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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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C - Les actes de disposition

Les actes de disposition sont des actes comportant transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine.

Cette possibilité de réduction du patrimoine a suscité de nombreuses questions relatives à l'opportunité d'accomplir de tels actes pendant la continuation de l'exploitation.

C'est surtout à propos des ventes mobilières et immobilières que des réserves ont été émises. Au delà de ces ventes, c'est le sort des biens du débiteur pendant la continuation de l'exploitation qui pose de nombreux problèmes.

Ceci, parce que le législateur de 1807 n'a pas expressément, du moins, fixé de

19 Cour suprême d'Abidjan, 08 Novembre 1974, R.I.D. 1975, I et II, P. 40, n° 3 Voir également, C. A., Abidjan, 08 Juillet 1977, R. I. D., III-IV, Page 164, n°470 Nancy, 26 Juin 1896, Gaz., Pal., 1896. 2. 520

Nancy, 26 Juin 1896, D. 1898, I, 559I

manière intégrale le régime précis auquel doivent être soumis ces biens. Cette situation provoque un embarras chez les praticiens.20

Si certaines dispositions fixent le sort des meubles, en revanche, aucune ne concerne l'aliénation des immeubles.

Seuls traitent de cette question les articles 571 à 573 du code de commerce. Cependant, ils n'envisagent la liquidation des immeubles qu'après l'union des créanciers.

1 - Les ventes mobilières

Le principe de l'aliénation des biens mobiliers a été admis par les articles 470 du code de commerce qui stipule que «la vente aura lieu pour les objets soumis à dépérissement ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver».

La lecture de cet article nous fait remarquer que le législateur autorise la vente des objets qu'il est difficile ou couteux à conserver car, il y a plus d'avantage à les vendre qu'à les maintenir.

La cour d'appel d'Alger21 va expliciter l'article 470 précité. Selon cette juridiction, les objets susceptibles d'être vendus sont les objets soumis à dépérissement, c'est-àdire, ceux qui sont périssables dans un avenir proche, tel que les produits alimentaires. Il s'agit également de tout ce qui est sujet à dépréciation imminente, c'est-à-dire, susceptibles de subir une perte de valeur immédiate et certaine. Ainsi, les objets soumis à dépréciation future ne seront pas pris en compte et seront insusceptibles d'être aliénés. Il s'agit enfin de tous les objets dont la conservation est couteuse, tel un véhicule inutile à la conservation du commerce et dont les frais d'assurance et de garage continuent à courir.

La cour fixe ainsi l'urgence et le cout de conservation comme critères de détermination des actes susceptibles d'être aliénés. Ainsi, ne pourront être vendus que les meubles qui présentent de telles caractéristiques.

20 Fernand DERRIDA: L'aliénation des immeubles pendant la période préparatoire de la faillite et du règlement judiciaire, JCP., 1958, 10863

21 Cour d'appel d'Alger, 1er Juillet 1958, JCP., 1958, 10863

La loi de 1889 en son article 6 et le projet OHADA en son article 52 al. 3 admettent de telles ventes dans la liquidation judiciaire et le redressement judiciaire.

Si aucun problème ne se pose quant à l'aliénation des biens mobiliers soumis à dépréciation ou à dépérissement imminente ou encore dispendieux à conserver, l'aliénation des objets autres que présentant ces caractéristiques a soulevé des difficultés. Celles-ci tiennent au fait qu'étant dans une situation délicate, l'on ne veut procéder à la vente des seuls biens qu'il urge de vendre. L'on veut éviter que la continuation ne soit une période de liquidation des biens du débiteur.

Le problème ne se pose pas dans la faillite car le législateur, par une disposition expresse qu'est l'article 486 al. 1er énonce que «le juge commissaire peut, le failli dument entendu ou dument appelé, autoriser le syndic à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises» autres que ceux cités précédemment. La cour d'appel de Paris22 a énuméré certains biens mobiliers et marchandises. Il s'agit selon elle aussi bien de meubles corporels qu'incorporels comme par exemple les droits mobiliers, les valeurs mobilières, les effets ce commerces, les créances et même les éléments constitutifs du droit de créance tels que le droit au bail, l'enseigne et l'ensemble des biens du fonds. La vente de ces biens mobiliers se fait avec l'autorisation du juge commissaire, le débiteur présent ou dument appelé23. Ces objets mobiliers peuvent être vendus en dehors de toute urgence lorsque cette vente présente un intérêt pour la masse. Il en serait ainsi lorsque l'offre de vente permettrait de tirer des biens meubles, un prix inespéré.

C'est dans la liquidation des biens que l'aliénation de ces biens meubles (autres que ceux dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement ou a dépréciation) sera contestée.

La chambre des requêtes de la cour de cassation française24 va rechercher une solution à ce problème en décidant que le liquidé judiciaire peut avec la seule assistance du liquidateur et l'autorisation du juge commissaire, vendre amiablement toute espèce de meubles et spécialement le fonds de commerce si cela s'avère

22 C. A. Paris, 10 Juin 1963, Dalloz 1963, somm., 102

23 Par lettre recommandée ou par sommation d'huissier

24 Ch., des requêtes, 21 Juin 1933, D., Hebdo, 1933, 429

opportun. Cette décision de la chambre des requêtes est celle adoptée par l'ensemble de la jurisprudence française antérieure au décret français de 1955 (non applicable en Cote d'Ivoire) qui appliquait à la liquidation judiciaire les dispositions de l'article 470 du code de commerce relatif à la faillite. Ainsi la chambre des requêtes autorise donc dans la liquidation judiciaire, la vente des objets mobiliers autres que ceux dispendieux à conserver, soumis à dépérissement ou à dépréciation, au moyen de l'article 24 de la loi du 04 Mars 1889 qui rend applicable à la liquidation judiciaire les dispositions de la faillite qui ne sont pas modifiées par les dispositions de la loi du 04 Mars 1889 sur la liquidation judiciaire.

Cette solution de la cour est contestée par certains auteurs tels que Fernand DERRIDA25 qui soutiennent au contraire que, de telles ventes sont contraires à l'esprit de la liquidation judiciaire.

Nous pensons qu'il n'y a pas lieu de s'opposer catégoriquement à l'aliénation de tels biens car à certains moments, elle peut s'avérer avantageuse pour la masse.

C'est le cas d'une vente effectuée dans le but de payer certains créanciers pour alléger ou supprimer un passif hypothécaire, en capital et intérêts26 .Cependant, de telles ventes doivent s'effectuer sous le contrôle du liquidateur et du juge commissaire, qui selon le cas, autorisera leur vente.

Dans le projet OHADA, l'article 147 réglementant la liquidation judiciaire stipule que «le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur». Cette formule large semble admettre les ventes mobilières dans la liquidation des biens, à la différence du redressement judiciaire où, le souci de sauvetage de l'entreprise ne permet pas que le fonds de commerce soit déprécié ou même vendu.

2 - Les ventes immobilières

En ce qui concerne les ventes immobilières, la solution n'est pas clairement déterminée par le code de commerce qui ne prévoit la vente qu'après l'Union.

25 . C. A. Alger 1 er Juillet 1958, JC.P. 1958. II. 10863, note F. DERRIDA

26 Voir dans le sens de l'admission de telles ventes, les observations de HOUIN, Trib., Com., Seine, 5 Février 1957, R. T. D. Com, 1957, p. 720, n° 15

Faut-il admettre la vente d'immeuble en dehors de cette hypothèse?

Dans la faillite, la jurisprudence française antérieure à 1955 (encore applicable en Cote d'Ivoire), permet l'aliénation des immeubles pendant la période d'observation.

En ce qui concerne la liquidation judiciaire, la solution est plus critique car la loi de 1889 n'y fait point référence. Pourtant fréquentes sont en pratique les circonstances dans lesquelles l'aliénation des immeubles permettrait de procurer les finances nécessaires à l'exploitation de l'activité.

En effet, la vente peut procurer des fonds qui permettraient de faire redémarrer l'exploitation suspendue pour faute de moyens financiers. Par ailleurs, alors que l'actif peut être consistant, un immeuble peut menacer ruine ou se déprécier rapidement. La vente de tels immeubles serait opportune s'il n'y a pas de fonds nécessaires à sa préparation ou à son entretien. La jurisprudence française27 antérieure à 1960 dans sa grande majorité en avait permis l'aliénation, suscitant ainsi l'approbation de la doctrine dominante.28

Cette position doctrinale se fonde sur des raisons liées à des nécessités pratiques. Pour ces auteurs, il n'y a aucune raison de faire une distinction entre les procédures de faillite et de liquidation judiciaire car, si l'opération est admise pour la faillite, elle doit l'être pour la liquidation judiciaire qui est moins grave que la faillite.

Ainsi selon ces auteurs, l'article 573 al 4 du Code de Commerce permettrait d'aliéner les immeubles pendant la continuation de l'activité dans la liquidation judiciaire car, une telle vente est entourée de toutes les garanties, parce que faite en présence du juge commissaire, du débiteur et du liquidateur.

En droit positif ivoirien, cette question trouve une réponse dans l'article 24 de la Loi de 1889 qui rend applicables à la liquidation judiciaire les dispositions du Code de commerce relatives à la faillite.

27 Trib. Verniers, 31 Juillet 1902, Dalloz P., 1903. 2. 425

28 THALLER, obs.,in Douai, 08 Aout 1894, Dalloz P., 1896, 2, 1

Percerou et Desserteaux, Lyon Caen et Renault après y avoir été hostiles, se sont déclarés favorables a l'aliénation des immeubles pendante la période préparatoire.

En général, la vente des immeubles se conçoit beaucoup plus aisément dans la faillite que dans la liquidation judiciaire. L'inquiétude des auteurs qui s'y opposent est fondée. Faut-il pour cela considérer ces ventes comme anormales ? Nous pensons que cela dépend des circonstances qui se présentent au débiteur. La vente des immeubles pourrait être envisagée s'il apparait qu'elle est de nature à générer des avantages particuliers. Le juge commissaire devra alors exercer son contrôle sur l'opportunité d'un tel acte. Il faut toutefois retenir que la vente immobilière doit revêtir un caractère exceptionnel et n'être autorisée que dans des circonstances particulières.

Le contrôle de la gestion de l'activité s'effectue également à travers l'obligation de rendre compte (Paragraphe II) et la possibilité d'engager la responsabilité civile en cas de faute des organes de gestion (Paragraphe III).

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo