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La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique du centrepar Ismaila DIONE Université Cheikh Anta Diop de Dakar Faculté des sciences juridiques et politiques - Master 2 en Droit de la Migration 2014 |
INTRODUCTION GENERALEAnalysant l'évolution de la société internationale, toutes les sociétés humaines ont connu jadis des mouvements de personnes. Ces mouvements, pouvant prendre une dimension interne ou internationale, s'expliquent par divers facteurs. La dimension interne de la migration ou migration interne renvoie á un mouvement de personnes d'une région d'un pays à une autre afin d'y établir une nouvelle résidence tandis que la dimension internationale ou migration internationale comme un mouvement de personnes qui quittent leur pays d'origine ou de résidence habituelle pour s'établir de manière permanente ou temporaire dans un autre pays1.Les causalités de ces déplacements résultent soit de la situation socio-économique traduisant une situation de pauvreté, un probleme de sous-emploi, soit des pratiques sociales et culturelles, soit des conflits politiques, des changements environnementaux ou de catastrophes naturelles ou artificielles, de la féminisation de la migration, de discriminations de genre ainsi que des politiques migratoires restrictives. Ce caractère hétéroclite de ces causes de déplacements donne une catégorie d'appellation de personnes à savoir les personnes déplacées, les réfugiés, les travailleurs migrants compte tenu de leurs motifs de déplacements et selon les structures concernées. Ce phénomène migratoire, datant de très longtemps, prend de nos jours de l'ampleur sans précédente dans un contexte de mondialisation en général caractérisée par une liberté de circulation et par la quête perpétuelle de profits au nom de l'idéologie libérale et dans une perspective d'accélérer le processus de régionalisation en particulier. En outre, l'extension des mouvements migratoires notamment des travailleurs migrants ou migrants volontaires et leur protection deviennent un véritable casse-tête et interpelle tous les acteurs de la société internationale en l'occurrence dans une moindre mesure les individus et dans une large mesure les Organisations internationales et les Etats, en particulier ceux de l'Afrique. Face à cette situation alarmante, l'ancien Secrétaire Général des Nations Unies d'origine Ghanéenne, Kofi Annan affirme que, dans l'extrait du rapport portant sur le renforcement de l'organisation internationale pour les migrations, du 9 novembre 2002, « Il est temps de se pencher attentivement sur les multiples dimensions de l'enjeu que représentent les migrations, car il concerne aujourd'hui des centaines de millions de personnes et a une incidence sur les pays d'origine, de transit et de destination. Il nous est nécessaire de mieux comprendre les causes des flux internationaux humains et leurs relations complexes avec le développement ». 1 Voir Richard Perruchoud, Rédacteur, N°9 Droit international de la migration, GLOSSAIRE DE LA MIGRATION, OIM, Organisation internationale pour les Migrations, 2007, p.49 2 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » C'est pourquoi aussi entre autres exigences les Etats africains, à l'instar de certains Etats du monde, créent plusieurs entités à l'échelle régionale sous l'égide de l'Union Africaine(U.A). En effet, une décision portant sur la «position africaine commune sur la migration et le développement» a été adoptée en janvier 2006 sous la présidence des Ministres chargés de la migration des Etats membres de l'U.A., lors de la 8éme session ordinaire de son Conseil exécutif. Cette volonté commune vise entre autres objectifs à lutter contre la pauvreté dans le cadre des liens entre la migration et le développement mais aussi à garantir une protection efficace des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement des migrants. Ces entités vont mettre en place, de concert avec les Etats, une kyrielle de mécanismes juridiques et institutionnels dans une dynamique de réaliser une plus grande unité et solidarité entre les Etats africains et les peuples, d'accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent et surtout à dessein de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme2. Au milieu de ces droits promus et protégés figurent en bonne places les droits des personnes migrantes qui sont garantis par divers textes et organes sur le plan national et international. Dans le continent Africain, singulièrement en Afrique occidentale et centrale, la garantie de ces droits est assurée par plusieurs organisations régionales parmi lesquelles participent la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest(CEDEAO), l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine(UEMOA) en Afrique de l'ouest et la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale(CEEAC) et la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale(CEMAC) en Afrique centrale en dépit de nombreuses et variables difficultés heurtant ces droits. C'est dans cette éventualité que notre sujet de mémoire portant sur la protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines en prenant l'exemple de celles de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale sera passionnant. Ce thème mérite, d'abord, d'être épluché pour une meilleure compréhension en essayant de définir ses différentes composantes. Même s'il ne reste pas moins de dire qu'il n'est pas aisé de décortiquer un tel thème mais nous allons retenir quelques acceptions. Selon le Glossaire de la migration, édité en 2007 par l'Organisation Internationale pour les Migrations(OIM), la protection est l'ensemble des activités entreprises dans le but d'obtenir le 2 Organisation de l'Unité Africaine, Acte constitutif de l'Union Africaine, Objectifs, article 3(a), (c), (h). 3 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » respect des droits de l'individu conformément à la lettre et à l'esprit des normes de Droit International applicables c'est-à-dire le droit des droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit des réfugiés et le droit de la migration. Elle implique aussi l'application effective des normes contenues dans les instruments des droits de l'homme de portée générale, ainsi que la ratification et le respect des instruments spécifiques à la protection des migrants3. En ce qui concerne le terme migrant plusieurs définitions peuvent être retenues. En fait, quant à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture(UNESCO) « le terme migrant peut être compris comme toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays ».Cette définition semble lacunaire car elle met en évidence la nature de la durée de vie de la personne déplacée et ses accointances sociales avec l'Etat d'accueil sans spécifier les causes de déplacement et son caractère téléologique. De son côté, le Protocole Additionnel relatif à l'exécution du droit de résidence de 1986 de la CEDEAO définit, de façon plus restrictive, le terme migrant en son préambule comme « tout citoyen, ressortissant d'un Etat membre, qui s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un Etat membre dont il n'est pas originaire et qui cherche à occuper un emploi ». Par contre, selon l'OIM le migrant se définit comme toute personne qui, quittant son lieu de résidence habituelle, franchit ou a franchi une frontière internationale ou se déplace ou s'est déplacée à l'intérieur d'un Etat, quels que soit le statut juridique de la personne, le caractère volontaire ou involontaire du déplacement, les causes du déplacement ou la durée du séjour. Cette définition s'inscrit aussi dans une position plus holistique risquant même à se jeter dans l'imbroglio en ce sens qu'elle annexe toute sorte de migrants appartenant à des statuts juridiques différents quel que soit leurs motifs de déplacements. En outre, ce terme migrant distinct des notions voisines comme le phénomène conjoncturel des réfugiés4 s'applique habituellement lorsque la décision d'émigrer est prise librement par 3 Babacar Ndione, l'Afrique centrale face aux défis migratoires, ACP migration, juin 2014, p.67 4 La Convention Relative au statut des Réfugiés de 1951 modifiée par le protocole de New York de 1967 définit en son article 1 le terme refugié comme toute personne « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». Voir aussi l'article 1 de la Convention de l'Union Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des 4 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » l'individu concerné, pour des raisons de convenance personnelle et sans intervention d'un facteur contraignant externe, il s'adapte donc aux personnes se déplaçant vers un autre pays ou une autre région aux fins d'améliorer leurs conditions matérielles et sociales, leurs perspectives d'avenirs ou celles de leur famille5.Cette définition sera importante en ce qui concerne la délimitation de notre sujet car elle met en évidence, dans une certaine mesure, la migration volontaire traduisant une absence de contrainte et de la migration économique pouvant désigner une personne qui change de pays afin d'entreprendre un travail ou dans le but d'avoir un meilleur future économique en dehors de toute persécution. En vue de cela, la Convention Internationale sur la Protection de tous les Travailleurs Migrants et les Membres de leur Famille(CIPTMMF), adoptée le 18 décembre 1990 par l'Assemblée Générale des Nations Unies(AGNU) dans sa résolution 45/158, parle de « travailleurs migrants» en vue d'élucider son objectif et son champ d'application personnel. Selon cette Convention en son article 2(1) l'expression travailleurs migrants « désigne les personnes qui vont exercer une activité rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes ».Elle s'applique à une catégorie de travailleurs migrants réguliers ou irréguliers qui seront abordés plus tard ainsi que les membres de leur famille. Par ailleurs, selon la conception de l'Organisation des Nations Unies(ONU), les organisations régionales renvoient à celles qui concernent tout un continent. Mais si l'on se rapporte à la conception du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) lors de sa première réunion tenue à Dakar en 1963, les Organisations Régionales Africaines (ORA) peuvent couvrir la totalité du continent Africain ou une partie de ce continent6. Dans une approche plus inclusive, une organisation régionale « comprend les gouvernements qui s'unissent officiellement autour des questions économiques, politiques, ou de sécurité communes dans une zone géographiquement délimitée et dont les membres sont censés contribuer régulièrement aux coûts d'exploitation de l'organisme et la mise en oeuvre de ses mandats7 ». Ces deux dernières définitions ne font aucune distinction entre les organisations régionales et sous-régionales et les traitent quasiment de manière égale. refugies en Afrique dans une dimension beaucoup plus large. 5 Voir Richard Perruchoud, Rédacteur, N°9 Droit international de la migration, GLOSSAIRE DE LA MIGRATION, OIM, Organisation internationale pour les Migrations, 2007, p.45 6 Voir cours du régionalisme africain (niveau Master 1) du professeur Demba SY, Maitre de conférences à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2013-2014 7 Voir Manuel Eric G.Berman et Kerry Maze, les organisations régionales et le programme d'action des Nations Unies sur les armes(POA) p.4 5 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » Partant de ces deux dernières définitions au sujet du concept d'organisation régionale, on peut considérer que la CEDEAO, l'UEMOA, la CEEAC et la CEMAC constituent indubitablement des Organisations Régionales Africaines intervenantes dans le domaine de la migration sous la férule de l'Union Africaine même si ces définitions peuvent être nuancées. Donc peu importe au sujet de la dénomination organisation régionale ou sous- régionale dont sont rangées parfois l'UEMOA et la CEMAC dans cette dernière catégorie de dénomination en raison de leur étendue limitée par rapport à la CEDEAO et à la CEEAC. L'Afrique de l'ouest est une région terrestre couvrant toute la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne et qui comprend approximativement les Etats côtiers au nord du golfe de Guinée jusqu'au fleuve du Sénégal, les pays couverts par le bassin du fleuve Niger ainsi que les pays de l'arrière-pays sahélien. Historiquement, de par sa position géographique privilégiée, tournée à la fois vers l'Atlantique et vers le Maghreb, l'Afrique de l'ouest est un creuset de populations qui a toujours afflué de nombreuses populations migrantes. L'émergence de réseaux de commerçants très mobiles (diola, soninké, haoussa, peul), organisés autour de réseaux et de solidarités ethniques et religieuses a été favorisée par les commerces transsaharien et transatlantique8. De nos jours, Cette région constitue deux principales organisations communautaires à savoir la CEDEAO et L'UEMOA. La CEDEAO est une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria. Elle vise entre autres objectifs à promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union de l'Afrique de l'ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroitre la stabilité économique, de renforcer les relations entre les Etats Membres et de contribuer au progrès et au développement du continent. Pour la réalisation de ces objectifs, elle tend à créer un marché commun à travers notamment la suppression entre les Etats Membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et d'établissement. Cette mise en oeuvre sera accentuée par le Protocole sur la liberté de circulation, du droit de résidence et d'établissement du 28 mai 1979 qui a instauré la suppression de visa et de permis de séjour; par l'approche commune de la CEDEAO sur la migration lors de la 33éme session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement du 18 janvier 2008 ;et plus récemment par l'instauration 8 Floriane charrière et Frésia, « l'Afrique de l'ouest comme espace migratoire et espace de protection» UNHCR, novembre 2008, p.8 http://www.unhcr.org/fr/4b151cb61d.pdf 6 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » officielle de la Carte Nationale d'Identité Biométrique(CNIB) du 15 décembre 2014 à Abuja au Nigeria, durant la 46éme session de ladite conférence .Cette nouvelle Carte Biométrique qui devra être effective en 2017 dans l'ensemble des Etats membres, constitue une avancée dans le processus d'accélérer et de parachever l'intégration régionale en Afrique de l'ouest en ce sens qu'elle s'attaque à simplifier la libre circulation des personnes ainsi qu'à donner une nouvelle forme identitaire malgré les nombreuses difficultés constatées par les citoyens de la communauté9 à propos de son obtention. De surcroit, dans une dynamique de renforcer l'intégration sociale de leurs citoyens et de garantir les droits des travailleurs de la communauté, une Convention Générale de Sécurité Sociale a été adoptée en 1993 mais son application pose de véritables soucis. Avec le départ de la Mauritanie en 2000, cette organisation est composée, aujourd'hui, de quinze(15) Etats que sont Benin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Parallèlement à la CEDEAO, l'UEMOA a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar mais dans un espace beaucoup plus restreint. C'est une Organisation d'intégration visant, essentiellement, pour l'édification, en Afrique de l'ouest, d'un espace économique harmonisé et intégré, au sein duquel est assurée une liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production, ainsi que la jouissance du droit d'établissement pour les professions libérales, de résidence pour les citoyens sur l'ensemble du territoire communautaire. Elle est constituée de huit(8) Etats à savoir: Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Niger, Mali, Sénégal et le Togo. Cette région d'Afrique occidentale se démarque sur le continent en raison de ses réalisations en terme d'intégration et de migration par le biais de ces organisations même s'il est indéniable que des difficultés surgissent toujours, traduisant un non-respect des textes, une violation des droits humains, des politiques migratoires restrictives et coercitives, des pratiques et mesures administratives couteuses et longues, des discriminations en matière de protection des droits sociaux entre autochtones et allochtones, des difficultés d'exercice liées aux droits de résidence et d'établissement ainsi qu'entre autres problèmes, la menace du terrorisme. Cette menace terroriste par Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), le mouvement Ansar Dine constituant, 9Au Sénégal, premier Etat membre ayant lancé cette opération, des citoyens se plaignent de la disponibilité de cette carte et l'insuffisance des structures administratives ou commissions chargées pour la confection et la distribution des cartes. Par exemple dans les villes de Dakar notamment à Rufisque, Guédiawaye et Pikine, elles font nuit blanche pour pouvoir s'inscrire auprès des structures administratives. 7 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » de nos jours pour les Etats d' Afrique occidentale en particulier, une véritable épée de Damoclès pouvant entrainer un durcissement du contrôle des frontières pour des raisons sécuritaires. En ce qui concerne l'Afrique centrale, c'est une région d'Afrique comprenant le Sud du Sahara, l'Est du bouclier du ouest-africain et l'Ouest de la vallée du grand rift. Elle est aussi caractérisée par le Bassin du Congo abritant la seconde réserve forestière et hydraulique mondiale, un des poumons de la planète et par un potentiel minier, minéral et agricole considérable. Contrairement en Afrique de l'ouest, cette région est la moins avancée en matière d'intégration et d'infrastructures, notamment de transport et d'énergie, avec un impact négatif sur les capacités de production, des échanges régionaux et sur les conditions sociales et le bien-être des populations dans le continent africain10 ; en revanche, elle se singularise par sa position charnière et stratégique qui pourrait en faire une zone de prédilection de transit entre les régions du continent. En outre, le processus enclenché en matière d'intégration et de protection des droits humains des migrants notamment ceux relatifs à la liberté de circulation est souvent percuté par la volonté des Etats. Car, l'attitude jugée et diversement appréciée de certains Etats comme le Gabon et la Guinée équatoriale constitue un achoppement à ce processus à travers un non-respect du principe de libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement aboutissant à des expulsions manu militari. Cette situation sera accentuée davantage par le jeu du principe de la réciprocité des Etats mais également par un durcissement des conditions d'entrée et d'un contrôle serré des frontières. Cette région est l'une des sous-régions les plus vulnérables et fragiles du continent. Elle a connu de nombreux coups d'Etat, crises et conflits depuis les années 1990. Même si plusieurs Etats membres de la CEEAC sont relativement stables et n'ont pas connu de crise politique majeure depuis leur indépendance (Cameroun, Gabon), les menaces sécuritaires actuelles telles que la criminalité transfrontalière, le terrorisme, les violences électorales et les conflits non résolus, notamment en Centrafrique, ne sauraient être confinés aux frontières nationales11. Comme en Afrique occidentale, cette région est dotée d'une Convention portant sur la Sécurité sociale des travailleurs migrants adoptée en 1985 par les Etats membres de l'Union Douanière 10 Afrique centrale, document de stratégie d'intégration régionale(DSRI) 2011-2015, Département régional centre(ORCE), Département NEPAD, intégration régionale et commerce(ONRI) Février 2011, p.6 à 10. 11 Angela Meyer « prévenir les conflits en Afrique centrale, la CEEAC : entre ambitions, défis et réalité », rapport sur l'Afrique centrale, Août 2015, p.3 8 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » et Economique de l'Afrique Centrale(UDEAC) et de deux grandes institutions communautaires que sont la CEEAC et la CEMAC. La CEEAC est une organisation d'intégration de l'Afrique centrale créée par un Traité en octobre 1983 et entré en vigueur en janvier 1985 visant entre autres objectifs à promouvoir et à renforcer une coopération harmonieuse et un développement équilibré dans tous les domaines de l'activité économique et sociale principalement aux travers la suppression progressive des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et au droit d'établissement entre les Etats membres en conformité avec l'article 4 de son traité. Elle est composée de 10 Etats : l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RD Congo, Sao Tome et Principe et le Tchad. Organisation internationale regroupant six Etats d'Afrique centrale que sont le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République Centrafricaine, la République du Congo et le Tchad, la CEMAC est créée par un Traité qui a été signé le 16 mars 1994 à Ndjamena et est entré en vigueur en juin 1999 en vue de prendre le relais entamé depuis belle lurette par l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale(UDEAC). Elle a pour mission entre autres d'établir une union de plus en plus étroite entre les citoyens des Etats membres pour la consolidation de leurs solidarités géographique et humaine mais aussi de créer un marché commun africain. Contrairement en Afrique de l'ouest où la CEDEAO reste très en avance en matière d'intégration, la CEMAC, en tant qu'organisation sous régionale, se démarque en Afrique centrale en matière d'effectivité de la libre circulation des personnes par rapport à la CEEAC. Cela est peut-être dû à une certaine période de léthargie qu'a connue cette dernière entre 1992 et 1998 à la suite des troubles socio-politiques et des conflits armés dans la majorité des Etats membres. La CEMAC est composée de six(6) Etats membres de la CEEAC à l'exclusion de l'Angola, du Burundi, de la RD Congo et du Sao Tomé et Principe. En ce qui concerne la définition des droits des migrants, ils peuvent renvoyer aux droits à la liberté de circulation, de résidence, d'établissement, de quitter tout pays et de revenir dans son pays, droit à ne pas subir une expulsion collective, droit à un développement, droit à la sécurité sociale, droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, droit à la protection contre le chômage, droit à la non-discrimination, droit à un salaire égal pour un travail égal, droit d'être protégé contre la torture, la traite, les peines, traitements inhumains, cruels ou dégradants et contre la détention arbitraire. Ces droits sont aussi droit à une existence décente des hommes, leurs familles et enfants, droit à la sécurité et 9 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » l'hygiène du travail, aux repos, loisirs, à la durée et au congé du travail, droit de former ou de s'affilier à un syndicat, aux assurances sociales, à la nourriture, au logement. Ils se résument surtout en droits civils, économiques, sociaux et culturels. A cet effet, il convient de s'intéresser sur le cadre de protection de ces droits en posant d'abord la question suivante avant d'évoquer l'interrogation centrale de notre sujet: quels sont les instruments garantissant ces droits ainsi que leur nature? Répondre à une telle question n'est pas aisée en raison d'une part de la multiplicité et de la diversité des instruments laissant parfois une ambiguïté en ce qui concerne leur contenu et d'autre part leur nature et leur application font face à la souveraineté des Etats. Mais il me semble de notre modeste culture juridique que l'encadrement des droits des personnes impliquées dans la migration, y compris les travailleurs migrants, se traduit de nature universelle ou régionale, juridique ou institutionnelle aux travers des Déclarations, Conventions, des Pactes, des Protocoles et autres mécanismes. Partant de leur caractère universel et juridique, il peut s'agir entre autres de la Charte Internationale des Droits de l'Homme(CIDH) composée de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme(DUDH) du 10 décembre 1948, des deux Pactes du 16 décembre 1966 l'un portant sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels; des Conventions dans le cadre de l'Organisation Internationale du Travail(OIT) à l'exemple des Conventions n°97 de 1949(révisée)protégeant des travailleurs migrants contre l'exploitation et la discrimination en matière d'emploi et n°143 de 1975 visant à escamoter les migrations clandestines et l'emploi illégal des migrants ;et enfin de la CIPDTMMF du 18 décembre 1990 qui constitue le cadre juridique par excellence de protection des droits des travailleurs migrants. En effet, cette dernière, au regard de son préambule, remplit un hiatus de protection redevable à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve fréquemment les travailleurs migrants et les membres de leur famille du fait, entre autres, de leur éloignement de l'Etat d'origine et d'éventuelles difficultés tenant à leur présence dans l'Etat d'emploi. Elle procure entre autres, pour la première fois, une définition internationale du travailleur migrant, des catégories de travailleurs migrants et les membres de leur famille mais aussi incite les Etats à collaborer pour prévenir et évincer toute sorte d'exploitation ainsi que des sanctions pour les violences les frappant en cas de situation irrégulière. A l'échelle régionale africaine plus particulièrement dans les régions d'Afrique occidentale et centrale, la garantie des droits des personnes migrantes s'est vue transversalement par la mise 10 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » en place de plusieurs mécanismes juridiques et institutionnels parmi lesquels nous avons en particulier comme mécanismes juridiques la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples(CADHP) de 1981 affirmant le principe de la liberté de circulation en son article 12, la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant(CADBE) de 1990, le Traité Instituant la Communauté Economique Africaine (CEA) de 1999, l'Acte Constitutif de l'Union Africaine(ACUA) et la Convention Multilatérale de la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale(CM-CIPRES) de 2006 modifiant celle de 1993 en matière de protection sociale. Tous ces instruments ou dans leur majorité sont assortis des organes de suivi dans le cadre de la protection et de la promotion de ces droits. Au regard de ces multiples facteurs faisant embarras à la protection des droits des migrants ainsi que leur mise en oeuvre dans ces entités régionales, il sied de s'interroger fondamentalement sur la manière dont sont garantis ces droits tout en posant la question suivante: comment sont garantis les droits des migrants dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre? Cette interrogation nous donnera l'opportunité à voir clairement la position et la volonté des Etats d'Afrique occidentale et centrale dans la sauvegarde des droits des migrants de leurs citoyens communautaires dans leurs législations en conformité avec des instruments juridiques pertinents, nonobstant, nombreuses difficultés générées. Delors, pour en délimiter notre thème, il s'agira d'examiner la force du cadre de protection des droits des personnes migrantes de façon volontaire et / ou pour des raisons économiques dans ces organisations en mettant un accent particulier aux travailleurs migrants et les membres de leurs familles ainsi que les problèmes liés à leur protection en dehors de toute étude portant sur des mouvements s'effectuant dans un même espace géographique sans franchissement de frontières et ceux liés à des contraintes, persécution en faisant allusion aux personnes déplacées et aux réfugiés bénéficiant d'un régime particulier. Mais la question de l'ineffectivité ou de l'inapplication des instruments communautaires, notamment au sujet de la libre circulation des personnes suscite de nombreuses controverses doctrinales. Si certains pensent que, à l'image du professeur Badara NDIAYE, cette ineffectivité découle de l'absence d'une volonté politique des Etats, d'autres, en revanche, avancent comme motif la situation économique ou la question sécuritaire. En effet, la mise en oeuvre de ces importants instruments communautaires n'a pas été effective parce que les Etats post indépendants n'ont pas su procéder à une mutation vers des Etats de 11 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » droit incorporant la participation, le droit à l'information, la formation et le respect des libertés démocratiques comme des outils incontournables de la gouvernance stratégique. Ils n'ont pas eu la volonté politique d'exécuter intégralement les accords qu'ils ont signés, ni de ratifier à temps les instruments pour permettre leur incorporation dans les dispositifs nationaux12. S'inscrit dans cette position le consultant Babacar Ndione soutient que, dans son ouvrage intitulé « l'Afrique centrale face aux défis migratoires », le manque de volonté politique en vue de résoudre le probleme de la libre circulation des personnes est la principale raison du retard de mise en oeuvre du protocole sur la liberté de circulation. Etant donné que les textes relatifs à la mise oeuvre de la libre circulation sont déjà en place, il suffit de passer de la parole à l'acte. Le manque de volonté politique devrait s'entendre mieux comme le manque de la cohérence des politiques au sein des Etats membres. Le déficit de cohérence se manifeste par la non-prise en compte dans la formulation des politiques nationales des acquis et attentes formulés au niveau de la communauté pour appuyer la mise en oeuvre effective de la libre circulation des personnes. En revanche, outre le manque de volonté politique, selon le professeur Savimini Amassari, cette inapplication des instruments juridiques découle de la situation économique des Etats accentuée par les Programmes d'Ajustement Structurel(PAS).En effet, ces derniers ont imposé une série de mesures au premier rang desquelles figurait la réduction des dépenses de l'Etat. Ce qui a impliqué, entre autres, un rapide désengagement de l'Etat des services sociaux et la réduction des effectifs dans la fonction publique pour réduire la masse salariale. Il soutient aussi que la crise économique des années 1970 et 1980 aurait conduit plusieurs des Etats de la sous-région à être plus réfractaires à l'immigration. D'autres, s'inscrivant dans une position extensive, soutiennent que l'application des différents instruments communautaires est rendue difficile par la faiblesse de l'Etat de droit et par l'instabilité économique et politique des Etats. Elle s'explique aussi par la variété des agendas politiques d'un Etat à l'autre, par la réticence des Etats à délaisser une part de leur souveraineté nationale mais également par le manque de moyens financiers en vue mettre en place des politiques congrues13. 12 Badara Ndiaye, « intégration sous régionale et gestion des politiques migratoires en Afrique de l'ouest: enjeux, défis et perspectives », OIM, Migration au Sénégal : document thématique 2009, p.17 13 OIM, migration en Afrique de l'ouest et centrale, aperçu régional, par Sylvére Yao Konan, Rudolf Anich, Timon Van Lidth et Pietro Mona, 2011, p.68 https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpafricaregionaloverview_6march2012_0.pdf 12 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » Mais de l'avis de la chercheuse Lama Kabbanji toutes ces considérations reposent sur des facteurs indigènes à côté des éléments exogènes. C'est ainsi qu'elle soutienne que la reconfiguration plus restrictive du cadre institutionnel et juridique de gestion des migrations s'impose à partir des années 2000 notamment en Afrique de l'ouest. Cette hypothèse découle de la tendance à l'implication croissante de l'Union européenne dans la gestion des migrations en Afrique ainsi que la signature de l'accord de Cotonou en 2000.Il en résulte de la mise en place de politique migratoire dont le but essentiel est d'élaborer des mécanismes de contrôle et de restriction des migrations ainsi que de promotion de la mobilité de catégories spécifiques de migrants. En d'autres termes, la mise en place des mécanismes de protection des droits de l'homme en général et des droits des migrants en particulier et leur mise en oeuvre justifient toute la pertinence de notre thème. Car, les Etats membres, en synergie avec les autres acteurs, ont pris une gamme de mesure dans leurs législations nationale et communautaire dans une dynamique de rendre effectif des textes y afférents. Cette volonté commune a permis de déceler des acquis en matière de libre circulation des personnes, du droit de résidence, d'établissement ainsi que des droits sociaux. Néanmoins, l'étude de ce thème a permis aussi de découvrir que la protection des droits des migrants est endiguée par plusieurs facteurs de diverse nature malgré l'existence d'un fondement juridique et institutionnel pertinent. Compte tenu de toutes ces considérations, il est plus judicieux d'examiner premièrement l'efficacité du cadre de la migration dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre. Il s'agira donc de voir la diversité du cadre de protection des droits des migrants(chapitre 1) et le cadre d'exercice de protection des droits migratoires dans les organisations d'Afrique occidentale et centrale (chapitre 2)à travers une variété de cadres juridique et institutionnel de protection et l'effectivité de la libre circulation des personnes ainsi que l'exercice des droits de résidence, d'établissement et des droits sociaux. Deuxièment, nous allons compulser sur les problèmes liés à la protection des droits des migrants dans ces organisations tout en mettant l'accent sur les difficultés afférentes aux cadres juridique et institutionnel de protection de la migration(chapitre 1), sur les limites liées à la libre circulation des personnes, aux droits de résidence et d'établissement ainsi que sur les difficultés liées à l'exercice des droits sociaux des migrants(chapitre 2) dans les organisations d'Afrique de l'ouest et du centre. Cette analyse nous permettra de situer les insuffisances des fondements Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » en matière de protection des droits dans le domaine de la migration. Et enfin une conclusion générale suivie de recommandations sera dégagée. 13 PARTIE I : L'efficacité du cadre de la
migration dans les organisations régionales Analyser l'efficacité du cadre général de la migration dans les organisations d'Afrique de l'ouest et centrale revient d'une part à examiner l'ensemble des mécanismes et stratégies divers et mis en place par les Etats d'Afrique de l'ouest et centrale dans le cadre de leurs organisations régionales ou sous-régionales et d'autre part à s'interroger sur leur application afin de garantir et de promouvoir les droits de l'homme dans une large mesure et des droits humains des migrants dans une moindre mesure. L'examen de ces mécanismes s'articule autour des 14 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » instruments juridiques et institutionnels adoptés par les Etats membres de lesdites organisations dans leurs législations communautaires ou nationales. Les instruments juridiques, de nature universelle ou régionale, constituent un gage important en matière de protection des droits liés à la migration. En effet, ceux-ci comportent des dispositions incitant les Etats membres à respecter ces droits et à les incorporer dans leurs législations à travers des textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires. En outre, dans un souci de gérer de façon globale le phénomène de la migration et de renforcer les politiques migratoires, ont été créés divers organes oeuvrant pour la protection et la promotion des droits humains des migrants. Ces organes peuvent être scindés en organes principaux qui jouent un rôle primordial ou spécifique dans le domaine de la migration et des organes subsidiaires en ce sens qu'ils s'occupent d'autres missions au-delà des missions relatives à la migration. Pourtant la mise en oeuvre des droits des migrants, heurtant parfois à la souveraineté des Etats et du droit international, donnerait effet à ces instruments si toutefois que les Etats membres matérialisent leurs engagements pris dans le domaine de la migration. Cette mise en oeuvre nécessite d'abord une connaissance et une maitrise parfaite de l'implication des droits relatifs à la migration aussi bien du côté des migrants, des organisations, des Etats d'accueil et d'origine ainsi que des organes juridictionnels, politiques ou chargés de la migration. Elle requiert surtout à la volonté des Etats de s'enquérir davantage sur la situation des migrants et de ratifier tous les textes relatifs à la gestion de la migration. Il revient également aux Etats d'appliquer sans discrimination, de quelque nature que ce soit, les Actes, Protocole et Décisions relatifs aux droits des migrants conformément aux textes prévus dans le cadre de la protection des droits de l'homme, singulièrement aux instruments protégeant spécifiquement aux droits des travailleurs migrants. C'est pourquoi, pour avoir un aperçu global sur la gestion du phénomène de la migration dans les organisations d'Afrique occidentale et centrale, nous avons jugé nécessaire d'étudier, de prime abord, la diversité du cadre de protection de la migration avant de voir le cadre d'exercice de protection des droits migratoires dans les organisations d'Afrique de l'ouest et du centre. Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » 15 CHAPITRE 1: La diversité du cadre de
protection de la migration dans les Cette diversité s'explique par l'abondance de textes juridiques à caractère universel et régional africain des Etats d'Afrique de l'ouest et d'Afrique centrale en matière de migration. Elle s'explique aussi par l'existence d'organes variables et intervenants dans les questions migratoires qui se distinguent par des organes principaux et secondaires. Donc, l'étude de ce chapitre tournera autour d'un cadre juridique de protection (section1) et d'une garantie institutionnelle des droits de l'homme des migrants (section2). 16 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » Section 1 : Le cadre juridique de protection de la migration en Afrique de l'ouest et ducentre. L'étude de ce cadre juridique de protection de la migration s'articule autour des instruments juridiques universels (paragraphe 1) et ceux régionaux d'Afrique de l'ouest et du centre (paragraphe 2) Paragraphe 1 : Les instruments juridiques universels des droits des migrants. A- Les instruments juridiques universels d'ordre général a- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme(DUDH) Dans le cadre de la protection des droits de l'homme et des droits humains des migrants en particulier, l'analyse portant sur les textes à caractère universel s'avère importante et cruciale en raison de leur diversité mais aussi de leur contenu dans un contexte où les violations des droits humains se multiplient de plus en plus. Parmi ces textes nous avons en premier lieu la DUDH. Elle a été adoptée le 10 décembre 1948 par la troisième assemblée générale des Nations Unies à Paris considérée comme « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations », constitue un fondement essentiel en matière de migration. En effet, les droits des migrants, pouvant se matérialiser par une libre circulation des citoyens de tous les Etats ainsi que leurs droits de résidence, de quitter un Etat et droit de retour, sont garantis par cette Déclaration notamment en son article 13.Ce dernier dispose « que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». A la lecture de cette disposition, il est convenu de dire que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ne détermine pas les formalités de mise en oeuvre de ces droits corrélatifs à la migration ni le droit d'établissement, droit essentiel pour les migrants, ni les motifs de cette liberté de circulation ainsi que leurs limites. Autrement dit ce texte reste muet aux conditions d'application de ces droits reconnus pouvant se heurter éventuellement à de nombreux obstacles au sujet de son application. Mais il ne fait que reconnaitre formellement la liberté de circulation et le droit de résidence à toute personne ainsi que les droits de départ et de retour. En outre, elle affirme aussi bien des droits civils et politiques14 et des droits économiques et sociaux qui se révèlent par des droits à la sécurité sociale, au travail, au libre choix de son 14 Voir par exemple les articles 9 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 17 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à la non-discrimination et à un salaire pour un travail égal15 malgré qu'elle n'opère aucune distinction entre ces droits. b- Les deux Pactes de 1966 A côté de la DUDH, deux Pactes Internationaux Relatifs aux Droits Civils et Politiques et aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, adoptés respectivement par l'Assemblée Générale des Nations Unies(AGNU) dans sa résolution 220 A du 16 décembre 1966, consacrent des droits humains des migrants. Entré en vigueur le 23 mars 1976, le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) reconnait de façon universelle les droits de l'homme, notamment la liberté de circulation, le droit de résidence, le droit de quitter tout Etat en son article 12 et incite les Etats parties à respecter et à protéger « tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »16.Cela revient à dire aussi que les droits des personnes impliquées dans la migration, en particulier les travailleurs migrants ainsi que les membres de leurs familles, considérés à tort ou à raison comme une partie intégrante des droits de l'homme, ne doivent faire l'objet d'aucune violation fondée sur une quelconque discrimination. Les Etats ayant ratifié ce Pacte doivent opérer un traitement égalitaire entre les nationaux et les étrangers dans le respect des instruments internationaux et dans le cadre des principes du droit international et de la souveraineté nationale des Etats. Sont également reconnus les droits relatifs à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au droit à la liberté et à la sécurité, interdiction de la détention arbitraire17. Quant au Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels(PIDESC), entré en vigueur le 03 janvier 1976, reconnait des obligations des Etats parties d'une part et des droits relatifs aux droits de l'homme des migrants dans certaines de ses dispositions d'autre part. C'est ainsi que, par exemple dans sa troisième partie singulièrement en ses articles 6 et 7, le Pacte reconnait à toute personne le droit au travail en mettant en exergue sa définition et les conditions d'exercices du travail et incite les Etats parties à prendre des mesures appropriées 15 Articles 22 et 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. 16Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, article 2 17 Ibidem...articles 7 et 8 18 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » pour la sauvegarde de leurs droits. Ces droits se traduisent par un travail librement choisi ou accepté, par des conditions de travail justes et favorables à travers un salaire équitable, une rémunération égale pour un travail de valeur en l'absence de toute sorte de discrimination, une existence décente des hommes et leur famille, la sécurité et l'hygiène du travail, le repos, les loisirs, la durée du travail et les congés. De surcroit, Les Etats parties reconnaissent à toute personne de former ou de s'affilier à un syndicat, à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, à un niveau de vie suffisant et sa famille en assurant les conditions et les besoins de nourriture, de logement et de vêtement; une protection et une assistance accordées à la famille et le droit à l'éducation des enfants à charge sont également reconnus18.Cela s'explique aussi par l'obligation qu'incombe aux Etats, y compris leurs gouvernants à prendre des mesures appropriées dans le dessein d'assurer les droits sociaux des travailleurs migrants, des membres de leurs familles ainsi que les personnes qui sont à leur charge. B- Les Conventions juridiques à caractère spécifiquea- Les Conventions dans le cadre de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) En d'autres termes, dans le cadre des sources sous l'autorité de l'Organisation Internationale du Travail, il existe une panoplie de mécanismes juridiques à caractère universel qui comportent des dispositions régissant aux droits humains des personnes impliquées dans le domaine de la migration dont certains existent bien avant la DUDH et les deux Pactes internationaux .Mais il s'agira de focaliser notre analyse sur quelques-uns censés fondamentaux. Ainsi, Ces instruments juridiques sont, d'abord la Convention n°97 sur les Travailleurs Migrants (révisée) de 1949(entrée en vigueur le 22 janvier 1952) interdisant toute forme d'exploitation et de discrimination et reposant sur le principe de traitement égalitaire entre nationaux et travailleurs migrants en situation régulière en matière de travail, d'emploi, de liberté syndicale et de sécurité sociale. Sont exclus de cette Convention, les travailleurs frontaliers, Artistes et personnes exerçant une profession libérale qui sont entrés dans les Etats pour une courte période, les gens de mers et les travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte. 18 Voir articles 6, 7, 8, 9,10 et 11 du Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966 19 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » Dans son contenu, la Convention demande aux Etats parties d'assurer la gratuité du service d'information et d'aide aux travailleurs migrants, de prendre des mesures contre toute propagande fallacieuse au sujet de l'émigration et de l'immigration et de faciliter toutes les conditions relatives au départ, voyage et à l'accueil des travailleurs migrants. Quant à la Convention n°143 sur les travailleurs migrants de 1975(Convention sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, entrée en vigueur le 09 décembre 1978) visant à supprimer toute forme de migrations clandestines et d'emploi illégal de migrants, détermine des règles pour un respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière tout en prévoyant des mesures pour mettre fin aux mouvements clandestins et sanctionner ceux qui emploient des migrants en situation irrégulière. Cette Convention s'applique aussi bien qu'aux travailleurs migrants irréguliers et travailleurs migrants admis de façon régulière. Par contre, elle ne s'applique pas aux personnes venues spécialement à des fins de formation et d'éducation, aux personnes admises temporairement dans un Etat à la demande de leur employeur pour remplir des fonctions ou des taches spécifiques ainsi qu'à toutes les catégories de personnes précitées qui ne sont pas régies par la convention N°97 de 1949 révisée. En plus, pour une garantie d'une couverture sociale et universelle des travailleurs migrants, les normes de l'OIT sur la sécurité sociale envisagent différentes sortes de couvertures suivant les divers systèmes économiques et stades de développement des Etats. Les Conventions sur la sécurité sociale offrent une gamme d'options et de clauses de souplesse qui permettent de parvenir progressivement à l'objectif de couverture universelle. Parmi les principaux instruments relatifs à la coordination des législations nationales de sécurité sociale figurent en bonne place les Conventions 102,118 et 157 de l'organisation internationale du travail. La Convention n°102 de 1952 précise le niveau minimum des prestations de sécurité sociale et détermine les conditions de leur attribution ainsi que les principales branches dans lesquelles la protection est garantie. La Convention n°118 énonce en ses articles 3 et 4 un traitement égalitaire aussi bien sur l'assujettissement que sur le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle l'Etat a accepté les obligations de la convention et sans aucune condition de résidence. En ce qui concerne la Convention n°157, elle prône une conservation des droits relatifs à la sécurité sociale des travailleurs migrants qui risquent de perdre les droits aux prestations de 20 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » sécurité sociale dont ils bénéficiaient dans leur Etat d'origine et sont victimes parfois de ségrégation raciale en matière d'accès d'emploi dans les Etats d'accueil. b- Les autres Conventions sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies Mais pour une garantie spécifique des personnes victimes de discriminations fondées sur la race, la Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale(CIEFFDR) a été adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965.Entrée en vigueur le 4 janvier 1969, la Convention reconnait en son article 5 des droits intrinsèques en matière d'intégration et de migration des personnes ainsi que des droits sociaux, culturels. Elle garantit enfin le caractère justiciable de ces droits à toutes les personnes, de manière égalitaire devant les tribunaux ou autre organe administrant la justice en cas de transgression de leurs droits. De son côté, à l'image des articles 5 de la DUDH et 7 du PIDCP prescrivant tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention Contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants(CTPTCID), entrant en vigueur le 26 juin 1987,s'inscrit largement dans une dynamique d'accroitre l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier. Dès l'entame de sa première partie singulièrement en son article premier, cette Convention définit le terme torture en mettant en exergue la nature des actes de torture, leurs caractères intentionnels, finalité, motifs, les personnes étant sous l'emprise de l'Etat commettant de tels actes par divers moyens hormis des actes pouvant être qualifiés d'actes légitimes. Mais cette définition semble indécise au regard des actes de douleurs ou de souffrances découlant de sanctions légitimes, car tout autre acte, éventuellement, pourrait être commis contre des personnes par des autorités publiques au motif de sanctions raisonnables et légitimes. En d'autres termes, la Convention convie les Etats parties à prendre toutes les mesures de nature législative, administrative, judiciaire ou toute autre mesure jugée nécessaire dans le dessein d'empêcher que des actes de torture soient infligés même en cas de circonstances exceptionnelles de toute nature19. Cette Convention semble être importante et peut servir de substrat juridique pour les Etats africains notamment ceux d'Afrique de l'ouest et du centre où des actes de torture, traitements 19 Ibidem...article 2 21 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » inhumains, cruels sont habituellement infligés à des personnes, singulièrement aux personnes étrangères dans les Etats d'accueil. Par ailleurs, les mouvements migratoires prennent souvent de nouvelles tendances dans un contexte de mondialisation et d'intégration régionale. Ces tendances sont celles des Etats d'accueil, des Etats de départ et celles de la migration. Ces dernières tendances se concrétisent d'une part par la féminisation de la migration considérée comme le basculement des femmes dans la migration qui est à l'origine du trafic ou traite de femmes migrantes aux fins de prostitutions et d'autre part par la juvénilisation de la migration, c'est-à-dire les enfants et les jeunes sont aussi touchés par ce phénomène, ils travaillent dans des conditions difficiles(les mendiants, les talibés, les enfants soldats)20. Mais au regard du champ d'application de la CIPTMMF, les épouses ou les femmes en général et les enfants ne peuvent être mis en quarantaine du phénomène de la migration. De ce fait, les membres de famille des travailleurs migrants impliquent leurs épouses, aux enfants à charge et aux femmes s'imprégnant de plus en plus dans le phénomène migratoire pour la quête de profits en franchissant des frontières à la manière des hommes dans le cadre de la migration masculine. Afin d'assurer une meilleure protection et une jouissance de leurs droits, il sera important dans ce contexte d'analyser quelques dispositions relatives à la Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discriminations à l'Egard des Femmes(CEDEF) touchant aux droits des personnes migrantes avant d'aborder la Convention Relative aux Droits de l'Enfant(CDE). Entrée en vigueur le 3 septembre 1981, la CEDEF constitue un piédestal et un important dispositif juridique pour la protection et la promotion des droits des femmes dans tous les domaines, y compris celui de la migration, ainsi que leur implication dans le développement de leur Etat et la question de genre21.Car les questions de genre et les disparités entre femmes et hommes dans tous les domaines du développement, en particulier la position des femmes dans le domaine de la migration, n'ont pas été suffisamment analysées ni prises en compte dans les interventions prioritaires. Le rôle des hommes dans la réduction de ces disparités, l'intégration du genre et l'élimination de la discrimination n'ont été ni défini ni pris en compte de façon 20 Voir cours de droit international de la migration, Master 2 recherches droit de la migration, Dr Nfally Camara, Maitre-assistant associé, Enseignant chercheur au département de Droit public Fsjp/UCAD année universitaire 2015-2016 p.3 21 Genre : « il s'agit des rôles, responsabilités, privilèges, relations et attentes des femmes, des hommes, des filles et des garçons, construits sur les plans culturel et social. Dans la pratique, il définit les attributs, les rôles et les opportunités économiques, sociaux, politiques et culturels qu'une société donnée lie au fait d'être de sexe masculin ou féminin. Ces significations et définitions varient d'une société à une autre et sont temporaires et susceptibles de changer. »Voir Annexe 2 : Glossaire du rapport d'étude portant sur la perspective Genre dans les BCP, UNDAF ET DSRP en Afrique de l'ouest et du centre juillet 2002, p.112 22 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » adéquate, hormis quelques cas, notamment la santé génésique et la lutte contre la pandémie du VIH/SIDA22.La discrimination fondée sur le genre dont sont victimes les femmes limite leur capacité à s'épanouir et à jouir pleinement de leurs droits politiques, légaux, sociaux et économiques. Pour pallier ces défis et autres, cette Convention a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies(AGNU) dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 appelant à l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne la délectation des droits de la personne, des droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Même si cette Convention ne fait pas référence explicitement l'enrôlement des femmes dans la migration, on ne peut pas en exclure des droits relatifs à la migration profitant aux femmes. Cela pourrait se confirmer à l'article premier de cette Convention précisant, « l'expression discrimination à l'égard des femmes, vise toute distinction, exclusion ou restriction fondé sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». S'agissant de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant(CDE), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, met en garde les Etats parties, en son article 2, de respecter les droits énoncés dans cette présente Convention et de les garantir sans aucune distinction de race, de couleur ou de toute autre situation d'une part et de s'évertuer et d'éradiquer tous les phénomènes liés à la migration des enfants en favorisant les accords bilatéraux, multilatéraux ou d'autres accords d'autre part. S'ajoutent également les Conventions de 2006 l'une portant sur les personnes handicapées notamment en son article 1 alinéa 1 portant sur son objet et l'autre sur la disparition forcée comporte des dispositions concernant des personnes migrantes pouvant défendre toutes les personnes, incluses les personnes migrantes, contre des arrestations, détentions arbitraires en conformité de son article 2 et la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée(CNUCTO) en vue de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée. Parmi toutes ces Conventions sus-énumérées, la CIPDTMMF constitue le cadre juridique de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille le plus adéquat. Entrée en 22Agnès Akosua Aidoo, Fatou sarr, Idrissa Ouédraogo, La perspective Genre dans les BCP, UNDAF ET DES DSRP, Rapport d'étude, Afrique de l'ouest et du centre, juillet 2002, chapitre 1 : introduction p.14-15 23 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » vigueur le 1ér juillet 2003 après la ratification de 20 Etats, elle a pour objectif de reconnaitre et de protéger les droits de l'homme de tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur situation, de secourir les travailleurs migrants pris singulièrement et l'unité familiale et de lutter contre la migration irrégulière. Cette Convention s'applique à une séquence de travailleurs migrants à savoir les travailleurs frontaliers, travailleurs saisonniers, certaines catégories de gens de mer et de travailleurs d'une installation en mer, les travailleurs itinérants, travailleurs employés au titre de projet, travailleurs admis pour un emploi spécifique et enfin les travailleurs indépendants23ainsi que les membres de leur famille. Sont exclus du champ d'application en son article 3, les fonctionnaires internationaux, les réfugiés, les étudiants, les stagiaires, les investisseurs, les apatrides et en fin les gens de mer et travailleurs des installations en mer qui n'ont pas été autorisés à résider ou à exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'emploi. Composée de 93 articles, la Convention demande aux Etats parties de respecter et de garantir tous les droits des travailleurs migrants réguliers ou irréguliers et les membres de leur famille en conformité avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme de façon égalitaire. De façon laconique, elle reconnait, notamment en ses articles 16, 18 et 22 des droits civils, économiques et sociaux. En résumé de ce paragraphe, il convient de noter une panoplie de dispositions garantissant les droits de l'homme en général et les droits humains des migrants en particulier mais seule la CIPDTMMF qui aborde de façon large le phénomène de la migration même s'il est indéniable que la DUDH constitue la clé de voute en matière de protection des droits de l'homme. Cependant, dans un contexte de régionalisation, les Etats africains en particulier ceux d'Afrique occidentale et centrale, à la manière des autres Etats du continent et du monde, ont mis en place divers mécanismes juridiques de protection des droits de l'homme, y compris les droits humains des personnes impliquées dans la migration dans un cadre beaucoup plus approprié, s'inspirant à la réalité et aux valeurs africaines . C'est pourquoi il sera important, en ce qui concerne notre sujet, d'examiner les instruments juridiques régionaux dans les organisations d'Afrique de l'ouest et du centre (paragraphe2). 23 Voir article 2 de la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Disponible sur l'adresse suivante : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx 24 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » Paragraphe 2 : les instruments juridiques régionaux de protection des droits des migrants en Afrique de l'ouest et du centre Afin d'avoir un aperçu général sur le Droit Communautaire Africain(DCA), il semble crucial de notre part de partir à sa définition et ses caractéristiques. Donc, il peut être défini, provisoirement et sommairement, comme étant ce droit élaboré par les organisations internationales africaines intégrées : les communautés économiques régionales et continentales africaines, les unions économiques et monétaires régionales et continentales africaines et les Etats africains24. Ce droit est essentiellement caractérisé par sa primauté, son immédiateté, sa supranationalité, son originalité ainsi que son caractère transitoire et imparfait. Cela revient à corroborer aussi qu'il est un droit sui generis, atypique, nouveau et accepté par les Etats membres de lesdites communautés comme étant supérieur jouissant de la primauté sur leurs droits nationaux, dont la nature et la juridicité, ne sont plus généralement contestées25 . Mais dans ce paragraphe, il s'agira de passer en revue l'ensemble des instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme et touchant en particulier aux droits humains des personnes migrantes et qui s'appliquent aux Etats d'Afrique occidentale et centrale. Ce cadre juridique régional s'articule autour des Chartes, des Traités, Conventions, Protocoles, Actes Additionnels, Règlements ou tout autre texte y affèrent. |
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