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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

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par Franklin Kennedy ASSONJI FONGUE
Univesité de Ngaoudéré (Cameroun) - Master 2014
  

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B- Les difficultés liées à la technique d'harmonisation

La méthode d'harmonisation pose deux séries de difficultés, la première étant relative au contenu des règles qui font l'objet d'harmonisation. La seconde, quant à elle, est relative à l'autonomie des Etats, et partant, aux risques qui y sont liés.

1- Les difficultés liées au contenu des règles

A l'opposé de l'uniformisation qui prône une identité de contenu législatif ou réglementaire de second degré, l'harmonisation postule l'élaboration de normes ayant un niveau d'identité ou d'unité

137 NGOMBE (L. Y.), « Les sûretés mobilières et les propriétés intellectuelles dans les Etats membres de l'OHADA et de l'OAPI : un aspect de le concurrence des législations supranationales en Afrique », R.R.J. 2006 - 4 p. 2553 et s.

138 NGOMBE (L. Y.), « Les sûretés mobilières et les propriétés intellectuelles dans les Etats membres de l'OHADA et de l'OAPI : un aspect de le concurrence des législations supranationales en Afrique », R.R.J. 2006 - 4 p. 2553 et s. n°18.

139 MALAN (A.), la concurrence des conventions internationales dans le droit des conflits, PUAM, 2005, n°55.

140 BRIRE (C.), les conflits de conventions internationales en droit privé, LGDJ, 2001, n°276.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

de premier degré. Il faut noter que la similitude que produit toute harmonisation est moins élevée que celle d'une uniformisation. Les normes harmonisées ne couvrent pas tous les aspects du domaine qu'elles régissent et sont notamment complétées par des règles nationales dont la similitude est loin d'être garantie. C'est ainsi que survivent les divergences normatives entre les Etats impliqués dans une entreprise d'harmonisation. Ce sont les éléments particuliers aux divers intervenants qui caractérisent l'harmonisation, la distinguant dès lors de l'uniformisation.

En d'autres termes, l'harmonisation supprime certes les divergences, mais elle favorise, l'existence de spécificités législatives ou réglementaires nationales. Ce faisant, elle laisserait aux autorités nationales certains aspects du droit qui, parfois, constituent des pierres d'achoppement lors d'une entreprise d'intégration juridique. En ce qu'elle exige un niveau d'unité législative ou réglementaire inférieur aux standards de l'uniformisation, l'harmonisation serait ainsi plus aisément réalisable141.

D'une manière générale, en matière de droit d'auteur, les textes spéciaux à appliquer seront les lois nationales des Etats membres. La consultation de ces lois nationales ne permet pas de trouver de dispositions relatives à des règles particulières applicables aux sûretés, précisément au nantissement, des droits de propriété littéraire et artistique. Par conséquent, c'est, finalement, le seul texte OHADA qui sera applicable142. Exit les difficultés liées au contenu des règles, Il convient de prendre à présent en compte, celles tenant à l'autonomie des Etats.

2- Les difficultés tenant à l'autonomie des Etats

L'article 10 du Traité instaurant l'OHADA prévoit que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats membres, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Cette formule est si forte qu'elle vient porter atteinte à l'autonomie juridique des Etats membres de l'OHADA. L'autonomie des législations nationales cessant là où commence la contrariété à l'acte uniforme, il faut s'entendre, selon les termes du professeur GRIMALDI143, sur ce qu'est cette contrariété. Selon cet auteur, la loi nationale ne peut certainement pas opérer contra pactum, contredire l'acte uniforme: par exemple retirer au créancier nanti le droit de préférence, que l'Acte attache au nantissement des droits de propriété intellectuelle. En sens opposé, elle peut assurément opérer secundum pactum, sur renvoi, sur

141 KAMDEM (F. I.), « Harmonisation, unification et uniformisation. Plaidoyer pour un discours affiné sur les moyens d'intégration juridique », in Rev. dr. unif, n°709, 2008.

142 NGOMBE (L. Y.), « Les sûretés mobilières et les propriétés intellectuelles dans les Etats membres de l'OHADA et de l'OAPI : un aspect de le concurrence des législations supranationales en Afrique », R.R.J. 2006 - 4 p. 2557 et s. n°23.

143 GRIMALDI (M.), L'acte uniforme portant organisation des sûretés, LPA n°205, 13 octobre 2004, p. 30, n°4.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle

délégation de l'Acte uniforme : soit pour réglementer des sûretés que l'Acte uniforme lui abandonne expressément, telle nantissement des droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, une autre crainte pourrait être envisageable, celle relative aux effets de l'autonomie reconnue aux Etats parties. En effet, elle tient au risque que les législations nationales, sans contredire l'Acte uniforme, ne brise la cohérence de l'ensemble. L'Acte tempère ce risque à l'endroit où la cohérence s'impose comme un impératif. C'est notamment le cas en ce qui concerne le classement des sûretés144.

L'harmonisation du droit d'auteur a entrainer un certain nombre de conséquences sur son régime juridique.

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