Chapitre II-Des recommandations à faire en vue
de résoudre le problème
Ce chapitre, nous le consacrons à un véritable
plaidoyer sur l'ensemble des mesures à prendre pour diminuer
considérablement le phénomène de la délinquance
juvénile en Haïti.
Pour ce faire, nous essayons de proposer toute une
série de recommandations palpables visant à faciliter une
solution durable en vue de la prévention de la délinquance
juvénile afin d'avoir un régime de prévention
adéquat contre la délinquance juvénile, suite à des
critiques sur les dispositions légales et institutionnelles prises par
l'Etat concernant cette déviance de la jeunesse.
Section 1-Les solutions à apporter, à
court et à moyen terme
1.1-Dans les textes de loi
1.1.1-Modification de certains textes de
lois ambigus
Nous pensons qu'il serait judicieux que le législateur
reconsidère certaines dispositions de notre législation
pénale intéressant les mineurs. La triste et barbare
réalité que vit notre pays montre que nos mineurs arrivent de
plus en plus à la délinquance active et récidiviste ;
qu'ils y ont été forcés on non. Les faits sont là
et bien manifestes. Les enfants (âgés entre 10 et 12 ans)
commettent des crimes au su et au vu de tous. L'opinion publique en a
déjà tiré les sonnettes d'alarme.
A propos de l'article 25 de la loi du 7 septembre 1961, nous
suggérons qu'au lieu de 16 ans la majorité pénale soit
révisée et fixée à 14 ans.
Que, d'autre part, soit fixée et
déterminée à l'article 42 de cette loi, la part de
responsabilité des parents. Ceci aurait pour objectif de diminuer la
progression de la délinquance juvénile, en dissuadant les parents
à ne plus tolérer toute tendance à la délinquance
chez leurs enfants. Ainsi, sera placée dans cette partie une fourchette
d'amendes proportionnelles à la gravité de l'infraction que les
parents devront payer pour réparer les torts et dommages causés
à la société par le mineur, en plus des frais qui y auront
été prévus à cet article.
Ces mesures seront appliquées non seulement à
l'égard des parents mais aussi à toute personne qui aurait
à leur charge la garde d'un mineur. Elles auraient pour vertu
d'inculquer à la famille haïtienne un sens affiné de la
responsabilité.
L'article 20 de la loi du 7 septembre 1961 devra lui aussi
être modifié. En lieu et place de « mineurs de 16 ans »,
il sera porté « mineur de 14 ans ». Nous pensons une fois de
plus que l'âge de 14 ans devrait être retenu comme nous en avons
fait mention dans nos commentaires relatifs à l'article 25
précédemment cité. Il en est de même des articles 9
et 10.
Quant aux articles 227, 227-12 et 227-3, 2e
alinéa du Code pénal haïtien traitant du vagabondage, nous
suggérons que les institutions de rééducation dont parlent
ces articles soient soutenues et accompagnées par des centres
pédopsychiatriques qui seront crées à cet effet et
présents sur l'ensemble du territoire national à raison d'un, au
moins, par département.
Enfin, nous pensons et suggérons, à l'instar
de la France, qu'Haïti ne prévoit aucun seuil minimum sous lequel
on ne peut être délinquant. L'opinion publique haïtienne
attribue aux enfants de moins de 12 ans la commission de nombreux crimes et
assassinats politiques. Nous suggérons que l'âge minimum en
matière de délinquance juvénile soit réduit, dans
le même ordre d'idée, à treize ans. Ainsi l'article 5
s'écrierait : « Aucune poursuite ne pourra être
exercée en matière de crime contre les mineurs de 13 ans sans
information préalable suivie d'une ordonnance de renvoi devant la
juridiction de jugement », Etant menacé par l'avènement
d'une guérilla urbaine, Haïti doit réagir.
Par ailleurs, s'agissant des articles 280 à 283 du
code pénal, nous suggérons que l'art. 282 soit
révisé et s'écrire ainsi, à l'avenir :
« Quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant, favorisant,
ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la
jeunesse, de l'un ou de l'autre sexe au dessous de l'âge de vingt et un
ans, subira la peine des travaux forcés à temps.
Si la prostitution ou la corruption a été
excitée, favorisée ou facilitée par leur père,
mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance,
la peine sera celle des travaux forcés à
perpétuité. »
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