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Responsabilités du Commissaire aux Comptes

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par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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LA PREMIÈRE PARTIE

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES

La responsabilité civile du commissaire aux comptes a, aujourd'hui, pour fondement les dispositions de l'article 272 C.S.C : « les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers des conséquences dommageables des négligences et fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les membres du conseil d'administration ou les membres du directoire sauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l'assemblée générale ».

Ainsi la responsabilité civile oblige le commissaire aux comptes à réparer le dommage que par sa faute ou sa négligence commise dans l'exercice de ses fonctions, il a causé à la société ou à des tiers.

Cependant, celui qui se prétend léser doit apporter la preuve, non seulement de la faute et du dommage allègue, mais encore du lien direct de cause à effet existant entre l'une et l'autre.

En outre, la réparation, but espéré de la mise en oeuvre de la responsabilité civile, ne doit être acquise qu'après avoir déclenché une action en responsabilité.

CHAPITRE PREMIER :

LES CONDITIONS D'EXISTENCE

DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes engage sa responsabilité à l'égard de la personne morale contrôlée, des actionnaires, associés, sociétaires ou membres ou encore a l'égard des tiers sont celles du droit commun de la responsabilité civile16(*).

L'art 272 C.S.C ne précise pas les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes engage sa responsabilité envers la société ou envers les tiers. Il faut interpréter ce silence comme une référence au droit commun, c'est-à-dire que l'on doit trouver ici les trois conditions classiques en matière de responsabilité : une faute, un dommage et un lieu de cause à effet entre cette faute et ce dommage.

Ces conditions semblent les mêmes qu'il s'agisse de la responsabilité à l'égard des tiers. En effet, le commissaire aux comptes n'est pas un mandataire, puisqu'il ne conclut pas d'actes juridiques au nom et pour le compte de la société. Par conséquent, sa responsabilité envers les tiers a un caractère normal alors que le mandataire, dans le cas général, n'est responsable qu'à l'égard de son mandant17(*).

Alors le dommage immédiat consiste en un déficit d'information ou une fausse information attendue du commissaire aux comptes. En d'autres termes, ce sont essentiellement les conséquences économiques des atteintes au droit d'être informé qui constituent le dommage.

Ensuite, pour que la responsabilité du commissaire aux comptes soit retenue, il faut que sa faute ait contribué à provoquer, ou au moins, à aggraver le dommage. C'est aux juges d'apprécier souverainement le sens et la portée des éléments soumis à leur examen pour estimer rapporter la preuve du lien de causalité.

Bien évidement, l'hésitation n'est pas permise lorsqu'il apparaît que la cause du préjudice allègue est antérieure à la faute du commissaire aux comptes ; elle ne l'est pas davantage chaque fois que l'on peut affirmer qu'en l'absence de la faute du commissaire, le dommage se serait, néanmoins, produit de la même manière. Le fait que le plus souvent, la faute du commissaire soit une faute d'abstention, s'il ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de son caractère causal, rend plus délicate la preuve à rapporter.

Donc il faut qu'une faute soit imputable au commissaire aux comptes, qu'un dommage ait été subi et que celui-ci résulte de la faute établie, sous la réserve que le commissaire aux comptes ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.

Nous étudions successivement dans quel cas impute t'on la faute au commissaire aux comptes (section I) et quels sont les caractères personnels de la faute (section II).

SECTION I : L'IMPUTABILITÉ AU COMMISSAIRE AUX COMPTES D'UNE FAUTE

La mise en cause de la responsabilité du commissaire aux comptes suppose, en premier lieu, que la faute qu'on prétend lui imputer à charge, présente les caractères fixés par les textes et affinés par les juges, au fil des décisions18(*).

Ainsi, la faute n'est jamais la cause directe ou unique du dommage, puisque le commissaire ne doit pas s'immiscer dans la gestion et n'établit pas lui-même les comptes19(*). On ne peut donc généralement que lui reprocher de n'avoir pas signalé les fautes des dirigeants qui sont à l'origine directe du dommage subi par la société, les actionnaires ou les tiers.

Alors, la détermination de la nature de la faute (I) qu'on prétend imputer au commissaire aux comptes s'impose, car elle soulève quelques problèmes particuliers ; et la particularité de cette faute s'étend aussi a son appréciation (II).

I ? la nature de la faute :

L'art 272 C.S.C a marqué un tournant dans la conception de la responsabilité des commissaires aux comptes ; toutefois, la force de la tradition et le mutisme du texte ont provoqué une interrogation sur la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité du commissaire aux comptes.

On distingue alors, que la nature de la faute imputable au commissaire aux comptes ne peut s'apercevoir clairement qu'après la détermination de la nature de la responsabilité civile de celui-ci.

En effet, si on procède tout d'abord à une définition de ces deux formes de la responsabilité civile20(*), on peut dire que l'objet de la responsabilité délictuelle est d'obliger une personne à compenser un dommage qu'elle ait illégalement causé à une autre en dehors de toute relation contractuelle21(*).

Le droit des contrats, en revanche, régit les droits et les obligations de personnes dont l'une au moins a promis à l'autre de faire ou de donner quelque chose ou de s'abstenir de faire quelque chose. Les parties sont liées l'une à l'égard de l'autre, et elles ont accepté de se lier. Souvent, le dommage souffert par le demandeur résulte du seul fait qu'il n'a pas reçu la prestation promise22(*).

On remarque, une différenciation d'idée entre les auteurs à propos de la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité civile du commissaire.

Par exemple on voit que R.Granger a fortement défendu la thèse contractuelle en affirmant que : « la responsabilité des commissaires envers les actionnaires sera gouvernée par les règles générales de la responsabilité contractuelle23(*) ».

En outre, la doctrine française avec l'art 234 de la loi du 24 juillet 1966, concluait que la responsabilité envers la société ou les associés était plutôt contractuelle24(*).

En revanche, Mr. Feuillet a noté que : « il paraît difficile de parler encore de responsabilité contractuelle en présence de nombreuses missions dont la loi nouvelle (loi de 1966) a investi les commissaires aux comptes. Leurs fonctions apparaissent relever bien plutôt d'une institution que d'un contrat25(*) ».

De même, Mrs. Monéger et Granier prennent aussi position en faveur de la théorie institutionnelle notant que le débat semble aujourd'hui clos en faveur de la responsabilité délictuelle « même si une éventuelle survivance de la vision contractuelle de l'exercice des missions est marginalement envisageable26(*).

Concernant la législation tunisienne, la nature de la responsabilité du commissaire est devenue imprécise et ambiguë avec le C.S.C.

En effet, auparavant, les dispositions de l'art 87 C.Com facilitaient la tâche en renvoyant expressément aux règles générales du mandat : le commissaire aux comptes, étant mandataire des associés, sa responsabilité ne pouvait être que contractuelle. A l'égard des tiers, elle serait délictuelle27(*).

Ainsi, en réorganisant le commissariat aux comptes au sein du C.S.C, on constate que le législateur ne cesse de répéter le terme de « mandat28(*)» ; mais « il arrive parfois, souvent même dans les lois modernes, que le législateur ait utilisé des expressions impropres et que les règles de fond qu'il édicte contredisent la dénomination qu'il emploie29(*)».

On pose alors, la question de savoir si le commissaire est encore le mandataire des associés, ou doit-on affirmer que le législateur opte pour la thèse institutionnelle?

La réponse à cette interrogation n'est pas évidente.

Lors de la lecture de l'art 264 al.1 C.S.C., on a l'impression que le législateur considère le commissaire aux comptes comme étant un organe de la société qui ne peut être relevé de ses fonctions que pour juste motif et par la seule autorité judiciaire.

De plus, l'art 260 C.S.C. dispose que : « l'A.G. ne peut révoquer le ou les commissaires aux comptes, avant l'expiration de la durée de leur mandat à moins qu'il ne soit établi qu'ils ont commis une faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.»

A cet égard, l'art 2 C.S.C. définit la société comme étant : « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la société...»

Donc à l'égard de la société, la responsabilité du commissaire est contractuelle, et par-là, la faute de celui-ci ne peut être que contractuelle.

Ainsi, on peut définir la faute contractuelle comme étant l'inexécution par le débiteur de l'obligation qu'il a promis d'assumer, et comme le retard dans l'exécution de cette obligation30(*) et enfin comme la mauvaise exécution de celle-ci.

Pour conclure, on peut dire que la faute reprochée au commissaire aux comptes est de nature contractuelle et qui résulte, en principe, d'un manquement à une obligation de moyens.

* 16 _ Monéger et Granier : le commissaire aux comptes, n°498, p. 140.

* 17 _ Y.Guyon et G.Coquereau : le commissariat aux comptes, p. 274.

* 18 _ Monéger et Granier : op. cit., n°499, p. 140.

* 19 _ Guyon et Coquereau : op. Cit., p. 272.

* 20 _ Philipe le tourneau et Loïc Cadiet définissent la responsabilité civile elle-même comme l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique : droit de la responsabilité. Ed. Dalloz Delta 1996. p. 1.

* 21 _ A.Tunc : la responsabilité civile, Ed. Economica 1981, p. 32.

* 22 _ Ibid.

* 23 _ R. Granger : la nature juridique des rapports entre actionnaires et commissaires chargés du contrôle dans les sociétés par actions, Ed. Matot-Braine, 1951, n°265, P.320.

* 24 _ Y. Guyon et G.Coquereau : op. cit., n°353, p. 273.

* 25 _ P. Feuillet : pratique du commissariat aux comptes, Ed. Sirey 1978, n°157, p. 88.

* 26 _ J. Monéger et T.Granier : op. cit., n°486, p. 136.

* 27 _ T. Ben Meriem : le commissaire aux comptes dans la S.A, mémoire de D.E.S.S Tunis 1980, p. 29.

* 28 _ 5 fois dans les art. 260, 261, 262, 265 et 266 C.S.C.

* 29 _ R. Granger : thèse précitée, n°68, p. 99.

* 30 _ L'art. 277 C.S.C.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault