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Le droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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par Clémentine PLAGNOL
Université Montesquieu Bordeaux IV - Master II droit communautaire et européen 2012
  

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B/ La garantie d'une procédure privilégiée grâce à la politique de priorisation

En juin 2009, à l'occasion de la modification de son règlement, la Cour de Strasbourg a changé l'ordre dans lequel les affaires étaient instruites et jugées. Le critère d'urgence et d'importance a remplacé le critère chronologique. Avec l'alourdissement de la charge de travail de la Cour, le traitement des affaires par ordre chronologique avait pour conséquence que certaines allégations très graves de violation des droits de l'homme n'étaient pas examinées par la Cour avant un délai excessivement long - plusieurs années dans certains cas. Non seulement cela n'était manifestement pas satisfaisant pour les requérants mais cela signifiait également que des violations et leurs causes n'étaient pas détectées, ce qui risquait d'accroître le nombre des victimes et, potentiellement, le nombre des requêtes introduites devant la Cour.

C'est précisément l'article 41 du règlement de la juridiction européenne qui a été modifié. Il est désormais rédigé comme tel : << Pour déterminer l'ordre dans lequel les affaires doivent être traitées, la Cour tient compte de l'importance et de l'urgence des questions soulevées, sur la base de critères définis par elle. La chambre et son président peuvent toutefois déroger à ces critères et réserver un traitement prioritaire à une requête particulière ». Ce changement était nécessaire en raison de l'importance de l'arriéré de la Cour et permettait d'éviter un accroissement incontrôlé du nombre de victimes d'une violation. Le but est également de faire en sorte que les affaires les plus graves soient traitées plus rapidement.

Plusieurs catégories d'affaires ont dès lors été distinguées : les affaires urgentes, les affaires soulevant des questions susceptibles d'avoir une incidence sur l'efficacité du système de la Convention ou soulevant des questions importantes d'intérêt général comme les affaires interétatiques, les affaires comportant prima facie des griefs principaux portant sur les articles 257, 358, 459 ou 5 § 160 de la Convention, les affaires potentiellement bien fondées sur le terrain d'autres articles, les affaires répétitives, les requêtes identifiées comme soulevant un problème de recevabilité, les requêtes de comité manifestement irrecevables. Ces sept catégories sont énumérées dans l'ordre de priorité qui leur est dévolu. Il en ressort une certaine évidence en ce qui concerne les affaires concernant les demandeurs d'asile. En effet,

57 << Droit à la vie ».

58 << Interdiction de la torture ».

59 << Interdiction de l'esclavage et du travail forcé ».

60 << Droit à la liberté et à la sûreté ».

les affaires urgentes, les affaires soulevant des questions importantes d'intérêt général ainsi que les affaires portant sur les articles 2, 3, 4 ou 5 § 1 de la CEDH, sont toutes susceptibles de toucher le droit d'asile. Or, elles correspondent aux trois types d'affaires les plus prioritaires dans la liste des sept cas. Le droit d'asile serait donc affecté d'une << priorisation naturelle >>. Le caractère urgent est très souvent constitué lorsque l'éloignement est envisagé. Le risque pour la vie du requérant du fait d'un éloignement ou encore la séparation avec sa famille justifient souvent une mesure provisoire ce qui matérialise la situation d'extrême urgence. De plus, les affaires relatives au droit d'asile touchent forcément plusieurs Etats, qu'ils soient parties à la CEDH, tiers à celle-ci, ou encore membres d'autres organisations internationales comme l'Union européenne. Il peut donc facilement y avoir des questions sous jacentes de rapport entre systèmes telle que la question de la conventionalité du règlement << Dublin II >> de l'Union européenne dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce. Enfin, on a vu que les affaires touchant aux articles 2, 3, 4, 5§1de la Convention EDH sont en troisième position dans l'ordre de priorité établi par la juridiction européenne. Or, l'article 3 de la CEDH s'avère être l'article primordial de la protection du droit d'asile. En devenant prioritaire par rapport à d'autres, la protection du droit d'asile se voit en quelque sorte sublimée. La Cour hiérarchise ainsi les droits fondamentaux en ce sens que, par exemple, une atteinte à la liberté d'expression (protégée par l'article 10) sera traitée après une allégation de torture ou traitement inhumain ou dégradant (interdit par l'article 3). L'affaire récente I.M. contre France61 est un exemple de cette politique de priorisation qui profite au droit d'asile.

Ce caractère privilégié découlant du bénéfice d'instruments efficaces tels que les mesures provisoires et la politique de priorisation est complété par une jurisprudence circonstanciée dont use la Cour européenne pour assurer la protection du droit d'asile.

61 Cour EDH, 3 février 2012, I.M c. France, Req. n° 9152/09, §5.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille