Section 2 : La souscription d'une police d'assurance
aérienne et le payement de redevances aéroportuaires
Le développement de l'activité de transport
aérien, joint à la mise en oeuvre de certaines prestations au
profit de la compagnie, ont été à l'origine de
l'apparition d'un régime de payement de redevances (sous-section 1), et
de souscription d'une assurance aérienne (sous-section 2).
Sous-section 1 : Le payement de redevances
aéroportuaires
Les services rendus à l'usager ou au public donnent
nécessairement lieu à une rémunération qui se
traduit par la perception de redevances perçues au profit de la personne
qui fournit la prestation. Tel est au moins le régime des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
L'instauration d'un système de taxes et d'aides
à la navigation aérienne se trouve prévu dans la
convention de Chicago du 07 Décembre 1944 qui insiste
particulièrement sur l'égalité de traitement des
différentes compagnies aériennes. Ces taxes sont destinées
à servir de contrepartie à l'utilisation par les aéronefs
des installations d'aides à la navigation aérienne. Ainsi, elles
ne doivent être en aucun cas un moyen de faire payer l'usage des
libertés de l'air par les aéronefs étrangers. L'article 15
de la Convention de Chicago abonde dans le même sens lorsqu'il
précise qu'« aucun droit, aucune taxe ou autre charge
motivée uniquement par le transit, l'entrée ou la sortie ne sont
imposés par un Etat contractant, ni aux aéronefs d'un autre Etat
contractant, ni aux personnes et biens se trouvant à bord desdits
aéronefs».
Ces taxes d'aéroport, qualifiées comme telles
par le juge judiciaire et de redevance pour service rendu par le juge
administratif, sont perçues au profit de la personne qui fournit le
service notamment à l'occasion des opérations d'atterrissage des
aéronefs, d'usage des dispositifs d'assistance à la navigation
aérienne et de stationnement et abri des aéronefs. Ces redevances
doivent, toutefois, être appropriées aux services rendus.
En cas de non paiement des redevances, il est prévu que
l'exploitant de l'aéronef a la possibilité de requérir, de
l'autorité responsable de la circulation aérienne sur
l'aérodrome, l'immobilisation de l'appareil jusqu'à consignation
du montant des sommes litigieuses.
Sous-section 2 : La souscription d'une police d'assurance
aérienne
Les compagnies aériennes avaient l'habitude de
souscrire une assurance dite automatique tendant à garantir aux
passagers victimes d'accident ou à leur famille le versement d'une somme
forfaitaire, généralement égale au plafond de la
convention de Varsovie sans que les victimes des dommages n'aient à
rapporter la preuve de l'existence d'une faute du transporteur, sans aussi
qu'un quelconque débat ne s'engage sur la responsabilité dudit
transporteur. Ce versement d'une somme forfaitaire était simplement
soumis à la condition que le bénéficiaire renonce à
tout recours contre le transporteur ou ses préposés. Cette
assurance jouait pour tout accident survenant à une
personne régulièrement prise en charge par le
transporteur, qu'il s'agisse d'un accident terrestre, lié bien sür
à l'activité aéronautique, ou d'un accident
aéronautique. Toutefois, les victimes d'accident ou leurs ayant-droits
pouvaient ester en justice contre la compagnie d'assurance de l'entreprise de
transport aérien, mais en pareil cas, ils renonçaient
également au versement du montant forfaitaire prévu, laissant
à la justice le soin d'apprécier d'une part la
responsabilité du transporteur et de l'autre le montant du
préjudice effectivement subi. Il est évident que le
mécanisme prévu par la convention de Varsovie présente un
intérêt tant pour les compagnies aériennes qu'il mettra
à l'abri d'un débat contentieux gênant pour leur image de
marque, que pour les victimes ou leurs ayant-droits qui, de cette façon,
touchaient immédiatement le maximum prévu à la convention
de Varsovie.
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