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Problématique d'application de droit international de l'environnement dans la lutte contre les violations de droit de l'environnement par les groupes armés à l'est de la RD.Congo

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par Carlos MUPILI KABYUMA
Université de Limoges - Master 2 2011
  

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ANNEXES

ANNEXE I : LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ENVIRONNEMENTALES RATIFIEES PAR LA RDC

1. Convention phytosanitaire pour l'Afrique au Sud du SAHARA.

2. Accord de coopération concernant la quarantaine et la protection des plantes contre les parasites et les maladies

3. Convention Africaine sur la Conservation de la nature et des ressources naturelles.

4. Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine ou (Ramsar)

5. Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

6. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonne)

7. Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone; protocole de Londres et de Montréal

8. Convention de Nations-Unies sur les changements climatiques

9. Convention sur la Diversité Biologique

10. Convention sur les transports transfrontaliers des déchets dangereux et leur gestion (Convention de Bamako)

11. Accord international sur les bois tropicaux

12. Convention des Nations Unies sur les droits de la mer

13. Convention sur le transport transfrontalier des déchets dangereux et leur traitement (convention de Bâle)

14. Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel

15. Convention phytosanitaire pour l'Afrique

16. Convention internationale pour la protection des végétaux

17. Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des Armes

18. Bactériologiques (Biologiques) et à Toxines et sur leur destruction

19. Convention concernant la protection de fabrication du patrimoine mondiale culturel et naturel Convention sur la prévention de la pollution de la mer résultat de l'inversion de déchets

20. Convention sur la conservation des espèces sauvage de flore et de faune menacées d'extinction ou (CITES).

21. Convention sur la convention des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

22. Convention sur le criquet migrateur africain, Kano, Mali, 23 mai 1962

23. Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra atmosphérique et sous l'eau, Moscou, URSS, 5 Août 1963

24. Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, Genève, Suisse, 18 mai 1977

25. Traité instituant la communauté économique africaine, Abuja, 3 juin 1991

26. Convention sur la gestion du Lac Tanganyika, Dar-es-Salam, 12 juin 2003

27. Protocole de Kyoto 11 décembre 1997

28. Charte de la Terre

Dessus de page

ANNEXE II : EXTRAIT DE LA  CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION

Signée à Washington, le 3 mars 1973

Amendée à Bonn, le 22 juin 1979

Les Etats contractants   

Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété  un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique, de la faune et de la flore sauvages;

Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages;

Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international;

Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 : Définitions

Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:

a) Espèces: toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;  

b) Spécimen:

i)      tout animal où toute plante, vivants ou morts;

Ii)      dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit           obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute           partie ou tout produit obtenu à partie de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à           ladite Annexe;

Iii)     dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à           partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute           partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés           auxdites Annexes;

c) Commerce: l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer;

d) Réexportation: l'exportation de tout spécimen précédemment importé;

e) Introduction en provenance de la mer: le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat;

f) Autorité scientifique: une autorité scientifique nationale désignée conformément à l'Article IX;

g) Organe de gestion: une autorité administrative nationale désignée conformément à l'Article IX;

h) Partie: un Etat à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.

Article 2 : Principes fondamentaux

1.  L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

2.  L'Annexe II comprend:

toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;

 certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).

3.      L'Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.

4.      Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu'en conformité avec les dispositions de la présente Convention.

Article 3 : Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I

1.              Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions                  du présent Article.

2.         L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

         une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

         un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

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