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Responsabilités du Commissaire aux Comptes

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par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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SECTION II : LA VIOLATION DES RÈGLES ORGANISANT LE MARCHÉ FINANCIER : LES DÉLITS D'INITIÉS :

Le législateur a étendu le champ d'incrimination à certains actes contraires au bon fonctionnement du marché boursier, et qui sont contenus dans la loi du 14-11-1994 sous le titre IV « Des infractions et des sanctions ».

Pour assurer un bon fonctionnement du marché boursier, il convient que l'égalité règne entre tous les épargnants, opérateurs et investisseurs potentiels. Le marché boursier est, en effet, présenté comme « un exemple parfait de fixation des cours par le jeu de l'offre et de la demande181(*).

C'est pourquoi, la loi punit ceux qui rompent cette égalité en utilisant ou en communiquant des informations privilégiées : ce sont les délits d'initiés.

La nature des missions du contrôleur des comptes peut le conduire parfois à commettre trois sortes de ces infractions boursières :

I ? L'utilisation d'informations privilégiées :

L'art 81 al 1 de la loi de 1994 punit : « les personnes disposant à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur de titre faisant appel public à l'épargne ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un produit financier placé par appel public à l'épargne, qui auront réalisé, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public n'ait connaissance de ces informations par les voies légales et réglementaires...»

Alors, l'al 1 de l'art 81 précise que le contenu de l'information porte sur les perspectives d'un émetteur de titre faisant appel public à l'épargne ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un produit financier placé par appel public à l'épargne.

Cette formule permet, en effet, d'intégrer dans l'information protégée non seulement des événements qui touchent directement à la vie de la société, mais aussi des éléments extérieurs susceptibles d'avoir une incidence sur le cours des titres émis par la société. Cette information doit être précise, particulière, certaine et surtout, privilégiée, c-à-d que la personne concernée a disposé de cette information avant que le public en ait connaissance.

Les éléments constitutifs de ce délit concernent d'abord, certaines modalités de commission de l'infraction. Pour éviter une échappatoire trop facile à mettre en oeuvre, la loi incrimine aussi bien les opérations effectuées par les initiés directement que celles réalisées, pour leur compte, par personne interposées. Dans les deux cas, l'initié est l'auteur du délit.

Mais la loi sanctionne généralement les initiés pour les opérations effectuées par des tiers qu'ils auront « sciemment » fait bénéficier d'informations privilégiées. Il s'agit là d'une sensible extension de l'incrimination. L'initié est, en ce cas, directement sanctionné pour un fait de complicité, alors qu'il n'y a pas de fait principal punissable si le donneur d'ordre n'est pas lui-même initié.

Le délit suppose donc que soit rapportée la preuve de l'antériorité des opérations boursières sur la divulgation dans le public d'informations jusqu'alors confidentielles.

Ils concernent, enfin, le lien de causalité entre la détention d'informations privilégiées et les opérations litigieuses. Envisager le problème sous cet angle consiste à s'interroger sur l'élément intentionnel de l'infraction.

Certes, l'art 81 al 1 sanctionne un délit intentionnel, mais la preuve de cette intention ne soulève guère du problème. D'abord, certaines personnes sont présumées initiées de façon irréfragable ; quant aux autres, il suffira d'établir qu'elles ont agi volontairement en ayant conscience de détenir des informations privilégiées, conscience qui provenait des fonctions exercées.

En outre l'art 81 punit celui qui utilise les informations privilégiées dont il a connaissance à titre professionnel d'une amende de 1000 D à 10 000 D (al 1), et dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit (al 2).

* 181 _ Michel Veron : droit pénal des affaires, Ed. Dalloz. 1999, p. 211.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote