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Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Université Cheikh Anta Diop de Dakar

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
B.P. :15..839 DAKAR -FANN
dioneismaila@gmail.com
Mémoire de fin d'études du Master 2
recherche en Droit de la Migration
Sujet:
« La protection des droits des migrants dans les
organisations régionales africaines : cas de l'Afrique de l'Ouest et
de l'Afrique Centrale ».
Rédigé par:
M. Ismaila DIONE
Sous la supervision de :
Pr. ABABCAR GUEYE
Professeur DE DROIT PUBLIC
i
Année Universitaire : 2014/2015
ii
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
DÉDICACES
A mon très Cher Père KHAMATH DIONE
!
A ma très Chère Mère KHADY
FAYE, grâce à leurs soutiens et prières
incommensurables à travers l'ensemble des péripéties
entourant mes études.
A mon très Cher papa, homonyme ISMAILA DIONE.
A mes mamans Amy Thiandoum, Fatou Ngom et Khady Sarr
A ma très chère épouse YANDE NGOM dont le
soutien pour la réalisation de ce travail a été
remarquable.
A mes enfants adorés MOUHAMADOU MOUSTAPHA ET FATOUMATA
DIONE A mes soeurs SOFIETOU et Ramatoulaye Dione à qui j'ai beaucoup de
considérations
A mes frères ARONA, Oustaz AMADOU, Djiby, Thierno,
Babacar, Thierno Daha,
ABDOU Karim, Amadou, Ousmane, Mamadou, Gorgui, Saliou Dione pour
leur soutien et sincère attachement.
A toute ma famille de Taténe Sérères, de la
famille Ndiaye de Thiès Cité Lamy, de la famille Kanté de
Grand-Thiès et de la famille Dione de Rufisque.
A mes amis, Cheikh Sadibou Diouf, Mansour Kébé,
Mamadou Sy, Khamad Ndiaye, Sidy Ndione, Cheikh Mamour, Abdou khadre Diouf,
Mbaye Loum, Djiby Ndiaye.
A ma grand-mère feu Mbeugué,
exemplaire, grâce à son important soutien pour la réussite
de mes études, paix à son âme!
A mon frère, ami feu Mamadou Thiandoum,
décédé à la fleur de l'âge le 13
mars 2017, que la terre de Taténe sérères lui soit
légère!
Vibrant hommage à Sergine Cheikh Ahmed Tidiane Sy
Al-maktoum, rappelé à Dieu le 15 mars 2017. Que le Tout
Puissant continue à déverser à flot sa lumière sur
lui!
A tous ceux qui contribué de près ou de
loin à mes études.
iii
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
REMERCIEMENTS
Je rends parfaitement grâce à DIEU, l'Unique
créateur et Seigneur des créatures pour son assistance de
toujours!
Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et
ma profonde gratitude à l'endroit de monsieur Ababacar
Gueye, mon directeur de mémoire pour sa rigueur et ses précieuses
orientations en vue de la réussite de ce travail.
Mes remerciements vont aussi à l'endroit des personnes
suivantes :
A mon cher professeur Nfally Camara, enseignant et chercheur
à la FSJP /UCAD et en même temps principal coordonnateur du Master
2 recherche droit de la migration.
A monsieur Adamou Issoufou, professeur de droit public à
la FSJP/UCAD.
A monsieur Mouhamadou Mbaye, professeur à
l'Université Assane Seck de Ziguinchor.
A l'ensemble des professeurs et des autres personnels de la FSJP
sous l'autorité de notre Cher Doyen, Mamadou Badji.
A l'ensemble du personnel de la bibliothèque universitaire
de Dakar.
A monsieur Younus Ndiaye, professeur de français au
lycée Ahmadou Ndack Seck de Thiès.
A monsieur Papa Demba Fall, Diplômé en gestion
à l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar.
A monsieur Abdoulaye Ndione, professeur de philosophie, pour sa
belle contribution. A monsieur Mamadou Djitté, Juriste-chercheur
à l'UCAD.
A tous mes camarades de la cinquième promotion du Master
II Droit de la Migration.
Je ne saurais terminer sans témoigner toute ma gratitude
à l'endroit du Mouvement Moustarchidina Wal Moustarchidaty
singulièrement à la Commission Scolaire et Universitaire en
raison de leurs nombreuses prestations pédagogiques et entre autres
à travers des cours de renforcements, des séances de
révisions en période d'examen.
iv
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
SIGLES ET ABREVIATIONS
AGNU : Assemblée
Générale des Nations
Unies
AOC : Afrique de
l'Ouest et du Centre
CADHP : Charte
Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples
CDE : Convention Relative aux
Droits de l'Enfant
CEA: Communauté
Economique Africaine
CEDEAO : Communauté
Economique Des Etats
d'Afrique de l'Ouest
CEEAC : Communauté
Economique des Etats
d'Afrique Centrale
CEMAC : Communauté
Economique et Monétaire
d'Afrique Centrale
CEDEF : Convention sur
l'Elimination sur toutes les Formes de
Discriminations à l'Egard
des Femmes
CIPDTMMF : Convention
Internationale sur la Protection des
Droits de tous les Travailleurs
Migrants et les Membres de leur
Famille
CTPTCID : Convention contre
la Torture et autres Peines ou
Traitements Cruels,
Inhumains ou Dégradants
DIDH : Droit
International des Droits de
L'Homme
DUDH : Déclaration
Universelle des Droits de
l'Homme
OIM : Organisation
Internationale pour les Migrations
OIT: Organisation
International du Travail
ONG : Organisation
Non-Gouvernementale
ONU : Organisation des
Nations Unies
OUA : Organisation de
l'Unité Africaine
ORA : Organisations
Régionales Africaines
OSC : Organisation de la
Société Civile
V
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest
et de l'Afrique centrale »
OSCA : Organisation de la
Société Civile
Africaine
PIDCP : Pacte
Internationale relatif aux Droits
Civils et Politiques
PIDESC : Pacte
International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et
Culturels
UA : Union
Africaine
UDEAC : Union
Douanière de l'Afrique
Centrale
UEAC : Union
Economique de l'Afrique
Centrale
UEMOA : Union
Economique et Monétaire
Ouest Africaine
UNESCO : Organisation des
Nations Unies pour
l'Education, la Science et la
Culture
vi
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Sommaire
DÉDICACES i
REMERCIEMENTS ii
SIGLES ET ABREVIATIONS iii
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I : L'efficacité du cadre de la migration
dans les organisations régionales
d'Afrique de l'ouest et du centre 14
CHAPITRE 1: La diversité du cadre de protection
de la migration dans les
organisations d'Afrique de l'ouest et du centre.
16
Section 1 : Le cadre juridique de protection de la
migration en Afrique de l'ouest et
du centre 16
Paragraphe 1 : Les instruments juridiques universels des droits
des migrants 16
Paragraphe 2 : les instruments juridiques régionaux de
protection des droits des migrants
en Afrique de l'ouest et du centre 24
Section 2 : La garantie institutionnelle de la migration
dans les régions d'Afrique de
l'ouest et du centre 31
Paragraphe 1: les Organes principaux de sauvegarde des droits des
migrants en Afrique
de l'ouest et du centre 31
Paragraphe 2 : les organes subsidiaires de sauvegarde de la
migration en Afrique
occidentale et centrale. 36
Chapitre 2 : le cadre d'exercice de protection des
droits migratoires dans les
organisations régionales d'Afrique de l'ouest et
du centre 39
Section1 :l'effectivité de la libre circulation
des personnes dans les organisations
régionales d'Afrique occidentale et centrale
39
Paragraphe 1: l'effectivité de la libre circulation des
personnes au sein des organisations
d'Afrique occidentale 39
Paragraphe 2: l'effectivité de la libre circulation des
personnes dans les organisations
régionales d'Afrique centrale 44
Section 2: L'exercice des droits de résidence,
d'établissement et sociaux des migrants
en Afrique occidentale et centrale 48
vii
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Paragraphe 1: l'exercice des droits de résidence et
d'établissement en Afrique occidentale
et centrale 48
Paragraphe 2 : l'exercice des droits sociaux des migrants en
Afrique de l'ouest et du
centre. 52
Partie 2 : les problèmes liés à la
protection des droits des migrants en Afrique de l'ouest
et du centre 58
Chapitre 1: les problèmes liés au cadre de
protection de la migration en Afrique de
l'ouest et du centre. 59
Section 1 : les difficultés afférentes au
cadre juridique de protection en Afrique
occidentale et du centre 59
Paragraphe 1 : l'absence d'harmonisation des textes dans les
législations 59
Paragraphe 2 : La non-application ou l'absence d'ardeur dans
l'application des textes 63
SECTION 2 : La faiblesse des mécanismes
institutionnels de protection 68
Paragraphe 1 : Une absence de politique migratoire commune et de
suivi 68
Paragraphe 2 : les autres difficultés liées au
fonctionnement des mécanismes
institutionnels 73
Chapitre 2 : les problèmes liés au cadre
d'exercice des droits des migrants en Afrique
occidentale et du centre 76
Section 1 : les limites afférentes à la
libre circulation des personnes, aux droits de
résidence et d'établissement 76
Paragraphe 1 : les limites Politico-administratives et juridiques
76
Paragraphe 2 : Les limites liées aux enjeux
sécuritaires 84
Section 2 : les difficultés liées
à l'exercice de la protection des droits sociaux des
migrants 92
Paragraphe 1: les difficultés de mise en place d'une
protection sociale adéquate 92
Paragraphe 2 : un non-respect des droits humains sociaux des
migrants 96
CONCLUSION GENERALE 101
BIBLIOGRAPHIE 103
1
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
INTRODUCTION GENERALE
Analysant l'évolution de la société
internationale, toutes les sociétés humaines ont connu jadis des
mouvements de personnes. Ces mouvements, pouvant prendre une dimension interne
ou internationale, s'expliquent par divers facteurs. La dimension interne de la
migration ou migration interne renvoie á un mouvement de personnes d'une
région d'un pays à une autre afin d'y établir une nouvelle
résidence tandis que la dimension internationale ou migration
internationale comme un mouvement de personnes qui quittent leur pays d'origine
ou de résidence habituelle pour s'établir de manière
permanente ou temporaire dans un autre pays1.Les causalités
de ces déplacements résultent soit de la situation
socio-économique traduisant une situation de pauvreté, un
probleme de sous-emploi, soit des pratiques sociales et culturelles, soit des
conflits politiques, des changements environnementaux ou de catastrophes
naturelles ou artificielles, de la féminisation de la migration, de
discriminations de genre ainsi que des politiques migratoires restrictives. Ce
caractère hétéroclite de ces causes de déplacements
donne une catégorie d'appellation de personnes à savoir les
personnes déplacées, les réfugiés, les travailleurs
migrants compte tenu de leurs motifs de déplacements et selon les
structures concernées. Ce phénomène migratoire, datant de
très longtemps, prend de nos jours de l'ampleur sans
précédente dans un contexte de mondialisation en
général caractérisée par une liberté de
circulation et par la quête perpétuelle de profits au nom de
l'idéologie libérale et dans une perspective
d'accélérer le processus de régionalisation en
particulier. En outre, l'extension des mouvements migratoires notamment des
travailleurs migrants ou migrants volontaires et leur protection deviennent un
véritable casse-tête et interpelle tous les acteurs de la
société internationale en l'occurrence dans une moindre mesure
les individus et dans une large mesure les Organisations internationales et les
Etats, en particulier ceux de l'Afrique.
Face à cette situation alarmante, l'ancien
Secrétaire Général des Nations Unies d'origine
Ghanéenne, Kofi Annan affirme que, dans l'extrait du rapport portant sur
le renforcement de l'organisation internationale pour les migrations, du 9
novembre 2002, « Il est temps de se pencher attentivement sur les
multiples dimensions de l'enjeu que représentent les migrations, car il
concerne aujourd'hui des centaines de millions de personnes et a une incidence
sur les pays d'origine, de transit et de destination. Il nous est
nécessaire de mieux comprendre les causes des flux internationaux
humains et leurs relations complexes avec le développement ».
1 Voir Richard
Perruchoud, Rédacteur, N°9 Droit international de la
migration, GLOSSAIRE DE LA MIGRATION, OIM, Organisation internationale pour les
Migrations, 2007, p.49
2
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
C'est pourquoi aussi entre autres exigences les Etats
africains, à l'instar de certains Etats du monde, créent
plusieurs entités à l'échelle régionale sous
l'égide de l'Union Africaine(U.A). En effet, une décision portant
sur la «position africaine commune sur la migration et le
développement» a été adoptée en janvier 2006
sous la présidence des Ministres chargés de la migration des
Etats membres de l'U.A., lors de la 8éme session ordinaire de son
Conseil exécutif. Cette volonté commune vise entre autres
objectifs à lutter contre la pauvreté dans le cadre des liens
entre la migration et le développement mais aussi à garantir une
protection efficace des droits économiques, sociaux et culturels, y
compris le droit au développement des migrants. Ces entités vont
mettre en place, de concert avec les Etats, une kyrielle de mécanismes
juridiques et institutionnels dans une dynamique de réaliser une plus
grande unité et solidarité entre les Etats africains et les
peuples, d'accélérer l'intégration politique et
socio-économique du continent et surtout à dessein de promouvoir
et de protéger les droits de l'homme et des peuples conformément
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et autres
instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme2.
Au milieu de ces droits promus et protégés
figurent en bonne places les droits des personnes migrantes qui sont garantis
par divers textes et organes sur le plan national et international. Dans le
continent Africain, singulièrement en Afrique occidentale et centrale,
la garantie de ces droits est assurée par plusieurs organisations
régionales parmi lesquelles participent la Communauté Economique
des Etats d'Afrique de l'Ouest(CEDEAO), l'Union Economique Monétaire
Ouest Africaine(UEMOA) en Afrique de l'ouest et la Communauté Economique
des Etats d'Afrique Centrale(CEEAC) et la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique centrale(CEMAC) en Afrique centrale en
dépit de nombreuses et variables difficultés heurtant ces
droits.
C'est dans cette éventualité que notre sujet de
mémoire portant sur la protection des droits des migrants dans les
organisations régionales africaines en prenant l'exemple de celles de
l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale sera passionnant. Ce thème
mérite, d'abord, d'être épluché pour une meilleure
compréhension en essayant de définir ses différentes
composantes. Même s'il ne reste pas moins de dire qu'il n'est pas
aisé de décortiquer un tel thème mais nous allons retenir
quelques acceptions.
Selon le Glossaire de la migration, édité en
2007 par l'Organisation Internationale pour les Migrations(OIM), la protection
est l'ensemble des activités entreprises dans le but d'obtenir le
2 Organisation de l'Unité Africaine, Acte
constitutif de l'Union Africaine, Objectifs, article 3(a), (c), (h).
3
Thème: « La protection des droits des migrants
dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de
l'ouest et de l'Afrique centrale »
respect des droits de l'individu conformément à
la lettre et à l'esprit des normes de Droit International applicables
c'est-à-dire le droit des droits de l'homme, le droit international
humanitaire, le droit des réfugiés et le droit de la migration.
Elle implique aussi l'application effective des normes contenues dans les
instruments des droits de l'homme de portée générale,
ainsi que la ratification et le respect des instruments spécifiques
à la protection des migrants3.
En ce qui concerne le terme migrant plusieurs
définitions peuvent être retenues. En fait, quant à
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture(UNESCO) « le terme migrant peut être compris comme toute
personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans
lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec
ce pays ».Cette définition semble lacunaire car elle met en
évidence la nature de la durée de vie de la personne
déplacée et ses accointances sociales avec l'Etat d'accueil sans
spécifier les causes de déplacement et son caractère
téléologique.
De son côté, le Protocole Additionnel relatif
à l'exécution du droit de résidence de 1986 de la CEDEAO
définit, de façon plus restrictive, le terme migrant en son
préambule comme « tout citoyen, ressortissant d'un Etat membre, qui
s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le
territoire d'un Etat membre dont il n'est pas originaire et qui cherche
à occuper un emploi ».
Par contre, selon l'OIM le migrant se définit comme
toute personne qui, quittant son lieu de résidence habituelle, franchit
ou a franchi une frontière internationale ou se déplace ou s'est
déplacée à l'intérieur d'un Etat, quels que soit le
statut juridique de la personne, le caractère volontaire ou involontaire
du déplacement, les causes du déplacement ou la durée du
séjour. Cette définition s'inscrit aussi dans une position plus
holistique risquant même à se jeter dans l'imbroglio en ce sens
qu'elle annexe toute sorte de migrants appartenant à des statuts
juridiques différents quel que soit leurs motifs de
déplacements.
En outre, ce terme migrant distinct des notions voisines comme
le phénomène conjoncturel des réfugiés4
s'applique habituellement lorsque la décision d'émigrer est prise
librement par
3 Babacar Ndione, l'Afrique centrale
face aux défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.67
4 La Convention Relative au statut
des Réfugiés de 1951 modifiée par le protocole de New York
de 1967 définit en son article 1 le terme refugié comme toute
personne « craignant avec raison d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si
elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle
avait sa résidence habituelle à la suite de tels
événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner ». Voir aussi l'article 1 de la Convention de l'Union Africaine
régissant les aspects propres aux problèmes des
4
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
l'individu concerné, pour des raisons de convenance
personnelle et sans intervention d'un facteur contraignant externe, il s'adapte
donc aux personnes se déplaçant vers un autre pays ou une autre
région aux fins d'améliorer leurs conditions matérielles
et sociales, leurs perspectives d'avenirs ou celles de leur
famille5.Cette définition sera importante en ce qui concerne
la délimitation de notre sujet car elle met en évidence, dans une
certaine mesure, la migration volontaire traduisant une absence de contrainte
et de la migration économique pouvant désigner une personne qui
change de pays afin d'entreprendre un travail ou dans le but d'avoir un
meilleur future économique en dehors de toute persécution.
En vue de cela, la Convention Internationale sur la Protection
de tous les Travailleurs Migrants et les Membres de leur Famille(CIPTMMF),
adoptée le 18 décembre 1990 par l'Assemblée
Générale des Nations Unies(AGNU) dans sa résolution
45/158, parle de « travailleurs migrants» en vue d'élucider
son objectif et son champ d'application personnel. Selon cette Convention en
son article 2(1) l'expression travailleurs migrants « désigne les
personnes qui vont exercer une activité rémunérée
dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes ».Elle s'applique
à une catégorie de travailleurs migrants réguliers ou
irréguliers qui seront abordés plus tard ainsi que les membres de
leur famille.
Par ailleurs, selon la conception de l'Organisation des
Nations Unies(ONU), les organisations régionales renvoient à
celles qui concernent tout un continent. Mais si l'on se rapporte à la
conception du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA) lors de sa première réunion tenue à Dakar
en 1963, les Organisations Régionales Africaines (ORA) peuvent couvrir
la totalité du continent Africain ou une partie de ce
continent6.
Dans une approche plus inclusive, une organisation
régionale « comprend les gouvernements qui s'unissent
officiellement autour des questions économiques, politiques, ou de
sécurité communes dans une zone géographiquement
délimitée et dont les membres sont censés contribuer
régulièrement aux coûts d'exploitation de l'organisme et la
mise en oeuvre de ses mandats7 ». Ces deux dernières
définitions ne font aucune distinction entre les organisations
régionales et sous-régionales et les traitent quasiment de
manière égale.
refugies en Afrique dans une dimension beaucoup plus large.
5 Voir Richard Perruchoud,
Rédacteur, N°9 Droit international de la migration, GLOSSAIRE DE LA
MIGRATION, OIM, Organisation internationale pour les Migrations, 2007, p.45
6 Voir cours du
régionalisme africain (niveau Master 1) du professeur Demba SY, Maitre
de conférences à la faculté des sciences juridiques et
politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2013-2014
7 Voir Manuel Eric G.Berman
et Kerry Maze, les organisations régionales et
le programme d'action des Nations Unies sur les armes(POA) p.4
5
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Partant de ces deux dernières définitions au
sujet du concept d'organisation régionale, on peut considérer que
la CEDEAO, l'UEMOA, la CEEAC et la CEMAC constituent indubitablement des
Organisations Régionales Africaines intervenantes dans le domaine de la
migration sous la férule de l'Union Africaine même si ces
définitions peuvent être nuancées. Donc peu importe au
sujet de la dénomination organisation régionale ou sous-
régionale dont sont rangées parfois l'UEMOA et la CEMAC dans
cette dernière catégorie de dénomination en raison de leur
étendue limitée par rapport à la CEDEAO et à la
CEEAC.
L'Afrique de l'ouest est une région terrestre couvrant
toute la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne et qui comprend
approximativement les Etats côtiers au nord du golfe de Guinée
jusqu'au fleuve du Sénégal, les pays couverts par le bassin du
fleuve Niger ainsi que les pays de l'arrière-pays sahélien.
Historiquement, de par sa position géographique
privilégiée, tournée à la fois vers l'Atlantique et
vers le Maghreb, l'Afrique de l'ouest est un creuset de populations qui a
toujours afflué de nombreuses populations migrantes. L'émergence
de réseaux de commerçants très mobiles (diola,
soninké, haoussa, peul), organisés autour de réseaux et de
solidarités ethniques et religieuses a été
favorisée par les commerces transsaharien et
transatlantique8. De nos jours, Cette région constitue deux
principales organisations communautaires à savoir la CEDEAO et
L'UEMOA.
La CEDEAO est une organisation intergouvernementale
ouest-africaine créée le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria.
Elle vise entre autres objectifs à promouvoir la coopération et
l'intégration dans la perspective d'une Union de l'Afrique de l'ouest en
vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et
d'accroitre la stabilité économique, de renforcer les relations
entre les Etats Membres et de contribuer au progrès et au
développement du continent. Pour la réalisation de ces objectifs,
elle tend à créer un marché commun à travers
notamment la suppression entre les Etats Membres des obstacles à la
libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi
qu'aux droits de résidence et d'établissement. Cette mise en
oeuvre sera accentuée par le Protocole sur la liberté de
circulation, du droit de résidence et d'établissement du 28 mai
1979 qui a instauré la suppression de visa et de permis de
séjour; par l'approche commune de la CEDEAO sur la migration lors de la
33éme session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etats et de
Gouvernement du 18 janvier 2008 ;et plus récemment par l'instauration
8 Floriane charrière
et Frésia, « l'Afrique de l'ouest comme
espace migratoire et espace de protection» UNHCR, novembre 2008, p.8
http://www.unhcr.org/fr/4b151cb61d.pdf
6
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
officielle de la Carte Nationale d'Identité
Biométrique(CNIB) du 15 décembre 2014 à Abuja au Nigeria,
durant la 46éme session de ladite conférence .Cette nouvelle
Carte Biométrique qui devra être effective en 2017 dans l'ensemble
des Etats membres, constitue une avancée dans le processus
d'accélérer et de parachever l'intégration
régionale en Afrique de l'ouest en ce sens qu'elle s'attaque à
simplifier la libre circulation des personnes ainsi qu'à donner une
nouvelle forme identitaire malgré les nombreuses difficultés
constatées par les citoyens de la communauté9 à
propos de son obtention. De surcroit, dans une dynamique de renforcer
l'intégration sociale de leurs citoyens et de garantir les droits des
travailleurs de la communauté, une Convention Générale de
Sécurité Sociale a été adoptée en 1993 mais
son application pose de véritables soucis.
Avec le départ de la Mauritanie en 2000, cette
organisation est composée, aujourd'hui, de quinze(15) Etats que sont
Benin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée
Conakry, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria,
Sénégal, Sierra Leone et Togo.
Parallèlement à la CEDEAO, l'UEMOA a
été créée le 10 janvier 1994 à Dakar mais
dans un espace beaucoup plus restreint. C'est une Organisation
d'intégration visant, essentiellement, pour l'édification, en
Afrique de l'ouest, d'un espace économique harmonisé et
intégré, au sein duquel est assurée une liberté de
circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des
facteurs de production, ainsi que la jouissance du droit d'établissement
pour les professions libérales, de résidence pour les citoyens
sur l'ensemble du territoire communautaire. Elle est constituée de
huit(8) Etats à savoir: Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Guinée Bissau, Niger, Mali, Sénégal et le Togo.
Cette région d'Afrique occidentale se démarque
sur le continent en raison de ses réalisations en terme
d'intégration et de migration par le biais de ces organisations
même s'il est indéniable que des difficultés surgissent
toujours, traduisant un non-respect des textes, une violation des droits
humains, des politiques migratoires restrictives et coercitives, des pratiques
et mesures administratives couteuses et longues, des discriminations en
matière de protection des droits sociaux entre autochtones et
allochtones, des difficultés d'exercice liées aux droits de
résidence et d'établissement ainsi qu'entre autres
problèmes, la menace du terrorisme. Cette menace terroriste par
Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), le mouvement Ansar Dine
constituant,
9Au Sénégal, premier
Etat membre ayant lancé cette opération, des citoyens se
plaignent de la disponibilité de cette carte et l'insuffisance des
structures administratives ou commissions chargées pour la confection et
la distribution des cartes. Par exemple dans les villes de Dakar notamment
à Rufisque, Guédiawaye et Pikine, elles font nuit blanche pour
pouvoir s'inscrire auprès des structures administratives.
7
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
de nos jours pour les Etats d' Afrique occidentale en
particulier, une véritable épée de Damoclès pouvant
entrainer un durcissement du contrôle des frontières pour des
raisons sécuritaires.
En ce qui concerne l'Afrique centrale, c'est une région
d'Afrique comprenant le Sud du Sahara, l'Est du bouclier du ouest-africain et
l'Ouest de la vallée du grand rift. Elle est aussi
caractérisée par le Bassin du Congo abritant la seconde
réserve forestière et hydraulique mondiale, un des poumons de la
planète et par un potentiel minier, minéral et agricole
considérable. Contrairement en Afrique de l'ouest, cette région
est la moins avancée en matière d'intégration et
d'infrastructures, notamment de transport et d'énergie, avec un impact
négatif sur les capacités de production, des échanges
régionaux et sur les conditions sociales et le bien-être des
populations dans le continent africain10 ; en revanche, elle se
singularise par sa position charnière et stratégique qui pourrait
en faire une zone de prédilection de transit entre les régions du
continent. En outre, le processus enclenché en matière
d'intégration et de protection des droits humains des migrants notamment
ceux relatifs à la liberté de circulation est souvent
percuté par la volonté des Etats. Car, l'attitude jugée et
diversement appréciée de certains Etats comme le Gabon et la
Guinée équatoriale constitue un achoppement à ce processus
à travers un non-respect du principe de libre circulation des personnes,
du droit de résidence et d'établissement aboutissant à des
expulsions manu militari. Cette situation sera accentuée davantage par
le jeu du principe de la réciprocité des Etats mais
également par un durcissement des conditions d'entrée et d'un
contrôle serré des frontières. Cette région est
l'une des sous-régions les plus vulnérables et fragiles du
continent. Elle a connu de nombreux coups d'Etat, crises et conflits depuis les
années 1990. Même si plusieurs Etats membres de la CEEAC sont
relativement stables et n'ont pas connu de crise politique majeure depuis leur
indépendance (Cameroun, Gabon), les menaces sécuritaires
actuelles telles que la criminalité transfrontalière, le
terrorisme, les violences électorales et les conflits non
résolus, notamment en Centrafrique, ne sauraient être
confinés aux frontières nationales11.
Comme en Afrique occidentale, cette région est
dotée d'une Convention portant sur la Sécurité sociale des
travailleurs migrants adoptée en 1985 par les Etats membres de l'Union
Douanière
10 Afrique centrale, document de
stratégie d'intégration régionale(DSRI) 2011-2015,
Département régional centre(ORCE), Département NEPAD,
intégration régionale et commerce(ONRI) Février 2011, p.6
à 10.
11 Angela Meyer
« prévenir les conflits en Afrique centrale, la CEEAC :
entre ambitions, défis et réalité », rapport sur
l'Afrique centrale, Août 2015, p.3
8
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
et Economique de l'Afrique Centrale(UDEAC) et de deux grandes
institutions communautaires que sont la CEEAC et la CEMAC.
La CEEAC est une organisation d'intégration de
l'Afrique centrale créée par un Traité en octobre 1983 et
entré en vigueur en janvier 1985 visant entre autres objectifs à
promouvoir et à renforcer une coopération harmonieuse et un
développement équilibré dans tous les domaines de
l'activité économique et sociale principalement aux travers la
suppression progressive des obstacles à la libre circulation des
personnes, des biens, des services, des capitaux et au droit
d'établissement entre les Etats membres en conformité avec
l'article 4 de son traité. Elle est composée de 10 Etats :
l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la
Guinée équatoriale, la RD Congo, Sao Tome et Principe et le
Tchad.
Organisation internationale regroupant six Etats d'Afrique
centrale que sont le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale,
la République Centrafricaine, la République du Congo et le Tchad,
la CEMAC est créée par un Traité qui a été
signé le 16 mars 1994 à Ndjamena et est entré en vigueur
en juin 1999 en vue de prendre le relais entamé depuis belle lurette par
l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale(UDEAC). Elle a
pour mission entre autres d'établir une union de plus en plus
étroite entre les citoyens des Etats membres pour la consolidation de
leurs solidarités géographique et humaine mais aussi de
créer un marché commun africain. Contrairement en Afrique de
l'ouest où la CEDEAO reste très en avance en matière
d'intégration, la CEMAC, en tant qu'organisation sous régionale,
se démarque en Afrique centrale en matière d'effectivité
de la libre circulation des personnes par rapport à la CEEAC. Cela est
peut-être dû à une certaine période de
léthargie qu'a connue cette dernière entre 1992 et 1998 à
la suite des troubles socio-politiques et des conflits armés dans la
majorité des Etats membres. La CEMAC est composée de six(6) Etats
membres de la CEEAC à l'exclusion de l'Angola, du Burundi, de la RD
Congo et du Sao Tomé et Principe.
En ce qui concerne la définition des droits des
migrants, ils peuvent renvoyer aux droits à la liberté de
circulation, de résidence, d'établissement, de quitter tout pays
et de revenir dans son pays, droit à ne pas subir une expulsion
collective, droit à un développement, droit à la
sécurité sociale, droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail, droit à la protection contre le chômage, droit à
la non-discrimination, droit à un salaire égal pour un travail
égal, droit d'être protégé contre la torture, la
traite, les peines, traitements inhumains, cruels ou dégradants et
contre la détention arbitraire. Ces droits sont aussi droit à une
existence décente des hommes, leurs familles et enfants, droit à
la sécurité et
9
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
l'hygiène du travail, aux repos, loisirs, à la
durée et au congé du travail, droit de former ou de s'affilier
à un syndicat, aux assurances sociales, à la nourriture, au
logement. Ils se résument surtout en droits civils, économiques,
sociaux et culturels. A cet effet, il convient de s'intéresser sur le
cadre de protection de ces droits en posant d'abord la question suivante avant
d'évoquer l'interrogation centrale de notre sujet: quels sont les
instruments garantissant ces droits ainsi que leur nature?
Répondre à une telle question n'est pas
aisée en raison d'une part de la multiplicité et de la
diversité des instruments laissant parfois une ambiguïté en
ce qui concerne leur contenu et d'autre part leur nature et leur application
font face à la souveraineté des Etats. Mais il me semble de notre
modeste culture juridique que l'encadrement des droits des personnes
impliquées dans la migration, y compris les travailleurs migrants, se
traduit de nature universelle ou régionale, juridique ou
institutionnelle aux travers des Déclarations, Conventions, des Pactes,
des Protocoles et autres mécanismes.
Partant de leur caractère universel et juridique, il
peut s'agir entre autres de la Charte Internationale des Droits de
l'Homme(CIDH) composée de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme(DUDH) du 10 décembre 1948, des deux Pactes du 16
décembre 1966 l'un portant sur les droits civils et politiques, l'autre
sur les droits économiques, sociaux et culturels; des Conventions dans
le cadre de l'Organisation Internationale du Travail(OIT) à l'exemple
des Conventions n°97 de 1949(révisée)protégeant des
travailleurs migrants contre l'exploitation et la discrimination en
matière d'emploi et n°143 de 1975 visant à escamoter les
migrations clandestines et l'emploi illégal des migrants ;et enfin de la
CIPDTMMF du 18 décembre 1990 qui constitue le cadre juridique par
excellence de protection des droits des travailleurs migrants. En effet, cette
dernière, au regard de son préambule, remplit un hiatus de
protection redevable à la situation de vulnérabilité dans
laquelle se trouve fréquemment les travailleurs migrants et les membres
de leur famille du fait, entre autres, de leur éloignement de l'Etat
d'origine et d'éventuelles difficultés tenant à leur
présence dans l'Etat d'emploi. Elle procure entre autres, pour la
première fois, une définition internationale du travailleur
migrant, des catégories de travailleurs migrants et les membres de leur
famille mais aussi incite les Etats à collaborer pour prévenir et
évincer toute sorte d'exploitation ainsi que des sanctions pour les
violences les frappant en cas de situation irrégulière.
A l'échelle régionale africaine plus
particulièrement dans les régions d'Afrique occidentale et
centrale, la garantie des droits des personnes migrantes s'est vue
transversalement par la mise
10
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
en place de plusieurs mécanismes juridiques et
institutionnels parmi lesquels nous avons en particulier comme
mécanismes juridiques la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples(CADHP) de 1981 affirmant le principe de la liberté de
circulation en son article 12, la Charte Africaine des Droits et du
Bien-être de l'Enfant(CADBE) de 1990, le Traité Instituant la
Communauté Economique Africaine (CEA) de 1999, l'Acte Constitutif de
l'Union Africaine(ACUA) et la Convention Multilatérale de la
Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale(CM-CIPRES) de
2006 modifiant celle de 1993 en matière de protection sociale. Tous ces
instruments ou dans leur majorité sont assortis des organes de suivi
dans le cadre de la protection et de la promotion de ces droits.
Au regard de ces multiples facteurs faisant embarras à
la protection des droits des migrants ainsi que leur mise en oeuvre dans ces
entités régionales, il sied de s'interroger fondamentalement sur
la manière dont sont garantis ces droits tout en posant la question
suivante: comment sont garantis les droits des migrants dans les organisations
régionales d'Afrique de l'ouest et du centre? Cette interrogation nous
donnera l'opportunité à voir clairement la position et la
volonté des Etats d'Afrique occidentale et centrale dans la sauvegarde
des droits des migrants de leurs citoyens communautaires dans leurs
législations en conformité avec des instruments juridiques
pertinents, nonobstant, nombreuses difficultés
générées.
Delors, pour en délimiter notre thème, il
s'agira d'examiner la force du cadre de protection des droits des personnes
migrantes de façon volontaire et / ou pour des raisons
économiques dans ces organisations en mettant un accent particulier aux
travailleurs migrants et les membres de leurs familles ainsi que les
problèmes liés à leur protection en dehors de toute
étude portant sur des mouvements s'effectuant dans un même espace
géographique sans franchissement de frontières et ceux
liés à des contraintes, persécution en faisant allusion
aux personnes déplacées et aux réfugiés
bénéficiant d'un régime particulier.
Mais la question de l'ineffectivité ou de
l'inapplication des instruments communautaires, notamment au sujet de la libre
circulation des personnes suscite de nombreuses controverses doctrinales. Si
certains pensent que, à l'image du professeur Badara NDIAYE, cette
ineffectivité découle de l'absence d'une volonté politique
des Etats, d'autres, en revanche, avancent comme motif la situation
économique ou la question sécuritaire.
En effet, la mise en oeuvre de ces importants instruments
communautaires n'a pas été effective parce que les Etats post
indépendants n'ont pas su procéder à une mutation vers des
Etats de
11
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
droit incorporant la participation, le droit à
l'information, la formation et le respect des libertés
démocratiques comme des outils incontournables de la gouvernance
stratégique. Ils n'ont pas eu la volonté politique
d'exécuter intégralement les accords qu'ils ont signés, ni
de ratifier à temps les instruments pour permettre leur incorporation
dans les dispositifs nationaux12.
S'inscrit dans cette position le consultant Babacar Ndione
soutient que, dans son ouvrage intitulé « l'Afrique centrale face
aux défis migratoires », le manque de volonté politique en
vue de résoudre le probleme de la libre circulation des personnes est la
principale raison du retard de mise en oeuvre du protocole sur la
liberté de circulation. Etant donné que les textes relatifs
à la mise oeuvre de la libre circulation sont déjà en
place, il suffit de passer de la parole à l'acte. Le manque de
volonté politique devrait s'entendre mieux comme le manque de la
cohérence des politiques au sein des Etats membres. Le déficit de
cohérence se manifeste par la non-prise en compte dans la formulation
des politiques nationales des acquis et attentes formulés au niveau de
la communauté pour appuyer la mise en oeuvre effective de la libre
circulation des personnes.
En revanche, outre le manque de volonté politique,
selon le professeur Savimini Amassari, cette inapplication des instruments
juridiques découle de la situation économique des Etats
accentuée par les Programmes d'Ajustement Structurel(PAS).En effet, ces
derniers ont imposé une série de mesures au premier rang
desquelles figurait la réduction des dépenses de l'Etat. Ce qui a
impliqué, entre autres, un rapide désengagement de l'Etat des
services sociaux et la réduction des effectifs dans la fonction publique
pour réduire la masse salariale. Il soutient aussi que la crise
économique des années 1970 et 1980 aurait conduit plusieurs des
Etats de la sous-région à être plus réfractaires
à l'immigration.
D'autres, s'inscrivant dans une position extensive,
soutiennent que l'application des différents instruments communautaires
est rendue difficile par la faiblesse de l'Etat de droit et par
l'instabilité économique et politique des Etats. Elle s'explique
aussi par la variété des agendas politiques d'un Etat à
l'autre, par la réticence des Etats à délaisser une part
de leur souveraineté nationale mais également par le manque de
moyens financiers en vue mettre en place des politiques
congrues13.
12 Badara Ndiaye,
« intégration sous régionale et gestion des politiques
migratoires en Afrique de l'ouest: enjeux, défis et perspectives
», OIM, Migration au Sénégal : document
thématique 2009, p.17
13 OIM, migration en Afrique de
l'ouest et centrale, aperçu régional, par Sylvére Yao
Konan, Rudolf Anich, Timon Van Lidth et Pietro Mona, 2011, p.68
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpafricaregionaloverview_6march2012_0.pdf
12
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Mais de l'avis de la chercheuse Lama Kabbanji toutes ces
considérations reposent sur des facteurs indigènes à
côté des éléments exogènes. C'est ainsi
qu'elle soutienne que la reconfiguration plus restrictive du cadre
institutionnel et juridique de gestion des migrations s'impose à partir
des années 2000 notamment en Afrique de l'ouest. Cette hypothèse
découle de la tendance à l'implication croissante de l'Union
européenne dans la gestion des migrations en Afrique ainsi que la
signature de l'accord de Cotonou en 2000.Il en résulte de la mise en
place de politique migratoire dont le but essentiel est d'élaborer des
mécanismes de contrôle et de restriction des migrations ainsi que
de promotion de la mobilité de catégories spécifiques de
migrants.
En d'autres termes, la mise en place des mécanismes de
protection des droits de l'homme en général et des droits des
migrants en particulier et leur mise en oeuvre justifient toute la pertinence
de notre thème. Car, les Etats membres, en synergie avec les autres
acteurs, ont pris une gamme de mesure dans leurs législations nationale
et communautaire dans une dynamique de rendre effectif des textes y
afférents. Cette volonté commune a permis de déceler des
acquis en matière de libre circulation des personnes, du droit de
résidence, d'établissement ainsi que des droits sociaux.
Néanmoins, l'étude de ce thème a permis aussi de
découvrir que la protection des droits des migrants est endiguée
par plusieurs facteurs de diverse nature malgré l'existence d'un
fondement juridique et institutionnel pertinent.
Compte tenu de toutes ces considérations, il est plus
judicieux d'examiner premièrement l'efficacité du cadre de la
migration dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du
centre. Il s'agira donc de voir la diversité du cadre de protection des
droits des migrants(chapitre 1) et le cadre d'exercice de protection des droits
migratoires dans les organisations d'Afrique occidentale et centrale (chapitre
2)à travers une variété de cadres juridique et
institutionnel de protection et l'effectivité de la libre circulation
des personnes ainsi que l'exercice des droits de résidence,
d'établissement et des droits sociaux.
Deuxièment, nous allons compulser sur les
problèmes liés à la protection des droits des migrants
dans ces organisations tout en mettant l'accent sur les difficultés
afférentes aux cadres juridique et institutionnel de protection de la
migration(chapitre 1), sur les limites liées à la libre
circulation des personnes, aux droits de résidence et
d'établissement ainsi que sur les difficultés liées
à l'exercice des droits sociaux des migrants(chapitre 2) dans les
organisations d'Afrique de l'ouest et du centre. Cette analyse nous permettra
de situer les insuffisances des fondements
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
en matière de protection des droits dans le domaine de
la migration. Et enfin une conclusion générale suivie de
recommandations sera dégagée.
13
PARTIE I : L'efficacité du cadre de la
migration dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et
du centre.
Analyser l'efficacité du cadre général de
la migration dans les organisations d'Afrique de l'ouest et centrale revient
d'une part à examiner l'ensemble des mécanismes et
stratégies divers et mis en place par les Etats d'Afrique de l'ouest et
centrale dans le cadre de leurs organisations régionales ou
sous-régionales et d'autre part à s'interroger sur leur
application afin de garantir et de promouvoir les droits de l'homme dans une
large mesure et des droits humains des migrants dans une moindre mesure.
L'examen de ces mécanismes s'articule autour des
14
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
instruments juridiques et institutionnels adoptés par
les Etats membres de lesdites organisations dans leurs législations
communautaires ou nationales.
Les instruments juridiques, de nature universelle ou
régionale, constituent un gage important en matière de protection
des droits liés à la migration. En effet, ceux-ci comportent des
dispositions incitant les Etats membres à respecter ces droits et
à les incorporer dans leurs législations à travers des
textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires. En outre,
dans un souci de gérer de façon globale le
phénomène de la migration et de renforcer les politiques
migratoires, ont été créés divers organes oeuvrant
pour la protection et la promotion des droits humains des migrants. Ces organes
peuvent être scindés en organes principaux qui jouent un
rôle primordial ou spécifique dans le domaine de la migration et
des organes subsidiaires en ce sens qu'ils s'occupent d'autres missions
au-delà des missions relatives à la migration. Pourtant la mise
en oeuvre des droits des migrants, heurtant parfois à la
souveraineté des Etats et du droit international, donnerait effet
à ces instruments si toutefois que les Etats membres
matérialisent leurs engagements pris dans le domaine de la migration.
Cette mise en oeuvre nécessite d'abord une connaissance et une maitrise
parfaite de l'implication des droits relatifs à la migration aussi bien
du côté des migrants, des organisations, des Etats d'accueil et
d'origine ainsi que des organes juridictionnels, politiques ou chargés
de la migration. Elle requiert surtout à la volonté des Etats de
s'enquérir davantage sur la situation des migrants et de ratifier tous
les textes relatifs à la gestion de la migration. Il revient
également aux Etats d'appliquer sans discrimination, de quelque nature
que ce soit, les Actes, Protocole et Décisions relatifs aux droits des
migrants conformément aux textes prévus dans le cadre de la
protection des droits de l'homme, singulièrement aux instruments
protégeant spécifiquement aux droits des travailleurs migrants.
C'est pourquoi, pour avoir un aperçu global sur la gestion du
phénomène de la migration dans les organisations d'Afrique
occidentale et centrale, nous avons jugé nécessaire
d'étudier, de prime abord, la diversité du cadre de protection de
la migration avant de voir le cadre d'exercice de protection des droits
migratoires dans les organisations d'Afrique de l'ouest et du centre.
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
15
CHAPITRE 1: La diversité du cadre de
protection de la migration dans les organisations d'Afrique de l'ouest et du
centre.
Cette diversité s'explique par l'abondance de textes
juridiques à caractère universel et régional africain des
Etats d'Afrique de l'ouest et d'Afrique centrale en matière de
migration. Elle s'explique aussi par l'existence d'organes variables et
intervenants dans les questions migratoires qui se distinguent par des organes
principaux et secondaires. Donc, l'étude de ce chapitre tournera autour
d'un cadre juridique de protection (section1) et d'une garantie
institutionnelle des droits de l'homme des migrants (section2).
16
Thème: « La protection des droits des migrants
dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de
l'ouest et de l'Afrique centrale »
Section 1 : Le cadre juridique de protection de la
migration en Afrique de l'ouest et du
centre.
L'étude de ce cadre juridique de protection de la
migration s'articule autour des instruments juridiques universels (paragraphe
1) et ceux régionaux d'Afrique de l'ouest et du centre (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les instruments juridiques
universels des droits des migrants. A- Les instruments juridiques universels
d'ordre général
a- La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme(DUDH)
Dans le cadre de la protection des droits de l'homme et des
droits humains des migrants en particulier, l'analyse portant sur les textes
à caractère universel s'avère importante et cruciale en
raison de leur diversité mais aussi de leur contenu dans un contexte
où les violations des droits humains se multiplient de plus en plus.
Parmi ces textes nous avons en premier lieu la DUDH. Elle a été
adoptée le 10 décembre 1948 par la troisième
assemblée générale des Nations Unies à Paris
considérée comme « l'idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations », constitue un fondement
essentiel en matière de migration. En effet, les droits des migrants,
pouvant se matérialiser par une libre circulation des citoyens de tous
les Etats ainsi que leurs droits de résidence, de quitter un Etat et
droit de retour, sont garantis par cette Déclaration notamment en son
article 13.Ce dernier dispose « que toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays ».
A la lecture de cette disposition, il est convenu de dire que
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ne détermine pas
les formalités de mise en oeuvre de ces droits corrélatifs
à la migration ni le droit d'établissement, droit essentiel pour
les migrants, ni les motifs de cette liberté de circulation ainsi que
leurs limites. Autrement dit ce texte reste muet aux conditions d'application
de ces droits reconnus pouvant se heurter éventuellement à de
nombreux obstacles au sujet de son application. Mais il ne fait que reconnaitre
formellement la liberté de circulation et le droit de résidence
à toute personne ainsi que les droits de départ et de retour.
En outre, elle affirme aussi bien des droits civils et
politiques14 et des droits économiques et sociaux qui se
révèlent par des droits à la sécurité
sociale, au travail, au libre choix de son
14 Voir par exemple les articles 9 et
10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948
17
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage,
à la non-discrimination et à un salaire pour un travail
égal15 malgré qu'elle n'opère aucune
distinction entre ces droits.
b- Les deux Pactes de 1966
A côté de la DUDH, deux Pactes Internationaux
Relatifs aux Droits Civils et Politiques et aux Droits Economiques, Sociaux et
Culturels, adoptés respectivement par l'Assemblée
Générale des Nations Unies(AGNU) dans sa résolution 220 A
du 16 décembre 1966, consacrent des droits humains des migrants.
Entré en vigueur le 23 mars 1976, le Pacte
International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) reconnait de
façon universelle les droits de l'homme, notamment la liberté de
circulation, le droit de résidence, le droit de quitter tout Etat en son
article 12 et incite les Etats parties à respecter et à
protéger « tous les individus se trouvant sur leur territoire et
relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte, sans
distinction aucune notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation
»16.Cela revient à dire aussi que les droits des
personnes impliquées dans la migration, en particulier les travailleurs
migrants ainsi que les membres de leurs familles, considérés
à tort ou à raison comme une partie intégrante des droits
de l'homme, ne doivent faire l'objet d'aucune violation fondée sur une
quelconque discrimination. Les Etats ayant ratifié ce Pacte doivent
opérer un traitement égalitaire entre les nationaux et les
étrangers dans le respect des instruments internationaux et dans le
cadre des principes du droit international et de la souveraineté
nationale des Etats. Sont également reconnus les droits relatifs
à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants et au droit à la liberté et
à la sécurité, interdiction de la détention
arbitraire17.
Quant au Pacte International Relatif aux Droits Economiques,
Sociaux et Culturels(PIDESC), entré en vigueur le 03 janvier 1976,
reconnait des obligations des Etats parties d'une part et des droits relatifs
aux droits de l'homme des migrants dans certaines de ses dispositions d'autre
part. C'est ainsi que, par exemple dans sa troisième partie
singulièrement en ses articles 6 et 7, le Pacte reconnait à toute
personne le droit au travail en mettant en exergue sa définition et les
conditions d'exercices du travail et incite les Etats parties à prendre
des mesures appropriées
15 Articles 22 et 23 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948. 16Pacte International Relatif aux Droits
Civils et Politiques, article 2
17 Ibidem...articles 7 et 8
18
Thème: « La protection des droits des migrants
dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de
l'ouest et de l'Afrique centrale »
pour la sauvegarde de leurs droits. Ces droits se traduisent
par un travail librement choisi ou accepté, par des conditions de
travail justes et favorables à travers un salaire équitable, une
rémunération égale pour un travail de valeur en l'absence
de toute sorte de discrimination, une existence décente des hommes et
leur famille, la sécurité et l'hygiène du travail, le
repos, les loisirs, la durée du travail et les congés.
De surcroit, Les Etats parties reconnaissent à toute
personne de former ou de s'affilier à un syndicat, à la
sécurité sociale, y compris les assurances sociales, à un
niveau de vie suffisant et sa famille en assurant les conditions et les besoins
de nourriture, de logement et de vêtement; une protection et une
assistance accordées à la famille et le droit à
l'éducation des enfants à charge sont également
reconnus18.Cela s'explique aussi par l'obligation qu'incombe aux
Etats, y compris leurs gouvernants à prendre des mesures
appropriées dans le dessein d'assurer les droits sociaux des
travailleurs migrants, des membres de leurs familles ainsi que les personnes
qui sont à leur charge.
B- Les Conventions juridiques à caractère
spécifique
a- Les Conventions dans le cadre de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) En d'autres termes, dans le cadre des
sources sous l'autorité de l'Organisation Internationale du Travail, il
existe une panoplie de mécanismes juridiques à caractère
universel qui comportent des dispositions régissant aux droits humains
des personnes impliquées dans le domaine de la migration dont certains
existent bien avant la DUDH et les deux Pactes internationaux .Mais il s'agira
de focaliser notre analyse sur quelques-uns censés fondamentaux.
Ainsi, Ces instruments juridiques sont, d'abord la Convention
n°97 sur les Travailleurs Migrants (révisée) de
1949(entrée en vigueur le 22 janvier 1952) interdisant toute forme
d'exploitation et de discrimination et reposant sur le principe de traitement
égalitaire entre nationaux et travailleurs migrants en situation
régulière en matière de travail, d'emploi, de
liberté syndicale et de sécurité sociale.
Sont exclus de cette Convention, les travailleurs frontaliers,
Artistes et personnes exerçant une profession libérale qui sont
entrés dans les Etats pour une courte période, les gens de mers
et les travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte.
18 Voir articles 6, 7, 8, 9,10 et
11 du Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels
de 1966
19
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Dans son contenu, la Convention demande aux Etats parties
d'assurer la gratuité du service d'information et d'aide aux
travailleurs migrants, de prendre des mesures contre toute propagande
fallacieuse au sujet de l'émigration et de l'immigration et de faciliter
toutes les conditions relatives au départ, voyage et à l'accueil
des travailleurs migrants.
Quant à la Convention n°143 sur les travailleurs
migrants de 1975(Convention sur les migrations dans des conditions abusives et
sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement des
travailleurs migrants, entrée en vigueur le 09 décembre 1978)
visant à supprimer toute forme de migrations clandestines et d'emploi
illégal de migrants, détermine des règles pour un respect
des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière
tout en prévoyant des mesures pour mettre fin aux mouvements clandestins
et sanctionner ceux qui emploient des migrants en situation
irrégulière. Cette Convention s'applique aussi bien qu'aux
travailleurs migrants irréguliers et travailleurs migrants admis de
façon régulière.
Par contre, elle ne s'applique pas aux personnes venues
spécialement à des fins de formation et d'éducation, aux
personnes admises temporairement dans un Etat à la demande de leur
employeur pour remplir des fonctions ou des taches spécifiques ainsi
qu'à toutes les catégories de personnes précitées
qui ne sont pas régies par la convention N°97 de 1949
révisée.
En plus, pour une garantie d'une couverture sociale et
universelle des travailleurs migrants, les normes de l'OIT sur la
sécurité sociale envisagent différentes sortes de
couvertures suivant les divers systèmes économiques et stades de
développement des Etats. Les Conventions sur la sécurité
sociale offrent une gamme d'options et de clauses de souplesse qui permettent
de parvenir progressivement à l'objectif de couverture universelle.
Parmi les principaux instruments relatifs à la coordination des
législations nationales de sécurité sociale figurent en
bonne place les Conventions 102,118 et 157 de l'organisation internationale du
travail.
La Convention n°102 de 1952 précise le niveau
minimum des prestations de sécurité sociale et détermine
les conditions de leur attribution ainsi que les principales branches dans
lesquelles la protection est garantie.
La Convention n°118 énonce en ses articles 3 et 4
un traitement égalitaire aussi bien sur l'assujettissement que sur le
droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale
pour laquelle l'Etat a accepté les obligations de la convention et sans
aucune condition de résidence.
En ce qui concerne la Convention n°157, elle prône
une conservation des droits relatifs à la sécurité sociale
des travailleurs migrants qui risquent de perdre les droits aux prestations
de
20
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
sécurité sociale dont ils
bénéficiaient dans leur Etat d'origine et sont victimes parfois
de ségrégation raciale en matière d'accès d'emploi
dans les Etats d'accueil.
b- Les autres Conventions sous l'autorité de
l'Organisation des Nations Unies
Mais pour une garantie spécifique des personnes
victimes de discriminations fondées sur la race, la Convention
Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination
Raciale(CIEFFDR) a été adoptée par l'assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 A(XX)
du 21 décembre 1965.Entrée en vigueur le 4 janvier 1969, la
Convention reconnait en son article 5 des droits intrinsèques en
matière d'intégration et de migration des personnes ainsi que des
droits sociaux, culturels. Elle garantit enfin le caractère justiciable
de ces droits à toutes les personnes, de manière
égalitaire devant les tribunaux ou autre organe administrant la justice
en cas de transgression de leurs droits.
De son côté, à l'image des articles 5 de
la DUDH et 7 du PIDCP prescrivant tous deux que nul ne sera soumis à la
torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, la Convention Contre la Torture et autres Peines ou
Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants(CTPTCID), entrant en vigueur
le 26 juin 1987,s'inscrit largement dans une dynamique d'accroitre
l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier.
Dès l'entame de sa première partie
singulièrement en son article premier, cette Convention définit
le terme torture en mettant en exergue la nature des actes de torture, leurs
caractères intentionnels, finalité, motifs, les personnes
étant sous l'emprise de l'Etat commettant de tels actes par divers
moyens hormis des actes pouvant être qualifiés d'actes
légitimes.
Mais cette définition semble indécise au regard
des actes de douleurs ou de souffrances découlant de sanctions
légitimes, car tout autre acte, éventuellement, pourrait
être commis contre des personnes par des autorités publiques au
motif de sanctions raisonnables et légitimes. En d'autres termes, la
Convention convie les Etats parties à prendre toutes les mesures de
nature législative, administrative, judiciaire ou toute autre mesure
jugée nécessaire dans le dessein d'empêcher que des actes
de torture soient infligés même en cas de circonstances
exceptionnelles de toute nature19.
Cette Convention semble être importante et peut servir
de substrat juridique pour les Etats africains notamment ceux d'Afrique de
l'ouest et du centre où des actes de torture, traitements
19 Ibidem...article 2
21
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
inhumains, cruels sont habituellement infligés à
des personnes, singulièrement aux personnes étrangères
dans les Etats d'accueil.
Par ailleurs, les mouvements migratoires prennent souvent de
nouvelles tendances dans un contexte de mondialisation et d'intégration
régionale. Ces tendances sont celles des Etats d'accueil, des Etats de
départ et celles de la migration. Ces dernières tendances se
concrétisent d'une part par la féminisation de la migration
considérée comme le basculement des femmes dans la migration qui
est à l'origine du trafic ou traite de femmes migrantes aux fins de
prostitutions et d'autre part par la juvénilisation de la migration,
c'est-à-dire les enfants et les jeunes sont aussi touchés par ce
phénomène, ils travaillent dans des conditions difficiles(les
mendiants, les talibés, les enfants soldats)20.
Mais au regard du champ d'application de la CIPTMMF, les
épouses ou les femmes en général et les enfants ne peuvent
être mis en quarantaine du phénomène de la migration. De ce
fait, les membres de famille des travailleurs migrants impliquent leurs
épouses, aux enfants à charge et aux femmes s'imprégnant
de plus en plus dans le phénomène migratoire pour la quête
de profits en franchissant des frontières à la manière des
hommes dans le cadre de la migration masculine. Afin d'assurer une meilleure
protection et une jouissance de leurs droits, il sera important dans ce
contexte d'analyser quelques dispositions relatives à la Convention sur
l'Elimination de toutes les Formes de Discriminations à l'Egard des
Femmes(CEDEF) touchant aux droits des personnes migrantes avant d'aborder la
Convention Relative aux Droits de l'Enfant(CDE).
Entrée en vigueur le 3 septembre 1981, la CEDEF
constitue un piédestal et un important dispositif juridique pour la
protection et la promotion des droits des femmes dans tous les domaines, y
compris celui de la migration, ainsi que leur implication dans le
développement de leur Etat et la question de genre21.Car les
questions de genre et les disparités entre femmes et hommes dans tous
les domaines du développement, en particulier la position des femmes
dans le domaine de la migration, n'ont pas été suffisamment
analysées ni prises en compte dans les interventions prioritaires. Le
rôle des hommes dans la réduction de ces disparités,
l'intégration du genre et l'élimination de la discrimination
n'ont été ni défini ni pris en compte de façon
20 Voir cours de droit international
de la migration, Master 2 recherches droit de la migration, Dr Nfally Camara,
Maitre-assistant associé, Enseignant chercheur au département de
Droit public Fsjp/UCAD année universitaire 2015-2016 p.3
21 Genre : « il s'agit des
rôles, responsabilités, privilèges, relations et attentes
des femmes, des hommes, des filles et des garçons, construits sur les
plans culturel et social. Dans la pratique, il définit les attributs,
les rôles et les opportunités économiques, sociaux,
politiques et culturels qu'une société donnée lie au fait
d'être de sexe masculin ou féminin. Ces significations et
définitions varient d'une société à une autre et
sont temporaires et susceptibles de changer. »Voir Annexe 2 : Glossaire du
rapport d'étude portant sur la perspective Genre dans les BCP, UNDAF ET
DSRP en Afrique de l'ouest et du centre juillet 2002, p.112
22
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
adéquate, hormis quelques cas, notamment la
santé génésique et la lutte contre la pandémie du
VIH/SIDA22.La discrimination fondée sur le genre dont sont
victimes les femmes limite leur capacité à s'épanouir et
à jouir pleinement de leurs droits politiques, légaux, sociaux et
économiques. Pour pallier ces défis et autres, cette Convention a
été adoptée par l'Assemblée Générale
des Nations Unies(AGNU) dans sa résolution 34/180 du 18 décembre
1979 appelant à l'égalité entre femmes et hommes en ce qui
concerne la délectation des droits de la personne, des droits
politiques, économiques, sociaux et culturels.
Même si cette Convention ne fait pas
référence explicitement l'enrôlement des femmes dans la
migration, on ne peut pas en exclure des droits relatifs à la migration
profitant aux femmes. Cela pourrait se confirmer à l'article premier de
cette Convention précisant, « l'expression discrimination à
l'égard des femmes, vise toute distinction, exclusion ou restriction
fondé sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de
détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes,
quel que soit leur état matrimonial, sur la base de
l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques,
social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».
S'agissant de la Convention Relative aux Droits de
l'Enfant(CDE), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, met en garde les
Etats parties, en son article 2, de respecter les droits énoncés
dans cette présente Convention et de les garantir sans aucune
distinction de race, de couleur ou de toute autre situation d'une part et de
s'évertuer et d'éradiquer tous les phénomènes
liés à la migration des enfants en favorisant les accords
bilatéraux, multilatéraux ou d'autres accords d'autre part.
S'ajoutent également les Conventions de 2006 l'une
portant sur les personnes handicapées notamment en son article 1
alinéa 1 portant sur son objet et l'autre sur la disparition
forcée comporte des dispositions concernant des personnes migrantes
pouvant défendre toutes les personnes, incluses les personnes migrantes,
contre des arrestations, détentions arbitraires en conformité de
son article 2 et la Convention des Nations Unies contre la Criminalité
Transnationale Organisée(CNUCTO) en vue de prévenir et de
combattre plus efficacement la criminalité transnationale
organisée.
Parmi toutes ces Conventions
sus-énumérées, la CIPDTMMF constitue le cadre juridique de
protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille le plus
adéquat. Entrée en
22Agnès Akosua Aidoo, Fatou
sarr, Idrissa Ouédraogo, La perspective Genre dans les BCP, UNDAF ET DES
DSRP, Rapport d'étude, Afrique de l'ouest et du centre, juillet 2002,
chapitre 1 : introduction p.14-15
23
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
vigueur le 1ér juillet 2003 après la
ratification de 20 Etats, elle a pour objectif de reconnaitre et de
protéger les droits de l'homme de tous les travailleurs migrants,
indépendamment de leur situation, de secourir les travailleurs migrants
pris singulièrement et l'unité familiale et de lutter contre la
migration irrégulière. Cette Convention s'applique à une
séquence de travailleurs migrants à savoir les travailleurs
frontaliers, travailleurs saisonniers, certaines catégories de gens de
mer et de travailleurs d'une installation en mer, les travailleurs
itinérants, travailleurs employés au titre de projet,
travailleurs admis pour un emploi spécifique et enfin les travailleurs
indépendants23ainsi que les membres de leur famille.
Sont exclus du champ d'application en son article 3, les
fonctionnaires internationaux, les réfugiés, les
étudiants, les stagiaires, les investisseurs, les apatrides et en fin
les gens de mer et travailleurs des installations en mer qui n'ont pas
été autorisés à résider ou à exercer
une activité rémunérée dans l'Etat d'emploi.
Composée de 93 articles, la Convention demande aux
Etats parties de respecter et de garantir tous les droits des travailleurs
migrants réguliers ou irréguliers et les membres de leur famille
en conformité avec les dispositions des instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme de façon égalitaire. De
façon laconique, elle reconnait, notamment en ses articles 16, 18 et 22
des droits civils, économiques et sociaux.
En résumé de ce paragraphe, il convient de noter
une panoplie de dispositions garantissant les droits de l'homme en
général et les droits humains des migrants en particulier mais
seule la CIPDTMMF qui aborde de façon large le phénomène
de la migration même s'il est indéniable que la DUDH constitue la
clé de voute en matière de protection des droits de l'homme.
Cependant, dans un contexte de régionalisation, les Etats africains en
particulier ceux d'Afrique occidentale et centrale, à la manière
des autres Etats du continent et du monde, ont mis en place divers
mécanismes juridiques de protection des droits de l'homme, y compris les
droits humains des personnes impliquées dans la migration dans un cadre
beaucoup plus approprié, s'inspirant à la réalité
et aux valeurs africaines . C'est pourquoi il sera important, en ce qui
concerne notre sujet, d'examiner les instruments juridiques régionaux
dans les organisations d'Afrique de l'ouest et du centre (paragraphe2).
23 Voir article 2 de la Convention
internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et les
membres de leur famille.
Disponible sur l'adresse suivante :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
24
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Paragraphe 2 : les instruments juridiques
régionaux de protection des droits des migrants en Afrique de l'ouest et
du centre
Afin d'avoir un aperçu général sur le
Droit Communautaire Africain(DCA), il semble crucial de notre part de partir
à sa définition et ses caractéristiques. Donc, il peut
être défini, provisoirement et sommairement, comme étant ce
droit élaboré par les organisations internationales africaines
intégrées : les communautés économiques
régionales et continentales africaines, les unions économiques et
monétaires régionales et continentales africaines et les Etats
africains24. Ce droit est essentiellement caractérisé
par sa primauté, son immédiateté, sa
supranationalité, son originalité ainsi que son caractère
transitoire et imparfait. Cela revient à corroborer aussi qu'il est un
droit sui generis, atypique, nouveau et accepté par les Etats membres de
lesdites communautés comme étant supérieur jouissant de la
primauté sur leurs droits nationaux, dont la nature et la
juridicité, ne sont plus généralement
contestées25 .
Mais dans ce paragraphe, il s'agira de passer en revue
l'ensemble des instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme et
touchant en particulier aux droits humains des personnes migrantes et qui
s'appliquent aux Etats d'Afrique occidentale et centrale. Ce cadre juridique
régional s'articule autour des Chartes, des Traités, Conventions,
Protocoles, Actes Additionnels, Règlements ou tout autre texte y
affèrent.
A- Les principaux instruments juridiques à
l'échelle continentale africaine
A l'échelle continentale nous avons en premier lieu la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples(CADHP), adoptée le
27 juin 1981 à Nairobi au Kenya, lors de la 18e conférence de
l'Organisation de l'Unité Africaine(OUA).Entrée en vigueur le 21
octobre 1986, cette Charte reconnait, à la manière de la DUDH en
son article 13 et du PIDCP à l' article 12, le principe de la
liberté de circulation, du droit de résidence, du droit de
quitter tout pays et le droit de retour. Mais à la différence de
l'article 13 de cette Déclaration, la Charte émet des limites
juridiques pour des raisons sécuritaires, d'ordre moral, sanitaire ou
public .C`est ainsi qu'elle affirme en son article 12 (1) « toute personne
a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux
règles édictées par la loi.(2) toute personne a le droit
de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit
ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par
la loi, nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques
». En ce même
24 SOUS LA DIRECTION D'OSWALD
NDESHYON RURIHOSE « manuel de droit communautaire africain» tome
Introduction générale : objet, sources, caractéristiques
et domaines ; éditions Etat et société, 2011, p.32
25 Ibidem...p.33
25
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
article (5), la Convention interdit aux Etats de
procéder toute forme d'expulsion collective d'étrangers.
L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux,
raciaux, ethniques ou religieux.
Sont reconnus aussi par cette Charte en ses articles 15 et 16
des droits sociaux. En conformité de la Déclaration et des
Conventions internationales, elle reconnait à l'article 18 des droits
à une catégorie de personnes vulnérables comme les femmes,
les enfants, les personnes handicapées ou âgées tout en
demandant aux Etats de les assister et de prendre surtout des mesures
spécifiques pour ces dernières et donnant une attention
particulière à la famille comme le socle morale de la
communauté.
De son côté, la Charte Africaine des Droits et du
Bien-être de l'Enfant (CADBE) a été adoptée lors de
la 26e Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de
l'0rganisation de l'Unité Africaine (OUA) en juillet 1990. Entrée
en vigueur le 20 novembre 1999 après la ratification de 15 Etats membres
en conformité avec son article 47, elle affirme de façon large
les droits et devoirs des enfants et demande aux Etats africains parties
d'assurer la protection et la promotion des droits et du bien-être de
l'enfant face aux facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels,
de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits
armés, ainsi qu'aux circonstances de développement,
d'exploitation, de la faim, de handicaps26.
Aux termes de son article 3, la Charte affirme, comme dans le
cadre de l'article 2 de la Convention Internationale Relative aux Droits de
l'Enfant(CIDE) de 1989, le principe de nondiscrimination en matière de
protection des droits de l'enfant. Elle garantit en ses articles
5,6,11,13,14,15,22,23 et 26,27,28 à 29 des droits tels que notamment la
survie, le développement de l'enfant, son état civil, son droit
d'acquisition à une nationalité, son éducation, sa
santé, ses services sociaux, son travail contre toute forme
d'exploitation économique, ainsi que les droits de l'enfant contre
l'abus, les mauvais traitements, la torture, des châtiments inhumains ou
dégradants, l'apartheid, l'exploitation sexuelle, la consommation de
drogues, la vente, la traite, l'enlèvement.
De surcroit, adopté le 03 juin 1999 à Abuja au
Nigeria, le Traité instituant la Communauté Economique
Africaine(CEA), dans son chapitre VI portant sur la libre circulation des
personnes, droits de résidence et d'établissement, demande aux
Etats membres à prendre toutes les mesures appropriées permettant
aux ressortissants de la communauté de circuler librement, de jouir de
leurs droits de résidence et d'établissement. C'est ainsi qu'elle
précise en son article
26 Voir Préambule de la charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant de juillet 1990.
26
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
41(1) « les Etats membres s'engagent à prendre,
individuellement, aux plans bilatéral ou régional, les mesures
nécessaires à la réalisation progressive de la libre
circulation des personnes et à assurer la jouissance des droits de
résidence et d'établissement à leurs ressortissants
à l'intérieur de la communauté ».
Par ailleurs, s'inspirant des normes de l'OIT en
matière de protection sociale des travailleurs et des autres instruments
juridiques universels et dans un souci de lutter contre les disparités
dans l'accès et dans la couverture sociale pour les travailleurs
africains francophones, en particulier les travailleurs migrants, le
Traité de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES) a été institué le 21 septembre 1993
à Abidjan. Ce Traité fixe en son article 1 entre autres objectifs
les règles communes de gestion et l'institution d'un contrôle de
la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale(OPS) en vue de
rationaliser leur fonctionnement pour mieux garantir les intérêts
des assurés sociaux y compris ceux des travailleurs migrants. Ce
Traité a été modifié par la Convention
Multilatérale de Sécurité Sociale (CMS-CIPRES) des Etats
membres de la CIPRES du 27 février 2006 à Dakar au
Sénégal. Cette Convention affirme dans son préambule le
principe de l'égalité de traitement des ressortissants des Etats
membres au regard de la législation de la Sécurité Sociale
de chacun d'entre eux et celui du maintien des droits acquis ou en cours
d'acquisition de leurs ressortissants en matière de
Sécurité Sociale, nonobstant les déplacements des
personnes protégées sur les territoires des Etats membres.
Dans le cadre de son champ d'application, elle s'applique
entre autres à toutes les législations relatives aux prestations
de vieillesse, d'invalidité, de survivants, d'accidents du travail, de
maladies professionnelles, aux prestations familiales, de maternités et
de maladies en conformité avec son article 2(1).
B- Les instruments juridiques spécifiques dans le
cadre des Etats d'Afrique de l'ouest
Du reste, dans le cadre de protection des droits des migrants
dans les organisations régionales d'Afrique occidentale, des droits
relatifs à la libre circulation des personnes, des droits de
résidence et d'établissement ont été
consacrés par des institutions comme la Communauté Economique des
Etats d'Afrique de l'Ouest(CEDEAO) et l'Union Economique Monétaire Ouest
Africaine(UEMOA) à travers leurs Traités, Protocoles ou autres
textes.
C'est ainsi que le Traité révisé de la
CEDEAO, adopté le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria, précise
en son article 3 (iii)portant sur les buts et objectifs de ledit Traité,
pour une création d'un marché commun, la communauté doit
veiller pour « la suppression entre les Etats membres
27
Thème: « La protection des droits des migrants
dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de
l'ouest et de l'Afrique centrale »
des obstacles à la libre circulation des personnes, des
biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et
d'établissement ».
Quant à son article 59(1) dispose que en son paragraphe
premier « les citoyens de la communauté ont le droit
d'entrée, de résidence et d'établissement et les Etats
membres s'engagent à reconnaitre ces droits aux citoyens de la
communauté sur leurs territoires respectifs, conformément aux
dispositions des protocoles y afférents ». A cet effet, il est
important de souligner que cette disposition semble donner la priorité
à l'immigration et non à la migration en général et
à l'émigration en particulier.
En d'autres termes, il existe de nombreux Protocoles
consacrés à la migration parmi lesquels figure en premier lieu le
Protocole de la CEDEAO du 1 mai 1979 portant sur la libre circulation des
personnes, du droit de résidence et d'établissement consacrant de
façon spécifique les droits en matière de migration. En
effet, il précise en son article 2 « les citoyens de la
Communauté ont le droit d'entrer, de réaliser et de
s'établir sur le territoire des Etats membres. Le droit d'entrée,
de résidence et d'établissement mentionné sera
établi progressivement, au cours d'une période maximum de
quinze(15) ans, à compter de l'entrée en vigueur
définitive du présent protocole, par l'abolition de tous les
obstacles à la libre circulation des personnes, au droit de
résidence et d'établissement ».
Mais ce Protocole constitue un instrument d'application du
Traité ayant la même force juridique que ce
dernier27mais il est parfois citer comme source en raison de son
caractère juridique déterminant dans le processus
d'accélérer la liberté de circulation,
élément substantiel en matière d'intégration.
Le Traité de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine(UEMOA), dans son paragraphe 5 portant de la libre circulation
des personnes, des services et des capitaux, l'article 91 (1)dispose «
sous réserve des limitations justifiées par des motifs d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique, les
ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du
territoire de l'Union de la liberté de circulation et de
résidence qui implique :l'abolition entre les ressortissants des Etats
membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce
qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des
emplois dans les Fonctions Publiques ;le droit de se déplacer et de
séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;le droit de
continuer à résider dans un Etat membre après avoir y
exercé un emploi.»
27 Voir article 2
dénommée création et composition(2) du Traité
révisé de la CEDEAO, Protocole
28
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
En plus de ces droits, le Traité garantie les droits
des travailleurs migrants ainsi que les membres de leur famille tout en
précisant le régime applicable aux membres des familles des
personnes faisant usage de ces droits et permettant aussi d'assurer aux
travailleurs migrants et à leurs ayants droit la continuité de la
jouissance des prestations susceptibles de leur être assurées au
titre des périodes d'emploi successives sur le territoire de tous les
Etats membres28.
Pour ce qui est de l'article 92 du Traité, il reconnait
de façon expresse un droit d'établissement aux ressortissants
d'un Etat membre dans l'ensemble du territoire de l'Union. Ce droit implique
l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi
que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions
définies par la législation du pays d'établissement pour
ses propres ressortissants, excepté des limitations justifiées
par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique.
En fin, nous avons comme source régionale en Afrique de
l'ouest en matière de protection sociale la Convention de
Sécurité Sociale(CSS) de la CEDEAO adoptée en 1993 mais
elle semble connaitre de l'ankylose.
C- Les instruments juridiques spécifiques au sein
des Etats d'Afrique du centre
Dans le cadre des sources des droits migratoires dans les
organisations régionales d'Afrique centrale, figurent le Traité
de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale(CEEAC), le
Traité de la Communauté Economique et Monétaire des Etats
d'Afrique de Centrale(CEMAC), la Convention Régissant l'Union Economique
de l'Afrique Centrale (UEAC) et enfin la Convention de Sécurité
Sociale des Travailleurs Migrants(CSSTM) adoptée en 1985.
Au sujet du Traité de la CEEAC, d'importantes
dispositions en matière de migration ont été
notées. C'est pour cela qu'il précise dans son chapitre V portant
sur la libre circulation, le droit de résidence et le droit
d'établissement, en particulier à l'article 40 « les
citoyens des Etats membres sont considérés comme des
ressortissants de la communauté. En conséquence, les Etats
membres conviennent, conformément aux dispositions du Protocole relatif
à la libre circulation et au droit d'établissement des personnes
joint au présent Traité en tant qu'annexe VII, de faciliter
progressivement les formalités relatives à leur circulation et
à leur établissement à l'intérieur de la
communauté ».
28 Voir article 91 (3 a-b) du
traité de l'UEMOA.
29
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
De son côté et dans le cadre de l'application des
dispositions de la CEMAC, la Convention régissant l'Union Economique de
l'Afrique centrale(UEAC) établit, entre les Etats membres, la libre
circulation des biens, des services, des capitaux et des
personnes29. En vue de la réalisation d'un marché
commun, elle prône en son article 13(d) (« la mise en oeuvre du
principe de liberté de circulation des travailleurs, de liberté
d'établissement, de liberté de prestations de services, de
liberté d'investissements et de mouvements des capitaux ».
Mais l'article 27 de cette Convention s'inscrit dans une
position plus extensive à propos des droits liés à la
migration tout en incitant le Conseil des Ministres de l'Union de veiller
d'abord au respect des règles relatives à la libre circulation
des personnes ou de la main d'oeuvre impliquant l'harmonisation
préalable des règles relatives à l'immigration dans chaque
Etat membre, au respect des dispositions pertinentes des Codes de travail
nationaux, des dispositions législatives et règlementaires
applicables aux régimes et organismes de protection sociale.
Toujours dans le cadre de cette disposition, le conseil des
Ministres de l'Union demande aux Etats membres de veiller au respect du droit
d'établissement comportant l'accès pour les investisseurs de la
sous-région, aux activités non salariées et à leur
exercice ainsi que l'acquisition, la constitution et la gestion d'entreprises,
dans les conditions définies par la législation de l'Etat
d'établissement et l'harmonisation progressive des dispositions
nationales règlementant l'accès aux activités non
salariées et l'exercice de celles-ci.
Partant de ces diverses analyses, il sied de dire que le
continent africain en général et l'Afrique de l'ouest et du
centre en particulier disposent d'un important cadre juridique de protection
des droits de l'homme, y compris les droits des travailleurs migrants
même si ce cadre va, parfois, à l'encontre des instruments
juridiques universels des droits de l'homme. En effet, contrairement à
ces derniers, les instruments juridiques régionaux fonctionnent sur la
base du principe de réciprocité et ne s'appliquent qu'entre
ressortissants des Etats parties. Ces instruments se penchent davantage sur les
aspects économiques de la migration et de l'intégration des
travailleurs migrants à l'intérieur de la région que sur
les aspects sociaux et culturels30 à l'exclusion des
Conventions Sociales.
29 Article 4(c) de la Convention
régissant l'Union Economique de l'Afrique centrale.
30 Guité Diop, Guide
d'information pour les inspecteurs du travail « renforcement des
capacités des inspecteurs du travail dans la protection des travailleurs
migrants en Mauritanie, au Mali et au Sénégal» Fonds de
l'OIM, décembre 2013, p.29
30
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
En somme, ce cadre constitue un substrat essentiel pour la
protection et la promotion des droits l'homme et de la même façon
que les organes intervenants dans la défense et la sauvegarde des droits
de l'homme, singulièrement des droits des migrants en dépit des
difficultés liées à l'application de ces instruments.
Section 2 : La garantie institutionnelle de la
migration dans les régions d'Afrique de l'ouest et du
centre
Au-delà des instruments juridiques universels et
régionaux de protection des droits humains des migrants, on note
différents mécanismes institutionnels chargés de
gérer les questions migratoires. Cette garantie institutionnelle
s'inscrit dans une logique de protéger et de promouvoir en
général les droits de l'homme et en particulier les droits des
migrants conformément aux instruments juridiques. Elle répond
également à une gestion idoine découlant de la
volonté politique des Etats en particulier les Etats d'Afrique
occidentale et centrale, des organisations internationales sous l'égide
des Nations unies, des Organisations Non-Gouvernementales(ONG) ainsi que des
Organisations de la Société Civile(OSC), des associations pour
les migrants, les Universités et tous les Comités chargés
du suivi des instruments juridiques en matière de protection des droits
de l'homme. Ces institutions sont classées de diverses natures.
Paragraphe 1: les Organes principaux de
sauvegarde des droits des migrants en Afrique de l'ouest et du
centre.
Ces organes renvoient à l'ensemble des acteurs
institutionnels dont leur action est primordiale dans la protection des droits
de l'homme, en particulier des droits humains des migrants. D'une
manière générale, il peut s'agir des organes sous le
contrôle des Etats membres et des organisations sous le contrôle de
l'Organisation des Nations Unies(ONU).
A- Les acteurs sous l'égide des Etats membres
a- Les acteurs gouvernementaux
En droit international les Etats sont des sujets de protection
des droits humains. En Afrique occidentale et centrale plusieurs Etats ont
manifesté leur souci de gérer les questions migratoires à
travers la création de structures institutionnelles.
31
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
C'est ainsi qu'au Sénégal, en tant qu'Etat
membre de la CEDEAO et de l'UEMOA, plusieurs ministères s'occupent des
affaires migratoires à savoir le Ministère de l'intérieur,
le Ministère de la justice, le Ministère des
sénégalais de l'extérieur rattaché au
Ministère des affaires étrangères. Le Ministère des
sénégalais de l'extérieur est un acteur institutionnel
crée en 2002 qui s'occupe spécifiquement les
sénégalais de l'extérieur dans le cadre de la politique
migratoire du gouvernement. Ce Ministère coordonne différents
projets migratoires à l'échelle nationale destinés
à sensibiliser les candidats à l'émigration et les
émigrés établis dans les Etat d'accueil à travers
un recensement de compétences et un encouragement de retour en cas de
besoin en collaboration avec d'autres ministères et acteurs de
développement. Dans cet ensemble, ces acteurs interviennent en
organisant des formations pour les fonctionnaires exerçant des fonctions
techniques, politiques et règlementaires dans le domaine de la
migration; en renforçant le contrôle aux frontières et la
lutte contre la fraude documentaire et enfin en élaborant des rapports
mensuels évolutifs, pratiques et détaillés sur le cadre
législatif, politique, administratif et opérationnel relatif
à la gestion de la migration au Sénégal31.
Au Benin, plusieurs principaux acteurs institutionnels sont
chargés de la gestion des questions migratoires32. Il s'agit
en particulier du Ministère de la prospective, du développement,
de l'évaluation des politiques publiques et de la coordination de
l'action gouvernementale (MPDEPP-CAG) intervenant notamment dans le domaine de
l'élaboration de politiques migratoires et du suivi des questions
migratoires à travers plusieurs structures ; du Ministère de
l'intérieur et de la sécurité publique(MISP) veillant
à l'application des mesures législatives et règlementaires
sur l'émigration et l'immigration en république du Benin.
Parallèlement, les Etats d'Afrique du centre ont
manifesté leur volonté politique de s'occuper les migrations en
général et en particulier les droits humains des travailleurs
migrants à l'appui de nombreux acteurs principaux.
En effet, au Cameroun, par exemple, nous avons entre autres le
Ministère des relations extérieures (MINREX) chargé pour
la coordination et le suivi des relations diplomatiques, de la gestion des
relations avec les Etats étrangers, les organisations internationales et
autres institutions partenaires de la communauté internationale,
Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle(MINEFOP)
intervenant dans le domaine d'attribution de visa et de
31Aymar Narodar Some, Migration
au Sénégal, Profil national 2009, OIM, p.71
32 OIM/GIP, migration au Benin,
profil National 2011, première Edition 2011, pp.60-62
32
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
contrat de travail aux personnes de nationalités
étrangères, dans la mise en oeuvre des conventions et accords
relatifs à la migration ainsi que le Ministère du travail et de
la sécurité sociale s'occupant du suivi de la législation
en matière de droits des travailleurs migrants33.
En résumé, les Etats d'Afrique occidentale aussi
bien ceux d'Afrique centrale, dans leur ensemble, traduisent leur
volonté politique en prenant toutes les mesures en vue de
protéger les droits humains des migrants par le canal de plusieurs
mécanismes institutionnels conformément, notamment, à
l'article 59 du Traité révisé de la CEDEAO en dépit
des difficultés liées au fonctionnement de ces derniers.
b- Les acteurs extra-gouvernementaux
En d'autres termes, Nous avons la Conférence
Interafricaine de Prévoyance Sociale(CIPRES), l'organe principal
chargé d'assurer la protection sociale des travailleurs, y compris les
travailleurs migrants et les membres de leurs familles en Afrique francophone.
Composée de 16 Etats en 2016 dont 7 Etats de l'Afrique de l'ouest et 7
en Afrique centrale34à l'exclusion de Madagascar et de
l'Union des Comores. Cette mission est gérée au
Sénégal par divers organes notamment la Caisse de
Sécurité Sociale(CSS) par l'intermédiaire de la Division
de la sécurité Sociale des Travailleurs Migrants(DSSTM).Cette
dernière est chargée spécialement d'assurer à la
protection sociale des travailleurs migrants et leurs familles et est
animée par des agents ayant des compétences avérées
dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs
migrants35.
Au sein de la CEDEAO, il existe une Commission de Commerce,
Douane et de Libre Circulation des Personnes(CCDLCP), notamment un
Département sur la Libre circulation et le Tourisme(DLT) qui est en
charge de la promotion et du suivi de l'application du cadre juridique dont le
premier texte spécifique est le Protocole du 28 mai 1979 sur la libre
circulation des personnes, du droit de résidence et
d'établissement.
33 Romain Dayang,
amélioration des données sur les migrations au Cameroun:
évaluation et recommandations, ACPOBS/2013/MDAO3,pp.17-18
34 CIPRES a été
créée le mardi le 21 septembre 1993 et est composée de 16
Etats membres en 2016 à savoir le Benin, Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique, Congo, Cote d'ivoire, Gabon, Guinée équatoriale,
Mali, Niger, république démocratique du Congo,
Sénégal, Tchad, Togo et Union des Comores. Voir avis appel
d'offres CIPRES du jeudi 15 décembre 2016 disponibles sur :
www.lacipres.org
35 Guité Diop, Guide
d'information pour les inspecteurs du travail « renforcement des
capacités des inspecteurs du travail dans la protection des travailleurs
migrants en Mauritanie, au Mali et au Sénégal» Fonds de
l'OIM, décembre 2013, p.63
33
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
A côté de ces institutions, il existe d'autres
mécanismes juridico-institutionnels chargés de protéger et
de contrôler les droits humains en Afrique parmi lesquels figurent la
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Cour Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples appliquant pour l'essentiel la CADHP.
Plusieurs recours sous formes de communications ont été
introduits par les Organisations de la Société Civile
Africaine(OSCA) devant cette Commission parmi lesquels nous avons : Par
exemple, la communication 292/04 en 2004 par IHRDA contre Angola, pour le
compte de M.Esmaila Connateh et 13 autres personnes sur l'arrestation
arbitraire et l'expulsion de Gambiens en situation légale.
A cet effet, la Commission a dégagé entre autres
recommandations au gouvernement Angolais de veiller à ce que sa
politique d'immigration n'ait pas pour effet d'opérer des
discriminations basées sur la race, la nationalité, l'origine
ethnique ou tout statut, de veiller à ce que les personnes soient bien
traitées et bénéficient de soins médicaux
adéquats, de placer les lieux de détention sous la supervision de
personnes ou d'organisations qualifiées36.
Il en est de même au plan sous régionale en
Afrique de l'ouest et du centre pour les Cours Communes de Justice de la CEDEAO
et de la CEEAC car peuvent également intervenir dans la protection des
droits des migrants.
Au-delà du rôle principal des Etats dans la
protection des droits humains des personnes impliquées dans la
migration, d'autres acteurs principaux interviennent dans le domaine de la
migration.
B- Les acteurs sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies
a- Les organes spécialisés de
l'ONU
l'OIM est une organisation intergouvernementale
créée en 1951 qui a pour but, avec ses partenaires
internationaux, de contribuer à relever les défis de la migration
sur le plan de la pratique, à favoriser la compréhension des
questions de migration, à accompagner leurs gouvernements dans le
développement et de la mise en oeuvre de la politique en matière
de migration et à veiller au respect de la dignité humaine et au
bien-être des migrants.
En tant qu'acteur principal spécialisé, l'OIM
agit aussi dans le domaine de la migration en vue de mettre en place des
programmes d'assistance, de promotion et de protection des droits des migrants,
y compris l'assistance à leur retour et réinstallation. Ce
rôle de l'OIM s'est illustré en
36 Hélène Cissé,
la protection des droits humains fondamentaux des migrants ouest africains :
les recours possibles aux mécanismes africains, Projet Justice Sans
Frontières, 2000, pp.35-36
34
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Afrique, en particulier en Afrique de l'ouest et du centre
à travers le concept de Migration pour le Développement en
Afrique(MIDA) qui a été développé à la fin
des années 1990 par celle-ci. Légion d'Etats ont
été touchés par ce programme, singulièrement, aux
ceux d'Afrique occidentale et centrale en l'occurrence le Benin, le Burkina
Faso, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Nigeria, le
Sénégal, et le Burundi et la République
Démocratique du Congo.
L'OIT est une institution spécialisée des
Nations Unies créée en 1919 au lendemain de la première
guerre mondiale dans le cadre du Traité de Versailles. Elle peut
accompagner les gouvernements des Etats dans plusieurs domaines notamment pour
la formulation et la mise en oeuvre de politiques et normes du travail
profitant aux migrants en conformité avec les standards internationaux
par l'entremise de ses organes, en particulier le Bureau International du
Travail(BIT).
b- Les autres organes de l'ONU
En outre, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés(UNHCR), créé en 1951 en tant
qu'organisation internationale humanitaire pour la protection des
réfugiés dans son rôle principal, elle peut, en synergie
avec les Etats et l'OIM, assurer les questions relatives aux droits d'asile, la
protection contre le refoulement et s'efforcer de tempérer les opinions
et les attitudes discriminatoires à l'égard des femmes et des
jeunes filles. S'ajoutent en bref, les organes comme l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture(UNESCO), le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance (UNICEF) pouvant assister aux enfants migrants en vue de
leur réinsertion dans l'éducation, l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et enfin le Comité Internationale de la Croix
Rouge(CICR) actif dans le cadre de sa mission humanitaire.
Mais dans une logique de mieux continuer ce combat des
différents acteurs principaux, plusieurs organisations se sont
impliquées ou mises en place malgré les nombreuses violations des
droits des personnes migrantes et les difficultés liées à
leur fonctionnement.
De ce fait, il sera important d'aborder d'autres organes
intervenants dans les migrations, pouvant être qualifiés comme des
organes subsidiaires ou secondaires au-delà des acteurs principaux.
35
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Paragraphe 2 : les organes subsidiaires de
sauvegarde de la migration en Afrique de l'ouest et centrale.
A- Les Organisations Non-Gouvernementales et de la
Société Civile
Le droit international des droits de l'homme s'adresse en
premier lieu aux Etats parties. Il est néanmoins possible pour des
acteurs non-étatiques comme les Organisations de la
Société Civile(OSC) ou des particuliers de s'engager dans ce
processus et d'utiliser les mécanismes internationaux pour faire
pression en vue de garantir le respect des droits de l'homme
conformément aux normes acceptées par la communauté
internationale et auxquelles les Etats s'engagent volontairement37.
Ces organisations sont nombreuses parmi lesquelles nous en parlerons
quelques-unes intervenantes sur toutes les questions relatives à la
migration.
En effet, après l'entrée en vigueur de la
Convention pour les travailleurs migrants en 2003, l'accent mis sur les
campagnes promouvant la ratification s'est transformé en accent sur la
mise en oeuvre. C'est dans cette dimension que les membres provenant de la
société civile du Comité Directeur de la Campagne Mondiale
pour la Ratification de la Convention pour les droits des migrants ont
commencé à étudier la manière de garantir une mise
en oeuvre effective de la convention. C'est à la suite de cet exercice
que la plate-forme internationale des ONG sur la Convention pour les
travailleurs migrants(IPMWC) a été formellement lancée le
19 avril 2005 après avoir fait l'objet de nombreuses consultations et de
discussions. Cette plate-forme est coalition d'organisations
non-gouvernementales regroupant des organisations comme Amnesty
International(AI), la Fédération Internationale des Ligues des
Droits de l'Homme(FILDH), Organisation Mondiale contre la Torture(OMCT) et
autres.
De façon générale, elle a pour objectif
de faciliter la promotion, la mise en oeuvre et la surveillance de la
convention à travers soit le suivi du comité de l'ONU pour la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille.
S'inscrit aussi dans cette dynamique le Conseil des ONG
d'Appui au Développement(CONGAD) regroupant plusieurs ONG nationales,
étrangères et internationales qui a pour vocation entre autres de
travailler sur les questions migratoires, de sensibilisation et de prise en
charge des rapatriés ainsi que la réinsertion des migrants de
retour. Cette volonté
37 « Guide à l'usage des
organisations non-gouvernementales sur la mise en oeuvre de la convention des
nations unies pour les travailleurs migrants » par décembre 18 pour
le compte de la plate-forme internationale des ONG sur la convention pour les
travailleurs migrants(IPMWC), août 2005, p.8
36
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
sera traduite dans les Etats d'Afrique de l'ouest et du centre
à travers l'action d'autres organisations de la société
civile ou des associations intervenantes sur les questions migratoires.
S'ajoutent, Justice Sans Frontière(JSF), Horizon Sans
Frontière(HSF), la Rencontre Africaine des Droits de l'Homme(RADDHO),
Institut For Human Rights and Développement in Africa (IHRDA, Gambie),
qui sont des ONG actives dans la lutte contre la violation des droits humains
des migrants à travers de nombreuses méthodes comme la
communication. Par exemple, la communication introduite par la SERAP (socio-
Economic Rights and Accountability) le 9 septembre 2009 contre la Libye
concernant la détention massive et la condamnation à mort de
ressortissants nigérians. La SERAP, une organisation non gouvernementale
au Nigeria a présenté une communication et a réussi
à obtenir la libération de plus de 200 ressortissants
nigérians qui avaient été soumis à une
détention prolongée à la suite d'une condamnation à
mort intervenue dans le cadre d'une procédure qui semble être
entachée d'irrégularité38.
B- Les autres acteurs secondaires
Par ailleurs, peuvent également intervenir, les
Centrales Syndicales, les Universités et Instituts de Recherches(IFAN) ;
les Organes des Traités relatifs aux droits de l'homme des Nations Unies
et de l'Union Africaine et mêmes ceux des Traités des
Organisations Communautaires d'Afrique Occidentale et Centrale(AOC) aux travers
des procédés de rapports annuels, des communications, d'avis, des
recommandations et des programmes.
Sont, entre autres, le Comité pour les Droits
Economiques, Sociaux et Culturels(CDESC), le Comité des Droits de
l'Homme(CDH), le Comité pour l'Elimination de la Discrimination
Raciale(CEDR), le Comité pour l'Elimination de la Discrimination
à l'Egard des Femmes(CEDEF), le Comité Contre la Torture(CCT), le
Comité pour les Droits de l'Enfant(CDE), le Comité pour la
Protection des Droits de tous les Travailleurs Migrants et des Membres de leur
Famille(CPDTMMF),le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, le
Secrétariat Général de la CEEAC, les Commissions de
l'UEMOA et de la CEMAC et le Comité sur les Droits et le Bien-être
de l'Enfant(CDBE). Ils veillent donc conjointement à l'application de
tous les instruments juridiques universels et régionaux qui leur
conviennent en matière de protection des droits de l'homme, y compris
les droits des migrants.
En dehors des mécanismes extra-conventionnels, d'autres
mécanismes des Nations Unies sont pertinents pour la protection des
droits des travailleurs migrants, notamment ceux qui se
38 Hélène Cissé,
la protection des droits humains fondamentaux des migrants ouest africains :
les recours possibles aux mécanismes africains, Projet Justice Sans
Frontières, 2000, p.37
37
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
concentrent sur des questions thématiques et des Etats
et qui sont collectivement dénommés les Procédures
Spéciales(PS).Il s'agit en fait des Rapporteurs Spéciaux et des
Groupes de Travail qui ont été créés par la
Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies(CDHNU). Ils sont
également habilités à lancer des appels urgents aux
gouvernements, à envoyer des lettres générales sur la base
d'allégations reçues et à mener à bien des visites
sur place dans les Etats et des études générales. En
outre, le Rapporteur Spécial sur les Droits de l'Homme des
Migrants(RSDHM), la Rapporteuse Spéciale sur la Violence contre les
Femmes(RSVF), la Rapporteuse Spéciale sur la Traite(RST) et le
Rapporteur Spécial sur la Vente d'Enfants(RSVE) sont d'un
intérêt particulier pour les ONG travaillant sur les droits des
migrants39.
Compte tenu de toutes ces considérations portant sur la
garantie institutionnelle de la migration dans les organisations
régionales d'Afrique de l'ouest et du centre, il est important de
souligner qu'une panoplie d'institutions intervient dans la protection et la
promotion des droits de l'homme des migrants. Cependant, force est de constater
que le cadre juridique et institutionnel de protection souffre de nombreux et
divers problèmes.
Mais au-delà de la diversité du cadre juridique
de protection, de la pluralité des mécanismes institutionnels et
dans une dynamique de traduire de façon matérielle et beaucoup
plus adéquate ce cadre, l'analyse portant sur le cadre d'exercice de
protection s'avère pertinente pour une mise en oeuvre de la sauvegarde
des droits des migrants dans les Etats d'Afrique de l'ouest et du centre.
Chapitre 2 : le cadre d'exercice de protection
des droits migratoires dans les organisations régionales d'Afrique de
l'ouest et du centre.
Sur ce chapitre, l'examen portera sur l'effectivité de
la libre circulation des personnes dans les organisations régionales
d'Afrique de l'ouest et du centre (section 1) avant d'en parler sur le cadre
d'exercice des droits de résidence, d'établissement et des droits
sociaux (section 2).
Section1 :l'effectivité de la libre
circulation des personnes dans les organisations régionales d'Afrique
occidentale et centrale. L'effectivité de la libre
circulation des personnes constitue un aspect important dans le processus de
parachever l'intégration des Organisations Africaines
Communautaires(OAC)
39 Guide à l'usage des
organisations non-gouvernementale sur la mise en oeuvre de la convention des
Nations unies pour les travailleurs migrants, 18 décembre 2003, p.42
38
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
mais aussi elle est intrinsèque à la migration.
En raison de son importance et de sa condition sine qua non en matière
de migration et d'intégration, il est de notre part d'étudier de
façon comparative ce cadre matériel tant bien dans les
organisations régionales d'Afrique occidentale que d'Afrique
centrale.
Paragraphe 1: l'effectivité de la libre
circulation des personnes au sein des organisations d'Afrique
occidentale
Cette effectivité pourrait se voir tant bien dans l'espace
de la CEDEAO que de l'UEMOA.
A- L'effectivité dans l'espace de la CEDEAO
Au sens de la CEDEAO, la libre circulation des personnes
consacrée par le Protocole de 1979 en son article 2, nécessitant
trois étapes, implique, en conséquence, le droit de
résider, le droit d'établir qui seront analysés plus tard
dans le paragraphe 1 de la section 2 et en fin le droit d'entrée et de
séjour qui sera examiné dans ce paragraphe.
Dans le cadre de la mise en exécution de la
première étape, l'article 3 de ce Protocole dispose « Tout
citoyen de la communauté, désirant entrer sur le territoire de
l'un quelconque des Etats membres sera tenu de posséder un document de
voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de
validité. Tout citoyen de la communauté, désirant
séjourner dans un Etat membre pour une durée maximum de
quatre-vingt-dix(90) jours, pourra entrer sur le territoire de cet Etat membre
par un point d'entrée officiel sans avoir à présenter un
visa. Cependant si ce citoyen se propose de prolonger son séjour
au-delà des quatre-vingt-dix(90) jours, il devra, à cette fin,
obtenir une autorisation délivrée par les autorités
compétentes ». Sont reconnus donc les droits d'entrée et de
séjour.
Le droit d'entrée signifie que tout citoyen de la
Communauté a droit de quitter et d'accéder au territoire de tout
Etat en l'absence de tout visa ou d'entrave en cas d'entrée ou de
sortie. Les citoyens de la Communauté sont les citoyens ressortissants
d'un Etat membre, ayant la nationalité de cet Etat et remplissant les
conditions définies dans le Protocole A/P3/5/82 portant code de la
citoyenneté de la Communauté. En ce qui concerne ce droit tous
les Etats ont supprimé l'obligation de visa et les formalités
d'entrée pour les séjours jusqu'à 90
jours40.
40 Alexandre Devillard, Alessia
Bacchi et Marion Noack, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique
de l'ouest, ICMPD et OIM mars 2015, p.45
39
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Quant au droit de séjour, il concerne à la fois
les personnes physiques et les véhicules41 de façon
distincte. En ce qui concerne les personnes physiques, le droit de
séjour c'est le droit reconnu à tout citoyen de la
communauté de rester et de circuler sur le territoire de l'Etat membre
d'accueil dans les mêmes conditions offertes aux nationaux pour une
durée de trois (3) mois. Ce droit reconnu, en dehors de toute
activité économique, touche en particulier aux activités
touristiques étant donné qu'il constitue pour une période
de courte durée.
Mais l'abolition des permis de séjour obligatoires et
l'autorisation de séjourner pour une période maximale de 3(trois)
mois accordés aux citoyens de la CEDEAO par les services d'immigration
aux points de passage ont pris effet en avril 200042. Les postes de
frontière et les points de contrôle sur les autoroutes
internationales qui faisaient jusque-là obstacle à la libre
circulation des personnes et des biens ont été supprimés
et le gouvernement nigérian a démantelé tous les points de
contrôle établis entre le Nigeria et Benin. Des patrouilles
frontalières ont été mises en place pour contrôler
et surveiller les frontières nationales, et une collaboration et un
partage d'informations plus étroits entre la police et les agents de la
sécurité intérieure ont été
instaurés43au lendemain du sommet des Chefs d'Etat et de
gouvernement organisé à Abuja à la fin du mois de mars
2000 qui avait pour objectif majeur la création d'une sous-région
sans frontières.
Après ce Protocole, la question de la
citoyenneté dans l'espace de la CEDEAO a été toujours
évoquée dans une dynamique de renforcer l'intégration
africaine mais aussi de donner effet à la liberté de circulation
des personnes avec l'adoption du Protocole de 1982 portant Code de la
Citoyenneté de la Communauté. Ce Protocole reconnait des droits
et obligations communs entre les ressortissants des Etats de l'Afrique de
l'ouest.
Trois ans plus tard, d'autres mesures ont été
prises comme le Protocole Additionnel portant code de conduite pour
l'application du Protocole sur la libre circulation des personnes, du droit de
résidence et d'établissement du 6 juillet 1985 visant à
harmoniser et à faciliter les mouvements de personnes au passage des
frontières et la Décision de 1985 portant institution de carnet
de voyage des Etats membres de la CEDEAO qui a permis grandement à
faciliter les
41 Voir l'article 5 du protocole
de la CEDEAO du 28 mai 1979 portant sur la libre circulation des personnes, du
droit de résidence et d'établissement en vue de comprendre le
droit de séjour des véhicules.
42 Aderanti Adepojou « les
défis liés aux flux migratoires pour le travail entre l'Afrique
de l'ouest et le Maghreb », cahiers des migrations internationales 84f BIT
de Genève, 2006, pp.10-11
43Ibidem...
40
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
déplacements et surtout à diminuer le nombre de
tracasseries lors de la traversée des frontières44.
S'ensuivent également plusieurs autres
décisions. Car, d'importantes dispositions ont été prises
dans le cadre de l'approche commune de la CEDEAO sur la migration pendant la
33éme session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement à Ouagadougou le 18 janvier 2008. Etant donné que
cette approche incite, notamment, les Etats à assurer la mise en
circulation et la sécurisation des documents de voyages, à
organiser des sessions de formations techniques et administratives, des
campagnes de sensibilisation et d'éducation sur les droits et les
obligations des citoyens de la communauté, à supprimer les
tracasseries routières de toute nature afin de mettre en oeuvre le
Protocole relatif à la libre circulation des personnes.
Récemment, la Décision de 1985 portant carnet de
voyage a été modifiée par la Décision portant Carte
Nationale d'Identité Biométrique du 15 décembre 2014
à Abuja, lors de la 46éme session de la Conférence des
Chefs d'Etats et de Gouvernement de la CEDEAO mais qui devait être
effective au plus tard en janvier 2017 selon la date échue
.L'instauration de cette carte s'inscrit dans une logique
d'accélérer et de parachever l'intégration
régionale et de permettre et de simplifier une meilleure circulation
régionale des citoyens communautaires.
Cette mesure semble être importante au regard de ses
objectifs, néanmoins son effectivité pose véritablement de
problèmes car d'une part, à l'heure actuelle(jusqu'en
février 2017) la disponibilité de cette carte taraude les esprits
des citoyens de la communauté contrairement à son délai
prévu pour son effectivité et d'autre part certains Etats n'ont
pas encore pris le soin d'y rendre opérationnelle à l'exclusion
du Sénégal, premier Etat à avoir lancé un
dispositif pour l'établissement de cette carte à la suite de
l'adoption de son Assemblée Nationale à l'unanimité, la
loi N°05/2016 Instituant la Carte d'Identité Biométrique de
la CEDEAO.
En résumé, en raison des nombreuses
réalisations et avancées de la CEDEAO avec la suppression de visa
d'entrée, de permis de séjour, permis de résident,
l'instauration de la Carte d'Identité Biométriques et des
témoignages recueillis par certains citoyens45de la
communauté ouest-africaine, on peut corroborer la libre circulation des
personnes est effective dans une certaine mesure, nonobstant que celle-ci est
limitée, parfois, par des mesures politiques, légales
44 MASSAMBA DIOUF
« migrations intra- régionales en Afrique de l'ouest
», Briefing thématique destiné aux journalistes, programme
globalisation-migrations, Institut panos Afrique de l'ouest 2013, mai 2014,
p.18
45 Témoignages recueillis
auprès des citoyens Togolais, résidents à Dakar, quartier
Amitié zone B affirmant qu'ils entrent sans entrave au
Sénégal à l'exclusion des sommes d'argent exigées
parfois au passage à la frontière entre le Mali et le SENEGAL par
des agents, sommes s'élevant à 1000f, dimanche le 15 janvier
2017.
41
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
et des pratiques administratives découlant de la
souveraineté et des prérogatives des Etats et de certains agents
administratifs.
B- L'effectivité au niveau de l'UEMOA
Au chapitre de l'UEMOA, la libre circulation des personnes
implique aussi que tout citoyen a le droit de se déplacer, de
séjourner, de chercher, d'exercer un emploi autres que ceux de la
fonction publique en dehors de toute sorte de discrimination fondée sur
la nationalité.
Pour les Architectes, la liberté de circulation suppose
la liberté de procéder à toutes les prestations
d'Architectes et de réaliser les missions de toute nature pour
lesquelles l'Architecte est dument habilité dans son Etat d'origine ou
de provenance d'une part et l'obligation de se soumettre dans les conditions
aux règles d'éthique et de déontologie ainsi qu'aux
prescriptions légales régissant l'exercice de la profession
d'Architecte dans l'Etat d'accueil d'autre part46.
Il en est également pour les Médecins et les
Pharmaciens dans le cadre du respect des règles et des exigences de leur
fonction ainsi qu'aux chirurgiens-dentistes et étudiants.
Donc la mise en oeuvre effective de la liberté de
circulation est traduite par l'adoption de plusieurs actes marquants. Il s'agit
notamment la Directive n°1/2005/CM/UEMOA du 16 septembre 2005 sur
l'égalité de traitement des Etudiants ressortissants de l'UEMOA,
dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux
institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats membres de
l'Union à l'article premier tout en acquittant aux frais de
scolarité au même titre que les nationaux et demandant aux Etats
de lever toute restriction liée à cette mesure. Cette
volonté est soutenue par plusieurs Etats de l'union, à titre
d`exemple au Sénégal où les étudiants Ivoiriens,
Togolais ou Guinéens ou autres ressortissants de l'union font leurs
études dans les universités et autres instituts au
Sénégal tout en accomplissant les frais de scolarité dans
les mêmes conditions que les nationaux.
D'autres actes ont marqué cette effectivité
à savoir :la Directive n°06-2005 du 16 décembre 2005 sur la
libre circulation et l'établissement des Médecins dans l'espace
UEMOA ; la Directive n°07-2005 du 16 Décembre 2005 relative
à la libre circulation et à l'établissement des
Architectes ressortissants; la Directive n°06-2008 du 26 juin 2008 sur la
libre circulation et l'établissement des pharmaciens ressortissants
ainsi que la directive n°07-2008 du 26 juin
46 Article 5 de la Directive
n°07-2005 du 16 Décembre 2005 relative à la libre
circulation et à l'établissement des architectes ressortissants
de l'Union au sein de l'espace UEMOA
.
http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/directive_07_2005_cm_uemoa.pd
42
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
2008 sur la libre circulation et l'établissement des
Chirurgiens-dentistes ressortissants espace UEMOA ; le Règlement
n°05-2006 du 02 mai 2006 relatif à la libre circulation et
l'établissement des experts comptables et des comptables
agréés ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA ; le
Règlement n°10-2006 du 25 juillet 2006 relatif à la libre
circulation et l'établissement des avocats ressortissants de l'Union
dans l'espace UEMOA et enfin le Règlement n° 06- 2009 du 26 juin
2009 portant reconnaissance réciproque des visas délivrés
par les Etats membres de l'UEMOA.
Par ailleurs les personnes ressortissantes des Etats membres
de la CEDEAO sont dispensées de tout visa d'entrée sur le
territoire de l'UEMOA selon l'article 4 du règlement
n°06/2009/CM/UEMOA du 1 octobre 2009 portant reconnaissance mutuelle des
visas délivrés par les Etats membres de l'UEMOA.
A cet effet, la commission de l'UEMOA, en relation avec les
Etats membres, doit assurer la mise en réseau des structures
administratives, diplomatiques et consulaires intervenantes dans la
délivrance des visas ; doit assurer la formation des agents
chargés du contrôle des documents de voyage sur le terrain en vue
de reconnaitre les visas apposés sur lesdits documents et enfin la mise
en place de mécanismes d'échanges d'information,
d'équipement en matériel de haute technologie de communication et
d'une communication d'information sur les régimes de
visas47.
Au regard de ce qui précède et entre autres, il
faut noter qu'il y'ait une avancée dans la mise en oeuvre du principe de
la liberté de circulation malgré certaines difficultés,
parfois, rencontrées par ces travailleurs migrants dans l'exercice de
leur fonction au sein de cet espace. Mais ces mesures semblent être plus
importantes si toutefois qu'elles soient matérialisées par la
volonté des Etats membres de l'UEMOA dans leur législation
nationale ainsi que par un plus grand respect des droits de l'homme.
En guise de conclusion du paragraphe premier de ce chapitre,
il est important de retenir que d'importantes réalisations ont
été notées tant bien dans l'espace UEMOA que celui de la
CEDEAO en vue de la mise en oeuvre effective du principe de la libre
circulation des personnes malgré des difficultés communes qui en
surgissent toujours.
47 Article 5 du règlement
n°06/2009/CM/UEMOA du 1 octobre 2009 portant reconnaissance mutuelle des
visas délivrés par les Etats membres de l'UEMOA
43
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
A l'image de cette région d'Afrique occidentale,
l'Afrique centrale étale ses projets de migration et
d'intégration en général à travers notamment la
liberté de circulation des personnes.
Paragraphe 2: l'effectivité de la libre
circulation des personnes dans les organisations régionales d'Afrique
centrale
Comme en Afrique de l'ouest, les Etats d'Afrique du centre ont
pris la volonté de rendre opérationnelle et effective la libre
circulation des personnes au sein des organisations de la CEEAC et de la CEMAC
à travers une gamme de mesures diverses.
A- Au sein de l'espace CEMAC
Mais contrairement en Afrique de l'ouest où
l'organisation régionale(CEDEAO) prend le dessus sur l'organisation
sous-régionale (UEMOA) en matière de libre circulation des
personnes, ici en Afrique du centre la CEMAC, principale organisation
sous-régionale, affiche des avancées en termes
d'effectivité de la libre circulation des personnes par rapport à
l'organisation régionale, la CEEAC. C'est pourquoi, il s'agira de
focaliser surtout notre analyse sur l'effectivité de la libre
circulation des personnes au sein de la CEMAC avant d'en parler
brièvement dans l'espace de la CEEAC.
Comme en Afrique de l'ouest, notamment dans l'espace CEDEAO,
la libre circulation des personnes en zone CEMAC signifie, d'abord, comme la
faculté reconnue aux ressortissants des Etats membres de la CEMAC
à aller et venir au sein de la zone en l'absence de toutes contraintes
et de restrictions particulières. Elle désigne donc les droits
conférés par les textes d'entrer sans visas dans un autre Etat
pour une période maximale de trois mois (3mois) avec seul document soit
de la Carte d'Identité Biométrique, soit du Passeport
Biométrique, soit du Passeport Biométrique Homologué. Mais
à la différence de l'Afrique occidentale(CEDEAO), cette
liberté de circulation ne confère pas un droit
d'établissement.
Par ailleurs, les Etats membres de la CEMAC ont pris une
série de mesures permettant à leurs citoyens de jouir une plus
grande mobilité dans cet espace. Ces mesures en matière de libre
circulation des personnes sont principalement l'Acte N°1/72-UDEAC-70-A du
22 décembre 1972 relatif à la Convention commune sur la libre
circulation des personnes et le droit d'établissement dans l'UDEAC ;
l'Acte additionnel N°08/CEMAC-CEE-SE du 29 juin 2005 relatif à la
libre circulation des personnes en zone CEMAC ; la Décision N°02
/08-UEAC-CM-17 du 20 juin 2008 portant liste des Personnes admises à
titre transitoire à circuler sans visa en
44
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
zone CEMAC ; le règlement N°01/08 UEAC 042 CM 17
du 16 mars 2012 portant institution de gestion et de délivrance du
passeport CEMAC et enfin la toute dernière Décision prise et
portant suppression de visa dans l'espace CEMAC lors du 12é sommet de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale du 6 mai
2015 tenu à Libreville au Gabon en conformité de l'Acte
additionnel N°1/13-CEMAC-070 U-CCE-SE du 14 juin 2013 portant suppression
du visa pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace
communautaire.
Mais de tous ces instruments, l'Acte Additionnel du 29 juin
2005 relatif à la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC se
présente comme l'acte fondateur de la libre circulation des personnes
dans la CEMAC ; les instruments juridiques précédemment
adoptés se situant dans le cadre de l'UDEAC. Cet acte signé par
le Président de la Guinée équatoriale, OBIANG NGUEMA
MBASOGO, réactualise et se situe dans le prolongement de la convention
sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement dans
l'espace UDEAC.
Dans son essence, cet Acte Additionnel énumère
clairement cette liberté dans l'espace CEMAC sous réserve de la
présentation soit d'une carte nationale d'identité d'un Etat
membre, soit d'un passeport en cours de validité. La carte nationale
d'identité et le passeport, quelle que soit sa nature, sont
érigés ainsi en seuls documents alternatifs dont la
présentation est exigée pour le déplacement d'un Etat
à un autre de la CEMAC.
Toutefois, les plus hautes autorités ont
consacré l'immédiateté de la mise en oeuvre de cette
prérogative dans quatre Etats de la CEMAC d'une part et de
manière corrélative, rendu progressive pour les Etats de la
Guinée Equatoriale et du Gabon, pendant une période transitoire
dont la détermination a été laissée à
l'entière discrétion du temps d'autre part48.
Au-delà de cette durée, la liberté de
circulation devrait être restaurée en faveur de toutes les
catégories des citoyens de la CEMAC et détenteurs de tout type
d'instrument de voyage (carte nationale d'identité, passeport ordinaire,
service ou diplomatique) mais cela a connu des embarras résultants de la
volonté de ces deux Etats. C'est pourquoi et dans une perspective
d'accélérer le processus de libre circulation des personnes dans
la zone CEMAC, le Conseil des Ministres de cette organisation a adopté
le Règlement du 16 mars 2012 portant institution
48CEMAC : libre circulation des
personnes de A à Z, communiqué de presse, le président de
la république Gabonaise S.E. ALI BONGO ONDIMBA AU MARATHON DU GABON,
Libreville, le 27 novembre 2016, p.9
http://www.gabonemergent.org/2013/11/c%C3%A9mac-la-libre-circulation-des-personnes-de-a-%C3%A0-z-0.html
45
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
et conditions de gestion et de délivrance du passeport
CEMAC. Ce Règlement institue par sa singularité, bien avant la
Décision de 2014 portant institution de passeport biométrique
dans l'espace CEDEAO, au sein de la communauté un passeport
biométrique CEMAC dans ses trois composantes: ordinaire, de service ou
diplomatique. C'est ainsi qu'il précise en son article 2 « le
passeport CEMAC confère à son titulaire le droit de circuler
librement, sans visa, au sein de l'espace CEMAC. A cet effet, il tient lieu
également de pièce d'identité. Le passeport CEMAC est un
document de voyage international pour les ressortissants des Etats membres
».
A l'origine, et contrairement en Afrique de l'ouest, en
particulier dans l'espace de la CEDEAO où cette distinction n'en est
pas, le passeport CEMAC était censé faciliter la circulation
d'une catégorie de personnes comme les diplomates, les fonctionnaires de
la communauté, hommes d'affaires, responsables de cultes religieux et
étudiants49dont ces deux dernières catégories
pouvant être rangées dans la migration volontaire et non des
travailleurs migrants.
Par ailleurs, tout récemment en 2015 et dans le cadre
de matérialiser l'Acte Additionnel N°1/13
du 25 juin 2013 portant suppression de visa, importantes
décisions ont été prises, en particulier celle portant sur
l'effectivité de la liberté de circulation. Car, à l'issue
de la 12e session ordinaire du sommet des Chefs d'Etats de la CEMAC,
tenue du 6 au 7 mai 2015 à Libreville au Gabon, les Chefs d'Etats de
cette communauté ont pris la volonté de suppression des visas
pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire
munis de pièces d'identité biométriques en vue de
l'effectivité de la libre circulation.
B- Au sein de l'espace CEEAC
Par ailleurs, la CEEAC s'inscrit dans cette mouvance en
demandant aux Etats membres de supprimer progressivement les obstacles à
la libre circulation des personnes notamment en conformité avec
l'article 4 portant sur les objectifs du Traité et sous le fondement de
la Décision
du 26 janvier 1990 relative à la libre circulation de
certaines catégories de ressortissants des Etats membres à
l'intérieur de l'espace communautaire.
Sous ce rapport, par des décisions unilatérales
prises dans le cadre de la CEEAC dont ils sont membres le Cameroun, la
République Centrafrique et le Congo avaient décidé de
supprimer les visas pour les titulaires d'un passeport de service ou
diplomatique en aout 2004.Les autorités Congolaises et Camerounaises
sont allées plus loin en supprimant purement et simplement cette
formalité requise pour leurs ressortissants respectifs. Ainsi à
cette période, entre le Cameroun et le Congo, une pièce
d'identité suffit aux voyageurs des deux Etats pour passer les
49 Ibidem...p.12
46
Thème: « La protection des droits des migrants
dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de
l'ouest et de l'Afrique centrale »
frontières. Certaines mesures facilitent la libre
circulation des citoyens de la CEEAC mais la libre circulation et le droit
d'établissement ne sont pas une priorité pour ses Etats
membres50.
Fort de ces constats, l'on peut soutenir que la libre
circulation a été effective dans une certaine mesure avec la
suppression de visas, singulièrement dans l'espace de la CEMAC.
Néanmoins, des difficultés existent toujours à ce sujet,
consécutives de la part de certains Etats parfois comme le Gabon et la
Guinée Equatoriale, constituant un véritable embarras au sujet de
l'effectivité de liberté de circulation en particulier et de
l'intégration en général dans cette région
d'Afrique centrale.
Au-delà du cadre opérationnel de la
liberté de circulation des personnes dans les organisations
régionales d'Afrique de l'ouest et du centre comme droit essentiel aux
personnes migrantes, l'exercice des droits de résidence,
d'établissement, corolaires à la libre circulation des personnes,
et celui des droits sociaux nécessitent aussi une analyse
particulière.
Section 2: L'exercice des droits de
résidence, d'établissement et sociaux des migrants en Afrique
occidentale et centrale
Tout comme de l'analyse portant sur l'effectivité de la
liberté de circulation des personnes, il s'agira dans cette partie de
s'intéresser sur l'exercice des droits de résidence et
d'établissement d'une part avant de voir celui des droits sociaux des
migrants d'autre part dans ces organisations communautaires.
Paragraphe 1: l'exercice des droits de
résidence et d'établissement en Afrique occidentale et
centrale
A- L'exercice des droits de résidence et
d'établissement en Afrique de l'ouest L'exercice des droits de
résidence et d'établissement dans les organisations
d'intégration communautaire d'Afrique de l'ouest et du centre
s'avère parfois différemment.
En effet, dans les organisations d'Afrique de l'ouest comme la
CEDEAO et l'UEMOA, la liberté de circulation se traduit, non seulement
par des droits d'entrée et de séjour (de courte durée)
mais aussi peut se matérialiser par un droit de résidence et
d'établissement.
50 OIM, stratégie
régionale pour l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016, p.7
47
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
En ce qui concerne le droit de résidence, au regard de
ces organisations, signifie le droit de séjourner (séjour de
longue durée-résider) sur le territoire d'un Etat membre autre
que le mien pour y rechercher et/ou exercer un emploi salarié en
étant traité comme un national de cet Etat51. Il
s'agit donc du droit d'exercer une activité économique
salariée dans les mêmes conditions que les nationaux en dehors de
toute discrimination.
Dans l'espace de la CEDEAO, ce droit s'inscrit dans le cadre
de l'exécution de la deuxième étape portant sur le droit
de résidence devant aboutir à la liberté totale de
circulation sous le fondement juridique du Protocole Additionnel A/SP1/7/86 du
1 juillet 1986 relatif à l'exécution de la deuxième
étape (droit de résidence) du Protocole de la libre circulation
des personnes, du droit de résidence et d'établissement. Dans le
cadre d'exécution de cette étape, d'importants acquis ont
été remarqués avec notamment l'abolition du Permis de
Résident et son approbation lors de la 45éme session ordinaire de
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue à Accra
au Ghana le 10 juillet 2014.
Pour le droit d'établissement, constituant la
troisième étape dénommée Protocole Additionnel
A/SP2/5/90 relatif à l'exécution de la troisième
étape(droit d'établissement) du Protocole sur la libre
circulation des personnes, du droit de résidence et
d'établissement, c'est un droit reconnu à une personne de
s'établir sur le territoire d'un Etat membre autre que le sien en vue
d'y créer et gérer une entreprise ou un commerce de même
qu'accéder et exercer une profession libérale (Avocat,
Médecin, Architecte...) avec la garantie d'être traité
comme les nationaux de l'Etat d'accueil52. Il donne ainsi la
possibilité à tout ressortissant d'un Etat membre de la
communauté, de s'installer ou de s'établir dans tout autre Etat
membre de son choix et d'exercer toute activité à
caractère industriel, commercial, artisanal ou à titre
libéral. Mais leurs bénéficiaires doivent accomplir des
formalités administratives comme une Carte de Résident,
être de citoyen de la Communauté dans le cadre de la CEDEAO et
être ressortissant d'un Etat de l'UEMOA53.
A l'endroit de tout ce qui précède, il est
convenu de remarquer que la libre circulation des personnes dans l'espace
CEDEAO-UEMOA se repose essentiellement sur trois aspects
51 « Guide de la libre circulation des
personnes et des biens en Afrique de l'ouest », élaboration Dr Luc
Marius Ibriga, Kassem Salam Sourwena, conception laboratoire
citoyennetés mai 2014, p.7
52 Ibidem...p.8
53 Le terme Citoyen de la
communauté signifie avoir la nationalité d'un Etat membre ou, en
cas de double nationalité, ne pas posséder une nationalité
d'un Etat hors CEDEAO si l'Etat d'accueil est uniquement un Etat membre de la
CEDEAO quant au terme ressortissant d'un Etat membre de l'UEMOA implique
être de nationalité d'un Etat membre si l'Etat d'accueil est un
Etat membre de l'UEMOA .Dans l'espace de l'UEMOA, la possession de la double
nationalité, même avec une nationalité hors UEMOA, ne prive
pas du statut de l'UEMOA.
48
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
incombant aux Etats d'accueil : le droit de séjour, le
droit de résidence et le droit d'établissement.
Par ailleurs, certains acteurs de l'espace de l'UEMOA
bénéficient des droits spécifiques conformément aux
actes communautaires. Il s'agit des médecins, des avocats, des
pharmaciens et chirurgiens-dentistes, qui ont la possibilité de
procéder ponctuellement aux actes de la profession dans l'espace de
l'UEMOA et de s'établir à titre permanent dans tout Etat membre
de l'union. En vue de faciliter la libre circulation et l'exercice des droits
de résidence et d'établissement pour leurs
bénéficiaires, une gamme de mesures ont été prises
aux travers des Directives, des Règlements, notamment. C'est ainsi que,
par exemple au niveau de l'UEMOA, nous avons principalement entre autres, dont
certaines mesures mentionnées dans le cadre de l'analyse portant sur la
libre circulation des personnes sont identiques mais se diffèrent par
leurs articles :
- la Directive n°06-2005 du 16 décembre 2005 sur
la libre circulation et l'établissement des Médecins dans
l'espace UEMOA, notamment en son article 5 ;
-la Directive n°07-2005 du 16 Décembre 2005
relative à la libre circulation et à l'établissement des
architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace de l'UEMOA en son
article 6 précisant: « tout architecte ressortissant de l'Union,
régulièrement inscrit à l'ordre des Architectes des Etats
membre de l'UEMOA, a le droit de s'établir, de façon permanente,
dans tout Etat membre de l'Union pour y exercer sa profession ».
-La Directive n°06-2008 du 26 juin 2008 sur la libre
circulation et l'établissement des pharmaciens ressortissants de l'Union
dans l'espace UEMOA et la Directive n°07-2008 du 26 juin 2008 sur la libre
circulation et l'établissement des Chirurgiens-dentistes ressortissants
de l'Union dans l'espace UEMOA en leurs articles 5 et 6 respectivement.
S'ajoutent également le Règlement n°05-2006
du 02 mai 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement
des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de
l'Union dans l'espace UEMOA, le Règlement n°10-2006 du 25 juillet
2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des
avocats ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA modifié
récemment par le Règlement N°05/CM/UEMOA du 25 septembre
2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la
profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Ce dernier Règlement mentionne
au Titre premier en son article 7(1) au sujet de l'exercice des droits de
résidence et d'établissement « les Avocats inscrits au
Barreau d'un Etat membre de l'UEMOA peuvent exercer leur profession dans les
autres Etats membres ou s'y établir définitivement à
49
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
titre principal, ou y créer un cabinet secondaire,
conformément aux dispositions du règlement relatif à la
libre circulation des personnes et à l'établissement des avocats
ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA ».
A l'endroit de ces diverses considérations et
malgré les obstacles constatés dans ce cadre d'exercice , l'on
peut soutenir que l'exercice des droits de résidence et
d'établissement dans les organisations d'Afrique de l'ouest s'est
matérialisé de façon effective par une série de
mesures mais singulièrement au sein de l'UEMOA, en revanche dans
l'espace CEDEAO l'exercice du droit d'établissement pose
véritablement de souci à la lumière de sa mise en
oeuvre.
B- L` exercice des droits de résidence et
d'établissement en Afrique du centre
A côté de cette mouvance en Afrique occidentale,
les organisations d'intégration d'Afrique centrale s'en inscrivent mais
de façon moins importante et différente par rapport en Afrique de
l'ouest. Comme nous l'avons dit plus haut, la liberté de circulation
n'est forcément pas droit de séjour prolongé au
de-là de trois mois (3 mois) ni droit d'établissement dans
l'espace de la CEMAC. Donc elle ne saurait être ni assimilée au
droit d'établissement, ni confondue à un séjour
prolongé dans un Etat à des fins
socio-économiques54 mais il appartient aux Etats de
définir souverainement les conditions de jouissances des droits de
résidence et d'établissement dans leur législation
nationale. C'est pourquoi, il est de notre part de s'interroger sur quelques
législations nationales des Etats d'Afrique centrale les
régissant dont leur régime juridique reste indécis au sens
du droit communautaire. C'est ainsi par exemple au Cameroun le Décret
N°2000/286 du 12 octobre 2000 précisant les conditions
d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun
énumère en son article 12 les catégories
d'étrangers pouvant bénéficier le droit de séjour
de longue durée (6 mois) assimilé à un droit de
résidence au sens communautaire ouest-africain. Rentrent dans ces
catégories, les travailleurs contractuels, les travailleurs
indépendants, les stagiaires de longue durée, les
étudiants, les membres de famille de l'étranger en séjour
et les réfugiés.
En d'autres termes, la création ou l'exercice d'une
activité industrielle pourrait être un droit
d'établissement, droit qui n'est pas explicitement prévu par ce
Décret. Mais l'exercice du droit de résidence répond
à une formalité plus contraignante au regard de l'article 19 de
ce ledit Décret.
54 CEMAC : libre circulation des
personnes de A à Z, communiqué de presse, le président de
la république Gabonaise S.E. ALI BONGO ONDIMBA AU MARATHON DU GABON,
Libreville, le 27 novembre 2016, p.6
55 Raymond Lemesle, les
régimes de sécurité sociale du 50
travailleur migrant africain, centre des hautes études sur
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
A côté de cette législation camerounaise
dans le cadre de l'application de la loi n°97/012 du 10 janvier 1997
portant sur les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des
étrangers au Cameroun, d'autres Etats membres des organisations
communautaires d'Afrique centrale se sont inscrits dans cette dynamique.
Effectivement, en République du Congo la loi n°6-2003 du 18 janvier
2003 relative à la charte des investissements reconnait la
liberté d'entreprendre à toute personne en son article 1
précisant « toute personne physique ou morale, quelle que soit sa
nationalité, est libre d'entreprendre, sur le territoire de la
République du Congo, une activité agricole, minière,
industrielle, forestière, artisanale, commerciale ou de service dans le
respect des lois et règlements de la République ». En
conformité de cette loi, le Décret n°2004-30 du 18
février 2004 fixe les modalités d'agrément aux avantages
des entreprises.
Dans cette partie, il faut retenir que l'exercice des droits
de résidence et d'établissement en Afrique centrale a
été plus une oeuvre nationale que communautaire découlant
des prérogatives des autorités étatiques tandis que dans
les organisations d'Afrique de l'ouest, importantes dispositions communautaires
ont été effectuées pour une mise en oeuvre de ces droits.
Mais toujours est-il que, comme dans le cadre de la mise en oeuvre de la
liberté de circulation, l'application effective de ces droits fait face
à de multiples limites juridiques et politico-administratives.
Au-delà de l'exercice de ces droits dont le droit
d'établissement apparaissant comme droit économique en raison de
son caractère pécuniaire et d'entreprise, l'exercice des droits
sociaux mérite une analyse particulière dans les Etats membres
des organisations communautaires d'Afrique occidentale et centrale.
Paragraphe 2 : l'exercice des droits sociaux des
migrants en Afrique de l'ouest et du
centre.
Dans cette partie, il s'agira de s'interroger d'emblée
sur la notion de protection sociale ainsi que certaines de ses
caractéristiques de façon générale avant de voir sa
mise en pratique.
A- La notion de protection sociale
Le concept de protection sociale se nourrit essentiellement
des éléments de définition de la sécurité
sociale. Cette dernière se définit comme une «
dépense sociale dont le but est de couvrir les charges résultant
pour les individus ou les ménages de l'apparition ou de l'existence de
certaines éventualités ou besoins, dans la mesure où cette
dépense donne lieu à l'intervention d'un tiers et sans pour
autant qu'il y ait simultanément contrepartie équivalente du
bénéficiaire 55».Cette définition semble
mettre en évidence le caractère sociologique de la
51
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
sécurité sociale en faisant fi aux aspects
juridiques comme fondement de l'intervention de l'Etat. Mais d'un autre
côté, elle est appréhendée comme l'ensemble des
dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles
destinées à protéger l'individu contre un risque
social56 . Ce risque peut être qualifié de nature
diverse apparaissant comme les conséquences économiques que
certains évènements peuvent avoir sur le patrimoine des
individus.
Sous ce constat, et dans un souci d'assurer une protection
sociale minimale et une harmonisation des systèmes de protection
sociale, l'O.I.T a retenu dans la Convention n°102 concernant la
sécurité sociale de 1952 neuf branches de risques sociaux
à couvrir que sont les frais médicaux de la maladie,
indemnités de maladie, la maternité, l'invalidité, la
vieillesse, l'accident du travail et la maladie professionnelle, protection des
proches survivants en cas de décès, charges familiales et le
chômage même si toutefois que les Etats ne soient pas
obligés de couvrir toutes ces catégories de branches dont
notamment celle liée au chômage.
D'ailleurs, contrairement au concept de sécurité
sociale, la Protection sociale peut se définir dans une position
beaucoup plus extensive comme l'ensemble des dispositifs mis en place pour
assurer et aider les individus devant les risques majeurs de
l'existence57.De cette manière, cette définition fait
appel de plus en plus à des domaines variables touchant même des
domaines tels que la pauvreté, la protection des droits humains des
migrants, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille
dont la question de la portabilité de leurs droits se matérialise
diversement selon les catégories de travailleurs et selon les structures
concernées. C'est le lieu aussi d'opérer une distinction dans
l'exercice des droits sociaux des travailleurs migrants qui sont dans le
secteur formel ou informel, ou des travailleurs migrants en tant que
fonctionnaires de l'Etat ou agents non fonctionnaires de l'Etat.
Partant de la définition en droit
sénégalais du concept de Travailleur, la loi n°97-17 du
01-121997 portant code du travail au Sénégal précise en
son article 2 (1) « est considéré comme travailleur au sens
de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité,
toute personne qui s'est engagée à mettre en oeuvre son
activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la
direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale,
publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de
travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni
celui de l'emploi ». Cet disposition semble être pertinente d'une
part en ce
l'Afrique et l'Asie Modernes, 1991, p.26
56 Voir cours du Droit de
protection sociale de la licence 3 Droit Public carrières Administration
Publique, 20122013, Professeur Alassane Kanté, Enseignant à
l'UCAD/FSJP, p.1
57 Ibidem...
52
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
sens qu'elle n'opère pas une distinction entre
nationaux et étrangers, entre homme et femme pour la qualité de
travailleur tout en évinçant toute discrimination fondée
sur le sexe et la nationalité; d'autre part, en revanche, elle est
lacunaire car elle exclue toute autre personne exerçant une
activité commerciale ou indépendante à caractère
pécuniaire et qui n'est pas soumise à une quelconque institution
ou sous l'autorité d'une autre personne.
B- La mise en pratique des droits sociaux des migrants
Au regard de cette étude portant sur la notion de
protection sociale, il serait pertinent de sonder sur la manière dont
sont exercés les droits sociaux des migrants dans les Etats membres des
organisations d'Afrique de l'ouest et du centre en mettant un accent
particulier sur les droits des travailleurs migrants et les membres de leur
famille. L'acquisition de ces droits se manifeste différemment compte
tenu des différents types de travailleurs en général et
des travailleurs migrants en particulier et selon leur appartenance ou non
à un régime juridique disparate.
S'agissant des citoyens de la Communauté d'Afrique de
l'ouest, ils bénéficient de l'égalité de traitement
en ce qui concerne l'accès aux services sociaux, culturels et sanitaires
de même qu'à l'enseignement et à la formation
professionnelle pour eux-mêmes et leurs enfants58. Par exemple
au Sénégal, les travailleurs migrants ainsi que les membres de
leur famille (fonctionnaires) qui sont dans la fonction publique
particulièrement aux Professeurs d'Université, sous le fondement
de la loi 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général de la
fonction publique, bénéficient des traitements au même
titre que les fonctionnaires nationaux en matière de
sécurité sociale59.En effet, les enquêtes
menées au sein des Universités Cheikh Anta Diop de Dakar et de
Gaston Berger de Saint Louis indiquent l'égalité de chance entre
nationaux et étrangers dans le recrutement des personnels enseignants et
de recherches60.Ces derniers ont les mêmes avantages que les
nationaux et bénéficient, dans le cadre de leur fonction de
travail, des conditions de travail équitables et une
rémunération à travers un traitement, une indemnité
de résidence, les suppléments pour charge familiale, des
indemnités représentatives de frais ou justifiées par des
sujétions ou risques inhérents à l'emploi (article 27 de
cette ladite loi). Ils bénéficient également des
congés de maladie, de longue durée, congé de
maternité pour
58 Alexandre Devillard,
Alessia Bacchi et Marion Noack, Enquête sur les politiques
migratoires en Afrique de l'ouest, ICMPD et OIM mars 2015, p.41
59 Sous ce rapport je voudrais
exprimer ma gratitude à l'endroit de Monsieur Adamou ISSOUFOU
d'avoir soutenu qu'il bénéficie les mêmes droits
sociaux qu'aux nationaux ainsi que sa famille, Professeur de Droit Public
à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'origine
Nigérienne
60 Papa Demba
Fall, « migration internationale et droits des travailleurs au
Sénégal »section de la migration internationale et des
politiques multiculturelles, série UNESCO: rapports par pays sur la
ratification de la convention des nations unies sur les droits des migrants,
avril 2003, p.28
53
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
les travailleuses migrantes (article 57) et du droit syndical
(article 7).Mais le principe d'un régime de sécurité
sociale propre aux fonctionnaires est régi par l'article 97 de cette loi
de 1961 qui renvoie à un Décret pour la fixation des
règles notamment aux risques maladie, à l'invalidité et au
décès. Cela s'est traduit au Mali où les professeurs
faisant parties du personnel d'enseignant de l'enseignement supérieur
reçoivent une rémunération comportant le traitement, les
prestations familiales et le cas échéant, les primes et
indemnités conformément à l'article 57 de la loi 98-067 AN
RM du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de
l'enseignement supérieur.
En d'autres termes, dans le cadre du régime des
travailleurs au Sénégal (loi N°97-05 du 10 mars 1997), les
travailleurs migrants du secteur privé et celui public
bénéficient aussi d'un régime propre de
sécurité sociale leur permettant de jouir de leurs droits
sociaux. D'ailleurs, en droit sénégalais, le travailleur migrant
jouit, dans les mêmes conditions que les nationaux, des droits syndicaux
et de la protection du droit syndical61.Mais certaines dispositions
lui interdisent de diriger une organisation syndicale ou de faire partie des
dirigeants dudit mouvement hormis si, dans son Etat d'origine, ces mêmes
droits sont reconnus aux travailleurs de nationalité
sénégalaise dans le cadre de l'application du principe de
réciprocité62.
Au Mali, le principal instrument sur la sécurité
sociale est la loi n°99-041 du 13 aout 1999 modifiée par la loi
n°03-036 du 30 décembre 2003 portant code de prévoyance
sociale qui définit le cadre de la protection sociale en
république du Mali. Cette loi concerne entre autres tous les
travailleurs non nationaux exerçant sur le territoire Malien, qui
bénéficient des mêmes droits d'assistance sociale que les
nationaux, et dans les mêmes conditions63.
En d'autre termes, cette volonté permettant d'assurer
le bien-être des migrants s'est vue pratiquement au Burkina Faso sous la
supervision principale de la Caisse Nationale de Sécurité
conformément à la loi n°015-2006 du 11 mai 2006 portant
régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs
salariés et assimilés au Burkina Faso; en Côte d'Ivoire
aussi, le système de santé publique est ouvert à tous sans
distinction de nationalité, de race ou d'origine64. Tout le
monde bénéficie des mêmes prestations aux mêmes
coûts. Les bénéficiaires des caisses de
61Ibidem...
62 Ibidem...
63 Guité Diop, Guide
d'information pour les inspecteurs du travail « renforcement des
capacités des inspecteurs du travail dans la protection des travailleurs
migrants en Mauritanie, au Mali et au Sénégal» Fonds de
l'OIM, décembre 2013,75p.
64 Rapport de recherche
ACPOBS/2013/PUBO4 « protection sociale des migrants
sénégalais en Gambie et en côte d'ivoire : atouts et
contraintes », par Dr. Oumoul khairy Coulibaly, Dr. Adrien Dioh, AlAssane
samb, Dr.Serigne Mansour Tall, 2013, p.26
54
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
prévoyance sociale sont les cotisants d'un statut ou de
nationalité. Avec la guerre civile, les syndicats sont peu dynamiques
mais couverts aux migrants, même s'ils accèdent rarement aux
responsabilités.
Par ailleurs, l'exercice des droits sociaux des travailleurs
migrants, à l'image des Etats d'Afrique de l'ouest, s'est
matérialisé aussi dans les Etats d'Afrique centrale plus
particulièrement dans les Etats membres de la CIPRES. A ce titre, au
Gabon les travailleurs salariés65 de toute
nationalité, assujettis au régime gabonais de
sécurité sociale, jouissent des soins de santé pour ceux
ayant fait l'objet d'une évacuation sanitaire à
l'étranger, des prestations relatives aux accidents du travail, maladies
professionnelles, prestations familles et maternité, aux pensions de
vieillesse, d'invalidité et de décès dans les conditions
prévues par les lois par l'entremise de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale(CNSS), qui est un organisme privé qui
gère le régime de sécurité sociale sous la tutelle
du Ministère des Affaires sociales, du Bien-être et de la
solidarité nationale . Ils bénéficient de cette
protection, les salariés de l'Etat gabonais et de l'administration
publique qui ne jouissent pas d'un régime particulier de cette
protection. Cet Etat, pointé du doigt comme l'un des Etats dilatoires au
sujet de l'effectivité de la libre circulation des personnes, affiche
des pas dans le domaine de la protection sociale car non seulement est membre
de la CIPRES mais il prévoit des dispositions nationales au respect des
principes de traitement égalitaire en matière de travail
même si parfois ce régime de protection est trop restreint car il
concerne les salariés aux dépens des autres
travailleurs(indépendants, commerçants) d'une part et d'autres
couvertures semblent privilégier les nationaux au détriment des
étrangers d'autre part. Parmi ces dernières mesures nationales de
protection sociale nous pouvons en parler le nouveau régime obligatoire
d'assurance maladie géré par la Caisse Nationale d'Assurance
Maladie et de Garantie Sociale(CNAMGS)66.En République
Démocratique du Congo, il existe un arsenal juridique important qui
consacre les droits à la sécurité sociale, mais son
applicabilité pose problème. En réalité, le
système de sécurité sociale en vigueur protège les
catégories les plus favorisées de la société
Congolaise,
65 Les salariés renvoient
aux travailleurs salariés. Le concept de travailleurs définis LOI
n°3/94 du 21 novembre 1994 sur les nationaux et non nationaux en
matière de contrat de travail au Gabon en son article 1 alinéa 2
« est considéré comme travailleurs, au sens du code, quels
que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est
engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant
rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre
personne physique ou morale, publique ou privée, appelée
employeur ».
66 Sous ce rapport, ce
régime de protection favorise les nationaux aux détriments des
étrangers car ces derniers paient plus que les nationaux dans les
établissements sanitaires en matière d'accès aux soins
sanitaires, par exemple si les nationaux paient 10000f alors ils devront payer
de 15000f jusqu'à 20000f martel un Etudiant congolais en commerce
international à l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences et
Polytechniques (ENSEPT) de Dakar, lors d'un entretien en janvier 2017.
55
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
en l'occurrence les personnes qui exercent une profession
salariée dans le secteur public et privé.
Malgré l'importance accordée aux travailleurs
qui sont dans le secteur formel, l'exercice de la protection doit être
relativisé en ce sens qu'il ne touche pas aux travailleurs
économiques qui sont dans le secteur informel. Ces personnes travaillent
en général dans les mines, le commerce, le transport,
l'artisanat, l'agriculture, le cabinet d'avocat, l'art dont certains s'exposent
aux risques graves de maladie et d'accidents professionnels suite à la
mauvaise condition de travail, à la vétusté des
matériels de travail.
Mais ce qu'il faut retenir surtout, au sujet du système
de protection des droits des migrants dans les Etats membres de ces
organisations, c'est que la majorité des ressortissants de la
communauté qui sont dans les Etats d'accueil travaillent dans des
secteurs informels ou sont établis à leur propre compte. Cela
revient à dire également que la question de la protection sociale
des migrantes reste équivoque et déséquilibrée en
leur sein. Car, outre des problèmes auxquels confrontent les
travailleurs salariés ainsi que les membres de leur famille dans la
satisfaction de leurs droits sociaux, les travailleurs migrants du secteur
informel ne jouissent presque pas d'un régime de protection sociale
adéquate dans les Etats d'accueil au pied d'égalité que
les nationaux. Pour pallier cet embarras, certains Etats tentent de recourir
des conventions bilatérales conformément aux dispositions
prévues par les textes communautaires et nationaux. C'est le cas par
exemple, de la Convention bilatérale entre le Sénégal et
le Mali du 13 mai 1965(renégociée le 26 juin 1996), la Convention
entre le Mali et le Togo de 1997, celle entre le Mali et la Burkina Faso de
1992.
En guise de conclusion de cette première partie de
notre thème appuyant sur l'efficacité du cadre de la migration
dans les Etats membres des organisations régionales d'Afrique de l'ouest
et du centre, on s'en déduit que cette efficacité se mesure
d'abord par rapport à la diversité et à l'abondance des
instruments juridiques et institutionnels comme assise de protection et de
promotion des droits de l'homme en général et des droits des
migrants en particulier. Elle est appréciée aussi par rapport
à la volonté des Etats membres à respecter, à
protéger et à promouvoir l'ensemble des droits relatifs à
la migration notamment la liberté de circulation et les droits sociaux
de tous les migrants réguliers ou irréguliers, qui sont dans les
secteurs formel ou informel. Donc, l'efficacité s'explique surtout dans
la volonté des Etats à prendre toutes les mesures
nécessaires pour une application effective des tous les instruments
internationaux de protection des droits de l'homme en vue d'assurer une
meilleure floraison des droits de tous les
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
migrants économiques ou volontaires. Mais force est de
constater que cette pertinence du cadre de la migration semble être
égratignée et montrer ses limites au regard de nombreuses
difficultés balisant le chemin au cours de l'exercice des droits des
personnes impliquées dans la migration dans les Etats d'accueil en
particulier. Ces difficultés s'expliquent par plusieurs facteurs faisant
l'objet de nombreuses contrariétés. Ce qui nous oblige à
explorer notre deuxième partie axée sur les problèmes
auxquels sont confrontés ces citoyens dans la jouissance et la mise en
oeuvre de leurs droits avant de dégager la dernière partie
portant sur la conclusion finale.
56
Partie 2 : les problèmes liés
à la protection des droits des migrants en Afrique de l'ouest et du
centre
Dans cette deuxième partie du mémoire, il
s'agira de voir d'abord, les problèmes liés au cadre de
protection de la migration en Afrique de l'ouest et du centre. Il s'agira
d'examiner entre autres l'absence d'harmonisation des textes dans les
législations, leur non-application ou l'absence d'empressement dans leur
application et la faiblesse des mécanismes institutionnels traduisant
par une absence de politique migratoire commune et de suivi et d'autres
difficultés liées au fonctionnement de ces
mecanismes.il s'agira enfin de rendre
compte sur les limites afférentes à la libre circulation des
personnes, des droits de résidence, d'établissement et sur les
obstacles liés à l'exercice des droits sociaux des migrants dans
le cadre en général de l'étude portant sur les
difficultés liées à l'exercice de la protection des droits
des migrants. Ces difficultés, au-delà de celles liées
à la mise en place d'une protection appropriée des droits des
migrants aboutissant un non-respect de leurs droits sociaux, peuvent être
de nature politique, administrative, juridique et sécuritaire. L'analyse
de l'ensemble de ces paramètres permettra
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
de déceler que la pertinence du cadre de protection de
la migration dans les régions d'Afrique de l'ouest et du centre est loin
d'être absolue malgré l'existence de nombreux dispositifs et
stratégies pris par les acteurs concernés.
57
Chapitre 1 : les problèmes liés au
cadre de protection de la migration en Afrique de l'ouest et du
centre.
Dans ce chapitre, il s'agira de voir les difficultés
afférentes au cadre juridique de protection en Afrique de l'ouest et du
centre à travers une absence d'harmonisation des textes dans les
législations avant de voir l'absence d'une politique migratoire commune
et de suivi ainsi que les autres difficultés connexes au fonctionnement
des mécanismes institutionnels dans le cadre de l'analyse portant sur la
défaillance des mécanismes institutionnels de protection.
Section 1 : les difficultés
afférentes au cadre juridique de protection en Afrique occidentale et
du centre
Ces obstacles s'expliquent principalement par l'absence
d'harmonisation des textes dans les législations et par la
non-application ou l'absence d'empressement dans l'application des textes.
58
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Paragraphe 1 : l'absence d'harmonisation des textes
dans les législations
A- L'absence d'harmonisation des textes dans la forme
Le foisonnement des textes universels et régionaux, qui
de près ou de loin protégeant les droits des migrants, est
impressionnant. Mais ces instruments sont dispersés dans
différentes branches du droit (droits de l'homme, droit humanitaire,
droits des travailleurs migrants, droits des refugiés). A ce jour,
l'approche normative de la migration a surtout mis l'accent sur les droits des
personnes migrantes. Il est fréquemment fait référence
donc aux principes et aux normes découlant de la souveraineté des
Etats et ayant un impact direct sur la gestion des migrations tels que le droit
à la protection des frontières, à l'octroi de la
nationalité, à l'admission et à l'expulsion des
étrangers ou encore à la sauvegarde de la
sécurité67.
En d'autres termes, les nouveaux cadres législatifs
dans plusieurs Etats africains ces dernières années ne sont pas
toujours conformes aux textes internationaux. Leur contenu,
interprétation et application ne permettent pas souvent de
protéger efficacement les droits des migrants, déjà
fréquemment en état de grande fragilité. Ainsi, le manque
d'orchestration des instruments juridiques universels, régionaux ou
nationaux éclipse la protection des populations migrantes d'Afrique de
l'ouest et du centre.
A l'échelle régionale africaine, Ces obstacles
se disculpent d'abord par la transposition dans les législations
nationales des Protocoles en matière de libre circulation, de droit de
résidence et d'établissement, notamment ceux de la CEDEAO et de
la CEMAC.
Par ailleurs, Si toute la nouvelle Approche Commune de la
CEDEAO sur la migration est une réponse à ce probleme en Afrique
de l'ouest, les enquêtes et les entretiens ont
révélé qu'une grande confusion règne encore au
sujet des outils politiques et législatifs à disposition des
acteurs gouvernementaux chargés de ces questions68.Ces
derniers soulignent la difficulté à concilier différents
niveaux législatifs et à tenir compte à la fois des
politiques nationales, des Protocoles, des Conventions internationales, des
accords bilatéraux et multilatéraux et des récentes
tentatives de régionalisation. Ils soulignent également le
défi de trouver une gestion de l'asile et de l'immigration
cohérente, respectant à la fois les préoccupations des
Etats d'accueil en matière de souveraineté nationale et de
sécurité, et les droits humains.
67 Babacar Ndione, l'Afrique centrale
face aux défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.71
68 Floriane charrière et
Frésia, « l'Afrique de l'ouest comme espace migratoire et espace de
protection» UNHCR, novembre 2008, p.33
http://www.unhcr.org/fr/4b151cb61d.pdf
59
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
L'incohérence des textes des organisations
communautaires peut entrainer un affaiblissement de la supranationalité
sur des aspects de la migration telle que décrits dans les
Traités et Protocoles dont l'une des missions stratégiques
était la facilitation de l'intégration sous-régionale et
surtout l'optimisation des bénéfices de la mobilité ainsi
que la migration intra régionale. En outre, les accords
bilatéraux entre ces Etats africains et ceux européens peuvent
constituer une entrave à toute politique d'harmonisation interne
à la sous-région, étant donné que les Etats
négocient de manière indépendante des accords dans le
domaine de la migration et de l'aide au développement, sans consulter
les uns et les autres69.
Rappelons en Afrique centrale, chacun des dix Etats membres de
la CEEAC dispose de sa propre législation en matière
d'entrée, de séjour et d'établissement des
étrangers sur son territoire. A ce jour, il n'y a pas d'harmonisation
formelle des législations nationales en matière migratoire entre
les Etats membres de ladite communauté. Pourtant ces derniers se sont
engagés au niveau communautaire depuis belle lurette tout en
érigeant le processus de la libre circulation des personnes en une loi
en vue de promouvoir l'intégration régionale. En fait, leurs
législations nationales se fondent en général sur le socle
permettant de renforcer la souveraineté nationale de chaque Etat. Sur
cet acrotère, les législations nationales dans le domaine des
migrations sont fondées sur le contrôle de l'entrée, de la
sortie, du séjour et de l'établissement des ressortissants des
autres Etats membres de la CEEAC. Ces législations se traduisent par
fois par une incohérence de certaines règlementations
contrairement aux textes communautaires comme la Décision numéro
03/CCEG/VI/90 du 26 janvier 1990 constituant l'armature juridique de
départ en matière de libre circulation.
C'est ainsi, en République Démocratique du
Congo(RDC), le régime juridique régulant l'entrée, le
séjour, la sortie et l'établissement de l'étranger utilise
la seule catégorie d'étranger sans distinction introduite qui
concernerait par exemple « l'étranger ressortissant de la CEEAC
» et étranger. Cette absence de distinction constitue un
élément structurant porteur d'un blocage à la
dissémination de l'esprit de la libre circulation des personnes au sein
des Etats membres de la CEEAC.
Ces Etats ont formellement donc légiféré
sur la base de dispositions qui se sont superposées les unes sur les
autres sans aucune cohérence d'ensemble et dans des domaines aussi
variés que le travail, l'entrée, le séjour, la
sécurité sociale et les affaires économiques70.
Cela revient à certifier que les contraintes liées à la
mise en oeuvre des protocoles régionaux dans l'espace
69 Ibidem...
70 Ibidem...p.68
60
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
CEEAC peuvent se justifier notamment par une dispersion des
textes législatifs et règlementaires. Ces incohérences
dans les textes se sont vues dans la pratique par l'attitude de certains
Etats.
B- L'absence d'harmonisation des textes dans la
pratique
Les expulsions massives sont pourtant prohibées par les
textes régionaux et internationaux. Par exemple en Afrique de l'ouest,
le Protocole additionnel relatif à l'exécution de la
deuxième étape (droit de résidence), dispose en son
article 13 « les travailleurs migrants et les membres de leurs familles ne
peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion collective ou massive ; chaque cas
d'expulsion sera examiné et tranché sur une base
individuelle». Or, cette disposition est constamment persiflée par
les Etats sans que des organisations d'Afrique de l'ouest et du centre aient
les moyens de surseoir à de pareilles décisions71.Les
expulsions doivent s'effectuer au cas par cas en conformité aux
dispositions légales biens définies et motivées. Les
éléments comme motifs souvent avancés portent sur la
sécurité nationale, l'ordre public, aux moeurs ou à un
refus d'obtempérer aux autorités médicales72
.
En toute circonstance, la décision d'expulsion doit
être notifiée par écrit et le gouvernement de l'Etat
d'origine doit être informé. Tel n'est pas toujours le cas, car,
par exemple, au lendemain des 78 maliens expulsés par la Guinée
Equatoriale en 2015, l'un des conseillers techniques au Ministère de
l'extérieur affirme en ces propos : « «Nous ne comprenons pas
la manière dont ces compatriotes ont été rapatriés.
Aucune autorité malienne n'a été informée, ce qui
est très bizarre. Même les autorités consulaires dans ce
pays n'étaient pas du tout au courant, et aussi le gouvernement. Cela a
surpris tout le monde. Quand on a entendu l'information, tous les ministres en
charge de la question (celui de l'intérieur, des Maliens de
l'extérieur, et les services techniques), nous avons été
tous choqués parce qu'on ne pouvait pas comprendre comment ce nombre
important puisse arriver au pays et qu'aucune autorité ne soit saisie
pour information afin de prendre des dispositions ».
Cette mesure est, donc, contraire aux instruments juridiques
communautaires des droits de l'homme même si toutefois que ces deux Etats
ne partagent pas la même sphère d'organisation
sous-régionale. Elle est également contraire à la
Convention Internationale des Travailleurs Migrants de 1990,
singulièrement en son article 15.
71 Babacar Sall, migration de travail et protection
des droits humains en Afrique(le Gabon, le Niger, le Cameroun, le Benin),
rapport pour une ratification de la convention internationale pour la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille,
novembre 2005, p.23
72 Ibidem...
61
Thème: « La protection des droits des migrants
dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de
l'ouest et de l'Afrique centrale »
Autre difficulté, c'est que les dispositions relatives
à l'immigration varient d'un Etat CEDEAO à l'autre. A titre
d'exemple dans certains cas, il suffit, pour obtenir un permis de
résident, de fournir un certificat médical et un extrait de
casier judiciaire et de payer des droits dans les Etats comme le Benin, la
Guinée et le Togo. Mais au Liberia et au Sénégal,
l'obtention de ce document est plus compliquée que dans les autres Etats
car la demande doit, officiellement, être introduite avant
l'entrée sur le territoire73. Ces éléments
ataxiques remettent en cause entre autres la protection des droits des migrants
ainsi que l'application des dispositions communautaires dans le domaine de la
migration notamment les conditions d'expulsion et de retour des
étrangers. Mais d'après le rapport du rapporteur spécial
sur les droits de l'homme des migrants de 2016, l'absence de
règlementation des migrations dans les Etats d'accueil a conduit
à la montée du sentiment anti-migration, les migrants
étant présentés comme des ravisseurs d'emploi et
accusés d'épuiser les services sociaux.
Partant de toutes ces analyses, l'on peut dire que l'absence
d'harmonisation des instruments juridiques demeure une équation majeure
pour ces Etats et constitue également une véritable embuche pour
leur application eux-mêmes.
Paragraphe 2 : La non-application ou l'absence d'ardeur
dans l'application des textes
A- Une violation des textes en Droit international
Les droits de l'homme sont universels et inhérents
à tout être humain. Destinés à préserver la
dignité de chacun et à garantir la même valeur à
tous, ils sont inaliénables, interdépendants et intimement
liés. Ces droits des personnes et groupes créent des obligations,
notamment à l'endroit des Etats. Mais de nos jours, force est de
constater que différentes formes de discrimination font obstacle
à la réalisation des droits des migrants parmi lesquels le droit
à la santé reste bafoué. Très souvent, les Etats,
en particulier ceux d'Afrique occidentale et centrale, se servent de la
nationalité ou du statut juridique pour déterminer qui peut, et
qui ne peut accéder, par exemple, aux installations, biens et services
de santé. C'est ainsi par exemple en République
Démocratique du Congo, la création d'une institution de
protection sociale dénommée CNAMGS74 garantissant la
sécurité sociale pour les nationaux au détriment des
étrangers ; c'est le cas aussi du concept `'d'Ivoirine»en 1994
favorisant les droits des nationaux
73 Alexandre Devillard, Alessia Bacchi et Marion
Noack, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'ouest,
ICMPD et OIM mars 2015, p.57
74 Voir définition du sigle dans la
première partie du mémoire, chapitre 2, paragraphe 1 portant sur
l'exercice des droits sociaux des migrants en Afrique de l'ouest et du
centre.
62
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
en faisant fi aux droits des étrangers, au lendemain de
la crise économique sévissant notamment le continent africain.
Par contre, le Droit International des Droits de l'Homme(DIDH)
dispose que toutes les personnes, y compris les migrants, doivent, sans
discrimination, jouir pleinement les droits fondamentaux énoncés
dans la Charte internationale des droits de l'homme. Ainsi, il appartient aux
Etats à respecter, à garantir et à prendre des mesures
idoines et cohérentes pour une mise en oeuvre égalitaire des
droits liés aux personnes impliquées dans la migration en
conformité avec les textes pertinents, singulièrement la
Convention Internationale des Travailleurs Migrants de 1990 en son article 7
affirmant le principe de non-discrimination en matière de droit.
En plus, divers cadres relatifs à la liberté de
circulation pour l'Afrique de l'ouest et du centre sont mis en place mais leur
pleine mise en oeuvre constitue un véritable défis. Cette
situation affecte particulièrement les droits de séjour et
d'établissement qui s'inscrivent au coeur de la facilitation de la
mobilité de travail régionale. Des politiques restrictives en
matière d'immigration, singulièrement pour les travailleurs
migrants, s'appliquent de plus en plus de nos jours75. En Afrique
occidentale, bon nombre des Etats membres n'ont pas incorporé la notion
de citoyen communautaire à leur législation nationale
régissant le droit des étrangers faisant en sorte que le cadre
juridique s'appliquant aux ressortissants de la CEDEAO est sensiblement le
même que pour les ressortissants d'autres Etats tiers76. Par
exemple, au Sénégal c'est la loi du 28 juin 1971 qui régit
les conditions de séjour et d'admission des étrangers, sans
égard à leur qualité de ressortissant de la CEDEAO.
En outre, l'application des droits syndicaux des migrants
demeure lacunaire en Afrique de l'ouest et du centre, car l'affirmation de ces
droits au niveau communautaire n'empêche en rien leur non application au
niveau national. A titre d'exemple, dans beaucoup d'Etats, les travailleurs
migrants n'ont pas la possibilité de se syndiquer ou même de
défendre leurs doléances au sein d'organisations syndicales en
dépit d'un cadre légal établi. Cela s'explique à la
fois par le caractère restrictif de certaines politiques publiques en
matière de règlementation
75 OIM, stratégie régionale pour
l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016, p.9
76 -MYLENE CODERRE PROULX, « incidences des
politiques migratoires de l'union européenne sur la gestion migratoire
en Afrique de l'ouest: le cas de la politique étrangère Espagnole
au Sénégal », mémoire présenté comme
exigence partielle de la maitrise en science politique, université du
Québec à Montréal, année 2013, p.95
http://www.archipel.uqam.ca/5796/1/M13094.pdf
63
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
de la migration de travail et de l'attitude des syndicats
nationaux indifférents aux doléances migratoires. Elle
découle aussi d'un manque d'interface entre la tripartite, les
travailleurs migrants, employeurs et pouvoirs publics rendant
particulièrement vulnérable la population en
question77.
En Afrique centrale, malgré les principes de la libre
circulation des personnes et des biens, on note dans l'espace CEEAC une
insuffisante intégration des dispositions des Protocoles dans l'ordre
juridique interne sur les questions migratoires. Certaines dispositions des
législations ou règlementations nationales régulant
l'afflux des migrants sont même quelquefois contraires ou à tout
le moins non conforme aux Protocoles régionaux78.
Par ailleurs, l'important arsenal juridique relatif aux droits
des migrants, au niveau international et régional, devrait permettre une
protection optimale des droits des enfants non accompagnés, sans
discrimination, leur garantissant le droit à la vie, à la survie
et au développement, ainsi que la détermination de solutions
durables dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en tenant
compte de leur opinion, eu égard à leurs âges et à
leur maturité. Mais la mise en oeuvre des textes est toujours lacunaire
singulièrement dans les Etats d'emploi.
Dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes,
l'existence d'un cadre juridique relatif à la lutte contre la traite des
personnes et le trafic illicite de migrants conforme aux instruments
internationaux (en particulier à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée et aux deux Protocoles
pertinents) et cohérent avec le corpus juridique est un préalable
requis pour garantir l'effectivité de la lutte contre ces deux
phénomènes. Bien que nombreux Etats d'Afrique de l'ouest et du
centre aient ratifié les instruments internationaux pertinents, peu
d'entre eux en ont transposé les dispositions de manière
complète et satisfaisante dans leur droit national79.
B- Un faible taux de ratifications des instruments
juridiques
La question de l'application effective des instruments
juridiques des droits de l'homme, en particulier des droits des migrants, dans
les organisations d'Afrique de l'ouest et du centre a fait l'objet de diverses
interprétations dans la doctrine. Car, si certains estiment la non-
77Babacar Sall, migration de travail et protection
des droits humains en Afrique(le Gabon, le Niger, le Cameroun, le Benin),
rapport pour une ratification de la convention internationale pour la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille,
novembre 2005, p.16
78 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux
défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.65
79 UNODC, stratégie régionale de
lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants
2015-2020, p.18
64
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
application résulte d'une absence de volonté
politique commune, ou d'une crise économique, d'autres évoquent
les questions sécuritaires ou se replient à une histoire sombre
qu'ont connue les Etats africains sous le joug de la colonisation. C'est ainsi
que certains soutiennent que l'ineffectivité des instruments
communautaires, singulièrement ceux relatifs à la libre
circulation des personnes procède d'un dénuement de
volonté politique de la part des Etats (voir BABACAR NDIONE, Badara
Ndiaye, introduction,).
Ce manque de volonté politique s'explique par la
position de certains Etats à atermoyer les instruments juridiques
régionaux tout en s'abstenant de leur application par des pratiques
nombreuses. Il s'explique aussi par une faible ratification des instruments
juridique en matière de protection des droits de l'homme et en
matière de migration. Par exemple, jusqu'au 21 mars 2017, parmi 50 Etats
dans le monde entier qui ont signé la Convention Internationale sur la
Protection des Droits de tous les Travailleurs Migrants et les Membres de leur
Famille de 1990(CIPDTMMF) dont 17 Etats africains, 7 Etats membres de la CEDEAO
l'ont ratifié et 3 l'ont signé et d'autres n'ont ni signé
et ratifié. Ces Etats ratificateurs d'Afrique de l'ouest sont le Burkina
Faso, Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le
Sénégal tandis que les Etats signataires sont le Benin, la
Guinée Bissau et le Togo. Quant au Pacte International Relatif aux
Droits Economiques, Sociaux et Culturels(PIDESC) de 1976, il a
été ratifié par 13 Etats membres de la CEDEAO hormis la
Guinée Bissau et le Cap vert parmi les 40 Etats africains parties et 165
Etats parties dans le monde en mars 2017.
Cette situation est plus tragique en Afrique centrale, car
aucun des Etats membres de la CEEAC n'a pas ratifié cette Convention de
1990 à l'exclusion de Sao Tomé-et-Principe qui l'a ratifié
récemment le 10 janvier 2017 en même temps avec le PIDESC de 1976
même s'il ne reste pas moins de dire que tous les 10 Etats membres de la
CEEAC sont parties à ce dernier c'est-à-dire ont ratifié
le PIDESC.
En matière de protection sociale, seuls le Benin,
Burkina, la Guinée et le Togo ont ratifié la Convention
n°143 sur les travailleurs migrants de 1975 en Afrique de l'ouest au
moment où l'unique Etat d'Afrique centrale(Cameroun) étant partie
jusqu'en 2016. S'agissant de la Convention n°97 n'a pas été
ratifiée par aucun Etat membre de la CEDEAO exceptés le Burkina
Faso et le Nigeria alors en Afrique centrale seul le Cameroun est partie. En
plus, la Convention n°118 sur l'égalité de traitement en
matière de sécurité, la République Centrafricaine,
la République démocratique du Congo(RDC) et la Guinée sont
Etats parties en solo; la
65
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
convention n°102 concernant la sécurité
sociale a été ratifiée dans ces régions par le
Niger, la RDC, le Sénégal et tout dernièrement le Tchad (4
juin 2015) et le Togo (7 juin 2013).
Ce faible pourcentage de ratification, notamment à
l'endroit de la CITMMF et des Conventions de l'OIT, montre que les Etats
membres des Organisations d'Afrique de l'ouest et du centre, surtout ceux
d'Afrique centrale, sont plus soucieux aux droits liés à la
mobilité des personnes et à la migration circulaire en vue de
renforcer leur économie au détriment des droits sociaux des
migrants garantis de façon universelle par les Conventions de
Sécurité Sociale(CSS). Autrement dit les rapports entre les Etats
membres de lesdites organisations ont pour vocation principale de consolider
l'intégration économique à côté de
l'intégration socio-culturelle. Cela pourrait se confirmer au regard
même de l'article 3 portant sur les buts et objectifs du Traité de
la CEDEAO disposant « la communauté vise à promouvoir la
coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union
économique de l'Afrique de l'ouest en vue d'élever le niveau de
vie de ses peuples, de maintenir et d'accroitre la stabilité
économique, de renforcer les relations entre les Etats membres et de
contribuer au progrès et au développement du continent africain
».A la lecture de cette disposition, l'on peut soutenir aussi que ces
Etats se préoccupent davantage aux aspects commerciaux, industriels et
aux service vis-à-vis des conditions sociales de leurs ressortissants.
Car, il n'en est mentionné nulle part le développement social des
migrants même s'il est indéniable que le concept de
développement pourrait englober toutes les dimensions. Elle pourrait se
justifier également au regard de l'intitulé de la
dénomination des organisations `'communauté
économique»et non communauté sociale en vue d'espérer
une protection sociale des citoyens communautaires.
En résumé, l'application des textes relatifs
à la migration dans ces régions d'Afrique constitue un
véritable défi pour tous les acteurs institutionnels
SECTION 2 : La faiblesse des mécanismes
institutionnels de protection
Au-delà des problèmes du cadre juridique
traduisant essentiellement par une non-harmonisation et une défaillance
dans l'application des textes, le cadre institutionnel de protection
résiste encore à des difficultés. Parmi ces
dernières, nous avons entre autres l'absence de politique migratoire
commune et de suivi des Etats membres des organisations régionales
d'Afrique de l'ouest et du centre d'une part et les difficultés
liées au fonctionnement des mécanismes institutionnels d'autre
part.
66
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Paragraphe 1 : Une absence de politique migratoire
commune et de suivi.
A- La réalité d'une absence de politique
migratoire commune et de suivi
Si la cohérence des politiques migratoires se
définit, selon l'Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique (OCDE), comme l'ensemble des liens et
mécanismes qui permettent de donner une pertinence aux politiques
publiques à l'échelle locale, nationale, régionale et
internationale80, leur incohérence pourrait être
justifiée par un manque de gestion globale des questions migratoires
à travers divers niveaux, secteurs et champs d'interaction. Cette
incohérence de politique de migration s'explique aussi par la
pluralité des mécanismes chargés de gérer les
questions migratoires et par leur absence de coordination dans la
manière de traiter ces questions. En plus, l'absence de politique
migratoire commune s'explique aussi par le manque d'une adoption urgente d'une
stratégie globale et intégrée afin de remédier
à la migration clandestine, ayant pour priorité la multiplication
des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la migration
irrégulière, l'amélioration de l'infrastructure,
l'augmentation des investissements productifs, des fonds affectés
à la promotion des services sociaux dirigés vers les Etats en
développement, notamment l'éducation et les soins sanitaires.
Elle s'explique également par l'absence d'une création d'un
ministère en charge des questions de migration et d'un observatoire des
migrations uniques pour une meilleure gestion de la migration au niveau
national et régional et surtout l'absence d'une politique de protection
sociale globale et efficace de tous les travailleurs migrants, y compris ceux
qui sont dans le secteur formel et informel.
Pourtant, légion d'Etats d'Afrique de l'ouest et du
centre ont exprimé leur volonté de s'engager dans le processus de
préparation et d'approbation de politiques à l'échelle
nationale visant le territoire national et au niveau communautaire relevant de
la politique étrangère. Traditionnellement les questions
relatives à l'immigration, comme la gestion des frontières et des
flux, sont traitées comme des affaires intérieures en raison de
leurs répercussions sur l'économie, la sécurité et
la société d'un Etat. Pendant ce temps, les questions relatives
à l'émigration, comme la protection et les relations avec les
ressortissants nationaux à l'étranger ou les candidats migrants,
sont considérés comme des sujets de politique
étrangère81.
Cependant, force est de constater que la plupart des Etats de
la CEDEOA et de la CEEAC ne disposent pas encore de politiques migratoires
globales qui définissent le cadre politique et la
80 Badara Ndiaye, «
intégration sous régionale et gestion des politiques migratoires
en Afrique de l'ouest: enjeux, défis et perspectives », OIM,
Migration au Sénégal : document thématique 2009, p.20
81 Alexandre Devillard, Alessia Bacchi et Marion
Noack, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'ouest,
ICMPD et OIM mars 2015, p.51
67
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
répartition des responsabilités entre les
différents acteurs nationaux engagés dans la gestion des
migrations. Dans plusieurs Etats, les politiques migratoires s'appuient sur des
documents stratégiques qui ne portent que sur certains aspects du
phénomène et qui conduisent une approche
déséquilibrée qui laisse de côté toute une
série de questions clés. Ainsi, les cadres nationaux sont encore
définis par la législation règlementant des sous-secteurs
spécifiques comme de l'immigration, la lutte contre la traite des
personnes, la protection des réfugiés, du travail. Cette
situation entraine des incohérences entre les instruments en ce sens que
la coordination entre les différentes institutions concernées
demeure faible82. En effet, dans la plupart des Etats membres des
Organisations d'Afrique de l'ouest et du centre, on note l'existence de
nombreuses institutions qui interviennent dans les différents aspects
des migrations, évoluant de manière éparse et sans
coordination à l'échelle nationale et régionale. Les
responsabilités sont reparties entre les ministères et
institutions publiques selon le modèle classique évoqué
dans la première partie.
En vertu de cette configuration commune, les
compétences sont gratifiées de la manière suivante :
immigration et gestion des frontières pour le ministère de
l'intérieur ou de la sécurité selon la
dénomination, migration de travail pour le ministère des affaires
sociales ou de la famille ou de la justice et protection des relations avec les
ressortissants nationaux à l'étranger des affaires
étrangères. D'autres organes gouvernementaux comme les
Ministères des Finances et de la Planification(MFP) ou l'Agence
Nationale des Statistiques et de la Démographie(ANSD) exercent aussi
certaines compétences dans la sphère de la migration à
travers les transferts de fonds, l'intégration des migrations dans la
planification du développement et l'analyse des données sur les
migrations83. Cela revient à préciser que les
ministères et agences gouvernementales travaillent en relative
indépendance et, dans la plupart des Etats aucun ministère ou
organe public n'est mandaté pour coordonner entièrement les
questions migratoires. Par contre, presque tous les Etats de la CEDEAO et de la
CEEAC disposent de comités interministériels chargés de la
gestion de certains aspects bien précis ou de l'élaboration des
politiques migratoires.
D'autres incohérences institutionnelles existent aussi
parmi des organisations comme l'OIT, le FMI et la Banque
Mondiale. Dans le cas des produits agricoles pour lesquels les Etats
pauvres ont un avantage comparatif, les règles de l'OIT peuvent accorder
une «place significative aux
82OIM, stratégie régionale pour
l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016, p.9
83 Alexandre Devillard, Alessia Bacchi et Marion
Noack, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'ouest,
ICMPD et OIM mars 2015, p.55
68
Thème: « La protection des droits des migrants
dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de
l'ouest et de l'Afrique centrale »
stratégies» pour protéger la production
nationale, mais en même temps le FMI ou la Banque Mondiale
vont s'opposer vigoureusement à l'utilisation des aides en
argumentant qu'elles violent la discipline fiscale84.
D'autres formes d'incohérences des politiques et des
institutions persistent tant dans les Etats d'origine que dans ceux de
destination. Par exemple, il existe des divergences entre les
intérêts des donateurs à propos de la stimulation des liens
entre la migration et le développement au moyen de l'aide dans les zones
d'émigration, et la richesse relative de ces zones due à l'afflux
des transferts d'argent de la diaspora. Il existe une autre divergence
entre les mesures qui abordent le manque de main d'oeuvre
spécialisée dans des secteurs stratégiques des Etats
développés comme la santé et la pratique de recruter des
professionnels de la santé de ces pays.
Mais la limitation des moyens des Etats demeure aussi
problématique à l'appréhension du phénomène
de la migration du travail. Les études qui y sont consacrées
s'attachent aussi et surtout à faire ressortir la pertinence du
modèle d'intégration, dans lequel la régionalisation
de la gestion des migrations est présentée comme la
résultante de l'intégration préalable du marché.
Ainsi, l'intégration aurait pris corps avec la création d'une
union douanière, d'un marché commun puis, au fur et à
mesure, par «effet de débordement», par l'incorporation des
politiques migratoires à la structure de l'Union et en fin de compte au
niveau communautaire85. C'est dire que la coopération entre
États en matière de politique migratoire est due à la
logique économique sous-tendant la création d'un marché
unique.
On observe donc une multiplication des initiatives qui ne sont
pas toujours coordonnées entre elles, et parfois contradictoires. Cette
multiplication des initiatives entraine aussi une multiplication de plans
d'action, de recommandations et de mises en réseaux qui restent trop
souvent lettres mortes, par manque de mécanismes de suivi et
d'évaluation. Dans la sous-région ouest africaine les mêmes
personnes sont en charges de multiples dossiers et passent parfois plus de
temps dans les réunions et conférences, que dans le travail de
mise en oeuvre et de suivi86.
84 GUITE DIOP, « Droit de la migration et
Droit du travail, mémoire de master II recherches, université
cheikh anta Diop de Dakar, faculté des sciences juridiques et politiques
», année universitaire 2009, p.18
www.memoireonline.com Droit
et Sciences Politiques Droit Privé
85 Ibidem...
86 Floriane
charrière et Frésia, « l'Afrique
de l'ouest comme espace migratoire et espace de protection» UNHCR,
novembre 2008, p.42
http://www.unhcr.org/fr/4b151cb61d.pdf
69
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
B- Les conséquences, mesures de
prévention d'une absence de politique migratoire commune
Cette absence de coordination peut entrainer un
affaiblissement des capacités de négociation des organisations
sur la gestion et l'élaboration des politiques migratoires et l'adoption
d'un cadre politique défavorable à la fluidité de la
circulation interne au travers du renforcement des postes de contrôles
aux frontières internes. Elle peut entrainer également
l'accroissement de l'exode rural et des tentatives de migration dans d'autres
Etats de la CEDEAO avec comme conséquence des pressions sur les budgets
et services sociaux de base et l'émergence de nouvelles routes
migratoires vers l'Europe; le déséquilibre entre les citoyens des
Etats d'accueil et ceux d'origine provoquant à leur tour des conflits
potentiels du fait de la circulation formelle des facteurs de production
à l'échelle sous-régionale87.Elle a pour
conséquence entre autres à perdurer le chômage et pousser
les jeunes à tenter la migration irrégulière par voie
maritime dans un contexte où les politiques régionales et
sous-régionales de l'emploi sont inefficaces.
Face à cette situation et dans le but d'harmoniser les
politiques migratoires et entre autres, l'approche commune de la CEDEAO
préconise à différents niveaux la cohérence entre
les politiques économiques, commerciales et d'aide au
développement des Etats du nord et les politiques migratoires des
mêmes Etats au niveau international et la cohérence entre les
politiques nationales de gestion des migrations et les politiques sectorielles
de développement. Bien avant de cette approche, la CEDEAO, de concert
avec l'OIM, a créé en 2000 le Dialogue sur les Migrations en
Afrique de l'Ouest(MIDWA) dans une logique de promouvoir nécessairement
un dialogue accru entre institution régionale et ses Etats membres dans
le cadre de la gouvernance des migrations.
Cette volonté ouest-africaine s'est traduite
également en Afrique centrale où des difficultés de
coordination se posent aussi entre les politiques migratoires régionales
et nationales. Car, les Etats membres de la CEEAC ont demandé
l'instauration d'un processus de dialogue sur les migrations. A cet effet, une
conférence régionale pour la coopération sur les
migrations a été organisée sous l'égide de la CEEAC
et de l'OIM en 2012. Cette conférence a donné l'aboutissement de
recommandations en vue de créer un Dialogue sur la Migration en Afrique
Centrale(DIMAC) à l'instar des Etats d'Afrique occidentale. Mais selon
toujours le rapport du rapporteur spécial de 2016, pour une meilleure
gestion des migrations, les Etats doivent
87 Badara Ndiaye,
« intégration sous régionale et gestion des politiques
migratoires en Afrique de l'ouest: enjeux, défis et perspectives »,
OIM, Migration au Sénégal : document thématique 2009,
p.21
70
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
instaurer des politiques nationales globales et
cohérentes en matière de migration et axées sur les droits
de l'homme. Il faudrait que ces politiques s'attaquent aux facteurs
d'attirances des migrations irrégulières, notamment le besoin
méconnu de travailleurs migrants, les travailleurs à bas
salaires, dans les Etats de destination et le besoin correspondant d'ouvrir un
plus grand de réseaux de migration irrégulière. Une
politique de migration organisée, fondée sur la mobilité
et les droits de l'homme, pourrait également aider les Etats à
renforcer les effets de leurs politiques sur le
développement88.
En somme, l'absence de politique migratoire commune des Etats
membres des organisations communautaires d'Afrique de l'ouest et du centre est
notoire malgré leur volonté politique toujours exprimée en
faveur des questions migratoires. Celle-ci justifie la faiblesse des
mécanismes institutionnels à prendre en charge ces questions de
façon clairsemée à travers notamment les domaines
liés aux flux migratoires (entrée, circulation, sortie) et
à la sécurité. Cette défaillance sera davantage
constatée dans leur fonctionnement.
Paragraphe 2 : les autres difficultés
liées au fonctionnement des mécanismes
institutionnels
Au-delà de ces incohérences institutionnelles,
les organes intervenants dans le domaine de la migration confrontent
également de multiples problèmes dans leur fonctionnement
A- La faiblesse des moyens humains, financiers et
techniques.
Par exemple, la création du Département de la
Libre Circulation des Personnes et du Tourisme au sein de la commission de la
CEDEAO a permis d'avoir un dispositif institutionnel d'accompagnement de la
mobilité des personnes dans le cadre de l'intégration
sous-régionale. Cependant, il n'a pas été dans sa
conception un référentiel pour la gestion des migrations alors
que les Etats agissaient en fonction de la situation économique et
adoptaient une des mesures dans des domaines clés de la migration en
fonction de ces deux variables89. A sa décharge, il faut dire
donc que la faiblesse de ses moyens humains, financiers et capacités
institutionnelles ne lui a pas permis de jouer pleinement son rôle. C'est
cela aussi qui fait que, malgré l'adoption
88 Rapport du rapporteur
spécial sur les droits de l'homme des migrants, note du
secrétaire général, 4 aout 2016, p.14
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/FrancoisCrepeau.aspx
89 Badara Ndiaye,
« intégration sous régionale et gestion des politiques
migratoires en Afrique de l'ouest: enjeux, défis et perspectives »,
OIM, Migration au Sénégal : document thématique, 2009,
p.22
71
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
par certains Etats de la Convention sur les droits des
travailleurs migrants de 1990, la problématique n'a pas fait l'objet
d'un traitement systématique dans l'espace de la CEDEAO.
En matière de lutte contre la traite de personnes et le
trafic illicite de migrants, les policiers, les officiers de l'immigration, les
gendarmes et magistrats sont des acteurs clefs en termes de répression.
Or les actions menées par le passé et les missions
d'évaluation conduites par l'ONUDC dans la région ont
révélé que ces acteurs ont le plus souvent une
connaissance limitée, erronée et parcellaire de ces deux
thématiques. Ils manquent de capacités techniques et
matérielles pour détecter les cas de traite et de trafic illicite
de migrants, mener des enquêtes et des poursuites et assurer une
assistance adéquate aux victimes. En outre, il est important
d'améliorer les connaissances des acteurs en matière de formes de
criminalité connexes, notamment de blanchiment du produit du crime,
fraude documentaire ou corruption.
Dans le cadre des compétences et capacités des
organisations de la société civile et autres acteurs jouant un
rôle de premier plan dans l'identification des groupes vulnérables
et l'assistance à ceux-ci, il existe des disparités dans les
méthodes d'interventions, et celles-ci ne sont pas conformes aux
standards internationaux de prise en charge des victimes de traite. De plus,
l'inexistence des systèmes de référencement des structures
d'assistance adéquates ou leur ineffectivité rendent la
protection et la prise en charge difficiles90.
Par ailleurs, dans le cadre du régime de protection
sociale, le retour à l'Etat d'origine se traduit, très souvent,
par une perte des droits sociaux contrairement aux conventions en
matière de protection sociale, notamment à la Convention
n° 118 sur le maintien des droits acquis et l'exportation des
prestations; c'est également le cas pour la famille
restée dans l'Etat du travailleur sénégalais
expatrié. Il en résulte deux dysfonctionnements majeurs,
D'abord, en matière d'accident du travail, la
réglementation sénégalaise interdit l'exportation des
prestations. Puis, dans le domaine des prestations familiales, la famille
restée au Sénégal perd ses droits du seul fait que leur
versement est lié à la qualité de chef de famille du
travailleur salarié.
B- L'insuffisance des données sur les
phénomènes de la migration
En d'autres termes, la collecte de données est
insuffisante dans beaucoup des Etats de la région et les
méthodologies utilisées à cette fin sont peu fiables. Par
conséquent, des informations erronées ou incomplètes
circulent, notamment sur le nombre de victimes de traite des personnes
90 UNODC, stratégie
régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite
des migrants 2015-2020, p.20
72
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
et de migrants objets de trafic illicite, ou le nombre
d'arrestations, de poursuites et de condamnations des trafiquants et
passeurs.
De manière générale, il existe
très peu de données au niveau national et régional sur la
migration en général et sur le trafic illicite de migrants et en
particulier sur son traitement pénal dans les Etats de la région.
Les données judiciaires qui sont, dans le meilleur des cas,
envoyés par les juridictions et centralisées au niveau national,
sont souvent collectées sans pour autant que les critères de
collectes ne soient harmonisés91.
Les données existantes nécessitent une meilleure
gestion et ne sont pas liées à des choix politiques. Car, les
capacités de recherche sont amoindries et ne peuvent produire les
éléments nécessaires à l'élaboration de
politiques cohérentes et globales. Il en résulte que les
politiques migratoires ne reposent pas sur des éléments
réalistes et suffisamment approfondis.
En plus, les données sont difficilement accessibles,
par exemple au Sénégal, les sources administratives ne
sont pas souvent opérationnelles. Elles existent mais ne sont pas
couramment utilisées pour produire des données statistiques
notamment en raison du manque de ressources matérielles et humaines afin
d'exploiter les informations recueillies. De plus certains sont inaccessibles
ou jugées confidentielles. Les données sont
irrégulières fournies de façon sporadiques car
dérivées d'enquêtes ad hoc auprès des
ménages et de recensements de la population. Les enquêtes et
recensements ne couvrent que partiellement les préoccupations sur les
migrations et restent très générales et n'étant pas
orientées exclusivement sur cette thématique92. Des
écarts existent aussi entre des données portant sur un même
sujet du fait des différences de définitions et de
méthodes de calcul.
91 Ibidem...p.18
92 GUITE DIOP,
« Droit de la migration et Droit du travail, mémoire de master II
recherches, université cheikh Anta Diop de Dakar, faculté des
sciences juridiques et politiques », année universitaire 2009,
52p.www.memoireonline.com
Droit et Sciences Politiques Droit Privé
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
73
Chapitre 2 : les problèmes liés au
cadre d'exercice des droits des migrants en Afrique occidentale et
centrale
Au-delà des problèmes liés aux
instruments juridiques et mécanismes institutionnels, d'autres obstacles
surgissent dans la mise en oeuvre des droits des migrants au sein des
organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre. Ces
difficultés, de diverse nature, apparaissent comme des limites à
l'effectivité de la liberté de circulation des personnes, du
droit de résidence et d'établissement mais également comme
un véritable casse-tête dans l'exercice des droits sociaux des
migrants. Elles sont plus souvent liées entre autres à des
problèmes politiques, pratiques administratives, des défis
sécuritaires ainsi qu'à des violations des droits humains des
migrants.
Section 1 : les limites afférentes
à la libre circulation des personnes, aux droits de résidence
et d'établissement.
Les ressortissants de la communauté des Etats d'Afrique
occidentale et centrale s'accolent à de multiples problèmes dont
certains découlent des mesures politico-administratives et d'autres pour
des enjeux sécuritaires.
Paragraphe 1 : les limites Politico-administratives et
juridiques
A- En Afrique occidentale
La question de l'effectivité de la libre circulation
des personnes et de la pratique des droits de résidence et
d'établissement sont parfois endiguées par des facteurs
politiques, administratifs et juridiques. Ces facteurs découlent
éminemment de la souveraineté des Etats. En droit international
public, l'exclusivité et la plénitude de la souveraineté
territoriale se confortent
74
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
mutuellement, en conséquence, pour laisser à
l'Etat la pleine maitrise des utilisations de son territoire, y compris le
droit d'interdire l'accès93. L'Etat pourra notamment fermer
ses frontières, même si cela équivaut à
établir un blocus terrestre, sous la seule réserve de ses
engagements conventionnels et de ses obligations
coutumières94.Cette compétence des Etats en Droit
International Public (DIP) semble être une entrave à la libre
circulation des personnes et à l'exercice des droits de résidence
et d'établissement en ce sens que tout Etat pourrait prévaloir
cette souveraineté comme fondement juridique de leurs attitudes et
réactions. Elle semble être aussi le postulat des Etats, notamment
ceux d'Afrique de l'ouest et du centre au regard de leur attitude dans le
processus d'intégration. C'est ainsi que par exemple dans la
région ouest-africaine, l'application du Protocole sur la libre
circulation des personnes, du droit de résidence et
d'établissement fut depuis longtemps enrayée. En guise de rappel
au terme de ce Protocole, le droit d'entrée, de résidence et
d'établissement devrait être établi progressivement, au
cours d'une période maximale de 15(quinze) ans en trois étapes
à savoir: la première étape devrait prendre fin le 4 juin
1985 portant sur le droit d'entrée et l'abolition de visa; la
deuxième étape devrait expirer le 4 juin 1990 portant sur le
droit de résidence et la dernière étape sur le droit
d'établissement devrait être effective à la date du 4 juin
1995. Mais les espoirs suscités par le Traité de la CEDEAO et ses
Protocoles n'ont pas été pleinement satisfaisants sur le
terrain95.
Au total, dans les faits, à ce jour la CEDEAO est
restée au niveau de la première étape. Encore que les
acquis dans ce niveau subsistent fréquemment des remises en cause avec
les fermetures de frontières, les expulsions massives
d'étrangers. Autrement dit dans la pratique, la mise en oeuvre des
mesures ainsi adoptées se fait de manière
irrégulière. Les contrôles intempestifs sur les routes
ouest-africaines ont toujours été et continuent d'être le
talon d'Achille dans l'application des protocoles concernant la libre
circulation des personnes.
Nombreux d'Etats d'accueil en Afrique ont recours à des
mesures diligentes de masse en vue de se débarrasser de leur comble de
travailleurs migrants. De ce fait, plusieurs périodes en tracent les
incidents après 1979 l'année à laquelle le Protocole sur
la libre circulation des personnes a été adopté au sein de
l'espace de la CEDEAO.
93 NGUYEN QUOC
(D.), DAILLER(P.), PELLET (A.),
DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, 6éme
édition,L.G.D.J.,PARIS,1999, p.447
94 Ibidem...
95 Ba Hamidou
avec la collaboration de Fall Abdoulaye, cahiers des migrations
internationales, 80f, « législations relatives aux travailleurs
migrants en Afrique de l'ouest »programme des migrations internationales,
Bureau international du travail de Genève, 2006, p.44
96 OIM, migration en Afrique de
l'ouest et centrale, aperçu régional, par Sylvére Yao
Konan, Rudolf Anich,
75
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
D'abord en Afrique de l'ouest, en 1989 les travailleurs
migrants originaires de la Mauritanie, Etat membre de la CEDEAO à
l'époque, et du Sénégal furent l'objet des deux
côtés de la frontière de lynchages qui tournèrent au
massacre avec un bilan humain qui s'élevait à plusieurs centaines
de morts. Ces expulsions s'étaient traduites aussi en 1996, dans
d'autres Etats comme le Benin visant particulièrement les
Ghanéens, Togolais et Nigérians ; la même année
Angola expulsait 1300 travailleurs sénégalais dont certains
étaient en possession de titres légaux.
Au surplus, en mars 2015, 78 Maliens ont été
expulsés de la Guinée Équatoriale vers Bamako.
Officiellement, les autorités équato-guinéennes affirment
qu'il s'agit de « sans-papiers ».
Mais selon l'Association malienne des expulsés,
beaucoup d'entre eux possédaient des papiers en règle. Les
autorités maliennes disent n'avoir pas compris ces expulsions et exigent
des explications de la part des autorités
équato-guinéennes. Parmi ces expulsés figuraient des
enfants mineurs. Pris en charge à leur arrivée à Bamako
par la protection civile, ils affirment avoir été victimes de
« maltraitance » de la part des forces de l'ordre
équato-guinéennes. Pour l'Association toujours, le rapatriement
des expulsés s'est déroulé dans des « conditions
très difficiles ». Cela, explique l'association, après plus
d'un mois passé en prison.
« Il y avait trois personnes pour un petit morceau de
pain avec une sardine. Il fallait manger avec des menottes. Beaucoup de gens
étaient entravés, certains sont tombés malade à
cause des conditions du voyage dures», témoigne un expulsé
à son arrivée à Bamako.
L'opération d'expulsion a commencé par
l'arrestation de nombreux ressortissants Maliens dans des villes comme Malabo
ou encore Bata. Ce retour forcé intervient au moment où des
centaines d'autres Maliens étaient en attente d'expulsion ou même
seraient à ce moment dans des prisons de la Guinée
équatoriale selon le Ministère des Maliens de
l'Extérieur.
Ces embarras à la libre circulation peuvent se
manifester parfois par des blocus. C'est le cas par exemple le conflit
frontalier qui a opposé le Sénégal et la Gambie, le 10
février 2016, lorsque le gouvernement gambien sous la férule de
l'ex-Homme fort de Banjul, Yahya Jammeh avait décidé de
multiplier par cent les droits de transit, les faisant bondir de 4 000 francs
CFA (6 euros environ) à 400 000 francs CFA (610 euros) avec comme motif
de brandissement que l'Etat sénégalais voulait asphyxier son
économie. Les transporteurs sénégalais avaient
répondu par un blocage de la frontière.
En bref, les tracasseries de toutes natures sur les routes ou
aux postes frontières mais aussi au sein des administrations
compétentes subsistent96.Les principales raisons renvoient au
manque
76
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
de formation des agents. De plus, poussés par des
conditions de travail et salariales insuffisantes, des agents continuent les
pratiques d'extorsion et de chantages dans les administrations, aux postes
frontaliers et au niveau des barrages routiers
injustifiés97.Ces pratiques blâmables font rarement
l'objet de poursuites ou de sanctions, les agents concernés
bénéficiant ainsi de trop d'impunité.
En d'autres termes, le droit de résidence et
d'établissement ne sont donc pas assez effectifs, d'une part en raison
de l'absence de moyens mis en place pour les faire respecter, d'autre part pour
les mêmes raisons évoquées pour la libre circulation des
personnes (ignorance de l'existence et du contenu des textes communautaires par
les administrations et les populations)98 ou plus
précisément l'absence ou l'insuffisance de transposition de droit
communautaire ratifié dans les cadres juridiques nationaux relatifs
à l'émigration et à l'immigration ainsi que des outils
d'information et de sensibilisation destinés à la fois au grand
public mais aussi aux agents chargés de l'application du Protocole
Additionnel sur la libre circulation des personnes et services99.En
outre, les formalités d'établissement, que ce soit pour les
avocats, les experts comptables, les architectes, les pharmaciens,
chirurgiens-dentistes peuvent connaitre un alourdissement à
l'intérieur des Etats membres dans le dessein de décourager toute
installation100.
B- En Afrique centrale
Par ailleurs, Comme en Afrique de l'ouest, plusieurs facteurs
dilatoires handicapent l'effectivité de la libre circulation des
personnes et l'exercice des droits de résidence et
d'établissement en Afrique centrale. Dans cette région,
contrairement à la région ouest-africaine, certains Etats exigent
des formalités administratives constituant un véritablement
écueil au processus d'intégration.
En effet, les dispositions de l'Acte Additionnel
n°08/CEMAC-CEE-SE du 20 juin 2005 excluent toute entrave à la libre
circulation liée à l'exigence de visa tandis que la libre
circulation des personnes dans l'espace CEMAC se caractérise par la
suppression de visas pour quatre(4) Etats, le Gabon et la Guinée
Equatoriale ont marqué leur prédilection pour la mise en
Timon Van Lidth et Pietro Mona, 2011, p.69
97 Ibidem...
98 Ibidem...71
99 MASSAMBA DIOUF
« migrations intra- régionales en Afrique de l'ouest
», Briefing thématique destiné aux journalistes, programme
globalisation-migrations, Institut panos Afrique de l'ouest 2013, mai 2014,
p.19
100 COUR de Justice de l'UEMOA « la
libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA »
troisième rencontre inter-juridictionnelle des cours communautaires de
« l'UEMOA, LA CEMAC, DE LA CEDEAO ET L'OHADA »Dakar 4, 5,6, Mai 2010,
Hamidou Salifou Kane, juge à la cour p.24
77
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
oeuvre progressive de ce ledit Acte. Par conséquent ces
deux Etats n'ont pas enregistré des avancées significatives en
matière de libre circulation des personnes depuis l'adoption de ce
texte101.
Tout récemment au lendemain de la Décision du 14
juin 2013 comme date de suppression des visas pour les ressortissants des Etats
membres, en novembre 2013, le Président Equato-Guinéen, Obiang
Nguema Mbasogo avait décidé de faire la girouette après
certainement avoir recueilli les inquiétudes de son peuple et
jaugé les risques pour la stabilité politique et
économique de son Etat. Il avait brandit le danger de stabilisation de
son Etat par l'afflux massif des populations des Etats voisins et l'importation
de facteurs d'insécurité dont son Etat est actuellement
préservé. Se marquent aussi dans cette mouvance les
autorités gabonaises.
A ce jour, seuls le Cameroun et le Congo ont les moyens
techniques de délivrer à tous leurs citoyens les Passeports
Biométriques CEMAC prévus par l'Acte Additionnel du 25 juin
2013.Quant au modèle de visa destiné aux Etats tiers, il n'a
toujours pas été réalisé.
Cette posture stagnante de ces deux Etats s'explique par
divers facteurs qui se matérialisent par des constructions imaginaires
comme fondements subjectifs des politiques migratoires nationales
discriminatoires d'une part et des contraintes objectives consécutives
des dispositions juridiques et des pratiques frontalières
discriminatoires102.
Les fondements subjectifs, renvoyant à des
constructions imaginaires plus ou moins entretenues par les pouvoirs publics
locaux, s'articulent autour des mythes de l'invasion démographique, de
la spoliation économique et de la perversion sociale et de la
délinquance d'origine étrangère. Le mythe de l'invasion
démographique s'explique par l'augmentation artificielle et de
façon exponentielle du nombre des étrangers, constatée
singulièrement dans les Etat du GABON et de la GUINEE EQUATORIALE. En
raison de leurs richesses en ressources naturelles, beaucoup de ressortissants
de diverses nationalités, notamment celles africaines, envahissent ces
Etats au fil des dernières années, singulièrement en
Guinée Equatoriale, perçue aujourd'hui comme un nouvel «
ELDERADO».
101CEMAC : libre circulation des
personnes de A à Z, communiqué de presse, le président de
la république Gabonaise S.E. ALI BONGO ONDIMBA AU MARATHON DU GABON,
Libreville, le 27 novembre 2016, p.15 102 SERGE LOUNGOU,
« la libre circulation des personnes au sein de l'espace de la C.E.M.A.C :
« entre mythes et réalités », revue belge de
géographie, p .315-330
https://belgeo.revues.org/7096?lang=en
78
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
L'invasion démographique est généralement
interprétée comme un moyen de justifier aux yeux des bailleurs de
fonds et organismes multilatéraux les dépenses par trop
excessives des gouvernants ainsi que leur incapacité à
redistribuer équitablement les richesses nationales.
Par ailleurs, la crainte de l'invasion démographique
est perçue également comme une menace à la
stabilité, à l'unité et à la sécurité
nationale à l'encontre des Etats comme le Gabon et la Guinée
équatoriale. Face à cette invasion, un responsable des services
de l'immigration gabonaise exprimait en ces termes: qu'il y a mille fois plus
d'étrangers qui entrent au Gabon que de Gabonais qui émigrent
vers l'étranger. Celle-ci justifiait ainsi, en 1995, l'expulsion de
plusieurs milliers de migrants «illégaux» africains par les
autorités gabonaises103. On retrouve la même obsession
en Guinée Equatoriale vis-à-vis des populations camerounaise et
nigériane.
En plus, le mythe de la spoliation économique a
été développé au Gabon face aux autres territoires
de la communauté. Cette spoliation peut être d'origine
étrangère. C'est ainsi que certaines autorités, parmi les
plus hautes n'ont pas hésité à critiquer ouvertement l'
`'omnipotence »des compagnies pétrolières
étrangères et le trop plein d'immigrés sur le territoire
national. Cette présence étrangère est à l'origine
d'un développement de pratiques discriminatoires et de
xénophobes, caractérisées par des tracasseries de toutes
sortes souvent d'expulsion manu militari.
Et enfin les facteurs subjectifs se manifestent
également par le mythe de la perversion sociale et de la
délinquance d'origine étrangère.
Outre ces facteurs subjectifs, le refus de certains Etats
d'Afrique centrale s'explique par des facteurs objectifs supposant l'ensemble
des contraintes de circulation découlant des dispositifs et des
pratiques frontalières discriminatoires. Face à ce
phénomène, les Etats comme l'Angola, Etat membre de la CEEAC, le
Gabon et la Guinée Equatoriale ont opté pour des expulsions pour
des migrants en situation irrégulière hors de leurs territoires.
On peut citer entre autres les expulsions des travailleurs ressortissants de la
RDC par l'Angola en 2012 et durant la dernière décennie, les
expulsions répétitives des travailleurs ressortissants du
Cameroun et du Gabon par la Guinée Equatoriale, les expulsions des
travailleurs ressortissants du Cameroun par le Gabon104. Et
récemment le 4 avril 2014, la République du Congo a lancé
une opération de lutte
103 Ibidem...p.4
104 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux
défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.54
79
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
contre l'immigration irrégulière
dénommée. En quatre semaines plus de 85000 personnes ont
été refoulées de Brazzaville dans les conditions
inhumaines105.
En d'autres termes, loin de consacrer le libre
établissement des ressortissants de la CEMAC, cette dernière
limite la libre circulation des personnes à une durée de 3 mois
au terme de laquelle il faudrait encore à nouveau obtenir un visa. Etant
donné que la liberté d'entreprendre est consacré par les
textes nationaux des Etats membres de la CEEAC et de la CEMAC, l'exercice du
droit d'établissement ne peut se conformer par les lois et
règlements de ces Etats justifiant ses limites juridiques. Ces limites
se traduisent en Afrique de l'ouest notamment par l'article 4 du Protocole de
la CEDEAO de 1979 portant sur la libre circulation précisant «
Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les Etats membres se
réservent le droit de refuser l'entrée sur leurs territoires
à tout citoyen de la communauté entrant dans la catégorie
des immigrants inadmissibles aux termes de leurs lois et règlements en
vigueur ».Mais ce Protocole reste vaporeux et ambiguë au concept
d'immigrants inadmissibles.
Allant plus loin, l'article 3 du Protocole Additionnel de 1986
relatif à l'exécution du droit de résidence évoque
des limites pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique,
de santé publique mais aussi l'exercice de ce droit doit se conformer
avec les dispositions législatives, règlementaires et
administratives régissant les travailleurs nationaux. Quant à
l'exercice du droit d'établissement, voir l'article 3 du Protocole
Additionnel de 1990 portant sur l'exécution de la troisième
étape (droit d'établissement).
En Afrique centrale ces obstacles proviennent aussi de la
non-disposition des documents de voyage communautaires et de la
non-généralisation de la suppression des contrôles pour
l'entrée, le séjour et la sortie. Le fait que les documents de
voyage ne soient pas encore opérationnels et qu'il n'y ait pas de
passeport communautaire de la CEEAC constitue un obstacle à la libre
circulation des personnes106. S'il y a des obstacles à
l'entrée, d'autres s'érigent quant au séjour et à
l'établissement. En fermant les options de l'emploi aux
étrangers, qu'ils soient communautaires de la CEEAC ou non, cela ne
facilite pas l'horizon de séjourner longtemps et encore moins de
s'établir pour une longue durée.
L'autre obstacle découle du fait que l'espace de la
CEEAC soit strié par trois organisations économiques sous
régionales : la CEMAC, la Communauté Economique des Pays des
Grands
105 Ibidem... p.67
106 Ibidem... p.40
80
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Lacs(CEPGL) et la Communauté des Pays de Langue
Portugaise(CPLP) ; celles-ci créent subrepticement des dynamiques
particulières encourageant la libre circulation des personnes dans le
micro-espace particulier tout en obstruant celle-ci au niveau du grand espace
de la CEEAC107. C'est la prise en compte de cet obstacle qui pousse
la CEEAC à rationaliser les relations avec les autres organisations
régionales.
Ainsi, de façon lapidaire dans cette région, en
dépit des textes ratifiés par la CEEAC sur la libre circulation
des personnes et des biens, il subsiste de nombreuses entraves liées aux
tracasseries policières, douanières, administratives, cartes de
séjour, extorsions de fonds. Les migrants sont souvent privés de
leurs droits et victimes d'actes et de politiques et racistes, parmi lesquels
l'exploitation, l'expulsion en masse, la persécution et d'autres
abus108.
Vis-à-vis de ces diverses considérations, nous
pouvons dire avec énergie l'effectivité de la liberté de
circulation est hypothéquée par de variables contours
éminemment entourés par la question de la souveraineté des
Etats respectivement en Afrique de l'ouest et du centre. Mais cette
dernière région se singularise par la réticence et la
position versatile des Etats du Gabon et de la Guinée Equatoriale au
sujet de la libre circulation des personnes d'une part et le mutisme du droit
communautaire face à la consécration du droit de résidence
et d'établissement au moment où les questions du terrorisme,
banditisme ou tout autre phénomène délictuel donnent de
l'assaut et exacerbent la situation dans le cadre des enjeux
sécuritaires.
Paragraphe 2 : Les limites liées aux enjeux
sécuritaires
A- La dimension des défis sécuritaires
Par limites consécutives aux enjeux
sécuritaires, il faut comprendre l'ensemble des facteurs pouvant menacer
la paix et la stabilité des Etats et empêchant à l'exercice
des droits humains, y compris ceux liés à la mobilité des
personnes. Pour faire face à cette situation, les Etats d'Afrique de
l'ouest et du centre ont mis en place des moyens et stratégies de
concert avec les organisations internationales et notamment communautaires en
vue de prévenir à toute éventuelle attaque menée
par des groupes ou individus ou aux questions menaçant la paix et la
stabilité à l'échelle mondiale, régionale ou
nationale en vue d'assurer les droits humains, y compris le droit à la
préservation de la sécurité. De ce fait, ces
mécanismes de diverse nature peuvent parfois constituer un frein
à certaines catégories de droit dans des circonstances
107 Ibidem...
108 Ibidem...67
81
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
exceptionnelles comme la liberté de circulation,
l'entrée, la sortie ainsi que l'exercice de toute autre activité
de la même manière à ces menaces. Cette définition
semble porter au pinacle à la sécurité comme source de
conciliation des autres droits de l'homme au détriment de la
liberté de circulation des personnes en ce sens que la
sécurité soit considérée comme l'alpha moteur de
toute liberté ou acquisition de droit.
S'agissant de la notion de sécurité reposant
fondamentalement sur deux piliers à savoir la sécurité
interne et la sécurité aux frontières, elle suppose
l'absence de danger ou de menace prévisible qui revient à tout
Etat de la garantir109 ; en Afrique, elle se résume
pratiquement à la protection et à la défense des
intérêts des Etats tournant autour d'enjeux économiques,
idéologiques et politiques.
Mais les défis sécuritaires liés à
la mobilité des personnes dans les organisations régionales
d'Afrique de l'ouest et du centre prennent une nouvelle dimension dans un
contexte de mondialisation et de régionalisation. Car, les Etats membres
de ces organisations se trouvent aujourd'hui confrontés à des
défis multiples qui sont autant de menaces sérieuses à
notre sécurité face aux groupes terroristes comme Al-Qaida au
Maghreb Islamique régenté par l'Algérien Abdelmalek
Droukdel ; Boko Haram sous l'impulsion de son chef Aboubacar Shekau ; Il s'agit
notamment de : l'immensité des espaces; de la porosité des
frontières; la circulation anarchique des armes ; le grand banditisme ;
le trafic en tous genres ; les incursions de mouvements armés; la
précarité économique; l'immigration clandestine; la
grimpée du terrorisme et la criminalité
transfrontalière.
En Afrique, y compris en Afrique de l'ouest et du centre, les
frontières sont longues, poreuses et d'accès facile. Ce qui rend
très difficile le contrôle des frontières pour les Etats,
en particulier, ceux d'Afrique de l'ouest et du centre, voire inexistant par
endroit. Au niveau des postes frontières, on y note l'absence de tout ou
presque isolés, sous équipés, gardés par des agents
isolés sans moyens de travail adéquats et parfois sans formations
ni expérience, à la merci d'attaques de criminels ainsi l'absence
de gestion collective des frontières. De telles insuffisances font des
espaces transfrontalières, des zones de trafic de tout genre et des
lieux de grande criminalité, vol de bétail à main
armée, trafic de bétail d'armes, traites d'enfants et de femmes,
circulation fluide des mercenaires, réseaux terroristes
internationaux110. Cette porosité des frontières
facilite, outre le transit des hommes et des marchandises, les revendications
des
109 Etanislas Ngodi « l'Afrique centrale
face aux enjeux sécuritaires du XXIe siècle », les
perspectives de l'Afrique au XXIe siècle, mai 2015, p.80
110 Ndioro Ndiaye, enjeux sécuritaires
dans l'espace Sahélo-Saharien, Forum Bamako, 16 février 2016,
p.11
82
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
mouvements indépendantistes, le banditisme
transnational de même les trafiquants de drogues, contrebandiers de
cigarettes, et autres « coupeurs de routes» ont massivement investi
cet immense territoire hors de contrôle pour l'essentiel.
Mais de l'avis du Directeur général de
l'institut Royal des Etudes Stratégiques au Maroc, monsieur Mouhammed
Tawfik Mouline, lors d'un séminaire international organisé le 28
mars 2014 à Rabat sous le thème « la sécurité
du Sahel après la crise du Mali: quels enjeux et défis pour les
pays régionaux et internationaux », le vide sécuritaire dans
la zone sahélo saharienne, composée essentiellement des Etats
d'Afrique de l'ouest et du centre, est davantage accentué par les
évènements dans le monde Arabe, et notamment la chute du
régime libyen du colonel Momar Khadafi. Ce vide résulte, en
revanche, de la politique étrangère déguisée des
grandes puissances occidentales en connivence avec la communauté
internationale traduisant une nouvelle forme de domination et
d'impérialisme de quelque nature que ce soit au nom de
l'idéologie libérale à travers plusieurs zones dans le
monde notamment en Asie et en Afrique et qui a fini à installer le chaos
et à susciter de nombreuses frustrations. Ces dernières ont eu
comme conséquence la création de plusieurs mouvements ou groupes
supposés terroristes dont leur contour reste complexe. Politique
déguisée en ce sens par exemple, les Etats unis sous la
férule de l'ex-président américain George Bush ont
attaqué l'Iraque de Saddam Hussein tout en faisant croire et faisant fi
au monde que ce dernier détenait des armes nucléaires, de
destructions massives alors c'était de la mystification.
En outre, les défis sécuritaires liés
à la mobilité dans l'espace des Etats d'Afrique occidentale et
centrale s'expliquent à travers la libre circulation des armes
légères et lourdes à la faveur des rebellions, qui ont
pour décore dans l'espace du Sahel depuis les guerres
d'indépendance; le trafic de stupéfiants et de contrebande. Le
trafic de drogue est un phénomène récurrent dans cette
zone depuis le début des années 1980 ; avec la
prolifération de bandes armées, le commerce de la drogue a connu
une grande extension. La collusion entre les mouvements djihadistes et les
narcotrafiquants n'est plus dubitative. Car, pour financer les
activités, les groupes terroristes se muent en convoyeurs de drogues de
cocaïnes et héroïnes principalement111. Ces Etats
sont devenus des zones de transit privilégiées de la drogue en
direction de l'Europe. Ce trafic intercontinental s'est agglutiné
à la tradition du haschich dans la région du Rift marocain. Selon
les estimations de l'office des Nations Unies contre la drogue et le crime
datant de mars 2015, au moins 18 tonnes de cocaïnes, d'une valeur de 1,25
milliard de dollars, transiteraient chaque année par la
région.
111 Ibidem...17
83
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
En d'autres termes, les Etats d'Afrique occidentale et
centrale font face à la question de la traite des personnes. Cette
dernière est définie par l'article 3 du Protocole Additionnel
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes : « l'expression traite
des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert,
l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le
recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par
enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation
de vulnérabilité, ou par l'offre ou par l'acceptation de
paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant
autorité sur une autre aux fins d'exploitation ». L'exploitation
comprend, au minimum, le proxénétisme ou d'autres formes
d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage
ou les pratiques analogues à l'esclavage, à la servitude ou le
prélèvement d'organes.
En Afrique de l'ouest, il s'agit d'un phénomène
aux dimensions régionales, profondément enraciné dans le
contexte de la pauvreté et dans les conditions socio-économiques
déplorables qui entravent la sécurité humaine et la
protection effective des droits des catégories sociales les plus
fragilisées112. Ce phénomène prend
habituellement la forme d'un recrutement forcé d'enfants et de jeunes
filles et de femmes à des fins d'exploitation économique ou
sexuelle. Les enfants sont l'objet d'un trafic intra-régional, à
la fois interne et transfrontalier, dans les secteurs de l'agriculture, de la
pèche ou de la mendicité. Le Benin, le Burkina Faso, la
Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Ghana, le mali, le Nigeria
et le Togo sont les principaux Etats à partir desquels des enfants
travailleurs sont acheminés vers les centres urbains et les sites
agricoles d'autres localités et d'autres Etats de la sous-région;
tandis que la Guinée équatoriale, la Cote d'Ivoire, le Gabon, le
Nigeria et le Sénégal sont les principaux Etats
d'accueil113.
En d'autres termes, les droits des personnes migrantes,
notamment la liberté de circulation peut être handicapée
pour des raisons liées à la sécurité humaine. Le
concept de sécurité humaine trouve sa pertinence dans
l'identification de l'être humain comme réfèrent
sécuritaire et non plus l'Etat comme le laissait entendre une large
contribution de la doctrine dominée par le triomphe du réalisme
en relations internationales114.Elle comprend deux piliers cardinaux
que
112 Michel Luntumbue, criminalité
transfrontalière en Afrique de l'ouest: cadre et limites des
stratégies régionales de lutte, 9 octobre 2012, p.7
Ibidem...
114 Ndioro Ndiaye, enjeux sécuritaires
dans l'espace Sahélo-Saharien, Forum Bamako, 10 février 2016,
p.23 SECURITAIRES-LIES-A-LA-MIGRATION-.pdf
84
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
sont les besoins essentiels de l'homme : santé,
habitat, éducation et le maintien à l'abri de toute violence
physique et morale. Elle se situe à plusieurs niveaux d'intervention
notamment à savoir le niveau économique, sociale,
écologique, sanitaire. Dans le cadre de ce dernier, certains Etats
d'Afrique n'ont pas hésité à fermer leurs
frontières en vue de préserver la sécurité
liée à des motifs de santé. Ce fut le cas, par exemple de
la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la
Guinée en août 2014 à cause de la fièvre
hémorragique à virus Ebola touchant cette dernière, la
Sierra Léone et le Liberia. Cette fermeture n'est pas sans
conséquence économique. En effet, en fermant la frontière
terrestre, les autorités sénégalaises ont
empêché ou limité les mouvements des paysans
guinéens, affectant ainsi sérieusement leurs activités
économiques.
Par ailleurs, selon les médias guinéens, les
étudiants de nationalité guinéenne du
Sénégal, revenus dans leur Etat d'origine pour les vacances, y
étaient bloqués à ce moment par l'effet de la
décision de fermer les frontières. A cet effet, un Etudiant
guinéen martèle ces propos : « Nous sommes très
stigmatisés actuellement au Sénégal, nous les
étudiants car même les agences immobilières refusent de
nous aider à trouver des logements pour nos camarades et compatriotes,
l'exemple fut le cas au Castor, un quartier de la banlieue dakaroise où
on nous refusait toujours d'avoir des logements à cause de notre
nationalité guinéenne qui s'explique par la présence de ce
virus.»
D'autres défis liés à la mobilité
des personnes s'articulent autour du fondamentalisme religieux et de la
criminalité transfrontalière qui se sont installés en
Afrique de l'ouest et du centre en faveur de la migration.
Une nouvelle tendance, en effet, se précise en Afrique
de l'ouest caractérisée par une connexion de risques et de
menaces restés longtemps cloisonnés ; il s'agit notamment des
trafics d'armes, des rebellions politico-identitaires, de nouvelles
intensifications ou la résurgence des crises dans un contexte de
revendications, de rivalités et de surenchères autour de
l'exploitation des matières premières comme l'exemple de la crise
des Touarègues au Mali et Niger et de la rébellion armée
au niveau du Delta du Niger ; et de narcotrafics et du terrorisme
principalement impulsé par Al Qaida pour le Maghreb Islamique(AQMI) en
fusion avec le groupe Al Mourabitoun en décembre 2015 (les Almoravides),
par le Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de
l'Ouest(MUJAO).Ces groupes appuyés et financés par des
réseaux terroristes internationaux, mènent des attaques
sporadiques au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire et sans doute dans
certaines parties du Burkina Faso.
85
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
En Afrique centrale, l'expansion de Boko Haram
représente une menace sécuritaire directe pour le Tchad et le
Cameroun, dont certaines zones voisines du Nigeria ont été la
cible d'attaques perpétrées par le mouvement supposé
Islamiste. Pour les autres Etats de la sous-région, la menace, bien
qu'indirecte, est tout aussi réelle. Loin des capitales, la faiblesse du
contrôle territorial et de l'autorité étatique font des
provinces des frontières des zones particulièrement fragiles et
vulnérables. L'émergence de mouvements rebelles et de groupes
armés se fait hors de la portée du contrôle de l'Etat,
tandis que la porosité des frontières accroit le risque de
débordement de la violence dans les Etats voisins115.
Dans la Déclaration de Yaoundé signée
lors du sommet de l'opérationnalisation des instruments du conseil de
paix et de sécurité de l'Afrique centrale(COPAX) en
février 2015, les représentants des dix Etats membres ont reconnu
le risque de déstabilisation de l'ensemble de la sous-région de
l'Afrique centrale par le groupe terroriste Boko Haram.
Le réflexe de la protection sécuritaire conduit
au renforcement des mesures de contrôle116. Entre certains
Etats de la CEEAC, la libre circulation n'existe même pas. Certains Etats
de la région demandent l'obtention d'un visa pour entrer sur leurs
territoires, à savoir le Gabon, la Guinée Equatoriale, Sao Tome
et Principe, l'Angola, la République Démocratique du
Congo117. Ces Etats évoquent la sécurité comme
principale raison pour le retard de la mise en oeuvre des décisions
prises au niveau régional.
B- Les mesures de prévention et de lutte contre les
enjeux sécuritaires
Face à cette instabilité sécuritaire
latente, la création et la mise place d'instruments de prévention
des conflits au sein de l'architecture de paix et de sécurité en
Afrique de l'ouest et du centre se sont dessinées.
Ainsi, en Afrique de l'ouest des cadres stratégiques et
dispositifs juridiques ont été mis en place par les Etats membres
de la CEDEAO. En effet, les Nations Unies et la CEDEAO ont pris la mesure de la
menace que représentent le trafic de drogues et la criminalité
internationale organisée pour la stabilité et la
sécurité en Afrique de l'ouest. Cela s'explique à travers
des débats initiés au conseil de sécurité en
février 2012, sur l'impact du crime organisé en Afrique de
l'ouest, préconisant la mise en place d'une stratégie de lutte
globale ainsi que
115 Angela Meyer « prévenir les
conflits en Afrique centrale, la CEEAC : entre ambitions, défis et
réalité », rapport sur l'Afrique centrale, Août 2015,
p. 3
116 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux
défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.40
117Ibidem...
86
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
l'intensification du soutien international aux organisations
en vue de renforcer leurs compétences, notamment dans les domaines du
partage d'informations, de la prévention, des enquêtes, de
l'application de la loi et de la surveillance des frontières; à
travers la mission d'évaluation des Nations Unies sur la piraterie dans
le golfe de guinée, diligentée par le conseil de
sécurité dans la région en novembre 2011 dans le dessein
de dégager des recommandations sur une stratégie globale de
lutte.
Dans le cadre du plan d'action de l'Union Africaine(PAUA) sur
la lutte contre la drogue et la prévention de la
criminalité(2008), un Plan d'action régional de la CEDEAO a
été adopté par les Chefs d'Etats et de gouvernement
à Abuja au Nigeria, en décembre 2009. La PAUA a pour objectif,
pour une période de cinq(5) ans, de renverser les tendances de la
toxicomanie et du trafic de la drogue, du crime organisé, de la
corruption, du terrorisme et défis liés au développement
et la sécurité humaine et d'améliorer le bien-être
social des populations en Afrique. Il vise également à renforcer
la capacité des communautés économiques régionales
et des Etats membres en matière d'élaboration et de coordination
de la mise en oeuvre des politiques de lutte contre et prévention du
crime. Ce plan sera reproduit dans le cadre du plan régional de la
CEDEAO à l'échelon régional à la rescousse de
l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime(ONUDC) tout en
s'appuyant, au niveau national, sur les programmes nationaux
intégrés(PNI) contre le trafic illicite et le crime
organisé qui constituent les bases de la mise en oeuvre du programme
régional118. Ces programmes nationaux intégrés
cherchent à inscrire la lutte contre la drogue et le crime
organisé dans le cadre d'une stratégie régionale globale
de développement.
Inversement, le programme régional vise à
apporter une réponse à un niveau plus global par l'articulation
d'initiatives transnationales d'échange d'informations, de
coopération et de coordination entre services de détection et de
répression du crime à travers les continents119.
Outre ces stratégies et dispositifs juridiques, nous
avons, en bref, le dispositif de lutte contre la traite des êtres humains
avec l'adoption en 2001 de la Déclaration politique et du Plan d'action
initial de la CEDEAO sur la traite des personnes pour la période
2002-2003 ; la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et
de petit calibre en Afrique de l'ouest adoptée en juin 2006 et
entrée en vigueur en novembre 2009 ; et l'Initiative de la Côte
Ouest- Africaine(West Africain Coast Initiative-WACI) qui est un projet de
pilote crée en 2009 en appui du Plan
118 Michel Luntumbue, criminalité
transfrontalière en Afrique de l'ouest: cadre et limites des
stratégiques régionales de lutte, 9 octobre 2012, p.11
119 Ibidem...
87
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
régional d'action de la CEDEAO et visant à
lutter contre le trafic de drogue et le crime organisé dans les Etats en
transition post-conflit(Liberia, Guinée Bissau, Sierra Léone,
cote d'ivoire)120.
A l'instar de l'Afrique de l'ouest et après la
période d'hibernation de la CEEAC (1992-1998), l'Afrique centrale tourne
autour des priorités pour la paix et la sécurité. En
effet, le développement des capacités régionales pour le
maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en
tant que gage pour le développement socio-économique a donc
été consacré comme l'un des quatre piliers prioritaires de
la CEEAC121.l'élément principal de ces
capacités régionales est le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Afrique centrale(COPAX) dont son Protocole a
été adopté en février 2000 et entré en
vigueur en janvier 2004 lors du 11é sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de ladite organisation à Brazzaville au Congo. L'article 2
du Protocole portant création du COPAX indique qu'il s'agit de «
l'organe de concertation politique et militaire des Etats membres de la CEEAC,
en matière de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et
de la sécurité ». Cet organe est appuyé par la
commission de défense et de sécurité(CDS), dont la mission
est d'évaluer les besoins et les modalités des opérations
militaires et de conseiller le COPAX122.
En outre, ce Protocole prévoit la mise en place de
Mécanisme d'Alerte Rapide de l'Afrique Centrale(MARAC) et la Force
Multinationale de l'Afrique centrale(FOMAC) que sont des organes techniques du
conseil pour la paix et la sécurité en Afrique centrale, y
compris pour la lutte contre les trafics, les crimes transfrontaliers et le
terrorisme.
En somme, au-delà des difficultés
politico-administratives et juridiques, les défis sécuritaires
constituent une véritable menace quotidienne pour l'intégration
en Afrique de l'ouest et du centre en général et pour la
liberté de circulation des personnes migrantes, des travailleurs
migrants en particulier. Ces enjeux sécuritaires entrainent un
durcissement des conditions d'entrée, de séjour ainsi que la
restriction des libertés liées à la migration où
cette dernière est parfois perçue par certains Etat comme une
intimidation pour leur sécurité nationale.
120 Ibidem p.14
121 Angela Meyer « prévenir les
conflits en Afrique centrale, la CEEAC : entre ambitions, défis et
réalité », rapport sur l'Afrique centrale, Août 2015,
p.3
122 Ibidem...
88
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Section 2 : les difficultés liées
à l'exercice de la protection des droits sociaux des
migrants
La question de la protection sociale des travailleurs,
notamment les travailleurs migrants, constitue un véritable
questionnement dans les Etats d'Afrique de l'ouest et du centre. Cette
problématique s'explique par plusieurs facteurs ayant comme
conséquence l'absence d'une mise en place d'un système de
protection sociale idoine et une violation des droits sociaux de ces
travailleurs singulièrement dans les Etats d'emploi.
Paragraphe 1 : les difficultés de mise en place
d'une protection sociale adéquate
De nombreux facteurs peinent à mettre en place une
garantie sociale répondant convenablement les attentes au sujet de la
protection des droits des migrants dans le continent Africain, y compris dans
les régions d'Afrique occidentale et centrale. Cette complexité
se justifie par plusieurs considérations, d'ordre général
ou particulier.
A- Les difficultés d'ordre général
Les considérations d'ordre général
renvoient à l'ensemble des éléments consécutifs
à la situation économique ou financière des Etats du monde
pouvant affecter directement ou indirectement à tous les travailleurs
notamment ceux d'Afrique subsaharienne. C'est le lieu de dire que la crise
économique peut réduire les chances à assurer la
sécurité sociale. Cet avis est conforme avec la vision du
Secrétaire Permanant de la CIPRES, Innocent MAKOUMBO, lors de la
15éme session extraordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la
CIPRES, tenue à Genève du 09 au 11 juin 2009. En effet, selon
lui, la crise `'financière ou bancaire»pour reprendre les mots des
Experts, limite considérablement les possibilités de nos Etats
dans bien des domaines. Ses répercussions, sur le secteur de la
prévoyance sociale, se manifestent par un rétrécissement
de l'assiette des cotisations, la baisse des recettes, l'accumulation
d'arriérés de cotisations et inéluctablement la diminution
des réserves de nos organismes de prévoyance sociale. À
cela, s'ajoutent « la crise alimentaire et la dégradation de
l'environnement dont l'une des principales causes est le réchauffement
climatique et les premières victimes, les pays tropicaux dont la majeure
partie est en Afrique au sud du Sahara » nous renchérit-il.
89
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Les modifications intervenues dans la prise en charge des
problèmes sociaux consécutifs à la restructuration de
l'économie mondiale, ont fortement affecté les systèmes de
protection sociale. Ces dernières décennies, l'Afrique de l'ouest
et du centre(AOC) sont durement frappées par la crise économique.
La précarité et les catastrophes naturelles ont perturbé
l'évolution sociale. Le chômage et la pauvreté
s'étendent désormais jusque dans les centres urbains et rendent
difficile l'accès aux services sociaux de base123.
En outre, les Programmes d'Ajustement Structurel (PAS)
imposés par les Institutions de Breton Woods(IBW) ont fini par montrer
leurs limites anéantissantes. Le social a été le parent
pauvre des plans d'ajustement structurel pour reprendre les propos de
l'analyste en gestion et stratégies des politiques sociales, Malick
Dieng. La dévaluation en janvier 1994 est venue exacerber la situation.
La relance devient une illusion dans un contexte de mondialisation qui consacre
l'hégémonie du néolibéralisme124. A cet
effet, l'Afrique de l'ouest et du centre n'en finissent pas d'être
confrontées à des soubresauts remettant en cause les
équilibres des ménages éprouvés ainsi que dans une
large mesure le système de protection sociale des travailleurs, y
compris les travailleurs migrants.
Selon le rapport global 2013 de l'Association Internationale
de la Sécurité Sociale(AISS), les répercussions complexes
et diversifiées de la crise et les conditions incertaines qui en ont
résulté au niveau économique, budgétaire et de
l'emploi, domaines dans lesquels interviennent les administrations de
sécurité sociale, ont rendu d'autant plus difficile la
tâche d'apporter des réponses adaptées incombant aux
décideurs et aux institutions de la sécurité sociale. A
titre d'exemple, les conséquences sur le marché du travail,
perçues initialement comme une hausse importante du taux de
chômage dans certains Etats, se sont révélées
infiniment plus complexes, avec une augmentation de sous-emploi, mais aussi une
stagnation ou une baisse des salaires réels, le développement du
secteur informel et l'instabilité des travailleurs
migrants.la persistance d'une
conjoncture économique incertaine entraine également des
contraintes budgétaires, renforce les inégalités et
exacerbe les attentes du grand public et des politiques concernant des services
et une gestion efficaces, efficients et de qualité125.
123 Malick Dieng, politique
sénégalaise de protection sociale de l'enfance,
problématique et stratégies alternatives, l'Harmattan, 2009,
p.25
124 Ibidem...p.26
125 Rapport global 2013 «
sécurité sociale dynamique: un engagement global pour
l'excellence », association internationale de la sécurité
sociale, Genève 2013, p.40
90
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
La problématique de la sécurité sociale
des travailleurs migrants africains s'explique aussi par la position taciturne
du droit communautaire même s'il ne reste pas moins de dire que le social
n'est pas totalement absent de l'Acte Unique qui pose le principe de
l'harmonisation dans le progrès des conditions de sécurité
et de santé des travailleurs. Dans les études communautaires, la
sécurité sociale n'est abordée que de manière vague
ou très ponctuelle. Paradoxalement donc, le sujet que beaucoup
s'accordent à reconnaitre comme le plus difficile pour l'avenir est en
même temps celui qui est le moins traité, sans doute parce que la
protection sociale est dans le domaine le plus complexe de la sphère
sociale126.
En d'autres terme, bien qu'il y ait un grand besoin de
sécurité sociale en Afrique, des facteurs tels que l'emploi
limité dans l'économie formelle, les taux d'inflation
élevés et l'impact du VIII / SIDA, rendent la situation
particulièrement difficile. La faible productivité limite la
marge de manoeuvre budgétaire nécessaire, et les
mécanismes de gouvernance faibles posent de sérieux défis
à la prestation et à l'administration efficace. Dans le
même temps, la gouvernance et les problèmes administratifs dans
certains régimes de sécurité sociale existants sapent la
confiance et le soutien du public pour la sécurité sociale. La
couverture des populations ciblées tend à être
étroite, laissant les plus vulnérables, en particulier dans les
zones rurales, sans aucune forme de protection sociale. Il s'agit donc d'une
capacité très limitée de fournir une protection sociale
adéquate. Des niveaux élevés de chômage et de
sous-emploi, ainsi que l'insuffisance des normes du travail et de protection
sociale actuelle, entravent la mise en place efficace de la protection sociale
dans de nombreux Etats.
B- Les difficultés d'ordre particulier
Au-delà de ces considérations d'ordre
général, d'autres facteurs combinés limitent la protection
sociale appropriée des travailleurs migrants en particulier.
Il s'agit d'abord de la limite liée à
l'application stricte du principe de territorialité pour le service des
prestations des travailleurs, leur activité professionnelle, même
s'ils résident sur le territoire d'une autre Partie contractante ou si
l'entreprise ou l'employeur qui les occupe, à son siège ou son
domicile sur le territoire d'une autre Partie contractante127.
Ensuite, la diversité des dispositions nationales quant
aux conditions à remplir pour avoir droit aux prestations, le nombre
réduit des conventions bilatérales de sécurité
sociale entre les Etats
126 Raymond Lemesle, les régimes de
sécurité sociale du travailleur migrant africain, centre des
hautes études sur l'Afrique et l'Asie Modernes, 1991, pp.108-109
127 Voir article 10 de la Convention
Multilatérale de la CIPRES
91
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
membres de la CIPRES, la complexité des règles
administratives, les difficultés de reconstitutions de la
carrière des assurés, la faible interconnexion des
systèmes financiers et le coût des transferts de fonds sont autant
d'écueils pour la mise en place d'un système de protection
sociale convenable en Afrique de l'ouest et du centre128.
C'est ainsi que Mme Gloria de Pascal, Directrice en charge du
programme pour la migration internationale de l'OIT, précise en ces
termes « les principes de nationalité et de territorialité
des systèmes de sécurité sociale, l'absence d'accords
bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale et
le taux élevé de migrants travaillant dans l'économie
informelle sont quelques-uns des défis auxquels les migrants sont
confrontés »129.Cela revient à certifier que le
champ d'application limité des dispositions sur la protection sociale
des ressortissants nationaux et le principe de territorialité de la
législation sur la sécurité sociale entrainent des
difficultés d'accès à la protection sociale dans la
région pour les ressortissants nationaux et les travailleurs
migrants.
À cela s'ajoutent la modestie des ressources
budgétaires de l'Etat ainsi que l'insuffisance des ressources humaines
et les difficultés de déploiement du personnel. En effet,
malgré la volonté affirmée des pouvoirs publics, la
modestie des ressources budgétaires de l'Etat, aggravée par le
poids de la dette, n'a pas favorisé la mise en oeuvre des programmes de
survie, de protection et de développement, notamment de l'enfant.
L'insuffisance des ressources humaines et les difficultés de
déploiement du personnel existent vers les zones
défavorisées ont entravé la satisfaction des besoins.
Elles assistent impuissantes aux besoins des populations en matière de
santé et d'éducation130.
Au surplus, la diversité des systèmes juridiques
entre Etats membres des organisations d'Afrique de l'ouest et du centre,
à travers des Etats lusophones (Guinée équatoriale,
Angola, Guinée Bissau), des Etats anglophones (Gambie, Liberia, Ghana)
et ceux francophones (Sénégal, Cameroun, Mali...), peut rendre
difficile l'application adéquate d'une protection sociale.
128 Convention multilatérale de
sécurité sociale de la CIPRES, atelier de plaidoyer auprès
des parlementaires pour la ratification des conventions internationales de
sécurité sociale, Dakar, 12-13-14 février 2013, par Mr
Cheikh Tidiane Tounkara, expert consultant, p.5
129 Ces propos ont été
déclarés lors de la réunion d'experts sur les droits
sociaux des migrants et leur portabilité dans un cadre transnational,
Rabat, 31 mars-1 avril 2011, dont elle a présenté le
sous-thème « les migrations internationales et l'accès des
travailleurs migrants et de leur famille aux droits sociaux»
130 Malick Dieng, politique
sénégalaise de protection sociale de l'enfance,
problématique et stratégies alternatives, l'Harmattan, 2009,
p.106
92
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Parmi ces questions soulevées, notons le faible taux de
ratification des Conventions Internationales pour la protection des
travailleurs migrants, le retard dans la transposition de la convention
interafricaine de Prévoyance Sociale et des accords bilatéraux de
sécurité sociale signés entre les divers Etats membres.
Toutes ces difficultés ont pour conséquence une
absence de prise en compte des droits sociaux ainsi qu'une violation des droits
sociaux des travailleurs, singulièrement pour les migrants dans les
Etats d'accueil. Mais ces difficultés peuvent être
surmontées en signant et ratifiant des accords bilatéraux de
sécurité sociale contribuant à l'objectif
d'intégration entre les Etats d'accueil et d'origine, en promouvant la
coordination entre les différents fonds de sécurité
sociale et en développant des instruments alternatifs tels que
l'assurance volontaire avec ou sans accord bilatéral.
Paragraphe 2 : un non-respect des droits humains
sociaux des migrants
A- Une violation des droits sociaux des migrants et ses
répercussions
En Afrique de l'ouest et du centre, l'exercice des droits de
l'homme et des droits humains des migrants en particulier est souvent
confronté à une série de violations. Cette série de
transgression s'explique par l'absence ou la faiblesse des services gratuits
d'information et d'assistance au profit des migrants aussi bien au niveau des
Etats de départ que des Etats d'accueil ; par un traitement souvent
inégalitaire quant à l'accès aux services sociaux ; par
les obstacles au regroupement familial, une non-reconnaissance de tous les
droits civils, par un non-respect, dans certains cas, des droits humains
fondamentaux des migrants en situation
irrégulière131.En outre, malgré le
développement d'instruments internationaux relatifs aux droits des
migrants, force est de constater que ces derniers sont confrontés
à de nombreux problèmes et difficultés tels que : le
racisme, ou la xénophobie et autres formes d'intolérances, les
salaires inférieurs aux minima établis, l'accès
limité à certains droits sociaux, les conditions de travail
dangereuses, les mesures administratives rendant difficile l'accès aux
tribunaux.
En matière de protection sociale, les instruments de
l'OIT affirment la défense des intérêts des
étrangers à travers deux soucis: la règlementation de la
migration et la protection des travailleurs migrants. Les Conventions de l'OIT
stipulent la défense des migrants en matière
131 Ba Hamidou avec la collaboration
de Fall Abdoulaye, cahiers des migrations internationales,
80f, « législations relatives aux travailleurs migrants en Afrique
de l'ouest »programme des migrations internationales, Bureau international
du travail de Genève, 2006, p.48
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_201474.pdf
93
Thème : « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines : cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
de rémunération, de sécurité
sociale, d'impôts, d'accès aux mouvements syndicaux,
l'élimination des abus et de la traite de la main-d'oeuvre,
l'élimination de la discrimination en matière de recrutement des
migrants légaux. Mais cet arsenal juridique reste peu
appliqué132.En plus, une question semble être
essentielle pour les deux régions est la protection des droits des
travailleurs migrants et des membres de leurs familles ainsi que leur
accès à une protection sociale appropriée. De nombreux
migrants sans papiers sont confrontés à de grandes
difficultés d'accès aux systèmes de protection
sociale133.
En effet, les déplacements temporaires ou permanents de
cohorte d'étranger en Afrique de l'ouest et du centre s'accompagnent
d'un brassage ethnique et culturel qui parfois conduit à la
montée des nationalismes et de la xénophobie, pouvant
s'accompagner de pratiques
discriminatoires à l'encontre des étrangers, en
violation flagrante des textes internationaux134.Les villes
particulièrement, constituent le foyer de ce brassage interculturel et
de la confrontation quotidienne des différences entre les
communautés qui y résident. Cette coexistence, parfois qui n'est
pas toujours débonnaire de communautés plurielles, peut
être instrumentalisée à des fins politiques pour encourager
dans un contexte de chômage massif et de faiblesse de l'Etat, le
conservatisme social et le repli identitaire jusqu'à parfois vouloir
faire porter aux étrangers tous les problèmes sociaux
économiques135.
En 2012 au Ghana une cinquantaine de boutiques appartenant
à des Nigérians ont été fermées.
Parallèlement, une loi est votée au niveau du parlement pour
n'autoriser l'installation d'entrepreneurs étrangers que s'ils disposent
au minimum d'un capital de 300.000 dollars et d'employer un minimum de 100
Ghanéens avant même le démarrage de toute activité
économique. Ce qui contrevient aux dispositions des instruments
juridiques et régionaux, notamment, en matière de traitement
égalitaire pour la recherche ou l'exercice d'emploi entre
aborigène et allogène. Ces violations flagrantes des droits des
migrants sont nourries par l'intolérance et l'ignorance qui ne peuvent
être éradiquées et amenuisées en particulier, que si
les Etats, en entente avec les Organisations de la Société
Civile(OSC), en font preuve d'une volonté politique à prendre
toutes les mesures nécessaire à l'échelle communautaire
et
132 Abdou Salam Fall, enjeux et défis de
la migration internationale de travail ouest-africaine, cahiers de
migrations internationales, 62f, 2 juillet 2003, p. 36,
http://lartes-
ifan.org/pdf/Abdou_Salam_Fall_Enjeux_et_du00E9fis_de_la_migration_internationale_de_travail_ouestafricai
ne.pdf
133 OIM, stratégie régionale pour
l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016, p.9
134 MASSAMBA DIOUF « migrations intra-
régionales en Afrique de l'ouest », Briefing thématique
destiné aux journalistes, programme globalisation-migrations, Institut
panos Afrique de l'ouest 2013, mai 2014, p.7
135 Ibidem...p.8
94
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
nationale. Ces violations des droits humains des migrants
découlent généralement de l'hostilité, de la
discrimination et de la crainte des étrangers, souvent
considérés ou perçus des exploiteurs potentiels et des
ennemis. Elles résultent aussi de l'absence de politique migratoire, des
insuffisances des politiques nationales en matière d'insertion, de
réinsertion et de protection des migrants ainsi que de l'existence des
cadres légaux et des politiques inadéquats en ce qui concerne les
droits des migrants136.
B- Autres situations de précarité des
personnes migrantes
En d'autres termes la situation de certaines catégories
de migrants reste précaire, notamment les migrants irréguliers.
Des cas anecdotiques de maltraitance de migrants ont été
soulevés, démontrant des insuffisances en ce qui concerne la
protection de leurs droits137. Sous ce rapport, selon le rapport de
recherche de 2013 portant sur la protection sociale des migrants
sénégalais en Gambie et en Côte d'Ivoire, le système
de santé est théoriquement ouvert à tout le monde; mais
dans la réalité, les frais d'accès aux services de
santé sont plus chers pour les étrangers qui paient le double
voire le triple de ce que paient les gambiens pour accéder aux
établissements de santé publique. Les étrangers sont en
dehors du circuit de la sécurité sociale tant pour la couverture
maladie que pour la retraite. Pour bénéficier ces
dernières, il faut, comme il en est de même pour les nationaux,
être employé du gouvernement gambien, ce qui n'est pas le cas des
sénégalais qui officient surtout dans le secteur informel.
Face à cette situation discriminatoire et contraire aux
règles de protection des droits de l'homme en général, un
sénégalais exprime en ces termes « je vous avoue que mon
seul probleme en Gambie est le système sanitaire. Si vous tombez malade,
vous pouvez bénéficier des soins de santé sans
problème. Mais avant cela, il faut qu'on sache votre nationalité
avec la présentation de la carte nationale d'identité. Si vous
êtes étranger, vous êtes amenés à payer deux
ou trois fois plus cher qu'un gambien de nationalité. C'est cela que je
n'arrive pas à comprendre. En fait la santé est un droit pour
tout individu et elle ne doit jamais faire de distinction de couleur
d'âge ou de nationalité 138».
Mais cette situation pourrait être
améliorée éventuellement avec l'avènement en
janvier 2017 du nouveau Président Gambien Adama Barro car en perspective
de nouvelles relations bilatérales pourraient être scellées
entre ces deux Etats.
136 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux
défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.65
137 Rapport de recherche ACPOBS/2013/PUBO4
« protection sociale des migrants sénégalais en Gambie et en
côte d'ivoire: atouts et contraintes », par Dr. Oumoul
khairy Coulibaly, Dr. Adrien Dioh, Al Assane samb, Dr.Serigne Mansour
Tall, 2013, p.29
138 Ibidem...p.47
95
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
En Côte d'Ivoire, les conditions d'entrée, les
frais d'inscription et d'études sont les mêmes au niveau des
établissements publics primaires tant pour les étrangers que pour
les ivoiriens. Par contre on assiste à une distinction entre les
étudiants ivoiriens et ceux étrangers en matière
d'accès dans l'université139. Car, ces derniers
doivent bénéficier d'une autorisation en vue de pouvoir
s'inscrire à l'université nous précise un Fonctionnaire
d'un ministère ivoirien140 ; en plus, les étudiants
étrangers paient des frais d'inscription plus élevés que
les autochtones dans cet Etat. Ce qui constitue une violation aux textes
communautaires notamment à la Directive de 2005 de l'UEMOA sur
l'égalité de traitement des étudiants ressortissants de
ladite organisation ainsi qu'un non-respect du principe de traitement
égalitaire en matière d'éducation, un droit social
essentiel pour les migrants volontaires à des fins d'instructions, y
compris les étudiants.
En Afrique centrale comme dans la région d'Afrique de
l'ouest, plusieurs types de violations des droits des migrants peuvent
être relevés. Il s'agit entre autres des arrestations
fondées sur des considérations de race, d'ethnie, de race, de
nationalité ou d'appartenance religieuse, des arrestations à la
suite de raids sans support de document légal émanant d'une
autorité compétente ni indication du motif de l'arrestation ; des
violences physiques et morales et autres traitements inhumains et
dégradants( insultes raciales, coups et blessures volontaires sur la
personne du migrant, privation de soins médicaux et conditions
sanitaires dangereuses, privation de nourriture, d'eau) au moment de
l'arrestation, de la détention et de la déportation individuelle
ou de l'expulsion collective141.
S'ajoutent également à ces violations, les
détentions prolongées sans motif, l'impossibilité
d'accès pour les migrants détenus aux voies de recours
légales ou à un avocat pour se défendre, la confiscation
des biens des migrants déportés ou expulsés collectivement
liée aux conditions brutales des expulsions qui ne permettant pas aux
migrants d'emporter leurs biens ou de les placer en sécurité;
ainsi que l' absence d'interprète lors de l'arrestation, de la
détention et lors des interrogatoires, ne permettant pas aux
détenus de comprendre leur situation et les questions, ou ce qui leur
est reprochés, ni de se défendre142. Ces violations se
traduisent par un non-respect des droits humains des migrants au regard de
l'article 2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples(CADHP)
préconisant le principe de la non-discrimination et son
139 Ibidem...p.45
140 Ibidem...
141 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux
défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.66
142 Ibidem...
96
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
article 6 interdisant toute arrestation et détention
arbitraire et au regard des autres instruments juridiques en matière de
protection des droits humains en général.
Par ailleurs, dans la plupart des Etats d'Afrique occidentale
et centrale, on peut ainsi constater un manque d'identification, d'assistance,
de protection, de prise en charge et d'aide au retour des victimes de traite et
migrants objets de trafic illicite, comme le prévoient les deux
protocoles et les accords multilatéraux et bilatéraux pertinents.
Les migrants irréguliers sont souvent comme étant eux-mêmes
auteurs d'infractions et non objets de trafic illicite143. De ce
fait, leurs droits et besoins (besoins médicaux et psychologiques, droit
à participer à la procédure...) sont rarement pris en
compte. Dans cette perspective le rôle des acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux de la protection est fondamental pour répondre à
ces enjeux.
En conclusion de ce chapitre, il est convenu de retenir que le
cadre d'exercice des droits humains des migrants, en particulier la
liberté de circulation, les droits de résidence,
d'établissement ainsi que les droits sociaux ait fait l'objet de
nombreux piétinements par divers facteurs.
En substance, il a été question, dans cette
deuxième partie de notre mémoire, d'évoquer les
difficultés auxquelles sont confrontés tant bien les organes
chargés de la protection des droits des migrants que ces derniers
eux-mêmes dans l'exercice et la jouissance de leurs droits.
L'éventail de ces éléments épars et attentatoires a
permis de montrer que la pertinence du cadre de protection des droits des
migrants en Afrique de l'ouest et du centre est loin d'être absolue
malgré l'existence d'acquis notamment en matière de libre
circulation des personnes dans une logique de redynamiser l'intégration
africaine.
143 UNODC, stratégie régionale
de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants
2015-2020, p.20
97
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre mémoire dont le thème porte
sur la protection des droits des migrants dans les organisations
régionales d'Afrique de l'ouest et du centre, différents
paramètres ont été analysés tant bien dans la
première que dans la deuxième partie. Dans un premier temps,
l'analyse a été centrée sur l'efficacité du cadre
de protection de la migration dans ces Etats membres de lesdites organisations.
Cette pertinence du cadre s'est surtout vue à travers l'abondance
d'instruments juridiques comportant des dispositions incitant les Etats membres
à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une
meilleure garantie des droits de l'homme en général et des droits
des migrants en particulier. Elle se justifie aussi par la mise en place de
mécanisme institutionnels ainsi que l'enrôlement de divers acteurs
dans la protection, la promotion et l'exercice des droits relatifs à la
migration, plus particulièrement de la liberté de circulation,
des droits de résidence et d'établissement et des droits sociaux.
Mais force est de constater que cette garantie a été
contrecarrée par de multiples facteurs, facteurs faisant une
étude dans le cadre de la deuxième partie de notre thème.
L'analyse de cette dernière partie s'est faite principalement sur les
problèmes découlant des instruments juridiques et institutionnels
de protection et ceux liés à la libre circulation des personnes,
du droit de résidence, d'établissement et ceux relatifs
spécifiquement à la protection des droits sociaux des migrants.
Ces difficultés sont entre autres une absence d'harmonisation des textes
dans les législations nationales en particulier et leur application
lacunaire, une absence de politique migratoire commune. A Ces
difficultés, s'ajoutent le dysfonctionnement des institutions face aux
questions migratoires, les problèmes politico-administratifs,
sécuritaires affectant les droits de toute nature des personnes
migrantes. Malgré le constat de ces embarras à multiples
facettes, la garantie de la protection des droits des migrants dans ces
organisations a été assurée de manière à ce
que les Etats membres de ces dernières, en synergie avec d'autres
acteurs, ont pris la volonté de respecter, de protéger et de
mettre en oeuvre les droits de l'homme conformément aux instruments
juridiques pertinents. Cette garantie s'est exprimée surtout de
manière à ratifier et à appliquer les textes universels,
communautaires et nationaux par diverses méthodes avec la suppression
des certains obstacles relatifs aux flux et stocks migratoires et à la
jouissance des droits sociaux des migrants. La protection de ces droits
permettrait d'atteindre le summum d'une intégration à la fois
surtout économique et sociale si toutefois que les Etats d'Afrique de
l'ouest et du centre notamment les Etats d'accueil ont pris la fermeté
d'appliquer en dehors de toute discrimination en conformité avec tous
les instruments juridiques y afférents. Au contraire, un non-respect des
droits à la libre circulation des citoyens de ces communautés, de
leurs droits de résidence, d'établissement et à l'exercice
des droits sociaux des migrants ainsi
98
Thème: « La protection des droits des migrants
dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de
l'ouest et de l'Afrique centrale »
que leur insertion, admission, intégration serait une
pierre d'achoppement pour le processus d'intégration et le
développement de l'Afrique en général. Car,
l'intégration africaine passe nécessairement d'abord par
l'application effective de la libre de circulation, principe et droit sine qua
non pour une intégration véritable. Principe en sens que cette
liberté de circulation constitue une caractéristique et source
essentielle pour la jouissance des autres droits comme le droit de
résidence, d'établissement et les droits sociaux dans les Etats
d'accueil. Droit par ce qu'elle est affirmée par les documents
juridiques de nature universelle, communautaire ou nationale. Ces
hypothèses soulèvent en perspective la question de
l'intégration des Etats africains en général face à
la problématique de la protection des droits des migrants dans un
contexte de mondialisation et dans une dynamique de faire face aux nombreuses
menaces pesant à l'échelle planétaire. Cela revient
à s'interroger donc sur les rapports entre l'intégration, la
mondialisation, la protection des droits de l'homme et la question
sécuritaire.
En guise de recommandations, pour une meilleure protection des
droits de l'homme, y compris ceux des migrants:
-les Etats doivent d'abord s'interroger davantage sur les
causes principales des mouvements migratoires tout en faisant une étude
approfondie sur toutes les questions relatives à ces déplacements
à travers entre autres les plans politique, économique, social,
culturel, sécuritaire et scientifique en concertation avec tous les
acteurs concernés dans la protection des droits de l'homme en
général;
- Ils doivent ratifier tous les instruments universels et
régionaux et les transposer au niveau national, notamment dans les
textes législatifs et réglementaires si toutefois que cette
transposition n'ait pas porté atteinte à leur unité
nationale et à l'esprit de leur loi constitutionnelle;
-Ils doivent aussi prendre toutes les mesures
nécessaires et convenables dans le dessein de mettre en oeuvre les
droits des migrants, en particulier la liberté de circulation des
personnes, du droit de résidence, du droit d'établissement, des
droits socio-culturels, des droits civils et des autres droits
économiques;
-Ils doivent adopter une politique migratoire commune à
l'échelle nationale et communautaire; -ils doivent veiller à
l'harmonisation des textes régionaux et nationaux en particulier;
-ils doivent renforcer la protection sociale des migrants;
99
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest
et de l'Afrique centrale »
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102
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
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103
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
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Thème: « La protection des droits des migrants dans
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de l'Afrique centrale »
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Thème: « La protection des droits des migrants dans
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pages
106
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
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-COUR de Justice de l'UEMOA « la libre circulation des
personnes et des biens dans l'espace UEMOA » troisième rencontre
inter-juridictionnelle des cours communautaires de
« l'UEMOA, LA CEMAC, DE LA CEDEAO ET L'OHADA »Dakar 4,
5,6, Mai 2010, Hamidou Salifou Kane, juge à la cour 34p.
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travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998,
révisée le 15 juin 2010
- Décret n°2013/002 du 04 janvier 2013 fixant les
conditions d'établissement des passeports au Cameroun
http://www.ambacamberne.ch/dmdocuments/Decret_2013_002_passeports.pdf
- Directive n°1/2005/CM/UEMOA du 16
septembre 2005 sur l'égalité de traitement des Etudiants
ressortissants de l'UEMOA, dans la détermination des conditions et des
droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement
supérieur des Etats membres de l'Union
- Directive n°06-2005 du 16 décembre 2005 sur la
libre circulation et l'établissement des
médecins dans l'espace UEMOA
http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/directive_06_2005_cm_uemoa.pdf
- Directive n°07-2005 du 16 Décembre 2005 relative
à la libre circulation et à l'établissement des
architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA.
http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/directive_07_2005_cm_uemoa.pd
107
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
- Directive n°06-2008 du 26 juin 2008 sur la libre
circulation et l'établissement des pharmaciens
ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA.
http://droit-
afrique.com/upload/doc/uemoa/UEMOA-Directive-2008-06-libre-etabli
- Directive n°07-2008 du 26juin 2008 sur la libre
circulation et l'établissement des Chirurgiens-dentistes ressortissants
de l'Union dans l'espace UEMOA.
http://droit-afrique.com/upload/doc/uemoa/UEMOA-Directive-2008-07-libre-etablissem
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de l'UNCHR, 7p.
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- Guité Diop, Guide d'information pour les inspecteurs du
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capacités des inspecteurs du travail dans la protection
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- Hélène Cissé, la protection des droits
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l'ouest et de l'Afrique centrale »
- Le bien-être des migrants en Afrique de l'ouest:
étude de cas de quatre pays d'accueil dans la région, document de
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https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/wmr2013/en/Working-Paper_WestAfrica.pdf
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http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kamerun/07799.pdf
- OIM, migration au Benin, profil national 2011, par Toussaint
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http://www.migration4development.org/sites/default/files/profil_migratoire_benin.pdf
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- OIM, migration au Mali, profil national 2009,
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https://www.iom.int/files/live/sites/iom/.../OIM-Strategie-Regionale-2014-2016-FR.pdf
- UNODC, stratégie régionale de lutte contre la
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https://www.unodc.org/.../ONUDC_Strategie_regionale_de_lutte_contre_TdP_et_TiM...
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- Michel Luntumbue, criminalité transfrontalière en
Afrique de l'ouest: cadre et limites des stratégies régionales de
lutte, 9 octobre 2012,17p.
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Sahélo-Saharien, Forum Bamako, 10 février 2016,42
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- Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966
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- Pacte international relatif aux droits économiques,
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http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
- Protocole N°A/P1/5/79 du 25 mai 1979 de la C.E.D.E.A.O
relatif à la libre circulation des biens et des personnes, protocole de
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https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/39769/114931/F1913314371/ORG
-39769.pdf
- Protocole additionnel A/SP1/7/86 du 1 juillet 1986 relatif
à l'exécution de la deuxième étape (droit de
résidence) du protocole de la libre circulation des personnes, du droit
de résidence et d'établissement
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/39592/111406/F1836295243/ORG-39592.pdf
- Protocole Additionnel A/SP2/5/90 du 29 mai 1990 portant sur la
libre circulation des personnes, le droit de résidence et
d'établissement (relatif à l'exécution de la
troisième étape)
http://carim-south.eu/carim/public/legaltexts/LE3UNI1039_817_EN.pdf
- Protocole n°A/SP2/5/90 du 28 mai 1990 de la C.E.D.E.A.O
relatif au droit d'établissement.
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/30180/111407/F242011297/O
- Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 2008.
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
- Traité instituant la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Ndjamena, le 16
Mars 1994, 2 pages.
http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/fr/cemac/trt_cemac.pdf
110
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
- Traité révisé de Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale, Yaoundé, 25 juin 2008, 19
pages.
http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/471_CEMAC_Traite_revise.pdf
- Règlement N° 17/99/CEMAC-020-CM-03
du 17 décembre 1999 relatif à la Charte des
Investissements de la CEMAC, 9 pages.
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cemac/CEMAC-Reglement-1999-17-charte-investissements.pdf
- Règlement n°05-2006 du 02 mai 2006 relatif à
la libre circulation et l'établissement des experts comptables et des
comptables agréés ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA.
http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/reglement_05_2006_cm_uemoa.pdf
Règlement N°05/CM/UEMOA relatif à
l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans
l'espace UEMOA
http://ordredesavocats.sn/reglement-n05cmuemoa-relatif-a-lharmonisation-des-regles-regissant-la-profession-davocat-dans-lespace-uemoa/
- Règlement n° 06- 2009 du 26 juin 2009 portant
reconnaissance réciproque des visas délivrés
par les Etats membres de l'UEMOA.
http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/reglement_06_2009_cm_uemoa.pdf
- Romain Dayang, amélioration des données sur les
migrations au Cameroun: évaluation et
recommandations, ACPOBS/2013/MDAO3, 46p.
http://publications.iom.int/bookstore/free/Cameroun.pdf
- Savina Ammassari « gestion des migrations et politiques
de développement: optimiser les bénéfices de la migration
internationale en Afrique de l'ouest ». Cahiers des migrations
internationales 72, secteur de la protection sociale, programme des migrations
internationales, BIT GENEVE, décembre 2004,99p.
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http://www.refworld.org/cgi- bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54db1d4c8
- Union africaine, « position commune sur les migrations et
le développement », réunion d'experts de haut niveau, Alger
3-5 avril 2006,18p.
http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/cap_migrationanddev_2006f.pdf
111
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest
et de l'Afrique centrale »
2/Textes nationaux
- DECRET N°S 00277/PR-MT et 00663/PR/MTPS
promulgués le 31 mai 1968 et le 5 juillet 1972 réglementant
l'emploi des travailleurs migrants au Gabon
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=39252
- Décret 71-860 du 28 juin 1971 relatif aux conditions
d'admission, de séjour et
d'établissement des étrangers au
Sénégal
http://www.cape.gouv.sn/IMG/pdf/decret_71-860.pdf
- Décret N°2000/286 du 12 octobre 2000
précisant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie
des étrangers au Cameroun
http://www.spm.gov.cm/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/decret-n-2000286-du-12-octobre-2000-precisant-les-conditions-dentree-de-sejour-et-de-sortie-des.html
- loi 98-067 AN RM du 30 décembre 1998 sur portant statut
du personnel enseignant de l'enseignement supérieur au MALI
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/53398/114886/F1419950507/MLI-53398.pdf
- loi n°15-2006/AN du 11 mai 2006 code de
sécurité sociale au Burkina Faso.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=74426
- loi n°97/012 du 10 janvier 1997 portant sur les conditions
d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au
Cameroun.
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/70569/118119/F-1164336763/CMR-70569.pdf
- loi n°97-17 du 01-12-1997 portant code du travail au
Sénégal
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/senegal/Senegal-Code-1997-du-travail.pdf
- loi 04-058/AN/RM du 25 novembre 2005 fixant les conditions
d'entrée, de séjour et d'établissement des
étrangers au Mali
https://mali.eregulations.org/media/Loi%20n04-058%20du%2025%20novembre%202004,%20relative%20aux%20conditions%20d'entree,%2
0de%20sejour%20et%20d'etablissement%20des%20etrangers%20au%20Mali.pdf
112
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
- LOI n°3/94 du 21 novembre 1994 sur les nationaux et non
nationaux en matière de contrat de travail au Gabon.
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1061/Gabon%20%20Code%20du%20travail.pdf
2 / Jurisprudence ou Décisions de justices:
- Communication 71/92 par Raddho, contre Zambie (sur l'expulsion
collective de ressortissant d'Afrique de l'ouest de Zambie)
- Communication 292/04 par IHRDDA c/Angola, pour le compte de
M.Esmaila Connateh et 13 autres (sur l'arrestation arbitraire et l'expulsion de
Gambiens en situation légale).
- Communications 61/91, Amnesty International c/Mauritanie, 98/93
Raddho c/Mauritanie relatives aux mauvais traitements et expulsions massives de
Mauritaniens
- Communication introduite par le SERAP le 16 septembre 2009
(Socio-Economique Rights and Accountability Project)
SITES de recherche:
- Google. Books
- Google scholar
-www.uemoa.com
-www.cedeao.int
-www.uemoa.int
-www.cemac.int
-www.oim.com
-www.bibnum.ucad.sn
Interview en perspective:
-Ambassades des quelques pays des organisations de la CEDEAO,
UEMOA, CEEAC ET
CEMAC.
-sur le terrain
113
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Table des matières
DÉDICACES i
REMERCIEMENTS ...ii
SIGLES ET ABREVIATIONS ..iii
SOMMAIRE .v
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I : L'efficacité du cadre de la migration
dans les organisations régionales
d'Afrique de l'ouest et centrale. 14
CHAPITRE 1: La diversité du cadre de protection
de la migration dans les
organisations d'Afrique de l'ouest et centrale
16
Section 1 : Le cadre juridique de protection de la
migration en Afrique de l'ouest et
du centre 16
Paragraphe 1 : Les instruments juridiques universels des droits
des migrants 16
A- Les instruments juridiques d'ordre général
16
a- la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
16
b- les Deux Pactes de 1966 17
B- Les Conventions juridiques d'ordre spécifique 19
a- Les conventions dans le cadre de l'Organisation
Internationale du Travail .19
b- Les conventions sous l'autorité de l'Organisation des
Nations Unies 20
Paragraphe 2 : les instruments juridiques régionaux de
protection des droits des migrants
en Afrique de l'ouest et du centre 24
A- Les principaux instruments juridiques à
l'échelle continentale africaine 25
B- Les instruments juridiques spécifiques dans le cadre
des Etats d'Afrique de l'ouest 27
C- Les instruments juridiques spécifiques au sein des
Etats d'Afrique du centre 29
Section 2 : La garantie institutionnelle de la
migration dans les régions d'Afrique de
l'ouest et du centre 31
Paragraphe 1: les Organes principaux de sauvegarde des droits des
migrants en Afrique
de l'ouest et du centre 31
A- les organes sous l'autorité des Etats membres .31
a- les acteurs gouvernementaux .31
114
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
|
b- les acteurs extra-gouvernementaux
|
33
|
|
B- les organes sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies
|
.34
|
|
a- les organes spécialisés de l'ONU
|
34
|
|
b- les autres organes de l'ONU
|
..35
|
|
Paragraphe 2 : les organes subsidiaires de sauvegarde de la
migration en Afrique de
l'ouest et centrale
|
36
|
A- les Organisations de la société civile 36
B- les Organisations Non-Gouvernementales et les autres Organes
37
Chapitre 2 : le cadre d'exercice de protection des
droits migratoires dans les
organisations régionales d'Afrique de l'ouest et
du centre 39
Section1 :l'effectivité de la libre circulation
des personnes dans les organisations
régionales d'Afrique occidentale et centrale
39
Paragraphe 1: l'effectivité de la libre circulation des
personnes au sein des organisations
d'Afrique occidentale 39
A- l'effectivité dans l'espace de la CEDEAO 39
B- l'effectivité dans l'espace de l'UEMOA ..42
Paragraphe 2: l'effectivité de la libre circulation des
personnes dans les organisations
régionales d'Afrique centrale 44
A- Au sein de l'espace de la CEMAC 44
B- Au sein de l'espace de la CEEAC 47
Section 2: L'exercice des droits de résidence,
d'établissement et sociaux des migrants
en Afrique occidentale et centrale 48
Paragraphe 1: l'exercice des droits de résidence et
d'établissement en Afrique occidentale
et centrale 48
A- l'exercice des droits de résidence et
d'établissement en Afrique de l'ouest 48
B- l'exercice des droits de résidence et
d'établissement en Afrique du centre .50
Paragraphe 2 : l'exercice des droits sociaux des migrants en
Afrique de l'ouest et du
centre. 52
115
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
A- la notion de protection sociale 52
B- la mise en pratique des droits humains sociaux des migrants
.53
Partie 2 : les problèmes liés à la
protection des droits des migrants en Afrique de l'ouest
et du centre 58
Chapitre 1: les problèmes liés au cadre
de protection de la migration en Afrique de
l'ouest et du centre. 59
Section 1 : les difficultés afférentes au
cadre juridique de protection en Afrique
occidentale et du centre 59
Paragraphe 1 : l'absence d'harmonisation des textes dans les
législations 59
A- l'absence d'harmonisation des textes dans la forme 59
B- l'absence d'harmonisation des textes dans la pratique 61
Paragraphe 2 : La non-application ou l'absence d'ardeur dans
l'application des textes 63
A- une violation du droit international ..63
B- un faible taux de ratification des textes 65
SECTION 2 : La faiblesse des mécanismes
institutionnels de protection 68
Paragraphe 1 : Une absence de politique migratoire commune et de
suivi 68
A- la réalité d'une absence de politique
migratoire commune et de suivi 68
B- les conséquences et mesures de prévention
.71
Paragraphe 2 : les autres difficultés liées au
fonctionnement des mécanismes
institutionnels 73
A- la faiblesse des moyens humains et financiers .73
B- l'insuffisance des données sur les
phénomènes de la migration ..74
Chapitre 2 : les problèmes liés au cadre
d'exercice des droits des migrants en Afrique
occidentale et du centre 76
Section 1 : les limites afférentes à la
libre circulation des personnes, aux droits de
résidence et d'établissement.
76
Paragraphe 1 : les limites Politico-administratives et juridiques
76
A- en Afrique occidentale .76
B- en Afrique centrale 79
116
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Paragraphe 2 : Les limites liées aux enjeux
sécuritaires 84
A- la dimension des défis sécuritaires 84
B- les mesures de prévention et de lutte contre les
enjeux sécuritaires 89
Section 2 : les difficultés liées
à l'exercice de la protection des droits sociaux des
migrants 92
Paragraphe 1: les difficultés de mise en place d'une
protection sociale adéquate 92
A- les difficultés d'ordre général ..92
B- les difficultés d'ordre particulier ..94
Paragraphe 2 : un non-respect des droits humains sociaux des
migrants 96
A- une violation des droits humains sociaux des migrants et ses
répercussions 96
B- autres situations de précarité des personnes
migrantes 98
CONCLUSION GENERALE 101
BIBLIOGRAPHIE 103
|