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De la compétence du ministère public dans la phase pré-juridictionnelle du procès pénal en droit procédural congolais

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par Jean Pierre MPUTU
Université de Kindu - Graduat 2008
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

0.1état de la question

L'état de la question est l'étude approfondie des travaux antérieurs empiriques ou théoriques. Cette étude se fait par la critique des thèses antérieures sur un thème de recherche similaire afin de poser une problématique nouvelle et donc pour dégager un objet original. (1(*))

Prétendre mener cette étude sans avoir à se référer constamment à celles de nos prédécesseurs serait pour nous une façon de flouer la réalité et par conséquent méconnaître les apports non négligeables des autres dans le domaine de l'édification du Droit.

C'est ainsi qu'en ce qui nous concerne, deux travaux antérieurs ont retenu de façon soutenue notre particulière attention et nous ont servi de principale source d'inspiration. Il s'agit de celui de Guyguy KAFFEKE KAHENGA et de Juvénal DJENDE OKITAMBUDI.

Guyguy KAFFEKE KAHENGA, dans son travail de fin de cycle intitulé « De la liberté provisoire accordée à un prévenu en détention pendant la saisine de la juridiction en Droit positif Congolais », tout en soutenant que cette liberté provisoire serait renforcée par nombreux instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux, finit par conclure qu'en pratique le problème de la détention préventive et de la liberté provisoire ne se pose pas avec acuité pendant la phase de l'instruction pré juridictionnelle car, à ce stade de la procédure pénale, l'OMP veille à la régularité de la détention et peut accorder la liberté à tout inculpé détenu qui la demande(2(*))

Juvénal DJENDE OKITAMBUDI quant à lui, dans son travail de fin de cycle intitulé : « La détention préventive et les droits de l'homme en RDC», s'appuyant sur le programme des nations unies en matière de la prévention du crime et de justice pénale,  a mis l'accent sur la détention préventive lorsqu'il a examiné la question du traitement des personnes détenues et emprisonnées en général.

L'auteur a cherché à savoir si la détention préventive entretient un rapport avec les droits de l'homme et si ces deux notions sont incompatibles, quelle solution pourra t-on envisager pour harmoniser leur rapport.

Enfin, il se résume en affirmant que les deux notions seraient opposées étant donné que les droits de l'homme prônent la liberté individuelle alors que la détention préventive la restreint. Il serait souhaitable, soutient l'auteur, pour une bonne administration de la justice de subordonner cette institution à des conditions rigoureuses pour éviter l'arbitraire. (3(*))

Quant à nous, notre étude porte sur « La compétence du MP dans la phase pré juridictionnelle du procès pénal en Droit positif Congolais ». Dans cette étude, nous chercherons à dégager les différentes compétences dont dispose le MP, magistrat instructeur, lors de l'instruction préjuridictionnelle du procès pénal, les abus auxquels donnent lieu les compétences lui reconnues par la loi ainsi que les mécanismes de solution à envisager en cas d'atteinte à la sûreté personnelle.

Eu égard à ce qui précède, nous remarquons que les raisonnements de nos prédécesseurs ne se sont pas orientés dans le même sens que nous. Nous restons cependant convaincus que si un pas en avant était fait dans ce sens, ce ne serait pas excessif mais plutôt cela ne ferait que contribuer au renforcement de la paix morale et la sécurité dont ont besoin tant les juges que les justiciables.

Ceci compte fait, nous n'hésiterons pas de dire que notre travail se démarque de deux précédents.

0.2 Problématique

La problématique est l'approche ou la perspective théorique que l'on décide d'aborder pour traiter le problème posé par la question de départ. (4(*))

Elle est en outre définie comme l'expression ou la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et déterminée la clarté absolue des dimensions essentielles de l'objet et l'étude que le chercheur se propose de mener. (5(*))

En effet, lorsqu'une infraction est commise, c'est l'Etat qui en est victime et qui est lésé dans ses droits et dans ses intérêts les plus légitimes. C'est donc dans cette logique, que les magistrats du parquet, ayant reçu de la loi le pouvoir et la compétence de veiller au maintien de l'ordre public et à l'exécution des lois et des actes réglementaires de la république, se trouvent matériellement compétents pour décider de la suite réservée à l'auteur présumé d'une infraction afin que l'équilibre social rompu par la commission des faits infractionnels soit rétabli.

Cependant, nous relevons que dans la pratique judiciaire, le procès pénal congolais connaît une lenteur qui frise le scandale du public. Nous songeons premièrement aux habitudes malheureuses prises par les magistrats du parquet, magistrats instructeurs, tendant à mettre automatiquement en état de détention préventive tout inculpé qui a comparu devant eux et cela même si les conditions y relatives prévues par la loi ne sont pas réunies. Nous fustigeons en plus la pratique de classement sans suite, laquelle laisse l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de son affaire tout en le mettant à la merci du parquet qui pourra, de sa propre initiative, relancer la procédure et mettre l'action publique en mouvement alors qu'il en serait autrement si l'inculpé était préalablement fixé sur son sort pouvant ainsi le permettre de se constituer un conseil en vue d'assurer la défense de ses droits. En outre, faisons appel à la pratique de liberté provisoire qui permet aux magistrats du parquet, en dépit de la plénitude de leur pouvoir d'instruction, d'octroyer la liberté provisoire durant l'instruction préparatoire à tout inculpé détenu qui la demande alors qu'on est sans doute pas ignorant que l'homme congolais vient se plaindre en justice non pour que le préjudice par lui subi soit réparé mais surtout pour voir son auteur arrêté et condamné.

La conséquence de toutes ces pratiques sus évoquées est une perte progressive de confiance en l'efficacité de la justice. En effet, l'homme congolais a une mentalité photosynthétique, il est l'homme d'émotivité donc d'immédiateté dans l'action. L'effet intimidant de la peine ne peut efficacement influer sur sa mentalité que si le comportement délictueux est sanctionné de façon plus rapide que lorsqu'il s'écoule un laps de temps tellement long que la peine intervient dans l'ignorance ou mieux l'indifférence totale de l'opinion publique.

Devant cet état de choses lamentables, juriste en formation et praticien de Droit en devenir, ne pouvant rester indifférent face à cette situation malencontreuse nous avons cherché à savoir :

- Le pourquoi de la compétence étendue du MP dans la phase de l'instruction pré juridictionnelle du procès pénal congolais ?

- Existe -t-il des tempéraments y afférents ?

- Les magistrats du parquet, magistrats instructeurs, usent-ils de leur compétence selon l'esprit, la lettre et le voeu du législateur ?

- Si non pourquoi ?

- Il y a-t-il des mécanismes de réparation appropriés en cas d'atteinte à la sûreté personnelle ?

Telles sont les questions auxquelles la présente étude se propose de donner des éléments de réponse. Mais, avant d'y arriver, quelles hypothèses suscite cette étude ?

0.3. Hypothèses

L'hypothèse est une réponse dont la recherche a pour but de vérifier le bien ou le mal fondé de la question que l'on se pose. (6(*)) Elle est en outre définie comme une réponse provisoire à la question posée dans la problématique. (2)

Quant à la compétence étendue des magistrats du parquet, il convient de dire que cette compétence résulterait du fait qu'ils constituent l'une des armes la plus redoutable dont dispose le pouvoir public pour le maintien de l'ordre public et la défense de la société. En plus, le procès pénal mettant en jeu l'honneur, la vie, la considération et l'estime de la personne inculpée et l'ordre public dont est garant le MP ayant été troublé par la commission de l'infraction, ce dernier a besoin de voir l'étendu de son pouvoir accru pour enfin conduire le procès à bon port et prendre des mesures qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité car cette dernière n'est souvent pas chose aisée.

En fin, cette compétence étendue se justifierait en ce sens que la législation congolaise ne date pas de nos jours, il est l'héritage du passé, donc de la colonie belge. Il est normal que le législateur en son temps ne pouvait pas se représenter et prévoir toutes les hypothèses pouvant advenir dans l'ensemble d'autant plus que certaines situations sont le produit d'une évolution constante des faits et du Droit obligeant ainsi le MP à user de ses compétences afin de solutionner les litiges qui lui sont soumis.

Les tempéraments afférents à la compétence des magistrats du parquet, magistrats instructeurs sont multiples à l'occurrence la citation directe de la partie civile devant une juridiction compétente qui fait perdre au MP, magistrat instructeur toutes les compétences lesquelles compétences seront alors exercées dans ce cas par le président de la juridiction saisie obligeant ainsi le MP de se présenter rien qu'à l'audience en vu de veiller à l'exécution de la loi dont il est l'organe.

Un autre tempérament à cette compétence du MP émane des termes même de la loi lorsque le législateur lui même prévoit qu'en matière d'infractions intentionnelles flagrantes la procédure est accélérée nécessitant ipso facto la conduite immédiate du prévenu devant la barre sans pour autant passer par la phase de l'instruction pré juridictionnelle.

En outre, la RFFA constitue d'une manière ou d'une autre une atténuation à la compétence étendue du MP, magistrat instructeur car par cet acte de procédure, il y a présaisine de la juridiction et fait perdre au MP les compétences qu'il exerçait jusque là dans son office lors de l'instruction préparatoire.

Enfin, les autres tempéraments résident au niveau de l'existence d'une question préjudicielle ou d'un préalable obligeant le MP à surseoir son action jusqu'à la levée de la question.

Et pour terminer ce paragraphe signalons que le dernier tempérament existe en cas de délit d'audience car dans ce cas, la procédure à suivre est particulière.

A la question de savoir si les magistrats du parquet, magistrats instructeurs usent de leur compétence selon l'esprit, la lettre et le voeu du législateur nous répondons par la négative car ces derniers se voient octroyée une arme leur permettant de s'attirer de fortunes, de sauver les amis et connaissances en faisant triompher les intérêts partisans au mépris même de l'intérêt général.

Non parce que la magistrature debout ne constitue qu'une strate sociale dans un grand ensemble qui est le Congo ; la situation de tous ceux qui travaillent pour le compte de l'Etat Congolais en général étant précaire, il est difficile voire impossible que le MP placé dans des telles conditions face preuve d'honnêteté et de justesse et de probité morale.

Il n'existe pas des mécanismes appropriés de réparation en cas d'atteinte à la sûreté personnelle car dans son action, le MP est couvert par le principe de l'irresponsabilité qui le met à l'abri de poursuites quant aux conséquences dommageables de ses actes.

0.4 Méthodes et techniques

0.4.1 Méthodes

La méthode est une démarche intellectuelle qui vise d'un coté à établir rigoureusement un objet de science et de l'autre coté à mener le raisonnement portant sur cet objet de la manière la plus rigoureuse que possible.(7(*))

Cependant, tout travail scientifique qui se veut sérieux et qui s'est assigné des objectifs bien déterminés doit, pour y parvenir, recourir à des méthodes et techniques appropriées.

Pour l'élaboration de ce travail, nous avons recouru aux méthodes juridique et historique. La première juridique nous a permis d'examiner et d'étudier les faits juridiques comme des faits sociaux. La seconde historique nous a facilité la compréhension des faits actuels en se referant aux faits passés de façon qu'on dégage parmi eux ceux qui ont eu de rapport et qu'on peut retenir comme déterminant après les avoir comparés. (8(*))

0.4.2 Techniques

La technique est un procédé qui permet au chercheur de récolter les données et informations sur son sujet d'étude. (9(*))

En effet, pour que nos objectifs soient atteints, nous nous sommes servi des techniques documentaire et d'observation. Celle documentaire comme étant efficace, nous a permis d'interroger les différentes doctrines et documents pouvant nous éclairer sur les questions de Droit nous concernant notamment par la lecture quotidienne des ouvrages, revus et autres publications officielles ayant trait à notre sujet d'étude.

Nous avons en plus fait appel à la méthode d'observation qui nous a permis de prendre part à diverses activités judiciaires en vu de palper du doigt et de s'imprégner des différentes réalités afférentes aux activités quotidiennes du MP pendant la phase de l'instruction préjuridictionnelle.

0.5 Choix et intérêt du sujet

Le choix d'un sujet d'étude n'est pas un fruit du hasard. Il repose sur les considérations d'ordre personnel, culturel, économique, social, politique et religieux.

Le présent travail, fruit de nos recherches et analyses revêt triple intérêts. D'entrée de jeu ce travail portera à la connaissance de l'opinion publique les différentes violations intentionnelles flagrantes de la loi et des actes réglementaires perpétrées au quotidien par les magistrats du parquet ainsi que les abus résultant de la compétence accrue leur conférée par la loi lors de l'instruction préparatoire du procès pénal.

En suite, nous tenterons de proposer les voies et moyens pour une issue heureuse de cette compétence étendue du MP considérée comme source des multiples abus.

Et en fin, nous révélerons à ceux qui auront le privilège de lire cette oeuvre scientifique les pistes de solution et les perspectives à envisager pour qu'un jour dans l'avenir le Droit en général et le Droit positif Congolais en particulier puisse exactement traduire la vision d'un peuple juridiquement protégé et rencontré les aspirations profondes de ses destinataires.

0.6 Délimitation du sujet

Telle qu'elle se présente, la matière de ce présent sujet est vaste. Il nous parait assez déconcertant voire prétentieux à pouvoir épuiser l'entièreté de cette étude. C'est pourquoi nous nous limiterons à l'essentiel notamment autour de la phase préjuridictionnelle de la procédure pénale congolaise tout en faisant lecture des différentes prérogatives qu'ont les magistrats du parquet, magistrats instructeurs durant cette phase de la procédure et éventuellement les abus auxquels ces prérogatives donnent lieu.

Sur le plan interne, ce travail couvre uniquement les réalités contenues dans l'espace de la RDC tandisque sur le plan externe ce travail concerne spécifiquement les prérogatives reconnues au MP, magistrat instructeur pendant la phase de l'instruction préjuridictionnelle du procès pénal

0.7 Objectifs poursuivis

Les objectifs poursuivis dans la rédaction de ce travail sont les suivant :

- Guider le législateur prochain à bien revoir le système pénal en vigueur en tenant dûment compte du danger que la société pourra encourir ;

- Interpeller la conscience des MP qui ne doivent recourir à leur compétence que lorsque les conditions y relatives prévues par la loi sont réunies et que si l'équilibre social et l'éthique social élémentaire le requiert ;

- Demander aux praticiens du Droit, chacun dans sa sphère de compétence de mettre plus de conscience dans l'application de la législation tout en leur faisant voir que c'est en apportant à tout acte de leur ministère de la discrétion, de la circonspection et du tact qu'ils parviendront le mieux ;

- Permettre aux destinataires d'avoir à leur portée un document de référence les aidant ainsi à pouvoir se fixer sur les questions ou idées de Droit qui jusque là seraient restées sans réponse.

0.7 Difficultés rencontrées

L'élaboration d'un travail scientifique n'est pas une moeurs facile. Dans le cadre de la rédaction du présent travail nous nous sommes heurtés aux difficultés suivantes :

- L'insuffisance des bibliothèques et des ouvrages ayant trait avec notre sujet d'étude ;

- La complexité de la matière à traiter exigeant de notre part un effort intellectuel suffisant à fin de saisir le sens et la portée de choses ;

- L'emploi du temps chargé nous obligeant parfois de faire le choix entre l'assistance aux cours et les recherches dans différentes bibliothèques.

0.8 Subdivision du travail

S'agissant de la démarche entreprise dans l'élaboration de cette oeuvre scientifique, outre l'introduction et la conclusion, le présent travail fruit de notre apport dans le monde scientifique est subdivisé en deux chapitres. Le premier chapitre intitulé  « le rôle du MP dans la phase préjuridictionnelle du procès pénal » comportera en son sein trois sections dont la première abordera la nature des pouvoirs dont sont nantis les OMP et les OPJ durant la phase de l'instruction préjuridictionnelle, la seconde s'intéressera à l'instruction préjuridictionnelle et enfin la troisième se basera sur la théorie légaliste et opportuniste de l'action publique. Le deuxième chapitre quant à lui se subdivisera en deux sections dont, la première basera l'essentiel de ses recherches sur l'analyse de différents abus de pouvoir du MP et la seconde se focalisera sur les remèdes et mécanismes de réparation du préjudice causé pour atteinte à la sûreté personnelle et ce chapitre s'intitulera « l'abus de pouvoir et l'étude des mécanismes de réparation du préjudice causé pour atteinte à la sûreté personnelle.

CHAPITRE I : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LA PHASE PREJURIDICTIONNELLE DU PROCES PENAL

Il sera question dans ce chapitre, de mettre en exergue les différentes compétences et pouvoirs qu'ont les magistrats du parquet, magistrats instructeurs durant la phase de l'instruction préjuridictionnelle du procès pénal ainsi que les abus auxquels donne lieu le pouvoir d'appréciation leur reconnu par la loi pendant cette phase de la procédure pénale.

Section 1 : De la nature des pouvoirs dont sont nantis les OMP et les OPJ Durant la phase de l'instruction préjuridictionnelle

§1 Les pouvoirs communs entre les OMP et OPJ

En plus de pouvoir d'arrestation qui appartient à tout particulier, les OMP et les OPJ disposent des pouvoirs exorbitants leur reconnus par la loi. C'est ainsi que certains de leurs actes peuvent avoir une force probante légale qui s'impose à la conviction des juges. En certains cas, la loi les autorise à agir à l'encontre des droits constitutionnels garantis aux particuliers et dont la violation est sanctionnée par le code pénal. La loi autorise ainsi les arrestations, les visites domiciliaires, les saisies de correspondance et même les explorations corporelles.

Ces pouvoirs sont :

1. Le PV de constat

Lorsqu'un fait infractionnel est directement porté à la connaissance de l'OMP ou de l'OPJ, celui-ci doit dresser un PV de constat auquel devra figurer les mentions suivantes :

- Le temps (date et heure), le lieu ;

- La description de circonstances, des preuves et indices à charge de l'inculpé ;

- La signature du verbalisateur et sa qualité. Si c'est un OPJ qui verbalise, la signature doit être précédée de la formule : « je jure que le présent PV est sincère ».

Ce serment n'est pas requis lorsque c'est l'OMP qui verbalise car magistrat au service permanent de la justice, il ne doit pas se distinguer par un serment spécial dans l'accomplissement de ses activités judiciaires. Il en est autrement du fonctionnaire qui, subsidiairement, agit comme agent de la justice (10(*))

2. Le PV d'interrogation, d'audition ou actant une plainte ou une dénonciation

Nous ne partageons pas l'opinion qui adopte l'appellation de PV de comparution car ce PV ne porte pas sur la comparution mais soit sur l'audition du témoin, l'officier verbalisateur peut également acter soit une plainte, soit une dénonciation. Les mentions que doivent contenir ces genres de PV sont : l'identité du comparant, la prestation de serment sauf pour l'inculpé les dires qui relatent l'infraction et les circonstances qui l'entourent, les questions et réponses éventuelles.

3. Le PV de saisie

Les PV du MP ou de l'OPJ peuvent soustraire à la garde de leur possesseur, tout objet ou tout document susceptible ou de nature à éclairer la justice en tant qu'élément à conviction ou à décharge. (11(*))

Cette saisie peut être opérée sur les objets où qu'ils se trouvent. Sur la piste d'objets à saisir les OMP et les OPJ ne peuvent pas être arrêtés par les limites de leur ressort territorial. C'est le droit de suite. (12(*))

§2 Les pouvoirs des OMP susceptibles de délégation aux OPJ

Ce genre de pouvoirs ne peuvent être exercés par les OPJ que dans deux hypothèses :

- Soit en cas de flagrant délit

- Soit en cas de délégation expresse et écrite de l'OMP.

Ces pouvoirs sont :

1. Le pouvoir d'enquête

L'OMP a besoin pour assurer une instruction approfondie d'une cause, des renseignements divers. Ainsi doit-il interroger l'inculpé et entendre un témoin. Mais pour ce faire, il faut que l'inculpé et le témoin comparaissent.

En matière d'enquête l'OMP peut demander à un OPJ de procéder à des devoirs d'enquête, l'OMP le fait au moyen d'une réquisition d'information. Il s'agit donc d'une dérogation au principe selon lequel le pouvoir judiciaire est incommunicable, mais elle se justifie par le fait que l'OMP débordé par de multiples dossiers, se décharge souvent d'une partie de sa besogne sur des OPJ. Cet usage légal sans doute témoigne cependant du glissement progressif des pouvoirs de l'OMP entre les mains de ses auxiliaires OPJ. Ceci peut mettre en danger les libertés individuelles car ce serait permettre aux OPJ de prendre en main d'une façon générale la conduite de l'instruction préparatoire. C'est une sorte de démission du MP. La délégation judiciaire a deux formes : elle est dite « limitée » lorsque l'OMP prescrit des devoirs précis. Elle peut être « générale » quant aux actes à accomplir. En ce cas, elle invite l'OPJ à accomplir les actes nécessaires par l'enquête relative à une infraction déterminée.

2. Les visites domiciliaires et les perquisitions

Pour besoin de l'instruction, le magistrat instructeur et l'OPJ délégué à cette fin peuvent pénétrer contre le gré du maître de maison, dans les habitations pour y faire des constatations sur l'état des lieux, pour y rechercher et saisir des objets et documents. Cette violation de domicile est permise par la constitution. (13(*))

Pour être correcte, pareille violation doit être dans les formes légales.

Toute visite domiciliaire doit faire l'objet d'un PV précisant :

- Le nom du magistrat qui l'opère ou qui a donné mandat pour ce faire ;

- L'heure et le jour de la visite ;

- La présence ou l'absence du maître de céans et de l'inculpé ;

- Les constatations utiles qui ont été faites et les saisies qui ont été éventuellement pratiquées.

Il existe évidemment une différence entre la visite domiciliaire et la perquisition domiciliaire. Celle-ci suppose qu'on est déjà entré dans la maison et elle vise la recherche minutieuse et de tous les éléments de preuves utilisables. La visite domiciliaire désigne l'entrée dans un domicile privé aux fins de constat ou de perquisition.

Les OPJ ont le droit de se présenter à toute heure du jour et de la nuit dans des lieux ou tout le monde est admis indistinctement.

3. La fouille ou perquisition corporelle

Elle consiste à rechercher si l'inculpé ne porte pas sur lui des objets ou documents constituant soit l'objet de l'infraction, soit des preuves des faits infractionnels. Légalement elle n'est prévue qu'en matière de douane ainsi qu'en Droit minier. (14(*))

Elle consiste en un contrôle superficiel : vêtements portés sur le corps ainsi que la visite corporelle. Cependant la fouille corporelle peut se pratiquer en procédure pénale par application du principe de la plénitude des pouvoirs d'instruction appartenant au MP.

Ce principe veut dire qu'en principe tout magistrat du parquet dispose de pleins pouvoirs d'instruction préparatoire qui lui permettent d'agir et de poser tous les actes rentrant dans ce cadre de l'instruction préparatoire sauf s'il s'agit des cas relevant de la compétence exclusive du PG près la cour d'appel. Il doit être fait rapport de toute perquisition domiciliaire et de toute fouille corporelle, le rapport est dressé immédiatement. Il est daté et contient la désignation précise de la personne dont le domicile a été visité ou qui a été soumise à la fouille corporelle, le nom et la qualité de la personne qui a procédé à ces opérations et l'heure de perquisition. (15(*))

Ce rapport est adressé au Prorép. Le décret précise les personnes qui disposent de ce droit de visite. Il s'agit notamment des commissaires sous régionaux et des commissaires de zones, des OPJ à compétence générale et des fonctionnaires agrées par le gouverneur de région.

4. La saisie de la correspondance

Le secret des lettres est garanti par la constitution. Sa violation est sanctionnée par le code pénal. (16(*))

Toutefois, dans des cas bien limités la loi admet que les autorités publiques puissent empiéter ce secret. L'article 24 du CPP prévoit en effet la saisie des télégrammes, lettres et objets de toute nature confiés au service de poste si elles apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. (17(*))

La procédure suivante doit être respectée : l'OMP est seul habilité à ordonner pareille saisie sauf flagrant délit auquel l'OPJ peut procéder également à moins de recevoir délégation du MP. L'OMP adresse au chef du bureau postal télégraphique une réquisition. Le chef de bureau doit remettre les télégrammes, lettres et colis visés dans la réquisition. L'OMP doit ouvrir le courrier en présence des destinataires s'ils répondent à la convocation du magistrat instructeur, à défaut il constate son absence au PV d'ouverture. Le courrier et les objets examinés sont ou bien saisis ou bien remis ou expédiés au destinataire avec mention de leur ouverture. (18(*))

L'OMP peut déléguer ce pouvoir à un OPJ. C'est la logique même qui l'exige car le lieu où se situe le bureau postal du destinataire n'est pas nécessairement le siège du parquet. La rédaction sans équivoque de l'article 24 du CPP fait obstacle à ce que l'OMP puisse procéder à l'enregistrement téléphonique des conversations. Mais il est possible d'intercepter des bandes enregistrées. (19(*))

5. La réquisition à expert

Lorsque l'instruction préjuridictionnelle doit s'appuyer sur les connaissances techniques que l'OMP n'a pas, la loi autorise à ce dernier de recourir conformément à l'article 48 du CPP aux interprètes, traducteurs, experts ou médecins. Cependant on peut les designer tous par le terme générique d'expert. Avant d'accomplir sa mission, l'expert doit prêter serment. Pour les interprètes et les traducteurs la formule est la suivante : « Je jure de remplir fidèlement la mission qui m'est confiée ». Pour les autres experts la formule est : « Je jure d'accomplir les actes de mon ministère et de faire rapport en honneur et conscience ».

Les premiers présidents des cours d'appel, les présidents des tribunaux de grande instance et de paix peuvent après enquête et preuves, et de l'avis conforme du MP revêtir certaines personnes de la qualité d'interprète ou de traducteur qui remplissent ces fonctions de manière permanente auprès des juridictions ou des parquets. Mais ils doivent préalablement à l'exercice de leur fonction prêter serment entre les mains des magistrats qui en prêtant serment de remplir fidèlement le devoir de leur charge.

Cependant, deux problèmes forts intéressant sont à signaler sur le plan de la recherche :

1° Le premier est celui du caractère contradictoire que devrait revêtir toute expertise

2° Le second problème est celui du secret professionnel de l'expert, celui-ci ne peut pas être considéré comme le mandataire du magistrat, obligé de lui révéler tout ce qu'il a découvert au cours de ses opérations. (20(*))

6. Autopsie et exhumation des cadavres

L'autopsie peut être scientifique ou médico-légale. La première est pratiquée dans les formations médicales pour des besoins scientifiques ou thérapeutiques.

La deuxième repose sur des bases à la fois légales et réglementaires.

L'autorité compétente pour autoriser une autopsie médico-légale est soit un magistrat instructeur qui peut requérir un médecin aux fins d'autopsie au niveau de l'instruction préparatoire soit le juge au niveau du tribunal soit enfin l'OPJ sur délégation expresse du MP ou d'office en cas de flagrant délit.

L'on estime aussi qu'un médecin en dehors de tout intérêt scientifique ou thérapeutique peut demander au parquet une autopsie d'un défunt, son malade, lorsqu'il est victime des critiques injustes résultant du décès de ce patient à condition que ce médecin ne soit pas grossièrement trompé et n'ait pas provoqué une autopsie dont il pouvait ou devrait apprécier l'utilité. (21(*))

Le but poursuivi par l'autopsie est double :

-Déterminer la cause médicale de la mort, c'est-à-dire découvrir la lésion pathologique légale ou traumatique qui se trouve à l'origine du décès ;

-Apporter des précisions au magistrat sur l'origine naturelle ou criminelle du décès. (22(*))

Le médecin requis à cet effet est obligé d'obtempérer à la réquisition et de prêter serment avant de procéder à l'autopsie. (23(*))

L'exhumation de cadavre par contre ne peut être autorisée que par l'autorité administrative (Gouverneur de province). L'autorité judiciaire ne peut le faire qu'en cas de l'autopsie.

§3. Les pouvoirs des OMP non susceptibles de délégation aux OPJ

Ces pouvoirs sont au nombre de 5. Ils ne peuvent en aucun cas et sous quelques prétextes que ce soit être exercés par l'OPJ. Il s'agit de :

- La direction de la police judiciaire ;

- La réquisition de la force publique ;

- La condamnation du témoin récalcitrant ;

- La réquisition aux fins d'exploration corporelle ;

- Le pouvoir d'allocation d'indemnité aux témoins et experts.

Apres avoir discouru la nature des pouvoirs dont sont nantis les OMP et les OPJ durant la phase de l'instruction préjuridictionnelle, parlons maintenant de l'instruction préjuridictionnelle proprement dite qui fera l'objet d'une étude relativement fouillée dans notre deuxième section.

Section 2: L'instruction préjuridictionnelle

En effet, lorsqu'il s'avère qu'un dossier est suffisamment instruit au cours de l'instruction préparatoire, le MP, magistrat instructeur est le seul compétent à décider à la clôture de l'instruction de la suite à réserver au dossier. Il pourra donc proposer soit : la saisine de la juridiction de jugement, le classement sans suite, le paiement d'une amende transactionnelle. C'est au chef hiérarchique de ce dernier de choisir l'une des solutions qui lui sont proposées mais il pourra éventuellement renvoyé le dossier pour complément d'information.

C'est pourquoi, l'instruction préjuridictionnelle est considérée comme un auxiliaire indispensable de la justice marchant devant elle comme une lampe pour éclairer sa route et affermir ses pas, lui évitant les erreurs de la prescription. (24(*))

§1 Le classement sans suite

Agissant au nom de la société, le MP ne peut normalement pas renoncer à exercer l'action publique. Cependant, une fois qu'il a terminé l'instruction préparatoire, il possède un pouvoir d'appréciation qui lui permet de s'abstenir de poursuivre et de classer ainsi l'affaire sans suite. C'est le principe de l'inopportunité de poursuite. (25(*))

Divers raisons peuvent être les motifs de classement sans suite. Il y a tout d'abord l'inopportunité des poursuites. C'est le cas généralement lorsque l'abstention est dictée par des considérations d'ordre politique, social ou économique. Il y a aussi le CSS pour absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction. L'équité peut aussi dicter un CSS lorsque l'infraction est de peu de gravité. (26(*))

En certains cas, le retrait de la plainte peut amener le parquet à classer un dossier sans suite. En fin, le décès de l'inculpé justifie évidemment le CSS.

En principe, le CSS est une mesure administrative et non juridictionnelle en ce sens que le parquet peut toujours revenir sur un classement sans suite et mettre l'action publique en mouvement, par exemple lorsque des éléments nouveaux aggravent le caractère du fait.

§2 L'amende transactionnelle

1. Base légale

L'article 9 du CPP stipule que : « Pour toute infraction de sa compétence, l'OPJ peut, s'il estime qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende augmentée éventuellement des décimes légaux. (27(*))

Si l'infraction porte sur un objet susceptible d'être confisqué, l'OPJ invite le délinquant à faire dans un délai donné abandon de ces objets ; si ces objets ne sont pas saisis, le délinquant est invité par l'OPJ à les remettre à l'endroit qu'il lui indique.

L'OPJ fait connaître, sans délai, à l'OMP auquel il transmet le PV relatif à l'infraction ; il en avise également le fonctionnaire ou l'agent chargé de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a été satisfait aux invitations faites par l'OPJ, l'action publique s'éteint à moins que l'OMP ne décide de la poursuite. Le paiement de l'amende transactionnelle n'implique pas aveu de culpabilité.

2. Le caractère juridique du paiement de l'amende transactionnelle

Il faut tout de suite dire que l'épithète « Transactionnelle » dont la pratique judiciaire et la doctrine font usage est critiquable. Il n'y a pas en l'espèce de transactions au sens juridique du terme. (28(*))

Mais, cependant, il y a dans l'ensemble de l'opération une idée dominante ; l'OPJ ou l'OMP renonce à la poursuite lorsqu'il y a paiement de l'amende et la loi dit clairement qu'il y a extinction de l'action publique.

En effet, un particulier qui conteste ou non les faits et leur caractère infractionnel a le droit de se défendre devant une juridiction mais il peut redouter les frais et les désagréments d'une procédure judiciaire, le risque d'une condamnation avec ses conséquences sur le plan du casier judiciaire. A ce particulier, on fait une offre, une invitation à payer une amende et à abandonner les objets susceptibles d'être saisis, il est même invité à payer des DI ; la loi précise que si le délinquant satisfait à toutes les invitations, l'action publique s'éteint, sauf si le MP décide de poursuivre. (29(*))

3. Le champ d'application de l'amende

L'amende transactionnelle est exclue la où une peine de SPP est prévue : elle est également exclue la où la loi prévoit une peine de prison et une peine d'amende ; elle n'est possible que la où, seule une peine d'amende est prévue.

Enfin, si l'infraction est punissable à la fois d'une peine d'emprisonnement et d'une amende ou d'une de ces peines seulement, l'amende transactionnelle est possible si l'officier verbalisateur estime qu'en raison des circonstances, le tribunal n'appliquerait pas la peine d'emprisonnement. (30(*))

4. Les effets juridiques du paiement de l'amende transactionnelle

Le fait pour l'inculpé de payer l'amende n'implique pas de sa part aveu de culpabilité. L'inculpé pourrait même après avoir accepté de payer, rétracter son accord en ce cas, les poursuites judiciaires peuvent avoir lieu.

Lorsque l'inculpé a satisfait aux invitations, un certain nombre d'effets juridiques se produisent :

- L'OMP qui a formulé la proposition ne pourra plus disposer de l'action, il en est de même des magistrats de même rang ;

- La citation directe ne sera pas recevable si les invitations faites ont été approuvées par le supérieur hiérarchique, car alors il y a normalement extinction de l'action publique ;

- L'inculpé ne peut plus récupérer la somme versée soit à titre d'amende soit à titre des DI, il ne peut non plus récupérer les objets abandonnés, sauf lorsque le MP a décidé de poursuivre ;

- L'action publique s'éteint sauf si le MP décide de poursuivre. Lorsque le MP décide les poursuites, il doit y avoir restitution de tout ce que l'inculpé à payer c'est-à-dire restitution de l'amende et de DI. Concernant les objets abandonnés, le MP procède à leur saisie.

- §3. La détention préventive

1. Définition

La détention préventive est l'incarcération que subit l'auteur présumé d'une infraction avant qu'il soit statué définitivement sur l'infraction. (31(*))

Le concept « détention » vient du verbe latin « detinere » qui signifie garder, tenir en sa possession. En effet, selon la doctrine, la détention est le fait de garder, de tenir en sa possession, de retenir une personne pendant une durée plus ou moins longue. Bref de l'incarcérer, le laisser dans le lieu de la détention. (32(*))

Par ailleurs, on peut aussi considérer comme étant la détention, la situation d'une personne incarcérée avant le prononcé d'un jugement.

2. Buts de la détention

Cependant, si cette mesure est par essence un mal, elle est existentiellement une nécessité dans certains cas dont la liste ne peut être limitative :

- Elle permet de mettre l'inculpé dans l'impossibilité de parfaire son dessein nuisible ;

- Prévenir que les inculpés ne se soustraient à la justice par la fuite ;

- Empêcher d'égarer la justice en effaçant les traces de l'infraction ou en influençant les témoins ;

- Influencer dans certains cas psychologiquement les inculpés afin de les amener à avouer ;

- Mettre fin à un comportement infractionnel continu ;

- Soustraire l'inculpé à la vendicta populaire.

3. Intérêt de la détention

En effet, l'article 31 du CPP prévoit cependant que la privation de la liberté puisse s'appuyer sur certaines conditions de raison ou de proportionnalité qui exigent en l'espèce l'existence des raisons particulières graves pour décider de sacrifier la liberté individuelle à l'intérêt de la justice.

Il y a des infractions d'une gravité telle que le maintien en liberté du coupable est incompatible avec une éthique et un équilibre social élémentaire. Ce qui est une nécessité de recourir à cette mesure à la fois attentatoire à la liberté individuelle et protectrice de la sécurité publique.

La détention doit être réclamée par une nécessité sociale découlant d'un danger estimé raisonnablement comme presque certain et d'une gravité exceptionnelle. Si les buts sus évoqués peuvent être obtenus sans arrestation et sans la mise en détention, il va de soi que le recours à cette mesure est injustifié.

4.Conditions de la mise en état de détention préventive

Les conditions de la mise en état de DP sont :

- L'existence des indices sérieux de culpabilité ;

- L'infraction imputée à charge de la personne à arrêter doit être revêtue d'une certaine gravité ;

- Le fait doit être réprimé d'une peine de 6 mois de SP au moins ;

- Il doit exister l'obligation d'interroger la personne arrêtée ;

- L'obligation d'amener devant l'autorité judiciaire supérieure ou devant le juge la personne arrêtée. (33(*))

§4 La liberté provisoire

La liberté provisoire est le droit individuel qui assure à l'individu une certaine autonomie en face du pouvoir public dans le domaine de l'activité physique. (34(*))

La mise en liberté provisoire est une mesure qui consiste à faire bénéficier à un inculpé placé en état de détention faveur de recouvrir provisoirement la liberté.

Par ailleurs, ce régime de liberté ne peut être accordé d'office ; il faut que l'inculpé le demande. (35(*))

1. Conditions de l'octroi de la liberté provisoire

Il sied de rappeler que le juge devant lequel comparait le prévenu ou le magistrat instructeur a la pleine capacité d'ordonner que l'inculpé soit mis en liberté sous certaines conditions qu'il énumère dans son ordonnance. D'où il convient de distinguer les conditions obligatoires des conditions facultatives.

a. Conditions obligatoires

Le régime de liberté provisoire ne peut être accordé à tout inculpé qui le demande que sous les conditions suivantes :

- Ne pas entraver l'instruction ;

- Ne pas occasionner un scandale ;

- Verser une somme d'argent à titre de cautionnement destinée à garantir la représentation à l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis. (36(*))

b. Conditions facultatives

En plus des conditions sus évoquées, le juge ou le MP, magistrat instructeur peut en outre imposer à l'inculpé :

- D'habiter la localité où l'OMP a son siège ;

- De ne pas s'écarter au delà d'un certain rayon de la localité sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué ;

- De ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels que gare, port ou de ne pas s'y trouver à des moments déterminés ;

- De se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui ;

- De comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu'il en sera requis. (37(*))

- 2. Distinction entre la liberté provisoire et la main levée de la détention préventive

Il convient de distinguer la liberté provisoire de la main levée de la détention préventive. En effet, la main levée de la détention préventive est une mesure prise par l'OMP lorsqu'il a décidé de ne plus poursuivre ou dès que les mesures restrictives de liberté ne sont plus impérieusement requises accordant par conséquent, à l'égard du prévenu détenu, une liberté totale et cessation de toute poursuite.

Au professeur Rubbens d'ajouter que cette mesure exceptionnelle étant une dérogation au principe énoncé à l'alinéa 1er, article 45 du CPP n'a été prévue que pour pallier la rigueur extrême d'une incarcération. (38(*))

Cependant, la jurisprudence congolaise s'est aussi positionnée se fondant plus précisément face à cette situation sur diverses considérations entendues celles d'ordre humanitaire. En effet, selon elle comme la mise en détention préventive est une mesure exceptionnelle, il y a lieu de favoriser l'application substitutive de la liberté surveillée avec caution. Aussi, affirme t-elle que la mise en liberté provisoire sous caution et conditions strictes de résidence et de contrôle prévenant toute possibilité de fuite peut être accordée nonobstant la gravite des faits et le scandale que pourrait causer la mise en liberté du prévenu. (39(*))

§5. Le mandat de dépôt

1. Notions

Le législateur n'a pas en procédure pénale ordinaire défini le mandat de dépôt ; il s'est seulement contenté de dire à l'article 68 du CPP que « Sans préjudice des articles 27 et suivants, lorsque le prévenu a été cité ou sommé à comparaître, l'OMP peut, quelque soit la nature ou l'importance de l'infraction ordonner qu'il sera en dépôt à la maison de détention jusqu'au jour du jugement sans que la durée de cette détention puisse excéder 5 jours et sans qu'elle puisse être renouvelable. (40(*))

C'est en procédure pénale militaire que le législateur a donné une définition du mandat de dépôt à l'article 177 alinéa 4 du CJM ancien, il est disposé que le mandat de dépôt est l'ordre donné par l'autorité judiciaire au commandant de la prison de recevoir et de détenir l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié. (41(*))

En Droit commun, nous pouvons dire que le mandat de dépôt est en effet un titre coercitif qui permet à l'OMP de faire détenir par l'autorité pénitentiaire un délinquant dont le dossier a été ouvert, instruit et fixé devant une juridiction compétente. (42(*))

2. Conditions de décernement du mandat de dépôt

Le mandat de dépôt ne peut être décerné que si certaines conditions se trouvent réunies :

- Il s'agit d'abord de toutes les conditions concernant une détention préventive. Ainsi, la délivrance d'un mandat de dépôt est subordonnée aux mêmes conditions que la détention préventive d'un délinquant présumé

- Ensuite, viennent les conditions particulières : la saisine préalable du juge. Le mandat de dépôt ne peut être décerné que lorsque le prévenu a été cité ou sommé à comparaître devant le tribunal. Cela signifie que l'instruction préparatoire a été menée et clôturée et que l'OMP, magistrat instructeur a décidé de poursuivre en envoyant le dossier de l'affaire en fixation devant le tribunal compétent.

L'assouplissement des conditions de la détention préventive du prévenu provoquée par le mandat de dépôt peut être expliqué réfléchit Monsieur KISAKA par plusieurs motifs. L'on peut en effet invoquer le souci de célérité de la répression des infractions dont la connaissance est dévolue en principe au tribunal de police ou de paix, il s'agit des infractions dont le degré de gravité est souvent faible et le délai de prescription de l'action publique très court ; il est alors urgent de résoudre le procès pénal par une décision sur le fond. Il serait autrement fort difficile de permettre à ces tribunaux de siéger rapidement et efficacement sur les infractions pénales. (43(*))

3. Autorité judiciaire compétente pour la délivrance du mandat de dépôt

L'article 68 du CPP dispose que « Sans préjudice des articles 27 et suivants, lorsque le prévenu a été cité ou sommé à comparaître, l'OMP peut... » Il ressort donc de cet article que c'est le MP qui est l'autorité habilitée à délivrer un mandat de dépôt contre un délinquant dont le dossier est envoyé en fixation.

La question qui se pose est celle de savoir comment un OMP, magistrat instructeur, déjà dessaisi complètement d'une affaire par sa fixation devant la juridiction compétente peut encore poser un autre acte dans le cadre de ce même dossier, en l'occurrence, celui de délivrer un mandat de dépôt. Les travaux préparatoires, rapporte Monsieur Antoine Rubbens, expliquent que ce pouvoir exorbitant qui appartient, suivant le texte au seul OMP a été prévu en réalité pour permettre au juge de police ou de paix, en sa qualité d'OMP auprès de sa propre juridiction de retenir un prévenu en détention préventive lorsqu'il ne peut rendre un jugement sur le champ. (44(*))

Par conséquent, l'OMP dont parle le législateur à l'article 68 susmentionné ne peut être que le juge de police ou celui de paix qui, lorsqu'il désire retenir en détention le prévenu qui a comparu devant lui lors de l'instruction peut délivrer un mandat de dépôt contre lui. (45(*))

Section 3 : La théorie légaliste et opportuniste de l'action publique 

Il y a de par le monde deux grandes théories qui s'affrontent en matière d'exercice de l'action publique.

§1. La théorie de la légalité des poursuites

Selon cette théorie, tout délinquant, quel qu'il soit ou quelle que soit l'infraction grave ou mineure qu'il a commise doit obligatoirement être en jugement, car il y a de la parfaite égalité de tous devant la loi. La loi quelque soit sa rigueur, qu'elles puissent être les conséquences humaines, sociales et économiques de sa stricte application doit être respectée en n'importe quelle circonstance.

Il est à souligner que cette théorie se révèle être trop rigide en exigeant que toute infraction soit punie et que tout coupable soit châtié.

§2. La théorie de l'opportunité des poursuites

Cette théorie enseigne que si les poursuites pénales pourraient causer un malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que le dommage résultant de l'infraction, les poursuites envisagées dans ce sens, demeurent inopportunes.

Signalons pour terminer ce paragraphe que c'est à cette théorie de l'opportunité des poursuites que le Congo a opté.

Voyons maintenant les différents abus de pouvoir du MP et l'étude des mécanismes de réparation du préjudice causé pour atteinte à la sûreté personnelle qui constituera l'essentiel de notre second chapitre.

CHAPITRE II : L'ABUS DE POUVOIR ET L'ETUDE DES MECANISMES DE REPARATTION DU PREJUDICE CAUSE POUR ATTEINTE A LA SURETTE PERSONNELLE

Comme son intitulé l'indique, il sera question dans ce chapitre de ressortir les différents abus de pouvoir du MP ainsi que les mécanismes de réparation du préjudice subi à envisager en cas d'atteinte à la sûreté personnelle. Pour ce faire, ce chapitre se subdivisera en deux sections dont la première analysera les différents abus de pouvoir du MP et la seconde portera sur les remèdes et mécanismes de réparation du préjudice causé pour atteinte à la sûreté personnelle.

Section 1 : Analyse de différents abus de pouvoir du MP

§1. En matière de classement sans suite

Il est évident qu'à coté des avantages qui justifient le CSS, le pouvoir d'appréciation du MP en cette matière peut être source d'abus. Si nous pouvons nous permettre d'apprécier ce système du pouvoir d'appréciation du MP en cette matière, c'est surtout pour stigmatiser les abus de ce système. C'est devenu le moyen idéal le plus usité par le MP pour sauver des amis, des membres de famille et connaissances ; c'est aussi hélas une source de revenus pour beaucoup des magistrats instructeurs. En effet, ces derniers sachant la gravité de faits mis à charge d'un inculpé et la sanction à la quelle il pourra éventuellement encourir une fois son affaire portée devant le juge, tenterons de lui faire voir qu'il a tout intérêt de satisfaire à leur sollicitude afin d'éviter le risque d'un procès pénal et de ses conséquences.

Vu sous cet angle, l'appréciation du MP constituerait sans doute un danger permanent dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire car exigeant ainsi aux justiciables et à la communauté toute entière de recourir à l'humeur du MP, magistrat instructeur qui n'a qu'un seul guide son caprice, qu'une seule ligne de conduite son bon plaisir, qu'un seul maître son égoïsme. L'extinction de l'action publique dans ce cas, n'est ce pas la une lâcheté légale au profit de la perversité du délinquant au sein de la société ?

Bien que d'aucuns pourront prétendre qu'il existerait un double contrôle sur les activités judiciaires du MP, mais, la réserve à émettre est tellement grande en ce sens qu'il peut ne pas envoyé le dossier en fixation devant le juge compétent ou simplement à son autorité hiérarchique pour un éventuel contrôle ou encore plus dresser un PV dans un sens orienté tout en falsifiant en connivence avec l'inculpé qui lui a fait une offre particulière la réalité en vu du CSS.

En plus, qu'adviendrait-il si c'est l'autorité hiérarchique chargée d'exercer ce contrôle qui, elle-même prenait une telle mesure ? Au demeurant, le risque que nous craignons demeure entier.

Mais, il existe un autre inconvénient majeur qu'il faut souligner. Le système de CSS crée incontestablement une insécurité juridique en ce sens qu'il laisse l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de l'instruction préparatoire, et quand même l'inculpé est informé officieusement, cela ne le met pas à l'abri d'une reprise de l'action au gré du parquet. (46(*))

A ce niveau, examinons la situation de l'inculpé bénéficiaire de la décision de CSS qui, après le prononcé de la dite décision est contraint de rester dans une situation d'insécurité totale car se trouvant toujours à la merci du parquet qui peut unilatéralement et sous quelques prétextes que ce soit relancer la procédure et mettre l'action publique en mouvement alors qu'il en serait autrement si cet inculpé était préalablement fixé sur son sort pouvant ainsi lui permettre de se constituer conseil pour la sauvegarde et la défense de ses droits. En effet, mis dans ces conditions, l'inculpé n'a plus d'autres options que celle d'attendre le bénéfice de la prescription de l'action publique car il fera toujours l'objet de plusieurs invitations de justice et cela au fur et à mesure que les magistrats du parquet se succèdent, chacun en son temps, mettra ainsi l'action publique en mouvement pour le classer en fin sans suite après payement d'une caution versée par l'inculpé qui n'a qu'attendre la prescription de l'action pour se voir affranchi de cette emprise du parquet sur lui.

De son coté, la victime de l'infraction qui ne peut se constituer partie civile devant ce magistrat instructeur, ne sera pas avisée officiellement du classement éventuel de l'affaire.

En fin, l'article 44 du CPP dispose que lorsque le MP décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps main levée de mise en DP et éventuellement la restitution du cautionnement. (47(*))

Cette base est trop laconique car elle ne précise ni les motifs du classement, ni les conséquences de cette décision et la forme par laquelle s'exprime cette décision qui doit normalement être une ordonnance du magistrat instructeur. (48(*))

D'où chaque magistrat instructeur en fait une interprétation particulière parfois erronée et dépouillée de toute valeur juridique.

§2. En matière d'amende transactionnelle

Cependant, s'il nous faudra faire une analyse minutieuse de l'article 9 du CPP qui se trouve être la base légale de l'institution de l'AT c'est premièrement pour fustiger sa formulation vague et imprécise et bien évidemment les abus auxquels l'application de cet article donne lieu dans la pratique judiciaire. En effet l'extinction automatique de l'action publique pour cause de satisfaction faites à l'auteur présumé d'une infraction et sa substitution à une juridiction de jugement quant à l'appréciation de la gravité de l'infraction crée de sérieux dysfonctionnement dans la politique répressive congolaise car on ne saurait comprendre qu'un OPJ qui n'est pas juriste de formation puisse se substituer au juge dans l'appréciation de la sanction dont ce dernier pourra prononcer une fois l'affaire portée devant lui. A ce niveau, l'enjeu de voir tout un dossier judiciaire se terminer au niveau de la transaction par amende chez l'OPJ demeure incommensurable car nul n'ignore que les OPJ congolais ne sont pas des personnels hautement qualifiés et suffisamment instruits mais plutôt le produit d'un assemblage mécanique et systématique rien que pour le besoin de la cause et qui, parfois ne sont pas imprégnés de conscience professionnelle.

Certes, l'institution actuelle de l'amende transactionnelle constitue un danger permanent qui guette notre justice car elle ne rétablit pas l'équilibre social rompu par la commission de l'infraction pour autant qu'elle ne présente de garantie ni pour la victime ni encore moins pour le délinquant.

Par ailleurs, dans son essence ontologique, l'institution de l'amende transactionnelle a été destinée pour résoudre l'épineux problème de la surcharge de nos juridictions et parquets mais qui à nos jours n'est toujours pas chose faite car dans la plus part de cas, les victimes se détournent encore vers le juge civil après le prononcé de la décision de classement pour une action en responsabilité acquilliènne.

En effet, le paiement de l'AT n'implique pas aveu de culpabilité car on peut payer l'amende pour plusieurs raisons :

- Eviter les risques du procès pénal ;

- Eviter la perte inhérente du temps à tout procès ;

- Eviter le préjudice matériel que tout procès entraîne à savoir : manque à gagner, perte de salaire, frais de déplacement... (49(*))

En effet, de tout ce qui vient d'être dit ci haut, le constat fait aujourd'hui témoigne à suffisance que les hommes investis d'un certain pouvoir par la loi martyrisent les autres. Eu égard à ce qui précède, force est d'affirmer que le pouvoir d'appréciation du MP en matière d'action transactionnelle est très large et ses décisions sont dictées uniquement par sa conscience, l'intérêt public considéré sans qu'il soit tenu d'en justifier.

Il importe en outre de tirer au claire les incidences posées par l'institution de l'AT. En premier lieu, cette institution ne donne pas à la victime de l'infraction ou à son présumé auteur le bénéfice d'une citation directe lorsque le dossier est classé sans suite pour n'importe quel motif ou par AT car, cette action sera frappée d'irrecevabilité .cela parce que la citation directe a pour effet de mettre l'action publique en mouvement or, cette dernière est éteinte définitivement ou provisoirement au niveau du parquet. Donc, cette action publique ne peut plus être exercée devant les cours et tribunaux car elle n'existe plus. La partie lésée n'a qu'à se tourner vers le juge civil car les deux actions sont en Droit Congolais indépendantes l'une de l'autre. (50(*))

En plus, il se pose en outre le problème du destinataire des AT car ces amendes sont perçues pour le compte du trésor public mais qui du reste n'est pas toujours chose évidente dans la pratique judiciaire car les OPJ et les OMP, magistrats instructeurs perçoivent les amendes judiciaires non au nom et pour le compte du trésor public mais plutôt pour leur propre compte. Outre ce problème du destinataire des amendes, les officiels de justice exarcebent dans la mise en oeuvre de leur compétence car non seulement ils se limitent aux amendes mais bien plus ils perçoivent aussi les DI pour leur compte sans que la victime qui en est bénéficiaire puisse être informée alors que cette attitude est qualifiée de détournement des deniers privés par la loi. (51(*))

Un autre aspect s'avère important de préciser avant de terminer ce paragraphe car en Droit Congolais il existe bien des matières ou le paiement de l'AT est exclu à l'occurrence les violences sexuelles. (52(*))

Mais , les MP, magistrats instructeurs et OPJ, compte tenu de leur pouvoir d'appréciation de mettre en mouvement l'action publique en font également application nonobstant l'interdiction formelle ou la prohibition expresse du législateur car s'estimant en ce cas maîtres de l'action publique.

En dépit de toutes ces conséquences non les moindres, s'ajoute le problème du taux des amendes car les unités monétaires fixées par la loi en cette matière n'ont plus cours légal actuellement et cela ne fait que renforcer les abus et les dérives des OMP et OPJ qui du reste sont appelés à adapter de façon souveraine ces décimes légaux à la monnaie ayant cours légal au moment de la perception des amendes d'où la mise à jour du taux des amendes et leur adaptation aux unités monétaires actuelles s'avèrent indispensables.

Terminons ce paragraphe en disant que le schéma de l'amende offre l'avantage de conduire les affaires se rapportant aux infractions mineures, infractions sanctionnées par des amendes ou par des peines légères vers une extinction rapide de l'action publique.

Il convient cependant pour le MP, chef de l'action publique et dans ses attributions a le pouvoir de classer une affaire sans suite s'il estime inutile de poursuivre parce que le fait infractionnel tout en étant établi est d'une gravité réellement minime ou tout autre motif qu'il a à justifier que devant sa conscience. (53(*))

§3. En matière de détention préventive

Il faut tout d'abord souligner avec force qu'il n'y a aucune obligation légale de mettre un inculpé en détention. L'article 28 du CPP qui fixe les conditions légales qui doivent être réunies pour mettre un inculpé en état de détention n'a prévu qu'une faculté. (54(*))

La pratique judiciaire par contre est malheureusement orientée vers un esprit contraire car il se rencontre même des magistrats instructeurs qui tirent orgueil du pouvoir qui leur est reconnu par la loi de priver quelqu'un de sa liberté et ils en font un usage réellement en marge de la loi. De ce qui précède, il ressort clairement que l'arrestation et la mise en état de détention ne peuvent être envisagées comme le commencement d'une sanction éventuelle car c'est serait tout à fait contraire aux droits de chaque individu de jouir de sa liberté.

Néanmoins, l'application de cette mesure laisse apparaître quelques lacunes entendu le danger de trop facilement placer les inculpés en détention préventive par des formulaires de style qui ne sont pas suffisamment vérifiés par nombreux de magistrats instructeurs.

En principe, l'OMP dispose d'une arme importante : le pouvoir d'arrestation, C'est ce pouvoir qu'il utilise de façon arbitraire pour se faire de l'argent. En effet, le CPP lui donne le droit de procéder à l'arrestation de tout individu pour lequel les indices sérieux de culpabilité sont réunis. La régularité de l'arrestation n'est soumise que 5 jours après au juge, en chambre du conseil. Au moment où il arrête, l'OMP ne le fait qu'en son âme et conscience. Un tel pouvoir discrétionnaire laissé entre les mains des magistrats est un véritable moyen de chantage que ces derniers brandissent contre les inculpés. (55(*))

A David J.GOULD de dire : « au Congo, il n'existe pas un droit de défense contre l'arrestation arbitraire. Les officiels de justice jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire pour arrêter les suspects et même quand une plainte signée a été faite, cela prend des jours pour sortir des effets et des mois pour que la cause soit fixée devant un tribunal. (56(*))

Les abus dans l'exercice de ce pouvoir déjà exorbitant en lui même fait que les prisons congolaises, de vieilles et étroites bâtisses coloniales sont surpeuplées, polluées à volonté à cause du manque d'hygiène. Dès lors, tout citoyen avisé, fait tout pour ne pas y aller. Autant payer la sollicitude du magistrat pour rester libre qu'afficher un refus qui conduirait à la mort en ces lieux-là. En RDC, les personnes prudentes savent qu'on ne répond pas aux invitations de parquets ou de la police délivrées le vendredi dans l'après-midi ou le samedi car ce sont les jours de prédilection des magistrats et des inspecteurs de police pour la collecte des « impôts » de week-end.

Signalons en passant que les indices sérieux de culpabilité tels que le législateur les a laissé entendre en matière de DP sont trop relatifs voire subjectifs variant d'une conception à une autre. Il y a en plus le problème contre la motivation de la décision du MP prônant les indices sérieux de culpabilité à charge d'un inculpé, laquelle décision ne donne pas la chance à l'inculpé de se justifier afin d'échapper à cette inévitable incarcération.

Toutefois, l'emprisonnement constitue pour le MP une menace permanente à faire valoir à la société. Sous notre réflexion, il apparaît que toutes les esquisses de solution aux problèmes posés par la DP ne semblent pas satisfactoires car les droits des justiciables sont de part et d'autre gravement menacés. Ceci apparaît comme une sorte de compromission de la part du législateur car bien que justifiant toutes ces mesures restrictives de liberté individuelle par des considérations diverses astreint lui-même la liberté individuelle laquelle a été par lui érigée en une règle constitutionnelle.

§4. En matière de liberté provisoire

En effet, toutes les constitutions qu'a connu la RDC font de la liberté un droit sacré auquel il ne peut être porté atteinte. (57(*))

Par ailleurs, ce régime de liberté provisoire ne peut être accordé d'office, il faut que l'inculpé le demande. (58(*))

C'est à ce niveau que se situe le problème dans notre vécu quotidien car toute liberté provisoire ne peut être accordée que si certaines conditions se trouvent réunies notamment la requête de l'inculpé bénéficiaire. Cette situation ne trouve pas son application parfaite dans la pratique judiciaire car les OMP au lieu d'attendre que l'inculpé le demande, tentent de le lui accorder d'office moyennant payement d'une caution chose qui contraste avec l'esprit même de la loi.

En plus, il s'avère impérieux de faire la nette différence entre la liberté provisoire et la main levée de la détention préventive car dans la pratique judiciaire congolaise, ces deux notions plongent dans un amalgame sans mesure. Certes, la liberté provisoire ne correspond pas à la main levée de la DP car cette dernière implique la cessation définitive de toute poursuite. Les OMP ont pris cette habitude malheureuse de renoncer aux poursuites sous quelques closes parfois résolutoires après perception du cautionnement versé par l'inculpé tout en se réservant la latitude de faire réincarcérer l'inculpé. Donc pour les OMP la liberté provisoire accordée moyennant caution équivaut à l'extinction de l'action publique.

A notre niveau, la thèse extensive de l'octroi de la liberté provisoire à laquelle la doctrine et la jurisprudence sont unanimes quelque soit la gravité de l'infraction et quelque soit le scandale que pourrait causer cet octroi de liberté provisoire nous parait surprenant car en plus de ses conséquences, le Droit est appelé à jouer un rôle beaucoup plus moralisateur mais la liberté provisoire intervenue dans ce sens ne ferait que soustraire du public la confiance à la crédibilité de la justice et par conséquent ôter à celle-ci son prestige d'autant plus que la liberté n'est alors que force de ses moyens quelque soit la gravité des faits pour lesquels on est poursuivi. Le régime de liberté provisoire amènerait donc la victime et toute sa famille à recourir à la vengeance privée car estimant que la justice a failli.

La victime de l'infraction n'ayant pas la possibilité d'exercer une voie de recours contre toute décision accordant ou refusant l'octroi de la liberté provisoire se trouve désemparée de son action et de ses droits mis à mal par l'inculpé bénéficiaire de la liberté et lequel inculpé finit le plus souvent à faire obstruction à l'instruction car profitant de cette situation pour se soustraire de la justice. La liberté intervenue dans ces conditions profite plus à l'inculpé et au magistrat instructeur qui, lui, malgré la fuite de l'inculpé après la mise en état de détention a réussi une indemnité préalable avant de se prononcer et de son coté la victime se détourne vers soi même sous prétexte que l'action publique ne l'appartient pas mais plutôt au parquet et que les poursuites dans cette situation ne seront plus engagées et le dossier classé ainsi sans suite pour inopportunité de poursuites entraînant ipso facto l'extinction de l'action.

§5. En matière du mandat de dépôt

Selon l'article 68 du CPP qui dispose que : « ... lorsque le prévenu a été cite à comparaître, l'OMP peut ordonner qu'il sera placé en dépôt à la maison de détention jusqu' au jour du jugement sans que la durée de cette détention puisse excéder 5 jours et sans qu'elle puisse être renouvelable ».

De l'analyse de cet article il ressort clairement que d'un coté le prévenu peut être détenu jusqu'au jour du jugement et de l'autre que la durée de cette détention ne peut être que de 5 jours. Le problème qui se pose est celui du respect du délai de signification qui est, lui, de 8 jours francs entre le jour de cette signification de l'exploit et celui de la comparution lorsqu'un prévenu libre est mis en dépôt le même jour où il a été signifié de la citation ou il a été sommé à comparaître. Comment alors concilier les deux délais, celui de 5 jours pour le mandat de dépôt et celui de 8 jours pour la citation ?

Dans ce cas, estime KISAKA, la volonté du législateur d'apporter une solution rapide au procès intenté contre le détenu ne pourrait être satisfaite qu'en recourant à l'abréviation de délai ordinaire de citation ou de sommation de cet individu. (59(*))

Mais quelle serait alors la solution s'il existait aussi un délai de distance lequel délai ne peut faire l'objet d'une quelconque abréviation ? Cependant, renchérit l'auteur, le juge peut user des pouvoirs que lui confère le Droit commun de la DP pour justifier la prolongation du délai impératif du mandat de dépôt. En effet, cela étant, commencer par le mandat de dépôt pour enfin déboucher à la DP serait vide de sens car le législateur lui-même ne fait qu'étendre le champ d'action des abus jusque là recensés.

Seuls les juges de paix ou de police sont habilités à décerner le mandat de dépôt, qui après avoir instruit les dossiers en leur qualité d'OMP et fixé le dossier devant leur propre juridiction. C'est effectivement cette qualité hybride du juge de paix ou de police qui est à la fois magistrat instructeur et juge auprès de sa juridiction qui pose des incidents majeurs car il est de principe que l'organe d'instruction ne participe pas au jugement. On ne saurait concevoir qu'un juge qui en qualité d'OMP a participé à toute l'instruction préparatoire de l'affaire puisse encore connaître de ce litige en qualité de juge car il s'est déjà taillé une opinion lors de l'instruction. S'il en est ainsi il serait alors mieux de se limiter au niveau de l'instruction et que cet OMP, magistrat instructeur puisse alors se prononcer sous peine de double emploi au lieu d'engager des débats dont le cheminement est connu par ce dernier. Par ailleurs cette qualité hybride du juge de paix empiète très désagréablement le droit de la défense qui est un droit auquel il ne peut être porté atteinte. (60(*))

Et encore plus cette même qualité hybride ne laisse aucune place au principe du contrôle juridictionnel qui constitue un garde fou à l'activité du MP. Outre cela, quelle serait alors la solution envisagée lorsque ce juge de paix ou de police décidait qu'un inculpé qui a comparu devant lui puisse être placé en dépôt et que cette décision faisait grief à cet inculpé ? Quelle est alors la chance que la loi donne à ce dernier pour enfin contourner cette situation ? Faudra t-il encore introduire une requête chez ce même OMP devenu à la fin de l'instruction préparatoire juge pouvant connaître de l'affaire dans le but de l'octroi de la liberté provisoire par exemple ? Ou encore est-il possible que ce dernier puisse revoir la décision par exemple de la DP et du placement sous mandat de dépôt qu'il aurait lui-même prononcé en âme et conscience ? Certes, je ne doute pas que la situation est déplorable et que cette qualité hybride empiète certains droits humains fondamentaux des personnes inculpées.

§6. En matière de la mise en mouvement de l'action publique

Le système pénal ne reconnaît d'autre part aucune place aux victimes et leurs conflits. Quand il s'empare d'une affaire, non seulement il crée et renforce les inégalités sociales mais encore pétrifie-t-il les faits sans tenir compte du caractère évolutif de l'expérience antérieure des individus. En cette matière deux principes fondamentaux sont à la base des différents abus enregistrés. Il s'agit de celui de la plénitude de l'action publique appartenant au MP et celui de l'opportunité qui est un principe de base gouvernant le déclenchement de l'action publique au Congo. En effet, la thèse propriétariste de l'action publique au seul MP et son pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de mettre l'action publique en mouvement constituent d'une manière ou d'une autre une large faculté permettant à ce dernier de prendre la justice en otage, l'action publique demeurant ainsi dans son ultime appréciation.

Cette aptitude de se saisir d'office lui reconnu par la loi à fin de mettre l'action publique en mouvement crée des inconvénients énormes dans l'ordre communautaire voire familial des individus vivant au sein d'une société alors que le Droit pénal recule de plus en plus face à l'ordre familial. Dans la pratique, l'opinion publique n'est pas souvent intéressée lorsque par exemple les membres d'une famille se causent des torts moins graves. Cela prouve à suffisance que l'ordre familial prime sur l'ordre public.

Comme nous le savons, un bon Droit est celui qui tient compte de la réalité sociale dans laquelle il doit être appliqué. Il doit s'efforcer plus à rétablir l'ordre communautaire troublé par les actes infractionnels posés par l'un de ses membres et faire voir aux autres les graves conséquences des actions en justice car dit-on :«  mieux vaut un mauvais arrangement à l'amiable qu'un bon procès ». Cela justement parce que la majorité des procès, si pas tous, créent souvent un climat de méfiance entre les parties. Le procès apparaît entre elles comme un précédent fâcheux qui demeure inoubliable surtout si l'une d'elles a fait la prison ou a vendu ses biens précieux qu'elle gardait jalousement pour s'acquitter des amendes et autres frais de justice ainsi qu'éventuellement des DI.

La décision de poursuite et la mise en mouvement de l'action publique dans pareille hypothèse aura comme conséquence de faire revivre de mauvais souvenirs entre les parties et peut même détruire l'ordre communautaire et conduire ces derniers à vivre en marge de la loi.

Section 2 : Remèdes et mécanismes de réparation du préjudice causé pour atteinte à la sûreté personnelle

§1. Exposé du problème

La plénitude de l'action pénale relève du PG près chaque cour d'appel. Le répressif étant étroitement lié à l'ordre public, aucune de ses parcelles n'est abandonnée à la compétence du domaine privé. Les parquets institués auprès de chaque juridiction s'occupent de l'action publique dans la mesure où ils recherchent les infractions, poursuivent leurs auteurs et saisissent les juridictions compétentes. Ce schéma trop théorique contraste ave la réalité. D'abord, il n'y a pas de magistrats du parquet en nombre suffisant pour couvrir un si grand territoire comme le notre. Même si ce nombre atteignait le seuil de suffisance, il n'est pas évident que la politique des recherches et des poursuites des infractions répondrait nécessairement avec satisfaction à toutes les attentes. Il se poserait en plus le problème du budget qui, assurément, ne suit pas toujours les exigences d'une bonne justice. Ensuite dans le cas du Congo où tous les autres obstacles à une bonne justice viennent en concours idéal pour favoriser l'échec.

Il en résulte que, si en matières civiles et commerciales les litiges sont réglés tant bien que mal en comptant souvent sur la puissance de l'autonomie de la volonté, en matière pénale par contre, l'impunité de plusieurs délinquants crée une insécurité juridique et sociale sans mesure. D'où la nécessité d'un changement de politique répressive orientée vers la médiation en vue de résoudre cette crise qui, en matière pénale se traduit par l'incapacité de l'Etat à garantir la sécurité suffisante notamment dans la recherche systématique des infractions, dans la poursuite des délinquants, dans le respect de la proportionnalité de la peine et dans le contrôle des exécutions de condamnations. Bref, l'Etat Congolais n'a pas une politique de régulation de la délinquance. Il n'en a même pas les moyens. C'est donc pourquoi il faut envisager une reforme de justice pénale négociée.

§2. Remèdes et solutions envisagés

Aux grands maux méritent des grands remèdes. En effet, il est difficile et parfois impossible de faire preuve d'esprit de justesse, d'honnêteté et de probité morale lorsque l'environnement social, politique et psychologique est étouffant ou insécurisant et les conditions de vie individuelle sont misérables.

En fait, après une longue analyse, et après une recherche obstinée de cause à effet des abus orchestrés jusque là dans le système pénal congolais, nous avons pu déceler quelques aspects fondamentaux générateurs de toutes ces violations de la loi et des actes réglementaires dont se rendent coupables les OMP, magistrats instructeurs. Cela étant, il s'est avéré impérieux de proposer les quelques pistes de solution en vu de limiter l'arbitraire.

C'est ainsi qu'en terme de solutions et remèdes nous proposons ce qui suit :

Ø Que le fameux principe de l'irresponsabilité du MP soit si pas supprimé mais tempéré par divers autres mécanismes garantissant les libertés individuelles pouvant alors permettre au MP de mette beaucoup plus du tact et d'agir avec plus de circonspection sous peine d'engager sa responsabilité au cas où l'irrégularité de ses actes portait atteinte à la sûreté individuelle ;

Ø Que la loi puisse soumettre ce dernier dans les hypothèses de compétence liée au lieu de lui laisser dans le large champ du pouvoir discrétionnaire en vu d'éviter l'arbitraire ;

Ø Que la loi puisse déterminer clairement l'acte que peut prendre le MP,magistrat instructeur lorsqu'à l'issu de l'instruction préparatoire il estime nécessaire de prendre telle ou telle autre mesure pour permettre aux bénéficiaires soit d'en faire grief ou soit de se prévaloir de certains droits ;

Ø En matière de DP,que le juge saisi en chambre de conseil ait qualité d'apprécier la régularité du titre primitif de la dentition intervenue avant son intervention en chambre de conseil pour permettre à ce dernier de bien exercer le contrôle juridictionnel sur les activités du MP ;

Ø En matière de CSS, que cette mesure soit normalement une décision juridictionnelle et non administrative car si non il faudra alors punir même si par exemple le fait paraissait bénin mais l'infraction tout en entant établie par une peine proportionnelle au lieu de laisser la personne inculpée dans un état d'insécurité totale ;

Ø Que le législateur puisse d'office instituer auprès de chaque tribunal de police ou de paix des OMP, magistrats instructeurs au lieu d'en faire une simple faculté en vu de créer une nette séparation entre les organes d'instruction et ceux de jugement qui mettra ainsi fin à la qualité hybride du juge de paix qui est en même temps magistrat instructeur et juge auprès de sa propre juridiction ;

Ø En matière d'amende, qu'il soit créé des institutions spécialisées pour sa perception et qu'il soit mis fin au pouvoir des OPJ de transiger sur les amendes judiciaires ;

Ø Dans un pays comme le notre où la situation de détenus préventifs est similaire à celle de condamnés, qu'il soit crée des maisons d'arrêt au sens du mot au lieu de procéder  par une certaine analogie en une fiction juridique qu'il existerait une maison d'arrêt annexée à la prison centrale ;

Ø Que l'Etat puisse combattre le manque de culture judiciaire dans le chef de la population par la tenue régulière de séminaires de formation et vulgarisation de textes légaux et divers autres procédés pouvant permettre à cette dernière de connaître l'étendu de leur droits et le fonctionnement de l'appareil judiciaire car c'est par ignorance que cette population est souvent rançonnée et marginalisée

En fin, nous faisons notre la position du professeur LOUK HULSMAN d'Amsterdam qui pense que le système pénal est un mal social et le problème qu'il censé résoudre doivent être abordés autrement. Il propose le changement de langage et de logique. Il faut renchérit l'auteur rendre aux personnes la maîtrise de leurs conflits, il faut dit-il rechercher des solutions à des niveaux autres qu'Etatique c'est-à-dire « la où les gens se connaissent, se rencontrent, peuvent se grouper, réfléchir ensemble sur des tactiques de protection adaptées à leurs problèmes concrets ».Il conseille l'utilisation de procédés conciliatoires pour les petits délinquants. Le système pénal ne peut entrer en jeu que si les modes naturels de règlement de conflit font défaut ou s'ils se sont révélés impuissants. (61(*))

Il y a des peuples plus portés vers le règlement interne de leurs conflits que d'autres .En tous cas ,les congolais seraient parmi ceux là si on les y aider car leurs traditions renferment des procédés de régulation qui permettent de rétablir l'équilibre social. Il faut en effet que le souci de la paix social, celui de l'indemnisation adéquate de la victime et du reclassement du délinquant dans la société l'emporte sur la gymnastique intellectuelle de distribution de torts.

La RDC a donc l'avantage à institutionnaliser cette procédure qui, à plus d'un égard présente des avantages dont devait pouvoir profiter un pays en voie de développement par définition doté des faibles moyens financiers comme le notre. Le premier avantage et non le moindre qu'apporterait la médiation pénale, c'est qu'elle constitue l'une des thérapies aux faiblesses déjà recensées de la justice pénale Congolaise.

Ensuite, elle garantirait bien d'autres avantages comme ceux que tentent d'atteindre les pays qui la pratiquent.

CONCLUSION

Après ce long survol, nous voici arriver au terme de notre étude qui a porté sur la compétence du MP dans la phase préjuridictionnelle du procès pénal en Droit Congolais.

En effet, pour éviter une recherche vague et imprécise et pour bien circonscrire notre domaine d'investigation quelques questions en terme de problématique nous ont paru utiles à savoir:

- Le pourquoi de la compétence étendue du MP dans la phase de l'instruction pré juridictionnelle du procès pénal congolais ?

- Existe -t-il des tempéraments y afférents ?

- Les magistrats du parquet, magistrats instructeurs, usent-ils de leur compétence selon l'esprit, la lettre et le voeu du législateur ?

- Si non pourquoi ?

- Il y a-t-il des mécanismes de réparation appropriés en cas d'atteinte à la sûreté personnelle ?

Quant à la compétence étendue des magistrats du parquet, il convient de dire que cette compétence résulterait du fait qu'ils constituent l'une des armes la plus redoutable dont dispose le pouvoir public pour le maintien de l'ordre public et la défense de la société. En plus, le procès pénal mettant en jeu l'honneur, la vie, la considération et l'estime de la personne inculpée et l'ordre public dont est garant le MP ayant été troublé par la commission de l'infraction, ce dernier a besoin de voir l'étendu de son pouvoir accru pour enfin conduire le procès à bon port et prendre des mesures qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité car cette dernière n'est souvent pas chose aisée

S'agissant des tempéraments à cette compétence, nous avions répondu en disant qu'ils sont légion et à titre exemplatif nous avions citer la citation directe de la partie civile devant une juridiction compétente, la RFFA, l'existence d'un préalable ou d'une question préjudicielle.

A la question de savoir si les magistrats du parquet, magistrats instructeurs usent de leur compétence selon l'esprit, la lettre et le voeu du législateur nous avions répondu par la négative car ces derniers se voient octroyée une arme leur permettant de s'attirer de fortunes, de sauver les amis et connaissances en faisant triompher les intérêts partisans au mépris même de l'intérêt général

Non parce que la magistrature debout ne constitue qu'une strate sociale dans un grand ensemble qui est le Congo ; la situation de tous ceux qui travaillent pour le compte de l'Etat Congolais en général étant précaire, il est difficile voire impossible que le MP placé dans des telles conditions face preuve d'honnêteté et de justesse et de probité morale.

Quant à l'existence des mécanismes appropriés de réparation en cas d'atteinte à la sûreté personnelle nous avions répondu en affirmant que ces mécanismes n'existent pas car dans l'ensemble de son action, le MP est couvert par le principe de l'irresponsabilité qui le met à l'abri de poursuites quant aux conséquences dommageables de ses actes

Certes,le MP joue un rôle déterminant dans la politique répressive de notre pays ; raison pour laquelle, compte tenu de la sensibilité de compétences et attributions qui sont le sien ,nous avons été particulièrement intéressé à mener une étude là dessus pour dégager dans la mesure du possible les différents enjeux résultant de la mise en oeuvre de sa compétence lors de la phase préjuridictionnelle du procès pénal et le danger que pourrait éventuellement encourir la société face à cette compétence étendue du MP.

Il a été objectivement démontré dans ce travail que les OMP, magistrats instructeurs jouissent, de prérogatives énormes durant la phase préjuridictionnelle, lesquelles prérogatives entravent certains droits fondamentaux garantis aux particuliers. Nous avons en plus fait une large démonstration des différents abus de pouvoir pouvant naître de différentes décisions que pourront prendre les OMP, magistrats instructeurs durant cette phase de la procédure pénale ainsi que les mécanismes de réparation des préjudices causés en cas d'atteinte à la sûreté personnelle dans la mise en oeuvre du pouvoir discrétionnaire leur reconnu par la loi.

Bien plus, nous avons largement démontré que les OMP, magistrats instructeurs, font un usage réellement en marge de la loi de leur compétence.

Enfin, comme toute recherche scientifique, pour que nos objectifs soient atteints, nous avons recouru aux méthodes juridique et historique ainsi qu'aux techniques documentaire et d'observation.

Cependant, l'évidence est que l'appréciation du MP étant une oeuvre humaine, cette appréciation sera toujours teintée de subjectivité. Mais compte tenu de la délicatesse de la t?che qui est la leur, il est recommandé aux OMP de s'en acquitter honorablement.

Sans avoir la prétention de répondre de manière absolue et définitive à toutes les questions soulevées par cette étude, nous pensons ouvrir toutes les portes à toute critique et observation utiles pour l'édification du Droit en général et du Droit positif Congolais en particulier. Ce travail est donc notre humble et modeste contribution à la construction du Droit, ainsi nous demandons l'indulgence de nos lecteurs pour toutes les imperfections dues à la nature humaine.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes de lois

1. Constitution de la RDC du 18 février 2006, journal officiel de la RDC, numéro spécial, 20 juin 2006

2. Loi N° 06 / 019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale congolais

3. Code de justice militaire

4. Décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale

5. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais

6. Décret du 19 janvier 1949 relatif au régime douanier tel que modifié par le décret du 21 mai 1960 et l'ordonnance-loi N° 68/007 du 6 janvier 1968

II. Ouvrages

1. A.Rubbens ; Le Droit judiciaire Congolais, l'instruction criminelle et la procédure

pénale, T III, Bruxelles, 1965

2. A.Vitu ; Procédure pénale, PUF

3. C.JEVEAU ; Comprendre la sociologie, Paris, Marabout, 1976

4. Faustin H ; Traité de l'instruction criminelle, Cujas, Paris, 1960

5. G.KILALA PENE AMUNA ; Attributions du MP et procédure pénale, T1 et 2

Kinshasa, éd Amuna, 2006

6. HUSLMAN (L) et Bernât de CELIS (J) ; Peines perdues, le système pénal en

question, Paris, le Centurion, 1982

7. KIFUABALA ; Les analyses juridiques, N° 3, 2004

8. 8. MATADI NENGA GAMANDA ; La question du pouvoir judiciaire en RDC, éd

Droit et idées nouvelles, Kinshasa, 2001

9. M.DUVERGER ; Méthode de sciences sociales, Paris, PUF, 1961

10. MULUMBATI NGASHA ; Introduction à la science politique, Lubumbashi, éd

Africa, 1997

11. P.RONGERE ; Méthode de sciences sociales, Paris, éd Dalloz, 1971

12. QUIVY et VAN CAMES HONDT ; Manuel de recherche et sciences sociales,

Paris, Bordas, 1998.

13. Raymond. G et Jean.V ; Lexique des termes juridiques, 11éd, Paris, Dalloz, 1998

14. WENU BECKER ; Recherche scientifique, théorie et pratique, Lubumbashi,

Presse universitaire de Lubumbashi, 2004

15. Xavier Ryckmans ; Les droits et obligations du médecin, Paris, LGDJ, 1959

III. Notes de cours

1. BAYONA BAMEYA ; Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN

2. Casimir NGUMBI ; cours de méthode de recherche en sciences sociales, UNIKIS

3. KALONGO MBIKAYI ; Polycopie de Droit civil les obligations, G2 Droit, UCB,

1997-1998, Inédit

4. KISAKA KIA NGOY ; Cours d'OCJ, G1 Droit, UNIKIN, 1985-1986

5. LUZOLO BAMBI LESSA ; Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIS, 1999-

2000, Inédit

IV. TFC

1. Guy Guy KAFFEKE KAHENGA ; De la liberté provisoire accordée a un prévenu

en détention pendant la saisine de la juridiction

en Droit positif Congolais, TFC,

CUEK/UNILU, 2003-2004, Inédit

2. J.DJENDE OKITAMBUDI ; La détention préventive et les droits de l'homme en

RDC, TFC, CUEK/UNILU, 2000-2001, Inédit

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHIE ....................................................................................I

IN MEMORIAM .................................................................................II.

DEDICACE.......................................................................................III

REMERCIEMENTS............................................................................IV

SIGLE ET ABREVIATIONS..................................................................V

.

INTRODUCTION 1

0.1état de la question 1

0.2 Problématique 2

0.3. Hypothèses 3

0.4 Méthodes et techniques 5

0.4.1 Méthodes 5

0.4.2 Techniques 5

0.5 Choix et intérêt du sujet 6

0.6 Délimitation du sujet 6

0.7 Objectifs poursuivis 6

0.7 Difficultés rencontrées 7

0.8 Subdivision du travail 7

CHAPITRE I : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LA PHASE PREJURIDICTIONNELLE DU PROCES PENAL 8

Section 1 : De la nature des pouvoirs dont sont nantis les OMP et les OPJ Durant la phase de l'instruction préjuridictionnelle 8

§1 Les pouvoirs communs entre les OMP et OPJ 8

§2 Les pouvoirs des OMP susceptibles de délégation aux OPJ 9

§3. Les pouvoirs des OMP non susceptibles de délégation aux OPJ 13

Section 2: L'instruction préjuridictionnelle 13

§1 Le classement sans suite 13

§2 L'amende transrationnelle 14

§3. La détention préventive 16

§4 La liberté provisoire 17

§5. Le mandat de dépôt 19

Section 3 : La théorie légaliste et opportuniste de l'action publique 20

§1. La théorie de la légalité des poursuites 20

§2. La théorie de l'opportunité des poursuites 21

CHAPITRE II : L'ABUS DE POUVOIR ET L'ETUDE DES MECANISMES DE REPARATTION DU PREJUDICE CAUSE POUR ATTEINTE A LA SURETTE PERSONNELLE 22

Section 1 : Analyse de différents abus de pouvoir du MP 22

§1. En matière de classement sans suite 22

§2. En matière d'amende transactionnelle 23

§3. En matière de détention préventive 25

§4. En matière de liberté provisoire 27

§5. En matière du mandat de dépôt 28

§6. En matière de la mise en mouvement de l'action publique 29

Section 2 : Remèdes et mécanismes de réparation du préjudice causé pour atteinte à la sûreté personnelle 30

§1. Exposé du problème 30

§2. Remèdes et solutions envisagés 30

CONLUSION 33

BIBLIOGRAPHIE 35

I. Textes de lois 35

II. Ouvrages 35

III. Notes de cours 36

* (1 ) Casimir NGUMBI ; Cours de méthode de recherche en sciences sociales, UNIKIS, P 16 , Inédit

* (2 ) Guyguy KAFFEKE KAHENGA ; De la liberté provisoire accordée à un prévenu en détention pendant la saisine de la

juridiction en Droit positif Congolais, TFC, CUEK \ UNILU, 2003-2004 , Inédit

* (3 ) Juvénal DJENDE OKITAMBUDI ; La détention préventive et les droits de l'homme en RDC, TFC, CUEK/UNILU,

2000-2001

* (4) QUIVY et VAN CAMES HONDT ; Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Bordas, 1998, P 85

* (5 ) WENU BECKER ; Recherche scientifique, théorie et pratique, presse universitaire de Lubumbashi, 2004, P 13

* (6) M.DUVERGER ; Méthode de sciences sociales, Paris, PUF, 1961, P 50

(2) P. RONGERE, Méthode de sciences sociales, Paris, éd .Dalloz, 1971, P 18

* (7) C.JEVEAU ; Comprendre la sociologie, Paris, Marabout, 1976, P 68

* (8 ) MULUMBATI NGASHA ; Introduction à la science politique, Lubumbashi, éd Africa, 1997, P 27

* (9) NGOIE TSHIBAMBE ; Syllabus de recherché guidée, G2 RI, UNILU, 1998-1999, P 13

* (10) LUZOLO BAMBI LESSA ; Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIK, 2000-2001, P38, Inédit

* (11) Article 24 alinéa 1er du CPP

* (12 ) LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit, P39

* (13) Article 29 de la constitution de la RDC du 18 février 2006

* (14 ) Art 14 du décret du 19 janvier relatif au régime douanier tel que modifié par le décret du 21 mai 1960 et l'ord-loi N°

68 /007 du 6 janvier 1968

* (15) LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit, P43

* (16 ) Art 71 du CPL II

* (17 ) Art 24 du CPP

* (18 ) LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit, P44

* (19) Idem, P 44

* (20 ) A.Vitu ; Procédure pénale, Paris, PUF, Pp 228 et 229

* (21 ) Xavier Ryckmans ; Les Droits et les obligations du Médecin, Paris ,LGDJ , 1959, P383

* (22 ) LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit, P45

* (23) Art 49 du CPP

* (24) Faustin H ; Traité de l'instruction criminelle, Paris, Cujas, 1960, P51

* (25 ) BAYONA BAMEYA ; Cours de procédure pénale, inédit, P39

* (26 ) Idem

* (27 ) Article 44 du CPP

* (28 ) B.O, 1938, P 214

* (29) BAYONA BAMEYA, Op.cit , P 40

* (30 ) Idem, P 41

* (31 ) Répertoire pratique de Droit belge, détention préventive, N° 1, Dalloz, Répertoire de Droit pénal et de procédure

pénale, Ve détention préventive, N°2, juris-classeur de procédure pénale,

détention préventive N°2

* (32) LIKULIA BOLONGO, cité dans l'ouvrage, L'administration de la justice et les droits de l'homme, acte de séminaire

organisé à Goma du 1er au d juin, 2001, P 128

* (33 ) Article 4 et 28 du CPP

* (34 ) Raymond G. et Jean V, Lexique de termes juridiques, 11e éd, Paris, Dalloz, 1998

* (35 ) A. Rubbens, Le Droit judiciaire congolais, l'instruction criminelle et la procédure pénale, T III, Bruxelles, 1965

* (36) A. Rubbens, op.cit, P 88

* (37 ) Article 32 du CPP

* (38 ) A. Rubbens, op.cit, P 98

* (39 ) L'shi, 27.09.1971, MPC, VE, Louis, RJC, N° 243, 1972, P 154

* (40 ) Article 68 du CPP

* (41) Article 177 alinéa 4 du Code de justice militaire

* (42) G. KILALA PENE AMUNA, Attributions du MP et procédure pénale, T2, Kinshasa, éd Amuna, , P 580

* (43 ) KISAKA KIA NGOY, Cours d'Organisation et de compétence judiciaire, G1 Droit, UNIKIN, 1985-1986, P 163

* (44 ) A. Rubbens, op.cit, P 413

* (45) G.KILALA PENE AMUNA, op.cit, P 584

* (46 ) BAYONA BAMEYA, op.cit, P39

* (47 ) Article 44 du CPP

* (48) LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit, P47

* (49 ) KALONGO MBIKAYI, Polycopie de Droit civil les obligations, G2 Droit, UCB, 1997-1999, P 132

* (50) G. KILALA PENE AMUNA, op.cit, P566

* (51) Article 145 du CPL II

* (52 ) Article 9 bis de la loi N° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant code de

procédure pénale Congolais

* (53) Encyclopédie universelle corpus, pozzo-rocco, Paris, 1988, P 30

* (54) Article 28 du CPP

* (55 ) MATADI NENGA G, La question du pouvoir judiciaire en RDC, Kinshasa, éd Droit et idées nouvelles, 2001, P 188

* (56) David GOULD, cité par MATADI NENGA G, op.cit, P 189

* (57 ) KIFUABALA, Les analyses juridiques, N°3, 2004, P 91

* (58) A.Rubbens, op.cit, P 1965

* (59) KISAKA KIA NGOY, op.cit, P165

* (60) Article 61 de la constitution de la RDC du 18 février 2006, journal officiel de la RDC, numéro spécial, 20 juin 2006

* (61) HULSMAN (L) et Bernât de CELIS ; cité par FAGET ; La médiation, essai de politique pénale, Bamonville, Erès,

St-Agne, Pp 30-31, 1997






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