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De la compétence du ministère public dans la phase pré-juridictionnelle du procès pénal en droit procédural congolais

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par Jean Pierre MPUTU
Université de Kindu - Graduat 2008
  

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§2. En matière d'amende transactionnelle

Cependant, s'il nous faudra faire une analyse minutieuse de l'article 9 du CPP qui se trouve être la base légale de l'institution de l'AT c'est premièrement pour fustiger sa formulation vague et imprécise et bien évidemment les abus auxquels l'application de cet article donne lieu dans la pratique judiciaire. En effet l'extinction automatique de l'action publique pour cause de satisfaction faites à l'auteur présumé d'une infraction et sa substitution à une juridiction de jugement quant à l'appréciation de la gravité de l'infraction crée de sérieux dysfonctionnement dans la politique répressive congolaise car on ne saurait comprendre qu'un OPJ qui n'est pas juriste de formation puisse se substituer au juge dans l'appréciation de la sanction dont ce dernier pourra prononcer une fois l'affaire portée devant lui. A ce niveau, l'enjeu de voir tout un dossier judiciaire se terminer au niveau de la transaction par amende chez l'OPJ demeure incommensurable car nul n'ignore que les OPJ congolais ne sont pas des personnels hautement qualifiés et suffisamment instruits mais plutôt le produit d'un assemblage mécanique et systématique rien que pour le besoin de la cause et qui, parfois ne sont pas imprégnés de conscience professionnelle.

Certes, l'institution actuelle de l'amende transactionnelle constitue un danger permanent qui guette notre justice car elle ne rétablit pas l'équilibre social rompu par la commission de l'infraction pour autant qu'elle ne présente de garantie ni pour la victime ni encore moins pour le délinquant.

Par ailleurs, dans son essence ontologique, l'institution de l'amende transactionnelle a été destinée pour résoudre l'épineux problème de la surcharge de nos juridictions et parquets mais qui à nos jours n'est toujours pas chose faite car dans la plus part de cas, les victimes se détournent encore vers le juge civil après le prononcé de la décision de classement pour une action en responsabilité acquilliènne.

En effet, le paiement de l'AT n'implique pas aveu de culpabilité car on peut payer l'amende pour plusieurs raisons :

- Eviter les risques du procès pénal ;

- Eviter la perte inhérente du temps à tout procès ;

- Eviter le préjudice matériel que tout procès entraîne à savoir : manque à gagner, perte de salaire, frais de déplacement... (49(*))

En effet, de tout ce qui vient d'être dit ci haut, le constat fait aujourd'hui témoigne à suffisance que les hommes investis d'un certain pouvoir par la loi martyrisent les autres. Eu égard à ce qui précède, force est d'affirmer que le pouvoir d'appréciation du MP en matière d'action transactionnelle est très large et ses décisions sont dictées uniquement par sa conscience, l'intérêt public considéré sans qu'il soit tenu d'en justifier.

Il importe en outre de tirer au claire les incidences posées par l'institution de l'AT. En premier lieu, cette institution ne donne pas à la victime de l'infraction ou à son présumé auteur le bénéfice d'une citation directe lorsque le dossier est classé sans suite pour n'importe quel motif ou par AT car, cette action sera frappée d'irrecevabilité .cela parce que la citation directe a pour effet de mettre l'action publique en mouvement or, cette dernière est éteinte définitivement ou provisoirement au niveau du parquet. Donc, cette action publique ne peut plus être exercée devant les cours et tribunaux car elle n'existe plus. La partie lésée n'a qu'à se tourner vers le juge civil car les deux actions sont en Droit Congolais indépendantes l'une de l'autre. (50(*))

En plus, il se pose en outre le problème du destinataire des AT car ces amendes sont perçues pour le compte du trésor public mais qui du reste n'est pas toujours chose évidente dans la pratique judiciaire car les OPJ et les OMP, magistrats instructeurs perçoivent les amendes judiciaires non au nom et pour le compte du trésor public mais plutôt pour leur propre compte. Outre ce problème du destinataire des amendes, les officiels de justice exarcebent dans la mise en oeuvre de leur compétence car non seulement ils se limitent aux amendes mais bien plus ils perçoivent aussi les DI pour leur compte sans que la victime qui en est bénéficiaire puisse être informée alors que cette attitude est qualifiée de détournement des deniers privés par la loi. (51(*))

Un autre aspect s'avère important de préciser avant de terminer ce paragraphe car en Droit Congolais il existe bien des matières ou le paiement de l'AT est exclu à l'occurrence les violences sexuelles. (52(*))

Mais , les MP, magistrats instructeurs et OPJ, compte tenu de leur pouvoir d'appréciation de mettre en mouvement l'action publique en font également application nonobstant l'interdiction formelle ou la prohibition expresse du législateur car s'estimant en ce cas maîtres de l'action publique.

En dépit de toutes ces conséquences non les moindres, s'ajoute le problème du taux des amendes car les unités monétaires fixées par la loi en cette matière n'ont plus cours légal actuellement et cela ne fait que renforcer les abus et les dérives des OMP et OPJ qui du reste sont appelés à adapter de façon souveraine ces décimes légaux à la monnaie ayant cours légal au moment de la perception des amendes d'où la mise à jour du taux des amendes et leur adaptation aux unités monétaires actuelles s'avèrent indispensables.

Terminons ce paragraphe en disant que le schéma de l'amende offre l'avantage de conduire les affaires se rapportant aux infractions mineures, infractions sanctionnées par des amendes ou par des peines légères vers une extinction rapide de l'action publique.

Il convient cependant pour le MP, chef de l'action publique et dans ses attributions a le pouvoir de classer une affaire sans suite s'il estime inutile de poursuivre parce que le fait infractionnel tout en étant établi est d'une gravité réellement minime ou tout autre motif qu'il a à justifier que devant sa conscience. (53(*))

* (49 ) KALONGO MBIKAYI, Polycopie de Droit civil les obligations, G2 Droit, UCB, 1997-1999, P 132

* (50) G. KILALA PENE AMUNA, op.cit, P566

* (51) Article 145 du CPL II

* (52 ) Article 9 bis de la loi N° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant code de

procédure pénale Congolais

* (53) Encyclopédie universelle corpus, pozzo-rocco, Paris, 1988, P 30

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