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Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

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par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

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§2. L'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard du crime d'agression

Les articles 15 bis et 15 ter du Statut de Rome prévoient les conditions d'exercice de la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression.

A la différence des autres crimes prévus dans le Statut de Rome, le crime d'agression fait l'objet d'un régime juridictionnel spécifique prévu par ces articles qui définissent quand le Procureur de la CPI peut ouvrir une enquête.

En effet, conformément à l'article 15 ter du Statut de Rome, lorsqu'une situation est renvoyée au Procureur par le Conseil de sécurité de l'ONU, la compétence de la cour est activée de la même manière que pour les autres crimes du Statut, ce qui signifie que le Procureur peut ouvrir une enquête sur le crime d'agression (133(*)).

En revanche, en vertu de l'article 15 bis, le Procureur ne peut ouvrir une enquête sur un crime d'agression de sa propre initiative ou sur renvoi par un Etat seulement :

- Après s'être assuré que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression a été commis par l'Etat en cause (134(*)) conformément à l'article 39 de la Charte des Nations unies ou après avoir laissé passer six mois suivant la date de l'avis du Procureur au secrétaire général de l'ONU (135(*)).

- Lorsque la situation concerne un acte d'agression commis entre Etats parties. En effet l'article 15 bis, 4 dispose que « la Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un Etat partie à moins que cet Etat partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'accepterait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du greffier. En ce qui concerne un Etat qui n'est pas partie au statut de Rome, l'article 15 bis, 5 prévoit que la cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire.

- A condition que la section préliminaire de la Cour ait autorité l'ouverture d'une enquête. Ainsi, l'article 15 bis, 8 dispose « Lorsqu'un tel constant n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixé à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en décide autrement, conformément à l'article 16 ».

L'article 15 bis prévoit également que les Etats parties peuvent se soustraire à la compétence de la Cour en déposant une déclaration de non-acceptation de la compétence auprès du greffier de la Cour. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'Etat partie dans un délai de trois ans (136(*)).

Il sied de préciser, enfin, que les articles 15 bis, 9 et 15 ter, 4 prévoient que le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du Statut de Rome (137(*)).

* 133 M. WENEWESER et alii, Crime d'agression disponible sur http : www.iccnow.orgmod=agression$lang=fr consulté le 10/05/2012.

* 134 Article 15 bis, 6 du Statut de Rome.

* 135 Article 15 bis, 8 du Statut précité

* 136 Article 15 bis, 4 du statut de Rome, Lire également P. CURRAT, la conférence de Kampala face au crime d'agression, disponible sur http:// www.phileppecurrat.ch/index2.php?post consulté le 10/05/2012.

* 137 E. BAKAMA BOPE, Document : crime d'agression selon la CPI à Kampala, quid ? sur  http://www.cherikfitanews.nt/article-cocum consulté le 11/05/2012

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon