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La problématique de la délinquance juvénile en Haà¯ti de 1995 à  2005

( Télécharger le fichier original )
par Joseph Théofils René
Université d'état d'Haà¯ti - Licencié en droit 2007
  

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Chapitre II-Des recommandations à faire en vue de résoudre le problème

Ce chapitre, nous le consacrons à un véritable plaidoyer sur l'ensemble des mesures à prendre pour diminuer considérablement le phénomène de la délinquance juvénile en Haïti.

Pour ce faire, nous essayons de proposer toute une série de recommandations palpables visant à faciliter une solution durable en vue de la prévention de la délinquance juvénile afin d'avoir un régime de prévention adéquat contre la délinquance juvénile, suite à des critiques sur les dispositions légales et institutionnelles prises par l'Etat concernant cette déviance de la jeunesse.

Section 1-Les solutions à apporter, à court et à moyen terme

1.1-Dans les textes de loi

1.1.1-Modification de certains textes de lois ambigus

Nous pensons qu'il serait judicieux que le législateur reconsidère certaines dispositions de notre législation pénale intéressant les mineurs. La triste et barbare réalité que vit notre pays montre que nos mineurs arrivent de plus en plus à la délinquance active et récidiviste ; qu'ils y ont été forcés on non. Les faits sont là et bien manifestes. Les enfants (âgés entre 10 et 12 ans) commettent des crimes au su et au vu de tous. L'opinion publique en a déjà tiré les sonnettes d'alarme.

A propos de l'article 25 de la loi du 7 septembre 1961, nous suggérons qu'au lieu de 16 ans la majorité pénale soit révisée et fixée à 14 ans.

Que, d'autre part, soit fixée et déterminée à l'article 42 de cette loi, la part de responsabilité des parents. Ceci aurait pour objectif de diminuer la progression de la délinquance juvénile, en dissuadant les parents à ne plus tolérer toute tendance à la délinquance chez leurs enfants. Ainsi, sera placée dans cette partie une fourchette d'amendes proportionnelles à la gravité de l'infraction que les parents devront payer pour réparer les torts et dommages causés à la société par le mineur, en plus des frais qui y auront été prévus à cet article.

Ces mesures seront appliquées non seulement à l'égard des parents mais aussi à toute personne qui aurait à leur charge la garde d'un mineur. Elles auraient pour vertu d'inculquer à la famille haïtienne un sens affiné de la responsabilité.

L'article 20 de la loi du 7 septembre 1961 devra lui aussi être modifié. En lieu et place de « mineurs de 16 ans », il sera porté « mineur de 14 ans ». Nous pensons une fois de plus que l'âge de 14 ans devrait être retenu comme nous en avons fait mention dans nos commentaires relatifs à l'article 25 précédemment cité. Il en est de même des articles 9 et 10.

Quant aux articles 227, 227-12 et 227-3, 2e alinéa du Code pénal haïtien traitant du vagabondage, nous suggérons que les institutions de rééducation dont parlent ces articles soient soutenues et accompagnées par des centres pédopsychiatriques qui seront crées à cet effet et présents sur l'ensemble du territoire national à raison d'un, au moins, par département.

Enfin, nous pensons et suggérons, à l'instar de la France, qu'Haïti ne prévoit aucun seuil minimum sous lequel on ne peut être délinquant. L'opinion publique haïtienne attribue aux enfants de moins de 12 ans la commission de nombreux crimes et assassinats politiques. Nous suggérons que l'âge minimum en matière de délinquance juvénile soit réduit, dans le même ordre d'idée, à treize ans. Ainsi l'article 5 s'écrierait : « Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs de 13 ans sans information préalable suivie d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement », Etant menacé par l'avènement d'une guérilla urbaine, Haïti doit réagir.

Par ailleurs, s'agissant des articles 280 à 283 du code pénal, nous suggérons que l'art. 282 soit révisé et s'écrire ainsi, à l'avenir : « Quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant, favorisant, ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, de l'un ou de l'autre sexe au dessous de l'âge de vingt et un ans, subira la peine des travaux forcés à temps.

Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leur père, mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. »

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard