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La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique du centre


par Ismaila DIONE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar Faculté des sciences juridiques et politiques  - Master 2 en Droit de la Migration  2014
  

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A- Les principaux instruments juridiques à l'échelle continentale africaine

A l'échelle continentale nous avons en premier lieu la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples(CADHP), adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya, lors de la 18e conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine(OUA).Entrée en vigueur le 21 octobre 1986, cette Charte reconnait, à la manière de la DUDH en son article 13 et du PIDCP à l' article 12, le principe de la liberté de circulation, du droit de résidence, du droit de quitter tout pays et le droit de retour. Mais à la différence de l'article 13 de cette Déclaration, la Charte émet des limites juridiques pour des raisons sécuritaires, d'ordre moral, sanitaire ou public .C`est ainsi qu'elle affirme en son article 12 (1) « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.(2) toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques ». En ce même

24 SOUS LA DIRECTION D'OSWALD NDESHYON RURIHOSE « manuel de droit communautaire africain» tome Introduction générale : objet, sources, caractéristiques et domaines ; éditions Etat et société, 2011, p.32

25 Ibidem...p.33

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article (5), la Convention interdit aux Etats de procéder toute forme d'expulsion collective d'étrangers. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Sont reconnus aussi par cette Charte en ses articles 15 et 16 des droits sociaux. En conformité de la Déclaration et des Conventions internationales, elle reconnait à l'article 18 des droits à une catégorie de personnes vulnérables comme les femmes, les enfants, les personnes handicapées ou âgées tout en demandant aux Etats de les assister et de prendre surtout des mesures spécifiques pour ces dernières et donnant une attention particulière à la famille comme le socle morale de la communauté.

De son côté, la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant (CADBE) a été adoptée lors de la 26e Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'0rganisation de l'Unité Africaine (OUA) en juillet 1990. Entrée en vigueur le 20 novembre 1999 après la ratification de 15 Etats membres en conformité avec son article 47, elle affirme de façon large les droits et devoirs des enfants et demande aux Etats africains parties d'assurer la protection et la promotion des droits et du bien-être de l'enfant face aux facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicaps26.

Aux termes de son article 3, la Charte affirme, comme dans le cadre de l'article 2 de la Convention Internationale Relative aux Droits de l'Enfant(CIDE) de 1989, le principe de nondiscrimination en matière de protection des droits de l'enfant. Elle garantit en ses articles 5,6,11,13,14,15,22,23 et 26,27,28 à 29 des droits tels que notamment la survie, le développement de l'enfant, son état civil, son droit d'acquisition à une nationalité, son éducation, sa santé, ses services sociaux, son travail contre toute forme d'exploitation économique, ainsi que les droits de l'enfant contre l'abus, les mauvais traitements, la torture, des châtiments inhumains ou dégradants, l'apartheid, l'exploitation sexuelle, la consommation de drogues, la vente, la traite, l'enlèvement.

De surcroit, adopté le 03 juin 1999 à Abuja au Nigeria, le Traité instituant la Communauté Economique Africaine(CEA), dans son chapitre VI portant sur la libre circulation des personnes, droits de résidence et d'établissement, demande aux Etats membres à prendre toutes les mesures appropriées permettant aux ressortissants de la communauté de circuler librement, de jouir de leurs droits de résidence et d'établissement. C'est ainsi qu'elle précise en son article

26 Voir Préambule de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de juillet 1990.

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41(1) « les Etats membres s'engagent à prendre, individuellement, aux plans bilatéral ou régional, les mesures nécessaires à la réalisation progressive de la libre circulation des personnes et à assurer la jouissance des droits de résidence et d'établissement à leurs ressortissants à l'intérieur de la communauté ».

Par ailleurs, s'inspirant des normes de l'OIT en matière de protection sociale des travailleurs et des autres instruments juridiques universels et dans un souci de lutter contre les disparités dans l'accès et dans la couverture sociale pour les travailleurs africains francophones, en particulier les travailleurs migrants, le Traité de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a été institué le 21 septembre 1993 à Abidjan. Ce Traité fixe en son article 1 entre autres objectifs les règles communes de gestion et l'institution d'un contrôle de la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale(OPS) en vue de rationaliser leur fonctionnement pour mieux garantir les intérêts des assurés sociaux y compris ceux des travailleurs migrants. Ce Traité a été modifié par la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale (CMS-CIPRES) des Etats membres de la CIPRES du 27 février 2006 à Dakar au Sénégal. Cette Convention affirme dans son préambule le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des Etats membres au regard de la législation de la Sécurité Sociale de chacun d'entre eux et celui du maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition de leurs ressortissants en matière de Sécurité Sociale, nonobstant les déplacements des personnes protégées sur les territoires des Etats membres.

Dans le cadre de son champ d'application, elle s'applique entre autres à toutes les législations relatives aux prestations de vieillesse, d'invalidité, de survivants, d'accidents du travail, de maladies professionnelles, aux prestations familiales, de maternités et de maladies en conformité avec son article 2(1).

B- Les instruments juridiques spécifiques dans le cadre des Etats d'Afrique de l'ouest

Du reste, dans le cadre de protection des droits des migrants dans les organisations régionales d'Afrique occidentale, des droits relatifs à la libre circulation des personnes, des droits de résidence et d'établissement ont été consacrés par des institutions comme la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest(CEDEAO) et l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine(UEMOA) à travers leurs Traités, Protocoles ou autres textes.

C'est ainsi que le Traité révisé de la CEDEAO, adopté le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria, précise en son article 3 (iii)portant sur les buts et objectifs de ledit Traité, pour une création d'un marché commun, la communauté doit veiller pour « la suppression entre les Etats membres

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des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et d'établissement ».

Quant à son article 59(1) dispose que en son paragraphe premier « les citoyens de la communauté ont le droit d'entrée, de résidence et d'établissement et les Etats membres s'engagent à reconnaitre ces droits aux citoyens de la communauté sur leurs territoires respectifs, conformément aux dispositions des protocoles y afférents ». A cet effet, il est important de souligner que cette disposition semble donner la priorité à l'immigration et non à la migration en général et à l'émigration en particulier.

En d'autres termes, il existe de nombreux Protocoles consacrés à la migration parmi lesquels figure en premier lieu le Protocole de la CEDEAO du 1 mai 1979 portant sur la libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement consacrant de façon spécifique les droits en matière de migration. En effet, il précise en son article 2 « les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrer, de réaliser et de s'établir sur le territoire des Etats membres. Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement mentionné sera établi progressivement, au cours d'une période maximum de quinze(15) ans, à compter de l'entrée en vigueur définitive du présent protocole, par l'abolition de tous les obstacles à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d'établissement ».

Mais ce Protocole constitue un instrument d'application du Traité ayant la même force juridique que ce dernier27mais il est parfois citer comme source en raison de son caractère juridique déterminant dans le processus d'accélérer la liberté de circulation, élément substantiel en matière d'intégration.

Le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine(UEMOA), dans son paragraphe 5 portant de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, l'article 91 (1)dispose « sous réserve des limitations justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique :l'abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des emplois dans les Fonctions Publiques ;le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;le droit de continuer à résider dans un Etat membre après avoir y exercé un emploi.»

27 Voir article 2 dénommée création et composition(2) du Traité révisé de la CEDEAO, Protocole

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En plus de ces droits, le Traité garantie les droits des travailleurs migrants ainsi que les membres de leur famille tout en précisant le régime applicable aux membres des familles des personnes faisant usage de ces droits et permettant aussi d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la continuité de la jouissance des prestations susceptibles de leur être assurées au titre des périodes d'emploi successives sur le territoire de tous les Etats membres28.

Pour ce qui est de l'article 92 du Traité, il reconnait de façon expresse un droit d'établissement aux ressortissants d'un Etat membre dans l'ensemble du territoire de l'Union. Ce droit implique l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, excepté des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

En fin, nous avons comme source régionale en Afrique de l'ouest en matière de protection sociale la Convention de Sécurité Sociale(CSS) de la CEDEAO adoptée en 1993 mais elle semble connaitre de l'ankylose.

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