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Problématique d'application de droit international de l'environnement dans la lutte contre les violations de droit de l'environnement par les groupes armés à l'est de la RD.Congo

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par Carlos MUPILI KABYUMA
Université de Limoges - Master 2 2011
  

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§2. Renforcer l'opérationnalisation des conventions internationales à l'échelon national

La RDC a ratifié plusieurs conventions internationales dans le but de préserver son environnement plus viable et parmi elles, il est prévu un nombre d'outils juridiques de prévention relevant du DIE. La question est de savoir si cette quantité répond à l'efficacité ou elle n'est qu'une prolifération de soft law. Le DIE comprend une série de conventions qui s'appliquent effectivement en paix, on s'en doute, en cas de menaces à l'environnement liées conséquences de la guerre. La mise en oeuvre de ces conventions aurait pu limiter les dégradations subies par l'environnement suite aux différents acteurs des conflits armés à l'est de la RDC. Envisageons-nous de faire dans les développements qui suivent un tour d'horizon des ces instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement dont leur violation est récurrente en situation de conflits armés. Ce survol nous permettra de comprendre les faiblesses du cadre normatif actuellement en vigueur. Ce paragraphe regroupe ce cadre normatif en deux : d'abord, les conventions internationales relatives au DIE ensuite, les conventions internationales relatives au DIH.

A. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AU DIE
1.- La Convention sur la diversité biologique (CDB) du 05 juin 1992

Il est disposé à l'article 8 de la conservation in situ«(d) de favoriser la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel ; (k) formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées.»102(*)Quelque soit la convention ne prévoit pas in expressis verbis son application dans le conflit armé mais d'une manière autre elle répond à la préoccupation de réglementer et de restaurer pour la conservation ex situ à travers les alinéa c et d de l'article 9 : «chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation in situ :(c)adopter les mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées et la réintroduction des espèces menacées dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions.(d)Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement nécessaires, conformément à l'alinéa(c) ci-dessus. »103(*)

Cette Convention Diversité Biologique ratifiée par la RDC en 1994 dont l'objectif premier est la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs. La diversité biologique des forêts constituant un aspect de cette diversité biologique globale adressée par la Convention Diversité Biologique, l'Etat congolais

doit respecter les dispositions de la Convention lorsqu'il légifère ou conçoit sa politique en matière de gestion des ressources forestières du pays.

C'est ainsi que les articles 2 et 3 du Nouveau Code Forestier(NCF) de la RDC prévoient que le nouveau texte législatif vise, entre autres objectifs, à la préservation de ses « écosystèmes forestiers et de la biodiversité forestière au profit des générations futures », et régit en conséquence « la conservation [...] des forêts et des terres forestières » et « contribue également à la valorisation de la biodiversité, et à la protection de l'habitat naturel de la faune sauvage ».

Cette formulation semble donc confirmer la réalisation par le Nouveau Code Forestier de l'harmonisation du régime forestier congolais par rapport aux obligations internationales incombant à la RDC en matière d'environnement, et plus spécialement en ce qui concerne la diversité biologique.

Concernant la pertinence des conventions relatives aux droits de l'Homme le Nouveau Code Forestier ne soulèvent pas seulement des questions purement environnementales. La préservation et la gestion des écosystèmes forestiers supposent la prise en compte de tout facteur ayant un impact ou étant susceptible d'en avoir un sur ces mêmes écosystèmes. L'exploitation du bois, pour ne citer que cet exemple, implique d'évidentes problématiques humaines liées aux populations riveraines des forêts et au développement économique et social du pays.

Il est donc nécessaire d'adopter une approche compréhensive de l'écosystème forestier qui intègre des facteurs environnementaux mais aussi toutes les activités humaines, bénéfiques ou néfastes, à caractère économique, social, culturel ou autres, afin de permettre une gestion efficace des ressources forestières qui prend en compte les communautés et économies qui en dépendent.

L'étude des dispositions du nouveau code nous amènera ainsi à mettre en avant la pertinence des droits et obligations découlant de plusieurs conventions internationales relatives à la protection des droits de l'Homme, et plus particulièrement des droits dont bénéficient les populations et individus vivant à l'intérieur ou à proximité des forêts de la RDC.

Cependant, nous constatons, dans la partie Est du pays fiefs de conflits armés récurrents, que cette convention CDB répercutée dans ce NCF n'est pas effective pour des raisons de dommages environnementaux causés par les groupes armés soit aussi la population déplacée ou des refugiés compte tenue des contraintes de survie dégrade aussi la flore. En cela nous rejoignons le Représentant du Ministre Congolais de l'Environnement qui affirme ces dommages environnementaux en déclarant que le« Point n'est besoin de vous rappeler que les conflits armés ont suscités un déplacement massif des personnes et à cela s'est ajouté le problème des réfugiés et des populations migrantes. En plus de cela, ils ont causé les problèmes ci-dessus :

- Endommagement de la biodiversité ;

- Destruction des aires protégées ;

- La contamination des sols et des nappes phréatiques ;

- La déstabilisation d'une paix durable ;

- La haine, l'ethnicisme et le tribalisme, et j'en passe car la liste n'est pas exhaustive.»104(*)

2.-La Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction entrée en vigueur le 17 septembre 1973(CITES)

Les textes relatifs à la préservation de la faune se sont trouvés, dès l'époque coloniale, (décret du 21 avril 1937 portant régime de la chasse et de la pêche) appartenir à l'ensemble des textes relatifs à la gestion de la forêt et à la chasse.

Un rapport SOFRECO de juin 2004 destiné à la Banque Mondiale et que nous citerons dans d'autres occasions analyse ainsi le cadre institutionnel de la législation de la R.D.C. en matière environnementale: Les textes définissant le cadre institutionnel et réglementaire représentent 25% de l'ensemble des textes législatifs en matière environnementale pendant la période coloniale et 45 % des textes émis depuis l'indépendance. Ils concernent essentiellement la création, depuis 1989, de multiples commissions, comités, instituts, départements, directions, services, offices, cellules, centres et réseaux dont la pertinence en 2003 reste à démontrer. On dirait que la législation de la RDC en matière d'environnement, est le reflet de son histoire, chaotique et sans orientation définie au regard des intérêts du pays faute des influences des experts étrangers.

La loi du 28 mai 1982 porte réglementation de la chasse. La législation est axée sur les modalités d'exploitation de la faune plutôt que sur sa protection en cas de réalisation d'infrastructure la mettant en danger. La nécessité d'études d'impact n'est pas relevée.

Les contraintes environnementales dans les réserves de faune se réduisent à des interdictions de principe. Interdiction de détériorer d'une manière irrégulière l'habitat de la faune sauf autorisation de l'autorité locale ou bien de modifier les activités humaines au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'application de ces textes est donc soumise à l'interprétation arbitraire de l'autorité locale et des parties en présence. Mais, ce n'est pas à confondre à la chasse destructrice des espèces rares et protégées par les groupes armés. Ces derniers feignent l'ordre juridique sur le plan du DIE et du DIH.

C'est le cas de parcs susdits qui ont été envahi surtout pendant la guerre d'agression où plusieurs espèces menacées d'extinction et autres protégées ont fait l'objet du commerce des troupes rwandaises et ougandaises en prenant la destination dans leurs parcs en violant les dispositions de l'article 2 alinéa : « l'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extension qui sont ou pourraient être affectées par le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre d'avantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans les conditions exceptionnelles .105(*)»Et aller loin jusqu'à ce que « les parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent :a)des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens ou les deux.

b) la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens. »106(*)Le commerce des espèces protégées est soumis à certaines restrictions prévues par des textes nationaux particuliers notamment :

-l'Arrêté Ministériel de 2000 réglementant le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction met en application les dispositions de la CITES ;

-l'Arrêté Ministériel n° CAB/MIN/AFF.ENV.DT/124/SS/2001 du 16 mars fixant les périodes de prélèvement des perroquets gris en RDC ;

-le Protocole d'accord signé en 2000 fixant les modalités de collaboration administrative entre l'Organe de Gestion CITES, l'OFIDA et l'Office Congolais de Contrôle pour la lutte contre le commerce illicite des espèces CITES.

Prise en compte des Conventions Internationales dans la législation, est démontré à travers d'autres adhésions.

La RDC a adhéré à la convention (Londres 14.01.1936) relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel.

La RDC a adhéré le 15.09.1994 à la convention relative aux zones humides comme habitat de la sauvagine (Ou Convention de Ramsar)

La RDC a adhéré le 05 mars 1994 la convention sur les espèces migratrices .

Nous lisons toutefois dans le rapport SOFRECO : Le lien entre espèces menacées et habitats n'est pas établi. Aucun texte législatif ne permet l'application de cette convention sur le terrain notamment pour prendre en compte les risques liés au trafic routier sur les principaux axes de circulation. Aussi, ne sont pas prévues les études d'impact qui permettraient de retenir des mesures d'atténuation.

Cette convention n'est pas respectée pendant la guerre en RDC car, à par les rhinocéros blancs, d'autres cas sont illustrés notamment la tuerie des 13 Okapis aux réserves d'Okapi d'Epulu.107(*) Le conservateur chef de parc, Guy Mboma Ngwedi affirme que : « L'okapi, l'éléphant de forêt, le gorille, le chimpanzé à face claire et le buffle sont menacés d'extinction au parc de la Maïko, situé à cheval entre la province Orientale (nord-est) et celle de Maniema(est), en République démocratique du Congo (RDC). Ces espèces animales subissent des menaces telles que le braconnage, des incursions des inciviques, des carrières minières dans le parc, des feux de brousse et la déforestation. Selon M. NGwedi, le départ du sol congolais des éléments du groupe armé "Simba" pourrait faire retourner la paix dans ce parc. Les éléments de "Simba" abattent des espèces protégées et y creusent de l'or pendant presque deux générations. Les espèces clés de ce parc sont le paon congolais, l'éléphant de forêt, l'Okapi et le chimpanzé à face claire. »108(*)

* 102 Article 8 d et k ; La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique in Avocats Verts, Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC,2è édition . pp.524-525

* 103 Idem, pp.525

* 104 N . SHUKU ONEMBA, les impacts et les enjeux environnementaux des conflits armés en RDC in Atelier Association Nationale pour l'Evaluation Environnementale de la RDC, ANEE,2004

* 105 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, in Avocats verts ,Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC,2è édition, pp.510

* 106 Idem, pp.512

* 107 http://enviedailleurs.forumpro.fr/t8003-terreur-a-epulu-les-gardes

* 108 Lire l'article sur Jeuneafrique.com : RDC: cinq espèces animales menacées d'extinction au parc de la Maiko | Jeuneafrique.com - le premier site d'information et d'actualité sur l'Afrique Voir le site http :www.jeuneafrique.com/article/

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