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Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

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par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

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Section II. L'INDEPENDANCE DE LA CPI FACE A L'ARTICLE 13, B DU STATUT DE ROME

« Les rapports entre le Conseil de sécurité et la CPI ne doivent pas être des rapports de subordination mais de respect mutuel ».159(*)

Les dispositions du Statut de Rome traduisent le souci de ne pas faire de la Cour, organe judiciaire, un instrument « à la merci » du Conseil de sécurité, organe politique.

La répartition des rôles entre le Procureur et le Conseil de Sécurité, en particulier, illustre cette volonté de préserver l'indépendance de la Cour.

Pour préserver l'indépendance de la CPI au regard du pouvoir de saisine dévolu au Conseil de sécurité, le respect des dispositions du Statut de Rome s'avère impérieux (§1).

En outre, le Conseil de Sécurité devrait pouvoir saisir la Cour que de « situations » et non de cas particuliers (§2).

Enfin, le procureur devait exercer ses fonctions en toute indépendance. (§3).

§1. La saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité doit se faire dans le respect des dispositions du Statut de Rome

La préservation de l'indépendance de la CPI s'est matérialisée par l'intégration de l'action du Conseil de Sécurité dans un système préétabli, c'est-à-dire que la saisine par le Conseil de Sécurité doit se faire dans le respect des dispositions du Statut de Rome.

Les articles 13, 17, 19et 53160(*) du statut de Rome ne laissent aucun doute quant au fait que le Conseil de Sécurité doit respecter les dispositions du Statut de Rome lorsqu'il saisit la Cour.161(*)

Il ressort de l'article 13 que la Cour doit exercer sa compétence « conformément au présent Statut », et ce dans les trois hypothèses de saisine prévues (par un Etat partie, par le Conseil de sécurité et par le Procureur agissant proprio motu).

Aucun régime particulier n'est octroyé au Conseil de Sécurité. Celui-ci ne pourra non plus de sa propre initiative faire peser sur la Cour une obligation contraire aux dispositions du Statut de Rome ; celle-ci n'étant pas par définition un membre des Nations Unies.

Il ne serait guère concevable que le Conseil lorsqu'il saisit la Cour ne soit lié que par le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Au stade de la saisine, cela signifie que le Conseil de Sécurité devra respecter les limites à la compétence rationne materiae162(*), ratione personae 163(*) et rationne temporis 164(*) de la Cour.

Notons que la saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité des Nations Unies permettra néanmoins à la CPI d'exercer sa compétence à l'égard des crimes de guerre dans l'hypothèse où serait en cause un Etat ayant utilisé la possibilité d'opting out prévue à l'article 124 du Statut de Rome165(*).

La CPI peut, au titre de l'article 19 de son Statut, contrôler, sur demande ou d'office, le respect par le Conseil de Sécurité des dispositions statutaires lorsqu'il saisit la Cour.

* 159 Déclaration du représentant de l'Uruguay lors de la conférence de Rome, au cours de la huitième séance plénière, 18 juin 1998, A/CONF.183/SR.8, p.5

* 160 Article 53 du Statut de Rome portant ouverture d'une enquête dispose :

« 1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine :

a) Si les renseignements en sa possession donnent des raisons de croire qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d'être commis;

b) Si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17;

c) S'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la Justice.

S'il conclut qu'il n'y a pas de raison sérieuse de poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l'alinéa c), le Procureur en informe la Chambre préliminaire.

2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour engager des poursuites :

a) Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en application de l'article 58;

b) Parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17; ou

c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou la déficience de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué; il informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et l'État qui lui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b).

3. a) À la demande de l'État qui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation

visée à l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer;

b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre de première instance.

4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux ». 

* 161 R. B. PHILIPS, « The international criminal court statute : jurisdiction and admissibility », in criminal law forum, vol. 10, n°1; 1999, pp.81-83

* 162 Article 5 du Statut de Rome : « La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide, b) Les crimes contre l'humanité, c) Les crimes de guerre, d) le crime d'agression.

* 163 Article 25 du Statut de Rome : « 1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut ».

* 164 Article 11 du statut de Rome : « 1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut ».

* 165 Art. 124 du statut de Rome : « Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1er et 2, un Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. »

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