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REPUBLIC OF
CAMEROON Peace-Work-Fatherland *************** UNIVERSITY OF YAOUNDE
II PO.BOX.18 Soa ************ FACULTY OF LAW AND
POLITICAL SCIENCES PO. BOX: 1365 YAOUNDE CAMEROON
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(+237) 242 06 26/ fax: 222 23 8428
REPUBLIQUE DU
CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ************ UNIVERSITE DE YAOUNDE
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POLITIQUES BP 1365-YAOUNDE CAMEROUN
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DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
DEPARTEMENT OF INTERNAL
INTERNE
PUBLIC LAW
LES IRRECEVABILITES DANS LE CONTENTIEUX
ELECTORAL DEVANT LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL AU CAMEROUN
Mémoire soutenu et présenté
publiquement en vue de l'obtention du Diplôme de Master Recherche en
Droit Public
Par :
PENDA HEN Claudel
Titulaire d'une Licence en Droit Public
Sous la Direction du :
Professeur Alain Didier OLINGA
Professeur Titulaire de Droit Public des Universités
Chef de Département de Droit international à
l'Institut des Relations Internationales du Cameroun
Année académique 2024-2025

AVERTISSEMENT
i
« L'université de Yaoundé II
n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans
ce mémoire de recherche, celles-ci devant être
considérées comme propre à
leur auteur »

DÉDICACE
II
A Dieu Tout Puissant
Et
A mes chers parents
Le nommé feu HEN EDOUNG
Philippe
Et La nommée HEN NZOPPA
Friyda
Qu'ils trouvent en ce travail sourire, fierté et
réconfort pour tout leur sacrifice

REMERCIEMENTS
iii
Le présent travail n'aurait été
réalisé sans l'apport d'une multitude de personnes, à qui
il incombe d'adresser nos remerciements. Il s'agit du Professeur OLINGA
Alain Didier, notre directeur, qui en dépit de ses multiples
occupations a accepté de diriger ce travail. Sa rigueur scientifique,
son exemplarité et surtout ses conseils ont permis de façonner
nos premiers pas sur le terrain glissant de la recherche scientifique. Qu'il
reçoive nos remerciements les plus sincères.
Nous exprimons en outre toute notre reconnaissance aux
enseignants de la Faculté des sciences juridiques et politiques de
l'Université de Yaoundé II, et notamment à l'endroit des
Docteurs LADEM SONTIA William, NZAMBOUNG
Eugène, NGO NGUIMBOUS, pour leur engagement
sans faille à nous suivre et leur conseil prodigieux.
Nos remerciements vont aussi à l'endroit de nos
illustres ainés académiques, le Doctorant ONGUENE
Kévin et Monsieur ATIK DANJOUMA, qui
malgré leurs travaux scientifiques respectifs et autres occupations, ont
accepté de nous aider et encadrer durant tout notre processus
rédactionnel, par des conseils tant scientifiques que personnels.
L'on ne saurait oublier notre famille entière,
particulièrement la Famille HEN et la Famille
PENDA Zachée, pour leur soutien énormissime, ainsi que
à Dieu tout puissant vers qui ma reconnaissance reste
et demeure sempiternelle.
Enfin, à tous nos amis et connaissances qui ont
contribué de près ou de loin à la réalisation de ce
travail, en particulier : L'inconditionnel OLIVE GUNJOH, MEFFO KONGNE
Carelle, Trésor LOSHIMA OTOKA, Alfred SACKO Aleo, NKOUA-MBAMBI Gloire,
TCHOKONA NDIEUPE Laurraine, JUGNIA Bertin, ABOU Lomé Gauthier, NSAKAMO
Anne Théodora, AMANA ANOKA Michel, TIMA Julien, FOTSO Sadrack, TCHEUKO
Innocent Pitou.
Qu'ils reçoivent nos profonds remerciements, expressions
de notre gratitude.

RÉSUMÉ
iv
À l'état actuel du contentieux des
élections politiques nationales au Cameroun, les décisions
d'irrecevabilités du Conseil constitutionnel suscitent beaucoup
d'attention. Perçues pour la plupart comme des décisions
décevantes voire frustrantes, les irrecevabilités dans le
contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun est
une sanction pour l'inobservation des règles régissant le
procès constitutionnel. A cet effet, elles s'appréhendent comme
une sanction justifiée du fait du non-respect par les justiciables
constitutionnels des conditions liées à la procédure de
saisine de la Haute juridiction d'une part, et du fait de la violation des
règles relatives à la compétence de celle-ci d'autre part.
Cependant, s'il est avéré qu'elles sont perçues comme une
sanction justifiée, il n'en demeure pas moins de souligner que, ces
sanctions peuvent être tronquées et de ce fait causer un
préjudice à l'égard des parties qu procès
constitutionnel et à l'égard de la qualité de la justice
constitutionnelle, corollaire de la démocratie élective.
MOTS CLÉS : Irrecevabilité,
contentieux, contentieux électoral, Conseil constitutionnel, sanction,
procès constitutionnel, justice constitutionnelle, démocratie
élective.

ABSTRACT
V
In the current state of litigation in national political
elections in Cameroun, the inadmissibility decisions of the constitutional
Council attract a lot of attention. Perceived for the most part as a
disappointing, even frustrating decision, inadmissibility in electoral
litigation before the Constitutional Council in Cameroun is a sanction for
non-compliance with the rules governing constitutional proceedings. To this
end, it is understood as a justified sanction due to the failure by
constitutional litigants to comply with the conditions relating to its
jurisdiction on the other hand. However, if it is proven that they are
perceived as a justified sanction, it must nevertheless be emphasized that
these sanctions can be truncated and thus cause harm to the parties to the
proceedings and to the quality of constitutional justice, a corollary of
elective democracy.
KEYWORDS : Inadmissibility, litigation,
sanction, constitutional trial, constitutional justice, elective democratcy.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
vi
A.J.D.A. : Actualité Juridique Droit
Administratif
ACCPUF : Association des Cours et Conseils
constitutionnels ayant en Partage
l'Usage du Français
ACP : Afrique Caraïbe Pacifique
ADD : Alliance des Démocraties pour le
Développement
AIJC : Annuaire International de Justice
Constitutionnelle
AL : Alinéa
AN : Assemblée nationale
ANDP : Alliance Nationale pour la
Démocratie et le Progrès
CADEG : Charte Africaine de la
Démocratie, des Elections et de la bonne
Gouvernance
CADHP : Commission Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples
Cass : Cour de cassation
CC : Conseil Constitutionnel
CE : Contentieux électoral
Coll. : Collection
Concl. : Conclusions
CS : Cour suprême (camerounaise)
CSM : Conseil supérieur de la
magistrature
DCC : Décision du Conseil/Cour
constitutionnel
Dir. : Sous la direction de
Éd. : Édition
ELECAM : Elections Cameroon
FNSC : Front National pour le Salut du
Cameroun
Ibid. : Au même endroit
Ibidem : Deux fois au même endroit
In : Dans
J.O. : Journal officiel
L.G.D.J. : Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence
M.D.R. : Mouvement Démocratique pour
la Défense de la République
MCNC : Mouvement Citoyen National
Camerounais
MCPSD : Mouvement Camerounais pour la
Social-Démocratie
vii
MINATD : Ministère de l'Administration
territoriale et de la décentralisation
MRC : Mouvement pour la Renaissance du
Cameroun
N° : Numéro
Op. Cit. : Ouvrage cité
P. : Page
P.U.A.M. : Presses Universitaires
d'Aix-Marseille
P.U.C.A.C. : Presses de L'université
Catholique d'Afrique Centrale
P.U.F. : Presses Universitaires de France
P.U.R.S : Peuple Uni pour la
Rénovation
PCRN : Parti Camerounais pour la
Réconciliation Nationale
PDS : Parti Démocrate Socialiste
PSDU : Parti Socialiste Démocratique
Uni
R.B.S.J.A. : Revue Béninoise des
Sciences Juridiques et Administratives
R.D.H : Revue de Droit de l'Homme
R.D.P. : Revue de Droit Public
R.F.D.A. : Revue Française de Droit
Administratif
R.F.D.C : Revue Française de Droit
Constitutionnel
R.P : Revue Pouvoir
R.R.C : Revue des Réflexion
Constitutionnelles
R.R.J : Revue de la Recherche Juridique
Rec. : Recueil
Rev. Adm. : Revue Administrative
SDF : Social Democratic front
U.A : Union africaine
UCAC : Université Catholique d'Afrique
Centrale
UDC : Union Démocratique du
Cameroun
UE : Union Européenne
UNC : Union Nationale Camerounaise
UNDP : Union Nationale pour la
Démocratie et le Progrès
UPC : Union des Populations du Cameroun
UYII : Université de Yaoundé
II-Soa
Vol : Volume

SOMMAIRE
viii
AVERTISSEMENT i
DÉDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
RÉSUMÉ iv
ABSTRACT v
LISTE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS vi
SOMMAIRE viii
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : UNE SANCTION JUSTIFIEE 27
CHAPITRE I : LES ELEMENTS DECLENCHEURS DES IRRECEVABILITES
RELATIFS A LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
29 Section 1 : LE NON-RESPECT DES CONDITIONS OBJECTIVES RELATIVES À
LA
REQUÊTE 30 Section 2 : LA VIOLATION DES CONDITIONS
SUBJECTIVES TENANT À LA
PERSONNE DU REQUÉRANT 37 CHAPITRE II : LES FAITS
GENERATEURS DES IRRECEVABILITES TENANTS DE
L'INCOMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 46 Section 1 :
LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES IRRECEVABILITÉS POUR
DÉFAUT DE COMPÉTENCE 47 Section 2 : LES
IRRECEVABILITÉS POUR INCOMPÉTENCE DE LA HAUTE JURIDICTION
CONSTITUTIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS ACTES ET
MATIÈRES 54
SECONDE PARTIE : UNE SANCTION PREJUDICIABLE 63
CHAPITRE I : UN PREJUDICE A L'EGARD DES PARTIES AU PROCES
CONSTITUTIONNEL 65
Section 1 : UNE ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX DES PARTIES
67
Section 2 : UNE ENTORSE À L'ETAT DE DROIT 74
CHAPITRE II : UN PREJUDICE A LA QUALITE DE LA
JUSTICE
CONSTITUTIONNELLE 83
Section 1 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE CONTROVERSÉE
85
Section 2 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE MENACÉE 90
CONCLUSION GÉNÉRALE 99
ANNEXES 104
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 138
TABLE DES MATIERES 149

INTRODUCTION
1
2
Depuis son érection en Janvier 1996 et sa mise en place
en Février 2018, en remplacement de la Cour suprême, juge
constitutionnel transitoire, le Conseil constitutionnel au Cameroun garant de
la justice constitutionnelle, avait tout pour devenir un « quasar
constitutionnel »1, devant ainsi illuminer l'horizon juridique
en consolidant à la fois l'Etat de droit2 et la
démocratie élective. Malheureusement, ce quasar constitutionnel
tant attendu, c'est transformé à une vague nébuleuse
où irriguent les irrecevabilités dans le contentieux
électoral porté devant son prétoire.
Parce que garantie, il faut dire que la justice
constitutionnelle est un phénomène relativement répandu et
développé dans le monde, mais qui n'est pas uniforme. Il n'existe
donc pas une manière et une seule pour exercer la justice
constitutionnelle.
La signification première de la justice
constitutionnelle réside dans la garantie juridictionnelle des «
éléments structurels fondamentaux » de l'Etat moderne,
c'est-à-dire la forme de celui-ci, la distribution des pouvoirs, la
primauté normative de la constitution, les libertés
accordées aux citoyens et aux individus, la représentation
démocratique contre ses ennemis3. Il s'agit ici pour l'Etat
de protéger ses présupposés et garantir les droits
fondamentaux de ces derniers, parmi lesquels le droit d'accéder à
la justice.
Pour Louis FAVOREU, « la justice constitutionnelle
est une juridiction créée pour connaitre spécialement et
exclusivement du contentieux constitutionnel, situé hors de l'appareil
juridictionnel ordinaire, indépendante de celui-ci comme des pouvoirs
publics »4. D'après l'auteur, la justice
constitutionnelle constitue un appareil fondamental dans un Etat, car elle
assure par le biais de ses garants, l'Etat de droit, la protection des droits
fondamentaux des citoyens, ainsi que la démocratie élective.
Soucieux de voir donc cet idéal atteindre, les Etats dans le monde et
celui du Cameroun en particulier ont créé des juridictions
spécialisées à savoir les Cours et Conseils
constitutionnels, hors de l'appareil juridictionnel ordinaire dont
l'objectif
1 FALLON (Damien), « Précisions sur le
droit constitutionnel au procès équitable À propos de la
décision du Conseil constitutionnel 2010-10 QPC du 2 juillet 2010
Consorts C. et al », Revue français de droit
constitutionnel, 2011, n° 86, p.265. Un « quasar
constitutionnel » est une métaphore pour désigner
un principe ou une règle ou une institution constitutionnelle qui brille
d'une intensité particulière, attrayant l'attention et ayant un
impact significatif sur le paysage juridique.
2 Le terme apparaît chez les juristes
allemands dans la deuxième moitié du dix-neuvième
siècle (Von Mohl, Von Gneist et Stahl, puis Gerber et Jhering). Il est
alors utilisé pour exprimer l'exigence politique que l'État
lui-même, conçu comme pouvoir, est soumis au droit, que
l'arbitraire est exclu. Cette idée devait bénéficier d'une
large diffusion après la Seconde Guerre mondiale avec l'idéologie
des droits de l'homme. Lire FAVOREU (Louis), Droit constitutionnel,
Dalloz, 24e éd, Paris, 1999, p.96.
3 KORDEVA (Maria), extrait de la section 2
intitulée « La justice Constitutionnelle ou la garantie
juridictionnelle du principe de séparation des pouvoirs »,
Revue.genral de droit on line, 2020, numéro 53192.
4 FAVOREU (Louis), « La
justice constitutionnelle en France », Les Cahiers de
droit, Volume 26, Numéro 2, 1985, Editeurs, Faculté de Droit
de l'Université de Naval, p.
3
est de garantir la suprématie de la constitution par le
contrôle de constitutionnalité des lois ; de régler les
conflits institutionnels5 et enfin, réguler le contentieux
électoral6. Ainsi, la Haute juridiction constitutionnelle se
positionnait non seulement comme le juge de l'Etat7, mais aussi et
surtout comme un instrument de revitalisation de la démocratie et de
l'Etat de droit8. Mais fort malheureusement aujourd'hui, le Conseil
constitutionnel camerounais huit ans après sa mise en place, va faire
perdre son satisfecit exhalant suscité à la doctrine des juristes
et aux citoyens du fait des irrecevabilités qui abondent son
prétoire dans le contentieux des élections présidentielles
et parlementaires.
Des lors, mener une étude sur « les
irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil
constitutionnel au Cameroun » se veut nécessaire et
pertinente. Afin de mieux cerner les tenants et les poutres de notre
réflexion, il appert opportun de mettre l'accent tout d'abord sur le
cadre de l'étude (I) ensuite sur son objet (II) et enfin sur la
méthode à utiliser (III).
I. CADRE DE L'ETUDE
Déterminer le cadre de la recherche, permet de
procéder à une délimitation du champ scientifique de
l'étude. Cette opération permet « d'éviter les
débordements vers lesquels peut entrainer le thème
».9 Le cadre de l'étude permet de mieux situer où
on va, car une étude ne peut être scientifique que si elle se
déploie dans un champ géographique, temporel et conceptuel
précis.10 Ainsi, pour une meilleure analyse du sujet, il
serait judicieux pour nous de traiter distinctement le cadre contextuel (A)
d'abord, le cadre conceptuel (B) ensuite et la délimitation de
l'étude (C) enfin.
A. LE CADRE CONTEXTUEL
L'analyse du contentieux constitutionnel au Cameroun est
marquée par le recours recrudescent au Conseil constitutionnel pour
connaitre du contentieux électoral. Ce constat permet de relever d'abord
le rôle prépondérant que joue le Conseil constitutionnel en
matière électorale (1) ensuite la capacité pour celui-ci
à dynamiser la justice constitutionnelle en matière
5 Voir les dispositions de l'article 47 de la
Constitution du 18 Janvier 1996, Modifiée le 14 Avril 2008.
6 Voir les dispositions de l'article 48 de la
constitution, op.cit.
7 NGANGO YOUMBI (Éric Marcel), « Le
nouveau Conseil constitutionnel camerounais : la grande désillusion
», Revue de droit public, n° 5, 2019, p.1378.
8 Ibid.
9 NKOE SEDENA (Engelbert Achille), Le juge
constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en Afrique noire
francophone : Les cas du Cameroun, du Gabon, du Benin et du
Sénégal, Thèse de Doctorat, P.h.D, en Droit Public,
Université de Douala, 2022-2023, p.5. In ONDOA (Magloire), Le droit de
la responsabilité publique dans les Etats en développement :
contribution à l'étude de l'originalité des droits
africains postcoloniaux, Paris, L'Harmattan, 1996, Tome I, p. 4.
10 Ibid. p.5.
4
électorale du fait de ses décisions parfois
irrecevables (2) et enfin les manifestations des irrecevabilités (3).
1. La prépondérance du Conseil
constitutionnel comme juge électoral
L'élection en Afrique se solde bien souvent par des
crises11. Le professeur MELÈDJE DJEDJRO Francis notait
à ce propos que « la crise électorale prend (...) des
proportions telles qu'elle peut se définir comme une crise de la
démocratie, une remise en cause du système politique, pour ce
qu'il en reste, si ce n'était pas tout simplement un bric-à-brac
politique. (...) La crise électorale s'oppose ainsi à la
normalité électorale »12. Ces propos
traduisent l'importance voire la prépondérance du Conseil
constitutionnel comme juge de la régularité en matière
électorale et plus précisément dans le contentieux des
élections politiques nationales13.
En effet, le Conseil constitutionnel au Cameroun est
compétent pour juger le contentieux né des élections
politiques nationales. Aux termes de l'article 47 (4) de la Constitution du 18
Janvier 1996, il « (...) veille à la régularité
de l'élection présidentielle, des élections
parlementaires... »14. L'articles 48 en ses alinéas
(1 et 2) précise quant à lui que, « le Conseil
constitutionnel veille à la régularité de
l'élection présidentielle, des élections parlementaires
... et en proclame les résultats. En cas de contestation sur la
régularité de l'une des élections prévues à
l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil constitutionnel peut être saisi
par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l'élection dans la circonscription
concernée...»15. Des lors, il en résulte
à contrario de cette analyse que, les juridictions administratives ne
peuvent se prononcer que sur le contentieux des élections
locales16.
Le choix du constituant de 1996 est clair lorsqu'il confie le
contentieux des élections nationales à une autorité
juridictionnelle spécifique à savoir le Conseil constitutionnel,
distincte des autres autorités judiciaires. Ce choix opéré
ne pouvait nullement être autrement pour la simple raison que, l'absence
de contrôle de l'élection présidentielle devenait
intenable17 et le
11 AGNERO (P Mel), « la justice
constitutionnelle à l'épreuve de la participation
électorale internationale en Afrique francophone », Revue de
droit constitutionnel, n°106, 2006, p.4.
12 DJEDJRO (Melèdje), « de l'impossible
service public électoral en Côte d'Ivoire. Le
phénomène des crise électorales » in AGNERO (P Mel),
« la justice constitutionnelle à l'épreuve de la
participation électorale internationale en Afrique francophone »,
Ibidem.
13 Les élections politiques nationales font
référence aux élections présidentielles et aux
élections parlementaires ou législatives.
14 Voir article 47 de la Constitution du 18 Janvier
1996 Modifiée et complétée par la loi du 14 Avril 2008.
15 Ibid.
16 Voir article 38 de loi n° 2006/016 du 27
Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour
suprême.
17 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le
Conseil constitutionnel, juge électoral », Revue pouvoir,
2003/2 n° 105, p.117.
5
système dit « de vérification des
pouvoirs »18 pour les élections parlementaires
avait clairement montré ses limites19. C'est d'ailleurs ce
qui a conduit la doctrine à dire, « ... le contentieux de
l'élection fut remis à une véritable juridiction
»20. Cette attribution du contentieux des élections
nationales au juge constitutionnel Camerounais est la plus communément
adoptée dans la plus part des constitutions du monde21. Bien
que ce soit ce mécanisme qui soit retenu, il lui est néanmoins
reproché de ne pas offrir toutes les garanties d'une procédure
juridictionnelle, et pis, d'être conduite dans un esprit où les
considérations politiques l'emportent sur le respect de la règle
de droit, rendant la procédure elle-même partisane et
subjective22. Ainsi, si l'institutionnalisation de cette juridiction
et ses attributions en matière électorale ne présentaient
pas, avant 1990 et l'avènement du multipartisme23, un
intérêt particulier, en raison du parti unique de fait en place
depuis 196624. Elle a, en revanche suscité beaucoup
d'attention dès les premières élections
pluralistes25.
En effet, avant la consécration du pluralisme
politique, il devenait indispensable de confier le contentieux électoral
à un organe indépendant26 et le choix du constituant
de 1996 s'est porté sur le Conseil constitutionnel. C'est donc depuis
1996 avec sa mise en place et plus exactement, depuis 2018 avec sa
concrétisation, qu'il lui revient de résoudre le contentieux
électoral. Il faut dire sans ambages que, c'est depuis 2018 que le
Conseil constitutionnel, grâce à ses décisions
d'irrecevabilités, contribue à la dynamisation du procès
et de la justice constitutionnelle au Cameroun.
18 Ibid.
19 Ibidem.
20 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le
Conseil constitutionnel, juge électoral », in George Vedel,
Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey,
1949, p.371.
21 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le
Conseil constitutionnel, juge électoral », op.cit., p.118.
22 TAZO GATSI (Eric-Adol), « Lignes
directrices du contentieux juridictionnel des élections parlementaires
au Cameroun : contribution à l'étude d'une justice
constitutionnelle provisoire », Revue française de droit
constitutionnel, n° 111, 2017, p.2.
23 Ibid.
24 Ibidem.
25 Ibidem. Les premières élections
pluralistes remontent dans les années 1990 date à laquelle le
Cameroun s'ouvre effectivement au multipartisme. Lire à ce sujet MADENG
(Diane), La procédure contentieuse en matière
électorale : recherches sur le contentieux des élections au
Cameroun, Thèse de Doctorat/P.h.D., soutenue le 20 Janvier 2017
à l'Université de Portier France, p.14.
26 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, éditions
connaissances et savoirs, France, 2022, p.107.
2.
6
La dynamisation de la justice constitutionnelle en
matière électorale par le juge constitutionnel du fait des
irrecevabilités
Le Conseil constitutionnel est enfin là27 !
Le procès constitutionnel finalement effectif Ces propos font fi de ce
que le temps mis par le Président de la République pour rendre
effective la haute instance fait que pendant deux décennies, l'existence
de cette juridiction n'était envisageable que sur du papier, entre 1996
et 2018, c'est la Cour suprême qui bon en mal an, jouait le rôle de
juge constitutionnel transitoire 28.
Mais c'est depuis février 2018, date de mise en place
effective du Conseil constitutionnel que ce dernier par ses décisions
irrecevables, à participer à la dynamisation de la justice
constitutionnelle au Cameroun. En effet, la justice constitutionnelle joue un
rôle crucial dans le processus électoral, notamment en ce qui
concerne l'examen des recours et des contestations. Définie comme
l'ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est
assurée, sans restriction, la suprématie de la
Constitution29, la justice constitutionnelle et la démocratie
élective ont un destin lié30. Ainsi, il convient de
dire avec le Professeur Alain Didier OLINGA que « le contentieux
électoral est le terrain sur lequel la juridiction constitutionnelle a
généralement accédé à la visibilité,
pour le meilleur ou pour le pire »
Des lors, les irrecevabilités des requêtes dans
le contentieux des élections politiques nationales peuvent être un
facteur déterminant dans la dynamisation de cette justice, car elle
impose une rigueur procédurale et permet la visibilité de la
Haute juridiction.
3. Les manifestations des irrecevabilités dans le
contentieux électoral au Cameroun
D'entrée de jeu, il importe de dire que, l'histoire du
contentieux électoral depuis la Cour Suprême transitoire
exerçant les compétences du Conseil Constitutionnel est au
Cameroun marquée par des constats divers liés à la justice
constitutionnelle. Il s'agit des irrecevabilités déclarées
par le juge constitutionnel en matière électorale, qu'elle soit
pré-électorale ou post-électorale.
27 NGUELE ABADA (Marcelin), « Le Conseil
constitutionnel et l'élection présidentielle du 07 octobre 2018
au Cameroun », in OUMAROU Narey (Dir.), L'élection
présidentielle, Paris, L'Harmattan, 2020, p.397
28 Ibid.
29 AGNERO (P. Miel) « La justice
constitutionnelle à l'épreuve de la participation
électorale internationale en Afrique francophone », Revue
français de droit constitutionnel, n° 102, p.2.
30 OLINGA (Alain Didier), « Justice
constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution
à la sérénité de la démocratie
élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du
Cameroun », Centre Africain de Formation et de Recherche
Administratives pour le Développement, Fondation Hans Seidel,
p.1.
7
En effet, les irrecevabilités dans le contentieux
électoral et plus précisément dans le contentieux des
élections présidentielles et parlementaires, peuvent s'exprimer
de différentes manières. Il peut s'agir d'une part des
irrecevabilités formelles, c'est-à-dire des contestations qui ne
respectent pas les règles de forme. Ces règles de forme
comprennent le défaut de qualité, c'est-à-dire, lorsque le
demandeur n'a pas le droit ou encore la capacité pour agir en justice
constitutionnelle. C'est par exemple le cas dans l'affaire Kamto Maurice C/
Conseil Constitutionnel où le juge constitutionnel à
déclarer la requête demandant la récusation de certains
membres du Conseil Constitutionnel irrecevable pour défaut de
qualité31. Elles comprennent également le
défaut de l'intérêt pour agir et le non-respect des
délais de saisine. D'autre part, il s'agit de l'incompétence de
l'institution dans une matière autre que celle prévue par la loi
fondamentale et par les textes accessoires. Dans l'affaire Sieur Bertin
Kisob C/ ELECAM et RDPC 32,
la haute juridiction constitutionnelle s'est déclarée
incompétente sur la demande d'annulation du décret de convocation
du corps électoral et a par la suite déclarée irrecevable
la demande d'annulation de l'élection du Président de la
Republique du 07 Octobre 2018 pour défaut de qualité et manque
d'intérêt à agir. Des lors, l'irrecevabilité pour
incompétence du Conseil constitutionnel tient essentiellement de l'objet
de la demande.
Conçues ainsi comme des techniques visant à
empêcher l'accès à l'instance constitutionnelle, le
non-respect des conditions tenants à la forme c'est-à-dire
à la procédure et celles rattachables à la
compétence de la Haute institution constitutionnelle donnent lieu aux
irrecevabilités et révèlent une place capitale dans le
contentieux des élections politiques nationales. C'est donc fort de ce
constat qu'il est nécessaire de clarifier les concepts.
B. LE CADRE CONCEPTUEL
Le langage juridique est spécifique33. Ces
propos de Jean Paul Valette démontrent toute la
portée de l'opération de clarification des concepts en droit. En
effet, clarifier un terme en Droit, revient à rechercher le sens, mieux
l'idée précise qui facilitera la compréhension d'un
exercice juridique ou encore d'un thème comme c'est le cas du notre.
Madeleine Grawitz soulignait à ce propos que, en «
(...) science sociale, on se heurte à une question de vocabulaire.
Le concept est une abstraction, ce n'est pas le phénomène
lui-même et il prend sa signification du contexte d'où il est
tiré. Il peut changer de sens, suivant la façon dont il est
considéré. L'ambigüité des termes, empruntés
le plus souvent au langage courant, gène le chercheur (...).
31 Voir la Décision n° 029/G/SRCER/CC/
2018 du 17 Octobre 2018.
32 Voir la DECISION N°
23/CE/CC/201 du 13 Septembre 2018
33 VALETTE (Jean-Paul), Méthodologie du
Droit Constitutionnel, 3e Edition, publiée à
ellipses, 331 PP.
8
La nécessité de définir les concepts
pour qu'ils puissent jouer leur rôle d'agent de communication, devient
impérieuse »34. C'est ainsi, qu'il importe de
disséquer et définir au préalable la notion des
irrecevabilités (1), ensuite la notion de contentieux électoral
(2) et enfin la notion de Conseil constitutionnel (3).
1. La notion des irrecevabilités
Dérivé du substantif « Irrecevable
», et formé du préfixe « ir »
et du radical « recevabilités », la
notion des « irrecevabilités » peut s'entendre de
manière progressive, suivant son acception littéraire et
juridique. Avant de l'appréhender au regard de ces deux acceptions (b),
il demeure important de la distinguée des notions voisines (a).
a) La distinction de la notion d'irrecevabilité
des notions voisines
Plusieurs notion voisines peuvent prêter à
confusion la notion d'irrecevabilité à savoir : la notion
d'irrégularité, la notion de mal fondée,
la notion de non-lieu et la notion de moyen inopérant.
Pour ce qui nous concerne, nous allons faire un distinguo entre la notion
d'irrecevabilité et les notions telles que, mal fondée et
irrégulière.
Distinction irrecevabilité et mal
fondée
Il est courant de lire, dans le dispositif des conclusions des
parties ainsi que celui du rendu des décisions des juges l'expression
« Dire et juger irrecevable et mal fondé », laquelle
entremêle les termes « irrecevable » et « mal
fondé », qui sont deux termes distincts. En effet, le terme
irrecevabilité s'entend d'une requête qui tombe sous le coup d'une
fin de non-recevoir. L'irrecevabilité est donc un concept qui
désigne le fait qu'une action, une requête, une plainte, une
demande ou un recours déposé devant une autorité
judiciaire, administrative ou une instance compétente ne satisfait pas
aux exigences légales requises pour être admis ou pris en
considération35. A ce titre, on parlera
d'irrecevabilité d'un recours dans le contentieux électoral
devant le conseil constitutionnel dans la mesure où les parties qui
saisissent ledit Conseil sont dénuées soit de la qualité
pour agir et de l'intérêt pour agir, soit à cause de la
prescription de la demande et de l'autorité de la chose jugée de
la décision de la haute juridiction constitutionnelle. C'est d'ailleurs
ce que nous rappelle l'arrêt de la cour de cassation (Civ.
2e, 11 janvier 2018, n° 17-10.893) qui dit, au visa de
l'article 122 du code de procédure civile, que « le juge qui
décide
34 GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des
Sciences Sociales, 11è Ed., Paris, Dalloz, 2001, p.385
cité par NKOE SEDENA (Engelbert Achille), « le juge
constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en Afrique noire
francophone », Thèse de Doctorat, soutenue à
l'Université de Douala, 2022-2023, p 20.
35
https://www.leclubdesjuristes.com.
9
que la demande dont il est saisi est irrecevable,
excède ses pouvoir en statuant au fond »36. C'est
donc une évidence que, lorsque la demande est irrecevable, il n'y a pas
lieu pour le juge de statuer au fond car pour passer au stade du bien
fondée d'une demande, il faudra être passé par le
préalable indispensable qu'est la recevabilité. A contrario, le
terme mal fondé quant à lui, renvoie tout simplement à une
demande qui n'est ni justifiée en droit ni en fait, de sorte que le
juge, après examen du fond de cette demande, ne peut pas l'accueillir
favorablement. Il s'agit de l'examen du fond du litige.
Au total, il ressort que, la notion d'irrecevabilité
se distingue de la notion de mal fondé en ceci que, la
première repose sur le critère de la forme tandis que la seconde
repose sur le critère du fond.
Distinction entre irrecevabilité et
irrégularité
La notion d'irrecevabilité peut se confondre
à celle de l'irrégularité. Cette confusion est
flagrante en droit administratif notamment, où les deux termes sont
effectivement des incidents de procédure37. Cependant, il
faut souligner que, leurs différences résident dans le fait que,
l'irrecevabilité concerne les demandes ou les requêtes tandis que
l'irrégularité concerne les actes ou les
situations38.
D'après le lexique des termes juridiques, les
irrecevabilités font références à une sanction de
l'inobservation d'une prescription légale, consistant à rejeter
sans examen au fond, un acte qui n'a pas été formulé en
temps voulu ou qui ne remplit pas les conditions exigées39. A
contrario le concept irrégularité tiré du verbe
irrégulier, renvoie à un vice de procédure n'affectant pas
l'acte en lui-même mais tenant à des circonstances
extérieures rendant la demande ou la défense
irrégulière au fond40. Ainsi, le terme
irrecevabilité est plus usité dans la procédure devant les
juridictions, pour désigner les demandes ou requêtes n'ayant pas
respectées les exigences de saisine de la juridiction à pourvoir.
Tandis que, la notion d'irrégularité est plus utilisée
dans l'administration. Elle permet de designer les actes qui portent atteintes
aux droits des administrés
En définitive, il ressort que, le terme
irrecevabilité se rapproche de celui de
l'irrégularité à quelques différences
près. Ainsi, on pourra donc qualifier une requête
36
https://www.gdl-avocats.fr
37 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice),
« l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais
», Revue RRC, n°056/Avril 2025, p.232.
38 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice),
Ibidem.
39 Lexique des termes juridiques, Dalloz,
op.cit., p.590.
40 Ibid.
10
d'irrecevabilité lorsque cette dernière ne
satisfait pas aux exigences légales. Tandis que, une requête
pourra être qualifiée d'irrégulière lorsqu'elle
viole, mieux, porte atteinte à un acte juridique ou une situation de
droit. Une fois cela dit, il parait convenable de préciser
l'appréhension de la notion d'irrecevabilité.
b) L'appréhension de
l'irrecevabilité
Au sens littéraire, le terme irrecevabilité
renvoie à ce qui n'est pas recevable, c'est-à-dire à
ce qui ne peut être accepté, à ce qui est
dénué de rapport avec l'objet. En outre, il renvoie à une
sanction de l'inobservation d'une prescription légale, qui donne lieu au
rejet de la demande en justice41. Ce dernier sens parait plus clair
mais laconique en ce qu'il permet sans ambiguïté,
l'appréhension de notre sujet. Néanmoins, il est
nécessaire d'explorer l'acception juridique de la notion.
Du point de vue juridique, les irrecevabilités
renvoient à ce qui n'est pas recevable, à un vice affectant
une prétention formée par celui qui n'a pas le droit d'agir en
justice, faute de l'intérêt, de la qualité ou en raison de
l'expiration de la prescription42. Il faut entendre par irrecevable,
la prétention dont l'auteur est reconnu sans droit pour agir, sur la fin
de non-recevoir opposée par son adversaire ou relevée d'office
par le juge.43 Dans le même ordre d'idée, Thomas ACAR
l'appréhende comme « un moyen irrecevable dans lequel le juge
est tenu, en l'état de refuser d'apprécier le bien-fondé
»44.
En droit privé, elle est prévue par les
procédures civiles et pénales45. En procédure
civile, l'irrecevabilité se traduit dans la « fin de non-recevoir
ou de non valoir » qui est le moyen de défense de nature mixte par
lequel le plaideur, sans engagé le débat sur le fond soutient que
son adversaire n'a pas d'action et que sa demande est irrecevable46.
Elle est prononcée en cas de prescription des délais, en cas de
défaut de qualité et d'intérêt pour agir, lorsque la
décision attaquée bénéficie de l'autorité de
la chose jugée. En procédure pénale, la notion fait
référence à une action jugée non recevable par la
juridiction pénale pour les raisons de non-respect du
41 Dictionnaire français petit
Larousse.fr
42 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique, 12e Edition mise à jour,
QUADRIGE, p. 1234.
43 Ibidem.
44 ACAR (Thomas), « Quand le Conseil
Constitutionnel ne répond pas (vraiment) à la question. Les
moyens irrecevables et moyens inopérants dans les décisions QPC
rendues par Conseil Constitutionnel », RDH, N°20 ;
2020-2021, p 2.
45 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice),
« l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais
», op.cit., p.232.
46 Ibid., p.232.
11
délai raisonnable, violation des droits de la
défense, insuffisance des preuves47, ou encore de non-respect
des formalités requises pour introduire une action en
justice48.
En droit public et notamment en droit administratif,
l'irrecevabilité renvoie à un incident de procédure
touchant les requêtes et les demandent49. Dans ce
cas, il n'y a pas traitement ou examen des requêtes introduites devant le
juge administratif50. En droit constitutionnel par contre,
l'irrecevabilité s'appréhende suivant deux approchent
sanctionnées par le Conseil constitutionnel51. Dans la
première, la notion est invoquée et mise en avant par un organe
constitué pour faire barrage à l'action d'un autre52.
C'est donc dans cette mesure qu'elle est considérée comme «
l'incident de procédure par lequel, il est mis obstacle à la
discussion au fond, voir au dépôt, d'un texte
»53. Elle est fréquemment soulevée soit par
le gouvernement soit par le parlement54. Dans cette approche, c'est
l'organe demandeur qui propose la sanction d'irrecevabilité contre
l'acte ou l'action de l'organe défendeur55.
Dans la seconde approche, l'irrecevabilité
relève directement de la décision du Conseil constitutionnel
lorsqu'elle est saisie pour se prononcer sur une demande qui lui est
soumise56. Ainsi, elle renvoie à une sanction par la
juridiction constitutionnelle de la requête qui lui est posée et
qui, manifestement ne respecte pas les règles préétablies
à la saisine de l'auguste juridiction. Il faut sans doute dire que,
c'est cette seconde approche qui non seulement est la plus usitée dans
le contentieux électoral au Cameroun mais également, celle la
plus explicite. Pour ce faire, nous retiendrons dans le cadre de notre
étude, la conception « sanction des irrecevabilités
», comprises comme une sanction justifiée pour
l'inobservations des conditions de saisine de la juridiction constitutionnelle
pouvant constituer un préjudice au requérant.
47 MICHEL (Franchimont) et ANN (Jacob), «
Quelques réflexions sur l'irrecevabilité de l'action publique
», https//
fr.scribd.com
48 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice),
« l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais »,
op.cit.,
p.232.
49 Ibid.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 AVRIL (Pierre), Jean GICQUEL (Jean),
Lexique de Droit Constitutionnel, « Que
sais-je », 4e Edition mise à jour,
PUF, p.58.
54 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice),
« l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais
», op.cit.,
p.233.
55 Ibidem.
56 Ibidem
12
2. La notion de contentieux électoral
Pour une compréhension aisée de ce groupe de
mot, l'on s'évertuera à définir le nom contentieux(a)
avant de clarifier l'alliage de mot contentieux électoral
(b).
a) La Notion de Contentieux
De son étymologie latine «
contentiosus » qui signifie « querelleur
», et de « contentioso », qui signifie
« la lutte »,57 le terme contentieux est
polysémique et ne peut être mieux cerné que dans un double
plan : littéraire et juridique.
Au plan littéraire, le contentieux renvoie à un
procès né d'un différend entre deux parties qui appelle
l'intervention d'un juge. L'on pourrait l'assimiler à un litige, un
conflit non résolu d'après le Dictionnaire
Larousse58. En un mot, le terme contentieux
désigne l'ensemble des litiges existants entre deux ou plusieurs
personnes, et qui sont susceptibles d'être soumis à des modes de
règlements de nature variée, notamment le mode juridictionnel, ou
encore les modes alternatifs de règlement de litiges. Il s'agit d'une
opposition d'intérêts entre au moins deux personnes.
Au plan juridique, le terme contentieux renvoie au traitement
des prétentions opposées des parties par un juge. Le contentieux
est défini comme ce qui fait l'objet d'un désaccord,
spécialement juridique59. Catherine PUIGELIER
l'appréhende comme un ensemble des litiges existant entre deux parties
et susceptible d'être soumis à des juridictions60. Il
désigne toute procédure destinée à faire juger par
une juridiction de la recevabilité et du bien fondé des
prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou
plusieurs autres personnes.
A ce propos, René CHAPUS, précisait que les
notions de contentieux et de juridiction ne doivent pas être confondues.
Il y a contentieux lorsqu'il y a litige, contestation, et le recours
contentieux est celui qui a pour objet le règlement de la
contestation61. Des lors, la notion de « contentieux
» se veut latente voire virtuelle lorsque, avant tout procès,
une situation juridique recèle une menace de conflit. Elle ne devient
réellement manifeste que, lorsque les plaideurs s'affrontent devant le
juge62.
57 NKOCK (Louis Veuillot), Le contentieux
référendaire dans les Etats d'Afrique noire Francophone,
Mémoire, 2023-2024 p 6.
58 Voir Dictionnaire Larousse, rue du Montparnasse
75283 Paris Cedex 06, 2012 p 176
59 Voir lexique des termes juridiques, Dalloz,
23e Edition, 2015-2016 p 268.
60 PUIGELIER (Catherine), Dictionnaire
juridique, collection paradigme, Edition Lacier, Bruxelles 2015 p 317.
61 NKOCK (Louis Veuillot), Op.cit. p 8
62 Ibid.
13
Pour BIKORO Jean Mermoz, le vocable contentieux fait
référence dans un sens strict à un litige ou un
différend. Selon lui, il peut être définit suivant un
double critère organique et matériel. Du point de vue du
critère organique, il l'appréhende comme l'ensemble des voies de
recours et les règles de procédure qui sont applicables devant le
juge. S'agissant du critère matériel, il appréhende le
« contentieux » comme l'étude des litiges qui
pourraient être tranchés en application du droit63. En
d'autres termes, pour qu'on parle d'un contentieux, il faut la présence
d'un litige, d'un juge, d'une juridiction, des parties ainsi que l'application
de la règle de droit.
Eu égard ce qui précède, la notion de
contentieux sera comprise dans la présente étude comme
une contestation née entre deux parties pour un même objet
dont la résolution appelle l'intervention d'un juge et l'application de
la règle de droit. Ceci étant, définir le concept
de contentieux électoral s'avère nécessaire.
b) La notion de contentieux électoral
Le concept « contentieux électoral »
tire sa source de l'alliage des deux termes qui le compose, à savoir le
nom « contentieux » et l'adjectif «
électoral »64.
Selon le petit Larousse illustré65, le mot
« contentieux » désigne un ensemble de litige ou de
conflit non résolus entre deux parties.
D'après le lexique des termes juridiques66,
l'adjectif « électoral » se rapporte aux
élections. Ainsi, le contentieux électoral, est pour reprendre la
formule de Jean GICQUEL, « consubstantiel aux élections, tout
comme l'élection l'est par rapport à la démocratie
»67. Il désigne donc un litige portant sur les
opérations électorales et porté devant une juridiction par
un électeur, un parti, une coalition de partis politiques ou une
autorité publique, et tendant à l'annulation des résultats
de l'élection ou parfois de l'inversion de ceux-ci68. Des
lors, il se dégage deux aspects du concept de contentieux
électoral à savoir, la régularité interne et
la
63 BIKORO (Jean Mermoz), « Le contentieux de
la fonction publique communautaire dans l'espace CEMAC », R.R.J,
n° 2021-1, p. 634.
64 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), Le
contentieux électoral et la consolidation démocratique en Afrique
Francophone. Trajectoire comparative du Bénin et du Tchad,
Thèse de Doctorat/P.h.D., 16 Décembre 2014, 14heures
à l'Université Jean Moulin Lyon III, p.15.
65 Larousse édition de 2012
66 GUILLIEN R. et VINCENT J. : Lexique des termes
juridiques, paris, Dalloz, 13è éd. 2001, p. 48
67 GATSI (Eric-Adol), « Heurs et malheurs du
contentieux électoral en Afrique : étude comparée du droit
électoral processuel africain », revue les cahiers de
droit, vol 60, n°4, décembre 2019, p. 942.
68 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), Le
contentieux électoral et la consolidation démocratique en Afrique
Francophone. Trajectoire comparative du Bénin et du Tchad, Ibid.
14
régularité externe de
l'élection69. Dans la première, le contentieux
s'assure de la validité des résultats et de la qualité des
élus70. Tandis que dans le second, le contentieux a pour
objectif de s'assurer du bon accomplissement des formes, procédures et
des opérations qui l'accompagne71.
Pour la doctrine, la notion de « contentieux
électoral » varie en fonction de la perception de tout un
chacun. Cette variété de point de vue permet d'avoir des
acceptions strictes ou larges du concept. Selon Jean-Claude MASCLET, le
contentieux électoral tend à vérifier la
régularité des actes et la validité des résultats
des élections72. Alain Didier OLINGA l'appréhende
comme un instrument de prévention des crises et conflits politiques
à l'occasion de la dévolution du pouvoir73. Francis
DELPERE quant à lui le définit comme cette branche
particulière du contentieux qui traite des litiges qui sont relatifs au
processus électoral et vise notamment à vérifier la
régularité externe et interne d'un tel processus74.
En définitive, la notion de contentieux
électoral peut s'entendre au sens large comme l'ensemble des litiges
susceptible de naitre à l'occasion du processus électoral et au
sens strict comme la vérification de l'authenticité et de
l'exactitude du résultat des élections. Partant de ces deux
considérations, la définition de la notion de contentieux
électoral que nous retiendrons dans le cadre de cette étude
est le sens large du concept, entendu comme un ensemble de litiges
susceptibles de naitre à l'occasion d'un processus
électoral. Que dire de la notion de Conseil constitutionnel?
3- La notion de Conseil constitutionnel
Avant de définira le syntagme nominal Conseil
constitutionnel, il convient de faire un bref rappel sur sa naissance dans
le monde et au Cameroun en particulier.
Rappelons que l'histoire des Cours constitutionnels a connu un
double développement. Le premier mouvement débute à
l'entre-deux-guerres avec la création de la Cour
69 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), op.cit.,
p.16 ;
70 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène),
Ibid.
71 Ibidem.
72 MASCLET (Jean-Claude), « Contentieux
électoral », dans Pascal
Perrineau.et Dominique. REYNIE,
(dir.), Dictionnaire du vote, Paris, Presses universitaires de France,.2001,
p.251.
73 OLINGA (A. D), « Justice constitutionnelle
et contentieux électoral : quelle contribution à la
sérénité de la démocratie élective et
à l'enracinement de l'État de droit ? Le cas du Cameroun »,
Conférence panafricaine des présidents des Cours
constitutionnelles et Institutions comparables sur le renforcement de l'Etat de
Droit et la démocratie à travers la justice constitutionnelle,
Marrakech, Cafrad- Fondation Hanns Seidel, 26-28 novembre 2012, 19 p. [En
ligne], disponible
sur:cafrad.org/Workshops/Marrakech26-28_11_12/documents_en.html.
(Consulté le 06/11/2015), in MADENG (Diane), Les
procédures contentieuses en matière électorale : recherche
sur le contentieux électoral au Cameroun, Thèse de
Doctorat/PhD, Soutenue le 20 janvier 2017 à l'université de
Portiers, p.20.
74 DELPEREE (Francis), EVA (Bruce) et autres «
Le contentieux électoral », Annuaire internationale de justice
constitutionnelle, 12-1996, 1997, pp. 397-415.
15
constitutionnelle tchécoslovaque et la Haute Cour
constitutionnelle d'Autriche en 1920. Ces deux expériences seront
suivies par l'Espagne républicaine qui institue dans sa constitution de
1931 un Tribunal des garanties constitutionnelles qui disparaitra avec
l'arrivée de Franco. Le second mouvement commence à la fin de la
seconde guerre mondiale avec le rétablissement de la cour autrichienne
en 1945, l'institution de la Cour constitutionnel italienne en 1948 et le
Tribunal fédéral allemand en 1949. Depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, le contrôle de constitutionnalité fait «
figure d'un élément essentiel de la démocratie
», l'exaltation du droit et de l'État de droit en
réaction aux pouvoirs arbitraires incarnés par le fascisme
et le nazisme a poussé à la multiplication de
nouvelles constitutions consacrant des institutions spécialisées
dans le contrôle de la constitutionnalité des lois en
Europe75. Ce mouvement va s'étendre aux États
africains nés de la décolonisation qui, s'étant souvent
inspiré des constitutions de leur « maître », vont
intégrer le principe du contrôle de constitutionnalité
même si ce n'est pas toujours à des termes identiques à
ceux du modèle inspirateur76. Au Cameroun plus
précisément, de 1960 date de son indépendance à
1972, il n'existait pas de juridiction voire des organes
spécialisés chargés de contrôler la
constitutionnalité des lois. C'est en 1996 que le Conseil
constitutionnel apparait pour la première fois dans le paysage politique
au Cameroun à travers la loi n° 06 du 18 Janvier 1996 portant
révision de la constitution du 02 Juin 1972 avec des compétences
précises. Mais c'est en Février 2018 que celui-ci sera
effectivement mis en oeuvre. C'est donc à l'issue de ce constat qu'il
appert judicieux de définir le concept de Conseil constitutionnel sous
le regard des dictionnaires juridiques d'une part et sous le regard de la
doctrine d'autre part.
S'agissant de la définition du syntagme nominal
Conseil constitutionnel par les dictionnaires juridiques, il
désigne au sens du Lexique des termes juridiques, un «
Organe institué par la Constitution de 1958 pour assurer le
contrôle de constitutionnalité, notamment sur les lois
avant-promulgation, veiller à la régularité des
référendums et des élections législatives ou
présidentielles, jouer un rôle consultatif en cas de recours aux
procédures exceptionnelles de l'article 16, constater
l'empêchement pour le chef de l'État d'exercer ses fonctions, et
décider de l'incidence du décès ou de l'empêchement
d'un candidat à la présidence de la République sur le
processus électoral »77. Cette définition rentre
dans le contexte typiquement français et est par conséquent
laconique. Cette définition est reprise dans le
75 ATANGANA AMOUGOU (Jean-Louis), « La
constitutionnalisation du droit en Afrique : L'exemple de la création du
Conseil constitutionnel camerounais », Annuaire international de justice
constitutionnelle, n°19-2003, 2004, p. 45-46
76 Ibid.
77 Lexique des termes juridiques, op.cit.,
p.469.
16
dictionnaire juridique de Catherine PUIGELIER, en ses termes,
le Conseil constitutionnel est un Organe mis en place par la Constitution du 4
octobre 1958, chargé de contrôler la constitutionnalité des
lois avant leur promulgation ainsi que la régularité des
referendums et élections législatives ou présidentielles
(articles 58 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958)78. Il
ressort de ces deux définitions que le Conseil constitutionnel est un
organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois
avant leur promulgation, de veiller à la régularité des
élections présidentielles parlementaires et des consultations
référendaires et joue un rôle consultatif en cas de recours
à des procédures spéciales. Autrement dit, le Conseil
constitutionnel est un organe chargé d'appliquer les règles
constitutionnelles79
Relativement à la définition que nous propose la
doctrine, l'abbé SIEYES, l'un des précurseurs du Conseil
constitutionnel en France, demanda lors de la discussion du projet de
constitution qu'un « jury de constitution, véritable corps de
représentants » soit créé pour que la primauté
de la constitution soit assurée80. Selon lui, pour faire
respecter une constitution, il fallait une autorité ou un pouvoir
spécifique compétent pour annuler les lois et actes qui seraient
contraires à la constitution81. Le Conseil constitutionnel
peut ainsi s'entendre d'un juge constitutionnel qui interprète et
applique la constitution82. C'est ainsi que Michel FROMONT pouvait
dire au sujet des juges « tout juge qui applique les règles
constitutionnelles pour régler un litige qui lui est soumis exerce la
justice constitutionnelle83.
C'est donc au regard de ce qui précède que nous
retiendrons dans le cadre de cette analyse la définition d'après
laquelle, le Conseil constitutionnel est une institution organe assorti
de fonctions précises pouvant être textuellement prévues ou
jurisprudentiellement affirmées.
78 Dictionnaire juridique de Catherine PUIGELIER,
op.cit., p.302.
79 FROMONT (Michel), La justice constitutionnelle dans
le monde, Paris, Dalloz, 1996, p.2.
80 BERTRANT (Mathieu) et MICHEL (Verpeaux),
Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2014, p.30.
81 Ibid.
82 YELLES CHAOUCHE Bachir, Le Conseil
constitutionnel en Algérie. Du contrôle de
constitutionnalité à la créativité normative,
Office des Publications Universitaires, 1999, p.42. In NKOE SADENA (Engelbert
Achille), Le juge constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit
en Afrique noire francophone, op.cit., p.24.
83 FROMONT (Michel), La justice constitutionnelle dans
le monde, op.cit., p.3
17
B. LA DELIMITATION DE L'ETUDE
Délimiter l'étude revient à mobiliser la
technique de l'échantillonnage84 c'est-à-dire, situer
notre problématique dans un espace géographique et temporel (1)
bien déterminé, afin de préciser le champs matériel
ou scientifique (2) dans lequel l'on se déploiera.
1. Le cadre spatio-temporel de la recherche
Relativement à la dimension spatiale, elle consiste
à définir les frontières de notre étude. Elle
permet de non seulement restreindre l'étude, mais aussi d'éviter
toutes formes d'extension anodine. Dans le cas d'espace, nous nous bornerons
à réfléchir sur les irrecevabilités dans le
contentieux constitutionnel au Cameroun. En effet, mener une étude sur
un tel espace serait peu complexe pour la simple raison que, le temps imparti
à la rédaction d'un Mémoire est peu suffisant. A
côté du cadre spatial se trouve le cadre temporel de la
recherche.
Pour ce qui est du cadre temporel de la recherche, il vise
à déterminer la période à laquelle va porter
l'étude. Il permet de spécifier le point de départ et le
point d'arrivé de l'étude. Autrement dit, c'est la période
qui encadre l'étude et qui permet donc de l'inscrire ou la circonscrire
dans un moment précis de l'histoire85. Relativement à
notre étude sur les irrecevabilités dans le contentieux
électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun, il faut dire
qu'elle s'inscrit dans la perspective de la justice constitutionnelle et de la
démocratie élective86. Ainsi, la période
à laquelle s'inscrit notre recherche remonte dans les années 2000
avec la cour suprême transitoire statuant en matière
constitutionnelle et précisément au lendemain des consultations
électorales de 2018 jusqu'à nos jours. L'intérêt
d'un tel positionnement est de ressortir de manière chronologique les
différents cas d'irrecevabilité qu'a connu le conseil
constitutionnel en matière électoral au Cameroun et son influence
sur la crédibilité de la haute juridiction constitutionnelle
ainsi que sur la démocratie constitutionnelle notamment la
démocratie électorale dans un Etat comme celui du Cameroun. Afin
de faciliter une bonne clarté de notre étude, il importe de
préciser le cadre matériel voire scientifique dans lequel on se
déploiera.
84 BIKORO (Jean Mermoz), Le temps en droit
constitutionnel africain : Le cas des Etats africains d'expression
française, Thèse de Doctorat/ P.h.D. en Droit Public,
Université de Yaoundé II, 2018, p.35.
85 NKOE SEDENA (Engelbert Achille), « le
juge constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en Afrique noire
francophone », Thèse de Doctorat/P.h.D. Université de
Douala, 2022-2023, p 33.
86 OLINGA (Alain Didier), « Justice
constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution
à la sérénité de la démocratie
élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du
Cameroun », op.cit.,
18
2. Le cadre matériel ou scientifique de
l'étude.
La délimitation matérielle ou scientifique
renvoie ici au cadre disciplinaire dans lequel nous allons nous déployer
dans la présente étude. Elle consiste à préciser
les différentes disciplines qui nous permettrons à mieux
appréhender notre étude. Ainsi, le thème sur les
irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil
constitutionnel au Cameroun aura comme principal cadre scientifique le droit
constitutionnel et plus nettement le droit du contentieux électoral.
Pour ce faire, notre travail se limitera à analyser les
irrecevabilités à partir d'un double contentieux électoral
à savoir le contentieux des élections présidentielles
d'une part et le contentieux des élections parlementaires ou
législatives d'autre part.
Le choix d'un tel cadre se justifie par le fait que, notre
sujet de recherche touche directement aux principes, aux règles et aux
procédures définies par la Constitution du 18 Janvier 1996
modifiée et complétée par la loi du 14 Avril 2008 , la loi
N°2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral, modifiée
et complétée par la loi N°2012/017 du 21 Décembre
2012, la loi de 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil constitutionnel, la loi de 2004/005 du 21 avril 2004
fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel ainsi que la loi
N°2014/08 du 16 Septembre 2014 portant règlement intérieur
de l'assemblée nationale, de la loi N°2013/006 du 10 Juin 2013
modifiée et complétée par la loi N°2016/011 du 27
Octobre 2016 portant règlement intérieur du Senat.
De manière plus claire, il s'agit du contentieux qui
relève non seulement de la conformité du processus
électoral au regard des textes, mais également des sanctions qui
en découleraient en cas de l'inobservation de ces règles. Des
lors, la présente étude fait exclusion du droit privé, et
du droit de la science criminelle. Une fois cela dit, la suite du travail
consistera à déterminer l'objet de l'étude.
II. L'OBJET DE L'ETUDE
L'appréhension de l'objet de l'étude consistera
à justifier son intérêt (A), à formuler la
problématique (B) et à déterminer l'hypothèse
(C).
A. L'intérêt de l'étude.
Mener une réflexion sur les irrecevabilités dans
le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun
est d'un intérêt certain, inédit voire même
incommensurable. Cela à travers d'une part, la pertinence à la
fois théorique et pratique du sujet et d'autre part, du fait
19
qu'elle s'arrime à l'actualité brûlante du
contentieux constitutionnel dans le monde et plus précisément au
Cameroun.
S'agissant du premier intérêt qui est d'ordre
théorique et pratique, nous allons le disséquer tour à
tour en abordant l'un après l'autre. Au plan théorique,
l'étude sur les irrecevabilités est pertinente dans la mesure
où, elle participe de faire assoir non seulement l'idéale de
justice constitutionnelle tant recherché par les démocraties
constitutionnelles du monde et celle du Cameroun en particulier mais aussi et
surtout la consolidation de l'Etat de droit par le respect des principes de la
démocratie élective. En effet, le contentieux électoral a
longtemps été perçu mieux aborder sous le primat du
régime des recevabilités établissant ainsi des conditions
donnant accès au juge constitutionnel telles que prescrites par la loi
fondamentale et les lois d'applications sans tenir compte des causes des
irrecevabilités qui fusent le contentieux électoral au Cameroun.
C'est cette réalité juridique qui fait donc toute la pertinence
de notre sujet car elle conduit à déduire logiquement que,
l'inobservations de ses règles préétablies est
sanctionnée in mutatis mutandis par le procédé
juridictionnel des irrecevabilités, empêchant ainsi les
« justiciables constitutionnels » à accéder au juge
constitutionnel garant de l'Etat de droit.
Au plan pratique, l'intérêt de l'étude
nait des questions liées à l'impartialité et à
l'indépendance des membres du conseil constitutionnel vis-à-vis
des pouvoirs publics dans le rendu de leurs décisions. Il nait de ce que
l'étude des irrecevabilités s'érige comme un document
explicatif voir même justificatif des irrecevabilités fortement
constatées depuis la mise en place du Conseil constitutionnel en 2018 au
Cameroun. C'est dans ce sens, que l'étude impose à analyser
soigneusement et attentivement les décisions de justice du Conseil
constitutionnel et plus précisément celles
déclarées d'irrecevable par lui, afin d'y donner une
compréhension claire et justifiée.
Relativement au second et ultime intérêt qui
porte sur l'actualité brulante, cette étude s'avère
pertinente en ceci qu'elle s'inscrit au coeur de l'actualité juridique
du Cameroun. En effet, depuis la création du Conseil Constitutionnel en
1996 et sa mise en oeuvre effective le 07 Février 2018, la haute
juridiction constitutionnelle au Cameroun a connu dès lors, des
contentieux qui ont marqué la scène politique du Cameroun. Il
s'agit en l'occurrence, du contentieux électoral relatif aux
élections post-électorales du Président de la
République du 07
20
Octobre 2018, affaire Kamto Maurice C/ ELECAM, RDPC, UDC,
FPD, ADD, MCNC, PUR 87; affaire Kamto Maurice C/ Conseil
Constitutionnel88 dans lesquelles
l'institution a déclaré d'« irrecevables », les
requêtes déposées par sieur KAMTO. Ce fut égelement
le cas dans l'affaire Libii Li Ngue Ngue Cabral (Union Nationale pour
l'Intégration vers la Solidarité) Univers C/ ELECAM, RDPC, ADD,
PURS, FDP, UDC, MCNC89 dans laquelle la Haute juridiction a
déclaré irrecevable la demande du PCRN demandant l'annulation
totale des élections d'octobre 2018. En outre, elle est
intéressante en ce qu'elle se situe à l'approche des
élections présidentielles d'Octobre 2025 et les élections
parlementaires de 2026.
Comme on peut le constater, travailler sur les
irrecevabilités dans le contentieux constitutionnel au Cameroun n'est
donc pas anodin car il rend compte à la fois de la qualité de
justice constitutionnelle au Cameroun ainsi que du rôle du Conseil
constitutionnel en tant que gardien de la constitution et par ricochet garant
de l'Etat de droit. Perçu dans ce sens, il appert important de formuler
une problématique afin de relever les failles hideuses d'une telle
étude.
B. La problématique de l'étude.
Le constitutionnalisme étant historiquement un
mouvement issu du siècle des Lumières qui visait, en
réaction contre le despotisme et l'absolutisme royal d'alors, à
doter les États d'une constitution écrite pour, d'une part,
encadrer, voire limiter, le pouvoir des gouvernants, d'autre part, garantir les
droits et libertés des gouvernés, il fallait une juridiction pour
assurer le respect de la norme fondamentale90. Ces propos forts
évocateurs de Theodore HOLO permettent de relever le rôle
prépondérant des juridictions constitutionnelles dans le monde et
celui du Cameroun en particulier.
En effet, l'avènement d'un Conseil constitutionnel au
Cameroun en 1996 visait deux fonctions à savoir, régler les
conflits institutionnels liés d'une part à la
constitutionnalité des lois et d'autre part au contentieux
électoral91. Ainsi, l'auguste institution devait assurer une
fonction politique et une fonction juridictionnelle.
Cependant, force est de constater que, le Conseil
constitutionnel au Cameroun, garant de la justice constitutionnelle
c'est-à-dire, de la suprématie et du respect des règles
87 Voir Décision n°
029/G/SRCER/CC/2018, du 17 Octobre 2018, affaire sieur Maurice KAMTO C/
ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS, annulation partielle des
opérations électorales.
88 Voir Décision n°024/CE/CC/2018, du
16 Octobre 2018, affaire KAMTO Maurice C/ Conseil Constitutionnel, pour
récusation de certains membres du Conseil Constitutionnel, renvoi pour
cause de suspension légitime.
89 Voir Décision n° 28/CE/CC/2018 du 16
octobre 2018, op.cit.
90 HOLO (Theodore), « L'émergence de la
justice constitutionnelle », R.F.E.C.P, Pouvoir n° 129,
avril 2009, p 101.
91 OLINGA (A.D), La Constitution de la Republique du
Cameroun, Op.cit., p 118.
21
constitutionnelles par rapport à d'autres normes qui
lui sont inferieures ainsi que contre les pouvoirs publics, est marqué
par de nombreuses décisions d'irrecevabilité. Cela serait
dû certainement à la partialité de ses membres à
certains égards ou à raison du mécanisme de
désignation de ses membres à d'autres égards. C'est ce
constat qui nous amène à réfléchir sur les
irrecevabilités dans le contentieux constitutionnel au Cameroun.
Des lors, les questions telles que : Quelles sont les types ou
les cas d'irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le
conseil constitutionnel au Cameroun. Qu'est ce qui conditionne les
irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil
constitutionnel au Cameroun peuvent être posées, ainsi que celles
relatives aux caractéristiques des irrecevabilités dans le
contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel. Mais,
cependant, si nous abordons la présente étude sous ces angles, il
sera évident que notre sujet manque toute sa pertinence car elle
conduirait à présenter les formes ou les phases classiques des
recevabilités dont l'inobservation est sanctionnée par des
irrecevabilités ou encore les caractéristiques des
irrecevabilités.
Or, pour que cette étude demeure pertinente, il faut la
disséquer du régime classique des recevabilités dont le
non-respect est formellement sanctionné afin de relever ce qui justifie
mieux explique les irrecevabilités dans le contentieux électoral
devant le Conseil constitutionnel à travers son appréhension.
A cet effet, la question fondamentale qui orientera notre
raisonnement est celle de savoir : Quelle appréhension peut-on
se faire des irrecevabilités dans le contentieux électoral devant
le Conseil constitutionnel au Cameroun ? la réponse à
cette problématique nous conduira indubitablement à formuler
l'hypothèse de recherche.
C. L'hypothèse de recherche
Envisagée comme une réponse provisoire à
la question posée,92 l 'hypothèse peut être
variable ou spécifique selon l'orientation du chercheur. Variable parce
qu'elle peut résulter d'une pluralité d'observations des faits et
spécifique parce qu'elle ne doit pas se perdre dans les
généralités93. En l'espèce, il s'agit
d'apporter une réponse provisoire à la question :
Quelle appréhension peut-on se faire des
irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil
constitutionnel au Cameroun ? Ainsi, grâce aux
textes et à la jurisprudence que nous allons mobiliser dans un premier
temps et, à l'analyse de la pratique du procès constitutionnel
92 GRAWITZ (Madeleine), op.cit, p 398.
93 BIKORO (Jean Mermoz), op.cit., p 38.
22
au Cameroun en la matière dans un second temps, la
proposition théorique que nous pourrions retenir en guise
d'hypothèses est que, l'étude des irrecevabilités
dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au
Cameroun peut s'appréhender comme une sanction ambivalente.
Cela étant dit, il convient de présenter la
méthode de recherche.
III. LA METHODE DE
LA RECHERCHE
La méthode de la recherche désigne l'ensemble
des démarches que suit l'esprit humain pour découvrir et
démontrer un fait scientifique94. En d'autres termes,
s'interroger sur la « méthode », c'est, s'interroger sur la
« voie » (odos en grec), suivie pour mener à bien une
recherche95. Ainsi, dans le cadre de la présente
étude, les méthodes à partir desquels nous allons assoir
notre recherche sont principalement la méthode juridique (A) et
accessoirement les méthodes additionnels ou complémentaires
(B).
A. La méthode principale : la méthode
juridique
La méthode juridique permet de mobiliser les textes d'une
part et les décisions de justice d'autre
part. il s'agit du positivisme
normativiste96 comprise dans ses deux versants à savoir la
dogmatique (1) et la casuistique (2).
1. La dogmatique
La dogmatique est l'instrument des juristes pour parvenir
à l'application rationnelle des textes afin de garantir la
sécurité juridique telle que pensée par le maitre de
vienne, HANS Kelsen. A cet effet, elle se fonde sur l'interprétation des
textes du droit positif c'est-à-dire l'interprétation de la
lettre et l'esprit du droit en vigueur. Daniel LOCHACK l'appréhende en
reprenant la définition que donne Aulis ARNIO dans le Dictionnaire
encyclopédique de la théorie et de la sociologie du droit
(publié sous la direction d'A.J Arnaud, LGDJ et story scientia,
1988) comme « le domaine de la science du droit consacré
à l'interprétation et à la systématisation des
normes juridiques »97.
94 GUIDERE (Mathieu), Méthodologie de la
recherche : Guide du jeune chercheur en lettre, langue, science humaine et
sociale, Nouvelle Edition revue et augmentée, Ellipse, p 4.
95 Ibidem.
96 ONDOUA (Alain Franklin), Cours de
méthodologie de recherche, dispensé en Master II recherche,
année académique 2024-2025.
97 LOCHACK (Daniel), « la
neutralité de la dogmatique juridique : mythe ou réalité ?
une neutralité impossible », Paul Amseleck, dir, «
Théorie du droit et science », PUF, Collection
Léviathan pp 293-309.
23
Ceci étant, la facilitation de l'analyse de
l'étude des irrecevabilités dans le contentieux électoral
devant le Conseil constitutionnel au Cameroun passera donc par la mobilisation
de la Constitution du Cameroun de 1996 modifiée et
complétée par la loi de 2008, de la loi organique de 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel du Cameroun et enfin
du Code électoral de 2012. En plus de la dogmatique, se trouve « la
casuistique ».
2. La casuistique
Entendue comme une source formelle du droit, la casuistique
peut se définir comme l'approche qui consiste à analyser les cas
concrets afin d'appliquer les principes juridiques de manière
spécifique et adaptée à chaque situation juridique.
Largement utilisée dans la pratique juridique, la casuistique repose sur
l'étude des précédents jurisprudences et
l'interprétation des normes pour résoudre des problèmes
précis. Ferdinand TREGGIARI relève à ce sujet que, «
Depuis le moyen-âge, l'analyse juridique du cas n'est pas neutre car
elle est inhérente à un système normatif et qu'elle
suppose une conception du droit l'orientant vers des objectifs de connaissance
bien déterminés »98. Ainsi, l'étude
des irrecevabilités ne s'aurait s'analyser sans faire recours au contenu
des décisions de justice de la haute cour constitutionnelle.
Dans cette perspective, DEFRENOI-SOULEAU Isabelle souligne
que, « le commentaire de justice consiste à une analyse de
l'arrêt et une étude de la question de droit qu'il soulève
»99. Des lors, il sera donc question pour nous de
mobiliser, d'analyser et d'interpréter les décisions de justice
pertinentes du Conseil Constitutionnel camerounais pour dégager le
véritable sens suite aux irrecevabilités multiples qui en
ressortent.
B. Les méthodes additionnelles ou
Complémentaires
L'unique recours voire le recours excessif à la
méthode juridique pourrait constituer ce que Maurice KAMTO a
appelé un « péché par excès de juridisme
»100. Ainsi, au-delà donc de la méthode
juridique susmentionnée, seront utilisées la méthode
historique et celle du positivisme sociologique (2) après avoir
préalablement utilisé l'argument du droit étranger (1).
1. L'argument du droit étranger
Le recours au droit étranger permet d'examiner comment
d'autres pays ont traité des problématiques similaires, ceci
enfin de s'inspirer des solutions pratiques et mieux adaptées. Il
98 TREGGIARI (Ferdinand), « Quelle casuistique
? La méthode des cas dans l'histoire de l'enseignement juridique »,
Historia et Ius, www.historiaeius.eu-11/2017- paper 24, p.
1.
99 NKOCK (Louis Veuillot), op.cit., in
DEFRENOIS-SOULEAU (Isabelle) « Je veux réussir mon droit :
Méthode de travail et clés du succès »,
Armand COLLIN, Paris, 3e Ed, 1998, pp. 106-109 de.
100 KAMTO (Maurice), Pouvoir et Droit en Afrique Noire :
Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire
francophone, LGDJ, collection bibliothèque africaine et
malgache, 1987, p. 51.
24
consiste donc à faire une analyse entre les
systèmes juridiques. Faut-il le rappeler que le droit camerounais ne
s'est pas construit dans l'ex-nihilo. Héritier du droit colonial, le
droit camerounais s'est élaboré au fil du temps en s'inspirant du
droit français dont le système de justice constitutionnelle
constituera l'objet à comparaison.
En droit constitutionnel français, notamment en
matière de contentieux normatif, l'accès au juge constitutionnel
avant 2010 était réduit voire fermer ; il n'existait que de
contrôle à priori de constitutionnalité et le Conseil
constitutionnel ne pouvait être saisi qu'avant la promulgation de la loi.
Une fois ce stade franchi, la loi promulguée par le Président de
la République ne pouvait plus voir sa conformité à la
constitution discutée. Il n'existait pas de contrôle à
priori. Grace à la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008 suivi de la
loi organique du 10 Janvier 2009, des décrets d'application et de la
modification du règlement du Conseil constitutionnel, le 1er Mars 2010
est née la question prioritaire de
constitutionnalité101 laquelle a favorisé
l'accès au juge constitutionnel en permettant aux justiciables d'avoir
accès direct ou indirect au prétoire du juge constitutionnel.
En matière de contentieux électoral, l'on note
que la constitution française a confié au Conseil constitutionnel
de larges compétences aussi bien en ce qui concerne le contentieux des
élections présidentielles que celui des élections des
parlementaires. S'agissant du contentieux des élections
présidentielles, il assume quatre types d'actes, couvrant toutes les
phases de l'élection soumis à son contrôle. Il s'agit du
décret de convocation des électeurs (ce décret peut
être déféré au Conseil constitutionnel) ; de la
liste des candidatures (un recours contre l'établissement de cette liste
est ouverte aux personnes ayant bénéficié d'au moins un
parrainage et doit parvenir au plus tard le lendemain de la publication de la
liste définitive par le Conseil constitutionnel), les résultats
du premier et du second tour (qui donne la possibilité d'exercer des
recours contre les opérations électorales) et enfin les
décision de la commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques (ces décisions peuvent être
contestées dans le délai d'un mois par les candidats dont il est
statué sur les comptes. Eux seuls peuvent exercer ce recours. Un
candidat ne peut contester que la décision de la commission portant sur
son propre compte autrement, il ne peut contester la décision portant
sur le compte d'un autre)102. Relativement au contentieux des
élections parlementaires, la Constitution a confié au Conseil
constitutionnel le soin de statuer, en cas de contestation sur la
régularité de
101 PIWNICA (Emmanuel), « L'appropriation de la Question
prioritaire de constitutionnalité par ses acteurs », Revue
Pouvoir, n°137, 2011 p. 169.
102 Voir le site internet :
https://www.conseil
constituionnel.fr
25
l'élection des députés et
sénateurs. L'ordonnance n° 58-1067 du 7 Novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel, fixe les modalités de ce
contrôle103.
En plus du droit français, l'on peut convoquer la
doctrine constitutionnelle béninoise dont l'évolution en
matière de justice constitutionnelle est marquée ces
dernières années du sceau de la démocratie et de la
liberté. Paradoxalement, 2014 a été une année
normale pour ladite cour. Et pourtant, certaines des décisions rendues
ces cinq dernières années peuvent faire croire à un pic de
jurisprudence. Il s'agit notamment des injonctions faites, l'une en Janvier
2015 au Président de de la République104 de convoquer
les électeurs suivant un calendrier établi par la cour et
l'autre, adressée en Décembre 2013 au parlement105
pour l'adoption de la loi des finances pour l'exercice 2014. Bien plus, la Cour
constitutionnelle du Benin en raison de l'étendue de ses
compétences a été attendu dans un premier temps sur le
terrain du contrôle de constitutionnalité, de la garantie des
droits fondamentaux, du règlement des différends politiques et du
contentieux des élections politiques. Dans un second temps, l'on note
que, les saisissants qui ont accédé à son prétoire
sont de plusieurs catégories, parmi lesquels on y retrouve une
variété d'individus à savoir : les autorités
politiques, les organisations syndicales, les chefs traditionnels, les
organisations non gouvernementales, les dignitaires religieux ; les élus
de tous ordres et bien entendu, les citoyens.
Des lors, le constat général qui ressort de
cette analyse est que, le degré des irrecevabilités dans le
contentieux constitutionnel au Benin est réduit voire amoindri
contrairement au Cameroun où l'accès à la justice
constitutionnelle est restreinte à une minorité d'individus. A
côté de l'argument du droit étranger sera utilisé la
méthode historique et celle du positivisme sociologique.
2. La méthode historique
La méthode historique s'entend d'après
Charles SEIGNOBOS, comme la méthode employée
pour constituer l'histoire ; elle sert à déterminer
scientifiquement les faits historiques, puis à les grouper en un
système scientifique106. Elle permet de mieux
appréhender le présent en prenant en considération le
passé107. C'est dans ce sens que MICHELET
pouvait dire : «
103 Ibid.
104 Cf. Décision DCC 15-0001 du 09 Janvier 20215, voir
site internet :
https://www.conseilconstitutionnel.fr.
105 Cf. Décision DCC 13-171 du 30 Décembre 2013
Ibi.
106 SEIGNOBOS (Charles), La méthode historique
appliquée aux sciences sociales, Edition Bi25 ENS, 2014, Collection
bibliothèque idéale des sciences sociales, p 15.
107 NKOE SEDENA (Achille Engelbert) op.cit., in
MONEMBOU (Cyrille), La séparation des pouvoirs dans le
constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude de
l'évolution constitutionnelle, thèse de doctorat P.h.D en
droit public, Université de Yaoundé II, 2010- 2011, p. 45.
celui qui voudra s'en tenir au présent, à
l'actuel, ne comprendra pas l'actuel » 108. A ce titre, la
méthode historique permettra de retracer la trajectoire historique de la
justice constitutionnelle au Cameroun, notamment en ce qui concerne
l'accès au prétoire de la juridiction constitutionnelle.
Par ailleurs, elle permettra de faire un bilan sur la
jurisprudence constitutionnelle depuis 1996 avec la Cour Suprême
transitoire à nos jours, en matière des irrecevabilités
dans le contentieux électoral au Cameroun.
Une fois le thème de l'étude
contextualisé et conceptualisé, il n'en demeure pas moins de
présenter sous forme de plan détaillé, les articulations
qui justifieront notre hypothèse.
26
108 Ibidem.

PREMIERE PARTIE :
UNE SANCTION JUSTIFIEE
27
28
Il faut dire que toute élection est
présumé régulière109 et le Conseil
constitutionnel est censé garantir la régularité des
élections en cas d'éventuelle contestation. Le Conseil
constitutionnel au Cameroun a depuis sa mise en oeuvre en 2018, dans l'ordre
chronologique, couvert une élection sénatoriale, une
élection parlementaire et une élection
présidentielle110. Dans l'ensemble du contentieux qu'il a
connu, le contentieux électoral abonde sa jurisprudence au
détriment du contentieux de (constitutionnalité, consultation,
arbitrage), du contentieux de la régulation et du contentieux des droits
fondamentaux. Cela dit, il ressort de l'analyse générale de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel camerounais en matière
électorale, que l'irrecevabilité est le plus grand
problème à résoudre afin que le juge constitutionnel
exerce efficacement ses missions111.
Entendues à la fois comme une sanction justifiée
et comme une sanction préjudiciable, les irrecevabilités dans le
contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel résultent
de la non satisfaction d'un certain nombre de condition112
de recevabilité d'une requête dans le cadre du procès
constitutionnel. En effet, l'irrecevabilité est perçue comme une
sanction normale dans la mesure où elle empêche l'examen d'un
recours au fond par le Conseil constitutionnel du fait de l'inobservations des
conditions relatives à la recevabilité de la requête. Le
non-respect des conditions de recevabilité de la requête constitue
donc pour l'essentiel, les éléments déclencheurs des
irrecevabilités relatifs à la procédure devant le Conseil
(Chapitre 1) d'une part et les faits générateurs
tenants à l'incompétence de la juridiction constitutionnelle
(Chapitre 2) d'autre part.
109 MOUSSEBBIH (Adil), « L'office du Conseil
constitutionnel marocain, juge électoral », Revue
française de droit constitutionnel, presse universitaire de France,
n° 110, 2017, p.438.
110 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», Revue française de droit constitutionnel, PUF, 2022,
n° 129, p. 210
111 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), «
l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais »,
op.cit., p.232.
112 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, édition
connaissances et savoirs, 2022, France, p.174.
CHAPITRE I :
LES ELEMENTS DECLENCHEURS DES
IRRECEVABILITES RELATIFS A LA PROCEDURE
DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
29
30
L'existence des recours électoraux en matière
électoral présente une garantie fondamentale dans un
système démocratique113. Ainsi, le contentieux
électoral a pour objet de vérifier la régularité
des actes et la validité des résultats des
élections114. Il faut dire sans doute que le contentieux
électoral au Cameroun, c'est-à-dire les litiges liés aux
élections a une histoire longue et complexe, marquée par des
reformes significatives. Rappelons que c'est à la suite du vent d'est de
1990, avec l'avènement renforcé du multipartisme qu'il existe une
dynamique du contentieux électoral dans les systèmes
constitutionnels africains et celui du Cameroun en particulier. Cela dit, il
faut préciser qu'au Cameroun, la compétence en matière de
règlement des conflits électoraux était initialement
attribuée à la Cour suprême statuant en matière
constitutionnelle115.
Le contentieux électoral à titre de rappel, est
l'opération qui vise à régler les litiges mettant en cause
la régularité des processus électoraux. Ainsi il sied de
préciser que, le contentieux des élections politiques nationales
porte essentiellement sur deux phases à savoir la phase
précédant le scrutin qualifié de phase
préélectorale et la phase suivant celui-ci, qualifiée de
phase post-électorale116. Durant les contestations
électorales, plusieurs faits générateurs peuvent amener la
juridiction constitutionnelle à déclarer un recours en
contestation d'irrecevable. Les éléments déclencheurs
renvoient ici aux éléments constitutifs des
irrecevabilités en matière électorale, mieux à ce
qui ouvre l'action aux irrecevabilités. Ils peuvent également
être compris comme les causes des irrecevabilités. Dans le
contentieux des élections politiques nationales, les faits
générateurs des irrecevabilités découlent du
non-respect des conditions objectives relatives à la requête
(Section 1) ainsi que de la violation des conditions
subjectives liées à la personne du requérant
(Section 2).
Section 1 : LE NON-RESPECT DES CONDITIONS
OBJECTIVES RELATIVES À LA REQUÊTE
C'est un truisme de dire que, la problématique des
irrecevabilités au Cameroun est d'une actualité certaine. Cette
vérité vient de ce que les requérants quelques fois
violent les règles assorties à la saisine de l'auguste
juridiction. C'est dans ce sens que le Conseil constitutionnel
113 MOUSSEBBIH (Adil), « L'office du Conseil constitutionnel
marocain, juge électoral », op.cit., p.438.
114 MELEDJE (Djedjro Francis), « Le contentieux
électoral en Afrique », op.cit., p.139.
115 Rapport de la Cour Suprême de 2000, op.cit., p.141.
116 NKOCK (Louis Veuillot), Le contentieux
référendaire dans les Etats d'Afrique noire Francophone,
op.cit., p.22.
31
souligne dans de nombreuses affaires rendues au cours de
l'année 2020117, que la recevabilité obéit
à des conditions, à l'occurrence : intervenir dans les
délais prescrits, et préciser les faits et moyens de droit
allégué118. Ainsi, Il faut d'emblée
préciser en ce qui concerne les élections nationales, que le
régime contentieux prévus aux articles 133 à 136 (par
renvoi aux dispositions de l'article 168 alinéa 2) du code
électoral pour les élections présidentielles est le
même que pour les élections législatives et les
élections sénatoriales (par renvoi à ces dispositions de
l'article 239 alinéa 2)119.
En effet, en considération des dispositions des
articles 130 alinéa 1 et 133 alinéa 1 du Code électoral,
les contestations des opérations électorales nationales, qu'elles
soient préliminaires ou post-électorales, sont en principe faites
sur simple requête adressé au Conseil constitutionnel ou à
son président, puis déposée aux services du greffe du
Conseil. La notion de simple requête telle le précise le
Professeur Alain Didier OLINGA, signifie une requête dispensée de
tous frais de timbre ou d'enregistrement120. Ainsi, cela suppose
que, l'absence de tous frais de timbre ou d'enregistrement ne peut entrainer
l'irrecevabilité du recours. A ce titre, la jurisprudence
constitutionnelle du Cameroun insiste sur deux points relatifs à la
requête121 dont l'inobservation donne lieu à
l'irrecevabilité de la requête. Il s'agit d'une part des
conditions liées au contenu de la requête (paragraphe 1)
et d'autre part des conditions liées au timing (délais)
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les conditions relatives au contenu de la
requête
L'analyse combinée de la législation
camerounaise et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel permettent de
considérer que la recevabilité de la requête d'instance est
tributaire d'un ensemble d'éléments constituant le contenu d'un
recours. C'est ensemble d'éléments renvoient aux mentions que
doit comporter la requête d'instance. Les mentions de la requête
sont les informations et les éléments qui doivent figurer dans
une requête ou encore dans une demande adressée à une
juridiction ou une autorité compétente. Relativement au
contentieux des élections nationales, la requête est
adressée au Conseil constitutionnel. Cette
117 Voir décision n° 03/SRCER/ du 24 avril 2020,
sieur Toueli Angelo (PCRN) c/ ELECAM, MINAT, RDPC, in LEKENE DONFACK
(Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel
Camerounais (2018 à 2020) », Revue française de droit
constitutionnel, PUF, 2022, n° 129, p. 215.
118 Ibidem.
119 Ibidem.
120 OLINGA (Alain Didier), La Constitution de la
République du Cameroun, op.cit., p. 133.
121 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p. 216.
32
requête peut à l'aune des décisions de la
haute juridiction constitutionnelle comporter d'une part des mentions qui ne
sont pas substantielles ou impérative122, c'est-à-dire
les mentions dont le non-respect n'entraine pas nécessairement
l'irrecevabilité de la requête123 et d'autre part les
mentions substantielle ou impératives124 dont le non-respect
entraine in mutatis mutandis le rejet de la requête. Dans ce
sens, il est opportun de dire que le contenu de la requête prend en
compte les mentions non impératives ou non obligatoire (A)
qu'il faut distinguer des mentions obligatoires ou impératives
(B) dont le non-respect est sanctionné par
l'irrecevabilité du recours.
A. Les mentions substantielles ou non impératives
à la requête
Pour Etienne LEKENE DONFACK et autres, sont
considérées comme mentions non substantielles le nom de la
juridiction saisie, la date, la signature de la
requête, l'indication du nom du candidat dont l'élection
est contestée125. S'agissant d'abord du nom de la
juridiction saisie, le Conseil constitutionnel dans l'affaire sieur
Gaban Mindanha Rigobert126, déduit de l'article 130 du
code que « la requête saisissant le Conseil constitutionnel n'est
pas astreint à un formalisme rigoureux » alors que le
défendeur (ELECAM) soutenait que le requérant a adressé sa
requête à la « cour constitutionnelle » et non pas
« au Conseil constitutionnelle ». Le Conseil a estimé qu'il
s'agit d'une erreur de style et a jugé la requête
régulière, voir à ce sujet l'affaire sieur Antoine de
Padoue127. Concernant ensuite le nom du candidat
ou des élus contestés, le Conseil consacre le principe selon
lequel la loi spéciale déroge à la loi
générale128. C'est ce qui va l'amener à
privilégier les dispositions du code électoral au
détriment de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement
dudit Conseil129. C'est dans cette perspective qu'il va, dans
l'affaire sieur Youmo Koupit Adamou130 appliquer la loi
spéciale à savoir le code électoral sous le
prétexte que ses conditions sont plus souples que celles de la loi
organique. Concernant enfin la date et la signature des
requêtes, elles sont non plus des
122 Ibidem.
123 Ibidem.
124 Ibidem.
125 Ibidem.
126 Voir décision n° 14/CE/CC/2018 du 17 aout 2018,
Sieur Gaban Mindanha Rigobert c/ ELECAM.
127 Voir décision n° 22/CE/CC/2018 du 18 aout 2018,
sieur Antoine de Padoue.
128 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p. 217.
129 L'article 49 de la loi organique de 2004/004 du 24 avril
2004 dispose : « Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit
contenir les nom, prénom(s), qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont
l'élection est contestée. Elle doit en outre être
motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de
droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la
requête les pièces produites au soutien de ses moyens. »
130 Voir décision n° 09/CE/CC/2018 du 3 avril
2018, Sieur Youmo Koupit Adamou c/ ELECAM et autres. Dans cette affaire, ELECAM
faisait valoir dans son mémoire en réponse que le
requérant n'a pas indiqué le nom de l'leu ou des els dont
l'élection est contestée comme l'exige l'article 49 de la loi
organique de 2004/004.
33
conditions obligatoires dans le formalisme de la requête
d'instance car à l'absence de la précision de ces
éléments par le requérant, le Conseil constitutionnel ne
peut nécessairement déclarer irrecevable ladite requête. Le
Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé dans l'affaire UPC et
dame Mahop et autres, lorsque la partie défenderesse estimait que
les requêtes ne sont pas datées et signées par les
requérants, comme le prescrit l'article 55 de la loi
organique131. A cet effet, en reprenant le principe d'après
lequel, la loi spéciale déroge au général, le juge
constitutionnel va affirmer que l'article 55 de la loi organique de 2004/004
doit céder la place à l'article 130 du code
électoral132. Cela dit, s'il s'avère que le nom de la
juridiction, la date et la signature de la requête, l'indication des noms
de l'élu ou des élus semblent non obligatoires, cela ne l'est pas
des faits et moyens car l'absence de ces éléments donne lieu aux
irrecevabilités.
B. Les mentions impératives ou
obligatoires
Les mentions impératives ou obligatoires, correspondent
à la motivation de la requête. Entendue comme un ensemble des
raisons de fait et de droit qui fondent la demande du
justiciable133, la motivation est essentiellement fondée sur
les faits et les moyens de droit tels que exigés par les dispositions
des articles 130 alinéa 4 et 133 alinéa 3 du Code
électoral134. En d'autres termes, toute requête ou
moyen ne visant ni un texte, ni un principe général de
droit135, qui ne comporte pas de moyen, ne formule aucun chef de
demande mais se complait plutôt à faire la promotion auprès
du Conseil d'une ONG136 sont irrecevables devant la haute
juridiction constitutionnelle. Cette dernière l'a confirmé dans
ses nombreuses jurisprudences, dans le cadre du contentieux
post-électoral des législatives, en rejetant des requêtes
qui ne visent aucun
131 L'article 55 alinéa 1 la loi organique de 2004/004
dispose que : « le Conseil constitutionnel est saisi par requête
datée et signée du requérant. Cette requête doit
être motivée et comportée un exposé sommaire des
moyens de fait et de droit qui la fondent. »
132 Voir décision n° 31/CER/G/SG/CC du 19
Décembre 2019, UPC et dame Mahop Christine épse Mabe et
autres c/ELECAM
133 JAN (Pascal), Le procès constitutionnel,
L.G.D.J, collection système 2e édition, 2010, p.122.
In BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès
constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure
devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.185.
134 L'article 130 alinéa 4 du Code électoral
prévoit que : « sous peine d'irrecevabilité, la
requête doit préciser les faits et les moyens
allégués. »
135 Voir décision n° 28/CE/CC/2018, Libii Ngue
Ngue Cabral (PCRN) c/ ELECAM, RDPC, ADD, PURS, FDP, UDC, MCNC.
136 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p. 218
34
texte de droit à l'appui des faits
allégués137, ne citent aucune
disposition138 légale139, manquent de legal
backing140, comporte des faits allégués
qui ne cadrent pas avec les lois et instruments internationaux invoqués,
relatent certes des faits, mais n'évoquent des moyens de droit que dans
quelques-uns de ces faits, ou qui sont suffisamment articulés ou
accompagnées des preuves qui ne sont pas
irréfutables141.
Il s'agit d'une exigence inspirée du contentieux
administratif dont le non-respect est sanctionné. Au demeurant, il
ressort que, en l'absence de la précision des faits et des motifs de
droit, le juge constitutionnel sera conduit à déclarer une
requête irrecevable142. Si le Conseil constitutionnel peut
sembler moins exigeant sur certaines mentions substantielles liées
à la recevabilité de la requête, il l'est en revanche sur
les délais.
Paragraphe 2 : Les conditions liées au Timing
Le temps occupe une place centrale en droit
processuel143. Il « est consubstantiel au procès. Il
en constitue une donnée majeure pour l'ensemble de ses acteurs ainsi que
pour les professionnels du droit et l'opinion publique144
». Le timing renvoie à la notion de délais. Le délai
est défini comme l'espace de temps à l'écoulement duquel
s'attache un effet de droit145. Des lors, il est important de
souligner que les délais s'imposent aux requérants tout comme au
juge. C'est dans cette mesure que le Professeur Loïc CADIET précise
au sujet des délais procéduraux que « le temps est
inséparable du procès. Tout procès inscrit dans la
durée en tant
137 Voir décision n° 03/SRCER du 24 février
2020, Sieur Toueli Angelo (PCRN), op.cit. ; décision n°
13/SRCER du 24 février 2020, Offre Orange représentée
par Sieur Tagne c/ ELECAM, MINAT, RDPC. ; décision n° 25/SRCER
du 24 février 2020, L'Union des Mouvements Socialistes (UMS),
représentée par Sieur Kuemo Pierre c/ RDPC, SDF, ELECAM,
MINAT.
138 Voir décision n° 11/SRCER du 24
février 2020, Sieur Zra Issiakou c/ ELECAM, MINAT ; RDPC,
ADD.
139 Voir décision n° 16/SRCER du 24 février
2020, Sieur Serge Espoir Matomba c/ RDPC, et autres ; décision
n° 16/SRCER du 24 févier 2020, Dame Zoubaînatou Salihou
épse Mohamadou, Mrs Koulagna Abdou et Hamadou Ali Bchir (RDPC) c/ UNDP
été autres.
140 Voir décision n° 19/SRCER du 24 février
2020, Mbang Suffer Gilbert vs CPDM and others ; décision
n° 21/SRCER du 24 février 2020, Embola Robert c/ ELECAM, CPDM,
MINAT.
141 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit.
142 Décision n° 39/G/SRCER/CC/2018 du 10 octobre
2018 affaire Sieur Kamto Maurice c/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS
; Décision n° 28/CE/CC/2018 du 16 octobre 2018 ; LIBI LI
NGUE Cabral (Union nationale pour l'intégration vers la
solidarité) UNIVERS c/ ELECAM, RDPC, ADD, PURS, PDP, UDC, MCNC.
Dans ladite affaire, le Président du Conseil constitutionnel avait ainsi
rappelé aux requérants que : « sous peine
d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les
moyens allégués » qu'il résulte que la requête
de l'intéressé ne vise aucun texte, ni aucun principe
général de droit sur lesquels se fondent les
irrégularités alléguées ».
143 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, édition
connaissances et savoirs, 2022, France, p.186.
144 Ibidem.
145 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p. 688.
35
qu'il est procès dure de jugement de même que
l'instance se noue avec la saisine de la juridiction, de même elle se
dénoue, en principe avec le jugement de la juridiction
»146. En d'autres termes, les organes habilités
à saisir le Conseil constitutionnel ne doivent pas prendre tous leur
temps pour saisir la juridiction constitutionnelle147 car leurs
recours sont encadrés dans des délais impératifs sous
peines de voir ceux-ci déclarés irrecevables par le Conseil
constitutionnel148.
De ce qui précède, il ressort que les
délais varient en fonction de la nature du contentieux149.
Dans le contentieux des élections politiques nationales, les
délais de saisine du Conseil sont de deux jours (02) pour le contentieux
pré-électoral150, à compter de la clôture
du scrutin et soixante jour (60) pour le contentieux
post-électoral151. Des lors, pourront être
considérées comme irrecevables, les requêtes
prématurées (A) d'une part et les requêtes
tardives (B) d'autres part.
A. Les irrecevabilités pour requêtes
prématurées
Les requêtes prématurées doivent
être entendues comme des requêtes qui sont introduites avant le
temps prévu à cet effet. Dans le contexte du procès
constitutionnel camerounais, il s'agit des requêtes
déposées au Conseil avant la date d'introduction. Dans le cadre
du contentieux préélectoral, les requêtes ne doivent pas
avoir été déposées avant la publication par le
Conseil électoral de la liste des candidats habilités à
concourir152. Car l'introduction d'une requête en contestation
de la publication des listes de candidature par un organe habilité
entrainera l'irrecevabilité pure et simple de ladite requête.
C'est dans cette perspective que le Conseil constitutionnel dans l'affaire
Sieur Kamdem Honoré c/ Sieur Ketchanga Celestin et RDPC, a
déclaré prématurée et rejetée la
requête aux fins d'inéligibilité du sieur Ketchanga
Celestin introduite par Sieur Kamdem Honoré, aux
élections législatives du
146 CADIET (Loïc) NORMAND (Jean.), AMRANI MEKKI (S.),
Théorie générale du procès, p.799. In
BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel
au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil
constitutionnel, op.cit., p. 187.
147 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, Ibid.,
148 Ibidem.
149 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit. 219.
150 Voir article 129 du Code électoral de 2012/001 du
19 avril 2012 modifié et complété par la loi de 2012/017
du 21 décembre 2012.
151 Voir article 133 de la loi précitée.
152 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», Ibidem.
36
09 février 2020 dans le Wouri, parce qu'introduite
avant la publication des listes par ELECAM153.
Dans le contentieux post électoral, les requêtes
ne doivent pas parvenir au Conseil avant la clôture du
scrutin154. Autrement dit, l'introduction de toutes requêtes
contentieuses devant le Conseil constitutionnel, avant la fin du vote sera
déclarée irrecevable pour requête prématurée.
Le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans l'affaire Bertin Kisob,
en s'appuyant sur les dispositions des articles 132 et 133 du Code
électoral de 2012 révisé, lorsqu'il affirme, que :
« le contentieux électoral s'ouvre à la clôture du
scrutin 155». Des lors, il s'ensuit qu'une requête
tendant à l'annulation de l'élection intervenant avant la date de
la clôture du scrutin est prématurée et par voie de
conséquence irrecevable156. Quid des requêtes tardives
?
B. Les irrecevabilités pour requêtes
tardives
Les requêtes tardives sont des requêtes
introduites après écoulement des délais. Le Conseil
constitutionnel a affirmé le caractère impératif des
délais157, qu'il s'agisse du dépôt des
candidatures ou du dépôt des requêtes. En effet, le
caractère impératif des délais de dépôt de
candidature, conduit à refuser la régularisation des
candidatures. Pour le juge constitutionnel, les pièces accompagnant la
candidature doivent être déposées en même temps que
celle-ci158. Il souligne par ailleurs que, l'article 123 du code
enferme les déclarations de candidature dans un délai de dix
jours suivant la convocation du corps électoral, et que le
législateur n'a prévu ni dérogation, ni
régularisation159. Autrement dit, l'inobservation de ce
délai impératif tel que défini par la jurisprudence de la
juridiction constitutionnelle conduira à l'irrecevabilité de la
requête d'instance. C'est dans ce sens que ladite juridiction a
rejetée des requêtes pour forclusion aussi bien dans le
contentieux préélectoral que postélectoral.
153 Voir décision n° 01/SRCER/G/SG/CC du 19
décembre, Sieur Kamdem Honoré c/ Sieur Ketchanga Celestin et
RDPC.
154 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit.
155 Ibidem.
156 Voir décision n° 23/CE/CC/2018 du 18 septembre
2018, Sieur Bertin Kisob op.cit.
157 Ibidem.
158 Voir décision n° 14/CE/CC/2018 du 17 aout
2018, Sieur Gabin Mindanha Robert c/ ELECAM, Voir également
Décision n° 016/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Bilé Olivier
Anicet (Union pour la Fraternité et la Prospérité UFP) c/
ELECAM
159 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit.
37
Dans le contentieux préélectoral, le Conseil
constitutionnel, après avoir constaté dans l'affaire Dame
Massu Talon Joséphine160 qu'ELECAM a publié les
listes électorales des candidats le 09 Décembre 2019, a
souligné que le délai de deux jours devait courir jusqu'au 11
Décembre 2019 à minuit. Or la requérante a introduit son
recours le 13 décembre 2019, date à laquelle elle était
forclose, le Conseil a déclaré sa requête irrecevable. Bien
plus, le Conseil constitutionnel dans les affaires Sieur Foulla
Dambaldi161, FNSC162, Hon. Mbah-Ndam
Joseph163, rejette leurs requêtes pour les mêmes
raison (forclusion).
Dans le contentieux post-électoral, le Conseil rappel
à l'occasion du contentieux des élections sénatoriales
l'article 133 du Code164 qui prévoit un délai maximum
de soixante-douze heures (72) à compter de la date de clôture du
scrutin. C'est ainsi que dans l'affaire Mbem Jean Delors (Président
du parti politique ESDC) c/ ELECAM et autres partis en compétition,
le Conseil a déclaré irrecevable la requête du
requérant au motif qu'elle était tardive165. Il en va
de même du contentieux des élections
législatives166. Outre les conditions de recevabilité
relatives à la requête et dont le non-respect est
sanctionné par le Conseil constitutionnel, se trouve les conditions
tenant à la personne du requérant.
Section 2 : LA VIOLATION DES CONDITIONS SUBJECTIVES
TENANT À LA PERSONNE DU REQUÉRANT
Les conditions relatives à la personne du
requérant renvoient aux conditions de fond. Etant entendu que, l'action
devant le Conseil constitutionnel n'est pas une actio popularis, les
textes constitutionnels exigent et indiquent les conditions de saisine de la
Haute juridiction constitutionnelle assorties à la personne du
requérant. Ces conditions sont pour l'essentiel de deux ordres à
savoir d'une part la qualité pour agir (paragraphe 1)
et d'autre part l'intérêt pour
160 Voir décision n° 25/SR/CER/G/SG/CC du 19
Décembre 2019, Dame Mqssu Talon Joséphine (suppléante
du SDF) c/ SDF, ELECAM, MINAT.
161 Voir décision n° 24/SR/CER/G/SG/CC du 19
Décembre 2019, Sieur Foulla Dambaldi (RDDRC) c/ ELECAM et
MINAT.
162 Voir décision n° 01/CC/SRCER du 04
février 2020, Front pour le Salut National du Cameroun c/ ELECAM et
MINAT.
163 Voir décision n° 027/CC/SRCER du 25
février 2020, Hon. Mbah-Ndam Joseph.
164 L'article 133 alinéa 1 dispose : « toute
contestations formulées en application des dispositions de l'article 132
ci-dessus doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum
de soixante-douze heures (72) à compter de la date de clôture du
scrutin », Code électoral de 2012 révisé.
165 Voir décision n° 10/CE/CC/2018 du 03 avril
2028, Sieur Mbem Jean Delors (Président du parti politique ESDC) c/
ELECAM et autres partis politiques.
166 Voir décision n° 02/CC/SRCER du 24
février 2020, Sieur Wantou Siantou Lucien (RDPC) c/ ELECAM, MINAT,
UMS ; voir aussi décision n° 12/CC/SRCER du 24 février
2020, Sieur Kingue Paul Eric (MPCN) c/ ELECAM et MINAT.
38
agir (paragraphe 2). Cela signifie que, toute
requête faite par un requérant ne justifiant pas de l'un ou des
deux critères sera frappée d'irrecevabilité.
Paragraphe 1 : La qualité pour agir
En droit processuel, la qualité est la condition
juridique du requérant, le titre au nom duquel il agit167.
Autrement dit, pour pouvoir ester en justice constitutionnelle, il faut
bénéficier de la qualité. C'est la raison pour laquelle le
défaut de qualité constitue une cause
d'irrecevabilité168. En contentieux électoral plus
précisément, la qualité d'agir dans le procès
constitutionnel devant le Conseil résulte des dispositions de l'article
48 de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée par la loi
constitutionnelle de 2008/001 ; de l'article 43 de la loi organique du Conseil
constitutionnel, et enfin de l'article 129 du Code électoral. La lecture
croisée de ces dispositions reconnait cette qualité à tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans
la circonscription concernée ou toute personne ayant la qualité
d'agent du gouvernement pour ladite élection. De ce fait, elle est un
critère essentiel qui détermine la suite de la procédure
devant la juridiction constitutionnelle169 et dont le traitement en
fait une condition principielle170 (A) quoique
assortie de limite171 (B).
A. L'admission de la qualité d'agir comme
condition principielle de la recevabilité de la
requête
La qualité pour agir devant le Conseil constitutionnel
dans le cadre des élections nationales est conférée par la
participation préalable au processus électoral. Le défaut
de qualité entraine le rejet pur et simple de la requête
adressée au juge172. Ainsi, en droit camerounais, ont
qualité pour agir devant le Conseil en vertu des dispositions de
l'article 48 de la constitution, de l'article 129 et 132 alinéa 2 du
Code électoral et l'article 43 de la loi organique portant organisation
et fonctionnement du Conseil constitutionnel, les candidats, les partis
politiques ayant participé aux élections, les agents de
gouvernement. Notons que, la qualité pour agir dans le contentieux des
élections nationales tient compte de la période du contentieux.
Cela dit, il faut distinguer la qualité en matière
préélectorale et postélectoral.
167 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès
constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure
devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.175. In TUSSEAU (G.),
Contentieux constitutionnel comparé. Une introduction critique au droit
processuel constitutionnel, p. 981.
168 Ibidem.
169 Ibidem.
170 Ibidem.
171 Ibidem.
172 Ibidem.
39
En matière préélectoral, la
qualité varie en fonction de la nature du grief porté devant
l'auguste juridiction. Ainsi, relativement au grief de
l'inéligibilité, c'est l'article 118 alinéa 2 du code
électoral173 qui détermine la qualité pour
agir. La lecture de cette disposition à cet effet, prévoit que le
Conseil est saisi par toute personne intéressée ou par le
ministère public. Il faut entendre par, personne
intéressée, toute personne ayant pris part à
l'élection contestée. Il faut souligner que, dans la pratique de
la justice constitutionnelle au Cameroun, c'est sur la base de l'article 129 du
code électoral que le Conseil apprécie véritablement la
qualité en ces matières. C'est ce qui résulte des
affaires Mgbamine Zacharie174, Bertin Kisob175,
Aïssatou Dakoudi Tao176, Honorable Jean Marie
Nintcheu177, où la qualité de
l'inéligibilité est mise en cause.
Pour ce qui est de la question de la candidature,
l'article 125 par renvoi aux articles 128, 129 et 130 mettent en exergue les
personnes habilitées à saisir le conseil constitutionnel en cas
de rejet de candidature. Il s'agit de tout candidat, tout parti politique ayant
pris part à l'élection et à toute personne ayant
qualité d'agent de gouvernement ayant pris part à ladite
élection. C'est le sens de la décision du Conseil dans
l'affaire Bilé Olivier178. Il va de
même de la question des couleurs, du sigle ou des symboles adoptés
par un candidat179. En définitive, il est important de
remarquer que, le défaut de qualité entraine
indéniablement le rejet pur et simple du recours adressé au juge
constitutionnel. Seulement, cette condition n'est pas absolue.
B. L'admission exceptionnelle des recours sans prise
en compte de la qualité pour agir en contentieux
électoral
La seule dérogation à la qualité pour
agir concerne les recours citoyens dans le cadre du contentieux de
l'éligibilité180. En effet, dans le cadre du
contentieux préélectoral portant sur
173 L'article 118 alinéa 2 du code électoral
dispose : « l'inéligibilité est constatée par le
Conseil constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la
diligence de toute personne intéressée ou du ministère
public. » il faut entendre, par personne intéressée, toute
personne ayant part à l'élection.
174 Voir décision n° 03/CE/CC/2018 du 15 mars
2018, Mgbamine Zacharie c/ Dame Isabelle Assouho épse Tokpanou
(RDPC) et ELECACM.
175 Voir décision n° 21/CE/CC/2018 du 17 aout 2018,
Bertin Kisob, op.cit.
176 Voir décision n° 07/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019, Sal Mana Amadou Ali c/ ELECAM, MINAT et Aïssatou
Dakoudi.
177 Voir décision n° O7/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019, Sieur Nintcheu Jean Michel c/ ELECAM et
MINAT.
178 Voir décision n° 16/CE/CC/2018 du 17 aout
2018, Sieur Bile Olivier Anicet (Union pour la Fraternité) c/
ELECAM. Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel se fonde sur
l'article 125 (3) qui dispose : « la décision de rejet d'une
candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet
d'un recours devant le Conseil constitutionnel, dans les conditions
fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous ». et plus
tard sur l'article 122 (3) pour déclarer sa requête d'irrecevable
au fond.
179 Voir décision n° 01/CC/SR/SRCER du 04
février 2020, Front National pour le Salut du Cameroun (FNSC) c/
ELECAM, MINAT et ANDP.
180 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.177.
40
l'éligibilité des candidatures à
l'élection présidentielle, le Code Electoral prévoit en
son article 118 alinéa 2 que « l'inéligibilité
est constatée par le Conseil constitutionnel dans les trois (03) jours
de sa saisine, à la diligence de toute personne intéressée
ou du ministère public ». Autrement dit, tout citoyen peut
saisir le Conseil constitutionnel pour dénoncer une situation qui
rendrait un candidat inéligible181. Toutefois, pour que le
recours de la personne intéressée (le citoyen) soit recevable, ce
dernier doit avoir la capacité et être de nationalité
camerounaise.
S'agissant de la capacité, c'est l'aptitude juridique
reconnu à un citoyen de pouvoir participer à la chose politique.
D'après Pierre Avril et Jean Gicquel, la capacité est l'aptitude
légale en vue de l'exercice de la qualité d'électeur.
Ainsi, elle est subordonnée, en principe à des conditions de
fond, touchant à la personne (âge et l'absence de condamnation) et
à l'accomplissement d'une formalité (l'inscription sur une liste
électorale). A propos de l'âge, l'article 2 alinéa 3 de la
constitution et 45 du Code Electoral, fixent l'âge requis à 20 ans
révolu. L'âge à partir duquel un citoyen peut ester en
justice constitutionnelle pour contester l'éligibilité d'un
candidat. Au total, pour que la personne intéressée telle que
préciser par le Code électoral, puisse contester
l'éligibilité de la candidature d'un candidat, il faudrait
qu'elle bénéficie de la capacité à agir,
c'est-à-dire avoir 20 ans révolu. A contrario, cela subodore
l'idée que, le non-respect de cette qualité entrainerait
l'irrecevabilité de la demande.
Pour ce qui concerne la nationalité, elle est
considérée par le Professeur Anne Sophie MICHON-TRAVERSAC comme
un critère de la citoyenneté182. La nationalité
est le lien juridique et politique qui rattache un individu à un Etat
partant, l'accès aux droits civils et politiques183. Des
lors, il résulte de ce qui précède que, le lien de
nationalité entraine la reconnaissance à un individu de son
statut de citoyen et une personnalité juridique qui lui confère
le pouvoir électoral. Seulement, rappelons que la nationalité
s'acquière et son acquisition varie en fonction des Etats.
Au Cameroun, la loi n° 1968/LF/3 du 11 Juin 1968 portant
Code de la nationalité camerounaise énonce les conditions
d'acquisition et de perte de la nationalité. Ainsi, elle distingue
l'acquisition de la nationalité à titre d'origine o la naissance,
après la naissance, par naturalisation, ou par
réintégration184. Les articles 1 à 29 disposent
que, la nationalité à titre
181 Ibid.
182 MICHON-TRAVERSAC (Anne - Sophie), La citoyenneté en
droit public, Paris, L.G.D.J., 2009, p. 243
183 MADENG (Diane), La procédure contentieuse en
matière électoral : recherche sur le contentieux
électoral, Thèse pour le doctorat/Ph.D en Droit public,
Université de Portier et de Douala, soutenu le 29 janvier 2017,
p.142.
184 MADENG (Diane), MADENG (Diane), La procédure
contentieuse en matière électoral : recherche sur le contentieux
électoral, Ibid.
41
d'origine s'acquiert à la naissance, en raison de la
filiation et de la naissance au Cameroun, ou après la naissance par
l'effet du mariage, par déclaration de nationalité en raison de
naissance et résidence au Cameroun, par l'adoption ou la
réintégration des parents, et enfin par l'effet de la
naturalisation, et la réintégration185. Il se
dégage eu égard ce qui précède
l'interprétation selon laquelle toute personne (même des
étranger) ayant acquis la nationalité camerounaise suivant les
conditions précitées ont l'aptitude légale de pouvoir
contester l'éligibilité d'une candidature. Inversement, la
lecture desdites dispositions, exclut tout étranger n'ayant pas acquis
la nationalité camerounaise soit par voie de mariage, soit par
déclaration, soit encore par l'effet de naturalisation ou par
réintégration. Ces personnes ne sauraient nullement contester
l'éligibilité d'une candidature.
Au demeurant, l'admission exceptionnelle sans prise en compte
de la qualité d'agir en contentieux des élections politiques
nationales, tient de la qualité de citoyen suivant les dispositions de
l'article 118 du Code électoral du Cameroun. Cette qualité de
citoyen qui fait référence à toute personne
intéressée dépend d'une part de l'acquisition de la
capacité à pouvoir exercer en justice constitutionnelle notamment
dans le contentieux de l'éligibilité de la candidature au sens
des articles 2 alinéa 3 et 45 du Code électoral et d'autre part
de l'acquisition de la nationalité camerounaise. Le non-respect de ces
conditions donnera lieu à l'irrecevabilité du recours. C'est ce
qui conduit à examiner l'intérêt pour agir devant le
Conseil constitutionnel comme une autre condition.
Paragraphe 2 : L'intérêt pour agir
Dire que l'intérêt pour agir est une condition
accessoire, ne signifie pas qu'elle est moins importante que la qualité
pour agir. Il faut l'apercevoir plutôt comme une condition alternative
à la qualité pour agir. Alors que, la qualité pour agir
est le titre en vertu duquel le requérant agit en justice, et qu'elle
est clairement déterminée par les textes, l'intérêt
se définit par ses fondements, à savoir : le préjudice
subi et le profit escompté186. Autrement dit,
l'intérêt doit être légitime, certain et profiter
à la personne qui se le revendique. A ce titre, le Professeur George
WIEDER KEHR écrit : « l'action n'est pas ouverte à celui
qui prétend la fonder sur un intérêt illégitime
»187. L'intérêt à agir désigne
donc le motif permettant à un individu de se
185 Ibidem.
186 KAMDEM (Jean-Claude), « l'intérêt et la
qualité dans la procédure administrative contentieuse »,
Revue camerounaise de Droit, 2e série, n° 28,
1984, p.67., in LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p.225.
187 WIEDER KEHR (G.), « La légitimité de
l'intérêt pour agir », in Mélanges en l'honneur de
Serges Guinchard : justices et droit du procès du légalisme
procédural à l'humanisme processuel, Paris, Dalloz, 2012, pp.
877-833.
42
prévaloir d'un avantage lésé et pour
lequel il se pourvoit en justice188. Des lors, s'il est admis que
l'intérêt pour agir en matière électorale devant le
Conseil constitutionnel doit être fondé (A), il
n'en demeure pas moins de dire qu'il présente des
caractéristiques précises (B).
A. Les fondements de l'intérêt pour agir
La constitution du 18 Janvier modifiée et les lois sur
le Conseil constitutionnel au Cameroun, n'ont en réalité pas
prévu la notion d'intérêt comme condition d'action devant
le juge constitutionnel189. En d'autres termes, il n'existe pas de
disposition constitutionnelle et législative en matière de
contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun qui
consacre l'intérêt pour agir comme une condition de saisine dudit
Conseil. Face à ce mutisme textuel, le Conseil constitutionnel dans
l'accomplissement de son office a fondé l'intérêt dans sa
jurisprudence. C'est le sens de sa décision dans l'affaire Njoumou
Léopold Steves190, où le requérant
estimait que le nom « Biya Paul » n'était pas conforme au nom
se trouvant dans le dossier au Conseil électoral et dont la copie a
été transmise au Conseil constitutionnel. Sur ces propos, le
Conseil a estimé que le requérant à un
intérêt irréfutable à l'élimination de la
candidature contestée.
Bien plus, le Conseil constitutionnel fonde la notion
d'intérêt dans la deuxième affaire Kisob
Bertin191. Dans cette affaire, en réponse au grief
d'absence d'intérêt formulé contre le susnommé, la
haute juridiction constitutionnelle souligne que, le sieur Kisob, en tant
qu'opposant politique peut trouver satisfaction dans l'élimination de la
candidature contestée qui ouvrirait la voie à l'alternance. Et
qu'il a donc intérêt à invalider la candidature de M. Paul
Biya. De ce qui précède, il ressort que, en matière
électoral, le critère qui fonde l'intérêt pour agir
dans le prétoire constitutionnel est la jurisprudence du Conseil
constitutionnel. À ce fondement, l'auguste juridiction attache des
caractères inhérents à la notion d'intérêt
comme condition de saisine du Conseil.
188 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.179.
189 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p.225.
190 Voir décision n° 18/CE/CC/2018 du 17 aout 2018,
Njoumou Léopold Steves c/ ELECAM et RDPC
191 Voir décision n° 21/CE/CC/ 2018 du 17 aout
2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM, in LEKENE DONFACK (Etienne C) et
al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais
(2018 à 2020) », op.cit., p.226.
43
B. Le contenu de l'intérêt pour
agir
Le droit de réclamer ou de contester les
opérations préélectorales et postélectorales est
inhérent à la protection des droits fondamentaux des
citoyens192. En matière électorale, notamment dans le
cadre du contentieux des élections politiques nationales, la notion
d'intérêt revêt un double caractère à savoir :
l'intérêt principal et l'intérêt
accessoire193. Relativement à l'intérêt
principal, il s'agit d'un intérêt personnel, ceci dans la mesure
où les principaux requérant habilités à saisir le
juge sont ceux qui peuvent se prévaloir d'un intérêt
conséquent194. D'après le Code électoral, les
personnes habilitées à saisir le prétoire constitutionnel
à titre d'intérêt personnel sont les électeurs et
less candidats. Parce que l'électeur joue un rôle important dans
la conquête et l'exercice du pouvoir par le truchement de son vote,
celui-ci peut contester une candidature et dénoncer les exactions et
violations de la loi lors d'un processus électoral. C'est le sens de
l'article 118 alinéa 2 du Code électoral. Les candidats à
l'élection nationales quant à eux peuvent également
contester un processus électoral à titre personnel. C'est
notamment le cas dans les affaires Njoumou Léopold
Steves195 et Kisob Bertin196.
Pour ce qui concerne l'intérêt accessoire, le
Professeur Jean Mermoz BIKORO souligne à cet effet que,
« En contentieux électorale, l'intérêt accessoire
s'apprécie en fonction des acteurs secondaires au processus
électoral en l'occurrence les partis politique de façon
général et l'administration représentée par les
agents du gouvernement »197. C'est d'après le
Professeur, un intérêt objectif, en ce qu'il ne cherche pas un
quelconque gain individuel, mais l'intérêt général
et le bien de tous198. l'intérêt accessoire ou objectif
concerne donc les partis politiques, l'administration représentée
par les agents du gouvernement au sens de l'article 129 du Code
électoral qui dispose : « les contestations ou les
réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des
candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au
symbole adoptés par tout candidat, tout parti politique ayant pris part
aux élections ou toute personne ayant qualité de membre du
gouvernement pour ladite élection, dans un délai de 10 jours
suivant la publication des candidatures ». En effet, les partis
politiques ont le droit d'accès à la
192 MADENG (Diane), MADENG (Diane), La procédure
contentieuse en matière électoral : recherche sur le contentieux
électoral, op.cit., p.139.
193 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, Ibid., p.179.
194 Idem.
195. Voir décision n° 18/CE/CC/2018 du 17 aout 2018,
Njoumou Léopold Steves c/ ELECAM et RDPC
196 Voir décision n° 21/CE/CC/ 2018 du 17 aout 2018,
Sieur Bertin Kisob, op.cit
197 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.180.
198 Ibid.
44
juridiction constitutionnelle. Ce droit vise à
dénoncer les irrégularités observées lors des
opérations électorales dans l'objectif de consolider la paix et
la cohésion sociale. L'administration n'est pas en reste parce qu'elle
participe aussi à cette mission républicaine de
préservation de la légalité en matière
électorale199.
Au final, il faut dire que, l'accès au prétoire
constitutionnel par tout justiciable requis, doit être justifié
d'un intérêt car un requérant peut voir sa demande
rejetée par le Conseil constitutionnel pour défaut
d'intérêt. Le Conseil constitutionnel le martèle dans
l'affaire Sieur Mgbamine Mgbamine Zacharie, où après avoir
rejeté sa requête pour défaut d'intérêt,
saisit l'occasion pour définir l'intérêt et en fournir ses
caractères. Il souligne que, « l'intérêt est
l'avantage pécuniaire ou moral que le requérant espère
tirer d'un recours (...), l'intérêt doit être personnel,
certain, direct, légitime, actuel, précis, et en rapport
étroit avec les élections concernées, et non en rapport
aux affaires de famille et de communauté (...)200.
199 Idem.
200 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p.226.
45
Conclusion du Chapitre 1
En un mot, il faut dire que, les faits
générateurs compris comme des éléments constitutifs
mieux, les éléments qui justifient les irrecevabilités
dans le contentieux des élections politiques nationales dont la
compétence ressortit au Conseil constitutionnel, découlent d'un
double fait à savoir d'une part le non-respect des conditions objectives
et d'autre part la violation des conditions subjectives rattachées
à la personne du requérant. S'agissant des conditions objectives,
il y a lieu de rappeler qu'il s'agit d'une part des conditions qui portent sur
le contenu de la requête, que l'on a classé en deux
catégories à savoir le contenu externe ou mention non obligatoire
(l'identité du requérant, la date et signature, le nom de la
juridiction) et le contenu interne ou mentions obligatoire (la
motivation de la requête qui tient des faits et moyens de droit).
D'autre part, il s'agit des conditions relatives au timing
(délais) de saisine du Conseil constitutionnel qui peuvent être
soit prématurés, soit tardives. Concernant les
conditions subjectives, se sont celles qui touchent directement la personne du
requérant, qui sollicite le prétoire constitutionnel. Ainsi, elle
repose sur la qualité pour agir et sur l'intérêt à
agir du recourant. La qualité pour agir est une condition sine qua
non qui admet des exceptions. C'est elle qui permet à un
requérant d'ester en justice constitutionnelle. L'intérêt
quant à lui n'est pas une condition moindre, car le juge constitutionnel
camerounais à démontrer dans de nombreuses affaires qu'elle est
à côté de la qualité pour agir, une condition de
saisine de l'auguste juridiction. De ce fait, l'intérêt peut
être subjectif ou personnel, tout comme il peut être objectif ou
général.
De ce qui précède, il faut dire que, l'examen et
l'analyse des différentes jurisprudences du Conseil, en matière
électorale révèlent que, les décisions
d'irrecevabilité prononcées par lui, résultent du
non-respect des conditions sus évoquées.

CHAPITRE II :
LES FAITS GENERATEURS DES IRRECEVABILITES
CONSTITUTIONNEL
TENANTS DE L'INCOMPETENCE DU CONSEIL
46
47
Les faits générateurs des irrecevabilités
se réfèrent aux raisons pour lesquelles une action, une demande,
une requête ou un recours est déclaré irrecevable. Ces
faits sont des évènements ou des conditions qui empêchent
un juge de prendre en considération la demande parce qu'elle ne respecte
pas les conditions légales préétablies. Il s'agit donc des
causes des irrecevabilités. Dans le contentieux des élections
politiques nationales, ce qui cause l'irrecevabilité de l'action d'un
requérant devant la juridiction constitutionnelle est
l'incompétence de cette dernière. L'incompétence
désigne l'inaptitude d'une juridiction à connaître d'une
affaire, ratione materiae, loci ou
personae201. On parle d'incompétence ratione
materiae lorsqu'une matière ne relève pas de la compétence
d'une juridiction, tandis qu'on parle de l'incompétence ratione loci,
lorsqu'une juridiction est saisie en dehors de son espace géographique
ou territorial. Et enfin, on parle d'incompétence ratione personae,
lorsque, la juridiction saisie n'a pas qualité de connaitre d'une
affaire ou action soumise à son prétoire. En matière
électorale devant le Conseil constitutionnel, l'irrecevabilité
relative à l'incompétence du Conseil constitutionnel tient non
seulement de son fondement juridique (section 1) mais
également à l'égard de certains actes et matières
(section 2).
Section 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES
IRRECEVABILITÉS POUR DÉFAUT DE COMPÉTENCE
Les fondements juridiques désignent une
référence de base sur laquelle repose une règle, une
institution, un système et qui en éclaire l'esprit202.
Cela renvoie à un motif juridique, une base légale et un moyen de
justification203. Pour le Professeur Frédéric
Rouvière, les fondements « visent à
déterminer les principes ultimes qui donnent à la discipline son
identité (...) »204. Dans le cadre de cette
analyse, les fondements juridiques s'entendront d'un cadre normatif voir
textuel conférant aux irrecevabilités un caractère valide,
légitime et justifiable. Les fondements juridiques encore appelés
sources formelles, se distinguent des fondements sociologiques,
jurisprudentiels et coutumiers.
Il est essentiel de rappeler que les fondements juridiques ou
sources du droit sont hiérarchisées, avec des normes
supérieures par rapport à d'autres, et que leur évolution
est liée à l'évolution de la société.
201 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.1146-1147.
202 Ibid., p.1012.
203 Idem
204 ROUVIERE (Frédéric), « Le fondement du
savoir juridique », Revue trimestrielle de droit civil, n°
2, 2016, , p.1.
48
Dans le cadre du contentieux des élections nationales,
il faut dire que, le Conseil constitutionnel camerounais s'est doublement
limité. Il a, à la différence de ses homologues
béninois, malgache, gabonais, choisi de rester dans le mandat que lui
donnent les textes relatifs à sa compétence205. Il
s'agit des fondements constitutionnels (paragraphe 1) et des
bases législatives (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les fondements constitutionnels des
irrecevabilités pour incompétence de la Juridiction
constitutionnelle
Les fondements constitutionnels désignent les bases qui
fondent et justifient les irrecevabilités dans la constitution. Il
s'agit d'une norme fondamentale qui chapeaute l'ordre juridique interne d'un
Etat et qui organise le pouvoir politique. La constitution se définit au
sens matériel, comme l'ensemble des règles relatives à
l'acquisition, à l'exercice, à la structuration des pouvoirs
ainsi qu'au fonctionnement des institutions politiques dont le but est de
garantir les droits fondamentaux des citoyens206. Cette approche met
le curseur sur les compétences et les attributions de l'organe
constitué207. Ainsi, le fondement constitutionnel des
irrecevabilités en matière électorale devant le Conseil
constitutionnel repose sur la compétence de ce dernier. Autrement dit,
le Conseil constitutionnel peut déclarer une demande irrecevable aussi
bien dans le contentieux préélectoral que postélectoral
dans le cadre du contentieux des élections politiques nationale pour
irrégularité de l'objet de la requête (A)
entendue comme élément de détermination de la
compétence ou non de la haute juridiction, tout comme il peut la
déclarer irrecevable pour inconformité aux dispositions
constitutionnelles (B).
A. Les irrecevabilités pour
irrégularité de l'objet de la requête
L'objet de toutes les requêtes devant le Conseil
constitutionnel doit correspondre à des dispositions établies par
la constitution afin que la haute juridiction soit régulièrement
saisie208. C'est dire qu'en cas de non-respect des dispositions
constitutionnelles, notamment celles liées à la compétence
du Conseil constitutionnel en contentieux des élections national, la
requête pourvue à son prétoire sera déclarée
irrecevable pour irrégularité de l'objet de la requête.
L'irrégularité de la requête fait référence
donc à toute violation à ces règles
205 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p.210.
206 BIKORO (Jean Mermoz) Les paradoxes constitutionnels en
droit positif camerounais, Mémoire de D.E.A en Doit public,
Université de Yaoundé II, 2010-2011, p.10.
207 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), «
l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais »,
op.cit., p.235.
208 Ibid.
49
constitutionnelles209. Le Conseil constitutionnel
camerounais s'est limité à la seule compétence attributive
que lui accorde la constitution dans le contentieux des élections
nationales. C'est dans cette perspective que le juge constitutionnel
camerounais a affirmé dans la cinquième affaire Bertin
Kisob210, qu'il a une compétence attribuée, qui
ne lui permet pas d'aller au-delà de ce que lui autorise les textes.
Cette compétence consiste au sens de l'article 48 de la Constitution, de
veiller à la régularité de l'élection
présidentielle, des élections parlementaires et d'en proclame les
résultats. Cela suppose que, toute requête ne portant pas sur la
régularité des élections présidentielles ou
parlementaires, seront susceptibles d'irrecevabilité devant la haute
juridiction car ne justifiant pas de bases constitutionnelles. Des lors, il
ressort que, l'objet de la requête doit être prévue,
c'est-à-dire, doit être conforme aux dispositions
constitutionnelles donnant compétence au Conseil constitutionnel de
connaitre des recours qui sont portés devant son prétoire. C'est
ce qui résulte de l'affaire MRC représenté par son
président c/ ELECAM représenté par son directeur
général211, lorsque, le Conseil constitutionnel
rejette la demande du MRC qui visait à ordonner au Directeur d'ELECAM
à se conformer à l'exigence de publication de la liste
électorale nationale tel que prévu à l'article 80 du code
électoral pour son incompétence matérielle.
En définitive, il faut dire que,
l'irrecevabilité pour irrégularité de l'objet de la
requête découle de l'incompétence du Conseil
constitutionnel, du fait du défaut de conformité de l'objet de la
demande en rapport avec les attributions de la haute juridiction. Cela dit, il
faut comprendre que, contrairement à l'irrecevabilité pour
incompétence du Conseil Constitutionnel qui se fonde sur le
défaut de conformité de l'objet de la demande en rapport avec les
attributions de la Haute juridiction, l'irrecevabilité pour
inconformité avec les dispositions constitutionnelles se fonde
plutôt sur le défaut de conformité de l'objet des demandes
avec les autres dispositions constitutionnelles en dehors de celles en rapport
avec les compétences du Juge constitutionnel.
209 Ibidem.
210 Voir décision n° 20/CE/CC/2018 du 17 aout
2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM, décision n°
21/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ RDPC et ELECAM ;
décision n° 23/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob
c/ ELECAM ; décision n° 2/CE/CC/2018 du 17 aout 2018,
sieur Bertin Kisob c/ ELECAM ; décision n° 25/CE/CC/2018
du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM.
211 Voir décision n° 05/CC/SRCER du 21 janvier 2025,
MRC c/ ELECAM.
50
B. L'irrecevabilité pour inconformité de
l'objet des demandes en rapport avec les dispositions
constitutionnelles
L'irrecevabilité pour inconformité avec les
dispositions constitutionnelles se fonde sur le défaut de
conformité de l'objet des demandes avec les autres dispositions
constitutionnelles en dehors de celles en rapport avec les compétences
du juge constitutionnel212. Cela signifie que, pour qu'une
requête soit fondée et par voie de conséquence recevable
devant le Conseil constitutionnel, elle doit être conforme aux autres
dispositions constitutionnelles. Les autres dispositions constitutionnelles
font références au bloc de constitutionnalité. C'est au
Doyen Louis FAVOREU qu'on doit la vulgarisation de l'expression bloc de
constitutionnalité qui vise à montrer que les sources du droit
constitutionnel ne se limitent pas à la seule constitution, même
si celle-ci en est l'élément majeur. Toutefois, la
paternité de l'expression revient en 1970 à Clause EMERI et Jean
Louis SEURIN.
Le bloc de constitutionnalité désigne le
regroupement de textes ainsi que de principe fondamentaux, visant au
bien-être des citoyens et de la société toute
entière213. Ces textes et valeurs contenus dans le bloc sont
alors associés à une valeur constitutionnelle214.
C'est la raison pour laquelle ils sont assimilés à celle-ci et
détiennent la qualification de « constitutionnalité »,
et sont par conséquent supérieurs aux lois. Ainsi,
l'irrecevabilité pour inconformité de l'objet signifie que la
demande introduite ne peut pas être examinée au fond car elle
porte sur un objet qui sort du champ d'application des normes
constitutionnelles ou qui ne respecte pas les conditions de recevabilité
prévues par la constitution. En matière des élections
politiques nationales, il s'agit de toute demande dont l'objet ne porte pas sur
les matières réservées à la compétence du
Conseil constitutionnel.
A cet effet, l'irrecevabilité pour inconformité
en rapport avec les dispositions constitutionnelles, frappe toutes les demandes
dont la finalité amènerait à la violation des dispositions
de la constitution215. C'est dire que, toutes les requêtes
dans le contentieux des élections nationales dont les objets ne sont pas
conformes aux dispositions constitutionnelles sont d'office irrecevables. A
côté des fondements constitutionnels, les irrecevabilités
reposent également sur des fondements législatifs.
212 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), «
l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais »,
op.cit., p.236.
213
https://www.doc-du-juriste.com
214 Ibid.
215 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), «
l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais »,
op.cit.,
51
Paragraphe 2 : les bases législatives des
irrecevabilités tenant du défaut de compétence du Conseil
constitutionnel
Les irrecevabilités en droit désignent des
situations où une demande, une action ou un recours ne peut pas
être examiné par un juge parce qu'il n'est pas conforme aux
exigences légales (de forme, de délai, de l'intérêt
ou de la qualité à agir). Cette inaptitude de la demande à
être examinée peut donc découler de différents
motifs, tels qu'une procédure non respectée, ou d'un
défaut de conformité avec les dispositions légales. Ainsi
dit, les bases législatives des irrecevabilités se rapportent
à la loi. Au sujet de la définition de la loi, Jean jacques
Rousseaux indiquait que « la loi l'expression de la volonté
générale 216». Cette volonté
générale vient du fait que, la loi est la création des
représentants du peuple. Dans le contentieux des élections
national, les fondements législatifs des irrecevabilités puisent
leur valeur constitutionnelle de l'article 52 de la constitution qui dispose
« l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, les
modalités de saisine ainsi que la procédure suivie devant lui
sont fixées par la loi ». Des lors, constituent de bases
législatives des irrecevabilités, la loi n°2012/001 du 19
avril 2012 portant Code électoral, modifiée et
complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012
(A) d'une part et la loi n°2004/004 du 21 avril 2004
portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel. (B)
d'autre part dont les violations dans la procédure de saisine
du Conseil constitutionnel en matière des élections nationales,
sont sanctionnées par les irrecevabilités.
A. L'irrecevabilités issues de la violation des
dispositions du code électoral
Consacré par la loi n°2012/001 du 19 avril 2012
portant Code électoral, modifiée et complétée par
la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012, le Code électoral,
est le texte de lois qui organise les élections au Cameroun, en lui
accordant un régime spécifique. C'est elle qui fixe
d'après son article 1, les « dispositions spécifiques
à l'organe chargé de l'organisation, de la gestion et de la
supervision du processus électoral et référendaire ; les
dispositions communes à l'élection du Président de la
République, des députés (...) ; les dispositions
spécifiques à l'élection des députés
à l'Assemblée Nationale (...) ; les dispositions applicables
à l'élection des sénateurs (...) ». Bien plus,
c'est elle qui détermine la compétence du Conseil constitutionnel
en matière contentieuse notamment dans le contentieux des
élections nationales. Le code électoral outille la Haute
juridiction en la préparant à répondre de manière
efficace aux
216 ROUSSEAU (Jean jacques), Du contrat social,
publié en 1762, Edition Bibliothèque numérique romande, p.
reprise par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789.
52
éventuelles requêtes devant elle217
afin de veiller efficacement à la régularité de
l'élection présidentielle et législative. Le Conseil
constitutionnel assure cette prérogative aussi bien dans le contentieux
pré-électoral que post-électoral.
Dans le contentieux préélectoral, la Haute
juridiction constitutionnelle n'est pas compétente pour tous les objets
qui lui sont soumis. Ainsi, sous peine d'irrecevabilité, les
requêtes ou demandes doivent porter sur « les contestations ou
les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des
candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au
symbole adoptés par un candidat (...)218» ; la
requête doit préciser « les faits et les moyens
allégués 219»
Dans le contentieux post électoral, le Conseil
constitutionnel, « statue sur toute requête en annulation totale
ou partielle des opérations électorales introduites par tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou
par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette
élection220 ». Sous peine d'irrecevabilité,
« toute demande formulée en application de l'article 132, doit
parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de
soixante-douze heures à compter de la date de clôture du
scrutin.221 ». Il résulte de ces disposions
électorales qu'une requête est déclarée irrecevable
lorsque l'objet de la requête ne porte pas sur les matières
assorties à la compétence de la Haute juridiction. Le Conseil
constitutionnel l'a clairement affirmé dans l'affaire Maurice
Kamto222, qu'il n'a pas compétence pour contrôler
des décisions des juges de l'ordre judiciaire dont la contestation doit
être faite par l'exercice des voies de recours adaptées, qui ne
relèvent pas de sa compétence. En l'espèce, le
requérant faisait grief aux Tribunaux de Première Instance,
d'avoir rejeté ses requêtes tendant à faire constater par
un huissier les irrégularités commises à l'occasion de la
présidentielle du 07 Octobre 2018223, Soit à cause de
l'inobservation des délais de la saisine et du défaut de
qualité pour agir. Que peut-on dire des irrecevabilités issues de
l'inobservation des dispositions de la loi organique portant organisation et
fonctionnement du Conseil constitutionnel.
217 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), «
l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais »,
op.cit., p.239.
218 Article 129 de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012
portant Code électoral, modifiée et complétée par
la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012
219 Article 130 alinéa 4 Ibid.
220 Article 132 alinéa 2 Ibid.
221 Article 133 alinéa 1 Idem.
222 Voir décision n° 029/G.SRCER/CC/2018 du 17
octobre 2018, Sieur Maurice Kamto c/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC,
PURS.
223 Ibid.
53
B. L'irrecevabilités pour l'inobservation des
dispositions procédurales de la loi organisant le Conseil
constitutionnel
En plus du code électoral, la loi n°
n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel fonde les irrecevabilités en matière des
élections politiques nationales. Ainsi, elle fixe les modalités
et les conditions de saisine de l'auguste institution. Faudrait-il le rappeler
que, le régime des irrecevabilités dans la loi du 21 avril 2004,
n'est pas aussi distinct de celui prévu par le code électoral. De
la lecture de ce texte, il ressort que, le Conseil constitutionnel veille
à la régularité de l'élection
présidentielle, des élections parlementaires (...). Il veille
à la sincérité du scrutin. Il en proclame les
résultats224.
La Haute juridiction constitutionnelle constate les
irrecevabilités dans le contentieux préélectoral,
après rejet ou acceptation de la candidature225, et en cas de
contestation de la régularité des élections
présidentielles226 ou parlementaires227. Dans les
deux cas, il joue le rôle de second ressort228. C'est ce qui
ressort de l'affaire Dame Sakir Lamine229, où le
Conseil constitutionnel rappelait que le contentieux qui peut être
déféré devant lui a pour point de départ la
décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature par ELECAM,
l'institution en charge de l'organisation des élections.
Dans le contentieux post électoral, le conseil
constitutionnel statue sur les demandes en contestation partielles ou totales
des élections présidentielles230 ou
parlementaires231. Le
224 Article 40 de la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004
portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel
225 Article 47 de la loi précitée « Le
Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à
l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit
sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire de la liste
intéressée peut attaquer devant le Conseil constitutionnel et
dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur,
toute décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une
liste de candidats ».
226 Article 43 idem « Le Conseil constitutionnel est
juge de l'éligibilité à la présidence de la
République. Toute personne dont la candidature n'a pas été
retenue est habilitée à contester la décision de rejet
devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les
lois électorales en vigueur ».
227 Article 48 idem « En cas de contestation de la
régularité de l'élection des membres du parlement, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti
politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription
concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement
pour cette élection ».
228 Le Conseil constitutionnel joue le rôle de second
ressort dans la mesure où le requérant ne trouve pas satisfaction
devant ELECAM.
229 Voir décision n° 01/CE/CC/2018 du 15 mars 2018,
Dame Sakir Lamine c/ RDPC et ELECAM
230 Article 45 de la loi susmentionnée « Tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou
toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour
l'élection, peut saisir le Conseil constitutionnel en annulation totale
ou partielle des opérations électorales dans les conditions
prévues par les lois électorales en vigueur »
231 Article 48 ibid. « En cas de contestation de la
régularité de l'élection des membres du parlement, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti
politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription
concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement
pour cette élection. (2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi
d'une contestation relative à l'élection d'un
député ou d'un sénateur, il statue sur la
régularité de l'élection tant du titulaire que du
suppléant »
54
règlement de ces contentieux devant la juridiction
constitutionnelle est soumis à des conditions liées à la
saisine de celle-ci et donc le non-respect encourt une sanction
d'irrecevabilité. Cela étant, pour qu'une requête ou une
demande soit recevable devant le Conseil constitutionnel, elle doit sous peine
d'irrecevabilité contenir les noms, prénom(s), qualité et
adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus
dont l'élection est contestée. Elle doit en outre être
motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de
droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la
requête les pièces produites au soutien de ses
moyens232. En tout état de cause, si les
irrecevabilités découlent du fait de la précision
textuelle de l'incompétence de la juridiction constitutionnelle, il n'en
demeure pas moins de dire qu'elles sont par ailleurs le fait de
l'incompétence de ladite juridiction à l'égard de certains
actes et matières.
Section 2 : LES IRRECEVABILITÉS POUR
INCOMPÉTENCE DE LA HAUTE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE À
L'ÉGARD DE CERTAINS ACTES
ET MATIÈRES
Le Conseil constitutionnel camerounais a comme son homologue
français, eut l'occasion d'affirmer dans la cinquième affaire
Bertin Kisob, qu'il a une compétence attribuée, qui ne lui
permet pas d'aller au-delà de ce que lui autorisent les
textes233. De ce constat, se dégage l'idée que, en
dehors des compétences limitativement définies par les textes en
matière de contentieux des élections politiques nationales, la
juridiction constitutionnelle du Cameroun ne peut régulièrement
statuer ou encore se prononcer. Autrement dit, toutes requêtes ou
demandes portées devant lui ne relevant pas de ses compétences
attributives seront déclarées irrecevables. Cependant, le grand
Conseil n'admet aucune exception d'incompétence soulevée par un
requérant dans une matière qui lui est expressément
attribuée234. Des lors, il s'en suit de l'analyse de la
jurisprudence et des textes constitutionnels une double incompétence du
Conseil constitutionnel donnant lieu aux irrecevabilités. Il s'agit
notamment de l'incompétence à l'égard de certains actes
(paragraphe 1) et à l'égard d'un certain nombre
de matière (paragraphe 2).
232 Article 49 de la loi de 2004/004 précitée.
233 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p.211.
234 Voir décision n° 26/CE/CC/2018 du 17 aout
2018, Sieur Gwodock kowang parfait (candidat du RDPC dans le Nyong et
Kelle) c/ PCRN, ELECAM, MINAT.
55
Paragraphe1 : les irrecevabilités des
requêtes pour incompétence à l'égard de certains
actes
Le juge constitutionnel camerounais ne peut pas examiner
certains actes juridiques en lien avec le contentieux électoral. Cela
pour la simple raison que son contrôle se limite aux lois, aux accords et
engagements internationaux, dans le domaine des actes normatifs235
et non juridique. La notion d'acte juridique est polysémique. Selon le
vocabulaire d'Henry Capitant, l'acte juridique est un acte de volonté
destiné dans la pensée de son ou de ses auteurs à produire
un effet de droit236. D'après Benoit MOORE, l'acte juridique
est la réalisation matérielle du pouvoir sur le
droit237. Au regard de ce qui précède, il
résulte que, l'acte juridique est une expression de volonté
destinée à produire des droits, c'est-à-dire des
obligations et des droits. Cela dit, en matière électorale,
l'irrecevabilité pour incompétence du Conseil constitutionnel
à l'égard de certains actes juridiques est liée au fait
que, la Haute juridiction se limite à contrôler les actes
normatifs que lui confèrent les textes. C'est dans cette perspective
qu'elle a dans sa jurisprudence refusée de contrôler les
attributions des autorités exécutives (A) ainsi
que celles des autorités législatives et judiciaires
(B).
A. L'irrecevabilité des requêtes pour
incompétence du Conseil à l'égard des actes des
autorités exécutives
Dans de nombreuses affaires, le Conseil constitutionnel dans
le cadre du contentieux des élections nationales à
déclarer des requêtes visant à contrôler les actes et
attributions des autorités exécutives irrecevables, pour la
raison qu'ils ne relèvent pas de sa compétence. Au sujet des
actes des autorités exécutives, le Conseil constitutionnel a non
seulement refusé d'opérer un contrôle des actes
administratifs et de gouvernement, mais s'est abstenu également de
s'immiscer dans les prérogatives de l'exécutif (notamment du
président de la Republique)238. C'est ce qui ressort de sa
jurisprudence dans l'affaire Sieur Kisob Bertin, où il refuse
d'opérer un contrôle de constitutionnalité du décret
n° 2018/391 du 9 juillet 2018 portant convocation du corps
électoral en vue de l'élection du président de la
Republique, au motif qu'il s'agirait d'un « acte de gouvernement »
non susceptible de recours ; et à tout le moins d'un « acte
235 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p212.
236 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.84.
237 MOORE (Benoit), « De l'acte et du fait juridique ou
d'un critère de distinction incertain », Revue Juridique
Thémis, les éditions Thémis, n° 277, 1997,
p.281.
238 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p.212.
56
administratif » qui ne relève pas de sa
compétence239. La position du Conseil constitutionnel dans
cette affaire a amené certains auteurs à l'occurrence du
Professeur Eric Marcel NGANGO YOUMBI, à estimer que le décret de
convocation du corps électoral doit respecter deux exigences. La
première porte sur la forme (ce doit être un décret) et la
seconde sur les délais, le juge constitutionnel doit dans son rôle
de juge électoral veiller au respect des différents délais
prévus par la constitution et la loi électorale (notamment le
chapitre V du Code intitulé « convocation du corps électoral
»240.
En outre, le Conseil constitutionnel dans l'affaire Sieur
Antoine de Padoue Ndemmanu, affirme qu'il n'a pour compétence ni de
reporter les élections, ni d'ordonner un remaniement du
gouvernement241. Il le fait de même dans l'affaire Kisob
Bertin, ou il affirme son incompétence pour suspendre l'organe en
charge des élections, un parti politique (RDPC) ou son équipe
dirigeante242.
En clair, de l'ensemble de ce qui précède, il
ressort que, le Conseil constitutionnel lorsqu'il est saisi des requêtes
en matière électorale tendant à contester un acte
exécutif, déclare son incompétence et rejette par la suite
la demande pour la raison qu'il n'est pas compétent du point de vue des
textes pour contrôler les actes exécutifs ou administratifs. La
Haute juridiction l'a fait également à l'encontre des actes des
autorités législatives et judiciaires.
B. L'irrecevabilité des requêtes pour
incompétence de la juridiction Constitutionnelle à l'égard
des actes des autorités législatives et judiciaire
Le Conseil constitutionnel ne s'est pas seulement
limité à censurer en matière électorale les
requêtes visant à contrôler les actes des autorités
exécutives, il l'a fait également à l'encontre des
requêtes qui visaient à contrôler par lui les actes des
autorités législatives et judiciaires. Concernant les actes des
autorités législatives, il faut souligner qu'il s'agit au sens
formel de tout acte, quel que soit le caractère individuel ou
général de son contenu, adoptés par le parlement selon la
procédure législative et promulgués par le
Président de la Republique ; en ce sens, il a pour synonyme la
loi243. Au sens matériel, ils désignent l'acte d'une
autorité publique, quelle qu'en soit la qualité
législative ou exécutive, qui porte des normes de
caractère
239 Voir décision n° 23/CE/CC/2018 du 13 Septembre
2018, Sieur Kisob Bertin, op.cit.
240 NGANGO YOUMBI (Eric Marcel), « Le nouveau Conseil
constitutionnel camerounais : la grande désillusion », Revue de
droit public, n° 5, 2019, p.1415.
241 Voir décision n° 22/CE/CC/2018 du 18 aout
2018, Sieur Antoine de Padoue Ndemmanu c/ ELECAM et Etat du Cameroun
(MINAT, in LEKENE DOCFACK, op.cit., p.213.
242 Voir décision n° 26/CE/CC/2018 du 17 aout
2018, Sieur Kisob Bertin, op.cit. ; voir article 86 du code
électoral « le corps électoral est convoqué par
décret du président de la Republique ».
243 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique, op.cit., pp.84-85
57
général et impersonnel244. Le Conseil
constitutionnel dans le cadre du contentieux électoral national a dans
bon nombres d'affaires, rejeté plusieurs requêtes tendant à
modifier les actes législatifs au motif qu'il ne relève pas de sa
compétence d'ordonner la modification de ces actes. C'est ce qu'il
précise dans l'affaire Sieur Vincent-Sosthène
Fouda245, dans laquelle le requérant faisait valoir
l'imperfection de la loi électorale et invitait l'auguste institution
à la modifier. Saisit, le Conseil constitutionnel a
précisé que la modification de la loi électorale ne
relève pas de sa compétence. En France par contre à titre
comparatif, la question de l'exercice de la fonction de contrôle de
constitutionnalité ou de conventionalité à l'occasion de
l'office électoral s'est posée devant le Conseil constitutionnel,
à propos précisément des lois électorales. En
réponse, la Haute juridiction donne une réponse partagée
entre acceptation et refus246.
Pour ce qui est des actes judiciaires, ils renvoient aux actes
du juge autres qu'un jugement ordinaire247. Il peut s'agir des
décisions fixant les heures d'audience, désignant des huissier
audienciers248. Cela peut aussi renvoyer à l'acte du juge
autre qu'un jugement mais se rattachant à la fonction
juridictionnelle249. Considérant ces précisions
notionnelles, le Conseil constitutionnel camerounais s'est vu déclarer
irrecevables, les requêtes touchant les actes judiciaires pour son
incompétence notoire. Il l'a clairement affirmé dans
l'affaire Sieur Maurice Kamto250, qu'il n'a pas
compétence pour contrôler les décisions des juges de
l'ordre judiciaire dont la contestation doit être faite par l'exercice
des voies de recours adaptées, qui ne relèvent pas de sa
compétence. En l'espèce, le requérant a saisi la Haute
juridiction aux fins d'annuler partiellement les opérations
électorales dans les bureaux de vote des Régions du Nord-ouest,
du Sud-ouest, de l'Adamaoua, du Nord, de l'Est et du Sud Cameroun. Ce recours
découlait du fait que, les Présidents des Tribunaux de
Première Instance aient rejeté sa requête tendant à
faire constater par huissier les irrégularités commisses à
l'occasion de la présidentielle du 07 octobre 2018.
244 Ibid.
245 Voir décision n° 13/CE/CC/2018 du 17 aout 2018,
Sieur Vincent-Sosthène Fouda c/ ELECAM
246 Avant l'introduction de la QPC, le Conseil constitutionnel
a rappelé de façon itérative qu'il ne lui appartient pas
lorsqu'il statue en qualité de juge de l'élection en vertu de
l'article 59 de la constitution, d'apprécier par voie d'exception la
constitutionnalité de la loi ; avec une exception pour
l'appréciation e la constitutionnalité d'une loi à un
traité. Il a opéré un revirement dans une décision
rendue en 2012 en recevant favorablement une QPC soulevée à
l'occasion d'une contestation du résultat d'une élection
sénatoriale. In LEKENE, op.cit., p214.
247 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.84.
248 Ibid.
249 Ibidem
250 Voir décision n° 029/G/SRCER/CC/2018 du 17
octobre 2018, Sieur Maurice Kamto c/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC,
PURS.
58
Au total, la position du juge constitutionnel camerounais sur
son incompétence à contrôler ou à annuler les actes
législatifs et judiciaires tient de ce que les textes, notamment la
constitution de 1996 et la loi organique de 2004/004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil constitutionnel, ne lui attribuent aucunement cette
compétence. Cette position, démontre que, le Conseil
constitutionnel du Cameroun contrairement à ses homologue
béninois, gabonais, sénégalais, et même comorien
n'ose pas étendre ses compétences mais préfère
plutôt s'arroger les compétences prévues par les textes. Il
le fait également à l'égard de certaines
matières.
Paragraphe 2 : l'irrecevabilité pour
défaut de compétence à l'égard de certaines
matières
Étant donné que son champ de compétence
est restreint, le juge constitutionnel est poussé à se
déclarer souvent incompétent face à certains
recours251. Le Conseil constitutionnel a à maintes reprises,
affirmé son incompétence à l'égard de certaines
matières, qui l'ont amené à sanctionner des recours
irrecevables. Les matières au sens du lexique des termes
juridiques, désignent le genre du litige, l'ensemble des
matières comprises dans un même contentieux et correspondant
à une branche déterminée du droit252. Le terme
est également utilisé pour exprimer la nature de la juridiction
exercée et la procédure qui en découle. Selon
Gérard CORNU, la matière renvoie à la substance, au
contenu et à l'objet253. Ainsi comprises, les matières
constituent un des critères de détermination des
compétences d'une juridiction. Elles permettent d'identifier les objets
qui ressortent de la compétence du Conseil constitutionnel et ceux qui
n'y ressortent pas. Dans plusieurs de ses décisions, le Conseil
constitutionnel a rejeté les demandes dont les matières ne
relevaient pas de sa compétence. C'est ainsi qu'il a eu à
affirmer son incompétence non seulement en matière d'investiture
des candidats (A), mais également en matière
d'élection locale (B) qui ressortissent de la
compétence du juge administratif.
A. L'incompétence en matière d'investiture
des candidats
Le Conseil constitutionnel veille à la
régularité des élections nationales et proclame les
résultats. De ce fait, il est juge de l'éligibilité des
candidatures ainsi que des contestations liées
251 MBODJ (Fara), « Les compétences du Conseil
constitutionnel à l'épreuve des saisines. Quelques remarques sur
les pouvoirs du juge constitutionnel au Sénégal », EDJA
n°78, juillet-août-septembre 2008, p. 7. In NKOUE
(Eléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel
dans les Etats de l'Afrique noire francophone : cas du Cameroun, de la Cote
d'Ivoire et du Sénégal », Revue des réflexions
constitutionnelles, 2023, n° 032, p.12.
252 Lexique des termes juridiques, 2e Edition, Dalloz,
2015-2016, p.1192-1193.
253 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.1382.
59
à la couleur, au sigle ou au symbole254
adoptés par un candidat dans les opérations
préélectorales et juge des contestations résultants des
irrégularités255 dans le processus des
opérations post électoral. Par conséquent, la Haute
juridiction constitutionnelle n'est pas compétente pour investir les
candidats à une élection. C'est ce qu'elle rappelle en substance
dans l'affaire Dame Sakir Lamine256, lorsqu'elle affirme en
se référant à l'article 129 du code électoral et 47
de la loi de 2004/004, que « le contentieux qui peut être
déféré devant le Conseil Constitutionnel a pour point de
départ la décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature
par ELECAM, l'institution en charge de l'organisation des élections
» et que « les contestations relatives à
l'investiture des candidats relèvent par conséquent de la gestion
interne de chaque parti politique et ne peuvent être soumises à la
sanction du Conseil Constitutionnel ». Elle l'a
réaffirmé dans l'affaire Sieur Ahmadou
Ahidjo257 et réitéré plus tard dans
l'affaire Baleguet Nkot Pierre, Bapot Lipot et Dame Ngo
Gouet258 rendue en matière législative, dans
laquelle certains représentants de l'UPC soutenaient aux débats
que, puisque chaque tendance du parti revendique la légalité et
la légitimité, il appartient à la haute juridiction de
trancher définitivement le conflit entre les deux UPC.
B. L'incompétence en matière
d'élections locales
Outre son incompétence en matière d'investiture
des candidats à l'élection, le Conseil constitutionnel
camerounais n'a pas hésité de justifier son incompétence
en matière des élections locales. En effet, en se
référant à l'article 48 alinéa 1 de la
constitution, la Haute juridiction « veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des
élections parlementaires (...) et en proclame les résultats
». Cette disposition constitutionnelle a été
renchérie plus tard par la loi de 2004/004 modifiée par la loi
n° 2012/015, en ses articles 3 alinéa 2 et 40 que, « le
Conseil constitutionnel veille à la régularité de
l'élections présidentielle, des élections parlementaires,
(...) et en proclame les résultats ». Dans le souci de
clarté et de garantie de la sécurité juridique, le
législateur camerounais, l'a rappelé une fois de plus dans la loi
n° 2012/001 modifiée et complétée par la loi n°
2012/017 du 21 décembre 2012 portant Code électoral, en ses
articles 132, 168 et 239 que le « Conseil constitutionnel veille
à la régularité de l'élection
présidentielle, des élections parlementaires (...) et en proclame
les résultats ».
254 Article 129 de la loi n° 2012/001 modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012
portant Code électoral
255 Article 48 alinéa 2 de la Constitution du 18 janvier
1996 modifiée par la loi du 14 avril 2008.
256 Voir décision n° 01/CE/CC/2018 du 15 mars 2018,
Dame Sakir Lamine c/ RDPC et ELECAM
257 Voir décision n° 04/CE/CC/2018 du 15 mars 2018,
Sieur Ahmadou Ahidjo, op.cit.
258 Voir décision n° 32/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019, Baleguet Nkot Pierre, Bapot Lipot et Dame Ngo Gouet
c/ ELECAM et MINAT.
60
Ceci dit, il ressort logiquement de de l'analyses des susdites
dispositions textuelles que le Conseil constitutionnel ne peut à
contrario connaitre des contestations liées aux élections locales
car c'est au juge administratif que ressort cette compétence en vertu de
l'article 194 alinéa 1 de la loi n° 2012/001 modifiée qui
dispose « Tout électeur, tout candidat ou toute personne ayant
la qualité d'agent du gouvernement pour l'élection, peut
réclamer l'annulation des opérations électorales de la
commune concernée devant le juge administratif ».
Bien plus, le Conseil constitutionnel n'a guère
manqué d'affirmer son incompétence dans sa jurisprudence. En
effet, dans l'affaire Sieur Ndoup Prévost259, le
Conseil constitutionnel a été saisi d'une demande en annulation
de la liste du RDPC aux élections municipales ; ce dernier a
rejeté la demande pour incompétence en matière des
élections municipales, en rappelant les dispositions pertinentes fondant
sa compétence en matière électorale à savoir
notamment l'article 40 de la loi organique de 2004/004 modifiée par la
loi n° 2012/015, qui dispose « le Conseil constitutionnel veille
à la régularité de l'élections
présidentielle, des élections parlementaires, (...) et en
proclame les résultats ». Ainsi, il conclut en
précisant que la demande du requérant ne relève pas des
attributions qui lui sont dévolues, notamment par l'article 48
alinéa 1 de la Constitution. Il va de même des élections
régionales.
Des lors, il se dégage de cette analyse que
l'irrecevabilité des demandes devant l'instance constitutionnelle est
justifiée par son incompétence dans certaines matières qui
ne lui sont expressément pas dévolues par les textes.
259 Voir décision n° 27/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019, Sieur Ndoup Prévost c/ RDPC, MINAT, et
ELECAM.
61
Conclusion du second chapitre
La conclusion qu'il convient de tirer de ce chapitre est que,
les irrecevabilités dans le contentieux des élections
présidentielles et parlementaires ont pour fait générateur
l'incompétence. En effet, l'incompétence entendue comme
élément de droit qui empêche le juge constitutionnel de
connaitre au fond les contestations portées devant lui en matière
électorale, notamment dans le contentieux des élections
présidentielles et parlementaires, repose sur l'objet de la
requête et sur l'identification des actes et matières susceptibles
d'être contrôlés par lui.
Cela permet de comprendre que, la question de la
compétence du Conseil constitutionnel est au coeur de la saisine de
l'auguste juridiction. Car sa non prise en compte par le requérant peut
amener le juge constitutionnel camerounais à sanctionner sa demande
d'irrecevable pour défaut de compétence.
62
Conclusion de la première partie
En définitive il faut dire qu'il existe des faits
générateurs qui justifient les irrecevabilités dans le
contentieux des élections politiques nationales devant le Conseil
constitutionnel. Ces éléments ou faits sont pour l'essentiel de
deux ordres. Il s'agit des éléments déclencheurs
liés à la procédure et les faits générateurs
relatifs à l'incompétence du Conseil constitutionnel.
S'agissant du premier, les irrecevabilités qui
densifient le contentieux des élections présidentielles et
parlementaires au Cameroun s'expliquent d'une part du fait du non-respect des
conditions objectives qui tiennent du contenu de la requête, au respect
des délais par le requérant ayant qualité pour agir devant
le Conseil constitutionnel. D'autre part, cela s'explique de la violation des
conditions subjectives relatives à la qualité et à
l'intérêt pour agir, attachés à la personne du
requérant.
Pour ce qui est du second, il convient de dire que, le
défaut de compétence du Conseil constitutionnel à
l'égard de l'objet du litige ainsi que de certains actes et
matières justifient tout aussi les irrecevabilités qui abondent
le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel
camerounais.

UNE SANCTION PREJUDICIABLE
63

S'il est avéré que les irrecevabilités
sont une sanction justifiée voire normale, il n'en demeure pas moins de
dire qu'elles constituent tout au plus une sanction préjudiciable dans
le contentieux des élections devant le Conseil constitutionnel
camerounais. En effet, depuis la mise en oeuvre du Conseil constitutionnel en
2018, l'on constate une dynamique du procès constitutionnel en
matière électorale à travers le foisonnement des
décisions d'irrecevabilité rendues par la Haute institution.
Depuis lors, des questions sur la pertinence des irrecevabilités fusent
l'esprit des citoyens et suscitent l'intérêt de la doctrine des
juristes.
La notion de sanction n'est pas aisée à
définir car elle irrigue plusieurs champs scientifiques, et à
chaque discipline, elle est assortie de définition précise.
Néanmoins, la sanction désigne une mesure
répréhensive, une peine infligée à un individu,
à une demande, une loi, un règlement par une autorité et
peut s'analyser sur un double aspect. Au plan administratif, la sanction est
une mesure qui réprime l'inexécution de la loi ou d'un
règlement260. Au plan juridictionnel, elle est une mesure
prise par un juge ou une juridiction pour réprimer une violation de la
loi ou d'un règlement. Quel que soit le sens à retenir, il est
question pour nous de mener une réflexion sur les irrecevabilités
comme une sanction préjudiciable.
Ainsi, dans un sens comme dans un autre, il est important de
souligner que les irrecevabilités constituent une sanction
préjudiciable dans le contentieux des élections devant le Conseil
constitutionnel au Cameroun de façon duale. Elles le sont à
l'égard des parties au procès constitutionnel (Chapitre
1) d'une part et à l'égard de la qualité de la
justice constitutionnelle (Chapitre 2) d'autre part.
64
260 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.1989.
CHAPITRE I :

PROCES CONSTITUTIONNEL
65
UN PREJUDICE A L'EGARD DES PARTIES AU
66
Le procès est le cadre traditionnel où se
déroulent l'initiative et l'activité des parties261.
C'est le lieu où tout justiciable constitutionnel ayant qualité
voit son litige être résolu par un juge. Ainsi, le procès
constitutionnel s'inscrit dans la perspective de valorisation de la
démocratie et de l'Etat de droit. Cependant, force est de constater que,
le juge constitutionnel camerounais, garant de la suprématie de la
constitution et juge de la régularité en matière
électorale rend des décisions qui, quelques fois
préjudicient les parties qui se pourvoient par devant lui. Ce constat
est d'un intérêt particulier voir certain dans la mesure
où, la problématique des irrecevabilités dans le
contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun
suscite beaucoup d'attention de la part des juristes et de la part des
citoyens, qui se demandent en réalité s'il ne s'agit pas d'une
sorte de préjudice à l'égard des parties, qui sans cesse
voient leurs requêtes être sanctionnées d'irrecevable.
Des lors, la question que l'on peut se poser est celles de
savoir qu'est-ce que le procès constitutionnel ? sur cette question,
Serge GUINCHARD répond à partir de trois éléments :
un élément d'altérité, un élément
d'autorité et un élément de pouvoir262.
L'élément d'altérité fait référence
à l'idée de litige, laquelle suggère une contestation
entre au moins deux personnes, deux clans, deux famille263 et dans
le cas d'espèce deux partis politiques, deux candidats à une
élection ou encore un parti politique contre une autorité
habilité. Dans la mesure où il s'agit d'une contestation,
l'élément d'autorité intervient pour dire qu'il faut
l'intervention d'un tiers pour vider le conflit264. Si le conflit
est tranché, c'est qu'une décision a été rendue et
doit être exécutée. Mais cette exécution peut faire
l'objet de réticence de la part de la partie perdante265.
Quant au vocabulaire juridique de Gérard CORNU, le procès est le
« litige soumis à un Tribunal. Une contestation pendante devant
une juridiction 266». C'est dans ce même ordre
d'idée que Henry MOTULSKY l'appréhende, lorsqu'il écrit
« le procès est envisagé en tant qu'activité
contentieuse, c'est-à-dire opposant des intérêts : c'est ce
qu'exprime la notion de litige ; mais pour qu'il y ait contentieux, il faut que
le litige soit d'ordre juridique et qu'il se
261 SANTOLINI (Thierry), « Les parties au procès
constitutionnel », Cahier du Conseil constitutionnel, n° 25,
Juillet 2008,
https://www.consil-constitutionnel.fr.
262 GUINCHARD (Serge), Droit processuel. Droit commun et
compare du procès équitable, 12 édition, Paris,
Dalloz,2023, p.91. In SANGO (Aboubakar), « Le procès
constitutionnel et les exigences du procès équitable dans les
Etats d'Afrique noire francophone », Revue d'étude et de
recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afriques, avril
2025, p.1.
263 SANGO (Aboubakar), « Le procès constitutionnel
et les exigences du procès équitable dans les Etats d'Afrique
noire francophone », Revue d'étude et de recherche sur le droit
et l'administration dans les pays d'Afriques, avril 2025, p.1.
264 Ibid.
265 Ibidem.
266 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.812.
67
déroule devant une juridiction »
267. Eu égard ce qui précède, le
procès en l'occurrence du procès constitutionnel vise la
résolution d'un litige né entre deux parties portant sur une
matière dont la compétence ressort de la juridiction
constitutionnelle. La juridiction constitutionnelle joue donc un rôle
capital dans la garantie des droits des personnes.
Ceci dit, les irrecevabilités constituent une sanction
préjudiciable à l'égard des parties au procès
constitutionnel dans la mesure où, elles portent atteintes aux droits
fondamentaux des requérants (section 1), et constituent
une entorse à l'Etat de droit (section 2).
Section 1 : UNE ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX DES
PARTIES
Le droit d'accès à la justice afin de se faire
rendre justice, est un droit fondamental garantie par la Constitution du 18
janvier 1996. Ce droit est repris par bon nombres de textes internationaux en
l'occurrence de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948 qui prévoit en son article 8 « toute personne
a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnu par la constitution ou par la loi ». Cependant, l'on est
parfois confronté à des situations qui préjudicient ce
droit dont la finalité est la justice. Une atteinte désigne une
violation, un manquement à un droit. L'atteinte aux droits fondamentaux
désignent toute violation à une prérogative reconnue par
la constitution et les textes internationaux à un individu.
Dans le contentieux des élections
présidentielles et parlementaires, les irrecevabilités peuvent
constituer une sanction préjudiciable à travers les atteintes aux
droits fondamentaux. Ces atteintes présentent des causes précises
(paragraphe 1) et sont assorties d'effet (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les causes des atteintes aux droit
fondamentaux
Parler de causes, revient à parler de ce qui
occasionne, voire ce qui est à l'origine des atteintes aux droits
fondamentaux. Parce que les droits fondamentaux sont des droits reconnus comme
essentiels à chaque individu, garantis par des textes juridiques et
considérés comme des bases de la société
démocratique, les causes des atteintes aux droits fondamentaux
concernent à la fois l'accès limité au juge
constitutionnel camerounais (A) et son impartialité
inapparent (B).
267 MOTULSKY (Henry), Droit processuel, Paris,
Montchrestien, 1973, p.5.
68
A. L'accès limité au Conseil
constitutionnel
Le principe d'accès à la justice a
été érigé en droit fondamental pour que la justice
ne se transforme pas en injustice268. Ainsi, l'expression «
accès au droit » s'entend comme un synonyme de l'expression «
accès au juge » et peut être considéré comme le
résultat de la mise en oeuvre juridictionnelle du droit269.
En effet, le droit d'accès à la justice est un corollaire du
droit à la justice qui est consacré par le préambule de la
loi Constitutionnelle de 1996270 qui dispose « la loi
assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice
».
Ce droit est tout aussi consacré par les textes
internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de
l'homme du 10 Décembre 1948 en son article 6 qui déclare «
Tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit
à une protection égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration et contre toute provocation à une
telle discrimination. » ; le Pacte international relatif aux droits
civiques et politiques du 16 Décembre1966 entré en vigueur le 23
Mars 1976 en son article 14 stipule que « Tous les hommes sont
égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
».
Dans cette perspective, il convient de dire que, «
l'idée de l'accès au juge suppose donc un ensemble de mesure
destinées à faciliter l'accès à la justice aux
citoyens. Il peut s'agir des procédures allégeant les
procédures ou les modes de saisine des Tribunaux en faveur des
justiciables ; il peut également s'agir d'un ensemble de mesure visant
à rapprocher la justice des justiciables »271.
Ainsi, l'accès à la justice suppose à la fois le recours
aux institutions judiciaires et l'exercice de la fonction
juridictionnelle272. En droit constitutionnel en
général, ce droit correspond de façon stricte à la
saisine du Conseil constitutionnel273. Dans le contentieux
268 TJOUEN (Alex-François), « L'accès
à la justice en droit contemporain du procès civil : étude
à partir des droits camerounais et français », Lex
base, n°20, 28 mars 2019, p.1
269 SAYN (Isabelle), « accès au juge et
accès au droit dans le contentieux de la protection sociale »,
RFAS n° 3 - 2004, p.113.
270 TJOUEN (Alex-François), « L'accès
à la justice en droit contemporain du procès civil : étude
à partir des droits camerounais et français »,
Ibid.
271 Jean Mermoz BIKORO, « Les paradoxe constitutionnel en
droit positif du Cameroun », op.cit. p.97.
272 Alex-François TJOUEN, « L'accès
à la justice en droit contemporain du procès civil : étude
à partir des droits camerounais et français » op.cit.,
p.2
273 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), «
l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais »,
op.cit. p.246.
69
des élections politiques nationales, la saisine du
Conseil constitutionnel concorde avec les requêtes. C'est justement sur
cet aspect que les irrecevabilités semblent constituer une limitation de
ce droit fondamental.274.
En effet, les irrecevabilités constituent une limite
à l'accès au juge constitutionnel dans la mesure où, elles
entrainent le rejet pur et simple d'une demande sans que le fond de l'affaire
ne soit examiné. En d'autres termes, lorsqu'une requête est
jugée irrecevable par le Conseil constitutionnel sur la forme, ce
dernier refuse de se prononcer sur le bien-fondé des arguments
présentés par le requérant, empêchant ainsi
l'accès à une décision sur le fond du litige. Bien plus,
les irrecevabilités constituent une limitation à l'accès
au juge en ceci que, les demandes qui saisissent la Haute juridiction ne sont
pas susceptibles d'être régulariser dans le cas d'un
éventuel rejet de la requête au fond. Ce caractère
préjudiciable des irrecevabilités en matière des
élections nationales est également causé par
l'impartialité inapparent voire la dépendance de la Haute
juridiction au pouvoir politique.
B. La présomption de partialité du Conseil
constitutionnel
Le Conseil constitutionnel se trouve placé face au
pouvoir politique275 et son action dépend des garanties
statutaires276. En d'autres termes, la consécration d'un
certain nombre de texte prévues par le constituant et le
législateur concernant la Haute juridiction constitutionnelle au
Cameroun participe de son impartialité et son indépendance
à l'égard du pouvoir politique. Cela participe également
à assurer l'égalité entre les parties277. Le
terme impartialité fait référence à l'absence de
parti pris, de préjugé, de préférence, ou
d'idée préconçue278. Ainsi, c'est une exigence
consubstantielle à la fonction juridictionnelle dont le propre est de
partager des adversaires en toute justice et équité. À
l'inverse, la partialité est le fait pour une juridiction de prendre
parti à un procès, d'agir avec préférence à
l'égard d'une partie au détriment de l'autre. La
partialité de ce point de vue est une action qui vicie le
procès.
274Ibid.
275 NGUELE ABADA (Marcelin), « L'Independence des
juridictions constitutionnelles dans le constitutionnalisme des Etats
francophones post-guerre froide : l'exemple du Conseil constitutionnel
camerounais », Palabres actuelles, Revue de la Fondation Reponda
Walker pour la science et la culture, n° 4, 2010, p.60.
276 FRANÇOIS (Luchaire) : « Le conseil
constitutionnel et la souveraineté nationale », Revue de Droit
Public., 6, 1991, in NGUELE ABADA (Marcelin), « L'Independence des
juridictions constitutionnelles dans le constitutionnalisme des Etats
francophones post-guerre froide : l'exemple du Conseil constitutionnel
camerounais », Ibid.
277 NGUELE ABADA (Marcelin), « La réception des
règles du procès équitable dans le contentieux du droit
public », Juridis périodique, Juillet-Aout-Septembre 2005
p.19
278Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.1122.
70
Dans le contentieux des élections politiques
nationales, le Conseil constitutionnel camerounais à travers les textes
tels que la constitution en son article 51 et la loi de 2004/005 portant statut
des membres du Conseil constitutionnel en son article 5, doit être
impartial et indépendant vis-à-vis des autorités publiques
et politiques. Mais, force est de constater que certains membres du Conseil ont
plus ou moins des liens avec le pouvoir politique. C'est le cas notamment de
l'actuel président du Conseil qui avait assisté à un
meeting où une motion de soutien avait été adressée
au parti politique au pouvoir. C'est ce qui ressort de l'affaire Maurice
Kamto c/ Conseil constitutionnel279, lorsque Maurice KAMTO,
candidat à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018,
avait instruit une requête aux fins de récusation de certains
membres du Conseil constitutionnel au motif pris de ce qu'ils sont inaptes,
parce que ni indépendant, ni impartiaux à veiller à la
régularité, à la sincérité et à la
transparence des élections présidentielles du 07 octobre 2018.
Nonobstant le fait que sa demande fut rejetée pour
défaut de qualité, il reste évident de croire, mieux de
penser que la juridiction constitutionnelle camerounaise incarnée par
ses conseillers, est une juridiction présumée impartiale car
malgré la consécration de son indépendance ainsi que de
son impartialité, les mécanismes de désignation ainsi que
la durée de son mandat démontrent à suffire qu'ils
préjudicient tout au moins à l'Etat de droit et à la
démocratie électorale. D'où ce qui explique les
irrecevabilités qui essaiment le contentieux des élections
politiques nationales au Cameroun. Quid des effets des décisions du
conseil constitutionnel ?
Paragraphe 2 : Les effets des décisions de
justice du Conseil constitutionnel comme atteintes aux droits
fondamentaux
Depuis la décision du Conseil constitutionnel
français, qui soulignait que « la loi n'exprime
dorénavant plus la volonté générale que dans le
respect de la constitution280 », la constitution s'est
hissée au rang de la norme suprême, qui dorénavant
chapeaute l'ordre juridique interne de l'Etat tel que systématisé
par Kelsen. Cette décision a pris de l'ampleur, affectant ainsi, la
plupart des constitutionnalismes dans le monde et celui du Cameroun en
particulier à travers notamment sa réforme constitutionnelle du
18 janvier 1996. Aujourd'hui,
279 Voir décision n° 024/CE/CC/2018 du 15 Octobre
2018, Sieur Kamto Maurice c/ Conseil constitutionnel
280 Voir décision n° 85-197 DC du 23 août
1985 relative à la loi sur l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie. In ZAMBO ZAMBO (Dominique Junior), « Protection
des droits fondamentaux et droit à la juridictio constitutionnelle au
Cameroun. Continuité ou rupture », Revue des droits de l'homme
n° 15, 10 janvier 2019, p.2.
71
cette place accordée à la constitution favorise
considérablement la force obligatoire des décisions de justice du
Conseil constitutionnel camerounais.
En effet, le Conseil constitutionnel se trouve investi de
pouvoir très important en matière de détermination des
effets de ses décisions281. Les effets des décisions
du Conseil constitutionnel sont définis à l'article 50 de la
Constitution de 1996 qui dispose « Les décisions du Conseil
constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives,
militaires et juridictionnelles ainsi que à toute personne physique ou
morale ». Il en résulte dès lors que, toutes les
décisions du Conseil constitutionnel ont un effet absolu, en ce sens
qu'elles sont insusceptibles de recours. La question logique voire fondamentale
que l'on se demande est celle de savoir si cela ne constituerait pas une
atteinte aux droits fondamentaux des justiciables constitutionnels en
matière des élections nationales.
A cet effet, il appert important de dire que, le
caractère absolu des décisions du Conseil constitutionnel en
matière des élections nationale constitue une atteinte aux droits
fondamentaux en ce qu'elles revêtent un caractère
irréversible (A) et intangible (B),
toute chose qui préjudicie les parties au procès
constitutionnel.
A. Le caractère irréversible des
décisions du Conseil constitutionnel comme atteinte aux droits
fondamentaux des parties au procès constitutionnel
Les décisions du Conseil constitutionnel sont
irréversibles. Cela signifie que, lorsque le Conseil constitutionnel
déclare une requête irrecevable, celle-ci ne peut être
modifiée, ni annulée par lui. Inconnu des dictionnaires et
vocables juridiques, l'irréversibilité désigne ce qui ne
peut être annulé, quelque chose pour laquelle on ne peut revenir
en arrière. Dans le contentieux des élection politiques
nationales, c'est le fait pour le Conseil constitutionnel de ne pas revenir sur
ses décisions, qu'elles entachent ou non aux parties. C'est dire que les
décisions du Conseil constitutionnel sont généralement
définitives et irrévocables. À ce propos, le Professeur
Alain Didier OLINGA affirme que les décisions du Conseil
constitutionnels ont « des effets immédiats, et s'agissant des
résultats d'une consultation électorale, sauf correction
d'erreurs matérielles, sont définitifs, intangibles,
irrévocables, irréversibles 282».
281 MARTE (Fatin-Rouge Stefanini), « Les effets du
Conseil constitutionnel en matière de QPC. Evolutions et limites du
contrôle de constitutionnalité - Regard croisé entre les
expériences françaises et est-européennes »,
Revue des réflexions constitutionnelles, 2018, p.1.
282 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et
contentieux électoral : quelle contribution à la
sérénité de la démocratie élective et
à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun. »,
CAFRAD, Conférence
72
Ce caractère reconnu aux décisions de l'auguste
institution pose un véritable problème aux parties dans la mesure
où elles constituent un obstacle aux droits des requérants.
Rappelons que, en vertu des textes internationaux, tout justiciable à
droit de faire recours aux instances supérieures lorsqu'il n'a pas
trouvé satisfaction dans les juridictions nationales, à condition
qu'il ait épuisé les voies de recours internes. C'est une
règle de droit international selon laquelle, «
préalablement à la saisine d'une juridiction internationale
pour une affaire donnée ; il pèse sur le requérant
l'obligation de soulever ladite affaire, au moins en substance 283
devant les instance nationale 284». C'est ce qui ressort
de la jurisprudence de la Cour internationale (C.I.J) dans l'affaire
l'interhandel (Suisse c/ Etats-Unis d'Amérique)285.
Fort malheureusement, cette règle semble être
rejetée en droit constitutionnel, notamment en contentieux des
élections nationales. C'est le cas par exemple de la requête du 19
décembre de Maurice Kamto et MRC à la Commission
africaine des droits de l'homme, dans laquelle, ils engagent la Commission
à « recommander au Cameroun, sous la supervision des instances
compétentes de l'Union Africaine ou de toute autre commission
internationale indépendante à composition mixte comprenant de
façon paritaire les représentants des candidats à
l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, de procéder,
dans un délai de trente (30)jours à compter des constatations de
la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, au recomptage des
bulletins de vote par bureau de vote et à cet effet, ordonner qu'ELECAM
produise tous les procès-verbaux et les fiches d'émargement de
ces bureaux de vote dont la commission internationale où l'instance de
l'Union Africaine désignée aura d'abord eu le soin
d'établir l'authenticité ». Ce recours avait
été formulé après que leur requête
auprès du Conseil constitutionnel fut en vain. Quid du caractère
intangible de ses décisions.
Panafricaine des Présidents des Cours
Constitutionnelles et Institutions Comparables sur le Renforcement de l'Etat de
Droit et la Démocratie à travers la Justice Constitutionnelle,
p.169.
283 Communication 718/19, Maurice KAMTO et Mouvement pour la
renaissance du Cameroun c. République du Cameroun, requête du 19
décembre 2018. In OLINGA (Alain Didier), « Justice
constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution
à la sérénité de la démocratie
élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du
Cameroun. op.cit., p.166.
284 Voir décision n° 013/2017 du 29 mars, 2019,
Sébastien Germain Ajavon c/ Benin.
285 Affaire de l'interhandel (Suisse c/ États-Unis
d'Amérique) ; exception préliminaire du 21 mars 1959, C.I.J,
Recueil 1959, p.27. In DIOP (Abdou Khadre), « la règle de
l'épuisement des voies de recours internes devant les juridictions
internationales : le cas de la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples », Revue les cahiers de droit, volume 62, n° 1, mars 2021,
p.242
73
B. L'intangibilité des décisions du
Conseil constitutionnel comme atteinte aux droits des parties au procès
constitutionnel
Le fait est là, depuis quelques décennies on
assiste à la multiplication de constitutions qui comportent des
dispositions présentées comme intangibles286. Que l'on
appelle clause « d'éternité »287. La
surprotection des décisions du Conseil constitutionnel peut de quelque
manière que ce soit porter atteinte aux droits fondamentaux des parties
au procès constitutionnel. C'est le cas de l'effet « intangible
» 288 des décisions du Conseil constitutionnel.
L'intangibilité désigne la qualité de ce
qui est intangible289. Ainsi, elle s'apparente à «
l'inviolabilité, l'immunité et l'immutabilité
»290. Le terme intangible se rapporte à ce dont on ne
doit jamais s'écarter, quelque chose à laquelle il est interdit
de porter atteinte291. L'intangibilité des décisions
du Conseil constitutionnel en matière des élections
présidentielles et parlementaires signifie qu'elles sont insusceptibles
de recours, et qu'on ne peut les violer. A cet effet, elles subodorent
l'idée selon laquelle, elles s'imposent à tous.
En effet, le problème de l'intangibilité des
décisions de la juridiction constitutionnelle du Cameroun en
matière électorale réside dans le fait que, celles-ci
empêchent toutes contestation qui pourrait affecter les droits
fondamentaux des acteurs du procès constitutionnel. C'est dans cet ordre
d'idée que le Professeur Alain Didier OLINGA dit au sujet de
l'insusceptible recours des décisions du Conseil constitutionnel que
« La conséquence logique a priori en est que les
décisions du Conseil constitutionnel en matière
électorale, y compris lorsque des acteurs estiment que leurs droits
fondamentaux électoraux ont été gravement méconnus,
et que le juge constitutionnel n'a pas offert un recours pertinent,
crédible et efficace, ne peuvent être contestées
». Et pourtant la contestation d'une décision de justice est
la preuve de ce que la démocratie et l'Etat de droit sont garantis dans
un Etat. Si tant cela est vrai, il est évident qu'elles portent atteinte
tout aussi à l'Etat de droit.
286 KLEIN (Claude), « Le contrôle des lois
constitutionnelles - introduction à une problématique moderne
», Cahier du Conseil constitutionnel, n° 27, janvier 2010,
https://www.conseil-constitutionnel.fr.
287 Ibid.
288 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et
contentieux électoral : quelle contribution à la
sérénité de la démocratie élective et
à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun. op.cit.,
p.169.
289 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.1201.
290 Ibid.
291 Ibidem.
74
Section 2 : UNE ENTORSE À L'ETAT DE DROIT
Les irrecevabilités dans le contentieux des
élections nationales constituent par ailleurs une sanction
préjudiciable à l'Etat de droit. L'Etat de droit est devenu une
notion très usitée dans le débat juridique et plus
précisément dans le débat constitutionnel. L'Etat de droit
est un système où la puissance publique est soumise au droit.
Cela signifie que, tout le monde, y compris les gouvernants et les institutions
sont tenus d'agir dans le respect des lois de telle enseigne que les individus
peuvent contester les actions de l'Etat si elles ne sont pas conformes à
la loi.
C'est au juriste Hans Kelsen qu'on doit le concept d'Etat de
droit car c'est au début du XXe siècle qu'il le définit
comme un Etat dans lequel les normes juridiques sont
hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve
limitée292. Ainsi, l'Etat de droit renvoie à deux
grandes réalités, la subordination de l'administration au respect
de la loi d'une part et la soumission du législateur au respect de la
constitution. L'évolution de la notion d'Etat de droit a permis de
distinguer deux formes d'Etat de droit à savoir l'Etat de droit formel
et l'Etat de droit matériel. Au plan formel, l'Etat de droit est l'Etat
où l'accent est mis sur le respect de la hiérarchie des normes
quel que soit leur contenu et sur la séparation des pouvoir. Au plan
matériel, il renvoie à un certain nombre de principe et de
valeurs fondamentaux qui s'imposent aux pouvoir publics. Cela signifie que la
souveraineté serait arbitraire si elle n'était pas limitée
par le droit. C'est ainsi que la doctrine a mis en avant la thèse de
l'autolimitation de l'Etat par le droit293.
Malgré la conceptualisation rigide de l'Etat de droit
dont le but est de garantir la sécurité juridique et consolider
les droits fondamentaux, il reste vrai que cet Etat de droit est de plus en
plus menacée dans l'ensemble des systèmes juridiques et plus
précisément dans celui du Cameroun notamment en matière
électorale devant le Conseil constitutionnel. En effet, l'ensemble des
irrecevabilités constatées dans le contentieux des
élections nationales démontrent suffisamment à quel point
l'Etat de droit est autant fragilisé (paragraphe 1),
que précarisé (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La fragilisation de l'Etat de droit
Les irrecevabilités entendues comme une sanction
préjudiciable participe de la fragilisation de l'Etat de droit. L'Etat
de droit désigne la primauté du droit. Cette primauté
du
292 HANS (Kelsen), Théorie pure du droit,
op.cit., p.147.
293 CARRE DE MALBERT (Raymond), Contribution à la
théorie générale de l'Etat, Dalloz, 2003, 638pp.
75
droit suppose que l'Etat ainsi que ses institutions se
soumettent au droit. Cela suppose par ailleurs que tous les organes
juridictionnels doivent se soumettre au droit, y compris le Conseil
constitutionnel. Le Conseil constitutionnel au Cameroun est la Haute
juridiction chargée de veiller à la régularité des
élections présidentielles et parlementaire, et de sanctionner
toute irrégularité qui empêcherait la bonne tenue du
processus électoral, pour ce qui est de sa compétence en
matière électorale. Parce que l'élection participe de la
démocratie d'un Etat, le Conseil constitutionnel est assujetti à
garantir les droits fondamentaux de toute personne prenant part aux
élections.
Sauf que, depuis sa mise en oeuvre en 2018, le Conseil
constitutionnel camerounais est réputé d'avoir d'abondante
décisions d'irrecevabilité. Ce constat suscite des débats
au sein de la communauté citoyenne au point de se demander s'il ne
s'agit pas d'une forme de déni de justice de la part du Conseil
constitutionnel (A) d'une part et une sorte
d'injusticiabilité des recours (B) d'autre part qui
fragiliseraient l'Etat de droit.
A. Le déni de justice constitutionnelle apparent
Aujourd'hui l'Etat de droit est « posé comme
une valeur en soi dont le bien-fondé ne saurait être mis en doute
et sur laquelle aucun compromis n'est possible 294». C'est
certainement ce qui amène Ismaila Madior FALL à dire que dans
l'Etat de droit, « tout contentieux doit trouver une solution devant
le juge, ne serait-ce que par voie d'une interprétation audacieuse, mais
logiquement défendable295 ». Cette
réalité semble être une fausse idée claire pour le
Conseil constitutionnel camerounais dans le contentieux des élections
nationales, car depuis son fonctionnement effectif, la Haute juridiction est
parsemée de décisions d'irrecevabilité. Ces
irrecevabilités sont justifiées par lui soit par le non-respect
des règles procédurales par les saisissants, soit par
l'incompétence de la juridiction. En fait pour d'aucun il s'agit d'une
forme de déni de justice constitutionnelle.
Le déni de justice désigne le fait pour un juge
de refuser de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou
de l'insuffisance de la loi296. Pour le Professeur Eric NGANGO
YOUMBI, le déni de justice est le « refus pour un juge
normalement compétent de rendre
294 CHEVALIER Jacques, Les doctrines de l'État de
droit, La documentation française, 1998, pp.27 et s. in
NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du
juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du
Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », op.cit.,
p.22.
295 FALL (Ismaïla Madior), Évolution
constitutionnelle du Sénégal : de la veille de l
'indépendance aux élections de 2007, Paris, Karthala
éditions, 2009, p. 78.
296 Voir article 4 du Code civil applicable au Cameroun de
1804.
76
justice sous prétexte du silence ou de
l'obscurité des textes qu'il est chargés d'appliquer »
297. Ainsi, le fait pour le Conseil constitutionnel camerounais de ne pas
oser mais de s'attarder uniquement sur les compétences qui lui sont
expressément dévolues par le constituant de 1996 semble
être une forme de dénis de justice. Car lorsqu'on analyse
l'article 48 alinéa 1 de la Constitution de 1996 repris à
l'article 3 alinéa 2 de la loi organique de 2004/004, qui dispose que
« le Conseil constitutionnel veille à la
régularité de l'élection présidentielle ; des
élections parlementaires (...) et en proclame les résultats
», l'on peut déduire logiquement que le Conseil
constitutionnel exerce une compétence étendue voire une
plénitude de compétence, et peut par conséquent statuer
sur des matière ou objets indirects qui sont portés devant son
prétoire. Bien plus, l'article 47 alinéa 1 de la constitution de
1996 précise clairement en substance que le Conseil constitutionnel est
juge des conflits d'attributions, entre les institutions de l'Etat, entre
l'Etat et les régions, entre les régions.
Dans l'affaire MRC c/ ELECAM298, l'auguste
juridiction s'est déclarée incompétente pour ordonner
à ELECAM de publier la liste électorale nationale des
électeurs au motif pris de ce que « toute contestation relative
à la liste électorale nationale doit préalablement
être portée devant le Conseil électoral et en cas de rejet
devant la cour d'appel compétente ». Pour certain, cela
s'apparente à une sorte de déni de justice tandis que pour
d'autres en l'occurrence du Professeur Eric NGANGO YOUMBI, il ne s'agit pas
d'un déni de justice car tout incompétence n'équivaut pas
à un déni de justice299. Pour qu'il y'ai déni
de justice, il faut qu'un juge normalement compétent refuse de
statuer300. Or si l'on s'en tient à cette position, nous
perdrions de vue certainement sur le faite que « le déni de
justice constitutionnelle pourrait aussi résulter du refus de
l'extension de ses prérogatives 301 ». À cet
effet, le Professeur Alain Didier OLINGA pense que, la jurisprudence
d'incompétence traduit « un cynisme judiciaire incompatible
avec la nécessité de bâtir un État de droit et
encourageant l'escamotage de problèmes de fond
302».
297 NGANGO YOUMBI (Eric), « Le conseil constitutionnel
camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? À propos de la
décision n°01/RG/SRCER du 08 janvier 2025, Mouvement pour la
Renaissance du Cameroun c/ Directeur général des élections
», chronique, p.3.
298 Voir décision n° 01/RG/SRCER du 08 Janvier
2025, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) c/ Directeur General
d'ELECAM
299 NGANGO YOUMBI (Eric), « Le Conseil constitutionnel
camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? A propos de la
décision n° 01/RG/SRCER du 08 Janvier 2025, Mouvement pour la
Renaissance du Cameroun (MRC) c/ Directeur General d'ELECAM.
300 Ibid.
301 NKOUÉ (Éléazar Michel), «
L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire
francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal
», op.cit., p.23.
302 OLINGA (Alain Didier), « Contentieux électoral
et État de droit au Cameroun », Juridis périodique,
n° 41, janvier-février-mars 2000, p. 48
77
Vue ce qui précède, il convient de dire que, les
irrecevabilités dans le contentieux des élections politiques
nationales telle que nous les avons appréhendés, comme une
sanction préjudiciable à l'égard des parties au
procès constitutionnel, fragilisent l'Etat de droit à travers le
déni de justice apparent de ses juges qui refusent de sortir de leur
confort textuel pour en fin oser dire et interpréter le droit tel qu'il
se doit, afin de consolider et garantir l'Etat de droit. Il faut dire que, ce
phénomène de fragilisation de l'Etat de droit par le rendu des
décisions d'irrecevabilité du Conseil constitutionnel vise
également l'injusticiabilité des recours.
B. L'injusticiabilité des recours
Toute juridiction à des compétences
limitées sur le plan territorial, matériel ou temporel dont le
non-respect entraine in mutatis mutandis l'incompétence et
« l'injusticiabilité 303» des recours portés
devant celle-ci. C'est le cas notamment du Conseil constitutionnel Camerounais.
Seulement, il s'avère que cette situation est à même de
provoquer la fragilité de l'Etat de droit304.
L'injusticiabilité à des conséquences
importantes sur les droits des citoyens car elle limite leur possibilité
de contester les décisions du Conseil constitutionnel et de voir leur
litige être examiné au fond pour incompétence de la Haute
juridiction. Elle correspond à la situation dans laquelle il y'a «
l'impossibilité pour un requérant d'obtenir justice,
c'est-à-dire d'obtenir une décision juridictionnelle
réglant un litige, de telle manière que le litige n'est pas
jugé »305irrecevable. Autrement dit, elle
résulte d'un manque de possibilité ou de volonté de
juger306. C'est ce qui fait dire à Pierre SERRAND et autres,
que « l'absence de jugement peut
303 Le terme « injustifiable » a été
utilisé pour la première fois par Thomas HOBBES. D'après
lui, il affirme : « le souverain doit être Injusticiable quoiqu'il
entreprenne », in Éléments philosophiques du citoyen, trad.
S. SORBIERE, Amsterdam, J. Blaeu, 1649. Rapporté par, MENGES-LE PAPE
Christine, « Injusticiable et injusticiabilité : histoire des mots
et de leurs applications », in SERRAND Pierre, SZWEDO Piotr (dir),
L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études
publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie,
Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, p. 42. Ce terme a
été employé par Louis FAVOREU pour signaler une
variété d'actes pour lesquels le droit au juge contre le
souverain est refusé. Cf. FAVOREU Louis, Du déni de justice
en droit public français, Paris, Librairie générale
de droit et de Jurisprudence, 1964. In NKOUÉ (Éléazar
Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats
d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et
Sénégal », op.cit., p.24.
304 NKOUÉ (Éléazar Michel), «
L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire
francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal
», Ibid.
305 SERRAND (Pierre), SZWEDO (Piotr) (dir),
L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études
publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie,
Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, p.9.
306 NKOUÉ (Éléazar Michel), «
L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire
francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal
», Ibidem.
78
s'expliquer, soit parce que le juge ne peut pas juger,
soit parce que le juge ne veut pas juger307 ».
Dans le cadre du contentieux des élections politiques
nationales, l'injusticiabilité s'apparente à une situation
où les agissements du conseil constitutionnel «
échappent en raison de leur objet ou de leur nature à
tout308 « contrôle contentieux 309».
L'injusticiabilité des recours s'entend ici de l'impossibilité
pour le justiciable constitutionnel de pouvoir faire recours à un autre
juge contre les décisions défavorables du Conseil
constitutionnel, parce que celles-ci sont « insusceptibles de recours
310». C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'analyse du
Professeur Alain Didier OLINGA au sujet du recours de Maurice Kamto et MRC
c/ l'Etat du Cameroun (Conseil constitutionnel)311, lorsqu'il
démontre à partir de la méthode exégétique
que le recours du Professeur Maurice KAMTO ne peut aboutir devant la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) pour trois raisons. La
première est que l'autorité des décisions du Conseil
constitutionnel est absolue et aucun recours ne peut être formulé
contre elles, par quelle que nature ou de quelque niveau que ce soit. La
deuxième est que, les décisions du Conseil constitutionnel
bénéficient de l'autorité erga omnes, par
conséquent, s'imposent à tous dans l'Etat notamment aux pouvoirs
publics et à toute personne physique et morale et donc, tous sont tenues
de les respecter, de s'abstenir de les remettre en cause ou de les contester.
La troisième et ultime est que, les décisions du Conseil
constitutionnel sont immédiatement exécutoires, sans
délais. Leurs effets sont immédiats, définitifs,
intangibles, irrévocables et irréversibles s'agissant des
consultations électorales.
Des lors, il ressort que, l'impossibilité pour le
requérant de pouvoir saisir une autre juridiction pour contester les
décisions du Conseil constitutionnel du fait de l'autorité
attachée à sa décision et l'impossibilité pour le
Conseil constitutionnel camerounais de statuer sur le fond du litige du fait de
son incompétence apparente, fragilise l'Etat de droit. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle l'Etat de droit devient de plus en plus
précaire.
307 SERRAND (Pierre), SZWEDO (Piotr) (dir),
L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études
publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie,
Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, op.cit., p.12.
308 ZARGORSKI Wojciech, « L'injusticiabilité et la
nature de l'argument juridique. Réflexions autour de la crise
constitutionnelle polonaise », Ibidem.
309 ZARGORSKI Wojciech, « L'injusticiabilité et la
nature de l'argument juridique. Réflexions autour de la crise
constitutionnelle polonaise », in NKOUÉ (Éléazar
Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats
d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et
Sénégal », op.cit., p.25
310 Voir article 50 alinéa 1 de la loi constitutionnelle
du 18 janvier 1996 modifiée et complétée le 14 avril
2008.
311 OLINGA (Alain Didier), « L'autorité des
décisions du juge constitutionnel en matière électorale
à l'épreuve du recours individuel supranational en matière
de droits fondamentaux », in PEKASSA NDAM (Gérard) et al (dir),
Droit et Service public, Mélange à l'honneur du
Professeur Etienne Charles LEKENE DONFACK, ouvrage collectif, volume 1,
L'Harmattan, p.169.
79
Paragraphe 2 : La précarisation de l'Etat de
droit
C'est un truisme de dire que les irrecevabilités qui
fusent le prétoire du Conseil constitutionnel au Cameroun en
matière électorale participent de la précarisation de
l'Etat de droit. En effet, l'Etat de droit tel que pensé par ses
précurseurs, se voit à l'état actuel du contentieux des
élections politiques nationale délité. Ce
délitement, mieux cette précarisation vient du fait de la non
soumission des juridictions au droit et de la violation des droits
fondamentaux.
L'Etat de droit dont le but est de garantir la
sécurité juridique312 et permettre une vie paisible
dans une société politique s'oppose à l'état de
nature. Car à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme
; le plus fort gouverne sur le plus faible. Ainsi, la «
maîeutisation » de l'Etat de droit se proposait donc
d'osciller de l'état de nature pour l'Etat où tout homme est en
sécurité ; un Etat dans lequel la loi du plus fort ne gouverne
plus, où tout citoyen peut librement contester les élections
devant les autorités délégataires de leur
souveraineté sans présomption de partialité de la part de
ces dernières. Malheureusement, cet Etat de droit est devenu une
chimère pour la société et plus encore dans le contentieux
des élections présidentielles et parlementaires. C'est la raison
pour laquelle l'on assiste aujourd'hui à l'effritement de la
légitimité de la justice constitutionnelle (A)
d'une part et au foisonnement des inégalités dans le
procès constitutionnel (B) d'autre part,
toute chose qui contribue à précariser l'Etat de
droit.
A. L'effritement avéré du caractère
légitime de la justice constitutionnelle
Les décisions d'irrecevabilité du Conseil
constitutionnel participent de l'effritement de la légitimation du
procès constitutionnel (de la justice constitutionnelle). Cela
s'explique souvent par son manque d'autonomie institutionnelle relativement aux
pouvoirs exécutifs313. Il faut en croire que, de ses huit ans
de fonctionnement effectif, la haute juridiction constitutionnelle du Cameroun,
fait un bilan « énormissime » des requêtes
déclarées irrecevables. Ce constat général a
contribué à la remise en cause de la légitimité de
la justice constitutionnelle au Cameroun.
312 La sécurité juridique renvoie au respect de
la hiérarchie des normes dans l'ordre juridique interne où chaque
norme se conforme à la norme qui lui est supérieure.
313 LEFKOPOULOU (Nefeli), « La légitimation du
procès constitutionnel par la preuve : étude de contentieux
constitutionnel comparé », Droit et philosophie : annuaire de
l'institut Michel Villey, volume 11, 2019, p.17.
80
En effet, être légitime, c'est en terme les plus
courant, être reconnu comme justifié, être accepté
pour ce que l'on est et ce que l'on fait314. Ainsi, la
reconnaissance publique est donc la clé de la
légitimité315. Rapportée au Conseil
constitutionnel, cette reconnaissance ne peut être que celle que les
justiciables sont prêts à lui accorder316. En d'autres
termes, ce sont les justiciables qui fondent la légitimité du
juge constitutionnel.
On peut dire sans risque de se tromper que, l'effritement, de
la légitimité du Conseil constitutionnel dans le contentieux des
élections nationales découlent du fait que les justiciables
soupçonnent l'injustice et l'absence d'équité dans le
procès constitutionnel. C'est ce qui ressort à titre
d'illustration jurisprudentielle de l'affaire Maurice Kamto c/ Conseil
constitutionnel317, où, le requérant demande la
récusation de certains membres de la Haute juridiction comme inaptes,
parce que ceux-ci ne sont ni indépendant, ni impartiaux, à
veiller à la régularité, à la
sincérité et à la transparence des élections
présidentielles du 07 octobre 2018. Le phénomène se
réitère dans l'affaire MRC c/ ELECAM (Directeur
General)318, dans laquelle, le Mouvement pour la Renaissance du
Cameroun dans l'exposé des faits comme dans le dispositif de sa
requête, enjoint le Conseil constitutionnel de « constater dire
et décider que toute autre attitude du Conseil s'analysera à une
conspiration avec le Directeur General d'ELECAM et les membres du conseil
d'ELECAM » au sujet de la publication de la liste nationale des
électeurs par ELECAM.
Au regard de ce qui précède, il faut dire que,
la légitimité de la justice ou du procès constitutionnel
se mesure à la qualité de ses juges. Autrement dit, le
délitement de la légitimation de la justice constitutionnelle est
le fait de l'injustice, de l'inéquitable procès, de la
partialité des juges, lesquels conduisent les justiciables à
dénuer leur confiance de la justice. Car c'est par le droit que l'on
attend la réparation de tous les maux de la terre319. Et
donc, si l'idée du mal jugé se répand, c'est la confiance
dans la justice qui est ruinée, et par là même, la valeur
sociale et éthique de l'Etat de droit qui s'effondre320. A
côté de l'effritement de la légitimation du procès
constitutionnel, se trouve le foisonnement des inégalités comme
élément de précarisation de l'Etat de droit.
314 MERCADAL (Barthelemy), « La légitimité du
juge », Revue internationale de droit comparé, n°2,
2002, p.277.
315 Ibid.
316 Ibidem.
317 Voir décision n° 024/CE/CC/2018 du 15 octobre
2018, op.cit.
318 Voir décision n° 01/CC/SRCER du 21 janvier 2015,
op.cit.
319 MERCADAL (Barthelemy), « La légitimité du
juge », op.cit., p.278 320. Ibid.
81
B. Le foisonnement apparent des inégalités
dans le procès constitutionnel
Le foisonnement apparent des inégalités dans le
procès constitutionnel contribue également à
précariser l'Etat de droit. En effet, quoi que l'on dise, l'analyse des
décisions d'irrecevabilités du Conseil constitutionnel du
Cameroun laisse croire qu'il s'agit de la promotion des
inégalités. C'est une chose à croire, parce que à
l'issue de cette analyse, l'on se rend désespéramment et fort
malheureusement compte de ce que, la quasi-totalité pour ne pas dire la
totalité des décisions du Conseil constitutionnel camerounais
sont en défaveur des justiciables constitutionnels. Ce constat incite
à se demander la question de savoir si cela est dû à la non
maitrise des procédures et règles qui encadrent le contentieux
des élections politiques nationales ?. La réponse est
négative pour la simplement raison de la clarté des textes,
même s'il faut admettre quelques incohérences liées
à l'inconstitutionnalité des lois.
L'inégalité désigne l'atteinte à
l'égalité, rupture d'égalité ou
d'équivalence que l'on pourra qualifier d'injustice, d'iniquité,
ou de simple déséquilibre selon la cause et la gravité de
la rupture321. La notion de l'inégalité peut aussi
s'assimilée à l'absence d'équité. Ainsi, les
inégalités ici ne s'entendent pas de l'accès au
prétoire du Conseil constitutionnel, mais de la prise en compte des
éléments dans le déroulement du procès.
L'inégalité a dès lors un impact considérable sur
l'Etat de droit dans la mesure où le Conseil constitutionnel officiant
comme juge électoral ne garantit pas cet «
équitabilité » lors du déroulé du
procès. C'est dans ce sens que le professeur Alain Didier OLINGA affirme
que « le juge constitutionnel, en particulier lorsqu'il officie comme
juge électoral, peut contribuer à l'enracinement de l'Etat de
droit si, notamment, dans le champ considéré, il exerce son
office dans le respect des principes du procès équitable
322». Cela suppose à contrario qu'en l'absence du
respect des principes du procès équitable, le conseil
constitutionnel peut contribuer à rendre instable l'Etat de droit.
321 Gérard CORNU, Henry Capitant, Vocabulaire
juridique, p.1167.
322 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et
contentieux électoral : quelle contribution à la
sérénité de la démocratie élective et
à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun. »,
CAFRAD, Conférence Panafricaine des Présidents des Cours
Constitutionnelles et Institutions Comparables sur le Renforcement de l'Etat de
Droit et la Démocratie à travers la Justice Constitutionnelle,
p.4.
82
Conclusion du Chapitre 1
Au total, il résulte que, les irrecevabilités
sont une sanction préjudiciable à l'égard des parties au
procès constitutionnel dans le contentieux des élections
présidentielles et parlementaire. Ce préjudice est
consécutif aux atteintes aux droits fondamentaux et à la
fragilisation de l'Etat de droit. Dans le premier cas, ce préjudice est
causé par l'accès limité au juge constitutionnel et par la
présomption de partialité du juge constitutionnel camerounais.
Tandis que dans le second cas, cette fragilisation résulte du
déni de justice constitutionnelle d'une part et de
l'injusticiabilité des recours d'autre part, par le Haute juridiction
constitutionnelle.

83
CHAPITRE II :
UN PREJUDICE A LA QUALITE DE LA JUSTICE

84
D'une manière générale, la justice
constitutionnelle et la démocratie élective, au sens propre du
terme, ont un destin lié323. Autrement dit la
démocratie vise la justice constitutionnelle. Or peut-il exister de
justice constitutionnelle sans contestation ? la réponse est
négative car en matière électorale notamment, la justice
constitutionnelle et la contestation juridictionnelle des aspects liés
à la gestion des processus électoraux sont des
problématiques intimement liés324.
Le terme justice constitutionnelle fait l'objet de plusieurs
appréhensions. Elle est pour le Professeur Louis FAVOREU, «
l'ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est
assurée sans restriction la suprématie de la constitution.
»325. Selon Hans KELSEN, la justice constitutionnelle est
« la garantie juridictionnelle de la constitution
»326. le Professeur Charles EINSENNMAN, à la suite
de son maître, la définie comme cette sorte « de justice
ou mieux de juridiction qui porte sur les lois constitutionnelles
»327. Ainsi, il distinguera la justice constitutionnelle
de la juridiction constitutionnelle car la seconde est l'organe par lequel
s'exerce la première328. De toutes ces définitions,
celle du Professeur Francisco RUBIO LLORENTE parait plus large en ce qu'elle
dégage deux conceptions de la justice constitutionnelle. La conception
subjective selon laquelle, la justice constitutionnelle est celle qu'exerce les
cours constitutionnelles quelle que soit la nature des affaires
examinées par elle et la conception matérielle qui identifie la
juridiction constitutionnelle et contrôle juridictionnel de la
constitutionnalité329.
En matière électorale, la qualité de la
justice constitutionnelle dépend des organes en charge de garantir
celle-ci. En d'autres termes, la mauvaise pratique de la justice
constitutionnelle par ses organes garants, peut remettre en cause la
qualité de cette justice. C'est dans cette perspective que nous pensons,
que les décisions d'irrecevabilité du Conseil constitutionnel
peuvent préjudicier la qualité de la justice constitutionnelle
à travers une justice constitutionnelle controversée
(Section 1) d'une part et menacée (Section 2)
d'autre part.
323 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et
contentieux électoral : quelle contribution à la
sérénité de la démocratie élective et
à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun. »,
op.cit., p.1.
324 Ibid.
325 FAVOREU (Louis), et al, Droit constitutionnel,
Dalloz, Paris, 1999, p. 185.
326 KELSEN (H), « La garantie juridictionnelle de la
constitution », RDP, Paris, 1928, p. 197-285.
327 EISENMANN, (Charles), La justice constitutionnelle et
la haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, 1928
réédité. PUAM et Economica, 1986.
328 DIALO (Ibrahima), « A la recherché d'un
modèle africain de justice constitutionnel », Annuaire
internationale de justice constitutionnelle, n° 20 - 2004, 2020,
p.95.
329 . RUBIO LLORENTE (Francisco), Tendances actuelles de la
juridiction constitutionnelle en Europe, AIJC, 1996, p. 13.
85
Section 1 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE
CONTROVERSÉE
Une justice est dite de qualité lorsqu'elle
répond aux exigences de l'accès à celle-ci, de la
célérité du procès ; de la
prévisibilité et l'optimisation du temps judiciaire ; la
stabilité et la prévisibilité des jugements qui sont
sources de sécurité juridique pour les justiciable ; la
qualité de la relation entre le juge et les parties ;
l'intelligibilité des décisions rendues ; la possibilité
d'en obtenir l'exécution forcée et en fin l'acceptabilité
sociale de la justice rendue c'est-à-dire la légitimité de
cette justice et la confiance qu'elle suscite auprès du justiciable.
Parmi ces critères dégagés par Jean-Marc
SAUVE330, nous allons examiner à partir des critères
de la stabilité et la prévisibilité des jugements, sources
de la sécurité juridique pour les justiciables ; de la
qualité des relations entre le juge et les parties ;
l'intelligibilité des décisions rendues ; l'acceptabilité
sociale de la justice rendue, pour expliquer en quoi est ce que la justice
constitutionnelle au Cameroun est controversée. Dans le contentieux des
élections politique, la controverse de la justice constitutionnelle
tient des organes garants de celle-ci (paragraphe 1) et des
décisions rendues par ces organes (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une controverse tenant de
l'institutions garantes de la justice constitutionnelle
Le concept d'institution revêt chez Hauriou une
importance capitale, tant dans les écrits de théorie
générale du droit, qui lui sont directement consacrés, que
dans des écrits en apparence plus techniques331. Concept
difficilement à saisir chez le doyen toulousain332, Maurice
Hauriou a consacré toute une étude sur la théorie de
l'institution dans laquelle il rend compte des différentes institutions
et leur évolution. Ainsi, il définit l'institution sous deux
angles à savoir, « l'institution personne » qui est un
mouvement porté par la subjectivité des individus et «
l'institution organe » dont les constituants principaux en sont «
l'idée d'oeuvre », ou « d'entreprise », « qui se
réalise et dure juridiquement dans un milieu social », doté
d'un pouvoir organisé333. Dans le cadre de cette analyse,
nous retiendrons la notion d'institution comme personne.
Cela étant, il convient de dire que, la qualité
de la justice constitutionnelle tenant des institutions personnes au Cameroun
en matière électorale est controversée pour deux
raisons.
330 SAUVÉ, (Jean Marc), « Les critères de
la qualité de la justice ». hhtp://www.conseil
etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions/les-critères-de-la-qualité-de-de-la-justice.html.
331 MILLARD (Eric), « Hauriou et la théorie de
l'institution », Droit et société, n° 30-31,
1995, p.385.
332 Ibid.
333 JARDAT (Remi), « Maurice Hauriou, théoricien
de l'institution et inspirateur de statuts mutualistes », Revue
internationale de l'économie sociale, n° 312, mai 2009,
p.72.
86
La première tient aux modalités de
désignation des membres du Conseil constitutionnel (A)
et la seconde réside dans la durée de leur mandat
(B).
A. Les modalités de désignation des membres
du Conseil constitutionnel
Plusieurs catégories de membres composent le Conseil
constitutionnel camerounais conformément à l'article 51
alinéa 1 et 2 de la constitution et l'article 7 alinéa 1 et 3 de
la loi organique de 2004/004. Il s'agit des membres nommés qui sont de
onze (11) et des membres de droit. Au Cameroun, il n'existe pas encore de
membre de droit334, pour ce faire, nous allons nous appesantir sur
les membres nommés ou désignés.
Les membres nommés du Conseil constitutionnel suscite
de la controverse pour la justice constitutionnelle en matière des
élections politiques nationales pour la simple raison des
modalités de leur désignation, car la nomination par des
autorités politiques est souvent critiquée, comme étant le
symbole d'un organe qui ne possèderait pas les qualités
nécessaires pour être considéré comme une
véritable juridiction335.
En effet, de la lecture des dispositions constitutionnelles et
législatives précitées, il ressort clairement et sans
ambiguïté que les membres désignés pour assurer
l'office de Conseil constitutionnel au Cameroun sont nommés par le
Président de la Republique et désignés comme suit : trois,
dont le président du Conseil, par le Président de la Republique ;
trois, par le Président de l'Assemblée Nationale après
avis du bureau ; trois, par le Président du Senat après avis du
bureau. Ce mécanisme de désignation pose le problème de
l'indépendance de ces autorités vis-à-vis du pouvoir
politique qui les nomme.
Si tant il est vrai que l'indépendance des juridictions
constitutionnelles est un principe fondamental de l'Etat de droit qui permet de
garantir le fonctionnement effectif de celles-ci contre toute ingérence
du pouvoir exécutif, comment donc expliquer les irrecevabilités
qui abondent le contentieux des élections politiques nationales au
Cameroun. La réponse à cette question peut se faire sur la base
de deux arguments au moins à savoir d'une part le caractère
éventuellement renouvelable336 de la qualité de membre
de Conseil et d'autre part l'acte de nomination découlant des
autorités politiques.
334 Les membres de droit sont les anciens Président de
la Republique. Lire l'article 51 (2) de la Constitution du Cameroun et
l'article 7 (3) de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil
constitutionnel.
335 BERTRAND (Mathieu) et MICHEL (Verpeaux), le
contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op.cit.,
p.59.
336 Voir article 51 alinéa 1 de la Constitution,
op.cit.
87
Concernant le caractère éventuellement
renouvelable de la qualité de membre du Conseil constitutionnel, les
décisions des membres du Conseil constitutionnel peuvent être
influencées par le pouvoir politique, dans la mesure où, ces
membres chercheront à bénéficier d'une nouvelle confiance
de la part de leur « nominateur » et aussi dans la mesure où,
ils ne rendront plus des décisions en toute objectivité.
S'agissant de l'acte de nomination par les autorités politiques, il faut
dire que, l'acte de nomination pourrait être fonction de l'auteur de
l'acte337. Ainsi, l'acte de nomination peut donc influencer les
décisions des membres du Conseil constitutionnel en ceci que par souci
de redevabilité, ces membres voudraient exprimer leur reconnaissance
à l'autorité qui les nomme. La durée de mandat relative
à la période d'exercice de leur fonction suscite aussi de
controverse, liée à la question de l'impartialité des
membres dudit Conseil.
B. La durée du mandat des membres du Conseil
constitutionnel
La durée du mandat éventuellement renouvelable
au Cameroun, suscite tout aussi la controverse sur la qualité des
décisions que rendent les membres du Conseil constitutionnel dans
l'accomplissement de leur office. Selon l'article 51 alinéa 1 de la
constitution camerounaise, « Le Conseil constitutionnel comprend onze
(11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans renouvelables
». Mais avant la modification de 2008 qui a institué ce
nouveau mandat, la durée du mandat des membres désignés au
Conseil constitutionnel était au préalable de neuf ans (9). Le
changement d'une telle durée ne laisse point indifférent la
doctrine car d'un point de vue politico-juridique, la réduction
du mandat des membres du Conseil constitutionnel à six (6),
inférieur à celui du Président de la
Republique338 qui les nomme peut y avoir un effet remarquable sur la
justice constitutionnelle à rendre par ceux-ci. C'est pour quoi Markus
BÖCKENFÖRDE et Autres pensent que, une durée
déterminée entraine le risque, pour les juges qui souhaitent
planifier leur carrière, de briguer des postes politiques et que
l'indépendance réelle est difficile à évaluer
étant donné que l'évolution de la carrière d'un
juge à la fin de son mandat peut être influencée par les
conséquences des décisions prisent en tant que
magistrat339. Ainsi, il vient à conclure que,
l'indépendance et l'impartialité des juges peuvent
également être remises en question si leur mandat est de courte
durée, mais renouvelable, en particulier lorsque les affaires portent
sur les actions des institutions
337 BERTRAND (Mathieu) et MICHEL (Verpeaux), le contentieux
constitutionnel des droits fondamentaux, op.cit., p.64.
338 D'après l'article 6 (2) de la Constitution, «
le Président de la Republique est élu pour un mandat de sept (7).
(...) ».
339 BÖCKENFÖRDE (Markus) et autres, Les
juridictions constitutionnelles en Afrique, publié à
l'institut international pour la démocratie et l'assistance
électorale (IDEA), Fondation Hanns Seidel, 2016, p.63.
88
impliquées dans la procédure340. Or
aux Etats unis d'Amérique par contre, les juges de la cour supreme
(supreme court) ont un mandat à vie, lequel garanti fortement leur
indépendance ainsi que leur impartialité vis-à-vis du
pouvoir politique. Que dire de la controverse à l'égard des
décisions de justice du Conseil constitutionnel.
Paragraphe 2 : Une controverse à l'égard
des décisions de justice du Conseil constitutionnel
Les décisions de justice au sens large, sont
utilisées en procédure pour désigner les actes
émanant d'une juridiction collégiale ou d'un magistrat unique.
Ces actes sont également employés par les juridictions
constitutionnelles. Les décisions du Conseil suscitent également
de controverse, en ceci qu'elles sont incontestables une fois vidées
(A) et insusceptibles de régularisation
(B).
A. L'impossible contestation des décisions du
Conseil constitutionnel
« Les décisions du Conseil constitutionnel
sont insusceptibles de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et
à toutes les autorités administratives, militaires et
juridictionnelles ainsi qu'à toute personnes physiques et morales
». Telle est l'esprit et la lettre de l'article 50 alinéa 1 de
la Constitution de 1996 sur l'autorité des décisions de justice
de la juridiction constitutionnelle. Cette disposition qui consacre
l'autorité de la chose jugée des décisions du Conseil
incitent à se demander si cette autorité n'a d'effet que sur
l'étendue du territoire national, sphère de compétence de
ladite juridiction. N'étant pas suffisamment précise dans son
contenu, notamment lorsqu'elle affirme que les décisions du Conseil
constitutionnel sont insusceptibles de recours ; suppose-t-elle qu'elles ne
puissent être attaquées devant les instances internationales ?.
Au niveau international, le Professeur Alain Didier OLINGA,
après avoir développé toute une théorie sur
l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel,
répond en substance, en s'appuyant sur l'affaire Maurice Kamto et
MRC c/ Etat du Cameroun (Conseil
constitutionnel)341portée devant la Commission africaine
des droits de l'homme, « L'autorité des décisions du
Conseil constitutionnel ne déborde pas la juridiction du droit national
et ne peut, par elle-même en vertu d'une sorte
d'extraterritorialité normative du droit constitutionnel, faire
échec à la capacité individuelle internationalement
consacrée de contester ses décisions
340 Ibid.
341 OLINGA (Alain Didier), « L'autorité des
décisions du juge constitutionnel en matière électorale
à l'épreuve du recours individuel supranational en matière
de droits fondamentaux. Notes exploratoires à partir de l'ordre
juridique camerounais » op.cit., p.170.
89
devant un mécanisme international compétent
reconnu par l'Etat ». De ce point de vue, la question ne se pose
plus. Mais garde tout son sens au plan national.
Sur la plan national, le caractère absolu et
incontestable des décisions du Conseil constitutionnel continue à
se poser comme un préjudice à la qualité de la justice
constitutionnelle et à la démocratie électorale par voie
de conséquence. Ce préjudice relève de la non admission du
double degré de juridiction constitutionnelle pouvant permettre aux
justiciables constitutionnelles en matière électorale de
contester les décisions du Conseil constitutionnel. Cela rend à
cet effet le Conseil constitutionnel juge en premier et dernier ressort
notamment dans les contestations relatives à la proclamation des
résultats. Cette controverse tient compte également des
requêtes insusceptibles de régularisation.
B. L'insusceptible régularisation des
requêtes irrecevables par le Conseil constitutionnel
Le Professeur René CHAPPUS notait avec justesse que
« si l'exercice des recours ne saurait être abandonné aux
convenances de chacun, son régime ne saurait, sans être injuste,
exclure tout libéralisme »342. La fonction sociale
du juge consiste avant tout de trancher des différends. Le cadre
procédural dans lequel il exerce ses missions, pour nécessaire
qu'il soit ne doit pas se transformer en carcan. Les usagers du service public
de la justice sont certes tenus de le respecter au risque de ne pas voir leurs
prétentions examinées. Il est cependant non moins évident
que des erreurs peuvent être commises au stade de la saisine du juge et
de la présentation de la requête. Il s'agit d'un aléa quasi
inéluctable en raison de la complexité du processus
électoral mais aussi de la possibilité parfois reconnue aux
requérants de saisir le juge sans l'assistance d'un conseil. Nonobstant
la raison, est-ce à dire que ces erreurs doivent systématiquement
et automatiquement conduire à un rejet du recours pour
irrecevabilité avant tout examen au fond de la requête ? La
réponse est négative, mais sauf que dans la pratique du
procès constitutionnel au Cameroun, l'on constate l'existence des
requêtes irrecevable et dont la régularisation est impossible.
Des lors, il convient de dire que, la régularisation
des requêtes irrecevables n'est pas toujours possible aussi bien devant
le juge administratif que devant le Conseil constitutionnel au Cameroun car
certaines irrecevabilités peuvent découler du fait de la
forclusion c'est-à-dire le dépassement du délai de recours
ou l'absence d'intérêt pour agir. Ainsi, ce sont tant
342 CHAPUS (René), Droit du Contentieux
administratif, Paris, Montchrestien, 2008, n° 517,
http://www.journal-du-droit-administratif.fr.
90
d'éléments qui peuvent empêcher la
régularisation d'une demande irrecevable devant le Conseil
constitutionnel.
Section 2 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE
MENACÉE
Le Cameroun depuis les années 2000 avec la cour
suprême transitoire jusqu'en 1996 et plus précisément en
2018, est doté d'une justice constitutionnelle, alors qu'elle n'en avait
jamais eu. Ainsi, la justice constitutionnelle promeut la démocratie et
la séparation des pouvoirs, le procès équitable,
l'impartialité et l'indépendance des institutions personnes
garantes de ladite justice. Elle a essentiellement pour objet d'assurer la
suprématie de la constitution par une procédure juridictionnelle
dont la finalité est d'assurer la primauté de la constitution en
tant que norme juridique sur toutes les autres normes. Elle est donc
assurée par un organe dont la légitimité ne doit
être soupçonnable. Seulement, force est de constater que cette
justice constitutionnelle notamment en matière électorale est
menacée du fait de l'ingérence politique (paragraphe 1)
et du fait de la vulnérabilité de la justice
constitutionnelle (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une menace par l'ingérence
politique sur la justice constitutionnelle
La contestation des élections dans un Etat par des
justiciables ayant qualité pour agir devant le juge constitutionnel
permet de rassurer ceux-ci de leurs droits démocratiques. Le fait pour
le juge électoral de les entendre et de rendre une justice
équitable, sans soupçon de partialité, participe de la
consolidation de la démocratie. Or lorsque dans un Etat, lors d'un
processus électoral les personnes ayant pris part aux élections
dénoncent des irrégularités et que ces
irrégularités ne sont pas prises en compte pas le juge
électoral, cela constitue la plupart du temps une menace à la
justice constitutionnelle et par conséquent à la
démocratie électorale. C'est ce qui explique dans le monde et
plus précisément en Afrique, des changements anticonstitutionnels
des gouvernements (A) et des crises socio-politiques
(B). Si le Cameroun depuis son accession à la
démocratie n'a pas encore été victime de ces
phénomènes, il n'en demeure pas moins que, du fait des
décisions irrecevables du juge électoral, qui, à
l'état actuel du contentieux des élections nationales entraine la
perte de confiance et de légitimité en ce juge, pourrait
être victime de ces phénomènes politiques anti
démocratiques.
A. Un risque des changements anti constitutionnels de
gouvernement
Les textes nationaux et internationaux rejettent les
changements anti constitutionnels de gouvernement et font état de la
promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de l'Etat de
91
droit et de la bonne gouvernance343. Il faut dire
que malgré l'interdiction pat les textes internationaux, les changements
anti constitutionnels de gouvernement continuent de représenter un
défi majeur pour le constitutionnalisme africain344. Ainsi,
c'est un phénomène récurrent sur le continent noir et
génère de lourdes menaces pour la démocratie et l'Etat de
droit345. En effet, les changements anticonstitutionnels de
gouvernement désignent la prise de pouvoir en dehors du cadre
prévu par la Constitution en violation des principes
démocratiques et de l'Etat de droit. Ils peuvent ainsi prendre
différentes formes, allant des coups d'Etat militaires aux coup d'Etat
constitutionnels, où la constitution est détournée pour
maintenir ou prendre le pouvoir illégitimement. Cette situation à
susciter plusieurs interrogations parmi lesquelles, celle du
constitutionnaliste mauritanien Ahmed Salem Ould BOUBOUTT lorsqu'il
s'interrogea : « l'Afrique : terre des coups d'Etat ?
346». De cet état de fait, se dégagent des
hypothèses susceptibles d'expliquer le phénomène
constaté. A cet effet, Serigne Abdou Khadre SY dégage deux
hypothèses.
La première hypothèse selon Serigne Abdou Khadre
SY est que, les changements anti constitutionnels sont nés du rejet de
la Constitution considérée comme discriminatoire ou
exclusionniste347. C'est le cas par exemple de la Cote d'Ivoire dont
la Constitution du 1er août 2000 fut, à l'époque,
élaborée dans une ambiance de grande tension où
l'idée dominante était de barrer la route à ceux reconnus
comme ayant la « nationalité ivoirienne dans la poche gauche et une
autre nationalité dans la poche droite »348 ; plus
exactement, il s'agissait d'un coup d'Etat constitutionnel devant tenir
à l'écart certains candidats349. L'article 35 du
texte, donnant effet à cette préoccupation, prévoyait,
entre autres, que « le candidat à l'élection
présidentielle doit
343 Voir article 30 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, voir le Chapitre VIII de la Charte africaine de la
Démocratie, des Elections et de la Bonne gouvernance de 2007, ainsi que
l'article 1 (b) du protocole sur la Démocratie et la bonne
gouvernance.
344 OUMAROU (Narey), « Les changements
anticonstitutionnel de gouvernement: mode ou contre mode ? »,
https://blog-iacl-aidc.org,
28 Juin 2022.
345 Ibid.
346 BOUBOUTT (Ahmed Salem Ould)., « L'Union Africaine et
les changements anticonstitutionnels de gouvernement : libres propos sur
certains aspects de la charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 », in
Actualités du droit public et de la science politique en
Afrique, Mélanges en l'honneur de Babacar KANTÉ,
L'Harmattan-Sénégal, 2017, p. 685. In OUMAROU (Narey), « Les
changements anticonstitutionnel de gouvernement: mode ou contre mode ? »
op.cit.
347 SY (Serigne Abdou Khadre), « L'Afrique : une terre
aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ? »,
https://ceracle.com, p.3.
348 Ibid.
349 Ibid.
92
être ivoirien d'origine, né de père et
de mère, eux-mêmes Ivoiriens d'origine »350.
Il s'agissait là d'écarter Monsieur Alassane OUATTARA de la
compétition électorale351.
La seconde hypothèse d'après l'auteur, est que
la crise est ravivée à cause du refus par le peuple de la
modification des dispositions constitutionnelles considérées
comme intangibles352. Pour étayer ses propos, il prend pour
exemple le cas de la Burundi353. Dans ce cas, il explique que les
accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28
août 2000 conclus pour mettre fin à une interminable guerre civile
avaient retenu le principe de la limitation du mandat présidentiel, que
posé par l'article 75 alinéa 3 desdits accords aux termes duquel
« nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels
» ; que dans ce sens, le Président Pierre NKURUNZIZA estimant
qu'il tenait son premier mandat du parlement (suffrage universel indirect) et
non du peuple (suffrage universel direct) avait cru pouvoir briguer un
troisième mandat perdant ainsi de vue l'esprit des textes
régissant le pouvoir présidentiel.
Outre ces hypothèses, il convient de dire que, les
irrecevabilités peuvent dans une certaine mesure être un facteur
de provocation des changements anti constitutionnels. Elles le peuvent dans la
mesure où, l'organe constitutionnel, garant de la justice
constitutionnelle perd sa confiance de la part des justiciables
constitutionnels et du peuple. Cette perte de confiance par ceux-ci sur
l'institution chargée d'assurer une justice constitutionnelle
équitable nait du détournement de la procédure, de
l'instrumentalisation des juges par le politique. Par ailleurs, les
irrecevabilités pourraient participer de la facilitation des changements
anti constitutionnels par l'effet Becket354.
350 Ibid.
351 Ibidem.
352 C. GREWE, « Les droits intangibles », Annuaire
international de justice constitutionnelle, 2011, p. 437. In SY (Serigne Abdou
Khadre), « L'Afrique : une terre aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement ? »
353 SY (Serigne Abdou Khadre), « L'Afrique : une terre
aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ? »
https://blog-iacl-aidc.org,
28 Juin 2022, op.cit.
354 Le terme d'« effet » doit ici être
entendu, moins comme ce qui résulte de l'action d'une cause, que comme
un phénomène récurrent, qui tend à se reproduire
dès l'instant où certaines conditions sont remplies : ainsi
entendu, « l'effet » est proche de l'idée de « loi
sociologique ». Par « effet Becket », il faut entendre le
processus d'identification à l'institution, qui conduit à rompre
avec les allégeances antérieures qui seraient contraires : la
formule évoque le destin emblématique de Thomas Becket
(1118-1170) qui, intime du roi Henri II et chancelier du royaume, s'opposa de
front, à partir du moment où il fut nommé archevêque
de Canterbury (1162), à la politique religieuse du roi, allant
jusqu'à l'excommunier, ce qui lui vaudra d'être assassiné
à l'instigation de celui-ci. Valable pour toute institution, l'effet
Becket joue aussi pour les juridictions constitutionnelles, expliquant
par-là même qu'on ne saurait faire des conditions de
désignation une variable prédictive de l'attitude adoptée
en tant que juge constitutionnel. Lire Jacques CHEVALIER, « le juge
constitutionnel et l'effet Becket », Renouveau du droit
constitutionnel. Mélanges en l'honneur de Louis Favoreu, 2007,
p.3.
93
Au demeurant, il s'ensuit a priori difficile de justifier tous
les coups d'État qui s'opèrent dans des États ayant
entrepris des réformes ou des avancées en matière de
démocratisation355. C'est pourquoi, il est capital de
renforcer les valeurs démocratiques en assurant dans le cas
d'espèce un procès équitable, juste et impartial devant
prévenir le fléau des changements anti constitutionnels de
gouvernement. Cette ingérence politique peut avoir pour autre
conséquence les crises socio-politiques.
B. Un risque de survenance des crises
socio-politiques
Les crises sociopolitiques peuvent mettre à
l'épreuve la justice constitutionnelle, notamment en Afrique où
les transitions démocratiques sont souvent fragiles. En effet,
malgré les processus de démocratisation mis en oeuvre depuis les
années 1990, un constat s'impose : le continent africain reste sujet
à de nombreuses crises sociopolitiques, en partie causées par le
droit constitutionnel et électoral356. En d'autres termes, la
mauvaise gestion du processus électoral par un Etat, plus
précisément par le juge électoral peut être à
l'origine de multiples crises sociopolitiques. C'est pourquoi s'inscrivant dans
la même perspective, Pierre JACQEMOT pense que « la
qualité des processus électoraux demeure suspecte dans de
nombreux pays où le scrutin est plutôt une source de frustrations,
de tensions et d'instabilité
»357.
Perçu dans ce sens, il est fondamental de dire que, la
problématique des irrecevabilités dans le contentieux
électoral qui sévit l'actualité constitutionnelle et
contemporaine du Cameroun depuis 2018 n'en est pas épargnée au
contraire elle doit être gérée avec pincette afin
d'éviter toute survenance de crises sociopolitiques. Dans l'optique
d'éviter la survenance des crises sociopolitiques, il est
impératif pour le juge électoral d'assurer une justice
constitutionnelle sur les fondements de la démocratie et de l'Etat de
droit. Ce dernier doit éviter toute manipulation du processus
électoral et des conditions d'éligibilités à la
présidence de la République 358; il doit rendre des
décisions impartiales et indépendantes en faisant preuve
d'abnégation et de courage.
355 MPIANA (Joseph Kazadi), « L'Union africaine face
à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement
», Revue québécoise de droit international, volume
25-2, 2012, p.115.
356 CALVET (Claire Parjouet), « La crise de la
démocratie constitutionnelle en Afrique, quelle implication du droit
constitutionnel de transition ? »,
https://univ-pau.hal.science/hal-03875997v1,
28 Novembre 2022, p.1.
357 JACQUEMOT (P), « Afrique, la démocratie
à l'épreuve », Paris, Fondation Jean Jaurès,
202294p. spé. p. 8. In CALVET (Claire Parjouet), « La crise de la
démocratie constitutionnelle en Afrique, quelle implication du droit
constitutionnel de transition ? », op.cit.
358 DOSSO (Karim), « Pratiques constitutionnelles dans les
pays d'Afrique noire francophone », op.cit., p.71.
94
De ce constat, on pourrait tirer la conclusion avec le
Professeur Jacques CHEVALIER qu'à la différence des autres
juridictions, formées de juges professionnels dont les carrières
se déroulent en principe à l'abri de l'ingérence du
pouvoir politique, les juridictions constitutionnelles sont
caractérisées par une politisation structurelle : nommés
en fonction de critères politiques, leurs membres resteraient
prisonniers de leurs allégeances politiques ; la neutralité
apparente et l'objectivité qu'ils affichent ne sauraient donc faire
illusion359. Et qu'une lecture politique des décisions des
juridictions constitutionnelles devrait dès lors être faite, en
prenant en compte les liens d'interdépendance et d'interaction qui les
unissent aux autres composantes du champ politique360, ceci afin de
limiter, mieux d'éviter toutes crises sociopolitiques. Ainsi, ces crises
ont pour conséquence, la vulnérabilité de la justice
constitutionnelle.
Paragraphe 2 : Une menace par la
vulnérabilité de la justice constitutionnelle
Parce que menacée par l'ingérence politique, la
justice constitutionnelle peut être vulnérable dans un Etat. La
vulnérabilité désigne ici les dangers auxquels la justice
constitutionnelle est exposée en cas de crise du fait de la violation
des règles de démocratie électorale. Cette
vulnérabilité de la justice électorale entraine
l'émergence d'un constitutionnalisme
alternatif361 (A) d'une part et la naissance
des régimes non constitutionnels362 d'autre part
(B).
A. L'émergence d'un constitutionnalisme
alternatif
La vulnérabilité de la justice constitutionnelle
a pour conséquence l'émergence du constitutionnalisme alternatif.
Ce constitutionnalisme alternatif est marqué par l'émergence de
règles et des accords politiques autres que celles de la
Constitution363. Il s'agit d'un constitutionnalisme qui a pour
vocation à fixer le statut et l'organisation du pouvoir d'Etat. C'est ce
que l'on appelle les constitutions de transition ou charte de transition ou
encore l'ordre constitutionnel de transition364. Cet ordre est
révélateur de la volonté de garantir la continuité
de l'Etat et de la reconstruire365.
359 CHEVALIER (Jacques), « le juge constitutionnel et
l'effet Becket », Renouveau du droit constitutionnel.
Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU, 2007, p.2.
360 Ibid.
361 DOSSO (Karim), « Pratiques constitutionnelles dans les
pays d'Afrique noire francophone », op.cit., p.73.
362 Ibid.
363 Ibid.
364 BIKORO (Jean Mermoz), « L'ordre constitutionnel de
transition en Afrique : étude des cas à partir des Etats
d'Afrique noire francophone », Afrique contemporain, n° 278, 2024/2,
p.100.
365 Ibid.
95
Le constitutionnalisme alternatif encore appelé
transition constitutionnelle désigne le « passage entre deux
ordre juridiques, caractérisé par la mise en oeuvre d'un
processus dont la fonction est de permettre la structuration de l'ordre
juridique nouveaux »366. Pour la doctrine et le Professeur
Jean Mermoz BIKORO fait bien de rappeler qu'elle est envisageable que lorsque
trois conditions sont réunies. Il s'agit « premièrement
de l'abrogation d'une constitution en vigueur. Deuxièmes, elle implique
l'adoption d'une constitution intérimaire dont l'objectif est d'encadrer
l'organisation et le fonctionnement des institutions ad hoc. Enfin, elle a pour
vocation, la reconstruction d'un ordre juridique symbole de la nouvelle
ère »367. En sus de ces trois conditions, la
question des irrecevabilités se veut une condition non
négligeable pouvant être un facteur déclencheur de
l'instabilité de l'ordre constitutionnel et par voie de
conséquence de l'émergence d'une transition constitutionnelle
dans les Etats et plus particulièrement au Cameroun.
Des lors, de ce qui précède, il convient de dire
que la justice constitutionnelle, du fait de l'absence d'indépendance de
ses institutions garantes, de la violation des règles d'un procès
équitable, de l'effet Becket, du non-respect des règles
démocratiques et de bonne gouvernance, lesquels peuvent entrainer des
irrecevabilités dans le contentieux des élection politiques
nationales, constituent une véritable menace à la justice
constitutionnelle moderne et de l'Etat de droit par ricochet. Cette
vulnérabilité de la justice constitutionnelle a pour autre
conséquence la renaissance des régimes non constitutionnels.
B. La renaissance des régimes anti
constitutionnels
Est-ce le retour de « l'État caserne » en
Afrique ?368 Ce propos interrogatif de Jean JOANA suscite un regain
sur la démocratie et laisse entrevoir la renaissance des régimes
anti constitutionnels. En effet, le vent d'est de 1990 avait pour mission
d'établir des règles de la démocratie pluraliste devant
permettre de substituer la bataille à la discussion, les fusils au
dialogue, les coups de poing aux arguments, la supériorité des
muscles ou des armes aux résultats des scrutins, la loi du plus fort
à la loi de la majorité. Il s'agissait d'une
période de
366 CARTIER (Emmanuel), La transition constitutionnelle en
France (1940-1945). La reconstruction révolutionnaire d'un ordre
juridique Républicain , Paris, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence, 2004, p.11. In BIKORO (Jean Mermoz), « L'ordre
constitutionnel de transition en Afrique : étude des cas à partir
des Etats d'Afrique noire francophone », op.cit., p.101.
367 Ibid.
368 J. Joana, « Le pouvoir des militaires, entre
pluralisme limité et démocratie »,
afspmsh-paris.fr, consulté
le 22 juin 2010, p. 2. L'État caserne se caractérise par une sou-
mission de l'ensemble de la vie sociale et économique aux
impératifs de la guerre. In DOSSO (Karim), « Pratiques
constitutionnelles dans les pays d'Afrique noire francophone »,
op.cit., p.75.
96
départ de l'ordre constitutionnel. Mais très
vite, cette période se verra menacer par des crises et régimes
anti constitutionnels.
Ainsi, l'affaiblissement de la justice constitutionnelle de
nos jours à favoriser la renaissance des régimes anti
constitutionnels. Les régimes anti constitutionnels se
réfèrent à des gouvernements qui accèdent au
pouvoir ou exercent leurs fonctions en violation de la constitution d'un pays,
souvent par des moyens illégaux comme des coups d'Etat. Ils constituent
une véritable menace pour la justice constitutionnelle corollaire de la
démocratie.
Cependant il faut relever que la renaissance des
régimes anti constitutionnels sont la plupart du temps un fait qui se
génère du fait du relâchement de la justice
constitutionnelle. C'est par exemple le cas en matière électorale
notamment lors des élections nationales, lorsque le juge constitutionnel
n'assure pas ses fonctions telles que, par peur de perdre ses privilèges
et rend une justice asymptomatique à celle qui devrait être, peut
par ce fait facilité les régimes anti constitutionnels.
97
Conclusion chapitre 2 :
Au demeurant, il ressort que, les irrecevabilités
constituent une sanction préjudiciable à la qualité de la
justice constitutionnelle. Ce préjudice est consécutif à
une justice constitutionnelle controversée d'une part et menacée
d'autre part. Dans le premier cas, la controverse de la justice
constitutionnelle tient de l'institution garante de cette justice ceci à
travers les modalités de désignation de leur membre ainsi que de
la durée de leur mandat. Elle tient par ailleurs des décisions
rendues par cette institution qui sont insusceptibles de recours par les
parties au procès et insusceptibles de régularisation. Dans le
second cas, la qualité de la justice constitutionnelle est
menacée du fait de l'ingérence politique qui peut être
à l'origine des changements anti constitutionnels de gouvernement et des
crises sociopolitiques et du fait de la vulnérabilité de
celle-ci, laissant transparaitre l'émergence d'un constitutionnalisme
alternatif ou transition constitutionnelle et la renaissance des régimes
anti constitutionnels.
98
Conclusion de la seconde partie
En définitive, il convient de dire que l'ambivalence
des irrecevabilités dans le contentieux constitutionnel devant le
Conseil constitutionnel au Cameroun tient du fait que celle-ci constituent une
sanction justifiée et une sanction préjudiciable. En effet, les
irrecevabilités sont perçues comme une sanction
préjudiciable à l'égard des parties d'un côté
et à la qualité de la justice constitutionnelle de l'autre.
Dans un premier temps, elles constituent un préjudice
à l'égard des parties dans la mesure où elles portent
atteinte aux droits fondamentaux des parties au procès à
l'occurrence le droit d'accès à son prétoire et le droit
à un procès équitable d'une part et du fait de l'effet
irréversible et intangible de ses décisions d'autre part. Par
ailleurs, elles constituent un préjudice à l'Etat de droit ; ceci
par le fait de la précarisation de celui-ci, manifestée à
travers l'effritement de la légitimité de la justice
constitutionnelle et le foisonnement des inégalités devant le
Conseil constitutionnel.
Dans un second temps, les irrecevabilités
préjudicient la qualité de la justice constitutionnelle, par le
fait que, par les décisions irrecevables rendues par le Conseil
constitutionnel camerounais, la justice constitutionnelle est passible de
controverses et de menaces. Relativement à la controverse de la justice
constitutionnelle, elle tient des modalités de désignation et de
la durée du mandat des membres de la haute juridiction. Pour ce qui est
de la menace de celle-ci, elle l'est du fait des décisions du conseil
qui sont impossibles d'être contestées et insusceptibles de
régularisation.

CONCLUSION GÉNÉRALE
99
100
Parvenu au terme de notre analyse sur les
irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil
constitutionnel au Cameroun, il sied important de rappeler que cette
étude qui pose le problème de l'appréhension des
irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil
constitutionnel au Cameroun, a permis de démontrer que les
irrecevabilités peuvent s'appréhender comme une sanction. Ainsi,
l'on a vu dans un premier temps que les irrecevabilités sont une
sanction justifiée. Dans un second temps, l'on a démontré
qu'elle peut être perçue comme une sanction
préjudiciable.
Pour ce qui est des irrecevabilités comme une sanction
justifiée, il faut dire que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est
saisi d'une requête en contestation soit de l'inéligibilité
d'une candidature ou d'une contestation d'une élection, statue de prime
à bord sur la recevabilité de la requête portée
devant son prétoire. Pour y parvenir, il examine la demande en
recherchant les conditions objectives liées à la requête et
les conditions subjectives liées à la personne du
requérant. Relativement aux conditions objectives liées à
la requête, le juge électoral se rassure si les mentions que doit
comporter la requête introductive d'instance ont été
respectées et aussi, si les délais de recours ont
été faits dans les temps limitativement définis par les
textes régissant le contentieux des élections politiques
nationales au Cameroun. Cet examen par le juge de la requête vise
à vérifier ce que la doctrine, la jurisprudence constitutionnelle
et les textes appellent : les conditions de forme. S'agissant des conditions
subjectives relatives à la personne du requérant, il s'agit des
conditions relatives à la qualité et l'intérêt pour
agir devant le Conseil constitutionnel au Cameroun. La lecture des articles
combinés de la Constitution de 1996, du Code électoral de 2012
modifié et de la loi de 2004/004 met en exergue les personnes
habilitées pour agir devant l'auguste juridiction. Il s'agit de tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élections, ou
toute personne ayant qualité d'argent du gouvernement pour ladite
élection.
Une fois cela fait, le juge électoral en matière
des élections politiques nationales ne s'arrête pas là. Il
examine par ailleurs l'objet de la requête faisant office soit de sa
compétence soit de son incompétence. Ainsi, il vérifie si
l'objet de la requête pour laquelle il est saisi rentre dans ses
compétences textuelles. A cet effet, il faut souligner que le Conseil
constitutionnel au Cameroun a affirmé dans l'affaire Bertin
Kisob369 qu'il a une compétence attribuée
c'est-à-dire qu'il ne peut intervenir dans un litige que lorsque les
textes lui autorisent, par conséquent, il ne
369 Voir décision n° 20/CE/CC/2018 du 17 aout 2018,
Sieur Bertin Kisob op.cit.
101
peut aller au-delà de ce que lui autorisent les
textes370. C'est pourquoi la doctrine en l'occurrence du Professeur
Eric Marcel NGANGO YOUMBI, pense en reprenant les propos du philosophe Baruch
SPINOZA que « Le Conseil constitutionnel est une espèce
d'automate suivant l'harmonie préétablie par le constituant
»371. Cela démontre à quel point la Haute
juridiction n'ose pas prendre le risque dans les contentieux électoraux
présentés par devant lui.
Concernant les irrecevabilités comme sanction
préjudiciable, il convient de dire ici que, les irrecevabilités
dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel peuvent
être préjudiciables à l'égard des parties au
procès constitutionnelle d'une part et à la qualité de la
justice constitutionnelle d'autre part. Dans le premier cas, les
irrecevabilités constituent une sanction préjudiciable à
l'égard des parties à raison de la violation de certains droits
fondamentaux des parties et à raison de l'entorse causée à
l'Etat de droit, élément fondamental de promotion des
libertés des citoyens. En ce qui concerne la violation de certains
droits fondamentaux, les irrecevabilités dans le contentieux des
élections présidentielles et parlementaire peuvent violer mieux
porter atteinte à certains droits fondamentaux lorsque le Conseil
constitutionnel rejette purement et simplement les demandes des parties
après examen sur la forme de la requête sans tenir compte des
éléments pertinents du fond de la requête. Il s'agit
là de l'accès limité au juge constitutionnel. Dans ce
sens, la Haute juridiction ne facilite pas, bien plus n'allège pas la
procédure aux requérants tandis que si l'on s'en tient aux propos
du Professeur Marcelin NGUELE ABADA qui dit : « Si le sens premier du
droit à la justice à savoir l'accès au juge, est
primordial, il n'est malheureusement pas suffisant à lui tout seul pour
protéger les citoyens contre l'arbitraire. C'est la raison pour
laquelle, il doit être complété par un autre principe qui
est, tout aussi fondamental et qui correspond au second sens du droit à
la justice à savoir, l'accès au droit »372.
En d'autres termes, l'accès au droit désigne dans un premier
sens, la possibilité par les justiciables d'obtenir une décision
de la part de la juridiction saisie. Autrement dit, l'accès au droit
permet d'éviter les dénis de justice en offrant notamment, la
possibilité aux citoyens d'obtenir une décision et
l'exécution de ladite décision 373. Par ailleurs, les
irrecevabilités se traduisent comme un préjudice aux droits
fondamentaux des
370 Voir décision n° 26/CE/CC/2018 du 16 octobre
2018, Bertin Kisob, op.cit. Le requérant sollicitait la
suspension d'ELECAM et le parti politique du RDPC. Mais le Conseil
constitutionnel souligna expressément que les textes ne lui ont pas
donné une telle compétence.
371 NGANGO YOUMBI (Eric Marcel), « Le nouveau Conseil
constitutionnel : La grande désillusion », Revue de droit
public, n° 5, 2019, p. 1388.
372 NGUELE ABADA (Marcelin), « La réception des
règles du procès équitable dans le contentieux du droit
public », juridis périodique. Juillet-Aout-Septembre 2005.
p.22. In BIKORO (Jean Mermoz), Les paradoxe constitutionnel en droit
positif du Cameroun , op.cit. p.97
373 BIKORO (Jean Mermoz), Les paradoxe constitutionnel en
droit positif du Cameroun, op.cit. p.97
102
parties dans le contentieux des élections politiques
nationales dans la mesure où elles peuvent être rendues sous
l'effet de la partialité et la dépendance de la juridiction
constitutionnelle. Cela peut découler du non-respect des dispositions de
l'article 5 de la loi de 2004/005 portant statut des membres du Conseil
constitutionnel qui dispose, « les membres du conseil constitutionnel
doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance
et la dignité de leurs fonctions (...) ».
Hormis les atteintes aux droits fondamentaux des parties, les
effets des décisions irrecevables peuvent être un préjudice
pour les parties, ceci à travers le caractère irréversible
et intangible de la décision du juge constitutionnel. S'agissant de la
précarisation de l'Etat de droit, les décisions irrecevables
rendues par la juridiction constitutionnelle au Cameroun préjudicient
l'Etat de droit en le fragilisant à travers le déni de justice et
l'injusticiabilité des recours. Le déni de justice est pour
reprendre le Professeur Eric Marcel NGANGO YOUMBI le « refus pour un
juge normalement compétent de rendre justice sous prétexte du
silence ou de l'obscurité des textes qu'il est chargés
d'appliquer »374. Ainsi, le déni de justice dans le
cadre du contentieux des élections politiques nationales renvoie au fait
que le juge constitutionnel camerounais refuse de connaitre certains
contentieux électoraux dont les textes lui donnent une compétence
implicite soit dans le contentieux pré et post électoral
présidentiel, soit dans le contentieux pré et post
électoral législatif. L'injusticiabilité de recours par le
Conseil constitutionnel peut également fragiliser l'Etat de droit.
Dans le second et ultime cas, les irrecevabilités
s'apparentent à une sanction préjudiciable à la
qualité de la justice constitutionnelle dans la mesure où elles
participent à controverser la justice constitutionnelle d'une part et
à la menacer d'autre part. D'une part, les irrecevabilités en
matière des élections nationales constituent une controverse
à la justice constitutionnelle à l'égard des membres de la
Haute juridiction et à l'égard de leur décision.
Relativement aux membres du Conseil constitutionnel, la controverse affectant
la justice constitutionnelle vient des modalités de désignation
de ceux-ci ainsi que de la durée de leur mandat. Nonobstant le fait que
les modalités de désignation et la durée du mandat des
membres du Conseil soient textuellement consacré, voire légitime,
il faut néanmoins souligner le fait que ces procédés
juridiques ont une influence importante à l'égard des membres du
Conseil constitutionnel et à l'égard de leur décision,
même si difficile à prouver. Concernant les
374 NGANGO YOUMBI (Eric), « Le conseil constitutionnel
camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? À propos de la
décision n°01/RG/SRCER du 08 janvier 2025, Mouvement pour la
Renaissance du Cameroun c/ Directeur général des élections
», op.cit., p.3.
103
décisions d'irrecevabilité du Conseil
constitutionnel au Cameroun, il faut dire que la protection attachée aux
décisions de la Haute juridiction peut dans certains cas causer un
préjudice aux parties au procès constitutionnel. Ce
préjudice naitrait de l'impossible contestation et de l'insusceptible
régularisation de ses décisions. D'autre part, les
irrecevabilités en matière des élections politiques
nationales au Cameroun peuvent constituer une menace à la justice
constitutionnelle pour deux raisons. La première raison tient de
l'ingérence politique qui pourrait susciter par certains actes des
changements anti constitutionnels de gouvernement et des crises politiques. La
seconde et dernière raison est relative à la
vulnérabilité de la justice constitutionnelle. La
vulnérabilité de la justice constitutionnelle du fait des
décisions irrecevables du Conseil constitutionnel peut être
à l'origine de l'émergence d'un constitutionnalisme nouveau et de
la renaissance des régimes nouveaux.

ANNEXES
104
Textes :
? Extrait de la Constitution du 18 Janvier 1996
modifiée et complétée par la loi du 14 Avril 2008
? Extrait de la Loi de 2012/01 du 19 Avril 2012
modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21
Décembre 2012 portant Code Electoral
? Extrait de la Loi N° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel
? Extrait de la loi N° 2004/005 du 21 Avril 2004 fixant
le statut des membres du Conseil constitutionnel

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> NKOUE (Eléazar Michel), «
L'incompétence du juge constitutionnel dans les États de
l'Afrique noire francophone : cas du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du
Sénégal », Revue des réflexions
constitutionnelles, 2023, n° 032, pp.39.
144
> OLINGA (Alain Didier), «
Contentieux électoral et État de droit au Cameroun »,
Juridis périodique, n° 41, janvier-février-mars
2000,
> OLINGA (Alain Didier), « Justice
constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution
à la sérénité de la démocratie
élective et à l'enracinement de l'État de droit ? Le cas
du Cameroun », pp.19.
> OWONA (Joseph), « Exemple du
Conseil Constitutionnel du Cameroun », 9ème congrès de
l'Association des Cours Constitutionnelles Francophones (ACCF) sous le
thème : Le juge constitutionnel et les droits de l'Homme,
Dakar, 31 mai au 02 juin 2022,
https://cdn.accf-francophonie.org
consulté le 08 février 2025 à 7h43min.
> RAPPORT DE LA COUR SUPRÊME DU
CAMEROUN, septembre 2000, p.10.
> SANGO (Aboubakar), « Le
procès constitutionnel et les exigences du procès
équitable dans les États d'Afrique noire francophone »,
Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans
les pays d'Afrique, avril 2025, pp.36.
> RUBIO LLORENTE (Francisco), «
Tendances actuelles de la juridiction constitutionnelle en Europe »,
Annuaire international de justice constitutionnelle, n° 12, 1996,
pp. 11-29
> TREGGIARI (Ferdinand), « Quelle
casuistique ? La méthode des cas dans l'histoire de l'enseignement
juridique », Historia et Ius, www.historiaeius.eu-11/2017-paper
24, pp.1-10.
> WIEDER KEHR (George), « La
légitimité de l'intérêt pour agir », in
Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard : justices et droit du
procès du légalisme procédural à l'humanisme
processuel, Paris, Dalloz, 2012, pp. 877-883.
IV- OUVRAGES MÉTHODOLOGIQUES ET DICTIONNAIRES 1-
Ouvrages de Méthodologie
> GRAWITZ (Madeleine),
Méthodes des Sciences Sociales, 11è Ed., Paris, Dalloz,
2001, 385pp..
> GUIDERE (Mathieu),
Méthodologie de la recherche : Guide du jeune chercheur en
lettre, langue, science humaine et sociale, nouvelle
édition revue et augmentée, Ellipse, 2004,124pp.
> VALETTE (Jean-Paul),
Méthodologie du Droit Constitutionnel, 3e Edition,
publiée à ellipses, 331pp.
> SEIGNOBOS (Charles),
La méthode historique appliquée aux sciences sociales,
Edition Bi25 ENS, 2014, Collection bibliothèque idéale des
sciences sociales, 147pp.
145
2- Dictionnaires
> AVRIL (Pierre), Jean GICQUEL (Jean),
Lexique de Droit Constitutionnel, « Que sais-je », 4e
édition mise à jour, PUF, pp.155.
> Dictionnaire français petit
Larousse.fr
> Gérard CORNU, Association Henry
Capitant, Vocabulaire Juridique, 12e édition mise à
jour, QUADRIGE, pp. 1234.
> GOFFAUX (Patrick), Dictionnaire de droit
administratif, 2e éd, Bruylant, pp.977. > GUILLIEN
(Raymond) et VINCENT (Jean), Lexique des termes juridiques,
Paris, Dalloz, 13e édition, 2001, pp.662.
> LEXIQUE des termes juridiques, Dalloz, 23e
édition, 2015-2016, pp.1104.
> PUIGELIER (Catherine), Dictionnaire
juridique, collection Paradigme, Édition Lacier, Bruxelles, 2015,
pp.1280.
V- LES TEXTES JURIDIQUES 1- Textes Nationaux
> La Constitution du 18 Janvier 1996 modifiée et
complétée par la loi du 14 Avril 2008 > La Loi de 2012/01 du
19 Avril 2012 modifiée et complétée par la loi n°
2012/017 du 21 Décembre 2012 portant Code Electoral
> La Loi N° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel
> La loi N° 2004/005 du 21 Avril 2004 fixant le statut
des membres du Conseil constitutionnel
2- Textes Internationaux
> La charte africaine de la démocratie et des
élections et de la bonne gouvernance du 30
Janvier 2007
> La charte africaine des droits de l'homme et des peuples du
27 Juin 1981
> La déclaration des droits de l'homme et du citoyen du
10 Décembre 1789
> La déclaration universelle des droits de l'homme du
10 Décembre 1948
> Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 Décembre 1966
146
VI- JURISPRUDENCES
> Décision DCC 13-171 du 30 décembre
2013
> Décision DCC 15-0001 du 09 janvier
2015
> Arrêt Bonham (date ancienne et non
précisée, avant 2013)
> Décision n°01/CE/CC/2018 du 15 mars
2018 : Affaire Dame SAKIR Lamine (RDPC)
c/ RDPC et ELECAM
> Décision n°03/CE/CC/2018 du 15 mars
2018 : Mgbamine Zacharie c/ Dame Isabelle
Assouho se Tokpanou (RDPC) et ELECAM
> Décision n°04/CE/CC/2018 du 15 mars
2018 : Sieur Ahmadou Ahidjo
> Décision n°21/CE/CC/2018 du 17
août 2018 : Bertin Kisob
> Décision n°18/CE/CC/2018 du 17
août 2018 : Njoumou Léopold Steves c/ ELECAM
et RDPC
> Décision n°16/CE/CC/2018 du 17
août 2018 : Sieur Bile Olivier Anicet (Union pour
la Fraternité) c/ ELECAM
> Décision n°14/CE/CC/2018 du 17
août 2018 : Sieur Gabin Mindanha Robert c/
ELECAM
> Décision n°016/CE/CC/2018 du 17
août 2018 : Bilé Olivier Anicet (Union pour
la
Fraternité et la Prospérité UFP) c/
ELECAM
> Décision n°26/CE/CC/2018 du 17
août 2018 : Sieur Kisob Bertin
> Décision n°22/CE/CC/2018 du 18
août 2018 : Sieur Antoine de Padoue Ndemmanu c/
ELECAM et État du Cameroun (MINAT)
> Décision n°23/CE/CC/2018 du 18
septembre 2018 : Sieur Bertin Kisob
> Décision n°24/CE/CC/2018 du 16
octobre 2018 : Affaire Monsieur Kamto Maurice c/
Conseil Constitutionnel
> Décision n°028/CE/CC/2018 du 16
octobre 2018 : Libii Li Ngue Ngue Cabral (Union
Nationale pour l'Intégration vers la
Solidarité) UNIVERS c/ ELECAM, RDPC, ADD,
PURS, FDP, UDC, MCNC
> Décision n°28/CE/CC/2018 du 16
octobre 2018
> Décision n°029/G/SRCER/CC/2018 du 17
octobre 2018 : Sieur Kamto Maurice c/
ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS
> Décision n°39/G/SRCER/CC/2018 du 10
octobre 2018 : Sieur Kamto Maurice c/
ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS
> Décision n°01/CE/CC/2018 du 15 mars
2018
147
> Décision n°07/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019 : Sal Mana Amadou Ali c/ ELECAM, MINAT et
Aïssatou Dakoudi
> Décision n°07/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019 : Sieur Nintcheu Jean Michel c/ ELECAM et
MINAT
> Décision n°25/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019 : Dame Mqssu Talon Joséphine
(suppléante du SDF) c/ SDF, ELECAM, MINAT
> Décision n°24/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019 : Sieur Foulla Dambaldi (RDDRC) c/ ELECAM et
MINAT
> Décision n°01/SRCER/G/SG/CC du 19
décembre 2019 : Sieur Kamdem Honoré c/ Sieur
Ketchanga Celestin et RDPC
> Décision n°32/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019 : Baleguet Nkot Pierre, Bapot Lipot et Dame
Ngo Gouet c/ ELECAM et MINAT
> Décision n°27/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019 : Sieur Ndoup Prévost c/ RDPC, MINAT
et ELECAM
> Décision n°01/CC/SR/SRCER du 04
février 2020 : Front National pour le Salut du Cameroun
(FNSC) c/ ELECAM, MINAT et ANDP
> Décision n°03/SRCER du 24 février
2020 : Sieur Toueli Angelo (PCRN)
> Décision n°13/SRCER du 24
février 2020 : Offre Orange représentée par
Sieur Tagne c/ ELECAM, MINAT, RDPC
> Décision n°25/SRCER du 24
février 2020 : L'Union des Mouvements Socialistes
(UMS), représentée par Sieur Kuemo Pierre c/
RDPC, SDF, ELECAM, MINAT > Décision n°11/SRCER du
24 février 2020 : Sieur Zra Issiakou c/ ELECAM, MINAT
;
RDPC, ADD
> Décision n°16/SRCER du 24
février 2020 : Sieur Serge Espoir Matomba c/ RDPC, et
autsres
> Décision n°16/SRCER du 24
février 2020 : Dame Zoubaînatou Salihou
épouse
Mohamadou, Mrs Koulagna Abdou et Hamadou Ali Bchir (RDPC)
c/ UNDP et autres > Décision n°19/SRCER du 24
février 2020 : Mbang Suffer Gilbert vs CPDM and others
> Décision n°21/SRCER du 24 février 2020
: Embola Robert c/ ELECAM, CPDM,
MINAT
> Décision n°027/CC/SRCER du 25
février 2020 : Hon. Mbah-Ndam Joseph
148
VII- COURS POLYCOPIES
? MONEMBOU (Cyrile), Cours de contentieux
Constitutionnel, Université de Yaoundé II-Soa, 2020-2021, p.
4.
? ONDOUA (Alain Franklin), Cours de méthodologie de
recherche, dispensé en Master II recherche, année
académique 2024-2025.

TABLE DES MATIERES
149
AVERTISSEMENT i
DÉDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
RÉSUMÉ iv
ABSTRACT v
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS vi
SOMMAIRE viii
INTRODUCTION 1
I. CADRE DE L'ETUDE 3
A. LE CADRE CONTEXTUEL 3
1. La prépondérance du Conseil constitutionnel
comme juge électoral 4
2. La dynamisation de la justice constitutionnelle en
matière électorale par le juge
constitutionnel du fait des irrecevabilités 6
3. Les manifestations des irrecevabilités dans le
contentieux constitutionnel au
Cameroun 6
B. LE CADRE CONCEPTUEL 7
1. La notion des irrecevabilités 8
a) La distinction de la notion d'irrecevabilité des
notions voisines 8
b) L'appréhension de l'irrecevabilité 10
2. La notion de contentieux électoral 12
a) La Notion du Contentieux 12
b) La notion de contentieux électoral 13
3- La notion de Conseil constitutionnel 14
B. LA DELIMITATION DE L'ETUDE 17
1. Le cadre spatio-temporel de la recherche 17
2. Le cadre matériel ou scientifique de l'étude.
18
II. L'OBJET DE L'ETUDE 18
A. L'intérêt de l'étude. 18
B. La problématique de l'étude. 20
C. L'hypothèse de recherche 21
III. LA METHODE DE LA RECHERCHE 22
150
A. La méthode principale : la méthode juridique
22
1. La dogmatique 22
2. La casuistique 23
B. Les méthodes additionnelles ou Complémentaires
23
1. L'argument du droit étranger 23
2. La méthode historique 25
PREMIERE PARTIE : UNE SANCTION JUSTIFIEE 27
CHAPITRE I : LES ELEMENTS DECLENCHEURS DES IRRECEVABILITES
RELATIFS A LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
29 Section 1 : LE NON-RESPECT DES CONDITIONS OBJECTIVES RELATIVES À
LA
REQUÊTE 30
Paragraphe 1 : Les conditions relatives au contenu de la
requête 31
A. Les mentions substantielles ou non impératives
à la requête 32
B. Les mentions impératives ou obligatoires 33
Paragraphe 2 : Les conditions liées au Timing 34
A. Les irrecevabilités pour requêtes
prématurées 35
B. Les irrecevabilités pour requêtes tardives
36 Section 2 : LA VIOLATION DES CONDITIONS SUBJECTIVES TENANT À LA
PERSONNE DU REQUÉRANT 37
Paragraphe 1 : La qualité pour agir 38
A. L'admission de la qualité d'agir comme condition
principielle de la recevabilité de
la requête 38
B. L'admission exceptionnelle des recours sans prise en compte
de la qualité pour agir
en contentieux électoral 39
Paragraphe 2 : L'intérêt pour agir 41
A. Les fondements de l'intérêt pour agir 42
B. Le contenu de l'intérêt pour agir 43
Conclusion du Chapitre 1 45
CHAPITRE II : LES FAITS GENERATEURS DES IRRECEVABILITES TENANTS
DE
L'INCOMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 46 Section 1 : LES
FONDEMENTS JURIDIQUES DES IRRECEVABILITÉS POUR
DÉFAUT DE COMPÉTENCE 47 Paragraphe 1 : les
fondements constitutionnels des irrecevabilités pour incompétence
de
la Juridiction constitutionnelle 48
A.
151
Les irrecevabilités pour irrégularité de
l'objet de la requête 48
B. L'irrecevabilité pour inconformité de l'objet
des demandes en rapport avec les
dispositions constitutionnelles 50 Paragraphe 2 : les bases
législatives des irrecevabilités tenant du défaut de
compétence
du Conseil constitutionnel 51
A. L'irrecevabilités issues de la violation des
dispositions du code électoral 51
B. L'irrecevabilités pour l'inobservation des
dispositions procédurales de la loi
organisant le Conseil constitutionnel 53 Section 2 : LES
IRRECEVABILITÉS POUR INCOMPÉTENCE DE LA HAUTE JURIDICTION
CONSTITUTIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS ACTES ET
MATIÈRES 54 Paragraphe1 : les irrecevabilités
des requêtes pour incompétence à l'égard de
certains
actes 55
A. L'irrecevabilité des requêtes pour
incompétence du Conseil à l'égard des actes des
autorités exécutives 55
B. L'irrecevabilité des requêtes pour
incompétence de la juridiction Constitutionnelle
à l'égard des actes des autorités
législatives et judiciaire 56 Paragraphe 2 : l'irrecevabilité
pour défaut de compétence à l'égard de certaines
matières 58
A. L'incompétence en matière d'investiture des
candidats 58
B. L'incompétence en matière d'élections
locales 59
Conclusion du second chapitre 61
Conclusion de la première partie 62
SECONDE PARTIE : UNE SANCTION PREJUDICIABLE 63
CHAPITRE I : UN PREJUDICE A L'EGARD DES PARTIES AU PROCES
CONSTITUTIONNEL 65
Section 1 : UNE ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX DES PARTIES
67
Paragraphe 1 : Les causes des atteintes aux droit fondamentaux
67
A. L'accès limité au Conseil constitutionnel 68
B. La présomption de partialité du Conseil
constitutionnel 69 Paragraphe 2 : Les effets des décisions de justice
du Conseil constitutionnel comme
atteintes aux droits fondamentaux 70 A. Le caractère
irréversible des décisions du Conseil constitutionnel comme
atteinte
aux droits fondamentaux des parties au procès
constitutionnel 71
152
B. L'intangibilité des décisions du Conseil
constitutionnel comme atteinte aux droits
des parties au procès constitutionnel 73
Section 2 : UNE ENTORSE À L'ETAT DE DROIT 74
Paragraphe 1 : La fragilisation de l'Etat de droit 74
A. Le déni de justice constitutionnelle apparent 75
B. L'injusticiabilité des recours 77
Paragraphe 2 : La précarisation de l'Etat de droit 79
A. L'effritement avéré du caractère
légitime de la justice constitutionnelle 79
B. Le foisonnement apparent des inégalités dans le
procès constitutionnel 81
Conclusion du Chapitre 1 82
CHAPITRE II : UN PREJUDICE A LA QUALITE DE LA
JUSTICE
CONSTITUTIONNELLE 83
Section 1 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE CONTROVERSÉE
85
Paragraphe 1 : Une controverse tenant de l'institutions garantes
de la justice
constitutionnelle 85
A. Les modalités de désignation des membres du
Conseil constitutionnel 86
B. La durée du mandat des membres du Conseil
constitutionnel 87 Paragraphe 2 : Une controverse à l'égard
des décisions de justice du Conseil
constitutionnel 88
A. L'impossible contestation des décisions du Conseil
constitutionnel 88
B. L'insusceptible régularisation des requêtes
irrecevables par le Conseil
constitutionnel 89
Section 2 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE MENACÉE 90
Paragraphe 1 : Une menace par l'ingérence politique sur la
justice constitutionnelle 90
A. Un risque des changements anti constitutionnels de
gouvernement 90
B. Un risque de survenance des crises socio-politiques 93
Paragraphe 2 : Une menace par la vulnérabilité de
la justice constitutionnelle 94
A. L'émergence d'un constitutionnalisme alternatif 94
B. La renaissance des régimes anti constitutionnels 95
Conclusion chapitre 2 : 97
Conclusion de la seconde partie 98
CONCLUSION GÉNÉRALE 99
ANNEXES 104
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 138
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