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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

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ABSTRACT

Major event after the legislation of liberties of 1990, the promulgation of the criminal procedure code through law n°2005 / 007 of July 27th, 2005 deserves to be greeted, since it recognizes rights to the pursued persons in all the stages of the criminal procedure. This revival of the criminal policy will allow, we hope it, to put an end to inhuman and degrading treatments, victims of which were particularly suspect and charged under the backward-looking, insufficient and ill-assorted legislation of former days. That is why this study aims to appreciate the new procedural status of the pursued person within the framework of a preparation of the penal lawsuit renewed, the rights of the defence having known a revolution, an evolution, a dynamics ...

Texts are regrettably, as usual, silent on the understanding of those rights. Without being specific to the criminal procedure, it will nevertheless be necessary to understand them as all the rights and guarantees recognized to an individual appearing before the criminal justice to answer charges worn against him. Their concrete content is vast, only to be held in the revision of the frame of the preparation of the lawsuit which they facilitated. So, their constitutional consecration, quite as the principle of the presumption of innocence all around of which they revolve translates the anchoring of the State under the rule of law.

Can we assert in the future that the reglementation of the frame of the preparation of the Cameroonian penal lawsuit is in adequacy with the international legal texts defenders of human rights? Only the future will answer it, as far as a ditch can separate the theory and the practice. However, the humanist philosophy innerving the CPC, if not accompanied by a quick case law awakening and an awareness of the penal actors, risks fainting with guarantees recently recognized to the defence.

Keys words: Human rights - Rights of the defence - Presumption of innocence - Due process of law - Court processes - Sanctions.

INTRODUCTION GENERALE

1. «Droit pénal et droits de l'Homme« ou «droit pénal et droit des droits de l'homme«, il faudrait incontestablement du temps, du tact et de la place pour retracer l'histoire de ce couple mouvementé, souvent désuni, quelquefois réconcilié, mais inévitablement complémentaire comme le sont toutes les logiques apparemment contraires. D'entrée de jeu, tout n'oppose-t-il pas droit pénal et droits de l'homme ? La dynamique de l'ordre à celle de la liberté ?

2. S'il est acquis que le droit pénal se trouve au confluent des valeurs marchandes et non marchandes 1(*), le paradoxe qui affecte sa relation avec les droits de l'homme réside dans le fait qu'il « semble tout à la fois protection et menace pour les libertés et droits fondamentaux »2(*) ou, en des termes autres, non seulement « un droit qui protège, mais un droit dont il convient de se protéger »3(*). Dès lors, si son opposition aux droits de l'homme est radicale dans les régimes autoritaristes où est proclamée la suprématie des droits de l'Etat, elle apparaît moins tranchée dans les systèmes démocratiques4(*).

3. Ces relations paradoxales et partiellement mouvantes qu'entretiennent le droit pénal et les droits de l'homme5(*) sont inhérentes au procès pénal dont l'importance, faut-il le souligner, est tributaire des difficultés de sa réalisation. C'est en effet, quoiqu'on en dise, le lieu où il faut concilier l'exercice des droits fondamentaux et les impératifs sécuritaires nécessaires à l'harmonie sociale. La difficulté est donc réelle ; ces objectifs étant par essence contradictoires, la procédure pénale a toujours oscillé entre les modèles inquisitoire6(*) et accusatoire7(*). Et comme l'exprime remarquablement le Pr. JEAN PRADEL, la procédure pénale est « l'art du possible, l'art subtil de l'équilibre entre délinquant et société, sans prééminence des droits du délinquant (...). Aussi longtemps qu'une conciliation entre intérêt général et droits du délinquant est possible, qu'elle se fasse (...). A dilater à l'excès les droits du délinquant, c'est l'ordre public qu'on sacrifie »8(*). Cette «bipolarité de la procédure pénale«9(*) tient au fait que l'efficacité, pour nécessaire qu'elle soit, ne doit pas être recherchée à n'importe quel prix.

4. Plus que toute autre discipline d'ailleurs, la procédure pénale reflète le niveau atteint par un Etat dans la sauvegarde et la garantie des droits fondamentaux. C'est un secret de polichinelle, dès lors que le degré de démocratisation d'un pays se mesure au regard de ces règles là10(*), suivant que celles-ci sont ou non restrictives des droits et libertés individuels, ce que traduisent fort élégamment les propos d'un auteur, pour qui, « comme on reconnaît l'oiseau à son plumage, on reconnaît le droit criminel à l'Etat dans lequel il s'est formé »11(*).

5. Et c'est dans cette mouvance garantiste que lorsqu'un individu est poursuivi, les questions relatives à son statut procédural se posent avec une évidence banale, ce qui n'est d'ailleurs que normal car il y en va de la crédibilité même de l'exercice du pouvoir de répression dans un Etat démocratique. C'est ce qui explique la multiplicité d'étapes conférant des statuts procéduraux en constante gradation au fur et à mesure de la maturation de la procédure. Gravitant pour la plupart autour de l'innocence présumée, ces statuts procéduraux s'accompagnent inévitablement des droits et garanties qui sont par ailleurs des excroissances nécessaires de l'équité procédurale, mieux du procès équitable. Est ainsi équitable le procès conforme à l'équité, (...) juste et égal12(*), introduit en droit positif par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), dont l'article 6 réalise une « irrésistible extension du contentieux du procès équitable »13(*), et relayé par les articles 7 et 26 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

6. C'est dire qu'étudier les droits de la défense, sous le titre quelque peu journalistique de «La dynamique...«, revient à analyser leur consistance et l'encadrement normatif qui désormais est le leur à la faveur de la reforme pénale de juillet 2005. Une analyse en ces termes semble particulièrement pertinente. Mais avant de pénétrer le coeur de notre présentation, il n'est pas sans intérêt de sacrifier à une exigence pour toute recherche qui consiste à préciser le sens des notions qui seront ici mises à contribution. Et par conséquent, l'étude convoque des termes a priori anodins, familiers, mais dont la profondeur ne pourrait échapper à qui s'y livre sans une distance.

7. D'abord, que faut-il entendre  par « dynamique«? L'expression connote avec mouvement, transition, passage.... Le Petit Larousse Grand Format14(*) fait référence à évolution. C'est le sens que nous adopterons, dans la mesure où il s'agira de tabler cette «recomposition du droit pénal«15(*), qui procède à une sorte d'élévation des droits de la défense, qui hier encore étaient réduits à une peau de chagrin et sur qui la législation actuelle jette un regard nouveau. Ils sont en tout cas hautement illustratifs des mutations ayant cours dans le champ pénal.

8. Ensuite, les droits de la défense. Que recouvre cet agrégat d'expressions ?

Pierre angulaire des procédures juridictionnelles contemporaines, les droits de la défense jouent un rôle majeur en matière pénale16(*). La présomption publique d'innocence en constitue leur fondement central, l'axe autour duquel ils gravitent. L'histoire des idées pénales est suffisamment illustrative de la place que les législateurs leur accorde au fil des réformes. Cette importance grandissante, pour s'en tenir au contexte camerounais, s'inscrit en droite ligne dans la politique de modernisation et d'humanisation du cadre juridique pénal, elle-même induite de l'adhésion de notre pays aux instruments juridiques internationaux17(*), et qui font du respect des droits la défense une exigence minimale. Ce qu'augurait déjà la refonte constitutionnelle de janvier 199618(*), qui densifia le soubassement constitutionnel du droit pénal au sens large. Aussi peut on dire que la consécration constitutionnelle des droits de la défense illustrent à merveille ces « racines constitutionnelles de la procédure pénale »19(*) chères au Pr. PRADEL car, faisant partie de ce que M. HENRY ROUSSILLON qualifie de « noyau dur »20(*) des droits fondamentaux.

9. Si la valeur constitutionnelle des droits de la défense est acquise, le contenu de cette notion est quant à lui évanescent. Le recours au législateur est comme toujours d'un piètre secours. A ce propos, ni la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, ni les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun et encore moins le CPP21(*) ne donnent une définition de ce concept. On ne peut que prospecter du côté de la doctrine.

10. Ici malheureusement, l'unanimité n'est pas de mise. Tenez par exemple, le Vocabulaire juridique Capitant, publié sous la direction du Doyen GERARD CORNU, définit les droits de la défense en matière pénale comme : « L'ensemble des prérogatives qui garantissent à l'inculpé la possibilité d'assurer effectivement sa défense dans le procès pénal »22(*). Comme le relève à juste titre le Pr. PRADEL, cette définition a tout le mérite de cantonner ces droits à la phase préparatoire du procès, plus précisément à sa partie relative à l'instruction, après quoi ils s'estomperaient. Ce qui est loin d'être vrai. Aussi convient-il d'admettre en dernière analyse avec l'éminent Professeur que par droits de la défense, il faudrait entendre : « L'ensemble des prérogatives accordées à une personne pour lui permettre d'assurer la protection de ses intérêts tout au long du procès »23(*). Et plus explicitement, ces prérogatives incluent toutes les garanties reconnues au suspect24(*), à l'inculpé25(*), au prévenu et à l'accusé26(*) contre la menace que constitue le procès pénal. C'est ainsi qu'elles s'apparentent en des garanties de l'homme contre les erreurs27(*), devant être assurés de manière égale28(*) et effective, étant entendu que leur exercice est limité dans le temps (l'instance) et dans l'espace29(*)- postes de police, cabinet du juge d'instruction et prétoires .

11. Il faut le reconnaître. Indépendamment des avancées significatives observées çà et là sur la consistance des droits de la défense, le droit pénal comparé nous enseigne que leur consistance est largement tributaire des humeurs législatives. Et l'exemple le plus topique peut être tiré de la France, où face à la montée croissante et à la généralisation du sentiment d'insécurité, la notion de dangerosité a pris une connotation particulière, au point de conduire à un «surarmement pénal« (J.Danet). Expression qui traduit le poids de l'insécurité sur l'esprit des lois pénales désormais produites à la chaîne, toute chose qui suscite des interrogations au regard de l'exigence de sécurité juridique, dans la mesure où cette «panique législative«30(*), relativise au fil des reformes le contenu concret des droits de la défense. Ce qui est regrettable pour un Etat arborant fièrement la tunique de « pays des droits de l'homme ». Gardons- nous d'arriver jusque là. Notre législateur de 2005 semble heureusement avoir compris la leçon.

12. En effet, le droit pénal camerounais, tel que jusqu'ici appliqué offrait en spectacle désolant des atteintes systématiques aux droits et libertés individuels favorisées par une législation vieillie, tatillonne, éparse et incohérente digne des sociétés d'un autre âge, amplifiées par une jurisprudence irresponsable. Dans pareil contexte, le déni des droits et libertés individuels était monnaie courante, nonobstant la ratification des textes juridiques internationaux protecteurs des droits de l'homme s'inscrivant dans la recherche d'un équilibre et d'une égalité des droits entre les parties au procès31(*). C'est dire qu'avant l'avènement du CPP, le Cameroun regorgeait déjà d'importants outils ayant vocation à assurer la protection effective des droits et libertés individuels32(*), textes auxquels l'on a malheureusement attribué une fonction décorative.

13. C'est en toute logique pour rompre avec cette triste performance que l'Assemblée Nationale adopta la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 instituant le code de procédure pénale, qui pose (repose ?) les fondements de la procédure pénale. Harmonisateur, éclectique dans ses sources et révolutionnaire dans son esprit, ce code traduit l'adhésion législative du Cameroun aux normes et principes universels du procès équitable. L'exposé des motifs de cette loi le laisse d'ailleurs transparaître ; l'une des raisons de la reforme n'étant pas l'adaptation des règles de procédure pénale aux exigences de la sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases de la procédure judiciaire ? Ce qu'il faudra néanmoins vérifier.

14. Sur un tout autre terrain, pourquoi les droits de la défense mériteraient-ils qu'on leur consacre l'entièreté d'une étude ? C'est qu'en réalité, et même si cela dérange quelques habitudes, la culture des droits de l'homme n'a toujours pas été le propre du législateur et du juge pénal camerounais33(*). Avec ce code, l'occasion tant rêvée s'est enfin34(*) présentée, de montrer le hiatus (s'il y en a) d'avec ce qu'il conviendra désormais d'appeler ancien droit35(*), les mérites de la nouvelle législation et au besoin ses éventuelles imperfections. Il s'agira globalement de montrer, quoique dans une approche à prédominance théorique, comment le législateur opère un volte-face dans la perception de l'accusé, lui qui jusqu'ici a été traité de tous les maux, et à qui il faut désormais garantir une protection maximale, les exigences démocratiques du procès pénal ayant justement pour finalité de « mettre l'homme au coeur de la justice »36(*).

15. Mis à part la mesure de compréhensibilité, de prévisibilité et d'applicabilité de la nouvelle réglementation par rapport à son cadre spatio-temporel, le thème de réflexion voit son intérêt accru au moment où une étape décisive vient d'être franchie sur le plan des reformes institutionnelles qu'on voudrait propitiatoires à la consolidation d'un processus démocratique dont on situe volontiers l'accélération au début des années 1990. Pas surprenant que l'étude s'intitule « La dynamique... », car caressant le rêve de contribuer, ne fut-ce que modestement, à la vulgarisation du code et de s'attarder incidemment sur le positionnement de nos législations subsahariennes sur l'une des questions d'envergure mondiale au pilori de laquelle sont souvent cloués nos pays dits émergents : les fameux droits de l'homme.

16. Ce faisant, et partant de la consistance actuelle des droits de la défense, peut-on raisonnablement soutenir que le cadre de la préparation du procès pénal camerounais s'inscrit désormais dans la mouvance des principes contemporains qui font du respect des droits et garanties individuels, des exigences minimales ? Plus prosaïquement, quelles sont les mutations suscitées par l'extension en amont des droits de la défense sur le cadre général de la préparation du procès?

17. Toute réflexion en sciences juridiques commande une méthode. Relativement à « La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale : Cas de la préparation du procès «, la méthode juridique et la méthode comparative seront mises à contribution. La méthode juridique a deux composantes : la dogmatique et la casuistique.

La dogmatique consiste à étudier le Droit positif de lege lata, tel qu'il ressort de l'armature juridique. Il s'agit d'une prospection dont l'objectif est de découvrir les cohérences et les incohérences des normes abstraitement prévues. Prise dans cette seule composante, la méthode juridique se confondrait à de la spéculation philosophique..., or le Droit ne constitue pas une sphère isolée du reste du monde social, d'où le secours de la casuistique dès lors que la norme juridique nécessite en effet un constant recours à la pratique.

18. Par ailleurs, le Cameroun n'est pas un Etat isolé et les problèmes auxquels il est confronté ne lui sont pas propres. Il ne sera dès lors pas superflu d'enrichir nos développements par les enseignements de droit étranger, le droit comparé aidant. Celui-ci donnera une vision somme toute globale des réponses parcellaires de chaque ordre juridique isolement considéré sur des questions d'envergure planétaire.

C'est dans cette optique que l'étude sera conduite autour de deux principaux pôles d'attraction : L'ACCUEIL DES DROITS DE LA DEFENSE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES (Première Partie) et LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES ET PROCEDURALES DES DROITS DE LA DEFENSE (Deuxième Partie).

* 1 M. DELMAS MARTY, « Droit pénal et mondialisation », in Le champ pénal. Mélanges en l'honneur du Pr. R. Ottenhof, Dalloz, mai 2006, pp 3-15.

* 2 M. DELMAS-MARTY, « Le paradoxe pénal », in Libertés publiques et droits fondamentaux, sous la direction de M. DELMAS-MARTY et C. LUCAS de LEYSSAC, Paris, Seuil, 1996, p. 368.

* 3 R. KOERING-JOULIN et J.-F. SEUVIC, « Droits fondamentaux et droit criminel », Actualité Juridique- Droit Administratif, 20 juillet/ 20 août 1998, p. 106.

* 4 REGIS de GOUTTES, « Droit pénal et droits de l'homme », RSCrim, 2000, Chroniques p. 133 et s.

* 5 M. VAN de KERCHOVE, « Les caractères et les fonctions de la peine, noeud gorgien des relations entre droit pénal et droits de l'homme », in Les droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal, sous la direction de Y. CARTUYVELS, H. DUMONT, F. OST, M. VAN de KERCHOVE et S. VAN DROOGHENBROECK, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2007, pp 337-361.

* 6 Dont les traits caractéristiques ne sont autres que le secret, la non contradiction et l'écrit.

* 7 D'origine anglo-saxonne, elle postule la publicité, la contradiction et l'oralité.

* 8 J. PRADEL, « La montée des droits du délinquant au cours de son procès- Essai d'un bilan », in Mélanges J. Larguier, p. 223 et s.

* 9 M. DELMAS-MARTY (dir.), Rapport de la commission Justice pénale et droits de l'homme, p.9, consultable sur www.ladocfrançaise.gouv.fr

* 10 V.E. BOKALLI, « La protection du suspect dans le code de procédure pénale », in RASJ, vol.n°1 2007 pp 9-29.

* 11 B. BEREND, « L'influence de l'organisation de l'Etat sur le droit pénal », RIDP, 1949, p.23 et s.

* 12 S. NGONO, « L'application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire », Juridis-Périodique n° 63, pp 35-45

* 13 KOERING-JOULIN, Introduction générale au colloque du 22 Mars 1996 sur « Les nouveaux développements du procès équitable au sens de la CEDH », Bruylant, 1996, p.10

* 14 Le petit Larousse Grand Format, v° Dynamique, n° 3, p. 352

* 15 Expression empruntée à M. DELMAS-MARTY in « Les contradictions du droit pénal », RSCrim, 2000, Chroniques p. 1-4.

* 16 A noter tout de même que ces droits là sont également présents en matière civile, administrative, disciplinaire...

* 17 C'est notamment le cas de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples...

* 18 Le préambule de la Constitution du 18 janv.1996 proclame solennellement que « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ».

* 19 J.PRADEL, « Les principes constitutionnels du procès pénal », consultable sur http://:www.conseilconstitutionnel.fr.

* 20 H. ROUSSILLON, « Contrôle de constitutionnalité et droits fondamentaux », in Actes du colloque sur « L'efficacité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone », tenu à Port-Louis les 29, 30 septembre et 1er octobre 1993, AUPELF-UREF, Montréal 1994, pp 371-379.

* 21 Le législateur de 2005 joue apparemment à un jeu de « cache-cache ». Si non, comment comprendre les termes de l'article 3 al. 1a du CPP selon lesquels, les droits de la défense sont ceux « définis par les dispositions légales en vigueur », sans autre précision ultérieure ? Sans doute, à la place de l'expression « définis », eût-il fallu employer le terme « prévus ».

* 22 Vocabulaire Juridique, 8ème éd. Mise à jour, Quadrige, mars 2007, p.275.

* 23 J. PRADEL, Procédure pénale, Paris, 13ème édition Cujas, 2006/2007, n° 400. c'est nous qui soulignons.

* 24 Personne contre qui il existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'elle a pu commettre une infraction ou participer à la commission de celle-ci (art.9 al1 CPP).

* 25 C'est le suspect à qui le juge d'instruction notifie qu'il est désormais présumé comme étant soit auteur ou co-auteur, soit complice d'une infraction (art.9 al.2 CPP).

* 26 Le prévenu est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou délit et l'accusé, toute personne devant comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée crime (art.9 al3 CPP).

* 27 M. ALLEHAUT, « Les droits de la défense », in Mélanges PATIN, Paris 1965, p.456.

* 28 L. FAVOREU, « La constitutionnalisation du droit pénal et de la procédure pénale : vers un droit pénal constitutionnel », in Mélanges A. VITU, Paris 1987, pp 171-209

* 29 F. SAINT-PIERRE, « La nature juridique des droits de la défense dans le procès pénal », Recueil Dalloz 2007, Chr., pp 260 et s.

* 30 J. DANET, « Le droit pénal et la procédure pénale sous le paradigme de l'insécurité », Arch. Pol. Crim., 2003, XXV, Pedone, p.64

* 31 F. TULKENS, « Victimes et droits de l'homme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme », Arch. De pol. Crim. 2002/1, n°24, pp 41-59.

* 32 A.FOKO, « Le nouveau code de procédure pénale : la panacée des garanties des libertés individuelles et des droits de l'homme au Cameroun ? », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Edition spéciale sur le Nouveau code de procédure pénale, vol.11, 2007, pp 22-57.

* 33 On pourrait même dire que l'expression droits de l'homme suffisait à elle seule à leur donner des frissons.

* 34 A signaler que le CPP est en gestation depuis 1973 !

* 35 CIC et autres réponses législatives disparates et ponctuelles au phénomène criminel, tous antérieurs au CPP.

* 36 A. GIRARDET, « Mettre l'Homme au coeur de la justice, hommage à Braunschweig », Paris, AFHL, 1997, p.1.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore