Sous-section 2 : La personnalité morale de la
compagnie aérienne
Il faut, d'emblée, noter que la compagnie
aérienne est prise ici comme une société commerciale
même s'il existe un certain déphasage entre les deux (2). Ainsi,
l'entreprise dont l'objet normal est le transport aérien doit
nécessairement acquérir le personnalité morale (A) qui lui
confère par la même occasion un certain nombre attributs (B).
A- L'acquisition de la personnalité morale
Pour les besoins de ses activités, il est indispensable
à la compagnie aérienne d'avoir la personnalité morale qui
est définie comme l'aptitude à être sujet de droit et
d'obligation.
Ainsi, selon l'article 97 de l'AU/SC et GIE toutes
sociétés commerciales doivent faire l'objet d'immatriculation au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (R.C.C.M). En effet, c'est
grace à l'immatriculation que la société acquiert la
personnalité morale. Seule la société en participation
prise comme un contrat qui ne débouche jamais sur la personnalité
morale échappe à cette obligation.
Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 73
aliéna 2 A/U SC et GIE que la demande d'immatriculation est
rejetée s'il n'y a pas de déclaration de régularité
et de conformité. Cette déclaration, faite par les fondateurs et
le premier dirigeant, qui y relatent les opérations effectuées,
comportent deux (2) indications à savoir la régularité et
la conformité. Mais, l'article 74/AU SC et GIE prévoit une
dérogation à cette règle lorsqu'il dispose que « la
demande d'immatriculation peut être reçue, malgré l'absence
d'une déclaration de conformité, si une déclaration
notariée de souscription et de versement est déposée
».
Cependant, il est important de souligner que l'absence de
personnalité morale n'empêche pas à la
société d'avoir une existence de fait. Mais, étant
donné que la société n'a pas de personnalité
morale, les obligations nées des actes accomplis pour son compte ne
peuvent pas peser sur elle, pas plus les droits nés desdits actes lui
profiter. L'Acte Uniforme distingue deux (2) cas de figure à savoir les
actes accomplis pour le compte d'une société en formation avant
sa constitution et les actes accomplis pour le compte d'une
société constituée mais non encore immatriculée.
- concernant les actes accomplis pour le compte d'une
société en formation-avant sa constitution- le principe est que
les fondateurs sont indéfiniment et solidairement tenus des obligations
qui naissent de ces actes. Mais, l'engagement des fondateurs peut être
écarté s'il y'a une reprise par la société. En
effet, la reprise fait comme si l'acte avait était accomplis par la
société depuis le départ.
- pour les actes accomplis pour le compte d'une
société constituée mais non encore immatriculée, il
faut savoir que ceux qui agissent ici, ce n'est plus les fondateurs mais les
dirigeants de la société. Pour de tels actes, l'immatriculation
entraine automatiquement la reprise si ces trois(3) conditions ci-après
sont réunies :
a- il faut, d'abord, que les dirigeants avaient reçu
mandat ;
b- ensuite, les actes doivent être
déterminés ;
c- les modalités doivent être précises.
De tout ce qui précède, nous pouvons retenir
qu'avec l'immatriculation, la compagnie aérienne acquiert la
personnalité morale qui lui confère certains attributs.
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