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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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B - L'intérêt des créanciers

La protection de l'intérêt des créanciers est une condition préalable à la continuation en droit positif ivoirien. En effet, l'article 470 du code de commerce relatif à la faillite stipule que la continuation ne s'effectue que lorsque l'intérêt des créanciers du failli l'exige impérieusement. Cela signifie que le défaut de prise en compte de cet intérêt est un cas de refus d'autorisation. Une fois de plus, l'exigence de cette condition restreint les opportunités de poursuite de l'exploitation en droit ivoirien.

L'intérêt des créanciers c'est de poursuivre l'activité pour donner ou maintenir la valeur du fonds de commerce qui se vendra mieux et générera des fonds pour les désintéresser. Il s'agir en ce qui les concerne que la poursuite de l'activité permettra qu'ils soient désintéressés.8

S'il apparait que l'intérêt de l'entreprise prend le pas sur celui des créanciers au point de lui nuire, la continuation ne sera pas autorisée dans la liquidation des biens et elle sera arrêtée dans le redressement judiciaire.

L'existence des conjonctions de coordination «ou» en droit positif ivoirien et dans

8 Il faut éviter la dépréciation du fonds duquel les créanciers ne tireraient qu'un faible prix de vente. Ainsi, l'autorisation peut être donnée si elle est de nature a accroitre l'assiette de paiement des créanciers.

le projet OHADA introduit une notion d'alternative, ceci, pour dire qu'il n'est pas nécessaire que ces intérêts (intérêts des créanciers et l'intérêt public) soient pris en compte de façon concomitante. L'existence de l'un de ces intérêts doit suffire pour autoriser la continuation de l'activité en droit ivoirien ou encore pour arrêter ou refuser la continuation dans le projet OHADA. Si l'un ou l'autre des intérêts est exigé pour l'autorisation de poursuivre, il faut dire que lorsqu'ils sont tous les deux favorisés par cette poursuite, cela ne pose pas de problèmes. De même, dans le projet de réforme OHADA, si la continuation nuit à ces deux intérêts, elle sera interrompue ou refusée s'il s'agit de la liquidation des biens.

Il faut cependant souligner qu'en droit positif ivoirien, un problème peut se poser. Que déciderait le tribunal s'il advenait que l'intérêt des créanciers est en contradiction avec l'intérêt public? Faut-il poursuivre l'activité en favorisant un seul intérêt?

Vouloir poursuivre l'activité en ne prenant en compte que l'intérêt public signifierait par exemple poursuivre une activité déficitaire parce qu'il serait inopportun de congédier un personnel trop nombreux. Il est évident que continuer une telle activité serait néfaste pour la survie de l'entreprise. L'intérêt public ne peut jamais, à lui seul, justifier la poursuite de l'exploitation. Cela engendrerait la non viabilité de l'entreprise. L'on accumulerait alors les pertes sans intérêts pour personne, pas même pour le personnel qui serait inévitablement licencié et par conséquent obligé de se reconvertir lorsque les disponibilités de l'entreprise seraient épuisées.

En principe, l'intérêt public lorsqu'il se révèle contraire à l'intérêt des créanciers ne devrait pas être pris en compte pour autoriser la continuation. La solution selon nous, consiste en un examen des intérêts en présence et non pas à trancher la question de façon absolue. Il appartiendra au juge d'analyser et de confronter les intérêts en présence et de décider utilement.

S'il apparait par exemple que le matériel (qui est le seul élément conférant au fonds de commerce sa valeur) risque d'être détruit par la cessation de l'activité et que les créanciers refusent la continuation, le tribunal sera presque obligé d'autoriser la poursuite de l'activité. Loin de généraliser les solutions, l'on devrait étudier de façon spécifique chacun des cas, en mettant en relation les intérêts en présence et en les évaluant afin de déterminer lesquels justifient ou motivent une continuation.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld