A- Les principaux instruments juridiques à
l'échelle continentale africaine
A l'échelle continentale nous avons en premier lieu la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples(CADHP), adoptée le
27 juin 1981 à Nairobi au Kenya, lors de la 18e conférence de
l'Organisation de l'Unité Africaine(OUA).Entrée en vigueur le 21
octobre 1986, cette Charte reconnait, à la manière de la DUDH en
son article 13 et du PIDCP à l' article 12, le principe de la
liberté de circulation, du droit de résidence, du droit de
quitter tout pays et le droit de retour. Mais à la différence de
l'article 13 de cette Déclaration, la Charte émet des limites
juridiques pour des raisons sécuritaires, d'ordre moral, sanitaire ou
public .C`est ainsi qu'elle affirme en son article 12 (1) « toute personne
a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux
règles édictées par la loi.(2) toute personne a le droit
de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit
ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par
la loi, nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques
». En ce même
24 SOUS LA DIRECTION D'OSWALD
NDESHYON RURIHOSE « manuel de droit communautaire africain» tome
Introduction générale : objet, sources, caractéristiques
et domaines ; éditions Etat et société, 2011, p.32
25 Ibidem...p.33
25
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
article (5), la Convention interdit aux Etats de
procéder toute forme d'expulsion collective d'étrangers.
L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux,
raciaux, ethniques ou religieux.
Sont reconnus aussi par cette Charte en ses articles 15 et 16
des droits sociaux. En conformité de la Déclaration et des
Conventions internationales, elle reconnait à l'article 18 des droits
à une catégorie de personnes vulnérables comme les femmes,
les enfants, les personnes handicapées ou âgées tout en
demandant aux Etats de les assister et de prendre surtout des mesures
spécifiques pour ces dernières et donnant une attention
particulière à la famille comme le socle morale de la
communauté.
De son côté, la Charte Africaine des Droits et du
Bien-être de l'Enfant (CADBE) a été adoptée lors de
la 26e Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de
l'0rganisation de l'Unité Africaine (OUA) en juillet 1990. Entrée
en vigueur le 20 novembre 1999 après la ratification de 15 Etats membres
en conformité avec son article 47, elle affirme de façon large
les droits et devoirs des enfants et demande aux Etats africains parties
d'assurer la protection et la promotion des droits et du bien-être de
l'enfant face aux facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels,
de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits
armés, ainsi qu'aux circonstances de développement,
d'exploitation, de la faim, de handicaps26.
Aux termes de son article 3, la Charte affirme, comme dans le
cadre de l'article 2 de la Convention Internationale Relative aux Droits de
l'Enfant(CIDE) de 1989, le principe de nondiscrimination en matière de
protection des droits de l'enfant. Elle garantit en ses articles
5,6,11,13,14,15,22,23 et 26,27,28 à 29 des droits tels que notamment la
survie, le développement de l'enfant, son état civil, son droit
d'acquisition à une nationalité, son éducation, sa
santé, ses services sociaux, son travail contre toute forme
d'exploitation économique, ainsi que les droits de l'enfant contre
l'abus, les mauvais traitements, la torture, des châtiments inhumains ou
dégradants, l'apartheid, l'exploitation sexuelle, la consommation de
drogues, la vente, la traite, l'enlèvement.
De surcroit, adopté le 03 juin 1999 à Abuja au
Nigeria, le Traité instituant la Communauté Economique
Africaine(CEA), dans son chapitre VI portant sur la libre circulation des
personnes, droits de résidence et d'établissement, demande aux
Etats membres à prendre toutes les mesures appropriées permettant
aux ressortissants de la communauté de circuler librement, de jouir de
leurs droits de résidence et d'établissement. C'est ainsi qu'elle
précise en son article
26 Voir Préambule de la charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant de juillet 1990.
26
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
41(1) « les Etats membres s'engagent à prendre,
individuellement, aux plans bilatéral ou régional, les mesures
nécessaires à la réalisation progressive de la libre
circulation des personnes et à assurer la jouissance des droits de
résidence et d'établissement à leurs ressortissants
à l'intérieur de la communauté ».
Par ailleurs, s'inspirant des normes de l'OIT en
matière de protection sociale des travailleurs et des autres instruments
juridiques universels et dans un souci de lutter contre les disparités
dans l'accès et dans la couverture sociale pour les travailleurs
africains francophones, en particulier les travailleurs migrants, le
Traité de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES) a été institué le 21 septembre 1993
à Abidjan. Ce Traité fixe en son article 1 entre autres objectifs
les règles communes de gestion et l'institution d'un contrôle de
la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale(OPS) en vue de
rationaliser leur fonctionnement pour mieux garantir les intérêts
des assurés sociaux y compris ceux des travailleurs migrants. Ce
Traité a été modifié par la Convention
Multilatérale de Sécurité Sociale (CMS-CIPRES) des Etats
membres de la CIPRES du 27 février 2006 à Dakar au
Sénégal. Cette Convention affirme dans son préambule le
principe de l'égalité de traitement des ressortissants des Etats
membres au regard de la législation de la Sécurité Sociale
de chacun d'entre eux et celui du maintien des droits acquis ou en cours
d'acquisition de leurs ressortissants en matière de
Sécurité Sociale, nonobstant les déplacements des
personnes protégées sur les territoires des Etats membres.
Dans le cadre de son champ d'application, elle s'applique
entre autres à toutes les législations relatives aux prestations
de vieillesse, d'invalidité, de survivants, d'accidents du travail, de
maladies professionnelles, aux prestations familiales, de maternités et
de maladies en conformité avec son article 2(1).
B- Les instruments juridiques spécifiques dans le
cadre des Etats d'Afrique de l'ouest
Du reste, dans le cadre de protection des droits des migrants
dans les organisations régionales d'Afrique occidentale, des droits
relatifs à la libre circulation des personnes, des droits de
résidence et d'établissement ont été
consacrés par des institutions comme la Communauté Economique des
Etats d'Afrique de l'Ouest(CEDEAO) et l'Union Economique Monétaire Ouest
Africaine(UEMOA) à travers leurs Traités, Protocoles ou autres
textes.
C'est ainsi que le Traité révisé de la
CEDEAO, adopté le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria, précise
en son article 3 (iii)portant sur les buts et objectifs de ledit Traité,
pour une création d'un marché commun, la communauté doit
veiller pour « la suppression entre les Etats membres
27
Thème: « La protection des droits des migrants
dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de
l'ouest et de l'Afrique centrale »
des obstacles à la libre circulation des personnes, des
biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et
d'établissement ».
Quant à son article 59(1) dispose que en son paragraphe
premier « les citoyens de la communauté ont le droit
d'entrée, de résidence et d'établissement et les Etats
membres s'engagent à reconnaitre ces droits aux citoyens de la
communauté sur leurs territoires respectifs, conformément aux
dispositions des protocoles y afférents ». A cet effet, il est
important de souligner que cette disposition semble donner la priorité
à l'immigration et non à la migration en général et
à l'émigration en particulier.
En d'autres termes, il existe de nombreux Protocoles
consacrés à la migration parmi lesquels figure en premier lieu le
Protocole de la CEDEAO du 1 mai 1979 portant sur la libre circulation des
personnes, du droit de résidence et d'établissement consacrant de
façon spécifique les droits en matière de migration. En
effet, il précise en son article 2 « les citoyens de la
Communauté ont le droit d'entrer, de réaliser et de
s'établir sur le territoire des Etats membres. Le droit d'entrée,
de résidence et d'établissement mentionné sera
établi progressivement, au cours d'une période maximum de
quinze(15) ans, à compter de l'entrée en vigueur
définitive du présent protocole, par l'abolition de tous les
obstacles à la libre circulation des personnes, au droit de
résidence et d'établissement ».
Mais ce Protocole constitue un instrument d'application du
Traité ayant la même force juridique que ce
dernier27mais il est parfois citer comme source en raison de son
caractère juridique déterminant dans le processus
d'accélérer la liberté de circulation,
élément substantiel en matière d'intégration.
Le Traité de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine(UEMOA), dans son paragraphe 5 portant de la libre circulation
des personnes, des services et des capitaux, l'article 91 (1)dispose «
sous réserve des limitations justifiées par des motifs d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique, les
ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du
territoire de l'Union de la liberté de circulation et de
résidence qui implique :l'abolition entre les ressortissants des Etats
membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce
qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des
emplois dans les Fonctions Publiques ;le droit de se déplacer et de
séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;le droit de
continuer à résider dans un Etat membre après avoir y
exercé un emploi.»
27 Voir article 2
dénommée création et composition(2) du Traité
révisé de la CEDEAO, Protocole
28
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
En plus de ces droits, le Traité garantie les droits
des travailleurs migrants ainsi que les membres de leur famille tout en
précisant le régime applicable aux membres des familles des
personnes faisant usage de ces droits et permettant aussi d'assurer aux
travailleurs migrants et à leurs ayants droit la continuité de la
jouissance des prestations susceptibles de leur être assurées au
titre des périodes d'emploi successives sur le territoire de tous les
Etats membres28.
Pour ce qui est de l'article 92 du Traité, il reconnait
de façon expresse un droit d'établissement aux ressortissants
d'un Etat membre dans l'ensemble du territoire de l'Union. Ce droit implique
l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi
que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions
définies par la législation du pays d'établissement pour
ses propres ressortissants, excepté des limitations justifiées
par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique.
En fin, nous avons comme source régionale en Afrique de
l'ouest en matière de protection sociale la Convention de
Sécurité Sociale(CSS) de la CEDEAO adoptée en 1993 mais
elle semble connaitre de l'ankylose.
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