Responsabilités du Commissaire aux Comptes( Télécharger le fichier original )par Hounaida DALY Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004 |
III ? les fautes résultant d'un « fait contraire à l'honneur et à la probité commis par un commissaire aux comptes » :Le commissaire aux comptes est tenu de bien veiller à la renommée de sa profession193(*). Aussi, il doit faire preuve de la plus grande discrétion dans l'exercice de la profession pour préserver la dignité et l'honneur de celle-ci194(*). Il est, ainsi, possible de sanctionner des comportements des membres de la profession intervenant aussi bien dans l'exercice du contrôle légal qu'en dehors de celui-ci. En effet, les manquements à l'honneur sont traditionnellement considérés comme des fautes disciplinaires dans les corps soumis à discipline ; cette pratique est suivie à l'égard des commissaires aux comptes. Assez fréquemment, ces faits contraires à l'honneur ou à la probité sont des infractions pénales. Le commissaire qui a participé, dans le cadre de sa profession ou non, à une escroquerie, à un abus de confiance ou à un faux en écriture de commerce commet une faute disciplinaire. Il peut en être de même en cas de fraude fiscale du commissaire aux comptes ou de la société qu'il contrôle. Cependant, l'irrégularité fiscale doit être sérieuse pour être qualifiée de faute par le juge disciplinaire195(*). Même en l'absence d'infraction pénale ou de fraude fiscale, divers faits peuvent être qualifiés de contraires à la moralité, l'honneur et la dignité par l'organisation professionnelle ; c'est le cas, par exemple, lorsqu'un professionnel chargé du contrôle de plusieurs sociétés faisant appel public à l'épargne néglige totalement toutes ses obligations, ou lorsqu'un commissaire aux comptes exige des honoraires très supérieurs au barème légal sans raison valable196(*). Enfin, l'honneur et la dignité sont en cause quand un membre de la profession discrédite, d'une manière ou d'une autre, soit l'organisation professionnelle, soit un ou plusieurs de ses confrères197(*). * 193 _ Art. 9 de la loi de 1988 +10 de la loi de 2002. * 194 _ Art. 21 C.D.P. * 195 _ Art. 22 de la loi de 1988. * 196 _ Monéger et Granier : op. cit. p. 201. * 197 _ Art. 4 al. 4 C.D.P. |
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