ANNEXES
ANNEXE I :
LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ENVIRONNEMENTALES RATIFIEES PAR LA
RDC
1. Convention phytosanitaire pour
l'Afrique au Sud du SAHARA.
2. Accord de coopération concernant la quarantaine et
la protection des plantes contre les parasites et les maladies
3. Convention Africaine sur la Conservation de la nature et
des ressources naturelles.
4. Convention relative aux zones humides d'importance
internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine ou
(Ramsar)
5. Convention concernant la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel
6. Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonne)
7. Convention de Vienne sur la protection de la couche
d'ozone; protocole de Londres et de Montréal
8. Convention de Nations-Unies sur les changements
climatiques
9. Convention sur la Diversité Biologique
10. Convention sur les transports transfrontaliers des
déchets dangereux et leur gestion (Convention de Bamako)
11. Accord international sur les bois tropicaux
12. Convention des Nations Unies sur les droits de la mer
13. Convention sur le transport transfrontalier des
déchets dangereux et leur traitement (convention de Bâle)
14. Convention relative à la conservation de la faune
et de la flore à l'état naturel
15. Convention phytosanitaire pour l'Afrique
16. Convention internationale pour la protection des
végétaux
17. Convention sur l'interdiction de la mise au point de la
fabrication et du stockage des Armes
18. Bactériologiques (Biologiques) et à Toxines
et sur leur destruction
19. Convention concernant la protection de fabrication du
patrimoine mondiale culturel et naturel Convention sur la prévention de
la pollution de la mer résultat de l'inversion de déchets
20. Convention sur la conservation des espèces sauvage
de flore et de faune menacées d'extinction ou (CITES).
21. Convention sur la convention des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage
22. Convention sur le criquet migrateur africain, Kano, Mali,
23 mai 1962
23. Traité interdisant les essais d'armes
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra
atmosphérique et sous l'eau, Moscou, URSS, 5 Août 1963
24. Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de
modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres
fins hostiles, Genève, Suisse, 18 mai 1977
25. Traité instituant la communauté
économique africaine, Abuja, 3 juin 1991
26. Convention sur la gestion du Lac Tanganyika, Dar-es-Salam,
12 juin 2003
27. Protocole de Kyoto 11 décembre 1997
28. Charte de la Terre
Dessus de page
ANNEXE II : EXTRAIT DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE
INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES
D'EXTINCTION
Signée à Washington, le 3 mars 1973
Amendée à Bonn, le 22 juin 1979
Les Etats contractants
Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de
par leur beauté et leur variété un
élément irremplaçable des systèmes naturels, qui
doit être protégé par les générations
présentes et futures;
Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue
esthétique, scientifique, culturel, récréatif et
économique, de la faune et de la flore sauvages;
Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient
être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore
sauvages;
Reconnaissant en outre que la coopération
internationale est essentielle à la protection de certaines
espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation
par suite du commerce international;
Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence
à cet effet;
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 : Définitions
Aux fins de la présente Convention et, sauf si le
contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:
a) Espèces: toute espèce, sous-espèce, ou
une de leurs populations géographiquement isolée;
b) Spécimen:
i) tout animal où toute
plante, vivants ou morts;
Ii) dans le cas d'un animal: pour les
espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit
obtenu à partir
de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites
à l'Annexe III, toute
partie ou tout produit
obtenu à partie de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont
mentionnés à
ladite Annexe;
Iii) dans le cas d'une plante: pour
les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit
obtenu à partir
de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites
aux Annexes II et III, toute
partie ou tout produit
obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont
mentionnés
auxdites Annexes;
c) Commerce: l'exportation, la réexportation,
l'importation et l'introduction en provenance de la mer;
d) Réexportation: l'exportation de tout spécimen
précédemment importé;
e) Introduction en provenance de la mer: le transport, dans un
Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans
l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat;
f) Autorité scientifique: une autorité
scientifique nationale désignée conformément à
l'Article IX;
g) Organe de gestion: une autorité administrative
nationale désignée conformément à l'Article IX;
h) Partie: un Etat à l'égard duquel la
présente Convention est entrée en vigueur.
Article 2 : Principes fondamentaux
1. L'Annexe I comprend toutes les espèces
menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées
par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit
être soumis à une réglementation particulièrement
stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit
être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.
2. L'Annexe II comprend:
toutes les espèces qui, bien que n'étant pas
nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le
devenir si le commerce des spécimens de ces espèces
n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour
but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;
certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une
réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce
des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en
application de l'alinéa a).
3. L'Annexe III comprend toutes les
espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa
compétence, à une réglementation ayant pour but
d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la
coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.
4. Les Parties ne permettent le
commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et
III qu'en conformité avec les dispositions de la présente
Convention.
Article 3 : Réglementation du commerce des
spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I
1.
Tout
commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I
doit être conforme aux dispositions
du présent Article.
2. L'exportation
d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I
nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux
conditions suivantes:
une
autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que
cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce
intéressée;
un organe de
gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas
été obtenu en contravention aux lois sur la préservation
de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;
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