WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

( Télécharger le fichier original )
par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§3. L'application de l'obligation de coopérer en cas de saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité

L'article 86 du Statut de Rome ne distinguant pas entre les différents modes de saisine, il est donc applicable également selon toutes vraisemblances, lorsque la Cour est saisie par le Conseil de Sécurité.

Cependant cet article ne vise que les Etats parties (compte tenu du principe de l'effet relatif des traités-article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités) ; par conséquent, au regard du Statut, l'obligation de coopérer n'existe pas s'agissant des Etats tiers, même lorsque le Conseil est à l'origine de la saisine. L'article 87, 5 du Statut de Rome prévoit uniquement à leur sujet une coopération sur une base volontaire.149(*)

Or, la coopération des Etats tiers risque de s'avérer primordiale au bon fonctionnement de la Cour.

En effet, selon le régime de consentement à la compétence de la Cour retenu (article 12 du Statut de Rome), il est parfaitement envisageable que l'Etat sur le territoire duquel a été commis le crime, ou l'Etat de la nationalité de l'accusé, ne soient pas partie au Statut de Rome (et n'aient pas accepté la compétence de la Cour sur une base ad hoc). Leur coopération sera pourtant indispensable.

Une obligation de coopérer ne pouvant être mise à leur charge sur le fondement du Statut, elle ne saurait émaner que d'une source extérieure à celui-ci. Et c'est précisément à ce stade que le Conseil va s'avérer déterminant.

De sa décision en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies de saisir la Cour va résulter l'obligation pour tout Etat membre des Nations Unies de coopérer avec la Cour en vertu de l'article 25 de la Charte précitée.

La résolution en question contiendra probablement d'ailleurs une affirmation expresse de cette obligation. L'imposition d'une telle obligation étant considérée comme une mesure nécessaire au titre du Chapitre VII.

Cependant, les Etats tiers, s'ils se voient dans l'obligation de coopérer avec la Cour, n'en deviennent pas pour autant parties au Statut, ni ne sont considérés comme exceptant sa compétence de manière ad hoc : c'est donc une relation se développant en dehors du Statut, entre le Conseil de Sécurité et les Etats tiers plus particulièrement qui va permettre à la Cour d'avoir une action plus effective que ne le laissaient présager ses dispositions statutaires.150(*)

L'article 87, 7 du Statut de Rome traite de la sanction du refus de coopérer. En effet, cet article énonce que « si un Etat partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ».

Et l'article 112, 2 consacré à l'Assemblée des Etats parties, prévoit que « L'Assemblée(...) » f) examine, conformément à l'article 87, §5 et 7, toute question relative à la non-coopération des Etats(...) ».

Si l'on considère que pour un Etat la simple perspective de voir la Cour « prendre acte » de son refus de coopérer et d'apparaître ainsi, aux yeux de la communauté internationale, comme violant le droit international, ne suffira pas toujours à l'inciter à respecter ses obligations au regard du Statut151(*), de potentielles mesures de sanctions seraient opportunes. Or l'article 112, 2 ne précise aucunement les mesures que l'Assemblée des Etats Parties pourra adopter.

L'indéniable atout que peut représenter le recours au Conseil de Sécurité face au refus d'un Etat de coopérer a été reconnu dans le Statut de Rome.

Cependant, ce dernier dans le souci constant de ne pas octroyer un rôle excessif dans la procédure au Conseil de Sécurité, ne retient le recours à celui-ci que lorsqu'il est à l'origine de la saisine.

* 149 Article 87, 5 du Statut de Rome : « La Cour peut inviter tout Etat non partie au présent chapitre sur base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée(...) ».

* 150 E. DULAC, Op.cit., p. 55.

* 151 http://www.lchr.org/icc/iccpap5.htm consulté le 12 mai 2022.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams