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La mise en oeuvre de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques au Cameroun: cas du mécanisme pour un développement propre

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par Janvier NGWANZA OWONO
Université catholique d'Afrique centrale  - Master Droits de l'homme et action humanitaire 2008
  

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PREMIERE PARTIE : L'EFFECTIVITE DE LA MISE EN OEUVRE DU MDP AU CAMEROUN

Le Mécanisme de Développement Propre crée par le Protocole de Kyoto présente un intérêt indéniable. Le MDP qui fait l'objet de cette étude, a été conçu pour renforcer la participation des pays en voie de développement à la lutte contre les changements climatiques tout en réalisant leur objectif de développement durable. Le MDP est basé sur des activités de projets réalisés dans les pays en voie de développement. Toutefois, sa mise en oeuvre requiert un cadre juridique et des réalisations conséquentes. Il s'agit dans cette première partie de déterminer le cadre juridique du MDP (Chapitre 1) et les réalisations conséquentes de sa mise en oeuvre du MDP au Cameroun (Chapitre 2).

CHAPITRE I : UNE MISE EN OEUVRE JURIDIQUE PROPICE

De prime abord, on ne saurait rendre compte de l'effectivité juridique de la mise en oeuvre du MDP au Cameroun sans à priori apporter des précisions d'ordre terminologique sur le concept « effectivité ». Considéré comme l'un des principes cardinaux du droit international public, l'effectivité est généralement invoquée pour justifier la reconnaissance ou l'opposabilité d'une situation ou d'un point de vue réellement établis20(*).

Dans le chapitre premier de la présente étude, on donnera à la notion d'effectivité une signification qui prenne nécessairement en compte l'idée de consécration du point de vue du droit interne d'un mécanisme prévue par le Protocole de Kyoto à savoir le MDP. L'effectivité juridique apparaît comme la résultante d'une osmose entre l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne fortement déterminé par les textes à caractère législatif et réglementaire.

La mise en oeuvre du MDP jouit d'une effectivité certaine, en tenant compte du principe de prééminence du droit international sur le droit interne. Dans ce mouvement intelligible, l'effectivité juridique de la mise en oeuvre du MDP au Cameroun procède d'une part de la prévision dudit mécanisme par les textes internationaux (Section 1) et de la consécration dans l'ordre juridique interne (Section 2).

Section 1 : Le cadre juridique international

La construction d'un cadre juridique international de la mise en oeuvre du MDP nécessite que soit fondamentalement prise en compte la somme des différents traités, accords internationaux et Protocole qui permettent de rendre compte, dans les rapports entre Etats, dudit mécanisme. C'est donc dans l'ensemble joué par les différents textes (CCNUC et le Protocole de Kyoto) que se constitue la grille dans laquelle se déploie le MDP.

L'adhésion du Cameroun à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et au Protocole de Kyoto démontrent l'importance que le Cameroun accorde à la lutte contre les changements climatiques. Ces instruments ratifiés par le Cameroun, fournissent un cadre juridique international pour la mise en oeuvre du MDP. Ainsi, revient-il d'examiner d'une part ledit cadre dans sa dimension normative (Paragraphe 1), et d'autre part du point de vue de sa dimension institutionnelle (Paragraphe 2). Si l'on considère que ce sont les normes qui créent les institutions qui sont chargé de les véhiculer.

Paragraphe 1 : Le cadre normatif

Bien que créé par le Protocole de Kyoto, le Mécanisme de Développement Propre trouve son fondement dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En effet, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est un traité cadre, en ce sens que c'est « un instrument conventionnel qui énonce les principes devant servir de fondement de coopération entre Etats parties dans un domaine déterminé, tout en leur laissant le soin de définir, par des accords séparés, en prévoyant, s'il y a lieu, une ou des institutions adéquates à cet effet »21(*). Il revient donc de préciser le contenu exact de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (B), mais également du Protocole de Kyoto (B) qui constitue le cadre normatif international du MDP.

A/ La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Ratifiée le 19 octobre 1994 par le Cameroun, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est le fondement des efforts réalisés à l'échelle mondiale pour lutter contre le réchauffement planétaire. Son objectif ultime est « de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique (due à l'homme) du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre de manière durable».22(*)

La CCNUCC énonce un certain nombre de principes directeurs. A titre illustratif, le principe de précaution, qui préconise que l'absence de certitudes scientifiques absolues ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de mesures quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles23(*). Le principe des « responsabilités communes mais différenciées » des Etats impose la majeure partie de la lutte contre les changements climatiques aux pays développés24(*). Les autres principes portent sur les besoins particuliers des pays en développement et sur l'importance de promouvoir le développement durable25(*).

Par ailleurs, les pays tant développés qu'en développement, Parties à la CCNUCC, prennent un certain nombre d'engagements généraux. Toutes les Parties doivent établir et présenter des « communications nationales » contenant un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre qui précise les différentes sources émettrices et qui indique les « puits » qui absorbent les gaz à effet de serre26(*). Elles adoptent des programmes nationaux pour atténuer les changements climatiques et élaborent des stratégies pour s'adapter à leurs effets. Elles encouragent par ailleurs le transfert de technologies ainsi que l'exploitation durable, la conservation et le renforcement des puits et des « réservoirs » (comme les forêts et les océans) de gaz à effet de serre. En outre, les Parties prennent en compte l'évolution du climat dans leurs politiques sociales, économiques et environnementales. Elles coopèrent aux travaux de recherche dans les domaines des sciences, des techniques et de l'éducation et encouragent l'éducation, la sensibilisation et l'échange d'informations en matière de changements climatiques27(*).

Les pays industrialisés prennent plusieurs engagements précis28(*). La plupart des membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que les Etats d'Europe centrale et orientale, dénommés collectivement Parties à l'annexe I, s'engagent à adopter des politiques et des mesures visant à ramener leurs émissions de gaz à effet de serre aux niveaux de 1990, d'ici à l'an 200029(*). Egalement, ils doivent régulièrement présenter des communications nationales précisant les stratégies qu'ils appliquent dans le domaine des changements climatiques. Plusieurs Etats peuvent adopter un objectif commun de réduction des émissions. Les pays en transition vers l'économie de marché disposent d'un certain degré de souplesse dans l'application de leurs engagements. Les pays riches fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles et facilitent le transfert de technologies. Ces pays, dénommés Parties à l'annexe II, financeront la « totalité des coûts convenus » encourus par les pays en développement pour présenter leurs communications nationales. Ces ressources doivent être « nouvelles et additionnelles » et non prélevées sur les fonds déjà consacrés à l'aide au développement. Les Parties à l'annexe II aideront également à financer certains autres projets liés à la CCNUCC et encourageront et financeront le transfert de technologies écologiquement rationnelles ou leur accès, en particulier pour les pays Parties en développement. La CCNUCC reconnaît que la mesure dans laquelle les pays Parties en développement s'acquitteront de leurs engagements dépendra des ressources financières et de l'assistance technique fournie par les pays développés.

Partant de ces principes et engagements énoncés, on peut faire le constat que la CCNUCC joue le rôle d'une convention principale. Sa portée se limite à énoncer des principes et des mécanismes permettant de répondre à l'objectif général qu'elle s'est fixée30(*). La CCNUCC évoque « les instruments juridiques connexes que la Conférence des parties pourrait adopter (...) »31(*), qui laisse supposer que des obligations plus précises et plus détaillées seront mises à la charge des Etats par des traités ultérieurs32(*). En effet, les dispositions de la CCNUCC étant abstraite, il est prévu la possibilité d'adopter des protocoles dans le but de compléter les dispositions de la CCNUCC et de les rendre plus précises33(*).

* 20 Lexique des termes juridique, 16 Ed. Dalloz, 2007, p. 267

* 21 A KISS, « Les traités cadres : une technique juridique caractéristique du Droit internationales de l'environnement », Annuaire française de droit international, 1993, p. 792 cité par L. TUBIANA, « La négociation internationale sur le changement climatique », in Le Protocole de Kyoto mise en oeuvre et implications, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2002, p. 15

* 22 Article 3 de la CCNUCC

* 23 Article 3 (3) de la CCNUCC

* 24 Article 3 (1) de la CCNUCC

* 25 Article 3 (5) de la CCNUCC

* 26 Tenant compte des ses engagements, le Cameroun a élaboré sa premier Communication Nationale Initiale qui présent des inventaires des différents gaz à effet de serre dans les secteurs de l'énergie, de l'utilisation des terres et de l'agriculture, la vulnérabilité de la zone septentrionale face aux effets adverses des Changements climatiques.

* 27 Article 3 (4) de la CCNUCC

* 28 Article 4 (2) de la CCNUCC

* 29 Précisons que les objectifs d'émission pour après l'an 2000 sont traités dans le Protocole de Kyoto

* 30 L. TUBIANA, « La négociation internationale sur le changement climatique », in Le Protocole de Kyoto mise en oeuvre et implications, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2002, p. 15

* 31 Article 2 de la CCNUCC

* 32 L. TUBIANA, op cit, p. 15

* 33 Article 17 (1) de la CCNUCC

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery