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Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

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par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

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B. Le droit à l'avancement et à la promotion

Ces droits ont été traités et pris en charge par le décret exécutif n° 96-30 cité ci-dessus. L'avancement des magistrats de la Cour des comptes algérienne, selon l'article 10 et 11, se traduit par un avancement d'échelon à échelon à l'intérieur du groupe dans le grade, il s'opère de plein droit et de façon continue, l'avancement d'un échelon à un autre et de deux ans et demi pour tous les grades.

La promotion par contre, selon l'article 12 du même décret consiste en l'accès au groupe immédiatement supérieur ou, le cas échéant, au groupe du grade immédiatement supérieur.

La promotion s'effectue au choix après inscription sur la liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du Président de la Cour des comptes. L'article 14 du décret précité, ajoute que l'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue par ordre de mérite.

L'article suivant énonce que l'appréciation des magistrats donne lieu annuellement à une note chiffrée par les présidents de leurs chambres, après avis de leurs présidents de sections.

Or, dans les faits la plupart du temps les présidents de sections ne sont pas consultés par les présidents de chambres sur la note attribuée au magistrat, ce qui peut être considéré comme un piétinement sur leurs attributions statutaires.

La note définitive est arrêtée en réunion des présidents de chambres par le Président de la Cour des comptes qui, la plupart du temps ne tient pas comptes de la note et de l'appréciation des présidents des chambres.

En droit algérien, la note chiffrée constitue l'élément de base d'évaluation de la valeur générale du magistrat, elle est importante dans la procédure d'avancement.

La dite note est communiquée au magistrat et inscrite dans sa fiche personnelle. Les dispositions de l'ordonnance n° 95-23 précitées, n'ont pas précisé les procédures d'attribution de cette note qui reste à l'appréciation discrète et personnelle du Président de la Cour des comptes.

Par ailleurs, le Président de la Cour des comptes peut prononcer une promotion exceptionnelle à l'encontre d'un magistrat justifiant d'une qualification particulière appréciée selon sa manière de servir, ses diplômes et surtout sa valeur professionnelle.

59 Code de travail, art. 322-4, Lexique des termes juridiques 14e édition DALLOZ année 1998, p. 350.

que est que la promotion exceptionnelle se fait la plupart

tenir informer les magistrats. Les propositions faites par les présidents de chambres différent d'un président de chambre à un autre, du fait que les éléments d'évaluation et d'appréciation ne sont pas les mêmes.

Pour les magistrats de la Cour des comptes française, leur statut ne prévoit pas de note chiffrée, mais il existe cependant une feuille de notation qui contient des renseignements précis et détaillés sur la valeur professionnelle de chaque magistrat.

Il est utile de signaler que le législateur algérien en matière de déroulement de la carrière des magistrats, utilise les mêmes techniques prévues par le statut de la fonction publique, en premier lieu la note.60

C. Le droit à la retraite

Le droit algérien a fixé l'âge de la retraite des magistrats de la Cour des comptes à soixante (60) ans, toutefois, le Président de l'institution peut prolonger la période d'activité à soixante-cinq (65) ans, à la demande de l'intéressé et après accord du conseil des magistrats de la Cour des comptes.

Néanmoins, le texte précité n'a pas précisé les conditions intellectuelles et morales qui peuvent être prisent en considération pour prolonger la période d'activité.

En matière d'âge de retraite, il est à signaler que le statut des magistrats de la Cour des comptes algérienne ne fait aucune distinction d'âge entre les magistrats masculins et les magistrats féminins de la Cour des comptes. (art. 54 de l'ordonnance n° 95-23). Ce qui parait peu raisonnable par rapport au texte général sur la retraite.

En revanche, l'âge de la retraite est fixé à soixante (60) ans révolus pour les magistrats de l'ordre judiciaire. Cependant, les femmes magistrats peuvent être admises à la retraite sur leur demande à partir de cinquante cinq (55) ans (art. 88 de la loi n° 04-11 du 6 septembre 2004 sus cité). Cet âge peut être prolongé jusqu'à soixante dix (70) ans pour les magistrats de la Cour suprême et du conseil d'Etat (Art. 88, 2e ali de la loi précitée).

Il est à mentionner que, la Cour des comptes en matière de retraite ne fait pas de distinction entre les magistrats masculins et les magistrats féminins, ce qui parait illogique par rapport au statut des magistrats de l'ordre judiciaire et la loi n° 83-12 du 12 juillet 1983 relative à la retraite modifiée qui dispose que la femme peut être admise à la retraite à l'âge de cinquante cinq (55) ans et elle peut bénéficier également d'une réduction d'âge d'une année par enfant élevé pendant au moins neuf (9) ans dans la limite de trois03 enfants.

Le législateur algérien dispose que les magistrats de la Cour des comptes bénéficient du régime de retraite applicable aux cadres supérieurs de l'Etat (art.

60 Mouloud Remli, op. , cit, p. 52, 54.

23), cependant cette disposition ne peut être appliquée du

e à la promulgation d'un texte d'application qui n'a pas été publié à ce jour. Cette situation incompréhensible ne permet guère aux magistrats de la Cour des comptes de profiter de ce droit statutaire (voir art. 55, alinéa 2 de l'ordonnance n° 95.23).

D'ailleurs, on s'interroge à ce sujet, pourquoi ce texte d'application n'a pas vu le jour après quinze (15) ans de la promulgation du statut des magistrats de la Cour des comptes.

Conséquence, ces magistrats partent en retraite privés de leurs droits à bénéficier du régime de retraite appliqué aux cadres supérieurs de l'Etat, comme le sont leurs confrères de l'ordre judiciaires (art. 04 du décret exécutif n° 05-267 du 25 juillet 2005 fixant les conditions du régime de retraite des magistrats). 61

La majorité des magistrats de la Cour des comptes qui sont partis ou qui vont partirent en retraite émargent ou émargeront à la caisse nationale de retraite (C.N.R) comme de simples fonctionnaires et agents de la fonction publique non comme de hauts commis de l'Etat nommés par décret présidentiel. Le paradoxe est que ces mêmes magistrats cotisent au fonds spécial de retraite (F.S.R) destiné aux cadres supérieurs de l'Etat tout au long de leur carrière.

En droit français, les magistrats de la Cour des comptes étaient à l'origine nommés à vie (loi du 16 septembre 1807, art. 6) et ne cessaient leurs fonctions que par mort ou démission volontaire.

La loi du 30 décembre 1975 (art. 2) ramena la limite d'âge de la retraite, sans distinction de grade, à soixante-huit (68) ans. La loi de 1984 (art. 1er) a conservé cette limite pour le premier Président et le procureur général, mais l'a abaissé à soixante-cinq (65) ans pour les présidents de chambre, conseillers maîtres et conseillers référendaires, en les admettant toutefois, à être sur leur demande, maintenus en surnombre durant trois (3) ans pour exercer les fonctions des deux (2) derniers grades. 62

Il est à observer que la prolongation de l'âge de la retraite en droit algérien peut être accordée à tous les magistrats tous grades confondus, alors qu'en droit français ce prolongement n'est valable que pour les présidents de chambre, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires.

Les magistrats maintenus de la Cour des comptes algérienne continuent d'exercer dans leurs grades habituels, alors qu'au sein de la Cour des compte française les magistrats retraités ne peuvent exercer que dans les des deux derniers grades.

61 Décret exécutif nO 05-267 du 25 juillet 2005 fixant les conditions du régime de retraite des magistrats.

62 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions associées et les chambres régionales, 4e édiction Berger-Levrault 1996, p. 58.

s statutaires

Le magistrat de la Cour des comptes algérienne est soumis à un régime statutaire prévu par les dispositions de l'article 38 du chapitre III de l'ordonnance n° 95-23 suscitée. Il est mis aux positions d'activité, de détachement, de mise en disponibilité, ou en cessation définitive de fonction.

A. La position d'activité

C'est la position normale d'un fonctionnaire affecté à quelconque entité publique et qui a signé son procès-verbal d'installation. Sa présence doit être effective à son poste pendant les heures réglementaires de travail.

En cette position, le fonctionnaire est soumis à tous les devoirs et jouit de tous les droits rattachés à son grade aussi bien par le statut général que par le statut particulier.63

Est en position d'activité, le magistrat régulièrement nommé dans l'un des grades des membres de la Cour et exerçant au sein d'une chambre nationale ou territoriale (art. 39 de l'ordonnance n° 95-23 précitée), le même principe est suivi en droit français.

Par ailleurs, il faut préciser que le magistrat n'est pas toujours placé dans sa fonction habituelle de magistrat, il en est ainsi pour celui qui est en congé autorisé (congé annuel, congé de maladie, autorisation d'absence, congé de maternité...etc.), cette position ne modifie en rien la nature des rapports juridiques entre le magistrat et la Cour des comptes. 64

B. Le détachement

C'est la position du travailleur confirmé à son poste de travail, appelé à exercer des fonctions ou une activité dans une institution ou un organisme autre que son organisme initial, placé hors de son corps d'origine, mais continu à bénéficier, dans son dernier grade, de ces droits à l'avancement et à la retraite.65

La loi algérienne, reconnaît au magistrat de la Cour des comptes conformément à l'article 47 de l'ordonnance n° 95-23 sus citée son droit au détachement dans les cas suivants :

1. Pour l'exercice de fonctions de membre de Gouvernement.

2. Auprès des administrations, institutions et organismes publics ou des collectivités locales.

3. Auprès des organismes dans lesquels l'Etat détient une participation en capital.

4. Pour accomplir une mission à l'étranger au titre de la coopération technique.

63 La fonction publique, traité général. Edition 2001, p. 257.

64 Mouloud Remli, op. , cit, p. 55.

65 Guide du contrôleur des dépenses engagées, ministère des finances algérien 1998, p. 102.

auprès des organisations internationales.

Cependant, le nombre des magistrats détachés ne peut être supérieur à 05 % du nombre des magistrats exerçant réellement.

La position de détachement ne peut être accordée qu'aux seuls magistrats titulaires et elle ne peut être effectuée que vers un grade équivalent ou supérieur.

Il est prononcé pour une durée minimale de six (6) mois et maximale de cinq (5) ans par décision de l'organisme employeur approuvé par arrêté de ministre pour les ministères et le wali (préfet), pour les services locaux, ou par le directeur ou le président d'une institution autonome.

De même, le droit français autorise les membres de la Cour des comptes à être placés en détachement dans les conditions fixées par le statut général (loi du 11janvier 1984, art. 45 à 48 ; décret du 16 septembre 1985, art. 14 à 39, 50 et 51). Ils sont alors remplacés, mais ils continuent d'avancer, en surnombre et hors tour. (CJF art. L.122-2, ali. 3 et L.122-5, ali. 2). Enfin de détachement, ils sont réintégrés sur la première vacance dans leur grade et dans leur classe. 66

Les dites conditions sont appliquées en droit algérien, seulement le détaché est réintégré dans son corps même en surnombre, contrairement au droit français qui ne réintègre le détaché qu'après la vacance d'un poste.

Le droit français connait en plus la position appelée « placé en délégation » pour exercer dans les services de l'Etat. Cette position a été instituée par le décret du 08 avril 1946, c'est l'équivalente de la position « hors cadre » du statut général de la fonction publique algérien. En droit français, elle est prononcée pour une année non renouvelable. 67

Cette position statutaire n'est pas connue du statut particulier des magistrats de la Cour des comptes algérienne.

C. La mise en disponibilité

C'est une suspension provisoire de la relation de travail d'un fonctionnaire confirmé à son poste de travail. Elle entraîne la suppression de sa rémunération et la cessation du bénéfice du droit relatif à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite.

En droit algérien, la mise en disponibilité est définie par l'article 47 de l'ordonnance n° 95-23 suscitée, outre la mise en disponibilité de droit et d'office ou de l'une des deux tels que prévues par la législation sociale en vigueur, le magistrat peut être mis en cette position conformément à l'article 48 de l'ordonnance précitée selon les situations suivantes :

66 Jacques Magnet, la Cour des comptes institutions associées et chambres régionales, 4e édition Berger-Levrault 1996, p. 56.

67 Jacques Magnet, la Cour des comptes et les institutions associées, op. , ci, p. 57.

ident ou de maladie grave du conjoint ou de l'enfant. vre des études.

3. Pour permettre à la femme magistrat de rejoindre son mari à résidence éloignée en raison de sa fonction.

4. Pour permettre à la femme magistrat d'élever un (1) enfant de moins de cinq (5) ans.

5. Pour convenance personnelle après deux (02) années d'ancienneté.

Elle peut être renouvelée à deux (2) reprises pour les cas 1, 2 et 5 et quatre (4) reprises dans les cas 3 et 4.

Une fois que la mise en disponibilité expire, l'intéressé rejoint son poste de travail dans son corps d'origine, il est soit mis à la retraite, soit licencié s'il refuse de réintégrer son poste. (Art. 49 de l'ordonnance n° 95-23 précitée).

En droit français, cette position statutaire est prononcée conformément à la loi du 11 janvier 1984, art. 51 et 52 ; décret du 16 septembre 1985, art. 40, 41,50 et 51). Elle suspend l'appartenance à la Cour et par conséquent empêche l'avancement. 68

D. La cessation définitive de fonction

Cette position s'effectue par le décès, la démission, le licenciement, la révocation et l'admission à la retraite. Pour ces causes la relation de travail sera définitivement interrompue et la qualité de magistrat retirée. (Art. 50 de l'ordonnance n° 95-23 précitée).

Sans omettre de citer que la perte de nationalité et la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et le non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets.

A la différence de l'interruption temporaire des fonctions qui peut être due à des causes diverses, la cessation définitive entraîne radiation des cadres, soit en cours de carrières soit à la fin.

Toutefois, le fonctionnaire ne peut de sa seule volonté, quitter le service. La fin de ses fonctions ne saurait résulter que d'un acte administratif69, pour le cas des magistrats, elle intervient par décret présidentiel de fin de fonction.

Les deux institutions se joignent sur le point de cessation

définitive de fonction.

68 Jacques Magnet, op. , cit, p. 56

69 Alain Planty. La fonction publique, traité général, édition litec. Année 2003, p. 292.

u corps des magistrats de la Cour des comptes

La structure du corps des magistrats de la Cour des comptes algérienne comporte, par ordre hiérarchique croissant deux grades et une hors hiérarchie conformément à leur statut particulier.

Le premier grade est consacré aux auditeurs, le deuxième revient aux conseillers, le troisième et dernier grade est destiné à la hors hiérarchie qui regroupe les présidents de section et les censeurs, les présidents de chambre et les rapporteurs généraux, le censeur général et le vice-président et en dernier lieu le grade de Président de la Cour des comptes. 70

La Cour des comptes française de sa part, selon l'article L. 112-1 du code des juridictions financières est composée du Premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. 71

Le grade et la fonction de vice-président n'est pas connu de la Cour des comptes française, c'est une pure création de la Cour des comptes algérienne.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery