WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminaire


par Gaby MPANDAMADI LUBAMBWA
Université de Kinshasa - Licence en Droit pénal et criminologie  2024
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    UNIVERSITE DE KINSHASA

    FACULTE DE DROIT

    DEPARTEMENT DE DROIT PENAL ET CRIMINOLOGIE

    LA GESTION DES INFRACTIONS FLAGRANTES PENDANT L'ENQUETE PRELIMINAIRE

    Par

    Gaby MPANDAMADI LUBAMBWA

    Gradué en Droit

    Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit.

    Option : Droit Prive Judiciaire

    Directeur : Albert MBOKOLO NTIKALA

    Professeur

    Rapporteur: Christian MASENGU MPOYI

    Assistant

    ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025

    EPIGRAPHE

    Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus1(*).

    « Il n'y a pas lieu de distinguer lorsque la loi ne distingue pas ».

    IN MEMORIAM

    Nous rendons hommage à mon bien-aimé grand père Albert MUTAMBA LUMPUNGU, le grand chef coutumier du peuple Songyé qui, aujourd'hui n'a pas malheureusement, tiré profit de cette oeuvre scientifique.

    Rendons de plus hommage, à ma fille Judith TSHIPANGA qui nous a quittée très tôt et n'a pas pu bénéficier de cette oeuvre scientifique qui devrait lui être bénéfique, qu'ALLAH Swt établisse une paix sur leurs tombes.

    DEDICACE

    A mes parents : LUBAMBWA MUTAMBA Sébastien Daouda et MUTAMBA NKIMA Godet

    À toute ma famille LUBAMBWA ;

    A tous les amoureux du Droit ainsi que tous les croyants Ahluls Bayts

    Je dédie cette belle oeuvre

    REMERCIEMENTS

    Ces présents écrits que nous présentons à l'univers, est la cristallisation de nos efforts et du bagage que nous avons acquis pendant tout notre cursus académique a l'université de Kinshasa. Il n'est cependant pas le fruit d'une seule action mais plutôt d'une synergie de plusieurs forces, ayant concouru à sa réalisation, à qui nous adressons nos sincères remerciements.

    De prime abord, nous présentons nos sincères remerciements à Monsieur le professeur AlbertMBOKOLO ainsi que tous ses collaborateurs qui, intermédiairement pour son amour, pour l'implication, a servi bel et bien, à la réalisation de cette oeuvre.

    Il nous paraît très important d'adresser également nos hommages les plus sincères à tous les professeurs et cadres du corps académique, entre les mains de qui nous sommes passés durant ce cursus académique, pour leur Contribution à notre formation.

    Ainsi, nous ne saurons manquer de remercier avec toute joie nos parents, LUBAMBWA MUTAMBA Sébastien Daouda et MUTAMBA NKIMA Godet qui nous ont soutenus spirituellement, matériellement et aussi moralement. Ils n'ont cessé de nous encourager à chaque circonstance durant toute notre formation.

    Nous remercions, particulièrement, avec bravoure et veillemmance la grande soeur Alphonsine NGALU LOSHI qui, de loin tout comme de prêt, n'a pas cessée de nous soutenir et remplir notre esprit des encouragements et motivations jour et nuit.

    Nous présentons nos hommages les plus sincères à l'officier de police judiciaire, JEBS NLANDU PUATI, en fonction de chef de pool d'OPJ du commissariat urbain de POMPAGE, pour les services qu'il nous a rendu au cours de l'élaboration de cette oeuvre fabuleuse.

    Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à toute le grande famille LUPUNGU et la famille NKIMA, bien que la distance, pour leur soutien.

    Chapitre 1 INTRODUCTION

    Dès le départ, il sied de signaler que la présente introduction fera objet d'une subdivision, laquelle portera sur la position du problème et question de départ (1), hypothèses (2), choix et intérêt du sujet (3), méthodes et techniques (4) ainsi que la délimitation du sujet (5).

    I. Position du problème et question de départ

    A. Position du problème

    Il convient de souligner que tout travail scientifique doit souffrir d'une difficulté sur laquelle doit porter le soubassement de la conception du thème ou du sujet, soit de droit ou de faits.

    « Ubi societas, ibis jus... » c'est un principe très important qui enverrai à la conception selon laquelle partout où il y a une société, il y a le Droit c'est-à-dire qu'il y a la présence d'un certain nombre des règles régissant cette dernière, car l'absence des règles dressant la manière de vivre ou à se comporter dans une communauté ou une société suscite, dans presque tous les cas, la naissance d'un désordre, ce qui revoit à un Etat d'animosité. Voilà pourquoi dans la mesure du possible, nous avons cible cette notion car son irrespect prête à confusion selon que l'on se croyait être dans une communauté des australopithèques ou et les gouvernants et les gouvernés tous boycottent les lois.

    Un constat amer, voire gênant, nous conduit à aborder cette notion de la gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminaire, d'où sa définition, se borne sur l'article 7 du code de procédure pénale, concomitamment avec l'article 2 de l'ordonnance-Loi du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes : « Par infraction flagrante il faut entendre celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Une infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction » et la base de cette gestion pendant cette étape d'enquête ou de gestion se situe sur l'article 5 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale tel que modifiée et complétée par la loi n°06/019 du 20 Juillet 2006.

    Cependant, il importe de relever que dans la pratique judiciaire, le procès pénal est affecté par une crise presque intrinsèque qui mine la justice pénale. Il s'agit de sa lenteur. Ce disfonctionnement résulte du fait que la justice pénale est submergée.

    De fait, d'après le libellé de l'article 5 du code pénal congolais ci-haut mentionné, seules infractions punissables d'une peine de servitude pénale de six mois au mois, l'officier de police judiciaire à compétence générale se transporte sur les lieux une fois qu'il en est avisé pour constater et en assurer la gestion. Cette possibilité n'est pas, à tout prix, prête à apporter des mieux pour la bonne gestion car c'est comme qui dirait, celles punissables de plus de six mois, les officiers de police judiciaire ont tous les pouvoirs d'appréciations d'intervention immédiate ou non, ce qui suscite des difficultés dans la pratique car dans la plupart de cas, ces derniers ne tiennent ni compte de la peine donnant la possibilité d'intervenir immédiatement ou non mais plutôt, ils agissent d'après leur volonté et leurs intérêts.

    Par plus, plusieurs autres circonstances sont à la base non seulement de l'irrespectabilité procédurale mais aussi à une mauvaise application des pouvoirs, tendant à biaiser la procédure, tels sont l'exigence du paiement d'une somme de plainte et de transport (le mbongo ya makolo), le manque des policiers (OPJ et APJ) pour intervenir immédiatement le refus tacite lorsqu'ils sont saisis, les injonctions de certaines autorités politico-Administratives, et celles assurant leur direction et contrôle. etc.

    Dans d'autres cas, il arrive que, pour pouvoir parvenir à leurs fins, des services de police ont recours à des procédures tendant à d'autres objectifs que ceux poursuivis par le législateur qui les a instituées. On parle ici d'un détournement de procédure2(*).

    Cependant, l'affaire kimbanguistes3(*) se référant sur le jugement du 17 Décembre 2011 inscrit au TGI/ kalamu je sur RP 11. 154/ 11.155/ 11.156, les trois causes jointes en connexité, il a été retenu la procédure flagrante malgré les enquêtes qui s poursuivirent endéans au moins six jours.

    Mais aussi, l'affaire dite EVOLOKO, opposant le MP & PC et T.B contre EVOLOKO Antoine alias Lay Lay Joker inscrit sous RP 9.308 du 29 janvier20084(*).

    De cette affaire EVOLOKO, il court un temps raisonnable car de l'ouverture de l'affaire en date du 27 janvier 2008 et la tenue de l'audience en date du 28 janvier 2008 et le jugement rendu sur le banc le 29 janvier 2008 celui-ci constitue une référence en matière d'infractions flagrantes pour le simple fait que le délai encouru de la saisine jusqu'à l'audience est, bel et bien, raisonnable et celà justifie la conformité à la loi des actes posés par l'OPJ dans cette affaire. Cependant qu'il y a une jurisprudence se fondant sur ce jugement, donnant lieu à 48heures du temps pendant lesquelles tous les actes de procédure ont été poses, telle est la preuve que les OPJ, dans cette affaire, se sont, à leur tour conformes à la loi.

    D'où, la mauvaise gestion des infractions flagrantes est due suite au mauvais exercice des pouvoirs reconnus à la police judiciaire pour une enquête de flagrance et, sans comprendre la dichotomie entre les actes ordinaires et ceux flagrants.

    B. Question du départ

    Eu égard de tout ce qui précède, il est impératif de nous poser la question de savoir, comment peut-on assurer la bonne gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminaire ?

    II. HYPOTHÈSES

    Par ce vocable « hypothèse » il faut entendre une proposition de réponse à la question que se pose le chercheur.5(*)

    ALBARELO définit les hypothèses comme une forme d'une proposition à tester ou proposition mettant en relation deux types de variables dépendants (c'est-à-dire le fait social sur l'on tente de mieux comprendre)6(*). Ainsi, n'ignorant pas de quelle obligation nous sommes liés à travers des inspirations sises sur les préoccupations majeures de cette étude, avant une analyse approfondie et concise, nous nous infligeons l'obligation de pouvoir émettre des solutions provisoires liées à notre question de départ.

    A ce titre, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou encore condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit 7(*) qui renvoie à la légalité des délits et des peines. Ainsi, lorsqu'il y a délit flagrant puni de peine de servitude pénale de 6 mois au moins , l'officier de police judiciaire se transporte sur les lieux sans aucun retard aux fins de constater l'infraction et rechercher les circonstances dans lesquelles elle est commise8(*) D'où lorsque l'infraction est flagrante, ils ont des pouvoirs plus étendus, afin de ne pas laisser « s'effacer » des indices fugaces9(*) pouvant permettre à une gestion meilleure.

    Le caractère impératif « Se transporte sur les lieux sans aucun retard » qui, dans toutes ses formes, doit bénéficier d'un respect absolu car il peut être le socle de la confusion pour entamer la procédure dans la mesure où il faut savoir que le temps (de la commission a la saisine) est au centre de la différenciation entre les infractions flagrantes et celles D'après la déontologie du policier, ce dernier s'engage à respecter et à faire respecter les droits de l'homme ainsi que les valeurs démocratiques et républicaines. Il est tenu d'agir avec compétence, professionnalisme et probité10(*).

    En plus de ce qui précède, En face des infractions qui causent un grand émoi populaire, la solution pour donner satisfaction à l'impatience populaire est d'appliquer la procédure accélérée, à la condition que l'infraction soit intentionnelle et flagrante11(*).

    Cependant, ce jugement basé sur l'affaire EVOLOKO retient en termes suivants : « ...tel est donc le cas dès lors que le prévenu a été appréhendé le même jour de la commission des faits soit le 27/01/2008 et traduit devant le tribunal le jour suivant, soit donc dans les 48 heures requis. Ainsi, pareille procédure suivie à l'égard du prévenu est régulière. »

    Grosso modo, la bonne gestion dans l'enquête de flagrance exige une certaine rapidité dans les actes que pose l'autorité compétente en l'occurrence de l'OPJ, la bonne application de la gratuite de la justice et prendre des mesures adéquates tout en tenant compte de la réalité de la République Démocratique du Congo et ne pas céder a des injonctions des autorités judiciaires ou politico-Administratives.

    III. INTÉRÊT DU SUJET

    Cet intérêt est d'une importance capitale qui, avant de produire un résultat positif, doit viser la question liée à l'imprécision du délai endéans lequel on peut parler d'une infraction flagrante se basant aussi plus sur la compréhension des vocables « se transporter immédiatement. » Mais également, examiner toute question mettant en difficulté la gestion des infractions flagrantes.

    De surcroit, lutter contre la question d'intervention volontaire lorsqu'il Ya commission de l'infraction ou lorsque l'autorité (OPJ) en est avisée, et qu'il omet à engager la procédure et posé des actes.

    IV. DÉLIMITATION U SUJET

    S'agissant de ce point, tout oeuvre scientifique doit souffrir d'une limitation où son examen doit avoir une étendue dans laquelle l'étude du thème doit être canalisé. A cet effet, il est préférable que l'on le limite selon le temps (in tempori), selon l'espace (in specio) et selon la matière (in materiae).

    a) Dans le temps : la notion relative à la gestion des infractions flagrantes semble être une monnaie courante à laquelle il n'y a pas un oeil regardant pour lutter contre certains abus car laisser inaperçu, c'est comme qui combattait un état de droit, c'est pourquoi nous analysons cette notion dès les années 2018 a ces jours.

    b) Dans l'espace : Nous avons l'obligation de confronter la réalité sociétale ou communautaire à la législation congolaise c'est-à-dire placer la quiétude du sujet et questionner la législation sur le territoire national congolaise.

    V. MÉTHODES ET TECHNIQUES

    Toute recherche n'est pas scientifique, disait Luc ALBARELO, même si elle est réalisée par les universitaires. Toute activité de recherche est spécifique c'est-à-dire qu'elle répond à des exigences et critères propres. S'engager dans la voie de recherche scientifique nécessite un positionnement particulier ainsi qu'une organisation spécifique de la recherche au travers les méthodes d'approche et techniques de recherche12(*). D'où, nous allons mettre un accent sur les méthodes (A) et les techniques (B).

    A. Méthodes de recherche

    Par méthode, il faut entendre un ensemble de procédés qui sont utilisés en vue de développer sa connaissance scientifique pour aboutir à un résultat donné13(*).

    Qui dit méthode revoit au cheminement ou au canal opératoire des recherches selon telle ou telle autre discipline afin de trouver un résultat scientifique donné.

    D'après S. SHOMBA , la méthode est une voie particulière en vue d'éclairer l'itinéraire de la réflexion permettant de recueillir les données ciblées, de saisir leur intelligibilité et de démontrer les soubassements, le non - dit du phénomène sous examen14(*).

    D'après les différents éclaircissements, cette étude ne saurait prendre sa place, bien qu'une notion étendue faisant appel à une interdiscipline, sans pour autant la soumettre à un processus de base ; cependant qu'il est absolument un devoir de recourir à la méthode exégétique ou la méthode juridique.

    a. La méthode exégétique ou la méthode juridique

    Celle-ci permet à un examen des lois en toutes ses sens. Il faut comprendre que de l'adjectif exégétique, il ressort le substantif « exégèse »15(*) qui est une interprétation et explication des règles de Droit, tout particulièrement celles contenues dans les lois. Outre ce qui précède, le constat étant basé sur les faits sociaux ou à la réalité sociétale.

    b. La méthode sociologique

    Celle-ci est très utile pour confronter, à titre d'examen, les faits sociaux ou la réalité sociétale au respect d'une bonne gestion des infractions flagrantes par les OPJ, bien sûr pendant l'enquête préliminaire. Le recours à d'autres méthodes nécessaires à la réalisation de cette belle oeuvre est nécessaire et sans limitation.

    A. Techniques de recherche.

    Le substantif "Technique" renvoie à un ensemble de procédés employés pour produire une oeuvre ou obtenir un résultat déterminé16(*).

    Il est crucial, dans l'étude de cette notion complexe, de poursuivre avec la technique documentaire afin de palper la réalité de la documentation où plusieurs ouvrages et autres documents nécessaires seront à l'étude.

    VI. PLAN SOMMAIRE

    Dans le cadrede ce présent travail, nous allons analyser d'un côté l'introduction, deux grands chapitres et chacun composé de deux sections ainsi que la conclusion.

    CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DES CONCEPTS DE BASE

    SECTION I. DES INFRACTIONS FLAGRANTES

    Section II. DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

    Chapitre II. LA PRATIQUE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE EN MATIÈRE D'INFRACTIONS FLAGRANTES Section I. LA GESTION AUX ANTIPODES DE LA LOI

    Section II. PERSPECTIVES

    Chapitre 2 CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DES CONCEPTS DE BASE

    Il faut souligner que le chapitre dont fait mention ci-haut traite la question liée aux infractions flagrantes (Section I) d'une part et d'autre part celle relative à l'enquête préliminaire (Section II).

    SECTION I. DES INFRACTIONS FLAGRANTES.

    Paragraphe 1. Notions

    Le présent paragraphe tourne autour des définitions (A) et procédure en matière d'infractions flagrantes (B).

    A. Définitions

    Il est crucial, avant de définir la flagrance ou infraction flagrante, il est important de passer par ''l'infraction'' et par la suite, chuter par la flagrance.

    Le terme ''infraction'' vient du latin infractio, d'infligerez ? enfreindre), c'est donc une violation d'une loi sanctionnée par le droit. Commettre une infraction grave17(*).

    GAROFALO définit l'infraction comme l'outrage fait en tout temps et en tout lieu à un certain sentiment moyen de probité et de charité18(*). Cette définition a été critiqué par R. NYABIRUNGU en ce qu'elle insuffisante et pêche par toute absence de référence à la peine car sans laquelle il n'y a pas d'infraction.

    Hormis toutes ces définitions, l'auteur NYABIRUNGU avec qui, nous appuyons ensemble la définition donnée par HAUS : « On entend par l'infraction la violation d'une loi, pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe d'une peine19(*). »

    Il est parti d'une certaine évolution de l'infraction car, la démarche des autorités judiciaires, devant les faits qui leur sont rapportés ou qu'elles ont elles-mêmes constatés, consistera à les confrontés la définition que la loi fait de telle infraction. En d'autres termes, elles doivent qualifier le cas d'espère qui est soumis.

    Ceci nous renvoi à la légalité des peines et des délits, conformément à l'article 61 point 4 de la constitution et l'article 1er du code pénal congolais qui illustre le principe de la légalité des délits et peines ; ainsi il y'a infraction lorsque tous les éléments sont réunis (éléments légal, matériel et intentionnel ou moral).

    Cette évolution de l'infraction en droit congolais donne naissance à une particularité selon laquelle on parle donc des infractions flagrantes qui, dans la mesure du possible, présente manifestement le distinguo existant entre des infractions ordinaires à celles flagrantes selon que la procédure de poursuite est différente entre les deux catégories du fait que leur constatation détermine un cadre temporellement différent selon le cas.

    À ce titre, des infractions flagrantes, le concept important qui donne sens à l'adjectif flagrant(e) c'est « la flagrance. » Étymologiquement, ce mot vient du latin flagrans = enflammé, du verbe flag rare qui signifie flamber, brûler20(*). Ce verbe latin regorge des nombreuses significations, la plus couramment utilisée par plusieurs auteurs c'est celle de "brûler" donc détruire avec le feu parce que dans l'action de brûler, le feu est l'élément important. Le Robert donne un sens selon lequel, la flagrance est le caractère de ce qui est flagrant, ce qui veut dire, ce qui saute aux yeux de la personne, ce qui est réel et évident. L'adjectif « flagrant » c'est ce qui est évident, incontestable, manifeste, actuel et évident21(*).

    Il importe de souligner que la définition de l'infraction flagrante comme celle qui se commet ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction22(*). D'où, le « temps voisin » ne trouve aucune définition légale en droit positif congolais, elle vise manifestement un temps plus long que celui où l'infraction « vient de se commettre. » Devant cette incertitude la consigne de prudence est, pour la police judiciaire, de ne pas reconnaître trop facilement le caractère flagrant d'une infraction23(*). Cette expression « temps voisins » peut donner lieu à des divergences dans son interprétation. De toute façon, elle vise un temps plus long que celui de l'infraction qui vient de se commettre, notion en laquelle on sent plus de fraîcheur du point de vue de la temporalité. Il est recommandé aux officiers de police judiciaire de ne pas interpréter largement ces diverses expressions au point de rendre la notion de flagrance trop élastique ; les juges, au contraire, doivent rester réceptifs dans l'accueil de cette notion, ils ne doivent évidemment pas en abuser24(*).

    Dans cette optique, signalons, d'après A. RUBBENS qu'il est utile de ne pas confondre la « clameur publique » qui suppose que les personnes qui portent accusations ont surpris l'auteur sur les faits, et « le rumeur publique » qui peut d'un indice le plus vague donnant lieu à une accusation formelle qui va grossir et se préciser en passant de bouche à l'oreille25(*).

    Par surcroît, l'ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 définit l'infraction flagrante de manière suivante : « Une infraction est flagrante lorsqu'elle est en train de se commettre au moment où l'officier de police judiciaire en est avisé lorsqu'elle vient tout juste de se commettre. Une infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est soupçonnée de l'avoir commise ou d'y avoir participé est encore poursuivie par la clameur publique ou bien lorsqu'une personne est trouvée en possession d'objets ou présentant des traces ou indices qui laissent penser qu'elle vient de commettre ladite infraction ou de participer à sa commission. Est assimilée à une infraction flagrante ou réputée telle, toute infraction commise même après un certain temps, dans l'habitation dont le chef requiert l'officier de police judiciaire de venir la constater26(*). »

    D'après cette ordonnance, on parle de l'infraction flagrante lorsque lors de sa commission ou tout juste après, l'officier de police judiciaire en est avisé c'est-à-dire il est informé, certes, l'expression " vient tout juste de se commettre" par compréhension, cette expression renvoi à une période où une durée un peu plus courte, succédant celle de la commission de l'infraction et dans laquelle les circonstances, indices et traces de ladite infraction garde encore leur réalité ou leur évidence c'est-à-dire ne sont pas encore dénaturés ou détériorés. Alors que celle réputée flagrante, bien qu'apporte des termes qui paraissent nouveaux mais garde toujours le même esprit que celle des artistes 7 CPP et 2 O-L de 1978.

    Cependant, la définition de l'ordonnance du 03 Juillet 1978 semble avoir un caractère de complémentarité en ce qu'elle apporte dans son alinéa 3 de l'article 83 qui élément nous permettant, dans la mesure du possible, de parler de l'infraction flagrante par assimilation : « Est assimilée à une infraction flagrante ou réputée telle, toute infraction commise, même après un certain temps, dans une habitation dont le chef requiert de l'OPJ de venir la constater. » Celà s'explique du fait qu'il Ya une commission de l'infraction, même après un laps de temps, si celà requiert de l'OPJ autorisation de la constater, et bien, on parlera toujours d'une infraction flagrante bien-sûr par assimilation.

    Pour certaines législations, tel est le cas du droit français, poussant quelques raisons paraissant fondées en ce d'après leur loi n° 99-515 du 23 juin 1999, renforçant l'efficacité de la procédure pénale, a supprimé ce qu'on appelait traditionnellement la flagrance par assimilation. En particulier, l'ancien alinéa 2 de l'article 53 du Code de procédure pénale prévoyait que pouvait être assimilé « au crime ou au délit flagrant tout crime ou délit qui a été commis dans une maison », dont le chef requérait « le procureur de la République ou un OPJ de le constater ». Cette disposition donnait, en réalité, la possibilité aux policiers de mettre en oeuvre la procédure de flagrance, même si l'infraction avait été commise plusieurs jours ou semaines auparavant. Aussi bien, ce texte a-t-il fait l'objet de vives critiques, car il élargissait considérablement le domaine de la flagrance. Cependant, à notre avis, même après l'abrogation de la flagrance par assimilation, les enquêteurs pourront continuer à agir en flagrance, si, requis par un chef de maison, ils constatent que l'infraction commise est récente et remplit les critères posés par l'alinéa 1er de l'article 53 du Code de procédure pénale27(*).

    Eu égard de ce qui précède, confrontant le droit procédural congolais au droit procédural français, l'infraction flagrante est émise dans l'article 53 du code de procédure penale français, selon lequel « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit28(*)».

    En plus de celà, olivier MICHIELS et Géraldine FALQUE apporte une définition déterminative et précise donnant lieu à un délai de vingt-quatre heures est le délai maximum qui fait perdurer la flagrance29(*).

    Présentement, il est utile de constater que presque toutes les définitions du droit congolais ainsi que celles d'ailleurs, comprennent ensemble plusieurs éléments semblables et cruciaux, selon qu'il sera plus important d'analyser celles données en droit congolais par l'ord-Loi du 24 Février 1978 ( article 2), le code de procédure penale ( article 7) et l'ordonnance du 03 juillet 1978 ( article 83), ainsi le code de procédure penale et l'ord-LOI de 1978, d'après leurs défiions on y ressort deux éléments, par contre l'ordonnance du 03 Juillet 1978 vient. A son tour, présente son troisième élément. Par conséquent, chaque élément définitionnel constitue une sorte d'infraction flagrante tels sont les deux, l'infraction flagrante proprement dite (Article 7 alinéa 1er CCP et 2 alinéa 1er Ord-Loi de 1978) ; l'infraction flagrante par présomption (article 7 alinéa 2em CPP et article 2 même ord-Loi), pat la suite vient l'article 83 alinéa 3 de l'ordonnance de 1978 avec son troisième élément qui est l'infraction flagrante par présomption.

    Par infraction flagrante proprement dit, c'est celle qui se commet ou qui vient de se commettre. Par infraction flagrante par présomption L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Par contre Est assimilée à une infraction flagrante ou réputée telle, toute infraction commise même après un certain temps, dans l'habitation dont le chef requiert l'officier de police judiciaire de venir la constater (l'infraction flagrante par assimilation).

    B. Caractéristique des infractions flagrantes

    Le droit congolais parle des infractions flagrantes à la différence de celles ordinaires, qui sont principalement caractérisées par la célérité dans leur enquête que dans leur instruction, ce qui renvoie à une certaine rapidité dans les actes que pose tout acteur dans la procédure. De surcroit, la rapidité avec laquelle cette catégorie d'infractions est traitée affirme, bien que plusieurs divergences doctrinales y soient, l'absence de phase pre-juridictionnelle. Cette absence ne peut, en aucun cas, changer la nature des actes que pose soit l'OPJ tout comme l'OPM dans cette procédure spéciale posent. Cependant, nous soulignons également qu'il y a des disposions dérogatoires aux règles générales ou ordinaires, la saisine spéciale du tribunal.

    a) Absence de l'instruction pre-juridictionnelle et instruction sommaire

    Il est d'une exception en matière d'infraction flagrantes qu'il faut retenir l'absence d'une phase pre-juridictionnelle car au regard de l'article 1 alinéa 1 de l'ordonnance-Loi du 24 Février 1978, dispose : « Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal30(*)». par contre la procédure pre-juridictionnelle est soumise aux règles générales de la procédure penale et en a préciser un délai .

    Certes, le passage par le procureur de constituer à la va-vite du dossier répressif qui lui permet de déclencher la poursuite selon une procédure spéciale simple et rapide. Les termes de cet article sont clairs, ce n'est pas pour que ce dernier (le parquet ou MP que ces deux notions se confondent) n'instruise l'affaire ou pose les actes lui dévolus par la procédure ordinaire, mais au contraire, c'est pour qu'il la traduise «  sur-le-champ », sans autre forme de procès, l'audience du tribunal compètent31(*).

    Aux termes de la même disposition, l'instruction à l'audience est sommaire et le juge prononce le jugement sur simple dispositif, encore fait-il que les charges soient suffisantes et que l'affaire soit en état d'être jugée.32(*) S'il n'est point d'audience, le tribunal siège même spécialement le jour même ou au plus le lendemain. Les témoins de l'infraction sont tenus de suivre le prévenu à l'audience et y déposer33(*).

    b) La saisine spéciale du tribunal

    En principe, la saisine régulière du tribunal recommande, entre autres, que s'écoulent 8 jours francs entre la signification de la citation et le jour de la première comparution à l'audience. Cependant, en cas d'infraction flagrante ou réputée telle, une fois le suspect arrêté, il est aussitôt déféré au parquet et traduit sur le champ à l'audience du tribunal. Cette saisine spéciale du tribunal est appelée `la conduite immédiate du délinquant devant la barre du tribunal34(*), Ce qui implique une condamnation rapide.

    De ces caractéristiques, résulte la célérité basée sur le fait que les constatations des faits infractionnels n'exigent pas, en termes de procédure, une certaine lenteur car la réalité de ces faits infractionnels sont évidents aux yeux de toute personne qui la constate, c'est-à-dire les indices ou traces de ladite infraction sont encore évidents, frais, n'ont pas encore disparus non plus, ne sont détériorées, ce sur quoi l'autorité se sert pour engager une procédure accélérée en matière d'infractions flagrantes.

    C'est ainsi que certaines dispositions en matière d'infractions flagrantes constituent une dérogation aux règles générales ; telles sont en cas d'infraction flagrante punissable d'au moins trois ans, toute personne peut à l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout OPJ, saisir l'auteur présumée de l'infraction et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche35(*). Cet article déroge aux prescrits de l'article 6 du code de procédure penale qui prévoit dans quelle condition faut-il qu'un particulier intervienne lorsqu'il constate la commission d'une infraction à l'absence d'une autorité compétente ; le cas des perquisitions et visites domiciliaires, (Art. 7 l'Ord-Loi du 24 Février 1978 qui déroge à l'art. 22 alinéa 3 du CPP).

    Cependant, La particularité de la procédure des infractions intentionnelles flagrantes répond le mieux à la mentalité congolaise de perception de la justice. En effet, l'opinion publique congolaise est ancrée dans une perception photosynthétique, a-formaliste, caractérisée par l'immédiateté dans l'action. Les idées maîtresses de l'ordonnance-loi sous analyse obéissent à cette perception de l'action judiciaire que se fait l'opinion publique congolaise. Par ailleurs, l'on doit souligner que la célérité requise en cas de flagrance n'entrave en rien le droit à un procès équitable considéré comme repère de tout procès pénal. Ceci revient à dire que toutes les exigences du droit à un procès équitable, càd le respect des droits de l'homme, des droits humains, des droits de la défense et des droits de l'accusé sont garantis et doivent être respectés en cas de flagrance36(*).

    Soutenons l'option donnée en ce que la célérité ou la rapidité dans l'enquête préliminaire requise en matière de flagrance (infraction flagrante) n'entrave en aucun cas le droit à un procès équitable et les actes poses pendant cette enquête gardent toujours leu nature originaire.

    Paragraphe 2. La procédure en matière d'infractions flagrantes et son importance

    A. Procédure

    Outre la procédure ordinaire, le régime juridique procédural des infractions flagrantes est soumis à un régime juridiquement spécial de la procédure. Le régime juridique désigne un ensemble des règles applicables à une notion37(*).

    Cependant, la procédure des infractions flagrantes obéit à un régime juridique particulier de célérité dans la poursuite. L'article 1er de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 dispose : « toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal ». La cour suprême de justice estime même qu'en tant qu'elle suppose nécessairement une célérité, la matière de flagrance peut déterminer l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction en l'absence d'un titre de détention préalable38(*). Ainsi, l'instruction et le jugement des affaires répressives ne peuvent ni être empêchées, ni retardées ou interrompus39(*).

    Il est crucial de déterminer la nature juridique des infractions car celà peut en quelque cas semer de la confusion. Cependant, en RDC, la flagrance, en matière penale est une procédure spéciale caractérisée par sa rapidité et son efficacité. Elle est appliquée lorsque des infractions sont commises en flagrant délit c'est-à-dire actuellement, viennent de l'être40(*). Grosso modo, la notion de procédure de l'infraction flagrante se situe sur l'article de l'ord-Loi du 24 Février 1978 qui dispose : « toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal. »

    B. Importance de la flagrance

    Il est crucial de souligner le pourquoi de cette particularité procédurale. Cette notion basée sur une certaine forme de palper la réalité de la commission de l'infraction ou de se servir des témoignages immense ou actuels de l'infraction suite à la clameur publique, de ce fait, elle permet une rapidité laquelle facilite l'intervention de l'autorité compétente en l'occurrence de l'OPJ, OPM, ... dans temps plus proche de celui de la commission des faits infractionnels. Par surcroit, la spécificité intervient pour assurer la non-détérioration des indices ou traces pouvant permettre à l'établissement d'une vérité mais aussi servant à une enquête correcte et active.

    La lenteur de la justice au Congo a souvent fait l'objet des critiques. Le peuple congolais est déçu de constater qu'entre le moment où l'infraction est commise et celui où intervient la sanction, il s'écoule un laps de temps long, à telle enseigne que le jugement qui prononce la condamnation pénale se passe dans l'indifférence totale des citoyens. Pareille situation est de nature à faire échec à toute peine prononcée en justice, à savoir son caractère intimidant. Il s'impose donc de sanctionner dans le meilleur délai les infractions flagrantes, de manière à rétablir chez les citoyens la confiance en la justice ainsi que la crainte du châtiment. L'Ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrante voudrait réaliser et atteindre cet objectif. Pour ce faire, les dispositions suivantes ont été prises : Déférer immédiatement l'auteur d'une infraction intentionnelle flagrante devant le tribunal ; l'instruction se déroule à l'audience même ; le jugement est rendu sur simple dispositif immédiatement après la clôture des débats, (pas d'instruction préparatoire) ; toute personne peut appréhender l'auteur présumé d'une telle infraction avec toutefois l'obligation de la mettre aussitôt à la disposition des autorités judiciaires. Ceci implique donc la vigilance et la collaboration de tous et de chacun41(*).

    Certes, depuis, l'infraction flagrante (flag rare = brûler) a entraîné des réactions plus répressives. La flagrance provoquant la colère publique, le risque d'erreur était réduite et les preuves se confondaient avec l'évidence. Dans l'antiquité, on admettait que des peines plus sévères devaient frapper l'individu surpris. Beaucoup de législations anciennes ont vu dans l'infraction flagrante le moyen de permettre la saisine d'office du juge sans même l'intervention d'un accusateur, ce qui était, à l'époque, une brèche dans la procédure42(*).

    Tenant compte de la complexité de cette notion, il est également justifiée la procédure de flagrance qui est, pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans d'autres législations. La justification qui est actuellement donnée à ces règles particulières en matière de flagrance, réside dans la nécessité de permettre une arrestation rapide du délinquant, de faire immédiatement les constatations matérielles et de recueillir le maximum de preuves. Il est certain que la sécurité de la décision judiciaire dépend souvent de la rapidité avec laquelle l'infraction est constatée et des moyens mis en oeuvre tout au début de l'information43(*).

    C'est dans ce même ordre d'idées que nous affirmons qu'une bonne gestion va de l'intervention dans un délai plus de celui de commission de l'infraction et de la rapidité dans la constatation des faits infractionnels flagrants et des actes posés pendant cette enquête, mais aussi mettre en la disposition d'acteurs, tout moyen nécessaire pour une bonne gestion de ces infractions sans lesquels, oublions le terme état de droit.

    SECTION II. DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE

    Paragraphe 1. Notions

    A ce niveau, il faut étudier la base légale et définition de l'enquête préliminaire d'un côté (A), les caractères de l'enquête préliminaire (B) ainsi que son but (C) d'autre part.

    A. Définition et Base légale

    a. Définition

    Avant tout, il convient de signaler que le vocable enquête préliminaire ne trouve aucune définition dans la législation congolaise, du moins, nous en définissons selon les dictionnaires et s'il échet, d'après la doctrine.

    Au sens général, c'est une procédure selon laquelle est administrée la *preuve testimoniale.

    Au sens plus étroit, c'est la Procédure permettant à une partie de rapporter, par l'audition de témoins, la preuve directe des faits qu'elle allègue44(*).

    Cependant, de l'adjectif « préliminaire » il faut comprendre que c'est ce qui précède et prépare un acte grave soit afin d'en présenter le projet, soit en vue de le mettre au point, soit afin de ménager une période d'essai et de réflexion45(*).

    En gros, l'enquête préliminaire c'est cette enquête diligentée d'office ou à la demande du parquet par la police ou la gendarmerie avant l'ouverture de toute information et permettant au ministère public d'être éclairé sur le bien-fondé d'une poursuite46(*).

    L'enquête préliminaire peut être définie comme l'ensemble des activités spécifiquement organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux cours et tribunaux de statuer sur la matérialisation et l'imputabilité d'un fait pénal47(*).

    L'enquête consiste en une activité judiciaire de recherche des preuves, activité qui permet de dégager la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction. Elle est un moyen efficace et rationnel de transformation des soupçons et charges en une certitude suffisante48(*).

    b. Base légale

    Parler de la base légale c'est, en d'autres termes, cibler le siège légal de la matière. Il est crucial de signaler que les actes que pose l'OPJ en procédure ordinaire sont presque les mêmes qu'il pose lorsqu'il s'agit d'une enquête des infractions flagrantes, sauf que ses pouvoirs sont élargis en cas de flagrance ; c'est-à-dire que sa compétence est élargie. Par contre, seule la procédure se différencie entre les deux notions selon qu'il s'agit d'une infraction ordinaire ou flagrante ou encore réputée telle.

    S'agissant du choix de l'enquête de police pouvant être mise en oeuvre, la distinction revêt un intérêt particulier, car, pour une infraction continue, l'enquête de flagrance reste possible pendant toute la durée de la commission de l'infraction, à condition que celle-ci soit révélée par des indices apparents49(*). La plus grande facilité d'administration de la preuve à l'endroit du délinquant arrêté en flagrant délit (« la main dans le sac ») a, de tout temps, entraîné des assouplissements aux règles qui président tant à l'enquête qu'à la poursuite et au jugement. Ainsi, la situation de fait de flagrance autorise les officiers de police judiciaire à mettre en oeuvre motu proprio l'enquête de flagrant délit qui se caractérise par l'étendue et le caractère coercitif des investigations50(*).

    Cependant, les enquêtes ordinaires des OPJ s'effectuent suivant les prescrits des articles 2 à 4 du code de procédure penale congolais. 

    De surcroit, la base légale fondamentale en matière d'infractions flagrantes est, bel et bien, l'article 5 du code procédure penale qui dispose : « En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19 et conformément aux articles 19 et 20. Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 48 à 52. Il peut, si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant à l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la possession de l'auteur présumé ou d'un tiers, procéder à des visites et à des perquisitions dans leur demeure.» certes, cette enquête est effectuée suivant la procédure spéciale des infractions flagrantes car il est crucial de signaler que la guerre entre deux lois, générale et spéciale, c'est donc le spécial qui déroge au général, telle est la procédure prévue par l'article 1er alinéa 1 de l'ordonnance du 24 février 1978 relatives à la répression des infractions flagrantes caractérisée par la célérité. Dès qu'une arrestation a été opérée, le détenu doit être conduit devant l'autorité judiciaire la plus proche, soit normalement l'officier du ministère public ; si les faits rentrent dans la compétence répressive du juge de police ou tribunal coutumier, l'inculpé peut être directement déféré à ses juridictions. Ce transfère doit se faire « immédiatement »; il faut cependant admettre que l'officier de police judiciaire achève préalablement ses interrogatoires voire, son enquête pourvus que ces devoirs puissent s'accomplir sans désemparer et sans s'étaler sur temps trop long51(*).

    Nonobstant, la question du délai de flagrance suscite tant de difficulté sur l'adaptation de la procédure de flagrance et les soumettant à un régime procédural ordinaire à la place de la procédure de flagrance.

    Par contre, le droit français en est précis, dans ce sens que L'enquête de flagrance peut se poursuivre sans discontinuer pendant 8 jours. Elle commence dès que le premier acte d'enquête est effectué (exemple : la plainte de la victime). Exceptionnellement, le procureur de la République peut décider de la prolongation de l'enquête de flagrance pour une durée maximale de 8 jours, à condition que le crime ou le délit en cause soit puni d'une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement52(*).

    B. Les critères de l'enquête préliminaire

    Après avoir défini l'enquête, mais aussi, fait une analyse sur enquête flagrante, il ressort de tout ce qui précède, quelques critères permettant de retenir la flagrante. De ce fait, il faut retenir le critère temporel, matériel et apparent.

    · Le critère temporel

    En droit congolais, ce critère nécessite que l'enquête flagrante ne soit mise en effectuer que pour les faits qui n'ont lieu que lorsqu'ils se commettent ou vient de commettre, ou encore lorsqu'une autorité judiciaire doit requérir de la constater, une autorisation, dans un maison d'habitation.

    · Critère d'apparence

    Ce critère souligne que les faits infractionnels soient révélés d'office ou par la clameur publique et qu'ils aient les indices et traces pouvant permettre à la qualification et détermine la véracité de ces faits. C'est-à-dire que les OPJ aient constatés la réalité de la commission ou que ces derniers se révèlent par la clameur publique.

    · Critère de gravite

    Celui-ci souligne que les faits soient constitutifs d'une infraction prévue et punie par la loi. Cependant, qu'on ne peut pas retenir la notion de flagrance a l'égard des faits civils.

    C. But

    L'enquête a pour but de déterminer la nature de l'infraction commise, les circonstances et la manière dont elle a été commise, le temps et le lieu de sa commission, l'identité de ses auteurs et complices, ainsi que les preuves ou indices à leur charge53(*).

    Les officiers de police judiciaire sont tenus de rechercher personnellement et activement les infractions qu'ils ont pour mission de constater. Ils s'informent, s'il y a lieu, auprès de toute personne digne de foi. Les personnes qui en sont requises sont tenues d'informer l'officier de police judiciaire de toute infraction dont elles ont connaissance. Ce dernier en dresse aussitôt procès-verbal. Les officiers de police judiciaire sont tenus de recevoir toute plainte, dénonciation ou rapport relatif à une infraction qu'ils ont pour mission de constater. Ils en dressent aussitôt procès-verbal. Ils sont tenus au secret professionnel sur l'identité de tout dénonciateur qui, après s'être fait connaître, réclame le bénéfice de l'anonymat, pourvu que lui-même n'ait commis, pas sa dénonciation, aucune faute. Toute plainte, toute dénonciation et tout rapport doivent faire l'objet d'une enquête de l'officier de police judiciaire54(*).

    Elle a pour but, en dehors de toute information judiciaire, de donner des éléments au procureur de la République afin qu'il décide de l'opportunité des poursuites.55(*)

    Il ressort de ces dispositions que, ne peut effectuer les enquêtes qu'une personne ayant qualité tel est le cas des OPJ, en plus de cela, ils doivent enquêter en personne c'est-à-dire d'une manière active, sans délégation de quiconque. Il peut, dans certains cas, recueillir de toute personne de bonne foi, des éléments ou de l'indices qui lui permettra de procéder aux actes nécessaires et doit tout acter sur procès-verbal. Ils sont tenus d'une obligation de n'est divulguer aucune information émanant de la procédure dont il est acteur.

    Il est évident de signaler que pendant les enquêtes, ni les OPJ, ni les APJ qui les secondent ne peuvent percevoir, entre les mains des parties ni de leurs mandataires car ils ont mission de servir la société avec intégrité, loyauté et dévouement.

    Paragraphe 2. De la mise en oeuvre de l'enquête préliminaire

    Mettre en oeuvre cette procédure nous oblige à décrire les autorités compétentes ou acteurs (A) de cette dernière, les pouvoirs deo OPJ pendant une enquête ordinaire (B) ainsi que pendant une enquête de flagrance (C).

    A. Les autorités compétentes

    D'après l'étendue de cette période, il est crucial de souligner, que les autorités compétentes, en principe, sont les OPJ au regard de la procédure penale sous réserve de l'article 11 alinéa 1er du CPP, il s'avère qu'ils interviennent toutes ensembles, c'est-à-dire les ministères publics et les officiers de police judiciaires sont compétentes pour poser les actes judiciaires ou de procédure nécessaires pendant cette période.

    Stricto sensu, ce sont les officiers de police judiciaires qui ont compétence durant cette période ; le ministère public intervient puisqu'il assure la surveillances de tous les officiers de police judiciaire conformément à l'article 66 alinéa 3 de la Loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et ils exercent, sous les ordres et autorité du ministère public, leurs pouvoirs et attributions détermines par les articles 2 et suite du code de procédure penale.

    Certes, les officiers du ministère public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Grosso modo, l'OPJ est automatiquement et impérativement compétent pour poser les actes qui relève de sa compétence pendant la phase de l'enquête préliminaire, sous réserve de quelques limites lies aux ces derniers, sauf en cas de flagrance où il a la plénitude d'exercer tous les pouvoirs du M.P. A la seule exception que les OPJ se voyant être secondés lorsque, pour ce qui concerne la saisine de l'infracteur lors de la commission des faits, l'ordre public l'exige, c'est-à-dire le déclenchement de procédure par une autre personne, tel est le cas l'intervention d'un particulier. Ont la qualité d'officiers de police judiciaire ceux à qui cette qualité a été conférée par la loi ou par arrêté du Ministre de la Justice pris dans la forme prévue par la loi56(*).

    Ceux-ci sont secondés par les agents de police judiciaire (APJ), qui sont des personnes auxquelles cette qualité a été reconnue par la loi ou les règlements et ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire et officiers de police judiciaire. Ils transmettent les convocations et exécutent les mandats de ces autorités. Ils peuvent être chargés par ces autorités d'une mission de surveillance ou d'une opération de recherche, d'arrestation ou de saisie, hormis celle qui implique une perquisition. Les agents de police judiciaire sont placés sous la direction des officiers de police judiciaire sous les ordres desquels ils exercent leurs fonctions et la surveillance du ministère public. Ils rendent compte verbalement ou par écrit, sous forme de rapport, des opérations qu'ils effectuent ainsi que des constations qu'ils font. Leurs déclarations verbales sont reçues sur procès-verbal dans les formes ordinaires d'audition des dénonciateurs ou des témoins. Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider seuls des mesures de saisie ou d'arrestation. Toutefois, en cas d'infraction flagrante ou réputée telle, ils peuvent se saisir de la personne du suspect à charge de le conduire immédiatement devant l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire le plus proche.57(*)

    A cet effet, les officiers de police judiciaire relèvent de plusieurs catégories : 1° Les officiers de police judiciaire des parquets, appelés Inspecteurs de police judiciaire (IPJ). Leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République, sous réserve de la promulgation d'une loi d'organisation58(*) et la 2eme les agents de la police nationale, qui appartiennent aux catégories A (les commissaires divisionnaires de police et les commissaires supérieurs de police), B (les commissaires de police) et C (les sous-commissaires de police) ont qualité d'officier de police judiciaire à compétence générale59(*), etc.

    B. Les pouvoirs de l'officier de police judiciaire pendant l'enquête ordinaire

    La plénitude des pouvoirs d'instruction appartient au ministère public ; certains pouvoirs appartiennent de plein droit en commun aux officiers de police judiciaire qui exercent sous leurs directions en vertu de l'article 1 du code de procédure penale qui dispose : « Sous les ordres et l'autorité du ministère public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compétence, les pouvoirs et attributions déterminées par les articles ci-après ».

    Au regard de l'article 2 qui dispose : « Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher ; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications. Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit : Je jure que le présent procès-verbal est sincère. Ils sont transmis directement à l'autorité compétente.60(*)» Nous examinons donc les pouvoirs que possède l'OPJ en procédure ordinaire d'enquête.

    Ø Recherche et constatation des infractions

    Il est d'un devoir pour un OPJ de rechercher d'une manière active les faits infractionnels dans les limites de sa compétence, selon qu'il s'agit d'un OPJ à compétence générale ou restreinte. C'est l'indication d'un fait infractionnel dont la commission a été portée à la connaissance de l'OMP ou de l'OPJ. Celui-ci tâche de décrire le plus fidèlement possible les circonstances de cette commission dont il indique les preuves et les indices à charge du suspect ou de l'inculpé. Cette tâche est consignée dans un PV de constat. 61(*) autrement dit, si les faits infractionnels parviennent à la connaissance directe de l'OPJ ou OMP, ceux-ci doivent consigner leurs constatations par écrit mentionnant le lieu et le temps (date et heure) de leurs constatations, et en décrivant objectivement les circonstances ainsi que les preuves et indices à charge du présumé coupable62(*) [...] ces écrits doivent mentionner la qualité du verbalisant et porter sa signature mais aussi y inclure, à la fin de son procès-verbal, la formule du serment mentionnée ci-haut.

    Ø Arrestation de l'auteur présumé de l'infraction

    Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à l'arrestation de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction punissable de six mois au moins de servitude pénale, à la condition qu'il existe contre elle des indices sérieux de culpabilité63(*). Dans certaines mesures, ils peuvent se saisir immédiatement de la personne, notamment lorsqu'il y'a crainte de fuite ou que l'identité du suspect demeure encore inconnue.

    Cependant, même en droit français, Dans cette situation de flagrance, c'est l'officier de police judiciaire qui décide de l'arrestation de la personne mise à sa disposition, mais cette décision est soumise au contrôle du procureur du Roi que l'officier de police judiciaire doit informer immédiatement64(*).

    Les dépositions des personnes convoquées par l'OPJ sont inscrites dans un PV d'interrogatoire, mais sans que ces personnes ne prêtent serment. En cas de difficultés, l'OPJ en informe immédiatement l'OMP65(*).

    Ø Interrogatoire, Audition, Réception d'une plainte ou d'une dénonciation

    La plainte est un acte verbal ou écrit que la victime d'une infraction adresse à l'autorité judiciaire pour voir si cette dernière peut poser les actes de sa compétence visant la mise en mouvement de l'action publique. La dénonciation, quant à elle, est l'oeuvre d'un tiers qui porte à la connaissance de l'autorité judiciaire, la commission d'une infraction. Après cette prise de connaissance des faits rapportés, l'OPJ ou l'OMP procède à l'interrogatoire de l'accusé. Il s'agit d'un jeu de question-réponse devant permettre à l'officier verbalisant d'asseoir sa conviction sur les indices de culpabilité du suspect. Toutes ces déclarations sont contenues dans un PV d'interrogatoire, d'audition ou actant une plainte ou une dénonciation66(*).

    Autrement dit, la dénonciation est définie comme étant une déclaration signalant une infraction à l'autorité avec ou sans désignation de l'auteur de l'infraction, émanent d'une autorité constituée, un fonctionnaire ou un officier public, autres que ceux qui sont chargés de la recherche des infractions, d'un particulier ou d'un fonctionnaire agissant en dehors de l'exercice de ses fonctions67(*).

    Souvent les faits parviennent à la connaissance des autorités judiciaire par la plainte de la victime, par une dénonciation, par un rapport de police [...] dans ce cas l'officier verbalisant, acte d'abord l'identité de l'infracteur68(*) [...] Les officiers de police judiciaire ont l'obligation de dresser sur-le-champ procès-verbal de toutes opérations auxquelles ils procèdent, ainsi que de toutes auditions ou dépositions qu'ils reçoivent pour toute infraction qu'ils ont mission de constater69(*).

    Ø La Saisie

    Les P.V. du ministère public ou l'Officier de Police Judiciaire peuvent soustraire à la garde de leur possesseur, tout objet et tout document susceptible ou de nature à éclairer la justice en tant qu'élément à conviction ou à décharge70(*). Cependant, Il est obligatoire d'acter tous les actes de procédure effectués par l'OPJ (constatations, auditions, confrontations, perquisitions, saisies, garde à vue, arrestations, etc.). Le procès-verbal doit être objectif et décrire sans interpréter.

    Le procès-verbal est une relation d'un ou des actes accomplis dans le cadre d'une mission de police judiciaire. Il doit être orienté vers la tâche essentielle de la description. Il est rédigé au présent. Il est daté et signé, et comporte toujours l'heure précise de début de sa rédaction et de sa fin, selon le cas. Il est l'acte d'un seul rédacteur, dont la qualité judiciaire devra figurer en entête. Les assistants sont énumérés dans le corps du procès-verbal et le signent. Son rédacteur doit être juridiquement compétent71(*).

    Il doit rappeler le cadre de l'enquête dans lequel il est utilisé et est soumis à un formalisme rigoureux. Les articles 125 à 141 de l'Ordonnance du 3 juillet 1978 réglementent l'ensemble des prescriptions quant à la rédaction des procès-verbaux. On peut joindre en annexe du procès-verbal un ou plusieurs rapports concernant l'enquête.

    C. Les pouvoirs de l'officier de police judiciaire pendant l'enquête de flagrance

    Il sied de souligner que, partant de la compréhension de l'intitulé ci-dessus, parler des pouvoirs de l'OPJ pendant l'enquête préliminaire c'est en quelque sorte faire une analyse sur les pouvoirs du ministère public susceptibles de délégation. Cependant, il faut comprendre que l'OPJ peut, sans en requérir du ministère public une autorisation ou délégation de quelle nature qu'elle soit, exercer tous les pouvoirs du ministère public ; car Ce genre de pouvoir ne peut être exercé par l'officier de police judiciaire que dans deux hypothèses72(*) :

    ü Soit en cas de flagrance ;

    ü Soit en cas de délégation expresse et écrite de l'officier du ministère public.

    Tels sont les pouvoirs de l'OPJ dont il peut exercer de plein droit sans aucune limite du ministère public, selon qu'il restreindrait, pour une enquête ordinaire, un certain nombre de pouvoirs. Avant cette énumération, il est certain qu'étendre les pouvoirs de l'OPJ dans ce cas d'enquête de flagrance, c'est en raison d'assurer une gestion meilleure des infractions flagrantes car étant donné que qu'elles soient caractérisées par la célérité, l'enquête doit être accélérée. Hors, certaines limites seraient à la base d'une lenteur procédurale qui causerait une des difficultés de gestion stricte suite à une intervention retardée ou à un retard d'apport de service de cette police judicaire.

    Dans le cadre d'une enquête de flagrance, les OPJ ont le droit de procéder coercitivement à un ensemble d'opérations que le législateur a pris soin de réglementer rigoureusement. En particulier73(*).

    Comme l'officier du ministère Public, l'OPJ a besoin, pour assurer une enquête approfondie d'une cause, de plusieurs renseignements. Ainsi, aurait-il a besoin d'entendre les témoins et interroger l'inculpé. Il faut donc, que ces derniers comparaissent.

    Ø Le pouvoir des enquêtes

    Tel est le cas de contraindre la comparution de l'inculpé

    Comme nous l'avons dit ci-haut, l'enquête de l'OPJ en matière de flagrance respecte la plupart des règles de la procédure ordinaire, la simple exception que c'est suivant la procédure de l'article 1er de l'ordonnance du 24 février 1978.

    Cependant, en vertu de l'article 5 CCP, en cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19 et conformément aux articles 19 et 20.

    Les officiers de police judiciaire peuvent requérir, en raison de les entendre, toutes les personnes susceptibles de leur fournir des renseignements sur l'infraction commise ainsi que ses auteurs. Les personnes ainsi convoquées sont tenues de comparaître et de déposer, mais ne prêtent serment. Si elles sont en défaut de comparaître ou ayant comparu, elles refusent de déposer, l'officier de police judiciaire en informe l'officier du ministère public qui peut les y contraindre par la force s'il y a lieu. Les officiers de police judiciaire entendent tout suspect afin de recueillir ses explications sur les faits qui lui paraissent imputables. Les personnes ainsi convoquées sont tenues de comparaître mais non de s'expliquer. Elles ne prêtent pas serment. Si elles refusent de comparaître, ou ayant comparu elles refusent de répondre, mention en est portée au procès-verbal74(*).

    Dans la pratique judiciaire, on procède à l'arrestation de l'inculpé mais lorsqu'on ne sait où il se trouve, on fait diffuser par les services de la Police judiciaire et par les services de renseignement un avis de recherche sur lequel est mentionné en gros caractère d'imprimerie : « normal », « urgent », « extrême urgent », selon la gravité du cas. En plus, est délivré contre ce dernier un mandat d'amener valable pour deux.

    A cet effet, la police judiciaire, par le bais des OPJ, agit par la convocation qui, Il importe de souligner, que jusqu'à ce jour, la convocation n'est pas encore érigée en acte de procédure pénale au niveau du magistrat instructeur, qui peut utiliser, en tant que pratique judiciaire, certaines modalités polies. Ainsi, lorsque le magistrat instructeur instruit un dossier intéressant une personne respectable, surtout si les charges sont faibles, il la fait comparaître devant lui par une simple convocation écrite ou verbale ou même téléphonique. Il s'agit, dans ce cas, d'une convocation administrative. De même, lorsque le magistrat du parquet a affaire à une personnalité du monde politique, administratif ou religieux, il lui est recommandé d'user de la convocation par lettre missive. Au cas où le magistrat du parquet recourt à une modalité courtoise de comparution de l'inculpé, il doit chaque fois établir un procès-verbal dans lequel il justifie le recourt à cette modalité de comparution75(*).

    Pour contraindre le témoin à comparaître, la forme légale est la citation à témoin ; faute pour lui d'y répondre, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener. L'officier de police judiciaire ne doit jamais lancer un mandat d'amener contre un témoin, sauf en cas de flagrance et que le témoin est défaillant76(*).

    Cependant, Dans la pratique, l'OMP ou l'OPJ invite le témoin à comparaître par convocation administrative. La pratique judiciaire instaurée en droit congolais va jusqu'à considérer que le refus de répondre à trois convocations peut justifier, en quelque, la délivrance d'un mandat d'amener contre l'auteur de l'infraction.

    Ø Les visites domiciliaires et les perquisitions

    Par visites domiciliaire, il faut entendre une recherche policière ou judiciaire des éléments de preuve d'une infraction. Strictement réglementée, elle peut être réalisée au domicile de toute personne ou en tout autre lieu où pourraient se trouver des objets, documents ou données informatiques, dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité77(*).

    Au sens strict, une visite domiciliaire désigne l'entrée dans un lieu privé aux fins de constat ou de vérification78(*); pendant que la perquisition consiste en un transport sur les lieux, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner ou à fournir à l'autorité judiciaire.

    Généralement, Les visites domiciliaires et perquisitions ne peuvent être commencées avant 5 heures du matin ni après 21 heures. La personne chez qui la perquisition a lieu ainsi que le suspect s'il y a lieu, assistent à toutes les opérations. S'ils ne peuvent ou ne veulent pas y assister, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis parmi les personnes autres que celles qui sont sous ses ordres. Les témoins ainsi requis assistent à toute l'opération et signent avec lui le procès-verbal de perquisition79(*).

    Par contre, elles peuvent, en matière d'infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles, s'effectuer en tout lieu et à toute heure du jour ou de la nuit80(*). Nonobstant, i sied de souligner que les visites et perquisitions domiciliaires ne peuvent s'effectuer que dans les domiciles lorsqu'il est protégée par la constitution : « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi81(*) », sous réserves des peines prévues par l'article 69 du code pénal congolais. Quid du domicile ?

    Le vocable domicile n'est pas défini par la loi, selon le dictionnaire juridique, c'est le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanent. Cette définition semble être limitative du fait que, même si le mot n'est pas défini par une loi, le code pénal, dans son esprit élargit ce que l'on entend par domicile car cela peut être une case, une voiture, etc.

    Ø Perquisition dans les cabinets des médecins et des avocats

    Les officiers de police judiciaire ne peuvent perquisitionner dans les cabinets des médecins ou des avocats ainsi que de toute personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu'on lui confie qu'en présence du président de l'Ordre des médecins, du bâtonnier ou de toute personne représentant les intérêts de la profession. S'ils ne peuvent ou ne veulent y assister, l'officier de police judiciaire s'en réfère à l'officier du ministère public82(*).

    Ø La fouille ou perquisition corporelle

    Elle consiste en un contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps ainsi que dans la visite corporelle. Il est crucial de signaler que c'est un pouvoir que, comme tout magistrat, l'OPJ également a le pouvoir de poser les actes entrant dans le cadre de cette enquête lorsque la procédure l'exige. Il y doit rapport, au procureur de la République de son ressort et est daté et contient la désignation précise de la personne dont le domicile a été visité ou qui a été soumise à la fouille corporelle, le nom et la qualité de la personne qui a procédé à ces opérations et l'heure de perquisition.

    Il est important de souligner que, d'après le droit français, la loi impose que cette fouille soit effectuée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée83(*).

    Ø La saisie de la correspondance

    Le secret des lettres est garanti par la Constitution, sa violation est sanctionnée par le Code pénal. Toutefois, dans des cas bien limités, la loi admet que les autorités publiques puissent vicier ce secret. L'article 24 du Code de procédure pénale prévoit, en effet, la saisie des programmes, lettres et objets de toute nature confiés au service de poste et qui apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. La procédure suivante doit être respectée : l'officier du ministère public est seul habilité à ordonner pareille saisie, sauf flagrance, auquel cas l'officier de police judiciaire peut y procéder également à moins de recevoir délégation du ministère public auxquels cas l'officier de police judiciaire peut y procéder également 84(*).

    Ø La requisition à expert

    Un expert est un technicien à qui le juge demande de donner son avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques et des investigations complexes. C'est celui qui procède à l'expertise qui est une procédure de recours à un technicien consistant à demander à un spécialiste, dans les cas où le recours à des constatations ou à une consultation ne permettrait pas d'obtenir les renseignements nécessaires, d'éclairer le tribunal sur certains aspects du procès nécessitant l'avis d'un homme de l'art85(*). L'art. 48 du code de procédure pénale parle de l'interprète, traducteur, expert ou médecin. Cependant, on peut les désigner tous par le terme générique « d'expert ». Avant d'accomplir sa mission, l'expert doit prêter serment.

    La police judiciaire est autorisée, au cours d'une enquête de flagrance, à faire appel à des experts, et à requérir toute personne susceptible de détenir des documents intéressant l'enquête86(*).

    Eu égard de tout ce qui précède, il convient de souligner les pouvoirs selon lesquels, en aucun cas, l'officier de police judiciaire ne peut exercer, tant lors d'une infraction ordinaire que lorsqu'il y a une nécessite telle est le cas des infractions flagrantes sous examens. Nous avons donc :

    § la direction de la Police judiciaire87(*) ;

    § La réquisition de la Force publique ;

    § la condamnation du témoin récalcitrant88(*) ;

    § la réquisition aux fins d'explorations corporelles89(*) ;

    § le pouvoir d'allocation d'indemnité aux témoins et experts90(*) ;

    § La commission rogatoire.

    Certes, il faut signaler ici que le terme «force publique» vise ici tout corps organisé par l'Etat ou les personnes publiques organiques hiérarchisées (provinces, villes, circonscriptions, etc.) en vue du maintien du droit par la force : armée, gendarmerie, police, gardes- frontière, gardes-chasse, etc91(*).

    L'on cesse d'insister sur le fait que l'analyse de ces pouvoirs est d'une importance cruciale face la gestion des infractions flagrantes. Ceci constitue un élargissement des pouvoirs de l'officier de police judiciaire auxquels il a plénitude d'exercer lorsqu'il s'agit d'un cas de flagrance. Mais serait inconcevable de voir que dans la pratique judicaire, selon qu'il s'agit des cas de flagrance, les OPJ ayant tous ces pouvoirs n'en tiennent pas applicables effectue, ce qui est à la base d'une mauvaise gestion des infractions flagrantes qui présentent un caractère trop dangereux que l'on peut mettre en quarantaine le concept d'un Etat de droit puisqu'il est caractérisé par le respect strict des lois et règlements d'un Etat.

    Chapitre 3 CHAPITRE II. LA PRATIQUE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE EN MATIÈRE D'INFRACTIONS FLAGRANTES

    Il est évident que dans ce présent chapitre, nous devons analyser la gestion aux antipodes de la loi (Section I) d'une part et d'autre part en apporter quelques perspectives nécessaires pouvant servir à la bonne gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminaire, une gestion légale par les officiers de police judiciaire.

    Section I. LA GESTION AUX ANTIPODES DE LA LOI.

    Certainement, au cours de cette étude, nous sommes soumis à une obligation de vouloirs démontrer, en long tout comme en large, les abus liés à la constatation des infractions flagrantes ((§1) et faire une étude sur les obstacles qui concourent à la constatation de ces dernières ((§2).

    Paragraphe 1. Les abus dans la constatation des infractions flagrantes

    Nous sommes sans ignorer que la justice congolaise éprouve tant de difficultés. Cependant que plusieurs abus tirent leur source par la mauvaise application des procédures légales. Autrement dit, la quasi-totalité d'abus sont commis suite à la manifestation de vice de procédure (A) d'une part et d'autre part, les autorités compétentes tel est le cas des OPJ se trouvent face à certaines circonstances auxquelles ils ne peuvent surmonter pour se conformer à la légalité (B).

    A. Le vice de procédure en matière d'infractions flagrantes

    Parler d'un vice de procédure, c'est faire une étude sur les virus qui, procéduralement, sèment à confusion la qualification d'une infraction flagrante ou encore perturbe le processus légal pendant l'exercice des pouvoirs légaux dans l'enquête de flagrance, ce qui renvoi à la gestion viciée desdites infractions. Etant donné que la procédure voudrait que toute personne appréhendée à la suite d'une infraction dite fragrante (flagrance), après avoir posé tous les actes nécessaires, sera aussitôt déférée au parquet pour constitution du dossier par le MP, traduite, le plus vite possible, sur-le-champ au tribunal compétent. Un vice procédural est un élément nouveau dans la procédure originairement légale ; cependant lorsqu'elle est viciée, il est évident que la gestion ne sera non plus bien assurée.

    Nous l'avons souligné dans les lignes précédentes que le point de départ de la bonne gestion d'infractions flagrantes dépend de l'étendue temporelle de la commission des faits infractionnels et la saisine de l'autorité compétente ; or, il est impératif que les autorités habilitées, le cas des OPJ, puissent intervenir immédiatement ou dans un temps voisin de la commission de l'infraction pour se saisir de son auteur et constater les circonstances dans lesquelles elle est commise. Cependant, il est nécessaire de souligner que ni la loi, ni la jurisprudence n'en détermine aucun délai précis endéans lequel une infraction doit être dite flagrante, ce qui prête à confusion, pour les OPJ de pouvoir déterminer ou apprécier, à son niveau, l'infraction flagrante pour s'engager à la procédure rapide.

    Certes, l'intervention retardée, dans plusieurs cas, constituerait un élément nouveau dans la procédure de flagrance car il est d'un devoir d'intervention immédiate afin de palper la réalité de l'infraction, ce qui permet le rassemblement rapide d'éléments de preuve et détenir, avec prudence, la véracité des traces et indices de ladite infraction. Ainsi, il ne serait, en aucun cas, être admissible de faire freiner la question liée aux affaires répressives, tels sont les prescrits de l'article 63 alinéa 4 de la loi n°13/011-B sur l'OCJ qui dispose : « [...] toutefois, l'instruction et le jugement des affaires répressives ne peuvent ni n'être empêchés, ni être retardés ou interrompus. »

    Celà étant, se conformant au schéma ci-haut mentionné, pour une bonne gestion d'infraction flagrantes, les OPJ doivent tenir rigueur du respect de la procédure et intervenir aussitôt qu'ils en ont avisés de la commission ou lorsqu'ils constatent d'office ou encore suite à une clameur publique car ils sont caractérisés par certaines circonstances auxquelles ils font face, donnant naissance à la mauvaise gestion de cette catégorie d'infractions. En gros, l'applicabilité de la procédure spéciale d'enquête flagrante suffit.

    B. Obstacles à la constatation d'infractions flagrantes

    On ne saurait admettre une certaine application de quel comportement qu'il soit, qui, dès le départ constituerait une difficulté procédure ou de gestion d'infractions flagrantes, malgré la situation qui doit être en face d'OPJ lors de l'accomplissement de certaines opérations relevant de leur compétence ou encore de l'intervention en toute rapidité. Cependant que les OPJ, dans la pratique et plus particulièrement la gestion des infractions flagrantes, font face à une réalité exigeante causant en fait une gestion illégale. Certes, celà peut être soit de leur propre volonté, soit de par manque de choix ou faisant preuve d'une réalité insurmontable. C'est ainsi, pour analyser cette question, il est évident que nous la confrontons avec les modes de saisine d'un OPJ car en d'autres termes, surtout du Droit pénal de forme, ce dernier est la référence de la police judicaire.

    Il ressort de l'article 33 de l'ordonnance du 03 Juillet 1978 qui dispose : « Les officiers de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instruction de l'officier du ministère public ou sur plainte ou dénonciation d'un justiciable92(*)» . Certes, il faut comprendre que les officiers de police judiciaire peuvent être saisis suivant les modes ci-dessous :

    Ø Saisine d'office ;

    Ø Saisine sur plainte ;

    Ø Saisine par dénonciation ;

    Ø Et la Saisine sur instruction du MP.

    Avant d'analyser les modes de saisine, nous signalons que les difficultés liées à la bonne gestion de ces infractions sont bien nombreuses et touchent beaucoup d'aspects, selon qu'il s'agisse du cadre juridique que pratique.

    Certes, avant tout avancement, il est crucial d'apporter un éclaircissement sur les concepts ci-haut.

    Par saisine d'office, il faut comprendre l'intervention de l'autorité compétente en personne sans aucune autre forme de procédure, telle est le cas de l'officier de police judicaire ; c'est-à-dire, l'autorité lui-même a vu et s'est saisi sans qu'il n'y ait un intermédiaire, d'où, elle a palpé la réalité soit pendante ou quelque temps après la commission, a appréhendée l'auteur de ladite infraction.

    Cependant, face à ce mode de saisine qui voudrait, d'après même sa définition, que l'autorité qui, dans la mesure du possible, aura vu et entendu la commission des faits infractionnels, en principe doit se saisir afin de poser les actes de procédure nécessaires lui reconnus par la loi, tels sont les pouvoirs prévus par l'article 5 du code de procédure pénale. Il est cependant anormal, dans la pratique, les autorités habilitées ne se voient pas, dans certains cas gêner, de voir et s'abstenir ou ne pas agir légalement face aux faits infractionnels et, dans cette matière, avant même toute intervention ils se posent la question majeur de savoir : « intérêt nanga eza nini », ce qui revient à dire que les OPJ, à l'instar, jouissent d'un libertinage dans l'exercice de leurs pouvoirs, tel est le cas de la flagrance qui constitue une matière trop sensible selon laquelle la justice d'un Etat peut être mis en cause et mettre en quarantaine la forme d'un Etat de Droit réel.

    Or, on ne doit pas oublier que la police judiciaire, à l'occurrence des officiers de la police judiciaire y compris les agents, doivent servir la communauté avec loyauté, intégrité, dévouement, professionnalisme et compétence. De plus, n'ignorant pas la mission principale prévue à l'article 2 de la loi de 2011 sur l'organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, celle de protéger les personnes et leur bien, car il est normal que l'on déduise que le fait, pour un policier d'être présent, lors de la commission ou être sur le lieu quelque temps après la commission serait, en quelque sorte, une façon de boycotter la loi parce qu'elle ne demande pas un service à un individu qui est OPJ de sa qualité dont il a accordé ce pouvoir légitimement légal mais plutôt, ce dernier se voit être soumis à une obligation impérative dont son applicabilité n'est pas négociable.

    La mauvaise gestion relève, comme nous l'avons souligner ci-haut, en première position suite à des interventions retardées, ce qui enverra a une lenteur dans l'exercice de ses pouvoirs ou ses compétences ; certes, lorsqu'une autorité compétente, s'abstient, quelle leçon donnerai-t-il à des particuliers qui, à leurs tour, n'ont qu'une simple possibilité d'intervenir si nécessaire, mais aussi, même si les individus seraient lors de la commission, ne pourront que se rallier à l'abstention de cette autorité car d'aucuns n'ignore la mentalité congolaise qui, à ces jours, se mettent à observer la commission d'infractions flagrantes.

    La plainte n'est pas légalement définie par le législateur congolais. La doctrine la définit comme une déclaration signalant l'infraction à l'autorité par la personne qui se prétend lésée par cette infraction [...]. Elle peut être faite verbalement ou par écrit93(*).

    Par la plainte, il faut comprendre qu'il s'agit de l'un des modes de saisines, soit de l'OPJ ou de l'OPM. De ce qui précède, la plainte est un acte que prend soit l'OPJ ou OMP pour recevoir des déclarations de l'individu lésé par quiconque, celà peut être soit écrit ou verbal ; mais en général, la plainte est toujours écrite dans la pratique.

    Apres certaines recherches, il ressort et de la définition et de la procédure en la matière que les OPJ ont l'obligation d'intervenir immédiatement à chaque fois qu'ils sont saisis ; en d'autres termes, ils doivent intervenir sans aucun retard pour leur permettre et de rassembler les éléments de preuve et constater les circonstance de cette dernière, celà demeure l'une des remèdes pour la bonne gestion des flagrantes mais il est aberrant de constater ce qui est dans la pratique lorsque ces dernières sont saisis sur plainte.

    Certes, en principe, le temps où les OPJ devraient intervenir immédiatement pour le constat des circonstances pouvant leurs permettre de constituer les éléments nécessaires et saisir l'auteur de cette dernière, c'est ce sont des échanges sur les frais de plainte sans pourtant autant savoir que la justice est gratuite, onéreuse et celà, c'est sous forme d'une obligation selon laquelle ils doivent se conformer car l'on doit se mettre d'accord du fait que la justice ne doit pas fonctionner avec les frais des parties. Cependant que Toute personne est censée respecter la Constitution et se conformer aux lois de la RDC94(*).

    Se conformant à la disposition ci-haut, il n'y a aucun caractère discriminatoire ou qui met en jeu le caractère social des citoyens individus congolais mais plutôt, il s'agit d'une obligation généralisée à laquelle tout le monde est tenu de respecter. L'on se pose la question la question de savoir si le Congo constitue une jungle, par contre la réponse est négative car elle regorge une meilleure législation laquelle sa moindre mise en exergue suffirait, mais fait face à certaines difficultés , tel est le cas soulevés ci-haut, il est crucial que l'Etat assume car, on ne saurait admettre être souverain et avoir un Etat au vrai sens du terme dès lors que sont ses propres citoyens qui gèrent financièrement la justice au niveau de l'enquête préliminaire de flagrance, d'une manière indirecte, ce comme qui dirait, ce dernier a perdu son autorité, sans aucune inquiétude et les autorités et les particuliers tous ensemble, violent intentionnellement la constitution et les lois particulières.

    C'est un élément qui constitue une faillite grave pour la gestion de cette catégorie d'infractions car toute personne sollicitant le service de la justice, ne doit , en aucun cas se voir être obligé au paiement de certains frais illégalement indus, surtout pour le déclenchement d'une procédure, tels sont les cas de « Mbongo ya plainte et mbongo ya makolo », pour la simple raison queles personnes peuvent, dans certains cas, en maquer, automatiquement le temps d'entretenir des échanges ou discussions sur le prix de ces frais qu'ils ont instaurées comme principe ou coutume obligatoire comme si c'était une société commerciale, sans tenir compte des prescrits de l'article 12 alinéa 2 de la constitution qui énonce le principe d'égalité de tous devant la loi. Cependant, qu'ils ont pour devoir, de servir avec loyauté, dévouement, compétence, intégrité et ne peuvent en aucun, percevoir des rémunérations des partie ou de leurs mandataires, non plus accepter des moyens de transport ou tout autre avantage venant de ceux-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs95(*).

    Eu égard de ce qui précède, la plus grande défaillance c'est privilégier les frais de plainte et tout autre frais liés au branchement d'une enquête ou tout autre acte illégal, surtout pour les infractions flagrantes, au détriment du principe de la légalité des délits et peines comme si la police judicaire, par le biais des OPJ, est devenue un acteur commercial alors que ces frais n'entrent ni dans le trésor public, mais plutôt dans leur poche. C'est en raison de ce qui précède qu'ils ont, certainement le libertinage de s'abstenir lorsqu'il s'agit d'un cas d'office ou d'une dénonciation.

    Cependant, il est difficile de croire et non impossible, le vingtième jour du mois d'Aout de l'an 2025, nous trouvant sous un échange chaleureux avec l'OPJ, deux jeunes-hommes entrèrent avec une dame saisis par eux, après qu'elle ait soit volé le téléphone d'autrui, avec une plaie juste au-dessus de son oeil et la dame criait je ne remets pas ce téléphone comme ils m'ont baissé. Un officier sorti du bureau et instruisît qu'elle soit soignée dans un centre de santé à côté du CIAT. Quelques minutes plus tard, un autre jeune-homme non autrement identifié se présentât pour porter plainte contre cette dernière, l'OPJ posa sa première parole comme d'habitude, de demander les frais de plainte, fort malheureusement le plaignant déclara n'avoir rien dans sa poche, du coup l'OPJ se fâcha et le chassa parce qu'il n'avait rien comme frais de plainte alors qu'il s'agissait d'un cas de flagrance dont il n'a ni informée au MP et ce dont il était obligé de poursuivre en toute célérité, mais ce qui était primordial c'est plutôt avoir les frais de plainte, deux heures plus tard, un monsieur non autrement identifié se présenta auprès de l'OPJ qui avait chassé, pour se déclarer responsable de la victime du vol et du suspect, enfin donna une somme minime, fin du dossier96(*). Tel est le cas à l'appui.

    Pour ce qui concerne la saisine par la dénonciation, elle est le fait pour une tierce personne d'aviser à l'autorité concernée de la commission de l'infraction pendant qu'elle se commet ou après qu'elle soit commise, elle appelée « dénonciateur ».

    De ce fait, examinant ce mode de saisine face à la réalité pratique de la police judiciaire, particulièrement la gestion d'infractions flagrantes, il est, bel et bien, impossible mais vrai de voir un OPJ qui doit servir la société avec intégrité, loyauté et compétence, protéger les personnes et leurs biens, surtout intervenir sans aucun retard, immédiatement lorsqu'on est saisi en cas de flagrance, agir volontairement comme un commerçant du fait que lorsqu'il estime que cette affaire ne lui sera pas bénéfique, il s'abstient de procéder aux actes de procédure ou encore se trouve en difficulté de déplacer rapidement. Certes, la justice congolaise éprouve tant de difficultés, à l'intérieur tout comme à l'extérieur c'est-à-dire plusieurs obstacles émanant de la mauvaise gestion des cas de flagrance ressort soit des autorités qui exercent mal leurs pouvoirs ou de certaines réalités territoriales voire pratiques. Cependant, la bonne foi du dénonciateur doit être pris en considération en posant les actes de procédure tel que le veut la loi sans quoi, loin de toute bonne gestion d'infractions flagrantes par les OPJ en droit congolais positif.

    Par ailleurs, ce qui relève du ministère public ne pose pas assez de difficultés, c'est le cas de l'instruction du MP qui constitue un mode par lequel un OPJ est également saisi pour une raison ou une autre. L'OMP instruit à l'OPJ d'enquêter sur une telle ou telle autre affaire selon l'instruction lui requise. De surcroit, en cas de flagrante, l'OPJ a le plein droit d'exercer tous les pouvoirs susceptibles de délégation du MP, ce qui revient à dire, qu'il lui réquisitionne pour une affaire ou pas, ce dernier peut procéder aux actes nécessaires pour la bonne administration de la justice, mais surtout , pour les cas de flagrance, assurer une bonne gestion pour éviter la semence de doute ou confusion lors de la qualification lorsque le moment est trop élargie, ou encore, en d'autres termes éviter de rendre le temps trop élastique pour transformation d'infraction flagrance en infraction ordinaire, ce qui change automatiquement le régime juridique.

    Se fondant sur les analyses ci-haut, la question du temps reste trop crucial car il est sûr et certain que lorsque l'OPJ intervient en retard, dans un temps trop long que celui de la commission de l'infraction ou celui du temps voisin, certes, il n'y a plus faciliter de trouver les traces ou indices évidents des faits commis, ce qui renvoi a une impossibilité de parler de la flagrance, et bien, l'infraction change de nature, on quitte de l'infraction flagrante à celle ordinaire pour la simple question liée au temps. Mais aussi, de la mauvaise application de leurs pouvoirs, selon qu'ils posent des actes ordinaires à la place de ceux du régime de la flagrance. En plus de ça, il y a aussi les circonstances liées au territoire nationale selon qu'il peut s'agir de distance, difficulté de parcourir un chemin suite à quelques raisons justes, moyens de transport pour être trop rapide en intervenant, etc.

    D'après les différentes recherches, on est parvenu à procéder à un entretien très utile, en appuie de l'idéologie basée sur autant de circonstances qui sont, de fois, à la source d'une mal-gestion d'infractions flagrantes, telles sont les résultats de l'entretien avec un officier de police judiciaire.

    Lors de l'entretien avec un officier de police judiciaire a compétence générale connu au nom de JEBS NLANDU PUATI, en fonction de chef de pool d'OPJ du commissariat urbain de POMPAGE, en date du 20 Aout 2025, quelques questions ont été posées et trouvèrent de diverses réponses, à savoir :

    1. Qu'est-ce que vous comprenez par l'infraction flagrante ?

    ü C'est l'une de saisine que l'OPJ ou OMP peut se saisir d'une enquête judiciaire lorsque les faits sont en train de se commettre ou vient de se commettre soit à présent ou dans un temps voisin ;

    2. Comment parvenez-vous à identifier que quelle ou telle autre infraction est flagrante ou encore, quels sont les critères de la flagrance ?

    ü Confère article du code de procédure pénale congolais. Mais aussi, il faut retenir que certaines infractions se traitent suivant la procédure de flagrance peu importe le moment de leur commission tout en y appuyant un exemple, les infractions des violences sexuelles, la torture, etc,

    3. Quelle est la durée sur base de laquelle vous déterminez la flagrance ?

    ü Quant à cette question, il répondit qu'il n'ya pas de délai précis. Et bien, ça peut être une, deux, trois minutes, voire un, deux, trois jours ou encore plusieurs jours.

    4. Quand est-ce que vous informez au ministère public du cas flagrant se trouvant sous votre direction ou charge ?

    ü À cette question, le ministère public est informe soit avant ou pendant les constatations si nécessaires, car il peut donner des orientations.

    5. Quelle procédure suivez-vous lorsque vous êtes en face d'une enquête flagrante ?

    ü C'est qui est très capital pendant une telle enquête c'est la célérité. Cependant, la descente sur les lieux et faire constat, interroger les parties, au besoin, les témoins, d'où il est obligatoire, en cas d'infraction flagrante, de faire descente afin d'avoir la véracité des faits ;

    6. A votre niveau, qu'est-ce qui peut être à la base d'une mauvaise gestion d'infractions flagrantes ou quels sont les obstacles que vous rencontrez lors l'enquête de flagrance ?

    ü D'après l'expérience de l'OPJ JEBS, les obstacles sont nombreux, tels que les interventions des autorités en faveur des suspects (les autorités politico-Administratives, militaires, etc) ; parfois ils sont dessaisis du dossier par les commandants plus grades pour telle ou telle autre raison ; parfois, même les auditorats interviennent pur inquiéter les OPJ afin de favoriser les suspects ; de fois, font face une difficulté des moyens de déplacement très rapide, etc.

    7. Quelle est votre attitude ou que faites-vous lorsque l'enquête de flagrance vous soumet à certaines obligations, telles que les besoins matériels pour mieux procéder ?

    ü Face à des cas pareils ou des telles difficultés, l'OPJ JEBS NLANDU, souligne qu'il impérativement soumission aux exigences de la situation qui est face de nous tout en cherchant à respecter la procédure et il ajouta un mot très crucial : « dans l'impossible, on ne peut rien ». D'ailleurs, pas si longtemps en permanence, il reçoit un cas de flagrance la nuit auquel il était dans l'obligation d'intervenir rapidement et immédiatement même. Fort heureusement, il a sa propre moto et l'utilisât pour cette intervenir, qu'en est-il du cas contraire, et bien, automatiquement l'officier ne saurait intervenir pour bien palper la réalité lui permettant d'avoir la véracité des faits.

    Il faut donc, mettre en oeuvre, un tout nécessaire pouvant répondre à n'importe quel besoin des OPJ afin de procéder aux enquêtes d'une manière légale, telle est la mise en oeuvre de l'autorité de l'Etat car on doit pas faire face à un Etat irresponsable, un pouvoir faible sinon on risque de faire face à une absence d'autorité97(*).

    Paragraphe 2. L'analyse des cas pratiques

    Tel que le titre l'indique, nous procédons à l'examen des cas pratiques des OPJ afin de pouvoir examiner les appréciations de ces derniers (A) et en apporter des critiques par rapport à la conformité de la loi en la matière (B) sans être loin de la réalité du terrain sur lequel tant de questions nécessitent, bel et bien, dénonciation pour tout chercheur car celà risque de plus en plus s'empirer jusqu'à demeurer ainsi comme coutume. Par contre, il est pratiquement difficile voire impossible de procéder à l'enregistrement de tous les cas pratiques dans lesquels quelques abus peuvent être soulevés, cependant nous pouvons les analyser dans les points qui suivent.

    A. Appréciations des cas par les officiers de police judiciaire

    Avant toute analyse et émettre l'appréciation de l'officier de police judiciaire instruisant le dossier, il est obligatoire de pouvoir prendre soit connaissance des faits ou encore avoir été présent lors de l'instruction ou des constatations. Ainsi, l'on est dans une prospection de vouloir souligner quelques abus liés à chacun des cas sous examen. Nous avons :

    Dossier 1. Opposant Mr OWAMBA LOKAMBA jean (plaignant) et NGOY MWANZA José (accusé). (Voire PV en annexe)

    Apres avoir être saisi à 14 heures, l'OPJ procède à l'audition du plaignant, quelques minutes après, et remettra le procès-verbal à ce dernier de pouvoir le lire et poser sa signature, fort et de constater que suite à une incompréhension du PV, le plaignant sollicita une rectification d'une phrase, dès lors, l'OPJ lui demanda de vouloir chercher un autre OPJ au commissariat aux motifs qu'il ne pouvait jamais transformer la phrase car il n'en a aucun intérêt ; jusqu'à preuve du contraire, la victime sort sans toutefois signer et pour ne plus revenir.

    Entre temps, l'accusé était en liberté en train d'exercer son travail. C'est vers 17 heures moins que l'OPJ enverra un stagiaire de l'appeler. Ainsi, il procéda à l'audition de l'accusé.

    Il a été retenu l'infraction des voies de fait et violences légères a charge de l'accusé, punie d'une peine de S.P. de 7 jours et d'une amende de 100 Zaïres ou d'une de ces peines seulement conformément à l'article 51 C.P.L II. Les voies de fait ou violences légères peuvent se constituer dans le fait de secouer une personne, de la saisir par le bras, de l'embrasser de force ou à l'improviste ou de lui arracher un objet98(*), mais aussi de pousser une personne par sa mains.

    Enfin, il ne prit aucune position du droit, l'accusé sera, tout juste après son audition, libéré, telle est la fin des poursuites de l'accusé.

    Dossier 2. Opposant Mr BETAMBE BUTAKA Serge (plaignant) ET Mme. KALALA MUKENDI Mireille (accusée). (Voire PV en annexe).

    Dans cette affaire, l'OPJ fut saisi sur plainte du plaignant dont le nom est mentionné ci-haut, vers 08 heures, poursuivant et verbalisant le suspect pour coups et blessures volontaires ; cependant la suspecte Mireille KALALA MUKENDI, mère des enfants de Mr Serge BUTAKA, sera interrogée vers 10 heures. Après avoir entendu toutes les parties, il a été retenu l'infraction des coups et blessures volontaires punie d'une peine de S.P de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 25 à 200 zaïres.

    Une seule blessure ou un coup isolé constitue « des coups et blessures »99(*) .fort et de constater que l'OPJ finira par proposer l'amende transactionnelle (A.T) de cent cinquante dollars américains à la suspecte et celà sans aucun fondement. Certes, l'accusée commença à larmoyer et pleurnicher en état à genou avec un billet de vingt dollars américains entre ses mains. Bref, l'OPJ appréciera, prit et mit fin aux poursuites judiciaires à charge de l'accusée madame Mireille KALALA MUKENDI et cette dernière sera libérée.

    Dossier 3. Opposant sieurs KONDE SITU, DANIEL NTAMBWE (tous plaignants) et MABILA MONGA Jérémie alias china-Rambo, KOYINZALE Renedie alias Neuf-trois (tous accuses).

    Suite à l'appel du commissaire supérieur du commissariat urbain de pompage, l'OPJ recevra ce dernier et délégua les agents de police judiciaire afin de faire une descente, et celà était fait une ou deux heures plus tard, ils appréhendèrent les suspects dont leurs sont mentionnés ci-haut.

    Le pire est que ces suspects arrivèrent au commissariat transpirant et ligoter en pleurnichant (traitement inhumain) jusqu'à ce que ces derniers avouèrent, sous le coup du mauvais traitement, avoir pris les téléphones des plaignants, sous le coup du traitement dont ils subissaient, certes, l'OPJ retiendra dans leur chef, à son niveau, l'infraction de vol simple prévue par l'article 80 C.P.L II et punie d'une peine de 5 ans au maximum et d'une amende de 25 à 1000 zaïres ou d'une de ces peines seulement. Le vol est défini par l'article 79 de la même loi. Bref, il prit sa position de vouloir proposer l'A.T, hormis celà, une intervention extérieure du père de l'une des victimes (député national de sa qualité) demandant à l'autorité instruisant de pouvoir les libérer moyennant leur minime somme. Chose faite mais sans en tenir, pour copie d'information, au ministère public.

    Dossier 4. Opposant Mr MUANZA ILENDA Miche (accusé) et Mr SIMON (plaignant) : Sans aucune plainte préalable.

    Le sieur MUANZA ILENDA Miché est reproché d'avoir commis l'infraction des coups et blessures volontaires à l'égard de monsieur SIMON non autrement identifié, punie d'une peine de S.P de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 25 à 200 zaïres ou d'une de ces peines. Ainsi l'OPJ prit la décision ou appréciât selon que ce dernier ne pouvait payer que l'A.T pour mettre fin à des poursuites judiciaires à sa charge, d'où il s'exécuta quant à ce, deux jours après et sera libéré et aucune copie ne sera transmis pour information à l'OMP, fin des poursuites.

    B. Critiques au regard de la loi

    Lorsque l'on fait face à certains actes illégalement gênant voire malfrats, et bien, l'on est dans les droits bien aussi le devoir, de vouloir les dénoncer pour émettre des points nécessaires servant à l'amélioration des ces derniers. Ainsi, après avoir apporté tout ce qui est abus ou encore l'appréciation des OPJ selon les différents cas ci-haut mentionnés mais aussi la réalité du terrain, il nous revient donc, à notre niveau, d'émettre des critiques ou dénicher les points défaillants ou encore les vices de toute normalité légale.

    De surcroit, il est crucial de souligner la célérité dans la procédure des questions liées aux infractions flagrantes, et donc, on ne saurait démontrer la bonne gestion de ces dernières tant que la procédure émise par l'article 1er de l'O-L du 24 février 1978 ne sera respectée ou encore lorsque l'on ne serait en face d'une procédure viciée.

    Nonobstant, on ne saurait faire un recul en ce que primordialement la police judiciaire par l'entremise des officiers et agents de police judiciaire effectuent, généralement tard, les descentes pour constater les circonstances de la commission et procéder aux actes les plus nécessaires. En plus, procèdent à l'imposition des certains frais (plainte et transport, transfert du dossier au parquet), sans tenir compte des prescrits de l'article 27 de l'ordonnance du 03 Juillet 1978 qui voudrait à ce que, dans l'exercice des leurs pouvoirs ou fonctions, ils ne peuvent procéder à la perception des frais ou tout autre avantage, par contre, ils sont appelés lorsqu'une enquête l'exige, exposer leurs propres frais et dresseront l'état desdits frais qu'ils annexeront aux PV, certes ils seront remboursés par un comptable du trésor public au vu d'une décision motivée de taxation du procureur de la république.

    Eu égard de ce qui précède, sans pour autant aller ultra petita moins encore infra petita, il est pratiquement un constat que l'enquête préliminaire est assurée par le plaignant, ceci est également à la source de lourdeur pour le traitement des questions de la flagrance, dans ce cas on qualifie celà d'un phénomène de dépendance financière et matérielle de la police judiciaire en matière d'enquête préliminaire, car dès le déclenchement de la procédure, les victimes font face à une multitude des dépenses à titre d'imposition, surtout financière telles sont, frais de plainte, de transport pour le déplacement en toute rapidité ou immédiatement, frais de transfert du dossier avec ou sans prévenu, voire même les unités téléphoniques et j'en passe. Cependant, lorsque le plaignant ne possède pas d'ardent dès le départ, et bien, il aura automatiquement retard d'enquête, ce qui rend la procédure lourde. Ainsi, d'après l'article 35 ordonnance du 03 juillet 1978, l'enquête de l'OPJ est de portée immédiate, ce qui revient à dire, qu'il procède à l'enquête dès qu'il est saisi sans en créer un retard non justifié.

    Cependant, dès qu'il est informé d'une infraction flagrante ou réputée telle passible de 6 mois au moins de servitude pénale, l'officier de police judiciaire à compétence générale est tenu d'en aviser aussitôt l'officier du ministère public ainsi que ses chefs hiérarchiques s'il ya lieu. Si ces derniers ne décident pas d'instrumenter personnellement et ne lui donnent des ordres en conséquence, il se transporte aussitôt sur les lieux et procède à l'enquête100(*).

    Sans préjudice de ce qui précède, les OPJ ne tiennent ni copie pour information après avoir apprécié la fin des poursuivre contre quiconque, n'informe ni avant ni pendant l'enquête de flagrance aux motifs de pouvoirs ne pas respecter les dispositions cardinales telles que les articles 1 de l'O-L sur la répression des infractions flagrantes ainsi que 5 du code de procédure penale congolais.

    Secundo, les OPJ ne doivent pas en faire d'une coutume ou principe, pour mettre fin des poursuites, de se borner que par la proposition des amendes transactionnelles car c'est une possibilité qui ne peut être mise en application que lorsqu'on estime que le juge ne pouvait se limiter qu'a la prononciation de l'amende, en vertu de l'article 9 du décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure penale congolaise. D'ailleurs, plus loin, l'OPJ se voit dans l'obligation de constituer le dossier le plus rapidement possible et saisir le M.P.

    Par ailleurs, le système de rotation de permanence de la police, qui consiste au remplacement des corps de police (OPJ et APJ) de pouvoir passer nuit dans leurs postes de services afin d'assurer la continuité du service publique pour éviter de laisser un vide lorsqu'il y'a commission des infractions ou trouble à l'ordre public ; cependant qu'il doit être bien exercer pour éviter l'appropriation des dossiers du fait que l'OPJ qui passe par la permanence ne doit pas faire d'un dossier sa propriété privée dont il se déplace avec à tout moment et quand il veut, vraisemblablement, celà exige un contrôle administratif ou une coordination des différents cas selon qu'il s'agissent des flagrants ou ordinaires.

    Grosso modo, il est crucial, pour la bonne gestion d'actes en matière d'infractions flagrantes en conformité avec la loi mais aussi généraliser l'intervention immédiate dans toute sorte d'infraction, mettre à la disposition de la police judicaire tout moyens nécessaires pour exercer les missions en bonne et due forme, certes tel est le cas de matériels photographiques101(*) pour mieux conserver les traces et tout indice pouvant servir à la constitution du dossier complet.

    Section II. PERSPECTIVES

    Par perspective, il faut entendre un ensemble d'évènements, de projet ou évolution, devenir de quelque chose qui se présente comme probable ou possible ; éventualité, horizon.102(*) Cependant, parler des perspectives c'est analyser, en d'autres termes, les éléments résolutoires probables liés aux difficultés rencontrées dans ce thème, ainsi il s'agit des remèdes que nous apportons, à notre niveau, à terme de proposition de solution pouvant, dans la mesure du possible, donner gain de cause. De ce fait, nous tenterons d'analyser d'une part les perspectives liées au renforcement du cadre institutionnel (A) et d'autre part, celles liées au renforcement du cadre juridique (B).

    Paragraphe 1. Le cadre institutionnel

    Le cadre institutionnel dont fait mention ci-haut, nous renvoi à faire une étude sur la formation des officiers de la police judiciaire (A) d'une part, et d'une part, celle relative au renforcement des ressources humaines et matérielles (B). Cependant, il est question de l'autorité e l'Etat qui doit être mis en oeuvre afin d'assurer tout ce qui peut est à la base de la mauvaise gestion d'infractions flagrantes car cette catégorie, lorsque les règles et principes ne sont pas respecter, celà crée beaucoup d'ennuis.

    A. De la formation des officiers de police judiciaire

    Il est crucial de souligner la grande importance de la formation des acteurs de la justice, en l'occurrence des OPJ qui ont une grande charge, celle basée sur les enquêtes primaires qui constituent une étape capitale selon laquelle ils n'ont tenus à aucune erreur celà peut créer des vices procéduraux ou tout gâcher. Cependant, ils sont appelés à une formation sur la morale et toutes affaires judiciaires et doivent être soumis au recyclage afin de permettre un éveil de conscience au respect de la loi.

    En outre, la formation des officiers de police judiciaire est cependant, organisée par la police nationale congolaise selon que celle-ci relève de ses fonctions judicaires, mais aussi par certaines institutions ou acteurs judicaires. De surcroit, certaines organisations publiques que privées en apportent leur contribution afin de surmonter certaines difficultés liées aux OPJ ou en générale, tel est le cas des infractions flagrantes d'après lesquelles ils ont une certaine obligation différente dans la catégorisation d'infractions selon qu'ils font face à celles ordinaires ou flagrantes.

    Hormis ce qui précède, la formation de ces acteurs OPJ, d'une manière générale, est prévue par un cadre légal précis.

    Ainsi, la formation des OPJ en tant que police n'est pas exclue au niveau des écoles de formation de la police, régie par décret le n°13/037 du 16 septembre 2013 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise qui, en son article 3 dispose de quelques fonctions ou rôles à jouer, telles sont103(*) :

    a) Contribuer à la définition des priorités de formation ;

    b) Élaborer les programmes des formations du personnel de la police nationale ;

    c) Assurer le suivi et l'évaluation des formations de la Police nationale ;

    d) Assurer la coordination et le contrôle de l'Académie et des écoles ;

    e) Réaliser les études et prospectives en matière de formation ;

    f) Concevoir les modules de formation ;

    g) Définir le profil et les critères de sélection des formateurs ;

    h) Administrer le personnel et gérer les biens mis à la disposition de la Direction générale des écoles et formations.

    En outre, la formation de police judiciaire, cas d'OPJ, n'est pas une question primaire pour tout un Etat car l'on doit procéder à des formations et non à des recrutements liés par certains critères, ne satisfaisant pas la gestion de la tâche lourde accordée par la loi moins encore confier la charge d'enquête à ceux dont la loi ne leurs a pas attribués cette qualité. En plus des formations, les modules doivent être organisés selon la matière car elles sont trop bénéfiques du fait que celà fait accroitre un certain niveau de connaissance pour ces derniers dans l'exercice de leurs pouvoirs plus pratiquement l'enquête de flagrance. Par contre, lorsque ces acteurs ne sont pas bien formés ou le suivi de formation n'est pas organisé, ou qu'ils ne sont même pas recycler selon l'évolution législative de la RDC, seront-ils en mesure de bien assurer la gestion des infractions flagrantes par exemple, qui, du jour au lendemain, suscite tant de critiques selon que leur enquête pose problème dans la pratique, certes, ceci fait partie des plus excellentes solutions à mettre en oeuvre pour le cas sous-examen, de la gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminaire.

    B. Renforcement des ressources humaines et matérielles

    En amont, la première des choses nous oblige de parler, d'un côté des ressources humaines et les ressources matérielles d'autre part.

    De prime abord, on entend par ressources humaines de la police judicaire, tous éléments, OPJ et APJ, de la police judicaire dont la loi leurs a reconnu cette qualité. Cependant que le manque d'éléments de la PJ est à la base des difficultés liées à la gestion des infractions flagrantes. C'est pourquoi, l'on soutient que l'omniprésence des personnels de la police judiciaire, en l'occurrence d'OPJ et APJ contribue fortement et efficacement à la gestion de ces infractions car, on ne cesse de souligner que le temps est au centre de la différenciation des infractions ordinaires que flagrantes, en plus l'omniprésence assure l'intervention immédiate qui, à son tour, assure l'efficacité dans la constatation des faits pour avoir des indices nécessaires dans l'enquête et saisir, le plus rapidement possible, le MP. Par contre, leur absence, constitue une cause de la mauvaise gestion, cependant, on doit parler de la permanence des acteurs procéduraux judiciaires selon que l'on se retrouve à telle ou telle autre étape de procédure, le cas de l'enquête préliminaire en matière de flagrance.

    Par ailleurs, les ressources matérielles sont tous équipements servant à l'exécution des tâches légitimement légales, c'est-à-dire, sont des équipements mis à la disposition de ces personnels pour l'exercice de leur compétence ou de leurs pouvoirs. En principe, les termes ressources matérielles ne sont pas définis par la loi, mais plutôt, exprimées en termes d'équipements. Les équipements s'entendent de l'ensemble des moyens matériels mis à la disposition de la police nationale a l'effet d'accomplir ses missions104(*), qu'elles relèvent des fonctions administratives ou judiciaires.

    Il est vrai que la conception innée dans la mentalité du grand nombre de congolais demeure celle de la dépendance judiciaire en ce sens que les officiers ainsi qu'autres personnels de la police judicaire dépendent des parties sollicitant leur service car, ils imposent certaines choses illégales « indus », mbongo ya plainte, Mbongo ya makolo a titre de transport, frais de transfert du dossier, cela justifierait l'irresponsabilité de l'Etat.

    Par ailleurs, en République Démocratique du Congo (RDC), les ressources matérielles affectées à la police judiciaire comprennent divers équipements et infrastructures. Ces ressources sont essentielles pour permettre aux officiers de police judiciaire d'exercer leurs fonctions, qui consistent notamment à constater les infractions, rechercher les auteurs et recueillir les preuves. Voici quelques exemples de ces ressources : Les véhicules de police qui sont indispensables pour les déplacements sur le terrain, les patrouilles, et les interventions en cas d'urgence, armes et munitions, les matériels informatiques105(*), etc.

    Grosso modo, le renforcement du cadre institutionnel renvoi d'une manière générale, à mettre en pratique les mesures ci-haut mentionnées, selon qu'il s'agirait de la formation des OPJ sur les notions d'infractions flagrantes, l'omniprésence de la police judiciaire dans tous les secteurs et renforcer dans certains autres, mais aussi la présence des outils ou équipements nécessaires à l'accomplissement d'actes de procédure, surtout en cas d'intervention immédiate ou dans un temps voisin de la commission de l'infraction, tout celà, pour éviter que ces derniers justifient leurs mauvaise gestion d'infractions flagrantes ou tout autre abus par les cas de force majeur auxquels il peuvent faire face.

    Paragraphe 2. Renforcement du cadre légal

    I est question de faire une analyse sur l'évaluation de l'ordonnance du 24 Février 1978 (A) d'un côté et d'autre côté, la décantation ou clarification du cadre temporel des infractions flagrantes (B).

    A. Evaluation de l'ordonnance du 24 Février 1978 sur la répression des infractions flagrantes.

    Il est capital, à ce niveau, de faire une analyse évaluative de l'application de cette ordonnance face à la réalité de la République Démocratique du Congo. S'il faut tenter de rejoindre l'idée du législateur, il est parfois certain que l'adoption de cette ordonnance prône sur la rapidité procédurale du traitement des infractions flagrantes pour satisfaire l'opinion caractérisée par la personne qui contribue au constat de ces infractions, qu'il soit OPJ, OMP ou tout autre personne, de surcroit, cette procédure accélérée prévue par l'article 1er de cette même ordonnance voudrait que toute personne arrêtée à la suite d'une infraction flagrante soit immédiate déférée au parquet et traduite en audience le jour même ou dans l'un des audiences les plus proches, ce qui présenterait, de fois, plusieurs avantages du fait que , primo, face à une obligation pareille l'officier de police judiciaire ne peut qu'intervenir immédiatement lorsqu'il est avisé de sa commission et par la suite, s'exécuter aux obligations nécessaires et saisir les autorités immédiatement et supérieures hiérarchiques, mais aussi compétentes en la matière.

    Par contre, malgré l'intention meilleure du législateur, suivant la pratique qui demeure morose par opposition de la théorie qui est rose, les dispositions de la présente ordonnance ne sont effectivement mises en application.

    Face à la volonté du législateur exprimée dans cette ordonnance, les officiers de police judiciaire pendant cette enquête préliminaire sont tenus d'une obligation de fournir, à leur niveau, un effort afin de respecter et faire respecter la procédure à suivre car c'est la clé basique de cette notion. Cependant, qu'ils doivent être actifs dans leurs enquêtes, poser les actes relevant de leur compétence tel qu'ils peuvent exercer tous les pouvoirs de l'OMP lorsqu'il s'agit d'un cas de flagrance, tel est le cas sous examen.

    B. Décantation du cadre temporel des infractions flagrantes

    La décantation dont fait objet du titre ci-haut est un caractère nous obligeant de vouloir apporter une clarification sur la notion du temps de la flagrante, certes, partant du contour définitionnel de la flagrance (infraction flagrante) souligne des éléments très capitaux auxquels nous devons faire-corps pour quitter de l'ombre vers la lumière de la notion de flagrance, tels sont :

    § En train de se commettre : sous-entend-t-il que l'officier de police judiciaire a été présent lors de la commission de cette infraction, ainsi, nous avons tout obligation de vouloir souligner qu'à ce niveau, le problème ne s'empire guère parce que ce dernier a en face de lui, les éléments nécessaires et sa conviction peut lui servir de poursuivre selon l'enquête de flagrance ;

    § Vient de se commettre : les constatations sont mises en évidence car l'OPJ doit procéder aux constatations qui vont lui permettre, également de rassembler les éléments de preuve afin de procéder à la suite ;

    § Ou encore, poursuivie par la clameur publique : mutatis mutandis.

    Cependant, lorsque l'on fait face à des mentions ci-haut, on ne peut se retenir ou freiner cette enquête obligeant une saisine ou intervention immédiate nécessitant la célérité procédurale car la véracité des faits sont presque manifestent lorsque lorsqu'on tombe dans l'un des cas ci-haut, brièvement, la procédure à suivre est certainement prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.

    Chapitre 4 CONCLUSION

    Pour clore, il est crucial de souligner le pourquoi de l'enquête de flagrance, cette procédure spécifique est de nature légale visant à mettre en oeuvre le traitement accéléré des infractions flagrantes compte tenu de l'évidence ou réalité des traces et indices auxquels soit l'autorité elle-même ou soit suite à l'intervention du particulier ou encore suite à une clameur publique, cette dernière s'en saisisse, ce qui renvoi à la gestion légale desdites infractions car elles constituent une exception procédurale. Certes, après tout le contour définitionnel et analytique de ses caractères ainsi que l'examen de la pratique ou encore la réalité du terrain, ceci nous renseigne, en grande partie, autre chose que celle légale, l'on se rend plutôt compte que la loi en la matière a presque tout réglée selon qu'elle prévoit une procédure particulière qui, les pouvoirs étendus des OPJ qui, dans la mesure du possible, son simple respect ne peut succomber une mauvaise gestion de cette catégorie d'infractions.

    Par ailleurs, face à cette contrariété dans la gestion d'infractions flagrantes où les actes des OPJ ne se commettent pas totalement comme il fallait mais aussi, le caractère cardinal de la célérité, moins encore la procédure qui, dans plusieurs cas, n'est pas du tout mis en oeuvre alors que la bonne gestion ne peut aller que de la respectabilité d'une intervention rapide si nécessaire c'est-à-dire, se servir le plus vite possible des traces ou indices tendant à permettre à l'OPJ de constituer le plus rapidement possible les élément du dossier, la véracité des faits et saisir aussitôt le M.P , mais aussi du respect de l'application des pouvoirs élargis qui lui sont confiés dans un cas de flagrance.

    De plus, hormis ce qui précède, elles ne peuvent être bien gérer que lorsqu'en première position la population est éveiller quant à ce pour tenir au courant, d'après cas sous-examen, les OPJ ou APJ et à leur tour, intervenir immédiatement ou dans un temps voisin de la commission de ladite infraction, pour ne pas longtemps laisser l'écoulement de temps qui peut donner naissance à la perte ces indices ou traces. Nonobstant, pendant l'enquête de flagrance, il est utile d'oeuvrer en conformité avec la loi, le cas de l'article 5 CPP et 1er de l'O-L n°78/001 de 1978, cependant, il doit, avant toute enquête ; informer à l'autorité supérieure tel est le cas du commandant sous lequel il est dirigé, mais le plus important au procureur de son ressort ou au M.P ; de procéder à ladite enquête qu'il procèdera à des constats et en établira les procès-verbaux en toute rapidité.

    Par contre, Plutôt que face à la mauvaise gestion emmenant soit de la volonté propre des autorités concernées, soit à des difficultés auxquelles ils font face, c'est pourquoi il doit y avoir des précautions efficaces pouvant permettre à ces derniers, soit d'intervenir rapidement ou dans l'immédiat, mais aussi dans le temps voisin de la commission pour mieux permettre la bonne appréciation d'une infraction flagrante tout en servant des indices ou traces et grâce aux circonstances de cette dernière car, plus le temps coule plus la situation change et on ne sera pas à mesure d'avoir les indices nécessaires ou traces, cependant que l'autorité de l'Etat doit être mis en oeuvre afin de bannir tout comportement tendant à biaiser la procédure légale et la mauvaise application des pouvoirs largement étendus en cas d'infraction flagrante qui, dans la mesure du possible, peut permettre de parler d'un Etat de droit car, dans un Etat pareil, seules les lois encadrent tout, telle est le principe de la légalité des délits et peines qui met en oeuvre toute la procédure et les peines à y appliquer et ne peut souffrir d'aucune excuse illégale de la part des OPJ ou de la police judiciaire dans son ensemble pendant l'enquête préliminaire. Ainsi, celle le respect de la loi et sa rigueur peut mettre tout en ordre.

    Chapitre 5 BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGAUX

    - Article 62 alinéa 2 de la CONSTITUTION du 18 Février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, JO.RDC., Numéro Spécial, 52ème Année Kinshasa - 5 février 2011 (Textes coordonnés) ;

    - Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale tel que modifiée et complétée par la loi n°06/019 du 20 Juillet 2006, J.O., RDC ;

    - Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun, J.O., RDC n°15, 1er août 1978 ;

    - Loi n°06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolais, Loi relative aux infractions de violences sexuelles ;

    - Décret n°13/ 040 du 16 septembre 2013 portant code de déontologie du policier de la PNC., J.O., RDC., recueil des lois et décrets relatifs à la réforme de la police nationale congolaise ;

    - DECRET N° 13/037 Du 16 septembre 2013 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise ;

    - Loi organique n°13/11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O., 54ème année, numéro spécial, 04 mai 2013 ;

    - Loi organiquen°11/013 du 11 Aout portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise ;

    Ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, J.O., n°6, 15 mars 1978,

    II. DOCTRINES

    A. OUVRAGES

    - LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Traite de Droit judiciaire : La justice congolaise et ses institutions, PUC, Kinshasa, 2018 ;

    - Luzolo BAMBI Lessa E-J., et al., Manuel de procédure pénale, PUK, Kinshasa, 2011 ;

    - BOULOC B., et al., Droit pénal général et procédure pénale, responsabilité, enquête et procès, exécution des sanctions, 21eme Edition ;

    - Recueil de jurisprudence congolaise en matière de crimes internationaux, édition critique ;

    - IBULA TSHATSHILA A., Droit de l'organisation et de compétence judiciaire, Tome 1 les juridictions de l'ordre judiciaire, 6ème Édition, Terabytes 2019-2020 ;

    - RUBBENS A., Le Droit judiciaire congolais, Tome III, L'instruction criminelle et procédure penale, PUC, Kinshasa, 2010 ;

    - TASOKI MANZELE J-M., procédure penale congolaise, l'Harmattan, 2020 ;

    - FRANCHIMONT M., et Al., Manuel de procédure penale, Edition du jeune Barreau de Liège, 1989 ;

    - ILOKO KITUMBAMOYO, M., commentaire du code de procédure penale congolais, jurisprudence et doctrine a l'appui, EDITIONS GRADUR, 2024 ;

    - BORRICAND J., et al., Droit pénal - Procédure pénal, 6eme édition ;

    - NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de Droit pénal général, deuxième Edition, Editions universitaires africaines ;

    - . LOMBARD, cours de criminologie, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille II, 1998, p. 115.

    - P. AKELE ADAU et Al., droit pénal spécial, imprimé en 2017 ;

    - L. ALBARELO, Apprendre à chercher, l'acteur social et la recherche scientifique, 2ème Édition, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2003 ;

    - J. PRADEL, Procédure pénale, 17ème Ed., paris, Cujas,

    - E. BONGELI YEIKELO YA ATO, Introduction à la sociologie du Droit, LASK (asbl) B.P. 1339 KINSHASA 1 ;

    - CORNU, G, vocabulaire juridique, 12ème édition, PUF ;

    B. NOTES DE COURS

    - MICHIELS, O., et al., procédure pénale, Notes sommaires et provisoires, 2ème édition, Année académique 2013-2014, Faculté de Droit, Université de Liège ;

    - TASOKI MANZELE, J-M., procédure penale congolaise, cours de procédure penale, notes de cours, Deuxième année de graduat 2013/2014, faculté de Droit, Université de Kinshasa ;

    - E. MWANZO INDIN'AMINYE, Notes de cours de méthodologie juridique, Kinshasa, ULK, 2014 ;

    III. Autres documents

    - S. SHOMBA KINYAMB, Séminaire de méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, septembre 2023 ;

    - Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2017-2018 ;

    - Le Robert Dixel Mobile, « Technique » Le 23/ 07/ 2025 à 10 heures 45' ;

    IV. ARTICLES

    - USHONGA MAYEMBE, C., « Les pouvoirs du Ministère Public face au respect des droits de la défense en droit judiciaire congolais ».

    - NSOLOTSHI    MALANGU, et al., « Problématique du droit de recours contre les arrestations et détentions arbitraires en République Démocratique du Congo ».

    V. WEBOGRAPHIE

    - Www. Larousse. Fr/ dictionnaires/français.,

    - Www. Google. Com.,

    - https://www.avocat-rouaselbazis.com.

    TABLE DES MÉTIERS

    EPIGRAPHE I

    IN MEMORIAM II

    DEDICACE III

    REMERCIEMENTS IV

    INTRODUCTION 1

    I. Position du problème et question de départ 1

    A. Position du problème 1

    B. Question du départ 3

    II. HYPOTHÈSES 3

    III. INTÉRÊT DU SUJET 4

    IV. DÉLIMITATION U SUJET 5

    V. MÉTHODES ET TECHNIQUES 5

    A. Méthodes de recherche 5

    VI. PLAN SOMMAIRE 6

    CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DES CONCEPTS DE BASE 7

    SECTION I. DES INFRACTIONS FLAGRANTES. 7

    Paragraphe 1. Notions 7

    A. Définitions 7

    B. Caractéristique des infractions flagrantes 11

    Paragraphe 2. La procédure en matière d'infractions flagrantes et son importance 13

    A. Procédure 13

    B. Importance de la flagrance 14

    SECTION II. DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE 15

    Paragraphe 1. Notions 15

    A. Définition et Base légale 16

    B. Les critères de l'enquête préliminaire 18

    Paragraphe 2. De la mise en oeuvre de l'enquête préliminaire 20

    A. Les autorités compétentes 20

    CHAPITRE II. LA PRATIQUE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE EN MATIÈRE D'INFRACTIONS FLAGRANTES 31

    Section I. LA GESTION AUX ANTIPODES DE LA LOI. 31

    Paragraphe 1. Les abus dans la constatation des infractions flagrantes 31

    A. Le vice de procédure en matière d'infractions flagrantes 31

    B. Obstacles à la constatation d'infractions flagrantes 32

    Paragraphe 2. L'analyse des cas pratiques 39

    A. Appréciations des cas par les officiers de police judiciaire 39

    B. Critiques au regard de la loi 41

    Section II. PERSPECTIVES 43

    Paragraphe 1. Le cadre institutionnel 44

    A. De la formation des officiers de police judiciaire 44

    B. Renforcement des ressources humaines et matérielles 45

    Paragraphe 2. Renforcement du cadre légal 47

    A. Evaluation de l'ordonnance du 24 Février 1978 sur la répression des infractions flagrantes. 47

    B. Décantation du cadre temporel des infractions flagrantes 48

    CONCLUSION 49

    BIBLIOGRAPHIE 51

    * 1Locutions latines juridiques, Editions Dalloz, 2007, p. 95.

    * 2B. BOULOC al.,Droit pénal général et procédure pénale, responsabilité, enquête et procès, exécution des sanctions, 1eme Ed., p.324.

    * 3Recueil de jurisprudence congolaise en matière de crimes internationaux, édition critique, p.10

    * 4 LUKOO MUSUMBAO, La jurisprudence congolaise en droit pénal, les violences sexuelles au Congo Kinshasa et Brazzaville, Tome 2, Kinshasa 2011, p. 583 - 590, cité par E.J Luzolo BAMBI Lessa et al., Manuel de procédure pénale, PUK, Kinshasa, 2011, p. 583 - 584.

    * 5 F. LOMBARD, cours de criminologie, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille II, 1998, p. 115.

    * 6 L. ALBARELO cité par KIENGE-KIENGE INTUDI , Initiation à la recherche scientifique, UNIKIN, 2009 - 2010, p.13.

    * 7 Article 17 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution, 52ème année, n° spécial.

    * 8Article 5 alinéa 1èr du décret du 06 Août 1959 précité.

    * 9A. IBULA TSHATSHILA, Droit de l'organisation et de compétence judiciaire, Tome 1 les juridictions de l'ordre judiciaire, 6ème Édition, Terabytes 2019-2020, p. 208.

    * 10Article 6 du décret n°13/ 040 du 16 septembre 2013 portant code de déontologie du policier de la PNC, recueil des lois et décrets relatifs à la réforme de la PNC.

    * 11E.J Luzolo BAMBI Lessa et al, Op. Cit, p. 26.

    * 12L. ALBARELO, Apprendre à chercher, l'acteur social et la recherche scientifique, 2ème Édition, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2003, p. 15.

    * 13E. MWANZO INDIN'AMINYE, Notes de cours de méthodologie juridique, Kinshasa, ULK, 2014, p.55.

    * 14S. SHOMBA KINYAMB, Séminaire de méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, septembre 2023, p.3.

    * 15Lexique des termes juridiques ,Dalloz, 2017-2018, p.415.

    * 16Le Robert Dixel Mobile, « Technique » Le 23/ 07/ 2025 à 10 heures 45'.

    * 17Le Robert, Dixel Mobile, ''infraction'' 14h58' le 07 Août 2025.

    * 18 GAROFALO cité par R. NYABIRUNGU muene SONGA, Traité de Droit pénal général, deuxième Edition, EUA, 2007, p.147.

    * 19 R. NYABIRUNGU muene SONGA, Traité de Droit pénal général, deuxième Edition, EUA, 2007, p.147.

    * 20Le Robert, Dixel Mobile, "flagrance", 11h38', le 01 Août 2025.

    * 21J. PRADEL, Procédure pénale, 17ème Ed., paris, Cujas, p. 521.

    * 22Art. 7 du décret du 06 Août portant code de procédure pénale congolais et Art. 2 de l'ord-Loi n°78-001 du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.

    * 23A. RUBBENS, Le Droit judiciaire congolais, Tome III, L'instruction criminelle et procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2010, p. 54.

    * 24E.J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., p. 236.

    * 25A. RUBBENS, Op. Cit., p. 54.

    * 26Article 83 de l'ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et agents de police judiciaire, JO RDC.

    * 27B. BOULOC et al., Droit pénal général et procédure pénale, responsabilité, enquête et procès, exécution des sanctions, 21eme Ed . 397.

    * 28B. BOULOC et al., Op. Cit., p. 395,

    * 29O. MICHIELS et al., procédure pénale, Notes sommaires et provisoires, 2ème édition, Année académique 2013-2014, Faculté de Droit, Université de Liège, p.104.

    * 30Article 1 alinéa 1 de l'ordonnance-Loi du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes

    * 31E.J Luzolo BAMBI Lessa et Al., Op. Cit., p. 20.

    * 32Idem.

    * 33Article 5 de l'ord-Loi n0 78-001 du 24 Février 1978.

    * 34E.J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., p. 579.

    * 35Article 3 de l'ord-Loi n0 78-001 du 24 Février 1978.

    * 36E-J Luzolo BAMBI Lessa et Al., Op. Cit., Pp. 579.-580.

    * 37Lexique des termes juridiques, Op. Cit, p. 1740.

    * 38C.S.J., RP 32/ CR, Cass, matières répressive, ministère publique c/Ba et Csrt, 22 Mars1995, Revue juridique du zaïre, n0 1-3, 1995, pp. 43-47 cité par J-M TASOKI MANZELE, procédure penale congolaise, l'Harmattan, 2020, p. 152.

    * 39Article 63 alinéa 4 de la loi n0 13/ 011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

    * 40Idem., à 14h00'.

    * 41 E.J Luzolo BAMBI Lessa et Al., Op. Cit., Pp. 575.

    * 42M. FRANCHIMONT et Al., Manuel de procédure penale, Ed. Du jeune Barreau de Liège, 1989, p. 252.

    * 43Idem.

    * 44G. CORNU, lexique des termes juridiques, Dalloz, 12eme Edition, PUF, p. 874.

    * 45G. CORNU, Op. Cit, p. 1675.

    * 46Lexique des termes juridiques, Op. Cit., p. 881.

    * 47M. LOUISA CESONI, Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la normalisation de l'exception. Etude du droit comparé (Belgique, USA, Italie, Pays-Bas, Allemagne et France), Paris, éd. LGDJ, 2007, p.117 cite par. J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., 193.

    * 48Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel, vol. 2, Procédure pénale, Paris, 2ème éd., Cujas, 1973, p. 132, cité par J-M TASOKI MANZELE, Op. Cit., p. 41.

    * 49B. BOULOC et al., Op. Cit., p. 52.

    * 50 Idem., p. 53.

    * 51A. RUBBENS, Op. Cit, p. 74. 

    * 52 https://www.avocat-rouaselbazis.com, consulté le 13 Aout 2025, à 09h15'.

    * 53Article 34 l'ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et agents de police judiciaire, JO RDC.

    * 54Articles 37 - 38 l'ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et agents de police judiciaire, JO RDC.

    * 55J. BORRICAND et al., Droit pénal - Procédure pénal, 6eme édition, p. 340.

    * 56Article 5 l'ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et agents de police judiciaire, JO RDC.

    * 57Articles 23-25 de l'ordonnance 78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun.

    * 58J-M TASOKI MANZELE, Op. Cit., p.99.

    * 59Art. 77, alinéa 2, loi organique portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise, 11 août 2011

    * 60Article 2 du décret du 06 Aout 1959.

    * 61 E.J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., P.212.

    * 62A. RUBBENS, Op. Cit., p. 55.

    * 63Article 72 de l'ordonnance 78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun

    * 64O. MICHIELS et al., Op. Cit., p. 99.

    * 65Article 44, de l'ordonnance 78/289 relative a l'exercice des attributions des APJ et OPJ.

    * 66E.J Luzolo BAMBI Lessa et al.,Op. Cit., P. 213.

    * 67M. ILOKO KITUMBAMOYO, commentaire du code de procédure penale congolais, jurisprudence et doctrine a l'appui, EDITIONS GRADUR, 2024, p. 29.

    * 68A. RUBBENS, Op. Cit., p. 55.

    * 69Article 125 de l'ordonnance 78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun.

    * 70Art. 3 du décret du 06 Aout 1959 et art. 14 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifie et compété par l'ordonnance-Loi n° 23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

    * 71 E-J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., p. 214.

    * 72Idem,

    * 73 P. B. BOULOC et al., Op., Cit., p. 486.

    * 74Articles 41-42 de l'ordonnance 78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun.

    * 75 E-J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., p. 228.

    * 76E-J LUZOLO BAMBI LESSA, Traite de Droit judiciaire : La justice congolaise et ses institutions, PUC, Kinshasa, 2018, p. 460.

    * 77P. Lexique des termes juridiques, Op. Cit ,1520.

    * 78Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD cite par J-M TASOKI MANZELE, Op. Cit., p. 169.

    * 79Article 52 de l'ordonnance du 03 juillet 1978 sur les attributions de la police judiciaire.

    * 80Article 7 de l'ord-Loi du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.

    * 81Article 29 de la constitution du 18 février 2006 tel que modifiée par la loi n°11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution, 52ème année, n° spécial.

    * 82Art. 60 de l'ordonnance du 3 juillet 1978 a l'exercice des attributions des APJ et OPJ.

    * 83O. MICHIELS et al., Op. Cit., p. 101.

    * 84E-J LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit., p. 460.

    * 85Lexique des termes juridiques, Op. Cit., p. 946.

    * 86B. BOULOC et al., Op, Cit., p. 416.

    * 87Art. 1er, ordonnance du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun.

    * 88Article 19 code de procédure pénale.

    * 89Article 26., idem.

    * 90Art. 21, Ibidem.

    * 91M. ILOKO KITUMBAMOYO, Op. Cit., p. 42.

    * 92Article 33 de l'ordonnance du 03 Juillet 1978 relative à l'exercice des d'OPJ et APJ près les juridictions de Droit commun

    * 93M. ILOKO KITUMBAMOYO, commentaire du code de procédure penale congolais, jurisprudence et doctrine a l'appui, Op. Cit, P. 27-28.

    * 94Article 62 alinéa 2 de la CONSTITUTION du 18 Février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, JO.RDC., Numéro Spécial,52ème Année Kinshasa - 5 février 2011 (Textes coordonnés).

    * 95Article 27 alinéa 3 de l'ordonnance sur l'exercice des attributions des OPJ et APJ.

    * 96 Il s'agit d'un constat fait au commissariat urbain de pompage lors de mon entretien avec les OPJ en date du 20 Aout 2025, vers 15h quart, inédit.

    * 97E. BONGELI YEIKELO YA ATO, Introduction à la sociologie du Droit, LASK (asbl) B.P. 1339 KINSHASA 1, p.55.

    * 98P. AKELE ADAU et Al., droit pénal spécial, imprimé en 2017, p. 49.

    * 99P. AKELE ADAU et Al., Op. Cit., p. 50.

    * 100Article 84 de d'ordonnance du 03 Juillet 1978 relative a l'exercice deds attributions des APJ et OPJ.

    * 101Article 88 de l'ordonnance précitée.

    * 102Www. Larousse. Fr/ dictionnaires/français., consulté le 16 Aout 2025, à 20h04.

    * 103DECRET N° 13/037 Du 16 septembre 2013 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise

    * 104Article 82 de la loi n°11/ 013 du 11 Aout 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, JO.RDC, numéro spécial, 52e année.

    * 105Www. Google. Com, consulté le 18 Aout 2025, à 16h 36'.






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme