOND : LA LIMITATION DES ATTEINTES A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 27

Section 1 : LE CANTONNEMENT DE LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT 27

Paragraphe 1 : L'ATTEINTE AUX GARANTIES PROCEDURALES FONDAMENTALES DANS LE FLAGRANT DELIT D'AVANT LE CPP 27

A- Les particularités du flagrant délit sous les ordonnances de 1972 28

1- La création des infractions flagrantes par leur nature 28

2- L'instauration d'une justice d'abattage 29

B- L'esquisse de limitation par la loi n°90/045 du 19 décembre 1990 31

Paragraphe 2 : LES PARTICULARITES CONTEMPORAINES DU FLAGRANT DELIT 31

A- Les constantes de l'enquête de flagrance 32

1- Les cas de flagrance 32

2- Les opérations de l'enquête de flagrance 33

B- La procédure judiciaire de la flagrance 34

1- L'exclusion de la procédure de flagrance en matière criminelle 34

2- L'admission de la procédure de flagrance en matière délictuelle 34

Section 2 : L'ENCADREMENT LEGAL DES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE 35

Paragraphe 1 : LA GARDE A VUE 36

A- Le cantonnement de la garde à vue 36

1- Cantonnement quant à l'objet 37

2- Cantonnement dans la durée 38

B- Les droits particuliers du gardé à vue 40

1- Les droits substantiels 40

2- Les droits formels 41

Paragraphe 2 : LA DETENTION PROVISOIRE 43

A- Les conditions de la détention provisoire 43

1- Les conditions de fond 44

2- Les exigences de forme 45

B- La durée de la détention provisoire 45

1- Les délais de détention 45

2- La fin de la détention provisoire 46

CONCLUSION PARTIELLE 48

DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES ET PROCEDURALES DES DROITS DE LA DEFENSE 50

CHAPITRE PREMIER : LA GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE A TRAVERS LE FORMALISME PROCEDURAL 51

Section 1 : LA REGLEMENTATION DES MANDATS DE JUSTICE 51

Paragraphe 1 : LA CONSISTANCE DES MANDATS DE JUSTICE 51

A- La contenance des mandats de justice 52

B- Les règles présidant à l'exécution des mandats de justice 52

Paragraphe 2 : LA CATEGORISATION DES MANDATS DE JUSTICE 53

A- Les mandats visant à attraire le mis en cause 53

1- Le mandat de comparution 54

2- Le mandat d'amener 54

B- Les mandats tendant à retenir le mis en cause 54

1- Le mandat d'arrêt 54

2- Le mandat de détention provisoire 55

Section 2 : LE CONCOURS DES AUTRES ACTES FORMELS A LA GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE 56

Paragraphe 1 : LE PROCES-VERBAL, EXCROISSANCE DU FORMALISME PROCEDURAL 56

A- Les impératifs de forme inhérents à la confection du procès-verbal 56

B- L'importance du procès-verbal 57

Paragraphe 2 : LES ORDONNANCES DE JUSTICE 57

A- La classification des ordonnances 58

1- La distinction des ordonnances fondée sur le moment 58

2- La distinction des ordonnances suivant leur nature 58

B- Eléments de solution aux problèmes de distinction 59

CHAPITRE SECOND : LES REACTIONS A LA MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE 61

Section 1 : LES SANCTIONS CONSACREES 61

Paragraphe 1 : LA NULLITE DES ACTES IRREGULIEREMENT ACCOMPLIS 61

A- Les nullités susceptibles d'être prononcées 61

1- Les hypothèses de nullité 62

2- Les procédés d'annulation 63

B- Les suites de l'annulation 64

1- La portée de la nullité 64

2- Le sort des actes annulés 65

3- Les suites de la procédure 65

Paragraphe 2 : LES SANCTIONS APPLICABLES AUX AUTORITES DEFAILLANTES 66

A- Les sanctions civiles et disciplinaires 66

B- Les sanctions pénales 67

Section 2 : LA REPARATION DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE 67

Paragraphe 1 : LA LIBERATION IMMEDIATE 67

A- L'élargissement de l'assiette de la procédure d'habeas corpus 68

B- La procédure de libération immédiate 69

Paragraphe 2 : L'INDEMNISATION DES ATTEINTES ABUSIVES A LA LIBERTE 69

A- Aux origines de l'indemnisation en droit pénal camerounais 70

B- Les particularités du système d'indemnisation du CPP 71

1- Organisation et fonctionnement du système camerounais d'indemnisation 71

2- La procédure d'indemnisation 72

CONCLUSION PARTIELLE 75

CONCLUSION GENERALE 76

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 80

Mémoire soutenu le Vendredi, le 17 octobre 2008.

* 1 M. DELMAS MARTY, « Droit pénal et mondialisation », in Le champ pénal. Mélanges en l'honneur du Pr. R. Ottenhof, Dalloz, mai 2006, pp 3-15.

* 2 M. DELMAS-MARTY, « Le paradoxe pénal », in Libertés publiques et droits fondamentaux, sous la direction de M. DELMAS-MARTY et C. LUCAS de LEYSSAC, Paris, Seuil, 1996, p. 368.

* 3 R. KOERING-JOULIN et J.-F. SEUVIC, « Droits fondamentaux et droit criminel », Actualité Juridique- Droit Administratif, 20 juillet/ 20 août 1998, p. 106.

* 4 REGIS de GOUTTES, « Droit pénal et droits de l'homme », RSCrim, 2000, Chroniques p. 133 et s.

* 5 M. VAN de KERCHOVE, « Les caractères et les fonctions de la peine, noeud gorgien des relations entre droit pénal et droits de l'homme », in Les droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal, sous la direction de Y. CARTUYVELS, H. DUMONT, F. OST, M. VAN de KERCHOVE et S. VAN DROOGHENBROECK, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2007, pp 337-361.

* 6 Dont les traits caractéristiques ne sont autres que le secret, la non contradiction et l'écrit.

* 7 D'origine anglo-saxonne, elle postule la publicité, la contradiction et l'oralité.

* 8 J. PRADEL, « La montée des droits du délinquant au cours de son procès- Essai d'un bilan », in Mélanges J. Larguier, p. 223 et s.

* 9 M. DELMAS-MARTY (dir.), Rapport de la commission Justice pénale et droits de l'homme, p.9, consultable sur www.ladocfrançaise.gouv.fr

* 10 V.E. BOKALLI, « La protection du suspect dans le code de procédure pénale », in RASJ, vol.n°1 2007 pp 9-29.

* 11 B. BEREND, « L'influence de l'organisation de l'Etat sur le droit pénal », RIDP, 1949, p.23 et s.

* 12 S. NGONO, « L'application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire », Juridis-Périodique n° 63, pp 35-45

* 13 KOERING-JOULIN, Introduction générale au colloque du 22 Mars 1996 sur « Les nouveaux développements du procès équitable au sens de la CEDH », Bruylant, 1996, p.10

* 14 Le petit Larousse Grand Format, v° Dynamique, n° 3, p. 352

* 15 Expression empruntée à M. DELMAS-MARTY in « Les contradictions du droit pénal », RSCrim, 2000, Chroniques p. 1-4.

* 16 A noter tout de même que ces droits là sont également présents en matière civile, administrative, disciplinaire...

* 17 C'est notamment le cas de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples...

* 18 Le préambule de la Constitution du 18 janv.1996 proclame solennellement que « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ».

* 19 J.PRADEL, « Les principes constitutionnels du procès pénal », consultable sur http://:www.conseilconstitutionnel.fr.

* 20 H. ROUSSILLON, « Contrôle de constitutionnalité et droits fondamentaux », in Actes du colloque sur « L'efficacité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone », tenu à Port-Louis les 29, 30 septembre et 1er octobre 1993, AUPELF-UREF, Montréal 1994, pp 371-379.

* 21 Le législateur de 2005 joue apparemment à un jeu de « cache-cache ». Si non, comment comprendre les termes de l'article 3 al. 1a du CPP selon lesquels, les droits de la défense sont ceux « définis par les dispositions légales en vigueur », sans autre précision ultérieure ? Sans doute, à la place de l'expression « définis », eût-il fallu employer le terme « prévus ».

* 22 Vocabulaire Juridique, 8ème éd. Mise à jour, Quadrige, mars 2007, p.275.

* 23 J. PRADEL, Procédure pénale, Paris, 13ème édition Cujas, 2006/2007, n° 400. c'est nous qui soulignons.

* 24 Personne contre qui il existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'elle a pu commettre une infraction ou participer à la commission de celle-ci (art.9 al1 CPP).

* 25 C'est le suspect à qui le juge d'instruction notifie qu'il est désormais présumé comme étant soit auteur ou co-auteur, soit complice d'une infraction (art.9 al.2 CPP).

* 26 Le prévenu est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou délit et l'accusé, toute personne devant comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée crime (art.9 al3 CPP).

* 27 M. ALLEHAUT, « Les droits de la défense », in Mélanges PATIN, Paris 1965, p.456.

* 28 L. FAVOREU, « La constitutionnalisation du droit pénal et de la procédure pénale : vers un droit pénal constitutionnel », in Mélanges A. VITU, Paris 1987, pp 171-209

* 29 F. SAINT-PIERRE, « La nature juridique des droits de la défense dans le procès pénal », Recueil Dalloz 2007, Chr., pp 260 et s.

* 30 J. DANET, « Le droit pénal et la procédure pénale sous le paradigme de l'insécurité », Arch. Pol. Crim., 2003, XXV, Pedone, p.64

* 31 F. TULKENS, « Victimes et droits de l'homme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme », Arch. De pol. Crim. 2002/1, n°24, pp 41-59.

* 32 A.FOKO, « Le nouveau code de procédure pénale : la panacée des garanties des libertés individuelles et des droits de l'homme au Cameroun ? », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Edition spéciale sur le Nouveau code de procédure pénale, vol.11, 2007, pp 22-57.

* 33 On pourrait même dire que l'expression droits de l'homme suffisait à elle seule à leur donner des frissons.

* 34 A signaler que le CPP est en gestation depuis 1973 !

* 35 CIC et autres réponses législatives disparates et ponctuelles au phénomène criminel, tous antérieurs au CPP.

* 36 A. GIRARDET, « Mettre l'Homme au coeur de la justice, hommage à Braunschweig », Paris, AFHL, 1997, p.1.

* 37 M. DELMAS-MARTY (dir.), Rapport de la Commission Justice Pénale et Droits de L'Homme, p.8, consultable sur www.ladocfrançaise.gouv.fr

* 38 R. KOERING-JOULIN et J.L. GALLET, « L'application au fond de la convention devant les juridictions répressives », in Droits de l'Homme en France. Dix ans d'application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme devant les juridictions françaises. Strasbourg, éd. N.P. Engel, pp. 77 et s.

* 39 L'expression est empruntée à A. MINKOA SHE, in Droits de l'Homme et Droit Pénal au Cameroun, coll. La vie du droit en Afrique, Economica 1999, p. 238.

* 40 M.-A. FRISON ROCHE, « Droits de la défense en matière pénale », in Droits et libertés fondamentaux, D. 6ème éd. 2000, p.387 et s.

* 41 V° art. 23 de l'ordonnance du 26 août 1972 portant organisation de la cour suprême. Abrogée.

* 42 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 13ème éd. D., 2001, p.363.

* 43 J. PRADEL, « La procédure pénale française à l'aube du troisième millénaire », D.2000, chr.p1.

* 44 Tribunal Militaire, Cour de sûreté de l'Etat, Haute Cour de Justice...

* 45 Où il est constitué du procureur général près ladite cour et l'ensemble des magistrats dudit parquet, son ressort territorial étant celui de la Cour Suprême (art.127 al3 CPP)

* 46 Où il est constitué du procureur général près ladite cour et de l'ensemble des magistrats dudit parquet, son ressort territorial étant celui de la Cour d'Appel (art.127 al4 CPP)

* 47 Où il comprend du procureur de la république près ledit tribunal et de l'ensemble des magistrats dudit parquet, son ressort territorial étant celui du TGI (art.127 al5 CPP)

* 48 Où il comprend du procureur de la république près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats dudit parquet, son ressort territorial étant celui du TPI (art.127 al6 CPP)

* 49 Art.127 al1 CPP.

* 50 J. PRADEL, Procédure pénale, op. Cit. n°117.

* 51 Crim., 16 juin 1894, I, 97.

* 52 Art. 128 al1 CPP.

* 53 Art. 131 du CPP.

* 54 Art. 144 CPP.

* 55 Art. 60 CPP.

* 56 Art. 128 al1 CPP.

* 57 E. NDJERE, L'information judiciaire au Cameroun, Presses de l'UCAC, 2003, p.138

* 58 A. OHANDJA ELOUNDOU, « Un revenant : le juge d'instruction », Juridis-Périodique n°65, p. 91 et s; E. NDJERE, Du juge d'instruction au juge d'instruction : Quel changement pour quel résultat ? , Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2006.

* 59 F. ANOUKAHA, « Le procureur de la république, Janus de la Magistrature camerounaise », Penant 1985, pp195 et s.

* 60 V° art. 272 et s. CPP.

* 61 Les articles 47, 59 et 63 du CIC prévoyaient la saisine du juge d'instruction soit par un acte du procureur de la république, soit par voie de constitution de partie civile ou encore son auto saisine en cas de délit flagrant. Postérieurement à l'ordonnance n° 74/04 du 26 août 1972 telle que modifiée par la loi n°89/019 du 29 décembre 1990, la saisine du magistrat instructeur s'opérait grâce à l'ordonnance de soit informé, cumul obligeant.

* 62 Art.143 et s. du CPP.

* 63 Art. 160 du CPP.

* 64 Art. 286 du CPP.

* 65 A. OHANDJA ELOUNDOU, op cit, p. 91.

* 66 Z. EMINI, « La police au Cameroun : de l'autoritarisme à la gouvernance sécuritaire », Juridis-Périodique n°61, Janv.-Fev.-Mars 2005, pp 60 à 74.

* 67 A. MINKOA SHE, op cit, n° 393.

* 68 Pour un aperçu plus global des relations entre le parquet, le siège et l'instruction, voir les articles 145, 146 et ss. du CPP.

* 69 Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui consacre son chapitre V (art.24 et ss.) au juge d'instruction.

* 70 Laquelle découle de l'art. 150 al 1 du CPP.

* 71 Art. 145 al 4 du CPP.

* 72 J.-C. MEBU NCHIMI, « Le procureur de la république «décoiffé«de sa casquette de magistrat instructeur (A propos de la séparation des fonctions de justice répressive dans le code de procédure pénale) », in J.M. TCHAKOUA (dir.), Les tendances nouvelles de la procédure pénale camerounaise, vol.1, nov.2007, pp 247 et s.

* 73 J. PRADEL, « La notion européenne de tribunal impartial et indépendant selon le droit français », RSCrim. 1990, pp 692 et ss.

* 74 En des termes voisins, voir S. YAWAGA, L'information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, coll. Vademecum, Yaoundé, PUA 2007, n°74.

* 75 G. STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC, Procédure pénale, Paris, D. 2004, 19è éd., n°372.

* 76 F. HELIE, Traité de l'instruction criminelle, T.4, Paris, Hingray, 1860, n°1654.

* 77 J. VINCENT et S. GUINCHARD, Procédure civile, 27ème éd. Dalloz, 2003, n°611.

* 78 Y. MBUNJA, « Les droits de la défense dans le code camerounais de procédure pénale », in Annales de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, Edition spéciale sur le nouveau code de procédure pénale, vol.11, 2007, pp 57-77.

* 79 F. ANOUKAHA, « Le magistrat instructeur et la procédure pénale camerounaise », Thèse, Yaoundé 1982, p.125.

* 80 C.S., arrêt n° 119 du 06 fev.1979, Bull. n° 40, affaire Simo François.

* 81 Art. 143 et s du CPP.

* 82 Art. 143 al4 du CPP.

* 83 S. YAWAGA, op cit, n°45.

* 84 V° les al.1 et 2 de l'art. 167 du CPP.

* 85 Art. 92, 93 et 179 du CPP.

* 86 O. TRILLES, Essai sur le devenir de l'instruction préparatoire. Analyses et perspectives, Thèse, Toulouse I, juin 2005, p. 72.

* 87 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 13è éd. D. 2001, p.432.

* 88 A. HUET et R. KOERING-JOULIN, Droit pénal international, Paris, PUF, coll. Thémis 1994, p.280, n°178.

* 89 H. LECLERC, « Le doute et le juge », in F. Terré (dir.), Le doute et le droit, Dalloz, Paris 1994, p. 52

* 90 Dans ce sens, M. DELMAS-MARTY, « La preuve pénale », Droits 1996, p. 58/59.

* 91 H. HENRION, « La loi du 15 juin assure-t-elle l'équilibre entre les droits et devoirs de l'Etat, de la personne mise en cause et de la victime ? », Arch. De pol. Crim. 2002/1, n°24, p.p 81-121.

* 92 Etant entendu que la présomption d'innocence, expression d'un droit sera ultérieurement abordée.

* 93 Crim., 24 mars 1949, BC, n°14, motifs.

* 94 Cl. LOMBOIS, « La présomption d'innocence », Pouvoirs, n°55, 1990, p.85.

* 95 TPI Bertoua, jugement n° 633/CO du 23 août 1973, RCD n° 9, 1976, p.37.

* 96 Crim. 24 mars 1949, B.14

* 97 CA, Yaoundé, affaire Tsoungui Nseng, inédit cité par A. MINKOA SHE, op. Cit. n° 406.

* 98 N. RAYNAUD DE LAGE, Le respect des droits de la défense dans la phase préliminaire du procès pénal, Thèse, Toulouse, 1998.

* 99 A. AKAM AKAM, « Libres propos sur l'adage nul n'est censé ignorer la loi », in RASJ, vol.1, 2007, pp 31-54.

* 100 J. PRADEL, « La procédure pénale française à l'aube du troisième millénaire », op. Cit. p.76.

* 101 Celui-ci doit de façon générale être informé par l'OPJ de son droit de garder silence, à l'assistance d'un conseil (art 116 al3 CPP), de se faire examiner par un médecin (art 123 al3 du CPP), de fouiller l'OPJ avant que celui-ci n'entreprenne une perquisition (art 93 al3 du CPP)

* 102 V° art. 116 al3 du CPP.

* 103 Article 170 du CPP.

* 104 De façon plus générale, toutes les fois que la qualification des faits venait à être changée, le mis en cause doit en être informé

* 105 Art. 167 al1a du CPP.

* 106 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, Tome 2, procédure pénale, Paris, 5è éd., Cujas 2001, p.528.

* 107 Article 116 alinéa 3 du CPP.

* 108 Article 116 alinéa 3 du CPP.

* 109 En droit français précisément, depuis la loi du 09 mars 2004 dite LOI PERBEN II, l'avocat n'assiste pas aux auditions et doit s'entretenir avec le suspect pendant 30 minutes.

* 110 Article 170 alinéa 2 du CPP.

* 111 Article 172 alinéa 3 du CPP.

* 112 Article 172 alinéa 1 du CPP.

* 113 J. FRANCILLON, « Medias et droit pénal. Bilan et perspectives », RSCrim. Janv.-mars 2000, pp 59-78.

* 114 V. E. BOKALLI, « La protection du suspect dans le code de procédure », in RASJ, vol.4, n°1, 2007, pp 9-29.

* 115 A. MINKOA SHE, op. Cit. p. 190, note de bas de page n°4.

* 116 V. E. BOKALLI, op. Cit. p. 16.

* 117 ibidem

* 118 V° par exemple l'article 102 alinéa 2 du CPP qui dispose : « La procédure durant l'enquête de police est secrète ».

* 119 J. PRADEL, L'instruction préparatoire, Paris, Cujas 1991, n°94.

* 120 O. TRILLES, Essai sur le devenir de l'instruction préparatoire. Analyses et perspectives, Thèse, Toulouse I, juin 2005, n° 141.

* 121 Ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire du Cameroun, modifiée par l'ordonnance n° 72/21 du 19 oct. 1972 ; l'ordonnance n° 72/5 du 26 août 1972 portant organisation militaire ; l'ordonnance n° 72/7 du 26 août 1972 portant organisation de la Haute Cour de Justice.

* 122 Ordonnance n° 172/16 du 28 septembre 1972 portant certaines dispositions du code pénal.

* 123 Ordonnance n°72/17 du 228 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme, abrogée par la loi n° 90/045 du 19 décembre 1990, elle abrogée par la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant CPP.

* 124 V. TCHOKOMAKOUA, « Les particularités de la procédure de flagrant délit en droit camerounais depuis 1972 », RCD 1985, n°30, p5.

* 125 S. MELONE, « Les grandes orientations actuelles de la législation pénale en Afrique : le cas du Cameroun (Réflexion sur les ordonnances pénales récentes) », Archives de politique criminelle, 1974, n°1, p.167 et s.

* 126 V. TCHOKOMAKOUA, op. Cit. p.10

* 127 TPI Bafoussam, jugement ADD/1463/Cor du 11 avril 1984. Voir annexe de la Thèse de Mme TOUKAM Josette sur La détention provisoire dans l'avant projet camerounais de code de procédure pénale, Yaoundé 1982, pp 417 à 422.

* 128 Cour d'Appel du Centre, arrêt n°69 du 28 mars 1972, affaire Simo ; Cour d'Appel de l'Ouest, arrêt n°67/CR du 28 mai 1984, affaire Lowe...tous en annexe.

* 129 Infraction visée par l'ordonnance n°72/17

* 130 CS, arrêt n°58 du 14 décembre 1978, Bull. p.5948, cité par F. ANOUKAHA, «  Droit pénal et démocratie en Afrique noire francophone : l'expérience camerounaise (suite et fin) », in Juridis-infos juil-août-septbr 1995, pp 67 à 87.

* 131 Voir par exemple S. MELONE, obs. sous CS, arrêts n°115/P du 1er mars 1973, n°240/P du 21 juin 1973, n°1/P du 25 octobre 1973, n°158/P du 29 mars 1973, RCD n°6 p. 153 et s.

* 132 TPI Dschang, jugement n°929/Cor du 19 juillet 204 ; de même, TPI Dschang, jugement n° 957/Cor du 08 avril 2005, tous inédits.

* 133 TPI Dschang, jugement n°850/Cor du 24 juin 2005, affaire Njang Henri Bertin, inédit.

* 134 Crim., 22 janv.1953, JCP 1953, 7456, rapport Brouchot.

* 135 V. TCHOKOMAKOUA, op. Cit. p.8.

* 136 P.R. DJOUTSOP, « La flagrance des crimes et des délits dans le code camerounais de procédure pénale », in J.M. TCHAKOUA (dir.), Les tendances nouvelles..., op. Cit. pp 27 et s.

* 137 Voir article 104 CPP.

* 138 Article 111 CPP.

* 139 Article 155 du CPP.

* 140 Article 112 in fine CPP

* 141 L'article 114 al1 à 3 précise entre autres que le procureur peut également engager des poursuites contre le suspect, le laisser en liberté avec ou sans caution, le placer en détention provisoire.

* 142 S. YAWAGA, « Réflexion sur la constitutionnalisation de certains aspects du droit pénal camerounais de fond », RSCrim, avr-juin 2001, pp353 à 367.

* 143 D. THOMAS, « Le droit à la sûreté », in Droits et libertés fondamentaux, 11e éd., Dalloz 2005, pp. 325-350.

* 144 Dans ce sens, J. RIVERO, Les libertés publiques. Tome 1. Les droits de l'homme, 7ème éd., PUF, Paris 1995, p. 61.

* 145 S. NGONO, « La présomption d'innocence », RASJ, vol.2, n°2 2001, pp 151 et s.

* 146 D. THOMAS, « L'évolution de la procédure pénale française contemporaine : la tentation sécuritaire », in Le champ pénal. Mélanges en l'honneur du Pr. R. Ottenhof, Dalloz 2006, pp. 53-69.

* 147 Rappelons que le CIC ne définissait pas cette mesure.

* 148 Différente de la garde à vue administrative ou internement administratif, régi par les lois n°90/047 du 19 décembre 1990 relative à l'état d'urgence et n°90/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre. La garde à vue militaire quant à elle est prévue par la loi n°90/48 du 19 décembre 1990 modifiant l'ordonnance n°72/5 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire. La loi du 07 août 1997 soumet la garde à vue en matière de trafic des stupéfiants d'une manière générale aux mêmes délais que ceux de droit commun, mais ajoute qu'un délai supplémentaire de 48 heures renouvelable une fois peut être accordé par l'autorité judiciaire compétente.

* 149 P. NKOU MVONDO, « La privation des libertés au suspect dans la procédure pénale camerounaise », RADIC, octobre 2000, Tome 12, n°3, pp 509-530.

* 150 Alinéa 2 article 118 CPP

* 151 Le danger est que cette mesure soit arbitrairement, voire discrétionnairement définie, ce qui permettra un recours élargi ou restreint à la garde à vue.

* 152 S. YAWAGA, « La garde à vue », in JM TCHAKOUA, Les tendances nouvelles..., pp 55 et s.

* 153 Durée qui, pour une partie de la doctrine était insuffisante pour le dénouement satisfaisant des enquêtes de police. Voir par exemple R. DJILA, « Procès pénal et droits de l'homme dans le droit positif camerounais », Thèse d'Etat, Dakar 2001, pp 88-89.

* 154 Voir article 7 alinéa 1 (d) de la CADHP.

* 155 Voir article 14 al3c du PIDCIP de 1966.

* 156 S. NGONO, « Le procès pénal camerounais au regard de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples », Thèse, Paris XIII, 2000, p.338.

* 157 Article 119 alinéa 2 du CPP.

* 158 Voir articles 86, 92 al2, 104 al2a... du CPP

* 159 M. TIMTCHUENG et R. ASSONTSA, « Le nouveau visage de la garde à vue dans la procédure pénale camerounaise », in Annales de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, Edition spéciale sur le Nouveau code de procédure pénale, vol.11, 2007, pp 95 à 110.

* 160 D'un point de vue formel du moins. Nous ne sommes sans ignorer les conditions matérielles de détention qui, loin d'être idylliques, sont de nature à décourager le premier venu.

* 161 Sur la quintessence de toutes ces prohibitions, voir les alinéas 1(b) et 2 de l'article 122 du CPP.

* 162 Encore faut-il se donner les moyens et surtout l'introduire dans l'agenda correctionnel de nos OPJ.

* 163 Voir article 123 alinéa 1 du CPP.

* 164 R. MERLE et A. VITU, op. Cit. p. 367.

* 165 Questions sur lesquelles nous nous sommes largement appesantis dans les développements antérieurs.

* 166 M. AYAT, « Le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit pénal comparé et en droit international pénal », Arch. de pol. Crim. 2002/1, n°24, pp 251-278.

* 167 «Prosecutors shall, in accordance with the law, perform their duties fairly, consistently and expediously, and respect and protect human dignity and uphold human rights, thus contributing to due process of the smooth functioning of the criminal justice system ». From guidelines on the role of prosecutors adopted by the English United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders in 1990.

* 168 Voir article 116 alinéa 3 paragraphe 2 du CPP.

* 169 Article 124 alinéa 3 in fine du CPP.

* 170 P. COUVRAT, « Les méandres de la procédure pénale. Commentaire de la loi n°75-701 du 06 août 1975 », D. 1975, Chr., p.44.

* 171 A. KENSEY, « Trois incarcérations sur quatre au titre de la détention provisoire », in « Le placement en détention provisoire », Dossier AJ pénal 2003, n°1, pp. 19-20.

* 172 C. CARDET, « Le principe de subsidiarité de la détention provisoire », in Le champ pénal. Mélanges en l'honneur du Pr. R. Ottenhof, Dalloz 2006, pp.295-312.

* 173 Voilà qui peut faire l'objet d'une étude !

* 174 L'article 53 de ce code parle encore de détention préventive. Espérons que la prochaine reforme de ce code intègre les évolutions du CPP

* 175 La détention provisoire n'est plus qu'une mesure de dernier recours, l'ultima ratio. Voir article 218 alinéa 1 du CPP.

* 176 R. MERLE et A. VITU, op. Cit. p. 545.

* 177 J.P. DOUCET, « La détention préventive : mesure exceptionnelle ? Commentaire de l'article 137 du code de procédure pénale », GP 1966, Recueil 1966, I, 130. Egalement consultable sur http://www.ledroitcriminel.free.

* 178 Article 12 alinéa 1 (b), article 15 du CPP.

* 179 Article 114 du CPP.

* 180 Article 350 du CPP.

* 181 Articles 218 à 221 du CPP.

* 182 Etant donné qu'on ne saurait placer des personnes morales en détention provisoire. Peut être sur Mars en attendant que les recherches évoluent de ce côté-là.

* 183 Articles 704 et suivants du CPP.

* 184 Voir articles 110 et suivants du CIC.

* 185 F. ANOUKAHA, « La liberté d'aller et de venir au Cameroun depuis le nouveau code de procédure pénale », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, op. Cit. pp 05 à 20.

* 186 Permettez la répétition.

* 187 Article 258 alinéa 1 du CPP.

* 188 Article 162 alinéa 1 (a) du CPP.

* 189 Article 223 alinéa 1 du CPP.

* 190On se rappellera que le placement en détention provisoire donne lieu à établissement d'une ordonnance motivée du juge d'instruction.

* 191 Article 222 alinéa 1 du CPP.

* 192 Hypothèse d'une somme d'argent dont le montant est déterminé par le juge d'instruction en fonction de la fortune de l'inculpé (article 246 g).

* 193 Cas d'un tiers qui se porte garant de la comparution de l'inculpé.

* 194 Ce qui n'est pas automatique, on l'a vu.

* 195 J. PRADEL et A. VARINARD, Les grands arrêts de la procédure pénale, Dalloz, 5ème édition 2006, n°24.

* 196 A. MIHMAN, « Contribution à l'étude du temps dans la procédure pénale : Pour une approche unitaire du temps de la réponse pénale », Thèse, Université Paris Sud XI- Faculté Jean Monnet, Avril 2007, n°380, p. 358.

* 197 F. SAINT PIERRE, « La nature juridique des droits de la défense dans le procès pénal », op. Cit. p. 266.

* 198 Quoique le revers de la médaille soit d'entraîner le ralentissement de la procédure.

* 199 Cette définition est déduite de l'article 11 du CPP.

* 200 Voir articles 11 à 33 du CPP.

* 201 Voir article 26 alinéa 1 du CPP.

* 202 Article 26 du CPP.

* 203 G. MANGIN, « Les objets de l'instruction et son déroulement », in Encyclopédie juridique de l'Afrique, T.XX, Droit pénal et procédure pénale, Dakar, NEA 1982, p.220.

* 204 Article 27 alinéa 1 CPP.

* 205 Article 28 du CPP.

* 206 Selon les termes de l'article 56 du CPP, la signification est la remise par exploit d'huissier, d'un acte ou d'une décision de justice à son destinataire. L'article 57 poursuit que la signification, si elle n'a pas été faite à personne, peut l'être à domicile, à mairie, à parquet, à garant ou au lieu de travail.

* 207 Cette dernière consiste à porter un acte juridique à la connaissance d'une personne. Elle est faite par voie administrative, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un OPJ, lequel en dresse procès-verbal.

* 208 Article 12 alinéa 1 du CPP.

* 209 Article 12 alinéa 2 du CPP.

* 210 Article 12 alinéa 3 du CPP.

* 211 Article 14 alinéa 4 du CPP.

* 212 Ces autorités ne sont autres que le procureur de la république, le juge d'instruction ou de jugement.

* 213 Article 18 alinéas 2 et 3 du CPP.

* 214 Alinéas 2 et 3 de l'article 19 du CPP.

* 215 G. cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. Cit. p 603.

* 216 Article 90 alinéa 1 (a) du CPP.

* 217 Article 90 alinéa 1 (b) du CPP.

* 218 Ces garanties prévues par le législateur ne sont à notre humble avis que formelles. Qu'est ce qui empêchera aux autorités de le faire en les lieux et places des suspects, par exemple dans les zones enclavées où la PJ continue dans sa logique autoritaire ? Impossible n'est pas camerounais, pourra-t-on aussi dire !

* 219 Article 90 alinéa 3 du CPP.

* 220 S. YAWAGA, L'information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, op. Cit. p. 110.

* 221 Crim., 06 octobre 1986, BC n°270.

* 222 R. MERLE et A. VITU, op. Cit. p. 551.

* 223 Crim., 12 octobre 1972, BC n°24.

* 224 Décidant de la mise en détention provisoire ou du maintien de celle-ci, décidant de la mise en liberté, du placement sous surveillance judiciaire ou de sa main levée

* 225 Ordonnances de transport sur les lieux...

* 226 S. YAWAGA, L'information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, op. Cit. n°155.

* 227 Article 3 alinéa 2 du CPP.

* 228 S. YAWAGA, L'information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale op. Cit. n° 251.

* 229 R. MERLE et A. VITU, op. Cit. n°1273.

* 230 Article 100 du CPP.

* 231 Article 116 alinéa 3 du CPP.

* 232 J. PRADEL, Procédure pénale, op. Cit. n° 786.

* 233 J. PRADEL, Procédure pénale, op. Cit. n° 786.

* 234 Articles 253 et 254 du CPP.

* 235 Articles 252 à 254 du CPP.

* 236 Articles 274 et suivants du CPP.

* 237 Voir les articles 163 alinéa 3 et 281 alinéa 2 du CPP.

* 238 GUINCHARD et BUISSON, Procédure pénale, 2ème éd. Litec 2002, n°1018.

* 239 Article 279 du CPP.

* 240 Dont la réglementation est enserrée dans les dispositions traitant de la garde à vue. Articles 119 à 126 du CPP.

* 241 Article 236 alinéa 3 du CPP.

* 242 Article 122 alinéa 5 et 124 alinéa 4 du CPP.

* 243 Article 140 du code pénal.

* 244 TPI Menoua, jugement n° 62 du 28 avril 2006, affaire ministère public et Nanfack Etienne contre Bissene Amougou et Ekouma fils, inédit.

* 245 Réglementée par les articles 61 à 64 du CP et 691 à 694 du CPP.

* 246 L'  « Habeas corpus Amendment Act de 1679 » applicable en Angleterre a été introduit dans la pratique judiciaire de la partie anglophone du Cameroun par les articles 10 et 11 de la « Southern Cameroon High Court Law de 1955 » (SCHL).

* 247 TGI de Yaoundé, jugements n° 348/Crim du 03 novembre 1993 et n°26/Crim du 03 novembre 1995. Inédits

* 248 Alinéa 2 de l'article 584 du CPP.

* 249 Article 186 du CPP.

* 250 Supra, page 35.

* 251Supra, page 41.

* 252 Situation qui a le risque d'entraîner un durcissement de la répression, les juges préféreront certainement condamner à tout prix pour justifier la durée de la détention.

* 253 Terme désormais vieilli.

* 254 Dans la pratique jurisprudentielle, les juges s'arrangeaient à retenir la responsabilité du prévenu sur un chef d'inculpation quelconque afin que ce dernier ne se sente point victime des tribulations du systèmes. Drôle de justice !

* 255 A signaler qu'indépendamment de l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2006, nombre de ses innovations ne sont pas encore traduites sur le plan pratique. C'est le cas de la commission que nous examinons et ce qui justifie l'usage du futur simple, par exemple, « Quand la commission ... statuera », en espérant qu'elle le fasse un jour.

* 256 Article 237 alinéa 1 du CPP.

* 257 Article 237 alinéa 2 du CPP.

* 258 F. ANOUKAHA, « La liberté d'aller et de venir au Cameroun depuis le nouveau code de procédure pénale », in Annales de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, op. Cit.

* 259 Celle de l'existence d'une décision de non lieu ou d'acquittement devenue irrévocable.

* 260 Qui plus est dans de sordides conditions !

* 261 Qu'on pourrait étendre à la garde à vue, si entre temps l'argument économique n'est pas mis en avant.

* 262 Y. MBUNJA, « Les droits de la défense dans le code camerounais de procédure pénale », in Annales de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, Edition spéciale sur le Nouveau code de procédure pénale, vol.11, 2007, pp 57-77.

* 263 A. D. OLINGA, « Le contentieux camerounais devant le Comité des Droits de l'Homme et de la Commission africaine de Banjul », in Cahier africain des Droits de l'Homme, n°1 août 2001, pp 115-135.

* 264 Expression empruntée à L. SINDJOUN, La politique d'affection en Afrique noire, Boston University, 1998 ; p.3.

* 265 J.D. BOUKONGOU, « Le droit international des droits de l'homme : mirage ou protection juridique ? », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 1, 1997, pp 102-120.

* 266 A. D. OLINGA, « L'applicabilité directe de la convention internationale relative aux droits de l'enfant devant le juge français », in RUTDH, 1995, n°24, pp 678 et ss.

* 267 A. FOKO, « Le nouveau code de procédure pénale : la panacée des garanties des libertés individuelles et des droits de l'homme au Cameroun ? In Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Edition spéciale sur le Nouveau code de procédure pénale, vol.11, 2007, pp 22-57.

* 268 Où l'auteur range l'analphabétisme de masse, les difficultés liées à la compréhension du langage juridique, la pauvreté ambiante.

* 269 Au sein desquelles l'auteur range les lenteurs judiciaires, l'insuffisance augmentation du personnel judiciaire...

* 270 Article 1er du CP.

* 271 Pourquoi ne pas songer à un système où des avocats ou encore des médecins seront d'office commis en cas de pauvreté établie, ces derniers devant être rémunérés par l'Etat ?

* 272 J. NGUEBOU, « La détention provisoire dans l'avant-projet camerounais de procédure pénale », Thèse de 3ème cycle, Université de Yaoundé, 1982, p. 394

* 273 Ce n'est pas un hasard si l'une raison ayant justifié la reforme de 2005 est la réduction des lenteurs judiciaires et l'exécution rapide des décisions de justice.






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote