WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

( Télécharger le fichier original )
par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II : CONTROLE DE LA CONTINUATION

La continuation de l'exploitation est une période transitoire qui implique une gestion. Celle ci peut, contrairement aux espérances placées en elles, aggraver la situation économique et financière de l'entreprise.

Dans le souci d'éviter une tette situation et surtout en raison des intérêts mis en jeu par la continuation (intérêts de l'entreprise, des cocontractants et des salariés), il va apparaitre nécessaire d'exercer un contrôle permanent sur toute la gestion de l'activité. C'est pourquoi, cette gestion ne sera plus confiée au seul débiteur mais, à des organes de gestion de la procédure que sont le syndic et le liquidateur qui viendront soit représenter, soit assister le débiteur dans la gestion, qui prend dans ce cas, le vocable de gestion directe de l'exploitation (Section I).

On pourra également envisager de confier la gestion de l'entreprise à un tiers, ce qui peut présenter des risques, c'est pourquoi, un contrôle de l'activité de ce tiers sera effectué (Section II).

Section II : Le contrôle de la gestion directe

Le fait de confier l'activité à des organes de gestion ne suffit pas à prémunir l'entreprise contre les risques d'empirement de la situation de l'entreprise. C'est pourquoi, même à ce niveau, le contrôle sera exercé. En effet, l'étendue de leur pouvoir sera circonscrite pour éviter des abus (Paragraphe I).

Les organes de gestion seront astreints à une reddition de compte de leurs activité devant le juge commissaire (paragraphe II) et leurs responsabilité pourra être engagée en cas de faute de gestion dans l'exercice de leurs fonctions (paragraphe III).

Paragraphe I - Etendue des pouvoirs de gestion des organes de la procédure

C'est au syndic et au débiteur assisté de soit du syndic ou du liquidateur que revient la charge de la gestion de l'exploitation. Ceux-ci ont la possibilité d'accomplir des actes conservatoires, des actes de gestion courante, des actes d'administration et des actes de disposition nécessités par la continuation de l'exploitation de l'entreprise.

A - Les actes conservatoires

Les actes conservatoires sont des actes qui ont pour objet de sauvegarder un droit. Ils maintiennent le patrimoine du débiteur en l'état. Lorsque dans la gestion de l'entreprise l'accomplissement d'actes conservatoires s'impose, le syndic ou le débiteur assisté du liquidateur peuvent les accomplir seuls.

Dans le cadre de la faillite, l'article 490 al 1 du code de commerce stipule que «à compter de son entrée en fonction, le syndic est tenu de faire tous les actes nécessaires à la conservation du des droits du débiteur failli contre ses propres débiteurs>,. Cette formule large, donne pourvoir au syndic d'accomplir des actes en vue de conserver les droits du failli, donc d'accomplir des actes conservatoires dans la

liquidation des biens.

Ce raisonnement n'est pas le même dans le projet OHADA, inspiré du droit français. Dans la procédure de liquidation des biens du projet OHADA, il est reconnu au débiteur le pouvoir d'accomplir des actes conservatoires. L'on permet en effet au débiteur d'accomplir de tels actes parce que ceux ci ont pour but de maintenir son patrimoine et non pas de l'appauvrir. Ce faisant, le gage des créanciers se trouve ainsi consolidé, le débiteur n'affectant nullement son patrimoine par de tels actes.

Cette différence d'organes compétents en droit ivoirien et dans le projet OHADA est due au fait qu'en droit de la faillite, le débiteur est présumé de mauvaise foi et incompétent à gérer ses propres affaires, c'est pourquoi le syndic agit à sa place.

Pour Ripert et Roblot, ces actes étant permis aux incapables, ils ne sauraient être interdits au débiteur, qui n'est pas un incapable. 9

Malgré cette disposition de l'article 490 al. 1 du code de commerce, nous pensons que le caractère utile de ces actes doit permettre au débiteur d'accomplir des actes conservatoires.

Dans la liquidation judiciaire en droit ivoirien, l'article 4 de la loi du 4 Mars1889 donne compétence au débiteur et au liquidateur pour accomplir de tels actes.

Cet article distingue 2 catégories d'actes :

· Certains relèvent de la compétence du seul liquidateur. C'est l'hypothèse de l'article 4 al 1er de la loi précitée qui stipule que, «dans les vingt quatre heures de leur nomination, les liquidateurs sont tenus de requérir les inscriptions d'hypothèque sur les immeubles des débiteurs du liquidé et l'inscription de l'hypothèque légale de la masse sur les immeubles du débiteur.

· D'autres actes énumérés par l'article 6 de la même loi sont accomplis par le débiteur avec l'assistance du liquidateur.

9 Ripert et Roblot: Traité élémentaire de droit commercial, T.2, LGDJ., 12 ème, ed. 1990, page 471, n° 3082

Cette division des actes conservatoires en deux catégories ne nous parait pas justifiée car les actes conservatoires quelle que soit leur forme visent un seul et même objectif, conserver la valeur du patrimoine du débiteur, au profit des créanciers et du débiteur. Partant de là, il n'y a pas d'actes conservatoires qui soient plus «graves» que les autres au point de nécessiter pour le débiteur qui les accomplit, l'assistance de son liquidateur. L'on devrait permettre au débiteur d'accomplir les actes conservatoires sans distinction.

Cette disposition de la loi de 1889 a suscité une controverse doctrinale en France; c'est la raison pour laquelle les rédacteurs du projet OHADA n'ont pas retenu cette distinction entre les actes conservatoires. En effet, l'article 52 al 2 de l'acte uniforme OHADA stipule que le débiteur peut accomplir valablement seul les actes conservatoires. Cette solution est la même que celle en vigueur en France où, la loi de 1967 n'a pas reproduit cet article 6 de la loi de 1889.

Au total, il faut retenir que les organes de gestion ont compétence pour accomplir les actes conservatoires nécessaires au maintien du patrimoine du débiteur et utiles à la poursuite de l'activité.

Entre autres actes conservatoires, nous pouvons citer l'interruption d'une prescription, pratiquer une saisie -arrêt10des biens d'un créancier du débiteur, faire sommation à un débiteur de payer sa dette,11ou faire inscrire une hypothèque.

En plus des actes conservatoires, les organes de gestion accomplissent des actes de gestion courante et des actes d'administration nécessaires à la continuation.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite