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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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B - Les actes de gestion courante et les actes d'administration

1 - Les actes de gestion courante

Le code de commerce de 1807 dans ses dispositions relatives à la faillite ne

10 Cass., Civ., 23 Mars 1868, D., 1868. 1. 369

11 Cass., Civ., 29 Mai 1969, Bull., civ., 1969. 3. 429

mentionne pas expressément l'organe compétent pour accomplir les actes de gestion courante. Cependant, dans la mesure où toute la gestion de l'activité est de la compétence du seul syndic, nous pouvons déduire que ce dernier a également compétence pour accomplir ces actes de gestion courante.

Dans la liquidation judiciaire au contraire, ce pouvoir revient au débiteur assisté de son liquidateur.

A la différence de la liquidation judiciaire en droit positif ivoirien, le projet OHADA va innover en matière de redressement judiciaire et permettre au débiteur seul d'accomplir les actes de gestion courante. En effet, l'article 52 al. 2 de l'acte uniforme relatif aux procédures collectives stipule que «le débiteur peut valablement accomplir seul les actes de gestion courante entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise conformément aux usages de la profession».

Cette mesure est destinée à éviter la paralysie de l'entreprise que provoquerait l'exigence de l'assistance effective du syndic pour chacune des opérations nécessitées par l gestion courante. Le débiteur pourra désormais effectuer des actes de gestion courante dans le redressement judiciaire sans l'assistance du syndic.

Dans la liquidation des biens, la lecture de l'article 53 al. 2 de l'acte uniforme sur les procédures collectives, nous permet de déduire que l'accomplissement des actes de gestion courante est de la compétence du syndic.

Au total, il convient de retenir qu'en droit positif ivoirien, c'est le syndic et le débiteur assisté de son liquidateur qui ont compétence pour accomplir les actes de gestion courante.

Dans le projet de réforme, notamment dans le redressement judiciaire, c'est le débiteur seul qui accomplit ces actes de gestion courante. Toutefois, ces actes sont accomplis par le syndic dans la liquidation des biens.

Il est toutefois regrettable de constater que ni le code de commerce ni le projet OHADA ne définissent la notion d'actes de gestion courante. C'est la cour de cassation française qui en donne les critères d'identification. En effet, dans un arrêt (par lequel

elle tranchait un litige12 qui avait opposé les deux sections de la 3ème chambre de la cour d'appel de paris),13 cette juridiction a jugé qu'un acte qualifié d'acte de gestion courante devait présenter les critères suivants: correspondre à l'activité ordinaire de l'entreprise, être de moindre importance et conforme aux modalités de paiement habituellement pratiquées.

En premier lieu, les actes de gestion courante doivent correspondre à l'activité ordinaire de l'entreprise de sorte qu'une opération étrangère à cet objet ne puisse être valablement admise. Dans l'espèce jugée, la cour a estimé que le fait d'acheter des matériaux constitue une opération conforme à l'objet d'une société de sablage et d'émaillage. Il a également été décidé que l'achat de perruques est conforme à l'activité d'un coiffeur en liquidation.

En second lieu, il faut prendre en compte l'importance de l'opération réalisée. Celle ci ne doit pas être d'une trop grande importance car elle risque d'être considérée comme dépassant le cadre d'un acte de gestion courante.

Dans l'arrêt précité, 14la cour de cassation a estimé que la commande de 21700 francs était de peu d'importance par rapport au chiffre d'affaires de plusieurs millions de francs réalisés annuellement. Sur ce fondement, il a été refusé le caractère d'opération courante à l'achat d'un lot important de perruques par un modeste coiffeur en liquidation.15

Ces solutions se justifient car il ne faut pas oublier que la continuation de l'activité est une période transitoire. Le débiteur ne doit se limiter qu'aux actes strictement nécessaires et de cout raisonnables.

En troisième lieu, il faut également que l'opération ne comporte pas de modalités exceptionnelles, non conformes aux usages habituels de la profession.

12 Cass., com., 23 Juin 1981, Dalloz, 1982, inf., rap., P. 2, obs., A. HONORAT

13 C. A., Paris, 06 Juillet 1979, Dalloz, 1980, inf., rap., P., 405

C. A., Paris, 12 Nov.,, 1979, Dalloz, 1980, inf., rap., P; 405

14 Cass., com., 23 Juin 1981, Dalloz, 1982, inf., rap., P. 2, obs., A. HONORAT

15 Trib., commercial de Lyon, 25 octobre 1972, in Rev., Jur., com., 1973, 123

En application de ce principe, il a été jugé qu'est conforme, aux usages de la profession, une clause courante de résiliation et de remplacement dans les marchés conclus par certaines collectivités.16

Enfin, les modalités de paiement doivent être celles qui sont habituellement pratiquées. Dans l'arrêt précité17, la cour de cassation entérinant la décision de la cour d'appel de Paris, a estimé que cette condition était remplie, car le paiement des matériaux par lettre de change18 était conforme aux usages ordinaires de la profession. Lorsque ces différents critères sont remplis, les actes accomplis peuvent être qualifiés d'actes de gestion courante. Au titre des actes de gestion courante, nous pouvons citer l'achat, la vente de marchandise et la conclusion de nouveaux contrats.

Le juge ivoirien pourrait s'inspirer de ces critères et raisonnements dans son appréciation des actes accomplis par les organes de gestion pendant la continuation de l'activité de l'entreprise. Ces critères énoncés par la cour de cassation laissent beaucoup de souplesse pour déterminer si une opération est courante.

Cependant, il est nécessaire que les tribunaux usent de prudence et interprètent restrictivement la notion d'«opération courante~. Ceux-ci devraient veiller à ce que sous ce couvert, ne se cachent des opérations qui dépassent les limites des actes de gestion courante.

2 - Les actes d'administration

Ils se définissent comme étant des actes qui ont pour but la gestion normale d'un patrimoine en conservant sa valeur et en le faisant fructifier.

Ils se distinguent des actes de disposition, dans la mesure où ces actes d'administration tendent à maintenir les droits dans le patrimoine et ne peuvent, de ce fait entrainer leur transmission. C'est au syndic que revient l'accomplissement de tels actes dans la procédure de faillite et la liquidation des biens.

Dans le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, l'assistance du syndic et du

16 Rouen, 11 Avril 1975, Rev., Jur., com., 1977, 54

17 Cass., com., 23 Juin 1981, Dalloz, 1982, inf., rap., P. 2, obs., A. HONORAT

18 Pour les paiements par chèque, voir C. A., Paris, 12 Nov., 1971, Rev., Jur., com., 1972, 14

liquidateur sont indispensables à l'accomplissement de tels actes, lorsque ceux-ci s'avèrent indispensables à la continuation et à la conservation du patrimoine du débiteur.

Ainsi, les organes de gestion pourront ils souscrire un contrat d'assurance pour assurer les biens de l'actif, notamment le fonds de commerce contre un éventuel incendie. Ils pourront payer les loyers, ester en justice pour certaines actions qui ne sont pas considérées comme des actes conservatoires. Le débiteur failli ne peut valablement exercer de telles actions. Il en a été jugé ainsi par la cour suprême ivoirienne19. En effet, un commerçant déclaré en faillite et condamné à payer à un salarié des sommes d'argent, s'est seul pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel qui lui faisait grief. La cour supreme a rejeté son pourvoi en se fondant sur l'article 443 al. 1er du code de commerce qui stipule qu'à compter du jugement déclaratif de faillite, «toute action mobilière ou immobilière ne peut être intentée ou suivie que par le syndic».

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille