WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun


par Claudel PENDA HEN
Université de Yaoundé Il-Soa  - Master II-Recherche  2024
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
***************
UNIVERSITY OF YAOUNDE II
PO.BOX.18 Soa
************
FACULTY OF LAW AND POLITICAL
SCIENCES
PO. BOX: 1365 YAOUNDE CAMEROON
Fsjp.universit-yde2.org
Tel: (+237) 242 06 26/ fax: 222 23 8428

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
************
UNIVERSITE DE YAOUNDE II
BP.18 Soa
********
FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES ET POLITIQUES
BP 1365-YAOUNDE CAMEROUN
www.univ-yde2.org
Tel :(+237) 242 06 26/ fax : 222 23 8428

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

DEPARTEMENT OF INTERNAL

INTERNE

PUBLIC LAW

LES IRRECEVABILITES DANS LE CONTENTIEUX

ELECTORAL DEVANT LE CONSEIL

CONSTITUTIONNEL AU CAMEROUN

Mémoire soutenu et présenté publiquement en vue de l'obtention du Diplôme de Master Recherche en Droit Public

Par :

PENDA HEN Claudel

Titulaire d'une Licence en Droit Public

Sous la Direction du :

Professeur Alain Didier OLINGA

Professeur Titulaire de Droit Public des Universités

Chef de Département de Droit international à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun

Année académique 2024-2025

AVERTISSEMENT

i

« L'université de Yaoundé II n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire de recherche, celles-ci devant être considérées comme propre à

leur auteur »

DÉDICACE

II

A Dieu Tout Puissant

Et

A mes chers parents

Le nommé feu HEN EDOUNG Philippe

Et La nommée HEN NZOPPA Friyda

Qu'ils trouvent en ce travail sourire, fierté et réconfort pour tout leur sacrifice

REMERCIEMENTS

iii

Le présent travail n'aurait été réalisé sans l'apport d'une multitude de personnes, à qui il incombe d'adresser nos remerciements. Il s'agit du Professeur OLINGA Alain Didier, notre directeur, qui en dépit de ses multiples occupations a accepté de diriger ce travail. Sa rigueur scientifique, son exemplarité et surtout ses conseils ont permis de façonner nos premiers pas sur le terrain glissant de la recherche scientifique. Qu'il reçoive nos remerciements les plus sincères.

Nous exprimons en outre toute notre reconnaissance aux enseignants de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, et notamment à l'endroit des Docteurs LADEM SONTIA William, NZAMBOUNG Eugène, NGO NGUIMBOUS, pour leur engagement sans faille à nous suivre et leur conseil prodigieux.

Nos remerciements vont aussi à l'endroit de nos illustres ainés académiques, le Doctorant ONGUENE Kévin et Monsieur ATIK DANJOUMA, qui malgré leurs travaux scientifiques respectifs et autres occupations, ont accepté de nous aider et encadrer durant tout notre processus rédactionnel, par des conseils tant scientifiques que personnels.

L'on ne saurait oublier notre famille entière, particulièrement la Famille HEN et la Famille PENDA Zachée, pour leur soutien énormissime, ainsi que à Dieu tout puissant vers qui ma reconnaissance reste et demeure sempiternelle.

Enfin, à tous nos amis et connaissances qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail, en particulier : L'inconditionnel OLIVE GUNJOH, MEFFO KONGNE Carelle, Trésor LOSHIMA OTOKA, Alfred SACKO Aleo, NKOUA-MBAMBI Gloire, TCHOKONA NDIEUPE Laurraine, JUGNIA Bertin, ABOU Lomé Gauthier, NSAKAMO Anne Théodora, AMANA ANOKA Michel, TIMA Julien, FOTSO Sadrack, TCHEUKO Innocent Pitou.

Qu'ils reçoivent nos profonds remerciements, expressions de notre gratitude.

RÉSUMÉ

iv

À l'état actuel du contentieux des élections politiques nationales au Cameroun, les décisions d'irrecevabilités du Conseil constitutionnel suscitent beaucoup d'attention. Perçues pour la plupart comme des décisions décevantes voire frustrantes, les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun est une sanction pour l'inobservation des règles régissant le procès constitutionnel. A cet effet, elles s'appréhendent comme une sanction justifiée du fait du non-respect par les justiciables constitutionnels des conditions liées à la procédure de saisine de la Haute juridiction d'une part, et du fait de la violation des règles relatives à la compétence de celle-ci d'autre part. Cependant, s'il est avéré qu'elles sont perçues comme une sanction justifiée, il n'en demeure pas moins de souligner que, ces sanctions peuvent être tronquées et de ce fait causer un préjudice à l'égard des parties qu procès constitutionnel et à l'égard de la qualité de la justice constitutionnelle, corollaire de la démocratie élective.

MOTS CLÉS : Irrecevabilité, contentieux, contentieux électoral, Conseil constitutionnel, sanction, procès constitutionnel, justice constitutionnelle, démocratie élective.

ABSTRACT

V

In the current state of litigation in national political elections in Cameroun, the inadmissibility decisions of the constitutional Council attract a lot of attention. Perceived for the most part as a disappointing, even frustrating decision, inadmissibility in electoral litigation before the Constitutional Council in Cameroun is a sanction for non-compliance with the rules governing constitutional proceedings. To this end, it is understood as a justified sanction due to the failure by constitutional litigants to comply with the conditions relating to its jurisdiction on the other hand. However, if it is proven that they are perceived as a justified sanction, it must nevertheless be emphasized that these sanctions can be truncated and thus cause harm to the parties to the proceedings and to the quality of constitutional justice, a corollary of elective democracy.

KEYWORDS : Inadmissibility, litigation, sanction, constitutional trial, constitutional justice, elective democratcy.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

vi

A.J.D.A. : Actualité Juridique Droit Administratif

ACCPUF : Association des Cours et Conseils constitutionnels ayant en Partage

l'Usage du Français

ACP : Afrique Caraïbe Pacifique

ADD : Alliance des Démocraties pour le Développement

AIJC : Annuaire International de Justice Constitutionnelle

AL : Alinéa

AN : Assemblée nationale

ANDP : Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès

CADEG : Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la bonne

Gouvernance

CADHP : Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Cass : Cour de cassation

CC : Conseil Constitutionnel

CE : Contentieux électoral

Coll. : Collection

Concl. : Conclusions

CS : Cour suprême (camerounaise)

CSM : Conseil supérieur de la magistrature

DCC : Décision du Conseil/Cour constitutionnel

Dir. : Sous la direction de

Éd. : Édition

ELECAM : Elections Cameroon

FNSC : Front National pour le Salut du Cameroun

Ibid. : Au même endroit

Ibidem : Deux fois au même endroit

In : Dans

J.O. : Journal officiel

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

M.D.R. : Mouvement Démocratique pour la Défense de la République

MCNC : Mouvement Citoyen National Camerounais

MCPSD : Mouvement Camerounais pour la Social-Démocratie

vii

MINATD : Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation

MRC : Mouvement pour la Renaissance du Cameroun

: Numéro

Op. Cit. : Ouvrage cité

P. : Page

P.U.A.M. : Presses Universitaires d'Aix-Marseille

P.U.C.A.C. : Presses de L'université Catholique d'Afrique Centrale

P.U.F. : Presses Universitaires de France

P.U.R.S : Peuple Uni pour la Rénovation

PCRN : Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale

PDS : Parti Démocrate Socialiste

PSDU : Parti Socialiste Démocratique Uni

R.B.S.J.A. : Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives

R.D.H : Revue de Droit de l'Homme

R.D.P. : Revue de Droit Public

R.F.D.A. : Revue Française de Droit Administratif

R.F.D.C : Revue Française de Droit Constitutionnel

R.P : Revue Pouvoir

R.R.C : Revue des Réflexion Constitutionnelles

R.R.J : Revue de la Recherche Juridique

Rec. : Recueil

Rev. Adm. : Revue Administrative

SDF : Social Democratic front

U.A : Union africaine

UCAC : Université Catholique d'Afrique Centrale

UDC : Union Démocratique du Cameroun

UE : Union Européenne

UNC : Union Nationale Camerounaise

UNDP : Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès

UPC : Union des Populations du Cameroun

UYII : Université de Yaoundé II-Soa

Vol : Volume

SOMMAIRE

viii

AVERTISSEMENT i

DÉDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

RÉSUMÉ iv

ABSTRACT v

LISTE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS vi

SOMMAIRE viii

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : UNE SANCTION JUSTIFIEE 27

CHAPITRE I : LES ELEMENTS DECLENCHEURS DES IRRECEVABILITES

RELATIFS A LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 29
Section 1 : LE NON-RESPECT DES CONDITIONS OBJECTIVES RELATIVES À LA

REQUÊTE 30
Section 2 : LA VIOLATION DES CONDITIONS SUBJECTIVES TENANT À LA

PERSONNE DU REQUÉRANT 37
CHAPITRE II : LES FAITS GENERATEURS DES IRRECEVABILITES TENANTS DE

L'INCOMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 46
Section 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES IRRECEVABILITÉS POUR

DÉFAUT DE COMPÉTENCE 47
Section 2 : LES IRRECEVABILITÉS POUR INCOMPÉTENCE DE LA HAUTE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS ACTES ET

MATIÈRES 54

SECONDE PARTIE : UNE SANCTION PREJUDICIABLE 63

CHAPITRE I : UN PREJUDICE A L'EGARD DES PARTIES AU PROCES

CONSTITUTIONNEL 65

Section 1 : UNE ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX DES PARTIES 67

Section 2 : UNE ENTORSE À L'ETAT DE DROIT 74

CHAPITRE II : UN PREJUDICE A LA QUALITE DE LA JUSTICE

CONSTITUTIONNELLE 83

Section 1 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE CONTROVERSÉE 85

Section 2 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE MENACÉE 90

CONCLUSION GÉNÉRALE 99

ANNEXES 104

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 138

TABLE DES MATIERES 149

INTRODUCTION

1

2

Depuis son érection en Janvier 1996 et sa mise en place en Février 2018, en remplacement de la Cour suprême, juge constitutionnel transitoire, le Conseil constitutionnel au Cameroun garant de la justice constitutionnelle, avait tout pour devenir un « quasar constitutionnel »1, devant ainsi illuminer l'horizon juridique en consolidant à la fois l'Etat de droit2 et la démocratie élective. Malheureusement, ce quasar constitutionnel tant attendu, c'est transformé à une vague nébuleuse où irriguent les irrecevabilités dans le contentieux électoral porté devant son prétoire.

Parce que garantie, il faut dire que la justice constitutionnelle est un phénomène relativement répandu et développé dans le monde, mais qui n'est pas uniforme. Il n'existe donc pas une manière et une seule pour exercer la justice constitutionnelle.

La signification première de la justice constitutionnelle réside dans la garantie juridictionnelle des « éléments structurels fondamentaux » de l'Etat moderne, c'est-à-dire la forme de celui-ci, la distribution des pouvoirs, la primauté normative de la constitution, les libertés accordées aux citoyens et aux individus, la représentation démocratique contre ses ennemis3. Il s'agit ici pour l'Etat de protéger ses présupposés et garantir les droits fondamentaux de ces derniers, parmi lesquels le droit d'accéder à la justice.

Pour Louis FAVOREU, « la justice constitutionnelle est une juridiction créée pour connaitre spécialement et exclusivement du contentieux constitutionnel, situé hors de l'appareil juridictionnel ordinaire, indépendante de celui-ci comme des pouvoirs publics »4. D'après l'auteur, la justice constitutionnelle constitue un appareil fondamental dans un Etat, car elle assure par le biais de ses garants, l'Etat de droit, la protection des droits fondamentaux des citoyens, ainsi que la démocratie élective. Soucieux de voir donc cet idéal atteindre, les Etats dans le monde et celui du Cameroun en particulier ont créé des juridictions spécialisées à savoir les Cours et Conseils constitutionnels, hors de l'appareil juridictionnel ordinaire dont l'objectif

1 FALLON (Damien), « Précisions sur le droit constitutionnel au procès équitable À propos de la décision du Conseil constitutionnel 2010-10 QPC du 2 juillet 2010 Consorts C. et al », Revue français de droit constitutionnel, 2011, n° 86, p.265. Un « quasar constitutionnel » est une métaphore pour désigner un principe ou une règle ou une institution constitutionnelle qui brille d'une intensité particulière, attrayant l'attention et ayant un impact significatif sur le paysage juridique.

2 Le terme apparaît chez les juristes allemands dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle (Von Mohl, Von Gneist et Stahl, puis Gerber et Jhering). Il est alors utilisé pour exprimer l'exigence politique que l'État lui-même, conçu comme pouvoir, est soumis au droit, que l'arbitraire est exclu. Cette idée devait bénéficier d'une large diffusion après la Seconde Guerre mondiale avec l'idéologie des droits de l'homme. Lire FAVOREU (Louis), Droit constitutionnel, Dalloz, 24e éd, Paris, 1999, p.96.

3 KORDEVA (Maria), extrait de la section 2 intitulée « La justice Constitutionnelle ou la garantie juridictionnelle du principe de séparation des pouvoirs », Revue.genral de droit on line, 2020, numéro 53192.

4 FAVOREU (Louis), « La justice constitutionnelle en France », Les Cahiers de droit, Volume 26, Numéro 2, 1985, Editeurs, Faculté de Droit de l'Université de Naval, p.

3

est de garantir la suprématie de la constitution par le contrôle de constitutionnalité des lois ; de régler les conflits institutionnels5 et enfin, réguler le contentieux électoral6. Ainsi, la Haute juridiction constitutionnelle se positionnait non seulement comme le juge de l'Etat7, mais aussi et surtout comme un instrument de revitalisation de la démocratie et de l'Etat de droit8. Mais fort malheureusement aujourd'hui, le Conseil constitutionnel camerounais huit ans après sa mise en place, va faire perdre son satisfecit exhalant suscité à la doctrine des juristes et aux citoyens du fait des irrecevabilités qui abondent son prétoire dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaires.

Des lors, mener une étude sur « les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun » se veut nécessaire et pertinente. Afin de mieux cerner les tenants et les poutres de notre réflexion, il appert opportun de mettre l'accent tout d'abord sur le cadre de l'étude (I) ensuite sur son objet (II) et enfin sur la méthode à utiliser (III).

I. CADRE DE L'ETUDE

Déterminer le cadre de la recherche, permet de procéder à une délimitation du champ scientifique de l'étude. Cette opération permet « d'éviter les débordements vers lesquels peut entrainer le thème ».9 Le cadre de l'étude permet de mieux situer où on va, car une étude ne peut être scientifique que si elle se déploie dans un champ géographique, temporel et conceptuel précis.10 Ainsi, pour une meilleure analyse du sujet, il serait judicieux pour nous de traiter distinctement le cadre contextuel (A) d'abord, le cadre conceptuel (B) ensuite et la délimitation de l'étude (C) enfin.

A. LE CADRE CONTEXTUEL

L'analyse du contentieux constitutionnel au Cameroun est marquée par le recours recrudescent au Conseil constitutionnel pour connaitre du contentieux électoral. Ce constat permet de relever d'abord le rôle prépondérant que joue le Conseil constitutionnel en matière électorale (1) ensuite la capacité pour celui-ci à dynamiser la justice constitutionnelle en matière

5 Voir les dispositions de l'article 47 de la Constitution du 18 Janvier 1996, Modifiée le 14 Avril 2008.

6 Voir les dispositions de l'article 48 de la constitution, op.cit.

7 NGANGO YOUMBI (Éric Marcel), « Le nouveau Conseil constitutionnel camerounais : la grande désillusion », Revue de droit public, n° 5, 2019, p.1378.

8 Ibid.

9 NKOE SEDENA (Engelbert Achille), Le juge constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en Afrique noire francophone : Les cas du Cameroun, du Gabon, du Benin et du Sénégal, Thèse de Doctorat, P.h.D, en Droit Public, Université de Douala, 2022-2023, p.5. In ONDOA (Magloire), Le droit de la responsabilité publique dans les Etats en développement : contribution à l'étude de l'originalité des droits africains postcoloniaux, Paris, L'Harmattan, 1996, Tome I, p. 4.

10 Ibid. p.5.

4

électorale du fait de ses décisions parfois irrecevables (2) et enfin les manifestations des irrecevabilités (3).

1. La prépondérance du Conseil constitutionnel comme juge électoral

L'élection en Afrique se solde bien souvent par des crises11. Le professeur MELÈDJE DJEDJRO Francis notait à ce propos que « la crise électorale prend (...) des proportions telles qu'elle peut se définir comme une crise de la démocratie, une remise en cause du système politique, pour ce qu'il en reste, si ce n'était pas tout simplement un bric-à-brac politique. (...) La crise électorale s'oppose ainsi à la normalité électorale »12. Ces propos traduisent l'importance voire la prépondérance du Conseil constitutionnel comme juge de la régularité en matière électorale et plus précisément dans le contentieux des élections politiques nationales13.

En effet, le Conseil constitutionnel au Cameroun est compétent pour juger le contentieux né des élections politiques nationales. Aux termes de l'article 47 (4) de la Constitution du 18 Janvier 1996, il « (...) veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires... »14. L'articles 48 en ses alinéas (1 et 2) précise quant à lui que, « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires ... et en proclame les résultats. En cas de contestation sur la régularité de l'une des élections prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée...»15. Des lors, il en résulte à contrario de cette analyse que, les juridictions administratives ne peuvent se prononcer que sur le contentieux des élections locales16.

Le choix du constituant de 1996 est clair lorsqu'il confie le contentieux des élections nationales à une autorité juridictionnelle spécifique à savoir le Conseil constitutionnel, distincte des autres autorités judiciaires. Ce choix opéré ne pouvait nullement être autrement pour la simple raison que, l'absence de contrôle de l'élection présidentielle devenait intenable17 et le

11 AGNERO (P Mel), « la justice constitutionnelle à l'épreuve de la participation électorale internationale en Afrique francophone », Revue de droit constitutionnel, n°106, 2006, p.4.

12 DJEDJRO (Melèdje), « de l'impossible service public électoral en Côte d'Ivoire. Le phénomène des crise électorales » in AGNERO (P Mel), « la justice constitutionnelle à l'épreuve de la participation électorale internationale en Afrique francophone », Ibidem.

13 Les élections politiques nationales font référence aux élections présidentielles et aux élections parlementaires ou législatives.

14 Voir article 47 de la Constitution du 18 Janvier 1996 Modifiée et complétée par la loi du 14 Avril 2008.

15 Ibid.

16 Voir article 38 de loi n° 2006/016 du 27 Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

17 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », Revue pouvoir, 2003/2 n° 105, p.117.

5

système dit « de vérification des pouvoirs »18 pour les élections parlementaires avait clairement montré ses limites19. C'est d'ailleurs ce qui a conduit la doctrine à dire, « ... le contentieux de l'élection fut remis à une véritable juridiction »20. Cette attribution du contentieux des élections nationales au juge constitutionnel Camerounais est la plus communément adoptée dans la plus part des constitutions du monde21. Bien que ce soit ce mécanisme qui soit retenu, il lui est néanmoins reproché de ne pas offrir toutes les garanties d'une procédure juridictionnelle, et pis, d'être conduite dans un esprit où les considérations politiques l'emportent sur le respect de la règle de droit, rendant la procédure elle-même partisane et subjective22. Ainsi, si l'institutionnalisation de cette juridiction et ses attributions en matière électorale ne présentaient pas, avant 1990 et l'avènement du multipartisme23, un intérêt particulier, en raison du parti unique de fait en place depuis 196624. Elle a, en revanche suscité beaucoup d'attention dès les premières élections pluralistes25.

En effet, avant la consécration du pluralisme politique, il devenait indispensable de confier le contentieux électoral à un organe indépendant26 et le choix du constituant de 1996 s'est porté sur le Conseil constitutionnel. C'est donc depuis 1996 avec sa mise en place et plus exactement, depuis 2018 avec sa concrétisation, qu'il lui revient de résoudre le contentieux électoral. Il faut dire sans ambages que, c'est depuis 2018 que le Conseil constitutionnel, grâce à ses décisions d'irrecevabilités, contribue à la dynamisation du procès et de la justice constitutionnelle au Cameroun.

18 Ibid.

19 Ibidem.

20 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », in George Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey, 1949, p.371.

21 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », op.cit., p.118.

22 TAZO GATSI (Eric-Adol), « Lignes directrices du contentieux juridictionnel des élections parlementaires au Cameroun : contribution à l'étude d'une justice constitutionnelle provisoire », Revue française de droit constitutionnel, n° 111, 2017, p.2.

23 Ibid.

24 Ibidem.

25 Ibidem. Les premières élections pluralistes remontent dans les années 1990 date à laquelle le Cameroun s'ouvre effectivement au multipartisme. Lire à ce sujet MADENG (Diane), La procédure contentieuse en matière électorale : recherches sur le contentieux des élections au Cameroun, Thèse de Doctorat/P.h.D., soutenue le 20 Janvier 2017 à l'Université de Portier France, p.14.

26 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, éditions connaissances et savoirs, France, 2022, p.107.

2.

6

La dynamisation de la justice constitutionnelle en matière électorale par le juge constitutionnel du fait des irrecevabilités

Le Conseil constitutionnel est enfin là27 ! Le procès constitutionnel finalement effectif Ces propos font fi de ce que le temps mis par le Président de la République pour rendre effective la haute instance fait que pendant deux décennies, l'existence de cette juridiction n'était envisageable que sur du papier, entre 1996 et 2018, c'est la Cour suprême qui bon en mal an, jouait le rôle de juge constitutionnel transitoire 28.

Mais c'est depuis février 2018, date de mise en place effective du Conseil constitutionnel que ce dernier par ses décisions irrecevables, à participer à la dynamisation de la justice constitutionnelle au Cameroun. En effet, la justice constitutionnelle joue un rôle crucial dans le processus électoral, notamment en ce qui concerne l'examen des recours et des contestations. Définie comme l'ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est assurée, sans restriction, la suprématie de la Constitution29, la justice constitutionnelle et la démocratie élective ont un destin lié30. Ainsi, il convient de dire avec le Professeur Alain Didier OLINGA que « le contentieux électoral est le terrain sur lequel la juridiction constitutionnelle a généralement accédé à la visibilité, pour le meilleur ou pour le pire »

Des lors, les irrecevabilités des requêtes dans le contentieux des élections politiques nationales peuvent être un facteur déterminant dans la dynamisation de cette justice, car elle impose une rigueur procédurale et permet la visibilité de la Haute juridiction.

3. Les manifestations des irrecevabilités dans le contentieux électoral au Cameroun

D'entrée de jeu, il importe de dire que, l'histoire du contentieux électoral depuis la Cour Suprême transitoire exerçant les compétences du Conseil Constitutionnel est au Cameroun marquée par des constats divers liés à la justice constitutionnelle. Il s'agit des irrecevabilités déclarées par le juge constitutionnel en matière électorale, qu'elle soit pré-électorale ou post-électorale.

27 NGUELE ABADA (Marcelin), « Le Conseil constitutionnel et l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun », in OUMAROU Narey (Dir.), L'élection présidentielle, Paris, L'Harmattan, 2020, p.397

28 Ibid.

29 AGNERO (P. Miel) « La justice constitutionnelle à l'épreuve de la participation électorale internationale en Afrique francophone », Revue français de droit constitutionnel, n° 102, p.2.

30 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun », Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement, Fondation Hans Seidel, p.1.

7

En effet, les irrecevabilités dans le contentieux électoral et plus précisément dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaires, peuvent s'exprimer de différentes manières. Il peut s'agir d'une part des irrecevabilités formelles, c'est-à-dire des contestations qui ne respectent pas les règles de forme. Ces règles de forme comprennent le défaut de qualité, c'est-à-dire, lorsque le demandeur n'a pas le droit ou encore la capacité pour agir en justice constitutionnelle. C'est par exemple le cas dans l'affaire Kamto Maurice C/ Conseil Constitutionnel où le juge constitutionnel à déclarer la requête demandant la récusation de certains membres du Conseil Constitutionnel irrecevable pour défaut de qualité31. Elles comprennent également le défaut de l'intérêt pour agir et le non-respect des délais de saisine. D'autre part, il s'agit de l'incompétence de l'institution dans une matière autre que celle prévue par la loi fondamentale et par les textes accessoires. Dans l'affaire Sieur Bertin Kisob C/ ELECAM et RDPC 32, la haute juridiction constitutionnelle s'est déclarée incompétente sur la demande d'annulation du décret de convocation du corps électoral et a par la suite déclarée irrecevable la demande d'annulation de l'élection du Président de la Republique du 07 Octobre 2018 pour défaut de qualité et manque d'intérêt à agir. Des lors, l'irrecevabilité pour incompétence du Conseil constitutionnel tient essentiellement de l'objet de la demande.

Conçues ainsi comme des techniques visant à empêcher l'accès à l'instance constitutionnelle, le non-respect des conditions tenants à la forme c'est-à-dire à la procédure et celles rattachables à la compétence de la Haute institution constitutionnelle donnent lieu aux irrecevabilités et révèlent une place capitale dans le contentieux des élections politiques nationales. C'est donc fort de ce constat qu'il est nécessaire de clarifier les concepts.

B. LE CADRE CONCEPTUEL

Le langage juridique est spécifique33. Ces propos de Jean Paul Valette démontrent toute la portée de l'opération de clarification des concepts en droit. En effet, clarifier un terme en Droit, revient à rechercher le sens, mieux l'idée précise qui facilitera la compréhension d'un exercice juridique ou encore d'un thème comme c'est le cas du notre. Madeleine Grawitz soulignait à ce propos que, en « (...) science sociale, on se heurte à une question de vocabulaire. Le concept est une abstraction, ce n'est pas le phénomène lui-même et il prend sa signification du contexte d'où il est tiré. Il peut changer de sens, suivant la façon dont il est considéré. L'ambigüité des termes, empruntés le plus souvent au langage courant, gène le chercheur (...).

31 Voir la Décision n° 029/G/SRCER/CC/ 2018 du 17 Octobre 2018.

32 Voir la DECISION N° 23/CE/CC/201 du 13 Septembre 2018

33 VALETTE (Jean-Paul), Méthodologie du Droit Constitutionnel, 3e Edition, publiée à ellipses, 331 PP.

8

La nécessité de définir les concepts pour qu'ils puissent jouer leur rôle d'agent de communication, devient impérieuse »34. C'est ainsi, qu'il importe de disséquer et définir au préalable la notion des irrecevabilités (1), ensuite la notion de contentieux électoral (2) et enfin la notion de Conseil constitutionnel (3).

1. La notion des irrecevabilités

Dérivé du substantif « Irrecevable », et formé du préfixe « ir » et du radical « recevabilités », la notion des « irrecevabilités » peut s'entendre de manière progressive, suivant son acception littéraire et juridique. Avant de l'appréhender au regard de ces deux acceptions (b), il demeure important de la distinguée des notions voisines (a).

a) La distinction de la notion d'irrecevabilité des notions voisines

Plusieurs notion voisines peuvent prêter à confusion la notion d'irrecevabilité à savoir : la notion d'irrégularité, la notion de mal fondée, la notion de non-lieu et la notion de moyen inopérant. Pour ce qui nous concerne, nous allons faire un distinguo entre la notion d'irrecevabilité et les notions telles que, mal fondée et irrégulière.

Distinction irrecevabilité et mal fondée

Il est courant de lire, dans le dispositif des conclusions des parties ainsi que celui du rendu des décisions des juges l'expression « Dire et juger irrecevable et mal fondé », laquelle entremêle les termes « irrecevable » et « mal fondé », qui sont deux termes distincts. En effet, le terme irrecevabilité s'entend d'une requête qui tombe sous le coup d'une fin de non-recevoir. L'irrecevabilité est donc un concept qui désigne le fait qu'une action, une requête, une plainte, une demande ou un recours déposé devant une autorité judiciaire, administrative ou une instance compétente ne satisfait pas aux exigences légales requises pour être admis ou pris en considération35. A ce titre, on parlera d'irrecevabilité d'un recours dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel dans la mesure où les parties qui saisissent ledit Conseil sont dénuées soit de la qualité pour agir et de l'intérêt pour agir, soit à cause de la prescription de la demande et de l'autorité de la chose jugée de la décision de la haute juridiction constitutionnelle. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle l'arrêt de la cour de cassation (Civ. 2e, 11 janvier 2018, n° 17-10.893) qui dit, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que « le juge qui décide

34 GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des Sciences Sociales, 11è Ed., Paris, Dalloz, 2001, p.385 cité par NKOE SEDENA (Engelbert Achille), « le juge constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en Afrique noire francophone », Thèse de Doctorat, soutenue à l'Université de Douala, 2022-2023, p 20.

35 https://www.leclubdesjuristes.com.

9

que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoir en statuant au fond »36. C'est donc une évidence que, lorsque la demande est irrecevable, il n'y a pas lieu pour le juge de statuer au fond car pour passer au stade du bien fondée d'une demande, il faudra être passé par le préalable indispensable qu'est la recevabilité. A contrario, le terme mal fondé quant à lui, renvoie tout simplement à une demande qui n'est ni justifiée en droit ni en fait, de sorte que le juge, après examen du fond de cette demande, ne peut pas l'accueillir favorablement. Il s'agit de l'examen du fond du litige.

Au total, il ressort que, la notion d'irrecevabilité se distingue de la notion de mal fondé en ceci que, la première repose sur le critère de la forme tandis que la seconde repose sur le critère du fond.

Distinction entre irrecevabilité et irrégularité

La notion d'irrecevabilité peut se confondre à celle de l'irrégularité. Cette confusion est flagrante en droit administratif notamment, où les deux termes sont effectivement des incidents de procédure37. Cependant, il faut souligner que, leurs différences résident dans le fait que, l'irrecevabilité concerne les demandes ou les requêtes tandis que l'irrégularité concerne les actes ou les situations38.

D'après le lexique des termes juridiques, les irrecevabilités font références à une sanction de l'inobservation d'une prescription légale, consistant à rejeter sans examen au fond, un acte qui n'a pas été formulé en temps voulu ou qui ne remplit pas les conditions exigées39. A contrario le concept irrégularité tiré du verbe irrégulier, renvoie à un vice de procédure n'affectant pas l'acte en lui-même mais tenant à des circonstances extérieures rendant la demande ou la défense irrégulière au fond40. Ainsi, le terme irrecevabilité est plus usité dans la procédure devant les juridictions, pour désigner les demandes ou requêtes n'ayant pas respectées les exigences de saisine de la juridiction à pourvoir. Tandis que, la notion d'irrégularité est plus utilisée dans l'administration. Elle permet de designer les actes qui portent atteintes aux droits des administrés

En définitive, il ressort que, le terme irrecevabilité se rapproche de celui de l'irrégularité à quelques différences près. Ainsi, on pourra donc qualifier une requête

36 https://www.gdl-avocats.fr

37 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », Revue RRC, n°056/Avril 2025, p.232.

38 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), Ibidem.

39 Lexique des termes juridiques, Dalloz, op.cit., p.590.

40 Ibid.

10

d'irrecevabilité lorsque cette dernière ne satisfait pas aux exigences légales. Tandis que, une requête pourra être qualifiée d'irrégulière lorsqu'elle viole, mieux, porte atteinte à un acte juridique ou une situation de droit. Une fois cela dit, il parait convenable de préciser l'appréhension de la notion d'irrecevabilité.

b) L'appréhension de l'irrecevabilité

Au sens littéraire, le terme irrecevabilité renvoie à ce qui n'est pas recevable, c'est-à-dire à ce qui ne peut être accepté, à ce qui est dénué de rapport avec l'objet. En outre, il renvoie à une sanction de l'inobservation d'une prescription légale, qui donne lieu au rejet de la demande en justice41. Ce dernier sens parait plus clair mais laconique en ce qu'il permet sans ambiguïté, l'appréhension de notre sujet. Néanmoins, il est nécessaire d'explorer l'acception juridique de la notion.

Du point de vue juridique, les irrecevabilités renvoient à ce qui n'est pas recevable, à un vice affectant une prétention formée par celui qui n'a pas le droit d'agir en justice, faute de l'intérêt, de la qualité ou en raison de l'expiration de la prescription42. Il faut entendre par irrecevable, la prétention dont l'auteur est reconnu sans droit pour agir, sur la fin de non-recevoir opposée par son adversaire ou relevée d'office par le juge.43 Dans le même ordre d'idée, Thomas ACAR l'appréhende comme « un moyen irrecevable dans lequel le juge est tenu, en l'état de refuser d'apprécier le bien-fondé »44.

En droit privé, elle est prévue par les procédures civiles et pénales45. En procédure civile, l'irrecevabilité se traduit dans la « fin de non-recevoir ou de non valoir » qui est le moyen de défense de nature mixte par lequel le plaideur, sans engagé le débat sur le fond soutient que son adversaire n'a pas d'action et que sa demande est irrecevable46. Elle est prononcée en cas de prescription des délais, en cas de défaut de qualité et d'intérêt pour agir, lorsque la décision attaquée bénéficie de l'autorité de la chose jugée. En procédure pénale, la notion fait référence à une action jugée non recevable par la juridiction pénale pour les raisons de non-respect du

41 Dictionnaire français petit Larousse.fr

42 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique, 12e Edition mise à jour, QUADRIGE, p. 1234.

43 Ibidem.

44 ACAR (Thomas), « Quand le Conseil Constitutionnel ne répond pas (vraiment) à la question. Les moyens irrecevables et moyens inopérants dans les décisions QPC rendues par Conseil Constitutionnel », RDH, N°20 ; 2020-2021, p 2.

45 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.232.

46 Ibid., p.232.

11

délai raisonnable, violation des droits de la défense, insuffisance des preuves47, ou encore de non-respect des formalités requises pour introduire une action en justice48.

En droit public et notamment en droit administratif, l'irrecevabilité renvoie à un incident de procédure touchant les requêtes et les demandent49. Dans ce cas, il n'y a pas traitement ou examen des requêtes introduites devant le juge administratif50. En droit constitutionnel par contre, l'irrecevabilité s'appréhende suivant deux approchent sanctionnées par le Conseil constitutionnel51. Dans la première, la notion est invoquée et mise en avant par un organe constitué pour faire barrage à l'action d'un autre52. C'est donc dans cette mesure qu'elle est considérée comme « l'incident de procédure par lequel, il est mis obstacle à la discussion au fond, voir au dépôt, d'un texte »53. Elle est fréquemment soulevée soit par le gouvernement soit par le parlement54. Dans cette approche, c'est l'organe demandeur qui propose la sanction d'irrecevabilité contre l'acte ou l'action de l'organe défendeur55.

Dans la seconde approche, l'irrecevabilité relève directement de la décision du Conseil constitutionnel lorsqu'elle est saisie pour se prononcer sur une demande qui lui est soumise56. Ainsi, elle renvoie à une sanction par la juridiction constitutionnelle de la requête qui lui est posée et qui, manifestement ne respecte pas les règles préétablies à la saisine de l'auguste juridiction. Il faut sans doute dire que, c'est cette seconde approche qui non seulement est la plus usitée dans le contentieux électoral au Cameroun mais également, celle la plus explicite. Pour ce faire, nous retiendrons dans le cadre de notre étude, la conception « sanction des irrecevabilités », comprises comme une sanction justifiée pour l'inobservations des conditions de saisine de la juridiction constitutionnelle pouvant constituer un préjudice au requérant.

47 MICHEL (Franchimont) et ANN (Jacob), « Quelques réflexions sur l'irrecevabilité de l'action publique », https// fr.scribd.com

48 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit.,

p.232.

49 Ibid.

50 Ibidem.

51 Ibidem.

52 Ibidem.

53 AVRIL (Pierre), Jean GICQUEL (Jean), Lexique de Droit Constitutionnel, « Que sais-je », 4e Edition mise à jour, PUF, p.58.

54 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit.,

p.233.

55 Ibidem.

56 Ibidem

12

2. La notion de contentieux électoral

Pour une compréhension aisée de ce groupe de mot, l'on s'évertuera à définir le nom contentieux(a) avant de clarifier l'alliage de mot contentieux électoral (b).

a) La Notion de Contentieux

De son étymologie latine « contentiosus » qui signifie « querelleur », et de « contentioso », qui signifie « la lutte »,57 le terme contentieux est polysémique et ne peut être mieux cerné que dans un double plan : littéraire et juridique.

Au plan littéraire, le contentieux renvoie à un procès né d'un différend entre deux parties qui appelle l'intervention d'un juge. L'on pourrait l'assimiler à un litige, un conflit non résolu d'après le Dictionnaire Larousse58. En un mot, le terme contentieux désigne l'ensemble des litiges existants entre deux ou plusieurs personnes, et qui sont susceptibles d'être soumis à des modes de règlements de nature variée, notamment le mode juridictionnel, ou encore les modes alternatifs de règlement de litiges. Il s'agit d'une opposition d'intérêts entre au moins deux personnes.

Au plan juridique, le terme contentieux renvoie au traitement des prétentions opposées des parties par un juge. Le contentieux est défini comme ce qui fait l'objet d'un désaccord, spécialement juridique59. Catherine PUIGELIER l'appréhende comme un ensemble des litiges existant entre deux parties et susceptible d'être soumis à des juridictions60. Il désigne toute procédure destinée à faire juger par une juridiction de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres personnes.

A ce propos, René CHAPUS, précisait que les notions de contentieux et de juridiction ne doivent pas être confondues. Il y a contentieux lorsqu'il y a litige, contestation, et le recours contentieux est celui qui a pour objet le règlement de la contestation61. Des lors, la notion de « contentieux » se veut latente voire virtuelle lorsque, avant tout procès, une situation juridique recèle une menace de conflit. Elle ne devient réellement manifeste que, lorsque les plaideurs s'affrontent devant le juge62.

57 NKOCK (Louis Veuillot), Le contentieux référendaire dans les Etats d'Afrique noire Francophone, Mémoire, 2023-2024 p 6.

58 Voir Dictionnaire Larousse, rue du Montparnasse 75283 Paris Cedex 06, 2012 p 176

59 Voir lexique des termes juridiques, Dalloz, 23e Edition, 2015-2016 p 268.

60 PUIGELIER (Catherine), Dictionnaire juridique, collection paradigme, Edition Lacier, Bruxelles 2015 p 317.

61 NKOCK (Louis Veuillot), Op.cit. p 8

62 Ibid.

13

Pour BIKORO Jean Mermoz, le vocable contentieux fait référence dans un sens strict à un litige ou un différend. Selon lui, il peut être définit suivant un double critère organique et matériel. Du point de vue du critère organique, il l'appréhende comme l'ensemble des voies de recours et les règles de procédure qui sont applicables devant le juge. S'agissant du critère matériel, il appréhende le « contentieux » comme l'étude des litiges qui pourraient être tranchés en application du droit63. En d'autres termes, pour qu'on parle d'un contentieux, il faut la présence d'un litige, d'un juge, d'une juridiction, des parties ainsi que l'application de la règle de droit.

Eu égard ce qui précède, la notion de contentieux sera comprise dans la présente étude comme une contestation née entre deux parties pour un même objet dont la résolution appelle l'intervention d'un juge et l'application de la règle de droit. Ceci étant, définir le concept de contentieux électoral s'avère nécessaire.

b) La notion de contentieux électoral

Le concept « contentieux électoral » tire sa source de l'alliage des deux termes qui le compose, à savoir le nom « contentieux » et l'adjectif « électoral »64.

Selon le petit Larousse illustré65, le mot « contentieux » désigne un ensemble de litige ou de conflit non résolus entre deux parties.

D'après le lexique des termes juridiques66, l'adjectif « électoral » se rapporte aux élections. Ainsi, le contentieux électoral, est pour reprendre la formule de Jean GICQUEL, « consubstantiel aux élections, tout comme l'élection l'est par rapport à la démocratie »67. Il désigne donc un litige portant sur les opérations électorales et porté devant une juridiction par un électeur, un parti, une coalition de partis politiques ou une autorité publique, et tendant à l'annulation des résultats de l'élection ou parfois de l'inversion de ceux-ci68. Des lors, il se dégage deux aspects du concept de contentieux électoral à savoir, la régularité interne et la

63 BIKORO (Jean Mermoz), « Le contentieux de la fonction publique communautaire dans l'espace CEMAC », R.R.J, n° 2021-1, p. 634.

64 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), Le contentieux électoral et la consolidation démocratique en Afrique Francophone. Trajectoire comparative du Bénin et du Tchad, Thèse de Doctorat/P.h.D., 16 Décembre 2014, 14heures à l'Université Jean Moulin Lyon III, p.15.

65 Larousse édition de 2012

66 GUILLIEN R. et VINCENT J. : Lexique des termes juridiques, paris, Dalloz, 13è éd. 2001, p. 48

67 GATSI (Eric-Adol), « Heurs et malheurs du contentieux électoral en Afrique : étude comparée du droit électoral processuel africain », revue les cahiers de droit, vol 60, n°4, décembre 2019, p. 942.

68 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), Le contentieux électoral et la consolidation démocratique en Afrique Francophone. Trajectoire comparative du Bénin et du Tchad, Ibid.

14

régularité externe de l'élection69. Dans la première, le contentieux s'assure de la validité des résultats et de la qualité des élus70. Tandis que dans le second, le contentieux a pour objectif de s'assurer du bon accomplissement des formes, procédures et des opérations qui l'accompagne71.

Pour la doctrine, la notion de « contentieux électoral » varie en fonction de la perception de tout un chacun. Cette variété de point de vue permet d'avoir des acceptions strictes ou larges du concept. Selon Jean-Claude MASCLET, le contentieux électoral tend à vérifier la régularité des actes et la validité des résultats des élections72. Alain Didier OLINGA l'appréhende comme un instrument de prévention des crises et conflits politiques à l'occasion de la dévolution du pouvoir73. Francis DELPERE quant à lui le définit comme cette branche particulière du contentieux qui traite des litiges qui sont relatifs au processus électoral et vise notamment à vérifier la régularité externe et interne d'un tel processus74.

En définitive, la notion de contentieux électoral peut s'entendre au sens large comme l'ensemble des litiges susceptible de naitre à l'occasion du processus électoral et au sens strict comme la vérification de l'authenticité et de l'exactitude du résultat des élections. Partant de ces deux considérations, la définition de la notion de contentieux électoral que nous retiendrons dans le cadre de cette étude est le sens large du concept, entendu comme un ensemble de litiges susceptibles de naitre à l'occasion d'un processus électoral. Que dire de la notion de Conseil constitutionnel?

3- La notion de Conseil constitutionnel

Avant de définira le syntagme nominal Conseil constitutionnel, il convient de faire un bref rappel sur sa naissance dans le monde et au Cameroun en particulier.

Rappelons que l'histoire des Cours constitutionnels a connu un double développement. Le premier mouvement débute à l'entre-deux-guerres avec la création de la Cour

69 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), op.cit., p.16 ;

70 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), Ibid.

71 Ibidem.

72 MASCLET (Jean-Claude), « Contentieux électoral », dans Pascal Perrineau.et Dominique. REYNIE, (dir.), Dictionnaire du vote, Paris, Presses universitaires de France,.2001, p.251.

73 OLINGA (A. D), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'État de droit ? Le cas du Cameroun », Conférence panafricaine des présidents des Cours constitutionnelles et Institutions comparables sur le renforcement de l'Etat de Droit et la démocratie à travers la justice constitutionnelle, Marrakech, Cafrad- Fondation Hanns Seidel, 26-28 novembre 2012, 19 p. [En ligne], disponible sur:cafrad.org/Workshops/Marrakech26-28_11_12/documents_en.html. (Consulté le 06/11/2015), in MADENG (Diane), Les procédures contentieuses en matière électorale : recherche sur le contentieux électoral au Cameroun, Thèse de Doctorat/PhD, Soutenue le 20 janvier 2017 à l'université de Portiers, p.20.

74 DELPEREE (Francis), EVA (Bruce) et autres « Le contentieux électoral », Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 12-1996, 1997, pp. 397-415.

15

constitutionnelle tchécoslovaque et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche en 1920. Ces deux expériences seront suivies par l'Espagne républicaine qui institue dans sa constitution de 1931 un Tribunal des garanties constitutionnelles qui disparaitra avec l'arrivée de Franco. Le second mouvement commence à la fin de la seconde guerre mondiale avec le rétablissement de la cour autrichienne en 1945, l'institution de la Cour constitutionnel italienne en 1948 et le Tribunal fédéral allemand en 1949. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le contrôle de constitutionnalité fait « figure d'un élément essentiel de la démocratie », l'exaltation du droit et de l'État de droit en réaction aux pouvoirs arbitraires incarnés par le fascisme et le nazisme a poussé à la multiplication de nouvelles constitutions consacrant des institutions spécialisées dans le contrôle de la constitutionnalité des lois en Europe75. Ce mouvement va s'étendre aux États africains nés de la décolonisation qui, s'étant souvent inspiré des constitutions de leur « maître », vont intégrer le principe du contrôle de constitutionnalité même si ce n'est pas toujours à des termes identiques à ceux du modèle inspirateur76. Au Cameroun plus précisément, de 1960 date de son indépendance à 1972, il n'existait pas de juridiction voire des organes spécialisés chargés de contrôler la constitutionnalité des lois. C'est en 1996 que le Conseil constitutionnel apparait pour la première fois dans le paysage politique au Cameroun à travers la loi n° 06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972 avec des compétences précises. Mais c'est en Février 2018 que celui-ci sera effectivement mis en oeuvre. C'est donc à l'issue de ce constat qu'il appert judicieux de définir le concept de Conseil constitutionnel sous le regard des dictionnaires juridiques d'une part et sous le regard de la doctrine d'autre part.

S'agissant de la définition du syntagme nominal Conseil constitutionnel par les dictionnaires juridiques, il désigne au sens du Lexique des termes juridiques, un « Organe institué par la Constitution de 1958 pour assurer le contrôle de constitutionnalité, notamment sur les lois avant-promulgation, veiller à la régularité des référendums et des élections législatives ou présidentielles, jouer un rôle consultatif en cas de recours aux procédures exceptionnelles de l'article 16, constater l'empêchement pour le chef de l'État d'exercer ses fonctions, et décider de l'incidence du décès ou de l'empêchement d'un candidat à la présidence de la République sur le processus électoral »77. Cette définition rentre dans le contexte typiquement français et est par conséquent laconique. Cette définition est reprise dans le

75 ATANGANA AMOUGOU (Jean-Louis), « La constitutionnalisation du droit en Afrique : L'exemple de la création du Conseil constitutionnel camerounais », Annuaire international de justice constitutionnelle, n°19-2003, 2004, p. 45-46

76 Ibid.

77 Lexique des termes juridiques, op.cit., p.469.

16

dictionnaire juridique de Catherine PUIGELIER, en ses termes, le Conseil constitutionnel est un Organe mis en place par la Constitution du 4 octobre 1958, chargé de contrôler la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ainsi que la régularité des referendums et élections législatives ou présidentielles (articles 58 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958)78. Il ressort de ces deux définitions que le Conseil constitutionnel est un organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, de veiller à la régularité des élections présidentielles parlementaires et des consultations référendaires et joue un rôle consultatif en cas de recours à des procédures spéciales. Autrement dit, le Conseil constitutionnel est un organe chargé d'appliquer les règles constitutionnelles79

Relativement à la définition que nous propose la doctrine, l'abbé SIEYES, l'un des précurseurs du Conseil constitutionnel en France, demanda lors de la discussion du projet de constitution qu'un « jury de constitution, véritable corps de représentants » soit créé pour que la primauté de la constitution soit assurée80. Selon lui, pour faire respecter une constitution, il fallait une autorité ou un pouvoir spécifique compétent pour annuler les lois et actes qui seraient contraires à la constitution81. Le Conseil constitutionnel peut ainsi s'entendre d'un juge constitutionnel qui interprète et applique la constitution82. C'est ainsi que Michel FROMONT pouvait dire au sujet des juges « tout juge qui applique les règles constitutionnelles pour régler un litige qui lui est soumis exerce la justice constitutionnelle83.

C'est donc au regard de ce qui précède que nous retiendrons dans le cadre de cette analyse la définition d'après laquelle, le Conseil constitutionnel est une institution organe assorti de fonctions précises pouvant être textuellement prévues ou jurisprudentiellement affirmées.

78 Dictionnaire juridique de Catherine PUIGELIER, op.cit., p.302.

79 FROMONT (Michel), La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p.2.

80 BERTRANT (Mathieu) et MICHEL (Verpeaux), Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2014, p.30.

81 Ibid.

82 YELLES CHAOUCHE Bachir, Le Conseil constitutionnel en Algérie. Du contrôle de constitutionnalité à la créativité normative, Office des Publications Universitaires, 1999, p.42. In NKOE SADENA (Engelbert Achille), Le juge constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en Afrique noire francophone, op.cit., p.24.

83 FROMONT (Michel), La justice constitutionnelle dans le monde, op.cit., p.3

17

B. LA DELIMITATION DE L'ETUDE

Délimiter l'étude revient à mobiliser la technique de l'échantillonnage84 c'est-à-dire, situer notre problématique dans un espace géographique et temporel (1) bien déterminé, afin de préciser le champs matériel ou scientifique (2) dans lequel l'on se déploiera.

1. Le cadre spatio-temporel de la recherche

Relativement à la dimension spatiale, elle consiste à définir les frontières de notre étude. Elle permet de non seulement restreindre l'étude, mais aussi d'éviter toutes formes d'extension anodine. Dans le cas d'espace, nous nous bornerons à réfléchir sur les irrecevabilités dans le contentieux constitutionnel au Cameroun. En effet, mener une étude sur un tel espace serait peu complexe pour la simple raison que, le temps imparti à la rédaction d'un Mémoire est peu suffisant. A côté du cadre spatial se trouve le cadre temporel de la recherche.

Pour ce qui est du cadre temporel de la recherche, il vise à déterminer la période à laquelle va porter l'étude. Il permet de spécifier le point de départ et le point d'arrivé de l'étude. Autrement dit, c'est la période qui encadre l'étude et qui permet donc de l'inscrire ou la circonscrire dans un moment précis de l'histoire85. Relativement à notre étude sur les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun, il faut dire qu'elle s'inscrit dans la perspective de la justice constitutionnelle et de la démocratie élective86. Ainsi, la période à laquelle s'inscrit notre recherche remonte dans les années 2000 avec la cour suprême transitoire statuant en matière constitutionnelle et précisément au lendemain des consultations électorales de 2018 jusqu'à nos jours. L'intérêt d'un tel positionnement est de ressortir de manière chronologique les différents cas d'irrecevabilité qu'a connu le conseil constitutionnel en matière électoral au Cameroun et son influence sur la crédibilité de la haute juridiction constitutionnelle ainsi que sur la démocratie constitutionnelle notamment la démocratie électorale dans un Etat comme celui du Cameroun. Afin de faciliter une bonne clarté de notre étude, il importe de préciser le cadre matériel voire scientifique dans lequel on se déploiera.

84 BIKORO (Jean Mermoz), Le temps en droit constitutionnel africain : Le cas des Etats africains d'expression française, Thèse de Doctorat/ P.h.D. en Droit Public, Université de Yaoundé II, 2018, p.35.

85 NKOE SEDENA (Engelbert Achille), « le juge constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en Afrique noire francophone », Thèse de Doctorat/P.h.D. Université de Douala, 2022-2023, p 33.

86 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun », op.cit.,

18

2. Le cadre matériel ou scientifique de l'étude.

La délimitation matérielle ou scientifique renvoie ici au cadre disciplinaire dans lequel nous allons nous déployer dans la présente étude. Elle consiste à préciser les différentes disciplines qui nous permettrons à mieux appréhender notre étude. Ainsi, le thème sur les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun aura comme principal cadre scientifique le droit constitutionnel et plus nettement le droit du contentieux électoral. Pour ce faire, notre travail se limitera à analyser les irrecevabilités à partir d'un double contentieux électoral à savoir le contentieux des élections présidentielles d'une part et le contentieux des élections parlementaires ou législatives d'autre part.

Le choix d'un tel cadre se justifie par le fait que, notre sujet de recherche touche directement aux principes, aux règles et aux procédures définies par la Constitution du 18 Janvier 1996 modifiée et complétée par la loi du 14 Avril 2008 , la loi N°2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi N°2012/017 du 21 Décembre 2012, la loi de 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, la loi de 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel ainsi que la loi N°2014/08 du 16 Septembre 2014 portant règlement intérieur de l'assemblée nationale, de la loi N°2013/006 du 10 Juin 2013 modifiée et complétée par la loi N°2016/011 du 27 Octobre 2016 portant règlement intérieur du Senat.

De manière plus claire, il s'agit du contentieux qui relève non seulement de la conformité du processus électoral au regard des textes, mais également des sanctions qui en découleraient en cas de l'inobservation de ces règles. Des lors, la présente étude fait exclusion du droit privé, et du droit de la science criminelle. Une fois cela dit, la suite du travail consistera à déterminer l'objet de l'étude.

II. L'OBJET DE L'ETUDE

L'appréhension de l'objet de l'étude consistera à justifier son intérêt (A), à formuler la problématique (B) et à déterminer l'hypothèse (C).

A. L'intérêt de l'étude.

Mener une réflexion sur les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun est d'un intérêt certain, inédit voire même incommensurable. Cela à travers d'une part, la pertinence à la fois théorique et pratique du sujet et d'autre part, du fait

19

qu'elle s'arrime à l'actualité brûlante du contentieux constitutionnel dans le monde et plus précisément au Cameroun.

S'agissant du premier intérêt qui est d'ordre théorique et pratique, nous allons le disséquer tour à tour en abordant l'un après l'autre. Au plan théorique, l'étude sur les irrecevabilités est pertinente dans la mesure où, elle participe de faire assoir non seulement l'idéale de justice constitutionnelle tant recherché par les démocraties constitutionnelles du monde et celle du Cameroun en particulier mais aussi et surtout la consolidation de l'Etat de droit par le respect des principes de la démocratie élective. En effet, le contentieux électoral a longtemps été perçu mieux aborder sous le primat du régime des recevabilités établissant ainsi des conditions donnant accès au juge constitutionnel telles que prescrites par la loi fondamentale et les lois d'applications sans tenir compte des causes des irrecevabilités qui fusent le contentieux électoral au Cameroun. C'est cette réalité juridique qui fait donc toute la pertinence de notre sujet car elle conduit à déduire logiquement que, l'inobservations de ses règles préétablies est sanctionnée in mutatis mutandis par le procédé juridictionnel des irrecevabilités, empêchant ainsi les « justiciables constitutionnels » à accéder au juge constitutionnel garant de l'Etat de droit.

Au plan pratique, l'intérêt de l'étude nait des questions liées à l'impartialité et à l'indépendance des membres du conseil constitutionnel vis-à-vis des pouvoirs publics dans le rendu de leurs décisions. Il nait de ce que l'étude des irrecevabilités s'érige comme un document explicatif voir même justificatif des irrecevabilités fortement constatées depuis la mise en place du Conseil constitutionnel en 2018 au Cameroun. C'est dans ce sens, que l'étude impose à analyser soigneusement et attentivement les décisions de justice du Conseil constitutionnel et plus précisément celles déclarées d'irrecevable par lui, afin d'y donner une compréhension claire et justifiée.

Relativement au second et ultime intérêt qui porte sur l'actualité brulante, cette étude s'avère pertinente en ceci qu'elle s'inscrit au coeur de l'actualité juridique du Cameroun. En effet, depuis la création du Conseil Constitutionnel en 1996 et sa mise en oeuvre effective le 07 Février 2018, la haute juridiction constitutionnelle au Cameroun a connu dès lors, des contentieux qui ont marqué la scène politique du Cameroun. Il s'agit en l'occurrence, du contentieux électoral relatif aux élections post-électorales du Président de la République du 07

20

Octobre 2018, affaire Kamto Maurice C/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PUR 87; affaire Kamto Maurice C/ Conseil Constitutionnel88 dans lesquelles l'institution a déclaré d'« irrecevables », les requêtes déposées par sieur KAMTO. Ce fut égelement le cas dans l'affaire Libii Li Ngue Ngue Cabral (Union Nationale pour l'Intégration vers la Solidarité) Univers C/ ELECAM, RDPC, ADD, PURS, FDP, UDC, MCNC89 dans laquelle la Haute juridiction a déclaré irrecevable la demande du PCRN demandant l'annulation totale des élections d'octobre 2018. En outre, elle est intéressante en ce qu'elle se situe à l'approche des élections présidentielles d'Octobre 2025 et les élections parlementaires de 2026.

Comme on peut le constater, travailler sur les irrecevabilités dans le contentieux constitutionnel au Cameroun n'est donc pas anodin car il rend compte à la fois de la qualité de justice constitutionnelle au Cameroun ainsi que du rôle du Conseil constitutionnel en tant que gardien de la constitution et par ricochet garant de l'Etat de droit. Perçu dans ce sens, il appert important de formuler une problématique afin de relever les failles hideuses d'une telle étude.

B. La problématique de l'étude.

Le constitutionnalisme étant historiquement un mouvement issu du siècle des Lumières qui visait, en réaction contre le despotisme et l'absolutisme royal d'alors, à doter les États d'une constitution écrite pour, d'une part, encadrer, voire limiter, le pouvoir des gouvernants, d'autre part, garantir les droits et libertés des gouvernés, il fallait une juridiction pour assurer le respect de la norme fondamentale90. Ces propos forts évocateurs de Theodore HOLO permettent de relever le rôle prépondérant des juridictions constitutionnelles dans le monde et celui du Cameroun en particulier.

En effet, l'avènement d'un Conseil constitutionnel au Cameroun en 1996 visait deux fonctions à savoir, régler les conflits institutionnels liés d'une part à la constitutionnalité des lois et d'autre part au contentieux électoral91. Ainsi, l'auguste institution devait assurer une fonction politique et une fonction juridictionnelle.

Cependant, force est de constater que, le Conseil constitutionnel au Cameroun, garant de la justice constitutionnelle c'est-à-dire, de la suprématie et du respect des règles

87 Voir Décision n° 029/G/SRCER/CC/2018, du 17 Octobre 2018, affaire sieur Maurice KAMTO C/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS, annulation partielle des opérations électorales.

88 Voir Décision n°024/CE/CC/2018, du 16 Octobre 2018, affaire KAMTO Maurice C/ Conseil Constitutionnel, pour récusation de certains membres du Conseil Constitutionnel, renvoi pour cause de suspension légitime.

89 Voir Décision n° 28/CE/CC/2018 du 16 octobre 2018, op.cit.

90 HOLO (Theodore), « L'émergence de la justice constitutionnelle », R.F.E.C.P, Pouvoir n° 129, avril 2009, p 101.

91 OLINGA (A.D), La Constitution de la Republique du Cameroun, Op.cit., p 118.

21

constitutionnelles par rapport à d'autres normes qui lui sont inferieures ainsi que contre les pouvoirs publics, est marqué par de nombreuses décisions d'irrecevabilité. Cela serait dû certainement à la partialité de ses membres à certains égards ou à raison du mécanisme de désignation de ses membres à d'autres égards. C'est ce constat qui nous amène à réfléchir sur les irrecevabilités dans le contentieux constitutionnel au Cameroun.

Des lors, les questions telles que : Quelles sont les types ou les cas d'irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun. Qu'est ce qui conditionne les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun peuvent être posées, ainsi que celles relatives aux caractéristiques des irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel. Mais, cependant, si nous abordons la présente étude sous ces angles, il sera évident que notre sujet manque toute sa pertinence car elle conduirait à présenter les formes ou les phases classiques des recevabilités dont l'inobservation est sanctionnée par des irrecevabilités ou encore les caractéristiques des irrecevabilités.

Or, pour que cette étude demeure pertinente, il faut la disséquer du régime classique des recevabilités dont le non-respect est formellement sanctionné afin de relever ce qui justifie mieux explique les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel à travers son appréhension.

A cet effet, la question fondamentale qui orientera notre raisonnement est celle de savoir : Quelle appréhension peut-on se faire des irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun ? la réponse à cette problématique nous conduira indubitablement à formuler l'hypothèse de recherche.

C. L'hypothèse de recherche

Envisagée comme une réponse provisoire à la question posée,92 l 'hypothèse peut être variable ou spécifique selon l'orientation du chercheur. Variable parce qu'elle peut résulter d'une pluralité d'observations des faits et spécifique parce qu'elle ne doit pas se perdre dans les généralités93. En l'espèce, il s'agit d'apporter une réponse provisoire à la question : Quelle appréhension peut-on se faire des irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun ? Ainsi, grâce aux textes et à la jurisprudence que nous allons mobiliser dans un premier temps et, à l'analyse de la pratique du procès constitutionnel

92 GRAWITZ (Madeleine), op.cit, p 398.

93 BIKORO (Jean Mermoz), op.cit., p 38.

22

au Cameroun en la matière dans un second temps, la proposition théorique que nous pourrions retenir en guise d'hypothèses est que, l'étude des irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun peut s'appréhender comme une sanction ambivalente.

Cela étant dit, il convient de présenter la méthode de recherche.

III. LA METHODE DE LA RECHERCHE

La méthode de la recherche désigne l'ensemble des démarches que suit l'esprit humain pour découvrir et démontrer un fait scientifique94. En d'autres termes, s'interroger sur la « méthode », c'est, s'interroger sur la « voie » (odos en grec), suivie pour mener à bien une recherche95. Ainsi, dans le cadre de la présente étude, les méthodes à partir desquels nous allons assoir notre recherche sont principalement la méthode juridique (A) et accessoirement les méthodes additionnels ou complémentaires (B).

A. La méthode principale : la méthode juridique

La méthode juridique permet de mobiliser les textes d'une part et les décisions de justice d'autre part. il s'agit du positivisme normativiste96 comprise dans ses deux versants à savoir la dogmatique (1) et la casuistique (2).

1. La dogmatique

La dogmatique est l'instrument des juristes pour parvenir à l'application rationnelle des textes afin de garantir la sécurité juridique telle que pensée par le maitre de vienne, HANS Kelsen. A cet effet, elle se fonde sur l'interprétation des textes du droit positif c'est-à-dire l'interprétation de la lettre et l'esprit du droit en vigueur. Daniel LOCHACK l'appréhende en reprenant la définition que donne Aulis ARNIO dans le Dictionnaire encyclopédique de la théorie et de la sociologie du droit (publié sous la direction d'A.J Arnaud, LGDJ et story scientia, 1988) comme « le domaine de la science du droit consacré à l'interprétation et à la systématisation des normes juridiques »97.

94 GUIDERE (Mathieu), Méthodologie de la recherche : Guide du jeune chercheur en lettre, langue, science humaine et sociale, Nouvelle Edition revue et augmentée, Ellipse, p 4.

95 Ibidem.

96 ONDOUA (Alain Franklin), Cours de méthodologie de recherche, dispensé en Master II recherche, année académique 2024-2025.

97 LOCHACK (Daniel), « la neutralité de la dogmatique juridique : mythe ou réalité ? une neutralité impossible », Paul Amseleck, dir, « Théorie du droit et science », PUF, Collection Léviathan pp 293-309.

23

Ceci étant, la facilitation de l'analyse de l'étude des irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun passera donc par la mobilisation de la Constitution du Cameroun de 1996 modifiée et complétée par la loi de 2008, de la loi organique de 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel du Cameroun et enfin du Code électoral de 2012. En plus de la dogmatique, se trouve « la casuistique ».

2. La casuistique

Entendue comme une source formelle du droit, la casuistique peut se définir comme l'approche qui consiste à analyser les cas concrets afin d'appliquer les principes juridiques de manière spécifique et adaptée à chaque situation juridique. Largement utilisée dans la pratique juridique, la casuistique repose sur l'étude des précédents jurisprudences et l'interprétation des normes pour résoudre des problèmes précis. Ferdinand TREGGIARI relève à ce sujet que, « Depuis le moyen-âge, l'analyse juridique du cas n'est pas neutre car elle est inhérente à un système normatif et qu'elle suppose une conception du droit l'orientant vers des objectifs de connaissance bien déterminés »98. Ainsi, l'étude des irrecevabilités ne s'aurait s'analyser sans faire recours au contenu des décisions de justice de la haute cour constitutionnelle.

Dans cette perspective, DEFRENOI-SOULEAU Isabelle souligne que, « le commentaire de justice consiste à une analyse de l'arrêt et une étude de la question de droit qu'il soulève »99. Des lors, il sera donc question pour nous de mobiliser, d'analyser et d'interpréter les décisions de justice pertinentes du Conseil Constitutionnel camerounais pour dégager le véritable sens suite aux irrecevabilités multiples qui en ressortent.

B. Les méthodes additionnelles ou Complémentaires

L'unique recours voire le recours excessif à la méthode juridique pourrait constituer ce que Maurice KAMTO a appelé un « péché par excès de juridisme »100. Ainsi, au-delà donc de la méthode juridique susmentionnée, seront utilisées la méthode historique et celle du positivisme sociologique (2) après avoir préalablement utilisé l'argument du droit étranger (1).

1. L'argument du droit étranger

Le recours au droit étranger permet d'examiner comment d'autres pays ont traité des problématiques similaires, ceci enfin de s'inspirer des solutions pratiques et mieux adaptées. Il

98 TREGGIARI (Ferdinand), « Quelle casuistique ? La méthode des cas dans l'histoire de l'enseignement juridique », Historia et Ius, www.historiaeius.eu-11/2017- paper 24, p. 1.

99 NKOCK (Louis Veuillot), op.cit., in DEFRENOIS-SOULEAU (Isabelle) « Je veux réussir mon droit : Méthode de travail et clés du succès », Armand COLLIN, Paris, 3e Ed, 1998, pp. 106-109 de.

100 KAMTO (Maurice), Pouvoir et Droit en Afrique Noire : Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, LGDJ, collection bibliothèque africaine et malgache, 1987, p. 51.

24

consiste donc à faire une analyse entre les systèmes juridiques. Faut-il le rappeler que le droit camerounais ne s'est pas construit dans l'ex-nihilo. Héritier du droit colonial, le droit camerounais s'est élaboré au fil du temps en s'inspirant du droit français dont le système de justice constitutionnelle constituera l'objet à comparaison.

En droit constitutionnel français, notamment en matière de contentieux normatif, l'accès au juge constitutionnel avant 2010 était réduit voire fermer ; il n'existait que de contrôle à priori de constitutionnalité et le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi qu'avant la promulgation de la loi. Une fois ce stade franchi, la loi promulguée par le Président de la République ne pouvait plus voir sa conformité à la constitution discutée. Il n'existait pas de contrôle à priori. Grace à la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008 suivi de la loi organique du 10 Janvier 2009, des décrets d'application et de la modification du règlement du Conseil constitutionnel, le 1er Mars 2010 est née la question prioritaire de constitutionnalité101 laquelle a favorisé l'accès au juge constitutionnel en permettant aux justiciables d'avoir accès direct ou indirect au prétoire du juge constitutionnel.

En matière de contentieux électoral, l'on note que la constitution française a confié au Conseil constitutionnel de larges compétences aussi bien en ce qui concerne le contentieux des élections présidentielles que celui des élections des parlementaires. S'agissant du contentieux des élections présidentielles, il assume quatre types d'actes, couvrant toutes les phases de l'élection soumis à son contrôle. Il s'agit du décret de convocation des électeurs (ce décret peut être déféré au Conseil constitutionnel) ; de la liste des candidatures (un recours contre l'établissement de cette liste est ouverte aux personnes ayant bénéficié d'au moins un parrainage et doit parvenir au plus tard le lendemain de la publication de la liste définitive par le Conseil constitutionnel), les résultats du premier et du second tour (qui donne la possibilité d'exercer des recours contre les opérations électorales) et enfin les décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (ces décisions peuvent être contestées dans le délai d'un mois par les candidats dont il est statué sur les comptes. Eux seuls peuvent exercer ce recours. Un candidat ne peut contester que la décision de la commission portant sur son propre compte autrement, il ne peut contester la décision portant sur le compte d'un autre)102. Relativement au contentieux des élections parlementaires, la Constitution a confié au Conseil constitutionnel le soin de statuer, en cas de contestation sur la régularité de

101 PIWNICA (Emmanuel), « L'appropriation de la Question prioritaire de constitutionnalité par ses acteurs », Revue Pouvoir, n°137, 2011 p. 169.

102 Voir le site internet : https://www.conseil constituionnel.fr

25

l'élection des députés et sénateurs. L'ordonnance n° 58-1067 du 7 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, fixe les modalités de ce contrôle103.

En plus du droit français, l'on peut convoquer la doctrine constitutionnelle béninoise dont l'évolution en matière de justice constitutionnelle est marquée ces dernières années du sceau de la démocratie et de la liberté. Paradoxalement, 2014 a été une année normale pour ladite cour. Et pourtant, certaines des décisions rendues ces cinq dernières années peuvent faire croire à un pic de jurisprudence. Il s'agit notamment des injonctions faites, l'une en Janvier 2015 au Président de de la République104 de convoquer les électeurs suivant un calendrier établi par la cour et l'autre, adressée en Décembre 2013 au parlement105 pour l'adoption de la loi des finances pour l'exercice 2014. Bien plus, la Cour constitutionnelle du Benin en raison de l'étendue de ses compétences a été attendu dans un premier temps sur le terrain du contrôle de constitutionnalité, de la garantie des droits fondamentaux, du règlement des différends politiques et du contentieux des élections politiques. Dans un second temps, l'on note que, les saisissants qui ont accédé à son prétoire sont de plusieurs catégories, parmi lesquels on y retrouve une variété d'individus à savoir : les autorités politiques, les organisations syndicales, les chefs traditionnels, les organisations non gouvernementales, les dignitaires religieux ; les élus de tous ordres et bien entendu, les citoyens.

Des lors, le constat général qui ressort de cette analyse est que, le degré des irrecevabilités dans le contentieux constitutionnel au Benin est réduit voire amoindri contrairement au Cameroun où l'accès à la justice constitutionnelle est restreinte à une minorité d'individus. A côté de l'argument du droit étranger sera utilisé la méthode historique et celle du positivisme sociologique.

2. La méthode historique

La méthode historique s'entend d'après Charles SEIGNOBOS, comme la méthode employée pour constituer l'histoire ; elle sert à déterminer scientifiquement les faits historiques, puis à les grouper en un système scientifique106. Elle permet de mieux appréhender le présent en prenant en considération le passé107. C'est dans ce sens que MICHELET pouvait dire : «

103 Ibid.

104 Cf. Décision DCC 15-0001 du 09 Janvier 20215, voir site internet : https://www.conseilconstitutionnel.fr.

105 Cf. Décision DCC 13-171 du 30 Décembre 2013 Ibi.

106 SEIGNOBOS (Charles), La méthode historique appliquée aux sciences sociales, Edition Bi25 ENS, 2014, Collection bibliothèque idéale des sciences sociales, p 15.

107 NKOE SEDENA (Achille Engelbert) op.cit., in MONEMBOU (Cyrille), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude de l'évolution constitutionnelle, thèse de doctorat P.h.D en droit public, Université de Yaoundé II, 2010- 2011, p. 45.

celui qui voudra s'en tenir au présent, à l'actuel, ne comprendra pas l'actuel » 108. A ce titre, la méthode historique permettra de retracer la trajectoire historique de la justice constitutionnelle au Cameroun, notamment en ce qui concerne l'accès au prétoire de la juridiction constitutionnelle.

Par ailleurs, elle permettra de faire un bilan sur la jurisprudence constitutionnelle depuis 1996 avec la Cour Suprême transitoire à nos jours, en matière des irrecevabilités dans le contentieux électoral au Cameroun.

Une fois le thème de l'étude contextualisé et conceptualisé, il n'en demeure pas moins de présenter sous forme de plan détaillé, les articulations qui justifieront notre hypothèse.

26

108 Ibidem.

PREMIERE PARTIE :

UNE SANCTION JUSTIFIEE

27

28

Il faut dire que toute élection est présumé régulière109 et le Conseil constitutionnel est censé garantir la régularité des élections en cas d'éventuelle contestation. Le Conseil constitutionnel au Cameroun a depuis sa mise en oeuvre en 2018, dans l'ordre chronologique, couvert une élection sénatoriale, une élection parlementaire et une élection présidentielle110. Dans l'ensemble du contentieux qu'il a connu, le contentieux électoral abonde sa jurisprudence au détriment du contentieux de (constitutionnalité, consultation, arbitrage), du contentieux de la régulation et du contentieux des droits fondamentaux. Cela dit, il ressort de l'analyse générale de la jurisprudence du Conseil constitutionnel camerounais en matière électorale, que l'irrecevabilité est le plus grand problème à résoudre afin que le juge constitutionnel exerce efficacement ses missions111.

Entendues à la fois comme une sanction justifiée et comme une sanction préjudiciable, les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel résultent de la non satisfaction d'un certain nombre de condition112 de recevabilité d'une requête dans le cadre du procès constitutionnel. En effet, l'irrecevabilité est perçue comme une sanction normale dans la mesure où elle empêche l'examen d'un recours au fond par le Conseil constitutionnel du fait de l'inobservations des conditions relatives à la recevabilité de la requête. Le non-respect des conditions de recevabilité de la requête constitue donc pour l'essentiel, les éléments déclencheurs des irrecevabilités relatifs à la procédure devant le Conseil (Chapitre 1) d'une part et les faits générateurs tenants à l'incompétence de la juridiction constitutionnelle (Chapitre 2) d'autre part.

109 MOUSSEBBIH (Adil), « L'office du Conseil constitutionnel marocain, juge électoral », Revue française de droit constitutionnel, presse universitaire de France, n° 110, 2017, p.438.

110 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », Revue française de droit constitutionnel, PUF, 2022, n° 129, p. 210

111 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.232.

112 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, édition connaissances et savoirs, 2022, France, p.174.

CHAPITRE I :

LES ELEMENTS DECLENCHEURS DES

IRRECEVABILITES RELATIFS A LA PROCEDURE

DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

29

30

L'existence des recours électoraux en matière électoral présente une garantie fondamentale dans un système démocratique113. Ainsi, le contentieux électoral a pour objet de vérifier la régularité des actes et la validité des résultats des élections114. Il faut dire sans doute que le contentieux électoral au Cameroun, c'est-à-dire les litiges liés aux élections a une histoire longue et complexe, marquée par des reformes significatives. Rappelons que c'est à la suite du vent d'est de 1990, avec l'avènement renforcé du multipartisme qu'il existe une dynamique du contentieux électoral dans les systèmes constitutionnels africains et celui du Cameroun en particulier. Cela dit, il faut préciser qu'au Cameroun, la compétence en matière de règlement des conflits électoraux était initialement attribuée à la Cour suprême statuant en matière constitutionnelle115.

Le contentieux électoral à titre de rappel, est l'opération qui vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des processus électoraux. Ainsi il sied de préciser que, le contentieux des élections politiques nationales porte essentiellement sur deux phases à savoir la phase précédant le scrutin qualifié de phase préélectorale et la phase suivant celui-ci, qualifiée de phase post-électorale116. Durant les contestations électorales, plusieurs faits générateurs peuvent amener la juridiction constitutionnelle à déclarer un recours en contestation d'irrecevable. Les éléments déclencheurs renvoient ici aux éléments constitutifs des irrecevabilités en matière électorale, mieux à ce qui ouvre l'action aux irrecevabilités. Ils peuvent également être compris comme les causes des irrecevabilités. Dans le contentieux des élections politiques nationales, les faits générateurs des irrecevabilités découlent du non-respect des conditions objectives relatives à la requête (Section 1) ainsi que de la violation des conditions subjectives liées à la personne du requérant (Section 2).

Section 1 : LE NON-RESPECT DES CONDITIONS OBJECTIVES
RELATIVES À LA REQUÊTE

C'est un truisme de dire que, la problématique des irrecevabilités au Cameroun est d'une actualité certaine. Cette vérité vient de ce que les requérants quelques fois violent les règles assorties à la saisine de l'auguste juridiction. C'est dans ce sens que le Conseil constitutionnel

113 MOUSSEBBIH (Adil), « L'office du Conseil constitutionnel marocain, juge électoral », op.cit., p.438.

114 MELEDJE (Djedjro Francis), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.139.

115 Rapport de la Cour Suprême de 2000, op.cit., p.141.

116 NKOCK (Louis Veuillot), Le contentieux référendaire dans les Etats d'Afrique noire Francophone, op.cit., p.22.

31

souligne dans de nombreuses affaires rendues au cours de l'année 2020117, que la recevabilité obéit à des conditions, à l'occurrence : intervenir dans les délais prescrits, et préciser les faits et moyens de droit allégué118. Ainsi, Il faut d'emblée préciser en ce qui concerne les élections nationales, que le régime contentieux prévus aux articles 133 à 136 (par renvoi aux dispositions de l'article 168 alinéa 2) du code électoral pour les élections présidentielles est le même que pour les élections législatives et les élections sénatoriales (par renvoi à ces dispositions de l'article 239 alinéa 2)119.

En effet, en considération des dispositions des articles 130 alinéa 1 et 133 alinéa 1 du Code électoral, les contestations des opérations électorales nationales, qu'elles soient préliminaires ou post-électorales, sont en principe faites sur simple requête adressé au Conseil constitutionnel ou à son président, puis déposée aux services du greffe du Conseil. La notion de simple requête telle le précise le Professeur Alain Didier OLINGA, signifie une requête dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement120. Ainsi, cela suppose que, l'absence de tous frais de timbre ou d'enregistrement ne peut entrainer l'irrecevabilité du recours. A ce titre, la jurisprudence constitutionnelle du Cameroun insiste sur deux points relatifs à la requête121 dont l'inobservation donne lieu à l'irrecevabilité de la requête. Il s'agit d'une part des conditions liées au contenu de la requête (paragraphe 1) et d'autre part des conditions liées au timing (délais) (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conditions relatives au contenu de la requête

L'analyse combinée de la législation camerounaise et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel permettent de considérer que la recevabilité de la requête d'instance est tributaire d'un ensemble d'éléments constituant le contenu d'un recours. C'est ensemble d'éléments renvoient aux mentions que doit comporter la requête d'instance. Les mentions de la requête sont les informations et les éléments qui doivent figurer dans une requête ou encore dans une demande adressée à une juridiction ou une autorité compétente. Relativement au contentieux des élections nationales, la requête est adressée au Conseil constitutionnel. Cette

117 Voir décision n° 03/SRCER/ du 24 avril 2020, sieur Toueli Angelo (PCRN) c/ ELECAM, MINAT, RDPC, in LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », Revue française de droit constitutionnel, PUF, 2022, n° 129, p. 215.

118 Ibidem.

119 Ibidem.

120 OLINGA (Alain Didier), La Constitution de la République du Cameroun, op.cit., p. 133.

121 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p. 216.

32

requête peut à l'aune des décisions de la haute juridiction constitutionnelle comporter d'une part des mentions qui ne sont pas substantielles ou impérative122, c'est-à-dire les mentions dont le non-respect n'entraine pas nécessairement l'irrecevabilité de la requête123 et d'autre part les mentions substantielle ou impératives124 dont le non-respect entraine in mutatis mutandis le rejet de la requête. Dans ce sens, il est opportun de dire que le contenu de la requête prend en compte les mentions non impératives ou non obligatoire (A) qu'il faut distinguer des mentions obligatoires ou impératives (B) dont le non-respect est sanctionné par l'irrecevabilité du recours.

A. Les mentions substantielles ou non impératives à la requête

Pour Etienne LEKENE DONFACK et autres, sont considérées comme mentions non substantielles le nom de la juridiction saisie, la date, la signature de la requête, l'indication du nom du candidat dont l'élection est contestée125. S'agissant d'abord du nom de la juridiction saisie, le Conseil constitutionnel dans l'affaire sieur Gaban Mindanha Rigobert126, déduit de l'article 130 du code que « la requête saisissant le Conseil constitutionnel n'est pas astreint à un formalisme rigoureux » alors que le défendeur (ELECAM) soutenait que le requérant a adressé sa requête à la « cour constitutionnelle » et non pas « au Conseil constitutionnelle ». Le Conseil a estimé qu'il s'agit d'une erreur de style et a jugé la requête régulière, voir à ce sujet l'affaire sieur Antoine de Padoue127. Concernant ensuite le nom du candidat ou des élus contestés, le Conseil consacre le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale128. C'est ce qui va l'amener à privilégier les dispositions du code électoral au détriment de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement dudit Conseil129. C'est dans cette perspective qu'il va, dans l'affaire sieur Youmo Koupit Adamou130 appliquer la loi spéciale à savoir le code électoral sous le prétexte que ses conditions sont plus souples que celles de la loi organique. Concernant enfin la date et la signature des requêtes, elles sont non plus des

122 Ibidem.

123 Ibidem.

124 Ibidem.

125 Ibidem.

126 Voir décision n° 14/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Gaban Mindanha Rigobert c/ ELECAM.

127 Voir décision n° 22/CE/CC/2018 du 18 aout 2018, sieur Antoine de Padoue.

128 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p. 217.

129 L'article 49 de la loi organique de 2004/004 du 24 avril 2004 dispose : « Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. »

130 Voir décision n° 09/CE/CC/2018 du 3 avril 2018, Sieur Youmo Koupit Adamou c/ ELECAM et autres. Dans cette affaire, ELECAM faisait valoir dans son mémoire en réponse que le requérant n'a pas indiqué le nom de l'leu ou des els dont l'élection est contestée comme l'exige l'article 49 de la loi organique de 2004/004.

33

conditions obligatoires dans le formalisme de la requête d'instance car à l'absence de la précision de ces éléments par le requérant, le Conseil constitutionnel ne peut nécessairement déclarer irrecevable ladite requête. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé dans l'affaire UPC et dame Mahop et autres, lorsque la partie défenderesse estimait que les requêtes ne sont pas datées et signées par les requérants, comme le prescrit l'article 55 de la loi organique131. A cet effet, en reprenant le principe d'après lequel, la loi spéciale déroge au général, le juge constitutionnel va affirmer que l'article 55 de la loi organique de 2004/004 doit céder la place à l'article 130 du code électoral132. Cela dit, s'il s'avère que le nom de la juridiction, la date et la signature de la requête, l'indication des noms de l'élu ou des élus semblent non obligatoires, cela ne l'est pas des faits et moyens car l'absence de ces éléments donne lieu aux irrecevabilités.

B. Les mentions impératives ou obligatoires

Les mentions impératives ou obligatoires, correspondent à la motivation de la requête. Entendue comme un ensemble des raisons de fait et de droit qui fondent la demande du justiciable133, la motivation est essentiellement fondée sur les faits et les moyens de droit tels que exigés par les dispositions des articles 130 alinéa 4 et 133 alinéa 3 du Code électoral134. En d'autres termes, toute requête ou moyen ne visant ni un texte, ni un principe général de droit135, qui ne comporte pas de moyen, ne formule aucun chef de demande mais se complait plutôt à faire la promotion auprès du Conseil d'une ONG136 sont irrecevables devant la haute juridiction constitutionnelle. Cette dernière l'a confirmé dans ses nombreuses jurisprudences, dans le cadre du contentieux post-électoral des législatives, en rejetant des requêtes qui ne visent aucun

131 L'article 55 alinéa 1 la loi organique de 2004/004 dispose que : « le Conseil constitutionnel est saisi par requête datée et signée du requérant. Cette requête doit être motivée et comportée un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. »

132 Voir décision n° 31/CER/G/SG/CC du 19 Décembre 2019, UPC et dame Mahop Christine épse Mabe et autres c/ELECAM

133 JAN (Pascal), Le procès constitutionnel, L.G.D.J, collection système 2e édition, 2010, p.122. In BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.185.

134 L'article 130 alinéa 4 du Code électoral prévoit que : « sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. »

135 Voir décision n° 28/CE/CC/2018, Libii Ngue Ngue Cabral (PCRN) c/ ELECAM, RDPC, ADD, PURS, FDP, UDC, MCNC.

136 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p. 218

34

texte de droit à l'appui des faits allégués137, ne citent aucune disposition138 légale139, manquent de legal backing140, comporte des faits allégués qui ne cadrent pas avec les lois et instruments internationaux invoqués, relatent certes des faits, mais n'évoquent des moyens de droit que dans quelques-uns de ces faits, ou qui sont suffisamment articulés ou accompagnées des preuves qui ne sont pas irréfutables141.

Il s'agit d'une exigence inspirée du contentieux administratif dont le non-respect est sanctionné. Au demeurant, il ressort que, en l'absence de la précision des faits et des motifs de droit, le juge constitutionnel sera conduit à déclarer une requête irrecevable142. Si le Conseil constitutionnel peut sembler moins exigeant sur certaines mentions substantielles liées à la recevabilité de la requête, il l'est en revanche sur les délais.

Paragraphe 2 : Les conditions liées au Timing

Le temps occupe une place centrale en droit processuel143. Il « est consubstantiel au procès. Il en constitue une donnée majeure pour l'ensemble de ses acteurs ainsi que pour les professionnels du droit et l'opinion publique144 ». Le timing renvoie à la notion de délais. Le délai est défini comme l'espace de temps à l'écoulement duquel s'attache un effet de droit145. Des lors, il est important de souligner que les délais s'imposent aux requérants tout comme au juge. C'est dans cette mesure que le Professeur Loïc CADIET précise au sujet des délais procéduraux que « le temps est inséparable du procès. Tout procès inscrit dans la durée en tant

137 Voir décision n° 03/SRCER du 24 février 2020, Sieur Toueli Angelo (PCRN), op.cit. ; décision n° 13/SRCER du 24 février 2020, Offre Orange représentée par Sieur Tagne c/ ELECAM, MINAT, RDPC. ; décision n° 25/SRCER du 24 février 2020, L'Union des Mouvements Socialistes (UMS), représentée par Sieur Kuemo Pierre c/ RDPC, SDF, ELECAM, MINAT.

138 Voir décision n° 11/SRCER du 24 février 2020, Sieur Zra Issiakou c/ ELECAM, MINAT ; RDPC, ADD.

139 Voir décision n° 16/SRCER du 24 février 2020, Sieur Serge Espoir Matomba c/ RDPC, et autres ; décision n° 16/SRCER du 24 févier 2020, Dame Zoubaînatou Salihou épse Mohamadou, Mrs Koulagna Abdou et Hamadou Ali Bchir (RDPC) c/ UNDP été autres.

140 Voir décision n° 19/SRCER du 24 février 2020, Mbang Suffer Gilbert vs CPDM and others ; décision n° 21/SRCER du 24 février 2020, Embola Robert c/ ELECAM, CPDM, MINAT.

141 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit.

142 Décision n° 39/G/SRCER/CC/2018 du 10 octobre 2018 affaire Sieur Kamto Maurice c/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS ; Décision n° 28/CE/CC/2018 du 16 octobre 2018 ; LIBI LI NGUE Cabral (Union nationale pour l'intégration vers la solidarité) UNIVERS c/ ELECAM, RDPC, ADD, PURS, PDP, UDC, MCNC. Dans ladite affaire, le Président du Conseil constitutionnel avait ainsi rappelé aux requérants que : « sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués » qu'il résulte que la requête de l'intéressé ne vise aucun texte, ni aucun principe général de droit sur lesquels se fondent les irrégularités alléguées ».

143 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, édition connaissances et savoirs, 2022, France, p.186.

144 Ibidem.

145 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p. 688.

35

qu'il est procès dure de jugement de même que l'instance se noue avec la saisine de la juridiction, de même elle se dénoue, en principe avec le jugement de la juridiction »146. En d'autres termes, les organes habilités à saisir le Conseil constitutionnel ne doivent pas prendre tous leur temps pour saisir la juridiction constitutionnelle147 car leurs recours sont encadrés dans des délais impératifs sous peines de voir ceux-ci déclarés irrecevables par le Conseil constitutionnel148.

De ce qui précède, il ressort que les délais varient en fonction de la nature du contentieux149. Dans le contentieux des élections politiques nationales, les délais de saisine du Conseil sont de deux jours (02) pour le contentieux pré-électoral150, à compter de la clôture du scrutin et soixante jour (60) pour le contentieux post-électoral151. Des lors, pourront être considérées comme irrecevables, les requêtes prématurées (A) d'une part et les requêtes tardives (B) d'autres part.

A. Les irrecevabilités pour requêtes prématurées

Les requêtes prématurées doivent être entendues comme des requêtes qui sont introduites avant le temps prévu à cet effet. Dans le contexte du procès constitutionnel camerounais, il s'agit des requêtes déposées au Conseil avant la date d'introduction. Dans le cadre du contentieux préélectoral, les requêtes ne doivent pas avoir été déposées avant la publication par le Conseil électoral de la liste des candidats habilités à concourir152. Car l'introduction d'une requête en contestation de la publication des listes de candidature par un organe habilité entrainera l'irrecevabilité pure et simple de ladite requête. C'est dans cette perspective que le Conseil constitutionnel dans l'affaire Sieur Kamdem Honoré c/ Sieur Ketchanga Celestin et RDPC, a déclaré prématurée et rejetée la requête aux fins d'inéligibilité du sieur Ketchanga Celestin introduite par Sieur Kamdem Honoré, aux élections législatives du

146 CADIET (Loïc) NORMAND (Jean.), AMRANI MEKKI (S.), Théorie générale du procès, p.799. In BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p. 187.

147 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, Ibid.,

148 Ibidem.

149 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit. 219.

150 Voir article 129 du Code électoral de 2012/001 du 19 avril 2012 modifié et complété par la loi de 2012/017 du 21 décembre 2012.

151 Voir article 133 de la loi précitée.

152 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », Ibidem.

36

09 février 2020 dans le Wouri, parce qu'introduite avant la publication des listes par ELECAM153.

Dans le contentieux post électoral, les requêtes ne doivent pas parvenir au Conseil avant la clôture du scrutin154. Autrement dit, l'introduction de toutes requêtes contentieuses devant le Conseil constitutionnel, avant la fin du vote sera déclarée irrecevable pour requête prématurée. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans l'affaire Bertin Kisob, en s'appuyant sur les dispositions des articles 132 et 133 du Code électoral de 2012 révisé, lorsqu'il affirme, que : « le contentieux électoral s'ouvre à la clôture du scrutin 155». Des lors, il s'ensuit qu'une requête tendant à l'annulation de l'élection intervenant avant la date de la clôture du scrutin est prématurée et par voie de conséquence irrecevable156. Quid des requêtes tardives ?

B. Les irrecevabilités pour requêtes tardives

Les requêtes tardives sont des requêtes introduites après écoulement des délais. Le Conseil constitutionnel a affirmé le caractère impératif des délais157, qu'il s'agisse du dépôt des candidatures ou du dépôt des requêtes. En effet, le caractère impératif des délais de dépôt de candidature, conduit à refuser la régularisation des candidatures. Pour le juge constitutionnel, les pièces accompagnant la candidature doivent être déposées en même temps que celle-ci158. Il souligne par ailleurs que, l'article 123 du code enferme les déclarations de candidature dans un délai de dix jours suivant la convocation du corps électoral, et que le législateur n'a prévu ni dérogation, ni régularisation159. Autrement dit, l'inobservation de ce délai impératif tel que défini par la jurisprudence de la juridiction constitutionnelle conduira à l'irrecevabilité de la requête d'instance. C'est dans ce sens que ladite juridiction a rejetée des requêtes pour forclusion aussi bien dans le contentieux préélectoral que postélectoral.

153 Voir décision n° 01/SRCER/G/SG/CC du 19 décembre, Sieur Kamdem Honoré c/ Sieur Ketchanga Celestin et RDPC.

154 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit.

155 Ibidem.

156 Voir décision n° 23/CE/CC/2018 du 18 septembre 2018, Sieur Bertin Kisob op.cit.

157 Ibidem.

158 Voir décision n° 14/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Gabin Mindanha Robert c/ ELECAM, Voir également Décision n° 016/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Bilé Olivier Anicet (Union pour la Fraternité et la Prospérité UFP) c/ ELECAM

159 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit.

37

Dans le contentieux préélectoral, le Conseil constitutionnel, après avoir constaté dans l'affaire Dame Massu Talon Joséphine160 qu'ELECAM a publié les listes électorales des candidats le 09 Décembre 2019, a souligné que le délai de deux jours devait courir jusqu'au 11 Décembre 2019 à minuit. Or la requérante a introduit son recours le 13 décembre 2019, date à laquelle elle était forclose, le Conseil a déclaré sa requête irrecevable. Bien plus, le Conseil constitutionnel dans les affaires Sieur Foulla Dambaldi161, FNSC162, Hon. Mbah-Ndam Joseph163, rejette leurs requêtes pour les mêmes raison (forclusion).

Dans le contentieux post-électoral, le Conseil rappel à l'occasion du contentieux des élections sénatoriales l'article 133 du Code164 qui prévoit un délai maximum de soixante-douze heures (72) à compter de la date de clôture du scrutin. C'est ainsi que dans l'affaire Mbem Jean Delors (Président du parti politique ESDC) c/ ELECAM et autres partis en compétition, le Conseil a déclaré irrecevable la requête du requérant au motif qu'elle était tardive165. Il en va de même du contentieux des élections législatives166. Outre les conditions de recevabilité relatives à la requête et dont le non-respect est sanctionné par le Conseil constitutionnel, se trouve les conditions tenant à la personne du requérant.

Section 2 : LA VIOLATION DES CONDITIONS SUBJECTIVES TENANT À
LA PERSONNE DU REQUÉRANT

Les conditions relatives à la personne du requérant renvoient aux conditions de fond. Etant entendu que, l'action devant le Conseil constitutionnel n'est pas une actio popularis, les textes constitutionnels exigent et indiquent les conditions de saisine de la Haute juridiction constitutionnelle assorties à la personne du requérant. Ces conditions sont pour l'essentiel de deux ordres à savoir d'une part la qualité pour agir (paragraphe 1) et d'autre part l'intérêt pour

160 Voir décision n° 25/SR/CER/G/SG/CC du 19 Décembre 2019, Dame Mqssu Talon Joséphine (suppléante du SDF) c/ SDF, ELECAM, MINAT.

161 Voir décision n° 24/SR/CER/G/SG/CC du 19 Décembre 2019, Sieur Foulla Dambaldi (RDDRC) c/ ELECAM et MINAT.

162 Voir décision n° 01/CC/SRCER du 04 février 2020, Front pour le Salut National du Cameroun c/ ELECAM et MINAT.

163 Voir décision n° 027/CC/SRCER du 25 février 2020, Hon. Mbah-Ndam Joseph.

164 L'article 133 alinéa 1 dispose : « toute contestations formulées en application des dispositions de l'article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze heures (72) à compter de la date de clôture du scrutin », Code électoral de 2012 révisé.

165 Voir décision n° 10/CE/CC/2018 du 03 avril 2028, Sieur Mbem Jean Delors (Président du parti politique ESDC) c/ ELECAM et autres partis politiques.

166 Voir décision n° 02/CC/SRCER du 24 février 2020, Sieur Wantou Siantou Lucien (RDPC) c/ ELECAM, MINAT, UMS ; voir aussi décision n° 12/CC/SRCER du 24 février 2020, Sieur Kingue Paul Eric (MPCN) c/ ELECAM et MINAT.

38

agir (paragraphe 2). Cela signifie que, toute requête faite par un requérant ne justifiant pas de l'un ou des deux critères sera frappée d'irrecevabilité.

Paragraphe 1 : La qualité pour agir

En droit processuel, la qualité est la condition juridique du requérant, le titre au nom duquel il agit167. Autrement dit, pour pouvoir ester en justice constitutionnelle, il faut bénéficier de la qualité. C'est la raison pour laquelle le défaut de qualité constitue une cause d'irrecevabilité168. En contentieux électoral plus précisément, la qualité d'agir dans le procès constitutionnel devant le Conseil résulte des dispositions de l'article 48 de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée par la loi constitutionnelle de 2008/001 ; de l'article 43 de la loi organique du Conseil constitutionnel, et enfin de l'article 129 du Code électoral. La lecture croisée de ces dispositions reconnait cette qualité à tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant la qualité d'agent du gouvernement pour ladite élection. De ce fait, elle est un critère essentiel qui détermine la suite de la procédure devant la juridiction constitutionnelle169 et dont le traitement en fait une condition principielle170 (A) quoique assortie de limite171 (B).

A. L'admission de la qualité d'agir comme condition principielle de la recevabilité de la requête

La qualité pour agir devant le Conseil constitutionnel dans le cadre des élections nationales est conférée par la participation préalable au processus électoral. Le défaut de qualité entraine le rejet pur et simple de la requête adressée au juge172. Ainsi, en droit camerounais, ont qualité pour agir devant le Conseil en vertu des dispositions de l'article 48 de la constitution, de l'article 129 et 132 alinéa 2 du Code électoral et l'article 43 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, les candidats, les partis politiques ayant participé aux élections, les agents de gouvernement. Notons que, la qualité pour agir dans le contentieux des élections nationales tient compte de la période du contentieux. Cela dit, il faut distinguer la qualité en matière préélectorale et postélectoral.

167 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.175. In TUSSEAU (G.), Contentieux constitutionnel comparé. Une introduction critique au droit processuel constitutionnel, p. 981.

168 Ibidem.

169 Ibidem.

170 Ibidem.

171 Ibidem.

172 Ibidem.

39

En matière préélectoral, la qualité varie en fonction de la nature du grief porté devant l'auguste juridiction. Ainsi, relativement au grief de l'inéligibilité, c'est l'article 118 alinéa 2 du code électoral173 qui détermine la qualité pour agir. La lecture de cette disposition à cet effet, prévoit que le Conseil est saisi par toute personne intéressée ou par le ministère public. Il faut entendre par, personne intéressée, toute personne ayant pris part à l'élection contestée. Il faut souligner que, dans la pratique de la justice constitutionnelle au Cameroun, c'est sur la base de l'article 129 du code électoral que le Conseil apprécie véritablement la qualité en ces matières. C'est ce qui résulte des affaires Mgbamine Zacharie174, Bertin Kisob175, Aïssatou Dakoudi Tao176, Honorable Jean Marie Nintcheu177, où la qualité de l'inéligibilité est mise en cause.

Pour ce qui est de la question de la candidature, l'article 125 par renvoi aux articles 128, 129 et 130 mettent en exergue les personnes habilitées à saisir le conseil constitutionnel en cas de rejet de candidature. Il s'agit de tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection et à toute personne ayant qualité d'agent de gouvernement ayant pris part à ladite élection. C'est le sens de la décision du Conseil dans l'affaire Bilé Olivier178. Il va de même de la question des couleurs, du sigle ou des symboles adoptés par un candidat179. En définitive, il est important de remarquer que, le défaut de qualité entraine indéniablement le rejet pur et simple du recours adressé au juge constitutionnel. Seulement, cette condition n'est pas absolue.

B. L'admission exceptionnelle des recours sans prise en compte de la qualité pour agir en contentieux électoral

La seule dérogation à la qualité pour agir concerne les recours citoyens dans le cadre du contentieux de l'éligibilité180. En effet, dans le cadre du contentieux préélectoral portant sur

173 L'article 118 alinéa 2 du code électoral dispose : « l'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public. » il faut entendre, par personne intéressée, toute personne ayant part à l'élection.

174 Voir décision n° 03/CE/CC/2018 du 15 mars 2018, Mgbamine Zacharie c/ Dame Isabelle Assouho épse Tokpanou (RDPC) et ELECACM.

175 Voir décision n° 21/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Bertin Kisob, op.cit.

176 Voir décision n° 07/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019, Sal Mana Amadou Ali c/ ELECAM, MINAT et Aïssatou Dakoudi.

177 Voir décision n° O7/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019, Sieur Nintcheu Jean Michel c/ ELECAM et MINAT.

178 Voir décision n° 16/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bile Olivier Anicet (Union pour la Fraternité) c/ ELECAM. Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel se fonde sur l'article 125 (3) qui dispose : « la décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous ». et plus tard sur l'article 122 (3) pour déclarer sa requête d'irrecevable au fond.

179 Voir décision n° 01/CC/SR/SRCER du 04 février 2020, Front National pour le Salut du Cameroun (FNSC) c/ ELECAM, MINAT et ANDP.

180 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.177.

40

l'éligibilité des candidatures à l'élection présidentielle, le Code Electoral prévoit en son article 118 alinéa 2 que « l'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public ». Autrement dit, tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel pour dénoncer une situation qui rendrait un candidat inéligible181. Toutefois, pour que le recours de la personne intéressée (le citoyen) soit recevable, ce dernier doit avoir la capacité et être de nationalité camerounaise.

S'agissant de la capacité, c'est l'aptitude juridique reconnu à un citoyen de pouvoir participer à la chose politique. D'après Pierre Avril et Jean Gicquel, la capacité est l'aptitude légale en vue de l'exercice de la qualité d'électeur. Ainsi, elle est subordonnée, en principe à des conditions de fond, touchant à la personne (âge et l'absence de condamnation) et à l'accomplissement d'une formalité (l'inscription sur une liste électorale). A propos de l'âge, l'article 2 alinéa 3 de la constitution et 45 du Code Electoral, fixent l'âge requis à 20 ans révolu. L'âge à partir duquel un citoyen peut ester en justice constitutionnelle pour contester l'éligibilité d'un candidat. Au total, pour que la personne intéressée telle que préciser par le Code électoral, puisse contester l'éligibilité de la candidature d'un candidat, il faudrait qu'elle bénéficie de la capacité à agir, c'est-à-dire avoir 20 ans révolu. A contrario, cela subodore l'idée que, le non-respect de cette qualité entrainerait l'irrecevabilité de la demande.

Pour ce qui concerne la nationalité, elle est considérée par le Professeur Anne Sophie MICHON-TRAVERSAC comme un critère de la citoyenneté182. La nationalité est le lien juridique et politique qui rattache un individu à un Etat partant, l'accès aux droits civils et politiques183. Des lors, il résulte de ce qui précède que, le lien de nationalité entraine la reconnaissance à un individu de son statut de citoyen et une personnalité juridique qui lui confère le pouvoir électoral. Seulement, rappelons que la nationalité s'acquière et son acquisition varie en fonction des Etats.

Au Cameroun, la loi n° 1968/LF/3 du 11 Juin 1968 portant Code de la nationalité camerounaise énonce les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité. Ainsi, elle distingue l'acquisition de la nationalité à titre d'origine o la naissance, après la naissance, par naturalisation, ou par réintégration184. Les articles 1 à 29 disposent que, la nationalité à titre

181 Ibid.

182 MICHON-TRAVERSAC (Anne - Sophie), La citoyenneté en droit public, Paris, L.G.D.J., 2009, p. 243

183 MADENG (Diane), La procédure contentieuse en matière électoral : recherche sur le contentieux électoral, Thèse pour le doctorat/Ph.D en Droit public, Université de Portier et de Douala, soutenu le 29 janvier 2017, p.142.

184 MADENG (Diane), MADENG (Diane), La procédure contentieuse en matière électoral : recherche sur le contentieux électoral, Ibid.

41

d'origine s'acquiert à la naissance, en raison de la filiation et de la naissance au Cameroun, ou après la naissance par l'effet du mariage, par déclaration de nationalité en raison de naissance et résidence au Cameroun, par l'adoption ou la réintégration des parents, et enfin par l'effet de la naturalisation, et la réintégration185. Il se dégage eu égard ce qui précède l'interprétation selon laquelle toute personne (même des étranger) ayant acquis la nationalité camerounaise suivant les conditions précitées ont l'aptitude légale de pouvoir contester l'éligibilité d'une candidature. Inversement, la lecture desdites dispositions, exclut tout étranger n'ayant pas acquis la nationalité camerounaise soit par voie de mariage, soit par déclaration, soit encore par l'effet de naturalisation ou par réintégration. Ces personnes ne sauraient nullement contester l'éligibilité d'une candidature.

Au demeurant, l'admission exceptionnelle sans prise en compte de la qualité d'agir en contentieux des élections politiques nationales, tient de la qualité de citoyen suivant les dispositions de l'article 118 du Code électoral du Cameroun. Cette qualité de citoyen qui fait référence à toute personne intéressée dépend d'une part de l'acquisition de la capacité à pouvoir exercer en justice constitutionnelle notamment dans le contentieux de l'éligibilité de la candidature au sens des articles 2 alinéa 3 et 45 du Code électoral et d'autre part de l'acquisition de la nationalité camerounaise. Le non-respect de ces conditions donnera lieu à l'irrecevabilité du recours. C'est ce qui conduit à examiner l'intérêt pour agir devant le Conseil constitutionnel comme une autre condition.

Paragraphe 2 : L'intérêt pour agir

Dire que l'intérêt pour agir est une condition accessoire, ne signifie pas qu'elle est moins importante que la qualité pour agir. Il faut l'apercevoir plutôt comme une condition alternative à la qualité pour agir. Alors que, la qualité pour agir est le titre en vertu duquel le requérant agit en justice, et qu'elle est clairement déterminée par les textes, l'intérêt se définit par ses fondements, à savoir : le préjudice subi et le profit escompté186. Autrement dit, l'intérêt doit être légitime, certain et profiter à la personne qui se le revendique. A ce titre, le Professeur George WIEDER KEHR écrit : « l'action n'est pas ouverte à celui qui prétend la fonder sur un intérêt illégitime »187. L'intérêt à agir désigne donc le motif permettant à un individu de se

185 Ibidem.

186 KAMDEM (Jean-Claude), « l'intérêt et la qualité dans la procédure administrative contentieuse », Revue camerounaise de Droit, 2e série, n° 28, 1984, p.67., in LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.225.

187 WIEDER KEHR (G.), « La légitimité de l'intérêt pour agir », in Mélanges en l'honneur de Serges Guinchard : justices et droit du procès du légalisme procédural à l'humanisme processuel, Paris, Dalloz, 2012, pp. 877-833.

42

prévaloir d'un avantage lésé et pour lequel il se pourvoit en justice188. Des lors, s'il est admis que l'intérêt pour agir en matière électorale devant le Conseil constitutionnel doit être fondé (A), il n'en demeure pas moins de dire qu'il présente des caractéristiques précises (B).

A. Les fondements de l'intérêt pour agir

La constitution du 18 Janvier modifiée et les lois sur le Conseil constitutionnel au Cameroun, n'ont en réalité pas prévu la notion d'intérêt comme condition d'action devant le juge constitutionnel189. En d'autres termes, il n'existe pas de disposition constitutionnelle et législative en matière de contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun qui consacre l'intérêt pour agir comme une condition de saisine dudit Conseil. Face à ce mutisme textuel, le Conseil constitutionnel dans l'accomplissement de son office a fondé l'intérêt dans sa jurisprudence. C'est le sens de sa décision dans l'affaire Njoumou Léopold Steves190, où le requérant estimait que le nom « Biya Paul » n'était pas conforme au nom se trouvant dans le dossier au Conseil électoral et dont la copie a été transmise au Conseil constitutionnel. Sur ces propos, le Conseil a estimé que le requérant à un intérêt irréfutable à l'élimination de la candidature contestée.

Bien plus, le Conseil constitutionnel fonde la notion d'intérêt dans la deuxième affaire Kisob Bertin191. Dans cette affaire, en réponse au grief d'absence d'intérêt formulé contre le susnommé, la haute juridiction constitutionnelle souligne que, le sieur Kisob, en tant qu'opposant politique peut trouver satisfaction dans l'élimination de la candidature contestée qui ouvrirait la voie à l'alternance. Et qu'il a donc intérêt à invalider la candidature de M. Paul Biya. De ce qui précède, il ressort que, en matière électoral, le critère qui fonde l'intérêt pour agir dans le prétoire constitutionnel est la jurisprudence du Conseil constitutionnel. À ce fondement, l'auguste juridiction attache des caractères inhérents à la notion d'intérêt comme condition de saisine du Conseil.

188 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.179.

189 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.225.

190 Voir décision n° 18/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Njoumou Léopold Steves c/ ELECAM et RDPC

191 Voir décision n° 21/CE/CC/ 2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM, in LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.226.

43

B. Le contenu de l'intérêt pour agir

Le droit de réclamer ou de contester les opérations préélectorales et postélectorales est inhérent à la protection des droits fondamentaux des citoyens192. En matière électorale, notamment dans le cadre du contentieux des élections politiques nationales, la notion d'intérêt revêt un double caractère à savoir : l'intérêt principal et l'intérêt accessoire193. Relativement à l'intérêt principal, il s'agit d'un intérêt personnel, ceci dans la mesure où les principaux requérant habilités à saisir le juge sont ceux qui peuvent se prévaloir d'un intérêt conséquent194. D'après le Code électoral, les personnes habilitées à saisir le prétoire constitutionnel à titre d'intérêt personnel sont les électeurs et less candidats. Parce que l'électeur joue un rôle important dans la conquête et l'exercice du pouvoir par le truchement de son vote, celui-ci peut contester une candidature et dénoncer les exactions et violations de la loi lors d'un processus électoral. C'est le sens de l'article 118 alinéa 2 du Code électoral. Les candidats à l'élection nationales quant à eux peuvent également contester un processus électoral à titre personnel. C'est notamment le cas dans les affaires Njoumou Léopold Steves195 et Kisob Bertin196.

Pour ce qui concerne l'intérêt accessoire, le Professeur Jean Mermoz BIKORO souligne à cet effet que, « En contentieux électorale, l'intérêt accessoire s'apprécie en fonction des acteurs secondaires au processus électoral en l'occurrence les partis politique de façon général et l'administration représentée par les agents du gouvernement »197. C'est d'après le Professeur, un intérêt objectif, en ce qu'il ne cherche pas un quelconque gain individuel, mais l'intérêt général et le bien de tous198. l'intérêt accessoire ou objectif concerne donc les partis politiques, l'administration représentée par les agents du gouvernement au sens de l'article 129 du Code électoral qui dispose : « les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par tout candidat, tout parti politique ayant pris part aux élections ou toute personne ayant qualité de membre du gouvernement pour ladite élection, dans un délai de 10 jours suivant la publication des candidatures ». En effet, les partis politiques ont le droit d'accès à la

192 MADENG (Diane), MADENG (Diane), La procédure contentieuse en matière électoral : recherche sur le contentieux électoral, op.cit., p.139.

193 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, Ibid., p.179.

194 Idem.

195. Voir décision n° 18/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Njoumou Léopold Steves c/ ELECAM et RDPC

196 Voir décision n° 21/CE/CC/ 2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob, op.cit

197 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.180.

198 Ibid.

44

juridiction constitutionnelle. Ce droit vise à dénoncer les irrégularités observées lors des opérations électorales dans l'objectif de consolider la paix et la cohésion sociale. L'administration n'est pas en reste parce qu'elle participe aussi à cette mission républicaine de préservation de la légalité en matière électorale199.

Au final, il faut dire que, l'accès au prétoire constitutionnel par tout justiciable requis, doit être justifié d'un intérêt car un requérant peut voir sa demande rejetée par le Conseil constitutionnel pour défaut d'intérêt. Le Conseil constitutionnel le martèle dans l'affaire Sieur Mgbamine Mgbamine Zacharie, où après avoir rejeté sa requête pour défaut d'intérêt, saisit l'occasion pour définir l'intérêt et en fournir ses caractères. Il souligne que, « l'intérêt est l'avantage pécuniaire ou moral que le requérant espère tirer d'un recours (...), l'intérêt doit être personnel, certain, direct, légitime, actuel, précis, et en rapport étroit avec les élections concernées, et non en rapport aux affaires de famille et de communauté (...)200.

199 Idem.

200 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.226.

45

Conclusion du Chapitre 1

En un mot, il faut dire que, les faits générateurs compris comme des éléments constitutifs mieux, les éléments qui justifient les irrecevabilités dans le contentieux des élections politiques nationales dont la compétence ressortit au Conseil constitutionnel, découlent d'un double fait à savoir d'une part le non-respect des conditions objectives et d'autre part la violation des conditions subjectives rattachées à la personne du requérant. S'agissant des conditions objectives, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit d'une part des conditions qui portent sur le contenu de la requête, que l'on a classé en deux catégories à savoir le contenu externe ou mention non obligatoire (l'identité du requérant, la date et signature, le nom de la juridiction) et le contenu interne ou mentions obligatoire (la motivation de la requête qui tient des faits et moyens de droit).

D'autre part, il s'agit des conditions relatives au timing (délais) de saisine du Conseil constitutionnel qui peuvent être soit prématurés, soit tardives. Concernant les conditions subjectives, se sont celles qui touchent directement la personne du requérant, qui sollicite le prétoire constitutionnel. Ainsi, elle repose sur la qualité pour agir et sur l'intérêt à agir du recourant. La qualité pour agir est une condition sine qua non qui admet des exceptions. C'est elle qui permet à un requérant d'ester en justice constitutionnelle. L'intérêt quant à lui n'est pas une condition moindre, car le juge constitutionnel camerounais à démontrer dans de nombreuses affaires qu'elle est à côté de la qualité pour agir, une condition de saisine de l'auguste juridiction. De ce fait, l'intérêt peut être subjectif ou personnel, tout comme il peut être objectif ou général.

De ce qui précède, il faut dire que, l'examen et l'analyse des différentes jurisprudences du Conseil, en matière électorale révèlent que, les décisions d'irrecevabilité prononcées par lui, résultent du non-respect des conditions sus évoquées.

CHAPITRE II :

LES FAITS GENERATEURS DES IRRECEVABILITES

CONSTITUTIONNEL

TENANTS DE L'INCOMPETENCE DU CONSEIL

46

47

Les faits générateurs des irrecevabilités se réfèrent aux raisons pour lesquelles une action, une demande, une requête ou un recours est déclaré irrecevable. Ces faits sont des évènements ou des conditions qui empêchent un juge de prendre en considération la demande parce qu'elle ne respecte pas les conditions légales préétablies. Il s'agit donc des causes des irrecevabilités. Dans le contentieux des élections politiques nationales, ce qui cause l'irrecevabilité de l'action d'un requérant devant la juridiction constitutionnelle est l'incompétence de cette dernière. L'incompétence désigne l'inaptitude d'une juridiction à connaître d'une affaire, ratione materiae, loci ou personae201. On parle d'incompétence ratione materiae lorsqu'une matière ne relève pas de la compétence d'une juridiction, tandis qu'on parle de l'incompétence ratione loci, lorsqu'une juridiction est saisie en dehors de son espace géographique ou territorial. Et enfin, on parle d'incompétence ratione personae, lorsque, la juridiction saisie n'a pas qualité de connaitre d'une affaire ou action soumise à son prétoire. En matière électorale devant le Conseil constitutionnel, l'irrecevabilité relative à l'incompétence du Conseil constitutionnel tient non seulement de son fondement juridique (section 1) mais également à l'égard de certains actes et matières (section 2).

Section 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES IRRECEVABILITÉS
POUR DÉFAUT DE COMPÉTENCE

Les fondements juridiques désignent une référence de base sur laquelle repose une règle, une institution, un système et qui en éclaire l'esprit202. Cela renvoie à un motif juridique, une base légale et un moyen de justification203. Pour le Professeur Frédéric Rouvière, les fondements « visent à déterminer les principes ultimes qui donnent à la discipline son identité (...) »204. Dans le cadre de cette analyse, les fondements juridiques s'entendront d'un cadre normatif voir textuel conférant aux irrecevabilités un caractère valide, légitime et justifiable. Les fondements juridiques encore appelés sources formelles, se distinguent des fondements sociologiques, jurisprudentiels et coutumiers.

Il est essentiel de rappeler que les fondements juridiques ou sources du droit sont hiérarchisées, avec des normes supérieures par rapport à d'autres, et que leur évolution est liée à l'évolution de la société.

201 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.1146-1147.

202 Ibid., p.1012.

203 Idem

204 ROUVIERE (Frédéric), « Le fondement du savoir juridique », Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2016, , p.1.

48

Dans le cadre du contentieux des élections nationales, il faut dire que, le Conseil constitutionnel camerounais s'est doublement limité. Il a, à la différence de ses homologues béninois, malgache, gabonais, choisi de rester dans le mandat que lui donnent les textes relatifs à sa compétence205. Il s'agit des fondements constitutionnels (paragraphe 1) et des bases législatives (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les fondements constitutionnels des irrecevabilités pour incompétence de la Juridiction constitutionnelle

Les fondements constitutionnels désignent les bases qui fondent et justifient les irrecevabilités dans la constitution. Il s'agit d'une norme fondamentale qui chapeaute l'ordre juridique interne d'un Etat et qui organise le pouvoir politique. La constitution se définit au sens matériel, comme l'ensemble des règles relatives à l'acquisition, à l'exercice, à la structuration des pouvoirs ainsi qu'au fonctionnement des institutions politiques dont le but est de garantir les droits fondamentaux des citoyens206. Cette approche met le curseur sur les compétences et les attributions de l'organe constitué207. Ainsi, le fondement constitutionnel des irrecevabilités en matière électorale devant le Conseil constitutionnel repose sur la compétence de ce dernier. Autrement dit, le Conseil constitutionnel peut déclarer une demande irrecevable aussi bien dans le contentieux préélectoral que postélectoral dans le cadre du contentieux des élections politiques nationale pour irrégularité de l'objet de la requête (A) entendue comme élément de détermination de la compétence ou non de la haute juridiction, tout comme il peut la déclarer irrecevable pour inconformité aux dispositions constitutionnelles (B).

A. Les irrecevabilités pour irrégularité de l'objet de la requête

L'objet de toutes les requêtes devant le Conseil constitutionnel doit correspondre à des dispositions établies par la constitution afin que la haute juridiction soit régulièrement saisie208. C'est dire qu'en cas de non-respect des dispositions constitutionnelles, notamment celles liées à la compétence du Conseil constitutionnel en contentieux des élections national, la requête pourvue à son prétoire sera déclarée irrecevable pour irrégularité de l'objet de la requête. L'irrégularité de la requête fait référence donc à toute violation à ces règles

205 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.210.

206 BIKORO (Jean Mermoz) Les paradoxes constitutionnels en droit positif camerounais, Mémoire de D.E.A en Doit public, Université de Yaoundé II, 2010-2011, p.10.

207 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.235.

208 Ibid.

49

constitutionnelles209. Le Conseil constitutionnel camerounais s'est limité à la seule compétence attributive que lui accorde la constitution dans le contentieux des élections nationales. C'est dans cette perspective que le juge constitutionnel camerounais a affirmé dans la cinquième affaire Bertin Kisob210, qu'il a une compétence attribuée, qui ne lui permet pas d'aller au-delà de ce que lui autorise les textes. Cette compétence consiste au sens de l'article 48 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires et d'en proclame les résultats. Cela suppose que, toute requête ne portant pas sur la régularité des élections présidentielles ou parlementaires, seront susceptibles d'irrecevabilité devant la haute juridiction car ne justifiant pas de bases constitutionnelles. Des lors, il ressort que, l'objet de la requête doit être prévue, c'est-à-dire, doit être conforme aux dispositions constitutionnelles donnant compétence au Conseil constitutionnel de connaitre des recours qui sont portés devant son prétoire. C'est ce qui résulte de l'affaire MRC représenté par son président c/ ELECAM représenté par son directeur général211, lorsque, le Conseil constitutionnel rejette la demande du MRC qui visait à ordonner au Directeur d'ELECAM à se conformer à l'exigence de publication de la liste électorale nationale tel que prévu à l'article 80 du code électoral pour son incompétence matérielle.

En définitive, il faut dire que, l'irrecevabilité pour irrégularité de l'objet de la requête découle de l'incompétence du Conseil constitutionnel, du fait du défaut de conformité de l'objet de la demande en rapport avec les attributions de la haute juridiction. Cela dit, il faut comprendre que, contrairement à l'irrecevabilité pour incompétence du Conseil Constitutionnel qui se fonde sur le défaut de conformité de l'objet de la demande en rapport avec les attributions de la Haute juridiction, l'irrecevabilité pour inconformité avec les dispositions constitutionnelles se fonde plutôt sur le défaut de conformité de l'objet des demandes avec les autres dispositions constitutionnelles en dehors de celles en rapport avec les compétences du Juge constitutionnel.

209 Ibidem.

210 Voir décision n° 20/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM, décision n° 21/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ RDPC et ELECAM ; décision n° 23/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM ; décision n° 2/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, sieur Bertin Kisob c/ ELECAM ; décision n° 25/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM.

211 Voir décision n° 05/CC/SRCER du 21 janvier 2025, MRC c/ ELECAM.

50

B. L'irrecevabilité pour inconformité de l'objet des demandes en rapport avec les dispositions constitutionnelles

L'irrecevabilité pour inconformité avec les dispositions constitutionnelles se fonde sur le défaut de conformité de l'objet des demandes avec les autres dispositions constitutionnelles en dehors de celles en rapport avec les compétences du juge constitutionnel212. Cela signifie que, pour qu'une requête soit fondée et par voie de conséquence recevable devant le Conseil constitutionnel, elle doit être conforme aux autres dispositions constitutionnelles. Les autres dispositions constitutionnelles font références au bloc de constitutionnalité. C'est au Doyen Louis FAVOREU qu'on doit la vulgarisation de l'expression bloc de constitutionnalité qui vise à montrer que les sources du droit constitutionnel ne se limitent pas à la seule constitution, même si celle-ci en est l'élément majeur. Toutefois, la paternité de l'expression revient en 1970 à Clause EMERI et Jean Louis SEURIN.

Le bloc de constitutionnalité désigne le regroupement de textes ainsi que de principe fondamentaux, visant au bien-être des citoyens et de la société toute entière213. Ces textes et valeurs contenus dans le bloc sont alors associés à une valeur constitutionnelle214. C'est la raison pour laquelle ils sont assimilés à celle-ci et détiennent la qualification de « constitutionnalité », et sont par conséquent supérieurs aux lois. Ainsi, l'irrecevabilité pour inconformité de l'objet signifie que la demande introduite ne peut pas être examinée au fond car elle porte sur un objet qui sort du champ d'application des normes constitutionnelles ou qui ne respecte pas les conditions de recevabilité prévues par la constitution. En matière des élections politiques nationales, il s'agit de toute demande dont l'objet ne porte pas sur les matières réservées à la compétence du Conseil constitutionnel.

A cet effet, l'irrecevabilité pour inconformité en rapport avec les dispositions constitutionnelles, frappe toutes les demandes dont la finalité amènerait à la violation des dispositions de la constitution215. C'est dire que, toutes les requêtes dans le contentieux des élections nationales dont les objets ne sont pas conformes aux dispositions constitutionnelles sont d'office irrecevables. A côté des fondements constitutionnels, les irrecevabilités reposent également sur des fondements législatifs.

212 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.236.

213 https://www.doc-du-juriste.com

214 Ibid.

215 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit.,

51

Paragraphe 2 : les bases législatives des irrecevabilités tenant du défaut de compétence du Conseil constitutionnel

Les irrecevabilités en droit désignent des situations où une demande, une action ou un recours ne peut pas être examiné par un juge parce qu'il n'est pas conforme aux exigences légales (de forme, de délai, de l'intérêt ou de la qualité à agir). Cette inaptitude de la demande à être examinée peut donc découler de différents motifs, tels qu'une procédure non respectée, ou d'un défaut de conformité avec les dispositions légales. Ainsi dit, les bases législatives des irrecevabilités se rapportent à la loi. Au sujet de la définition de la loi, Jean jacques Rousseaux indiquait que « la loi l'expression de la volonté générale 216». Cette volonté générale vient du fait que, la loi est la création des représentants du peuple. Dans le contentieux des élections national, les fondements législatifs des irrecevabilités puisent leur valeur constitutionnelle de l'article 52 de la constitution qui dispose « l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, les modalités de saisine ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixées par la loi ». Des lors, constituent de bases législatives des irrecevabilités, la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 (A) d'une part et la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel. (B) d'autre part dont les violations dans la procédure de saisine du Conseil constitutionnel en matière des élections nationales, sont sanctionnées par les irrecevabilités.

A. L'irrecevabilités issues de la violation des dispositions du code électoral

Consacré par la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012, le Code électoral, est le texte de lois qui organise les élections au Cameroun, en lui accordant un régime spécifique. C'est elle qui fixe d'après son article 1, les « dispositions spécifiques à l'organe chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire ; les dispositions communes à l'élection du Président de la République, des députés (...) ; les dispositions spécifiques à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale (...) ; les dispositions applicables à l'élection des sénateurs (...) ». Bien plus, c'est elle qui détermine la compétence du Conseil constitutionnel en matière contentieuse notamment dans le contentieux des élections nationales. Le code électoral outille la Haute juridiction en la préparant à répondre de manière efficace aux

216 ROUSSEAU (Jean jacques), Du contrat social, publié en 1762, Edition Bibliothèque numérique romande, p. reprise par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

52

éventuelles requêtes devant elle217 afin de veiller efficacement à la régularité de l'élection présidentielle et législative. Le Conseil constitutionnel assure cette prérogative aussi bien dans le contentieux pré-électoral que post-électoral.

Dans le contentieux préélectoral, la Haute juridiction constitutionnelle n'est pas compétente pour tous les objets qui lui sont soumis. Ainsi, sous peine d'irrecevabilité, les requêtes ou demandes doivent porter sur « les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat (...)218» ; la requête doit préciser « les faits et les moyens allégués 219»

Dans le contentieux post électoral, le Conseil constitutionnel, « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection220 ». Sous peine d'irrecevabilité, « toute demande formulée en application de l'article 132, doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze heures à compter de la date de clôture du scrutin.221 ». Il résulte de ces disposions électorales qu'une requête est déclarée irrecevable lorsque l'objet de la requête ne porte pas sur les matières assorties à la compétence de la Haute juridiction. Le Conseil constitutionnel l'a clairement affirmé dans l'affaire Maurice Kamto222, qu'il n'a pas compétence pour contrôler des décisions des juges de l'ordre judiciaire dont la contestation doit être faite par l'exercice des voies de recours adaptées, qui ne relèvent pas de sa compétence. En l'espèce, le requérant faisait grief aux Tribunaux de Première Instance, d'avoir rejeté ses requêtes tendant à faire constater par un huissier les irrégularités commises à l'occasion de la présidentielle du 07 Octobre 2018223, Soit à cause de l'inobservation des délais de la saisine et du défaut de qualité pour agir. Que peut-on dire des irrecevabilités issues de l'inobservation des dispositions de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.

217 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.239.

218 Article 129 de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012

219 Article 130 alinéa 4 Ibid.

220 Article 132 alinéa 2 Ibid.

221 Article 133 alinéa 1 Idem.

222 Voir décision n° 029/G.SRCER/CC/2018 du 17 octobre 2018, Sieur Maurice Kamto c/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS.

223 Ibid.

53

B. L'irrecevabilités pour l'inobservation des dispositions procédurales de la loi organisant le Conseil constitutionnel

En plus du code électoral, la loi n° n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel fonde les irrecevabilités en matière des élections politiques nationales. Ainsi, elle fixe les modalités et les conditions de saisine de l'auguste institution. Faudrait-il le rappeler que, le régime des irrecevabilités dans la loi du 21 avril 2004, n'est pas aussi distinct de celui prévu par le code électoral. De la lecture de ce texte, il ressort que, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires (...). Il veille à la sincérité du scrutin. Il en proclame les résultats224.

La Haute juridiction constitutionnelle constate les irrecevabilités dans le contentieux préélectoral, après rejet ou acceptation de la candidature225, et en cas de contestation de la régularité des élections présidentielles226 ou parlementaires227. Dans les deux cas, il joue le rôle de second ressort228. C'est ce qui ressort de l'affaire Dame Sakir Lamine229, où le Conseil constitutionnel rappelait que le contentieux qui peut être déféré devant lui a pour point de départ la décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature par ELECAM, l'institution en charge de l'organisation des élections.

Dans le contentieux post électoral, le conseil constitutionnel statue sur les demandes en contestation partielles ou totales des élections présidentielles230 ou parlementaires231. Le

224 Article 40 de la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel

225 Article 47 de la loi précitée « Le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire de la liste intéressée peut attaquer devant le Conseil constitutionnel et dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur, toute décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats ».

226 Article 43 idem « Le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à la présidence de la République. Toute personne dont la candidature n'a pas été retenue est habilitée à contester la décision de rejet devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur ».

227 Article 48 idem « En cas de contestation de la régularité de l'élection des membres du parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection ».

228 Le Conseil constitutionnel joue le rôle de second ressort dans la mesure où le requérant ne trouve pas satisfaction devant ELECAM.

229 Voir décision n° 01/CE/CC/2018 du 15 mars 2018, Dame Sakir Lamine c/ RDPC et ELECAM

230 Article 45 de la loi susmentionnée « Tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour l'élection, peut saisir le Conseil constitutionnel en annulation totale ou partielle des opérations électorales dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur »

231 Article 48 ibid. « En cas de contestation de la régularité de l'élection des membres du parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. (2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection d'un député ou d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du suppléant »

54

règlement de ces contentieux devant la juridiction constitutionnelle est soumis à des conditions liées à la saisine de celle-ci et donc le non-respect encourt une sanction d'irrecevabilité. Cela étant, pour qu'une requête ou une demande soit recevable devant le Conseil constitutionnel, elle doit sous peine d'irrecevabilité contenir les noms, prénom(s), qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens232. En tout état de cause, si les irrecevabilités découlent du fait de la précision textuelle de l'incompétence de la juridiction constitutionnelle, il n'en demeure pas moins de dire qu'elles sont par ailleurs le fait de l'incompétence de ladite juridiction à l'égard de certains actes et matières.

Section 2 : LES IRRECEVABILITÉS POUR INCOMPÉTENCE DE LA HAUTE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS ACTES

ET MATIÈRES

Le Conseil constitutionnel camerounais a comme son homologue français, eut l'occasion d'affirmer dans la cinquième affaire Bertin Kisob, qu'il a une compétence attribuée, qui ne lui permet pas d'aller au-delà de ce que lui autorisent les textes233. De ce constat, se dégage l'idée que, en dehors des compétences limitativement définies par les textes en matière de contentieux des élections politiques nationales, la juridiction constitutionnelle du Cameroun ne peut régulièrement statuer ou encore se prononcer. Autrement dit, toutes requêtes ou demandes portées devant lui ne relevant pas de ses compétences attributives seront déclarées irrecevables. Cependant, le grand Conseil n'admet aucune exception d'incompétence soulevée par un requérant dans une matière qui lui est expressément attribuée234. Des lors, il s'en suit de l'analyse de la jurisprudence et des textes constitutionnels une double incompétence du Conseil constitutionnel donnant lieu aux irrecevabilités. Il s'agit notamment de l'incompétence à l'égard de certains actes (paragraphe 1) et à l'égard d'un certain nombre de matière (paragraphe 2).

232 Article 49 de la loi de 2004/004 précitée.

233 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.211.

234 Voir décision n° 26/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Gwodock kowang parfait (candidat du RDPC dans le Nyong et Kelle) c/ PCRN, ELECAM, MINAT.

55

Paragraphe1 : les irrecevabilités des requêtes pour incompétence à l'égard de certains actes

Le juge constitutionnel camerounais ne peut pas examiner certains actes juridiques en lien avec le contentieux électoral. Cela pour la simple raison que son contrôle se limite aux lois, aux accords et engagements internationaux, dans le domaine des actes normatifs235 et non juridique. La notion d'acte juridique est polysémique. Selon le vocabulaire d'Henry Capitant, l'acte juridique est un acte de volonté destiné dans la pensée de son ou de ses auteurs à produire un effet de droit236. D'après Benoit MOORE, l'acte juridique est la réalisation matérielle du pouvoir sur le droit237. Au regard de ce qui précède, il résulte que, l'acte juridique est une expression de volonté destinée à produire des droits, c'est-à-dire des obligations et des droits. Cela dit, en matière électorale, l'irrecevabilité pour incompétence du Conseil constitutionnel à l'égard de certains actes juridiques est liée au fait que, la Haute juridiction se limite à contrôler les actes normatifs que lui confèrent les textes. C'est dans cette perspective qu'elle a dans sa jurisprudence refusée de contrôler les attributions des autorités exécutives (A) ainsi que celles des autorités législatives et judiciaires (B).

A. L'irrecevabilité des requêtes pour incompétence du Conseil à l'égard des actes des autorités exécutives

Dans de nombreuses affaires, le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux des élections nationales à déclarer des requêtes visant à contrôler les actes et attributions des autorités exécutives irrecevables, pour la raison qu'ils ne relèvent pas de sa compétence. Au sujet des actes des autorités exécutives, le Conseil constitutionnel a non seulement refusé d'opérer un contrôle des actes administratifs et de gouvernement, mais s'est abstenu également de s'immiscer dans les prérogatives de l'exécutif (notamment du président de la Republique)238. C'est ce qui ressort de sa jurisprudence dans l'affaire Sieur Kisob Bertin, où il refuse d'opérer un contrôle de constitutionnalité du décret n° 2018/391 du 9 juillet 2018 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la Republique, au motif qu'il s'agirait d'un « acte de gouvernement » non susceptible de recours ; et à tout le moins d'un « acte

235 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p212.

236 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.84.

237 MOORE (Benoit), « De l'acte et du fait juridique ou d'un critère de distinction incertain », Revue Juridique Thémis, les éditions Thémis, n° 277, 1997, p.281.

238 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.212.

56

administratif » qui ne relève pas de sa compétence239. La position du Conseil constitutionnel dans cette affaire a amené certains auteurs à l'occurrence du Professeur Eric Marcel NGANGO YOUMBI, à estimer que le décret de convocation du corps électoral doit respecter deux exigences. La première porte sur la forme (ce doit être un décret) et la seconde sur les délais, le juge constitutionnel doit dans son rôle de juge électoral veiller au respect des différents délais prévus par la constitution et la loi électorale (notamment le chapitre V du Code intitulé « convocation du corps électoral »240.

En outre, le Conseil constitutionnel dans l'affaire Sieur Antoine de Padoue Ndemmanu, affirme qu'il n'a pour compétence ni de reporter les élections, ni d'ordonner un remaniement du gouvernement241. Il le fait de même dans l'affaire Kisob Bertin, ou il affirme son incompétence pour suspendre l'organe en charge des élections, un parti politique (RDPC) ou son équipe dirigeante242.

En clair, de l'ensemble de ce qui précède, il ressort que, le Conseil constitutionnel lorsqu'il est saisi des requêtes en matière électorale tendant à contester un acte exécutif, déclare son incompétence et rejette par la suite la demande pour la raison qu'il n'est pas compétent du point de vue des textes pour contrôler les actes exécutifs ou administratifs. La Haute juridiction l'a fait également à l'encontre des actes des autorités législatives et judiciaires.

B. L'irrecevabilité des requêtes pour incompétence de la juridiction Constitutionnelle à l'égard des actes des autorités législatives et judiciaire

Le Conseil constitutionnel ne s'est pas seulement limité à censurer en matière électorale les requêtes visant à contrôler les actes des autorités exécutives, il l'a fait également à l'encontre des requêtes qui visaient à contrôler par lui les actes des autorités législatives et judiciaires. Concernant les actes des autorités législatives, il faut souligner qu'il s'agit au sens formel de tout acte, quel que soit le caractère individuel ou général de son contenu, adoptés par le parlement selon la procédure législative et promulgués par le Président de la Republique ; en ce sens, il a pour synonyme la loi243. Au sens matériel, ils désignent l'acte d'une autorité publique, quelle qu'en soit la qualité législative ou exécutive, qui porte des normes de caractère

239 Voir décision n° 23/CE/CC/2018 du 13 Septembre 2018, Sieur Kisob Bertin, op.cit.

240 NGANGO YOUMBI (Eric Marcel), « Le nouveau Conseil constitutionnel camerounais : la grande désillusion », Revue de droit public, n° 5, 2019, p.1415.

241 Voir décision n° 22/CE/CC/2018 du 18 aout 2018, Sieur Antoine de Padoue Ndemmanu c/ ELECAM et Etat du Cameroun (MINAT, in LEKENE DOCFACK, op.cit., p.213.

242 Voir décision n° 26/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Kisob Bertin, op.cit. ; voir article 86 du code électoral « le corps électoral est convoqué par décret du président de la Republique ».

243 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique, op.cit., pp.84-85

57

général et impersonnel244. Le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux électoral national a dans bon nombres d'affaires, rejeté plusieurs requêtes tendant à modifier les actes législatifs au motif qu'il ne relève pas de sa compétence d'ordonner la modification de ces actes. C'est ce qu'il précise dans l'affaire Sieur Vincent-Sosthène Fouda245, dans laquelle le requérant faisait valoir l'imperfection de la loi électorale et invitait l'auguste institution à la modifier. Saisit, le Conseil constitutionnel a précisé que la modification de la loi électorale ne relève pas de sa compétence. En France par contre à titre comparatif, la question de l'exercice de la fonction de contrôle de constitutionnalité ou de conventionalité à l'occasion de l'office électoral s'est posée devant le Conseil constitutionnel, à propos précisément des lois électorales. En réponse, la Haute juridiction donne une réponse partagée entre acceptation et refus246.

Pour ce qui est des actes judiciaires, ils renvoient aux actes du juge autres qu'un jugement ordinaire247. Il peut s'agir des décisions fixant les heures d'audience, désignant des huissier audienciers248. Cela peut aussi renvoyer à l'acte du juge autre qu'un jugement mais se rattachant à la fonction juridictionnelle249. Considérant ces précisions notionnelles, le Conseil constitutionnel camerounais s'est vu déclarer irrecevables, les requêtes touchant les actes judiciaires pour son incompétence notoire. Il l'a clairement affirmé dans l'affaire Sieur Maurice Kamto250, qu'il n'a pas compétence pour contrôler les décisions des juges de l'ordre judiciaire dont la contestation doit être faite par l'exercice des voies de recours adaptées, qui ne relèvent pas de sa compétence. En l'espèce, le requérant a saisi la Haute juridiction aux fins d'annuler partiellement les opérations électorales dans les bureaux de vote des Régions du Nord-ouest, du Sud-ouest, de l'Adamaoua, du Nord, de l'Est et du Sud Cameroun. Ce recours découlait du fait que, les Présidents des Tribunaux de Première Instance aient rejeté sa requête tendant à faire constater par huissier les irrégularités commisses à l'occasion de la présidentielle du 07 octobre 2018.

244 Ibid.

245 Voir décision n° 13/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Vincent-Sosthène Fouda c/ ELECAM

246 Avant l'introduction de la QPC, le Conseil constitutionnel a rappelé de façon itérative qu'il ne lui appartient pas lorsqu'il statue en qualité de juge de l'élection en vertu de l'article 59 de la constitution, d'apprécier par voie d'exception la constitutionnalité de la loi ; avec une exception pour l'appréciation e la constitutionnalité d'une loi à un traité. Il a opéré un revirement dans une décision rendue en 2012 en recevant favorablement une QPC soulevée à l'occasion d'une contestation du résultat d'une élection sénatoriale. In LEKENE, op.cit., p214.

247 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.84.

248 Ibid.

249 Ibidem

250 Voir décision n° 029/G/SRCER/CC/2018 du 17 octobre 2018, Sieur Maurice Kamto c/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS.

58

Au total, la position du juge constitutionnel camerounais sur son incompétence à contrôler ou à annuler les actes législatifs et judiciaires tient de ce que les textes, notamment la constitution de 1996 et la loi organique de 2004/004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, ne lui attribuent aucunement cette compétence. Cette position, démontre que, le Conseil constitutionnel du Cameroun contrairement à ses homologue béninois, gabonais, sénégalais, et même comorien n'ose pas étendre ses compétences mais préfère plutôt s'arroger les compétences prévues par les textes. Il le fait également à l'égard de certaines matières.

Paragraphe 2 : l'irrecevabilité pour défaut de compétence à l'égard de certaines matières

Étant donné que son champ de compétence est restreint, le juge constitutionnel est poussé à se déclarer souvent incompétent face à certains recours251. Le Conseil constitutionnel a à maintes reprises, affirmé son incompétence à l'égard de certaines matières, qui l'ont amené à sanctionner des recours irrecevables. Les matières au sens du lexique des termes juridiques, désignent le genre du litige, l'ensemble des matières comprises dans un même contentieux et correspondant à une branche déterminée du droit252. Le terme est également utilisé pour exprimer la nature de la juridiction exercée et la procédure qui en découle. Selon Gérard CORNU, la matière renvoie à la substance, au contenu et à l'objet253. Ainsi comprises, les matières constituent un des critères de détermination des compétences d'une juridiction. Elles permettent d'identifier les objets qui ressortent de la compétence du Conseil constitutionnel et ceux qui n'y ressortent pas. Dans plusieurs de ses décisions, le Conseil constitutionnel a rejeté les demandes dont les matières ne relevaient pas de sa compétence. C'est ainsi qu'il a eu à affirmer son incompétence non seulement en matière d'investiture des candidats (A), mais également en matière d'élection locale (B) qui ressortissent de la compétence du juge administratif.

A. L'incompétence en matière d'investiture des candidats

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections nationales et proclame les résultats. De ce fait, il est juge de l'éligibilité des candidatures ainsi que des contestations liées

251 MBODJ (Fara), « Les compétences du Conseil constitutionnel à l'épreuve des saisines. Quelques remarques sur les pouvoirs du juge constitutionnel au Sénégal », EDJA n°78, juillet-août-septembre 2008, p. 7. In NKOUE (Eléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats de l'Afrique noire francophone : cas du Cameroun, de la Cote d'Ivoire et du Sénégal », Revue des réflexions constitutionnelles, 2023, n° 032, p.12.

252 Lexique des termes juridiques, 2e Edition, Dalloz, 2015-2016, p.1192-1193.

253 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.1382.

59

à la couleur, au sigle ou au symbole254 adoptés par un candidat dans les opérations préélectorales et juge des contestations résultants des irrégularités255 dans le processus des opérations post électoral. Par conséquent, la Haute juridiction constitutionnelle n'est pas compétente pour investir les candidats à une élection. C'est ce qu'elle rappelle en substance dans l'affaire Dame Sakir Lamine256, lorsqu'elle affirme en se référant à l'article 129 du code électoral et 47 de la loi de 2004/004, que « le contentieux qui peut être déféré devant le Conseil Constitutionnel a pour point de départ la décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature par ELECAM, l'institution en charge de l'organisation des élections » et que « les contestations relatives à l'investiture des candidats relèvent par conséquent de la gestion interne de chaque parti politique et ne peuvent être soumises à la sanction du Conseil Constitutionnel ». Elle l'a réaffirmé dans l'affaire Sieur Ahmadou Ahidjo257 et réitéré plus tard dans l'affaire Baleguet Nkot Pierre, Bapot Lipot et Dame Ngo Gouet258 rendue en matière législative, dans laquelle certains représentants de l'UPC soutenaient aux débats que, puisque chaque tendance du parti revendique la légalité et la légitimité, il appartient à la haute juridiction de trancher définitivement le conflit entre les deux UPC.

B. L'incompétence en matière d'élections locales

Outre son incompétence en matière d'investiture des candidats à l'élection, le Conseil constitutionnel camerounais n'a pas hésité de justifier son incompétence en matière des élections locales. En effet, en se référant à l'article 48 alinéa 1 de la constitution, la Haute juridiction « veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires (...) et en proclame les résultats ». Cette disposition constitutionnelle a été renchérie plus tard par la loi de 2004/004 modifiée par la loi n° 2012/015, en ses articles 3 alinéa 2 et 40 que, « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élections présidentielle, des élections parlementaires, (...) et en proclame les résultats ». Dans le souci de clarté et de garantie de la sécurité juridique, le législateur camerounais, l'a rappelé une fois de plus dans la loi n° 2012/001 modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 portant Code électoral, en ses articles 132, 168 et 239 que le « Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires (...) et en proclame les résultats ».

254 Article 129 de la loi n° 2012/001 modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 portant Code électoral

255 Article 48 alinéa 2 de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée par la loi du 14 avril 2008.

256 Voir décision n° 01/CE/CC/2018 du 15 mars 2018, Dame Sakir Lamine c/ RDPC et ELECAM

257 Voir décision n° 04/CE/CC/2018 du 15 mars 2018, Sieur Ahmadou Ahidjo, op.cit.

258 Voir décision n° 32/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019, Baleguet Nkot Pierre, Bapot Lipot et Dame Ngo Gouet c/ ELECAM et MINAT.

60

Ceci dit, il ressort logiquement de de l'analyses des susdites dispositions textuelles que le Conseil constitutionnel ne peut à contrario connaitre des contestations liées aux élections locales car c'est au juge administratif que ressort cette compétence en vertu de l'article 194 alinéa 1 de la loi n° 2012/001 modifiée qui dispose « Tout électeur, tout candidat ou toute personne ayant la qualité d'agent du gouvernement pour l'élection, peut réclamer l'annulation des opérations électorales de la commune concernée devant le juge administratif ».

Bien plus, le Conseil constitutionnel n'a guère manqué d'affirmer son incompétence dans sa jurisprudence. En effet, dans l'affaire Sieur Ndoup Prévost259, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une demande en annulation de la liste du RDPC aux élections municipales ; ce dernier a rejeté la demande pour incompétence en matière des élections municipales, en rappelant les dispositions pertinentes fondant sa compétence en matière électorale à savoir notamment l'article 40 de la loi organique de 2004/004 modifiée par la loi n° 2012/015, qui dispose « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élections présidentielle, des élections parlementaires, (...) et en proclame les résultats ». Ainsi, il conclut en précisant que la demande du requérant ne relève pas des attributions qui lui sont dévolues, notamment par l'article 48 alinéa 1 de la Constitution. Il va de même des élections régionales.

Des lors, il se dégage de cette analyse que l'irrecevabilité des demandes devant l'instance constitutionnelle est justifiée par son incompétence dans certaines matières qui ne lui sont expressément pas dévolues par les textes.

259 Voir décision n° 27/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019, Sieur Ndoup Prévost c/ RDPC, MINAT, et ELECAM.

61

Conclusion du second chapitre

La conclusion qu'il convient de tirer de ce chapitre est que, les irrecevabilités dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaires ont pour fait générateur l'incompétence. En effet, l'incompétence entendue comme élément de droit qui empêche le juge constitutionnel de connaitre au fond les contestations portées devant lui en matière électorale, notamment dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaires, repose sur l'objet de la requête et sur l'identification des actes et matières susceptibles d'être contrôlés par lui.

Cela permet de comprendre que, la question de la compétence du Conseil constitutionnel est au coeur de la saisine de l'auguste juridiction. Car sa non prise en compte par le requérant peut amener le juge constitutionnel camerounais à sanctionner sa demande d'irrecevable pour défaut de compétence.

62

Conclusion de la première partie

En définitive il faut dire qu'il existe des faits générateurs qui justifient les irrecevabilités dans le contentieux des élections politiques nationales devant le Conseil constitutionnel. Ces éléments ou faits sont pour l'essentiel de deux ordres. Il s'agit des éléments déclencheurs liés à la procédure et les faits générateurs relatifs à l'incompétence du Conseil constitutionnel.

S'agissant du premier, les irrecevabilités qui densifient le contentieux des élections présidentielles et parlementaires au Cameroun s'expliquent d'une part du fait du non-respect des conditions objectives qui tiennent du contenu de la requête, au respect des délais par le requérant ayant qualité pour agir devant le Conseil constitutionnel. D'autre part, cela s'explique de la violation des conditions subjectives relatives à la qualité et à l'intérêt pour agir, attachés à la personne du requérant.

Pour ce qui est du second, il convient de dire que, le défaut de compétence du Conseil constitutionnel à l'égard de l'objet du litige ainsi que de certains actes et matières justifient tout aussi les irrecevabilités qui abondent le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel camerounais.

UNE SANCTION PREJUDICIABLE

63

SECONDE PARTIE :

S'il est avéré que les irrecevabilités sont une sanction justifiée voire normale, il n'en demeure pas moins de dire qu'elles constituent tout au plus une sanction préjudiciable dans le contentieux des élections devant le Conseil constitutionnel camerounais. En effet, depuis la mise en oeuvre du Conseil constitutionnel en 2018, l'on constate une dynamique du procès constitutionnel en matière électorale à travers le foisonnement des décisions d'irrecevabilité rendues par la Haute institution. Depuis lors, des questions sur la pertinence des irrecevabilités fusent l'esprit des citoyens et suscitent l'intérêt de la doctrine des juristes.

La notion de sanction n'est pas aisée à définir car elle irrigue plusieurs champs scientifiques, et à chaque discipline, elle est assortie de définition précise. Néanmoins, la sanction désigne une mesure répréhensive, une peine infligée à un individu, à une demande, une loi, un règlement par une autorité et peut s'analyser sur un double aspect. Au plan administratif, la sanction est une mesure qui réprime l'inexécution de la loi ou d'un règlement260. Au plan juridictionnel, elle est une mesure prise par un juge ou une juridiction pour réprimer une violation de la loi ou d'un règlement. Quel que soit le sens à retenir, il est question pour nous de mener une réflexion sur les irrecevabilités comme une sanction préjudiciable.

Ainsi, dans un sens comme dans un autre, il est important de souligner que les irrecevabilités constituent une sanction préjudiciable dans le contentieux des élections devant le Conseil constitutionnel au Cameroun de façon duale. Elles le sont à l'égard des parties au procès constitutionnel (Chapitre 1) d'une part et à l'égard de la qualité de la justice constitutionnelle (Chapitre 2) d'autre part.

64

260 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.1989.

CHAPITRE I :

PROCES CONSTITUTIONNEL

65

UN PREJUDICE A L'EGARD DES PARTIES AU

66

Le procès est le cadre traditionnel où se déroulent l'initiative et l'activité des parties261. C'est le lieu où tout justiciable constitutionnel ayant qualité voit son litige être résolu par un juge. Ainsi, le procès constitutionnel s'inscrit dans la perspective de valorisation de la démocratie et de l'Etat de droit. Cependant, force est de constater que, le juge constitutionnel camerounais, garant de la suprématie de la constitution et juge de la régularité en matière électorale rend des décisions qui, quelques fois préjudicient les parties qui se pourvoient par devant lui. Ce constat est d'un intérêt particulier voir certain dans la mesure où, la problématique des irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun suscite beaucoup d'attention de la part des juristes et de la part des citoyens, qui se demandent en réalité s'il ne s'agit pas d'une sorte de préjudice à l'égard des parties, qui sans cesse voient leurs requêtes être sanctionnées d'irrecevable.

Des lors, la question que l'on peut se poser est celles de savoir qu'est-ce que le procès constitutionnel ? sur cette question, Serge GUINCHARD répond à partir de trois éléments : un élément d'altérité, un élément d'autorité et un élément de pouvoir262. L'élément d'altérité fait référence à l'idée de litige, laquelle suggère une contestation entre au moins deux personnes, deux clans, deux famille263 et dans le cas d'espèce deux partis politiques, deux candidats à une élection ou encore un parti politique contre une autorité habilité. Dans la mesure où il s'agit d'une contestation, l'élément d'autorité intervient pour dire qu'il faut l'intervention d'un tiers pour vider le conflit264. Si le conflit est tranché, c'est qu'une décision a été rendue et doit être exécutée. Mais cette exécution peut faire l'objet de réticence de la part de la partie perdante265. Quant au vocabulaire juridique de Gérard CORNU, le procès est le « litige soumis à un Tribunal. Une contestation pendante devant une juridiction 266». C'est dans ce même ordre d'idée que Henry MOTULSKY l'appréhende, lorsqu'il écrit « le procès est envisagé en tant qu'activité contentieuse, c'est-à-dire opposant des intérêts : c'est ce qu'exprime la notion de litige ; mais pour qu'il y ait contentieux, il faut que le litige soit d'ordre juridique et qu'il se

261 SANTOLINI (Thierry), « Les parties au procès constitutionnel », Cahier du Conseil constitutionnel, n° 25, Juillet 2008, https://www.consil-constitutionnel.fr.

262 GUINCHARD (Serge), Droit processuel. Droit commun et compare du procès équitable, 12 édition, Paris, Dalloz,2023, p.91. In SANGO (Aboubakar), « Le procès constitutionnel et les exigences du procès équitable dans les Etats d'Afrique noire francophone », Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afriques, avril 2025, p.1.

263 SANGO (Aboubakar), « Le procès constitutionnel et les exigences du procès équitable dans les Etats d'Afrique noire francophone », Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afriques, avril 2025, p.1.

264 Ibid.

265 Ibidem.

266 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.812.

67

déroule devant une juridiction » 267. Eu égard ce qui précède, le procès en l'occurrence du procès constitutionnel vise la résolution d'un litige né entre deux parties portant sur une matière dont la compétence ressort de la juridiction constitutionnelle. La juridiction constitutionnelle joue donc un rôle capital dans la garantie des droits des personnes.

Ceci dit, les irrecevabilités constituent une sanction préjudiciable à l'égard des parties au procès constitutionnel dans la mesure où, elles portent atteintes aux droits fondamentaux des requérants (section 1), et constituent une entorse à l'Etat de droit (section 2).

Section 1 : UNE ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX DES PARTIES

Le droit d'accès à la justice afin de se faire rendre justice, est un droit fondamental garantie par la Constitution du 18 janvier 1996. Ce droit est repris par bon nombres de textes internationaux en l'occurrence de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui prévoit en son article 8 « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnu par la constitution ou par la loi ». Cependant, l'on est parfois confronté à des situations qui préjudicient ce droit dont la finalité est la justice. Une atteinte désigne une violation, un manquement à un droit. L'atteinte aux droits fondamentaux désignent toute violation à une prérogative reconnue par la constitution et les textes internationaux à un individu.

Dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaires, les irrecevabilités peuvent constituer une sanction préjudiciable à travers les atteintes aux droits fondamentaux. Ces atteintes présentent des causes précises (paragraphe 1) et sont assorties d'effet (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les causes des atteintes aux droit fondamentaux

Parler de causes, revient à parler de ce qui occasionne, voire ce qui est à l'origine des atteintes aux droits fondamentaux. Parce que les droits fondamentaux sont des droits reconnus comme essentiels à chaque individu, garantis par des textes juridiques et considérés comme des bases de la société démocratique, les causes des atteintes aux droits fondamentaux concernent à la fois l'accès limité au juge constitutionnel camerounais (A) et son impartialité inapparent (B).

267 MOTULSKY (Henry), Droit processuel, Paris, Montchrestien, 1973, p.5.

68

A. L'accès limité au Conseil constitutionnel

Le principe d'accès à la justice a été érigé en droit fondamental pour que la justice ne se transforme pas en injustice268. Ainsi, l'expression « accès au droit » s'entend comme un synonyme de l'expression « accès au juge » et peut être considéré comme le résultat de la mise en oeuvre juridictionnelle du droit269. En effet, le droit d'accès à la justice est un corollaire du droit à la justice qui est consacré par le préambule de la loi Constitutionnelle de 1996270 qui dispose « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ».

Ce droit est tout aussi consacré par les textes internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948 en son article 6 qui déclare « Tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. » ; le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 16 Décembre1966 entré en vigueur le 23 Mars 1976 en son article 14 stipule que « Tous les hommes sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ».

Dans cette perspective, il convient de dire que, « l'idée de l'accès au juge suppose donc un ensemble de mesure destinées à faciliter l'accès à la justice aux citoyens. Il peut s'agir des procédures allégeant les procédures ou les modes de saisine des Tribunaux en faveur des justiciables ; il peut également s'agir d'un ensemble de mesure visant à rapprocher la justice des justiciables »271. Ainsi, l'accès à la justice suppose à la fois le recours aux institutions judiciaires et l'exercice de la fonction juridictionnelle272. En droit constitutionnel en général, ce droit correspond de façon stricte à la saisine du Conseil constitutionnel273. Dans le contentieux

268 TJOUEN (Alex-François), « L'accès à la justice en droit contemporain du procès civil : étude à partir des droits camerounais et français », Lex base, n°20, 28 mars 2019, p.1

269 SAYN (Isabelle), « accès au juge et accès au droit dans le contentieux de la protection sociale », RFAS n° 3 - 2004, p.113.

270 TJOUEN (Alex-François), « L'accès à la justice en droit contemporain du procès civil : étude à partir des droits camerounais et français », Ibid.

271 Jean Mermoz BIKORO, « Les paradoxe constitutionnel en droit positif du Cameroun », op.cit. p.97.

272 Alex-François TJOUEN, « L'accès à la justice en droit contemporain du procès civil : étude à partir des droits camerounais et français » op.cit., p.2

273 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit. p.246.

69

des élections politiques nationales, la saisine du Conseil constitutionnel concorde avec les requêtes. C'est justement sur cet aspect que les irrecevabilités semblent constituer une limitation de ce droit fondamental.274.

En effet, les irrecevabilités constituent une limite à l'accès au juge constitutionnel dans la mesure où, elles entrainent le rejet pur et simple d'une demande sans que le fond de l'affaire ne soit examiné. En d'autres termes, lorsqu'une requête est jugée irrecevable par le Conseil constitutionnel sur la forme, ce dernier refuse de se prononcer sur le bien-fondé des arguments présentés par le requérant, empêchant ainsi l'accès à une décision sur le fond du litige. Bien plus, les irrecevabilités constituent une limitation à l'accès au juge en ceci que, les demandes qui saisissent la Haute juridiction ne sont pas susceptibles d'être régulariser dans le cas d'un éventuel rejet de la requête au fond. Ce caractère préjudiciable des irrecevabilités en matière des élections nationales est également causé par l'impartialité inapparent voire la dépendance de la Haute juridiction au pouvoir politique.

B. La présomption de partialité du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel se trouve placé face au pouvoir politique275 et son action dépend des garanties statutaires276. En d'autres termes, la consécration d'un certain nombre de texte prévues par le constituant et le législateur concernant la Haute juridiction constitutionnelle au Cameroun participe de son impartialité et son indépendance à l'égard du pouvoir politique. Cela participe également à assurer l'égalité entre les parties277. Le terme impartialité fait référence à l'absence de parti pris, de préjugé, de préférence, ou d'idée préconçue278. Ainsi, c'est une exigence consubstantielle à la fonction juridictionnelle dont le propre est de partager des adversaires en toute justice et équité. À l'inverse, la partialité est le fait pour une juridiction de prendre parti à un procès, d'agir avec préférence à l'égard d'une partie au détriment de l'autre. La partialité de ce point de vue est une action qui vicie le procès.

274Ibid.

275 NGUELE ABADA (Marcelin), « L'Independence des juridictions constitutionnelles dans le constitutionnalisme des Etats francophones post-guerre froide : l'exemple du Conseil constitutionnel camerounais », Palabres actuelles, Revue de la Fondation Reponda Walker pour la science et la culture, n° 4, 2010, p.60.

276 FRANÇOIS (Luchaire) : « Le conseil constitutionnel et la souveraineté nationale », Revue de Droit Public., 6, 1991, in NGUELE ABADA (Marcelin), « L'Independence des juridictions constitutionnelles dans le constitutionnalisme des Etats francophones post-guerre froide : l'exemple du Conseil constitutionnel camerounais », Ibid.

277 NGUELE ABADA (Marcelin), « La réception des règles du procès équitable dans le contentieux du droit public », Juridis périodique, Juillet-Aout-Septembre 2005 p.19

278Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.1122.

70

Dans le contentieux des élections politiques nationales, le Conseil constitutionnel camerounais à travers les textes tels que la constitution en son article 51 et la loi de 2004/005 portant statut des membres du Conseil constitutionnel en son article 5, doit être impartial et indépendant vis-à-vis des autorités publiques et politiques. Mais, force est de constater que certains membres du Conseil ont plus ou moins des liens avec le pouvoir politique. C'est le cas notamment de l'actuel président du Conseil qui avait assisté à un meeting où une motion de soutien avait été adressée au parti politique au pouvoir. C'est ce qui ressort de l'affaire Maurice Kamto c/ Conseil constitutionnel279, lorsque Maurice KAMTO, candidat à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018, avait instruit une requête aux fins de récusation de certains membres du Conseil constitutionnel au motif pris de ce qu'ils sont inaptes, parce que ni indépendant, ni impartiaux à veiller à la régularité, à la sincérité et à la transparence des élections présidentielles du 07 octobre 2018.

Nonobstant le fait que sa demande fut rejetée pour défaut de qualité, il reste évident de croire, mieux de penser que la juridiction constitutionnelle camerounaise incarnée par ses conseillers, est une juridiction présumée impartiale car malgré la consécration de son indépendance ainsi que de son impartialité, les mécanismes de désignation ainsi que la durée de son mandat démontrent à suffire qu'ils préjudicient tout au moins à l'Etat de droit et à la démocratie électorale. D'où ce qui explique les irrecevabilités qui essaiment le contentieux des élections politiques nationales au Cameroun. Quid des effets des décisions du conseil constitutionnel ?

Paragraphe 2 : Les effets des décisions de justice du Conseil constitutionnel comme atteintes aux droits fondamentaux

Depuis la décision du Conseil constitutionnel français, qui soulignait que « la loi n'exprime dorénavant plus la volonté générale que dans le respect de la constitution280 », la constitution s'est hissée au rang de la norme suprême, qui dorénavant chapeaute l'ordre juridique interne de l'Etat tel que systématisé par Kelsen. Cette décision a pris de l'ampleur, affectant ainsi, la plupart des constitutionnalismes dans le monde et celui du Cameroun en particulier à travers notamment sa réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996. Aujourd'hui,

279 Voir décision n° 024/CE/CC/2018 du 15 Octobre 2018, Sieur Kamto Maurice c/ Conseil constitutionnel

280 Voir décision n° 85-197 DC du 23 août 1985 relative à la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. In ZAMBO ZAMBO (Dominique Junior), « Protection des droits fondamentaux et droit à la juridictio constitutionnelle au Cameroun. Continuité ou rupture », Revue des droits de l'homme n° 15, 10 janvier 2019, p.2.

71

cette place accordée à la constitution favorise considérablement la force obligatoire des décisions de justice du Conseil constitutionnel camerounais.

En effet, le Conseil constitutionnel se trouve investi de pouvoir très important en matière de détermination des effets de ses décisions281. Les effets des décisions du Conseil constitutionnel sont définis à l'article 50 de la Constitution de 1996 qui dispose « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles ainsi que à toute personne physique ou morale ». Il en résulte dès lors que, toutes les décisions du Conseil constitutionnel ont un effet absolu, en ce sens qu'elles sont insusceptibles de recours. La question logique voire fondamentale que l'on se demande est celle de savoir si cela ne constituerait pas une atteinte aux droits fondamentaux des justiciables constitutionnels en matière des élections nationales.

A cet effet, il appert important de dire que, le caractère absolu des décisions du Conseil constitutionnel en matière des élections nationale constitue une atteinte aux droits fondamentaux en ce qu'elles revêtent un caractère irréversible (A) et intangible (B), toute chose qui préjudicie les parties au procès constitutionnel.

A. Le caractère irréversible des décisions du Conseil constitutionnel comme atteinte aux droits fondamentaux des parties au procès constitutionnel

Les décisions du Conseil constitutionnel sont irréversibles. Cela signifie que, lorsque le Conseil constitutionnel déclare une requête irrecevable, celle-ci ne peut être modifiée, ni annulée par lui. Inconnu des dictionnaires et vocables juridiques, l'irréversibilité désigne ce qui ne peut être annulé, quelque chose pour laquelle on ne peut revenir en arrière. Dans le contentieux des élection politiques nationales, c'est le fait pour le Conseil constitutionnel de ne pas revenir sur ses décisions, qu'elles entachent ou non aux parties. C'est dire que les décisions du Conseil constitutionnel sont généralement définitives et irrévocables. À ce propos, le Professeur Alain Didier OLINGA affirme que les décisions du Conseil constitutionnels ont « des effets immédiats, et s'agissant des résultats d'une consultation électorale, sauf correction d'erreurs matérielles, sont définitifs, intangibles, irrévocables, irréversibles 282».

281 MARTE (Fatin-Rouge Stefanini), « Les effets du Conseil constitutionnel en matière de QPC. Evolutions et limites du contrôle de constitutionnalité - Regard croisé entre les expériences françaises et est-européennes », Revue des réflexions constitutionnelles, 2018, p.1.

282 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun. », CAFRAD, Conférence

72

Ce caractère reconnu aux décisions de l'auguste institution pose un véritable problème aux parties dans la mesure où elles constituent un obstacle aux droits des requérants. Rappelons que, en vertu des textes internationaux, tout justiciable à droit de faire recours aux instances supérieures lorsqu'il n'a pas trouvé satisfaction dans les juridictions nationales, à condition qu'il ait épuisé les voies de recours internes. C'est une règle de droit international selon laquelle, « préalablement à la saisine d'une juridiction internationale pour une affaire donnée ; il pèse sur le requérant l'obligation de soulever ladite affaire, au moins en substance 283 devant les instance nationale 284». C'est ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour internationale (C.I.J) dans l'affaire l'interhandel (Suisse c/ Etats-Unis d'Amérique)285.

Fort malheureusement, cette règle semble être rejetée en droit constitutionnel, notamment en contentieux des élections nationales. C'est le cas par exemple de la requête du 19 décembre de Maurice Kamto et MRC à la Commission africaine des droits de l'homme, dans laquelle, ils engagent la Commission à « recommander au Cameroun, sous la supervision des instances compétentes de l'Union Africaine ou de toute autre commission internationale indépendante à composition mixte comprenant de façon paritaire les représentants des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, de procéder, dans un délai de trente (30)jours à compter des constatations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, au recomptage des bulletins de vote par bureau de vote et à cet effet, ordonner qu'ELECAM produise tous les procès-verbaux et les fiches d'émargement de ces bureaux de vote dont la commission internationale où l'instance de l'Union Africaine désignée aura d'abord eu le soin d'établir l'authenticité ». Ce recours avait été formulé après que leur requête auprès du Conseil constitutionnel fut en vain. Quid du caractère intangible de ses décisions.

Panafricaine des Présidents des Cours Constitutionnelles et Institutions Comparables sur le Renforcement de l'Etat de Droit et la Démocratie à travers la Justice Constitutionnelle, p.169.

283 Communication 718/19, Maurice KAMTO et Mouvement pour la renaissance du Cameroun c. République du Cameroun, requête du 19 décembre 2018. In OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun. op.cit., p.166.

284 Voir décision n° 013/2017 du 29 mars, 2019, Sébastien Germain Ajavon c/ Benin.

285 Affaire de l'interhandel (Suisse c/ États-Unis d'Amérique) ; exception préliminaire du 21 mars 1959, C.I.J, Recueil 1959, p.27. In DIOP (Abdou Khadre), « la règle de l'épuisement des voies de recours internes devant les juridictions internationales : le cas de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », Revue les cahiers de droit, volume 62, n° 1, mars 2021, p.242

73

B. L'intangibilité des décisions du Conseil constitutionnel comme atteinte aux droits des parties au procès constitutionnel

Le fait est là, depuis quelques décennies on assiste à la multiplication de constitutions qui comportent des dispositions présentées comme intangibles286. Que l'on appelle clause « d'éternité »287. La surprotection des décisions du Conseil constitutionnel peut de quelque manière que ce soit porter atteinte aux droits fondamentaux des parties au procès constitutionnel. C'est le cas de l'effet « intangible » 288 des décisions du Conseil constitutionnel.

L'intangibilité désigne la qualité de ce qui est intangible289. Ainsi, elle s'apparente à « l'inviolabilité, l'immunité et l'immutabilité »290. Le terme intangible se rapporte à ce dont on ne doit jamais s'écarter, quelque chose à laquelle il est interdit de porter atteinte291. L'intangibilité des décisions du Conseil constitutionnel en matière des élections présidentielles et parlementaires signifie qu'elles sont insusceptibles de recours, et qu'on ne peut les violer. A cet effet, elles subodorent l'idée selon laquelle, elles s'imposent à tous.

En effet, le problème de l'intangibilité des décisions de la juridiction constitutionnelle du Cameroun en matière électorale réside dans le fait que, celles-ci empêchent toutes contestation qui pourrait affecter les droits fondamentaux des acteurs du procès constitutionnel. C'est dans cet ordre d'idée que le Professeur Alain Didier OLINGA dit au sujet de l'insusceptible recours des décisions du Conseil constitutionnel que « La conséquence logique a priori en est que les décisions du Conseil constitutionnel en matière électorale, y compris lorsque des acteurs estiment que leurs droits fondamentaux électoraux ont été gravement méconnus, et que le juge constitutionnel n'a pas offert un recours pertinent, crédible et efficace, ne peuvent être contestées ». Et pourtant la contestation d'une décision de justice est la preuve de ce que la démocratie et l'Etat de droit sont garantis dans un Etat. Si tant cela est vrai, il est évident qu'elles portent atteinte tout aussi à l'Etat de droit.

286 KLEIN (Claude), « Le contrôle des lois constitutionnelles - introduction à une problématique moderne », Cahier du Conseil constitutionnel, n° 27, janvier 2010, https://www.conseil-constitutionnel.fr.

287 Ibid.

288 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun. op.cit., p.169.

289 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.1201.

290 Ibid.

291 Ibidem.

74

Section 2 : UNE ENTORSE À L'ETAT DE DROIT

Les irrecevabilités dans le contentieux des élections nationales constituent par ailleurs une sanction préjudiciable à l'Etat de droit. L'Etat de droit est devenu une notion très usitée dans le débat juridique et plus précisément dans le débat constitutionnel. L'Etat de droit est un système où la puissance publique est soumise au droit. Cela signifie que, tout le monde, y compris les gouvernants et les institutions sont tenus d'agir dans le respect des lois de telle enseigne que les individus peuvent contester les actions de l'Etat si elles ne sont pas conformes à la loi.

C'est au juriste Hans Kelsen qu'on doit le concept d'Etat de droit car c'est au début du XXe siècle qu'il le définit comme un Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée292. Ainsi, l'Etat de droit renvoie à deux grandes réalités, la subordination de l'administration au respect de la loi d'une part et la soumission du législateur au respect de la constitution. L'évolution de la notion d'Etat de droit a permis de distinguer deux formes d'Etat de droit à savoir l'Etat de droit formel et l'Etat de droit matériel. Au plan formel, l'Etat de droit est l'Etat où l'accent est mis sur le respect de la hiérarchie des normes quel que soit leur contenu et sur la séparation des pouvoir. Au plan matériel, il renvoie à un certain nombre de principe et de valeurs fondamentaux qui s'imposent aux pouvoir publics. Cela signifie que la souveraineté serait arbitraire si elle n'était pas limitée par le droit. C'est ainsi que la doctrine a mis en avant la thèse de l'autolimitation de l'Etat par le droit293.

Malgré la conceptualisation rigide de l'Etat de droit dont le but est de garantir la sécurité juridique et consolider les droits fondamentaux, il reste vrai que cet Etat de droit est de plus en plus menacée dans l'ensemble des systèmes juridiques et plus précisément dans celui du Cameroun notamment en matière électorale devant le Conseil constitutionnel. En effet, l'ensemble des irrecevabilités constatées dans le contentieux des élections nationales démontrent suffisamment à quel point l'Etat de droit est autant fragilisé (paragraphe 1), que précarisé (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La fragilisation de l'Etat de droit

Les irrecevabilités entendues comme une sanction préjudiciable participe de la fragilisation de l'Etat de droit. L'Etat de droit désigne la primauté du droit. Cette primauté du

292 HANS (Kelsen), Théorie pure du droit, op.cit., p.147.

293 CARRE DE MALBERT (Raymond), Contribution à la théorie générale de l'Etat, Dalloz, 2003, 638pp.

75

droit suppose que l'Etat ainsi que ses institutions se soumettent au droit. Cela suppose par ailleurs que tous les organes juridictionnels doivent se soumettre au droit, y compris le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel au Cameroun est la Haute juridiction chargée de veiller à la régularité des élections présidentielles et parlementaire, et de sanctionner toute irrégularité qui empêcherait la bonne tenue du processus électoral, pour ce qui est de sa compétence en matière électorale. Parce que l'élection participe de la démocratie d'un Etat, le Conseil constitutionnel est assujetti à garantir les droits fondamentaux de toute personne prenant part aux élections.

Sauf que, depuis sa mise en oeuvre en 2018, le Conseil constitutionnel camerounais est réputé d'avoir d'abondante décisions d'irrecevabilité. Ce constat suscite des débats au sein de la communauté citoyenne au point de se demander s'il ne s'agit pas d'une forme de déni de justice de la part du Conseil constitutionnel (A) d'une part et une sorte d'injusticiabilité des recours (B) d'autre part qui fragiliseraient l'Etat de droit.

A. Le déni de justice constitutionnelle apparent

Aujourd'hui l'Etat de droit est « posé comme une valeur en soi dont le bien-fondé ne saurait être mis en doute et sur laquelle aucun compromis n'est possible 294». C'est certainement ce qui amène Ismaila Madior FALL à dire que dans l'Etat de droit, « tout contentieux doit trouver une solution devant le juge, ne serait-ce que par voie d'une interprétation audacieuse, mais logiquement défendable295 ». Cette réalité semble être une fausse idée claire pour le Conseil constitutionnel camerounais dans le contentieux des élections nationales, car depuis son fonctionnement effectif, la Haute juridiction est parsemée de décisions d'irrecevabilité. Ces irrecevabilités sont justifiées par lui soit par le non-respect des règles procédurales par les saisissants, soit par l'incompétence de la juridiction. En fait pour d'aucun il s'agit d'une forme de déni de justice constitutionnelle.

Le déni de justice désigne le fait pour un juge de refuser de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi296. Pour le Professeur Eric NGANGO YOUMBI, le déni de justice est le « refus pour un juge normalement compétent de rendre

294 CHEVALIER Jacques, Les doctrines de l'État de droit, La documentation française, 1998, pp.27 et s. in NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », op.cit., p.22.

295 FALL (Ismaïla Madior), Évolution constitutionnelle du Sénégal : de la veille de l 'indépendance aux élections de 2007, Paris, Karthala éditions, 2009, p. 78.

296 Voir article 4 du Code civil applicable au Cameroun de 1804.

76

justice sous prétexte du silence ou de l'obscurité des textes qu'il est chargés d'appliquer » 297. Ainsi, le fait pour le Conseil constitutionnel camerounais de ne pas oser mais de s'attarder uniquement sur les compétences qui lui sont expressément dévolues par le constituant de 1996 semble être une forme de dénis de justice. Car lorsqu'on analyse l'article 48 alinéa 1 de la Constitution de 1996 repris à l'article 3 alinéa 2 de la loi organique de 2004/004, qui dispose que « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle ; des élections parlementaires (...) et en proclame les résultats », l'on peut déduire logiquement que le Conseil constitutionnel exerce une compétence étendue voire une plénitude de compétence, et peut par conséquent statuer sur des matière ou objets indirects qui sont portés devant son prétoire. Bien plus, l'article 47 alinéa 1 de la constitution de 1996 précise clairement en substance que le Conseil constitutionnel est juge des conflits d'attributions, entre les institutions de l'Etat, entre l'Etat et les régions, entre les régions.

Dans l'affaire MRC c/ ELECAM298, l'auguste juridiction s'est déclarée incompétente pour ordonner à ELECAM de publier la liste électorale nationale des électeurs au motif pris de ce que « toute contestation relative à la liste électorale nationale doit préalablement être portée devant le Conseil électoral et en cas de rejet devant la cour d'appel compétente ». Pour certain, cela s'apparente à une sorte de déni de justice tandis que pour d'autres en l'occurrence du Professeur Eric NGANGO YOUMBI, il ne s'agit pas d'un déni de justice car tout incompétence n'équivaut pas à un déni de justice299. Pour qu'il y'ai déni de justice, il faut qu'un juge normalement compétent refuse de statuer300. Or si l'on s'en tient à cette position, nous perdrions de vue certainement sur le faite que « le déni de justice constitutionnelle pourrait aussi résulter du refus de l'extension de ses prérogatives 301 ». À cet effet, le Professeur Alain Didier OLINGA pense que, la jurisprudence d'incompétence traduit « un cynisme judiciaire incompatible avec la nécessité de bâtir un État de droit et encourageant l'escamotage de problèmes de fond 302».

297 NGANGO YOUMBI (Eric), « Le conseil constitutionnel camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? À propos de la décision n°01/RG/SRCER du 08 janvier 2025, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun c/ Directeur général des élections », chronique, p.3.

298 Voir décision n° 01/RG/SRCER du 08 Janvier 2025, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) c/ Directeur General d'ELECAM

299 NGANGO YOUMBI (Eric), « Le Conseil constitutionnel camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? A propos de la décision n° 01/RG/SRCER du 08 Janvier 2025, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) c/ Directeur General d'ELECAM.

300 Ibid.

301 NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », op.cit., p.23.

302 OLINGA (Alain Didier), « Contentieux électoral et État de droit au Cameroun », Juridis périodique, n° 41, janvier-février-mars 2000, p. 48

77

Vue ce qui précède, il convient de dire que, les irrecevabilités dans le contentieux des élections politiques nationales telle que nous les avons appréhendés, comme une sanction préjudiciable à l'égard des parties au procès constitutionnel, fragilisent l'Etat de droit à travers le déni de justice apparent de ses juges qui refusent de sortir de leur confort textuel pour en fin oser dire et interpréter le droit tel qu'il se doit, afin de consolider et garantir l'Etat de droit. Il faut dire que, ce phénomène de fragilisation de l'Etat de droit par le rendu des décisions d'irrecevabilité du Conseil constitutionnel vise également l'injusticiabilité des recours.

B. L'injusticiabilité des recours

Toute juridiction à des compétences limitées sur le plan territorial, matériel ou temporel dont le non-respect entraine in mutatis mutandis l'incompétence et « l'injusticiabilité 303» des recours portés devant celle-ci. C'est le cas notamment du Conseil constitutionnel Camerounais. Seulement, il s'avère que cette situation est à même de provoquer la fragilité de l'Etat de droit304.

L'injusticiabilité à des conséquences importantes sur les droits des citoyens car elle limite leur possibilité de contester les décisions du Conseil constitutionnel et de voir leur litige être examiné au fond pour incompétence de la Haute juridiction. Elle correspond à la situation dans laquelle il y'a « l'impossibilité pour un requérant d'obtenir justice, c'est-à-dire d'obtenir une décision juridictionnelle réglant un litige, de telle manière que le litige n'est pas jugé »305irrecevable. Autrement dit, elle résulte d'un manque de possibilité ou de volonté de juger306. C'est ce qui fait dire à Pierre SERRAND et autres, que « l'absence de jugement peut

303 Le terme « injustifiable » a été utilisé pour la première fois par Thomas HOBBES. D'après lui, il affirme : « le souverain doit être Injusticiable quoiqu'il entreprenne », in Éléments philosophiques du citoyen, trad. S. SORBIERE, Amsterdam, J. Blaeu, 1649. Rapporté par, MENGES-LE PAPE Christine, « Injusticiable et injusticiabilité : histoire des mots et de leurs applications », in SERRAND Pierre, SZWEDO Piotr (dir), L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie, Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, p. 42. Ce terme a été employé par Louis FAVOREU pour signaler une variété d'actes pour lesquels le droit au juge contre le souverain est refusé. Cf. FAVOREU Louis, Du déni de justice en droit public français, Paris, Librairie générale de droit et de Jurisprudence, 1964. In NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », op.cit., p.24.

304 NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », Ibid.

305 SERRAND (Pierre), SZWEDO (Piotr) (dir), L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie, Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, p.9.

306 NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », Ibidem.

78

s'expliquer, soit parce que le juge ne peut pas juger, soit parce que le juge ne veut pas juger307 ».

Dans le cadre du contentieux des élections politiques nationales, l'injusticiabilité s'apparente à une situation où les agissements du conseil constitutionnel « échappent en raison de leur objet ou de leur nature à tout308 « contrôle contentieux 309». L'injusticiabilité des recours s'entend ici de l'impossibilité pour le justiciable constitutionnel de pouvoir faire recours à un autre juge contre les décisions défavorables du Conseil constitutionnel, parce que celles-ci sont « insusceptibles de recours 310». C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'analyse du Professeur Alain Didier OLINGA au sujet du recours de Maurice Kamto et MRC c/ l'Etat du Cameroun (Conseil constitutionnel)311, lorsqu'il démontre à partir de la méthode exégétique que le recours du Professeur Maurice KAMTO ne peut aboutir devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) pour trois raisons. La première est que l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel est absolue et aucun recours ne peut être formulé contre elles, par quelle que nature ou de quelque niveau que ce soit. La deuxième est que, les décisions du Conseil constitutionnel bénéficient de l'autorité erga omnes, par conséquent, s'imposent à tous dans l'Etat notamment aux pouvoirs publics et à toute personne physique et morale et donc, tous sont tenues de les respecter, de s'abstenir de les remettre en cause ou de les contester. La troisième et ultime est que, les décisions du Conseil constitutionnel sont immédiatement exécutoires, sans délais. Leurs effets sont immédiats, définitifs, intangibles, irrévocables et irréversibles s'agissant des consultations électorales.

Des lors, il ressort que, l'impossibilité pour le requérant de pouvoir saisir une autre juridiction pour contester les décisions du Conseil constitutionnel du fait de l'autorité attachée à sa décision et l'impossibilité pour le Conseil constitutionnel camerounais de statuer sur le fond du litige du fait de son incompétence apparente, fragilise l'Etat de droit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Etat de droit devient de plus en plus précaire.

307 SERRAND (Pierre), SZWEDO (Piotr) (dir), L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie, Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, op.cit., p.12.

308 ZARGORSKI Wojciech, « L'injusticiabilité et la nature de l'argument juridique. Réflexions autour de la crise constitutionnelle polonaise », Ibidem.

309 ZARGORSKI Wojciech, « L'injusticiabilité et la nature de l'argument juridique. Réflexions autour de la crise constitutionnelle polonaise », in NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », op.cit., p.25

310 Voir article 50 alinéa 1 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 modifiée et complétée le 14 avril 2008.

311 OLINGA (Alain Didier), « L'autorité des décisions du juge constitutionnel en matière électorale à l'épreuve du recours individuel supranational en matière de droits fondamentaux », in PEKASSA NDAM (Gérard) et al (dir), Droit et Service public, Mélange à l'honneur du Professeur Etienne Charles LEKENE DONFACK, ouvrage collectif, volume 1, L'Harmattan, p.169.

79

Paragraphe 2 : La précarisation de l'Etat de droit

C'est un truisme de dire que les irrecevabilités qui fusent le prétoire du Conseil constitutionnel au Cameroun en matière électorale participent de la précarisation de l'Etat de droit. En effet, l'Etat de droit tel que pensé par ses précurseurs, se voit à l'état actuel du contentieux des élections politiques nationale délité. Ce délitement, mieux cette précarisation vient du fait de la non soumission des juridictions au droit et de la violation des droits fondamentaux.

L'Etat de droit dont le but est de garantir la sécurité juridique312 et permettre une vie paisible dans une société politique s'oppose à l'état de nature. Car à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme ; le plus fort gouverne sur le plus faible. Ainsi, la « maîeutisation » de l'Etat de droit se proposait donc d'osciller de l'état de nature pour l'Etat où tout homme est en sécurité ; un Etat dans lequel la loi du plus fort ne gouverne plus, où tout citoyen peut librement contester les élections devant les autorités délégataires de leur souveraineté sans présomption de partialité de la part de ces dernières. Malheureusement, cet Etat de droit est devenu une chimère pour la société et plus encore dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaires. C'est la raison pour laquelle l'on assiste aujourd'hui à l'effritement de la légitimité de la justice constitutionnelle (A) d'une part et au foisonnement des inégalités dans le procès constitutionnel (B) d'autre part, toute chose qui contribue à précariser l'Etat de droit.

A. L'effritement avéré du caractère légitime de la justice constitutionnelle

Les décisions d'irrecevabilité du Conseil constitutionnel participent de l'effritement de la légitimation du procès constitutionnel (de la justice constitutionnelle). Cela s'explique souvent par son manque d'autonomie institutionnelle relativement aux pouvoirs exécutifs313. Il faut en croire que, de ses huit ans de fonctionnement effectif, la haute juridiction constitutionnelle du Cameroun, fait un bilan « énormissime » des requêtes déclarées irrecevables. Ce constat général a contribué à la remise en cause de la légitimité de la justice constitutionnelle au Cameroun.

312 La sécurité juridique renvoie au respect de la hiérarchie des normes dans l'ordre juridique interne où chaque norme se conforme à la norme qui lui est supérieure.

313 LEFKOPOULOU (Nefeli), « La légitimation du procès constitutionnel par la preuve : étude de contentieux constitutionnel comparé », Droit et philosophie : annuaire de l'institut Michel Villey, volume 11, 2019, p.17.

80

En effet, être légitime, c'est en terme les plus courant, être reconnu comme justifié, être accepté pour ce que l'on est et ce que l'on fait314. Ainsi, la reconnaissance publique est donc la clé de la légitimité315. Rapportée au Conseil constitutionnel, cette reconnaissance ne peut être que celle que les justiciables sont prêts à lui accorder316. En d'autres termes, ce sont les justiciables qui fondent la légitimité du juge constitutionnel.

On peut dire sans risque de se tromper que, l'effritement, de la légitimité du Conseil constitutionnel dans le contentieux des élections nationales découlent du fait que les justiciables soupçonnent l'injustice et l'absence d'équité dans le procès constitutionnel. C'est ce qui ressort à titre d'illustration jurisprudentielle de l'affaire Maurice Kamto c/ Conseil constitutionnel317, où, le requérant demande la récusation de certains membres de la Haute juridiction comme inaptes, parce que ceux-ci ne sont ni indépendant, ni impartiaux, à veiller à la régularité, à la sincérité et à la transparence des élections présidentielles du 07 octobre 2018. Le phénomène se réitère dans l'affaire MRC c/ ELECAM (Directeur General)318, dans laquelle, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans l'exposé des faits comme dans le dispositif de sa requête, enjoint le Conseil constitutionnel de « constater dire et décider que toute autre attitude du Conseil s'analysera à une conspiration avec le Directeur General d'ELECAM et les membres du conseil d'ELECAM » au sujet de la publication de la liste nationale des électeurs par ELECAM.

Au regard de ce qui précède, il faut dire que, la légitimité de la justice ou du procès constitutionnel se mesure à la qualité de ses juges. Autrement dit, le délitement de la légitimation de la justice constitutionnelle est le fait de l'injustice, de l'inéquitable procès, de la partialité des juges, lesquels conduisent les justiciables à dénuer leur confiance de la justice. Car c'est par le droit que l'on attend la réparation de tous les maux de la terre319. Et donc, si l'idée du mal jugé se répand, c'est la confiance dans la justice qui est ruinée, et par là même, la valeur sociale et éthique de l'Etat de droit qui s'effondre320. A côté de l'effritement de la légitimation du procès constitutionnel, se trouve le foisonnement des inégalités comme élément de précarisation de l'Etat de droit.

314 MERCADAL (Barthelemy), « La légitimité du juge », Revue internationale de droit comparé, n°2, 2002, p.277.

315 Ibid.

316 Ibidem.

317 Voir décision n° 024/CE/CC/2018 du 15 octobre 2018, op.cit.

318 Voir décision n° 01/CC/SRCER du 21 janvier 2015, op.cit.

319 MERCADAL (Barthelemy), « La légitimité du juge », op.cit., p.278 320. Ibid.

81

B. Le foisonnement apparent des inégalités dans le procès constitutionnel

Le foisonnement apparent des inégalités dans le procès constitutionnel contribue également à précariser l'Etat de droit. En effet, quoi que l'on dise, l'analyse des décisions d'irrecevabilités du Conseil constitutionnel du Cameroun laisse croire qu'il s'agit de la promotion des inégalités. C'est une chose à croire, parce que à l'issue de cette analyse, l'on se rend désespéramment et fort malheureusement compte de ce que, la quasi-totalité pour ne pas dire la totalité des décisions du Conseil constitutionnel camerounais sont en défaveur des justiciables constitutionnels. Ce constat incite à se demander la question de savoir si cela est dû à la non maitrise des procédures et règles qui encadrent le contentieux des élections politiques nationales ?. La réponse est négative pour la simplement raison de la clarté des textes, même s'il faut admettre quelques incohérences liées à l'inconstitutionnalité des lois.

L'inégalité désigne l'atteinte à l'égalité, rupture d'égalité ou d'équivalence que l'on pourra qualifier d'injustice, d'iniquité, ou de simple déséquilibre selon la cause et la gravité de la rupture321. La notion de l'inégalité peut aussi s'assimilée à l'absence d'équité. Ainsi, les inégalités ici ne s'entendent pas de l'accès au prétoire du Conseil constitutionnel, mais de la prise en compte des éléments dans le déroulement du procès. L'inégalité a dès lors un impact considérable sur l'Etat de droit dans la mesure où le Conseil constitutionnel officiant comme juge électoral ne garantit pas cet « équitabilité » lors du déroulé du procès. C'est dans ce sens que le professeur Alain Didier OLINGA affirme que « le juge constitutionnel, en particulier lorsqu'il officie comme juge électoral, peut contribuer à l'enracinement de l'Etat de droit si, notamment, dans le champ considéré, il exerce son office dans le respect des principes du procès équitable 322». Cela suppose à contrario qu'en l'absence du respect des principes du procès équitable, le conseil constitutionnel peut contribuer à rendre instable l'Etat de droit.

321 Gérard CORNU, Henry Capitant, Vocabulaire juridique, p.1167.

322 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun. », CAFRAD, Conférence Panafricaine des Présidents des Cours Constitutionnelles et Institutions Comparables sur le Renforcement de l'Etat de Droit et la Démocratie à travers la Justice Constitutionnelle, p.4.

82

Conclusion du Chapitre 1

Au total, il résulte que, les irrecevabilités sont une sanction préjudiciable à l'égard des parties au procès constitutionnel dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaire. Ce préjudice est consécutif aux atteintes aux droits fondamentaux et à la fragilisation de l'Etat de droit. Dans le premier cas, ce préjudice est causé par l'accès limité au juge constitutionnel et par la présomption de partialité du juge constitutionnel camerounais. Tandis que dans le second cas, cette fragilisation résulte du déni de justice constitutionnelle d'une part et de l'injusticiabilité des recours d'autre part, par le Haute juridiction constitutionnelle.

83

CHAPITRE II :

UN PREJUDICE A LA QUALITE DE LA JUSTICE

CONSTITUTIONNELLE

84

D'une manière générale, la justice constitutionnelle et la démocratie élective, au sens propre du terme, ont un destin lié323. Autrement dit la démocratie vise la justice constitutionnelle. Or peut-il exister de justice constitutionnelle sans contestation ? la réponse est négative car en matière électorale notamment, la justice constitutionnelle et la contestation juridictionnelle des aspects liés à la gestion des processus électoraux sont des problématiques intimement liés324.

Le terme justice constitutionnelle fait l'objet de plusieurs appréhensions. Elle est pour le Professeur Louis FAVOREU, « l'ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est assurée sans restriction la suprématie de la constitution. »325. Selon Hans KELSEN, la justice constitutionnelle est « la garantie juridictionnelle de la constitution »326. le Professeur Charles EINSENNMAN, à la suite de son maître, la définie comme cette sorte « de justice ou mieux de juridiction qui porte sur les lois constitutionnelles »327. Ainsi, il distinguera la justice constitutionnelle de la juridiction constitutionnelle car la seconde est l'organe par lequel s'exerce la première328. De toutes ces définitions, celle du Professeur Francisco RUBIO LLORENTE parait plus large en ce qu'elle dégage deux conceptions de la justice constitutionnelle. La conception subjective selon laquelle, la justice constitutionnelle est celle qu'exerce les cours constitutionnelles quelle que soit la nature des affaires examinées par elle et la conception matérielle qui identifie la juridiction constitutionnelle et contrôle juridictionnel de la constitutionnalité329.

En matière électorale, la qualité de la justice constitutionnelle dépend des organes en charge de garantir celle-ci. En d'autres termes, la mauvaise pratique de la justice constitutionnelle par ses organes garants, peut remettre en cause la qualité de cette justice. C'est dans cette perspective que nous pensons, que les décisions d'irrecevabilité du Conseil constitutionnel peuvent préjudicier la qualité de la justice constitutionnelle à travers une justice constitutionnelle controversée (Section 1) d'une part et menacée (Section 2) d'autre part.

323 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun. », op.cit., p.1.

324 Ibid.

325 FAVOREU (Louis), et al, Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1999, p. 185.

326 KELSEN (H), « La garantie juridictionnelle de la constitution », RDP, Paris, 1928, p. 197-285.

327 EISENMANN, (Charles), La justice constitutionnelle et la haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, 1928 réédité. PUAM et Economica, 1986.

328 DIALO (Ibrahima), « A la recherché d'un modèle africain de justice constitutionnel », Annuaire internationale de justice constitutionnelle, n° 20 - 2004, 2020, p.95.

329 . RUBIO LLORENTE (Francisco), Tendances actuelles de la juridiction constitutionnelle en Europe, AIJC, 1996, p. 13.

85

Section 1 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE CONTROVERSÉE

Une justice est dite de qualité lorsqu'elle répond aux exigences de l'accès à celle-ci, de la célérité du procès ; de la prévisibilité et l'optimisation du temps judiciaire ; la stabilité et la prévisibilité des jugements qui sont sources de sécurité juridique pour les justiciable ; la qualité de la relation entre le juge et les parties ; l'intelligibilité des décisions rendues ; la possibilité d'en obtenir l'exécution forcée et en fin l'acceptabilité sociale de la justice rendue c'est-à-dire la légitimité de cette justice et la confiance qu'elle suscite auprès du justiciable. Parmi ces critères dégagés par Jean-Marc SAUVE330, nous allons examiner à partir des critères de la stabilité et la prévisibilité des jugements, sources de la sécurité juridique pour les justiciables ; de la qualité des relations entre le juge et les parties ; l'intelligibilité des décisions rendues ; l'acceptabilité sociale de la justice rendue, pour expliquer en quoi est ce que la justice constitutionnelle au Cameroun est controversée. Dans le contentieux des élections politique, la controverse de la justice constitutionnelle tient des organes garants de celle-ci (paragraphe 1) et des décisions rendues par ces organes (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une controverse tenant de l'institutions garantes de la justice constitutionnelle

Le concept d'institution revêt chez Hauriou une importance capitale, tant dans les écrits de théorie générale du droit, qui lui sont directement consacrés, que dans des écrits en apparence plus techniques331. Concept difficilement à saisir chez le doyen toulousain332, Maurice Hauriou a consacré toute une étude sur la théorie de l'institution dans laquelle il rend compte des différentes institutions et leur évolution. Ainsi, il définit l'institution sous deux angles à savoir, « l'institution personne » qui est un mouvement porté par la subjectivité des individus et « l'institution organe » dont les constituants principaux en sont « l'idée d'oeuvre », ou « d'entreprise », « qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social », doté d'un pouvoir organisé333. Dans le cadre de cette analyse, nous retiendrons la notion d'institution comme personne.

Cela étant, il convient de dire que, la qualité de la justice constitutionnelle tenant des institutions personnes au Cameroun en matière électorale est controversée pour deux raisons.

330 SAUVÉ, (Jean Marc), « Les critères de la qualité de la justice ». hhtp://www.conseil etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions/les-critères-de-la-qualité-de-de-la-justice.html.

331 MILLARD (Eric), « Hauriou et la théorie de l'institution », Droit et société, n° 30-31, 1995, p.385.

332 Ibid.

333 JARDAT (Remi), « Maurice Hauriou, théoricien de l'institution et inspirateur de statuts mutualistes », Revue internationale de l'économie sociale, n° 312, mai 2009, p.72.

86

La première tient aux modalités de désignation des membres du Conseil constitutionnel (A) et la seconde réside dans la durée de leur mandat (B).

A. Les modalités de désignation des membres du Conseil constitutionnel

Plusieurs catégories de membres composent le Conseil constitutionnel camerounais conformément à l'article 51 alinéa 1 et 2 de la constitution et l'article 7 alinéa 1 et 3 de la loi organique de 2004/004. Il s'agit des membres nommés qui sont de onze (11) et des membres de droit. Au Cameroun, il n'existe pas encore de membre de droit334, pour ce faire, nous allons nous appesantir sur les membres nommés ou désignés.

Les membres nommés du Conseil constitutionnel suscite de la controverse pour la justice constitutionnelle en matière des élections politiques nationales pour la simple raison des modalités de leur désignation, car la nomination par des autorités politiques est souvent critiquée, comme étant le symbole d'un organe qui ne possèderait pas les qualités nécessaires pour être considéré comme une véritable juridiction335.

En effet, de la lecture des dispositions constitutionnelles et législatives précitées, il ressort clairement et sans ambiguïté que les membres désignés pour assurer l'office de Conseil constitutionnel au Cameroun sont nommés par le Président de la Republique et désignés comme suit : trois, dont le président du Conseil, par le Président de la Republique ; trois, par le Président de l'Assemblée Nationale après avis du bureau ; trois, par le Président du Senat après avis du bureau. Ce mécanisme de désignation pose le problème de l'indépendance de ces autorités vis-à-vis du pouvoir politique qui les nomme.

Si tant il est vrai que l'indépendance des juridictions constitutionnelles est un principe fondamental de l'Etat de droit qui permet de garantir le fonctionnement effectif de celles-ci contre toute ingérence du pouvoir exécutif, comment donc expliquer les irrecevabilités qui abondent le contentieux des élections politiques nationales au Cameroun. La réponse à cette question peut se faire sur la base de deux arguments au moins à savoir d'une part le caractère éventuellement renouvelable336 de la qualité de membre de Conseil et d'autre part l'acte de nomination découlant des autorités politiques.

334 Les membres de droit sont les anciens Président de la Republique. Lire l'article 51 (2) de la Constitution du Cameroun et l'article 7 (3) de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.

335 BERTRAND (Mathieu) et MICHEL (Verpeaux), le contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op.cit., p.59.

336 Voir article 51 alinéa 1 de la Constitution, op.cit.

87

Concernant le caractère éventuellement renouvelable de la qualité de membre du Conseil constitutionnel, les décisions des membres du Conseil constitutionnel peuvent être influencées par le pouvoir politique, dans la mesure où, ces membres chercheront à bénéficier d'une nouvelle confiance de la part de leur « nominateur » et aussi dans la mesure où, ils ne rendront plus des décisions en toute objectivité. S'agissant de l'acte de nomination par les autorités politiques, il faut dire que, l'acte de nomination pourrait être fonction de l'auteur de l'acte337. Ainsi, l'acte de nomination peut donc influencer les décisions des membres du Conseil constitutionnel en ceci que par souci de redevabilité, ces membres voudraient exprimer leur reconnaissance à l'autorité qui les nomme. La durée de mandat relative à la période d'exercice de leur fonction suscite aussi de controverse, liée à la question de l'impartialité des membres dudit Conseil.

B. La durée du mandat des membres du Conseil constitutionnel

La durée du mandat éventuellement renouvelable au Cameroun, suscite tout aussi la controverse sur la qualité des décisions que rendent les membres du Conseil constitutionnel dans l'accomplissement de leur office. Selon l'article 51 alinéa 1 de la constitution camerounaise, « Le Conseil constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans renouvelables ». Mais avant la modification de 2008 qui a institué ce nouveau mandat, la durée du mandat des membres désignés au Conseil constitutionnel était au préalable de neuf ans (9). Le changement d'une telle durée ne laisse point indifférent la doctrine car d'un point de vue politico-juridique, la réduction du mandat des membres du Conseil constitutionnel à six (6), inférieur à celui du Président de la Republique338 qui les nomme peut y avoir un effet remarquable sur la justice constitutionnelle à rendre par ceux-ci. C'est pour quoi Markus BÖCKENFÖRDE et Autres pensent que, une durée déterminée entraine le risque, pour les juges qui souhaitent planifier leur carrière, de briguer des postes politiques et que l'indépendance réelle est difficile à évaluer étant donné que l'évolution de la carrière d'un juge à la fin de son mandat peut être influencée par les conséquences des décisions prisent en tant que magistrat339. Ainsi, il vient à conclure que, l'indépendance et l'impartialité des juges peuvent également être remises en question si leur mandat est de courte durée, mais renouvelable, en particulier lorsque les affaires portent sur les actions des institutions

337 BERTRAND (Mathieu) et MICHEL (Verpeaux), le contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op.cit., p.64.

338 D'après l'article 6 (2) de la Constitution, « le Président de la Republique est élu pour un mandat de sept (7). (...) ».

339 BÖCKENFÖRDE (Markus) et autres, Les juridictions constitutionnelles en Afrique, publié à l'institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA), Fondation Hanns Seidel, 2016, p.63.

88

impliquées dans la procédure340. Or aux Etats unis d'Amérique par contre, les juges de la cour supreme (supreme court) ont un mandat à vie, lequel garanti fortement leur indépendance ainsi que leur impartialité vis-à-vis du pouvoir politique. Que dire de la controverse à l'égard des décisions de justice du Conseil constitutionnel.

Paragraphe 2 : Une controverse à l'égard des décisions de justice du Conseil constitutionnel

Les décisions de justice au sens large, sont utilisées en procédure pour désigner les actes émanant d'une juridiction collégiale ou d'un magistrat unique. Ces actes sont également employés par les juridictions constitutionnelles. Les décisions du Conseil suscitent également de controverse, en ceci qu'elles sont incontestables une fois vidées (A) et insusceptibles de régularisation (B).

A. L'impossible contestation des décisions du Conseil constitutionnel

« Les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles ainsi qu'à toute personnes physiques et morales ». Telle est l'esprit et la lettre de l'article 50 alinéa 1 de la Constitution de 1996 sur l'autorité des décisions de justice de la juridiction constitutionnelle. Cette disposition qui consacre l'autorité de la chose jugée des décisions du Conseil incitent à se demander si cette autorité n'a d'effet que sur l'étendue du territoire national, sphère de compétence de ladite juridiction. N'étant pas suffisamment précise dans son contenu, notamment lorsqu'elle affirme que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours ; suppose-t-elle qu'elles ne puissent être attaquées devant les instances internationales ?.

Au niveau international, le Professeur Alain Didier OLINGA, après avoir développé toute une théorie sur l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel, répond en substance, en s'appuyant sur l'affaire Maurice Kamto et MRC c/ Etat du Cameroun (Conseil constitutionnel)341portée devant la Commission africaine des droits de l'homme, « L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel ne déborde pas la juridiction du droit national et ne peut, par elle-même en vertu d'une sorte d'extraterritorialité normative du droit constitutionnel, faire échec à la capacité individuelle internationalement consacrée de contester ses décisions

340 Ibid.

341 OLINGA (Alain Didier), « L'autorité des décisions du juge constitutionnel en matière électorale à l'épreuve du recours individuel supranational en matière de droits fondamentaux. Notes exploratoires à partir de l'ordre juridique camerounais » op.cit., p.170.

89

devant un mécanisme international compétent reconnu par l'Etat ». De ce point de vue, la question ne se pose plus. Mais garde tout son sens au plan national.

Sur la plan national, le caractère absolu et incontestable des décisions du Conseil constitutionnel continue à se poser comme un préjudice à la qualité de la justice constitutionnelle et à la démocratie électorale par voie de conséquence. Ce préjudice relève de la non admission du double degré de juridiction constitutionnelle pouvant permettre aux justiciables constitutionnelles en matière électorale de contester les décisions du Conseil constitutionnel. Cela rend à cet effet le Conseil constitutionnel juge en premier et dernier ressort notamment dans les contestations relatives à la proclamation des résultats. Cette controverse tient compte également des requêtes insusceptibles de régularisation.

B. L'insusceptible régularisation des requêtes irrecevables par le Conseil constitutionnel

Le Professeur René CHAPPUS notait avec justesse que « si l'exercice des recours ne saurait être abandonné aux convenances de chacun, son régime ne saurait, sans être injuste, exclure tout libéralisme »342. La fonction sociale du juge consiste avant tout de trancher des différends. Le cadre procédural dans lequel il exerce ses missions, pour nécessaire qu'il soit ne doit pas se transformer en carcan. Les usagers du service public de la justice sont certes tenus de le respecter au risque de ne pas voir leurs prétentions examinées. Il est cependant non moins évident que des erreurs peuvent être commises au stade de la saisine du juge et de la présentation de la requête. Il s'agit d'un aléa quasi inéluctable en raison de la complexité du processus électoral mais aussi de la possibilité parfois reconnue aux requérants de saisir le juge sans l'assistance d'un conseil. Nonobstant la raison, est-ce à dire que ces erreurs doivent systématiquement et automatiquement conduire à un rejet du recours pour irrecevabilité avant tout examen au fond de la requête ? La réponse est négative, mais sauf que dans la pratique du procès constitutionnel au Cameroun, l'on constate l'existence des requêtes irrecevable et dont la régularisation est impossible.

Des lors, il convient de dire que, la régularisation des requêtes irrecevables n'est pas toujours possible aussi bien devant le juge administratif que devant le Conseil constitutionnel au Cameroun car certaines irrecevabilités peuvent découler du fait de la forclusion c'est-à-dire le dépassement du délai de recours ou l'absence d'intérêt pour agir. Ainsi, ce sont tant

342 CHAPUS (René), Droit du Contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 2008, n° 517, http://www.journal-du-droit-administratif.fr.

90

d'éléments qui peuvent empêcher la régularisation d'une demande irrecevable devant le Conseil constitutionnel.

Section 2 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE MENACÉE

Le Cameroun depuis les années 2000 avec la cour suprême transitoire jusqu'en 1996 et plus précisément en 2018, est doté d'une justice constitutionnelle, alors qu'elle n'en avait jamais eu. Ainsi, la justice constitutionnelle promeut la démocratie et la séparation des pouvoirs, le procès équitable, l'impartialité et l'indépendance des institutions personnes garantes de ladite justice. Elle a essentiellement pour objet d'assurer la suprématie de la constitution par une procédure juridictionnelle dont la finalité est d'assurer la primauté de la constitution en tant que norme juridique sur toutes les autres normes. Elle est donc assurée par un organe dont la légitimité ne doit être soupçonnable. Seulement, force est de constater que cette justice constitutionnelle notamment en matière électorale est menacée du fait de l'ingérence politique (paragraphe 1) et du fait de la vulnérabilité de la justice constitutionnelle (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une menace par l'ingérence politique sur la justice constitutionnelle

La contestation des élections dans un Etat par des justiciables ayant qualité pour agir devant le juge constitutionnel permet de rassurer ceux-ci de leurs droits démocratiques. Le fait pour le juge électoral de les entendre et de rendre une justice équitable, sans soupçon de partialité, participe de la consolidation de la démocratie. Or lorsque dans un Etat, lors d'un processus électoral les personnes ayant pris part aux élections dénoncent des irrégularités et que ces irrégularités ne sont pas prises en compte pas le juge électoral, cela constitue la plupart du temps une menace à la justice constitutionnelle et par conséquent à la démocratie électorale. C'est ce qui explique dans le monde et plus précisément en Afrique, des changements anticonstitutionnels des gouvernements (A) et des crises socio-politiques (B). Si le Cameroun depuis son accession à la démocratie n'a pas encore été victime de ces phénomènes, il n'en demeure pas moins que, du fait des décisions irrecevables du juge électoral, qui, à l'état actuel du contentieux des élections nationales entraine la perte de confiance et de légitimité en ce juge, pourrait être victime de ces phénomènes politiques anti démocratiques.

A. Un risque des changements anti constitutionnels de gouvernement

Les textes nationaux et internationaux rejettent les changements anti constitutionnels de gouvernement et font état de la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de l'Etat de

91

droit et de la bonne gouvernance343. Il faut dire que malgré l'interdiction pat les textes internationaux, les changements anti constitutionnels de gouvernement continuent de représenter un défi majeur pour le constitutionnalisme africain344. Ainsi, c'est un phénomène récurrent sur le continent noir et génère de lourdes menaces pour la démocratie et l'Etat de droit345. En effet, les changements anticonstitutionnels de gouvernement désignent la prise de pouvoir en dehors du cadre prévu par la Constitution en violation des principes démocratiques et de l'Etat de droit. Ils peuvent ainsi prendre différentes formes, allant des coups d'Etat militaires aux coup d'Etat constitutionnels, où la constitution est détournée pour maintenir ou prendre le pouvoir illégitimement. Cette situation à susciter plusieurs interrogations parmi lesquelles, celle du constitutionnaliste mauritanien Ahmed Salem Ould BOUBOUTT lorsqu'il s'interrogea : « l'Afrique : terre des coups d'Etat ? 346». De cet état de fait, se dégagent des hypothèses susceptibles d'expliquer le phénomène constaté. A cet effet, Serigne Abdou Khadre SY dégage deux hypothèses.

La première hypothèse selon Serigne Abdou Khadre SY est que, les changements anti constitutionnels sont nés du rejet de la Constitution considérée comme discriminatoire ou exclusionniste347. C'est le cas par exemple de la Cote d'Ivoire dont la Constitution du 1er août 2000 fut, à l'époque, élaborée dans une ambiance de grande tension où l'idée dominante était de barrer la route à ceux reconnus comme ayant la « nationalité ivoirienne dans la poche gauche et une autre nationalité dans la poche droite »348 ; plus exactement, il s'agissait d'un coup d'Etat constitutionnel devant tenir à l'écart certains candidats349. L'article 35 du texte, donnant effet à cette préoccupation, prévoyait, entre autres, que « le candidat à l'élection présidentielle doit

343 Voir article 30 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, voir le Chapitre VIII de la Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Bonne gouvernance de 2007, ainsi que l'article 1 (b) du protocole sur la Démocratie et la bonne gouvernance.

344 OUMAROU (Narey), « Les changements anticonstitutionnel de gouvernement: mode ou contre mode ? », https://blog-iacl-aidc.org, 28 Juin 2022.

345 Ibid.

346 BOUBOUTT (Ahmed Salem Ould)., « L'Union Africaine et les changements anticonstitutionnels de gouvernement : libres propos sur certains aspects de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 », in Actualités du droit public et de la science politique en Afrique, Mélanges en l'honneur de Babacar KANTÉ, L'Harmattan-Sénégal, 2017, p. 685. In OUMAROU (Narey), « Les changements anticonstitutionnel de gouvernement: mode ou contre mode ? » op.cit.

347 SY (Serigne Abdou Khadre), « L'Afrique : une terre aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ? », https://ceracle.com, p.3.

348 Ibid.

349 Ibid.

92

être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens d'origine »350. Il s'agissait là d'écarter Monsieur Alassane OUATTARA de la compétition électorale351.

La seconde hypothèse d'après l'auteur, est que la crise est ravivée à cause du refus par le peuple de la modification des dispositions constitutionnelles considérées comme intangibles352. Pour étayer ses propos, il prend pour exemple le cas de la Burundi353. Dans ce cas, il explique que les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000 conclus pour mettre fin à une interminable guerre civile avaient retenu le principe de la limitation du mandat présidentiel, que posé par l'article 75 alinéa 3 desdits accords aux termes duquel « nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels » ; que dans ce sens, le Président Pierre NKURUNZIZA estimant qu'il tenait son premier mandat du parlement (suffrage universel indirect) et non du peuple (suffrage universel direct) avait cru pouvoir briguer un troisième mandat perdant ainsi de vue l'esprit des textes régissant le pouvoir présidentiel.

Outre ces hypothèses, il convient de dire que, les irrecevabilités peuvent dans une certaine mesure être un facteur de provocation des changements anti constitutionnels. Elles le peuvent dans la mesure où, l'organe constitutionnel, garant de la justice constitutionnelle perd sa confiance de la part des justiciables constitutionnels et du peuple. Cette perte de confiance par ceux-ci sur l'institution chargée d'assurer une justice constitutionnelle équitable nait du détournement de la procédure, de l'instrumentalisation des juges par le politique. Par ailleurs, les irrecevabilités pourraient participer de la facilitation des changements anti constitutionnels par l'effet Becket354.

350 Ibid.

351 Ibidem.

352 C. GREWE, « Les droits intangibles », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2011, p. 437. In SY (Serigne Abdou Khadre), « L'Afrique : une terre aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ? »

353 SY (Serigne Abdou Khadre), « L'Afrique : une terre aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ? » https://blog-iacl-aidc.org, 28 Juin 2022, op.cit.

354 Le terme d'« effet » doit ici être entendu, moins comme ce qui résulte de l'action d'une cause, que comme un phénomène récurrent, qui tend à se reproduire dès l'instant où certaines conditions sont remplies : ainsi entendu, « l'effet » est proche de l'idée de « loi sociologique ». Par « effet Becket », il faut entendre le processus d'identification à l'institution, qui conduit à rompre avec les allégeances antérieures qui seraient contraires : la formule évoque le destin emblématique de Thomas Becket (1118-1170) qui, intime du roi Henri II et chancelier du royaume, s'opposa de front, à partir du moment où il fut nommé archevêque de Canterbury (1162), à la politique religieuse du roi, allant jusqu'à l'excommunier, ce qui lui vaudra d'être assassiné à l'instigation de celui-ci. Valable pour toute institution, l'effet Becket joue aussi pour les juridictions constitutionnelles, expliquant par-là même qu'on ne saurait faire des conditions de désignation une variable prédictive de l'attitude adoptée en tant que juge constitutionnel. Lire Jacques CHEVALIER, « le juge constitutionnel et l'effet Becket », Renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l'honneur de Louis Favoreu, 2007, p.3.

93

Au demeurant, il s'ensuit a priori difficile de justifier tous les coups d'État qui s'opèrent dans des États ayant entrepris des réformes ou des avancées en matière de démocratisation355. C'est pourquoi, il est capital de renforcer les valeurs démocratiques en assurant dans le cas d'espèce un procès équitable, juste et impartial devant prévenir le fléau des changements anti constitutionnels de gouvernement. Cette ingérence politique peut avoir pour autre conséquence les crises socio-politiques.

B. Un risque de survenance des crises socio-politiques

Les crises sociopolitiques peuvent mettre à l'épreuve la justice constitutionnelle, notamment en Afrique où les transitions démocratiques sont souvent fragiles. En effet, malgré les processus de démocratisation mis en oeuvre depuis les années 1990, un constat s'impose : le continent africain reste sujet à de nombreuses crises sociopolitiques, en partie causées par le droit constitutionnel et électoral356. En d'autres termes, la mauvaise gestion du processus électoral par un Etat, plus précisément par le juge électoral peut être à l'origine de multiples crises sociopolitiques. C'est pourquoi s'inscrivant dans la même perspective, Pierre JACQEMOT pense que « la qualité des processus électoraux demeure suspecte dans de nombreux pays où le scrutin est plutôt une source de frustrations, de tensions et d'instabilité

»357.

Perçu dans ce sens, il est fondamental de dire que, la problématique des irrecevabilités dans le contentieux électoral qui sévit l'actualité constitutionnelle et contemporaine du Cameroun depuis 2018 n'en est pas épargnée au contraire elle doit être gérée avec pincette afin d'éviter toute survenance de crises sociopolitiques. Dans l'optique d'éviter la survenance des crises sociopolitiques, il est impératif pour le juge électoral d'assurer une justice constitutionnelle sur les fondements de la démocratie et de l'Etat de droit. Ce dernier doit éviter toute manipulation du processus électoral et des conditions d'éligibilités à la présidence de la République 358; il doit rendre des décisions impartiales et indépendantes en faisant preuve d'abnégation et de courage.

355 MPIANA (Joseph Kazadi), « L'Union africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement », Revue québécoise de droit international, volume 25-2, 2012, p.115.

356 CALVET (Claire Parjouet), « La crise de la démocratie constitutionnelle en Afrique, quelle implication du droit constitutionnel de transition ? », https://univ-pau.hal.science/hal-03875997v1, 28 Novembre 2022, p.1.

357 JACQUEMOT (P), « Afrique, la démocratie à l'épreuve », Paris, Fondation Jean Jaurès, 202294p. spé. p. 8. In CALVET (Claire Parjouet), « La crise de la démocratie constitutionnelle en Afrique, quelle implication du droit constitutionnel de transition ? », op.cit.

358 DOSSO (Karim), « Pratiques constitutionnelles dans les pays d'Afrique noire francophone », op.cit., p.71.

94

De ce constat, on pourrait tirer la conclusion avec le Professeur Jacques CHEVALIER qu'à la différence des autres juridictions, formées de juges professionnels dont les carrières se déroulent en principe à l'abri de l'ingérence du pouvoir politique, les juridictions constitutionnelles sont caractérisées par une politisation structurelle : nommés en fonction de critères politiques, leurs membres resteraient prisonniers de leurs allégeances politiques ; la neutralité apparente et l'objectivité qu'ils affichent ne sauraient donc faire illusion359. Et qu'une lecture politique des décisions des juridictions constitutionnelles devrait dès lors être faite, en prenant en compte les liens d'interdépendance et d'interaction qui les unissent aux autres composantes du champ politique360, ceci afin de limiter, mieux d'éviter toutes crises sociopolitiques. Ainsi, ces crises ont pour conséquence, la vulnérabilité de la justice constitutionnelle.

Paragraphe 2 : Une menace par la vulnérabilité de la justice constitutionnelle

Parce que menacée par l'ingérence politique, la justice constitutionnelle peut être vulnérable dans un Etat. La vulnérabilité désigne ici les dangers auxquels la justice constitutionnelle est exposée en cas de crise du fait de la violation des règles de démocratie électorale. Cette vulnérabilité de la justice électorale entraine l'émergence d'un constitutionnalisme alternatif361 (A) d'une part et la naissance des régimes non constitutionnels362 d'autre part (B).

A. L'émergence d'un constitutionnalisme alternatif

La vulnérabilité de la justice constitutionnelle a pour conséquence l'émergence du constitutionnalisme alternatif. Ce constitutionnalisme alternatif est marqué par l'émergence de règles et des accords politiques autres que celles de la Constitution363. Il s'agit d'un constitutionnalisme qui a pour vocation à fixer le statut et l'organisation du pouvoir d'Etat. C'est ce que l'on appelle les constitutions de transition ou charte de transition ou encore l'ordre constitutionnel de transition364. Cet ordre est révélateur de la volonté de garantir la continuité de l'Etat et de la reconstruire365.

359 CHEVALIER (Jacques), « le juge constitutionnel et l'effet Becket », Renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU, 2007, p.2.

360 Ibid.

361 DOSSO (Karim), « Pratiques constitutionnelles dans les pays d'Afrique noire francophone », op.cit., p.73.

362 Ibid.

363 Ibid.

364 BIKORO (Jean Mermoz), « L'ordre constitutionnel de transition en Afrique : étude des cas à partir des Etats d'Afrique noire francophone », Afrique contemporain, n° 278, 2024/2, p.100.

365 Ibid.

95

Le constitutionnalisme alternatif encore appelé transition constitutionnelle désigne le « passage entre deux ordre juridiques, caractérisé par la mise en oeuvre d'un processus dont la fonction est de permettre la structuration de l'ordre juridique nouveaux »366. Pour la doctrine et le Professeur Jean Mermoz BIKORO fait bien de rappeler qu'elle est envisageable que lorsque trois conditions sont réunies. Il s'agit « premièrement de l'abrogation d'une constitution en vigueur. Deuxièmes, elle implique l'adoption d'une constitution intérimaire dont l'objectif est d'encadrer l'organisation et le fonctionnement des institutions ad hoc. Enfin, elle a pour vocation, la reconstruction d'un ordre juridique symbole de la nouvelle ère »367. En sus de ces trois conditions, la question des irrecevabilités se veut une condition non négligeable pouvant être un facteur déclencheur de l'instabilité de l'ordre constitutionnel et par voie de conséquence de l'émergence d'une transition constitutionnelle dans les Etats et plus particulièrement au Cameroun.

Des lors, de ce qui précède, il convient de dire que la justice constitutionnelle, du fait de l'absence d'indépendance de ses institutions garantes, de la violation des règles d'un procès équitable, de l'effet Becket, du non-respect des règles démocratiques et de bonne gouvernance, lesquels peuvent entrainer des irrecevabilités dans le contentieux des élection politiques nationales, constituent une véritable menace à la justice constitutionnelle moderne et de l'Etat de droit par ricochet. Cette vulnérabilité de la justice constitutionnelle a pour autre conséquence la renaissance des régimes non constitutionnels.

B. La renaissance des régimes anti constitutionnels

Est-ce le retour de « l'État caserne » en Afrique ?368 Ce propos interrogatif de Jean JOANA suscite un regain sur la démocratie et laisse entrevoir la renaissance des régimes anti constitutionnels. En effet, le vent d'est de 1990 avait pour mission d'établir des règles de la démocratie pluraliste devant permettre de substituer la bataille à la discussion, les fusils au dialogue, les coups de poing aux arguments, la supériorité des muscles ou des armes aux résultats des scrutins, la loi du plus fort à la loi de la majorité. Il s'agissait d'une période de

366 CARTIER (Emmanuel), La transition constitutionnelle en France (1940-1945). La reconstruction révolutionnaire d'un ordre juridique Républicain , Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2004, p.11. In BIKORO (Jean Mermoz), « L'ordre constitutionnel de transition en Afrique : étude des cas à partir des Etats d'Afrique noire francophone », op.cit., p.101.

367 Ibid.

368 J. Joana, « Le pouvoir des militaires, entre pluralisme limité et démocratie », afspmsh-paris.fr, consulté le 22 juin 2010, p. 2. L'État caserne se caractérise par une sou- mission de l'ensemble de la vie sociale et économique aux impératifs de la guerre. In DOSSO (Karim), « Pratiques constitutionnelles dans les pays d'Afrique noire francophone », op.cit., p.75.

96

départ de l'ordre constitutionnel. Mais très vite, cette période se verra menacer par des crises et régimes anti constitutionnels.

Ainsi, l'affaiblissement de la justice constitutionnelle de nos jours à favoriser la renaissance des régimes anti constitutionnels. Les régimes anti constitutionnels se réfèrent à des gouvernements qui accèdent au pouvoir ou exercent leurs fonctions en violation de la constitution d'un pays, souvent par des moyens illégaux comme des coups d'Etat. Ils constituent une véritable menace pour la justice constitutionnelle corollaire de la démocratie.

Cependant il faut relever que la renaissance des régimes anti constitutionnels sont la plupart du temps un fait qui se génère du fait du relâchement de la justice constitutionnelle. C'est par exemple le cas en matière électorale notamment lors des élections nationales, lorsque le juge constitutionnel n'assure pas ses fonctions telles que, par peur de perdre ses privilèges et rend une justice asymptomatique à celle qui devrait être, peut par ce fait facilité les régimes anti constitutionnels.

97

Conclusion chapitre 2 :

Au demeurant, il ressort que, les irrecevabilités constituent une sanction préjudiciable à la qualité de la justice constitutionnelle. Ce préjudice est consécutif à une justice constitutionnelle controversée d'une part et menacée d'autre part. Dans le premier cas, la controverse de la justice constitutionnelle tient de l'institution garante de cette justice ceci à travers les modalités de désignation de leur membre ainsi que de la durée de leur mandat. Elle tient par ailleurs des décisions rendues par cette institution qui sont insusceptibles de recours par les parties au procès et insusceptibles de régularisation. Dans le second cas, la qualité de la justice constitutionnelle est menacée du fait de l'ingérence politique qui peut être à l'origine des changements anti constitutionnels de gouvernement et des crises sociopolitiques et du fait de la vulnérabilité de celle-ci, laissant transparaitre l'émergence d'un constitutionnalisme alternatif ou transition constitutionnelle et la renaissance des régimes anti constitutionnels.

98

Conclusion de la seconde partie

En définitive, il convient de dire que l'ambivalence des irrecevabilités dans le contentieux constitutionnel devant le Conseil constitutionnel au Cameroun tient du fait que celle-ci constituent une sanction justifiée et une sanction préjudiciable. En effet, les irrecevabilités sont perçues comme une sanction préjudiciable à l'égard des parties d'un côté et à la qualité de la justice constitutionnelle de l'autre.

Dans un premier temps, elles constituent un préjudice à l'égard des parties dans la mesure où elles portent atteinte aux droits fondamentaux des parties au procès à l'occurrence le droit d'accès à son prétoire et le droit à un procès équitable d'une part et du fait de l'effet irréversible et intangible de ses décisions d'autre part. Par ailleurs, elles constituent un préjudice à l'Etat de droit ; ceci par le fait de la précarisation de celui-ci, manifestée à travers l'effritement de la légitimité de la justice constitutionnelle et le foisonnement des inégalités devant le Conseil constitutionnel.

Dans un second temps, les irrecevabilités préjudicient la qualité de la justice constitutionnelle, par le fait que, par les décisions irrecevables rendues par le Conseil constitutionnel camerounais, la justice constitutionnelle est passible de controverses et de menaces. Relativement à la controverse de la justice constitutionnelle, elle tient des modalités de désignation et de la durée du mandat des membres de la haute juridiction. Pour ce qui est de la menace de celle-ci, elle l'est du fait des décisions du conseil qui sont impossibles d'être contestées et insusceptibles de régularisation.

CONCLUSION GÉNÉRALE

99

100

Parvenu au terme de notre analyse sur les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun, il sied important de rappeler que cette étude qui pose le problème de l'appréhension des irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun, a permis de démontrer que les irrecevabilités peuvent s'appréhender comme une sanction. Ainsi, l'on a vu dans un premier temps que les irrecevabilités sont une sanction justifiée. Dans un second temps, l'on a démontré qu'elle peut être perçue comme une sanction préjudiciable.

Pour ce qui est des irrecevabilités comme une sanction justifiée, il faut dire que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi d'une requête en contestation soit de l'inéligibilité d'une candidature ou d'une contestation d'une élection, statue de prime à bord sur la recevabilité de la requête portée devant son prétoire. Pour y parvenir, il examine la demande en recherchant les conditions objectives liées à la requête et les conditions subjectives liées à la personne du requérant. Relativement aux conditions objectives liées à la requête, le juge électoral se rassure si les mentions que doit comporter la requête introductive d'instance ont été respectées et aussi, si les délais de recours ont été faits dans les temps limitativement définis par les textes régissant le contentieux des élections politiques nationales au Cameroun. Cet examen par le juge de la requête vise à vérifier ce que la doctrine, la jurisprudence constitutionnelle et les textes appellent : les conditions de forme. S'agissant des conditions subjectives relatives à la personne du requérant, il s'agit des conditions relatives à la qualité et l'intérêt pour agir devant le Conseil constitutionnel au Cameroun. La lecture des articles combinés de la Constitution de 1996, du Code électoral de 2012 modifié et de la loi de 2004/004 met en exergue les personnes habilitées pour agir devant l'auguste juridiction. Il s'agit de tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élections, ou toute personne ayant qualité d'argent du gouvernement pour ladite élection.

Une fois cela fait, le juge électoral en matière des élections politiques nationales ne s'arrête pas là. Il examine par ailleurs l'objet de la requête faisant office soit de sa compétence soit de son incompétence. Ainsi, il vérifie si l'objet de la requête pour laquelle il est saisi rentre dans ses compétences textuelles. A cet effet, il faut souligner que le Conseil constitutionnel au Cameroun a affirmé dans l'affaire Bertin Kisob369 qu'il a une compétence attribuée c'est-à-dire qu'il ne peut intervenir dans un litige que lorsque les textes lui autorisent, par conséquent, il ne

369 Voir décision n° 20/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob op.cit.

101

peut aller au-delà de ce que lui autorisent les textes370. C'est pourquoi la doctrine en l'occurrence du Professeur Eric Marcel NGANGO YOUMBI, pense en reprenant les propos du philosophe Baruch SPINOZA que « Le Conseil constitutionnel est une espèce d'automate suivant l'harmonie préétablie par le constituant »371. Cela démontre à quel point la Haute juridiction n'ose pas prendre le risque dans les contentieux électoraux présentés par devant lui.

Concernant les irrecevabilités comme sanction préjudiciable, il convient de dire ici que, les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel peuvent être préjudiciables à l'égard des parties au procès constitutionnelle d'une part et à la qualité de la justice constitutionnelle d'autre part. Dans le premier cas, les irrecevabilités constituent une sanction préjudiciable à l'égard des parties à raison de la violation de certains droits fondamentaux des parties et à raison de l'entorse causée à l'Etat de droit, élément fondamental de promotion des libertés des citoyens. En ce qui concerne la violation de certains droits fondamentaux, les irrecevabilités dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaire peuvent violer mieux porter atteinte à certains droits fondamentaux lorsque le Conseil constitutionnel rejette purement et simplement les demandes des parties après examen sur la forme de la requête sans tenir compte des éléments pertinents du fond de la requête. Il s'agit là de l'accès limité au juge constitutionnel. Dans ce sens, la Haute juridiction ne facilite pas, bien plus n'allège pas la procédure aux requérants tandis que si l'on s'en tient aux propos du Professeur Marcelin NGUELE ABADA qui dit : « Si le sens premier du droit à la justice à savoir l'accès au juge, est primordial, il n'est malheureusement pas suffisant à lui tout seul pour protéger les citoyens contre l'arbitraire. C'est la raison pour laquelle, il doit être complété par un autre principe qui est, tout aussi fondamental et qui correspond au second sens du droit à la justice à savoir, l'accès au droit »372. En d'autres termes, l'accès au droit désigne dans un premier sens, la possibilité par les justiciables d'obtenir une décision de la part de la juridiction saisie. Autrement dit, l'accès au droit permet d'éviter les dénis de justice en offrant notamment, la possibilité aux citoyens d'obtenir une décision et l'exécution de ladite décision 373. Par ailleurs, les irrecevabilités se traduisent comme un préjudice aux droits fondamentaux des

370 Voir décision n° 26/CE/CC/2018 du 16 octobre 2018, Bertin Kisob, op.cit. Le requérant sollicitait la suspension d'ELECAM et le parti politique du RDPC. Mais le Conseil constitutionnel souligna expressément que les textes ne lui ont pas donné une telle compétence.

371 NGANGO YOUMBI (Eric Marcel), « Le nouveau Conseil constitutionnel : La grande désillusion », Revue de droit public, n° 5, 2019, p. 1388.

372 NGUELE ABADA (Marcelin), « La réception des règles du procès équitable dans le contentieux du droit public », juridis périodique. Juillet-Aout-Septembre 2005. p.22. In BIKORO (Jean Mermoz), Les paradoxe constitutionnel en droit positif du Cameroun , op.cit. p.97

373 BIKORO (Jean Mermoz), Les paradoxe constitutionnel en droit positif du Cameroun, op.cit. p.97

102

parties dans le contentieux des élections politiques nationales dans la mesure où elles peuvent être rendues sous l'effet de la partialité et la dépendance de la juridiction constitutionnelle. Cela peut découler du non-respect des dispositions de l'article 5 de la loi de 2004/005 portant statut des membres du Conseil constitutionnel qui dispose, « les membres du conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions (...) ».

Hormis les atteintes aux droits fondamentaux des parties, les effets des décisions irrecevables peuvent être un préjudice pour les parties, ceci à travers le caractère irréversible et intangible de la décision du juge constitutionnel. S'agissant de la précarisation de l'Etat de droit, les décisions irrecevables rendues par la juridiction constitutionnelle au Cameroun préjudicient l'Etat de droit en le fragilisant à travers le déni de justice et l'injusticiabilité des recours. Le déni de justice est pour reprendre le Professeur Eric Marcel NGANGO YOUMBI le « refus pour un juge normalement compétent de rendre justice sous prétexte du silence ou de l'obscurité des textes qu'il est chargés d'appliquer »374. Ainsi, le déni de justice dans le cadre du contentieux des élections politiques nationales renvoie au fait que le juge constitutionnel camerounais refuse de connaitre certains contentieux électoraux dont les textes lui donnent une compétence implicite soit dans le contentieux pré et post électoral présidentiel, soit dans le contentieux pré et post électoral législatif. L'injusticiabilité de recours par le Conseil constitutionnel peut également fragiliser l'Etat de droit.

Dans le second et ultime cas, les irrecevabilités s'apparentent à une sanction préjudiciable à la qualité de la justice constitutionnelle dans la mesure où elles participent à controverser la justice constitutionnelle d'une part et à la menacer d'autre part. D'une part, les irrecevabilités en matière des élections nationales constituent une controverse à la justice constitutionnelle à l'égard des membres de la Haute juridiction et à l'égard de leur décision. Relativement aux membres du Conseil constitutionnel, la controverse affectant la justice constitutionnelle vient des modalités de désignation de ceux-ci ainsi que de la durée de leur mandat. Nonobstant le fait que les modalités de désignation et la durée du mandat des membres du Conseil soient textuellement consacré, voire légitime, il faut néanmoins souligner le fait que ces procédés juridiques ont une influence importante à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et à l'égard de leur décision, même si difficile à prouver. Concernant les

374 NGANGO YOUMBI (Eric), « Le conseil constitutionnel camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? À propos de la décision n°01/RG/SRCER du 08 janvier 2025, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun c/ Directeur général des élections », op.cit., p.3.

103

décisions d'irrecevabilité du Conseil constitutionnel au Cameroun, il faut dire que la protection attachée aux décisions de la Haute juridiction peut dans certains cas causer un préjudice aux parties au procès constitutionnel. Ce préjudice naitrait de l'impossible contestation et de l'insusceptible régularisation de ses décisions. D'autre part, les irrecevabilités en matière des élections politiques nationales au Cameroun peuvent constituer une menace à la justice constitutionnelle pour deux raisons. La première raison tient de l'ingérence politique qui pourrait susciter par certains actes des changements anti constitutionnels de gouvernement et des crises politiques. La seconde et dernière raison est relative à la vulnérabilité de la justice constitutionnelle. La vulnérabilité de la justice constitutionnelle du fait des décisions irrecevables du Conseil constitutionnel peut être à l'origine de l'émergence d'un constitutionnalisme nouveau et de la renaissance des régimes nouveaux.

ANNEXES

104

Textes :

? Extrait de la Constitution du 18 Janvier 1996 modifiée et complétée par la loi du 14 Avril 2008

? Extrait de la Loi de 2012/01 du 19 Avril 2012 modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 Décembre 2012 portant Code Electoral

? Extrait de la Loi N° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel

? Extrait de la loi N° 2004/005 du 21 Avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

138

139

I- OUVRAGES

1- Manuels et ouvrages generaux

> Ardant (Philippe) et Mathieu (Bertrand), Institutions politiques et Droit constitutionnel, 22e éd., Paris, LGDJ, 2010, 620p.

> Avril (Pierre), Gicquel (Jean) et Gicquel (Jean-Eric), Droit parlementaire, 5e éd., Paris, Chrestien, 2014, 398p.

> BARTHELEMY (Joseph) et DUEZ (Paul), Traité de droit constitutionnel, éd. Panthéon Assas, 2004, 955p.

> BERGEL (Jean-Louis), Théorie générale du droit, 5e éd., Dalloz, 2012, 400p.

> BÖCKENFÖRDE (Markus) et BABACAR (Kante), YHNIWO (Ngenge), KWASI (Prempeh), Les juridictions constitutionnelles en Afrique de l'Ouest, publié à l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA), Fondation Hanns Seidel, 2017, 196pp.

> CADIET (Loïc), NORMAND (Jacques) et AMRANI-MEKKI (Soraya), Théorie générale du Procès, 3e éd. Mise à jour, PUF, 2020, 1080p.

> CHAPUS (René), Droit du Contentieux administratif, Paris, Montchrestien, n° 517, 13e éd, 2008, LGDJ, 1560pp.

> CHEVALIER (Jacques), L'État de droit, LGDJ, 7e éd, 2023, 168pp.

> COHENDET (Marie-Anne), Droit constitutionnel, 5e éd., Paris, Montchrestien, 2021, 826pp.

> ROUSSEAU (Dominique), GADHOUN (Pierre-Yves) et BONNET (Julien), Droit du contentieux constitutionnel, 11 éd, 2016, LGDJ, pp.872.

> FAVOREU (Louis) et al., Droit constitutionnel, Dalloz, 24e éd, Paris, 1999, 1200pp. > GICQUEL (Jean) et GICQUEL (Jean-Eric), Droit constitutionnel et institutions politiques, 35e éd., Paris, Montchrestien, 2021, 976pp.

> GOHIN (Olivier), Contentieux administratif, 8e éd., Paris, Lexis Nexis, 2014, 542pp. > HAURIOU (Maurice), Précis de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, Hachette, 2018, 790pp.

> KAMTO (Maurice), Pouvoir et Droit en Afrique Noire : Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d'Afrique noire francophone, LGDJ, coll. Bibliothèque africaine et malgache, 1987, 546pp.

> KAMTO (Maurice), Traité de droit constitutionnel et institutions politiques du Cameroun, Yaoundé, Presses Universitaires du Cameroun, 2021, 865pp.

140

> KELSEN (Hans), Théorie pure du droit, Dalloz, 1962, trad. EISENMANN (Charles), Paris, LGDJ, Coll. La Pensée juridique, 1999, 367pp.

> KELSEN (Hans), Théorie pure du droit, coll. La Pensée juridique, 2e éd., LGDJ, 1999, 368pp.

> MATHIEU (Bertrand) et VERPEAUX (Michel), Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, Paris, pp.791.

> OLINGA (Alain Didier), La Constitution de la République du Cameroun, 2e éd., Yaoundé, PUCAC, 2013, 272pp.

> ONDOA (Magloire), Le droit de la responsabilité publique dans les États en développement : contribution à l'étude de l'originalité des droits africains postcoloniaux, Paris, L'Harmattan, 1996, Tome I, 1019pp.

> OWONA (Joseph), Droits constitutionnels et institutions politiques du monde contemporain : Étude comparative, L'Harmattan, 2010, 727pp.

> SERRAND (Pierre), SZWEDO (Piotr) (dir.), L'injusticiabilité : émergence d'une notion? Études publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie, Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018,306pp.

> TROPER (Michel) et CHAGNOLLAUD (Dominique), Traité international de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2012, T.3, 690pp.

2- Ouvrages spécialisés

> AÏVO (Frédéric Joël), Le juge constitutionnel et l'État de droit en Afrique : l'exemple du modèle béninois, Paris, L'Harmattan, 2006, 222 pp.

> BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, Connaissances et Savoirs, 2022,384pp.

> CHEVALLIER (Jacques), L'État de droit, Paris, Montchrestien, 1994 158 pp.

> DAUGERON (Bluntschli), La notion d'élection en droit constitutionnel : Contribution à une théorie de l'élection à partir du droit public, Paris, Dalloz, 2011,1298 pp.

> DRAGO (Guillaume), Contentieux constitutionnel français, 4? éd., PUF, 2011 683 pp. > EISENMANN (Charles), La Justice constitutionnelle et la haute Cour de Juridiction d'Autriche, Paris, Économica, 1986,383 pp.

141

> FALL (Ismaïla Madior), Évolution constitutionnelle du Sénégal : de la veille de l'indépendance aux élections de 2007, Paris, Karthala éditions, 2009, 191pp.

> FAVOREU (Louis), Les Cours constitutionnelles, 3? éd., PUF, 1996,128pp.

> FROMONT (Michel), La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, 140pp.

> GUINCHARD (Serge), Droit processuel. Droit commun et comparé du procès équitable, 12? éd., Paris, Dalloz, 2023, 1600pp.

> GREWE (Constance), Les droits intangibles, Annuaire international de justice constitutionnelle, n° 26, 2011,437pp.

> NGANGO YOUMBI (Eric Marcel), La justice constitutionnelle au Bénin. Logiques politique et sociale, Paris, L'Harmattan, 2016, 694 pp.

> SANTOLINI (Thierry), Les parties au procès constitutionnel, Annuaire international de droit comparé, 2008, 436pp.

II- THÈSES DE DOCTORAT ET MÉMOIRES

1- THÈSES

> BIKORO (Jean Mermoz), Le temps en droit constitutionnel africain : Le cas des États africains d'expression française, Thèse de Doctorat/Ph.D. en Droit public, Université de Yaoundé II, 2018 -- 516 pp.

> LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), Le contentieux électoral et la consolidation démocratique en Afrique francophone. Trajectoire comparative du Bénin et du Tchad, Thèse de Doctorat/Ph.D., Université Jean Moulin Lyon III, soutenue le 16 décembre 2014pp.

> MADENG (Diane), Les procédures contentieuses en matière électorale : recherche sur le contentieux électoral au Cameroun, Thèse de Doctorat/Ph.D., soutenue le 20 janvier 2017 à l'Université de Poitiers, 436pp.

> NKOE SEDENA (Engelbert Achille), Le juge constitutionnel dans la construction de l'État de droit en Afrique noire francophone : Les cas du Cameroun, du Gabon, du Bénin et du Sénégal, Thèse de Doctorat/Ph.D. en Droit public, Université de Douala, 2022-2023 431pp.

142

2- MÉMOIRES

> BIKORO (Jean Mermoz), Les paradoxes constitutionnels en droit positif camerounais, Mémoire de D.E.A en Doit public, Université de Yaoundé II, 2010-2011, 167pp.

> NKOCK (Louis Veuillot), Le contentieux référendaire dans les Etats d'Afrique noire Francophone, Mémoire de recherche, Master II, Université de Yaoundé II, 2023-2024, 120pp.

III- ARTICLES ET CONTRIBUTIONS

> ACAR (Thomas), « Quand le Conseil Constitutionnel ne répond pas (vraiment) à la question. Les moyens irrecevables et moyens inopérants dans les décisions QPC rendues par Conseil Constitutionnel », RDH, N°20, 2020-2021, pp.1-25

> AGNERO (P. Miel) « La justice constitutionnelle à l'épreuve de la participation électorale internationale en Afrique francophone », Revue français de droit constitutionnel, n°106,2016, pp.1-30.

> ATANGANA AMOUGOU (Jean-Louis), « La constitutionnalisation du droit en Afrique : L'exemple de la création du Conseil constitutionnel camerounais », Annuaire international de justice constitutionnelle, n°19-2003, 2004, pp.45-63

> BIKORO (Jean Mermoz), « Le contentieux de la fonction publique communautaire

dans l'espace CEMAC », R.R.J, n° 2021-1, pp.631-634.

> DIALO (Ibrahima), « À la recherche d'un modèle africain de justice constitutionnelle

», Annuaire international de justice constitutionnelle, n° 20, 2004, 2020, pp.93-120. > DOSSO (Karim), « Les Pratiques constitutionnelles dans les pays d'Afrique Noire

Francophone », R.F.D.C, n° 90, 2012, supplément électronique, pp.57-85.

> FALLON (Damien), « Précisions sur le droit constitutionnel au procès équitable À propos de la décision du Conseil constitutionnel 2010-10 QPC du 2 juillet 2010 Consorts C. et a », Revue français de droit constitutionnel, 2011, n° 86, pp.265-280.

> FAVOREU (Louis), « La justice constitutionnelle en France », Les Cahiers de droit, Vol. 26, N° 2, 1985, p.299-337.

> HANS (Kelsen), « La garantie juridictionnelle de la constitution », Revue de Droit Public, Paris, 1928, pp. 197-285.

> HOLO (Théodore), « L'émergence de la justice constitutionnelle », R.F.E.C.P, Pouvoir n° 129, avril 2009, pp.101-114.

> KAMDEM (Jean-Claude), « L'intérêt et la qualité dans la procédure administrative contentieuse », Revue camerounaise de droit, 2e série, n° 28, 1984, pp.59-72.

143

> KORDEVA (Maria), extrait de la section 2 intitulée « La justice Constitutionnelle ou la garantie juridictionnelle du principe de séparation des pouvoirs », R.G.D online, 2020, n° 53192 pp.197-257.

> LEKENE DONFACK (Etienne Charles) et al., « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel camerounais (2018 à 2020) », Revue française de droit constitutionnel, PUF, 2022/1, n° 129, pp. 207-241.

> LOCHACK (Daniel), « La neutralité de la dogmatique juridique : mythe ou réalité ? Une neutralité impossible », in Paul Amselek (dir.), Théorie du droit et science, PUF, Collection Léviathan, pp.293-309.

> MASCLET (Jean-Claude), « Contentieux électoral », dans Pascal Perrineau et Dominique Reynié (dir.), Dictionnaire du vote, Paris, Presses universitaires de France, 2001, pp.251.

> MELEDJE (Djedjro Francis), « Le contentieux électoral en Afrique », Revue française d'études constitutionnelles et politiques (Pouvoir), n° 129, avril 2009, pp. 139-155.

> MBODJ (Fara), « Les compétences du Conseil constitutionnel à l'épreuve des saisines. Quelques remarques sur les pouvoirs du juge constitutionnel au Sénégal », EDJA, n° 78, juillet-août-septembre 2008, pp. 7.

> MOUSSEBBIH (Adil), « L'office du Conseil constitutionnel marocain, juge électoral », Revue française de droit constitutionnel, PUF, n° 110, 2017, pp. 437- 464.

> MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « L'irrecevabilité en droit constitutionnel camerounais », Revue RRC, n° 056, avril 2025, pp. 231-247.

> NGANGO YOUMBI (Eric Marcel), « Le conseil constitutionnel camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? À propos de la décision n° 01/RG/SRCER du 08 janvier 2025, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun c/ Directeur général des élections », chronique, pp.10.

> NGANGO YOUMBI (Eric Marcel), « Le nouveau Conseil constitutionnel camerounais : la grande désillusion », Revue de droit public, n° 5, 2019, pp. 1378-1416.

> NGUELE ABADA (Marcelin.), « Le Conseil constitutionnel et l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun », in Oumarou Narey (Dir.), L'élection présidentielle, Paris, L'Harmattan, 2020, pp.397

> NKOUE (Eléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les États de l'Afrique noire francophone : cas du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal », Revue des réflexions constitutionnelles, 2023, n° 032, pp.39.

144

> OLINGA (Alain Didier), « Contentieux électoral et État de droit au Cameroun », Juridis périodique, n° 41, janvier-février-mars 2000,

> OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'État de droit ? Le cas du Cameroun », pp.19.

> OWONA (Joseph), « Exemple du Conseil Constitutionnel du Cameroun », 9ème congrès de l'Association des Cours Constitutionnelles Francophones (ACCF) sous le thème : Le juge constitutionnel et les droits de l'Homme, Dakar, 31 mai au 02 juin 2022, https://cdn.accf-francophonie.org consulté le 08 février 2025 à 7h43min.

> RAPPORT DE LA COUR SUPRÊME DU CAMEROUN, septembre 2000, p.10.

> SANGO (Aboubakar), « Le procès constitutionnel et les exigences du procès équitable dans les États d'Afrique noire francophone », Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, avril 2025, pp.36.

> RUBIO LLORENTE (Francisco), « Tendances actuelles de la juridiction constitutionnelle en Europe », Annuaire international de justice constitutionnelle, n° 12, 1996, pp. 11-29

> TREGGIARI (Ferdinand), « Quelle casuistique ? La méthode des cas dans l'histoire de l'enseignement juridique », Historia et Ius, www.historiaeius.eu-11/2017-paper 24, pp.1-10.

> WIEDER KEHR (George), « La légitimité de l'intérêt pour agir », in Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard : justices et droit du procès du légalisme procédural à l'humanisme processuel, Paris, Dalloz, 2012, pp. 877-883.

IV- OUVRAGES MÉTHODOLOGIQUES ET DICTIONNAIRES 1- Ouvrages de Méthodologie

> GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des Sciences Sociales, 11è Ed., Paris, Dalloz, 2001, 385pp..

> GUIDERE (Mathieu), Méthodologie de la recherche : Guide du jeune chercheur en

lettre, langue, science humaine et sociale, nouvelle édition revue et augmentée, Ellipse, 2004,124pp.

> VALETTE (Jean-Paul), Méthodologie du Droit Constitutionnel, 3e Edition, publiée à ellipses, 331pp.

> SEIGNOBOS (Charles), La méthode historique appliquée aux sciences sociales, Edition Bi25 ENS, 2014, Collection bibliothèque idéale des sciences sociales, 147pp.

145

2- Dictionnaires

> AVRIL (Pierre), Jean GICQUEL (Jean), Lexique de Droit Constitutionnel, « Que sais-je », 4e édition mise à jour, PUF, pp.155.

> Dictionnaire français petit Larousse.fr

> Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique, 12e édition mise à jour, QUADRIGE, pp. 1234.

> GOFFAUX (Patrick), Dictionnaire de droit administratif, 2e éd, Bruylant, pp.977. > GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13e édition, 2001, pp.662.

> LEXIQUE des termes juridiques, Dalloz, 23e édition, 2015-2016, pp.1104.

> PUIGELIER (Catherine), Dictionnaire juridique, collection Paradigme, Édition Lacier, Bruxelles, 2015, pp.1280.

V- LES TEXTES JURIDIQUES 1- Textes Nationaux

> La Constitution du 18 Janvier 1996 modifiée et complétée par la loi du 14 Avril 2008 > La Loi de 2012/01 du 19 Avril 2012 modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 Décembre 2012 portant Code Electoral

> La Loi N° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel

> La loi N° 2004/005 du 21 Avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel

2- Textes Internationaux

> La charte africaine de la démocratie et des élections et de la bonne gouvernance du 30

Janvier 2007

> La charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 Juin 1981

> La déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 10 Décembre 1789

> La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948

> Le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966

146

VI- JURISPRUDENCES

> Décision DCC 13-171 du 30 décembre 2013

> Décision DCC 15-0001 du 09 janvier 2015

> Arrêt Bonham (date ancienne et non précisée, avant 2013)

> Décision n°01/CE/CC/2018 du 15 mars 2018 : Affaire Dame SAKIR Lamine (RDPC)

c/ RDPC et ELECAM

> Décision n°03/CE/CC/2018 du 15 mars 2018 : Mgbamine Zacharie c/ Dame Isabelle

Assouho se Tokpanou (RDPC) et ELECAM

> Décision n°04/CE/CC/2018 du 15 mars 2018 : Sieur Ahmadou Ahidjo

> Décision n°21/CE/CC/2018 du 17 août 2018 : Bertin Kisob

> Décision n°18/CE/CC/2018 du 17 août 2018 : Njoumou Léopold Steves c/ ELECAM

et RDPC

> Décision n°16/CE/CC/2018 du 17 août 2018 : Sieur Bile Olivier Anicet (Union pour

la Fraternité) c/ ELECAM

> Décision n°14/CE/CC/2018 du 17 août 2018 : Sieur Gabin Mindanha Robert c/

ELECAM

> Décision n°016/CE/CC/2018 du 17 août 2018 : Bilé Olivier Anicet (Union pour la

Fraternité et la Prospérité UFP) c/ ELECAM

> Décision n°26/CE/CC/2018 du 17 août 2018 : Sieur Kisob Bertin

> Décision n°22/CE/CC/2018 du 18 août 2018 : Sieur Antoine de Padoue Ndemmanu c/

ELECAM et État du Cameroun (MINAT)

> Décision n°23/CE/CC/2018 du 18 septembre 2018 : Sieur Bertin Kisob

> Décision n°24/CE/CC/2018 du 16 octobre 2018 : Affaire Monsieur Kamto Maurice c/

Conseil Constitutionnel

> Décision n°028/CE/CC/2018 du 16 octobre 2018 : Libii Li Ngue Ngue Cabral (Union

Nationale pour l'Intégration vers la Solidarité) UNIVERS c/ ELECAM, RDPC, ADD,

PURS, FDP, UDC, MCNC

> Décision n°28/CE/CC/2018 du 16 octobre 2018

> Décision n°029/G/SRCER/CC/2018 du 17 octobre 2018 : Sieur Kamto Maurice c/

ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS

> Décision n°39/G/SRCER/CC/2018 du 10 octobre 2018 : Sieur Kamto Maurice c/

ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS

> Décision n°01/CE/CC/2018 du 15 mars 2018

147

> Décision n°07/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019 : Sal Mana Amadou Ali c/ ELECAM, MINAT et Aïssatou Dakoudi

> Décision n°07/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019 : Sieur Nintcheu Jean Michel c/ ELECAM et MINAT

> Décision n°25/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019 : Dame Mqssu Talon Joséphine (suppléante du SDF) c/ SDF, ELECAM, MINAT

> Décision n°24/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019 : Sieur Foulla Dambaldi (RDDRC) c/ ELECAM et MINAT

> Décision n°01/SRCER/G/SG/CC du 19 décembre 2019 : Sieur Kamdem Honoré c/ Sieur Ketchanga Celestin et RDPC

> Décision n°32/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019 : Baleguet Nkot Pierre, Bapot Lipot et Dame Ngo Gouet c/ ELECAM et MINAT

> Décision n°27/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019 : Sieur Ndoup Prévost c/ RDPC, MINAT et ELECAM

> Décision n°01/CC/SR/SRCER du 04 février 2020 : Front National pour le Salut du Cameroun (FNSC) c/ ELECAM, MINAT et ANDP

> Décision n°03/SRCER du 24 février 2020 : Sieur Toueli Angelo (PCRN)

> Décision n°13/SRCER du 24 février 2020 : Offre Orange représentée par Sieur Tagne c/ ELECAM, MINAT, RDPC

> Décision n°25/SRCER du 24 février 2020 : L'Union des Mouvements Socialistes

(UMS), représentée par Sieur Kuemo Pierre c/ RDPC, SDF, ELECAM, MINAT > Décision n°11/SRCER du 24 février 2020 : Sieur Zra Issiakou c/ ELECAM, MINAT ;

RDPC, ADD

> Décision n°16/SRCER du 24 février 2020 : Sieur Serge Espoir Matomba c/ RDPC, et autsres

> Décision n°16/SRCER du 24 février 2020 : Dame Zoubaînatou Salihou épouse

Mohamadou, Mrs Koulagna Abdou et Hamadou Ali Bchir (RDPC) c/ UNDP et autres > Décision n°19/SRCER du 24 février 2020 : Mbang Suffer Gilbert vs CPDM and others > Décision n°21/SRCER du 24 février 2020 : Embola Robert c/ ELECAM, CPDM,

MINAT

> Décision n°027/CC/SRCER du 25 février 2020 : Hon. Mbah-Ndam Joseph

148

VII- COURS POLYCOPIES

? MONEMBOU (Cyrile), Cours de contentieux Constitutionnel, Université de Yaoundé II-Soa, 2020-2021, p. 4.

? ONDOUA (Alain Franklin), Cours de méthodologie de recherche, dispensé en Master II recherche, année académique 2024-2025.

TABLE DES MATIERES

149

AVERTISSEMENT i

DÉDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

RÉSUMÉ iv

ABSTRACT v

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS vi

SOMMAIRE viii

INTRODUCTION 1

I. CADRE DE L'ETUDE 3

A. LE CADRE CONTEXTUEL 3

1. La prépondérance du Conseil constitutionnel comme juge électoral 4

2. La dynamisation de la justice constitutionnelle en matière électorale par le juge

constitutionnel du fait des irrecevabilités 6

3. Les manifestations des irrecevabilités dans le contentieux constitutionnel au

Cameroun 6

B. LE CADRE CONCEPTUEL 7

1. La notion des irrecevabilités 8

a) La distinction de la notion d'irrecevabilité des notions voisines 8

b) L'appréhension de l'irrecevabilité 10

2. La notion de contentieux électoral 12

a) La Notion du Contentieux 12

b) La notion de contentieux électoral 13

3- La notion de Conseil constitutionnel 14

B. LA DELIMITATION DE L'ETUDE 17

1. Le cadre spatio-temporel de la recherche 17

2. Le cadre matériel ou scientifique de l'étude. 18

II. L'OBJET DE L'ETUDE 18

A. L'intérêt de l'étude. 18

B. La problématique de l'étude. 20

C. L'hypothèse de recherche 21

III. LA METHODE DE LA RECHERCHE 22

150

A. La méthode principale : la méthode juridique 22

1. La dogmatique 22

2. La casuistique 23

B. Les méthodes additionnelles ou Complémentaires 23

1. L'argument du droit étranger 23

2. La méthode historique 25

PREMIERE PARTIE : UNE SANCTION JUSTIFIEE 27

CHAPITRE I : LES ELEMENTS DECLENCHEURS DES IRRECEVABILITES

RELATIFS A LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 29
Section 1 : LE NON-RESPECT DES CONDITIONS OBJECTIVES RELATIVES À LA

REQUÊTE 30

Paragraphe 1 : Les conditions relatives au contenu de la requête 31

A. Les mentions substantielles ou non impératives à la requête 32

B. Les mentions impératives ou obligatoires 33

Paragraphe 2 : Les conditions liées au Timing 34

A. Les irrecevabilités pour requêtes prématurées 35

B. Les irrecevabilités pour requêtes tardives 36
Section 2 : LA VIOLATION DES CONDITIONS SUBJECTIVES TENANT À LA

PERSONNE DU REQUÉRANT 37

Paragraphe 1 : La qualité pour agir 38

A. L'admission de la qualité d'agir comme condition principielle de la recevabilité de

la requête 38

B. L'admission exceptionnelle des recours sans prise en compte de la qualité pour agir

en contentieux électoral 39

Paragraphe 2 : L'intérêt pour agir 41

A. Les fondements de l'intérêt pour agir 42

B. Le contenu de l'intérêt pour agir 43

Conclusion du Chapitre 1 45

CHAPITRE II : LES FAITS GENERATEURS DES IRRECEVABILITES TENANTS DE

L'INCOMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 46
Section 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES IRRECEVABILITÉS POUR

DÉFAUT DE COMPÉTENCE 47
Paragraphe 1 : les fondements constitutionnels des irrecevabilités pour incompétence de

la Juridiction constitutionnelle 48

A.

151

Les irrecevabilités pour irrégularité de l'objet de la requête 48

B. L'irrecevabilité pour inconformité de l'objet des demandes en rapport avec les

dispositions constitutionnelles 50
Paragraphe 2 : les bases législatives des irrecevabilités tenant du défaut de compétence

du Conseil constitutionnel 51

A. L'irrecevabilités issues de la violation des dispositions du code électoral 51

B. L'irrecevabilités pour l'inobservation des dispositions procédurales de la loi

organisant le Conseil constitutionnel 53
Section 2 : LES IRRECEVABILITÉS POUR INCOMPÉTENCE DE LA HAUTE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS ACTES ET

MATIÈRES 54
Paragraphe1 : les irrecevabilités des requêtes pour incompétence à l'égard de certains

actes 55

A. L'irrecevabilité des requêtes pour incompétence du Conseil à l'égard des actes des

autorités exécutives 55

B. L'irrecevabilité des requêtes pour incompétence de la juridiction Constitutionnelle

à l'égard des actes des autorités législatives et judiciaire 56
Paragraphe 2 : l'irrecevabilité pour défaut de compétence à l'égard de certaines

matières 58

A. L'incompétence en matière d'investiture des candidats 58

B. L'incompétence en matière d'élections locales 59

Conclusion du second chapitre 61

Conclusion de la première partie 62

SECONDE PARTIE : UNE SANCTION PREJUDICIABLE 63

CHAPITRE I : UN PREJUDICE A L'EGARD DES PARTIES AU PROCES

CONSTITUTIONNEL 65

Section 1 : UNE ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX DES PARTIES 67

Paragraphe 1 : Les causes des atteintes aux droit fondamentaux 67

A. L'accès limité au Conseil constitutionnel 68

B. La présomption de partialité du Conseil constitutionnel 69
Paragraphe 2 : Les effets des décisions de justice du Conseil constitutionnel comme

atteintes aux droits fondamentaux 70
A. Le caractère irréversible des décisions du Conseil constitutionnel comme atteinte

aux droits fondamentaux des parties au procès constitutionnel 71

152

B. L'intangibilité des décisions du Conseil constitutionnel comme atteinte aux droits

des parties au procès constitutionnel 73

Section 2 : UNE ENTORSE À L'ETAT DE DROIT 74

Paragraphe 1 : La fragilisation de l'Etat de droit 74

A. Le déni de justice constitutionnelle apparent 75

B. L'injusticiabilité des recours 77

Paragraphe 2 : La précarisation de l'Etat de droit 79

A. L'effritement avéré du caractère légitime de la justice constitutionnelle 79

B. Le foisonnement apparent des inégalités dans le procès constitutionnel 81

Conclusion du Chapitre 1 82

CHAPITRE II : UN PREJUDICE A LA QUALITE DE LA JUSTICE

CONSTITUTIONNELLE 83

Section 1 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE CONTROVERSÉE 85

Paragraphe 1 : Une controverse tenant de l'institutions garantes de la justice

constitutionnelle 85

A. Les modalités de désignation des membres du Conseil constitutionnel 86

B. La durée du mandat des membres du Conseil constitutionnel 87
Paragraphe 2 : Une controverse à l'égard des décisions de justice du Conseil

constitutionnel 88

A. L'impossible contestation des décisions du Conseil constitutionnel 88

B. L'insusceptible régularisation des requêtes irrecevables par le Conseil

constitutionnel 89

Section 2 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE MENACÉE 90

Paragraphe 1 : Une menace par l'ingérence politique sur la justice constitutionnelle 90

A. Un risque des changements anti constitutionnels de gouvernement 90

B. Un risque de survenance des crises socio-politiques 93

Paragraphe 2 : Une menace par la vulnérabilité de la justice constitutionnelle 94

A. L'émergence d'un constitutionnalisme alternatif 94

B. La renaissance des régimes anti constitutionnels 95

Conclusion chapitre 2 : 97

Conclusion de la seconde partie 98

CONCLUSION GÉNÉRALE 99

ANNEXES 104

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 138






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme