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La réutilisation des données publiques en droit des archives

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par Mylène THISEAU
Université Paris XI, Faculté Jean Monnet - Master 2 Droit du patrimoine culturel 2009
  

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2. Les conséquences de l'article 11 instaurant une dérogation aux règles légales de réutilisation

a) Le droit pour les établissements de fixer eux-mêmes leur propre régime de réutilisation

La dérogation au droit commun pour les établissements ou les services conservant des archives

La CADA n'ayant qu'un rôle de conseil et n'ayant pas vocation à prononcer des décisions ayant force exécutoire, aucun acte ne permettait jusqu'alors d'établir que les archives relevaient de l' « exception culturelle ».

Le ministère de la Culture et de la Communication a confirmé dans une note du 9 juillet 2009 les dispositions de l'article 11 de la loi de 1978, et a clairement désigné les archives au titre des établissements faisant exception aux règles du chapitre II. Cette circulaire se présente sous la forme d'une note qui rappelle le régime juridique de la réutilisation tel qu'il est envisagé dans la loi de 1978, qui présente également les enjeux de la réutilisation pour la culture et qui dresse la liste des obligations à la charge des différentes directions du ministère (rédaction et mise en ligne d'un répertoire des données publiques, nomination d'un responsable chargé de ces questions, obligation de mettre en place des licences). Le document contient également un modèle de contrat de licence préparé par l'APIE, ce modèle n'étant pour autant pas valable pour les établissements faisant dérogation au droit commun de la réutilisation.

Les établissements d'archives ainsi visés sont donc confortés dans l'idée qu'ils sont libre de fixer eux-mêmes leurs propres règles, néanmoins, aucun modèle d'acte ni aucune procédure ne leur est proposée.

Les conséquences : les établissements et services culturels peuvent créer et utiliser eux-mêmes leurs propres règles en matière de réutilisation.

Il est possible de retirer deux conséquences de cette non-applicabilité des règles du chapitre II de la loi de 1978.

La conséquence première de cette reconnaissance d'un régime dérogatoire au droit commun est qu'aucune des règles du chapitre II n'étant obligatoirement applicable, on pourrait très bien considérer, par exemple, que l'échange de documents entre deux établissements culturels relevant du régime dérogatoire soit qualifié de réutilisation, et faire ainsi payer toute réutilisation effectuée entre établissements dans le cadre de la préparation d'expositions ou d'ouvrages.

De même, aucune des prescriptions protectrices énoncées par les articles 10 à 18 n'est rendue obligatoire ou ne fait actuellement l'objet de préconisations spécifiques émanant du ministère. Or, dans un souci d'harmonisation des pratiques et de déontologie culturelle, il eût été sans doute préférable de définir un régime spécial pour les établissements dérogeant au droit commun, notamment une base juridique similaire, à défaut de parvenir à un régime unique.

Enfin, il n'est pas de possibilité pour un établissement culturel qui en ferait la demande, de se voir rattaché au régime légal : il ne s'agit donc pas d'un choix d'entrer ou non dans le régime dérogatoire. Ces établissements sont donc laissés à leur propre sort, et ne pourront dès lors que s'inspirer des règles de la loi de 1978, ou inventer leurs propres règles, à défaut de directives émanant du ministère.

La seconde conséquence avait, quant à elle, d'ores et déjà été énoncée par la CADA dans son avis du 31 juillet 2008, et s'analyse en une liberté totale pour les établissements d'archives, de préparer leur propre système de régulation en matière de réutilisation des données publiques.

Néanmoins, la CADA rappelait à l'époque que tout service visé par l'article 11 se devait de respecter « d'une part, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi du 6 janvier 1978 en ce qui concerne les données à caractère personnel et le code de la propriété intellectuelle, et, d'autre part, des principes généraux du droit (en particulier, le principe d'égalité devant le service public) et des règles dégagées par le juge, notamment en matière de fixation des redevances de réutilisation. »

b) La possible remise en cause de l'existence du régime dérogatoire pour les établissements culturels

En 2008, le groupe américain The Generations Network Inc., qui détient la marque Ancestry permettant aux internautes d'effectuer des recherches généalogiques et d'accéder à des documents d'archives moyennant le paiement d'un abonnement, a adressé une requête à la Commission européenne afin d'obtenir la révision de la directive de 2003.

En effet, le groupe estime que les sociétés de généalogie subissent un véritable préjudice en France du fait de l'interprétation qui a été faite de la directive dans l'ordonnance de transposition de 2005, à savoir le choix de restreindre l'applicabilité de la directive et de faire entrer les données publiques conservées par les établissements d'archives dans le champ du régime dérogatoire.

Le problème se pose essentiellement pour les registres d'Etat civil et les registres paroissiaux, qui constituent la source nécessaire à l'exercice de l'activité d'Ancestry. La France estime en effet que les données relatives à la généalogie, dont font partie ces registres, sont des données culturelles et sont ainsi exclues du champ d'application des textes relatifs à la réutilisation des données, de sorte que les établissements d'archives sont fondés à choisir d'autoriser ou non leur réutilisation commerciale par les cabinets de généalogie. Or la directive dispose que « les documents détenus par des établissements culturels, et notamment par [...] des archives [...], sont exclus du champ d'application de la directive ». Les autorités françaises « ne semblent pas vouloir opérer de distinction entre la notion de seule « détention » (qui induit une notion de garde) de documents administratifs par des établissements dits culturels et la notion de « protection » nécessaire de biens culturels bénéficiant d'une protection au titre de la propriété intellectuelle. » La société rappelle que ces données sont conservées par les services d'archives, qu'elles ne sont pas produites par eux mais par d'autres administration, et notamment par des officiers de l'Etat civil, et qu'elles n'ont dès lors aucun caractère culturel, sinon un caractère purement administratif. Or les données administratives sont librement réutilisables au sens de la directive, et les cabinets de généalogie devraient être libres de pouvoir réutiliser ces données, comme elles y sont autorisées dans les autres états de l'Union Européenne.

En outre, la société considère que les établissements d'archives ne devraient pas recevoir l'appellation d'établissements culturels, dans la mesure où, même s'ils sont d'un point de vue hiérarchique reliés au ministère de la Culture et de la Communication, et si le personnel qui les gère est nommé par ce ministère, il n'en reste pas moins qu'ils sont financés par les collectivités territoriales, d'après l'article L.212-8 du Code du patrimoine.

La société a donc demandé à la Commission européenne de revoir les dispositions de la directive, et propose que « les exceptions à l'application de la directive ne soient fondées que sur le contenu », afin de faire rentrer dans le champ de la réutilisation telle qu'elle est régie par la directive de 2003 les données détenues par les établissements culturels, et notamment les services d'archives, ce qui équivaut à la suppression de l' « exception culturelle ».

Mais dans une communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 7 mai 2009, la Commission a décidé de ne pas suivre les propositions de la société américaine et de ne pas réviser la directive de 2003 comme elle était censée le faire trois ans après son entrée en vigueur, repoussant ainsi l'échéance à 2012, afin d'avoir une meilleure visibilité des résultats de la mise en oeuvre des politiques en matière de réutilisation au niveau de l'ensemble des états.

L'absence de réaction de la part de la Commission quant aux arguments de fond soulevés par la société américaine de généalogie risque d'être problématique à terme pour les services d'archives qui auront mis en oeuvre, d'ici 2012, des systèmes visant à réguler la réutilisation des données publiques culturelles. Si la Commission décide d'étendre le champ d'application de la directive à ces données, il faudra alors revoir à la fois la politique de ces établissements, mais également les procédures et les documents accordant une licence de réutilisation. D'un point de vue purement juridique, on ne peut donc que recommander de suivre précisément les formalités prescrites par l'ordonnance de 2005 et son décret d'application de la même année pour le régime général, tout en se réservant la possibilité d'accéder ou non aux demandes de réutilisation en provenance des cabinets de généalogie, pour des raisons touchant non pas à la qualité du demandeur, mais à la qualité de la demande et à celle des données considérées, ainsi qu'à la nature de la mission exercée par les établissements d'archives, par comparaison avec celle proposée par les sociétés privées de généalogie.

Une fois posé le principe d'applicabilité du régime dérogatoire à la loi de 1978, les établissements d'archives doivent en tirer les conséquences, à savoir élaborer des systèmes politico juridiques qui leur garantissent très rapidement une optimisation dans la gestion de leur patrimoine matériel comme immatériel.


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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand