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La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique du centre


par Ismaila DIONE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar Faculté des sciences juridiques et politiques  - Master 2 en Droit de la Migration  2014
  

Disponible en mode multipage

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

B.P. :15..839 DAKAR -FANN

dioneismaila@gmail.com

Mémoire de fin d'études du Master 2 recherche en Droit de la Migration

Sujet:

« La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines : cas
de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale ».

Rédigé par:

M. Ismaila DIONE

Sous la supervision de :

Pr. ABABCAR GUEYE

Professeur DE DROIT PUBLIC

i

Année Universitaire : 2014/2015

ii

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

DÉDICACES

A mon très Cher Père KHAMATH DIONE !

A ma très Chère Mère KHADY FAYE, grâce à leurs soutiens et prières incommensurables à travers l'ensemble des péripéties entourant mes études.

A mon très Cher papa, homonyme ISMAILA DIONE.

A mes mamans Amy Thiandoum, Fatou Ngom et Khady Sarr

A ma très chère épouse YANDE NGOM dont le soutien pour la réalisation de ce travail a été remarquable.

A mes enfants adorés MOUHAMADOU MOUSTAPHA ET FATOUMATA DIONE A mes soeurs SOFIETOU et Ramatoulaye Dione à qui j'ai beaucoup de considérations

A mes frères ARONA, Oustaz AMADOU, Djiby, Thierno, Babacar, Thierno Daha,

ABDOU Karim, Amadou, Ousmane, Mamadou, Gorgui, Saliou Dione pour leur soutien et sincère attachement.

A toute ma famille de Taténe Sérères, de la famille Ndiaye de Thiès Cité Lamy, de la famille Kanté de Grand-Thiès et de la famille Dione de Rufisque.

A mes amis, Cheikh Sadibou Diouf, Mansour Kébé, Mamadou Sy, Khamad Ndiaye, Sidy Ndione, Cheikh Mamour, Abdou khadre Diouf, Mbaye Loum, Djiby Ndiaye.

A ma grand-mère feu Mbeugué, exemplaire, grâce à son important soutien pour la réussite de mes études, paix à son âme!

A mon frère, ami feu Mamadou Thiandoum, décédé à la fleur de l'âge le 13 mars 2017, que la terre de Taténe sérères lui soit légère!

Vibrant hommage à Sergine Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al-maktoum, rappelé à Dieu le 15 mars 2017. Que le Tout Puissant continue à déverser à flot sa lumière sur lui!

A tous ceux qui contribué de près ou de loin à mes études.

iii

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

REMERCIEMENTS

Je rends parfaitement grâce à DIEU, l'Unique créateur et Seigneur des créatures pour son assistance de toujours!

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à l'endroit de monsieur Ababacar Gueye, mon directeur de mémoire pour sa rigueur et ses précieuses orientations en vue de la réussite de ce travail.

Mes remerciements vont aussi à l'endroit des personnes suivantes :

A mon cher professeur Nfally Camara, enseignant et chercheur à la FSJP /UCAD et en même temps principal coordonnateur du Master 2 recherche droit de la migration.

A monsieur Adamou Issoufou, professeur de droit public à la FSJP/UCAD.

A monsieur Mouhamadou Mbaye, professeur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor.

A l'ensemble des professeurs et des autres personnels de la FSJP sous l'autorité de notre Cher Doyen, Mamadou Badji.

A l'ensemble du personnel de la bibliothèque universitaire de Dakar.

A monsieur Younus Ndiaye, professeur de français au lycée Ahmadou Ndack Seck de Thiès.

A monsieur Papa Demba Fall, Diplômé en gestion à l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar.

A monsieur Abdoulaye Ndione, professeur de philosophie, pour sa belle contribution. A monsieur Mamadou Djitté, Juriste-chercheur à l'UCAD.

A tous mes camarades de la cinquième promotion du Master II Droit de la Migration.

Je ne saurais terminer sans témoigner toute ma gratitude à l'endroit du Mouvement Moustarchidina Wal Moustarchidaty singulièrement à la Commission Scolaire et Universitaire en raison de leurs nombreuses prestations pédagogiques et entre autres à travers des cours de renforcements, des séances de révisions en période d'examen.

iv

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

SIGLES ET ABREVIATIONS

AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies

AOC : Afrique de l'Ouest et du Centre

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CDE : Convention Relative aux Droits de l'Enfant

CEA: Communauté Economique Africaine

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats d'Afrique de l'Ouest

CEEAC : Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale

CEDEF : Convention sur l'Elimination sur toutes les Formes de Discriminations à l'Egard

des Femmes

CIPDTMMF : Convention Internationale sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs Migrants et les Membres de leur Famille

CTPTCID : Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants

DIDH : Droit International des Droits de L'Homme

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

OIM : Organisation Internationale pour les Migrations

OIT: Organisation International du Travail

ONG : Organisation Non-Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

ORA : Organisations Régionales Africaines

OSC : Organisation de la Société Civile

V

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de
l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

OSCA : Organisation de la Société Civile Africaine

PIDCP : Pacte Internationale relatif aux Droits Civils et Politiques

PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels

UA : Union Africaine

UDEAC : Union Douanière de l'Afrique Centrale

UEAC : Union Economique de l'Afrique Centrale

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

vi

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

Sommaire

DÉDICACES i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I : L'efficacité du cadre de la migration dans les organisations régionales

d'Afrique de l'ouest et du centre 14

CHAPITRE 1: La diversité du cadre de protection de la migration dans les

organisations d'Afrique de l'ouest et du centre. 16

Section 1 : Le cadre juridique de protection de la migration en Afrique de l'ouest et

du centre 16

Paragraphe 1 : Les instruments juridiques universels des droits des migrants 16

Paragraphe 2 : les instruments juridiques régionaux de protection des droits des migrants

en Afrique de l'ouest et du centre 24

Section 2 : La garantie institutionnelle de la migration dans les régions d'Afrique de

l'ouest et du centre 31

Paragraphe 1: les Organes principaux de sauvegarde des droits des migrants en Afrique

de l'ouest et du centre 31

Paragraphe 2 : les organes subsidiaires de sauvegarde de la migration en Afrique

occidentale et centrale. 36

Chapitre 2 : le cadre d'exercice de protection des droits migratoires dans les

organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre 39

Section1 :l'effectivité de la libre circulation des personnes dans les organisations

régionales d'Afrique occidentale et centrale 39

Paragraphe 1: l'effectivité de la libre circulation des personnes au sein des organisations

d'Afrique occidentale 39

Paragraphe 2: l'effectivité de la libre circulation des personnes dans les organisations

régionales d'Afrique centrale 44

Section 2: L'exercice des droits de résidence, d'établissement et sociaux des migrants

en Afrique occidentale et centrale 48

vii

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

Paragraphe 1: l'exercice des droits de résidence et d'établissement en Afrique occidentale

et centrale 48

Paragraphe 2 : l'exercice des droits sociaux des migrants en Afrique de l'ouest et du

centre. 52

Partie 2 : les problèmes liés à la protection des droits des migrants en Afrique de l'ouest

et du centre 58

Chapitre 1: les problèmes liés au cadre de protection de la migration en Afrique de

l'ouest et du centre. 59

Section 1 : les difficultés afférentes au cadre juridique de protection en Afrique

occidentale et du centre 59

Paragraphe 1 : l'absence d'harmonisation des textes dans les législations 59

Paragraphe 2 : La non-application ou l'absence d'ardeur dans l'application des textes 63

SECTION 2 : La faiblesse des mécanismes institutionnels de protection 68

Paragraphe 1 : Une absence de politique migratoire commune et de suivi 68

Paragraphe 2 : les autres difficultés liées au fonctionnement des mécanismes

institutionnels 73

Chapitre 2 : les problèmes liés au cadre d'exercice des droits des migrants en Afrique

occidentale et du centre 76

Section 1 : les limites afférentes à la libre circulation des personnes, aux droits de

résidence et d'établissement 76

Paragraphe 1 : les limites Politico-administratives et juridiques 76

Paragraphe 2 : Les limites liées aux enjeux sécuritaires 84

Section 2 : les difficultés liées à l'exercice de la protection des droits sociaux des

migrants 92

Paragraphe 1: les difficultés de mise en place d'une protection sociale adéquate 92

Paragraphe 2 : un non-respect des droits humains sociaux des migrants 96

CONCLUSION GENERALE 101

BIBLIOGRAPHIE 103

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

INTRODUCTION GENERALE

Analysant l'évolution de la société internationale, toutes les sociétés humaines ont connu jadis des mouvements de personnes. Ces mouvements, pouvant prendre une dimension interne ou internationale, s'expliquent par divers facteurs. La dimension interne de la migration ou migration interne renvoie á un mouvement de personnes d'une région d'un pays à une autre afin d'y établir une nouvelle résidence tandis que la dimension internationale ou migration internationale comme un mouvement de personnes qui quittent leur pays d'origine ou de résidence habituelle pour s'établir de manière permanente ou temporaire dans un autre pays1.Les causalités de ces déplacements résultent soit de la situation socio-économique traduisant une situation de pauvreté, un probleme de sous-emploi, soit des pratiques sociales et culturelles, soit des conflits politiques, des changements environnementaux ou de catastrophes naturelles ou artificielles, de la féminisation de la migration, de discriminations de genre ainsi que des politiques migratoires restrictives. Ce caractère hétéroclite de ces causes de déplacements donne une catégorie d'appellation de personnes à savoir les personnes déplacées, les réfugiés, les travailleurs migrants compte tenu de leurs motifs de déplacements et selon les structures concernées. Ce phénomène migratoire, datant de très longtemps, prend de nos jours de l'ampleur sans précédente dans un contexte de mondialisation en général caractérisée par une liberté de circulation et par la quête perpétuelle de profits au nom de l'idéologie libérale et dans une perspective d'accélérer le processus de régionalisation en particulier. En outre, l'extension des mouvements migratoires notamment des travailleurs migrants ou migrants volontaires et leur protection deviennent un véritable casse-tête et interpelle tous les acteurs de la société internationale en l'occurrence dans une moindre mesure les individus et dans une large mesure les Organisations internationales et les Etats, en particulier ceux de l'Afrique.

Face à cette situation alarmante, l'ancien Secrétaire Général des Nations Unies d'origine Ghanéenne, Kofi Annan affirme que, dans l'extrait du rapport portant sur le renforcement de l'organisation internationale pour les migrations, du 9 novembre 2002, « Il est temps de se pencher attentivement sur les multiples dimensions de l'enjeu que représentent les migrations, car il concerne aujourd'hui des centaines de millions de personnes et a une incidence sur les pays d'origine, de transit et de destination. Il nous est nécessaire de mieux comprendre les causes des flux internationaux humains et leurs relations complexes avec le développement ».

1 Voir Richard Perruchoud, Rédacteur, N°9 Droit international de la migration, GLOSSAIRE DE LA MIGRATION, OIM, Organisation internationale pour les Migrations, 2007, p.49

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

C'est pourquoi aussi entre autres exigences les Etats africains, à l'instar de certains Etats du monde, créent plusieurs entités à l'échelle régionale sous l'égide de l'Union Africaine(U.A). En effet, une décision portant sur la «position africaine commune sur la migration et le développement» a été adoptée en janvier 2006 sous la présidence des Ministres chargés de la migration des Etats membres de l'U.A., lors de la 8éme session ordinaire de son Conseil exécutif. Cette volonté commune vise entre autres objectifs à lutter contre la pauvreté dans le cadre des liens entre la migration et le développement mais aussi à garantir une protection efficace des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement des migrants. Ces entités vont mettre en place, de concert avec les Etats, une kyrielle de mécanismes juridiques et institutionnels dans une dynamique de réaliser une plus grande unité et solidarité entre les Etats africains et les peuples, d'accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent et surtout à dessein de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme2.

Au milieu de ces droits promus et protégés figurent en bonne places les droits des personnes migrantes qui sont garantis par divers textes et organes sur le plan national et international. Dans le continent Africain, singulièrement en Afrique occidentale et centrale, la garantie de ces droits est assurée par plusieurs organisations régionales parmi lesquelles participent la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest(CEDEAO), l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine(UEMOA) en Afrique de l'ouest et la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale(CEEAC) et la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale(CEMAC) en Afrique centrale en dépit de nombreuses et variables difficultés heurtant ces droits.

C'est dans cette éventualité que notre sujet de mémoire portant sur la protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines en prenant l'exemple de celles de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale sera passionnant. Ce thème mérite, d'abord, d'être épluché pour une meilleure compréhension en essayant de définir ses différentes composantes. Même s'il ne reste pas moins de dire qu'il n'est pas aisé de décortiquer un tel thème mais nous allons retenir quelques acceptions.

Selon le Glossaire de la migration, édité en 2007 par l'Organisation Internationale pour les Migrations(OIM), la protection est l'ensemble des activités entreprises dans le but d'obtenir le

2 Organisation de l'Unité Africaine, Acte constitutif de l'Union Africaine, Objectifs, article 3(a), (c), (h).

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respect des droits de l'individu conformément à la lettre et à l'esprit des normes de Droit International applicables c'est-à-dire le droit des droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit des réfugiés et le droit de la migration. Elle implique aussi l'application effective des normes contenues dans les instruments des droits de l'homme de portée générale, ainsi que la ratification et le respect des instruments spécifiques à la protection des migrants3.

En ce qui concerne le terme migrant plusieurs définitions peuvent être retenues. En fait, quant à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture(UNESCO) « le terme migrant peut être compris comme toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays ».Cette définition semble lacunaire car elle met en évidence la nature de la durée de vie de la personne déplacée et ses accointances sociales avec l'Etat d'accueil sans spécifier les causes de déplacement et son caractère téléologique.

De son côté, le Protocole Additionnel relatif à l'exécution du droit de résidence de 1986 de la CEDEAO définit, de façon plus restrictive, le terme migrant en son préambule comme « tout citoyen, ressortissant d'un Etat membre, qui s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un Etat membre dont il n'est pas originaire et qui cherche à occuper un emploi ».

Par contre, selon l'OIM le migrant se définit comme toute personne qui, quittant son lieu de résidence habituelle, franchit ou a franchi une frontière internationale ou se déplace ou s'est déplacée à l'intérieur d'un Etat, quels que soit le statut juridique de la personne, le caractère volontaire ou involontaire du déplacement, les causes du déplacement ou la durée du séjour. Cette définition s'inscrit aussi dans une position plus holistique risquant même à se jeter dans l'imbroglio en ce sens qu'elle annexe toute sorte de migrants appartenant à des statuts juridiques différents quel que soit leurs motifs de déplacements.

En outre, ce terme migrant distinct des notions voisines comme le phénomène conjoncturel des réfugiés4 s'applique habituellement lorsque la décision d'émigrer est prise librement par

3 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.67

4 La Convention Relative au statut des Réfugiés de 1951 modifiée par le protocole de New York de 1967 définit en son article 1 le terme refugié comme toute personne « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». Voir aussi l'article 1 de la Convention de l'Union Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des

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l'individu concerné, pour des raisons de convenance personnelle et sans intervention d'un facteur contraignant externe, il s'adapte donc aux personnes se déplaçant vers un autre pays ou une autre région aux fins d'améliorer leurs conditions matérielles et sociales, leurs perspectives d'avenirs ou celles de leur famille5.Cette définition sera importante en ce qui concerne la délimitation de notre sujet car elle met en évidence, dans une certaine mesure, la migration volontaire traduisant une absence de contrainte et de la migration économique pouvant désigner une personne qui change de pays afin d'entreprendre un travail ou dans le but d'avoir un meilleur future économique en dehors de toute persécution.

En vue de cela, la Convention Internationale sur la Protection de tous les Travailleurs Migrants et les Membres de leur Famille(CIPTMMF), adoptée le 18 décembre 1990 par l'Assemblée Générale des Nations Unies(AGNU) dans sa résolution 45/158, parle de « travailleurs migrants» en vue d'élucider son objectif et son champ d'application personnel. Selon cette Convention en son article 2(1) l'expression travailleurs migrants « désigne les personnes qui vont exercer une activité rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes ».Elle s'applique à une catégorie de travailleurs migrants réguliers ou irréguliers qui seront abordés plus tard ainsi que les membres de leur famille.

Par ailleurs, selon la conception de l'Organisation des Nations Unies(ONU), les organisations régionales renvoient à celles qui concernent tout un continent. Mais si l'on se rapporte à la conception du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) lors de sa première réunion tenue à Dakar en 1963, les Organisations Régionales Africaines (ORA) peuvent couvrir la totalité du continent Africain ou une partie de ce continent6.

Dans une approche plus inclusive, une organisation régionale « comprend les gouvernements qui s'unissent officiellement autour des questions économiques, politiques, ou de sécurité communes dans une zone géographiquement délimitée et dont les membres sont censés contribuer régulièrement aux coûts d'exploitation de l'organisme et la mise en oeuvre de ses mandats7 ». Ces deux dernières définitions ne font aucune distinction entre les organisations régionales et sous-régionales et les traitent quasiment de manière égale.

refugies en Afrique dans une dimension beaucoup plus large.

5 Voir Richard Perruchoud, Rédacteur, N°9 Droit international de la migration, GLOSSAIRE DE LA MIGRATION, OIM, Organisation internationale pour les Migrations, 2007, p.45

6 Voir cours du régionalisme africain (niveau Master 1) du professeur Demba SY, Maitre de conférences à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2013-2014

7 Voir Manuel Eric G.Berman et Kerry Maze, les organisations régionales et le programme d'action des Nations Unies sur les armes(POA) p.4

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

Partant de ces deux dernières définitions au sujet du concept d'organisation régionale, on peut considérer que la CEDEAO, l'UEMOA, la CEEAC et la CEMAC constituent indubitablement des Organisations Régionales Africaines intervenantes dans le domaine de la migration sous la férule de l'Union Africaine même si ces définitions peuvent être nuancées. Donc peu importe au sujet de la dénomination organisation régionale ou sous- régionale dont sont rangées parfois l'UEMOA et la CEMAC dans cette dernière catégorie de dénomination en raison de leur étendue limitée par rapport à la CEDEAO et à la CEEAC.

L'Afrique de l'ouest est une région terrestre couvrant toute la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne et qui comprend approximativement les Etats côtiers au nord du golfe de Guinée jusqu'au fleuve du Sénégal, les pays couverts par le bassin du fleuve Niger ainsi que les pays de l'arrière-pays sahélien.

Historiquement, de par sa position géographique privilégiée, tournée à la fois vers l'Atlantique et vers le Maghreb, l'Afrique de l'ouest est un creuset de populations qui a toujours afflué de nombreuses populations migrantes. L'émergence de réseaux de commerçants très mobiles (diola, soninké, haoussa, peul), organisés autour de réseaux et de solidarités ethniques et religieuses a été favorisée par les commerces transsaharien et transatlantique8. De nos jours, Cette région constitue deux principales organisations communautaires à savoir la CEDEAO et L'UEMOA.

La CEDEAO est une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria. Elle vise entre autres objectifs à promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union de l'Afrique de l'ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroitre la stabilité économique, de renforcer les relations entre les Etats Membres et de contribuer au progrès et au développement du continent. Pour la réalisation de ces objectifs, elle tend à créer un marché commun à travers notamment la suppression entre les Etats Membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et d'établissement. Cette mise en oeuvre sera accentuée par le Protocole sur la liberté de circulation, du droit de résidence et d'établissement du 28 mai 1979 qui a instauré la suppression de visa et de permis de séjour; par l'approche commune de la CEDEAO sur la migration lors de la 33éme session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement du 18 janvier 2008 ;et plus récemment par l'instauration

8 Floriane charrière et Frésia, « l'Afrique de l'ouest comme espace migratoire et espace de protection» UNHCR, novembre 2008, p.8 http://www.unhcr.org/fr/4b151cb61d.pdf

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

officielle de la Carte Nationale d'Identité Biométrique(CNIB) du 15 décembre 2014 à Abuja au Nigeria, durant la 46éme session de ladite conférence .Cette nouvelle Carte Biométrique qui devra être effective en 2017 dans l'ensemble des Etats membres, constitue une avancée dans le processus d'accélérer et de parachever l'intégration régionale en Afrique de l'ouest en ce sens qu'elle s'attaque à simplifier la libre circulation des personnes ainsi qu'à donner une nouvelle forme identitaire malgré les nombreuses difficultés constatées par les citoyens de la communauté9 à propos de son obtention. De surcroit, dans une dynamique de renforcer l'intégration sociale de leurs citoyens et de garantir les droits des travailleurs de la communauté, une Convention Générale de Sécurité Sociale a été adoptée en 1993 mais son application pose de véritables soucis.

Avec le départ de la Mauritanie en 2000, cette organisation est composée, aujourd'hui, de quinze(15) Etats que sont Benin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

Parallèlement à la CEDEAO, l'UEMOA a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar mais dans un espace beaucoup plus restreint. C'est une Organisation d'intégration visant, essentiellement, pour l'édification, en Afrique de l'ouest, d'un espace économique harmonisé et intégré, au sein duquel est assurée une liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production, ainsi que la jouissance du droit d'établissement pour les professions libérales, de résidence pour les citoyens sur l'ensemble du territoire communautaire. Elle est constituée de huit(8) Etats à savoir: Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Niger, Mali, Sénégal et le Togo.

Cette région d'Afrique occidentale se démarque sur le continent en raison de ses réalisations en terme d'intégration et de migration par le biais de ces organisations même s'il est indéniable que des difficultés surgissent toujours, traduisant un non-respect des textes, une violation des droits humains, des politiques migratoires restrictives et coercitives, des pratiques et mesures administratives couteuses et longues, des discriminations en matière de protection des droits sociaux entre autochtones et allochtones, des difficultés d'exercice liées aux droits de résidence et d'établissement ainsi qu'entre autres problèmes, la menace du terrorisme. Cette menace terroriste par Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), le mouvement Ansar Dine constituant,

9Au Sénégal, premier Etat membre ayant lancé cette opération, des citoyens se plaignent de la disponibilité de cette carte et l'insuffisance des structures administratives ou commissions chargées pour la confection et la distribution des cartes. Par exemple dans les villes de Dakar notamment à Rufisque, Guédiawaye et Pikine, elles font nuit blanche pour pouvoir s'inscrire auprès des structures administratives.

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

de nos jours pour les Etats d' Afrique occidentale en particulier, une véritable épée de Damoclès pouvant entrainer un durcissement du contrôle des frontières pour des raisons sécuritaires.

En ce qui concerne l'Afrique centrale, c'est une région d'Afrique comprenant le Sud du Sahara, l'Est du bouclier du ouest-africain et l'Ouest de la vallée du grand rift. Elle est aussi caractérisée par le Bassin du Congo abritant la seconde réserve forestière et hydraulique mondiale, un des poumons de la planète et par un potentiel minier, minéral et agricole considérable. Contrairement en Afrique de l'ouest, cette région est la moins avancée en matière d'intégration et d'infrastructures, notamment de transport et d'énergie, avec un impact négatif sur les capacités de production, des échanges régionaux et sur les conditions sociales et le bien-être des populations dans le continent africain10 ; en revanche, elle se singularise par sa position charnière et stratégique qui pourrait en faire une zone de prédilection de transit entre les régions du continent. En outre, le processus enclenché en matière d'intégration et de protection des droits humains des migrants notamment ceux relatifs à la liberté de circulation est souvent percuté par la volonté des Etats. Car, l'attitude jugée et diversement appréciée de certains Etats comme le Gabon et la Guinée équatoriale constitue un achoppement à ce processus à travers un non-respect du principe de libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement aboutissant à des expulsions manu militari. Cette situation sera accentuée davantage par le jeu du principe de la réciprocité des Etats mais également par un durcissement des conditions d'entrée et d'un contrôle serré des frontières. Cette région est l'une des sous-régions les plus vulnérables et fragiles du continent. Elle a connu de nombreux coups d'Etat, crises et conflits depuis les années 1990. Même si plusieurs Etats membres de la CEEAC sont relativement stables et n'ont pas connu de crise politique majeure depuis leur indépendance (Cameroun, Gabon), les menaces sécuritaires actuelles telles que la criminalité transfrontalière, le terrorisme, les violences électorales et les conflits non résolus, notamment en Centrafrique, ne sauraient être confinés aux frontières nationales11.

Comme en Afrique occidentale, cette région est dotée d'une Convention portant sur la Sécurité sociale des travailleurs migrants adoptée en 1985 par les Etats membres de l'Union Douanière

10 Afrique centrale, document de stratégie d'intégration régionale(DSRI) 2011-2015, Département régional centre(ORCE), Département NEPAD, intégration régionale et commerce(ONRI) Février 2011, p.6 à 10.

11 Angela Meyer « prévenir les conflits en Afrique centrale, la CEEAC : entre ambitions, défis et réalité », rapport sur l'Afrique centrale, Août 2015, p.3

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

et Economique de l'Afrique Centrale(UDEAC) et de deux grandes institutions communautaires que sont la CEEAC et la CEMAC.

La CEEAC est une organisation d'intégration de l'Afrique centrale créée par un Traité en octobre 1983 et entré en vigueur en janvier 1985 visant entre autres objectifs à promouvoir et à renforcer une coopération harmonieuse et un développement équilibré dans tous les domaines de l'activité économique et sociale principalement aux travers la suppression progressive des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et au droit d'établissement entre les Etats membres en conformité avec l'article 4 de son traité. Elle est composée de 10 Etats : l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RD Congo, Sao Tome et Principe et le Tchad.

Organisation internationale regroupant six Etats d'Afrique centrale que sont le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République Centrafricaine, la République du Congo et le Tchad, la CEMAC est créée par un Traité qui a été signé le 16 mars 1994 à Ndjamena et est entré en vigueur en juin 1999 en vue de prendre le relais entamé depuis belle lurette par l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale(UDEAC). Elle a pour mission entre autres d'établir une union de plus en plus étroite entre les citoyens des Etats membres pour la consolidation de leurs solidarités géographique et humaine mais aussi de créer un marché commun africain. Contrairement en Afrique de l'ouest où la CEDEAO reste très en avance en matière d'intégration, la CEMAC, en tant qu'organisation sous régionale, se démarque en Afrique centrale en matière d'effectivité de la libre circulation des personnes par rapport à la CEEAC. Cela est peut-être dû à une certaine période de léthargie qu'a connue cette dernière entre 1992 et 1998 à la suite des troubles socio-politiques et des conflits armés dans la majorité des Etats membres. La CEMAC est composée de six(6) Etats membres de la CEEAC à l'exclusion de l'Angola, du Burundi, de la RD Congo et du Sao Tomé et Principe.

En ce qui concerne la définition des droits des migrants, ils peuvent renvoyer aux droits à la liberté de circulation, de résidence, d'établissement, de quitter tout pays et de revenir dans son pays, droit à ne pas subir une expulsion collective, droit à un développement, droit à la sécurité sociale, droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, droit à la protection contre le chômage, droit à la non-discrimination, droit à un salaire égal pour un travail égal, droit d'être protégé contre la torture, la traite, les peines, traitements inhumains, cruels ou dégradants et contre la détention arbitraire. Ces droits sont aussi droit à une existence décente des hommes, leurs familles et enfants, droit à la sécurité et

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l'hygiène du travail, aux repos, loisirs, à la durée et au congé du travail, droit de former ou de s'affilier à un syndicat, aux assurances sociales, à la nourriture, au logement. Ils se résument surtout en droits civils, économiques, sociaux et culturels. A cet effet, il convient de s'intéresser sur le cadre de protection de ces droits en posant d'abord la question suivante avant d'évoquer l'interrogation centrale de notre sujet: quels sont les instruments garantissant ces droits ainsi que leur nature?

Répondre à une telle question n'est pas aisée en raison d'une part de la multiplicité et de la diversité des instruments laissant parfois une ambiguïté en ce qui concerne leur contenu et d'autre part leur nature et leur application font face à la souveraineté des Etats. Mais il me semble de notre modeste culture juridique que l'encadrement des droits des personnes impliquées dans la migration, y compris les travailleurs migrants, se traduit de nature universelle ou régionale, juridique ou institutionnelle aux travers des Déclarations, Conventions, des Pactes, des Protocoles et autres mécanismes.

Partant de leur caractère universel et juridique, il peut s'agir entre autres de la Charte Internationale des Droits de l'Homme(CIDH) composée de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme(DUDH) du 10 décembre 1948, des deux Pactes du 16 décembre 1966 l'un portant sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels; des Conventions dans le cadre de l'Organisation Internationale du Travail(OIT) à l'exemple des Conventions n°97 de 1949(révisée)protégeant des travailleurs migrants contre l'exploitation et la discrimination en matière d'emploi et n°143 de 1975 visant à escamoter les migrations clandestines et l'emploi illégal des migrants ;et enfin de la CIPDTMMF du 18 décembre 1990 qui constitue le cadre juridique par excellence de protection des droits des travailleurs migrants. En effet, cette dernière, au regard de son préambule, remplit un hiatus de protection redevable à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve fréquemment les travailleurs migrants et les membres de leur famille du fait, entre autres, de leur éloignement de l'Etat d'origine et d'éventuelles difficultés tenant à leur présence dans l'Etat d'emploi. Elle procure entre autres, pour la première fois, une définition internationale du travailleur migrant, des catégories de travailleurs migrants et les membres de leur famille mais aussi incite les Etats à collaborer pour prévenir et évincer toute sorte d'exploitation ainsi que des sanctions pour les violences les frappant en cas de situation irrégulière.

A l'échelle régionale africaine plus particulièrement dans les régions d'Afrique occidentale et centrale, la garantie des droits des personnes migrantes s'est vue transversalement par la mise

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en place de plusieurs mécanismes juridiques et institutionnels parmi lesquels nous avons en particulier comme mécanismes juridiques la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples(CADHP) de 1981 affirmant le principe de la liberté de circulation en son article 12, la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant(CADBE) de 1990, le Traité Instituant la Communauté Economique Africaine (CEA) de 1999, l'Acte Constitutif de l'Union Africaine(ACUA) et la Convention Multilatérale de la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale(CM-CIPRES) de 2006 modifiant celle de 1993 en matière de protection sociale. Tous ces instruments ou dans leur majorité sont assortis des organes de suivi dans le cadre de la protection et de la promotion de ces droits.

Au regard de ces multiples facteurs faisant embarras à la protection des droits des migrants ainsi que leur mise en oeuvre dans ces entités régionales, il sied de s'interroger fondamentalement sur la manière dont sont garantis ces droits tout en posant la question suivante: comment sont garantis les droits des migrants dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre? Cette interrogation nous donnera l'opportunité à voir clairement la position et la volonté des Etats d'Afrique occidentale et centrale dans la sauvegarde des droits des migrants de leurs citoyens communautaires dans leurs législations en conformité avec des instruments juridiques pertinents, nonobstant, nombreuses difficultés générées.

Delors, pour en délimiter notre thème, il s'agira d'examiner la force du cadre de protection des droits des personnes migrantes de façon volontaire et / ou pour des raisons économiques dans ces organisations en mettant un accent particulier aux travailleurs migrants et les membres de leurs familles ainsi que les problèmes liés à leur protection en dehors de toute étude portant sur des mouvements s'effectuant dans un même espace géographique sans franchissement de frontières et ceux liés à des contraintes, persécution en faisant allusion aux personnes déplacées et aux réfugiés bénéficiant d'un régime particulier.

Mais la question de l'ineffectivité ou de l'inapplication des instruments communautaires, notamment au sujet de la libre circulation des personnes suscite de nombreuses controverses doctrinales. Si certains pensent que, à l'image du professeur Badara NDIAYE, cette ineffectivité découle de l'absence d'une volonté politique des Etats, d'autres, en revanche, avancent comme motif la situation économique ou la question sécuritaire.

En effet, la mise en oeuvre de ces importants instruments communautaires n'a pas été effective parce que les Etats post indépendants n'ont pas su procéder à une mutation vers des Etats de

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droit incorporant la participation, le droit à l'information, la formation et le respect des libertés démocratiques comme des outils incontournables de la gouvernance stratégique. Ils n'ont pas eu la volonté politique d'exécuter intégralement les accords qu'ils ont signés, ni de ratifier à temps les instruments pour permettre leur incorporation dans les dispositifs nationaux12.

S'inscrit dans cette position le consultant Babacar Ndione soutient que, dans son ouvrage intitulé « l'Afrique centrale face aux défis migratoires », le manque de volonté politique en vue de résoudre le probleme de la libre circulation des personnes est la principale raison du retard de mise en oeuvre du protocole sur la liberté de circulation. Etant donné que les textes relatifs à la mise oeuvre de la libre circulation sont déjà en place, il suffit de passer de la parole à l'acte. Le manque de volonté politique devrait s'entendre mieux comme le manque de la cohérence des politiques au sein des Etats membres. Le déficit de cohérence se manifeste par la non-prise en compte dans la formulation des politiques nationales des acquis et attentes formulés au niveau de la communauté pour appuyer la mise en oeuvre effective de la libre circulation des personnes.

En revanche, outre le manque de volonté politique, selon le professeur Savimini Amassari, cette inapplication des instruments juridiques découle de la situation économique des Etats accentuée par les Programmes d'Ajustement Structurel(PAS).En effet, ces derniers ont imposé une série de mesures au premier rang desquelles figurait la réduction des dépenses de l'Etat. Ce qui a impliqué, entre autres, un rapide désengagement de l'Etat des services sociaux et la réduction des effectifs dans la fonction publique pour réduire la masse salariale. Il soutient aussi que la crise économique des années 1970 et 1980 aurait conduit plusieurs des Etats de la sous-région à être plus réfractaires à l'immigration.

D'autres, s'inscrivant dans une position extensive, soutiennent que l'application des différents instruments communautaires est rendue difficile par la faiblesse de l'Etat de droit et par l'instabilité économique et politique des Etats. Elle s'explique aussi par la variété des agendas politiques d'un Etat à l'autre, par la réticence des Etats à délaisser une part de leur souveraineté nationale mais également par le manque de moyens financiers en vue mettre en place des politiques congrues13.

12 Badara Ndiaye, « intégration sous régionale et gestion des politiques migratoires en Afrique de l'ouest: enjeux, défis et perspectives », OIM, Migration au Sénégal : document thématique 2009, p.17

13 OIM, migration en Afrique de l'ouest et centrale, aperçu régional, par Sylvére Yao Konan, Rudolf Anich, Timon Van Lidth et Pietro Mona, 2011, p.68

https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpafricaregionaloverview_6march2012_0.pdf

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Mais de l'avis de la chercheuse Lama Kabbanji toutes ces considérations reposent sur des facteurs indigènes à côté des éléments exogènes. C'est ainsi qu'elle soutienne que la reconfiguration plus restrictive du cadre institutionnel et juridique de gestion des migrations s'impose à partir des années 2000 notamment en Afrique de l'ouest. Cette hypothèse découle de la tendance à l'implication croissante de l'Union européenne dans la gestion des migrations en Afrique ainsi que la signature de l'accord de Cotonou en 2000.Il en résulte de la mise en place de politique migratoire dont le but essentiel est d'élaborer des mécanismes de contrôle et de restriction des migrations ainsi que de promotion de la mobilité de catégories spécifiques de migrants.

En d'autres termes, la mise en place des mécanismes de protection des droits de l'homme en général et des droits des migrants en particulier et leur mise en oeuvre justifient toute la pertinence de notre thème. Car, les Etats membres, en synergie avec les autres acteurs, ont pris une gamme de mesure dans leurs législations nationale et communautaire dans une dynamique de rendre effectif des textes y afférents. Cette volonté commune a permis de déceler des acquis en matière de libre circulation des personnes, du droit de résidence, d'établissement ainsi que des droits sociaux. Néanmoins, l'étude de ce thème a permis aussi de découvrir que la protection des droits des migrants est endiguée par plusieurs facteurs de diverse nature malgré l'existence d'un fondement juridique et institutionnel pertinent.

Compte tenu de toutes ces considérations, il est plus judicieux d'examiner premièrement l'efficacité du cadre de la migration dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre. Il s'agira donc de voir la diversité du cadre de protection des droits des migrants(chapitre 1) et le cadre d'exercice de protection des droits migratoires dans les organisations d'Afrique occidentale et centrale (chapitre 2)à travers une variété de cadres juridique et institutionnel de protection et l'effectivité de la libre circulation des personnes ainsi que l'exercice des droits de résidence, d'établissement et des droits sociaux.

Deuxièment, nous allons compulser sur les problèmes liés à la protection des droits des migrants dans ces organisations tout en mettant l'accent sur les difficultés afférentes aux cadres juridique et institutionnel de protection de la migration(chapitre 1), sur les limites liées à la libre circulation des personnes, aux droits de résidence et d'établissement ainsi que sur les difficultés liées à l'exercice des droits sociaux des migrants(chapitre 2) dans les organisations d'Afrique de l'ouest et du centre. Cette analyse nous permettra de situer les insuffisances des fondements

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en matière de protection des droits dans le domaine de la migration. Et enfin une conclusion générale suivie de recommandations sera dégagée.

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PARTIE I : L'efficacité du cadre de la migration dans les organisations régionales
d'Afrique de l'ouest et du centre.

Analyser l'efficacité du cadre général de la migration dans les organisations d'Afrique de l'ouest et centrale revient d'une part à examiner l'ensemble des mécanismes et stratégies divers et mis en place par les Etats d'Afrique de l'ouest et centrale dans le cadre de leurs organisations régionales ou sous-régionales et d'autre part à s'interroger sur leur application afin de garantir et de promouvoir les droits de l'homme dans une large mesure et des droits humains des migrants dans une moindre mesure. L'examen de ces mécanismes s'articule autour des

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instruments juridiques et institutionnels adoptés par les Etats membres de lesdites organisations dans leurs législations communautaires ou nationales.

Les instruments juridiques, de nature universelle ou régionale, constituent un gage important en matière de protection des droits liés à la migration. En effet, ceux-ci comportent des dispositions incitant les Etats membres à respecter ces droits et à les incorporer dans leurs législations à travers des textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires. En outre, dans un souci de gérer de façon globale le phénomène de la migration et de renforcer les politiques migratoires, ont été créés divers organes oeuvrant pour la protection et la promotion des droits humains des migrants. Ces organes peuvent être scindés en organes principaux qui jouent un rôle primordial ou spécifique dans le domaine de la migration et des organes subsidiaires en ce sens qu'ils s'occupent d'autres missions au-delà des missions relatives à la migration. Pourtant la mise en oeuvre des droits des migrants, heurtant parfois à la souveraineté des Etats et du droit international, donnerait effet à ces instruments si toutefois que les Etats membres matérialisent leurs engagements pris dans le domaine de la migration. Cette mise en oeuvre nécessite d'abord une connaissance et une maitrise parfaite de l'implication des droits relatifs à la migration aussi bien du côté des migrants, des organisations, des Etats d'accueil et d'origine ainsi que des organes juridictionnels, politiques ou chargés de la migration. Elle requiert surtout à la volonté des Etats de s'enquérir davantage sur la situation des migrants et de ratifier tous les textes relatifs à la gestion de la migration. Il revient également aux Etats d'appliquer sans discrimination, de quelque nature que ce soit, les Actes, Protocole et Décisions relatifs aux droits des migrants conformément aux textes prévus dans le cadre de la protection des droits de l'homme, singulièrement aux instruments protégeant spécifiquement aux droits des travailleurs migrants. C'est pourquoi, pour avoir un aperçu global sur la gestion du phénomène de la migration dans les organisations d'Afrique occidentale et centrale, nous avons jugé nécessaire d'étudier, de prime abord, la diversité du cadre de protection de la migration avant de voir le cadre d'exercice de protection des droits migratoires dans les organisations d'Afrique de l'ouest et du centre.

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CHAPITRE 1: La diversité du cadre de protection de la migration dans les
organisations d'Afrique de l'ouest et du centre.

Cette diversité s'explique par l'abondance de textes juridiques à caractère universel et régional africain des Etats d'Afrique de l'ouest et d'Afrique centrale en matière de migration. Elle s'explique aussi par l'existence d'organes variables et intervenants dans les questions migratoires qui se distinguent par des organes principaux et secondaires. Donc, l'étude de ce chapitre tournera autour d'un cadre juridique de protection (section1) et d'une garantie institutionnelle des droits de l'homme des migrants (section2).

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Section 1 : Le cadre juridique de protection de la migration en Afrique de l'ouest et du

centre.

L'étude de ce cadre juridique de protection de la migration s'articule autour des instruments juridiques universels (paragraphe 1) et ceux régionaux d'Afrique de l'ouest et du centre (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les instruments juridiques universels des droits des migrants. A- Les instruments juridiques universels d'ordre général

a- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme(DUDH)

Dans le cadre de la protection des droits de l'homme et des droits humains des migrants en particulier, l'analyse portant sur les textes à caractère universel s'avère importante et cruciale en raison de leur diversité mais aussi de leur contenu dans un contexte où les violations des droits humains se multiplient de plus en plus. Parmi ces textes nous avons en premier lieu la DUDH. Elle a été adoptée le 10 décembre 1948 par la troisième assemblée générale des Nations Unies à Paris considérée comme « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations », constitue un fondement essentiel en matière de migration. En effet, les droits des migrants, pouvant se matérialiser par une libre circulation des citoyens de tous les Etats ainsi que leurs droits de résidence, de quitter un Etat et droit de retour, sont garantis par cette Déclaration notamment en son article 13.Ce dernier dispose « que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».

A la lecture de cette disposition, il est convenu de dire que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ne détermine pas les formalités de mise en oeuvre de ces droits corrélatifs à la migration ni le droit d'établissement, droit essentiel pour les migrants, ni les motifs de cette liberté de circulation ainsi que leurs limites. Autrement dit ce texte reste muet aux conditions d'application de ces droits reconnus pouvant se heurter éventuellement à de nombreux obstacles au sujet de son application. Mais il ne fait que reconnaitre formellement la liberté de circulation et le droit de résidence à toute personne ainsi que les droits de départ et de retour.

En outre, elle affirme aussi bien des droits civils et politiques14 et des droits économiques et sociaux qui se révèlent par des droits à la sécurité sociale, au travail, au libre choix de son

14 Voir par exemple les articles 9 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948

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travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à la non-discrimination et à un salaire pour un travail égal15 malgré qu'elle n'opère aucune distinction entre ces droits.

b- Les deux Pactes de 1966

A côté de la DUDH, deux Pactes Internationaux Relatifs aux Droits Civils et Politiques et aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, adoptés respectivement par l'Assemblée Générale des Nations Unies(AGNU) dans sa résolution 220 A du 16 décembre 1966, consacrent des droits humains des migrants.

Entré en vigueur le 23 mars 1976, le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) reconnait de façon universelle les droits de l'homme, notamment la liberté de circulation, le droit de résidence, le droit de quitter tout Etat en son article 12 et incite les Etats parties à respecter et à protéger « tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »16.Cela revient à dire aussi que les droits des personnes impliquées dans la migration, en particulier les travailleurs migrants ainsi que les membres de leurs familles, considérés à tort ou à raison comme une partie intégrante des droits de l'homme, ne doivent faire l'objet d'aucune violation fondée sur une quelconque discrimination. Les Etats ayant ratifié ce Pacte doivent opérer un traitement égalitaire entre les nationaux et les étrangers dans le respect des instruments internationaux et dans le cadre des principes du droit international et de la souveraineté nationale des Etats. Sont également reconnus les droits relatifs à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au droit à la liberté et à la sécurité, interdiction de la détention arbitraire17.

Quant au Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels(PIDESC), entré en vigueur le 03 janvier 1976, reconnait des obligations des Etats parties d'une part et des droits relatifs aux droits de l'homme des migrants dans certaines de ses dispositions d'autre part. C'est ainsi que, par exemple dans sa troisième partie singulièrement en ses articles 6 et 7, le Pacte reconnait à toute personne le droit au travail en mettant en exergue sa définition et les conditions d'exercices du travail et incite les Etats parties à prendre des mesures appropriées

15 Articles 22 et 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. 16Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, article 2

17 Ibidem...articles 7 et 8

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pour la sauvegarde de leurs droits. Ces droits se traduisent par un travail librement choisi ou accepté, par des conditions de travail justes et favorables à travers un salaire équitable, une rémunération égale pour un travail de valeur en l'absence de toute sorte de discrimination, une existence décente des hommes et leur famille, la sécurité et l'hygiène du travail, le repos, les loisirs, la durée du travail et les congés.

De surcroit, Les Etats parties reconnaissent à toute personne de former ou de s'affilier à un syndicat, à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, à un niveau de vie suffisant et sa famille en assurant les conditions et les besoins de nourriture, de logement et de vêtement; une protection et une assistance accordées à la famille et le droit à l'éducation des enfants à charge sont également reconnus18.Cela s'explique aussi par l'obligation qu'incombe aux Etats, y compris leurs gouvernants à prendre des mesures appropriées dans le dessein d'assurer les droits sociaux des travailleurs migrants, des membres de leurs familles ainsi que les personnes qui sont à leur charge.

B- Les Conventions juridiques à caractère spécifique

a- Les Conventions dans le cadre de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) En d'autres termes, dans le cadre des sources sous l'autorité de l'Organisation Internationale du Travail, il existe une panoplie de mécanismes juridiques à caractère universel qui comportent des dispositions régissant aux droits humains des personnes impliquées dans le domaine de la migration dont certains existent bien avant la DUDH et les deux Pactes internationaux .Mais il s'agira de focaliser notre analyse sur quelques-uns censés fondamentaux.

Ainsi, Ces instruments juridiques sont, d'abord la Convention n°97 sur les Travailleurs Migrants (révisée) de 1949(entrée en vigueur le 22 janvier 1952) interdisant toute forme d'exploitation et de discrimination et reposant sur le principe de traitement égalitaire entre nationaux et travailleurs migrants en situation régulière en matière de travail, d'emploi, de liberté syndicale et de sécurité sociale.

Sont exclus de cette Convention, les travailleurs frontaliers, Artistes et personnes exerçant une profession libérale qui sont entrés dans les Etats pour une courte période, les gens de mers et les travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte.

18 Voir articles 6, 7, 8, 9,10 et 11 du Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966

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Dans son contenu, la Convention demande aux Etats parties d'assurer la gratuité du service d'information et d'aide aux travailleurs migrants, de prendre des mesures contre toute propagande fallacieuse au sujet de l'émigration et de l'immigration et de faciliter toutes les conditions relatives au départ, voyage et à l'accueil des travailleurs migrants.

Quant à la Convention n°143 sur les travailleurs migrants de 1975(Convention sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, entrée en vigueur le 09 décembre 1978) visant à supprimer toute forme de migrations clandestines et d'emploi illégal de migrants, détermine des règles pour un respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière tout en prévoyant des mesures pour mettre fin aux mouvements clandestins et sanctionner ceux qui emploient des migrants en situation irrégulière. Cette Convention s'applique aussi bien qu'aux travailleurs migrants irréguliers et travailleurs migrants admis de façon régulière.

Par contre, elle ne s'applique pas aux personnes venues spécialement à des fins de formation et d'éducation, aux personnes admises temporairement dans un Etat à la demande de leur employeur pour remplir des fonctions ou des taches spécifiques ainsi qu'à toutes les catégories de personnes précitées qui ne sont pas régies par la convention N°97 de 1949 révisée.

En plus, pour une garantie d'une couverture sociale et universelle des travailleurs migrants, les normes de l'OIT sur la sécurité sociale envisagent différentes sortes de couvertures suivant les divers systèmes économiques et stades de développement des Etats. Les Conventions sur la sécurité sociale offrent une gamme d'options et de clauses de souplesse qui permettent de parvenir progressivement à l'objectif de couverture universelle. Parmi les principaux instruments relatifs à la coordination des législations nationales de sécurité sociale figurent en bonne place les Conventions 102,118 et 157 de l'organisation internationale du travail.

La Convention n°102 de 1952 précise le niveau minimum des prestations de sécurité sociale et détermine les conditions de leur attribution ainsi que les principales branches dans lesquelles la protection est garantie.

La Convention n°118 énonce en ses articles 3 et 4 un traitement égalitaire aussi bien sur l'assujettissement que sur le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle l'Etat a accepté les obligations de la convention et sans aucune condition de résidence.

En ce qui concerne la Convention n°157, elle prône une conservation des droits relatifs à la sécurité sociale des travailleurs migrants qui risquent de perdre les droits aux prestations de

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sécurité sociale dont ils bénéficiaient dans leur Etat d'origine et sont victimes parfois de ségrégation raciale en matière d'accès d'emploi dans les Etats d'accueil.

b- Les autres Conventions sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies

Mais pour une garantie spécifique des personnes victimes de discriminations fondées sur la race, la Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale(CIEFFDR) a été adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965.Entrée en vigueur le 4 janvier 1969, la Convention reconnait en son article 5 des droits intrinsèques en matière d'intégration et de migration des personnes ainsi que des droits sociaux, culturels. Elle garantit enfin le caractère justiciable de ces droits à toutes les personnes, de manière égalitaire devant les tribunaux ou autre organe administrant la justice en cas de transgression de leurs droits.

De son côté, à l'image des articles 5 de la DUDH et 7 du PIDCP prescrivant tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention Contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants(CTPTCID), entrant en vigueur le 26 juin 1987,s'inscrit largement dans une dynamique d'accroitre l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier.

Dès l'entame de sa première partie singulièrement en son article premier, cette Convention définit le terme torture en mettant en exergue la nature des actes de torture, leurs caractères intentionnels, finalité, motifs, les personnes étant sous l'emprise de l'Etat commettant de tels actes par divers moyens hormis des actes pouvant être qualifiés d'actes légitimes.

Mais cette définition semble indécise au regard des actes de douleurs ou de souffrances découlant de sanctions légitimes, car tout autre acte, éventuellement, pourrait être commis contre des personnes par des autorités publiques au motif de sanctions raisonnables et légitimes. En d'autres termes, la Convention convie les Etats parties à prendre toutes les mesures de nature législative, administrative, judiciaire ou toute autre mesure jugée nécessaire dans le dessein d'empêcher que des actes de torture soient infligés même en cas de circonstances exceptionnelles de toute nature19.

Cette Convention semble être importante et peut servir de substrat juridique pour les Etats africains notamment ceux d'Afrique de l'ouest et du centre où des actes de torture, traitements

19 Ibidem...article 2

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inhumains, cruels sont habituellement infligés à des personnes, singulièrement aux personnes étrangères dans les Etats d'accueil.

Par ailleurs, les mouvements migratoires prennent souvent de nouvelles tendances dans un contexte de mondialisation et d'intégration régionale. Ces tendances sont celles des Etats d'accueil, des Etats de départ et celles de la migration. Ces dernières tendances se concrétisent d'une part par la féminisation de la migration considérée comme le basculement des femmes dans la migration qui est à l'origine du trafic ou traite de femmes migrantes aux fins de prostitutions et d'autre part par la juvénilisation de la migration, c'est-à-dire les enfants et les jeunes sont aussi touchés par ce phénomène, ils travaillent dans des conditions difficiles(les mendiants, les talibés, les enfants soldats)20.

Mais au regard du champ d'application de la CIPTMMF, les épouses ou les femmes en général et les enfants ne peuvent être mis en quarantaine du phénomène de la migration. De ce fait, les membres de famille des travailleurs migrants impliquent leurs épouses, aux enfants à charge et aux femmes s'imprégnant de plus en plus dans le phénomène migratoire pour la quête de profits en franchissant des frontières à la manière des hommes dans le cadre de la migration masculine. Afin d'assurer une meilleure protection et une jouissance de leurs droits, il sera important dans ce contexte d'analyser quelques dispositions relatives à la Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discriminations à l'Egard des Femmes(CEDEF) touchant aux droits des personnes migrantes avant d'aborder la Convention Relative aux Droits de l'Enfant(CDE).

Entrée en vigueur le 3 septembre 1981, la CEDEF constitue un piédestal et un important dispositif juridique pour la protection et la promotion des droits des femmes dans tous les domaines, y compris celui de la migration, ainsi que leur implication dans le développement de leur Etat et la question de genre21.Car les questions de genre et les disparités entre femmes et hommes dans tous les domaines du développement, en particulier la position des femmes dans le domaine de la migration, n'ont pas été suffisamment analysées ni prises en compte dans les interventions prioritaires. Le rôle des hommes dans la réduction de ces disparités, l'intégration du genre et l'élimination de la discrimination n'ont été ni défini ni pris en compte de façon

20 Voir cours de droit international de la migration, Master 2 recherches droit de la migration, Dr Nfally Camara, Maitre-assistant associé, Enseignant chercheur au département de Droit public Fsjp/UCAD année universitaire 2015-2016 p.3

21 Genre : « il s'agit des rôles, responsabilités, privilèges, relations et attentes des femmes, des hommes, des filles et des garçons, construits sur les plans culturel et social. Dans la pratique, il définit les attributs, les rôles et les opportunités économiques, sociaux, politiques et culturels qu'une société donnée lie au fait d'être de sexe masculin ou féminin. Ces significations et définitions varient d'une société à une autre et sont temporaires et susceptibles de changer. »Voir Annexe 2 : Glossaire du rapport d'étude portant sur la perspective Genre dans les BCP, UNDAF ET DSRP en Afrique de l'ouest et du centre juillet 2002, p.112

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adéquate, hormis quelques cas, notamment la santé génésique et la lutte contre la pandémie du VIH/SIDA22.La discrimination fondée sur le genre dont sont victimes les femmes limite leur capacité à s'épanouir et à jouir pleinement de leurs droits politiques, légaux, sociaux et économiques. Pour pallier ces défis et autres, cette Convention a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies(AGNU) dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 appelant à l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne la délectation des droits de la personne, des droits politiques, économiques, sociaux et culturels.

Même si cette Convention ne fait pas référence explicitement l'enrôlement des femmes dans la migration, on ne peut pas en exclure des droits relatifs à la migration profitant aux femmes. Cela pourrait se confirmer à l'article premier de cette Convention précisant, « l'expression discrimination à l'égard des femmes, vise toute distinction, exclusion ou restriction fondé sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».

S'agissant de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant(CDE), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, met en garde les Etats parties, en son article 2, de respecter les droits énoncés dans cette présente Convention et de les garantir sans aucune distinction de race, de couleur ou de toute autre situation d'une part et de s'évertuer et d'éradiquer tous les phénomènes liés à la migration des enfants en favorisant les accords bilatéraux, multilatéraux ou d'autres accords d'autre part.

S'ajoutent également les Conventions de 2006 l'une portant sur les personnes handicapées notamment en son article 1 alinéa 1 portant sur son objet et l'autre sur la disparition forcée comporte des dispositions concernant des personnes migrantes pouvant défendre toutes les personnes, incluses les personnes migrantes, contre des arrestations, détentions arbitraires en conformité de son article 2 et la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée(CNUCTO) en vue de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.

Parmi toutes ces Conventions sus-énumérées, la CIPDTMMF constitue le cadre juridique de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille le plus adéquat. Entrée en

22Agnès Akosua Aidoo, Fatou sarr, Idrissa Ouédraogo, La perspective Genre dans les BCP, UNDAF ET DES DSRP, Rapport d'étude, Afrique de l'ouest et du centre, juillet 2002, chapitre 1 : introduction p.14-15

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vigueur le 1ér juillet 2003 après la ratification de 20 Etats, elle a pour objectif de reconnaitre et de protéger les droits de l'homme de tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur situation, de secourir les travailleurs migrants pris singulièrement et l'unité familiale et de lutter contre la migration irrégulière. Cette Convention s'applique à une séquence de travailleurs migrants à savoir les travailleurs frontaliers, travailleurs saisonniers, certaines catégories de gens de mer et de travailleurs d'une installation en mer, les travailleurs itinérants, travailleurs employés au titre de projet, travailleurs admis pour un emploi spécifique et enfin les travailleurs indépendants23ainsi que les membres de leur famille.

Sont exclus du champ d'application en son article 3, les fonctionnaires internationaux, les réfugiés, les étudiants, les stagiaires, les investisseurs, les apatrides et en fin les gens de mer et travailleurs des installations en mer qui n'ont pas été autorisés à résider ou à exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'emploi.

Composée de 93 articles, la Convention demande aux Etats parties de respecter et de garantir tous les droits des travailleurs migrants réguliers ou irréguliers et les membres de leur famille en conformité avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme de façon égalitaire. De façon laconique, elle reconnait, notamment en ses articles 16, 18 et 22 des droits civils, économiques et sociaux.

En résumé de ce paragraphe, il convient de noter une panoplie de dispositions garantissant les droits de l'homme en général et les droits humains des migrants en particulier mais seule la CIPDTMMF qui aborde de façon large le phénomène de la migration même s'il est indéniable que la DUDH constitue la clé de voute en matière de protection des droits de l'homme. Cependant, dans un contexte de régionalisation, les Etats africains en particulier ceux d'Afrique occidentale et centrale, à la manière des autres Etats du continent et du monde, ont mis en place divers mécanismes juridiques de protection des droits de l'homme, y compris les droits humains des personnes impliquées dans la migration dans un cadre beaucoup plus approprié, s'inspirant à la réalité et aux valeurs africaines . C'est pourquoi il sera important, en ce qui concerne notre sujet, d'examiner les instruments juridiques régionaux dans les organisations d'Afrique de l'ouest et du centre (paragraphe2).

23 Voir article 2 de la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Disponible sur l'adresse suivante : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx

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Paragraphe 2 : les instruments juridiques régionaux de protection des droits des migrants en Afrique de l'ouest et du centre

Afin d'avoir un aperçu général sur le Droit Communautaire Africain(DCA), il semble crucial de notre part de partir à sa définition et ses caractéristiques. Donc, il peut être défini, provisoirement et sommairement, comme étant ce droit élaboré par les organisations internationales africaines intégrées : les communautés économiques régionales et continentales africaines, les unions économiques et monétaires régionales et continentales africaines et les Etats africains24. Ce droit est essentiellement caractérisé par sa primauté, son immédiateté, sa supranationalité, son originalité ainsi que son caractère transitoire et imparfait. Cela revient à corroborer aussi qu'il est un droit sui generis, atypique, nouveau et accepté par les Etats membres de lesdites communautés comme étant supérieur jouissant de la primauté sur leurs droits nationaux, dont la nature et la juridicité, ne sont plus généralement contestées25 .

Mais dans ce paragraphe, il s'agira de passer en revue l'ensemble des instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme et touchant en particulier aux droits humains des personnes migrantes et qui s'appliquent aux Etats d'Afrique occidentale et centrale. Ce cadre juridique régional s'articule autour des Chartes, des Traités, Conventions, Protocoles, Actes Additionnels, Règlements ou tout autre texte y affèrent.

A- Les principaux instruments juridiques à l'échelle continentale africaine

A l'échelle continentale nous avons en premier lieu la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples(CADHP), adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya, lors de la 18e conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine(OUA).Entrée en vigueur le 21 octobre 1986, cette Charte reconnait, à la manière de la DUDH en son article 13 et du PIDCP à l' article 12, le principe de la liberté de circulation, du droit de résidence, du droit de quitter tout pays et le droit de retour. Mais à la différence de l'article 13 de cette Déclaration, la Charte émet des limites juridiques pour des raisons sécuritaires, d'ordre moral, sanitaire ou public .C`est ainsi qu'elle affirme en son article 12 (1) « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.(2) toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques ». En ce même

24 SOUS LA DIRECTION D'OSWALD NDESHYON RURIHOSE « manuel de droit communautaire africain» tome Introduction générale : objet, sources, caractéristiques et domaines ; éditions Etat et société, 2011, p.32

25 Ibidem...p.33

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article (5), la Convention interdit aux Etats de procéder toute forme d'expulsion collective d'étrangers. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Sont reconnus aussi par cette Charte en ses articles 15 et 16 des droits sociaux. En conformité de la Déclaration et des Conventions internationales, elle reconnait à l'article 18 des droits à une catégorie de personnes vulnérables comme les femmes, les enfants, les personnes handicapées ou âgées tout en demandant aux Etats de les assister et de prendre surtout des mesures spécifiques pour ces dernières et donnant une attention particulière à la famille comme le socle morale de la communauté.

De son côté, la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant (CADBE) a été adoptée lors de la 26e Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'0rganisation de l'Unité Africaine (OUA) en juillet 1990. Entrée en vigueur le 20 novembre 1999 après la ratification de 15 Etats membres en conformité avec son article 47, elle affirme de façon large les droits et devoirs des enfants et demande aux Etats africains parties d'assurer la protection et la promotion des droits et du bien-être de l'enfant face aux facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicaps26.

Aux termes de son article 3, la Charte affirme, comme dans le cadre de l'article 2 de la Convention Internationale Relative aux Droits de l'Enfant(CIDE) de 1989, le principe de nondiscrimination en matière de protection des droits de l'enfant. Elle garantit en ses articles 5,6,11,13,14,15,22,23 et 26,27,28 à 29 des droits tels que notamment la survie, le développement de l'enfant, son état civil, son droit d'acquisition à une nationalité, son éducation, sa santé, ses services sociaux, son travail contre toute forme d'exploitation économique, ainsi que les droits de l'enfant contre l'abus, les mauvais traitements, la torture, des châtiments inhumains ou dégradants, l'apartheid, l'exploitation sexuelle, la consommation de drogues, la vente, la traite, l'enlèvement.

De surcroit, adopté le 03 juin 1999 à Abuja au Nigeria, le Traité instituant la Communauté Economique Africaine(CEA), dans son chapitre VI portant sur la libre circulation des personnes, droits de résidence et d'établissement, demande aux Etats membres à prendre toutes les mesures appropriées permettant aux ressortissants de la communauté de circuler librement, de jouir de leurs droits de résidence et d'établissement. C'est ainsi qu'elle précise en son article

26 Voir Préambule de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de juillet 1990.

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41(1) « les Etats membres s'engagent à prendre, individuellement, aux plans bilatéral ou régional, les mesures nécessaires à la réalisation progressive de la libre circulation des personnes et à assurer la jouissance des droits de résidence et d'établissement à leurs ressortissants à l'intérieur de la communauté ».

Par ailleurs, s'inspirant des normes de l'OIT en matière de protection sociale des travailleurs et des autres instruments juridiques universels et dans un souci de lutter contre les disparités dans l'accès et dans la couverture sociale pour les travailleurs africains francophones, en particulier les travailleurs migrants, le Traité de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a été institué le 21 septembre 1993 à Abidjan. Ce Traité fixe en son article 1 entre autres objectifs les règles communes de gestion et l'institution d'un contrôle de la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale(OPS) en vue de rationaliser leur fonctionnement pour mieux garantir les intérêts des assurés sociaux y compris ceux des travailleurs migrants. Ce Traité a été modifié par la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale (CMS-CIPRES) des Etats membres de la CIPRES du 27 février 2006 à Dakar au Sénégal. Cette Convention affirme dans son préambule le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des Etats membres au regard de la législation de la Sécurité Sociale de chacun d'entre eux et celui du maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition de leurs ressortissants en matière de Sécurité Sociale, nonobstant les déplacements des personnes protégées sur les territoires des Etats membres.

Dans le cadre de son champ d'application, elle s'applique entre autres à toutes les législations relatives aux prestations de vieillesse, d'invalidité, de survivants, d'accidents du travail, de maladies professionnelles, aux prestations familiales, de maternités et de maladies en conformité avec son article 2(1).

B- Les instruments juridiques spécifiques dans le cadre des Etats d'Afrique de l'ouest

Du reste, dans le cadre de protection des droits des migrants dans les organisations régionales d'Afrique occidentale, des droits relatifs à la libre circulation des personnes, des droits de résidence et d'établissement ont été consacrés par des institutions comme la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest(CEDEAO) et l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine(UEMOA) à travers leurs Traités, Protocoles ou autres textes.

C'est ainsi que le Traité révisé de la CEDEAO, adopté le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria, précise en son article 3 (iii)portant sur les buts et objectifs de ledit Traité, pour une création d'un marché commun, la communauté doit veiller pour « la suppression entre les Etats membres

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des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et d'établissement ».

Quant à son article 59(1) dispose que en son paragraphe premier « les citoyens de la communauté ont le droit d'entrée, de résidence et d'établissement et les Etats membres s'engagent à reconnaitre ces droits aux citoyens de la communauté sur leurs territoires respectifs, conformément aux dispositions des protocoles y afférents ». A cet effet, il est important de souligner que cette disposition semble donner la priorité à l'immigration et non à la migration en général et à l'émigration en particulier.

En d'autres termes, il existe de nombreux Protocoles consacrés à la migration parmi lesquels figure en premier lieu le Protocole de la CEDEAO du 1 mai 1979 portant sur la libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement consacrant de façon spécifique les droits en matière de migration. En effet, il précise en son article 2 « les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrer, de réaliser et de s'établir sur le territoire des Etats membres. Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement mentionné sera établi progressivement, au cours d'une période maximum de quinze(15) ans, à compter de l'entrée en vigueur définitive du présent protocole, par l'abolition de tous les obstacles à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d'établissement ».

Mais ce Protocole constitue un instrument d'application du Traité ayant la même force juridique que ce dernier27mais il est parfois citer comme source en raison de son caractère juridique déterminant dans le processus d'accélérer la liberté de circulation, élément substantiel en matière d'intégration.

Le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine(UEMOA), dans son paragraphe 5 portant de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, l'article 91 (1)dispose « sous réserve des limitations justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique :l'abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des emplois dans les Fonctions Publiques ;le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;le droit de continuer à résider dans un Etat membre après avoir y exercé un emploi.»

27 Voir article 2 dénommée création et composition(2) du Traité révisé de la CEDEAO, Protocole

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En plus de ces droits, le Traité garantie les droits des travailleurs migrants ainsi que les membres de leur famille tout en précisant le régime applicable aux membres des familles des personnes faisant usage de ces droits et permettant aussi d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la continuité de la jouissance des prestations susceptibles de leur être assurées au titre des périodes d'emploi successives sur le territoire de tous les Etats membres28.

Pour ce qui est de l'article 92 du Traité, il reconnait de façon expresse un droit d'établissement aux ressortissants d'un Etat membre dans l'ensemble du territoire de l'Union. Ce droit implique l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, excepté des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

En fin, nous avons comme source régionale en Afrique de l'ouest en matière de protection sociale la Convention de Sécurité Sociale(CSS) de la CEDEAO adoptée en 1993 mais elle semble connaitre de l'ankylose.

C- Les instruments juridiques spécifiques au sein des Etats d'Afrique du centre

Dans le cadre des sources des droits migratoires dans les organisations régionales d'Afrique centrale, figurent le Traité de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale(CEEAC), le Traité de la Communauté Economique et Monétaire des Etats d'Afrique de Centrale(CEMAC), la Convention Régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) et enfin la Convention de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants(CSSTM) adoptée en 1985.

Au sujet du Traité de la CEEAC, d'importantes dispositions en matière de migration ont été notées. C'est pour cela qu'il précise dans son chapitre V portant sur la libre circulation, le droit de résidence et le droit d'établissement, en particulier à l'article 40 « les citoyens des Etats membres sont considérés comme des ressortissants de la communauté. En conséquence, les Etats membres conviennent, conformément aux dispositions du Protocole relatif à la libre circulation et au droit d'établissement des personnes joint au présent Traité en tant qu'annexe VII, de faciliter progressivement les formalités relatives à leur circulation et à leur établissement à l'intérieur de la communauté ».

28 Voir article 91 (3 a-b) du traité de l'UEMOA.

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De son côté et dans le cadre de l'application des dispositions de la CEMAC, la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique centrale(UEAC) établit, entre les Etats membres, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes29. En vue de la réalisation d'un marché commun, elle prône en son article 13(d) (« la mise en oeuvre du principe de liberté de circulation des travailleurs, de liberté d'établissement, de liberté de prestations de services, de liberté d'investissements et de mouvements des capitaux ».

Mais l'article 27 de cette Convention s'inscrit dans une position plus extensive à propos des droits liés à la migration tout en incitant le Conseil des Ministres de l'Union de veiller d'abord au respect des règles relatives à la libre circulation des personnes ou de la main d'oeuvre impliquant l'harmonisation préalable des règles relatives à l'immigration dans chaque Etat membre, au respect des dispositions pertinentes des Codes de travail nationaux, des dispositions législatives et règlementaires applicables aux régimes et organismes de protection sociale.

Toujours dans le cadre de cette disposition, le conseil des Ministres de l'Union demande aux Etats membres de veiller au respect du droit d'établissement comportant l'accès pour les investisseurs de la sous-région, aux activités non salariées et à leur exercice ainsi que l'acquisition, la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions définies par la législation de l'Etat d'établissement et l'harmonisation progressive des dispositions nationales règlementant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci.

Partant de ces diverses analyses, il sied de dire que le continent africain en général et l'Afrique de l'ouest et du centre en particulier disposent d'un important cadre juridique de protection des droits de l'homme, y compris les droits des travailleurs migrants même si ce cadre va, parfois, à l'encontre des instruments juridiques universels des droits de l'homme. En effet, contrairement à ces derniers, les instruments juridiques régionaux fonctionnent sur la base du principe de réciprocité et ne s'appliquent qu'entre ressortissants des Etats parties. Ces instruments se penchent davantage sur les aspects économiques de la migration et de l'intégration des travailleurs migrants à l'intérieur de la région que sur les aspects sociaux et culturels30 à l'exclusion des Conventions Sociales.

29 Article 4(c) de la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique centrale.

30 Guité Diop, Guide d'information pour les inspecteurs du travail « renforcement des capacités des inspecteurs du travail dans la protection des travailleurs migrants en Mauritanie, au Mali et au Sénégal» Fonds de l'OIM, décembre 2013, p.29

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En somme, ce cadre constitue un substrat essentiel pour la protection et la promotion des droits l'homme et de la même façon que les organes intervenants dans la défense et la sauvegarde des droits de l'homme, singulièrement des droits des migrants en dépit des difficultés liées à l'application de ces instruments.

Section 2 : La garantie institutionnelle de la migration dans les régions d'Afrique de
l'ouest et du centre

Au-delà des instruments juridiques universels et régionaux de protection des droits humains des migrants, on note différents mécanismes institutionnels chargés de gérer les questions migratoires. Cette garantie institutionnelle s'inscrit dans une logique de protéger et de promouvoir en général les droits de l'homme et en particulier les droits des migrants conformément aux instruments juridiques. Elle répond également à une gestion idoine découlant de la volonté politique des Etats en particulier les Etats d'Afrique occidentale et centrale, des organisations internationales sous l'égide des Nations unies, des Organisations Non-Gouvernementales(ONG) ainsi que des Organisations de la Société Civile(OSC), des associations pour les migrants, les Universités et tous les Comités chargés du suivi des instruments juridiques en matière de protection des droits de l'homme. Ces institutions sont classées de diverses natures.

Paragraphe 1: les Organes principaux de sauvegarde des droits des migrants en Afrique de l'ouest et du centre.

Ces organes renvoient à l'ensemble des acteurs institutionnels dont leur action est primordiale dans la protection des droits de l'homme, en particulier des droits humains des migrants. D'une manière générale, il peut s'agir des organes sous le contrôle des Etats membres et des organisations sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies(ONU).

A- Les acteurs sous l'égide des Etats membres

a- Les acteurs gouvernementaux

En droit international les Etats sont des sujets de protection des droits humains. En Afrique occidentale et centrale plusieurs Etats ont manifesté leur souci de gérer les questions migratoires à travers la création de structures institutionnelles.

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C'est ainsi qu'au Sénégal, en tant qu'Etat membre de la CEDEAO et de l'UEMOA, plusieurs ministères s'occupent des affaires migratoires à savoir le Ministère de l'intérieur, le Ministère de la justice, le Ministère des sénégalais de l'extérieur rattaché au Ministère des affaires étrangères. Le Ministère des sénégalais de l'extérieur est un acteur institutionnel crée en 2002 qui s'occupe spécifiquement les sénégalais de l'extérieur dans le cadre de la politique migratoire du gouvernement. Ce Ministère coordonne différents projets migratoires à l'échelle nationale destinés à sensibiliser les candidats à l'émigration et les émigrés établis dans les Etat d'accueil à travers un recensement de compétences et un encouragement de retour en cas de besoin en collaboration avec d'autres ministères et acteurs de développement. Dans cet ensemble, ces acteurs interviennent en organisant des formations pour les fonctionnaires exerçant des fonctions techniques, politiques et règlementaires dans le domaine de la migration; en renforçant le contrôle aux frontières et la lutte contre la fraude documentaire et enfin en élaborant des rapports mensuels évolutifs, pratiques et détaillés sur le cadre législatif, politique, administratif et opérationnel relatif à la gestion de la migration au Sénégal31.

Au Benin, plusieurs principaux acteurs institutionnels sont chargés de la gestion des questions migratoires32. Il s'agit en particulier du Ministère de la prospective, du développement, de l'évaluation des politiques publiques et de la coordination de l'action gouvernementale (MPDEPP-CAG) intervenant notamment dans le domaine de l'élaboration de politiques migratoires et du suivi des questions migratoires à travers plusieurs structures ; du Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique(MISP) veillant à l'application des mesures législatives et règlementaires sur l'émigration et l'immigration en république du Benin.

Parallèlement, les Etats d'Afrique du centre ont manifesté leur volonté politique de s'occuper les migrations en général et en particulier les droits humains des travailleurs migrants à l'appui de nombreux acteurs principaux.

En effet, au Cameroun, par exemple, nous avons entre autres le Ministère des relations extérieures (MINREX) chargé pour la coordination et le suivi des relations diplomatiques, de la gestion des relations avec les Etats étrangers, les organisations internationales et autres institutions partenaires de la communauté internationale, Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle(MINEFOP) intervenant dans le domaine d'attribution de visa et de

31Aymar Narodar Some, Migration au Sénégal, Profil national 2009, OIM, p.71

32 OIM/GIP, migration au Benin, profil National 2011, première Edition 2011, pp.60-62

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contrat de travail aux personnes de nationalités étrangères, dans la mise en oeuvre des conventions et accords relatifs à la migration ainsi que le Ministère du travail et de la sécurité sociale s'occupant du suivi de la législation en matière de droits des travailleurs migrants33.

En résumé, les Etats d'Afrique occidentale aussi bien ceux d'Afrique centrale, dans leur ensemble, traduisent leur volonté politique en prenant toutes les mesures en vue de protéger les droits humains des migrants par le canal de plusieurs mécanismes institutionnels conformément, notamment, à l'article 59 du Traité révisé de la CEDEAO en dépit des difficultés liées au fonctionnement de ces derniers.

b- Les acteurs extra-gouvernementaux

En d'autres termes, Nous avons la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale(CIPRES), l'organe principal chargé d'assurer la protection sociale des travailleurs, y compris les travailleurs migrants et les membres de leurs familles en Afrique francophone. Composée de 16 Etats en 2016 dont 7 Etats de l'Afrique de l'ouest et 7 en Afrique centrale34à l'exclusion de Madagascar et de l'Union des Comores. Cette mission est gérée au Sénégal par divers organes notamment la Caisse de Sécurité Sociale(CSS) par l'intermédiaire de la Division de la sécurité Sociale des Travailleurs Migrants(DSSTM).Cette dernière est chargée spécialement d'assurer à la protection sociale des travailleurs migrants et leurs familles et est animée par des agents ayant des compétences avérées dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs migrants35.

Au sein de la CEDEAO, il existe une Commission de Commerce, Douane et de Libre Circulation des Personnes(CCDLCP), notamment un Département sur la Libre circulation et le Tourisme(DLT) qui est en charge de la promotion et du suivi de l'application du cadre juridique dont le premier texte spécifique est le Protocole du 28 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement.

33 Romain Dayang, amélioration des données sur les migrations au Cameroun: évaluation et recommandations, ACPOBS/2013/MDAO3,pp.17-18

34 CIPRES a été créée le mardi le 21 septembre 1993 et est composée de 16 Etats membres en 2016 à savoir le Benin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Cote d'ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Mali, Niger, république démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo et Union des Comores. Voir avis appel d'offres CIPRES du jeudi 15 décembre 2016 disponibles sur : www.lacipres.org

35 Guité Diop, Guide d'information pour les inspecteurs du travail « renforcement des capacités des inspecteurs du travail dans la protection des travailleurs migrants en Mauritanie, au Mali et au Sénégal» Fonds de l'OIM, décembre 2013, p.63

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A côté de ces institutions, il existe d'autres mécanismes juridico-institutionnels chargés de protéger et de contrôler les droits humains en Afrique parmi lesquels figurent la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples appliquant pour l'essentiel la CADHP. Plusieurs recours sous formes de communications ont été introduits par les Organisations de la Société Civile Africaine(OSCA) devant cette Commission parmi lesquels nous avons : Par exemple, la communication 292/04 en 2004 par IHRDA contre Angola, pour le compte de M.Esmaila Connateh et 13 autres personnes sur l'arrestation arbitraire et l'expulsion de Gambiens en situation légale.

A cet effet, la Commission a dégagé entre autres recommandations au gouvernement Angolais de veiller à ce que sa politique d'immigration n'ait pas pour effet d'opérer des discriminations basées sur la race, la nationalité, l'origine ethnique ou tout statut, de veiller à ce que les personnes soient bien traitées et bénéficient de soins médicaux adéquats, de placer les lieux de détention sous la supervision de personnes ou d'organisations qualifiées36.

Il en est de même au plan sous régionale en Afrique de l'ouest et du centre pour les Cours Communes de Justice de la CEDEAO et de la CEEAC car peuvent également intervenir dans la protection des droits des migrants.

Au-delà du rôle principal des Etats dans la protection des droits humains des personnes impliquées dans la migration, d'autres acteurs principaux interviennent dans le domaine de la migration.

B- Les acteurs sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies

a- Les organes spécialisés de l'ONU

l'OIM est une organisation intergouvernementale créée en 1951 qui a pour but, avec ses partenaires internationaux, de contribuer à relever les défis de la migration sur le plan de la pratique, à favoriser la compréhension des questions de migration, à accompagner leurs gouvernements dans le développement et de la mise en oeuvre de la politique en matière de migration et à veiller au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants.

En tant qu'acteur principal spécialisé, l'OIM agit aussi dans le domaine de la migration en vue de mettre en place des programmes d'assistance, de promotion et de protection des droits des migrants, y compris l'assistance à leur retour et réinstallation. Ce rôle de l'OIM s'est illustré en

36 Hélène Cissé, la protection des droits humains fondamentaux des migrants ouest africains : les recours possibles aux mécanismes africains, Projet Justice Sans Frontières, 2000, pp.35-36

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

Afrique, en particulier en Afrique de l'ouest et du centre à travers le concept de Migration pour le Développement en Afrique(MIDA) qui a été développé à la fin des années 1990 par celle-ci. Légion d'Etats ont été touchés par ce programme, singulièrement, aux ceux d'Afrique occidentale et centrale en l'occurrence le Benin, le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, et le Burundi et la République Démocratique du Congo.

L'OIT est une institution spécialisée des Nations Unies créée en 1919 au lendemain de la première guerre mondiale dans le cadre du Traité de Versailles. Elle peut accompagner les gouvernements des Etats dans plusieurs domaines notamment pour la formulation et la mise en oeuvre de politiques et normes du travail profitant aux migrants en conformité avec les standards internationaux par l'entremise de ses organes, en particulier le Bureau International du Travail(BIT).

b- Les autres organes de l'ONU

En outre, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés(UNHCR), créé en 1951 en tant qu'organisation internationale humanitaire pour la protection des réfugiés dans son rôle principal, elle peut, en synergie avec les Etats et l'OIM, assurer les questions relatives aux droits d'asile, la protection contre le refoulement et s'efforcer de tempérer les opinions et les attitudes discriminatoires à l'égard des femmes et des jeunes filles. S'ajoutent en bref, les organes comme l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture(UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) pouvant assister aux enfants migrants en vue de leur réinsertion dans l'éducation, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et enfin le Comité Internationale de la Croix Rouge(CICR) actif dans le cadre de sa mission humanitaire.

Mais dans une logique de mieux continuer ce combat des différents acteurs principaux, plusieurs organisations se sont impliquées ou mises en place malgré les nombreuses violations des droits des personnes migrantes et les difficultés liées à leur fonctionnement.

De ce fait, il sera important d'aborder d'autres organes intervenants dans les migrations, pouvant être qualifiés comme des organes subsidiaires ou secondaires au-delà des acteurs principaux.

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Paragraphe 2 : les organes subsidiaires de sauvegarde de la migration en Afrique de
l'ouest et centrale.

A- Les Organisations Non-Gouvernementales et de la Société Civile

Le droit international des droits de l'homme s'adresse en premier lieu aux Etats parties. Il est néanmoins possible pour des acteurs non-étatiques comme les Organisations de la Société Civile(OSC) ou des particuliers de s'engager dans ce processus et d'utiliser les mécanismes internationaux pour faire pression en vue de garantir le respect des droits de l'homme conformément aux normes acceptées par la communauté internationale et auxquelles les Etats s'engagent volontairement37. Ces organisations sont nombreuses parmi lesquelles nous en parlerons quelques-unes intervenantes sur toutes les questions relatives à la migration.

En effet, après l'entrée en vigueur de la Convention pour les travailleurs migrants en 2003, l'accent mis sur les campagnes promouvant la ratification s'est transformé en accent sur la mise en oeuvre. C'est dans cette dimension que les membres provenant de la société civile du Comité Directeur de la Campagne Mondiale pour la Ratification de la Convention pour les droits des migrants ont commencé à étudier la manière de garantir une mise en oeuvre effective de la convention. C'est à la suite de cet exercice que la plate-forme internationale des ONG sur la Convention pour les travailleurs migrants(IPMWC) a été formellement lancée le 19 avril 2005 après avoir fait l'objet de nombreuses consultations et de discussions. Cette plate-forme est coalition d'organisations non-gouvernementales regroupant des organisations comme Amnesty International(AI), la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme(FILDH), Organisation Mondiale contre la Torture(OMCT) et autres.

De façon générale, elle a pour objectif de faciliter la promotion, la mise en oeuvre et la surveillance de la convention à travers soit le suivi du comité de l'ONU pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

S'inscrit aussi dans cette dynamique le Conseil des ONG d'Appui au Développement(CONGAD) regroupant plusieurs ONG nationales, étrangères et internationales qui a pour vocation entre autres de travailler sur les questions migratoires, de sensibilisation et de prise en charge des rapatriés ainsi que la réinsertion des migrants de retour. Cette volonté

37 « Guide à l'usage des organisations non-gouvernementales sur la mise en oeuvre de la convention des nations unies pour les travailleurs migrants » par décembre 18 pour le compte de la plate-forme internationale des ONG sur la convention pour les travailleurs migrants(IPMWC), août 2005, p.8

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sera traduite dans les Etats d'Afrique de l'ouest et du centre à travers l'action d'autres organisations de la société civile ou des associations intervenantes sur les questions migratoires.

S'ajoutent, Justice Sans Frontière(JSF), Horizon Sans Frontière(HSF), la Rencontre Africaine des Droits de l'Homme(RADDHO), Institut For Human Rights and Développement in Africa (IHRDA, Gambie), qui sont des ONG actives dans la lutte contre la violation des droits humains des migrants à travers de nombreuses méthodes comme la communication. Par exemple, la communication introduite par la SERAP (socio- Economic Rights and Accountability) le 9 septembre 2009 contre la Libye concernant la détention massive et la condamnation à mort de ressortissants nigérians. La SERAP, une organisation non gouvernementale au Nigeria a présenté une communication et a réussi à obtenir la libération de plus de 200 ressortissants nigérians qui avaient été soumis à une détention prolongée à la suite d'une condamnation à mort intervenue dans le cadre d'une procédure qui semble être entachée d'irrégularité38.

B- Les autres acteurs secondaires

Par ailleurs, peuvent également intervenir, les Centrales Syndicales, les Universités et Instituts de Recherches(IFAN) ; les Organes des Traités relatifs aux droits de l'homme des Nations Unies et de l'Union Africaine et mêmes ceux des Traités des Organisations Communautaires d'Afrique Occidentale et Centrale(AOC) aux travers des procédés de rapports annuels, des communications, d'avis, des recommandations et des programmes.

Sont, entre autres, le Comité pour les Droits Economiques, Sociaux et Culturels(CDESC), le Comité des Droits de l'Homme(CDH), le Comité pour l'Elimination de la Discrimination Raciale(CEDR), le Comité pour l'Elimination de la Discrimination à l'Egard des Femmes(CEDEF), le Comité Contre la Torture(CCT), le Comité pour les Droits de l'Enfant(CDE), le Comité pour la Protection des Droits de tous les Travailleurs Migrants et des Membres de leur Famille(CPDTMMF),le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, le Secrétariat Général de la CEEAC, les Commissions de l'UEMOA et de la CEMAC et le Comité sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant(CDBE). Ils veillent donc conjointement à l'application de tous les instruments juridiques universels et régionaux qui leur conviennent en matière de protection des droits de l'homme, y compris les droits des migrants.

En dehors des mécanismes extra-conventionnels, d'autres mécanismes des Nations Unies sont pertinents pour la protection des droits des travailleurs migrants, notamment ceux qui se

38 Hélène Cissé, la protection des droits humains fondamentaux des migrants ouest africains : les recours possibles aux mécanismes africains, Projet Justice Sans Frontières, 2000, p.37

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concentrent sur des questions thématiques et des Etats et qui sont collectivement dénommés les Procédures Spéciales(PS).Il s'agit en fait des Rapporteurs Spéciaux et des Groupes de Travail qui ont été créés par la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies(CDHNU). Ils sont également habilités à lancer des appels urgents aux gouvernements, à envoyer des lettres générales sur la base d'allégations reçues et à mener à bien des visites sur place dans les Etats et des études générales. En outre, le Rapporteur Spécial sur les Droits de l'Homme des Migrants(RSDHM), la Rapporteuse Spéciale sur la Violence contre les Femmes(RSVF), la Rapporteuse Spéciale sur la Traite(RST) et le Rapporteur Spécial sur la Vente d'Enfants(RSVE) sont d'un intérêt particulier pour les ONG travaillant sur les droits des migrants39.

Compte tenu de toutes ces considérations portant sur la garantie institutionnelle de la migration dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre, il est important de souligner qu'une panoplie d'institutions intervient dans la protection et la promotion des droits de l'homme des migrants. Cependant, force est de constater que le cadre juridique et institutionnel de protection souffre de nombreux et divers problèmes.

Mais au-delà de la diversité du cadre juridique de protection, de la pluralité des mécanismes institutionnels et dans une dynamique de traduire de façon matérielle et beaucoup plus adéquate ce cadre, l'analyse portant sur le cadre d'exercice de protection s'avère pertinente pour une mise en oeuvre de la sauvegarde des droits des migrants dans les Etats d'Afrique de l'ouest et du centre.

Chapitre 2 : le cadre d'exercice de protection des droits migratoires dans les
organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre.

Sur ce chapitre, l'examen portera sur l'effectivité de la libre circulation des personnes dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre (section 1) avant d'en parler sur le cadre d'exercice des droits de résidence, d'établissement et des droits sociaux (section 2).

Section1 :l'effectivité de la libre circulation des personnes dans les organisations
régionales d'Afrique occidentale et centrale.
L'effectivité de la libre circulation des personnes constitue un aspect important dans le
processus de parachever l'intégration des Organisations Africaines Communautaires(OAC)

39 Guide à l'usage des organisations non-gouvernementale sur la mise en oeuvre de la convention des Nations unies pour les travailleurs migrants, 18 décembre 2003, p.42

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mais aussi elle est intrinsèque à la migration. En raison de son importance et de sa condition sine qua non en matière de migration et d'intégration, il est de notre part d'étudier de façon comparative ce cadre matériel tant bien dans les organisations régionales d'Afrique occidentale que d'Afrique centrale.

Paragraphe 1: l'effectivité de la libre circulation des personnes au sein des organisations d'Afrique occidentale

Cette effectivité pourrait se voir tant bien dans l'espace de la CEDEAO que de l'UEMOA.

A- L'effectivité dans l'espace de la CEDEAO

Au sens de la CEDEAO, la libre circulation des personnes consacrée par le Protocole de 1979 en son article 2, nécessitant trois étapes, implique, en conséquence, le droit de résider, le droit d'établir qui seront analysés plus tard dans le paragraphe 1 de la section 2 et en fin le droit d'entrée et de séjour qui sera examiné dans ce paragraphe.

Dans le cadre de la mise en exécution de la première étape, l'article 3 de ce Protocole dispose « Tout citoyen de la communauté, désirant entrer sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres sera tenu de posséder un document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de validité. Tout citoyen de la communauté, désirant séjourner dans un Etat membre pour une durée maximum de quatre-vingt-dix(90) jours, pourra entrer sur le territoire de cet Etat membre par un point d'entrée officiel sans avoir à présenter un visa. Cependant si ce citoyen se propose de prolonger son séjour au-delà des quatre-vingt-dix(90) jours, il devra, à cette fin, obtenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes ». Sont reconnus donc les droits d'entrée et de séjour.

Le droit d'entrée signifie que tout citoyen de la Communauté a droit de quitter et d'accéder au territoire de tout Etat en l'absence de tout visa ou d'entrave en cas d'entrée ou de sortie. Les citoyens de la Communauté sont les citoyens ressortissants d'un Etat membre, ayant la nationalité de cet Etat et remplissant les conditions définies dans le Protocole A/P3/5/82 portant code de la citoyenneté de la Communauté. En ce qui concerne ce droit tous les Etats ont supprimé l'obligation de visa et les formalités d'entrée pour les séjours jusqu'à 90 jours40.

40 Alexandre Devillard, Alessia Bacchi et Marion Noack, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'ouest, ICMPD et OIM mars 2015, p.45

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

Quant au droit de séjour, il concerne à la fois les personnes physiques et les véhicules41 de façon distincte. En ce qui concerne les personnes physiques, le droit de séjour c'est le droit reconnu à tout citoyen de la communauté de rester et de circuler sur le territoire de l'Etat membre d'accueil dans les mêmes conditions offertes aux nationaux pour une durée de trois (3) mois. Ce droit reconnu, en dehors de toute activité économique, touche en particulier aux activités touristiques étant donné qu'il constitue pour une période de courte durée.

Mais l'abolition des permis de séjour obligatoires et l'autorisation de séjourner pour une période maximale de 3(trois) mois accordés aux citoyens de la CEDEAO par les services d'immigration aux points de passage ont pris effet en avril 200042. Les postes de frontière et les points de contrôle sur les autoroutes internationales qui faisaient jusque-là obstacle à la libre circulation des personnes et des biens ont été supprimés et le gouvernement nigérian a démantelé tous les points de contrôle établis entre le Nigeria et Benin. Des patrouilles frontalières ont été mises en place pour contrôler et surveiller les frontières nationales, et une collaboration et un partage d'informations plus étroits entre la police et les agents de la sécurité intérieure ont été instaurés43au lendemain du sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement organisé à Abuja à la fin du mois de mars 2000 qui avait pour objectif majeur la création d'une sous-région sans frontières.

Après ce Protocole, la question de la citoyenneté dans l'espace de la CEDEAO a été toujours évoquée dans une dynamique de renforcer l'intégration africaine mais aussi de donner effet à la liberté de circulation des personnes avec l'adoption du Protocole de 1982 portant Code de la Citoyenneté de la Communauté. Ce Protocole reconnait des droits et obligations communs entre les ressortissants des Etats de l'Afrique de l'ouest.

Trois ans plus tard, d'autres mesures ont été prises comme le Protocole Additionnel portant code de conduite pour l'application du Protocole sur la libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement du 6 juillet 1985 visant à harmoniser et à faciliter les mouvements de personnes au passage des frontières et la Décision de 1985 portant institution de carnet de voyage des Etats membres de la CEDEAO qui a permis grandement à faciliter les

41 Voir l'article 5 du protocole de la CEDEAO du 28 mai 1979 portant sur la libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement en vue de comprendre le droit de séjour des véhicules.

42 Aderanti Adepojou « les défis liés aux flux migratoires pour le travail entre l'Afrique de l'ouest et le Maghreb », cahiers des migrations internationales 84f BIT de Genève, 2006, pp.10-11

43Ibidem...

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

déplacements et surtout à diminuer le nombre de tracasseries lors de la traversée des frontières44.

S'ensuivent également plusieurs autres décisions. Car, d'importantes dispositions ont été prises dans le cadre de l'approche commune de la CEDEAO sur la migration pendant la 33éme session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement à Ouagadougou le 18 janvier 2008. Etant donné que cette approche incite, notamment, les Etats à assurer la mise en circulation et la sécurisation des documents de voyages, à organiser des sessions de formations techniques et administratives, des campagnes de sensibilisation et d'éducation sur les droits et les obligations des citoyens de la communauté, à supprimer les tracasseries routières de toute nature afin de mettre en oeuvre le Protocole relatif à la libre circulation des personnes.

Récemment, la Décision de 1985 portant carnet de voyage a été modifiée par la Décision portant Carte Nationale d'Identité Biométrique du 15 décembre 2014 à Abuja, lors de la 46éme session de la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de la CEDEAO mais qui devait être effective au plus tard en janvier 2017 selon la date échue .L'instauration de cette carte s'inscrit dans une logique d'accélérer et de parachever l'intégration régionale et de permettre et de simplifier une meilleure circulation régionale des citoyens communautaires.

Cette mesure semble être importante au regard de ses objectifs, néanmoins son effectivité pose véritablement de problèmes car d'une part, à l'heure actuelle(jusqu'en février 2017) la disponibilité de cette carte taraude les esprits des citoyens de la communauté contrairement à son délai prévu pour son effectivité et d'autre part certains Etats n'ont pas encore pris le soin d'y rendre opérationnelle à l'exclusion du Sénégal, premier Etat à avoir lancé un dispositif pour l'établissement de cette carte à la suite de l'adoption de son Assemblée Nationale à l'unanimité, la loi N°05/2016 Instituant la Carte d'Identité Biométrique de la CEDEAO.

En résumé, en raison des nombreuses réalisations et avancées de la CEDEAO avec la suppression de visa d'entrée, de permis de séjour, permis de résident, l'instauration de la Carte d'Identité Biométriques et des témoignages recueillis par certains citoyens45de la communauté ouest-africaine, on peut corroborer la libre circulation des personnes est effective dans une certaine mesure, nonobstant que celle-ci est limitée, parfois, par des mesures politiques, légales

44 MASSAMBA DIOUF « migrations intra- régionales en Afrique de l'ouest », Briefing thématique destiné aux journalistes, programme globalisation-migrations, Institut panos Afrique de l'ouest 2013, mai 2014, p.18

45 Témoignages recueillis auprès des citoyens Togolais, résidents à Dakar, quartier Amitié zone B affirmant qu'ils entrent sans entrave au Sénégal à l'exclusion des sommes d'argent exigées parfois au passage à la frontière entre le Mali et le SENEGAL par des agents, sommes s'élevant à 1000f, dimanche le 15 janvier 2017.

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

et des pratiques administratives découlant de la souveraineté et des prérogatives des Etats et de certains agents administratifs.

B- L'effectivité au niveau de l'UEMOA

Au chapitre de l'UEMOA, la libre circulation des personnes implique aussi que tout citoyen a le droit de se déplacer, de séjourner, de chercher, d'exercer un emploi autres que ceux de la fonction publique en dehors de toute sorte de discrimination fondée sur la nationalité.

Pour les Architectes, la liberté de circulation suppose la liberté de procéder à toutes les prestations d'Architectes et de réaliser les missions de toute nature pour lesquelles l'Architecte est dument habilité dans son Etat d'origine ou de provenance d'une part et l'obligation de se soumettre dans les conditions aux règles d'éthique et de déontologie ainsi qu'aux prescriptions légales régissant l'exercice de la profession d'Architecte dans l'Etat d'accueil d'autre part46.

Il en est également pour les Médecins et les Pharmaciens dans le cadre du respect des règles et des exigences de leur fonction ainsi qu'aux chirurgiens-dentistes et étudiants.

Donc la mise en oeuvre effective de la liberté de circulation est traduite par l'adoption de plusieurs actes marquants. Il s'agit notamment la Directive n°1/2005/CM/UEMOA du 16 septembre 2005 sur l'égalité de traitement des Etudiants ressortissants de l'UEMOA, dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats membres de l'Union à l'article premier tout en acquittant aux frais de scolarité au même titre que les nationaux et demandant aux Etats de lever toute restriction liée à cette mesure. Cette volonté est soutenue par plusieurs Etats de l'union, à titre d`exemple au Sénégal où les étudiants Ivoiriens, Togolais ou Guinéens ou autres ressortissants de l'union font leurs études dans les universités et autres instituts au Sénégal tout en accomplissant les frais de scolarité dans les mêmes conditions que les nationaux.

D'autres actes ont marqué cette effectivité à savoir :la Directive n°06-2005 du 16 décembre 2005 sur la libre circulation et l'établissement des Médecins dans l'espace UEMOA ; la Directive n°07-2005 du 16 Décembre 2005 relative à la libre circulation et à l'établissement des Architectes ressortissants; la Directive n°06-2008 du 26 juin 2008 sur la libre circulation et l'établissement des pharmaciens ressortissants ainsi que la directive n°07-2008 du 26 juin

46 Article 5 de la Directive n°07-2005 du 16 Décembre 2005 relative à la libre circulation et à l'établissement des architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA

. http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/directive_07_2005_cm_uemoa.pd

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

2008 sur la libre circulation et l'établissement des Chirurgiens-dentistes ressortissants espace UEMOA ; le Règlement n°05-2006 du 02 mai 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA ; le Règlement n°10-2006 du 25 juillet 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des avocats ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA et enfin le Règlement n° 06- 2009 du 26 juin 2009 portant reconnaissance réciproque des visas délivrés par les Etats membres de l'UEMOA.

Par ailleurs les personnes ressortissantes des Etats membres de la CEDEAO sont dispensées de tout visa d'entrée sur le territoire de l'UEMOA selon l'article 4 du règlement n°06/2009/CM/UEMOA du 1 octobre 2009 portant reconnaissance mutuelle des visas délivrés par les Etats membres de l'UEMOA.

A cet effet, la commission de l'UEMOA, en relation avec les Etats membres, doit assurer la mise en réseau des structures administratives, diplomatiques et consulaires intervenantes dans la délivrance des visas ; doit assurer la formation des agents chargés du contrôle des documents de voyage sur le terrain en vue de reconnaitre les visas apposés sur lesdits documents et enfin la mise en place de mécanismes d'échanges d'information, d'équipement en matériel de haute technologie de communication et d'une communication d'information sur les régimes de visas47.

Au regard de ce qui précède et entre autres, il faut noter qu'il y'ait une avancée dans la mise en oeuvre du principe de la liberté de circulation malgré certaines difficultés, parfois, rencontrées par ces travailleurs migrants dans l'exercice de leur fonction au sein de cet espace. Mais ces mesures semblent être plus importantes si toutefois qu'elles soient matérialisées par la volonté des Etats membres de l'UEMOA dans leur législation nationale ainsi que par un plus grand respect des droits de l'homme.

En guise de conclusion du paragraphe premier de ce chapitre, il est important de retenir que d'importantes réalisations ont été notées tant bien dans l'espace UEMOA que celui de la CEDEAO en vue de la mise en oeuvre effective du principe de la libre circulation des personnes malgré des difficultés communes qui en surgissent toujours.

47 Article 5 du règlement n°06/2009/CM/UEMOA du 1 octobre 2009 portant reconnaissance mutuelle des visas délivrés par les Etats membres de l'UEMOA

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

A l'image de cette région d'Afrique occidentale, l'Afrique centrale étale ses projets de migration et d'intégration en général à travers notamment la liberté de circulation des personnes.

Paragraphe 2: l'effectivité de la libre circulation des personnes dans les organisations
régionales d'Afrique centrale

Comme en Afrique de l'ouest, les Etats d'Afrique du centre ont pris la volonté de rendre opérationnelle et effective la libre circulation des personnes au sein des organisations de la CEEAC et de la CEMAC à travers une gamme de mesures diverses.

A- Au sein de l'espace CEMAC

Mais contrairement en Afrique de l'ouest où l'organisation régionale(CEDEAO) prend le dessus sur l'organisation sous-régionale (UEMOA) en matière de libre circulation des personnes, ici en Afrique du centre la CEMAC, principale organisation sous-régionale, affiche des avancées en termes d'effectivité de la libre circulation des personnes par rapport à l'organisation régionale, la CEEAC. C'est pourquoi, il s'agira de focaliser surtout notre analyse sur l'effectivité de la libre circulation des personnes au sein de la CEMAC avant d'en parler brièvement dans l'espace de la CEEAC.

Comme en Afrique de l'ouest, notamment dans l'espace CEDEAO, la libre circulation des personnes en zone CEMAC signifie, d'abord, comme la faculté reconnue aux ressortissants des Etats membres de la CEMAC à aller et venir au sein de la zone en l'absence de toutes contraintes et de restrictions particulières. Elle désigne donc les droits conférés par les textes d'entrer sans visas dans un autre Etat pour une période maximale de trois mois (3mois) avec seul document soit de la Carte d'Identité Biométrique, soit du Passeport Biométrique, soit du Passeport Biométrique Homologué. Mais à la différence de l'Afrique occidentale(CEDEAO), cette liberté de circulation ne confère pas un droit d'établissement.

Par ailleurs, les Etats membres de la CEMAC ont pris une série de mesures permettant à leurs citoyens de jouir une plus grande mobilité dans cet espace. Ces mesures en matière de libre circulation des personnes sont principalement l'Acte N°1/72-UDEAC-70-A du 22 décembre 1972 relatif à la Convention commune sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement dans l'UDEAC ; l'Acte additionnel N°08/CEMAC-CEE-SE du 29 juin 2005 relatif à la libre circulation des personnes en zone CEMAC ; la Décision N°02 /08-UEAC-CM-17 du 20 juin 2008 portant liste des Personnes admises à titre transitoire à circuler sans visa en

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

zone CEMAC ; le règlement N°01/08 UEAC 042 CM 17 du 16 mars 2012 portant institution de gestion et de délivrance du passeport CEMAC et enfin la toute dernière Décision prise et portant suppression de visa dans l'espace CEMAC lors du 12é sommet de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale du 6 mai 2015 tenu à Libreville au Gabon en conformité de l'Acte additionnel N°1/13-CEMAC-070 U-CCE-SE du 14 juin 2013 portant suppression du visa pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire.

Mais de tous ces instruments, l'Acte Additionnel du 29 juin 2005 relatif à la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC se présente comme l'acte fondateur de la libre circulation des personnes dans la CEMAC ; les instruments juridiques précédemment adoptés se situant dans le cadre de l'UDEAC. Cet acte signé par le Président de la Guinée équatoriale, OBIANG NGUEMA MBASOGO, réactualise et se situe dans le prolongement de la convention sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement dans l'espace UDEAC.

Dans son essence, cet Acte Additionnel énumère clairement cette liberté dans l'espace CEMAC sous réserve de la présentation soit d'une carte nationale d'identité d'un Etat membre, soit d'un passeport en cours de validité. La carte nationale d'identité et le passeport, quelle que soit sa nature, sont érigés ainsi en seuls documents alternatifs dont la présentation est exigée pour le déplacement d'un Etat à un autre de la CEMAC.

Toutefois, les plus hautes autorités ont consacré l'immédiateté de la mise en oeuvre de cette prérogative dans quatre Etats de la CEMAC d'une part et de manière corrélative, rendu progressive pour les Etats de la Guinée Equatoriale et du Gabon, pendant une période transitoire dont la détermination a été laissée à l'entière discrétion du temps d'autre part48.

Au-delà de cette durée, la liberté de circulation devrait être restaurée en faveur de toutes les catégories des citoyens de la CEMAC et détenteurs de tout type d'instrument de voyage (carte nationale d'identité, passeport ordinaire, service ou diplomatique) mais cela a connu des embarras résultants de la volonté de ces deux Etats. C'est pourquoi et dans une perspective d'accélérer le processus de libre circulation des personnes dans la zone CEMAC, le Conseil des Ministres de cette organisation a adopté le Règlement du 16 mars 2012 portant institution

48CEMAC : libre circulation des personnes de A à Z, communiqué de presse, le président de la république Gabonaise S.E. ALI BONGO ONDIMBA AU MARATHON DU GABON, Libreville, le 27 novembre 2016, p.9 http://www.gabonemergent.org/2013/11/c%C3%A9mac-la-libre-circulation-des-personnes-de-a-%C3%A0-z-0.html

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et conditions de gestion et de délivrance du passeport CEMAC. Ce Règlement institue par sa singularité, bien avant la Décision de 2014 portant institution de passeport biométrique dans l'espace CEDEAO, au sein de la communauté un passeport biométrique CEMAC dans ses trois composantes: ordinaire, de service ou diplomatique. C'est ainsi qu'il précise en son article 2 « le passeport CEMAC confère à son titulaire le droit de circuler librement, sans visa, au sein de l'espace CEMAC. A cet effet, il tient lieu également de pièce d'identité. Le passeport CEMAC est un document de voyage international pour les ressortissants des Etats membres ».

A l'origine, et contrairement en Afrique de l'ouest, en particulier dans l'espace de la CEDEAO où cette distinction n'en est pas, le passeport CEMAC était censé faciliter la circulation d'une catégorie de personnes comme les diplomates, les fonctionnaires de la communauté, hommes d'affaires, responsables de cultes religieux et étudiants49dont ces deux dernières catégories pouvant être rangées dans la migration volontaire et non des travailleurs migrants.

Par ailleurs, tout récemment en 2015 et dans le cadre de matérialiser l'Acte Additionnel N°1/13

du 25 juin 2013 portant suppression de visa, importantes décisions ont été prises, en particulier celle portant sur l'effectivité de la liberté de circulation. Car, à l'issue de la 12e session ordinaire du sommet des Chefs d'Etats de la CEMAC, tenue du 6 au 7 mai 2015 à Libreville au Gabon, les Chefs d'Etats de cette communauté ont pris la volonté de suppression des visas pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire munis de pièces d'identité biométriques en vue de l'effectivité de la libre circulation.

B- Au sein de l'espace CEEAC

Par ailleurs, la CEEAC s'inscrit dans cette mouvance en demandant aux Etats membres de supprimer progressivement les obstacles à la libre circulation des personnes notamment en conformité avec l'article 4 portant sur les objectifs du Traité et sous le fondement de la Décision

du 26 janvier 1990 relative à la libre circulation de certaines catégories de ressortissants des Etats membres à l'intérieur de l'espace communautaire.

Sous ce rapport, par des décisions unilatérales prises dans le cadre de la CEEAC dont ils sont membres le Cameroun, la République Centrafrique et le Congo avaient décidé de supprimer les visas pour les titulaires d'un passeport de service ou diplomatique en aout 2004.Les autorités Congolaises et Camerounaises sont allées plus loin en supprimant purement et simplement cette formalité requise pour leurs ressortissants respectifs. Ainsi à cette période, entre le Cameroun et le Congo, une pièce d'identité suffit aux voyageurs des deux Etats pour passer les

49 Ibidem...p.12

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

frontières. Certaines mesures facilitent la libre circulation des citoyens de la CEEAC mais la libre circulation et le droit d'établissement ne sont pas une priorité pour ses Etats membres50.

Fort de ces constats, l'on peut soutenir que la libre circulation a été effective dans une certaine mesure avec la suppression de visas, singulièrement dans l'espace de la CEMAC. Néanmoins, des difficultés existent toujours à ce sujet, consécutives de la part de certains Etats parfois comme le Gabon et la Guinée Equatoriale, constituant un véritable embarras au sujet de l'effectivité de liberté de circulation en particulier et de l'intégration en général dans cette région d'Afrique centrale.

Au-delà du cadre opérationnel de la liberté de circulation des personnes dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre comme droit essentiel aux personnes migrantes, l'exercice des droits de résidence, d'établissement, corolaires à la libre circulation des personnes, et celui des droits sociaux nécessitent aussi une analyse particulière.

Section 2: L'exercice des droits de résidence, d'établissement et sociaux des migrants en Afrique occidentale et centrale

Tout comme de l'analyse portant sur l'effectivité de la liberté de circulation des personnes, il s'agira dans cette partie de s'intéresser sur l'exercice des droits de résidence et d'établissement d'une part avant de voir celui des droits sociaux des migrants d'autre part dans ces organisations communautaires.

Paragraphe 1: l'exercice des droits de résidence et d'établissement en Afrique
occidentale et centrale

A- L'exercice des droits de résidence et d'établissement en Afrique de l'ouest L'exercice des droits de résidence et d'établissement dans les organisations d'intégration communautaire d'Afrique de l'ouest et du centre s'avère parfois différemment.

En effet, dans les organisations d'Afrique de l'ouest comme la CEDEAO et l'UEMOA, la liberté de circulation se traduit, non seulement par des droits d'entrée et de séjour (de courte durée) mais aussi peut se matérialiser par un droit de résidence et d'établissement.

50 OIM, stratégie régionale pour l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016, p.7

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

En ce qui concerne le droit de résidence, au regard de ces organisations, signifie le droit de séjourner (séjour de longue durée-résider) sur le territoire d'un Etat membre autre que le mien pour y rechercher et/ou exercer un emploi salarié en étant traité comme un national de cet Etat51. Il s'agit donc du droit d'exercer une activité économique salariée dans les mêmes conditions que les nationaux en dehors de toute discrimination.

Dans l'espace de la CEDEAO, ce droit s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la deuxième étape portant sur le droit de résidence devant aboutir à la liberté totale de circulation sous le fondement juridique du Protocole Additionnel A/SP1/7/86 du 1 juillet 1986 relatif à l'exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du Protocole de la libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement. Dans le cadre d'exécution de cette étape, d'importants acquis ont été remarqués avec notamment l'abolition du Permis de Résident et son approbation lors de la 45éme session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue à Accra au Ghana le 10 juillet 2014.

Pour le droit d'établissement, constituant la troisième étape dénommée Protocole Additionnel A/SP2/5/90 relatif à l'exécution de la troisième étape(droit d'établissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement, c'est un droit reconnu à une personne de s'établir sur le territoire d'un Etat membre autre que le sien en vue d'y créer et gérer une entreprise ou un commerce de même qu'accéder et exercer une profession libérale (Avocat, Médecin, Architecte...) avec la garantie d'être traité comme les nationaux de l'Etat d'accueil52. Il donne ainsi la possibilité à tout ressortissant d'un Etat membre de la communauté, de s'installer ou de s'établir dans tout autre Etat membre de son choix et d'exercer toute activité à caractère industriel, commercial, artisanal ou à titre libéral. Mais leurs bénéficiaires doivent accomplir des formalités administratives comme une Carte de Résident, être de citoyen de la Communauté dans le cadre de la CEDEAO et être ressortissant d'un Etat de l'UEMOA53.

A l'endroit de tout ce qui précède, il est convenu de remarquer que la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO-UEMOA se repose essentiellement sur trois aspects

51 « Guide de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'ouest », élaboration Dr Luc Marius Ibriga, Kassem Salam Sourwena, conception laboratoire citoyennetés mai 2014, p.7

52 Ibidem...p.8

53 Le terme Citoyen de la communauté signifie avoir la nationalité d'un Etat membre ou, en cas de double nationalité, ne pas posséder une nationalité d'un Etat hors CEDEAO si l'Etat d'accueil est uniquement un Etat membre de la CEDEAO quant au terme ressortissant d'un Etat membre de l'UEMOA implique être de nationalité d'un Etat membre si l'Etat d'accueil est un Etat membre de l'UEMOA .Dans l'espace de l'UEMOA, la possession de la double nationalité, même avec une nationalité hors UEMOA, ne prive pas du statut de l'UEMOA.

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

incombant aux Etats d'accueil : le droit de séjour, le droit de résidence et le droit d'établissement.

Par ailleurs, certains acteurs de l'espace de l'UEMOA bénéficient des droits spécifiques conformément aux actes communautaires. Il s'agit des médecins, des avocats, des pharmaciens et chirurgiens-dentistes, qui ont la possibilité de procéder ponctuellement aux actes de la profession dans l'espace de l'UEMOA et de s'établir à titre permanent dans tout Etat membre de l'union. En vue de faciliter la libre circulation et l'exercice des droits de résidence et d'établissement pour leurs bénéficiaires, une gamme de mesures ont été prises aux travers des Directives, des Règlements, notamment. C'est ainsi que, par exemple au niveau de l'UEMOA, nous avons principalement entre autres, dont certaines mesures mentionnées dans le cadre de l'analyse portant sur la libre circulation des personnes sont identiques mais se diffèrent par leurs articles :

- la Directive n°06-2005 du 16 décembre 2005 sur la libre circulation et l'établissement des Médecins dans l'espace UEMOA, notamment en son article 5 ;

-la Directive n°07-2005 du 16 Décembre 2005 relative à la libre circulation et à l'établissement des architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace de l'UEMOA en son article 6 précisant: « tout architecte ressortissant de l'Union, régulièrement inscrit à l'ordre des Architectes des Etats membre de l'UEMOA, a le droit de s'établir, de façon permanente, dans tout Etat membre de l'Union pour y exercer sa profession ».

-La Directive n°06-2008 du 26 juin 2008 sur la libre circulation et l'établissement des pharmaciens ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA et la Directive n°07-2008 du 26 juin 2008 sur la libre circulation et l'établissement des Chirurgiens-dentistes ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA en leurs articles 5 et 6 respectivement.

S'ajoutent également le Règlement n°05-2006 du 02 mai 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA, le Règlement n°10-2006 du 25 juillet 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des avocats ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA modifié récemment par le Règlement N°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Ce dernier Règlement mentionne au Titre premier en son article 7(1) au sujet de l'exercice des droits de résidence et d'établissement « les Avocats inscrits au Barreau d'un Etat membre de l'UEMOA peuvent exercer leur profession dans les autres Etats membres ou s'y établir définitivement à

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

titre principal, ou y créer un cabinet secondaire, conformément aux dispositions du règlement relatif à la libre circulation des personnes et à l'établissement des avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA ».

A l'endroit de ces diverses considérations et malgré les obstacles constatés dans ce cadre d'exercice , l'on peut soutenir que l'exercice des droits de résidence et d'établissement dans les organisations d'Afrique de l'ouest s'est matérialisé de façon effective par une série de mesures mais singulièrement au sein de l'UEMOA, en revanche dans l'espace CEDEAO l'exercice du droit d'établissement pose véritablement de souci à la lumière de sa mise en oeuvre.

B- L` exercice des droits de résidence et d'établissement en Afrique du centre

A côté de cette mouvance en Afrique occidentale, les organisations d'intégration d'Afrique centrale s'en inscrivent mais de façon moins importante et différente par rapport en Afrique de l'ouest. Comme nous l'avons dit plus haut, la liberté de circulation n'est forcément pas droit de séjour prolongé au de-là de trois mois (3 mois) ni droit d'établissement dans l'espace de la CEMAC. Donc elle ne saurait être ni assimilée au droit d'établissement, ni confondue à un séjour prolongé dans un Etat à des fins socio-économiques54 mais il appartient aux Etats de définir souverainement les conditions de jouissances des droits de résidence et d'établissement dans leur législation nationale. C'est pourquoi, il est de notre part de s'interroger sur quelques législations nationales des Etats d'Afrique centrale les régissant dont leur régime juridique reste indécis au sens du droit communautaire. C'est ainsi par exemple au Cameroun le Décret N°2000/286 du 12 octobre 2000 précisant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun énumère en son article 12 les catégories d'étrangers pouvant bénéficier le droit de séjour de longue durée (6 mois) assimilé à un droit de résidence au sens communautaire ouest-africain. Rentrent dans ces catégories, les travailleurs contractuels, les travailleurs indépendants, les stagiaires de longue durée, les étudiants, les membres de famille de l'étranger en séjour et les réfugiés.

En d'autres termes, la création ou l'exercice d'une activité industrielle pourrait être un droit d'établissement, droit qui n'est pas explicitement prévu par ce Décret. Mais l'exercice du droit de résidence répond à une formalité plus contraignante au regard de l'article 19 de ce ledit Décret.

54 CEMAC : libre circulation des personnes de A à Z, communiqué de presse, le président de la république Gabonaise S.E. ALI BONGO ONDIMBA AU MARATHON DU GABON, Libreville, le 27 novembre 2016, p.6

55 Raymond Lemesle, les régimes de sécurité sociale du 50 travailleur migrant africain, centre des hautes études sur

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

A côté de cette législation camerounaise dans le cadre de l'application de la loi n°97/012 du 10 janvier 1997 portant sur les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun, d'autres Etats membres des organisations communautaires d'Afrique centrale se sont inscrits dans cette dynamique. Effectivement, en République du Congo la loi n°6-2003 du 18 janvier 2003 relative à la charte des investissements reconnait la liberté d'entreprendre à toute personne en son article 1 précisant « toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, est libre d'entreprendre, sur le territoire de la République du Congo, une activité agricole, minière, industrielle, forestière, artisanale, commerciale ou de service dans le respect des lois et règlements de la République ». En conformité de cette loi, le Décret n°2004-30 du 18 février 2004 fixe les modalités d'agrément aux avantages des entreprises.

Dans cette partie, il faut retenir que l'exercice des droits de résidence et d'établissement en Afrique centrale a été plus une oeuvre nationale que communautaire découlant des prérogatives des autorités étatiques tandis que dans les organisations d'Afrique de l'ouest, importantes dispositions communautaires ont été effectuées pour une mise en oeuvre de ces droits. Mais toujours est-il que, comme dans le cadre de la mise en oeuvre de la liberté de circulation, l'application effective de ces droits fait face à de multiples limites juridiques et politico-administratives.

Au-delà de l'exercice de ces droits dont le droit d'établissement apparaissant comme droit économique en raison de son caractère pécuniaire et d'entreprise, l'exercice des droits sociaux mérite une analyse particulière dans les Etats membres des organisations communautaires d'Afrique occidentale et centrale.

Paragraphe 2 : l'exercice des droits sociaux des migrants en Afrique de l'ouest et du

centre.

Dans cette partie, il s'agira de s'interroger d'emblée sur la notion de protection sociale ainsi que certaines de ses caractéristiques de façon générale avant de voir sa mise en pratique.

A- La notion de protection sociale

Le concept de protection sociale se nourrit essentiellement des éléments de définition de la sécurité sociale. Cette dernière se définit comme une « dépense sociale dont le but est de couvrir les charges résultant pour les individus ou les ménages de l'apparition ou de l'existence de certaines éventualités ou besoins, dans la mesure où cette dépense donne lieu à l'intervention d'un tiers et sans pour autant qu'il y ait simultanément contrepartie équivalente du bénéficiaire 55».Cette définition semble mettre en évidence le caractère sociologique de la

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

sécurité sociale en faisant fi aux aspects juridiques comme fondement de l'intervention de l'Etat. Mais d'un autre côté, elle est appréhendée comme l'ensemble des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles destinées à protéger l'individu contre un risque social56 . Ce risque peut être qualifié de nature diverse apparaissant comme les conséquences économiques que certains évènements peuvent avoir sur le patrimoine des individus.

Sous ce constat, et dans un souci d'assurer une protection sociale minimale et une harmonisation des systèmes de protection sociale, l'O.I.T a retenu dans la Convention n°102 concernant la sécurité sociale de 1952 neuf branches de risques sociaux à couvrir que sont les frais médicaux de la maladie, indemnités de maladie, la maternité, l'invalidité, la vieillesse, l'accident du travail et la maladie professionnelle, protection des proches survivants en cas de décès, charges familiales et le chômage même si toutefois que les Etats ne soient pas obligés de couvrir toutes ces catégories de branches dont notamment celle liée au chômage.

D'ailleurs, contrairement au concept de sécurité sociale, la Protection sociale peut se définir dans une position beaucoup plus extensive comme l'ensemble des dispositifs mis en place pour assurer et aider les individus devant les risques majeurs de l'existence57.De cette manière, cette définition fait appel de plus en plus à des domaines variables touchant même des domaines tels que la pauvreté, la protection des droits humains des migrants, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille dont la question de la portabilité de leurs droits se matérialise diversement selon les catégories de travailleurs et selon les structures concernées. C'est le lieu aussi d'opérer une distinction dans l'exercice des droits sociaux des travailleurs migrants qui sont dans le secteur formel ou informel, ou des travailleurs migrants en tant que fonctionnaires de l'Etat ou agents non fonctionnaires de l'Etat.

Partant de la définition en droit sénégalais du concept de Travailleur, la loi n°97-17 du 01-121997 portant code du travail au Sénégal précise en son article 2 (1) « est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre en oeuvre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni celui de l'emploi ». Cet disposition semble être pertinente d'une part en ce

l'Afrique et l'Asie Modernes, 1991, p.26

56 Voir cours du Droit de protection sociale de la licence 3 Droit Public carrières Administration Publique, 20122013, Professeur Alassane Kanté, Enseignant à l'UCAD/FSJP, p.1

57 Ibidem...

52

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

sens qu'elle n'opère pas une distinction entre nationaux et étrangers, entre homme et femme pour la qualité de travailleur tout en évinçant toute discrimination fondée sur le sexe et la nationalité; d'autre part, en revanche, elle est lacunaire car elle exclue toute autre personne exerçant une activité commerciale ou indépendante à caractère pécuniaire et qui n'est pas soumise à une quelconque institution ou sous l'autorité d'une autre personne.

B- La mise en pratique des droits sociaux des migrants

Au regard de cette étude portant sur la notion de protection sociale, il serait pertinent de sonder sur la manière dont sont exercés les droits sociaux des migrants dans les Etats membres des organisations d'Afrique de l'ouest et du centre en mettant un accent particulier sur les droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille. L'acquisition de ces droits se manifeste différemment compte tenu des différents types de travailleurs en général et des travailleurs migrants en particulier et selon leur appartenance ou non à un régime juridique disparate.

S'agissant des citoyens de la Communauté d'Afrique de l'ouest, ils bénéficient de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès aux services sociaux, culturels et sanitaires de même qu'à l'enseignement et à la formation professionnelle pour eux-mêmes et leurs enfants58. Par exemple au Sénégal, les travailleurs migrants ainsi que les membres de leur famille (fonctionnaires) qui sont dans la fonction publique particulièrement aux Professeurs d'Université, sous le fondement de la loi 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général de la fonction publique, bénéficient des traitements au même titre que les fonctionnaires nationaux en matière de sécurité sociale59.En effet, les enquêtes menées au sein des Universités Cheikh Anta Diop de Dakar et de Gaston Berger de Saint Louis indiquent l'égalité de chance entre nationaux et étrangers dans le recrutement des personnels enseignants et de recherches60.Ces derniers ont les mêmes avantages que les nationaux et bénéficient, dans le cadre de leur fonction de travail, des conditions de travail équitables et une rémunération à travers un traitement, une indemnité de résidence, les suppléments pour charge familiale, des indemnités représentatives de frais ou justifiées par des sujétions ou risques inhérents à l'emploi (article 27 de cette ladite loi). Ils bénéficient également des congés de maladie, de longue durée, congé de maternité pour

58 Alexandre Devillard, Alessia Bacchi et Marion Noack, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'ouest, ICMPD et OIM mars 2015, p.41

59 Sous ce rapport je voudrais exprimer ma gratitude à l'endroit de Monsieur Adamou ISSOUFOU d'avoir soutenu qu'il bénéficie les mêmes droits sociaux qu'aux nationaux ainsi que sa famille, Professeur de Droit Public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'origine Nigérienne

60 Papa Demba Fall, « migration internationale et droits des travailleurs au Sénégal »section de la migration internationale et des politiques multiculturelles, série UNESCO: rapports par pays sur la ratification de la convention des nations unies sur les droits des migrants, avril 2003, p.28

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

les travailleuses migrantes (article 57) et du droit syndical (article 7).Mais le principe d'un régime de sécurité sociale propre aux fonctionnaires est régi par l'article 97 de cette loi de 1961 qui renvoie à un Décret pour la fixation des règles notamment aux risques maladie, à l'invalidité et au décès. Cela s'est traduit au Mali où les professeurs faisant parties du personnel d'enseignant de l'enseignement supérieur reçoivent une rémunération comportant le traitement, les prestations familiales et le cas échéant, les primes et indemnités conformément à l'article 57 de la loi 98-067 AN RM du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l'enseignement supérieur.

En d'autres termes, dans le cadre du régime des travailleurs au Sénégal (loi N°97-05 du 10 mars 1997), les travailleurs migrants du secteur privé et celui public bénéficient aussi d'un régime propre de sécurité sociale leur permettant de jouir de leurs droits sociaux. D'ailleurs, en droit sénégalais, le travailleur migrant jouit, dans les mêmes conditions que les nationaux, des droits syndicaux et de la protection du droit syndical61.Mais certaines dispositions lui interdisent de diriger une organisation syndicale ou de faire partie des dirigeants dudit mouvement hormis si, dans son Etat d'origine, ces mêmes droits sont reconnus aux travailleurs de nationalité sénégalaise dans le cadre de l'application du principe de réciprocité62.

Au Mali, le principal instrument sur la sécurité sociale est la loi n°99-041 du 13 aout 1999 modifiée par la loi n°03-036 du 30 décembre 2003 portant code de prévoyance sociale qui définit le cadre de la protection sociale en république du Mali. Cette loi concerne entre autres tous les travailleurs non nationaux exerçant sur le territoire Malien, qui bénéficient des mêmes droits d'assistance sociale que les nationaux, et dans les mêmes conditions63.

En d'autre termes, cette volonté permettant d'assurer le bien-être des migrants s'est vue pratiquement au Burkina Faso sous la supervision principale de la Caisse Nationale de Sécurité conformément à la loi n°015-2006 du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso; en Côte d'Ivoire aussi, le système de santé publique est ouvert à tous sans distinction de nationalité, de race ou d'origine64. Tout le monde bénéficie des mêmes prestations aux mêmes coûts. Les bénéficiaires des caisses de

61Ibidem...

62 Ibidem...

63 Guité Diop, Guide d'information pour les inspecteurs du travail « renforcement des capacités des inspecteurs du travail dans la protection des travailleurs migrants en Mauritanie, au Mali et au Sénégal» Fonds de l'OIM, décembre 2013,75p.

64 Rapport de recherche ACPOBS/2013/PUBO4 « protection sociale des migrants sénégalais en Gambie et en côte d'ivoire : atouts et contraintes », par Dr. Oumoul khairy Coulibaly, Dr. Adrien Dioh, AlAssane samb, Dr.Serigne Mansour Tall, 2013, p.26

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

prévoyance sociale sont les cotisants d'un statut ou de nationalité. Avec la guerre civile, les syndicats sont peu dynamiques mais couverts aux migrants, même s'ils accèdent rarement aux responsabilités.

Par ailleurs, l'exercice des droits sociaux des travailleurs migrants, à l'image des Etats d'Afrique de l'ouest, s'est matérialisé aussi dans les Etats d'Afrique centrale plus particulièrement dans les Etats membres de la CIPRES. A ce titre, au Gabon les travailleurs salariés65 de toute nationalité, assujettis au régime gabonais de sécurité sociale, jouissent des soins de santé pour ceux ayant fait l'objet d'une évacuation sanitaire à l'étranger, des prestations relatives aux accidents du travail, maladies professionnelles, prestations familles et maternité, aux pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès dans les conditions prévues par les lois par l'entremise de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS), qui est un organisme privé qui gère le régime de sécurité sociale sous la tutelle du Ministère des Affaires sociales, du Bien-être et de la solidarité nationale . Ils bénéficient de cette protection, les salariés de l'Etat gabonais et de l'administration publique qui ne jouissent pas d'un régime particulier de cette protection. Cet Etat, pointé du doigt comme l'un des Etats dilatoires au sujet de l'effectivité de la libre circulation des personnes, affiche des pas dans le domaine de la protection sociale car non seulement est membre de la CIPRES mais il prévoit des dispositions nationales au respect des principes de traitement égalitaire en matière de travail même si parfois ce régime de protection est trop restreint car il concerne les salariés aux dépens des autres travailleurs(indépendants, commerçants) d'une part et d'autres couvertures semblent privilégier les nationaux au détriment des étrangers d'autre part. Parmi ces dernières mesures nationales de protection sociale nous pouvons en parler le nouveau régime obligatoire d'assurance maladie géré par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale(CNAMGS)66.En République Démocratique du Congo, il existe un arsenal juridique important qui consacre les droits à la sécurité sociale, mais son applicabilité pose problème. En réalité, le système de sécurité sociale en vigueur protège les catégories les plus favorisées de la société Congolaise,

65 Les salariés renvoient aux travailleurs salariés. Le concept de travailleurs définis LOI n°3/94 du 21 novembre 1994 sur les nationaux et non nationaux en matière de contrat de travail au Gabon en son article 1 alinéa 2 « est considéré comme travailleurs, au sens du code, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur ».

66 Sous ce rapport, ce régime de protection favorise les nationaux aux détriments des étrangers car ces derniers paient plus que les nationaux dans les établissements sanitaires en matière d'accès aux soins sanitaires, par exemple si les nationaux paient 10000f alors ils devront payer de 15000f jusqu'à 20000f martel un Etudiant congolais en commerce international à l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences et Polytechniques (ENSEPT) de Dakar, lors d'un entretien en janvier 2017.

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

en l'occurrence les personnes qui exercent une profession salariée dans le secteur public et privé.

Malgré l'importance accordée aux travailleurs qui sont dans le secteur formel, l'exercice de la protection doit être relativisé en ce sens qu'il ne touche pas aux travailleurs économiques qui sont dans le secteur informel. Ces personnes travaillent en général dans les mines, le commerce, le transport, l'artisanat, l'agriculture, le cabinet d'avocat, l'art dont certains s'exposent aux risques graves de maladie et d'accidents professionnels suite à la mauvaise condition de travail, à la vétusté des matériels de travail.

Mais ce qu'il faut retenir surtout, au sujet du système de protection des droits des migrants dans les Etats membres de ces organisations, c'est que la majorité des ressortissants de la communauté qui sont dans les Etats d'accueil travaillent dans des secteurs informels ou sont établis à leur propre compte. Cela revient à dire également que la question de la protection sociale des migrantes reste équivoque et déséquilibrée en leur sein. Car, outre des problèmes auxquels confrontent les travailleurs salariés ainsi que les membres de leur famille dans la satisfaction de leurs droits sociaux, les travailleurs migrants du secteur informel ne jouissent presque pas d'un régime de protection sociale adéquate dans les Etats d'accueil au pied d'égalité que les nationaux. Pour pallier cet embarras, certains Etats tentent de recourir des conventions bilatérales conformément aux dispositions prévues par les textes communautaires et nationaux. C'est le cas par exemple, de la Convention bilatérale entre le Sénégal et le Mali du 13 mai 1965(renégociée le 26 juin 1996), la Convention entre le Mali et le Togo de 1997, celle entre le Mali et la Burkina Faso de 1992.

En guise de conclusion de cette première partie de notre thème appuyant sur l'efficacité du cadre de la migration dans les Etats membres des organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre, on s'en déduit que cette efficacité se mesure d'abord par rapport à la diversité et à l'abondance des instruments juridiques et institutionnels comme assise de protection et de promotion des droits de l'homme en général et des droits des migrants en particulier. Elle est appréciée aussi par rapport à la volonté des Etats membres à respecter, à protéger et à promouvoir l'ensemble des droits relatifs à la migration notamment la liberté de circulation et les droits sociaux de tous les migrants réguliers ou irréguliers, qui sont dans les secteurs formel ou informel. Donc, l'efficacité s'explique surtout dans la volonté des Etats à prendre toutes les mesures nécessaires pour une application effective des tous les instruments internationaux de protection des droits de l'homme en vue d'assurer une meilleure floraison des droits de tous les

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migrants économiques ou volontaires. Mais force est de constater que cette pertinence du cadre de la migration semble être égratignée et montrer ses limites au regard de nombreuses difficultés balisant le chemin au cours de l'exercice des droits des personnes impliquées dans la migration dans les Etats d'accueil en particulier. Ces difficultés s'expliquent par plusieurs facteurs faisant l'objet de nombreuses contrariétés. Ce qui nous oblige à explorer notre deuxième partie axée sur les problèmes auxquels sont confrontés ces citoyens dans la jouissance et la mise en oeuvre de leurs droits avant de dégager la dernière partie portant sur la conclusion finale.

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Partie 2 : les problèmes liés à la protection des droits des migrants en Afrique de l'ouest et du centre

Dans cette deuxième partie du mémoire, il s'agira de voir d'abord, les problèmes liés au cadre de protection de la migration en Afrique de l'ouest et du centre. Il s'agira d'examiner entre autres l'absence d'harmonisation des textes dans les législations, leur non-application ou l'absence d'empressement dans leur application et la faiblesse des mécanismes institutionnels traduisant par une absence de politique migratoire commune et de suivi et d'autres difficultés liées au fonctionnement de ces mecanismes.il s'agira enfin de rendre compte sur les limites afférentes à la libre circulation des personnes, des droits de résidence, d'établissement et sur les obstacles liés à l'exercice des droits sociaux des migrants dans le cadre en général de l'étude portant sur les difficultés liées à l'exercice de la protection des droits des migrants. Ces difficultés, au-delà de celles liées à la mise en place d'une protection appropriée des droits des migrants aboutissant un non-respect de leurs droits sociaux, peuvent être de nature politique, administrative, juridique et sécuritaire. L'analyse de l'ensemble de ces paramètres permettra

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de déceler que la pertinence du cadre de protection de la migration dans les régions d'Afrique de l'ouest et du centre est loin d'être absolue malgré l'existence de nombreux dispositifs et stratégies pris par les acteurs concernés.

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Chapitre 1 : les problèmes liés au cadre de protection de la migration en Afrique de
l'ouest et du centre.

Dans ce chapitre, il s'agira de voir les difficultés afférentes au cadre juridique de protection en Afrique de l'ouest et du centre à travers une absence d'harmonisation des textes dans les législations avant de voir l'absence d'une politique migratoire commune et de suivi ainsi que les autres difficultés connexes au fonctionnement des mécanismes institutionnels dans le cadre de l'analyse portant sur la défaillance des mécanismes institutionnels de protection.

Section 1 : les difficultés afférentes au cadre juridique de protection en Afrique
occidentale et du centre

Ces obstacles s'expliquent principalement par l'absence d'harmonisation des textes dans les législations et par la non-application ou l'absence d'empressement dans l'application des textes.

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

Paragraphe 1 : l'absence d'harmonisation des textes dans les législations

A- L'absence d'harmonisation des textes dans la forme

Le foisonnement des textes universels et régionaux, qui de près ou de loin protégeant les droits des migrants, est impressionnant. Mais ces instruments sont dispersés dans différentes branches du droit (droits de l'homme, droit humanitaire, droits des travailleurs migrants, droits des refugiés). A ce jour, l'approche normative de la migration a surtout mis l'accent sur les droits des personnes migrantes. Il est fréquemment fait référence donc aux principes et aux normes découlant de la souveraineté des Etats et ayant un impact direct sur la gestion des migrations tels que le droit à la protection des frontières, à l'octroi de la nationalité, à l'admission et à l'expulsion des étrangers ou encore à la sauvegarde de la sécurité67.

En d'autres termes, les nouveaux cadres législatifs dans plusieurs Etats africains ces dernières années ne sont pas toujours conformes aux textes internationaux. Leur contenu, interprétation et application ne permettent pas souvent de protéger efficacement les droits des migrants, déjà fréquemment en état de grande fragilité. Ainsi, le manque d'orchestration des instruments juridiques universels, régionaux ou nationaux éclipse la protection des populations migrantes d'Afrique de l'ouest et du centre.

A l'échelle régionale africaine, Ces obstacles se disculpent d'abord par la transposition dans les législations nationales des Protocoles en matière de libre circulation, de droit de résidence et d'établissement, notamment ceux de la CEDEAO et de la CEMAC.

Par ailleurs, Si toute la nouvelle Approche Commune de la CEDEAO sur la migration est une réponse à ce probleme en Afrique de l'ouest, les enquêtes et les entretiens ont révélé qu'une grande confusion règne encore au sujet des outils politiques et législatifs à disposition des acteurs gouvernementaux chargés de ces questions68.Ces derniers soulignent la difficulté à concilier différents niveaux législatifs et à tenir compte à la fois des politiques nationales, des Protocoles, des Conventions internationales, des accords bilatéraux et multilatéraux et des récentes tentatives de régionalisation. Ils soulignent également le défi de trouver une gestion de l'asile et de l'immigration cohérente, respectant à la fois les préoccupations des Etats d'accueil en matière de souveraineté nationale et de sécurité, et les droits humains.

67 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.71

68 Floriane charrière et Frésia, « l'Afrique de l'ouest comme espace migratoire et espace de protection» UNHCR, novembre 2008, p.33 http://www.unhcr.org/fr/4b151cb61d.pdf

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L'incohérence des textes des organisations communautaires peut entrainer un affaiblissement de la supranationalité sur des aspects de la migration telle que décrits dans les Traités et Protocoles dont l'une des missions stratégiques était la facilitation de l'intégration sous-régionale et surtout l'optimisation des bénéfices de la mobilité ainsi que la migration intra régionale. En outre, les accords bilatéraux entre ces Etats africains et ceux européens peuvent constituer une entrave à toute politique d'harmonisation interne à la sous-région, étant donné que les Etats négocient de manière indépendante des accords dans le domaine de la migration et de l'aide au développement, sans consulter les uns et les autres69.

Rappelons en Afrique centrale, chacun des dix Etats membres de la CEEAC dispose de sa propre législation en matière d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers sur son territoire. A ce jour, il n'y a pas d'harmonisation formelle des législations nationales en matière migratoire entre les Etats membres de ladite communauté. Pourtant ces derniers se sont engagés au niveau communautaire depuis belle lurette tout en érigeant le processus de la libre circulation des personnes en une loi en vue de promouvoir l'intégration régionale. En fait, leurs législations nationales se fondent en général sur le socle permettant de renforcer la souveraineté nationale de chaque Etat. Sur cet acrotère, les législations nationales dans le domaine des migrations sont fondées sur le contrôle de l'entrée, de la sortie, du séjour et de l'établissement des ressortissants des autres Etats membres de la CEEAC. Ces législations se traduisent par fois par une incohérence de certaines règlementations contrairement aux textes communautaires comme la Décision numéro 03/CCEG/VI/90 du 26 janvier 1990 constituant l'armature juridique de départ en matière de libre circulation.

C'est ainsi, en République Démocratique du Congo(RDC), le régime juridique régulant l'entrée, le séjour, la sortie et l'établissement de l'étranger utilise la seule catégorie d'étranger sans distinction introduite qui concernerait par exemple « l'étranger ressortissant de la CEEAC » et étranger. Cette absence de distinction constitue un élément structurant porteur d'un blocage à la dissémination de l'esprit de la libre circulation des personnes au sein des Etats membres de la CEEAC.

Ces Etats ont formellement donc légiféré sur la base de dispositions qui se sont superposées les unes sur les autres sans aucune cohérence d'ensemble et dans des domaines aussi variés que le travail, l'entrée, le séjour, la sécurité sociale et les affaires économiques70. Cela revient à certifier que les contraintes liées à la mise en oeuvre des protocoles régionaux dans l'espace

69 Ibidem...

70 Ibidem...p.68

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CEEAC peuvent se justifier notamment par une dispersion des textes législatifs et règlementaires. Ces incohérences dans les textes se sont vues dans la pratique par l'attitude de certains Etats.

B- L'absence d'harmonisation des textes dans la pratique

Les expulsions massives sont pourtant prohibées par les textes régionaux et internationaux. Par exemple en Afrique de l'ouest, le Protocole additionnel relatif à l'exécution de la deuxième étape (droit de résidence), dispose en son article 13 « les travailleurs migrants et les membres de leurs familles ne peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion collective ou massive ; chaque cas d'expulsion sera examiné et tranché sur une base individuelle». Or, cette disposition est constamment persiflée par les Etats sans que des organisations d'Afrique de l'ouest et du centre aient les moyens de surseoir à de pareilles décisions71.Les expulsions doivent s'effectuer au cas par cas en conformité aux dispositions légales biens définies et motivées. Les éléments comme motifs souvent avancés portent sur la sécurité nationale, l'ordre public, aux moeurs ou à un refus d'obtempérer aux autorités médicales72 .

En toute circonstance, la décision d'expulsion doit être notifiée par écrit et le gouvernement de l'Etat d'origine doit être informé. Tel n'est pas toujours le cas, car, par exemple, au lendemain des 78 maliens expulsés par la Guinée Equatoriale en 2015, l'un des conseillers techniques au Ministère de l'extérieur affirme en ces propos : « «Nous ne comprenons pas la manière dont ces compatriotes ont été rapatriés. Aucune autorité malienne n'a été informée, ce qui est très bizarre. Même les autorités consulaires dans ce pays n'étaient pas du tout au courant, et aussi le gouvernement. Cela a surpris tout le monde. Quand on a entendu l'information, tous les ministres en charge de la question (celui de l'intérieur, des Maliens de l'extérieur, et les services techniques), nous avons été tous choqués parce qu'on ne pouvait pas comprendre comment ce nombre important puisse arriver au pays et qu'aucune autorité ne soit saisie pour information afin de prendre des dispositions ».

Cette mesure est, donc, contraire aux instruments juridiques communautaires des droits de l'homme même si toutefois que ces deux Etats ne partagent pas la même sphère d'organisation sous-régionale. Elle est également contraire à la Convention Internationale des Travailleurs Migrants de 1990, singulièrement en son article 15.

71 Babacar Sall, migration de travail et protection des droits humains en Afrique(le Gabon, le Niger, le Cameroun, le Benin), rapport pour une ratification de la convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, novembre 2005, p.23

72 Ibidem...

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Autre difficulté, c'est que les dispositions relatives à l'immigration varient d'un Etat CEDEAO à l'autre. A titre d'exemple dans certains cas, il suffit, pour obtenir un permis de résident, de fournir un certificat médical et un extrait de casier judiciaire et de payer des droits dans les Etats comme le Benin, la Guinée et le Togo. Mais au Liberia et au Sénégal, l'obtention de ce document est plus compliquée que dans les autres Etats car la demande doit, officiellement, être introduite avant l'entrée sur le territoire73. Ces éléments ataxiques remettent en cause entre autres la protection des droits des migrants ainsi que l'application des dispositions communautaires dans le domaine de la migration notamment les conditions d'expulsion et de retour des étrangers. Mais d'après le rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants de 2016, l'absence de règlementation des migrations dans les Etats d'accueil a conduit à la montée du sentiment anti-migration, les migrants étant présentés comme des ravisseurs d'emploi et accusés d'épuiser les services sociaux.

Partant de toutes ces analyses, l'on peut dire que l'absence d'harmonisation des instruments juridiques demeure une équation majeure pour ces Etats et constitue également une véritable embuche pour leur application eux-mêmes.

Paragraphe 2 : La non-application ou l'absence d'ardeur dans l'application des textes

A- Une violation des textes en Droit international

Les droits de l'homme sont universels et inhérents à tout être humain. Destinés à préserver la dignité de chacun et à garantir la même valeur à tous, ils sont inaliénables, interdépendants et intimement liés. Ces droits des personnes et groupes créent des obligations, notamment à l'endroit des Etats. Mais de nos jours, force est de constater que différentes formes de discrimination font obstacle à la réalisation des droits des migrants parmi lesquels le droit à la santé reste bafoué. Très souvent, les Etats, en particulier ceux d'Afrique occidentale et centrale, se servent de la nationalité ou du statut juridique pour déterminer qui peut, et qui ne peut accéder, par exemple, aux installations, biens et services de santé. C'est ainsi par exemple en République Démocratique du Congo, la création d'une institution de protection sociale dénommée CNAMGS74 garantissant la sécurité sociale pour les nationaux au détriment des étrangers ; c'est le cas aussi du concept `'d'Ivoirine»en 1994 favorisant les droits des nationaux

73 Alexandre Devillard, Alessia Bacchi et Marion Noack, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'ouest, ICMPD et OIM mars 2015, p.57

74 Voir définition du sigle dans la première partie du mémoire, chapitre 2, paragraphe 1 portant sur l'exercice des droits sociaux des migrants en Afrique de l'ouest et du centre.

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en faisant fi aux droits des étrangers, au lendemain de la crise économique sévissant notamment le continent africain.

Par contre, le Droit International des Droits de l'Homme(DIDH) dispose que toutes les personnes, y compris les migrants, doivent, sans discrimination, jouir pleinement les droits fondamentaux énoncés dans la Charte internationale des droits de l'homme. Ainsi, il appartient aux Etats à respecter, à garantir et à prendre des mesures idoines et cohérentes pour une mise en oeuvre égalitaire des droits liés aux personnes impliquées dans la migration en conformité avec les textes pertinents, singulièrement la Convention Internationale des Travailleurs Migrants de 1990 en son article 7 affirmant le principe de non-discrimination en matière de droit.

En plus, divers cadres relatifs à la liberté de circulation pour l'Afrique de l'ouest et du centre sont mis en place mais leur pleine mise en oeuvre constitue un véritable défis. Cette situation affecte particulièrement les droits de séjour et d'établissement qui s'inscrivent au coeur de la facilitation de la mobilité de travail régionale. Des politiques restrictives en matière d'immigration, singulièrement pour les travailleurs migrants, s'appliquent de plus en plus de nos jours75. En Afrique occidentale, bon nombre des Etats membres n'ont pas incorporé la notion de citoyen communautaire à leur législation nationale régissant le droit des étrangers faisant en sorte que le cadre juridique s'appliquant aux ressortissants de la CEDEAO est sensiblement le même que pour les ressortissants d'autres Etats tiers76. Par exemple, au Sénégal c'est la loi du 28 juin 1971 qui régit les conditions de séjour et d'admission des étrangers, sans égard à leur qualité de ressortissant de la CEDEAO.

En outre, l'application des droits syndicaux des migrants demeure lacunaire en Afrique de l'ouest et du centre, car l'affirmation de ces droits au niveau communautaire n'empêche en rien leur non application au niveau national. A titre d'exemple, dans beaucoup d'Etats, les travailleurs migrants n'ont pas la possibilité de se syndiquer ou même de défendre leurs doléances au sein d'organisations syndicales en dépit d'un cadre légal établi. Cela s'explique à la fois par le caractère restrictif de certaines politiques publiques en matière de règlementation

75 OIM, stratégie régionale pour l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016, p.9

76 -MYLENE CODERRE PROULX, « incidences des politiques migratoires de l'union européenne sur la gestion migratoire en Afrique de l'ouest: le cas de la politique étrangère Espagnole au Sénégal », mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en science politique, université du Québec à Montréal, année 2013, p.95 http://www.archipel.uqam.ca/5796/1/M13094.pdf

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de la migration de travail et de l'attitude des syndicats nationaux indifférents aux doléances migratoires. Elle découle aussi d'un manque d'interface entre la tripartite, les travailleurs migrants, employeurs et pouvoirs publics rendant particulièrement vulnérable la population en question77.

En Afrique centrale, malgré les principes de la libre circulation des personnes et des biens, on note dans l'espace CEEAC une insuffisante intégration des dispositions des Protocoles dans l'ordre juridique interne sur les questions migratoires. Certaines dispositions des législations ou règlementations nationales régulant l'afflux des migrants sont même quelquefois contraires ou à tout le moins non conforme aux Protocoles régionaux78.

Par ailleurs, l'important arsenal juridique relatif aux droits des migrants, au niveau international et régional, devrait permettre une protection optimale des droits des enfants non accompagnés, sans discrimination, leur garantissant le droit à la vie, à la survie et au développement, ainsi que la détermination de solutions durables dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en tenant compte de leur opinion, eu égard à leurs âges et à leur maturité. Mais la mise en oeuvre des textes est toujours lacunaire singulièrement dans les Etats d'emploi.

Dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, l'existence d'un cadre juridique relatif à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants conforme aux instruments internationaux (en particulier à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et aux deux Protocoles pertinents) et cohérent avec le corpus juridique est un préalable requis pour garantir l'effectivité de la lutte contre ces deux phénomènes. Bien que nombreux Etats d'Afrique de l'ouest et du centre aient ratifié les instruments internationaux pertinents, peu d'entre eux en ont transposé les dispositions de manière complète et satisfaisante dans leur droit national79.

B- Un faible taux de ratifications des instruments juridiques

La question de l'application effective des instruments juridiques des droits de l'homme, en particulier des droits des migrants, dans les organisations d'Afrique de l'ouest et du centre a fait l'objet de diverses interprétations dans la doctrine. Car, si certains estiment la non-

77Babacar Sall, migration de travail et protection des droits humains en Afrique(le Gabon, le Niger, le Cameroun, le Benin), rapport pour une ratification de la convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, novembre 2005, p.16

78 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.65

79 UNODC, stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants 2015-2020, p.18

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application résulte d'une absence de volonté politique commune, ou d'une crise économique, d'autres évoquent les questions sécuritaires ou se replient à une histoire sombre qu'ont connue les Etats africains sous le joug de la colonisation. C'est ainsi que certains soutiennent que l'ineffectivité des instruments communautaires, singulièrement ceux relatifs à la libre circulation des personnes procède d'un dénuement de volonté politique de la part des Etats (voir BABACAR NDIONE, Badara Ndiaye, introduction,).

Ce manque de volonté politique s'explique par la position de certains Etats à atermoyer les instruments juridiques régionaux tout en s'abstenant de leur application par des pratiques nombreuses. Il s'explique aussi par une faible ratification des instruments juridique en matière de protection des droits de l'homme et en matière de migration. Par exemple, jusqu'au 21 mars 2017, parmi 50 Etats dans le monde entier qui ont signé la Convention Internationale sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs Migrants et les Membres de leur Famille de 1990(CIPDTMMF) dont 17 Etats africains, 7 Etats membres de la CEDEAO l'ont ratifié et 3 l'ont signé et d'autres n'ont ni signé et ratifié. Ces Etats ratificateurs d'Afrique de l'ouest sont le Burkina Faso, Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal tandis que les Etats signataires sont le Benin, la Guinée Bissau et le Togo. Quant au Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels(PIDESC) de 1976, il a été ratifié par 13 Etats membres de la CEDEAO hormis la Guinée Bissau et le Cap vert parmi les 40 Etats africains parties et 165 Etats parties dans le monde en mars 2017.

Cette situation est plus tragique en Afrique centrale, car aucun des Etats membres de la CEEAC n'a pas ratifié cette Convention de 1990 à l'exclusion de Sao Tomé-et-Principe qui l'a ratifié récemment le 10 janvier 2017 en même temps avec le PIDESC de 1976 même s'il ne reste pas moins de dire que tous les 10 Etats membres de la CEEAC sont parties à ce dernier c'est-à-dire ont ratifié le PIDESC.

En matière de protection sociale, seuls le Benin, Burkina, la Guinée et le Togo ont ratifié la Convention n°143 sur les travailleurs migrants de 1975 en Afrique de l'ouest au moment où l'unique Etat d'Afrique centrale(Cameroun) étant partie jusqu'en 2016. S'agissant de la Convention n°97 n'a pas été ratifiée par aucun Etat membre de la CEDEAO exceptés le Burkina Faso et le Nigeria alors en Afrique centrale seul le Cameroun est partie. En plus, la Convention n°118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité, la République Centrafricaine, la République démocratique du Congo(RDC) et la Guinée sont Etats parties en solo; la

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convention n°102 concernant la sécurité sociale a été ratifiée dans ces régions par le Niger, la RDC, le Sénégal et tout dernièrement le Tchad (4 juin 2015) et le Togo (7 juin 2013).

Ce faible pourcentage de ratification, notamment à l'endroit de la CITMMF et des Conventions de l'OIT, montre que les Etats membres des Organisations d'Afrique de l'ouest et du centre, surtout ceux d'Afrique centrale, sont plus soucieux aux droits liés à la mobilité des personnes et à la migration circulaire en vue de renforcer leur économie au détriment des droits sociaux des migrants garantis de façon universelle par les Conventions de Sécurité Sociale(CSS). Autrement dit les rapports entre les Etats membres de lesdites organisations ont pour vocation principale de consolider l'intégration économique à côté de l'intégration socio-culturelle. Cela pourrait se confirmer au regard même de l'article 3 portant sur les buts et objectifs du Traité de la CEDEAO disposant « la communauté vise à promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroitre la stabilité économique, de renforcer les relations entre les Etats membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain ».A la lecture de cette disposition, l'on peut soutenir aussi que ces Etats se préoccupent davantage aux aspects commerciaux, industriels et aux service vis-à-vis des conditions sociales de leurs ressortissants. Car, il n'en est mentionné nulle part le développement social des migrants même s'il est indéniable que le concept de développement pourrait englober toutes les dimensions. Elle pourrait se justifier également au regard de l'intitulé de la dénomination des organisations `'communauté économique»et non communauté sociale en vue d'espérer une protection sociale des citoyens communautaires.

En résumé, l'application des textes relatifs à la migration dans ces régions d'Afrique constitue un véritable défi pour tous les acteurs institutionnels

SECTION 2 : La faiblesse des mécanismes institutionnels de protection

Au-delà des problèmes du cadre juridique traduisant essentiellement par une non-harmonisation et une défaillance dans l'application des textes, le cadre institutionnel de protection résiste encore à des difficultés. Parmi ces dernières, nous avons entre autres l'absence de politique migratoire commune et de suivi des Etats membres des organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre d'une part et les difficultés liées au fonctionnement des mécanismes institutionnels d'autre part.

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Paragraphe 1 : Une absence de politique migratoire commune et de suivi.

A- La réalité d'une absence de politique migratoire commune et de suivi

Si la cohérence des politiques migratoires se définit, selon l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE), comme l'ensemble des liens et mécanismes qui permettent de donner une pertinence aux politiques publiques à l'échelle locale, nationale, régionale et internationale80, leur incohérence pourrait être justifiée par un manque de gestion globale des questions migratoires à travers divers niveaux, secteurs et champs d'interaction. Cette incohérence de politique de migration s'explique aussi par la pluralité des mécanismes chargés de gérer les questions migratoires et par leur absence de coordination dans la manière de traiter ces questions. En plus, l'absence de politique migratoire commune s'explique aussi par le manque d'une adoption urgente d'une stratégie globale et intégrée afin de remédier à la migration clandestine, ayant pour priorité la multiplication des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière, l'amélioration de l'infrastructure, l'augmentation des investissements productifs, des fonds affectés à la promotion des services sociaux dirigés vers les Etats en développement, notamment l'éducation et les soins sanitaires. Elle s'explique également par l'absence d'une création d'un ministère en charge des questions de migration et d'un observatoire des migrations uniques pour une meilleure gestion de la migration au niveau national et régional et surtout l'absence d'une politique de protection sociale globale et efficace de tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont dans le secteur formel et informel.

Pourtant, légion d'Etats d'Afrique de l'ouest et du centre ont exprimé leur volonté de s'engager dans le processus de préparation et d'approbation de politiques à l'échelle nationale visant le territoire national et au niveau communautaire relevant de la politique étrangère. Traditionnellement les questions relatives à l'immigration, comme la gestion des frontières et des flux, sont traitées comme des affaires intérieures en raison de leurs répercussions sur l'économie, la sécurité et la société d'un Etat. Pendant ce temps, les questions relatives à l'émigration, comme la protection et les relations avec les ressortissants nationaux à l'étranger ou les candidats migrants, sont considérés comme des sujets de politique étrangère81.

Cependant, force est de constater que la plupart des Etats de la CEDEOA et de la CEEAC ne disposent pas encore de politiques migratoires globales qui définissent le cadre politique et la

80 Badara Ndiaye, « intégration sous régionale et gestion des politiques migratoires en Afrique de l'ouest: enjeux, défis et perspectives », OIM, Migration au Sénégal : document thématique 2009, p.20

81 Alexandre Devillard, Alessia Bacchi et Marion Noack, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'ouest, ICMPD et OIM mars 2015, p.51

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répartition des responsabilités entre les différents acteurs nationaux engagés dans la gestion des migrations. Dans plusieurs Etats, les politiques migratoires s'appuient sur des documents stratégiques qui ne portent que sur certains aspects du phénomène et qui conduisent une approche déséquilibrée qui laisse de côté toute une série de questions clés. Ainsi, les cadres nationaux sont encore définis par la législation règlementant des sous-secteurs spécifiques comme de l'immigration, la lutte contre la traite des personnes, la protection des réfugiés, du travail. Cette situation entraine des incohérences entre les instruments en ce sens que la coordination entre les différentes institutions concernées demeure faible82. En effet, dans la plupart des Etats membres des Organisations d'Afrique de l'ouest et du centre, on note l'existence de nombreuses institutions qui interviennent dans les différents aspects des migrations, évoluant de manière éparse et sans coordination à l'échelle nationale et régionale. Les responsabilités sont reparties entre les ministères et institutions publiques selon le modèle classique évoqué dans la première partie.

En vertu de cette configuration commune, les compétences sont gratifiées de la manière suivante : immigration et gestion des frontières pour le ministère de l'intérieur ou de la sécurité selon la dénomination, migration de travail pour le ministère des affaires sociales ou de la famille ou de la justice et protection des relations avec les ressortissants nationaux à l'étranger des affaires étrangères. D'autres organes gouvernementaux comme les Ministères des Finances et de la Planification(MFP) ou l'Agence Nationale des Statistiques et de la Démographie(ANSD) exercent aussi certaines compétences dans la sphère de la migration à travers les transferts de fonds, l'intégration des migrations dans la planification du développement et l'analyse des données sur les migrations83. Cela revient à préciser que les ministères et agences gouvernementales travaillent en relative indépendance et, dans la plupart des Etats aucun ministère ou organe public n'est mandaté pour coordonner entièrement les questions migratoires. Par contre, presque tous les Etats de la CEDEAO et de la CEEAC disposent de comités interministériels chargés de la gestion de certains aspects bien précis ou de l'élaboration des politiques migratoires.

D'autres incohérences institutionnelles existent aussi parmi des organisations comme l'OIT, le FMI et la Banque Mondiale. Dans le cas des produits agricoles pour lesquels les Etats pauvres ont un avantage comparatif, les règles de l'OIT peuvent accorder une «place significative aux

82OIM, stratégie régionale pour l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016, p.9

83 Alexandre Devillard, Alessia Bacchi et Marion Noack, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'ouest, ICMPD et OIM mars 2015, p.55

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stratégies» pour protéger la production nationale, mais en même temps le FMI ou la Banque Mondiale vont s'opposer vigoureusement à l'utilisation des aides en argumentant qu'elles violent la discipline fiscale84.

D'autres formes d'incohérences des politiques et des institutions persistent tant dans les Etats d'origine que dans ceux de destination. Par exemple, il existe des divergences entre les intérêts des donateurs à propos de la stimulation des liens entre la migration et le développement au moyen de l'aide dans les zones d'émigration, et la richesse relative de ces zones due à l'afflux des transferts d'argent de la diaspora. Il existe une autre divergence entre les mesures qui abordent le manque de main d'oeuvre spécialisée dans des secteurs stratégiques des Etats développés comme la santé et la pratique de recruter des professionnels de la santé de ces pays.

Mais la limitation des moyens des Etats demeure aussi problématique à l'appréhension du phénomène de la migration du travail. Les études qui y sont consacrées s'attachent aussi et surtout à faire ressortir la pertinence du modèle d'intégration, dans lequel la régionalisation de la gestion des migrations est présentée comme la résultante de l'intégration préalable du marché. Ainsi, l'intégration aurait pris corps avec la création d'une union douanière, d'un marché commun puis, au fur et à mesure, par «effet de débordement», par l'incorporation des politiques migratoires à la structure de l'Union et en fin de compte au niveau communautaire85. C'est dire que la coopération entre États en matière de politique migratoire est due à la logique économique sous-tendant la création d'un marché unique.

On observe donc une multiplication des initiatives qui ne sont pas toujours coordonnées entre elles, et parfois contradictoires. Cette multiplication des initiatives entraine aussi une multiplication de plans d'action, de recommandations et de mises en réseaux qui restent trop souvent lettres mortes, par manque de mécanismes de suivi et d'évaluation. Dans la sous-région ouest africaine les mêmes personnes sont en charges de multiples dossiers et passent parfois plus de temps dans les réunions et conférences, que dans le travail de mise en oeuvre et de suivi86.

84 GUITE DIOP, « Droit de la migration et Droit du travail, mémoire de master II recherches, université cheikh anta Diop de Dakar, faculté des sciences juridiques et politiques », année universitaire 2009, p.18 www.memoireonline.com Droit et Sciences Politiques Droit Privé

85 Ibidem...

86 Floriane charrière et Frésia, « l'Afrique de l'ouest comme espace migratoire et espace de protection» UNHCR, novembre 2008, p.42 http://www.unhcr.org/fr/4b151cb61d.pdf

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B- Les conséquences, mesures de prévention d'une absence de politique migratoire commune

Cette absence de coordination peut entrainer un affaiblissement des capacités de négociation des organisations sur la gestion et l'élaboration des politiques migratoires et l'adoption d'un cadre politique défavorable à la fluidité de la circulation interne au travers du renforcement des postes de contrôles aux frontières internes. Elle peut entrainer également l'accroissement de l'exode rural et des tentatives de migration dans d'autres Etats de la CEDEAO avec comme conséquence des pressions sur les budgets et services sociaux de base et l'émergence de nouvelles routes migratoires vers l'Europe; le déséquilibre entre les citoyens des Etats d'accueil et ceux d'origine provoquant à leur tour des conflits potentiels du fait de la circulation formelle des facteurs de production à l'échelle sous-régionale87.Elle a pour conséquence entre autres à perdurer le chômage et pousser les jeunes à tenter la migration irrégulière par voie maritime dans un contexte où les politiques régionales et sous-régionales de l'emploi sont inefficaces.

Face à cette situation et dans le but d'harmoniser les politiques migratoires et entre autres, l'approche commune de la CEDEAO préconise à différents niveaux la cohérence entre les politiques économiques, commerciales et d'aide au développement des Etats du nord et les politiques migratoires des mêmes Etats au niveau international et la cohérence entre les politiques nationales de gestion des migrations et les politiques sectorielles de développement. Bien avant de cette approche, la CEDEAO, de concert avec l'OIM, a créé en 2000 le Dialogue sur les Migrations en Afrique de l'Ouest(MIDWA) dans une logique de promouvoir nécessairement un dialogue accru entre institution régionale et ses Etats membres dans le cadre de la gouvernance des migrations.

Cette volonté ouest-africaine s'est traduite également en Afrique centrale où des difficultés de coordination se posent aussi entre les politiques migratoires régionales et nationales. Car, les Etats membres de la CEEAC ont demandé l'instauration d'un processus de dialogue sur les migrations. A cet effet, une conférence régionale pour la coopération sur les migrations a été organisée sous l'égide de la CEEAC et de l'OIM en 2012. Cette conférence a donné l'aboutissement de recommandations en vue de créer un Dialogue sur la Migration en Afrique Centrale(DIMAC) à l'instar des Etats d'Afrique occidentale. Mais selon toujours le rapport du rapporteur spécial de 2016, pour une meilleure gestion des migrations, les Etats doivent

87 Badara Ndiaye, « intégration sous régionale et gestion des politiques migratoires en Afrique de l'ouest: enjeux, défis et perspectives », OIM, Migration au Sénégal : document thématique 2009, p.21

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instaurer des politiques nationales globales et cohérentes en matière de migration et axées sur les droits de l'homme. Il faudrait que ces politiques s'attaquent aux facteurs d'attirances des migrations irrégulières, notamment le besoin méconnu de travailleurs migrants, les travailleurs à bas salaires, dans les Etats de destination et le besoin correspondant d'ouvrir un plus grand de réseaux de migration irrégulière. Une politique de migration organisée, fondée sur la mobilité et les droits de l'homme, pourrait également aider les Etats à renforcer les effets de leurs politiques sur le développement88.

En somme, l'absence de politique migratoire commune des Etats membres des organisations communautaires d'Afrique de l'ouest et du centre est notoire malgré leur volonté politique toujours exprimée en faveur des questions migratoires. Celle-ci justifie la faiblesse des mécanismes institutionnels à prendre en charge ces questions de façon clairsemée à travers notamment les domaines liés aux flux migratoires (entrée, circulation, sortie) et à la sécurité. Cette défaillance sera davantage constatée dans leur fonctionnement.

Paragraphe 2 : les autres difficultés liées au fonctionnement des mécanismes

institutionnels

Au-delà de ces incohérences institutionnelles, les organes intervenants dans le domaine de la migration confrontent également de multiples problèmes dans leur fonctionnement

A- La faiblesse des moyens humains, financiers et techniques.

Par exemple, la création du Département de la Libre Circulation des Personnes et du Tourisme au sein de la commission de la CEDEAO a permis d'avoir un dispositif institutionnel d'accompagnement de la mobilité des personnes dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Cependant, il n'a pas été dans sa conception un référentiel pour la gestion des migrations alors que les Etats agissaient en fonction de la situation économique et adoptaient une des mesures dans des domaines clés de la migration en fonction de ces deux variables89. A sa décharge, il faut dire donc que la faiblesse de ses moyens humains, financiers et capacités institutionnelles ne lui a pas permis de jouer pleinement son rôle. C'est cela aussi qui fait que, malgré l'adoption

88 Rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, note du secrétaire général, 4 aout 2016, p.14 http://www.ohchr.org/FR/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/FrancoisCrepeau.aspx

89 Badara Ndiaye, « intégration sous régionale et gestion des politiques migratoires en Afrique de l'ouest: enjeux, défis et perspectives », OIM, Migration au Sénégal : document thématique, 2009, p.22

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par certains Etats de la Convention sur les droits des travailleurs migrants de 1990, la problématique n'a pas fait l'objet d'un traitement systématique dans l'espace de la CEDEAO.

En matière de lutte contre la traite de personnes et le trafic illicite de migrants, les policiers, les officiers de l'immigration, les gendarmes et magistrats sont des acteurs clefs en termes de répression. Or les actions menées par le passé et les missions d'évaluation conduites par l'ONUDC dans la région ont révélé que ces acteurs ont le plus souvent une connaissance limitée, erronée et parcellaire de ces deux thématiques. Ils manquent de capacités techniques et matérielles pour détecter les cas de traite et de trafic illicite de migrants, mener des enquêtes et des poursuites et assurer une assistance adéquate aux victimes. En outre, il est important d'améliorer les connaissances des acteurs en matière de formes de criminalité connexes, notamment de blanchiment du produit du crime, fraude documentaire ou corruption.

Dans le cadre des compétences et capacités des organisations de la société civile et autres acteurs jouant un rôle de premier plan dans l'identification des groupes vulnérables et l'assistance à ceux-ci, il existe des disparités dans les méthodes d'interventions, et celles-ci ne sont pas conformes aux standards internationaux de prise en charge des victimes de traite. De plus, l'inexistence des systèmes de référencement des structures d'assistance adéquates ou leur ineffectivité rendent la protection et la prise en charge difficiles90.

Par ailleurs, dans le cadre du régime de protection sociale, le retour à l'Etat d'origine se traduit, très souvent, par une perte des droits sociaux contrairement aux conventions en matière de protection sociale, notamment à la Convention n° 118 sur le maintien des droits acquis et l'exportation des prestations; c'est également le cas pour la famille restée dans l'Etat du travailleur sénégalais expatrié. Il en résulte deux dysfonctionnements majeurs, D'abord, en matière d'accident du travail, la réglementation sénégalaise interdit l'exportation des prestations. Puis, dans le domaine des prestations familiales, la famille restée au Sénégal perd ses droits du seul fait que leur versement est lié à la qualité de chef de famille du travailleur salarié.

B- L'insuffisance des données sur les phénomènes de la migration

En d'autres termes, la collecte de données est insuffisante dans beaucoup des Etats de la région et les méthodologies utilisées à cette fin sont peu fiables. Par conséquent, des informations erronées ou incomplètes circulent, notamment sur le nombre de victimes de traite des personnes

90 UNODC, stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants 2015-2020, p.20

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et de migrants objets de trafic illicite, ou le nombre d'arrestations, de poursuites et de condamnations des trafiquants et passeurs.

De manière générale, il existe très peu de données au niveau national et régional sur la migration en général et sur le trafic illicite de migrants et en particulier sur son traitement pénal dans les Etats de la région. Les données judiciaires qui sont, dans le meilleur des cas, envoyés par les juridictions et centralisées au niveau national, sont souvent collectées sans pour autant que les critères de collectes ne soient harmonisés91.

Les données existantes nécessitent une meilleure gestion et ne sont pas liées à des choix politiques. Car, les capacités de recherche sont amoindries et ne peuvent produire les éléments nécessaires à l'élaboration de politiques cohérentes et globales. Il en résulte que les politiques migratoires ne reposent pas sur des éléments réalistes et suffisamment approfondis.

En plus, les données sont difficilement accessibles, par exemple au Sénégal, les sources administratives ne sont pas souvent opérationnelles. Elles existent mais ne sont pas couramment utilisées pour produire des données statistiques notamment en raison du manque de ressources matérielles et humaines afin d'exploiter les informations recueillies. De plus certains sont inaccessibles ou jugées confidentielles. Les données sont irrégulières fournies de façon sporadiques car dérivées d'enquêtes ad hoc auprès des ménages et de recensements de la population. Les enquêtes et recensements ne couvrent que partiellement les préoccupations sur les migrations et restent très générales et n'étant pas orientées exclusivement sur cette thématique92. Des écarts existent aussi entre des données portant sur un même sujet du fait des différences de définitions et de méthodes de calcul.

91 Ibidem...p.18

92 GUITE DIOP, « Droit de la migration et Droit du travail, mémoire de master II recherches, université cheikh Anta Diop de Dakar, faculté des sciences juridiques et politiques », année universitaire 2009, 52p.www.memoireonline.com Droit et Sciences Politiques Droit Privé

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Chapitre 2 : les problèmes liés au cadre d'exercice des droits des migrants en Afrique
occidentale et centrale

Au-delà des problèmes liés aux instruments juridiques et mécanismes institutionnels, d'autres obstacles surgissent dans la mise en oeuvre des droits des migrants au sein des organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre. Ces difficultés, de diverse nature, apparaissent comme des limites à l'effectivité de la liberté de circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement mais également comme un véritable casse-tête dans l'exercice des droits sociaux des migrants. Elles sont plus souvent liées entre autres à des problèmes politiques, pratiques administratives, des défis sécuritaires ainsi qu'à des violations des droits humains des migrants.

Section 1 : les limites afférentes à la libre circulation des personnes, aux droits de
résidence et d'établissement.

Les ressortissants de la communauté des Etats d'Afrique occidentale et centrale s'accolent à de multiples problèmes dont certains découlent des mesures politico-administratives et d'autres pour des enjeux sécuritaires.

Paragraphe 1 : les limites Politico-administratives et juridiques

A- En Afrique occidentale

La question de l'effectivité de la libre circulation des personnes et de la pratique des droits de résidence et d'établissement sont parfois endiguées par des facteurs politiques, administratifs et juridiques. Ces facteurs découlent éminemment de la souveraineté des Etats. En droit international public, l'exclusivité et la plénitude de la souveraineté territoriale se confortent

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mutuellement, en conséquence, pour laisser à l'Etat la pleine maitrise des utilisations de son territoire, y compris le droit d'interdire l'accès93. L'Etat pourra notamment fermer ses frontières, même si cela équivaut à établir un blocus terrestre, sous la seule réserve de ses engagements conventionnels et de ses obligations coutumières94.Cette compétence des Etats en Droit International Public (DIP) semble être une entrave à la libre circulation des personnes et à l'exercice des droits de résidence et d'établissement en ce sens que tout Etat pourrait prévaloir cette souveraineté comme fondement juridique de leurs attitudes et réactions. Elle semble être aussi le postulat des Etats, notamment ceux d'Afrique de l'ouest et du centre au regard de leur attitude dans le processus d'intégration. C'est ainsi que par exemple dans la région ouest-africaine, l'application du Protocole sur la libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement fut depuis longtemps enrayée. En guise de rappel au terme de ce Protocole, le droit d'entrée, de résidence et d'établissement devrait être établi progressivement, au cours d'une période maximale de 15(quinze) ans en trois étapes à savoir: la première étape devrait prendre fin le 4 juin 1985 portant sur le droit d'entrée et l'abolition de visa; la deuxième étape devrait expirer le 4 juin 1990 portant sur le droit de résidence et la dernière étape sur le droit d'établissement devrait être effective à la date du 4 juin 1995. Mais les espoirs suscités par le Traité de la CEDEAO et ses Protocoles n'ont pas été pleinement satisfaisants sur le terrain95.

Au total, dans les faits, à ce jour la CEDEAO est restée au niveau de la première étape. Encore que les acquis dans ce niveau subsistent fréquemment des remises en cause avec les fermetures de frontières, les expulsions massives d'étrangers. Autrement dit dans la pratique, la mise en oeuvre des mesures ainsi adoptées se fait de manière irrégulière. Les contrôles intempestifs sur les routes ouest-africaines ont toujours été et continuent d'être le talon d'Achille dans l'application des protocoles concernant la libre circulation des personnes.

Nombreux d'Etats d'accueil en Afrique ont recours à des mesures diligentes de masse en vue de se débarrasser de leur comble de travailleurs migrants. De ce fait, plusieurs périodes en tracent les incidents après 1979 l'année à laquelle le Protocole sur la libre circulation des personnes a été adopté au sein de l'espace de la CEDEAO.

93 NGUYEN QUOC (D.), DAILLER(P.), PELLET (A.), DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, 6éme édition,L.G.D.J.,PARIS,1999, p.447

94 Ibidem...

95 Ba Hamidou avec la collaboration de Fall Abdoulaye, cahiers des migrations internationales, 80f, « législations relatives aux travailleurs migrants en Afrique de l'ouest »programme des migrations internationales, Bureau international du travail de Genève, 2006, p.44

96 OIM, migration en Afrique de l'ouest et centrale, aperçu régional, par Sylvére Yao Konan, Rudolf Anich,

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

D'abord en Afrique de l'ouest, en 1989 les travailleurs migrants originaires de la Mauritanie, Etat membre de la CEDEAO à l'époque, et du Sénégal furent l'objet des deux côtés de la frontière de lynchages qui tournèrent au massacre avec un bilan humain qui s'élevait à plusieurs centaines de morts. Ces expulsions s'étaient traduites aussi en 1996, dans d'autres Etats comme le Benin visant particulièrement les Ghanéens, Togolais et Nigérians ; la même année Angola expulsait 1300 travailleurs sénégalais dont certains étaient en possession de titres légaux.

Au surplus, en mars 2015, 78 Maliens ont été expulsés de la Guinée Équatoriale vers Bamako. Officiellement, les autorités équato-guinéennes affirment qu'il s'agit de « sans-papiers ».

Mais selon l'Association malienne des expulsés, beaucoup d'entre eux possédaient des papiers en règle. Les autorités maliennes disent n'avoir pas compris ces expulsions et exigent des explications de la part des autorités équato-guinéennes. Parmi ces expulsés figuraient des enfants mineurs. Pris en charge à leur arrivée à Bamako par la protection civile, ils affirment avoir été victimes de « maltraitance » de la part des forces de l'ordre équato-guinéennes. Pour l'Association toujours, le rapatriement des expulsés s'est déroulé dans des « conditions très difficiles ». Cela, explique l'association, après plus d'un mois passé en prison.

« Il y avait trois personnes pour un petit morceau de pain avec une sardine. Il fallait manger avec des menottes. Beaucoup de gens étaient entravés, certains sont tombés malade à cause des conditions du voyage dures», témoigne un expulsé à son arrivée à Bamako.

L'opération d'expulsion a commencé par l'arrestation de nombreux ressortissants Maliens dans des villes comme Malabo ou encore Bata. Ce retour forcé intervient au moment où des centaines d'autres Maliens étaient en attente d'expulsion ou même seraient à ce moment dans des prisons de la Guinée équatoriale selon le Ministère des Maliens de l'Extérieur.

Ces embarras à la libre circulation peuvent se manifester parfois par des blocus. C'est le cas par exemple le conflit frontalier qui a opposé le Sénégal et la Gambie, le 10 février 2016, lorsque le gouvernement gambien sous la férule de l'ex-Homme fort de Banjul, Yahya Jammeh avait décidé de multiplier par cent les droits de transit, les faisant bondir de 4 000 francs CFA (6 euros environ) à 400 000 francs CFA (610 euros) avec comme motif de brandissement que l'Etat sénégalais voulait asphyxier son économie. Les transporteurs sénégalais avaient répondu par un blocage de la frontière.

En bref, les tracasseries de toutes natures sur les routes ou aux postes frontières mais aussi au sein des administrations compétentes subsistent96.Les principales raisons renvoient au manque

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de formation des agents. De plus, poussés par des conditions de travail et salariales insuffisantes, des agents continuent les pratiques d'extorsion et de chantages dans les administrations, aux postes frontaliers et au niveau des barrages routiers injustifiés97.Ces pratiques blâmables font rarement l'objet de poursuites ou de sanctions, les agents concernés bénéficiant ainsi de trop d'impunité.

En d'autres termes, le droit de résidence et d'établissement ne sont donc pas assez effectifs, d'une part en raison de l'absence de moyens mis en place pour les faire respecter, d'autre part pour les mêmes raisons évoquées pour la libre circulation des personnes (ignorance de l'existence et du contenu des textes communautaires par les administrations et les populations)98 ou plus précisément l'absence ou l'insuffisance de transposition de droit communautaire ratifié dans les cadres juridiques nationaux relatifs à l'émigration et à l'immigration ainsi que des outils d'information et de sensibilisation destinés à la fois au grand public mais aussi aux agents chargés de l'application du Protocole Additionnel sur la libre circulation des personnes et services99.En outre, les formalités d'établissement, que ce soit pour les avocats, les experts comptables, les architectes, les pharmaciens, chirurgiens-dentistes peuvent connaitre un alourdissement à l'intérieur des Etats membres dans le dessein de décourager toute installation100.

B- En Afrique centrale

Par ailleurs, Comme en Afrique de l'ouest, plusieurs facteurs dilatoires handicapent l'effectivité de la libre circulation des personnes et l'exercice des droits de résidence et d'établissement en Afrique centrale. Dans cette région, contrairement à la région ouest-africaine, certains Etats exigent des formalités administratives constituant un véritablement écueil au processus d'intégration.

En effet, les dispositions de l'Acte Additionnel n°08/CEMAC-CEE-SE du 20 juin 2005 excluent toute entrave à la libre circulation liée à l'exigence de visa tandis que la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC se caractérise par la suppression de visas pour quatre(4) Etats, le Gabon et la Guinée Equatoriale ont marqué leur prédilection pour la mise en

Timon Van Lidth et Pietro Mona, 2011, p.69

97 Ibidem...

98 Ibidem...71

99 MASSAMBA DIOUF « migrations intra- régionales en Afrique de l'ouest », Briefing thématique destiné aux journalistes, programme globalisation-migrations, Institut panos Afrique de l'ouest 2013, mai 2014, p.19

100 COUR de Justice de l'UEMOA « la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA » troisième rencontre inter-juridictionnelle des cours communautaires de « l'UEMOA, LA CEMAC, DE LA CEDEAO ET L'OHADA »Dakar 4, 5,6, Mai 2010, Hamidou Salifou Kane, juge à la cour p.24

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oeuvre progressive de ce ledit Acte. Par conséquent ces deux Etats n'ont pas enregistré des avancées significatives en matière de libre circulation des personnes depuis l'adoption de ce texte101.

Tout récemment au lendemain de la Décision du 14 juin 2013 comme date de suppression des visas pour les ressortissants des Etats membres, en novembre 2013, le Président Equato-Guinéen, Obiang Nguema Mbasogo avait décidé de faire la girouette après certainement avoir recueilli les inquiétudes de son peuple et jaugé les risques pour la stabilité politique et économique de son Etat. Il avait brandit le danger de stabilisation de son Etat par l'afflux massif des populations des Etats voisins et l'importation de facteurs d'insécurité dont son Etat est actuellement préservé. Se marquent aussi dans cette mouvance les autorités gabonaises.

A ce jour, seuls le Cameroun et le Congo ont les moyens techniques de délivrer à tous leurs citoyens les Passeports Biométriques CEMAC prévus par l'Acte Additionnel du 25 juin 2013.Quant au modèle de visa destiné aux Etats tiers, il n'a toujours pas été réalisé.

Cette posture stagnante de ces deux Etats s'explique par divers facteurs qui se matérialisent par des constructions imaginaires comme fondements subjectifs des politiques migratoires nationales discriminatoires d'une part et des contraintes objectives consécutives des dispositions juridiques et des pratiques frontalières discriminatoires102.

Les fondements subjectifs, renvoyant à des constructions imaginaires plus ou moins entretenues par les pouvoirs publics locaux, s'articulent autour des mythes de l'invasion démographique, de la spoliation économique et de la perversion sociale et de la délinquance d'origine étrangère. Le mythe de l'invasion démographique s'explique par l'augmentation artificielle et de façon exponentielle du nombre des étrangers, constatée singulièrement dans les Etat du GABON et de la GUINEE EQUATORIALE. En raison de leurs richesses en ressources naturelles, beaucoup de ressortissants de diverses nationalités, notamment celles africaines, envahissent ces Etats au fil des dernières années, singulièrement en Guinée Equatoriale, perçue aujourd'hui comme un nouvel « ELDERADO».

101CEMAC : libre circulation des personnes de A à Z, communiqué de presse, le président de la république Gabonaise S.E. ALI BONGO ONDIMBA AU MARATHON DU GABON, Libreville, le 27 novembre 2016, p.15 102 SERGE LOUNGOU, « la libre circulation des personnes au sein de l'espace de la C.E.M.A.C : « entre mythes et réalités », revue belge de géographie, p .315-330 https://belgeo.revues.org/7096?lang=en

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L'invasion démographique est généralement interprétée comme un moyen de justifier aux yeux des bailleurs de fonds et organismes multilatéraux les dépenses par trop excessives des gouvernants ainsi que leur incapacité à redistribuer équitablement les richesses nationales.

Par ailleurs, la crainte de l'invasion démographique est perçue également comme une menace à la stabilité, à l'unité et à la sécurité nationale à l'encontre des Etats comme le Gabon et la Guinée équatoriale. Face à cette invasion, un responsable des services de l'immigration gabonaise exprimait en ces termes: qu'il y a mille fois plus d'étrangers qui entrent au Gabon que de Gabonais qui émigrent vers l'étranger. Celle-ci justifiait ainsi, en 1995, l'expulsion de plusieurs milliers de migrants «illégaux» africains par les autorités gabonaises103. On retrouve la même obsession en Guinée Equatoriale vis-à-vis des populations camerounaise et nigériane.

En plus, le mythe de la spoliation économique a été développé au Gabon face aux autres territoires de la communauté. Cette spoliation peut être d'origine étrangère. C'est ainsi que certaines autorités, parmi les plus hautes n'ont pas hésité à critiquer ouvertement l' `'omnipotence »des compagnies pétrolières étrangères et le trop plein d'immigrés sur le territoire national. Cette présence étrangère est à l'origine d'un développement de pratiques discriminatoires et de xénophobes, caractérisées par des tracasseries de toutes sortes souvent d'expulsion manu militari.

Et enfin les facteurs subjectifs se manifestent également par le mythe de la perversion sociale et de la délinquance d'origine étrangère.

Outre ces facteurs subjectifs, le refus de certains Etats d'Afrique centrale s'explique par des facteurs objectifs supposant l'ensemble des contraintes de circulation découlant des dispositifs et des pratiques frontalières discriminatoires. Face à ce phénomène, les Etats comme l'Angola, Etat membre de la CEEAC, le Gabon et la Guinée Equatoriale ont opté pour des expulsions pour des migrants en situation irrégulière hors de leurs territoires. On peut citer entre autres les expulsions des travailleurs ressortissants de la RDC par l'Angola en 2012 et durant la dernière décennie, les expulsions répétitives des travailleurs ressortissants du Cameroun et du Gabon par la Guinée Equatoriale, les expulsions des travailleurs ressortissants du Cameroun par le Gabon104. Et récemment le 4 avril 2014, la République du Congo a lancé une opération de lutte

103 Ibidem...p.4

104 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.54

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contre l'immigration irrégulière dénommée. En quatre semaines plus de 85000 personnes ont été refoulées de Brazzaville dans les conditions inhumaines105.

En d'autres termes, loin de consacrer le libre établissement des ressortissants de la CEMAC, cette dernière limite la libre circulation des personnes à une durée de 3 mois au terme de laquelle il faudrait encore à nouveau obtenir un visa. Etant donné que la liberté d'entreprendre est consacré par les textes nationaux des Etats membres de la CEEAC et de la CEMAC, l'exercice du droit d'établissement ne peut se conformer par les lois et règlements de ces Etats justifiant ses limites juridiques. Ces limites se traduisent en Afrique de l'ouest notamment par l'article 4 du Protocole de la CEDEAO de 1979 portant sur la libre circulation précisant « Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les Etats membres se réservent le droit de refuser l'entrée sur leurs territoires à tout citoyen de la communauté entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles aux termes de leurs lois et règlements en vigueur ».Mais ce Protocole reste vaporeux et ambiguë au concept d'immigrants inadmissibles.

Allant plus loin, l'article 3 du Protocole Additionnel de 1986 relatif à l'exécution du droit de résidence évoque des limites pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique mais aussi l'exercice de ce droit doit se conformer avec les dispositions législatives, règlementaires et administratives régissant les travailleurs nationaux. Quant à l'exercice du droit d'établissement, voir l'article 3 du Protocole Additionnel de 1990 portant sur l'exécution de la troisième étape (droit d'établissement).

En Afrique centrale ces obstacles proviennent aussi de la non-disposition des documents de voyage communautaires et de la non-généralisation de la suppression des contrôles pour l'entrée, le séjour et la sortie. Le fait que les documents de voyage ne soient pas encore opérationnels et qu'il n'y ait pas de passeport communautaire de la CEEAC constitue un obstacle à la libre circulation des personnes106. S'il y a des obstacles à l'entrée, d'autres s'érigent quant au séjour et à l'établissement. En fermant les options de l'emploi aux étrangers, qu'ils soient communautaires de la CEEAC ou non, cela ne facilite pas l'horizon de séjourner longtemps et encore moins de s'établir pour une longue durée.

L'autre obstacle découle du fait que l'espace de la CEEAC soit strié par trois organisations économiques sous régionales : la CEMAC, la Communauté Economique des Pays des Grands

105 Ibidem... p.67

106 Ibidem... p.40

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Lacs(CEPGL) et la Communauté des Pays de Langue Portugaise(CPLP) ; celles-ci créent subrepticement des dynamiques particulières encourageant la libre circulation des personnes dans le micro-espace particulier tout en obstruant celle-ci au niveau du grand espace de la CEEAC107. C'est la prise en compte de cet obstacle qui pousse la CEEAC à rationaliser les relations avec les autres organisations régionales.

Ainsi, de façon lapidaire dans cette région, en dépit des textes ratifiés par la CEEAC sur la libre circulation des personnes et des biens, il subsiste de nombreuses entraves liées aux tracasseries policières, douanières, administratives, cartes de séjour, extorsions de fonds. Les migrants sont souvent privés de leurs droits et victimes d'actes et de politiques et racistes, parmi lesquels l'exploitation, l'expulsion en masse, la persécution et d'autres abus108.

Vis-à-vis de ces diverses considérations, nous pouvons dire avec énergie l'effectivité de la liberté de circulation est hypothéquée par de variables contours éminemment entourés par la question de la souveraineté des Etats respectivement en Afrique de l'ouest et du centre. Mais cette dernière région se singularise par la réticence et la position versatile des Etats du Gabon et de la Guinée Equatoriale au sujet de la libre circulation des personnes d'une part et le mutisme du droit communautaire face à la consécration du droit de résidence et d'établissement au moment où les questions du terrorisme, banditisme ou tout autre phénomène délictuel donnent de l'assaut et exacerbent la situation dans le cadre des enjeux sécuritaires.

Paragraphe 2 : Les limites liées aux enjeux sécuritaires

A- La dimension des défis sécuritaires

Par limites consécutives aux enjeux sécuritaires, il faut comprendre l'ensemble des facteurs pouvant menacer la paix et la stabilité des Etats et empêchant à l'exercice des droits humains, y compris ceux liés à la mobilité des personnes. Pour faire face à cette situation, les Etats d'Afrique de l'ouest et du centre ont mis en place des moyens et stratégies de concert avec les organisations internationales et notamment communautaires en vue de prévenir à toute éventuelle attaque menée par des groupes ou individus ou aux questions menaçant la paix et la stabilité à l'échelle mondiale, régionale ou nationale en vue d'assurer les droits humains, y compris le droit à la préservation de la sécurité. De ce fait, ces mécanismes de diverse nature peuvent parfois constituer un frein à certaines catégories de droit dans des circonstances

107 Ibidem...

108 Ibidem...67

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exceptionnelles comme la liberté de circulation, l'entrée, la sortie ainsi que l'exercice de toute autre activité de la même manière à ces menaces. Cette définition semble porter au pinacle à la sécurité comme source de conciliation des autres droits de l'homme au détriment de la liberté de circulation des personnes en ce sens que la sécurité soit considérée comme l'alpha moteur de toute liberté ou acquisition de droit.

S'agissant de la notion de sécurité reposant fondamentalement sur deux piliers à savoir la sécurité interne et la sécurité aux frontières, elle suppose l'absence de danger ou de menace prévisible qui revient à tout Etat de la garantir109 ; en Afrique, elle se résume pratiquement à la protection et à la défense des intérêts des Etats tournant autour d'enjeux économiques, idéologiques et politiques.

Mais les défis sécuritaires liés à la mobilité des personnes dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre prennent une nouvelle dimension dans un contexte de mondialisation et de régionalisation. Car, les Etats membres de ces organisations se trouvent aujourd'hui confrontés à des défis multiples qui sont autant de menaces sérieuses à notre sécurité face aux groupes terroristes comme Al-Qaida au Maghreb Islamique régenté par l'Algérien Abdelmalek Droukdel ; Boko Haram sous l'impulsion de son chef Aboubacar Shekau ; Il s'agit notamment de : l'immensité des espaces; de la porosité des frontières; la circulation anarchique des armes ; le grand banditisme ; le trafic en tous genres ; les incursions de mouvements armés; la précarité économique; l'immigration clandestine; la grimpée du terrorisme et la criminalité transfrontalière.

En Afrique, y compris en Afrique de l'ouest et du centre, les frontières sont longues, poreuses et d'accès facile. Ce qui rend très difficile le contrôle des frontières pour les Etats, en particulier, ceux d'Afrique de l'ouest et du centre, voire inexistant par endroit. Au niveau des postes frontières, on y note l'absence de tout ou presque isolés, sous équipés, gardés par des agents isolés sans moyens de travail adéquats et parfois sans formations ni expérience, à la merci d'attaques de criminels ainsi l'absence de gestion collective des frontières. De telles insuffisances font des espaces transfrontalières, des zones de trafic de tout genre et des lieux de grande criminalité, vol de bétail à main armée, trafic de bétail d'armes, traites d'enfants et de femmes, circulation fluide des mercenaires, réseaux terroristes internationaux110. Cette porosité des frontières facilite, outre le transit des hommes et des marchandises, les revendications des

109 Etanislas Ngodi « l'Afrique centrale face aux enjeux sécuritaires du XXIe siècle », les perspectives de l'Afrique au XXIe siècle, mai 2015, p.80

110 Ndioro Ndiaye, enjeux sécuritaires dans l'espace Sahélo-Saharien, Forum Bamako, 16 février 2016, p.11

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mouvements indépendantistes, le banditisme transnational de même les trafiquants de drogues, contrebandiers de cigarettes, et autres « coupeurs de routes» ont massivement investi cet immense territoire hors de contrôle pour l'essentiel.

Mais de l'avis du Directeur général de l'institut Royal des Etudes Stratégiques au Maroc, monsieur Mouhammed Tawfik Mouline, lors d'un séminaire international organisé le 28 mars 2014 à Rabat sous le thème « la sécurité du Sahel après la crise du Mali: quels enjeux et défis pour les pays régionaux et internationaux », le vide sécuritaire dans la zone sahélo saharienne, composée essentiellement des Etats d'Afrique de l'ouest et du centre, est davantage accentué par les évènements dans le monde Arabe, et notamment la chute du régime libyen du colonel Momar Khadafi. Ce vide résulte, en revanche, de la politique étrangère déguisée des grandes puissances occidentales en connivence avec la communauté internationale traduisant une nouvelle forme de domination et d'impérialisme de quelque nature que ce soit au nom de l'idéologie libérale à travers plusieurs zones dans le monde notamment en Asie et en Afrique et qui a fini à installer le chaos et à susciter de nombreuses frustrations. Ces dernières ont eu comme conséquence la création de plusieurs mouvements ou groupes supposés terroristes dont leur contour reste complexe. Politique déguisée en ce sens par exemple, les Etats unis sous la férule de l'ex-président américain George Bush ont attaqué l'Iraque de Saddam Hussein tout en faisant croire et faisant fi au monde que ce dernier détenait des armes nucléaires, de destructions massives alors c'était de la mystification.

En outre, les défis sécuritaires liés à la mobilité dans l'espace des Etats d'Afrique occidentale et centrale s'expliquent à travers la libre circulation des armes légères et lourdes à la faveur des rebellions, qui ont pour décore dans l'espace du Sahel depuis les guerres d'indépendance; le trafic de stupéfiants et de contrebande. Le trafic de drogue est un phénomène récurrent dans cette zone depuis le début des années 1980 ; avec la prolifération de bandes armées, le commerce de la drogue a connu une grande extension. La collusion entre les mouvements djihadistes et les narcotrafiquants n'est plus dubitative. Car, pour financer les activités, les groupes terroristes se muent en convoyeurs de drogues de cocaïnes et héroïnes principalement111. Ces Etats sont devenus des zones de transit privilégiées de la drogue en direction de l'Europe. Ce trafic intercontinental s'est agglutiné à la tradition du haschich dans la région du Rift marocain. Selon les estimations de l'office des Nations Unies contre la drogue et le crime datant de mars 2015, au moins 18 tonnes de cocaïnes, d'une valeur de 1,25 milliard de dollars, transiteraient chaque année par la région.

111 Ibidem...17

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En d'autres termes, les Etats d'Afrique occidentale et centrale font face à la question de la traite des personnes. Cette dernière est définie par l'article 3 du Protocole Additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes : « l'expression traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou par l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation ». L'exploitation comprend, au minimum, le proxénétisme ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, à la servitude ou le prélèvement d'organes.

En Afrique de l'ouest, il s'agit d'un phénomène aux dimensions régionales, profondément enraciné dans le contexte de la pauvreté et dans les conditions socio-économiques déplorables qui entravent la sécurité humaine et la protection effective des droits des catégories sociales les plus fragilisées112. Ce phénomène prend habituellement la forme d'un recrutement forcé d'enfants et de jeunes filles et de femmes à des fins d'exploitation économique ou sexuelle. Les enfants sont l'objet d'un trafic intra-régional, à la fois interne et transfrontalier, dans les secteurs de l'agriculture, de la pèche ou de la mendicité. Le Benin, le Burkina Faso, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Ghana, le mali, le Nigeria et le Togo sont les principaux Etats à partir desquels des enfants travailleurs sont acheminés vers les centres urbains et les sites agricoles d'autres localités et d'autres Etats de la sous-région; tandis que la Guinée équatoriale, la Cote d'Ivoire, le Gabon, le Nigeria et le Sénégal sont les principaux Etats d'accueil113.

En d'autres termes, les droits des personnes migrantes, notamment la liberté de circulation peut être handicapée pour des raisons liées à la sécurité humaine. Le concept de sécurité humaine trouve sa pertinence dans l'identification de l'être humain comme réfèrent sécuritaire et non plus l'Etat comme le laissait entendre une large contribution de la doctrine dominée par le triomphe du réalisme en relations internationales114.Elle comprend deux piliers cardinaux que

112 Michel Luntumbue, criminalité transfrontalière en Afrique de l'ouest: cadre et limites des stratégies régionales de lutte, 9 octobre 2012, p.7

Ibidem...

114 Ndioro Ndiaye, enjeux sécuritaires dans l'espace Sahélo-Saharien, Forum Bamako, 10 février 2016, p.23 SECURITAIRES-LIES-A-LA-MIGRATION-.pdf

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sont les besoins essentiels de l'homme : santé, habitat, éducation et le maintien à l'abri de toute violence physique et morale. Elle se situe à plusieurs niveaux d'intervention notamment à savoir le niveau économique, sociale, écologique, sanitaire. Dans le cadre de ce dernier, certains Etats d'Afrique n'ont pas hésité à fermer leurs frontières en vue de préserver la sécurité liée à des motifs de santé. Ce fut le cas, par exemple de la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée en août 2014 à cause de la fièvre hémorragique à virus Ebola touchant cette dernière, la Sierra Léone et le Liberia. Cette fermeture n'est pas sans conséquence économique. En effet, en fermant la frontière terrestre, les autorités sénégalaises ont empêché ou limité les mouvements des paysans guinéens, affectant ainsi sérieusement leurs activités économiques.

Par ailleurs, selon les médias guinéens, les étudiants de nationalité guinéenne du Sénégal, revenus dans leur Etat d'origine pour les vacances, y étaient bloqués à ce moment par l'effet de la décision de fermer les frontières. A cet effet, un Etudiant guinéen martèle ces propos : « Nous sommes très stigmatisés actuellement au Sénégal, nous les étudiants car même les agences immobilières refusent de nous aider à trouver des logements pour nos camarades et compatriotes, l'exemple fut le cas au Castor, un quartier de la banlieue dakaroise où on nous refusait toujours d'avoir des logements à cause de notre nationalité guinéenne qui s'explique par la présence de ce virus.»

D'autres défis liés à la mobilité des personnes s'articulent autour du fondamentalisme religieux et de la criminalité transfrontalière qui se sont installés en Afrique de l'ouest et du centre en faveur de la migration.

Une nouvelle tendance, en effet, se précise en Afrique de l'ouest caractérisée par une connexion de risques et de menaces restés longtemps cloisonnés ; il s'agit notamment des trafics d'armes, des rebellions politico-identitaires, de nouvelles intensifications ou la résurgence des crises dans un contexte de revendications, de rivalités et de surenchères autour de l'exploitation des matières premières comme l'exemple de la crise des Touarègues au Mali et Niger et de la rébellion armée au niveau du Delta du Niger ; et de narcotrafics et du terrorisme principalement impulsé par Al Qaida pour le Maghreb Islamique(AQMI) en fusion avec le groupe Al Mourabitoun en décembre 2015 (les Almoravides), par le Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de l'Ouest(MUJAO).Ces groupes appuyés et financés par des réseaux terroristes internationaux, mènent des attaques sporadiques au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire et sans doute dans certaines parties du Burkina Faso.

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En Afrique centrale, l'expansion de Boko Haram représente une menace sécuritaire directe pour le Tchad et le Cameroun, dont certaines zones voisines du Nigeria ont été la cible d'attaques perpétrées par le mouvement supposé Islamiste. Pour les autres Etats de la sous-région, la menace, bien qu'indirecte, est tout aussi réelle. Loin des capitales, la faiblesse du contrôle territorial et de l'autorité étatique font des provinces des frontières des zones particulièrement fragiles et vulnérables. L'émergence de mouvements rebelles et de groupes armés se fait hors de la portée du contrôle de l'Etat, tandis que la porosité des frontières accroit le risque de débordement de la violence dans les Etats voisins115.

Dans la Déclaration de Yaoundé signée lors du sommet de l'opérationnalisation des instruments du conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale(COPAX) en février 2015, les représentants des dix Etats membres ont reconnu le risque de déstabilisation de l'ensemble de la sous-région de l'Afrique centrale par le groupe terroriste Boko Haram.

Le réflexe de la protection sécuritaire conduit au renforcement des mesures de contrôle116. Entre certains Etats de la CEEAC, la libre circulation n'existe même pas. Certains Etats de la région demandent l'obtention d'un visa pour entrer sur leurs territoires, à savoir le Gabon, la Guinée Equatoriale, Sao Tome et Principe, l'Angola, la République Démocratique du Congo117. Ces Etats évoquent la sécurité comme principale raison pour le retard de la mise en oeuvre des décisions prises au niveau régional.

B- Les mesures de prévention et de lutte contre les enjeux sécuritaires

Face à cette instabilité sécuritaire latente, la création et la mise place d'instruments de prévention des conflits au sein de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique de l'ouest et du centre se sont dessinées.

Ainsi, en Afrique de l'ouest des cadres stratégiques et dispositifs juridiques ont été mis en place par les Etats membres de la CEDEAO. En effet, les Nations Unies et la CEDEAO ont pris la mesure de la menace que représentent le trafic de drogues et la criminalité internationale organisée pour la stabilité et la sécurité en Afrique de l'ouest. Cela s'explique à travers des débats initiés au conseil de sécurité en février 2012, sur l'impact du crime organisé en Afrique de l'ouest, préconisant la mise en place d'une stratégie de lutte globale ainsi que

115 Angela Meyer « prévenir les conflits en Afrique centrale, la CEEAC : entre ambitions, défis et réalité », rapport sur l'Afrique centrale, Août 2015, p. 3

116 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.40 117Ibidem...

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l'intensification du soutien international aux organisations en vue de renforcer leurs compétences, notamment dans les domaines du partage d'informations, de la prévention, des enquêtes, de l'application de la loi et de la surveillance des frontières; à travers la mission d'évaluation des Nations Unies sur la piraterie dans le golfe de guinée, diligentée par le conseil de sécurité dans la région en novembre 2011 dans le dessein de dégager des recommandations sur une stratégie globale de lutte.

Dans le cadre du plan d'action de l'Union Africaine(PAUA) sur la lutte contre la drogue et la prévention de la criminalité(2008), un Plan d'action régional de la CEDEAO a été adopté par les Chefs d'Etats et de gouvernement à Abuja au Nigeria, en décembre 2009. La PAUA a pour objectif, pour une période de cinq(5) ans, de renverser les tendances de la toxicomanie et du trafic de la drogue, du crime organisé, de la corruption, du terrorisme et défis liés au développement et la sécurité humaine et d'améliorer le bien-être social des populations en Afrique. Il vise également à renforcer la capacité des communautés économiques régionales et des Etats membres en matière d'élaboration et de coordination de la mise en oeuvre des politiques de lutte contre et prévention du crime. Ce plan sera reproduit dans le cadre du plan régional de la CEDEAO à l'échelon régional à la rescousse de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime(ONUDC) tout en s'appuyant, au niveau national, sur les programmes nationaux intégrés(PNI) contre le trafic illicite et le crime organisé qui constituent les bases de la mise en oeuvre du programme régional118. Ces programmes nationaux intégrés cherchent à inscrire la lutte contre la drogue et le crime organisé dans le cadre d'une stratégie régionale globale de développement.

Inversement, le programme régional vise à apporter une réponse à un niveau plus global par l'articulation d'initiatives transnationales d'échange d'informations, de coopération et de coordination entre services de détection et de répression du crime à travers les continents119.

Outre ces stratégies et dispositifs juridiques, nous avons, en bref, le dispositif de lutte contre la traite des êtres humains avec l'adoption en 2001 de la Déclaration politique et du Plan d'action initial de la CEDEAO sur la traite des personnes pour la période 2002-2003 ; la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre en Afrique de l'ouest adoptée en juin 2006 et entrée en vigueur en novembre 2009 ; et l'Initiative de la Côte Ouest- Africaine(West Africain Coast Initiative-WACI) qui est un projet de pilote crée en 2009 en appui du Plan

118 Michel Luntumbue, criminalité transfrontalière en Afrique de l'ouest: cadre et limites des stratégiques régionales de lutte, 9 octobre 2012, p.11

119 Ibidem...

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régional d'action de la CEDEAO et visant à lutter contre le trafic de drogue et le crime organisé dans les Etats en transition post-conflit(Liberia, Guinée Bissau, Sierra Léone, cote d'ivoire)120.

A l'instar de l'Afrique de l'ouest et après la période d'hibernation de la CEEAC (1992-1998), l'Afrique centrale tourne autour des priorités pour la paix et la sécurité. En effet, le développement des capacités régionales pour le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en tant que gage pour le développement socio-économique a donc été consacré comme l'un des quatre piliers prioritaires de la CEEAC121.l'élément principal de ces capacités régionales est le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique centrale(COPAX) dont son Protocole a été adopté en février 2000 et entré en vigueur en janvier 2004 lors du 11é sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de ladite organisation à Brazzaville au Congo. L'article 2 du Protocole portant création du COPAX indique qu'il s'agit de « l'organe de concertation politique et militaire des Etats membres de la CEEAC, en matière de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité ». Cet organe est appuyé par la commission de défense et de sécurité(CDS), dont la mission est d'évaluer les besoins et les modalités des opérations militaires et de conseiller le COPAX122.

En outre, ce Protocole prévoit la mise en place de Mécanisme d'Alerte Rapide de l'Afrique Centrale(MARAC) et la Force Multinationale de l'Afrique centrale(FOMAC) que sont des organes techniques du conseil pour la paix et la sécurité en Afrique centrale, y compris pour la lutte contre les trafics, les crimes transfrontaliers et le terrorisme.

En somme, au-delà des difficultés politico-administratives et juridiques, les défis sécuritaires constituent une véritable menace quotidienne pour l'intégration en Afrique de l'ouest et du centre en général et pour la liberté de circulation des personnes migrantes, des travailleurs migrants en particulier. Ces enjeux sécuritaires entrainent un durcissement des conditions d'entrée, de séjour ainsi que la restriction des libertés liées à la migration où cette dernière est parfois perçue par certains Etat comme une intimidation pour leur sécurité nationale.

120 Ibidem p.14

121 Angela Meyer « prévenir les conflits en Afrique centrale, la CEEAC : entre ambitions, défis et réalité », rapport sur l'Afrique centrale, Août 2015, p.3

122 Ibidem...

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Section 2 : les difficultés liées à l'exercice de la protection des droits sociaux des

migrants

La question de la protection sociale des travailleurs, notamment les travailleurs migrants, constitue un véritable questionnement dans les Etats d'Afrique de l'ouest et du centre. Cette problématique s'explique par plusieurs facteurs ayant comme conséquence l'absence d'une mise en place d'un système de protection sociale idoine et une violation des droits sociaux de ces travailleurs singulièrement dans les Etats d'emploi.

Paragraphe 1 : les difficultés de mise en place d'une protection sociale adéquate

De nombreux facteurs peinent à mettre en place une garantie sociale répondant convenablement les attentes au sujet de la protection des droits des migrants dans le continent Africain, y compris dans les régions d'Afrique occidentale et centrale. Cette complexité se justifie par plusieurs considérations, d'ordre général ou particulier.

A- Les difficultés d'ordre général

Les considérations d'ordre général renvoient à l'ensemble des éléments consécutifs à la situation économique ou financière des Etats du monde pouvant affecter directement ou indirectement à tous les travailleurs notamment ceux d'Afrique subsaharienne. C'est le lieu de dire que la crise économique peut réduire les chances à assurer la sécurité sociale. Cet avis est conforme avec la vision du Secrétaire Permanant de la CIPRES, Innocent MAKOUMBO, lors de la 15éme session extraordinaire du Conseil des Ministres de Tutelle de la CIPRES, tenue à Genève du 09 au 11 juin 2009. En effet, selon lui, la crise `'financière ou bancaire»pour reprendre les mots des Experts, limite considérablement les possibilités de nos Etats dans bien des domaines. Ses répercussions, sur le secteur de la prévoyance sociale, se manifestent par un rétrécissement de l'assiette des cotisations, la baisse des recettes, l'accumulation d'arriérés de cotisations et inéluctablement la diminution des réserves de nos organismes de prévoyance sociale. À cela, s'ajoutent « la crise alimentaire et la dégradation de l'environnement dont l'une des principales causes est le réchauffement climatique et les premières victimes, les pays tropicaux dont la majeure partie est en Afrique au sud du Sahara » nous renchérit-il.

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Les modifications intervenues dans la prise en charge des problèmes sociaux consécutifs à la restructuration de l'économie mondiale, ont fortement affecté les systèmes de protection sociale. Ces dernières décennies, l'Afrique de l'ouest et du centre(AOC) sont durement frappées par la crise économique. La précarité et les catastrophes naturelles ont perturbé l'évolution sociale. Le chômage et la pauvreté s'étendent désormais jusque dans les centres urbains et rendent difficile l'accès aux services sociaux de base123.

En outre, les Programmes d'Ajustement Structurel (PAS) imposés par les Institutions de Breton Woods(IBW) ont fini par montrer leurs limites anéantissantes. Le social a été le parent pauvre des plans d'ajustement structurel pour reprendre les propos de l'analyste en gestion et stratégies des politiques sociales, Malick Dieng. La dévaluation en janvier 1994 est venue exacerber la situation. La relance devient une illusion dans un contexte de mondialisation qui consacre l'hégémonie du néolibéralisme124. A cet effet, l'Afrique de l'ouest et du centre n'en finissent pas d'être confrontées à des soubresauts remettant en cause les équilibres des ménages éprouvés ainsi que dans une large mesure le système de protection sociale des travailleurs, y compris les travailleurs migrants.

Selon le rapport global 2013 de l'Association Internationale de la Sécurité Sociale(AISS), les répercussions complexes et diversifiées de la crise et les conditions incertaines qui en ont résulté au niveau économique, budgétaire et de l'emploi, domaines dans lesquels interviennent les administrations de sécurité sociale, ont rendu d'autant plus difficile la tâche d'apporter des réponses adaptées incombant aux décideurs et aux institutions de la sécurité sociale. A titre d'exemple, les conséquences sur le marché du travail, perçues initialement comme une hausse importante du taux de chômage dans certains Etats, se sont révélées infiniment plus complexes, avec une augmentation de sous-emploi, mais aussi une stagnation ou une baisse des salaires réels, le développement du secteur informel et l'instabilité des travailleurs migrants.la persistance d'une conjoncture économique incertaine entraine également des contraintes budgétaires, renforce les inégalités et exacerbe les attentes du grand public et des politiques concernant des services et une gestion efficaces, efficients et de qualité125.

123 Malick Dieng, politique sénégalaise de protection sociale de l'enfance, problématique et stratégies alternatives, l'Harmattan, 2009, p.25

124 Ibidem...p.26

125 Rapport global 2013 « sécurité sociale dynamique: un engagement global pour l'excellence », association internationale de la sécurité sociale, Genève 2013, p.40

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La problématique de la sécurité sociale des travailleurs migrants africains s'explique aussi par la position taciturne du droit communautaire même s'il ne reste pas moins de dire que le social n'est pas totalement absent de l'Acte Unique qui pose le principe de l'harmonisation dans le progrès des conditions de sécurité et de santé des travailleurs. Dans les études communautaires, la sécurité sociale n'est abordée que de manière vague ou très ponctuelle. Paradoxalement donc, le sujet que beaucoup s'accordent à reconnaitre comme le plus difficile pour l'avenir est en même temps celui qui est le moins traité, sans doute parce que la protection sociale est dans le domaine le plus complexe de la sphère sociale126.

En d'autres terme, bien qu'il y ait un grand besoin de sécurité sociale en Afrique, des facteurs tels que l'emploi limité dans l'économie formelle, les taux d'inflation élevés et l'impact du VIII / SIDA, rendent la situation particulièrement difficile. La faible productivité limite la marge de manoeuvre budgétaire nécessaire, et les mécanismes de gouvernance faibles posent de sérieux défis à la prestation et à l'administration efficace. Dans le même temps, la gouvernance et les problèmes administratifs dans certains régimes de sécurité sociale existants sapent la confiance et le soutien du public pour la sécurité sociale. La couverture des populations ciblées tend à être étroite, laissant les plus vulnérables, en particulier dans les zones rurales, sans aucune forme de protection sociale. Il s'agit donc d'une capacité très limitée de fournir une protection sociale adéquate. Des niveaux élevés de chômage et de sous-emploi, ainsi que l'insuffisance des normes du travail et de protection sociale actuelle, entravent la mise en place efficace de la protection sociale dans de nombreux Etats.

B- Les difficultés d'ordre particulier

Au-delà de ces considérations d'ordre général, d'autres facteurs combinés limitent la protection sociale appropriée des travailleurs migrants en particulier.

Il s'agit d'abord de la limite liée à l'application stricte du principe de territorialité pour le service des prestations des travailleurs, leur activité professionnelle, même s'ils résident sur le territoire d'une autre Partie contractante ou si l'entreprise ou l'employeur qui les occupe, à son siège ou son domicile sur le territoire d'une autre Partie contractante127.

Ensuite, la diversité des dispositions nationales quant aux conditions à remplir pour avoir droit aux prestations, le nombre réduit des conventions bilatérales de sécurité sociale entre les Etats

126 Raymond Lemesle, les régimes de sécurité sociale du travailleur migrant africain, centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie Modernes, 1991, pp.108-109

127 Voir article 10 de la Convention Multilatérale de la CIPRES

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membres de la CIPRES, la complexité des règles administratives, les difficultés de reconstitutions de la carrière des assurés, la faible interconnexion des systèmes financiers et le coût des transferts de fonds sont autant d'écueils pour la mise en place d'un système de protection sociale convenable en Afrique de l'ouest et du centre128.

C'est ainsi que Mme Gloria de Pascal, Directrice en charge du programme pour la migration internationale de l'OIT, précise en ces termes « les principes de nationalité et de territorialité des systèmes de sécurité sociale, l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale et le taux élevé de migrants travaillant dans l'économie informelle sont quelques-uns des défis auxquels les migrants sont confrontés »129.Cela revient à certifier que le champ d'application limité des dispositions sur la protection sociale des ressortissants nationaux et le principe de territorialité de la législation sur la sécurité sociale entrainent des difficultés d'accès à la protection sociale dans la région pour les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants.

À cela s'ajoutent la modestie des ressources budgétaires de l'Etat ainsi que l'insuffisance des ressources humaines et les difficultés de déploiement du personnel. En effet, malgré la volonté affirmée des pouvoirs publics, la modestie des ressources budgétaires de l'Etat, aggravée par le poids de la dette, n'a pas favorisé la mise en oeuvre des programmes de survie, de protection et de développement, notamment de l'enfant. L'insuffisance des ressources humaines et les difficultés de déploiement du personnel existent vers les zones défavorisées ont entravé la satisfaction des besoins. Elles assistent impuissantes aux besoins des populations en matière de santé et d'éducation130.

Au surplus, la diversité des systèmes juridiques entre Etats membres des organisations d'Afrique de l'ouest et du centre, à travers des Etats lusophones (Guinée équatoriale, Angola, Guinée Bissau), des Etats anglophones (Gambie, Liberia, Ghana) et ceux francophones (Sénégal, Cameroun, Mali...), peut rendre difficile l'application adéquate d'une protection sociale.

128 Convention multilatérale de sécurité sociale de la CIPRES, atelier de plaidoyer auprès des parlementaires pour la ratification des conventions internationales de sécurité sociale, Dakar, 12-13-14 février 2013, par Mr Cheikh Tidiane Tounkara, expert consultant, p.5

129 Ces propos ont été déclarés lors de la réunion d'experts sur les droits sociaux des migrants et leur portabilité dans un cadre transnational, Rabat, 31 mars-1 avril 2011, dont elle a présenté le sous-thème « les migrations internationales et l'accès des travailleurs migrants et de leur famille aux droits sociaux»

130 Malick Dieng, politique sénégalaise de protection sociale de l'enfance, problématique et stratégies alternatives, l'Harmattan, 2009, p.106

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Parmi ces questions soulevées, notons le faible taux de ratification des Conventions Internationales pour la protection des travailleurs migrants, le retard dans la transposition de la convention interafricaine de Prévoyance Sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale signés entre les divers Etats membres.

Toutes ces difficultés ont pour conséquence une absence de prise en compte des droits sociaux ainsi qu'une violation des droits sociaux des travailleurs, singulièrement pour les migrants dans les Etats d'accueil. Mais ces difficultés peuvent être surmontées en signant et ratifiant des accords bilatéraux de sécurité sociale contribuant à l'objectif d'intégration entre les Etats d'accueil et d'origine, en promouvant la coordination entre les différents fonds de sécurité sociale et en développant des instruments alternatifs tels que l'assurance volontaire avec ou sans accord bilatéral.

Paragraphe 2 : un non-respect des droits humains sociaux des migrants

A- Une violation des droits sociaux des migrants et ses répercussions

En Afrique de l'ouest et du centre, l'exercice des droits de l'homme et des droits humains des migrants en particulier est souvent confronté à une série de violations. Cette série de transgression s'explique par l'absence ou la faiblesse des services gratuits d'information et d'assistance au profit des migrants aussi bien au niveau des Etats de départ que des Etats d'accueil ; par un traitement souvent inégalitaire quant à l'accès aux services sociaux ; par les obstacles au regroupement familial, une non-reconnaissance de tous les droits civils, par un non-respect, dans certains cas, des droits humains fondamentaux des migrants en situation irrégulière131.En outre, malgré le développement d'instruments internationaux relatifs aux droits des migrants, force est de constater que ces derniers sont confrontés à de nombreux problèmes et difficultés tels que : le racisme, ou la xénophobie et autres formes d'intolérances, les salaires inférieurs aux minima établis, l'accès limité à certains droits sociaux, les conditions de travail dangereuses, les mesures administratives rendant difficile l'accès aux tribunaux.

En matière de protection sociale, les instruments de l'OIT affirment la défense des intérêts des étrangers à travers deux soucis: la règlementation de la migration et la protection des travailleurs migrants. Les Conventions de l'OIT stipulent la défense des migrants en matière

131 Ba Hamidou avec la collaboration de Fall Abdoulaye, cahiers des migrations internationales, 80f, « législations relatives aux travailleurs migrants en Afrique de l'ouest »programme des migrations internationales, Bureau international du travail de Genève, 2006, p.48 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_201474.pdf

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de rémunération, de sécurité sociale, d'impôts, d'accès aux mouvements syndicaux, l'élimination des abus et de la traite de la main-d'oeuvre, l'élimination de la discrimination en matière de recrutement des migrants légaux. Mais cet arsenal juridique reste peu appliqué132.En plus, une question semble être essentielle pour les deux régions est la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles ainsi que leur accès à une protection sociale appropriée. De nombreux migrants sans papiers sont confrontés à de grandes difficultés d'accès aux systèmes de protection sociale133.

En effet, les déplacements temporaires ou permanents de cohorte d'étranger en Afrique de l'ouest et du centre s'accompagnent d'un brassage ethnique et culturel qui parfois conduit à la montée des nationalismes et de la xénophobie, pouvant s'accompagner de pratiques

discriminatoires à l'encontre des étrangers, en violation flagrante des textes
internationaux134.Les villes particulièrement, constituent le foyer de ce brassage interculturel et de la confrontation quotidienne des différences entre les communautés qui y résident. Cette coexistence, parfois qui n'est pas toujours débonnaire de communautés plurielles, peut être instrumentalisée à des fins politiques pour encourager dans un contexte de chômage massif et de faiblesse de l'Etat, le conservatisme social et le repli identitaire jusqu'à parfois vouloir faire porter aux étrangers tous les problèmes sociaux économiques135.

En 2012 au Ghana une cinquantaine de boutiques appartenant à des Nigérians ont été fermées. Parallèlement, une loi est votée au niveau du parlement pour n'autoriser l'installation d'entrepreneurs étrangers que s'ils disposent au minimum d'un capital de 300.000 dollars et d'employer un minimum de 100 Ghanéens avant même le démarrage de toute activité économique. Ce qui contrevient aux dispositions des instruments juridiques et régionaux, notamment, en matière de traitement égalitaire pour la recherche ou l'exercice d'emploi entre aborigène et allogène. Ces violations flagrantes des droits des migrants sont nourries par l'intolérance et l'ignorance qui ne peuvent être éradiquées et amenuisées en particulier, que si les Etats, en entente avec les Organisations de la Société Civile(OSC), en font preuve d'une volonté politique à prendre toutes les mesures nécessaire à l'échelle communautaire et

132 Abdou Salam Fall, enjeux et défis de la migration internationale de travail ouest-africaine, cahiers de

migrations internationales, 62f, 2 juillet 2003, p. 36, http://lartes-
ifan.org/pdf/Abdou_Salam_Fall_Enjeux_et_du00E9fis_de_la_migration_internationale_de_travail_ouestafricai ne.pdf

133 OIM, stratégie régionale pour l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016, p.9

134 MASSAMBA DIOUF « migrations intra- régionales en Afrique de l'ouest », Briefing thématique destiné aux journalistes, programme globalisation-migrations, Institut panos Afrique de l'ouest 2013, mai 2014, p.7

135 Ibidem...p.8

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nationale. Ces violations des droits humains des migrants découlent généralement de l'hostilité, de la discrimination et de la crainte des étrangers, souvent considérés ou perçus des exploiteurs potentiels et des ennemis. Elles résultent aussi de l'absence de politique migratoire, des insuffisances des politiques nationales en matière d'insertion, de réinsertion et de protection des migrants ainsi que de l'existence des cadres légaux et des politiques inadéquats en ce qui concerne les droits des migrants136.

B- Autres situations de précarité des personnes migrantes

En d'autres termes la situation de certaines catégories de migrants reste précaire, notamment les migrants irréguliers. Des cas anecdotiques de maltraitance de migrants ont été soulevés, démontrant des insuffisances en ce qui concerne la protection de leurs droits137. Sous ce rapport, selon le rapport de recherche de 2013 portant sur la protection sociale des migrants sénégalais en Gambie et en Côte d'Ivoire, le système de santé est théoriquement ouvert à tout le monde; mais dans la réalité, les frais d'accès aux services de santé sont plus chers pour les étrangers qui paient le double voire le triple de ce que paient les gambiens pour accéder aux établissements de santé publique. Les étrangers sont en dehors du circuit de la sécurité sociale tant pour la couverture maladie que pour la retraite. Pour bénéficier ces dernières, il faut, comme il en est de même pour les nationaux, être employé du gouvernement gambien, ce qui n'est pas le cas des sénégalais qui officient surtout dans le secteur informel.

Face à cette situation discriminatoire et contraire aux règles de protection des droits de l'homme en général, un sénégalais exprime en ces termes « je vous avoue que mon seul probleme en Gambie est le système sanitaire. Si vous tombez malade, vous pouvez bénéficier des soins de santé sans problème. Mais avant cela, il faut qu'on sache votre nationalité avec la présentation de la carte nationale d'identité. Si vous êtes étranger, vous êtes amenés à payer deux ou trois fois plus cher qu'un gambien de nationalité. C'est cela que je n'arrive pas à comprendre. En fait la santé est un droit pour tout individu et elle ne doit jamais faire de distinction de couleur d'âge ou de nationalité 138».

Mais cette situation pourrait être améliorée éventuellement avec l'avènement en janvier 2017 du nouveau Président Gambien Adama Barro car en perspective de nouvelles relations bilatérales pourraient être scellées entre ces deux Etats.

136 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.65

137 Rapport de recherche ACPOBS/2013/PUBO4 « protection sociale des migrants sénégalais en Gambie et en côte d'ivoire: atouts et contraintes », par Dr. Oumoul khairy Coulibaly, Dr. Adrien Dioh, Al Assane samb, Dr.Serigne Mansour Tall, 2013, p.29

138 Ibidem...p.47

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En Côte d'Ivoire, les conditions d'entrée, les frais d'inscription et d'études sont les mêmes au niveau des établissements publics primaires tant pour les étrangers que pour les ivoiriens. Par contre on assiste à une distinction entre les étudiants ivoiriens et ceux étrangers en matière d'accès dans l'université139. Car, ces derniers doivent bénéficier d'une autorisation en vue de pouvoir s'inscrire à l'université nous précise un Fonctionnaire d'un ministère ivoirien140 ; en plus, les étudiants étrangers paient des frais d'inscription plus élevés que les autochtones dans cet Etat. Ce qui constitue une violation aux textes communautaires notamment à la Directive de 2005 de l'UEMOA sur l'égalité de traitement des étudiants ressortissants de ladite organisation ainsi qu'un non-respect du principe de traitement égalitaire en matière d'éducation, un droit social essentiel pour les migrants volontaires à des fins d'instructions, y compris les étudiants.

En Afrique centrale comme dans la région d'Afrique de l'ouest, plusieurs types de violations des droits des migrants peuvent être relevés. Il s'agit entre autres des arrestations fondées sur des considérations de race, d'ethnie, de race, de nationalité ou d'appartenance religieuse, des arrestations à la suite de raids sans support de document légal émanant d'une autorité compétente ni indication du motif de l'arrestation ; des violences physiques et morales et autres traitements inhumains et dégradants( insultes raciales, coups et blessures volontaires sur la personne du migrant, privation de soins médicaux et conditions sanitaires dangereuses, privation de nourriture, d'eau) au moment de l'arrestation, de la détention et de la déportation individuelle ou de l'expulsion collective141.

S'ajoutent également à ces violations, les détentions prolongées sans motif, l'impossibilité d'accès pour les migrants détenus aux voies de recours légales ou à un avocat pour se défendre, la confiscation des biens des migrants déportés ou expulsés collectivement liée aux conditions brutales des expulsions qui ne permettant pas aux migrants d'emporter leurs biens ou de les placer en sécurité; ainsi que l' absence d'interprète lors de l'arrestation, de la détention et lors des interrogatoires, ne permettant pas aux détenus de comprendre leur situation et les questions, ou ce qui leur est reprochés, ni de se défendre142. Ces violations se traduisent par un non-respect des droits humains des migrants au regard de l'article 2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples(CADHP) préconisant le principe de la non-discrimination et son

139 Ibidem...p.45

140 Ibidem...

141 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.66

142 Ibidem...

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article 6 interdisant toute arrestation et détention arbitraire et au regard des autres instruments juridiques en matière de protection des droits humains en général.

Par ailleurs, dans la plupart des Etats d'Afrique occidentale et centrale, on peut ainsi constater un manque d'identification, d'assistance, de protection, de prise en charge et d'aide au retour des victimes de traite et migrants objets de trafic illicite, comme le prévoient les deux protocoles et les accords multilatéraux et bilatéraux pertinents. Les migrants irréguliers sont souvent comme étant eux-mêmes auteurs d'infractions et non objets de trafic illicite143. De ce fait, leurs droits et besoins (besoins médicaux et psychologiques, droit à participer à la procédure...) sont rarement pris en compte. Dans cette perspective le rôle des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux de la protection est fondamental pour répondre à ces enjeux.

En conclusion de ce chapitre, il est convenu de retenir que le cadre d'exercice des droits humains des migrants, en particulier la liberté de circulation, les droits de résidence, d'établissement ainsi que les droits sociaux ait fait l'objet de nombreux piétinements par divers facteurs.

En substance, il a été question, dans cette deuxième partie de notre mémoire, d'évoquer les difficultés auxquelles sont confrontés tant bien les organes chargés de la protection des droits des migrants que ces derniers eux-mêmes dans l'exercice et la jouissance de leurs droits. L'éventail de ces éléments épars et attentatoires a permis de montrer que la pertinence du cadre de protection des droits des migrants en Afrique de l'ouest et du centre est loin d'être absolue malgré l'existence d'acquis notamment en matière de libre circulation des personnes dans une logique de redynamiser l'intégration africaine.

143 UNODC, stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants 2015-2020, p.20

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CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre mémoire dont le thème porte sur la protection des droits des migrants dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre, différents paramètres ont été analysés tant bien dans la première que dans la deuxième partie. Dans un premier temps, l'analyse a été centrée sur l'efficacité du cadre de protection de la migration dans ces Etats membres de lesdites organisations. Cette pertinence du cadre s'est surtout vue à travers l'abondance d'instruments juridiques comportant des dispositions incitant les Etats membres à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une meilleure garantie des droits de l'homme en général et des droits des migrants en particulier. Elle se justifie aussi par la mise en place de mécanisme institutionnels ainsi que l'enrôlement de divers acteurs dans la protection, la promotion et l'exercice des droits relatifs à la migration, plus particulièrement de la liberté de circulation, des droits de résidence et d'établissement et des droits sociaux. Mais force est de constater que cette garantie a été contrecarrée par de multiples facteurs, facteurs faisant une étude dans le cadre de la deuxième partie de notre thème. L'analyse de cette dernière partie s'est faite principalement sur les problèmes découlant des instruments juridiques et institutionnels de protection et ceux liés à la libre circulation des personnes, du droit de résidence, d'établissement et ceux relatifs spécifiquement à la protection des droits sociaux des migrants. Ces difficultés sont entre autres une absence d'harmonisation des textes dans les législations nationales en particulier et leur application lacunaire, une absence de politique migratoire commune. A Ces difficultés, s'ajoutent le dysfonctionnement des institutions face aux questions migratoires, les problèmes politico-administratifs, sécuritaires affectant les droits de toute nature des personnes migrantes. Malgré le constat de ces embarras à multiples facettes, la garantie de la protection des droits des migrants dans ces organisations a été assurée de manière à ce que les Etats membres de ces dernières, en synergie avec d'autres acteurs, ont pris la volonté de respecter, de protéger et de mettre en oeuvre les droits de l'homme conformément aux instruments juridiques pertinents. Cette garantie s'est exprimée surtout de manière à ratifier et à appliquer les textes universels, communautaires et nationaux par diverses méthodes avec la suppression des certains obstacles relatifs aux flux et stocks migratoires et à la jouissance des droits sociaux des migrants. La protection de ces droits permettrait d'atteindre le summum d'une intégration à la fois surtout économique et sociale si toutefois que les Etats d'Afrique de l'ouest et du centre notamment les Etats d'accueil ont pris la fermeté d'appliquer en dehors de toute discrimination en conformité avec tous les instruments juridiques y afférents. Au contraire, un non-respect des droits à la libre circulation des citoyens de ces communautés, de leurs droits de résidence, d'établissement et à l'exercice des droits sociaux des migrants ainsi

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que leur insertion, admission, intégration serait une pierre d'achoppement pour le processus d'intégration et le développement de l'Afrique en général. Car, l'intégration africaine passe nécessairement d'abord par l'application effective de la libre de circulation, principe et droit sine qua non pour une intégration véritable. Principe en sens que cette liberté de circulation constitue une caractéristique et source essentielle pour la jouissance des autres droits comme le droit de résidence, d'établissement et les droits sociaux dans les Etats d'accueil. Droit par ce qu'elle est affirmée par les documents juridiques de nature universelle, communautaire ou nationale. Ces hypothèses soulèvent en perspective la question de l'intégration des Etats africains en général face à la problématique de la protection des droits des migrants dans un contexte de mondialisation et dans une dynamique de faire face aux nombreuses menaces pesant à l'échelle planétaire. Cela revient à s'interroger donc sur les rapports entre l'intégration, la mondialisation, la protection des droits de l'homme et la question sécuritaire.

En guise de recommandations, pour une meilleure protection des droits de l'homme, y compris ceux des migrants:

-les Etats doivent d'abord s'interroger davantage sur les causes principales des mouvements migratoires tout en faisant une étude approfondie sur toutes les questions relatives à ces déplacements à travers entre autres les plans politique, économique, social, culturel, sécuritaire et scientifique en concertation avec tous les acteurs concernés dans la protection des droits de l'homme en général;

- Ils doivent ratifier tous les instruments universels et régionaux et les transposer au niveau national, notamment dans les textes législatifs et réglementaires si toutefois que cette transposition n'ait pas porté atteinte à leur unité nationale et à l'esprit de leur loi constitutionnelle;

-Ils doivent aussi prendre toutes les mesures nécessaires et convenables dans le dessein de mettre en oeuvre les droits des migrants, en particulier la liberté de circulation des personnes, du droit de résidence, du droit d'établissement, des droits socio-culturels, des droits civils et des autres droits économiques;

-Ils doivent adopter une politique migratoire commune à l'échelle nationale et communautaire; -ils doivent veiller à l'harmonisation des textes régionaux et nationaux en particulier;

-ils doivent renforcer la protection sociale des migrants;

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-MYLENE CODERRE PROULX, « incidences des politiques migratoires de l'union européenne sur la gestion migratoire en Afrique de l'ouest : le cas de la politique étrangère Espagnole au Sénégal », mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en science politique, université du Québec à Montréal, année 2013, p.181 http://www.archipel.uqam.ca/5796/1/M13094.pdf

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-Convention interafricaine de la prévoyance sociale(CIPRES) de 1993 http://www.lacipres.org/presentation/article/traite

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-Décision A/déc.01/12/14 en date du 15 décembre 2014 modifiant la décision A/déc.2/7/85 portant institution d'un carnet de voyage des Etats membres de la CEDEAO http://ordredesavocats.sn/carnet-de-voyage-des-etats-membres-de-la-cedeao-decision-adec-011214/ ou bien sur le site http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article10800

-Communauté economique des Etats de l'Afrique centrale, Vision stratégique de la CEEAC à l'horizon 2025, 13éme conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement tenue à Brazzaville en octobre 2007, 42p. http://www.africa-platform.org/sites/default/files/resources/vision_strategique_ceeac_horizon_2025.pdf

-COUR de Justice de l'UEMOA « la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA » troisième rencontre inter-juridictionnelle des cours communautaires de

« l'UEMOA, LA CEMAC, DE LA CEDEAO ET L'OHADA »Dakar 4, 5,6, Mai 2010, Hamidou Salifou Kane, juge à la cour 34p. http://www.institut-idef.org/IMG/pdf/CommunicationLibreCirculoPers_Biens_JugeKANE_.pdf

-Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf

- Déclaration de l'organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, révisée le 15 juin 2010

- Décret n°2013/002 du 04 janvier 2013 fixant les conditions d'établissement des passeports au Cameroun http://www.ambacamberne.ch/dmdocuments/Decret_2013_002_passeports.pdf

- Directive n°1/2005/CM/UEMOA du 16 septembre 2005 sur l'égalité de traitement des Etudiants ressortissants de l'UEMOA, dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats membres de l'Union

- Directive n°06-2005 du 16 décembre 2005 sur la libre circulation et l'établissement des

médecins dans l'espace UEMOA
http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/directive_06_2005_cm_uemoa.pdf

- Directive n°07-2005 du 16 Décembre 2005 relative à la libre circulation et à l'établissement des architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA. http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/directive_07_2005_cm_uemoa.pd

107

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

- Directive n°06-2008 du 26 juin 2008 sur la libre circulation et l'établissement des pharmaciens

ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA. http://droit-
afrique.com/upload/doc/uemoa/UEMOA-Directive-2008-06-libre-etabli

- Directive n°07-2008 du 26juin 2008 sur la libre circulation et l'établissement des Chirurgiens-dentistes ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA. http://droit-afrique.com/upload/doc/uemoa/UEMOA-Directive-2008-07-libre-etablissem

-Germain Ngoie et Davide Lelu, Migration en République Démocratique du Congo, Profil

National 2009, OIM, 2010, 134p.
http://publications.iom.int/bookstore/free/DRC_Profile_2009.pdf

- Glossaire de la migration, Droit international de la migration, n°9, Richard Perruchoud, Rédacteur, OIM, 2007, 104p. http://publications.iom.int/bookstore/free/iml_9_fr.pdf

- Glossaire, extrait sur le rapport global 2005 de l'UNCHR, 7p. http://www.unhcr.org/fr/4ad2f0ede.pdf

- « Guide de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'ouest », élaboration Dr Luc Marius Ibriga, Kassem Salam Sourwena, conception laboratoire citoyennetés mai 2014,16p. http://www.labo-citoyennete.org/attachments/article/46/Guide%20de%20la%20libre%2

- Guité Diop, Guide d'information pour les inspecteurs du travail « renforcement des

capacités des inspecteurs du travail dans la protection des travailleurs migrants en Mauritanie, au Mali et au Sénégal » Fonds de l'OIM, décembre 2013,75p.

- Hélène Cissé, la protection des droits humains fondamentaux des migrants ouest africains: les recours possibles aux mécanismes africains, Projet Justice Sans Frontières, 2000,44p. Document disponible à la bibliothèque universitaire de Dakar, cote 341-481 Cis EX.1

- Juridictionnaire, recueil des difficultés et des ressources du français juridique, réalisé pour le compte du centre de traduction et de terminologie juridiques par Jacques Picotte, Jurilinguiste-conseil.2585p. http://www.cttj.ca/documents/juridictionnaire.pdf

- LANFIA DIANE (M.) « politiques migratoires au Sénégal », ministère de l'économie, des finances et du plan DDCH/DGPPE, 25p.

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/other/workshop

108

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

- Le bien-être des migrants en Afrique de l'ouest: étude de cas de quatre pays d'accueil dans la région, document de travail du rapport Etat de la migration dans le monde 2013 https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/wmr2013/en/Working-Paper_WestAfrica.pdf

- MASSAMBA DIOUF « migrations intra- régionales en Afrique de l'ouest », Briefing thématique destiné aux journalistes, programme globalisation-migrations, Institut panos Afrique de l'ouest 2013, mai 2014,47p. http://www.panos-ao.org/files/BRIEFING_migrationsintrar%C3%A9gionales.pdf?PHPSESSID=633b8adb4b92 afa

- Michel Luntumbue, criminalité transfrontalière en Afrique de l'ouest: cadre et limites des stratégiques régionales de lutte, 9 octobre 2012, 17p.

- Moise Ballo, Migration au Mali, Profil National 2009, OIM, 136p. http://publications.iom.int/bookstore/free/Mali_Profile_2009.pdf

-Ntuda Ebode Joseph Vincent « Terrorisme et Piraterie : de nouveaux enjeux sécuritaires en Afrique centrale », Fondation Friedrich Ebert Cameroun Yaoundé, Février 2010, 241p. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kamerun/07799.pdf

- OIM, migration au Benin, profil national 2011, par Toussaint Todegnon et Alexandre Devillard (ed.) 75p.

http://www.migration4development.org/sites/default/files/profil_migratoire_benin.pdf

- OIM, migration en Afrique de l'ouest et centrale, aperçu régional, par Sylvére Yao Konan, Rudolf Anich, Timon Van Lidth et Pietro Mona, 2011,100p. https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpafricaregionaloverview_6march2012_0.pdf

- OIM, migration au Mali, profil national 2009, préparé Moise Ballo, 136p.

- OIM, migration au Togo, profil National 2015, préparé par Dr Kodjo Segniagbeto, Dr Sénamé Dodzi Kossi, 164p.

- OIM, stratégie régionale pour l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016,16p. https://www.iom.int/files/live/sites/iom/.../OIM-Strategie-Regionale-2014-2016-FR.pdf

- UNODC, stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants 2015-2020,24p.

https://www.unodc.org/.../ONUDC_Strategie_regionale_de_lutte_contre_TdP_et_TiM...

109

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

- Michel Luntumbue, criminalité transfrontalière en Afrique de l'ouest: cadre et limites des stratégies régionales de lutte, 9 octobre 2012,17p.

- Ndioro Ndiaye, enjeux sécuritaires dans l'espace Sahélo-Saharien, Forum Bamako, 10 février 2016,42 p.SECURITAIRES-LIES-A-LA-MIGRATION-.pdf

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 http://www.eods.eu/library/UN_ICCPR_1966_FR.pdf

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 16 décembre 1966 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

- Protocole N°A/P1/5/79 du 25 mai 1979 de la C.E.D.E.A.O relatif à la libre circulation des biens et des personnes, protocole de Dakar

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/39769/114931/F1913314371/ORG

-39769.pdf

- Protocole additionnel A/SP1/7/86 du 1 juillet 1986 relatif à l'exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du protocole de la libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/39592/111406/F1836295243/ORG-39592.pdf

- Protocole Additionnel A/SP2/5/90 du 29 mai 1990 portant sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement (relatif à l'exécution de la troisième étape) http://carim-south.eu/carim/public/legaltexts/LE3UNI1039_817_EN.pdf

- Protocole n°A/SP2/5/90 du 28 mai 1990 de la C.E.D.E.A.O relatif au droit d'établissement.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/30180/111407/F242011297/O

- Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 2008.

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx

- Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Ndjamena, le 16 Mars 1994, 2 pages. http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/fr/cemac/trt_cemac.pdf

110

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

- Traité révisé de Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique

Centrale, Yaoundé, 25 juin 2008, 19 pages.

http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/471_CEMAC_Traite_revise.pdf

- Règlement N° 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 relatif à la Charte des Investissements de la CEMAC, 9 pages. http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cemac/CEMAC-Reglement-1999-17-charte-investissements.pdf

- Règlement n°05-2006 du 02 mai 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA. http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/reglement_05_2006_cm_uemoa.pdf

Règlement N°05/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA http://ordredesavocats.sn/reglement-n05cmuemoa-relatif-a-lharmonisation-des-regles-regissant-la-profession-davocat-dans-lespace-uemoa/

- Règlement n° 06- 2009 du 26 juin 2009 portant reconnaissance réciproque des visas délivrés

par les Etats membres de l'UEMOA.
http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/reglement_06_2009_cm_uemoa.pdf

- Romain Dayang, amélioration des données sur les migrations au Cameroun: évaluation et

recommandations, ACPOBS/2013/MDAO3, 46p.
http://publications.iom.int/bookstore/free/Cameroun.pdf

- Savina Ammassari « gestion des migrations et politiques de développement: optimiser les bénéfices de la migration internationale en Afrique de l'ouest ». Cahiers des migrations internationales 72, secteur de la protection sociale, programme des migrations internationales, BIT GENEVE, décembre 2004,99p. http://193.134.194.19/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_201596.pdf

- Union Africaine, Droit à la nationalité en Afrique, commission africaine des droits de l'homme

et des peuples, 2015, 88 p. http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54db1d4c8

- Union africaine, « position commune sur les migrations et le développement », réunion d'experts de haut niveau, Alger 3-5 avril 2006,18p. http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/cap_migrationanddev_2006f.pdf

111

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de
l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

2/Textes nationaux

- DECRET N°S 00277/PR-MT et 00663/PR/MTPS promulgués le 31 mai 1968 et le 5 juillet 1972 réglementant l'emploi des travailleurs migrants au Gabon http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=39252

- Décret 71-860 du 28 juin 1971 relatif aux conditions d'admission, de séjour et

d'établissement des étrangers au Sénégal http://www.cape.gouv.sn/IMG/pdf/decret_71-860.pdf

- Décret N°2000/286 du 12 octobre 2000 précisant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun http://www.spm.gov.cm/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/decret-n-2000286-du-12-octobre-2000-precisant-les-conditions-dentree-de-sejour-et-de-sortie-des.html

- loi 98-067 AN RM du 30 décembre 1998 sur portant statut du personnel enseignant de l'enseignement supérieur au MALI https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/53398/114886/F1419950507/MLI-53398.pdf

- loi n°15-2006/AN du 11 mai 2006 code de sécurité sociale au Burkina Faso.

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=74426

- loi n°97/012 du 10 janvier 1997 portant sur les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/70569/118119/F-1164336763/CMR-70569.pdf

- loi n°97-17 du 01-12-1997 portant code du travail au Sénégal http://www.droit-afrique.com/upload/doc/senegal/Senegal-Code-1997-du-travail.pdf

- loi 04-058/AN/RM du 25 novembre 2005 fixant les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers au Mali https://mali.eregulations.org/media/Loi%20n04-058%20du%2025%20novembre%202004,%20relative%20aux%20conditions%20d'entree,%2 0de%20sejour%20et%20d'etablissement%20des%20etrangers%20au%20Mali.pdf

112

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

- LOI n°3/94 du 21 novembre 1994 sur les nationaux et non nationaux en matière de contrat de travail au Gabon.

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1061/Gabon%20%20Code%20du%20travail.pdf

2 / Jurisprudence ou Décisions de justices:

- Communication 71/92 par Raddho, contre Zambie (sur l'expulsion collective de ressortissant d'Afrique de l'ouest de Zambie)

- Communication 292/04 par IHRDDA c/Angola, pour le compte de M.Esmaila Connateh et 13 autres (sur l'arrestation arbitraire et l'expulsion de Gambiens en situation légale).

- Communications 61/91, Amnesty International c/Mauritanie, 98/93 Raddho c/Mauritanie relatives aux mauvais traitements et expulsions massives de Mauritaniens

- Communication introduite par le SERAP le 16 septembre 2009 (Socio-Economique Rights and Accountability Project)

SITES de recherche:

- Google. Books

- Google scholar

-www.uemoa.com

-www.cedeao.int

-www.uemoa.int

-www.cemac.int

-www.oim.com

-www.bibnum.ucad.sn

Interview en perspective:

-Ambassades des quelques pays des organisations de la CEDEAO, UEMOA, CEEAC ET

CEMAC.

-sur le terrain

113

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

Table des matières

DÉDICACES i

REMERCIEMENTS ...ii

SIGLES ET ABREVIATIONS ..iii

SOMMAIRE .v

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I : L'efficacité du cadre de la migration dans les organisations régionales

d'Afrique de l'ouest et centrale. 14

CHAPITRE 1: La diversité du cadre de protection de la migration dans les

organisations d'Afrique de l'ouest et centrale 16

Section 1 : Le cadre juridique de protection de la migration en Afrique de l'ouest et

du centre 16

Paragraphe 1 : Les instruments juridiques universels des droits des migrants 16

A- Les instruments juridiques d'ordre général 16

a- la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 16

b- les Deux Pactes de 1966 17

B- Les Conventions juridiques d'ordre spécifique 19

a- Les conventions dans le cadre de l'Organisation Internationale du Travail .19

b- Les conventions sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies 20

Paragraphe 2 : les instruments juridiques régionaux de protection des droits des migrants

en Afrique de l'ouest et du centre 24

A- Les principaux instruments juridiques à l'échelle continentale africaine 25

B- Les instruments juridiques spécifiques dans le cadre des Etats d'Afrique de l'ouest 27

C- Les instruments juridiques spécifiques au sein des Etats d'Afrique du centre 29

Section 2 : La garantie institutionnelle de la migration dans les régions d'Afrique de

l'ouest et du centre 31

Paragraphe 1: les Organes principaux de sauvegarde des droits des migrants en Afrique

de l'ouest et du centre 31

A- les organes sous l'autorité des Etats membres .31

a- les acteurs gouvernementaux .31

114

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

b- les acteurs extra-gouvernementaux

33

B- les organes sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies

.34

a- les organes spécialisés de l'ONU

34

b- les autres organes de l'ONU

..35

Paragraphe 2 : les organes subsidiaires de sauvegarde de la migration en Afrique de

l'ouest et centrale

36

A- les Organisations de la société civile 36

B- les Organisations Non-Gouvernementales et les autres Organes 37

Chapitre 2 : le cadre d'exercice de protection des droits migratoires dans les

organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre 39

Section1 :l'effectivité de la libre circulation des personnes dans les organisations

régionales d'Afrique occidentale et centrale 39

Paragraphe 1: l'effectivité de la libre circulation des personnes au sein des organisations

d'Afrique occidentale 39

A- l'effectivité dans l'espace de la CEDEAO 39

B- l'effectivité dans l'espace de l'UEMOA ..42

Paragraphe 2: l'effectivité de la libre circulation des personnes dans les organisations

régionales d'Afrique centrale 44

A- Au sein de l'espace de la CEMAC 44

B- Au sein de l'espace de la CEEAC 47

Section 2: L'exercice des droits de résidence, d'établissement et sociaux des migrants

en Afrique occidentale et centrale 48

Paragraphe 1: l'exercice des droits de résidence et d'établissement en Afrique occidentale

et centrale 48

A- l'exercice des droits de résidence et d'établissement en Afrique de l'ouest 48

B- l'exercice des droits de résidence et d'établissement en Afrique du centre .50

Paragraphe 2 : l'exercice des droits sociaux des migrants en Afrique de l'ouest et du

centre. 52

115

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

A- la notion de protection sociale 52

B- la mise en pratique des droits humains sociaux des migrants .53

Partie 2 : les problèmes liés à la protection des droits des migrants en Afrique de l'ouest

et du centre 58

Chapitre 1: les problèmes liés au cadre de protection de la migration en Afrique de

l'ouest et du centre. 59

Section 1 : les difficultés afférentes au cadre juridique de protection en Afrique

occidentale et du centre 59

Paragraphe 1 : l'absence d'harmonisation des textes dans les législations 59

A- l'absence d'harmonisation des textes dans la forme 59

B- l'absence d'harmonisation des textes dans la pratique 61

Paragraphe 2 : La non-application ou l'absence d'ardeur dans l'application des textes 63

A- une violation du droit international ..63

B- un faible taux de ratification des textes 65

SECTION 2 : La faiblesse des mécanismes institutionnels de protection 68

Paragraphe 1 : Une absence de politique migratoire commune et de suivi 68

A- la réalité d'une absence de politique migratoire commune et de suivi 68

B- les conséquences et mesures de prévention .71

Paragraphe 2 : les autres difficultés liées au fonctionnement des mécanismes

institutionnels 73

A- la faiblesse des moyens humains et financiers .73

B- l'insuffisance des données sur les phénomènes de la migration ..74

Chapitre 2 : les problèmes liés au cadre d'exercice des droits des migrants en Afrique

occidentale et du centre 76

Section 1 : les limites afférentes à la libre circulation des personnes, aux droits de

résidence et d'établissement. 76

Paragraphe 1 : les limites Politico-administratives et juridiques 76

A- en Afrique occidentale .76

B- en Afrique centrale 79

116

Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

Paragraphe 2 : Les limites liées aux enjeux sécuritaires 84

A- la dimension des défis sécuritaires 84

B- les mesures de prévention et de lutte contre les enjeux sécuritaires 89

Section 2 : les difficultés liées à l'exercice de la protection des droits sociaux des

migrants 92

Paragraphe 1: les difficultés de mise en place d'une protection sociale adéquate 92

A- les difficultés d'ordre général ..92

B- les difficultés d'ordre particulier ..94

Paragraphe 2 : un non-respect des droits humains sociaux des migrants 96

A- une violation des droits humains sociaux des migrants et ses répercussions 96

B- autres situations de précarité des personnes migrantes 98

CONCLUSION GENERALE 101

BIBLIOGRAPHIE 103






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme