UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PENAL ET CRIMINOLOGIE
LA GESTION DES INFRACTIONS FLAGRANTES PENDANT L'ENQUETE
PRELIMINAIRE
Par
Gaby MPANDAMADI LUBAMBWA
Gradué en Droit
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du grade de Licencié en Droit.
Option : Droit Prive Judiciaire
Directeur : Albert MBOKOLO NTIKALA
Professeur
Rapporteur: Christian MASENGU MPOYI
Assistant
ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025
EPIGRAPHE
Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere
debemus1(*).
« Il n'y a pas lieu de distinguer lorsque la loi ne
distingue pas ».
IN MEMORIAM
Nous rendons hommage à mon bien-aimé grand
père Albert MUTAMBA LUMPUNGU, le grand chef coutumier du peuple
Songyé qui, aujourd'hui n'a pas malheureusement, tiré profit de
cette oeuvre scientifique.
Rendons de plus hommage, à ma fille Judith TSHIPANGA
qui nous a quittée très tôt et n'a pas pu
bénéficier de cette oeuvre scientifique qui devrait lui
être bénéfique, qu'ALLAH Swt établisse une paix sur
leurs tombes.
DEDICACE
A mes parents : LUBAMBWA MUTAMBA Sébastien Daouda et
MUTAMBA NKIMA Godet
À toute ma famille LUBAMBWA ;
A tous les amoureux du Droit ainsi que tous les croyants
Ahluls Bayts
Je dédie cette belle oeuvre
REMERCIEMENTS
Ces présents écrits que nous présentons
à l'univers, est la cristallisation de nos efforts et du bagage que nous
avons acquis pendant tout notre cursus académique a l'université
de Kinshasa. Il n'est cependant pas le fruit d'une seule action mais
plutôt d'une synergie de plusieurs forces, ayant concouru à sa
réalisation, à qui nous adressons nos sincères
remerciements.
De prime abord, nous présentons nos sincères
remerciements à Monsieur le professeur
AlbertMBOKOLO ainsi que tous ses collaborateurs qui,
intermédiairement pour son amour, pour l'implication, a servi bel et
bien, à la réalisation de cette oeuvre.
Il nous paraît très important d'adresser
également nos hommages les plus sincères à tous les
professeurs et cadres du corps académique, entre les mains de qui nous
sommes passés durant ce cursus académique, pour leur Contribution
à notre formation.
Ainsi, nous ne saurons manquer de remercier avec toute joie
nos parents, LUBAMBWA MUTAMBA Sébastien Daouda
et MUTAMBA NKIMA Godet qui nous ont soutenus
spirituellement, matériellement et aussi moralement. Ils n'ont
cessé de nous encourager à chaque circonstance durant toute notre
formation.
Nous remercions, particulièrement, avec bravoure et
veillemmance la grande soeur Alphonsine NGALU LOSHI
qui, de loin tout comme de prêt, n'a pas cessée de nous soutenir
et remplir notre esprit des encouragements et motivations jour et nuit.
Nous présentons nos hommages les plus sincères
à l'officier de police judiciaire, JEBS NLANDU
PUATI, en fonction de chef de pool d'OPJ du commissariat urbain
de POMPAGE, pour les services qu'il nous a rendu au cours de
l'élaboration de cette oeuvre fabuleuse.
Enfin, nous adressons nos sincères remerciements
à toute le grande famille LUPUNGU et la
famille NKIMA, bien que la distance, pour leur
soutien.
Chapitre 1 INTRODUCTION
Dès le départ, il sied de signaler que la
présente introduction fera objet d'une subdivision, laquelle portera sur
la position du problème et question de départ (1),
hypothèses (2), choix et intérêt du sujet (3),
méthodes et techniques (4) ainsi que la délimitation du sujet
(5).
I. Position du
problème et question de départ
A. Position du
problème
Il convient de souligner que tout travail scientifique doit
souffrir d'une difficulté sur laquelle doit porter le soubassement de la
conception du thème ou du sujet, soit de droit ou de faits.
« Ubi societas, ibis jus... »
c'est un principe très important qui enverrai à la conception
selon laquelle partout où il y a une société, il y a le
Droit c'est-à-dire qu'il y a la présence d'un certain nombre des
règles régissant cette dernière, car l'absence des
règles dressant la manière de vivre ou à se comporter dans
une communauté ou une société suscite, dans presque tous
les cas, la naissance d'un désordre, ce qui revoit à un Etat
d'animosité. Voilà pourquoi dans la mesure du possible, nous
avons cible cette notion car son irrespect prête à confusion selon
que l'on se croyait être dans une communauté des
australopithèques ou et les gouvernants et les gouvernés tous
boycottent les lois.
Un constat amer, voire gênant, nous conduit à
aborder cette notion de la gestion des infractions flagrantes pendant
l'enquête préliminaire, d'où sa définition, se borne
sur l'article 7 du code de procédure pénale, concomitamment avec
l'article 2 de l'ordonnance-Loi du 24 février 1978 relative à la
répression des infractions flagrantes : « Par
infraction flagrante il faut entendre celle qui se commet actuellement ou qui
vient de se commettre. Une infraction est réputée flagrante
lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est
trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant
présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un
temps voisin de l'infraction » et la base de cette gestion
pendant cette étape d'enquête ou de gestion se situe sur l'article
5 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure
pénale tel que modifiée et complétée par la loi
n°06/019 du 20 Juillet 2006.
Cependant, il importe de relever que dans la pratique
judiciaire, le procès pénal est affecté par une crise
presque intrinsèque qui mine la justice pénale. Il s'agit de sa
lenteur. Ce disfonctionnement résulte du fait que la justice
pénale est submergée.
De fait, d'après le libellé de l'article 5 du
code pénal congolais ci-haut mentionné, seules infractions
punissables d'une peine de servitude pénale de six mois au mois,
l'officier de police judiciaire à compétence
générale se transporte sur les lieux une fois qu'il en est
avisé pour constater et en assurer la gestion. Cette possibilité
n'est pas, à tout prix, prête à apporter des mieux pour la
bonne gestion car c'est comme qui dirait, celles punissables de plus de six
mois, les officiers de police judiciaire ont tous les pouvoirs
d'appréciations d'intervention immédiate ou non, ce qui suscite
des difficultés dans la pratique car dans la plupart de cas, ces
derniers ne tiennent ni compte de la peine donnant la possibilité
d'intervenir immédiatement ou non mais plutôt, ils agissent
d'après leur volonté et leurs intérêts.
Par plus, plusieurs autres circonstances sont à la
base non seulement de l'irrespectabilité procédurale mais aussi
à une mauvaise application des pouvoirs, tendant à biaiser la
procédure, tels sont l'exigence du paiement d'une somme de plainte et de
transport (le mbongo ya makolo), le manque des policiers (OPJ et APJ) pour
intervenir immédiatement le refus tacite lorsqu'ils sont saisis, les
injonctions de certaines autorités politico-Administratives, et celles
assurant leur direction et contrôle. etc.
Dans d'autres cas, il arrive que, pour pouvoir parvenir
à leurs fins, des services de police ont recours à des
procédures tendant à d'autres objectifs que ceux poursuivis par
le législateur qui les a instituées. On parle ici d'un
détournement de procédure2(*).
Cependant, l'affaire kimbanguistes3(*) se référant sur le
jugement du 17 Décembre 2011 inscrit au TGI/ kalamu je sur RP 11. 154/
11.155/ 11.156, les trois causes jointes en connexité, il a
été retenu la procédure flagrante malgré les
enquêtes qui s poursuivirent endéans au moins six jours.
Mais aussi, l'affaire dite EVOLOKO, opposant le MP &
PC et T.B contre EVOLOKO Antoine alias Lay Lay Joker inscrit sous RP 9.308 du
29 janvier20084(*).
De cette affaire EVOLOKO, il court un temps raisonnable car de
l'ouverture de l'affaire en date du 27 janvier 2008 et la tenue de l'audience
en date du 28 janvier 2008 et le jugement rendu sur le banc le 29 janvier 2008
celui-ci constitue une référence en matière d'infractions
flagrantes pour le simple fait que le délai encouru de la saisine
jusqu'à l'audience est, bel et bien, raisonnable et celà justifie
la conformité à la loi des actes posés par l'OPJ dans
cette affaire. Cependant qu'il y a une jurisprudence se fondant sur ce
jugement, donnant lieu à 48heures du temps pendant lesquelles tous les
actes de procédure ont été poses, telle est la preuve que
les OPJ, dans cette affaire, se sont, à leur tour conformes à la
loi.
D'où, la mauvaise gestion des infractions flagrantes
est due suite au mauvais exercice des pouvoirs reconnus à la police
judiciaire pour une enquête de flagrance et, sans comprendre la
dichotomie entre les actes ordinaires et ceux flagrants.
B. Question du
départ
Eu égard de tout ce qui précède, il est
impératif de nous poser la question de savoir, comment peut-on assurer
la bonne gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête
préliminaire ?
II.
HYPOTHÈSES
Par ce vocable « hypothèse » il
faut entendre une proposition de réponse à la question que se
pose le chercheur.5(*)
ALBARELO définit les hypothèses comme une forme
d'une proposition à tester ou proposition mettant en relation deux types
de variables dépendants (c'est-à-dire le fait social sur l'on
tente de mieux comprendre)6(*). Ainsi, n'ignorant pas de quelle obligation nous
sommes liés à travers des inspirations sises sur les
préoccupations majeures de cette étude, avant une analyse
approfondie et concise, nous nous infligeons l'obligation de pouvoir
émettre des solutions provisoires liées à notre question
de départ.
A ce titre, nul ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou encore condamné qu'en vertu de la
loi et dans les formes qu'elle prescrit 7(*) qui renvoie à la légalité des
délits et des peines. Ainsi, lorsqu'il y a délit flagrant puni de
peine de servitude pénale de 6 mois au moins , l'officier de police
judiciaire se transporte sur les lieux sans aucun retard aux fins de constater
l'infraction et rechercher les circonstances dans lesquelles elle est
commise8(*) D'où
lorsque l'infraction est flagrante, ils ont des pouvoirs plus étendus,
afin de ne pas laisser « s'effacer » des indices
fugaces9(*) pouvant
permettre à une gestion meilleure.
Le caractère impératif « Se
transporte sur les lieux sans aucun retard » qui, dans toutes
ses formes, doit bénéficier d'un respect absolu car il peut
être le socle de la confusion pour entamer la procédure dans la
mesure où il faut savoir que le temps (de la commission a la saisine)
est au centre de la différenciation entre les infractions flagrantes et
celles D'après la déontologie du policier, ce dernier s'engage
à respecter et à faire respecter les droits de l'homme ainsi que
les valeurs démocratiques et républicaines. Il est tenu d'agir
avec compétence, professionnalisme et probité10(*).
En plus de ce qui précède, En face des
infractions qui causent un grand émoi populaire, la solution pour donner
satisfaction à l'impatience populaire est d'appliquer la
procédure accélérée, à la condition que
l'infraction soit intentionnelle et flagrante11(*).
Cependant, ce jugement basé sur l'affaire EVOLOKO
retient en termes suivants : « ...tel est donc le cas
dès lors que le prévenu a été
appréhendé le même jour de la commission des faits soit le
27/01/2008 et traduit devant le tribunal le jour suivant, soit donc dans les 48
heures requis. Ainsi, pareille procédure suivie à l'égard
du prévenu est régulière. »
Grosso modo, la bonne gestion dans l'enquête de
flagrance exige une certaine rapidité dans les actes que pose
l'autorité compétente en l'occurrence de l'OPJ, la bonne
application de la gratuite de la justice et prendre des mesures
adéquates tout en tenant compte de la réalité de la
République Démocratique du Congo et ne pas céder a des
injonctions des autorités judiciaires ou politico-Administratives.
III. INTÉRÊT
DU SUJET
Cet intérêt est d'une importance capitale qui,
avant de produire un résultat positif, doit viser la question
liée à l'imprécision du délai endéans lequel
on peut parler d'une infraction flagrante se basant aussi plus sur la
compréhension des vocables « se transporter
immédiatement. » Mais également, examiner toute
question mettant en difficulté la gestion des infractions flagrantes.
De surcroit, lutter contre la question d'intervention
volontaire lorsqu'il Ya commission de l'infraction ou lorsque l'autorité
(OPJ) en est avisée, et qu'il omet à engager la procédure
et posé des actes.
IV. DÉLIMITATION U
SUJET
S'agissant de ce point, tout oeuvre scientifique doit souffrir
d'une limitation où son examen doit avoir une étendue dans
laquelle l'étude du thème doit être canalisé. A cet
effet, il est préférable que l'on le limite selon le temps (in
tempori), selon l'espace (in specio) et selon la matière (in
materiae).
a) Dans le temps : la notion relative à la gestion des
infractions flagrantes semble être une monnaie courante à laquelle
il n'y a pas un oeil regardant pour lutter contre certains abus car laisser
inaperçu, c'est comme qui combattait un état de droit, c'est
pourquoi nous analysons cette notion dès les années 2018 a ces
jours.
b) Dans l'espace : Nous avons l'obligation de confronter la
réalité sociétale ou communautaire à la
législation congolaise c'est-à-dire placer la quiétude du
sujet et questionner la législation sur le territoire national
congolaise.
V. MÉTHODES ET
TECHNIQUES
Toute recherche n'est pas scientifique, disait Luc ALBARELO,
même si elle est réalisée par les universitaires. Toute
activité de recherche est spécifique c'est-à-dire qu'elle
répond à des exigences et critères propres. S'engager dans
la voie de recherche scientifique nécessite un positionnement
particulier ainsi qu'une organisation spécifique de la recherche au
travers les méthodes d'approche et techniques de recherche12(*). D'où, nous allons
mettre un accent sur les méthodes (A) et les techniques (B).
A. Méthodes de
recherche
Par méthode, il faut entendre un ensemble de
procédés qui sont utilisés en vue de développer sa
connaissance scientifique pour aboutir à un résultat
donné13(*).
Qui dit méthode revoit au cheminement ou au canal
opératoire des recherches selon telle ou telle autre discipline afin de
trouver un résultat scientifique donné.
D'après S. SHOMBA , la méthode est une voie
particulière en vue d'éclairer l'itinéraire de la
réflexion permettant de recueillir les données ciblées, de
saisir leur intelligibilité et de démontrer les soubassements, le
non - dit du phénomène sous examen14(*).
D'après les différents éclaircissements,
cette étude ne saurait prendre sa place, bien qu'une notion
étendue faisant appel à une interdiscipline, sans pour autant la
soumettre à un processus de base ; cependant qu'il est absolument
un devoir de recourir à la méthode
exégétique ou la méthode juridique.
a. La méthode exégétique ou la
méthode juridique
Celle-ci permet à un examen des lois en toutes ses
sens. Il faut comprendre que de l'adjectif exégétique, il ressort
le substantif « exégèse »15(*) qui est une
interprétation et explication des règles de Droit, tout
particulièrement celles contenues dans les lois. Outre ce qui
précède, le constat étant basé sur les faits
sociaux ou à la réalité sociétale.
b. La méthode sociologique
Celle-ci est très utile pour confronter, à titre
d'examen, les faits sociaux ou la réalité sociétale au
respect d'une bonne gestion des infractions flagrantes par les OPJ, bien
sûr pendant l'enquête préliminaire. Le recours à
d'autres méthodes nécessaires à la réalisation de
cette belle oeuvre est nécessaire et sans limitation.
A. Techniques de recherche.
Le substantif "Technique" renvoie à un ensemble de
procédés employés pour produire une oeuvre ou obtenir un
résultat déterminé16(*).
Il est crucial, dans l'étude de cette notion complexe,
de poursuivre avec la technique documentaire afin de palper la
réalité de la documentation où plusieurs ouvrages et
autres documents nécessaires seront à
l'étude.
VI. PLAN SOMMAIRE
Dans le cadrede ce présent travail, nous allons
analyser d'un côté l'introduction, deux grands chapitres et chacun
composé de deux sections ainsi que la conclusion.
CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DES CONCEPTS DE
BASE
SECTION I. DES INFRACTIONS FLAGRANTES
Section II. DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
Chapitre II. LA PRATIQUE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE EN
MATIÈRE D'INFRACTIONS FLAGRANTES Section I. LA GESTION AUX ANTIPODES DE
LA LOI
Section II. PERSPECTIVES
Chapitre 2 CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE
ET EXPLICATIVE DES CONCEPTS DE BASE
Il faut souligner que le chapitre dont fait mention ci-haut
traite la question liée aux infractions flagrantes (Section I) d'une
part et d'autre part celle relative à l'enquête
préliminaire (Section II).
SECTION I. DES INFRACTIONS
FLAGRANTES.
Paragraphe 1. Notions
Le présent paragraphe tourne autour des
définitions (A) et procédure en matière d'infractions
flagrantes (B).
A.
Définitions
Il est crucial, avant de définir la flagrance ou
infraction flagrante, il est important de passer par ''l'infraction''
et par la suite, chuter par la flagrance.
Le terme ''infraction'' vient du latin infractio, d'infligerez
? enfreindre), c'est donc une violation d'une loi sanctionnée par le
droit. Commettre une infraction grave17(*).
GAROFALO définit l'infraction comme l'outrage fait en
tout temps et en tout lieu à un certain sentiment moyen de
probité et de charité18(*). Cette définition a été
critiqué par R. NYABIRUNGU en ce qu'elle insuffisante et pêche par
toute absence de référence à la peine car sans laquelle il
n'y a pas d'infraction.
Hormis toutes ces définitions, l'auteur NYABIRUNGU avec
qui, nous appuyons ensemble la définition donnée par HAUS :
« On entend par l'infraction la violation d'une loi, pénale,
l'action ou l'inaction que la loi frappe d'une peine19(*). »
Il est parti d'une certaine évolution de l'infraction
car, la démarche des autorités judiciaires, devant les faits qui
leur sont rapportés ou qu'elles ont elles-mêmes constatés,
consistera à les confrontés la définition que la loi fait
de telle infraction. En d'autres termes, elles doivent qualifier le cas
d'espère qui est soumis.
Ceci nous renvoi à la légalité des peines
et des délits, conformément à l'article 61 point 4 de la
constitution et l'article 1er du code pénal congolais qui
illustre le principe de la légalité des délits et peines ;
ainsi il y'a infraction lorsque tous les éléments sont
réunis (éléments légal, matériel et
intentionnel ou moral).
Cette évolution de l'infraction en droit congolais
donne naissance à une particularité selon laquelle on parle donc
des infractions flagrantes qui, dans la mesure du possible, présente
manifestement le distinguo existant entre des infractions ordinaires à
celles flagrantes selon que la procédure de poursuite est
différente entre les deux catégories du fait que leur
constatation détermine un cadre temporellement différent selon le
cas.
À ce titre, des infractions flagrantes, le concept
important qui donne sens à l'adjectif flagrant(e) c'est
« la flagrance. » Étymologiquement, ce mot
vient du latin flagrans = enflammé, du verbe flag rare
qui signifie flamber, brûler20(*). Ce verbe latin regorge des nombreuses
significations, la plus couramment utilisée par plusieurs auteurs c'est
celle de "brûler" donc détruire avec le feu parce que dans
l'action de brûler, le feu est l'élément important. Le
Robert donne un sens selon lequel, la flagrance est le caractère de ce
qui est flagrant, ce qui veut dire, ce qui saute aux yeux de la personne, ce
qui est réel et évident. L'adjectif
« flagrant » c'est ce qui est évident,
incontestable, manifeste, actuel et évident21(*).
Il importe de souligner que la définition de
l'infraction flagrante comme celle qui se commet ou qui vient de se commettre.
L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est
poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse
d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est
auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de
l'infraction22(*).
D'où, le « temps voisin » ne trouve aucune
définition légale en droit positif congolais, elle vise
manifestement un temps plus long que celui où l'infraction
« vient de se commettre. » Devant cette
incertitude la consigne de prudence est, pour la police judiciaire, de ne pas
reconnaître trop facilement le caractère flagrant d'une
infraction23(*). Cette
expression « temps voisins » peut donner lieu à des
divergences dans son interprétation. De toute façon, elle vise un
temps plus long que celui de l'infraction qui vient de se commettre, notion en
laquelle on sent plus de fraîcheur du point de vue de la
temporalité. Il est recommandé aux officiers de police judiciaire
de ne pas interpréter largement ces diverses expressions au point de
rendre la notion de flagrance trop élastique ; les juges, au contraire,
doivent rester réceptifs dans l'accueil de cette notion, ils ne doivent
évidemment pas en abuser24(*).
Dans cette optique, signalons, d'après A. RUBBENS qu'il
est utile de ne pas confondre la « clameur
publique » qui suppose que les personnes qui portent accusations
ont surpris l'auteur sur les faits, et « le rumeur
publique » qui peut d'un indice le plus vague donnant lieu
à une accusation formelle qui va grossir et se préciser en
passant de bouche à l'oreille25(*).
Par surcroît, l'ordonnance n°78-289 du 03 Juillet
1978 définit l'infraction flagrante de manière suivante :
« Une infraction est flagrante lorsqu'elle est en train de se
commettre au moment où l'officier de police judiciaire en est
avisé lorsqu'elle vient tout juste de se commettre. Une infraction est
réputée flagrante lorsqu'une personne est
soupçonnée de l'avoir commise ou d'y avoir participé est
encore poursuivie par la clameur publique ou bien lorsqu'une personne est
trouvée en possession d'objets ou présentant des traces ou
indices qui laissent penser qu'elle vient de commettre ladite infraction ou de
participer à sa commission. Est assimilée à une infraction
flagrante ou réputée telle, toute infraction commise même
après un certain temps, dans l'habitation dont le chef requiert
l'officier de police judiciaire de venir la constater26(*). »
D'après cette ordonnance, on parle de l'infraction
flagrante lorsque lors de sa commission ou tout juste après, l'officier
de police judiciaire en est avisé c'est-à-dire il est
informé, certes, l'expression " vient tout juste de se commettre" par
compréhension, cette expression renvoi à une période
où une durée un peu plus courte, succédant celle de la
commission de l'infraction et dans laquelle les circonstances, indices et
traces de ladite infraction garde encore leur réalité ou leur
évidence c'est-à-dire ne sont pas encore dénaturés
ou détériorés. Alors que celle réputée
flagrante, bien qu'apporte des termes qui paraissent nouveaux mais garde
toujours le même esprit que celle des artistes 7 CPP et 2 O-L de 1978.
Cependant, la définition de l'ordonnance du 03 Juillet
1978 semble avoir un caractère de complémentarité en ce
qu'elle apporte dans son alinéa 3 de l'article 83 qui
élément nous permettant, dans la mesure du possible, de parler de
l'infraction flagrante par assimilation : « Est assimilée
à une infraction flagrante ou réputée telle, toute
infraction commise, même après un certain temps, dans une
habitation dont le chef requiert de l'OPJ de venir la constater. »
Celà s'explique du fait qu'il Ya une commission de l'infraction,
même après un laps de temps, si celà requiert de l'OPJ
autorisation de la constater, et bien, on parlera toujours d'une infraction
flagrante bien-sûr par assimilation.
Pour certaines législations, tel est le cas du droit
français, poussant quelques raisons paraissant fondées en ce
d'après leur loi n° 99-515 du 23 juin 1999, renforçant
l'efficacité de la procédure pénale, a supprimé ce
qu'on appelait traditionnellement la flagrance par assimilation. En
particulier, l'ancien alinéa 2 de l'article 53 du Code de
procédure pénale prévoyait que pouvait être
assimilé « au crime ou au délit flagrant tout crime ou
délit qui a été commis dans une maison », dont le
chef requérait « le procureur de la République ou un OPJ de
le constater ». Cette disposition donnait, en réalité, la
possibilité aux policiers de mettre en oeuvre la procédure de
flagrance, même si l'infraction avait été commise plusieurs
jours ou semaines auparavant. Aussi bien, ce texte a-t-il fait l'objet de vives
critiques, car il élargissait considérablement le domaine de la
flagrance. Cependant, à notre avis, même après l'abrogation
de la flagrance par assimilation, les enquêteurs pourront continuer
à agir en flagrance, si, requis par un chef de maison, ils constatent
que l'infraction commise est récente et remplit les critères
posés par l'alinéa 1er de l'article 53 du Code de
procédure pénale27(*).
Eu égard de ce qui précède, confrontant
le droit procédural congolais au droit procédural
français, l'infraction flagrante est émise dans l'article 53 du
code de procédure penale français, selon lequel « est
qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui
se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou
délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la
personne est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en
possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser
qu'elle a participé au crime ou au délit28(*)».
En plus de celà, olivier MICHIELS et Géraldine
FALQUE apporte une définition déterminative et précise
donnant lieu à un délai de vingt-quatre heures est le
délai maximum qui fait perdurer la flagrance29(*).
Présentement, il est utile de constater que presque
toutes les définitions du droit congolais ainsi que celles d'ailleurs,
comprennent ensemble plusieurs éléments semblables et cruciaux,
selon qu'il sera plus important d'analyser celles données en droit
congolais par l'ord-Loi du 24 Février 1978 ( article 2), le code de
procédure penale ( article 7) et l'ordonnance du 03 juillet 1978 (
article 83), ainsi le code de procédure penale et l'ord-LOI de 1978,
d'après leurs défiions on y ressort deux éléments,
par contre l'ordonnance du 03 Juillet 1978 vient. A son tour, présente
son troisième élément. Par conséquent, chaque
élément définitionnel constitue une sorte d'infraction
flagrante tels sont les deux, l'infraction flagrante proprement dite (Article 7
alinéa 1er CCP et 2 alinéa 1er Ord-Loi de
1978) ; l'infraction flagrante par présomption (article 7
alinéa 2em CPP et article 2 même ord-Loi), pat la suite
vient l'article 83 alinéa 3 de l'ordonnance de 1978 avec son
troisième élément qui est l'infraction flagrante par
présomption.
Par infraction flagrante proprement dit, c'est celle qui se
commet ou qui vient de se commettre. Par infraction flagrante par
présomption L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une
personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est
trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant
présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un
temps voisin de l'infraction. Par contre Est assimilée à une
infraction flagrante ou réputée telle, toute infraction commise
même après un certain temps, dans l'habitation dont le chef
requiert l'officier de police judiciaire de venir la constater (l'infraction
flagrante par assimilation).
B. Caractéristique
des infractions flagrantes
Le droit congolais parle des infractions flagrantes à
la différence de celles ordinaires, qui sont principalement
caractérisées par la célérité dans leur
enquête que dans leur instruction, ce qui renvoie à une
certaine rapidité dans les actes que pose tout acteur dans la
procédure. De surcroit, la rapidité avec laquelle cette
catégorie d'infractions est traitée affirme, bien que plusieurs
divergences doctrinales y soient, l'absence de phase pre-juridictionnelle.
Cette absence ne peut, en aucun cas, changer la nature des actes que pose soit
l'OPJ tout comme l'OPM dans cette procédure spéciale posent.
Cependant, nous soulignons également qu'il y a des disposions
dérogatoires aux règles générales ou ordinaires, la
saisine spéciale du tribunal.
a) Absence de l'instruction pre-juridictionnelle et
instruction sommaire
Il est d'une exception en matière d'infraction
flagrantes qu'il faut retenir l'absence d'une phase pre-juridictionnelle car au
regard de l'article 1 alinéa 1 de l'ordonnance-Loi du 24 Février
1978, dispose : « Toute personne arrêtée
à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou
réputée telle, sera aussitôt déférée
au parquet et traduite sur le champ à l'audience du
tribunal30(*)».
par contre la procédure pre-juridictionnelle est soumise aux
règles générales de la procédure penale et en a
préciser un délai .
Certes, le passage par le procureur de constituer à la
va-vite du dossier répressif qui lui permet de déclencher la
poursuite selon une procédure spéciale simple et rapide. Les
termes de cet article sont clairs, ce n'est pas pour que ce dernier (le
parquet ou MP que ces deux notions se confondent) n'instruise l'affaire ou pose
les actes lui dévolus par la procédure ordinaire, mais au
contraire, c'est pour qu'il la traduise «
sur-le-champ », sans autre forme de procès, l'audience du
tribunal compètent31(*).
Aux termes de la même disposition, l'instruction
à l'audience est sommaire et le juge prononce le jugement sur simple
dispositif, encore fait-il que les charges soient suffisantes et que l'affaire
soit en état d'être jugée.32(*) S'il n'est point d'audience, le tribunal siège
même spécialement le jour même ou au plus le lendemain. Les
témoins de l'infraction sont tenus de suivre le prévenu à
l'audience et y déposer33(*).
b) La saisine spéciale du tribunal
En principe, la saisine régulière du tribunal
recommande, entre autres, que s'écoulent 8 jours francs entre la
signification de la citation et le jour de la première comparution
à l'audience. Cependant, en cas d'infraction flagrante ou
réputée telle, une fois le suspect arrêté, il est
aussitôt déféré au parquet et traduit sur le champ
à l'audience du tribunal. Cette saisine spéciale du tribunal est
appelée `la conduite immédiate du délinquant devant la
barre du tribunal34(*), Ce
qui implique une condamnation rapide.
De ces caractéristiques, résulte la
célérité basée sur le fait que les constatations
des faits infractionnels n'exigent pas, en termes de procédure, une
certaine lenteur car la réalité de ces faits infractionnels sont
évidents aux yeux de toute personne qui la constate, c'est-à-dire
les indices ou traces de ladite infraction sont encore évidents, frais,
n'ont pas encore disparus non plus, ne sont détériorées,
ce sur quoi l'autorité se sert pour engager une procédure
accélérée en matière d'infractions flagrantes.
C'est ainsi que certaines dispositions en matière
d'infractions flagrantes constituent une dérogation aux règles
générales ; telles sont en cas d'infraction flagrante
punissable d'au moins trois ans, toute personne peut à l'absence de
l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout OPJ,
saisir l'auteur présumée de l'infraction et le conduire
immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus
proche35(*). Cet article
déroge aux prescrits de l'article 6 du code de procédure penale
qui prévoit dans quelle condition faut-il qu'un particulier intervienne
lorsqu'il constate la commission d'une infraction à l'absence d'une
autorité compétente ; le cas des perquisitions et visites
domiciliaires, (Art. 7 l'Ord-Loi du 24 Février 1978 qui déroge
à l'art. 22 alinéa 3 du CPP).
Cependant, La particularité de la procédure des
infractions intentionnelles flagrantes répond le mieux à la
mentalité congolaise de perception de la justice. En effet, l'opinion
publique congolaise est ancrée dans une perception
photosynthétique, a-formaliste, caractérisée par
l'immédiateté dans l'action. Les idées maîtresses de
l'ordonnance-loi sous analyse obéissent à cette perception de
l'action judiciaire que se fait l'opinion publique congolaise. Par ailleurs,
l'on doit souligner que la célérité requise en cas de
flagrance n'entrave en rien le droit à un procès équitable
considéré comme repère de tout procès pénal.
Ceci revient à dire que toutes les exigences du droit à un
procès équitable, càd le respect des droits de l'homme,
des droits humains, des droits de la défense et des droits de
l'accusé sont garantis et doivent être respectés en cas de
flagrance36(*).
Soutenons l'option donnée en ce que la
célérité ou la rapidité dans l'enquête
préliminaire requise en matière de flagrance (infraction
flagrante) n'entrave en aucun cas le droit à un procès
équitable et les actes poses pendant cette enquête gardent
toujours leu nature originaire.
Paragraphe 2. La
procédure en matière d'infractions flagrantes et son
importance
A.
Procédure
Outre la procédure ordinaire, le régime
juridique procédural des infractions flagrantes est soumis à un
régime juridiquement spécial de la procédure. Le
régime juridique désigne un ensemble des règles
applicables à une notion37(*).
Cependant, la procédure des infractions flagrantes
obéit à un régime juridique particulier de
célérité dans la poursuite. L'article 1er de
l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 dispose :
« toute personne arrêtée à la suite d'une
infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera
aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ
à l'audience du tribunal ». La cour suprême de
justice estime même qu'en tant qu'elle suppose nécessairement une
célérité, la matière de flagrance peut
déterminer l'arrestation de l'auteur présumé de
l'infraction en l'absence d'un titre de détention
préalable38(*).
Ainsi, l'instruction et le jugement des affaires répressives ne peuvent
ni être empêchées, ni retardées ou
interrompus39(*).
Il est crucial de déterminer la nature juridique des
infractions car celà peut en quelque cas semer de la confusion.
Cependant, en RDC, la flagrance, en matière penale est une
procédure spéciale caractérisée par sa
rapidité et son efficacité. Elle est appliquée lorsque des
infractions sont commises en flagrant délit c'est-à-dire
actuellement, viennent de l'être40(*). Grosso modo, la notion de procédure de
l'infraction flagrante se situe sur l'article de l'ord-Loi du 24 Février
1978 qui dispose : « toute personne arrêtée
à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou
réputée telle, sera aussitôt déférée
au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du
tribunal. »
B. Importance de la
flagrance
Il est crucial de souligner le pourquoi de cette
particularité procédurale. Cette notion basée sur une
certaine forme de palper la réalité de la commission de
l'infraction ou de se servir des témoignages immense ou actuels de
l'infraction suite à la clameur publique, de ce fait, elle permet une
rapidité laquelle facilite l'intervention de l'autorité
compétente en l'occurrence de l'OPJ, OPM, ... dans temps plus proche de
celui de la commission des faits infractionnels. Par surcroit, la
spécificité intervient pour assurer la
non-détérioration des indices ou traces pouvant permettre
à l'établissement d'une vérité mais aussi servant
à une enquête correcte et active.
La lenteur de la justice au Congo a souvent fait l'objet des
critiques. Le peuple congolais est déçu de constater qu'entre le
moment où l'infraction est commise et celui où intervient la
sanction, il s'écoule un laps de temps long, à telle enseigne que
le jugement qui prononce la condamnation pénale se passe dans
l'indifférence totale des citoyens. Pareille situation est de nature
à faire échec à toute peine prononcée en justice,
à savoir son caractère intimidant. Il s'impose donc de
sanctionner dans le meilleur délai les infractions flagrantes, de
manière à rétablir chez les citoyens la confiance en la
justice ainsi que la crainte du châtiment. L'Ordonnance-loi n°78-001
du 24 février 1978 relative à la répression des
infractions flagrante voudrait réaliser et atteindre cet objectif. Pour
ce faire, les dispositions suivantes ont été prises :
Déférer immédiatement l'auteur d'une infraction
intentionnelle flagrante devant le tribunal ; l'instruction se déroule
à l'audience même ; le jugement est rendu sur simple dispositif
immédiatement après la clôture des débats, (pas
d'instruction préparatoire) ; toute personne peut appréhender
l'auteur présumé d'une telle infraction avec toutefois
l'obligation de la mettre aussitôt à la disposition des
autorités judiciaires. Ceci implique donc la vigilance et la
collaboration de tous et de chacun41(*).
Certes, depuis, l'infraction flagrante (flag rare =
brûler) a entraîné des réactions plus
répressives. La flagrance provoquant la colère publique, le
risque d'erreur était réduite et les preuves se confondaient avec
l'évidence. Dans l'antiquité, on admettait que des peines plus
sévères devaient frapper l'individu surpris. Beaucoup de
législations anciennes ont vu dans l'infraction flagrante le moyen de
permettre la saisine d'office du juge sans même l'intervention d'un
accusateur, ce qui était, à l'époque, une brèche
dans la procédure42(*).
Tenant compte de la complexité de cette notion, il est
également justifiée la procédure de flagrance qui est, pas
seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans
d'autres législations. La justification qui est actuellement
donnée à ces règles particulières en matière
de flagrance, réside dans la nécessité de permettre une
arrestation rapide du délinquant, de faire immédiatement les
constatations matérielles et de recueillir le maximum de preuves. Il est
certain que la sécurité de la décision judiciaire
dépend souvent de la rapidité avec laquelle l'infraction est
constatée et des moyens mis en oeuvre tout au début de
l'information43(*).
C'est dans ce même ordre d'idées que nous
affirmons qu'une bonne gestion va de l'intervention dans un délai plus
de celui de commission de l'infraction et de la rapidité dans la
constatation des faits infractionnels flagrants et des actes posés
pendant cette enquête, mais aussi mettre en la disposition d'acteurs,
tout moyen nécessaire pour une bonne gestion de ces infractions sans
lesquels, oublions le terme état de droit.
SECTION II. DE L'ENQUETE
PRELIMINAIRE
Paragraphe 1. Notions
A ce niveau, il faut étudier la base légale et
définition de l'enquête préliminaire d'un côté
(A), les caractères de l'enquête préliminaire (B) ainsi que
son but (C) d'autre part.
A. Définition et
Base légale
a. Définition
Avant tout, il convient de signaler que le vocable
enquête préliminaire ne trouve aucune définition dans la
législation congolaise, du moins, nous en définissons selon les
dictionnaires et s'il échet, d'après la doctrine.
Au sens général, c'est une procédure
selon laquelle est administrée la *preuve testimoniale.
Au sens plus étroit, c'est la Procédure
permettant à une partie de rapporter, par l'audition de témoins,
la preuve directe des faits qu'elle allègue44(*).
Cependant, de l'adjectif
« préliminaire » il faut comprendre que c'est ce qui
précède et prépare un acte grave soit afin d'en
présenter le projet, soit en vue de le mettre au point, soit afin de
ménager une période d'essai et de réflexion45(*).
En gros, l'enquête préliminaire c'est cette
enquête diligentée d'office ou à la demande du parquet par
la police ou la gendarmerie avant l'ouverture de toute information et
permettant au ministère public d'être éclairé sur le
bien-fondé d'une poursuite46(*).
L'enquête préliminaire peut être
définie comme l'ensemble des activités spécifiquement
organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux
cours et tribunaux de statuer sur la matérialisation et
l'imputabilité d'un fait pénal47(*).
L'enquête consiste en une activité judiciaire de
recherche des preuves, activité qui permet de dégager la
responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction. Elle est un
moyen efficace et rationnel de transformation des soupçons et charges en
une certitude suffisante48(*).
b. Base légale
Parler de la base légale c'est, en d'autres termes,
cibler le siège légal de la matière. Il est crucial de
signaler que les actes que pose l'OPJ en procédure ordinaire sont
presque les mêmes qu'il pose lorsqu'il s'agit d'une enquête des
infractions flagrantes, sauf que ses pouvoirs sont élargis en cas de
flagrance ; c'est-à-dire que sa compétence est
élargie. Par contre, seule la procédure se différencie
entre les deux notions selon qu'il s'agit d'une infraction ordinaire ou
flagrante ou encore réputée telle.
S'agissant du choix de l'enquête de police pouvant
être mise en oeuvre, la distinction revêt un intérêt
particulier, car, pour une infraction continue, l'enquête de flagrance
reste possible pendant toute la durée de la commission de l'infraction,
à condition que celle-ci soit révélée par des
indices apparents49(*). La
plus grande facilité d'administration de la preuve à l'endroit du
délinquant arrêté en flagrant délit (« la main
dans le sac ») a, de tout temps, entraîné des
assouplissements aux règles qui président tant à
l'enquête qu'à la poursuite et au jugement. Ainsi, la situation de
fait de flagrance autorise les officiers de police judiciaire à mettre
en oeuvre motu proprio l'enquête de flagrant délit qui se
caractérise par l'étendue et le caractère coercitif des
investigations50(*).
Cependant, les enquêtes ordinaires des OPJ s'effectuent
suivant les prescrits des articles 2 à 4 du code de procédure
penale congolais.
De surcroit, la base légale fondamentale en
matière d'infractions flagrantes est, bel et bien, l'article 5 du code
procédure penale qui dispose : « En cas d'infraction
flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude
pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à
compétence générale le plus proche se transporte sur les
lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher
les circonstances dans lesquelles elle a été commise. À
ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son
procès-verbal toutes personnes présumées en état de
donner des éclaircissements et les astreindre à déposer
sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18.
Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des
lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son
procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à
ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19
et conformément aux articles 19 et 20. Il peut requérir toute
personne de lui prêter son ministère comme interprète,
traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions
prévues aux articles 48 à 52. Il peut, si l'auteur
présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer
contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se
conformant à l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que
la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou
autres pièces et effets en la possession de l'auteur
présumé ou d'un tiers, procéder à des visites et
à des perquisitions dans leur demeure.» certes, cette
enquête est effectuée suivant la procédure spéciale
des infractions flagrantes car il est crucial de signaler que la guerre entre
deux lois, générale et spéciale, c'est donc le
spécial qui déroge au général, telle est la
procédure prévue par l'article 1er alinéa 1 de
l'ordonnance du 24 février 1978 relatives à la répression
des infractions flagrantes caractérisée par la
célérité. Dès qu'une arrestation a
été opérée, le détenu doit être
conduit devant l'autorité judiciaire la plus proche, soit normalement
l'officier du ministère public ; si les faits rentrent dans la
compétence répressive du juge de police ou tribunal coutumier,
l'inculpé peut être directement déféré
à ses juridictions. Ce transfère doit se faire
« immédiatement »; il faut cependant
admettre que l'officier de police judiciaire achève préalablement
ses interrogatoires voire, son enquête pourvus que ces devoirs puissent
s'accomplir sans désemparer et sans s'étaler sur temps trop
long51(*).
Nonobstant, la question du délai de flagrance suscite
tant de difficulté sur l'adaptation de la procédure de flagrance
et les soumettant à un régime procédural ordinaire
à la place de la procédure de flagrance.
Par contre, le droit français en est précis,
dans ce sens que L'enquête de flagrance peut se poursuivre sans
discontinuer pendant 8 jours. Elle commence
dès que le premier acte d'enquête est effectué
(exemple : la plainte de la victime). Exceptionnellement, le procureur de
la République peut décider de la prolongation de
l'enquête de flagrance pour une durée maximale
de 8 jours, à condition que le crime ou
le délit en cause soit puni d'une peine d'au moins 5 ans
d'emprisonnement52(*).
B. Les critères de
l'enquête préliminaire
Après avoir défini l'enquête, mais aussi,
fait une analyse sur enquête flagrante, il ressort de tout ce qui
précède, quelques critères permettant de retenir la
flagrante. De ce fait, il faut retenir le critère temporel,
matériel et apparent.
· Le critère temporel
En droit congolais, ce critère nécessite que
l'enquête flagrante ne soit mise en effectuer que pour les faits qui
n'ont lieu que lorsqu'ils se commettent ou vient de commettre, ou encore
lorsqu'une autorité judiciaire doit requérir de la constater, une
autorisation, dans un maison d'habitation.
· Critère d'apparence
Ce critère souligne que les faits infractionnels soient
révélés d'office ou par la clameur publique et qu'ils
aient les indices et traces pouvant permettre à la qualification et
détermine la véracité de ces faits. C'est-à-dire
que les OPJ aient constatés la réalité de la commission ou
que ces derniers se révèlent par la clameur publique.
· Critère de gravite
Celui-ci souligne que les faits soient constitutifs d'une
infraction prévue et punie par la loi. Cependant, qu'on ne peut pas
retenir la notion de flagrance a l'égard des faits civils.
C. But
L'enquête a pour but de déterminer la nature de
l'infraction commise, les circonstances et la manière dont elle a
été commise, le temps et le lieu de sa commission,
l'identité de ses auteurs et complices, ainsi que les preuves ou indices
à leur charge53(*).
Les officiers de police judiciaire sont tenus de rechercher
personnellement et activement les infractions qu'ils ont pour mission de
constater. Ils s'informent, s'il y a lieu, auprès de toute personne
digne de foi. Les personnes qui en sont requises sont tenues d'informer
l'officier de police judiciaire de toute infraction dont elles ont
connaissance. Ce dernier en dresse aussitôt procès-verbal. Les
officiers de police judiciaire sont tenus de recevoir toute plainte,
dénonciation ou rapport relatif à une infraction qu'ils ont pour
mission de constater. Ils en dressent aussitôt procès-verbal. Ils
sont tenus au secret professionnel sur l'identité de tout
dénonciateur qui, après s'être fait connaître,
réclame le bénéfice de l'anonymat, pourvu que
lui-même n'ait commis, pas sa dénonciation, aucune faute. Toute
plainte, toute dénonciation et tout rapport doivent faire l'objet d'une
enquête de l'officier de police judiciaire54(*).
Elle a pour but, en dehors de toute information judiciaire,
de donner des éléments au procureur de la République afin
qu'il décide de l'opportunité des poursuites.55(*)
Il ressort de ces dispositions que, ne peut effectuer les
enquêtes qu'une personne ayant qualité tel est le cas des OPJ, en
plus de cela, ils doivent enquêter en personne c'est-à-dire d'une
manière active, sans délégation de quiconque. Il peut,
dans certains cas, recueillir de toute personne de bonne foi, des
éléments ou de l'indices qui lui permettra de procéder aux
actes nécessaires et doit tout acter sur procès-verbal. Ils sont
tenus d'une obligation de n'est divulguer aucune information émanant de
la procédure dont il est acteur.
Il est évident de signaler que pendant les
enquêtes, ni les OPJ, ni les APJ qui les secondent ne peuvent percevoir,
entre les mains des parties ni de leurs mandataires car ils ont mission de
servir la société avec intégrité, loyauté et
dévouement.
Paragraphe 2. De la mise
en oeuvre de l'enquête préliminaire
Mettre en oeuvre cette procédure nous oblige à
décrire les autorités compétentes ou acteurs (A) de cette
dernière, les pouvoirs deo OPJ pendant une enquête ordinaire (B)
ainsi que pendant une enquête de flagrance (C).
A. Les autorités
compétentes
D'après l'étendue de cette période, il
est crucial de souligner, que les autorités compétentes, en
principe, sont les OPJ au regard de la procédure penale sous
réserve de l'article 11 alinéa 1er du CPP, il
s'avère qu'ils interviennent toutes ensembles, c'est-à-dire les
ministères publics et les officiers de police judiciaires sont
compétentes pour poser les actes judiciaires ou de procédure
nécessaires pendant cette période.
Stricto sensu, ce sont les officiers de police judiciaires qui
ont compétence durant cette période ; le ministère
public intervient puisqu'il assure la surveillances de tous les officiers de
police judiciaire conformément à l'article 66 alinéa 3 de
la Loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire et ils exercent, sous les ordres et autorité du
ministère public, leurs pouvoirs et attributions détermines par
les articles 2 et suite du code de procédure penale.
Certes, les officiers du ministère public peuvent
exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police
judiciaire. Grosso modo, l'OPJ est automatiquement et impérativement
compétent pour poser les actes qui relève de sa compétence
pendant la phase de l'enquête préliminaire, sous réserve de
quelques limites lies aux ces derniers, sauf en cas de flagrance où il a
la plénitude d'exercer tous les pouvoirs du M.P. A la seule exception
que les OPJ se voyant être secondés lorsque, pour ce qui concerne
la saisine de l'infracteur lors de la commission des faits, l'ordre public
l'exige, c'est-à-dire le déclenchement de procédure par
une autre personne, tel est le cas l'intervention d'un particulier. Ont la
qualité d'officiers de police judiciaire ceux à qui cette
qualité a été conférée par la loi ou par
arrêté du Ministre de la Justice pris dans la forme prévue
par la loi56(*).
Ceux-ci sont secondés par les agents de police
judiciaire (APJ), qui sont des personnes auxquelles cette qualité a
été reconnue par la loi ou les règlements et ont pour
mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de
police judiciaire et officiers de police judiciaire. Ils transmettent les
convocations et exécutent les mandats de ces autorités. Ils
peuvent être chargés par ces autorités d'une mission de
surveillance ou d'une opération de recherche, d'arrestation ou de
saisie, hormis celle qui implique une perquisition. Les agents de police
judiciaire sont placés sous la direction des officiers de police
judiciaire sous les ordres desquels ils exercent leurs fonctions et la
surveillance du ministère public. Ils rendent compte verbalement ou par
écrit, sous forme de rapport, des opérations qu'ils effectuent
ainsi que des constations qu'ils font. Leurs déclarations verbales sont
reçues sur procès-verbal dans les formes ordinaires d'audition
des dénonciateurs ou des témoins. Les agents de police judiciaire
n'ont pas qualité pour décider seuls des mesures de saisie ou
d'arrestation. Toutefois, en cas d'infraction flagrante ou
réputée telle, ils peuvent se saisir de la personne du suspect
à charge de le conduire immédiatement devant l'officier du
ministère public ou l'officier de police judiciaire le plus
proche.57(*)
A cet effet, les officiers de police judiciaire
relèvent de plusieurs catégories : 1° Les officiers de
police judiciaire des parquets, appelés Inspecteurs de police judiciaire
(IPJ). Leur compétence s'étend à toutes les infractions et
sur tout le territoire de la République, sous réserve de la
promulgation d'une loi d'organisation58(*) et la 2eme les agents de la police
nationale, qui appartiennent aux catégories A (les commissaires
divisionnaires de police et les commissaires supérieurs de police), B
(les commissaires de police) et C (les sous-commissaires de police) ont
qualité d'officier de police judiciaire à compétence
générale59(*), etc.
B. Les pouvoirs de l'officier de police judiciaire
pendant l'enquête ordinaire
La plénitude des pouvoirs d'instruction appartient au
ministère public ; certains pouvoirs appartiennent de plein droit
en commun aux officiers de police judiciaire qui exercent sous leurs directions
en vertu de l'article 1 du code de procédure penale qui dispose :
« Sous les ordres et l'autorité du ministère public, les
officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur
compétence, les pouvoirs et attributions déterminées par
les articles ci-après ».
Au regard de l'article 2 qui dispose : « Les
officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de
rechercher ; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et
rapports relatifs à ces infractions. Ils consignent dans leurs
procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le
temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou
indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs
présumés ainsi que les dépositions des personnes qui
auraient été présentes ou auraient des renseignements
à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des
infractions et recueillent leurs explications. Les procès-verbaux se
terminent par le serment écrit : Je jure que le présent
procès-verbal est sincère. Ils sont transmis directement
à l'autorité compétente.60(*)» Nous examinons donc les pouvoirs que
possède l'OPJ en procédure ordinaire d'enquête.
Ø Recherche et constatation des
infractions
Il est d'un devoir pour un OPJ de rechercher d'une
manière active les faits infractionnels dans les limites de sa
compétence, selon qu'il s'agit d'un OPJ à compétence
générale ou restreinte. C'est l'indication d'un fait
infractionnel dont la commission a été portée à la
connaissance de l'OMP ou de l'OPJ. Celui-ci tâche de décrire le
plus fidèlement possible les circonstances de cette commission dont il
indique les preuves et les indices à charge du suspect ou de
l'inculpé. Cette tâche est consignée dans un PV de constat.
61(*) autrement dit, si
les faits infractionnels parviennent à la connaissance directe de l'OPJ
ou OMP, ceux-ci doivent consigner leurs constatations par écrit
mentionnant le lieu et le temps (date et heure) de leurs constatations, et en
décrivant objectivement les circonstances ainsi que les preuves et
indices à charge du présumé coupable62(*) [...] ces écrits
doivent mentionner la qualité du verbalisant et porter sa signature mais
aussi y inclure, à la fin de son procès-verbal, la formule du
serment mentionnée ci-haut.
Ø Arrestation de l'auteur présumé
de l'infraction
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder
à l'arrestation de toute personne soupçonnée d'avoir
commis une infraction punissable de six mois au moins de servitude
pénale, à la condition qu'il existe contre elle des indices
sérieux de culpabilité63(*). Dans certaines mesures, ils peuvent se saisir
immédiatement de la personne, notamment lorsqu'il y'a crainte de fuite
ou que l'identité du suspect demeure encore inconnue.
Cependant, même en droit français, Dans cette
situation de flagrance, c'est l'officier de police judiciaire qui décide
de l'arrestation de la personne mise à sa disposition, mais cette
décision est soumise au contrôle du procureur du Roi que
l'officier de police judiciaire doit informer immédiatement64(*).
Les dépositions des personnes convoquées par
l'OPJ sont inscrites dans un PV d'interrogatoire, mais sans que ces personnes
ne prêtent serment. En cas de difficultés, l'OPJ en informe
immédiatement l'OMP65(*).
Ø Interrogatoire, Audition, Réception
d'une plainte ou d'une dénonciation
La plainte est un acte verbal ou écrit que la victime
d'une infraction adresse à l'autorité judiciaire pour voir si
cette dernière peut poser les actes de sa compétence visant la
mise en mouvement de l'action publique. La dénonciation, quant à
elle, est l'oeuvre d'un tiers qui porte à la connaissance de
l'autorité judiciaire, la commission d'une infraction. Après
cette prise de connaissance des faits rapportés, l'OPJ ou l'OMP
procède à l'interrogatoire de l'accusé. Il s'agit d'un jeu
de question-réponse devant permettre à l'officier verbalisant
d'asseoir sa conviction sur les indices de culpabilité du suspect.
Toutes ces déclarations sont contenues dans un PV d'interrogatoire,
d'audition ou actant une plainte ou une dénonciation66(*).
Autrement dit, la dénonciation est définie comme
étant une déclaration signalant une infraction à
l'autorité avec ou sans désignation de l'auteur de l'infraction,
émanent d'une autorité constituée, un fonctionnaire ou un
officier public, autres que ceux qui sont chargés de la recherche des
infractions, d'un particulier ou d'un fonctionnaire agissant en dehors de
l'exercice de ses fonctions67(*).
Souvent les faits parviennent à la connaissance des
autorités judiciaire par la plainte de la victime, par une
dénonciation, par un rapport de police [...] dans ce cas l'officier
verbalisant, acte d'abord l'identité de l'infracteur68(*) [...] Les officiers de police
judiciaire ont l'obligation de dresser sur-le-champ procès-verbal de
toutes opérations auxquelles ils procèdent, ainsi que de toutes
auditions ou dépositions qu'ils reçoivent pour toute infraction
qu'ils ont mission de constater69(*).
Ø La Saisie
Les P.V. du ministère public ou l'Officier de Police
Judiciaire peuvent soustraire à la garde de leur possesseur, tout objet
et tout document susceptible ou de nature à éclairer la justice
en tant qu'élément à conviction ou à
décharge70(*).
Cependant, Il est obligatoire d'acter tous les actes de procédure
effectués par l'OPJ (constatations, auditions, confrontations,
perquisitions, saisies, garde à vue, arrestations, etc.). Le
procès-verbal doit être objectif et décrire sans
interpréter.
Le procès-verbal est une relation d'un ou des actes
accomplis dans le cadre d'une mission de police judiciaire. Il doit être
orienté vers la tâche essentielle de la description. Il est
rédigé au présent. Il est daté et signé, et
comporte toujours l'heure précise de début de sa rédaction
et de sa fin, selon le cas. Il est l'acte d'un seul rédacteur, dont la
qualité judiciaire devra figurer en entête. Les assistants sont
énumérés dans le corps du procès-verbal et le
signent. Son rédacteur doit être juridiquement
compétent71(*).
Il doit rappeler le cadre de l'enquête dans lequel il
est utilisé et est soumis à un formalisme rigoureux. Les articles
125 à 141 de l'Ordonnance du 3 juillet 1978 réglementent
l'ensemble des prescriptions quant à la rédaction des
procès-verbaux. On peut joindre en annexe du procès-verbal un ou
plusieurs rapports concernant l'enquête.
C. Les pouvoirs de l'officier de police judiciaire
pendant l'enquête de flagrance
Il sied de souligner que, partant de la compréhension
de l'intitulé ci-dessus, parler des pouvoirs de l'OPJ pendant
l'enquête préliminaire c'est en quelque sorte faire une analyse
sur les pouvoirs du ministère public susceptibles de
délégation. Cependant, il faut comprendre que l'OPJ peut, sans en
requérir du ministère public une autorisation ou
délégation de quelle nature qu'elle soit, exercer tous les
pouvoirs du ministère public ; car Ce genre de pouvoir ne peut
être exercé par l'officier de police judiciaire que dans deux
hypothèses72(*) :
ü Soit en cas de flagrance ;
ü Soit en cas de délégation expresse et
écrite de l'officier du ministère public.
Tels sont les pouvoirs de l'OPJ dont il peut exercer de plein
droit sans aucune limite du ministère public, selon qu'il restreindrait,
pour une enquête ordinaire, un certain nombre de pouvoirs. Avant cette
énumération, il est certain qu'étendre les pouvoirs de
l'OPJ dans ce cas d'enquête de flagrance, c'est en raison d'assurer une
gestion meilleure des infractions flagrantes car étant donné que
qu'elles soient caractérisées par la
célérité, l'enquête doit être
accélérée. Hors, certaines limites seraient à la
base d'une lenteur procédurale qui causerait une des difficultés
de gestion stricte suite à une intervention retardée ou à
un retard d'apport de service de cette police judicaire.
Dans le cadre d'une enquête de flagrance, les OPJ ont le
droit de procéder coercitivement à un ensemble
d'opérations que le législateur a pris soin de réglementer
rigoureusement. En particulier73(*).
Comme l'officier du ministère Public, l'OPJ a besoin,
pour assurer une enquête approfondie d'une cause, de plusieurs
renseignements. Ainsi, aurait-il a besoin d'entendre les témoins et
interroger l'inculpé. Il faut donc, que ces derniers comparaissent.
Ø Le pouvoir des enquêtes
Tel est le cas de contraindre la comparution de
l'inculpé
Comme nous l'avons dit ci-haut, l'enquête de l'OPJ en
matière de flagrance respecte la plupart des règles de la
procédure ordinaire, la simple exception que c'est suivant la
procédure de l'article 1er de l'ordonnance du 24
février 1978.
Cependant, en vertu de l'article 5 CCP, en cas d'infraction
flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude
pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à
compétence générale le plus proche se transporte sur les
lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher
les circonstances dans lesquelles elle a été commise. À
ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son
procès-verbal toutes personnes présumées en état de
donner des éclaircissements et les astreindre à déposer
sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18.
Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des
lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son
procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à
ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19
et conformément aux articles 19 et 20.
Les officiers de police judiciaire peuvent requérir, en
raison de les entendre, toutes les personnes susceptibles de leur fournir des
renseignements sur l'infraction commise ainsi que ses auteurs. Les personnes
ainsi convoquées sont tenues de comparaître et de déposer,
mais ne prêtent serment. Si elles sont en défaut de
comparaître ou ayant comparu, elles refusent de déposer,
l'officier de police judiciaire en informe l'officier du ministère
public qui peut les y contraindre par la force s'il y a lieu. Les officiers de
police judiciaire entendent tout suspect afin de recueillir ses explications
sur les faits qui lui paraissent imputables. Les personnes ainsi
convoquées sont tenues de comparaître mais non de s'expliquer.
Elles ne prêtent pas serment. Si elles refusent de comparaître, ou
ayant comparu elles refusent de répondre, mention en est portée
au procès-verbal74(*).
Dans la pratique judiciaire, on procède à
l'arrestation de l'inculpé mais lorsqu'on ne sait où il se
trouve, on fait diffuser par les services de la Police judiciaire et par les
services de renseignement un avis de recherche sur lequel est mentionné
en gros caractère d'imprimerie : « normal », « urgent
», « extrême urgent », selon la gravité du cas. En
plus, est délivré contre ce dernier un mandat d'amener valable
pour deux.
A cet effet, la police judiciaire, par le bais des OPJ, agit
par la convocation qui, Il importe de souligner, que jusqu'à ce jour, la
convocation n'est pas encore érigée en acte de procédure
pénale au niveau du magistrat instructeur, qui peut utiliser, en tant
que pratique judiciaire, certaines modalités polies. Ainsi, lorsque le
magistrat instructeur instruit un dossier intéressant une personne
respectable, surtout si les charges sont faibles, il la fait comparaître
devant lui par une simple convocation écrite ou verbale ou même
téléphonique. Il s'agit, dans ce cas, d'une convocation
administrative. De même, lorsque le magistrat du parquet a affaire
à une personnalité du monde politique, administratif ou
religieux, il lui est recommandé d'user de la convocation par lettre
missive. Au cas où le magistrat du parquet recourt à une
modalité courtoise de comparution de l'inculpé, il doit chaque
fois établir un procès-verbal dans lequel il justifie le recourt
à cette modalité de comparution75(*).
Pour contraindre le témoin à comparaître,
la forme légale est la citation à témoin ; faute pour lui
d'y répondre, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener. L'officier de
police judiciaire ne doit jamais lancer un mandat d'amener contre un
témoin, sauf en cas de flagrance et que le témoin est
défaillant76(*).
Cependant, Dans la pratique, l'OMP ou l'OPJ invite le
témoin à comparaître par convocation administrative. La
pratique judiciaire instaurée en droit congolais va jusqu'à
considérer que le refus de répondre à trois convocations
peut justifier, en quelque, la délivrance d'un mandat d'amener contre
l'auteur de l'infraction.
Ø Les visites domiciliaires et les
perquisitions
Par visites domiciliaire, il faut entendre une
recherche policière ou judiciaire des éléments de preuve
d'une infraction. Strictement réglementée, elle peut être
réalisée au domicile de toute personne ou en tout autre lieu
où pourraient se trouver des objets, documents ou données
informatiques, dont la découverte serait utile à la manifestation
de la vérité77(*).
Au sens strict, une visite domiciliaire désigne
l'entrée dans un lieu privé aux fins de constat ou de
vérification78(*);
pendant que la perquisition consiste en un transport sur les lieux, pour y
dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de
constater le corps du délit, son état, l'état des lieux,
et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient
été présentes ou qui auraient des renseignements à
donner ou à fournir à l'autorité judiciaire.
Généralement, Les visites domiciliaires et
perquisitions ne peuvent être commencées avant 5 heures du matin
ni après 21 heures. La personne chez qui la perquisition a lieu ainsi
que le suspect s'il y a lieu, assistent à toutes les opérations.
S'ils ne peuvent ou ne veulent pas y assister, l'officier de police judiciaire
requiert deux témoins choisis parmi les personnes autres que celles qui
sont sous ses ordres. Les témoins ainsi requis assistent à toute
l'opération et signent avec lui le procès-verbal de
perquisition79(*).
Par contre, elles peuvent, en matière d'infractions
intentionnelles flagrantes ou réputées telles, s'effectuer en
tout lieu et à toute heure du jour ou de la nuit80(*). Nonobstant, i sied de
souligner que les visites et perquisitions domiciliaires ne peuvent s'effectuer
que dans les domiciles lorsqu'il est protégée par la
constitution : « Le domicile est inviolable. Il ne
peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les
formes et les conditions prévues par la loi81(*) », sous
réserves des peines prévues par l'article 69 du code pénal
congolais. Quid du domicile ?
Le vocable domicile n'est pas défini par la
loi, selon le dictionnaire juridique, c'est le lieu dans lequel une personne
est censée demeurer en permanent. Cette définition semble
être limitative du fait que, même si le mot n'est pas défini
par une loi, le code pénal, dans son esprit élargit ce que l'on
entend par domicile car cela peut être une case, une voiture, etc.
Ø Perquisition dans les cabinets des
médecins et des avocats
Les officiers de police judiciaire ne peuvent perquisitionner
dans les cabinets des médecins ou des avocats ainsi que de toute
personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu'on
lui confie qu'en présence du président de l'Ordre des
médecins, du bâtonnier ou de toute personne représentant
les intérêts de la profession. S'ils ne peuvent ou ne veulent y
assister, l'officier de police judiciaire s'en réfère à
l'officier du ministère public82(*).
Ø La fouille ou perquisition corporelle
Elle consiste en un contrôle superficiel des
vêtements portés sur le corps ainsi que dans la visite corporelle.
Il est crucial de signaler que c'est un pouvoir que, comme tout magistrat,
l'OPJ également a le pouvoir de poser les actes entrant dans le cadre de
cette enquête lorsque la procédure l'exige. Il y doit rapport, au
procureur de la République de son ressort et est daté et contient
la désignation précise de la personne dont le domicile a
été visité ou qui a été soumise à la
fouille corporelle, le nom et la qualité de la personne qui a
procédé à ces opérations et l'heure de
perquisition.
Il est important de souligner que, d'après le droit
français, la loi impose que cette fouille soit effectuée par un
fonctionnaire de police du même sexe que la personne
fouillée83(*).
Ø La saisie de la correspondance
Le secret des lettres est garanti par la Constitution, sa
violation est sanctionnée par le Code pénal. Toutefois, dans des
cas bien limités, la loi admet que les autorités publiques
puissent vicier ce secret. L'article 24 du Code de procédure
pénale prévoit, en effet, la saisie des programmes, lettres et
objets de toute nature confiés au service de poste et qui apparaissent
indispensables à la manifestation de la vérité. La
procédure suivante doit être respectée : l'officier du
ministère public est seul habilité à ordonner pareille
saisie, sauf flagrance, auquel cas l'officier de police judiciaire
peut y procéder également à moins de recevoir
délégation du ministère public auxquels cas l'officier de
police judiciaire peut y procéder également 84(*).
Ø La requisition à expert
Un expert est un technicien à qui le juge demande de
donner son avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques
et des investigations complexes. C'est celui qui procède à
l'expertise qui est une procédure de recours à un
technicien consistant à demander à un spécialiste, dans
les cas où le recours à des constatations ou à une
consultation ne permettrait pas d'obtenir les renseignements
nécessaires, d'éclairer le tribunal sur certains aspects du
procès nécessitant l'avis d'un homme de l'art85(*). L'art. 48 du code de
procédure pénale parle de l'interprète, traducteur, expert
ou médecin. Cependant, on peut les désigner tous par le terme
générique « d'expert ». Avant d'accomplir sa mission,
l'expert doit prêter serment.
La police judiciaire est autorisée, au cours d'une
enquête de flagrance, à faire appel à des experts, et
à requérir toute personne susceptible de détenir des
documents intéressant l'enquête86(*).
Eu égard de tout ce qui précède, il
convient de souligner les pouvoirs selon lesquels, en aucun cas, l'officier de
police judiciaire ne peut exercer, tant lors d'une infraction ordinaire que
lorsqu'il y a une nécessite telle est le cas des infractions flagrantes
sous examens. Nous avons donc :
§ la direction de la Police judiciaire87(*) ;
§ La réquisition de la Force publique ;
§ la condamnation du témoin
récalcitrant88(*)
;
§ la réquisition aux fins d'explorations
corporelles89(*) ;
§ le pouvoir d'allocation d'indemnité aux
témoins et experts90(*) ;
§ La commission rogatoire.
Certes, il faut signaler ici que le terme «force
publique» vise ici tout corps organisé par l'Etat ou les personnes
publiques organiques hiérarchisées (provinces, villes,
circonscriptions, etc.) en vue du maintien du droit par la force :
armée, gendarmerie, police, gardes- frontière, gardes-chasse,
etc91(*).
L'on cesse d'insister sur le fait que l'analyse de ces
pouvoirs est d'une importance cruciale face la gestion des infractions
flagrantes. Ceci constitue un élargissement des pouvoirs de l'officier
de police judiciaire auxquels il a plénitude d'exercer lorsqu'il s'agit
d'un cas de flagrance. Mais serait inconcevable de voir que dans la pratique
judicaire, selon qu'il s'agit des cas de flagrance, les OPJ ayant tous ces
pouvoirs n'en tiennent pas applicables effectue, ce qui est à la base
d'une mauvaise gestion des infractions flagrantes qui présentent un
caractère trop dangereux que l'on peut mettre en quarantaine le concept
d'un Etat de droit puisqu'il est caractérisé par le respect
strict des lois et règlements d'un Etat.
Chapitre 3 CHAPITRE II. LA PRATIQUE DES
OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE EN MATIÈRE D'INFRACTIONS FLAGRANTES
Il est évident que dans ce présent chapitre,
nous devons analyser la gestion aux antipodes de la loi (Section I) d'une part
et d'autre part en apporter quelques perspectives nécessaires pouvant
servir à la bonne gestion des infractions flagrantes pendant
l'enquête préliminaire, une gestion légale par les
officiers de police judiciaire.
Section I. LA GESTION AUX
ANTIPODES DE LA LOI.
Certainement, au cours de cette étude, nous sommes
soumis à une obligation de vouloirs démontrer, en long tout comme
en large, les abus liés à la constatation des infractions
flagrantes ((§1) et faire une étude sur les obstacles qui
concourent à la constatation de ces dernières ((§2).
Paragraphe 1. Les abus
dans la constatation des infractions flagrantes
Nous sommes sans ignorer que la justice congolaise
éprouve tant de difficultés. Cependant que plusieurs abus tirent
leur source par la mauvaise application des procédures légales.
Autrement dit, la quasi-totalité d'abus sont commis suite à la
manifestation de vice de procédure (A) d'une part et d'autre part, les
autorités compétentes tel est le cas des OPJ se trouvent face
à certaines circonstances auxquelles ils ne peuvent surmonter pour se
conformer à la légalité (B).
A. Le vice de
procédure en matière d'infractions flagrantes
Parler d'un vice de procédure, c'est faire une
étude sur les virus qui, procéduralement, sèment à
confusion la qualification d'une infraction flagrante ou encore perturbe le
processus légal pendant l'exercice des pouvoirs légaux dans
l'enquête de flagrance, ce qui renvoi à la gestion viciée
desdites infractions. Etant donné que la procédure voudrait que
toute personne appréhendée à la suite d'une infraction
dite fragrante (flagrance), après avoir posé tous les actes
nécessaires, sera aussitôt déférée au parquet
pour constitution du dossier par le MP, traduite, le plus vite possible,
sur-le-champ au tribunal compétent. Un vice procédural est un
élément nouveau dans la procédure originairement
légale ; cependant lorsqu'elle est viciée, il est
évident que la gestion ne sera non plus bien assurée.
Nous l'avons souligné dans les lignes
précédentes que le point de départ de la bonne gestion
d'infractions flagrantes dépend de l'étendue temporelle de la
commission des faits infractionnels et la saisine de l'autorité
compétente ; or, il est impératif que les autorités
habilitées, le cas des OPJ, puissent intervenir immédiatement ou
dans un temps voisin de la commission de l'infraction pour se saisir de son
auteur et constater les circonstances dans lesquelles elle est commise.
Cependant, il est nécessaire de souligner que ni la loi, ni la
jurisprudence n'en détermine aucun délai précis
endéans lequel une infraction doit être dite flagrante, ce qui
prête à confusion, pour les OPJ de pouvoir déterminer ou
apprécier, à son niveau, l'infraction flagrante pour s'engager
à la procédure rapide.
Certes, l'intervention retardée, dans plusieurs cas,
constituerait un élément nouveau dans la procédure de
flagrance car il est d'un devoir d'intervention immédiate afin de palper
la réalité de l'infraction, ce qui permet le rassemblement rapide
d'éléments de preuve et détenir, avec prudence, la
véracité des traces et indices de ladite infraction. Ainsi, il ne
serait, en aucun cas, être admissible de faire freiner la question
liée aux affaires répressives, tels sont les prescrits de
l'article 63 alinéa 4 de la loi n°13/011-B sur l'OCJ qui
dispose : « [...] toutefois, l'instruction et le jugement des
affaires répressives ne peuvent ni n'être empêchés,
ni être retardés ou interrompus. »
Celà étant, se conformant au schéma
ci-haut mentionné, pour une bonne gestion d'infraction flagrantes, les
OPJ doivent tenir rigueur du respect de la procédure et intervenir
aussitôt qu'ils en ont avisés de la commission ou lorsqu'ils
constatent d'office ou encore suite à une clameur publique car ils sont
caractérisés par certaines circonstances auxquelles ils font
face, donnant naissance à la mauvaise gestion de cette catégorie
d'infractions. En gros, l'applicabilité de la procédure
spéciale d'enquête flagrante suffit.
B. Obstacles à la
constatation d'infractions flagrantes
On ne saurait admettre une certaine application de quel
comportement qu'il soit, qui, dès le départ constituerait une
difficulté procédure ou de gestion d'infractions flagrantes,
malgré la situation qui doit être en face d'OPJ lors de
l'accomplissement de certaines opérations relevant de leur
compétence ou encore de l'intervention en toute rapidité.
Cependant que les OPJ, dans la pratique et plus particulièrement la
gestion des infractions flagrantes, font face à une
réalité exigeante causant en fait une gestion illégale.
Certes, celà peut être soit de leur propre volonté, soit de
par manque de choix ou faisant preuve d'une réalité
insurmontable. C'est ainsi, pour analyser cette question, il est évident
que nous la confrontons avec les modes de saisine d'un OPJ car en d'autres
termes, surtout du Droit pénal de forme, ce dernier est la
référence de la police judicaire.
Il ressort de l'article 33 de l'ordonnance du 03 Juillet 1978
qui dispose : « Les officiers de police judiciaire peuvent
effectuer des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur
instruction de l'officier du ministère public ou sur plainte ou
dénonciation d'un justiciable92(*)» . Certes, il faut comprendre que les
officiers de police judiciaire peuvent être saisis suivant les modes
ci-dessous :
Ø Saisine d'office ;
Ø Saisine sur plainte ;
Ø Saisine par dénonciation ;
Ø Et la Saisine sur instruction du MP.
Avant d'analyser les modes de saisine, nous signalons que les
difficultés liées à la bonne gestion de ces infractions
sont bien nombreuses et touchent beaucoup d'aspects, selon qu'il s'agisse du
cadre juridique que pratique.
Certes, avant tout avancement, il est crucial d'apporter un
éclaircissement sur les concepts ci-haut.
Par saisine d'office, il faut comprendre l'intervention de
l'autorité compétente en personne sans aucune autre forme de
procédure, telle est le cas de l'officier de police judicaire ;
c'est-à-dire, l'autorité lui-même a vu et s'est saisi sans
qu'il n'y ait un intermédiaire, d'où, elle a palpé la
réalité soit pendante ou quelque temps après la
commission, a appréhendée l'auteur de ladite infraction.
Cependant, face à ce mode de saisine qui voudrait,
d'après même sa définition, que l'autorité qui, dans
la mesure du possible, aura vu et entendu la commission des faits
infractionnels, en principe doit se saisir afin de poser les actes de
procédure nécessaires lui reconnus par la loi, tels sont les
pouvoirs prévus par l'article 5 du code de procédure
pénale. Il est cependant anormal, dans la pratique, les autorités
habilitées ne se voient pas, dans certains cas gêner, de voir et
s'abstenir ou ne pas agir légalement face aux faits infractionnels et,
dans cette matière, avant même toute intervention ils se posent la
question majeur de savoir : « intérêt nanga eza
nini », ce qui revient à dire que les OPJ, à
l'instar, jouissent d'un libertinage dans l'exercice de leurs pouvoirs, tel est
le cas de la flagrance qui constitue une matière trop sensible selon
laquelle la justice d'un Etat peut être mis en cause et mettre en
quarantaine la forme d'un Etat de Droit réel.
Or, on ne doit pas oublier que la police judiciaire, à
l'occurrence des officiers de la police judiciaire y compris les agents,
doivent servir la communauté avec loyauté,
intégrité, dévouement, professionnalisme et
compétence. De plus, n'ignorant pas la mission principale prévue
à l'article 2 de la loi de 2011 sur l'organisation et fonctionnement de
la police nationale congolaise, celle de protéger les personnes et leur
bien, car il est normal que l'on déduise que le fait, pour un policier
d'être présent, lors de la commission ou être sur le lieu
quelque temps après la commission serait, en quelque sorte, une
façon de boycotter la loi parce qu'elle ne demande pas un service
à un individu qui est OPJ de sa qualité dont il a accordé
ce pouvoir légitimement légal mais plutôt, ce dernier se
voit être soumis à une obligation impérative dont son
applicabilité n'est pas négociable.
La mauvaise gestion relève, comme nous l'avons
souligner ci-haut, en première position suite à des interventions
retardées, ce qui enverra a une lenteur dans l'exercice de ses pouvoirs
ou ses compétences ; certes, lorsqu'une autorité
compétente, s'abstient, quelle leçon donnerai-t-il à des
particuliers qui, à leurs tour, n'ont qu'une simple possibilité
d'intervenir si nécessaire, mais aussi, même si les individus
seraient lors de la commission, ne pourront que se rallier à
l'abstention de cette autorité car d'aucuns n'ignore la mentalité
congolaise qui, à ces jours, se mettent à observer la commission
d'infractions flagrantes.
La plainte n'est pas légalement définie par le
législateur congolais. La doctrine la définit comme une
déclaration signalant l'infraction à l'autorité par la
personne qui se prétend lésée par cette infraction [...].
Elle peut être faite verbalement ou par écrit93(*).
Par la plainte, il faut comprendre qu'il s'agit de l'un des
modes de saisines, soit de l'OPJ ou de l'OPM. De ce qui précède,
la plainte est un acte que prend soit l'OPJ ou OMP pour recevoir des
déclarations de l'individu lésé par quiconque, celà
peut être soit écrit ou verbal ; mais en général, la
plainte est toujours écrite dans la pratique.
Apres certaines recherches, il ressort et de la
définition et de la procédure en la matière que les OPJ
ont l'obligation d'intervenir immédiatement à chaque fois qu'ils
sont saisis ; en d'autres termes, ils doivent intervenir sans aucun retard
pour leur permettre et de rassembler les éléments de preuve et
constater les circonstance de cette dernière, celà demeure l'une
des remèdes pour la bonne gestion des flagrantes mais il est aberrant de
constater ce qui est dans la pratique lorsque ces dernières sont saisis
sur plainte.
Certes, en principe, le temps où les OPJ devraient
intervenir immédiatement pour le constat des circonstances pouvant leurs
permettre de constituer les éléments nécessaires et saisir
l'auteur de cette dernière, c'est ce sont des échanges sur les
frais de plainte sans pourtant autant savoir que la justice est gratuite,
onéreuse et celà, c'est sous forme d'une obligation selon
laquelle ils doivent se conformer car l'on doit se mettre d'accord du fait que
la justice ne doit pas fonctionner avec les frais des parties. Cependant que
Toute personne est censée respecter la Constitution et se conformer aux
lois de la RDC94(*).
Se conformant à la disposition ci-haut, il n'y a aucun
caractère discriminatoire ou qui met en jeu le caractère social
des citoyens individus congolais mais plutôt, il s'agit d'une obligation
généralisée à laquelle tout le monde est tenu de
respecter. L'on se pose la question la question de savoir si le Congo constitue
une jungle, par contre la réponse est négative car elle regorge
une meilleure législation laquelle sa moindre mise en exergue suffirait,
mais fait face à certaines difficultés , tel est le cas
soulevés ci-haut, il est crucial que l'Etat assume car, on ne saurait
admettre être souverain et avoir un Etat au vrai sens du terme dès
lors que sont ses propres citoyens qui gèrent financièrement la
justice au niveau de l'enquête préliminaire de flagrance, d'une
manière indirecte, ce comme qui dirait, ce dernier a perdu son
autorité, sans aucune inquiétude et les autorités et les
particuliers tous ensemble, violent intentionnellement la constitution et les
lois particulières.
C'est un élément qui constitue une faillite
grave pour la gestion de cette catégorie d'infractions car toute
personne sollicitant le service de la justice, ne doit , en aucun cas se voir
être obligé au paiement de certains frais illégalement
indus, surtout pour le déclenchement d'une procédure, tels sont
les cas de « Mbongo ya plainte et mbongo ya
makolo », pour la simple raison queles personnes peuvent, dans
certains cas, en maquer, automatiquement le temps d'entretenir des
échanges ou discussions sur le prix de ces frais qu'ils ont
instaurées comme principe ou coutume obligatoire comme si c'était
une société commerciale, sans tenir compte des prescrits de
l'article 12 alinéa 2 de la constitution qui énonce le principe
d'égalité de tous devant la loi. Cependant, qu'ils ont pour
devoir, de servir avec loyauté, dévouement, compétence,
intégrité et ne peuvent en aucun, percevoir des
rémunérations des partie ou de leurs mandataires, non plus
accepter des moyens de transport ou tout autre avantage venant de ceux-ci pour
l'exercice de leurs pouvoirs95(*).
Eu égard de ce qui précède, la plus
grande défaillance c'est privilégier les frais de plainte et tout
autre frais liés au branchement d'une enquête ou tout autre acte
illégal, surtout pour les infractions flagrantes, au détriment du
principe de la légalité des délits et peines comme si la
police judicaire, par le biais des OPJ, est devenue un acteur commercial alors
que ces frais n'entrent ni dans le trésor public, mais plutôt dans
leur poche. C'est en raison de ce qui précède qu'ils ont,
certainement le libertinage de s'abstenir lorsqu'il s'agit d'un cas d'office ou
d'une dénonciation.
Cependant, il est difficile de croire et non impossible,
le vingtième jour du mois d'Aout de l'an 2025, nous trouvant sous un
échange chaleureux avec l'OPJ, deux jeunes-hommes entrèrent avec
une dame saisis par eux, après qu'elle ait soit volé le
téléphone d'autrui, avec une plaie juste au-dessus de son oeil et
la dame criait je ne remets pas ce téléphone comme ils m'ont
baissé. Un officier sorti du bureau et instruisît qu'elle soit
soignée dans un centre de santé à côté du
CIAT. Quelques minutes plus tard, un autre jeune-homme non autrement
identifié se présentât pour porter plainte contre cette
dernière, l'OPJ posa sa première parole comme d'habitude, de
demander les frais de plainte, fort malheureusement le plaignant déclara
n'avoir rien dans sa poche, du coup l'OPJ se fâcha et le chassa parce
qu'il n'avait rien comme frais de plainte alors qu'il s'agissait d'un cas de
flagrance dont il n'a ni informée au MP et ce dont il était
obligé de poursuivre en toute célérité, mais ce qui
était primordial c'est plutôt avoir les frais de plainte, deux
heures plus tard, un monsieur non autrement identifié se présenta
auprès de l'OPJ qui avait chassé, pour se déclarer
responsable de la victime du vol et du suspect, enfin donna une somme minime,
fin du dossier96(*). Tel est le cas à l'appui.
Pour ce qui concerne la saisine par la dénonciation,
elle est le fait pour une tierce personne d'aviser à l'autorité
concernée de la commission de l'infraction pendant qu'elle se commet ou
après qu'elle soit commise, elle appelée
« dénonciateur ».
De ce fait, examinant ce mode de saisine face à la
réalité pratique de la police judiciaire, particulièrement
la gestion d'infractions flagrantes, il est, bel et bien, impossible mais vrai
de voir un OPJ qui doit servir la société avec
intégrité, loyauté et compétence, protéger
les personnes et leurs biens, surtout intervenir sans aucun retard,
immédiatement lorsqu'on est saisi en cas de flagrance, agir
volontairement comme un commerçant du fait que lorsqu'il estime que
cette affaire ne lui sera pas bénéfique, il s'abstient de
procéder aux actes de procédure ou encore se trouve en
difficulté de déplacer rapidement. Certes, la justice congolaise
éprouve tant de difficultés, à l'intérieur tout
comme à l'extérieur c'est-à-dire plusieurs obstacles
émanant de la mauvaise gestion des cas de flagrance ressort soit des
autorités qui exercent mal leurs pouvoirs ou de certaines
réalités territoriales voire pratiques. Cependant, la bonne foi
du dénonciateur doit être pris en considération en posant
les actes de procédure tel que le veut la loi sans quoi, loin de toute
bonne gestion d'infractions flagrantes par les OPJ en droit congolais positif.
Par ailleurs, ce qui relève du ministère public
ne pose pas assez de difficultés, c'est le cas de l'instruction du MP
qui constitue un mode par lequel un OPJ est également saisi pour une
raison ou une autre. L'OMP instruit à l'OPJ d'enquêter sur une
telle ou telle autre affaire selon l'instruction lui requise. De surcroit, en
cas de flagrante, l'OPJ a le plein droit d'exercer tous les pouvoirs
susceptibles de délégation du MP, ce qui revient à dire,
qu'il lui réquisitionne pour une affaire ou pas, ce dernier peut
procéder aux actes nécessaires pour la bonne administration de la
justice, mais surtout , pour les cas de flagrance, assurer une bonne gestion
pour éviter la semence de doute ou confusion lors de la qualification
lorsque le moment est trop élargie, ou encore, en d'autres termes
éviter de rendre le temps trop élastique pour transformation
d'infraction flagrance en infraction ordinaire, ce qui change automatiquement
le régime juridique.
Se fondant sur les analyses ci-haut, la question du temps
reste trop crucial car il est sûr et certain que lorsque l'OPJ intervient
en retard, dans un temps trop long que celui de la commission de l'infraction
ou celui du temps voisin, certes, il n'y a plus faciliter de trouver les traces
ou indices évidents des faits commis, ce qui renvoi a une
impossibilité de parler de la flagrance, et bien, l'infraction change de
nature, on quitte de l'infraction flagrante à celle ordinaire pour la
simple question liée au temps. Mais aussi, de la mauvaise application de
leurs pouvoirs, selon qu'ils posent des actes ordinaires à la place de
ceux du régime de la flagrance. En plus de ça, il y a aussi les
circonstances liées au territoire nationale selon qu'il peut s'agir de
distance, difficulté de parcourir un chemin suite à quelques
raisons justes, moyens de transport pour être trop rapide en intervenant,
etc.
D'après les différentes recherches, on est
parvenu à procéder à un entretien très utile, en
appuie de l'idéologie basée sur autant de circonstances qui sont,
de fois, à la source d'une mal-gestion d'infractions flagrantes, telles
sont les résultats de l'entretien avec un officier de police
judiciaire.
Lors de l'entretien avec un officier de police judiciaire a
compétence générale connu au nom de JEBS NLANDU PUATI, en
fonction de chef de pool d'OPJ du commissariat urbain de POMPAGE, en date du 20
Aout 2025, quelques questions ont été posées et
trouvèrent de diverses réponses, à savoir :
1. Qu'est-ce que vous comprenez par l'infraction
flagrante ?
ü C'est l'une de saisine que l'OPJ ou OMP peut se saisir
d'une enquête judiciaire lorsque les faits sont en train de se commettre
ou vient de se commettre soit à présent ou dans un temps
voisin ;
2. Comment parvenez-vous à identifier que quelle ou
telle autre infraction est flagrante ou encore, quels sont les
critères de la flagrance ?
ü Confère article du code de procédure
pénale congolais. Mais aussi, il faut retenir que certaines infractions
se traitent suivant la procédure de flagrance peu importe le moment de
leur commission tout en y appuyant un exemple, les infractions des violences
sexuelles, la torture, etc,
3. Quelle est la durée sur base de laquelle vous
déterminez la flagrance ?
ü Quant à cette question, il répondit qu'il
n'ya pas de délai précis. Et bien, ça peut être une,
deux, trois minutes, voire un, deux, trois jours ou encore plusieurs jours.
4. Quand est-ce que vous informez au ministère public
du cas flagrant se trouvant sous votre direction ou charge ?
ü À cette question, le ministère public est
informe soit avant ou pendant les constatations si nécessaires, car il
peut donner des orientations.
5. Quelle procédure suivez-vous lorsque vous
êtes en face d'une enquête flagrante ?
ü C'est qui est très capital pendant une telle
enquête c'est la célérité. Cependant, la descente
sur les lieux et faire constat, interroger les parties, au besoin, les
témoins, d'où il est obligatoire, en cas d'infraction flagrante,
de faire descente afin d'avoir la véracité des faits ;
6. A votre niveau, qu'est-ce qui peut être à la
base d'une mauvaise gestion d'infractions flagrantes ou quels sont les
obstacles que vous rencontrez lors l'enquête de flagrance ?
ü D'après l'expérience de l'OPJ JEBS, les
obstacles sont nombreux, tels que les interventions des autorités en
faveur des suspects (les autorités politico-Administratives, militaires,
etc) ; parfois ils sont dessaisis du dossier par les commandants plus
grades pour telle ou telle autre raison ; parfois, même les
auditorats interviennent pur inquiéter les OPJ afin de favoriser les
suspects ; de fois, font face une difficulté des moyens de
déplacement très rapide, etc.
7. Quelle est votre attitude ou que faites-vous lorsque
l'enquête de flagrance vous soumet à certaines obligations, telles
que les besoins matériels pour mieux procéder ?
ü Face à des cas pareils ou des telles
difficultés, l'OPJ JEBS NLANDU, souligne qu'il impérativement
soumission aux exigences de la situation qui est face de nous tout en cherchant
à respecter la procédure et il ajouta un mot très
crucial : « dans l'impossible, on ne peut rien ».
D'ailleurs, pas si longtemps en permanence, il reçoit un cas de
flagrance la nuit auquel il était dans l'obligation d'intervenir
rapidement et immédiatement même. Fort heureusement, il a sa
propre moto et l'utilisât pour cette intervenir, qu'en est-il du cas
contraire, et bien, automatiquement l'officier ne saurait intervenir pour bien
palper la réalité lui permettant d'avoir la
véracité des faits.
Il faut donc, mettre en oeuvre, un tout nécessaire
pouvant répondre à n'importe quel besoin des OPJ afin de
procéder aux enquêtes d'une manière légale, telle
est la mise en oeuvre de l'autorité de l'Etat car on doit pas faire face
à un Etat irresponsable, un pouvoir faible sinon on risque de faire
face à une absence d'autorité97(*).
Paragraphe 2. L'analyse
des cas pratiques
Tel que le titre l'indique, nous procédons à
l'examen des cas pratiques des OPJ afin de pouvoir examiner les
appréciations de ces derniers (A) et en apporter des critiques par
rapport à la conformité de la loi en la matière (B) sans
être loin de la réalité du terrain sur lequel tant de
questions nécessitent, bel et bien, dénonciation pour tout
chercheur car celà risque de plus en plus s'empirer jusqu'à
demeurer ainsi comme coutume. Par contre, il est pratiquement difficile voire
impossible de procéder à l'enregistrement de tous les cas
pratiques dans lesquels quelques abus peuvent être soulevés,
cependant nous pouvons les analyser dans les points qui suivent.
A. Appréciations
des cas par les officiers de police judiciaire
Avant toute analyse et émettre l'appréciation de
l'officier de police judiciaire instruisant le dossier, il est obligatoire de
pouvoir prendre soit connaissance des faits ou encore avoir été
présent lors de l'instruction ou des constatations. Ainsi, l'on est dans
une prospection de vouloir souligner quelques abus liés à chacun
des cas sous examen. Nous avons :
Dossier 1. Opposant Mr OWAMBA LOKAMBA jean
(plaignant) et NGOY MWANZA José (accusé). (Voire PV en
annexe)
Apres avoir être saisi à 14 heures, l'OPJ
procède à l'audition du plaignant, quelques minutes après,
et remettra le procès-verbal à ce dernier de pouvoir le lire et
poser sa signature, fort et de constater que suite à une
incompréhension du PV, le plaignant sollicita une rectification d'une
phrase, dès lors, l'OPJ lui demanda de vouloir chercher un autre OPJ au
commissariat aux motifs qu'il ne pouvait jamais transformer la phrase car il
n'en a aucun intérêt ; jusqu'à preuve du contraire, la
victime sort sans toutefois signer et pour ne plus revenir.
Entre temps, l'accusé était en liberté en
train d'exercer son travail. C'est vers 17 heures moins que l'OPJ enverra un
stagiaire de l'appeler. Ainsi, il procéda à l'audition de
l'accusé.
Il a été retenu l'infraction des voies de fait
et violences légères a charge de l'accusé, punie d'une
peine de S.P. de 7 jours et d'une amende de 100 Zaïres ou d'une de ces
peines seulement conformément à l'article 51 C.P.L II. Les voies
de fait ou violences légères peuvent se constituer dans le fait
de secouer une personne, de la saisir par le bras, de l'embrasser de force ou
à l'improviste ou de lui arracher un objet98(*), mais aussi de pousser une
personne par sa mains.
Enfin, il ne prit aucune position du droit, l'accusé
sera, tout juste après son audition, libéré, telle est la
fin des poursuites de l'accusé.
Dossier 2. Opposant Mr BETAMBE BUTAKA Serge
(plaignant) ET Mme. KALALA MUKENDI Mireille (accusée). (Voire PV en
annexe).
Dans cette affaire, l'OPJ fut saisi sur plainte du plaignant
dont le nom est mentionné ci-haut, vers 08 heures, poursuivant et
verbalisant le suspect pour coups et blessures volontaires ; cependant la
suspecte Mireille KALALA MUKENDI, mère des enfants de Mr Serge BUTAKA,
sera interrogée vers 10 heures. Après avoir entendu toutes les
parties, il a été retenu l'infraction des coups et blessures
volontaires punie d'une peine de S.P de 8 jours à 6 mois et d'une amende
de 25 à 200 zaïres.
Une seule blessure ou un coup isolé constitue
« des coups et blessures »99(*) .fort et de constater que l'OPJ finira par proposer
l'amende transactionnelle (A.T) de cent cinquante dollars américains
à la suspecte et celà sans aucun fondement. Certes,
l'accusée commença à larmoyer et pleurnicher en
état à genou avec un billet de vingt dollars américains
entre ses mains. Bref, l'OPJ appréciera, prit et mit fin aux poursuites
judiciaires à charge de l'accusée madame Mireille KALALA MUKENDI
et cette dernière sera libérée.
Dossier 3. Opposant sieurs KONDE SITU, DANIEL
NTAMBWE (tous plaignants) et MABILA MONGA Jérémie alias
china-Rambo, KOYINZALE Renedie alias Neuf-trois (tous
accuses).
Suite à l'appel du commissaire supérieur du
commissariat urbain de pompage, l'OPJ recevra ce dernier et
délégua les agents de police judiciaire afin de faire une
descente, et celà était fait une ou deux heures plus tard, ils
appréhendèrent les suspects dont leurs sont mentionnés
ci-haut.
Le pire est que ces suspects arrivèrent au commissariat
transpirant et ligoter en pleurnichant (traitement inhumain) jusqu'à ce
que ces derniers avouèrent, sous le coup du mauvais traitement, avoir
pris les téléphones des plaignants, sous le coup du traitement
dont ils subissaient, certes, l'OPJ retiendra dans leur chef, à son
niveau, l'infraction de vol simple prévue par l'article 80 C.P.L II et
punie d'une peine de 5 ans au maximum et d'une amende de 25 à 1000
zaïres ou d'une de ces peines seulement. Le vol est défini par
l'article 79 de la même loi. Bref, il prit sa position de vouloir
proposer l'A.T, hormis celà, une intervention extérieure du
père de l'une des victimes (député national de sa
qualité) demandant à l'autorité instruisant de pouvoir les
libérer moyennant leur minime somme. Chose faite mais sans en tenir,
pour copie d'information, au ministère public.
Dossier 4. Opposant Mr MUANZA ILENDA Miche
(accusé) et Mr SIMON (plaignant) : Sans aucune plainte
préalable.
Le sieur MUANZA ILENDA Miché est
reproché d'avoir commis l'infraction des coups et blessures volontaires
à l'égard de monsieur SIMON non autrement identifié, punie
d'une peine de S.P de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 25 à
200 zaïres ou d'une de ces peines. Ainsi l'OPJ prit la décision ou
appréciât selon que ce dernier ne pouvait payer que l'A.T pour
mettre fin à des poursuites judiciaires à sa charge, d'où
il s'exécuta quant à ce, deux jours après et sera
libéré et aucune copie ne sera transmis pour information à
l'OMP, fin des poursuites.
B. Critiques au regard de
la loi
Lorsque l'on fait face à certains actes
illégalement gênant voire malfrats, et bien, l'on est dans les
droits bien aussi le devoir, de vouloir les dénoncer pour émettre
des points nécessaires servant à l'amélioration des ces
derniers. Ainsi, après avoir apporté tout ce qui est abus ou
encore l'appréciation des OPJ selon les différents cas ci-haut
mentionnés mais aussi la réalité du terrain, il nous
revient donc, à notre niveau, d'émettre des critiques ou
dénicher les points défaillants ou encore les vices de toute
normalité légale.
De surcroit, il est crucial de souligner la
célérité dans la procédure des questions
liées aux infractions flagrantes, et donc, on ne saurait
démontrer la bonne gestion de ces dernières tant que la
procédure émise par l'article 1er de l'O-L du 24
février 1978 ne sera respectée ou encore lorsque l'on ne serait
en face d'une procédure viciée.
Nonobstant, on ne saurait faire un recul en ce que
primordialement la police judiciaire par l'entremise des officiers et agents de
police judiciaire effectuent, généralement tard, les descentes
pour constater les circonstances de la commission et procéder aux actes
les plus nécessaires. En plus, procèdent à l'imposition
des certains frais (plainte et transport, transfert du dossier au parquet),
sans tenir compte des prescrits de l'article 27 de l'ordonnance du 03 Juillet
1978 qui voudrait à ce que, dans l'exercice des leurs pouvoirs ou
fonctions, ils ne peuvent procéder à la perception des frais ou
tout autre avantage, par contre, ils sont appelés lorsqu'une
enquête l'exige, exposer leurs propres frais et dresseront l'état
desdits frais qu'ils annexeront aux PV, certes ils seront remboursés par
un comptable du trésor public au vu d'une décision motivée
de taxation du procureur de la république.
Eu égard de ce qui précède, sans pour
autant aller ultra petita moins encore infra petita, il est pratiquement un
constat que l'enquête préliminaire est assurée par le
plaignant, ceci est également à la source de lourdeur pour le
traitement des questions de la flagrance, dans ce cas on qualifie celà
d'un phénomène de dépendance financière et
matérielle de la police judiciaire en matière d'enquête
préliminaire, car dès le déclenchement de la
procédure, les victimes font face à une multitude des
dépenses à titre d'imposition, surtout financière telles
sont, frais de plainte, de transport pour le déplacement en toute
rapidité ou immédiatement, frais de transfert du dossier avec ou
sans prévenu, voire même les unités
téléphoniques et j'en passe. Cependant, lorsque le plaignant ne
possède pas d'ardent dès le départ, et bien, il aura
automatiquement retard d'enquête, ce qui rend la procédure lourde.
Ainsi, d'après l'article 35 ordonnance du 03 juillet 1978,
l'enquête de l'OPJ est de portée immédiate, ce qui revient
à dire, qu'il procède à l'enquête dès qu'il
est saisi sans en créer un retard non justifié.
Cependant, dès qu'il est informé d'une
infraction flagrante ou réputée telle passible de 6 mois au moins
de servitude pénale, l'officier de police judiciaire à
compétence générale est tenu d'en aviser aussitôt
l'officier du ministère public ainsi que ses chefs hiérarchiques
s'il ya lieu. Si ces derniers ne décident pas d'instrumenter
personnellement et ne lui donnent des ordres en conséquence, il se
transporte aussitôt sur les lieux et procède à
l'enquête100(*).
Sans préjudice de ce qui précède, les OPJ
ne tiennent ni copie pour information après avoir apprécié
la fin des poursuivre contre quiconque, n'informe ni avant ni pendant
l'enquête de flagrance aux motifs de pouvoirs ne pas respecter les
dispositions cardinales telles que les articles 1 de l'O-L sur la
répression des infractions flagrantes ainsi que 5 du code de
procédure penale congolais.
Secundo, les OPJ ne doivent pas en faire d'une coutume ou
principe, pour mettre fin des poursuites, de se borner que par la proposition
des amendes transactionnelles car c'est une possibilité qui ne peut
être mise en application que lorsqu'on estime que le juge ne pouvait se
limiter qu'a la prononciation de l'amende, en vertu de l'article 9 du
décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure penale
congolaise. D'ailleurs, plus loin, l'OPJ se voit dans l'obligation de
constituer le dossier le plus rapidement possible et saisir le M.P.
Par ailleurs, le système de rotation de permanence de
la police, qui consiste au remplacement des corps de police (OPJ et APJ) de
pouvoir passer nuit dans leurs postes de services afin d'assurer la
continuité du service publique pour éviter de laisser un vide
lorsqu'il y'a commission des infractions ou trouble à l'ordre
public ; cependant qu'il doit être bien exercer pour éviter
l'appropriation des dossiers du fait que l'OPJ qui passe par la permanence
ne doit pas faire d'un dossier sa propriété privée dont il
se déplace avec à tout moment et quand il veut,
vraisemblablement, celà exige un contrôle administratif ou une
coordination des différents cas selon qu'il s'agissent des flagrants ou
ordinaires.
Grosso modo, il est crucial, pour la bonne gestion d'actes en
matière d'infractions flagrantes en conformité avec la loi mais
aussi généraliser l'intervention immédiate dans toute
sorte d'infraction, mettre à la disposition de la police judicaire tout
moyens nécessaires pour exercer les missions en bonne et due forme,
certes tel est le cas de matériels photographiques101(*) pour mieux conserver les
traces et tout indice pouvant servir à la constitution du dossier
complet.
Section II.
PERSPECTIVES
Par perspective, il faut entendre un ensemble
d'évènements, de projet ou évolution, devenir de quelque
chose qui se présente comme probable ou possible ;
éventualité, horizon.102(*) Cependant, parler des perspectives c'est analyser,
en d'autres termes, les éléments résolutoires probables
liés aux difficultés rencontrées dans ce thème,
ainsi il s'agit des remèdes que nous apportons, à notre niveau,
à terme de proposition de solution pouvant, dans la mesure du possible,
donner gain de cause. De ce fait, nous tenterons d'analyser d'une part les
perspectives liées au renforcement du cadre institutionnel (A) et
d'autre part, celles liées au renforcement du cadre juridique (B).
Paragraphe 1. Le cadre
institutionnel
Le cadre institutionnel dont fait mention ci-haut, nous
renvoi à faire une étude sur la formation des officiers de la
police judiciaire (A) d'une part, et d'une part, celle relative au renforcement
des ressources humaines et matérielles (B). Cependant, il est question
de l'autorité e l'Etat qui doit être mis en oeuvre afin d'assurer
tout ce qui peut est à la base de la mauvaise gestion d'infractions
flagrantes car cette catégorie, lorsque les règles et principes
ne sont pas respecter, celà crée beaucoup d'ennuis.
A. De la formation des
officiers de police judiciaire
Il est crucial de souligner la grande importance de la
formation des acteurs de la justice, en l'occurrence des OPJ qui ont une grande
charge, celle basée sur les enquêtes primaires qui constituent une
étape capitale selon laquelle ils n'ont tenus à aucune erreur
celà peut créer des vices procéduraux ou tout
gâcher. Cependant, ils sont appelés à une formation sur la
morale et toutes affaires judiciaires et doivent être soumis au recyclage
afin de permettre un éveil de conscience au respect de la loi.
En outre, la formation des officiers de police judiciaire est
cependant, organisée par la police nationale congolaise selon que
celle-ci relève de ses fonctions judicaires, mais aussi par certaines
institutions ou acteurs judicaires. De surcroit, certaines organisations
publiques que privées en apportent leur contribution afin de surmonter
certaines difficultés liées aux OPJ ou en générale,
tel est le cas des infractions flagrantes d'après lesquelles ils ont une
certaine obligation différente dans la catégorisation
d'infractions selon qu'ils font face à celles ordinaires ou
flagrantes.
Hormis ce qui précède, la formation de ces
acteurs OPJ, d'une manière générale, est prévue par
un cadre légal précis.
Ainsi, la formation des OPJ en tant que police n'est pas
exclue au niveau des écoles de formation de la police, régie par
décret le n°13/037 du 16 septembre 2013 déterminant
l'organisation et le fonctionnement de la direction générale des
écoles et formations de la police nationale congolaise qui, en son
article 3 dispose de quelques fonctions ou rôles à jouer, telles
sont103(*) :
a) Contribuer à la définition des
priorités de formation ;
b) Élaborer les programmes des formations du personnel
de la police nationale ;
c) Assurer le suivi et l'évaluation des formations de
la Police nationale ;
d) Assurer la coordination et le contrôle de
l'Académie et des écoles ;
e) Réaliser les études et prospectives en
matière de formation ;
f) Concevoir les modules de formation ;
g) Définir le profil et les critères de
sélection des formateurs ;
h) Administrer le personnel et gérer les biens mis
à la disposition de la Direction générale des
écoles et formations.
En outre, la formation de police judiciaire, cas d'OPJ, n'est
pas une question primaire pour tout un Etat car l'on doit procéder
à des formations et non à des recrutements liés par
certains critères, ne satisfaisant pas la gestion de la tâche
lourde accordée par la loi moins encore confier la charge
d'enquête à ceux dont la loi ne leurs a pas attribués cette
qualité. En plus des formations, les modules doivent être
organisés selon la matière car elles sont trop
bénéfiques du fait que celà fait accroitre un certain
niveau de connaissance pour ces derniers dans l'exercice de leurs pouvoirs plus
pratiquement l'enquête de flagrance. Par contre, lorsque ces acteurs ne
sont pas bien formés ou le suivi de formation n'est pas organisé,
ou qu'ils ne sont même pas recycler selon l'évolution
législative de la RDC, seront-ils en mesure de bien assurer la gestion
des infractions flagrantes par exemple, qui, du jour au lendemain, suscite tant
de critiques selon que leur enquête pose problème dans la
pratique, certes, ceci fait partie des plus excellentes solutions à
mettre en oeuvre pour le cas sous-examen, de la gestion des infractions
flagrantes pendant l'enquête préliminaire.
B. Renforcement des
ressources humaines et matérielles
En amont, la première des choses nous oblige de parler,
d'un côté des ressources humaines et les ressources
matérielles d'autre part.
De prime abord, on entend par ressources humaines de la police
judicaire, tous éléments, OPJ et APJ, de la police judicaire dont
la loi leurs a reconnu cette qualité. Cependant que le manque
d'éléments de la PJ est à la base des difficultés
liées à la gestion des infractions flagrantes. C'est pourquoi,
l'on soutient que l'omniprésence des personnels de la police judiciaire,
en l'occurrence d'OPJ et APJ contribue fortement et efficacement à la
gestion de ces infractions car, on ne cesse de souligner que le temps est au
centre de la différenciation des infractions ordinaires que flagrantes,
en plus l'omniprésence assure l'intervention immédiate qui,
à son tour, assure l'efficacité dans la constatation des faits
pour avoir des indices nécessaires dans l'enquête et saisir, le
plus rapidement possible, le MP. Par contre, leur absence, constitue une cause
de la mauvaise gestion, cependant, on doit parler de la permanence des acteurs
procéduraux judiciaires selon que l'on se retrouve à telle ou
telle autre étape de procédure, le cas de l'enquête
préliminaire en matière de flagrance.
Par ailleurs, les ressources matérielles sont tous
équipements servant à l'exécution des tâches
légitimement légales, c'est-à-dire, sont des
équipements mis à la disposition de ces personnels pour
l'exercice de leur compétence ou de leurs pouvoirs. En principe, les
termes ressources matérielles ne sont pas définis par la loi,
mais plutôt, exprimées en termes d'équipements. Les
équipements s'entendent de l'ensemble des moyens matériels mis
à la disposition de la police nationale a l'effet d'accomplir ses
missions104(*), qu'elles
relèvent des fonctions administratives ou judiciaires.
Il est vrai que la conception innée dans la
mentalité du grand nombre de congolais demeure celle de la
dépendance judiciaire en ce sens que les officiers ainsi qu'autres
personnels de la police judicaire dépendent des parties sollicitant leur
service car, ils imposent certaines choses illégales
« indus », mbongo ya plainte, Mbongo ya makolo a
titre de transport, frais de transfert du dossier, cela justifierait
l'irresponsabilité de l'Etat.
Par ailleurs, en République Démocratique du
Congo (RDC), les ressources matérielles affectées à la
police judiciaire comprennent divers équipements et
infrastructures. Ces ressources sont essentielles pour permettre aux
officiers de police judiciaire d'exercer leurs fonctions, qui consistent
notamment à constater les infractions, rechercher les auteurs et
recueillir les preuves. Voici quelques exemples de ces ressources : Les
véhicules de police qui sont indispensables pour les déplacements
sur le terrain, les patrouilles, et les interventions en cas d'urgence, armes
et munitions, les matériels informatiques105(*), etc.
Grosso modo, le renforcement du cadre institutionnel renvoi
d'une manière générale, à mettre en pratique les
mesures ci-haut mentionnées, selon qu'il s'agirait de la formation des
OPJ sur les notions d'infractions flagrantes, l'omniprésence de la
police judiciaire dans tous les secteurs et renforcer dans certains autres,
mais aussi la présence des outils ou équipements
nécessaires à l'accomplissement d'actes de procédure,
surtout en cas d'intervention immédiate ou dans un temps voisin de la
commission de l'infraction, tout celà, pour éviter que ces
derniers justifient leurs mauvaise gestion d'infractions flagrantes ou tout
autre abus par les cas de force majeur auxquels il peuvent faire face.
Paragraphe 2. Renforcement
du cadre légal
I est question de faire une analyse sur l'évaluation de
l'ordonnance du 24 Février 1978 (A) d'un côté et d'autre
côté, la décantation ou clarification du cadre temporel des
infractions flagrantes (B).
A. Evaluation de
l'ordonnance du 24 Février 1978 sur la répression des infractions
flagrantes.
Il est capital, à ce niveau, de faire une analyse
évaluative de l'application de cette ordonnance face à la
réalité de la République Démocratique du Congo.
S'il faut tenter de rejoindre l'idée du législateur, il est
parfois certain que l'adoption de cette ordonnance prône sur la
rapidité procédurale du traitement des infractions flagrantes
pour satisfaire l'opinion caractérisée par la personne qui
contribue au constat de ces infractions, qu'il soit OPJ, OMP ou tout autre
personne, de surcroit, cette procédure accélérée
prévue par l'article 1er de cette même ordonnance
voudrait que toute personne arrêtée à la suite d'une
infraction flagrante soit immédiate déférée au
parquet et traduite en audience le jour même ou dans l'un des audiences
les plus proches, ce qui présenterait, de fois, plusieurs avantages du
fait que , primo, face à une obligation pareille l'officier de police
judiciaire ne peut qu'intervenir immédiatement lorsqu'il est
avisé de sa commission et par la suite, s'exécuter aux
obligations nécessaires et saisir les autorités
immédiatement et supérieures hiérarchiques, mais aussi
compétentes en la matière.
Par contre, malgré l'intention meilleure du
législateur, suivant la pratique qui demeure morose par opposition de la
théorie qui est rose, les dispositions de la présente ordonnance
ne sont effectivement mises en application.
Face à la volonté du législateur
exprimée dans cette ordonnance, les officiers de police judiciaire
pendant cette enquête préliminaire sont tenus d'une obligation de
fournir, à leur niveau, un effort afin de respecter et faire respecter
la procédure à suivre car c'est la clé basique de cette
notion. Cependant, qu'ils doivent être actifs dans leurs enquêtes,
poser les actes relevant de leur compétence tel qu'ils peuvent exercer
tous les pouvoirs de l'OMP lorsqu'il s'agit d'un cas de flagrance, tel est le
cas sous examen.
B. Décantation du
cadre temporel des infractions flagrantes
La décantation dont fait objet du titre ci-haut est un
caractère nous obligeant de vouloir apporter une clarification sur la
notion du temps de la flagrante, certes, partant du contour
définitionnel de la flagrance (infraction flagrante) souligne des
éléments très capitaux auxquels nous devons faire-corps
pour quitter de l'ombre vers la lumière de la notion de flagrance, tels
sont :
§ En train de se commettre :
sous-entend-t-il que l'officier de police judiciaire a été
présent lors de la commission de cette infraction, ainsi, nous avons
tout obligation de vouloir souligner qu'à ce niveau, le problème
ne s'empire guère parce que ce dernier a en face de lui, les
éléments nécessaires et sa conviction peut lui servir de
poursuivre selon l'enquête de flagrance ;
§ Vient de se commettre : les constatations
sont mises en évidence car l'OPJ doit procéder aux constatations
qui vont lui permettre, également de rassembler les
éléments de preuve afin de procéder à la
suite ;
§ Ou encore, poursuivie par la clameur
publique : mutatis mutandis.
Cependant, lorsque l'on fait face à des mentions
ci-haut, on ne peut se retenir ou freiner cette enquête obligeant une
saisine ou intervention immédiate nécessitant la
célérité procédurale car la véracité
des faits sont presque manifestent lorsque lorsqu'on tombe dans l'un des cas
ci-haut, brièvement, la procédure à suivre est
certainement prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 24
février 1978 relative à la répression des infractions
flagrantes.
Chapitre 4 CONCLUSION
Pour clore, il est crucial de souligner le pourquoi de
l'enquête de flagrance, cette procédure spécifique est de
nature légale visant à mettre en oeuvre le traitement
accéléré des infractions flagrantes compte tenu de
l'évidence ou réalité des traces et indices auxquels soit
l'autorité elle-même ou soit suite à l'intervention du
particulier ou encore suite à une clameur publique, cette
dernière s'en saisisse, ce qui renvoi à la gestion légale
desdites infractions car elles constituent une exception procédurale.
Certes, après tout le contour définitionnel et analytique de ses
caractères ainsi que l'examen de la pratique ou encore la
réalité du terrain, ceci nous renseigne, en grande partie, autre
chose que celle légale, l'on se rend plutôt compte que la loi en
la matière a presque tout réglée selon qu'elle
prévoit une procédure particulière qui, les pouvoirs
étendus des OPJ qui, dans la mesure du possible, son simple respect ne
peut succomber une mauvaise gestion de cette catégorie d'infractions.
Par ailleurs, face à cette contrariété
dans la gestion d'infractions flagrantes où les actes des OPJ ne se
commettent pas totalement comme il fallait mais aussi, le caractère
cardinal de la célérité, moins encore la procédure
qui, dans plusieurs cas, n'est pas du tout mis en oeuvre alors que la bonne
gestion ne peut aller que de la respectabilité d'une intervention rapide
si nécessaire c'est-à-dire, se servir le plus vite possible des
traces ou indices tendant à permettre à l'OPJ de constituer le
plus rapidement possible les élément du dossier, la
véracité des faits et saisir aussitôt le M.P , mais aussi
du respect de l'application des pouvoirs élargis qui lui sont
confiés dans un cas de flagrance.
De plus, hormis ce qui précède, elles ne
peuvent être bien gérer que lorsqu'en première position la
population est éveiller quant à ce pour tenir au courant,
d'après cas sous-examen, les OPJ ou APJ et à leur tour,
intervenir immédiatement ou dans un temps voisin de la commission de
ladite infraction, pour ne pas longtemps laisser l'écoulement de
temps qui peut donner naissance à la perte ces indices ou traces.
Nonobstant, pendant l'enquête de flagrance, il est utile d'oeuvrer en
conformité avec la loi, le cas de l'article 5 CPP et 1er de
l'O-L n°78/001 de 1978, cependant, il doit, avant toute
enquête ; informer à l'autorité supérieure tel
est le cas du commandant sous lequel il est dirigé, mais le plus
important au procureur de son ressort ou au M.P ; de procéder
à ladite enquête qu'il procèdera à des constats et
en établira les procès-verbaux en toute rapidité.
Par contre, Plutôt que face à la mauvaise
gestion emmenant soit de la volonté propre des autorités
concernées, soit à des difficultés auxquelles ils font
face, c'est pourquoi il doit y avoir des précautions efficaces pouvant
permettre à ces derniers, soit d'intervenir rapidement ou dans
l'immédiat, mais aussi dans le temps voisin de la commission pour mieux
permettre la bonne appréciation d'une infraction flagrante tout en
servant des indices ou traces et grâce aux circonstances de cette
dernière car, plus le temps coule plus la situation change et on ne sera
pas à mesure d'avoir les indices nécessaires ou traces, cependant
que l'autorité de l'Etat doit être mis en oeuvre afin de bannir
tout comportement tendant à biaiser la procédure légale et
la mauvaise application des pouvoirs largement étendus en cas
d'infraction flagrante qui, dans la mesure du possible, peut permettre de
parler d'un Etat de droit car, dans un Etat pareil, seules les lois encadrent
tout, telle est le principe de la légalité des délits et
peines qui met en oeuvre toute la procédure et les peines à y
appliquer et ne peut souffrir d'aucune excuse illégale de la part des
OPJ ou de la police judiciaire dans son ensemble pendant l'enquête
préliminaire. Ainsi, celle le respect de la loi et sa rigueur peut
mettre tout en ordre.
Chapitre 5 BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
- Article 62 alinéa 2 de la CONSTITUTION du 18
Février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles, JO.RDC.,
Numéro Spécial, 52ème Année Kinshasa - 5
février 2011 (Textes coordonnés) ;
- Décret du 06 Août 1959 portant code de
procédure pénale tel que modifiée et
complétée par la loi n°06/019 du 20 Juillet 2006, J.O.,
RDC ;
- Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à
l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire
près les juridictions de droit commun, J.O., RDC n°15, 1er
août 1978 ;
- Loi n°06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 06 Août 1959 portant code de
procédure pénale congolais, Loi relative aux infractions de
violences sexuelles ;
- Décret n°13/ 040 du 16 septembre 2013 portant
code de déontologie du policier de la PNC., J.O., RDC., recueil des lois
et décrets relatifs à la réforme de la police nationale
congolaise ;
- DECRET N° 13/037 Du 16 septembre 2013
déterminant l'organisation et le fonctionnement de la direction
générale des écoles et formations de la police nationale
congolaise ;
- Loi organique n°13/11-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire, J.O., 54ème année, numéro spécial, 04
mai 2013 ;
- Loi organiquen°11/013 du 11 Aout portant organisation
et fonctionnement de la police nationale congolaise ;
Ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative
à la répression des infractions flagrantes, J.O., n°6, 15
mars 1978,
II. DOCTRINES
A. OUVRAGES
- LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Traite de Droit judiciaire : La
justice congolaise et ses institutions, PUC, Kinshasa, 2018 ;
- Luzolo BAMBI Lessa E-J., et al., Manuel de
procédure pénale, PUK, Kinshasa, 2011 ;
- BOULOC B., et al., Droit pénal
général et procédure pénale, responsabilité,
enquête et procès, exécution des sanctions,
21eme Edition ;
- Recueil de jurisprudence congolaise en matière de
crimes internationaux, édition critique ;
- IBULA TSHATSHILA A., Droit de l'organisation et de
compétence judiciaire, Tome 1 les juridictions de l'ordre
judiciaire, 6ème Édition, Terabytes 2019-2020 ;
- RUBBENS A., Le Droit judiciaire congolais, Tome III,
L'instruction criminelle et procédure penale, PUC, Kinshasa,
2010 ;
- TASOKI MANZELE J-M., procédure penale congolaise,
l'Harmattan, 2020 ;
- FRANCHIMONT M., et Al., Manuel de procédure penale,
Edition du jeune Barreau de Liège, 1989 ;
- ILOKO KITUMBAMOYO, M., commentaire du code de
procédure penale congolais, jurisprudence et doctrine a l'appui,
EDITIONS GRADUR, 2024 ;
- BORRICAND J., et al., Droit pénal - Procédure
pénal, 6eme édition ;
- NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de Droit pénal
général, deuxième Edition, Editions universitaires
africaines ;
- . LOMBARD, cours de criminologie, faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille
II, 1998, p. 115.
- P. AKELE ADAU et Al., droit pénal
spécial, imprimé en 2017 ;
- L. ALBARELO, Apprendre à chercher, l'acteur
social et la recherche scientifique, 2ème Édition,
Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2003 ;
- J. PRADEL, Procédure pénale,
17ème Ed., paris, Cujas,
- E. BONGELI YEIKELO YA ATO, Introduction à la
sociologie du Droit, LASK (asbl) B.P. 1339 KINSHASA 1 ;
- CORNU, G, vocabulaire juridique, 12ème
édition, PUF ;
B. NOTES DE COURS
- MICHIELS, O., et al., procédure
pénale, Notes sommaires et provisoires, 2ème édition,
Année académique 2013-2014, Faculté de Droit,
Université de Liège ;
- TASOKI MANZELE, J-M., procédure penale congolaise,
cours de procédure penale, notes de cours, Deuxième année
de graduat 2013/2014, faculté de Droit, Université de
Kinshasa ;
- E. MWANZO INDIN'AMINYE, Notes de cours de
méthodologie juridique, Kinshasa, ULK, 2014 ;
III. Autres documents
- S. SHOMBA KINYAMB, Séminaire de
méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, septembre
2023 ;
- Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2017-2018 ;
- Le Robert Dixel Mobile, « Technique » Le
23/ 07/ 2025 à 10 heures 45' ;
IV. ARTICLES
- USHONGA MAYEMBE, C., « Les pouvoirs du
Ministère Public face au respect des droits de la défense en
droit judiciaire congolais ».
- NSOLOTSHI MALANGU, et al., «
Problématique du droit de recours contre les arrestations et détentions arbitraires en République Démocratique du Congo ».
V. WEBOGRAPHIE
- Www. Larousse. Fr/ dictionnaires/français.,
- Www. Google. Com.,
-
https://www.avocat-rouaselbazis.com.
TABLE DES MÉTIERS
EPIGRAPHE
I
IN MEMORIAM
II
DEDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
INTRODUCTION
1
I. Position du
problème et question de départ
1
A. Position du
problème
1
B. Question du
départ
3
II.
HYPOTHÈSES
3
III.
INTÉRÊT DU SUJET
4
IV.
DÉLIMITATION U SUJET
5
V. MÉTHODES
ET TECHNIQUES
5
A. Méthodes
de recherche
5
VI. PLAN
SOMMAIRE
6
CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DES
CONCEPTS DE BASE
7
SECTION I. DES INFRACTIONS
FLAGRANTES.
7
Paragraphe 1. Notions
7
A.
Définitions
7
B.
Caractéristique des infractions flagrantes
11
Paragraphe 2. La procédure en
matière d'infractions flagrantes et son importance
13
A.
Procédure
13
B. Importance de la
flagrance
14
SECTION II. DE L'ENQUETE
PRELIMINAIRE
15
Paragraphe 1. Notions
15
A.
Définition et Base légale
16
B. Les
critères de l'enquête préliminaire
18
Paragraphe 2. De la mise en oeuvre de
l'enquête préliminaire
20
A. Les
autorités compétentes
20
CHAPITRE II. LA PRATIQUE DES OFFICIERS DE POLICE
JUDICIAIRE EN MATIÈRE D'INFRACTIONS FLAGRANTES
31
Section I. LA GESTION AUX ANTIPODES DE LA
LOI.
31
Paragraphe 1. Les abus dans la constatation
des infractions flagrantes
31
A. Le vice de
procédure en matière d'infractions flagrantes
31
B. Obstacles
à la constatation d'infractions flagrantes
32
Paragraphe 2. L'analyse des cas
pratiques
39
A.
Appréciations des cas par les officiers de police
judiciaire
39
B. Critiques au
regard de la loi
41
Section II. PERSPECTIVES
43
Paragraphe 1. Le cadre
institutionnel
44
A. De la formation
des officiers de police judiciaire
44
B. Renforcement des
ressources humaines et matérielles
45
Paragraphe 2. Renforcement du cadre
légal
47
A. Evaluation de
l'ordonnance du 24 Février 1978 sur la répression des infractions
flagrantes.
47
B.
Décantation du cadre temporel des infractions
flagrantes
48
CONCLUSION
49
BIBLIOGRAPHIE
51
* 1Locutions latines juridiques,
Editions Dalloz, 2007, p. 95.
* 2B. BOULOC al.,Droit
pénal général et procédure pénale,
responsabilité, enquête et procès, exécution des
sanctions, 1eme Ed., p.324.
* 3Recueil de jurisprudence
congolaise en matière de crimes internationaux, édition critique,
p.10
* 4 LUKOO MUSUMBAO, La
jurisprudence congolaise en droit pénal, les violences sexuelles au
Congo Kinshasa et Brazzaville, Tome 2, Kinshasa 2011, p. 583 - 590,
cité par E.J Luzolo BAMBI Lessa et al., Manuel de procédure
pénale, PUK, Kinshasa, 2011, p. 583 - 584.
* 5 F. LOMBARD, cours de
criminologie, faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales, Université de Lille II, 1998, p. 115.
* 6 L. ALBARELO cité par
KIENGE-KIENGE INTUDI , Initiation à la recherche scientifique,
UNIKIN, 2009 - 2010, p.13.
* 7 Article 17 de la constitution
du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/02 du
20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
constitution, 52ème année, n° spécial.
* 8Article 5 alinéa
1èr du décret du 06 Août 1959
précité.
* 9A. IBULA TSHATSHILA, Droit
de l'organisation et de compétence judiciaire, Tome 1 les
juridictions de l'ordre judiciaire, 6ème Édition, Terabytes
2019-2020, p. 208.
* 10Article 6 du décret
n°13/ 040 du 16 septembre 2013 portant code de déontologie du
policier de la PNC, recueil des lois et décrets relatifs à la
réforme de la PNC.
* 11E.J Luzolo BAMBI Lessa et al,
Op. Cit, p. 26.
* 12L. ALBARELO, Apprendre
à chercher, l'acteur social et la recherche scientifique,
2ème Édition, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2003, p.
15.
* 13E. MWANZO INDIN'AMINYE,
Notes de cours de méthodologie juridique, Kinshasa, ULK, 2014,
p.55.
* 14S. SHOMBA KINYAMB,
Séminaire de méthodologie de la recherche scientifique,
Kinshasa, septembre 2023, p.3.
* 15Lexique des termes juridiques
,Dalloz, 2017-2018, p.415.
* 16Le Robert Dixel Mobile,
« Technique » Le 23/ 07/ 2025 à 10 heures
45'.
* 17Le Robert, Dixel Mobile,
''infraction'' 14h58' le 07 Août 2025.
* 18 GAROFALO cité
par R. NYABIRUNGU muene SONGA, Traité de Droit pénal
général, deuxième Edition, EUA, 2007, p.147.
* 19 R. NYABIRUNGU muene
SONGA, Traité de Droit pénal général,
deuxième Edition, EUA, 2007, p.147.
* 20Le Robert, Dixel Mobile,
"flagrance", 11h38', le 01 Août 2025.
* 21J. PRADEL,
Procédure pénale, 17ème Ed., paris, Cujas, p.
521.
* 22Art. 7 du décret du 06
Août portant code de procédure pénale congolais et Art. 2
de l'ord-Loi n°78-001 du 24 Février 1978 relative à la
répression des infractions flagrantes.
* 23A. RUBBENS, Le Droit
judiciaire congolais, Tome III, L'instruction criminelle et
procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2010, p. 54.
* 24E.J Luzolo BAMBI Lessa et al.,
Op. Cit., p. 236.
* 25A. RUBBENS, Op. Cit.,
p. 54.
* 26Article 83 de l'ordonnance
n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et
agents de police judiciaire, JO RDC.
* 27B. BOULOC et al., Droit
pénal général et procédure pénale,
responsabilité, enquête et procès, exécution des
sanctions, 21eme Ed . 397.
* 28B. BOULOC et al., Op.
Cit., p. 395,
* 29O. MICHIELS et al.,
procédure pénale, Notes sommaires et provisoires,
2ème édition, Année académique 2013-2014,
Faculté de Droit, Université de Liège, p.104.
* 30Article 1 alinéa 1 de
l'ordonnance-Loi du 24 Février 1978 relative à la
répression des infractions flagrantes
* 31E.J Luzolo BAMBI Lessa et Al.,
Op. Cit., p. 20.
* 32Idem.
* 33Article 5 de l'ord-Loi n0
78-001 du 24 Février 1978.
* 34E.J Luzolo BAMBI Lessa et al.,
Op. Cit., p. 579.
* 35Article 3 de l'ord-Loi n0
78-001 du 24 Février 1978.
* 36E-J Luzolo BAMBI Lessa et
Al., Op. Cit., Pp. 579.-580.
* 37Lexique des termes juridiques,
Op. Cit, p. 1740.
* 38C.S.J., RP 32/ CR, Cass,
matières répressive, ministère publique c/Ba et Csrt, 22
Mars1995, Revue juridique du zaïre, n0 1-3, 1995, pp. 43-47 cité
par J-M TASOKI MANZELE, procédure penale congolaise,
l'Harmattan, 2020, p. 152.
* 39Article 63 alinéa 4 de
la loi n0 13/ 011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 40Idem., à
14h00'.
* 41 E.J Luzolo BAMBI Lessa et
Al., Op. Cit., Pp. 575.
* 42M. FRANCHIMONT et Al.,
Manuel de procédure penale, Ed. Du jeune Barreau de
Liège, 1989, p. 252.
* 43Idem.
* 44G. CORNU, lexique des
termes juridiques, Dalloz, 12eme Edition, PUF, p. 874.
* 45G. CORNU, Op. Cit, p.
1675.
* 46Lexique des termes juridiques,
Op. Cit., p. 881.
* 47M. LOUISA CESONI,
Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la
normalisation de l'exception. Etude du droit comparé (Belgique, USA,
Italie, Pays-Bas, Allemagne et France), Paris, éd. LGDJ, 2007,
p.117 cite par. J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., 193.
* 48Roger MERLE et André
VITU, Traité de droit criminel, vol. 2, Procédure
pénale, Paris, 2ème éd., Cujas, 1973, p. 132, cité
par J-M TASOKI MANZELE, Op. Cit., p. 41.
* 49B. BOULOC et al., Op.
Cit., p. 52.
* 50 Idem., p. 53.
* 51A. RUBBENS, Op. Cit,
p. 74.
* 52
https://www.avocat-rouaselbazis.com,
consulté le 13 Aout 2025, à 09h15'.
* 53Article 34 l'ordonnance
n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et
agents de police judiciaire, JO RDC.
* 54Articles 37 - 38 l'ordonnance
n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et
agents de police judiciaire, JO RDC.
* 55J. BORRICAND et al., Droit
pénal - Procédure pénal, 6eme édition, p.
340.
* 56Article 5 l'ordonnance
n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et
agents de police judiciaire, JO RDC.
* 57Articles 23-25 de l'ordonnance
78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de
police judiciaire près les juridictions de droit
commun.
* 58J-M TASOKI MANZELE, Op.
Cit., p.99.
* 59Art. 77, alinéa 2, loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale
Congolaise, 11 août 2011
* 60Article 2 du décret du
06 Aout 1959.
* 61 E.J Luzolo BAMBI Lessa et
al., Op. Cit., P.212.
* 62A. RUBBENS, Op. Cit.,
p. 55.
* 63Article 72 de l'ordonnance
78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de
police judiciaire près les juridictions de droit commun
* 64O. MICHIELS et al., Op.
Cit., p. 99.
* 65Article 44, de l'ordonnance
78/289 relative a l'exercice des attributions des APJ et OPJ.
* 66E.J Luzolo BAMBI Lessa et
al.,Op. Cit., P. 213.
* 67M. ILOKO KITUMBAMOYO,
commentaire du code de procédure penale congolais, jurisprudence et
doctrine a l'appui, EDITIONS GRADUR, 2024, p. 29.
* 68A. RUBBENS, Op. Cit.,
p. 55.
* 69Article 125 de l'ordonnance
78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de
police judiciaire près les juridictions de droit commun.
* 70Art. 3 du décret du 06
Aout 1959 et art. 14 du décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal congolais tel que modifie et compété par
l'ordonnance-Loi n° 23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et
complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais.
* 71 E-J Luzolo BAMBI Lessa et al.,
Op. Cit., p. 214.
* 72Idem,
* 73 P. B. BOULOC et al., Op.,
Cit., p. 486.
* 74Articles 41-42 de l'ordonnance
78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de
police judiciaire près les juridictions de droit
commun.
* 75 E-J Luzolo BAMBI Lessa et
al., Op. Cit., p. 228.
* 76E-J LUZOLO BAMBI LESSA,
Traite de Droit judiciaire : La justice congolaise et ses institutions,
PUC, Kinshasa, 2018, p. 460.
* 77P. Lexique des termes
juridiques, Op. Cit ,1520.
* 78Serge GUINCHARD et Thierry
DEBARD cite par J-M TASOKI MANZELE, Op. Cit., p. 169.
* 79Article 52 de l'ordonnance du
03 juillet 1978 sur les attributions de la police judiciaire.
* 80Article 7 de l'ord-Loi du 24
février 1978 relative à la répression des infractions
flagrantes.
* 81Article 29 de la constitution
du 18 février 2006 tel que modifiée par la loi n°11/02 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution,
52ème année, n° spécial.
* 82Art. 60 de l'ordonnance du 3
juillet 1978 a l'exercice des attributions des APJ et OPJ.
* 83O. MICHIELS et al., Op.
Cit., p. 101.
* 84E-J LUZOLO BAMBI LESSA,
Op. Cit., p. 460.
* 85Lexique des termes juridiques,
Op. Cit., p. 946.
* 86B. BOULOC et al., Op,
Cit., p. 416.
* 87Art. 1er, ordonnance du 3
juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et
agents de police judiciaire près les juridictions de droit
commun.
* 88Article 19 code de
procédure pénale.
* 89Article 26.,
idem.
* 90Art. 21,
Ibidem.
* 91M. ILOKO KITUMBAMOYO, Op.
Cit., p. 42.
* 92Article 33 de l'ordonnance du
03 Juillet 1978 relative à l'exercice des d'OPJ et APJ près les
juridictions de Droit commun
* 93M. ILOKO KITUMBAMOYO,
commentaire du code de procédure penale congolais, jurisprudence et
doctrine a l'appui, Op. Cit, P. 27-28.
* 94Article 62 alinéa 2 de
la CONSTITUTION du 18 Février 2006 telle que modifiée par la Loi
n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles,
JO.RDC., Numéro Spécial,52ème Année Kinshasa - 5
février 2011 (Textes coordonnés).
* 95Article 27 alinéa 3 de
l'ordonnance sur l'exercice des attributions des OPJ et APJ.
* 96 Il s'agit d'un constat fait
au commissariat urbain de pompage lors de mon entretien avec les OPJ en date du
20 Aout 2025, vers 15h quart, inédit.
* 97E. BONGELI YEIKELO YA ATO,
Introduction à la sociologie du Droit, LASK (asbl) B.P. 1339
KINSHASA 1, p.55.
* 98P. AKELE ADAU et Al.,
droit pénal spécial, imprimé en 2017, p.
49.
* 99P. AKELE ADAU et Al., Op.
Cit., p. 50.
* 100Article 84 de d'ordonnance
du 03 Juillet 1978 relative a l'exercice deds attributions des APJ et
OPJ.
* 101Article 88 de l'ordonnance
précitée.
* 102Www. Larousse. Fr/
dictionnaires/français., consulté le 16 Aout 2025, à
20h04.
* 103DECRET N° 13/037 Du 16
septembre 2013 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la
direction générale des écoles et formations de la police
nationale congolaise
* 104Article 82 de la loi
n°11/ 013 du 11 Aout 2011 portant organisation et fonctionnement de la
police nationale congolaise, JO.RDC, numéro spécial, 52e
année.
* 105Www. Google. Com,
consulté le 18 Aout 2025, à 16h 36'.