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Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

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par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

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§2. Les imperfections de l'obligation de coopération

Force est de constater, néanmoins, qu'en dépit des dispositions ci-haut citées, le Statut demeure extrêmement favorable aux Etats, en ce qu'il autorise des restrictions à l'obligation de coopérer, et offre en outre, quantité de motifs permettent de différer sa mise en oeuvre.142(*)

Pour ce qui est, en premier lieu, des restrictions à l'obligation de coopérer, l'article 93, 4143(*) permet à un Etat de rejeter une demande d'assistance de la Cour lorsque sa sécurité nationale est enjeu.

Cet article, à l'inclusion duquel la France mais surtout les Etats Unis se montrèrent extrêmement favorables, risque fort d'entraver de manière significative le fonctionnement de la Cour, dans la mesure où, et c'est ce qui ressort de l'article 72, 7, la Cour n'a pas le pouvoir d'ordonner la divulgation des documents à l'Etat en question.

La seule conséquence que le Statut lui permette de tirer d'un refus est la mise en oeuvre de l'article 87, 7144(*) traitant de la sanction de non- coopération.

Or, compte tenu de la difficulté de l'adoption de quelconques sanctions, il est peu probable qu'un Etat soit contraint de divulguer des documents qu'il a estimé toucher à sa sécurité nationale, avec parfois une bonne foi tout à fait relative.

De plus, quoiqu'il en soit, l'Etat en cause pourra persister dans son refus de coopérer tant que l'Assemblée des Etats parties, ou le Conseil de Sécurité (lorsqu'il est à l'origine de la saisine), ne se seront prononcés.

Le Statut offre ainsi aux Etats un motif leur permettant de ne pas satisfaire aux demandes de coopération de la Cour sans que cela n'apparaisse, dans la majeure partie des cas, comme de la non-coopération caractérisée, puisque autorisé par lui.

Certes, l'article 93, 4 du Statut de Rome se comprend en ce sens qu'en vertu du principe de souveraineté, chaque Etat doit pouvoir seul déterminer si sa sécurité nationale est menacée.

Mais les risques d'abus dans l'usage de cette disposition la font apparaître comme un obstacle à l'action de la Cour.

La proposition britannique, en vertu de laquelle la Cour aurait pu apprécier, selon une procédure et des critères détaillés par le Statut, le bien fondé d'une exception de sécurité nationale, aurait permis de trouver un équilibre entre les revendications étatiques au nom du principe de souveraineté et le souci d'un fonctionnement efficace de la Cour, celle-ci n'a malheureusement pas été retenue, du fait en particulier de l'opposition américaine.145(*)

En second lieu, les articles 94 (sursis à l'exécution d'une demande en raison de l'engagement d'une enquête ou de poursuites)146(*) et 95(sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité147(*)prévoient la possibilité pour les Etats parties de retarder l'exécution d'une demande de coopération.

Enfin, autre restriction à l'obligation de coopérer, l'article 89, 1 du Statut de Rome indique que les demandes d'arrestation et de transfert seront tributaires des procédures prévues par les législations nationales.

Certes, en vertu de l'article 88 du Statut précité, « les Etats veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre », mais il n'en reste pas moins que la rapidité et l'effectivité de l'adaptation des législations nationales dépendra de la bonne volonté des Etats parties.148(*)

L'article 89, 1 du Statut de Rome risque d'être extrêmement préjudiciable au fonctionnement de la Cour, en ce qu'il permet à la procédure d'une demande d'arrestation ou de transfert d'être régie par la législation nationale de l'Etat auquel elle est adressée.

* 142 C. LAUCCI, « La compétence et complémentarité dans le Statut de la future CPI », in L'observateur des Nations Unies, n°7, 1999, p. 141.

* 143 Art. 93, 4 du Statut de Rome: « conformément à l'article 72, un Etat partie peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale ».

* 144 Article 87, 7 du Statut de Rome : « Si un Etat partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie »

* 145 http://www.asil.org/insigh.20.htm consulté le 10 mai 2012.

* 146 E. DULAC, Op.cit., p. 53.

* 147 Ibidem

* 148 W.BOURDON, Op.cit., p. 247

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams