Responsabilités du Commissaire aux Comptes( Télécharger le fichier original )par Hounaida DALY Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004 |
II? la communication d'informations privilégiées :
L'art 81 al 5 de la loi de 1994 punit d'une amende de 1500 D à 15 000 D « toutes personnes qui disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un produit financier placé par appel public à l'épargne, l'aura communiqué à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions ». Par cette nouvelle infraction instituée par la loi de 1994, le législateur veut sanctionner la seule transmission d'informations privilégiées par des initiés « de première main » à des personnes « non initiés directement182(*)». Si le mode de communication - écrit ou verbal - importe peu, la loi a, en revanche, prévu un fait justificatif permettant l'exercice de la profession au sein des banques, sociétés de bourse et autres organismes financiers. En effet, la communication à un tiers n'est punissable que si elle est effectuée « en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions ». Cette justification permet la communication licite des informations entre collaborateurs au sein d'une équipe dans le cadre de relations de travail. Ceux qui en profitent deviennent à leur tour des initiés et ne peuvent plus ni communiquer les informations à des tiers, ni les utiliser. III ? la diffusion d'informations fausses ou trompeuses :Dans l'accomplissement de ses missions, le commissaire aux comptes peut être l'auteur principal du délit de fausse information prévu par l'art 81 al 3 de la loi de 1994 : « sera punie des peines prévues au 1er paragraphe du présent art. toute personne qui aura sciemment répandu dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur de titres faisant appel public à l'épargne ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un produit financier placé par appel public à l'épargne, de nature à agir sur les cours ». Il s'agit ici, en effet, de sanctionner ceux qui faussent le fonctionnement du marché boursier par des actions illicites qui tendent à agir directement sur les cours. En effet, le délit suppose une intention coupable, puisque le texte sanctionne ceux qui auront sciemment répandu des informations fausses ou trompeuses, c'est-à-dire ceux qui auront volontairement répandu des informations qu'ils savaient fausses. On peut même dire qu'à ce dol général, le texte ajoute un dol spécial caractérisé par l'intention d'agir sur les cours, et dont la preuve résulte du contenu de l'information diffusée qui a pour finalité de fausser les cours et le jeu normal du marché. Cependant, contrairement au législateur tunisien, son homologue français a procédé par prendre les précautions nécessaires pour que le commissaire aux comptes ne commette pas ce genre d'infractions. Ces précautions consistent, notamment à établir des conditions sévères lors de sa désignation auprès d'une société faisant appel public à l'épargne183(*).
* 182 _ Ibid. p. 226. * 183 _ L'art. 64 al. 1 du décret du 12-8-1969 prévoit que : « Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'A.G. d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la C.O.B. par lettre recommandée avec avis de réception avant l'A.G.» |
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