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Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

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par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

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§2. Le Conseil de Sécurité ne devrait pouvoir saisir la Cour que de « situations et non de « cas particuliers »

L'article 13 littera b prévoit que le Conseil de sécurité saisit la Cour d'une « situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis ». Le terme « situation » n'était pas celui initialement retenu dans le projet de la Commission du Droit International de 1993 166(*), mais s'est peu à peu imposé.

Etant précisé que le Statut ne le définit à aucun moment, il ressort des négociations que ce terme doit s'entendre par opposition au « cas particulier ».

Ainsi, le Conseil de Sécurité ne pourrait pas saisir la Cour de « cas particuliers », c'est-à-dire désigner nommément des personnes, mais uniquement, de façon plus large, de « situations », qui seraient, comme cela fut le cas, s'agissant de la création des deux tribunaux pénaux internationaux, limités dans le temps et l'espace.

Les raisons du choix du terme « situation » sont multiples :

La première a été motivée par le souci d'une bonne administration de la justice. Si le Conseil de sécurité saisissait la CPI de cas particuliers, seules les personnes visées par le Conseil de sécurité dans sa décision de saisine feraient l'objet d'enquêtes et de poursuites et le Procureur de la CPI, privé de son pouvoir d'appréciation dans la conduite des enquêtes et par conséquent les poursuites à d'autres individus. Il serait limité aux affaires déférées.

C'est pour cette raison qu'il est apparu plus conforme au souci d'indépendance et d'impartialité de la CPI de confier la détermination des personnes à poursuivre à un Procureur indépendant et guidé, espérons-le, par des considérations juridiques167(*).

La deuxième raison est que le Conseil de Sécurité n'étant pas un organe judiciaire mais plutôt politique, n'a pas de moyens de mener une enquête aux fins de dégager les responsabilités pénales individuelles.

§3. Le procureur exerçant ses fonctions en toute indépendance

La préservation de l'indépendance de le CPI s'est opérée par la prévision, par le Statut de Rome, des mécanismes permettant au Procureur d'exercer ses fonctions en toute indépendance.

Le procureur va ainsi pouvoir, si une situation lui est déférée par le Conseil de Sécurité, enquêter et décider en toute indépendance quels individus, il lui parait opportun et nécessaire de poursuivre et pour quels crimes168(*).

Dans le cas où le Procureur décide de ne pas engager des poursuites, le Conseil de sécurité ne peut que demander un réexamen par la chambre préliminaire (et cela uniquement quand il est à l'origine de la saisine), afin que celle-ci demande à son tour au Procureur de la reconsidérer169(*).

Le Conseil de sécurité est donc dans la même position que tout Etat partie ayant saisi la Cour, et ne se voie reconnaitre aucun régime spécial. 170(*)

Par conséquent, le Procureur n'a absolument aucune obligation de donner suite à la saisine émanant du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il n'est même pas lié par la détermination du Conseil de Sécurité relativement à la compétence de la CPI ou à la recevabilité d'une affaire.171(*)

Le Statut encadre ainsi strictement l'action du Conseil de Sécurité, et celui-ci ne saurait trouver dans la Charte des Nations Unies, une source de dérogations à ces dispositions, dans la mesure où, ni la Cour ni le Procureur ne peuvent être regardés comme «  subordonnés » à l'action du Conseil de Sécurité au titre du Chapitre VII, n'étant pas membres des Nations Unies.

* 166 L'article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de sécurité) employait le terme « affaire », au sens de « cas particulier », rapport du groupe de travail sur un projet de statut pour une cour criminelle internationale, in Rapport de la Commission du Droit International sur les travaux de sa quarante-cinquième session, 3 mai-23 juillet 1993, A/48/10.

* 167 E. DULAC, Op.cit, p.40

* 168 Article 42 §1er du statut de Rome

* 169 Article 53 §3 alinéa a du statut précité

* 170 E. DULAC, op.cit, p.40

* 171 F. LATTANZI, Compétence de la Cour Pénale internationale et consentement des Etats, in RGDI, n°2, 1999, P.41.

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