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Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

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par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

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Section IV. LES CONSEQUENCES DE L'INTERVENTION DU CONSEIL DE SECURITE DANS L'ACTIVITE JUDICIAIRE DE LA CPI

L'intervention du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le fonctionnement de la CPI revêt aussi bien des conséquences positives (§1) que des conséquences négatives (§2), auxquelles il convient d'y proposer quelques suggestions (§3).

§1. Conséquences positives

La saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité permet à celle-ci d'atteindre sa vocation universelle dès lors qu'elle sera compétente de juger, outre les ressortissants d'un Etat partie au statut de Rome et les crimes commis sur terrain d'un tel Etat, les ressortissants d'un Etat tiers au Statut de Rome et les crimes survenus sur le territoire de cet Etat.

L'extension des compétences de la CPI est considérable, puis qu'elle exclue tout risque d'impunité des auteurs de crimes selon qu'ils auraient eu pour théâtre de leurs agissements, ou pour nationalité d'un Etat qui aurait refusé la compétence de la CPI.

La faculté pour le Conseil de Sécurité de saisir la CPI a été prévue afin de lui offrir un substitut, une alternative à la création des tribunaux ad hoc203(*), comme nous l'avons souligné précédemment.

Le régime de consentement préalable à l'exercice par la CPI de sa compétence n'est pas applicable en cas de renvoi d'une situation criminelle par le Conseil de sécurité.

Il sied de noter également que la saisine par le Conseil de Sécurité permet à la CPI d'exercer sa compétence à l'égard des crimes de guerre dans l'hypothèse où serait en cause un Etat ayant utilisé la possibilité d'opting out prévue à l'article 124 du Statut de Rome.

La suspension de l'activité de la CPI par le Conseil de Sécurité a des conséquences positives.

En effet, elle ne permet pas à la Cour d'entraver les négociations diplomatiques ayant pour objet un accord de paix.

En outre, elle évite des situations où la saisine de la CPI par un Etat en raison du comportement d'un autre Etat risquerait de créer une situation conflictuelle pouvant déboucher sur une guerre.

Le soutien du Conseil de Sécurité en matière de coopération des Etats avec la CPI est d'une importance capitale dès lors qu'il peut prendre des sanctions contre un Etat qui refuse de coopérer avec la Cour.

§2. Conséquences négatives

L'intervention du Conseil de Sécurité dans l'activité judiciaire de la CPI ne rassure pas pleinement sur l'indépendance de cette dernière dès lors que l'article 15 bis, 6 du statut de Rome, subordonne la compétence de la Cour de l'égard du crime d'agression, au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de Sécurité et l'article 16 permet à ce dernier de geler l'action de la Cour pendant un an renouvelable.

Il ressort de ces dispositions que le judiciaire est battu en brèche par le politique.

En cas de renvoi d'une situation criminelle par le Conseil de Sécurité, la CPI exerce sa compétence à l'égard des ressortissants des Etats tiers au Statut de Rome. Cette extension de compétence porte atteinte au principe de l'effet relatif des traités consacré par l'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

La suspension de l'action de la CPI par le Conseil de Sécurité peut conduire au risque de politisation de la procédure judiciaire car les Etats, soucieux de faire échapper leurs ressortissants de la responsabilité pénale, peuvent demander au Conseil de sécurité de geler l'activité de la Cour pendant une année renouvelable.

Le pouvoir de saisine reconnu au Conseil de Sécurité par le Statut de Rome remet en cause le principe de l'égalité des Etats dès lors que les Etats membres permanents du Conseil de sécurité qui n'auraient pas ratifié le Statut de Rome se trouveraient dans la situation confortable de mettre en cause les autres Etats, sans courir le risque de se voir eux-mêmes être déférés devant la CPI.

Enfin, dans la finalité de protéger un Etat, un membre permanent du Conseil de Sécurité peut imposer son droit de véto s'opposant au renvoi d'une situation criminelle devant la CPI.

Eu égard à ce qui précède et dans l'objectif d'éradiquer l'impunité des auteurs de crimes internationaux et d'assurer l'égalité des Etats, il serait souhaitable de supprimer le droit de véto s'agissant de renvoi d'une situation criminelle par le Conseil de Sécurité devant la CPI.

* 203 E. DALAC, Op.cit, p.15

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo