SECTION 2 : LES REGLES DE FOMRE DE LA COMPAGNIE
AERIENNE
Bien qu'évoluant dans le domaine du transport
aérien, la compagnie aérienne est tenue d'exister en tant que
société commerciale adoptant une forme juridique bien
déterminée. Dès lors, analyser les formes de
société les mieux adoptées à l'activité de
transport aérien (sous-section 1), nous permettra de mieux
appréhender la personnalité morale de l'entreprise de transport
aérien (sous-section2).
Sous-section 1 : Les formes de société les
mieux adoptées à l'activité de transport aérien
En principe, la compagnie aérienne peut recouvrer la
forme de n'importe quelle société, mais il est recommandé
dans la pratique de se référer aux sociétés de
capitaux à savoir la Société Anonyme (A), et la
Société A Responsabilité Limitée (B).
A- La compagnie aérienne constituée en la
forme de société anonyme (S.A)
C'est la société dans laquelle les droits
sociaux sont représentés par des titres négociables
détenus par des actionnaires qui sont responsables des dettes
jusqu'à concurrence de leurs apports. Il existe, cependant, deux (2)
types de société anonyme : les sociétés anonymes
faisant appel public à l'épargne et celles ne faisant pas appel
public à l'épargne.
En effet, pour ce qui est de la constitution de la
Société Anonyme, il y'a aussi bien des règles de fond (1)
que de forme (2) à respecter.
1- Les conditions de fond
S'agissant des règles de fond, il y'a d'une part les
actionnaires dont le nombre plancher est fixé par la loi. D'ailleurs, la
forme unipersonnelle est admise. Les vices de consentement et
l'incapacité ne sont pas des causes de nullité sauf si tous les
associés sont atteints. D'autre part, le capital est bien
réglementé par la loi. Ainsi, s'il s'agit d'une
Société Anonyme faisant appel public à l'épargne le
minimum exigé est de cent millions (100.000.000F) et lorsqu'il s'agit
d'une Société Anonyme ne faisant pas appel public à
l'épargne le capital minimum requis par la loi est dix millions
(10.000.000F).
2- Les conditions de forme
Concernant les règles de forme, l'accent sera mis
essentiellement sur la procédure de droit commun c'est-à-dire
celle s'appliquant tant à la Société Anonyme faisant appel
public à l'épargne qu'à celle ne le faisant pas.
Pour l'analyse, il faut faire la distinction entre
Société Anonyme où il n'y a ni apport en nature ni
stipulation d'avantages particuliers et Société Anonyme
constituée avec apport en nature et/ou stipulation d'avantages
particuliers.
-société constituée sans apport en nature
ni stipulation d'avantages particuliers : il faut d'abord une souscription des
actions en numéraires constatée par un bulletin de souscription.
Les fonds provenant de la souscription font l'objet d'un dépôt
soit chez le notaire soit dans un établissement bancaire sur un compte
ouvert au nom de la société en formation. Les statuts qui sont
établis conformément à l'article 10 de l'Au/SC et GIE sont
signés par les souscripteurs en personne ou par mandataire
spécialement habilité.
-société constituée avec apport en nature
et/ou stipulation d'avantages particuliers :
Il faut d'abord noter que toutes les règles
suscitées sont applicables ici, sauf si elles sont incompatibles avec la
nature de ce type de société. En plus de ça, y'a des
règles propres à ce type de société. Ces
règles concernent la tenue de l'Assemblée Générale
Constitutive et l'intervention du commissaire aux comptes.
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