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Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun

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par Diane MANDENG
Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005
  

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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les élections sont devenues l'un des moments forts de la vie politique des États. Ainsi, les États africains sur lesquels souffle depuis 1990 un vent de démocratie, sont confrontés au même défi : celui d'organiser des élections libres, pluralistes et transparentes, tenues à des rythmes réguliers.

Le rituel qui consiste aujourd'hui à choisir les représentants du peuple au suffrage universel est à la mode, et est pratiqué dans presque tous les États. Il s'inscrit toutefois dans un mouvement historique et philosophique qui remonte aux États généraux du 9 juillet 1789, et qui donne naissance à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dont l'article 16 dispose : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ». Ce mouvement a également permis le passage d'une rationalité d'exclusion à un impératif d'inclusion, 1(*) ce qui explique les nombreuses mutations qui affectent les dimensions, les structures, et les contenus des lois fondamentales de nombreux États.

L'examen de la vie politique du Cameroun révèle une expérience politique et constitutionnelle d'une richesse remarquable. En effet, le fait parlementaire au Cameroun a une existence lointaine et suscite des réflexions sans cesse renouvelées à travers les temps; certainement parce que l'organisation d'élections législatives libres justes, transparentes et régulières constituent le déterminant fondamental d'une paix durable, d'une stabilité sociale et partant d'un développement harmonieux de tout pays. C'est également par elles que le pouvoir se donne sa légitimité, ce par une participation active et massive des citoyens à la vie politique de la cité d'une part, et par un choix judicieux de ses représentants, en l'occurrence les députés d'autre part. Le point de départ de l'histoire politique du Cameroun pour ce qui est des élections législatives se situe dans l'organisation des toutes premières élections politiques pendant la période coloniale. De ces élections, fut élue le 22 décembre 1946 et le 19 janvier 1947 la première Assemblée représentative du Cameroun (ARCAM), en application de la loi n° 46/2152 du 7 octobre 1946 relative aux Assemblées locales des territoires d'Outre-mer, 2(*) elle-même issue de l'article 77 de la constitution française de la IVème République, qui institue une Assemblée élue dans chaque territoire.

Cette Assemblée était régie par le décret n°46-2376 du 25 octobre 1946 portant création d'une Assemblée représentative au Cameroun 3(*) et fut la première possibilité accordée aux populations autochtones de participer à la vie politique de leur pays. Elle était composée de 40 délégués; les membres répartis en deux sections délibérants en commun : la première section celle des européens (16 français), la deuxième section, celle des camerounais (24 membres). 4(*) Toutefois, dès 1952, l'on note un changement dans la vie politique du Cameroun. En effet, le 30 mars 1952 il y a élection de l'Assemblée Territoriale du Cameroun (ATCAM), qui remplacera L'ARCAM. Cette nouvelle Assemblée composée de 50 membres, dont 32 camerounais et 18 français, sera renouvelée le 23 décembre 1956 au collège unique et au suffrage universel direct, et comprend 70 membres. Le décret n°57-501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun 5(*) transformera finalement le 9 mai 1957, l'ARCAM en Assemblée Législative du Cameroun.

En outre, l'on relève que, l'adoption en France le 23 juin 1956 de la loi-cadre, dite « Loi Deferre » du nom de son initiateur, marque le début d'une nouvelle ère pour le Cameroun. En effet, cette loi pose des bases de l'accès à l'indépendance des pays sous administration française en Afrique. Ainsi, ce changement d'orientation dans la politique française interpelle les camerounais qui devront désormais désigner leurs représentants (essentiellement camerounais) et gérer l'organisation de leurs élections politiques.

La colonisation à laquelle le Cameroun a été soumis pendant une longue période, lui a permis de s'enrichir d'idéologies politiques nouvelles existant en Europe depuis le XVIIIe siècle, notamment l'idée de démocratie, et partant de respect des libertés fondamentales de l'individu. 6(*) Une fois l'indépendance acquise le 1er janvier 1960, le Cameroun élabore sa première Constitution adoptée par référendum le 22 février 1960 et à l'issu duquel le oui recueille 60,02% des suffrages exprimés, ce qui entraîne sa promulgation le 4 mars 1960. L'article 1 alinéa 2 du titre I de la Constitution du 1er septembre 1961 proclame son attachement aux principes démocratiques et consacre son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans la charte des Nations Unies.

Le Cameroun connaît sa première expérience de la démocratie multipartite avec les élections du 10 avril 1960 dont les résultats sont de 51 % de sièges en faveur de l'U.C. (Union du Cameroun). Toutefois dès 1966, il optera pour le système de parti unique, par la fusion le 11juin 1966 des partis existants; cette fusion donne naissance à l'Union Nationale Camerounaise (UNC). L'avènement et la généralisation du multipartisme en Afrique dans les années 1990 ont entraîné au Cameroun des mouvements de réformes constitutionnelles (celle du 18 janvier 1996), une remise en cause de l'autoritarisme et du monolithisme qui s'est concrétisée par l'adoption des lois dites de démocratie, 7(*) et par un passage du présidentialisme autoritaire au présidentialisme démocratique. La principale conséquence qui découle de ces mutations politiques est l'organisation d'élections disputées, entendues comme «celles à l'occasion desquelles des candidats différents se présentent les uns et les autres devant les électeurs, confrontent et contestent leurs mérites réciproques ou les mérites de leurs partis respectifs et entrent en compétitions pour obtenir les suffrages des citoyens. » 8(*) Autrement dit, les élections sont désormais concurrentielles et impliquent pour les électeurs un choix réel et libre entre les candidats. Il en découle que, le peuple a la possibilité de participer à la vie politique de la cité à travers l'exercice de son droit de vote lors des élections à l'issue desquelles il choisit des individus qui le représenteront dans l'exercice du pouvoir. C'est dans cette logique que Jean GICQUEL affirme que le régime représentatif est originairement un dialogue équilibré et institutionnalisé entre gouvernants et gouvernés. 9(*) Abraham LINCOLM quant à lui, en définissant la démocratie comme «le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple » 10(*) fait du peuple non plus "un corps quantitatif" considéré juste comme la population vivant sur un territoire donné, mais "un corps qualitatif" doté d'une autonomie de jugement, de pensée et dont l'expression de la volonté doit en permanence être prise en compte 11(*), d'où l'intérêt de protéger l'expression de la volonté du peuple contre toute manipulation de nature à la vicier.

La protection de la volonté des citoyens, et partant la nécessité pour les États d'organiser des élections libres, honnêtes et transparentes est une gageure sur le plan international, d'où la grande importance que leur accordent des textes internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme du 10 décembre 1948 (article 21 alinéa 3), le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 25 alinéa a et b), et la Déclaration de L'union Interparlementaire sur les critères pour les élections libres signée à Paris le 26 mars 1994.

Il est à noter en outre que l'expression libre et sincère de la volonté du corps électoral suppose que soient mis en oeuvre, des mécanismes de contrôle de la régularité des élections afin de susciter la confiance dans le corps électoral, confiance qui permettra un plus grand intérêt de la chose politique.

Le contrôle de la régularité des élections législatives, n'est pas, et ne devrait surtout pas être une simple vérification ou une observation du déroulement du scrutin.

C'est-à-dire un contrôle sans possibilité de sanction en cas d'irrégularités. Le dictionnaire universel définit le contrôle comme la vérification, la surveillance, l'ensemble des opérations destinées à vérifier le bon fonctionnement d'un appareillage, en s'assurant notamment de sa conformité avec les règles de sécurité. Dans le vocabulaire juridique, Monsieur Gérard CORNU le définit comme la vérification de la conformité à une norme d'une situation. Le lexique politique donne quant à lui une définition un peu plus complète. En effet, le contrôle est la vérification de la conformité de la loi par un organe politique ou par un organe créé à cet effet, afin soit d'assurer la régulation des pouvoirs, soit de protéger les citoyens.

La régularité quant à elle est la qualité de ce qui est conforme au droit, spécialement aux exigences de forme.

L'élection législative est le choix par le peuple de ses représentants au sein de la Nation par l'intermédiaire d'un vote ou d'un suffrage.

Le lexique politique la définit comme le mode de désignation par les citoyens de leurs représentants ou de leurs délégués, à l'échelon national. C'est également le mode de participation des citoyens au gouvernement dans le cadre de la démocratie représentative. Monsieur Jean GICQUEL quant à lui analyse l'élection comme le processus de droit commun de désignation et de révocation des gouvernants ; et c'est le processus de légitimation du pouvoir par excellence. 12(*)

Le contrôle de la régularité des élections législatives est par ce fait, l'ensemble des mécanismes mis en oeuvre pour protéger le vote de l'électeur et ce faisant, contribuer à la sincérité et à la transparence du scrutin. Il suppose la garantie d'une consultation aléatoire entre candidats dont l'issue ne peut être prévue à l'avance, et Monsieur MOLOTOV, le Ministre des affaires étrangères de monsieur STALINE de dire à un dirigeant britannique « l'inconvénient de vos élections libres, c'est qu'on ne peut jamais être sûr de leur résultat ». 13(*) Autrement dit, assurer le contrôle de la régularité des élections exige un certain nombre de mesures techniques et juridiques destinées à protéger efficacement le processus électoral contre le parti pris, la fraude et la manipulation.

Il s'agit notamment des dispositions visant à établir des structures administratives objectives, à proscrire et réprimer les pratiques de corruption, à assurer la présence d'observateurs et à permettre un accès équitable aux médias à tous les partis et tous les candidats. Les élections régulières doivent donc être régies essentiellement par les principes du droit et non soumises à l'arbitraire du gouvernement en place ou d'un parti. Ce qui détermine en dernier ressort si une élection est libre, c'est la mesure dans laquelle elle facilite la pleine expression de la volonté politique du peuple, le bulletin de vote apparaissant comme « l'arme suprême de l'électeur en démocratie ». 14(*) La nécessité pour les élections d'être régulières entraîne des effets sur le double plan national et international.

Sur le plan national, les élections régulières procèdent de la logique de légitimation du pouvoir en place ; elles visent à faire participer le peuple aux affaires politiques du pays ; c'est dans cette logique que Monsieur LACOUTURE (J.) affirme : « un peuple qui ne se sent concerné qu'en tant qu'auditeur ne peut se transformer » 15(*)

Sur le plan international, l'on note que la nécessaire régularité des élections est une exigence internationale. En effet, toute mesure susceptible de limiter ou de contrecarrer la volonté du peuple constitue une violation des droits de l'homme et du citoyen. En outre, le nouveau contexte international exige désormais des gouvernants une certaine honorabilité internationale qui dépend de leur audience et de leur aptitude à gérer les affaires de leur propre pays de manière transparente et efficace et dans le respect des Droits de l'Homme et du Citoyen. L'article 25 du pacte international de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 19 octobre 1966 dispose à cet effet que : "tout citoyen a le droit et la possibilité (...) b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs (...) c)". L'article 3 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 ajoute en énonçant que : « Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

INTERET ET OBJET DE RECHERCHE

Les élections législatives permettent de désigner des représentants du peuple, chargés de décider de l'avenir de la nation. En effet les députés ont entre autres, la mission de voter les lois du pays d'où la nécessité que leur élection soit régulière afin de leur donner toute la crédibilité et la légitimité nécessaires à la validité de leur mandat et statut.

L'expression libre et sincère de la volonté par le vote des citoyens étant considérée comme la clé de voûte de tout système démocratique, les citoyens sont par conséquent considérés comme la source de légitimité, tout au moins ce que Max WEBER appelle "légitimité légale rationnelle". 16(*) Monsieur Georges BURDEAU quant à lui écrit  " (....). Il est peu de chefs qui, ayant la force de commander ne cherchent à s'en faire reconnaître le droit."  17(*) Il ajoute que, « ce qui fait la valeur irremplaçable de la légitimité, c'est qu'elle ne dépend pas de la volonté ni de la force de celui qui en jouit. Elle lui vient de l'extérieur et, par-là, elle consolide le pouvoir en lui donnant une assise moins fragile que celle qu'il trouve dans les qualités personnelles de celui qui l'exerce. ... Elle introduit enfin le pouvoir dans l'univers magique des représentations et des croyances en le dotant de tous les prestiges qui lui viennent de ce que les hommes croient qu'il est. Avatar moderne de la sacralisation du pouvoir, la légitimité laïcise son fondement sans en affaiblir la solidité  puisque à l'investiture divine, elle substitue la consécration juridique ». 18(*)

Le propos de la présente étude consistera pour nous d'examiner le climat politique dans lequel se déroulent les élections législatives depuis l'avènement du multipartisme dans les années 1990 au Cameroun, et d'analyser les mécanismes de contrôle des élections et dire s'ils sont efficaces ou non.

« Un objet de recherche, note Monsieur Pierre BOURDIEU si partiel et parcellaire soit-il ne peut être défini et construit qu'en fonction d'une problématique théorique permettant de soumettre à une interrogation systématique les aspects de la réalité mis en relation par la question qui leur est posée. » 19(*) Ainsi, notre travail ne portera que sur l'examen du contrôle de la régularité des élections législatives du 1er mars 1992, du 17 mai 1997, et enfin du 30 juin 2002, car c'est à partir de ce moment que l'on assiste à des élections législatives réellement compétitives. 20(*) Par ailleurs, nous étudierons les différentes dispositions juridiques en vigueur au Cameroun relatives au contrôle de la régularité des élections législatives. Cet examen présente de ce fait un intérêt indéniable et revêt une grande importance sur les plans, heuristique, politique, et pratique.

Sur le plan heuristique, ce travail permet d'aider à la découverte et de traduire l'idée de viabilité de la démocratie représentative dont le fondement demeure le vote. Cela suppose de ce fait qu'un mécanisme garantissant la crédibilité de la représentation politique soit mis en place pour veiller à la libre expression du peuple souverain.

Sur le plan politique, la nécessité que les élections soient régulières implique l'existence d'une opposition libre de son action et disposant d'un statut lui permettant de défendre ses chances devant le corps électoral, car comme l'affirme Monsieur Philippe ARDANT,  « il n'y a pas de démocratie libérale sans possibilité d'alternance ». 21(*)

Par ailleurs, les élections une certaine crédibilité internationale au pays, dans la mesure où il sera considéré comme un État de droit attaché aux principes démocratiques et respectant les Droits de l'Homme et du Citoyen.

Sur le plan pratique enfin, nous vérifierons le degré d'adéquation pouvant exister entre la loi électorale et les faits, afin d'essayer d'adapter à tout moment droit et circonstances de façon qu'à un état de fait déterminé corresponde une loi précise. On note aussi qu'il y a méconnaissance de la loi électorale par les différents acteurs du jeu politique. Ces derniers en effet, quand ils ne la respectent pas, la contournent ou l'interprètent dans le sens qui arrange le mieux leurs intérêts, ce qui fausse l'interprétation fidèle et authentique de la volonté des citoyens comme l'écrit le professeur Narcisse MOUELLE KOMBI, " le respect de l'expression des citoyens est une condition du respect de ceux-ci à l'égard des institutions. Bafouer leur volonté, mépriser leurs aspirations revient à préparer un terreau fertile pour la désobéissance civile, et l'insoumission." 22(*) Dans cette logique, le professeur Dominique ROUSSEAU écrit que "des élections truquées sapent le fondement de la démocratie; Des élections contrôlées le renforcent ". 23(*)

Le contrôle de la régularité des élections législatives mérite donc toute l'attention qu'il suscite de la part du gouvernement qui met en place, afin de pallier toutes irrégularités pouvant exister dans l'organisation des élections, de nouveaux organes de contrôle tels que L'ONEL, 24(*) dont le rôle est de "contribuer à faire respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits" (article 2 de la loi). Les organismes internationaux et observateurs indépendants y jouent également un rôle primordial, dans la mesure où ils contrôlent l'effectivité des principes démocratiques et le respect des droits de l'Homme et du Citoyen tels que proclamés par les différentes constitutions camerounaises, c'est-à-dire "inaliénables et sacrés ", et par les textes internationaux. L'importance de ces pôles d'intérêt nous conduit ainsi à une série d'interrogations.

PROBLÉMATIQUE

Monsieur Michel BEAUD définit la problématique comme « l'ensemble construit, autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi ». 25(*)

Toutefois, avant de formuler cette question principale et ces hypothèses, il convient pour nous de relever au préalable, certaines évidences relatives à notre réflexion. L'élection est la voie par excellence de concrétisation de l'État de droit, ce qui justifie très certainement les propos de Monsieur Kofi Annan, selon lesquels : « C'est sur la volonté du peuple que doit reposer le pouvoir gouvernemental. C'est cette volonté qui est le fondement de la démocratie, le fondement de la bonne Gouvernance. La bonne gouvernance donnera à tous les citoyens, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femme, un intérêt réel et durable pour l'avenir de leur société, son avenir à la fois politique, économique et social ». 26(*)

L'étude du contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun suscite une multitude d'interrogations quant à son effectivité et à son rôle dans la société politique. Certes, on note une abondance de textes juridiques sur la question, qu'il s'agisse de la réglementation sur le plan interne ou international, mais le contrôle de la régularité suppose également une adéquation entre les textes et les faits, et c'est au regard de ces textes et sur la base des considérations ci-dessus évoquées que nous nous posons cette question fondamentale selon laquelle : En dépit de l'armada de mécanismes de contrôle de la régularité des élections législatives institués au Cameroun, comment peut-on toujours décrier les fraudes ?

Autrement dit, les différents mécanismes de contrôle prévus et mis en place permettent-ils d'éradiquer définitivement les fraudes et les irrégularités qui entachent le plus souvent les processus électoraux ? A cette question principale se greffent d'autres questions toutes aussi importantes, relatives à l'effectivité du contrôle de la régularité des élections. La transition démocratique a t- elle amélioré le contrôle de la régularité des élections? Si oui de quelle manière ? Quels sont les organes de contrôle prévus par la loi ? Quelles sont les règles procédurales en matière de contentieux d'élections législatives ? Quels sont l'objet et les types de recours? Devant quelle juridiction ou organe sont-ils exercés ? Les différents acteurs politiques sont-ils assurés de la transparence et de l'objectivité du contrôle ? Qu'en est-il de l'office du juge ? L'organisation des élections au Cameroun répond-elle aux attentes de la démocratie ? Quelle est la spécificité de ce contrôle au Cameroun ?

Nous allons nous atteler à démontrer l'effectivité des mécanismes de contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun. Toutefois, il faut relever que compte tenu du nombre de recours qui inonde les instances chargées d'apurer le contentieux des élections, il devient indiscutable de conclure à une inefficacité du contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun.

MÉTHODE ET PLAN

La démarche méthodologique utilisée dans le cadre de ce travail nous amène à faire dans un premier temps, une analyse exégétique qui nous permet d'analyser les textes juridiques qui organisent le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun. Toutefois, consciente que cette approche juridique est insuffisante et impuissante pour rendre compte de l'importance et de la spécificité de ce travail.

Monsieur BARBIER, en affirmant « l'explication de la méthode de travail outre sa portée épistémologique (...), permet de saisir la spécificité de la démonstration de l'ouvrage » 27(*) met la méthode au coeur de toute oeuvre scientifique. Au surplus, la méthode facilite la compréhension des hypothèses et de la détermination des conclusions.

La recherche sur le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun, étant une étude juridique des faits politiques saisis dans leur évolution historique, notre approche méthodologique sera essentiellement interdisciplinaire.

Il apparaît dès lors difficile de ne pas adjoindre une démarche sociologique à l'analyse juridique classique. La localisation temporelle du sujet nous impose d'avoir recours à l'histoire afin de voir si le système politique évolue ou régresse. L'analyse politique quant à elle nous est suggérée par l'idée de contextualisation du juridique, car comme le souligne Monsieur Henri BATIFFOL, « il est des faits qui dictent le droit, il est des expériences dont la méconnaissance est ruineuse. » 28(*)

On ne saurait donc rendre compte du droit qu'en s'appuyant sur l'observation des faits, sur les données sociologiques, sur la doctrine, la jurisprudence etc., c'est pourquoi nous sommes toujours redevables aux auteurs (tous ceux cités dans les références de bas de pages et dans la bibliographie) qui ont écrit sur la question avant nous, bien qu'aucun de ces auteurs n'ait véritablement parlé du contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun. Monsieur Narcisse MOUELLE KOMBI par exemple, a écrit sur la condition de l'électeur et sur la nécessité que le citoyen soit associé à la vie politique du pays. Toutefois, il faudrait dire comme Monsieur Alfred North WHITEHEAD, qu' «une science qui hésite à oublier ses maîtres est une science perdue »  29(*) c'est également dans cette logique que vont les propos de Monsieur J. FREUND, selon lesquels «toute découverte aussi grandiose soit-elle a vocation à être dépassée ». 30(*)

Ces lectures nous permettent ainsi de faire des percées comparatives et de mieux connaître ce qui se passe dans d'autres États africains ou européens, car comme dit Monsieur BIPOUN WOUM : « Le chercheur africain est mu par une tension intellectuelle permanente résultant du fait que la science constitutionnelle et la sociologie politique appliquées en Afrique, portent en elles le germe de la comparaison. De sorte que toute réflexion y afférente se résout finalement à un pèlerinage incessant de l'esprit entre la réalité nominale observable localement et le répertoire substantiel, d'où a été puisé tel concept ou telle notion de droit constitutionnel et de science politique ou administrative. » 31(*)

Sous ce rapport, l'examen des différentes dispositions relatives aux élections législatives et des textes créant les organes de contrôle de la régularité des élections permet de déceler certaines lacunes textuelles dans le droit électoral camerounais. On y trouve en effet des vides juridiques ne permettant pas au juge de dire le droit. Le cadre constitutionnel camerounais et sa mise en oeuvre, les lois électorales, et les différents textes régissant le contrôle de la régularité des élections législatives ont un impact négatif ou positif sur la conduite des élections, selon que les textes garantissent objectivement, de manière égale, et transparente les droits des différents acteurs du jeu politique. De cet état de choses dépendra donc le degré de sincérité du scrutin.

Nous traiterons ainsi notre sujet sous deux angles que sont :

- La consécration mitigée des mécanismes de contrôle (première partie)

- Une garantie insuffisante du contrôle d'autre part (deuxième partie).

* 1 La dynamique du droit de suffrage permet en effet de constater une intégration progressive de toutes les composantes sociales. Le suffrage qui n'était alors qu'exclusif s'ouvre aux pauvres, aux femmes, de même la majorité électorale est abaissée de 21 qui est l'âge de la majorité civile à 20 ans au Cameroun. Toutefois, on note qu'en France, la loi du 5 juillet 1974 a fixé la majorité civile, pénale, et électorale à 18 ans (art. L. 2 du code électoral). Elle est également fixée à 18 ans dans les pays tels que la Grande-Bretagne depuis 1969. Désormais, on parle de suffrage universel, le suffrage censitaire est abandonné.

* 2 Ce décret est pris conformément à l'article 1 de la loi du 7 octobre, selon lequel: " A titre provisoire et jusqu'à une date qui ne pourra pas dépasser le 1er juillet 1947, la composition, le mode d'élection, le fonctionnement et la compétence des Assemblées locales dans les territoires d'Outre-mer seront déterminés par décret pris en la forme de règlements d'administration publique. " Journal officiel de la République française du 27 octobre 1946, p. 9123 & s.

* 3 L'ATCAM est instituée par la loi n° 52/130 du 6 février 1952 relative à la formation des Assemblées des groupes et des Assemblées locales d'Afrique occidentale française, et du Togo, d'Afrique équatoriale, du Cameroun et de Madagascar. J.O.R.F., du 7 février 1952, p. 1587 & s.

* 4 Voir l'article 2 alinéa 1 du décret

* 5 Le projet de décret sur le statut de l'État autonome du Cameroun est soumis en 1ère lecture à l'ATCAM et à l'Assemblée de l'union française. Ce projet de décret est adopté par l'Assemblée territoriale le 22 février, 59/8 ; et par l'Assemblée française 67/14. Voté par le parlement français le 4 avril et le conseil de la République le 13, il est avalisé par le conseil de tutelle des Nations Unies à l'unanimité moins les abstentions de l'URSS et de l'Inde.

Le décret prend la forme d `une loi publiée le 16 avril 1957 et le statut applicable le 9 mai 1957.

* 6 Il s'agit notamment de la loi n° 61/24 révisant la Constitution du 4 mars 1960 pour l'adapter aux nécessités du Cameroun réunifié.

* 7 Il s'agit notamment de la loi n° 90/53 du 19 décembre relative à la liberté d'association  et celle n° 90/055 du 19 décembre 1990 portant création des partis politiques, in Juridis Périodique, n° 5, janvier-février- mars 1991, p. 40-41

* 8 GICQUEL (J.) Droit constitutionnel et Institutions Politiques, cité par OUMBE FONE dans son mémoire en vue de l'obtention du diplôme de l'E.N.A.M., "Le contentieux électoral au Cameroun", Yaoundé, 1993, P.5

* 9 GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et Institutions Politiques, Paris : Montchrestien, 2003, 796 p., p.104

* 10 Cité par MOUELLE KOMBI (N.) in « La condition juridique de l'électeur au Cameroun », Annales de L`Université de Yaoundé II, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, vol. 1, n°2, 2000. 275p, p. 57

* 11 MOUELLE KOMBI (N.), in "Consultations électorales et respect de l'expression des citoyens", Revue africaine de Politique Internationale, Afrique 2000, n°16, février 1994, p. 42

* 12 GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et Institutions Politiques, op. cit.

* 13 Propos de LACOUTURE (J.) cité par NJOYA (J.), in " Les élections pluralistes au Cameroun : Essai sur une régulation conservatrice du système", Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, tome 7, 2003, 208 p., p.92

* 14 GICQUEL (J.), op. cit. , p. 131

* 15 GICQUEL (J.). ibidem. p. 14

* 16 WEBER (M.), Le Savant et le Politique, Paris, Plon, 1959, cité par MOUELLE KOMBI (N.), in "Consultations électorales et respect de l'expression des citoyens", op. cit. , p.44

* 17 BURDEAU (G.), l'État, Paris, Le Seuil, 1970, MOUELLE KOMBI (N.), ibidem, p. 45

* 18 Cité par MOUELLE KOMBI (N.), ibidem, p. 46

* 19 Support du séminaire du Dr ONANA (J.) "La construction d'une problématique de recherche", p.2

* 20 La compétition électorale commence véritablement lors les législatives de 1992 avec la participation de 32 partis politiques sur les 70 légalisés à cette époque au Cameroun, cela malgré le mot d'ordre de boycott lancé par certains partis d'opposition

* 21 ARDANT (Ph.), Institutions et Droit constitutionnel. 3e édition. Paris : LGDJ. 1991. p.144-145

* 22 MOUELLE KOMBI (N.), op. cit., p. 46

* 23 ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel. 6e édition. Paris : Montchrestien, 2001, 507 p ; cité par Claude MOMO "Quelques aspects constitutionnels du droit électoral rénové au Cameroun", Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Douala, n° 1, 2002, p. 144

* 24 L'Observatoire National des Élections, est mis sur pied au Cameroun par la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National des Élections modifiée et complétée par la loi n° 2003/015 du 22 décembre 2003.

* 25 BEAUD (M.). L'art de la thèse, Paris, La découverte, 2003 169 p, p.38.

* 26 KINGSLEY (J-P.). "Les élections", in Francophonie et Démocratie, Paris : édition Pedone. 2001. p.948

* 27 BARBIER (J.C.). Alliance ou conflit entre le haut et le bas ? , cité par MOUANGUE B. KOBILA (J.G.), L'indépendance du Cameroun : l'empreinte coloniale, mémoire pour l'obtention du Diplôme de Maîtrise en Droit Public, Yaoundé, 1990, 129 p.

* 28 BATIFFOL (H.), La philosophie du droit. , 4e édition. Paris : PUF. 1970. 126 p., cité par MOUANGUE B. KOBILA (J.G.). op. cit., p.43 (collection Que sais-je )

* 29 WHITEHEAD (A. N.), The Organisation of Thought, cité dans le support du séminaire du Dr ONANA (J.) "La construction d'une problématique de recherche", p. 6

* 30 Support du séminaire du Dr ONANA (J.). Op. cit. , p. 7

* 31 BIPOUN WOUM (J.M) « Les origines constitutionnelles du Cameroun ». Revue juridique, politique et économique du Maroc. N° 22. 1989, p. 85, cité par OUMBE FONE op. cité p.14.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera