WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

( Télécharger le fichier original )
par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CONCLUSION PARTIELLE

En guise de conclusion du premier chapitre, il sied de souligner que le Conseil de Sécurité joue un rôle crucial dans le fonctionnement de la CPI.

En effet, le Statut de Rome reconnait à ce dernier des pouvoirs exorbitants, à savoir le renvoi d'une situation criminelle, la suspension de l'activité de la Cour, la constatation de l'acte d'agression et le soutien du Conseil de Sécurité en matière de coopération des Etats avec la CPI.

Ces pouvoirs ont pour fondement le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Chapitre II. L'INDEPENDANCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE FACE AUX POUVOIRS RECONNUS AU CONSEIL DE SECURITE

Les prérogatives exorbitantes confiées au Conseil de Sécurité par le Statut de Rome ne rassurent pas pleinement sur l'indépendance de la CPI.

En effet, l'intervention du Conseil de sécurité dans l'activité judiciaire de la Cour compromet l'indépendance de celle-ci entant qu'organe judiciaire dès lors que l'article 15 bis, 6 du Statut de Rome place la CPI sous la coupe du Conseil de Sécurité et l'article 16 permet à ce dernier de geler l'activité de la Cour pendant une année renouvelable.

Il ressort de la lecture de ces dispositions, une primauté du politique sur le judiciaire.

En d'autres termes, le judiciaire a été battu en brèche par le politique.152(*)

D'où nécessite de réfléchir dans le cadre de ce chapitre, sur l'indépendance de la CPI face aux articles 13, b (Section II), 16 et 15 bis, 6 (Section III) du Statut de Rome.

Au terme de ce chapitre, nous analyserons les conséquences de l'intervention du Conseil de Sécurité dans l'activité judiciaire de la CPI et nous proposerons quelques pistes de solution (Section IV).

Avant d'aborder ces points, il s'avère impérieux d'analyser le lien entre la CPI et l'ONU (Section I).

Section I. LE LIEN ENTRE LA CPI ET L'ONU

Parmi tous les moyens disponibles pour l'établissement de la CPI déjà à l'heure des travaux préparatoires au sein de la commission Ad hoc, on a eu un accord presque unanime pour donner la naissance à un organe judiciaire indépendant par un traité multilatéral.

Cette approche qui se basait sur le consentement exprès des Etats, permettait de concilier le principe de la souveraineté de l'Etat et le but d'assurer l'autorité légale de la Cour.153(*)

Les autres propos consistaient dans l'établissement de la CPI par un amendement de la Charte de l'ONU ou par l'adoption d'une résolution votée par le Conseil de sécurité ou par l'Assemblée générale.

La création de la Cour par un amendement de la Charte de l'ONU se serait traduite dans une intégration de la Charte de l'ONU par le statut-même, avec la conséquence de devenir contraignant pour tous les membres des Nations Unies.

La CPI se serait déplacée sur un niveau comparable à celui de la CIJ, mais agissant dans des domaines différents : la première aurait fait justice dans les cas de crimes individuels, pendant que la seconde l'aurait fait dans le cadre des relations internationales.154(*)

Même si cette solution présente des aspects positifs, ses désavantages les plus décisifs étaient de nature pratique et politique, parce que la procédure d'amendement de la Charte de l'ONU est assez complexe et longue.155(*)

Les avantages d'une constitution de la Cour à travers une résolution de l'Assemblée Générale auront été le temps d'adoption très court et l'attribution à la Cour d'une nature universelle à l'égard de tous les membres des NU. Par contre, il y aurait eu, en même temps, de doutes de légitimité en utilisant cet instrument et, puisque l'Assemblée générale ne peut pas prendre des décisions contraignantes à l'égard des Etats souverains, la CPI aurait été un organe subsidiaire (au contraire de la CIJ).

Par rapport à la dernière alternative, c'est-à-dire à la création de la Cour par l'adoption d'une résolution du Conseil de Sécurité, il n'y aurait pas eu de problèmes de légitimité, en considérant généralement acceptée la précédente création des deux Tribunaux Ad hoc par ce moyen. Toutefois l'établissement d'une telle Cour aurait été possible seulement au sein de l'accomplissement des buts poursuivis par le chapitre VII, buts qui excluent l'instauration d'une institution permanente pour tous les cas futurs.

Il y a des raisons politiques très fortes à la base du choix d'un traité multilatéral pour donner naissance à la Cour, surtout celle d'assurer à la CPI la plus ample autonomie d'action possible à l'égard des Nations Unies.

L'accord entre l'ONU et la CPI fut signé le 4 octobre 2004.

On présente ci-après le rapport156(*) faisant brièvement l'histoire du projet d'accord négocié :

« La commission préparatoire de la Cour pénale internationale a examiné le projet d'accord à ses sixième, septième et huitième séances sur la base d'une projet soumis par le secrétariat des Nations Unies. La commission préparatoire a adopté le projet d'accord par consensus à sa huitième séance, le 5 octobre 2001.

Après l'entrée en vigueur du Statut de Rome, l'Assemblée a approuvé le projet d'accord à sa première séance, le 9 septembre 2002. A sa deuxième séance, elle a adopté la résolution ICC-ASP/2/Res.7 intitulée « Renforcer la Cour pénale internationale et l'Assemblée des Etats Parties ». Le paragraphe 7 de cette résolution dispose qu'elle « espère que les négociations entre la Cour et l'Organisation des Nations Unies progresseront et prie la Cour de la tenir informée ».

Trois mois plus tard, le 9 décembre 2003, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 58/79 invitant le secrétaire général à « prendre les mesures voulues pour conclure un accord régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale et à lui présenter le projet négocié pour approbation ».

Le 10 décembre 2003, les deux institutions ont pris contact en vue d'engager des négociations sur l'accord.

La CPI a décidé que sa délégation serait composée de membres de chacun de ses trois organes ainsi que du Directeur du Secrétariat de l'Assemblée et qu'elle serait conduite par le Président.

Quant aux objectifs des pourparlers avec les Nations Unies, il a été convenu de s'en tenir dans toute la mesure possible au texte du projet d'accord adopté par l'Assemblée en septembre 2002 tout en répondant aux préoccupations des Nations Unies et en apportant des éclaircissements si nécessaires.

Une première série de négociations a eu lieu les 26 et 27 février 2004 au siège des Nations Unies à New York. Elle a été suivie d'un échange de lettres qui a permis aux deux parties de clarifier leur point de vue sur un certain nombre de questions.

Une deuxième série de négociations a eu lieu les 20 et 21 mai 2004. Toutes les questions ont été résolues. Le projet d'accord a été paraphé le 7 juin 2004 à La Haye par les chefs des deux délégations.

Les négociations ont donnée lieu à quelques modifications et additions par rapport au projet d'accord adopté par l'Assemblée. Les modifications visaient soit à clarifier certains points soit à tenir compte de situations qui auraient pu ne pas avoir été prévues au moment de la négociation du projet d'accord. De l'avis de l'ensemble des organes de la Cour du Secrétariat de l'Assemblée, ces modifications et additions157(*) ont amélioré le texte existant sans altérer la substance du sujet d'accord ».

L'adoption du projet négocié régissant les relations entre la CPI et l'Organisation des Nations Unies a été prise au cours de la troisième séance de l'Assemblée des Etats Parties tenues à La Haye du 6 au 10 septembre 2004158(*).

Après presque un mois, le 4 octobre 2004, l'accord a été signé à New York par M. le juge Philippe Kirsch, Président de la Cour, et M. Koffi Annan, secrétaire général de l'ONU et il est entré en vigueur dès sa signature.

* 152 W.BOURDON, Op.cit. p. 90.

* 153 F.DAINOTTI, Op.cit., p.30.

* 154 Ibidem.

* 155 Art.108 de la Charte des Nations Unies : « Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de Sécurité ».

* 156 ICC-ASP/3/15.

* 157 DAINOTTI, op.cit, p.35

* 158 ICC-ASP/3/RES.4.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery