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Problématique de forme de l'Etat en RDC sous la Constitution du 18/02/2006

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par Charles DIASUNDA MBUNGU
Université libre de Kinshasa - Graduat 2011
  

Disponible en mode multipage

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    INTRODUCTION

    PROBLEMATIQUE

    Nombreuses sont les doctrines qui définissent le concept « problématique » mais les Professeurs KAYUNSA ET SHOMBA l'entendent comme étant: «un ensemble d'idées qui spécifient la position du problème suscité par le sujet d'étude»1(*). Cette définition nous parait quant au concept défini ci- dessus, concrète; cela nous oblige de poser, suivant son éclairage, la problématique du présent travail de fin de cycle.

    En effet, pour ce qui est du problème que soulève cette étude, il faut partir d'un constat, celui de la RD Congo, un pays qui garde une histoire authentique et est en instance de sortie d'une guerre. Cette guerre est un évènement d'une trop grande importance en elle-même, car issue des vagues idéologies trop puissantes, elle s'accompagnait de provocation d'ordre social allant jusqu'à faire naître de pensée politique.

    Ce genre de situation de guerre non seulement en RD Congo où la révolution a secoué la classe politique, en France aussi, surtout à l'époque de la révolution française, les juristes, publicistes et philosophes ne purent se détacher d'une « réflexion sur cette révolution ». Réflexion passionnelle et passionnée dans certains cas, mais aussi et surtout de la part des constituants2(*). C'est cet esprit peut-être qui poussa le constituant du 18 février 2006 d'opter pour telle ou telle forme de l'Etat.

    Il est sans doute arbitraire, mais il est sûrement commode pour la clarté de l'exposé, d'étudier la forme de l'Etat Congolais partant de cette date.

    Dans le cas sous examen, nous nous sommes posé les questions ci - après :

    - Quelles sont les formes classiques d'un Etat

    - Quelle est la forme adoptée par la constituant du 18 Février 2006?

    - Quel est l'Etat des lieux de l'application de cette forme par les gouvernants? En d'autres termes, cette forme optée est - elle appliquée ou pas?

    Les réponses aux questions posées, nous permettront de constituer l'hypothèse de notre étude.

    HYPOTHESES

    L'hypothèse est une explication d'un événement. C'est aussi une explication ou une réponse plausible d'un phénomène naturel. Provisoirement admise, elle est destinée à être soumise au contrôle méthodique de l'expérience. Selon PINTO et GRAWITZ, les hypothèses peuvent être les observations faites sur terrain soit en corps des théories et des expériences existantes.

    De peur de nous écarter de la philosophie du présent travail, nous répondons anticipativement et brièvement aux questions posées ci - dessus dans la problématique.

    L'Etat Fédéral et l'Etat unitaire sont les deux grandes formes classiques d'un Etat, les cas échéant, le constituant du 18 Février 2006 a opté pour la forme unitaire de la République Démocratique du Congo, avec une forte décentralisation. Cette forme se justifie en ce que l'Etat Congolais comporte un centre d'impulsion politique au quel la population est uniformément soumise sur tous les territoires, les circonscriptions territoriales, villes, les communes, les secteurs et les chefferies ne jouissent d'aucune autonomie politique.

    A la différence d'un Etat fédéral, l'Etat unitaire présente beaucoup d'avantages dans notre pays, car c'est aux niveaux des compétences que ces entités territoriales décentralisées qui sont des « personnes publiques territoriales administrativement décentralisées » ou des portions géographiques de l'administration territoriale dotées de la personnalité juridique tel que prévue par l'Article 3 Al 1 et 2 de la constitution qui fixent les principes de leur libre administration et autonomie de gestion de leurs ressources humaines, financières et techniques.

    Il y a donc décentralisation politique car, l'autonomie dont bénéficie l'entité décentralisée se situe au niveau de l'exécutif, c'est à dire du gouvernement central cette autonomie est essentiellement administrative. Dans ce cas, l'état est politiquement décentralisé et appelle « L'état régional ». Le régionalisme constitutionnel garantit en effet aux provinces une autonomie politique qui touche les aspects politiques du pouvoir : l'exécutif (gouvernement) et le législatif (Assemblée provinciale).

    En revanche, dans l'état fédéral, l'autonomie est conçue vis-à-vis de tous les organes du pouvoir central : l'exécutif, le législatif et le judiciaire.

    Les pouvoirs dévolus aux entités fédérées sont de nature étatique, celles-ci bénéficient de toutes les compétences étatiques. Compétences constitutionnelle, législative, exécutive et juridictionnelle.

    De ce fait, l'entité fédérée a son gouvernement, son parlement, ses juridictions et sa constitution. Elle n'est pas soumise au contrôle de tutelle, mais plutôt au contrôle de constitutionnalité. D'où la nette différence entre les « Compétences réservées » des entités fédérées et les « Affaires locales » des entités décentralisées ou régionalisées. Il se caractérise par la reconnaissance d'une réelle autonomie politique reconnue aux entités territoriales décentralisées et d'un pouvoir normatif autonome.

    La constitution du 18 Février 2006 a innové en organisant un état unitaire, caractérisé par des composantes appelées provinces qui sont des entités territoriales décentralisées.

    Contre toute attente, l'état des lieux fait de l'application de cette forme, démontre que le pouvoir public n'a pas appliqué les dispositions constitutionnelles sur le fonctionnement normal de ces entités administratives pendant la première législature, l'on se pose la question de savoir les causes directes ayant occasionné la non-application des dispositions de la constitution par le pouvoir public en matière de décentralisation et de rétrocession de recette.

    Afin, pour comprendre les raisons pour lesquelles le gouvernement central n'a pas eu à appliquer les dispositions constitutionnelles relatives à la décentralisation et la rétrocession suppose la prise en considération du plus grand nombre possible d'éléments. Aussi, cette omission n'est pas avancée sans qu'un intérêt l'exige.

    INTERETS DU SUJET

    Le choix du sujet d'un travail scientifique donne souvent lieu aux intérêts d'ordre divers qui sont :

    § Intérêt personnel et social ;

    § Intérêt scientifique dans les quels le chercheur est déboussolé.

    a. Intérêt personnel et social

    Aborder un tel sujet pour nous, est une manière d'interpeller la conscience collective d'une classe politique responsable. Celle-ci est appelée à examiner, à nuancer la mesure d'application et d'applicabilité de la constitution sur la décentralisation, par rapport à la théorie constitutionnelle et l'état des lieux présenté dans travail sous examen.

    b. Intérêt scientifique

    Une fois acceptée par le jury, le présent travail aura répondu a l'une des exigences de formation académique qui oblige la rédaction, la présentation ainsi que la défense publique d'un travail scientifique, procédé au moyen du quel les connaissances acquises durant toute la période de formation sont évaluée. Par ailleurs, cette oeuvre quoi que perfectible contribuera à l'évolution de notre société, dès que seront s exploitées les solutions proposées dans la problématique de surcroît, elle contribuera à l'élan scientifique lorsqu'elle servira de source d'inspiration aux aubes chercheurs.

    DELIMINATION DU SUJET

    Notre choix est fixé sur la forme de l'Etat de la 3ème République c'est-à-dire de la constitution du 18 février 2006 pour le simple fait que, de par sa philosophie, elle réalise un revirement par rapport aux formes instaurés par les textes constitutionnels antérieurs qui ont eu à instaurer l'Etat unitaire, aussi sa mise en application pose problème et fort de cet état de chose, nous craignons que cette forme, qui d'ailleurs est hybride, n'occasionne et/ou ne provoque la confusion et le blocage de fonctionnement de l'Etat par des crises telles qu'a été pour la sécession katangaise, muleliste et autres. Dans ce contexte, notre démarche nécessite une méthode.

    METHODES ET TECHNIQUES

    Etant des instruments de recherche dont l'absence ne peut mieux orienter une étude, les méthodes et les techniques sont des disciplines indispensables à toute rédaction d'un travail scientifique en ce quelles aident le chercheur à éviter des excès.

    a. Méthodes

    La méthode est comprise par PINTO et GRAWTZ comme étant l'ensemble d'opérations intellectuelles par les quelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontrer et les vérifier3(*).

    Le choix des méthodes dépend du sujet ainsi que de la manière de les rendre compréhensible le souci de vouloir concrétiser en acte la définition de la méthode d'après PINTO et GRAWTZ, nous à conduit pour la réalisation du présent travail, à recourir aux méthodes ci - dessous :

    § La méthode historique en ce qu'elle vise à remplacer les faits ; l'événement, l'institution, par voie diachronique, dans leurs processus de développement temporel ;

    § La méthode exégétique qui consiste à interpréter les dispositions légales ainsi que d'autres écrits en rapport avec le droit comme étant science et art ;

    § La méthode descriptive qui consiste à définir clairement la situation faisant l'objet d'une étude et de décrire de façon rigoureuse, sans jugement de valeurs les faits, les phénomènes ou la situation faisant l'objet de l'observation.

    b. Techniques

    La technique, disent KAYUNSA et SHOMBA est l'ensemble des procédés exploités par le chercheur dans la phase de collecte de données qui intéressent son étude4(*). Suivant la définition de la technique d'après les autres prestes, nous confirmons que la collecte des données nécessaires à la réalisation du présent travail scientifique nous a été facilitée par les techniques ci-après:

    § L'observation indirecte;

    § L'interview.

    L'observation indirecte est cette technique qui nous a aidée à consulter les documents écrits indispensables à la réalisation du présent travail, nous avons recouru à la constitution et autres revus relatifs à la décentralisation.

    L'interview nous a permis de requérir auprès des autorités politico-administratives et la société civile les données sur la décentralisation en RDC, sa mise en application et le blocage sous le régime de la constitution du 18 Février 2006.

    Résultat de l'enquête sur l'interview

    D'après les députés provinciaux, la décentralisation c'est une bonne chose, mais les autorités du gouvernement central ne veulent pas donner aux provinces l'autonomie de la rétrocession de leur recette (40% aux provinces et 60% au gouvernement national).

    D'après les députés mon récure que le jour qu'on va appliquer la rétrocession, les provinces aurons des difficultés grave et énorme malgré la création des institutions financières des provinces mais ce n'est pas la solution, cas de la province du Bas-Congo, le payage de la route Matadi - Kinshasa ne profite à rien à la province du Bas-Congo, il en est de même pour les taxes telles que MIDEMA, CILU et Sucrière de KWILU-NGONGO, toutes ses recettes sont versées au gouvernement national. Or, les recettes du payage de la route Lubumbashi - KASUMBALESA ne sont pas versées à Kinshasa.

    DIFFICULTES RENCONTREES

    Pendant notre recherche, nous avons été butés à des difficultés de tout ordre, notamment, l'absence de bibliothèque appropriée aux chercheurs de faire leurs enquêtes, l'accès à l'interne qui nous a coûté chair le contact avec d'autres personnalités du pouvoir.

    Exemple: Les députés provinciaux dans les cadres des entretiens et les difficultés financières, mais grâce à l'apport de tout un chacun nous avons surmonté tous ces obstacles pour produit le présent travail.

    SUBDIVISION

    Hormis l'introduction, la conclusion et suggestion, notre travail comporte deux chapitres:

    § Le premier chapitre porte sur la généralité sur la forme de l'Etat;

    § Le Deuxième Chapitre porte sur la Régionalisme Constitutionnel.

    CHAPITRE 1: GENERALITE SUR LES FORMES DE L'ETAT

    Il sera question dans ce chapitre d'analyser les éléments constitutifs (section 1) et les formes classiques (section 2) d'un Etat afin de nous permettre de situer la forme adoptée par la constitution de la RD Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.

    SECTION 1: LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN ETAT

    Toutes les sociétés humaines ne forment pas un état. Dans l'analyse classique, on considère qu'il n'en est ainsi que lorsque trois éléments sont réunis, notamment un territoire, une population et, enfin, un gouvernement effectif exerçant au nom de l'Etat son pouvoir sur ce territoire et sur cette population5(*).

    §1. LE TERRITOIRE

    Il n'y a pas d'Etat sans territoire. Elément primaire de l'Etat, c'est le territoire qui joue un rôle fondamental, car la population est établie sur un territoire qui est donc un espace, délimité par des frontières.

    Sans territoire, le pouvoir de l'Etat et ses compétences ne peuvent s'exercer. Le territoire ne doit pas se confondre à l'Etat, car l'Etat peut être amputé, mais le territoire reste6(*).

    1. Délimitation et étendue du territoire

    Le territoire peut présenter certaines particularités qui n'ont pas de répercussion nécessaire sur l'Etat: il peut être constitué plusieurs entités avec des solutions de continuité, c'est le cas des archipels, de la France avec le département d'outre - Mer des Etat - unis avec l'Alaska. Sa taille peut être très variable. Il existe des micros -Etats tels que l'importance de l'assise territoriale implique une délimitation près du territoire de l'Etat, la frontière apparaît donc comme une notion indispensable.

    Le droit international définit la frontière comme une ligne et éventuellement comme une zone et prévoit diverses techniques et procédures de sa délimitation. L'application effective de ces règles se heurte toute fois aux intérêts légitimes ou aux ambitions des Etats qui s'efforcent d'élargir leurs frontières, et les trace, est fréquemment à l'origine des conflits juridiques et politiques7(*).

    Si les vieux Etats ont dans l'ensemble résolu par le temps et surtout par la guerre leurs problèmes des frontières, ces relatinisations pour de nombreux Etats nouveaux dans le continent africain, surtout qui ont hérité des frontières officielles tracées en fonction des hasards et des intérêts de la colonisation.

    C'est évident que l'insécurité frontalière soit mise hors cause (cas de la grande Bretagne, de Madagascar....) puis qu'elle est supprimée de tout problème de délimitation du territoire terrestre.

    Beaucoup des constitutions posent le principe de l'intangibilité des frontières. L'une des conséquences juridiques de la délimitation du territoire est la règle du respect de nation8(*). Cette règle s'impose aux Etats tiers, mais également aux Etats à qui, il est interdit de consentir à des abandons de territoire9(*).

    Du point de vue juridique, l'étendue du territoire est sans importance, immense, compact ou morcelée, (ex Indonésie, Iles Fidji) le territoire existe. La superficie sans doute n'est pas un critère décisif, car la richesse du sous-sol ou le machinatrice peuvent donner à un petit Etat une puissance très réelle.

    Il reste qu'une puissance comparable, un petit ou mini- Etat ne fait pas le poids (s'il n'est pas soutenu) face a un moyen ou grand Etat, certains Etat exigent traditionnels, tels la principauté de Monaco, le lieu tente (130 km avec 25.000 habitants) la république de sans Marin

    2. Rôle du territoire

    Le territoire a toujours joué un rôle primordial dans l'exercice du pouvoir politique, avec les deux aspects ci-après10(*) :

    A. Le territoire contribue à la population et favorise l'idée de nation

    En effet, à l'unité rien des frontières précises, la population se sent mieux attachées à son sol. Cette fixation contribue à renforcer un sentiment national, l'idée sentimentale partie est lui dessablement liée à l'attache territoire le fait que l'Etat d'Israël exige des frontières sûres et reconnues tous comme les palestiniens arabes revendiquent une partie et par conséquent un territoire suffit à montrer l'importance de la relation territoire Etat/ nation11(*).

    B. Le territoire détermine le titre et le cadre des compétences de l'Etat

    En effet, les autorités publiques disposent sur toute l'étendue du territoire national, de la plénitude des compétences (pouvoir de discuter tout pour imposer des obligations aux individus que pour faire respecter leurs droits.

    Ce principe d'exclusivité des compétences de l'Etat sur son territoire s'offre des exceptions fondées les plus souvent sur les traités internationaux (ex: cas de bases militaires installés à l'étranger).

    §3. Les éléments du territoire

    Le territoire se compose des éléments ci-après :

    · Le territoire terrestre, est celui inséré par les frontières fixées sur terrain avec un soin minutieux par les techniciens qui en bornent les limites ;

    · Le territoire maritime: C'est un espace maritime qui s'étend des cotes ex situation vers le large jusqu'à une étendue qui varie selon les Etats petits qui en fixent à 3 miles c'est-à-dire à 5 km et d'autres optent pour une étendue plus large, la RDC l'a fixé à 12 miles soit 20km ;

    · Le territoire aérien: c'est la couche d'aire atmosphérique, surplombant le territoire jusqu'au terrestre et maritime. Il s'étend par l'air. L'Etat possède le droit de police et de surveillance sur ce territoire.

    §2. LA POPULATION

    Il ne saurait y avoir d'Etat sans population. Toute fois dans la population d'un Etat, on trouve toujours deux grandes catégories d'habitants, les nationaux et les étrangers12(*).

    Le national est l'individu lié à l'Etat par un lien juridique appelé lien de nationalité. Ce lien est déterminé souverainement par l'Etat sur la base de critères variés, notamment le jus sanguine.

    L'étranger est le national d'un Etat autre que celui sur le territoire du quel il réside en permanence ou temporairement, il reste soumis à son état de résidence.

    On rencontre actuellement des apatrides individus qui, pour des motifs variés se trouvent privés de nationalité et donc de protection réelle ou universellement des double nationalités.

    Une nation, quid ?

    Il n'y a pas de définition universelle de l'idée de nation. En effet, certaines doctrines la définissent en mettant en avant des éléments objectifs la race, la langue, la religion, une culture et une histoire commune.

    D'autres par contre, privilégient une composante volontariste de la libre décision d'individus choisissant de s'associer pour un destin collectif commun. C'est le vouloir vivre en collectivité. Bref, les éléments qui composent une nation sont donc nombreux car, en dehors de ceux cités, viennent aussi les intérêts économiques et culturels et parfois la situation géographique. La nation est en définitive définie comme le sentiment d'une solidarité qui unit les individus dans leur volonté de vivre ensemble13(*).

    L'ETAT-NATION

    Il est certes souhaitable que l'Etat coïncide avec la nation, comme ce fut le cas en Europe après un cheminement plus ou moins long et des guerres. En effet, la nation a précédé l'Etat, lorsque dans beaucoup de pays issus d'une décolonisation récente, l'Etat précède la national elle-même reste fragile. Plusieurs théories ont été développées autour de ces deux concepts Etat et nation14(*).

    1. Théorie de l'Etat national

    Elle est née au XIXème siècle en Europe et voudrait qu'un Etat ne puisse pas seulement comprendre que les membres d'une nation, mais tous les membres de cette nation. L'homogénéité sera ainsi parfaite et la solidarité d'Etat garantie.

    En conséquence, chaque nation tant qu'Etat doit pouvoir réclamer ses nationaux où ils se trouvent, ce fut le cas de la conquête. La théorie a été passée à l'extrême en Allemagne nazie ou le critère qualitatif retenu fut la race.

    2. La théorie nation socialiste

    En Allemagne sous le règne d'HITLER seul les individus ayant le « Privilège » de la pureté de la race étaient admis dans la nation Allemande, les autres devant être exclut ou physiquement éliminés. C'est fut l'Etat racial, qui ne reposait sur aucun critère scientifique sérieux mais exaltait au maximum la nation du peuple élu. Selon cette conception, il existe une hiérarchie de races humaines au sommet desquelles se trouve la race aryennes pure d'où sont nées la race allemande et la race de couleur noire, et à des degrés divers les races blanches non aryennes.

    L'Etat parfait est celui qui correspond à une race c'est ainsi que la race aryenne s'est conservée et celle allemande, de sorte que la notion allemande devrait contenir l'ensemble germanique sans tenir compte des Frontières.

    Cette théorie était à la base de l'établissement et de la disposition d'un certain nombre d'Etat. Elle a provoque la politique des conquêtes de territoires étrangers, peuples, d'individus de race germanique, en même temps que des mesures destinées a éliminer de la communauté allemande, des éléments n'entrant pas dans cette race, ce fut le cas des juifs et des noirs.

    Exemple : le 27/01/2005 on a célébré le 60ème Anniversaire de la libération du camp d'épuration ethnique d'Auschwitz du 27/01/1945.

    3. La théorie de doctrine d'Apartheid

    Le souci d'avoir dans l'Etat une population homogène avec son corollaire qu'est l'idée de l'Etat racial a inspiré à une certaine époque au gouvernement des blancs d'Afrique du sud. Cette doctrine a été instaurée avec l'arrivée des collons hollandais a partir de1652 et britannique en 1785 pour les tenants de cette doctrine, les colons constituent une population choisie par Dieu pour remplir une mission bien déterminée qui est celle de diriger les noirs. Dans l'application, elle a consisté à la ségrégation systématique de races dans tous les domaines, heureusement depuis1990, la population d'apartheid à été légalement abolie en Afrique du sud, avec la libération de Nelson MANDELA et son événement au pouvoir en 1994.

    L'Etat multi national

    Face aux dangers que représente la formule Etat nation lorsqu'on veut l'imposer avec rigueur à partir de critère liés principalement à la race ou la religion, l'Etat multinational se présente comme la résolution15(*). En effet, l'Etat multinational est celui dont la population est très différenciée par la race, la langue, les modes de vie, la culture au sens large du terme16(*).

    Toutefois, il faut souligner que le véritable Etat multinational reconnaît et préserve l'organisation des nations qui le composent par des procédures et techniques diverses dont celle du fédéralisme. L'Etat multinational est celui ou la population quoi que ethniquement très différenciée, est soumise a un régime en principe identique17(*).  

    En bref, L'Etat multinational reconnaît le fait national et s'efforce de le garantir tandis que l'Etat multiracial ignore ce fait et entend appliquer le même traitement à tous les nationaux

    Les Union d'Etats

    Il y a union d'Etats lorsque deux ou plusieurs Etats se regroupent pour former une entité politique distincte et exercer en commun certaines compétences principalement de la défense, l'économie et les relations internationales. Dans les unions d'Etat, l'on distingue l'union personnelle de l'union d'Etat réel ; on y inclut aussi la confédération d'Etats.

    A. Union Personnelle

    Dans L'union personnelle, deux Etat ont; en commun en tout et pour tout, marque; pour le reste, ils sont totalement distincts18(*).

    Ex : Union personnelle Angleterre- Royaume de Hanovre de 1714 à 1737; PAYS - BAS - Luxembourg 1815-1890; Belgique Etat libre du Congo 1885-1908.

    B. Union réelle

    Dans L'union réelle, le lien d'association est plus poussé ; en effet, outre la communauté de monarque, il y a souveraineté commune dans le domaine de la diplomatie voire de finances et de la défense pour le reste, chaque Etat agit librement avec son propre organe. Ex : Union Suède - Norvège 1815-1905 ; union ou empire Autriche-Hongrie 1867-1918,

    C. La confédération d'Etats

    La confédération est une association d'Etats qui, par traité, décident d'exercer par l'intermédiaire d'organes communs. Un certain nombre de compétences permet d'unifier leur politique dans divers domaines chaque Etat confédéré conserve donc sa pleine souveraineté interne et internationale, puisque l'unanimité est la règle normale de la confédération.

    La Fédération

    Aussi chaque Etat fédéré a normalement son propre système constitutionnel, ses institutions gouvernantes, sa législation. Bref, son propre système politique.

    Souplesse des rapports entre Fédération et Etat membre

    Il s'agit de trouver un équilibre satisfaisant qui permet aux Etats fédérés de vivre en harmonie et dans l'autonomie avec l'Etat fédéral. Cet équilibre constitutionnel et politique est recherché dans l'aménagement des compétences au sein de l'Etat fédéral19(*).

    L'Aménagement des compétences dans l'Etat fédéral

    Le véritable Fédéralisme implique le jeu de deux lois ou principes complémentaires: principe d'autonomie et de principe de participation20(*).

    a. le principe ou loi d'autonomie

    Il signifie que dans l'Etat fédéral et les Etats membres jouissent d'une autonomie réelle, qu'ils sont libres de gérer leurs affaires comme ils l'entendent, sauf à respecter les principes de base de la constitution fédérale qui s'impose à eux. Il implique donc un partage de compétence entre la fédération et les Etats fédérés21(*). En cas de conflit, c'est le pouvoir judiciaire qui est appelé à trancher le différend et donc à faire respecter l'équilibre fédéral.

    b. le principe ou loi de participation

    Il traduit l'idée d'égalité entre les Etats fédérés et exige une participation égalitaire à l'élaboration des décisions valables pour la fédération. D'où la nécessite d'organes fédéraux chargés des intérêts communs: c'est notamment l'existence d'une deuxième chambre, le sénat. Etats-Unis, au parlement Fédéral qui répond à cette exigence. Cette chambre est composée de représentants des Etats fédérés.

    De plus, le principe de participation exige que la révision de la constitution Fédérale soit effectuée à la fois par le pouvoir central et par les Etats fédérés.

    En fin l'équilibre fédéral implique un contrôle par un organe indépendant du pouvoir central et des Etats fédérés, qui est le pouvoir judiciaire.

    Au total, la constitution fédérale est l'assise de tout système Fédératif, l'équilibre qu'elle définit doit être garanti par des procédures constitutionnelles spéciales. En outre, le droit de sécession n'est en principe pas reconnu aux Etats fédérés, d'où l'idée de permanence de la fédération, qui s'oppose à l'idée de précarité de la confédération.

    L'Etat fédéral présente toujours un double visage qui fait sa complexité, il a un aspect unitaire quand on considère la fédération et un aspect composé quand on considère la variété des Etats membres, qui ont chacun leur territoire propre, leur population, leur politique et leur capitale.

    SECTION 2 : LES FORMES DES L'ETAT

    L'observation de l'architecture verticale des Etats révèle que les Etats existants actuellement dans le monde n'ont pas tous la même forme. En effet, il existe des formes différentes d'Etats sans que leur notion et leur rôle global soient modifiés.

    On distingue actuellement avec des modalités diverses dans chaque catégorie, deux grandes typologies classiques de forme de l'Etat, notamment l'Etat unitaire et l'Etat composé.

    Il sera question dans cette section d'analyser les deux formes d'Etat en paragraphes distincts, afin de nous permettre de les approchées à la forme instituée par la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11-002 du 20 janvier 2011.

    §1. L'ÉTAT UNITAIRE

    Définition et caractéristiques

    L'Etat unitaire est un ensemble unique d'institutions et donc un seul centre d'impulsion gouvernementale, dont le siège se trouve généralement dans la capitale du pays.

    Ainsi donc dans l'Etat unitaire, tous les citoyens sont soumis au même et unique pouvoir public. En effet, un parlement unique légifère pour l'ensemble de citoyens, ceux-ci sont soumis à l'autorité d'un seul gouvernement et d'un seul pouvoir Judiciaire (centralisation).

    L'Etat unitaire constitue la forme la plus répandue d'Etat au monde (chine, Portugal, Algérie, Thaïlande, Pologne, l'Autriche, l'Irlande, l'Islande, la France, le Portugal, la Croatie, la Lituanie, la Bulgarie, la Macédoine, la Roumanie, la Slovénie, la Russie, l'Ukraine, la Pologne et la Finlande pour ne citer que ceux là). État en général ressentie comme la plus naturelle, au à tout le moins, la moins compliquées et la plus solide22(*).

    Toute fois, la structure unitaire absolue n'existe pas car, on ne conçoit pas que dans l'Etat moderne les membres du gouvernement puissent s'occuper seuls et directement de toutes les affaires pour toute la population dans l'ensemble du pays. Il faut qu'ils soient relayés par des agents disposant de certains pouvoirs, pour rapprocher l'Administration de citoyens23(*).

    C'est pourquoi l'idée de centralisation s'accompagne habituellement de deux correctifs principaux qui sont la déconcentration et la décentralisation. Ce sont les deux formules ou techniques d'administration qui consistent en une répartition des compétences entre le pouvoir central et les autorités locales.

    Toute fois, il faut les distinguer avec soin parce que les modalités et les effets de cette répartition sont très différents dans l'un ou l'autre cas.

    a. La déconcentration

    Elle consiste à une répartition du pouvoir de décision entre le gouvernement central et des agents disséminés dans les circonscriptions territoriales qui sont chargées de répercuter et de faire respecter les ordres du gouvernement et aussi de décider eux-mêmes au nom du gouvernement central, mais dans certaines limites.

    Ainsi donc, par exemple, le bourgmestre, agent local du gouvernement central, fait respecter la loi et exécuter les ordres du gouvernement mais prend aussi lui-même certaines décisions, par exemple en matière d'hygiène de même le recteur est un agent déconcentré place sous les ordres d'un ministre, mais habilité à prendre certaines décisions dans le ressort de son université.

    Les agents déconcentrés représentent l'Etat dans leur circonscription et sont généralement nommés par le gouvernement et sont placés sous le contrôle hiérarchique des ministres respectifs aux quels ils doivent obéissance24(*).

    b. La décentralisation

    Elle s'analyse comme une répartition du pouvoir de décision entre, d'une part, le gouvernement central et, d'autre part, des agents locaux (maire, conseil municipal) qui sont, dans une certaine mesure indépendant du pouvoir central, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs décisions librement25(*).

    Cette indépendance relative implique l'autonomie administrative et surtout financière; elle implique aussi une surveillance du gouvernement central, mais qui s'exerce dans des conditions précises et bien fixées par les textes relatifs à la décentralisation, appelée de contrôle de tutelle26(*). Ce type de contrôle, à la différence du contrôle hiérarchique, ne permet pas au gouvernement central de reformer selon son bon plaisir les décisions prises par les agents décentralises.

    Selon les pays et les époques, la décentralisation est plus ou moins poussée, c'est-a-dire que l'Etat confie aux autorités décentralisées des attributions plus ou moins nombreuses et importantes dont il se dessaisit qu'il renonce à exercer lui-même directement.

    En définitive, ce qui distingue essentiellement la déconcentration et la décentralisation, c'est la personnalité juridique.

    La déconcentration l'exclut puisque, par définition, elle fonctionne dans le cadre de circonscriptions administratives c'est-a-dire d'un simple découpage géographique du territoire national. En revanche, la décentralisation n'existe qu'à travers la reconnaissance de la personnalité juridique, la notion de collectivité locale ou territoriale en étant l'expression la plus forte27(*).

    L'ETAT COMPOSE

    L'Etat composé est celui qui comprend plusieurs entités ou institutions ou ordonnancements constitutionnels, mais qui sont reliés entres eux par des liens juridiques plus ou moins étroits. Etant donné que l'Etat composés recouvre un éventail de situations variées, l'on distingue les unions d'Etats et l'Etat fédéral.

    Ces activités se regroupent et se déroulent dans le cadre des différentes fonctions d'Etat que nous estimons analyser.

    FONCTIONS D'ETAT

    Un Etat joue plusieurs fonctions, à savoir, la fonction législative, exécutive, judiciaire.

    La fonction législative

    La fonction législative consiste pour un Etat à éditer des règles obligatoires pour l'ensemble des individus et personnes morales rattachées à lui, ainsi que, dans certains domaines au moins, pour les étrangers résidant sur son territoire. Cette fonction se traduit normalement en actes juridiques appelés lois et éventuellement en actes auxquels on confère la valeur législative28(*).

    La fonction exécutive ou gouvernementale

    Elle consiste à assurer l'exécution des lois et aussi à prendre tous les actes nécessaires par le fait de gouverner et administrer. Ces actes sont des actes individuels. Soit des actes règlementaires lesquels, comme la loi, ont un caractère général et impersonnel. Cette fonction qui cadre le service public et la police est dominée par l'intérêt public et appelée action administrative29(*).

    La fonction judiciaire

    Elle consiste à dire le droit, c'est-a-dire à trancher les différends ou litiges entre individus, personnes tant physiques que morales. Elle consiste également à interpréter le sens de la loi ou d'un règlement, et éventuellement a combler des lacunes de droit. A ce titre la jurisprudence peut être créatrice de droit.

    CHAPITRE II : REGIONALISME CONSTITUTIONNEL COMME FORME DE L'ETAT DE LA 3ème REPUBLIQUE

    Dans ce chapitre, il sera question de développer les répartitions constitutionnelles des compétences (section 1), les garanties de respect desdites compétences (section 2) et enfin la décentralisation administrative (section 3) considérées comme des grandes lignes du régionalisme constitutionnelles.

    Mais avant d'en revenir à l'expansion du régionalisme, il nous faut définir ce que nous entendons par le terme « région ». C'est un terme mal défini dans son utilisation populaire. On le considère souvent comme ayant une définition purement géographique, décrivant simplement une zone qui présente quelques caractéristiques communes qui la synthétisent mais qui est dépourvue de structures administratives ou de gouvernance. Le terme « région » est aussi utilisé au niveau supranational pour décrire des régions du monde, comme l'Europe et l'Australasie. Dans le langage de l'Union européenne, le terme se réfère fréquemment à une classification statistique qui n'a aucun rapport avec une structure de gouvernance infranationale, par exemple, la classification NUTS. Aucune de ces définitions ne reflète ce que nous entendons par région. La déclaration de l'Assemblée des Régions d'Europe (ARE) sur le régionalisme définit la région comme étant « l'entité publique territoriale correspondant au niveau immédiatement inférieur au niveau de l'état et doté d'un gouvernement disposant de pouvoirs politiques propres30(*) ». D'après cette définition, les régions européennes ne sont en aucune façon une entité homogène; elles varient considérablement sur le plan de la taille, de la population, des structures institutionnelles, des compétences et des pouvoirs financiers.

    D'un côté, on trouve des structures fédérales comme en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en Suisse, qui ont des pouvoirs législatifs dans un large éventail de domaines. De l'autre côté, il y a des régions situées dans des pays relativement centralisés, comme la France (même si la situation a évolué depuis 1982), qui ont moins de pouvoir et opèrent dans un cadre national extrêmement restrictif. Cependant, toutes les régions partagent le même objectif fondamental: élaborer des politiques de manière démocratique et fournir des services aux citoyens à un niveau suffisamment petit pour être proche des préoccupations et des besoins des citoyens et pourtant suffisamment grand pour offrir des économies d'échelle.

    Une étude des régions aura inévitablement recours à des termes tels que `régionalisme', `régionalisation' et 'subsidiarité'; il est important de clarifier la signification de ces concepts avant de poursuivre. La `régionalisation' est le processus qui consiste à créer des sous-unités au sein d'un État et à transférer des pouvoirs du gouvernement central vers ces sous-unités. Ces sous-unités constituent un niveau intermédiaire de gouvernement entre l'État national et les municipalités. Le `régionalisme' est une notion politique qui favorise le processus de régionalisation; on considère en général qu'il implique une lutte de la part de la(es) région(s) concernée(s) en vue d'obtenir un certain degré d'autonomie politique. Cependant, le régionalisme ne doit pas être confondu avec le séparatisme, qui décrit un mouvement visant à détacher une région particulière de l'état central, soit pour créer un État propre, soit pour qu'elle rejoigne un État voisin. Le régionalisme n'est pas non plus synonyme de fédéralisme, bien que le fédéralisme puisse être une sous-catégorie du régionalisme. Dans un système fédéral, la souveraineté est partagée entre une autorité gouvernante centrale et des unités politiques constitutives; ce n'est pas nécessairement le cas pour d'autres formes de régionalisme. Le fédéralisme se développe soit parce que des entités s'unissent et donnent une souveraineté à un niveau central, soit parce que le niveau central accorde des pouvoirs aux parties constitutives.

    Le concept de régionalisme trouve ses racines dans le principe de subsidiarité. Ce principe précise que les décisions devraient être prises au niveau le plus proche possible des citoyens. Le terme « subsidiarité » implique que l'autorité centrale doit avoir une fonction subsidiaire et n'exécuter que les tâches qui ne peuvent être assurées de manière suffisante par les niveaux de gouvernement inférieurs. Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, définit la subsidiarité de la manière suivante : « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole31(*) ».

    Ce qui rapproche la prise de décision du point de service et augmente par conséquent son efficacité. La subsidiarité est donc au coeur de la démocratie.

    Dans le langage des juristes publicistes, régionalisation, régionalisme constitutionnel ou régionalisme politique, voire décentralisation politique sont des expressions indistinctement employées, car elles sont équipollentes et donc interchangeables.

    En effet, le régionalisme, selon le dictionnaire est un système politique ou administratif tendant à assurer une certaine autonomie aux régions32(*).

    Néanmoins, nous retiendrons pour notre étude la définition du Professeur VUNDUAWE te PEMAKO : « le régionalisme politique est un mode d'organisation institutionnelle et de gestion d'un Etat unitaire décentralisé politiquement au niveau des provinces et administrativement à l'échelon inférieur des entités territoriales de base... »33(*).

    SECTION 1 : LES REPARTITIONS CONSTITUTIONNELLES DES COMPETENCES

    En effet, le régionalisme constitutionnel se distingue de la décentralisation à deux niveaux :

    § Au niveau de la source juridique, le régionalisme est organisé par la constitution (art. 195-206) alors que la décentralisation relève du domaine de la loi ;

    § Dans le cadre des compétences, les entités régionalisées bénéficient des compétences dans les domaines administratif, financier et politique. L'existence des institutions politiques propres à la province, le parlement et le gouvernent provinciaux (article 195 de la constitution) est un signe probant de cette autonomie politique alors que les entités territoriales décentralisées n'ont que des compétences limitées dans les domaines administratif et financier ; elles sont soumises au contrôle de tutelle6. La qualification juridique de la province étant précisée, il reste à définir la province et à en dégager les organes.

    Définition et organes de la province

    D'après le législateur congolais34(*), la province est une composante politique et administrative du territoire de la République. Elle est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit de l'autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques.

    Elle exerce, par ses institutions politiques les compétences qui lui sont dévolues par la constitution. Cette définition renferme plusieurs facettes qu'il importe d'expliquer. En effet, la province est une composante politique, comme nous l'avons si bien expliqué dans le point précédent. La province est également une composante et une entité administrative dans ce sens qu'elle fait partie de l'organisation administrative du territoire. De même, ses autorités exécutives bénéficient du statut hybride d'autorités politico-administratives. Elles gèrent à la fois une entité politique et une administration régionalisée.

    La province est une personne juridique au même titre que l'Etat et les entités territoriales décentralisées. La personnalité juridique habilite la province à exercer certaines compétences reconnues aux personnes physiques, notamment la capacité d'être titulaire des droits et des obligations, la capacité d'avoir ou de disposer d'un patrimoine propre et la capacité d'ester en justice en demandant ou en défendant.

    La personnalité juridique en elle-même accorde ou reconnait une autonomie de gestion à l'entité provinciale qui est de ce fait capable de disposer des ressources composant son patrimoine. Par ses institutions politiques qui sont l'Assemblée Provinciale et le gouvernement provincial35(*), la province exerce les compétences lui dévolues et reconnues par la constitution36(*).

    S'agissant de la répartition constitutionnelle des compétences, en sa qualité de la loi-mère, la Constitution de la République Démocratique du Congo en a tranché en ses articles.

    SECTION 2 : GARANTIES DE RESPECT DES COMPETENCES

    Il importe à ce niveau d'analyse, d'apporter deux précisions importantes sans lesquelles la suite de notre étude ne sera pas claire. D'abord, il faut noter que dans les relations qui lient la province à l'Etat congolais, deux textes juridiques et par conséquent deux régimes juridiques s'enchevêtrent, étant entendu que la loi n° 08/016 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD n'est pas jusqu'ici d'application, elle est dès lors suppléée par le décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo37(*). Par contre, la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, elle, est d'application et les institutions qu'elle organise fonctionnent également. A ce titre, nous disons que les textes légaux et règlementaires en la matière garantissant ce respect qui, sans limitations précises et appropriées, favoriserait l'empiétement des compétences des entités décentralisées par le pouvoir central.

    Qu'à cela ne tienne, la réalité du fonctionnement de décentralisation en République Démocratique du Congo laisse entrevoir des lacunes sur les points de vue effectivité du respect voulu par la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 et le décret-loi n° 082 du 2 juillet 1998, respectivement relatifs aux principes fondamentaux et organisation territoriale et administrative en RD Congo.

    A titre d'exemple, la non effectivité de la mise en application de l'article 175 al 2 de la Constitution qui stipule : « La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la Source ».

    §1. Garantie de la libre administration

    La dispose des organes propres formés essentiellement des membres élus par la volonté de leurs citoyens respectifs.

    L'autonomie organique implique qu'aucune de ces deux entités n'influence l'autre dans le choix de ses animateurs. Chacune se dote de ses organes conformément à la loi électorale. Les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens de la province ayant satisfait aux conditions fixées par la loi électorale. Un dixième d'entre les députés provinciaux est désigné par cooptation. Le gouverneur et le vice-gouverneur de province sont, eux aussi, élus au suffrage universel indirect par les députés provinciaux.

    En revanche, les conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct par les citoyens appartenant à la commune. Ces conseillers communaux élisent à leur tour le bourgmestre et le bourgmestre-adjoint.

    Comme on le voit, aucune de ces entités (province et commune) ne s'immisce dans le choix ou la désignation des organes de l'autre. C'est l'élection organisée de part et d'autre qui fonde l'autonomie organique reconnue à ces entités respectives.

    L'autonomie organique dont jouissent les organes de la province d'une part et de la commune d'autre part, se répercute sur leur pouvoir de décision.

    En effet, les membres de l'assemblée provinciale tout comme ceux du conseil communal décident librement sur des matières relevant de leurs compétences respectives. Les uns disposent de ce fait d'un pouvoir législatif alors que les autres d'un pouvoir règlementaire.

    Les articles 203 et 204 de la constitution, ainsi que 35 et 36 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces énumèrent des matières qui relèvent du pouvoir de décision de l'assemblée provinciale. Par contre, les matières énumérées à l'article 50 de la loi portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, rentrent dans la compétence juridique du conseil communal.

    Au plan juridique, la détention du pouvoir règlementaire et la jouissance de la liberté contractuelle par les membres du conseil communal fondent et justifient l'autonomie juridique de la commune vis-à-vis de la province qui ne peut, sauf exception légale, s'immiscer dans son domaine de compétence. Mais, comme nous l'avons ci haut indiqué, ce qui concerne la commune sera d'application effective lorsque les conseillers communaux et les bourgmestres auront été élus. Car, pour l'instant, il n'y a pas des conseillers communaux ; et les bourgmestres qui dirigent les communes ont été nommés par ordonnance présidentielle. Ce qui naturellement a un impact sur leur autonomie, ainsi que nous l'avons ci avant souligné.

    A la lumière de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces qui est déjà d'application, nous dirons que ladite loi constitue une garantie suffisante de la libre administration pour les provinces.

    §2. Garantie financière

    L'article 171 de la Constitution dispose : « les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes ».

    Le principe de la libre administration est intimement lié à celui de la gestion libre des ressources tant économiques, financières, humaines que techniques.

    D'ailleurs dans l'exposé des motifs de la loi portant composition, organisation et fonctionnement des ETD, le législateur affirme que c'est le principe d'autonomie financière qui permet à une entité territoriale décentralisée de disposer d'un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province. Il est clairement affirmé ici que le budget de l'Etat est distinct du budget de la province et du budget de l'ETD. La commune a donc un budget qui est différent de celui de la province. Qui dit budget dit recettes et dépenses. Mais puisque l'élément indispensable du budget se trouve être les recettes, nous allons particulièrement nous y pencher dans cette étude de l'autonomie financière.

    D'après le Prof VUNDUAWE te Pemako36, l'autonomie financière suppose, en effet, non seulement la possibilité théorique d'avoir un patrimoine et de le gérer, mais également la possibilité pratique pour l'entité décentralisée de se procurer des ressources et de choisir leur emploi. Quelles sont les différentes ressources que la province et la commune mobilisent librement et distinctement pour allouer à leurs budgets respectifs ? Les ressources propres de la province comprennent les impôts, les taxes, les droits provinciaux et locaux ainsi que les recettes de participation. Les impôts qui ont été cédés à la province sont l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties, l'impôt réel sur les véhicules, l'impôt sur les revenus locatifs.

    Par contre, les taxes et les droits provinciaux comprennent notamment les taxes d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque province et les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de la compétence des provinces38. Les taxes dont il est ici question sont d'intérêt commun entre les provinces et les ETD et sont constituées de la taxe spéciale de la circulation routière, de la taxe annuelle pour la délivrance de la patente, de diverses taxes de consommation sur la bière, l'alcool et spiritueux ainsi que la taxe de superficie sur les concessions minières, la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale et toutes autres taxes instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie aux provinces en vertu de la loi.

    Jusqu'ici la fiscalité locale rencontre de sérieux obstacles pour sa mise en oeuvre efficiente, car les textes de lois qui devaient l'accompagner tardent à être votés. Evariste Mabi Mulumba40 énumère ces dispositions comme suit :

    § la fixation de la clé de répartition entre les provinces et les ETD et entre les entités territoriales décentralisées des taxes d'intérêt commun par la législation les instituant ;

    § les règles de perception des taxes spécifiques par la loi fixant la nomenclature des recettes locales ;

    § la nouvelle loi organique sur les finances publiques (la nouvelle loi financière) adaptée à la décentralisation ;

    § la loi relative à la création de la caisse nationale de péréquation.

    SECTION 3 : DECENTRALISATION ADMINISTRATIVE

    D'après le Professeur VUNDUAWE te PEMAKO38(*), la décentralisation est le système d'organisation administrative dans lequel il y a création par la loi ou en vertu de la loi, en dehors du centre, d'autres niveaux de responsabilité et de décision. Elle consiste à confier des pouvoirs de décision à des organes autres que de simples agents du pouvoir central. La commune en tant qu'entité personnalisée et faisant l'objet d'une décentralisation administrative, dispose des affaires locales que la loi lui reconnaît.

    Par affaires locales, la loi sur la décentralisation entend des compétences qu'elle accorde aux organes décentralisés ou aux entités décentralisées pour les différencier des compétences propres aux organes provinciaux, voire étatiques.

    La véritable décentralisation prévoit non seulement les affaires locales mais aussi les organes locaux choisis librement par les administrés de l'entité.

    Dans le cadre d'une décentralisation, l'existence des organes propres de décision issus des élections ou non, est donc essentielle. Néanmoins, l'élection constitue par excellence la technique qui assure l'autonomie des organes chargés de la gestion des affaires locales39(*).

    Qu'est-ce que la commune et quels sont ses organes dont la loi lui a dotés ? Par commune, le législateur entend :

    · tout chef-lieu de territoire ;

    · toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20 000 habitants à laquelle un décret du Premier Ministre aura conféré le statut de commune40(*).

    Comme nous l'avons si bien précisé, c'est le décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 qui régit actuellement la commune. Aux termes de l'article 104 dudit décret-loi, la commune est une entité administrative décentralisée dotée de la personnalité juridique. La commune est une subdivision de la ville. Elle est subdivisée en quartiers et/ou groupements incorporés.

    En République démocratique du Congo, cette question de décentralisation est née depuis 1982, devenue l'une des plus discutées sur la scène politique tout comme dans le monde scientifique. Plusieurs études1 y ont été consacrées sans qu'elles ne réussissent à vider ni sa substance ni son actualité. Contrairement aux textes antérieurs, la constitution du 18 février 2006 a créé des entités de base qu'elle a décentralisées aussi bien politiquement qu'administrativement. De ce point de vue, la province relève de la décentralisation politique alors que la commune de la décentralisation administrative.

    La présente étude se donne pour objectif de cerner l'ensemble des rapports que ces deux entités entretiennent ou peuvent entretenir dans leur fonctionnement. Dans lesdits rapports, il sera notamment question de mettre en évidence l'importante question de leur autonomie soucieusement voulue tant par le constituant que par le législateur41(*).

    CONCLUSION

    Hormis l'introduction, notre travail a abordé deux chapitres. Le premier a analysé les formes classiques d'Etat dans lequel nous avons parlé des formes unitaires et fédérales. Le second s'est axé sur le vif de notre thème qui traite du régionalisme constitutionnel comme forme de l'Etat de la Troisième République Démocratique du Congo ce qui nous a permis de comprendre que toutes les entités territoriales sont, certes dotées de la personnalité juridique (Art 2 et 3 Constitution) mais elles sont divisées en deux catégories selon leur nature juridique : la province, une institution politique et les autres entités territoriales décentralisées, des institutions administratives.

    En effet, l'étude des institutions politiques provinciales relève du droit constitutionnel. Ainsi, en cas de contentieux, c'est la cour constitutionnelle qui connaît des conflits entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, d'une part, et d'autre part entre l'Etat et les provinces. Par ailleurs, les entités territoriales décentralisées de base, qu'on appelle communément entités Administratives décentralisées, E.A.D en abrégé, dénommées respectivement la ville, la commune, le secteur et la chefferie, sont de  simples institutions administratives dont l'étude relève du droit administratif.

    La nouvelle constitution de la RDC établit un régime de type semi-présidentiel doublé d'un régionalisme hybride, résultat d'un compromis entre les partisans d'un régime de type fédéral, d'une part, et ceux qui prônent le maintien d'un État unitaire ou Etat central fort, d'autre part. Depuis l'indépendance, en l'absence, notamment, d'infrastructures de communication suffisantes, le système centralisé a démontré son incapacité à rencontrer les défis posés par l'immensité du territoire congolais. Outre les difficultés matérielles, c'est un climat de suspicion permanente qui s'est progressivement installé entre le pouvoir central et les autorités locales. Le premier se méfiant des velléités sécessionnistes de certaines provinces, les secondes déplorant l'absence de soutien et la captation de l'essentiel des ressources par le métropole Kinshasa.

    Cette méfiance réciproque a pesé sur le processus constituant. Fruit d'un rapport de forces politiques, le résultat obtenu n'est évidemment pas parfait. Pour l'essentiel, toutefois, la nouvelle constitution parvient à trouver un certain équilibre entre les impératifs de cohésion et ceux de la décentralisation en dessinant une architecture institutionnelle originale qui ne correspond à aucun des modèles de référence habituellement utilisés en droit constitutionnel comparé.

    Si l'on sait que le groupe d'experts chargé d'appuyer le processus constituant s'est largement inspiré de la constitution belge, il convient de noter que le texte congolais renonce à qualifier la nature du régime mis en place, à l'inverse de l'article 1er de la constitution belge qui affirme explicitement le caractère fédéral du système institutionnel belge. La nouvelle constitution congolaise ne reprend pas davantage à son compte le principe d'équivalence des normes puisqu'elle établit, à l'inverse, la supériorité des normes nationales sur les édits provinciaux dans le domaine des compétences concurrentes (art. 205).

    En revanche, lorsque l'on parcourt la longue liste des compétences que les provinces se voient confiées à titre exclusif, la volonté du constituant d'établir un État fortement décentralisé à caractère quasi-fédéral ne fait l'ombre d'aucun doute. De surcroît, en interdisant par l'article 220 toute révision constitutionnelle qui reviendrait sur les compétences attribuées aux provinces, le constituant a clairement indiqué que le déplacement du centre de gravité politique était un fait irréversible.

    Dès lors, il convient de noter que la structure choisie, bien que notablement plus simple que le système belge, présente néanmoins un certain nombre de subtilités dont la mise en oeuvre ne va pas de soi dans un pays qui se trouve au tout début de l'âge démocratique. La non-qualification du modèle retenu, laisse en outre la porte ouverte à des interprétations variables résultant soit de l'incompréhension soit de la mauvaise volonté à accepter la nouvelle direction indiquée par la constitution. Le premier défi est par conséquent celui de l'appropriation de la nouvelle constitution par l'ensemble des acteurs congolais impliqués dans la mise en oeuvre de ses dispositions. Seule une compréhension partagée, claire et dénuée d'arrières pensées permettra une mobilisation efficace des énergies. On notera à cet égard qu'une confusion sémantique s'est déjà installée dans les esprits dans la mesure où la plupart des acteurs impliqués utilisent le terme « décentralisation » pour désigner la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles relatives non seulement aux entités territoriales décentralisées (ETD) énumérées par l'article 80 de la constitution (communes, territoires, chefferies) mais aussi, voire surtout, vu les débats récents, au transfert des compétences vers les provinces. Or, la constitution ne considère pas les provinces comme des entités décentralisées puisqu'elles ne figurent pas dans ladite liste. Il est peu réaliste d'imaginer que l'on puisse revenir en arrière. Il faudra donc accepter la cohabitation des deux acceptions du vocable « décentralisation » en RDC. Une acception juridique qui réserve cette appellation aux entités visées par l'article 80 de la constitution et une acception courante qui englobe lesdites entités et les provinces.

    A cela, il convient de signaler les dangers et risques que le processus de décentralisation présente dans un État fragile ou pays post conflits, aussi nécessaire soit-il, comporte des risques que l'on aura d'autant plus de chance de prévenir qu'ils auront été pris en compte dès le début du processus. La liste qui suit n'est pas exhaustive mais donne un bon aperçu des ornières à éviter :

    § Capture du pouvoir local par des forces politiques qui n'ont pas intérêt à la réussite du processus ;

    § Accroissement du coût de la gouvernance ;

    § Dispersion du pouvoir ;

    § Prolifération de structures électives et lassitude électorale ;

    § Capacité insuffisante des mandataires et des administrations décentralisées ;

    § Concurrence fiscale et réglementaire entre entités décentralisées ;

    § Évidement du pouvoir central ;

    § Tensions sécessionnistes ;

    § Correction insuffisante des différentiels de développement entre entités décentralisées.

    Voila en quelque mots, chers lecteurs notre contrebutions quant a la problématique de la forme de l'Etat sous le régime de la constitution du 18 Février 2006, et les préoccupations majeures qui fait l'objet du présent T.FC

    BIBLIOGRAPHIE

    A. Textes officiels

    1. Charte des Nations-Unies

    2. Traité de Lisbonne

    3. Constitution de la République de la République Démocratique du Congo, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 47ème année, n° spécial, 18 février 2006.

    4. Décret-loi n°081 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo, JORDC, 39ème année, n°spécial, 2 juillet 1998.

    5. Loi n° 08/ 012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, JORDC, 49ème année, n° spécial, 31 juillet 2008.

    6. Loi n° 08/016 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, JORDC, 49ème année, n° spécial,

    B. Ouvrages généraux

    1. KABANGE NTABALA, C., Droit administratif, Tome III : Genèse et évolution de l'organisation territoriale politique et administrative en République Démocratique du Congo, de l'EIC à nos jours et perspectives d'avenir, Kinshasa, Université de Kinshasa, 2001.

    2. MBAYA NGANG KUMABUENGA, Droit constitutionnel et tradicentrisme des institutions politiques du Zaïre, 1960-1997, Kinshasa, éd. ergo sum, 1997.

    3. 42 VUNDUAWE te PEMAKO, (F.), " Réflexion sur le régionalisme politique ou la nouvelle décentralisation territoriale dans la constitution du 18 février 2006 : conditions du développement des bases de l'Etat", Revue de la faculté de droit, n° 5 (Droit et développement), Kinshasa, éditions de l'Université protestante au Congo,2007.

    4. VUNDUAWE Te PEMAKO, (F.), Traité de droit administratif, Bruxelles, éd. Larcier Afrique éditions, 2007.

    5. NTUMBA LUABA, Cours de droit constitutionnel général, ULK, ed. 2005.

    6. VIEN (J.E.), la décentralisation sans illusion, Paris, PUF 1982.

    7. PRELOT (M.) et BOULOUIS (J.), la décentralisation Paris, L.G.D.J.1983.

    8. ZILEMENOS (C.), « Naissance et évolution d'Etas», Paris, L.G.D.J., 1976.

    9. BURDEAU (G.), « l'Etat », Paris, ed seuil 1970.

    10. BOCKEL (A.) et ALII, « Presses de l'Université de Toulouse », Toulouse, Istanbul 2000.

    11. DUPUY (P.M.), « Droit International Public », Paris, Dalloz, 1992.

    12. PINTO et GRAUTZ, Méthodes des sciences sociales, ed, Dalloz, Paris. 1986.

    13. KAYUNSA (G.), et SHOMBA (S.), Initiation aux méthodes de recherche en science sociale, ed, PUZ, Kinshasa 1995.

    14. NDAYWEL é NZIEM, La constitution de la 3ème République du Congo-Zaïre adoptée par la CNS, France, Harmettant, 2002, p.82.

    15. TOUCHARD (J.), Histoire des idées politiques, France, Ed. THEMIS, 1950.

    C. Articles de revues

    1. ALOKO GBODU OMBENG, " Décentralisation et fédéralisme, mythes et réalités", Zaïre-Afrique, n° 284 (1994).

    2. BIRANGAMOYA M., "Décentralisation et Développement Au Zaïre", Zaïre-Afrique, n° 181 (1984).

    3. BULU BOBINA BOGILA, " La formation et la décentralisation territoriale : regard sur un aspect du développement rural au Zaïre ", Zaïre-Afrique, n° 187(1984).

    4. EPEE GAMBWA et OTEMIKONGO MANDEFU, " Entités territoriales décentralisées et financement public du développement local au Zaïre", Zaïre-Afrique, n° 266 (1992).

    5. IKILI TABU et OTEMIKONGO MANDEFU, " La Décentralisation administrative et les finances publiques zaïroises (cas de la région du Haut-Zaïre) ", Zaïre-Afrique, n° 242 (1990).

    6. ISANGO IDI WANZILA, " La Décentralisation administrative pour le développement : quelques écueils à éviter", Zaïre-Afrique, n° 222 (1988).

    7. KAMUKUNY MUKINAYI, A. et CIHUNDA HENGELELA, J., " Régionalisation, décentralisation et naissance effective de vingt-cinq nouvelles provinces en République Démocratique du Congo : défis et perspectives de prévention des conflits", Congo-Afrique, n° 434, avril 2009.

    8. MABI MULUMBA, E., " Décentralisation et problématique de la fiscalité", CongoAfrique, n° 432, mars 2009.

    9. MABI MULUMBA, E., Pour une bonne gouvernance des entités administratives décentralisées (EAD) ", Congo-Afrique, n° 402-403, Février-mars 2006.

    10. MOMINDO, F., "Décentralisation et démocratisation en République Démocratique du Congo", ULK, n°1, avril 2005 ;

    11. MWAMBA MUMBUNDA, P., " Décentralisation en République Démocratique du Congo : un pouvoir et une administration lointains", Mouvements et enjeux sociaux, n° 23, Novembre-décembre 2004.

    12. VUNDUAWE te PEMAKO, F., " Réflexion sur le régionalisme politique ou la nouvelle décentralisation territoriale dans la constitution du 18 février 2006 : conditions du développement des bases de l'Etat", Revue de la faculté de droit, n° 5 (Droit et développement), Kinshasa, éditions de l'Université protestante au Congo, 2007.

    13. VUNDUAWE Te PEMAKO, "La décentralisation des responsabilités au Zaïre. Pourquoi et comment ?", Zaïre-Afrique, n°165 et 166(1982).

    14. VUNDUAWE te PEMAKO, F., "La dynamique de la décentralisation territoriale en République Démocratique du Congo", Congo-Afrique, n° 432, février 2009 et 433, mars 2009.

    15. WEMO DJUNGA, J.M, " La décentralisation du contrôle budgétaire est-elle indispensable à la décentralisation administrative et territoriale ainsi qu'au fédéralisme ? Qu'en est-il en

    16. République Démocratique du Congo ?", Mouvements et enjeux sociaux, n° 17, Mai-Juin 2004.

    D. Autres documents

    1. Dictionnaire universel, Paris, Hachette, 1996, p. 1012.

    2. www.google.com

    3. www.decentralisationenrdc.com

    4. www.journalofficiel.net

    TABLE DES MATIERES

    Epigraphe I

    Dédicace II

    Avant-propos III

    Table d'abréviations et Sigles V

    INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

    PROBLEMATIQUE 1

    HYPOTHESES 2

    INTERETS DU SUJET 5

    a. Intérêt personnel et social 5

    b. Intérêt scientifique 5

    DELIMINATION DU SUJET 6

    METHODES ET TECHNIQUES 6

    a. Méthodes 6

    b. Techniques 7

    Résultat de l'enquête sur l'interview 8

    DIFFICULTES RENCONTREES 9

    SUBDIVISION 9

    CHAPITRE 1: GENERALITE SUR LES FORMES DE L'ETAT 10

    SECTION 1: LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN ETAT 10

    §1. LE TERRITOIRE 10

    A. Le territoire contribue à la population et favorise l'idée de nation 12

    B. Le territoire détermine le titre et le cadre des compétences de l'Etat 13

    §2. LA POPULATION 13

    Une nation, quid ? 14

    L'ETAT-NATION 14

    L'Etat multi national 16

    Les Union d'Etats 17

    La Fédération 18

    Souplesse des rapports entre Fédération et Etat membre 18

    SECTION 2 : LES FORMES DES L'ETAT 20

    §1. L'ÉTAT UNITAIRE 21

    FONCTIONS D'ETAT 24

    CHAPITRE II : REGIONALISME CONSTITUTIONNEL COMME FORME DE L'ETAT DE LA 3ème REPUBLIQUE 26

    SECTION 1 : LES REPARTITIONS CONSTITUTIONNELLES DES COMPETENCES 29

    Définition et organes de la province 30

    SECTION 2 : GARANTIES DE RESPECT DES COMPETENCES 31

    §1. Garantie de la libre administration 32

    §2. Garantie financière 34

    SECTION 3 : DECENTRALISATION ADMINISTRATIVE 37

    CONCLUSION 39

    BIBLIOGRAPHIE 43

    A. Textes officiels 43

    B. Ouvrages généraux 43

    C. Articles de revues 44

    D. Autres documents 46

    TABLE DES MATIERES 47

    * 1 KAYUNSA, (G) et SHOBA (S), « Initiation aux Méthodes de cherche en Science Sociale », ed, PUZ, KINSHASA 1995, P42.

    * 2 TOUCHARD (J.), « histoire des idées politiques », France, Ed. THEMIS, 1950, pp.476-477.

    * 3 PINTO et GRAUTZ, Méthodes des sciences sociales, ed, Dallas, Paris. 1986 P288.

    * 4 KAYUNSA (G.), et SHOMBA (S.), Initiation aux méthodes de recherche en science sociale, ed, PUZ, Kinshasa 1995, p.42.

    * 5 BULU BOBINA BOGILA, " La formation et la décentralisation territoriale : regard sur un aspect du développement rural au Zaïre ", Zaïre-Afrique, n° 187(1984), p.67.

    * 6 EPEE GAMBWA et OTEMIKONGO MANDEFU, " Entités territoriales décentralisées et financement public du développement local au Zaïre", Zaïre-Afrique, n° 266 (1992).

    * 7 - Dupuy (P.M.), « Droit International Public », Paris, Dalloz, 1992, p.24.

    * 8 Art. 2 à 14 de la charte de l'ONU.

    * 9 NTUMBA LUABA, «  Cours de droit constitutionnel général », ULK, ed. 2005, p.30.

    * 10 ALOKO GBODU OMBENG, " Décentralisation et fédéralisme, mythes et réalités", Zaïre-Afrique, n° 284 (1994), p.54.

    * 11 IKILI TABU et OTEMIKONGO MANDEFU, " La Décentralisation administrative et les finances publiques zaïroises (cas de la région du Haut-Zaïre) ", Zaïre-Afrique, n° 242 (1990).

    * 12 IKILI TABU et OTEMIKONGO MANDEFU, " La Décentralisation administrative et les finances publiques zaïroises (cas de la région du Haut-Zaïre) ", Zaïre-Afrique, n° 242 (1990).

    * 13 BOCKEL (A.) et ALII, « Presses de l'Université de Toulouse », Toulouse, Istanbul 2000, pp. 164 et 165.

    * 14 ISANGO IDI WANZILA, " La Décentralisation administrative pour le développement : quelques écueils à éviter", Zaïre-Afrique, n° 222 (1988).

    * 15 BURDEAU (G.), « l'Etat », Paris, ed seuil 1970, p.35.

    * 16 KAMUKUNY MUKINAYI, A. et CIHUNDA HENGELELA, J., " Régionalisation, décentralisation et naissance effective de vingt-cinq nouvelles provinces en République Démocratique du Congo : défis et perspectives de prévention des conflits", Congo-Afrique, n° 434, avril 2009.

    * 17 NTUMBA LUABA, Droit const général, ed 2005, p 39.

    * 18 MABI MULUMBA, E., " Décentralisation et problématique de la fiscalité", CongoAfrique, n° 432, mars 2009.

    * 19 BIRANGAMOYA M., "Décentralisation et Développement Au Zaïre", Zaïre-Afrique, n° 181 (1984),p.23.

    * 20 MABI MULUMBA, E., Pour une bonne gouvernance des entités administratives décentralisées (EAD) ", Congo-Afrique, n° 402-403, Février-mars 2006.

    * 21 MWAMBA MUMBUNDA, P., " Décentralisation en République Démocratique du Congo : un pouvoir et une administration lointains", Mouvements et enjeux sociaux, n° 23, Novembre-décembre 2004.

    * 22 ZILEMENOS (C.), « Naissance et évolution d'Etas», Paris, L.G.D.J., 1976, pp.166 et 167.

    * 23 JACQUET (P.), op. cit., p9.

    PRELOT (M.) et BOULOUIS (J.), op cit., p239.

    * 24 TURPIN (D.), op, cit., p 64.

    * 25 VIEN (J.E.), la décentralisation sans illusion, Paris, PUF 1982, p.53..

    * 26 NTUMBA LUABA, Op. cit., ULK, ed. 2005, p.64.

    * 27 TULPIN, op, cit, p.71.

    * 28 MOMINDO, F., "Décentralisation et démocratisation en République Démocratique du Congo", ULK, n°1, avril 2005 ;

    * 29 VUNDUAWE te PEMAKO, F., " Réflexion sur le régionalisme politique ou la nouvelle décentralisation territoriale dans la constitution du 18 février 2006 : conditions du développement des bases de l'Etat", Revue de la faculté de droit, n° 5 (Droit et développement), Kinshasa, éditions de l'Université protestante au Congo, 2007.

    * 30ARE, Etat de régionalisation en Europe, 2010, p.17.

    * 31 Article 3b(nouvel), inséré par le traité de Lisbonne.

    * 32 Dictionnaire universel, Paris, Hachette, 1996, p. 1012.

    * 33 VUNDUAWE te PEMAKO, F., " Réflexion sur le régionalisme politique ou la nouvelle décentralisation territoriale dans la constitution du 18 février 2006 : conditions du développement des bases de l'Etat", Revue de la faculté de droit, n° 5 (Droit et développement), Kinshasa, éditions de l'Université protestante au Congo,2007, p. 183.

    * 34 Article 195 de la constitution.

    * 35 Articles 203 et 204.

    * 36 Article 195 de la constitution, op.cit.

    * 37 Parlant d'ailleurs des autorités administratives actuelles, l'article 126 de la loi n°08/016 sus évoquée dispose Qu'en attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la commission électorale Nationale indépendante instituée par la constitution, les autorités des différentes entités territoriales Décentralisées actuellement en poste sont gérées conformément aux dispositions du décret-loi n°082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales.

    * 38 VUNDUAWE Te PEMAKO, (F.), « Traité de droit administratif »,Kinshasa, PUZ 1994, p. 411.

    * 39 NDAYWEL é NZIEM, La constitution de la 3ème République du Congo-Zaïre adoptée par la CNS, France, Harmettant, 2002, p.82.

    * 40 Article 46 alinéa 1er de la loi n° 08/016 du 7 octobre 2008.

    * 41 L'article 3 de la constitution, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 47ème année, n° spécial, 18 février 2006, l'article 2 de la loi n° 08/ 012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, JORDC, 49ème année, n° spécial, 31 juillet 2008 et l'article 5 de la loi n° 08/016 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, JORDC, 49ème année, n° spécial, 10 octobre 2008 disposent que la province et les ETD jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques.






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld