Conclusion
La relation entre réglementation, capital et risque d'une
banque est un sujet qui a suscité beaucoup decontroverses.Ce chapitre
s'est proposé de présenterquelques travaux théoriques
etempiriques défendantdes positions différentes en relation avec
cette question.
Dans la première section,nous avons justifié la
réglementation du capital bancaire. Les motifs de cette
réglementation tels que l'assurance des dépôtset la lutte
contre le risque systémique et l'imperfection de marché, sont
décrits. Dans la deuxième section, nous avons défini les
risques retenus par le superviseur de régulation dans le cadre de
capital, ainsi leurs pondérations et leurs notations.Dans la
troisième section, nous avons discuté les différents
canaux par lesquels les réglementations prudentielles internationales
affectent le capital et la prise de risque.Nous avons
aussiprésenté quelques études empiriquesen relation avec
notre problématique.
Le chapitre suivant porte sur une validation empirique de la
relation entre la réglementation prudentielle, le capital et le risque.
Nous utilisons un échantillon formé de neuf banques tunisiennes
cotées sur la période 2005 à 2014.
Chapitre 3
L'impact de la réglementation prudentielle sur le
capital et la prise de risque : Validation empirique : le contexte
Tunisien
Introduction
Dans les deux premiers chapitres, nous avons insisté sur
la nécessité et le rôle de la réglementation
prudentielle dans un système économique. Nous avons aussi
essayé de retracer l'évolution dans le temps de cette
réglementation à l'échelle internationale.Nous
réservons ce chapitre à une validation empirique dans le contexte
tunisien. Spécifiquement, nous testons empiriquement l'impact de la
réglementation prudentielle sur le comportement des banques en
matière de capital et de risque.
Les analyses empiriques sont précédées par
une présentation de la réglementation prudentielle en Tunisie
ainsi que son évolution à travers le temps. La deuxième
section s'intéresse à l'objectif de l'étude, la collecte
des données, les variables et les modèles à estimer.La
troisième section estréservéeaux analyses et tests
économétriques ainsi qu'aux interprétations des
résultats.
Section I : L'évolution de la
réglementation en Tunisie
Dans le but de mieux appréhender la régulation
prudentielle en Tunisie, dans cette section nous aurons étudié
précisément les règles prudentielles, les objectifs ainsi
bien les normes des surveillances, l'historique et l'évolution des la
surveillance prudentielle en Tunisie.
Comme toute les pays de sud (en développement) ,
l'industrie financière grâce à son rôle important
dans l'économie Tunisienne ; devient le secteur le plus
surveillé et régulé .
Le maintien et le surveille de système bancaire Tunisien
devient une indigence irrésistible dans le but d'assurer des
déposants, préserver la fiabilité, de banques, et toute le
système financier sur l'échelle national aussi bien
internationale. Concernant la Tunisie, plusieurs changements en matière
de la régulation prudentielle suite de la croissance de la
mondialisation et de la dérégulation.
Progression très rapide pour la régulation dans le
but de se réactualiser avec les conditions mondiales et de rejoindre
les mutations portées par la dérégulation et
l'internationalisation de système financière.
Dan la fin de mieux appréhendé la
régulation prudentielle en Tunisie, dans cette section une étude
précise sur l'historique, les objectifs, l'évolution sera
effectuée.
I) Les objectifs de la réglementation
prudentielle :
La régulation prudentielle a pour but de maitriser la
prise du risque par les établissements de crédit aussi bien de
garantir un gestion efficace de marché financière ; les
normes de contrôle placés par les autorités publics ( BCT
et la ministère de Finance) , visent à empêcher ces
risques qu'ont un impact direct sur le résultat et peuvent avoirs des
conséquences néfastes sur la banque aussi bien sur les autres
établissements bancaire.
**Les objectifs principaux des autorités :
+ Veiller que les ressources prélevées par les
banques sert à soutenir les règles financières
déterminées par l'autorité publique.
+Garantir un bon fonctionnement de l'industrie financière
+Protéger la crédibilité des banques pour
les agréer de poursuivre à participer dans le financement de
l'économie aussi bien d'encourager les établissements de
crédits à approuver des procédés récentes
de gestion et de maintien de risque.
+Harmoniser les formalités de la compétition
entre les banques Tunisiennes encore plus modernisé le fonctionnement
des banques pour être plus compétitive à l'échelle
mondiale
+Il faut perfectionner la relation client-banque car c'est un
avantage pour l'établissement
II) Le contenu des normes prudentielles en
Tunisie :
La Banque Centrale de Tunisie fixe les règles de
management et règles prudentielles applicables auprès des banques
et institutions financières Circulaire n ° 91-24 du 17
Décembre 1991, remplacée par la circulaire aux banques n °
2001-04 du 16 Février 2001 et la circulaire aux banques n ° 2001-12
du 4 mai 2001.
Ces normes concernant:
· L'usage des fonds propres,
· Les ratios entre les fonds propres et les engagements,
· La réserve obligatoire,
· Les ratios de liquidité,
· Les concours accordés par les établissements
de crédits à leurs filiales,
· Les risques en général.
1) La norme de surveillance
Selon les normes internationales le ratio de solvabilité
est « le ratio Cooke » qu'est estimé par le rapport
entre les capitaux propres nets et la pondération totale des risques.
Ratio Cooke a été fixé à 8% le 31
décembre 1999 (article 4 nouveau de la circulaire n°99-04
du 19 mars 1999)
Il faut noter que les fonds propres pour tout
établissement bancaire devraient représenter 8% de son propre
actif pondéré en fonction des risques.
Ø cette règle a été
déterminée par la banque des règlements Internationaux
(BRI) et fixée dans la régulation prudentielle tunisienne
Ce ratio est caractérisé de façon simple
encore plus la banque à la liberté de déterminer la
composition de son portefeuille :
|
Ratio de couverture des risques (Ratio de
solvabilité) : Fonds propres
nets / Total des actifs pondérés en
fonction des risques encourus
|
> ou = 8%
|
2) Norme de liquidité
Déjà connu que le risque de liquidité est le
risque le plus dangereux pour les établissements financiers,
Concrètement, le risque apparaît lorsque les retraits exigent la
banque pour obtenir les fonds à un coût plus élevé
que l'habitude.
D'après la circulaire 91-24 du 17/12/1991,
les institutions de crédits sont retenues de poursuivre au classement
de tous ses actifs sauf les créances détenues sur l'Etat et la
BCT. Il faut que toute banque classe ses créances en deux
classes :
· Les créances courantes : sont
les créances desquels l'encaissement complet dans les délais est
incontestable (certain).
· Les créances
classées : sont celles qui sont distribués en
fonction du degré du risque d'impayé en quatre classes :
Classe 1 : les actifs qui sont détenus sur des
entreprises (les risques sans provisions)
Classe 2 : les créances dont lesquelles les retards
de paiements d'intérêt et de montant principale sont dans
l'intervalle de [90 jours et 180 jours] (provisions de risque est 2%)
Classe 3 : sont les mêmes actifs or que la
période ca diffère d'où l'intervalle est [180 jours
jusqu'à 360 jours](dont la provision est 50%)
Classe 4 : les créances qui dépassent un an
3) Les normes de division de
risque :
Trois regels à suivre :
Selon l'article premier de la circulaire (91-24).Les
risques en vue de clients majeurs : la somme des risques encourus sur les
bénéficiaires desquelles les risques sont au dessus ou
égaux à 5% des capitaux propres nets de l'institution
financière pour chacun d'entre eux ; il faut qu'on ne
dépasse pas 10 fois ses capitaux.
Selon le troisième article de même circulaire : les
risques encourus sur les dirigeants gestionnaires et les propriétaires
ne devraient pas excéder trois fois les capitaux propres de
l'établissement bancaires.
Les risques sur le même attributaire : ceux-ci il
faut que ne dépassent pas 25% des capitaux propres nets de la
banque (article 2 de la circulaire 99-04).
Tableau 4 : Les Ratios de concentration et de division des
risques
|
Ratio de concentration des risques: Risques
encourus sur un même bénéficiaire/Fonds Propres Nets
|
< ou = 25%
|
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Ratio de division des risques: - Total des
risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques encourus
pour chacun d'entre eux sont supérieurs ou égaux à 5% des
Fonds Propres Nets (FPN)
- Total des risques encourus sur les
bénéficiaires dont les risques encourus pour chacun d'entre eux
sont supérieurs ou égaux à 15% des Fonds Propres Nets
(FPN)
|
< ou = 5 fois les FPN
< ou = 2 fois les FPN
|
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Limite des concours accordés aux actionnaires, dirigeants
et administrateurs
|
< ou = 3 fois les FPN
|
Suivi des engagements :
En vertu des dispositions de l'article 2 de la
circulaire n° 2001-12 du 4 Mai 2001 aux banques, les banques sont
tenues d'exiger, pour le suivi de leurs concours financiers aux entreprises
dont les risques encourus dépassent 10% de leurs fonds propres ; un
rapport d'audit externe.
Surveillance prudentielle:
La surveillance bancaire se devise en deux parties une
surveillance interne et une autre externe.
· Surveillance externe :
La loi n° 2001- 65 du 10 juillet 2001 a confié
à la Banque Centrale de Tunisie le pouvoir de contrôler les
établissements de crédit,
· Surveillance interne :
D'examiner à ce que les outils adaptés de
contrôle interne soient implantés par l'établissement
Modifier tout relevé de l'établissement avant son
dépôt aux contrôleurs de surveillance, étudier
tous investissements ou démarches susceptibles de mettre en
difficulté la situation financière.
Les banques devraient placées un système
adéquat de contrôle interne qui assure l'évaluation
persistante des instructions internes.
Les institutions financières redoivent disposées
d'un système de contrôle de la conformité,
concédé par le conseil de surveillance.
III) L'historique de la surveillance en Tunisie
« La réglementation prudentielle
n'est que la conséquence de la libéralisation financière
de l'activité bancaire » Imène Ben
Fredj : « LA PERFORMANCE DU SECTEUR BANCAIRE TUNISIEN
À L'EPREUVE »
L'instauration de la régulation prudentielle par la BCT
est l'un des outils de contrôle des établissements bancaires se
note dans le contexte de programme d'ajustement structurel Cette
réglementation est mise en exécution en 1987 par la
circulaire 87-47 du 23 décembre 1987 et qui avait
été consolidé par la circulaire 91-24 du 17
décembre 1991.
A. BOURI & A.BEN
HMIDA révèlent que. «The
prudential regulation was thus born in Tunisia really with the circular of the
Central Bank n° 91-24 of December 17th, 1991»
Des distincts circulaires seront remplacées en fait,
admettant une amélioration de la réglementation et intervenant
tant à son mutation.
La législation de régulation l'activité
bancaire en Tunisie se résume dans les lois suivantes :
· Loi n°58-90 du 19 septembre
1958 portant création et organisation de la Banque
Centrale de Tunisie telle que modifiée par la loi n° 2006-26 du 15
mai 2006.
· Loi n°85-108 du 6 décembre
1985 portant encouragement d'organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents,
· Loi n°94-89 du 26 juillet
1994 relative au leasing,
· Loi n°2001-65 du 10 juillet
2001, relative aux établissements de crédit, qui
abroge et remplace la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967
réglementant la profession bancaire modifiée notamment par la loi
n° 94-25 du 7 février 1994 et la loi n°2006-19 du 2 mai
2006.
· Loi n°2005-96 du 18 octobre
2005 relative au renforcement de la sécurité
des relations financières.
· Textes à caractère
réglementaire de la Banque Centrale de Tunisie.
IV) L'évolution de la réglementation
prudentielle en Tunisie
Depuis 1987, et tout en
conservant les règles de précaution, la BCT s'est
impliquée dans une politique caractérisée par une
importante libéralisation et décontraction des opérations
en annulant la structure de surveillance qui se posait sur les autorisations
antérieures et la régularité de réescompte. C'est
particulièrement pour but de responsabiliser plus les
établissements de crédit. Une procédure de surveillance
à postériori plus flexible et adéquate mise en place pour
remplacer celle à priori.
Le suivi de la
libéralisation de 1987 : Simultanément que la
libéralisation de l'activité bancaire, des normes de couverture
et de division des risques fondées sur des normes acceptées
à l'échelle internationale, par exemple le ratio Cooke, ont
été optés au début de l'année 1988
par la circulaire de la BCT no 87-46 du 18 décembre
1987.
Les mesures prudentielles du décembre 1991 :
« naissance réelle de la réglementation
prudentielle en Tunisie » :
La réglementation prudentielle a vu le jour en Tunisie
réellement avec la circulaire de la BCT n° 91-24 du 17
Décembre 1991. Les dispositions de cette circulaire s'inspirent des
règlements implantées à partir de 1988 par le
Comité de Bâle, appliquées en Tunisie depuis le 02 janvier
1992.
Selon l'article 4 de la circulaire, les fonds propres nets de la
banque doivent présenter en permanence, un rapport de 5 % du total de
son actif (bilan et hors bilan) pondéré en fonction des risques
encourus.
En ce qui concerne la concentration des risques, les risques
encourus sur un même bénéficiaire ne doivent pas
dépasser 40 % des fonds propres nets. Les risques encourus sur les
dirigeants, les administrateurs et les actionnaires dont la participation au
capital est supérieure à 10 % ne doivent pas dépasser
trois fois le montant des fonds propres nets.
En outre les normes en matière de concentration des
risques, les banques sont soumises, depuis le 17 décembre 1991, à
des normes de classification de tous leurs actifs et doivent respecter les
règles relatives aux cotisations minimales de provisionnement de la
BCT.
Ces principales mesures constituent un prolongement et une
consolidation de celles établies depuis 1987
|