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L'infraction de corruption: étude comparative entre le droit français et le droit tunisien

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par Mohamed Zied El Air
Université des sciences sociales Toulouse 1 - DEA Sciences Criminelles 2003
  

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Le nouveau code pénal français et le code pénal tunisien déterminent les moyens générateurs de la corruption qui constituent les manoeuvres imputées aux délinquants. L'étude de ces moyens conduit à distinguer deux problèmes relatifs, respectivement, à la nature de la chose offerte ou agréée (A), et à l'antériorité de ces moyens par rapport à l'acte, l'abstention ou l'intervention (B). L'étude de ces deux problèmes nous permettra de déterminer les points de convergences et de divergences entre les deux législations.

A- La nature de la chose offerte ou agréée

Les textes répressifs du code pénal, qui visent la corruption active et passive, désignent les choses offertes, proposées, sollicitées ou agréées par une énumération très large. Il s'agit, en effet, de solliciter, proposer ou agréer  « des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ». Volontairement large, ces termes de la loi appellent une interprétation extensive ainsi le législateur vise d'abord la remise de choses matérielles : l'argent liquide110(*), les billets à ordre, chèques ou versement dissimulés sous une opération bancaire111(*), les objets précieux112(*) etc. il vise ensuite les versements indirects qui consistent en l'acquittement des dettes de la personne corrompue113(*), par exemple.

Le législateur vise enfin tout avantage quelconque. S'agissant de l'assouvissement d'une haine, la cour de cassation décide qu'il ne s'agit que d'un avantage purement subjectif114(*). l'avantage quelconque doit être objectif. Une décision antérieure de la juridiction pour mineurs de Sarreuguemines avait adopté la solution opposée115(*). L'article 432-11 CPF se prête à cette solution extensive.

Constituent des avantages quelconques une démarche que le corrupteur  s'engage à effectuer, les relations sexuelles que proposent le corrupteur, par exemple, « lorsque une jeune fille, surprise en flagrant délit à la pudeur offre au gendarme d'avoir des relations sexuelles avec lui pour qu'il renonce à constater le délit116(*) ».

A notre avis, aujourd'hui les relations sexuelles constituent un moyen générateur de la corruption et ce malgré la décision de la Cour de cassation du 14 novembre 1975 précitée, car l'article 432-11 CPF parle explicitement d'avantages quelconques117(*).

On remarque que, la formule légale traduit la volonté du législateur d'exclure le cas où le coupable a agi sur simples prières ou sur des recommandations, des prévisions qui entrent dans les incriminations. Il faut qu'il y ait pour la corruption un enrichissement. Ce qui signifie que si le corrompu ne tire pas d'argent ou un avantage quelconque de son intervention, l'infraction ne sera pas consommée. Toutefois, peu importe qu'il n'y ait pas eu un enrichissement personnel.

La spécificité de la corruption des salariés par rapport à celle des fonctionnaires réside dans la possibilité pour l'employeur d'autoriser la rémunération. Pour la corruption de salariés le caractère secret de la rémunération est une composante indispensable.

Le caractère secret de la rémunération met en péril les intérêts de l'employeur. La rémunération secrète étant dangereuse, le caractère suffit en lui même pour caractériser l'activité délictueuse. Il n'est pas nécessaire que les agissements du salariés causent un dommage à l'employeur. Ce point de vue s'explique et semble devoir être celui que le législateur a voulu faire prévaloir. En effet, les mots « que cet acte lui causât un préjudice » furent retirer lors des travaux parlementaires. L'employeur n'est pas donc tenu d'apporter la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi. Cependant, lorsqu'il a eu connaissance de la remise de la rémunération et y a consenti, l'employeur ne peut pas invoquer la violation de l'obligation de fidélité que le salarié doit respecter.

La preuve de la connaissance et du consentement de l'employeur est délicate en particulier quant il a eu connaissance de la remise par voies détournées et n'a pas protesté118(*). Le consentement de l'employeur est présumé dans les cas de rémunération postérieure que sont les pourboires. Cependant, lorsque les moyens générateurs de l'activité délictueuse ont précédé l'acte, l'abstention ou l'intervention du corrompu, il faut considérer qu'il y a eu rémunération corruptrice.

En droit tunisien, le législateur utilise des termes très proches de ceux employés par son homologue français. Il s'agit en effet, "des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit" pour la corruption active et "des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit" pour la corruption passive.

Il faut signaler que les termes "promesse de dons" et "avantages de quelque nature que ce soit" ont été ajoutées par la réforme du 23 mai 1998. L'expression "promesses de dons" a nécessité une clarification de la part du gouvernement suite à la demande de la commission des lois, d'après le gouvernement cette expression a été ajoutée pour incriminer la réception des dons promis après l'accomplissement de l'acte. A notre sens, il n'a y a pas une différence entre les promesses prévues pour la corruption passive et les promesses de dons prévues pour la corruption active. Le législateur aurait dû utiliser l'expression de "promesse" pour les deux formes de corruption.

Quant aux mots "avantages de quelque nature que ce soit" ont été ajoutés pour élargir le champ d'application des textes. Ainsi la chose offerte peut consister, non seulement en de l'argent ou en des objets matériels mais aussi, plus généralement, en tout avantage quelconque, matériel, intellectuel ou social, pour le coupable ou pour toute autre personne.

Enfin, la réforme du 23 mai 1998 a abandonné le terme" offres", qui existait dans les textes anciens. Nous pensons que cet abandon n'entraînerait pas un vide législatif puisque cette notion peut être englobée par celle "avantages de quelque nature que ce soit".

En conclusion, les deux législations énumèrent les mêmes moyens générateurs de corruption ainsi les juridictions tunisiennes peuvent s'inspirer de la jurisprudence des tribunaux français puisque les décisions judiciaires publiées sont, sur ce point, peu nombreuses voire inexistantes.

B- l'antériorité du comportement délictueux  par rapport à l'acte de la fonction

Suite à la réforme du 30 juin 2000 en France, l'exigence de l'antériorité de la sollicitation ou de l'agrément par rapport à l'acte de la fonction, qui n'a jamais été prévue par le droit pénal tunisien (2), a été abandonnée par la législateur français (1).

1- L'abandon d'une règle classique du droit pénal français de la corruption

D'après une règle classique du « droit pénal de la corruption119(*) », il faut que la sollicitation ou l'agrément soit antérieur par rapport à l'acte ou l'abstention. Ainsi, la seule existence d'offres qui précédent l'acte de la fonction ou l'abstention suffit pour caractériser l'infraction.

La condition de l'antériorité est imposée par les libellés même des articles 432-11, 434-9 et 433-1 CPF et L. 152-6 Code du travail, etc. Ces textes établissent l'ordre de succession des différentes étapes de la corruption. Et ainsi puni tout d'abord le fait de solliciter ou d'agréer des offres...pour, seulement après, faire ou s'abstenir de faire l'acte de sa fonction.

La Cour de cassation exige la preuve de l'antériorité de la convention entre le corrupteur et le corrompu à l'acte qu'elle rémunère. L'acceptation d'un cadeau, par un fonctionnaire est peut être moralement ou disciplinairement condamnable ; mais ce n'est pas la corruption en l'absence de convention antérieure. Ce problème ne se pose pas lorsque les sommes demandées ou agrées sont versées effectivement avant la réalisation du but recherché120(*).

Ce point de vue est différent de celui adopté par certaines législations étrangères tels que le droit italien et allemand qui ne connaissent pas la règle de l'antériorité. Ie droit allemand procède à une répression unique. Les dons rémunérations de l `acte accompli et ceux de paiement d'acte à venir sont réprimés par une infraction unique121(*). En Italie le droit distingue entre deux cas. La rémunération a posteriori est moins sévèrement punie122(*). Cette distinction est fondée sur l'idée que la gravité des faits est moindre que dans la corruption antérieure à l'acte123(*).

La solution adoptée par le législateur français a été critiquée par le professeur DELMAS-SAINT-HILAIRE124(*). Il trouve que ce principe d'antériorité comporte des conséquences paradoxales puisqu'il permet de punir le fonctionnaire qui a sollicité ou agrée une rémunération mais qui s'est abstenu de réaliser l'acte proposé ou retardé, alors qu'il permet l'impunité du fonctionnaire qui commence par accomplir l'acte délictueux et à réclamer ou accepter la rémunération par la suite.

Le professeur Vitu, quant à lui remarque que cette critique est juste et trouve les remarques du professeur DELMAS-SAINT-HILAIRE pertinentes. Mais elles ne seraient pas conformes au libellé de l'article 432-11 CPF : « Est puni...le fait...de solliciter ou d'agréer...des offres, des promesses...pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir...125(*) ».

La jurisprudence a entrepris de corriger l'impunité que pouvait entraîner l'ingéniosité des délinquants qui procéderaient à des rémunérations successives postérieures au pacte du corrupteur. Elle a retenu un critère fondé sur le nombre des rémunérations. Elle distingue deux situations.

D'un coté, il y a un acte unique ; elle décide qu'il s'agit d'un cadeau et non d'une rémunération corruptrice. D'un autre coté, il y a une succession de cadeaux. Dans ce cas elle décide que le caractère d'antériorité de la rémunération reçue résulte suffisamment du fait qu'elle a été consentie de façon régulière et en quelque sorte permanente, de telle manière qu'elle a nécessairement déterminé le corrompu à accomplir un acte de son emploi126(*). Le concert frauduleux peut intervenir ultérieurement à l'occasion d'affaires nouvelles.

La jurisprudence n'a pas choisi la solution d'isoler chaque acte. Elle décide qu'il y a corruption, car les relations se sont nouées entre le fonctionnaire et le particulier. Les dons, rémunérations d'actes passés, peuvent avoir pour but de faciliter les services futurs ainsi, le contexte douteux des cadeaux reçus leur imprime aisément un caractère délictueux et le délit de corruption est alors constitué127(*).

Conscients, de la difficulté pour les magistrats de rapporter la preuve du pacte préalable, quelques députés se sont mobilisés, au printemps 2000, pour faire adopter par le Parlement un amendement qui devrait faciliter les poursuites des faits de corruption. Cette initiative a été adopté par la loi du 30 juin 2000 qui a précisé dans les articles 432-11, 433-1 et 434-9 CPF que la sollicitation ou l'agrément peut intervenir « à tout moment128(*) ». Désormais, les infractions de corruption active ou passive sont constituées quel que soit le moment où le corrupteur a proposé son offre ou son don et quel que soit le moment où le corrompu l'accepté ou sollicité.

Malheureusement, le législateur n'a pas cru nécessaire ou plutôt il n'a pas réalisé qu'il était nécessaire de modifier en conséquence la rédaction de la suite des textes129(*). Ceux-ci disent désormais ceci : « la sollicitation ou l'agrément des avantages se fait à tout moment pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de la fonction ». On remarque ainsi, que la lettre de la loi continue de maintenir l'exigence de l'antériorité du pacte de corruption.

Certains auteurs ont proposé de libeller les articles en question d'une autre manière et écrire : « le fait par un fonctionnaire communautaire... de solliciter ou d'agréer, sans droit... des offres... pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir ou pour avoir accompli ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction... 130(*)».

Certains commentateurs, en se fiant, au ratio legis, ont écrit que la réforme entraîne la disparition de l'exigence de l'antériorité du pacte de corruption et que l'intention du législateur ressort clairement des travaux parlementaires131(*).

A notre sens, il ne faut pas interpréter les articles relatifs à la corruption suite à la réforme du 30 juin 2000 d'une manière littérale mais il faut procéder à une interprétation téléologique, donnant la primauté à l'intention du législateur et non à la lettre de la loi. Une telle interprétation permettrait de dire que l'exigence de l'antériorité du pacte de corruption a été abandonnée.

2- L'absence de l'exigence de l'antériorité en droit tunisien 

L'article 83 nouveau CPT prévoit : « Toute personne...... qui aura agréé,....Pour accomplir un acte lié à sa fonction,... ou pour faciliter l'accomplissement d'un acte.... ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction,...est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées, sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille dinars ».

L'article 91 nouveau CPT dispose, quant à lui ; « Est punie de cinq ans d'emprisonnement.... toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre... en vue d'accomplir un acte lié à sa l'onction,...ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié a sa fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire ».

Ces deux articles indiquent bien que doivent se succéder, dans cet ordre, la sollicitation ou l'agrément et l'acte à accomplir et non l'inverse.

Ces deux textes, s'ils sont lus d'une manière isolée des autres textes relatifs à la corruption, mènent à penser que seules les manoeuvres qui ont pour but le marché de la fonction sont réprimées tandis qu'ils laissent impunies les rémunérations données a posteriori tel qu'il a été le cas en France avant la réforme du 30 juin 2000.

Désireux d'éviter une telle lacune, le législateur tunisien a prévu une incrimination spéciale relative à la rémunération a posteriori dans l'article 85 nouveau CPT qui dispose : « Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons,.... en récompense d'actes qu'il a accomplis... ou d'un acte qu'il s'est abstenu de faire... ».

Signalons que cette incrimination existait depuis la promulgation du Code pénal tunisien en 1913 et que seule la peine, prévue dans cet article, a été modifiée par la réforme du 23 mai 1998. Elle est portée, en effet, d'une année d'emprisonnement à cinq ans.

Une autre remarque doit être faite à ce niveau. La solution prévue par le législateur tunisien est identique à celle prévue par le législateur italien puisqu'il fait la distinction entre la rémunération postérieure à l'acte de la fonction et la rémunération antérieure à cet acte. Les deux moments de rémunération font l'objet d'articles distincts.

D'un autre coté, le législateur tunisien puni moins sévèrement la rémunération a posteriori que la rémunération antérieure. La première est punie de cinq ans d'emprisonnement alors que la deuxième est punie de dix ans d'emprisonnement.

La distinction relative aux peines applicables est fondée sur l'idée que la gravité des faits est moindre que dans la corruption antérieure à l'acte132(*).

A notre sens, il serait préférable que le législateur tunisien réprime par une infraction unique les dons rémunérateurs de l'acte accompli et ceux de l'acte à venir, tel qu'il est le cas en droit allemand et en droit français suite à la réforme du 30 juin 2000133(*), puisque la gravité des faits est identique quel que soit le moment, postérieure ou antérieure, de la rémunération par rapport à l'acte.

Para III : problèmes relatifs à l'activité délictueuse 

Deux problèmes peuvent être soulevés à ce niveau ; la tentative de corruption (A), l'interposition d'une tierce personne (B).

A - la tentative 

L'étude des deux législations démontre l'inutilité de la notion de tentative en droit français (1) et l'existence d'une tentative de corruption active en droit tunisien (2).

1- l'inutilité de la notion de tentative en droit français 

Avant la loi de 1943, il y avait des difficultés pour la répression de la tentative de corruption. La cause en était l'incapacité de la doctrine à préciser exactement le moment de consommation de l'infraction. La doctrine était divisée.

Selon un premier courant, on plaçait la consommation de l'infraction dans la conclusion du marché illicite, la tentative de corruption passive n'avait qu'un domaine fort restreint et ne se concevait guère que dans le cas où le fonctionnaire avait sollicité des offres ou des présents. Un désistement volontaire du coupable ne pouvait donc intervenir efficacement qu'à ce stade du trafic de la fonction ; se produisant après l'accord illicite entre corrupteur et corrompu, il était tardif et donc inopérant134(*).

Selon un deuxième courant, la consommation de l'infraction était rattachée à l'exécution du marché illicite. Le fonctionnaire corrompu pouvait encore se désister et s'abstenir de l'acte pour l'accomplissement duquel il avait été payé, échappant ainsi à toute répression135(*).

Ces difficultés ont disparu en deux temps. D'abord, avec la loi du 16 mars 1943 qui a décidé qu'en matière de corruption passive le délit est considéré consommé non seulement par la conclusion du marché illicite, mais même par la simple sollicitation des dons ou promesses. Par conséquent, Il n'y avait donc plus place pour la tentative punissable ni pour le désistement volontaire.

Ensuite, l'ordonnance du 8 février 1945 a fait disparaître, à son tour, la notion de tentative en matière de corruption active en englobant dans le délit consommé, non seulement les propositions ou promesses faites au fonctionnaire et acceptées par lui, ou l'accord sur les sollicitations émanées de ce fonctionnaire, mais aussi la simple offre de dons ou présents. Il n'y avait donc plus place, à ce niveau aussi, pour la tentative punissable ni pour un désistement volontaire.

Les nouveaux textes ont conservé la solution de 1943-1945. En effet, ils décident que le délit est immédiatement et pleinement consommé dés que la personne titulaire d'une fonction à solliciter, directement ou indirectement la remise d'une rémunération ou d'un avantage quelconque et décident pour la corruption active que le délit est également pleinement consommé dés que un particulier propose des offres à la personne titulaire de la fonction.

Il ne faut donc pas s'étonner du mutisme de l'article 432-11 et l'article 433-1 CPF au sujet de la tentative : une allusion faite à cette notion serait «  inutile, et même erronée136(*) ».

2- l'existence d'une tentative de corruption active en droit tunisien 

Le législateur tunisien prévoit la tentative dans les articles relatifs à la corruption active. Ainsi, l'article 91 CPT dispose : « Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre... ».

D'un autre coté, l'article 92 CPT, relatif d'une manière exclusive à la tentative, dispose : « Si la tentative de corruption n'a eu aucun effet, les autres seront punis d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende.

Si la tentative de voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet, les auteurs seront punis de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende ».

L'étude de ces deux articles peut laisser comprendre, à prime abord, qu'il existe une contradiction entre ces deux textes. D'un coté, l'article 91 CPT réprime la personne qui tente de corrompre par la persuasion un fonctionnaire public et le puni de cinq ans d'emprisonnement. D'un autre coté l'article 92 CPT incrimine, à son tour, la corruption active qui n'a eu aucun effet et puni d'un an d'emprisonnement seulement. Comment peut-on expliquer cette contradiction apparente ? Et quels sont les critères de distinction entre les deux textes ?

L'article 91 CPT incrimine la tentative de corruption active d'un fonctionnaire public dans laquelle un marché illicite a été conclu entre le corrupteur et corrompu en vue d'accomplir un acte de la fonction, toutefois l'exécution de ce pacte n'a pas abouti pour des raisons indépendantes de la volonté des auteurs. Cet article englobe aussi le cas du fonctionnaire qui accepte les dons proposés mais se désiste à accomplir l'accord.

Dans ces deux cas il y a eu atteinte à la fonction publique puisque les offres ont été acceptées par le fonctionnaire public. Cet article laisse penser que la consommation de l'infraction est conditionnée par l'exécution du marché illicite.

L'article 92 CPT alinéa premier prévoit, quant à lui, la tentative qui n'a eu aucun effet ou en d'autres termes ; la tentative manquée parce que les propositions faites au fonctionnaire public n'ont pas été acceptées par ce dernier. On remarque dans ce cas que l'atteinte à la fonction publique est unilatérale puisqu'elle émane seulement du corrupteur. C'est pour cette raison que la peine prévue est moins sévère que celle prévue dans l'article 91 CPT.

Ainsi, le critère de distinction entre les deux textes est l'acceptation ou non du fonctionnaire des dons proposés. En cas où il y a eu agrément les peines applicables sont plus lourdes puisqu'il y a eu atteinte effective à la fonction publique.

Reste enfin l'alinéa deux de l'article 92 CPT qui dispose : « Si la tentative de voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet, les auteurs seront punis de deux ans d'emprisonnement et de deux milles dinars d'amende ». Dans ce cas il ne s'agit pas de tentative de corruption active qui n'a pas eu effets mais d'une tentative de voies de fait ou de menaces dépourvue d'effets en d'autres termes ; Une tentative de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale du fonctionnaire public.

En résumé, on peut constater qu'en droit tunisien, la tentative n'existe pas en matière de corruption passive puisque l'infraction est réputée consommée par la simple sollicitation ou l'agrément des offres par le fonctionnaire public ou assimilé. Cette solution existe depuis la promulgation du Code pénal tunisien en 1913 alors qu'elle n'est apparue en France qu'après la loi de 1943. Toutefois, la tentative existe en matière de corruption active puisque la consommation de l'infraction est placée dans l'exécution du pacte de corruption. D'où un désistement volontaire du corrupteur ne peut intervenir efficacement qu'avant ce stade de l'infraction et s'il se produit après l'exécution du marché illicite il serait dépourvu d'effets137(*). On peut dire que le législateur tunisien consacre l'idée retenue par une partie de la doctrine en France138(*) et selon laquelle l'infraction est consommée au moment de l'exécution du marché illicite.

A notre sens, il serait préférable que le législateur tunisien abandonne l'utilisation de la notion de tentative en matière de corruption active, tel qu'il est le cas en France depuis l'ordonnance du 8 février 1945. Il suffit qu'il considère l'infraction consommée au moment de la proposition des offres et non lors de la conclusion du marché illicite ou son exécution.

B- L'interposition d'une tierce personne 

Malgré la distinction des deux législations entre la corruption active et la corruption passive, la solution prévue pour l'interposition d'une tierce personne n'est pas identique. En effet, si elle est considérée comme étant une complicité en droit français (1) elle fait l'objet d'une infraction autonome en droit tunisien (2).

1- Une complicité en droit pénal français 

Le droit pénal français a choisi la solution qui fait du corrupteur l'auteur d'un délit distinct. Il établit deux chefs principaux, constitutifs de délits distincts, l'un pour le corrompu, l'autre pour le corrupteur. Ce système a pour conséquences, entre autres, que l'acte corrupteur n'est pas un acte de complicité. Le corrupteur est puni non comme le complice de la corruption passive mais comme l'auteur principal de la corruption active.

Il en résulte l'indépendance des traitements juridiques de chaque agent du délit. Chaque activité a pour auteur principal un agent indépendant ; le corrompu dans la corruption passive et le corrupteur dans la corruption active. Ces deux délits sont parfaitement autonomes et il faut exclure toute idée de complicité entre l'agent actif et l'agent passif139(*).

En réalité, l'exclusion de la notion de complicité n'est pas absolue puisqu'elle peut être applicable aux tiers, mêlés aux manoeuvres corruptrices, et dont l'intervention a préparé ou facilité le trafic de la fonction ou de l'emploi140(*).

Ainsi, un tiers peut être poursuivi comme complice selon le droit commun des articles 121-6 et 121-7 CPF. La participation du complice peut prendre plusieurs formes : intervenir pour mettre en rapport deux partenaires ou servir de d'intermédiaire dans les transactions entre le corrupteur et le corrompu. Il peut s'agir de celui qui fournit au corrupteur les moyens de la corruption, par exemple la remise de l'argent liquide destiné à corrompre.

Les cas de complicité sont loin d'être rares. Mais il y a très peu de décisions judiciaires141(*). En 1882 la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à se prononcer pour la femme d'un gardien de prison, qui recevait des lettres et de l'argent destiné aux détenus et les remettait à son mari, qui s'était laissé corrompre par ces détenus142(*).

Dans l'affaire du scandale du panama un certain BLONDIN avait été convaincu de la complicité pour avoir aidé ou assisté le Ministre BAIHAUT dans les actes ayant préparés ou facilités sa corruption143(*). Ou encore le cas de l'avocat condamné le 9 novembre 1995 par la Chambre criminelle de la cour de cassation. Il avait élaboré, pour le compte du corrupteur, le montage financier qui devait masquer le versement des commissions occultes prévues par le pacte corrupteur. C'est une complicité par instructions d'après la décision de la Cour de cassation qui relève par ailleurs que : « si le délit de corruption est consommé dés la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte. Il s'ensuit que l'aide ou l'assistance en connaissance de cause de ces actes d'exécution constitue la complicité du délit144(*) ».

2- Une infraction autonome en droit pénal tunisien 

L'article 91 alinéa 2 CPT dispose : «. Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu ». L'article 93 CPT prévoit, de son coté, « Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve ».
Ainsi, l'interposition d'une personne entre l'agent actif et passif constitue une infraction autonome punie de la même peine prévue pour la corruption active par persuasion à savoir ; cinq ans d'emprisonnement et cinq mille dinars d'amende.

Le code pénal ne précise pas les éléments constitutifs de l'interposition mais il prévoit seulement la peine applicable. En l'absence d'une telle précision, la Cour de cassation tunisienne 145(*) a déterminé en 1982 les éléments constitutifs de l'interposition en matière de corruption, elle relève par ailleurs que : «... l'intermédiaire est une troisième personne dont le rôle se limite dans la mise en relation du corrupteur et corrompu d'où il est nécessaire, pour qu'il y ait une interposition, la présence de trois parties ; corrupteur, corrompu et intermédiaire... ».

Ainsi, l'intermédiaire est la personne qui porte de l'aide ou de l'assistance au corrupteur ou au corrompu afin de faciliter la réalisation de la corruption active ou passive.

D'un autre coté, l'intermédiaire doit porter son concours en connaissance de cause, c'est à dire, d'une manière intentionnelle tout en sachant les conséquences de son acte, à défaut il ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée146(*).

On remarque que les exigences de la jurisprudence et de la doctrine sont très proche de celles prévues pour la complicité à savoir ; la nécessité de l'aide ou l'assistance aux auteurs avant la consommation de l'infraction ainsi que l'intention coupable. Toutefois l'intermédiaire n'est pas puni en tant que complice puisque il est l'auteur d'une infraction autonome et il est puni de cinq ans d'emprisonnement quelle que soit la forme de la corruption (passive ou active).

Signalons que, si la personne qui a servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu était considéré en droit tunisien comme complice, elle serait punie de dix ans voire vingt ans d'emprisonnement si elle est complice de l'auteur de la corruption passive147(*) et de cinq ans d'emprisonnement si elle est complice de l'auteur de la corruption active puisque c'est le système d'emprunt de pénalité qui est consacré par le législateur tunisien.

En conclusion, contrairement à son homologue français, le législateur tunisien ne considère pas la personne qui a servi d'intermédiaire comme complice malgré la distinction des deux législations entre la corruption active et la corruption passive. La solution retenue en droit tunisien est identique à celle consacré en droit égyptien qui ne prévoit pas les deux formes de corruption et considère cette dernière comme étant une infraction unique.

Cette différence du droit tunisien et égyptien, par rapport au droit français, semble s'expliquer par le droit musulman. En effet, ce droit, en se fondant sur un Hadith du prophète148(*), établi une distinction entre le corrupteur, corrompu et l'intermédiaire. D'ailleurs les rédacteurs des Codes tunisiens, au début du vingtième siècle sous le protectorat, ont tenu compte de certains principes juridiques du droit musulman.

SECTION II : LE BUT DES MANOEUVRES CORRUPTRICES 

La corruption a pour but l'obtention de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de la fonction ou d'un acte facilité par la fonction. La comparaison portera sur le but des manoeuvres corruptrices en droit français (para 1) et en droit tunisien (para 2).

PARA I : Le but des manoeuvres corruptrices en droit français 

Le but de la corruption est l'obtention de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de la fonction. Il faut qu'il y ait entre le don ou la promesse et l'acte ou l'abstention qu'il rémunère un lien de causalité direct et certain. La cour de cassation décide que la preuve ou le constat que l'abstention est le résultat d'une promesse ne suffit pas. Il faut constater que ce résultat était le but recherché149(*). Les textes de répression de la corruption distinguent deux sortes d'actes : les actes propres à la fonction (A) et les actes facilités par la fonction (B).

A- Accomplissement ou abstention d'actes de la fonction 

Le but recherché par les délinquants peut être l'accomplissement d'un acte de la fonction ou l'abstention d'un tel acte. Cet acte peut se traduire par l'accomplissement d'un acte positif, tel l'abattement sur les revenus imposables consenti par un inspecteur des impôts150(*), mais aussi par une simple abstention ; ce sera le cas, pour la personne habilitée, de ne pas dresser le procès-verbal de l'infraction constatée151(*). C'est une condition qui doit être remplie pour qu'il y ait corruption. La sollicitation et l'agrément ne sont punissables que si le but est l'accomplissement ou l'abstention d'actes de la fonction.

Peu importe que l'acte accompli ou non accompli soit juste ou injuste. L'article 432-11 du Code pénal est muet sur ce point. Mais la solution de l'article 177 ancien, qui incriminait indifféremment l'acte juste et l'acte injuste, reste valable. L'acte juste est celui que la fonction impose au corrompu. L'acte injuste est l'acte interdit par la fonction152(*).

Le code pénal conçoit largement la notion de l'acte de la fonction. L'article 432-11 contient, comme l'a déjà écrit le professeur VITU, une « disposition générale, sanctionnant pénalement toute violation rémunérée des devoirs d'obéissance, de probité, de discrétion et de fidélité... »153(*) de la fonction.

La jurisprudence interprète largement cette notion. Elle comprend les actes résultant des dispositions légales et réglementaires qui organisent l'emploi, mais aussi, plus largement, tous les actes imposés par la discipline de la fonction ; même s'ils résultent seulement de la « déontologie informulée » mais « certaine » et non de textes154(*). Les actes ou abstentions de la fonction sont donc ceux qui figurent dans les attributions expresses du titulaire de la charge, mais aussi ceux dont les devoirs de sa charge lui font l'obligation de s'abstenir.

Cette définition englobe, d'une part, les actes de la compétence personnelle du corrompu et les actes de compétence concurrente qu'il accomplis en concours avec d'autres, mais encore les actes à la préparation desquels il participe, sans pouvoir les accomplir lui-même. Elle englobe aussi les abstentions aux devoirs de sa charge. Il n'est pas nécessaire que l'acte accompli soit de sa compétence exclusive. S'il a accepté de trafiquer de la compétence qu'il ne détient pas seul, il y a corruption. Car il trafique de sa part dans le pouvoir collectif. C'est déjà le cas pour les élus.

Peu importe la part active ou négative que le corrompu pouvait prendre dans la décision finale. En effet, la loi punit le marché du service sans tenir aucun compte de son exécution.

Il n'est pas, non plus, nécessaire que le corrompu accomplisse lui-même l'acte dont il trafique. Il suffit qu'il entre dans ses attributions. Ainsi, lorsque le fonctionnaire est compétent pour préparer l'accomplissement de l'acte trafiqué par des actes préalables, des rapports ou mise au point de dossiers etc., il pourra être justiciable de l'infraction de corruption. C'est le cas d'un chef de service au ravitaillement général qui, pour recevoir une ristourne sur les bénéfices, avait menacé le gérant d'une centrale laitière de lui faire retirer sa gérance s'il n'avait pas sa ristourne. Il alléguait son pouvoir de prendre des avis administratifs et prétendait que ses avis pouvaient avoir une influence décisive sur la situation du gérant155(*).

Dans la pratique les cas d'abstention de l'acte de la fonction sont plus faciles à prouver156(*). L'abstention du titulaire de la fonction constitue une présomption de corruption. Si l'enquête révèle l'existence de la remise des dons ou « cadeaux » il y aurait certainement délit. Les exemples jurisprudentiels ne manquent pas. Ils sont très nombreux157(*).

La définition des attributions du corrompu telle que conçue par le droit français exclut néanmoins les actes totalement étrangers aux attributions du titulaire de la fonction ou concernant des faits imaginaires. Dans ce cas il n'y a pas corruption. Cette solution est imposée par le Code pénal (articles 432-11) et l'article L. 152-6 du Code du travail qui parlent d'« acte de sa fonction, de sa mission ». La doctrine élaborée sous l'empire de l'ancien article 177 du Code pénal admettait cette solution. Mais au début du XIXe siècle, il y avait de graves difficultés en jurisprudence. La solution de l'article 177 sur la définition de l'acte de la fonction était discutée en jurisprudence158(*).

Constitue également le délit le fait de rechercher l'accomplissement ou l'abstention d'actes facilités par la fonction.

B- Accomplissement ou abstention d'actes facilités par la fonction 

Jusqu'en 1943, le trafic des actes facilités par la fonction était impuni. Pour y remédier, la jurisprudence avait élargi la notion d'acte de la fonction qu'elle étendait aux actes ne figurant pas dans les attributions propres du corrompu. Dans l'affaire « Bonny », elle confondait le trafic d'influence à la corruption portant sur un acte facilité par la fonction et décidait qu'il y avait trafic d'influence159(*).

Cette confusion a disparu avec la loi du 16 mars 1943 qui, modifiant l'article 177 al. 3 de l'ancien Code pénal, incriminait spécialement le trafic des actes facilités par la fonction.

En outre, il convient de distinguer ces actes des actes interdits par la fonction. L'acte interdit est possible du fait de la fonction même alors que l'acte facilité par la fonction est aléatoire.

Le corrompu qui fournit des renseignements, dont l'accès lui est autorisé, accomplit un acte de son emploi (acte interdit par la fonction). Celui qui donne des renseignements auxquels il n'a point normalement accès, mais profite de sa situation pour consulter les dossiers accomplit un acte facilité par sa fonction. Il est difficile d'imaginer l'abstention acte facilité par la fonction dans la pratique. Les exemples concrets de la jurisprudence concernent exclusivement les actes positifs, dont l'accomplissement est rendu facile par l'emploi exercé.

C'est le cas de l'espionnage industriel qui peut être réalisé par l'intermédiaire d'un employé « inférieur », par exemple un concierge ou un employé de ménage, « à qui l'on demande des renseignements commerciaux qu'il n'est pas dans leurs fonctions de détenir ou d'utiliser, mais qu'ils ont pu être amenés à connaître fortuitement »160(*).

La jurisprudence antérieure à l'ordonnance de 1945 étendait les pénalités de la corruption à ces agissements en les qualifiants d'actes de la fonction.

Cette distinction importante sous l'ancien Code pénal devait être faite de façon précise ; les pénalités étaient plus sévères pour les actes de la fonction. Le nouveau Code pénal l'a abandonnée. Il énonce des peines identiques pour les deux catégories d'actes161(*) .

Toutefois, il demeure un intérêt juridique à continuer de définir ce qu'est un acte facilité par la fonction. Cet intérêt réside dans la nécessité de savoir, le principe de la légalité des délits et des peines l'exigeant, jusqu'où peut s'étendre l'incrimination de corruption passive, et où commence la zone d'impunité.

Para 2 : Le but des manoeuvres corruptrices en droit tunisien 

Le législateur tunisien a élargi le but des manoeuvres corruptrices avec la loi du 23 mai 1998. En effet, l'ancien article 83 CPT prévoyait ce but en disposant : «... pour faire un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire... », alors que le nouvel article dispose : « ... soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction, ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu...».

On remarque que le but des manoeuvres corruptrices se limitait auparavant à l'accomplissement d'un acte de la fonction (A) alors que, suite à cette réforme, il a été élargi pour comprendre, l'accomplissement des actes facilités par la fonction et l'abstention d'accomplir un acte de la fonction (B).

A- l'accomplissement d'un acte de la fonction 

L'article 83 CPT( nouveau) prévoit que les dons ou les promesses étaient agrées, ou sollicités en vue d' « accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ».

Ainsi, ce sont les actes positifs accomplis par le fonctionnaire public ou assimilé dans l'exercice de la fonction qui sont prévus par cet article.

Les actes de la fonction sont les actes de la compétence personnelle du corrompu. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'acte accompli soit de sa compétence exclusive puisque les actes de compétence concurrente qu'il a accomplis en concours avec d'autres, ainsi que les actes à la préparation desquels il participe, sans pouvoir les accomplir lui-même font partie des actes de la fonction.

Peu importe que l'acte accompli soit juste ou injuste. L'article 83 CPT prévoit expressément ce point par l'emploi des termes « même juste, mais non sujet à contre partie ». Il y a, cependant, une exception puisque l'accomplissement d'un acte juste lié à la fonction nécessitant une contrepartie, imposée par les lois ou les règlements, ne constitue pas une infraction de corruption. A titre d'exemple, certains fonctionnaires publics ne peuvent accomplir les actes liés à la fonction qu'à la condition qu'une contrepartie soit versée au trésor public162(*), dans ce cas il s'agit pas de corruption.

On remarque que l'article 432-11 CPF est muet sur ce point, contrairement à la solution de l'article 177 ancien qui incriminait indifféremment l'acte juste et l'acte injuste.

Il n'est pas, non plus, nécessaire que le corrompu accomplisse lui-même l'acte dont il trafique. Il suffit qu'il entre dans ses attributions. Ainsi, lorsque le fonctionnaire est compétent pour préparer l'accomplissement de l'acte trafiqué par des actes préalables, des rapports ou mise au point de dossiers etc., il pourra être justiciable de l'infraction de corruption163(*).

Signalons enfin que le fonctionnaire public peut se voir poursuivi pour l'accomplissement d'un acte qui est étranger à sa compétence du moment qu'il a fait croire au corrupteur qu'il est compétent164(*). Cette solution admise par la jurisprudence tunisienne est différente de celle consacrée par les tribunaux français165(*). A notre sens, la position de la jurisprudence tunisienne, sur ce point, est critiquable puisque la qualification exacte est celle de l'escroquerie.

En conclusion, il n'y a pas de grandes divergences entre les deux législations quant à l'accomplissement de la fonction. Cependant, si l'abstention d'accomplir un acte de la fonction et les actes facilités par la fonction figurent dans la législation française, avant la promulgation du nouveau Code pénal, ils ne figurent en droit pénal tunisien que depuis la réforme du 23 mai 1998.

B- Les nouveaux buts prévus par la réforme de 1998 

La loi du 23 mai 1998 a modifié l'article 83 CPT qui prévoit deux nouveaux buts des manoeuvres corruptrices. Cet article prévoit d'abord l'agrément du corrompu des dons afin de « faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction ». D'après certains auteurs166(*), ce but a été ajouté afin de combler le vide législatif qui existait auparavant. Deus remarques doivent être faite à ce niveau :

D'un coté, seul l'accomplissement d'un acte facilité par la fonction est réprimé par cet article, par contre l'abstention d'accomplir un acte facilité par la fonction n'est pas répréhensible. Nous pensons qu'il serait préférable que le législateur tunisien la rajoute à l'article 83 CPT tel qu'il est le cas dans l'article 432-11 CPF.

D'un autre coté, la jurisprudence tunisienne n'a pas encore eu l'occasion d'appliquer le texte nouveau sur ce point, mais nous pensons qu'elle peut s'inspirer des solutions élaborées par la jurisprudence française.

L'article 83 CPT prévoit aussi le cas du fonctionnaire public qui agrée des dons pour « s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu.. ». Cette phrase a été introduite dans cet article, par la réforme de 1998, pour les mêmes raisons citées auparavant, à savoir ; le comblement du vide législatif existant.

Toutefois, le législateur a prévu une limite, en effet, l'abstention doit concerner l'accomplissement d'un acte de la fonction auquel il est tenu. Ainsi, l'abstention d'accomplir un acte de la fonction, auquel il n'est pas tenu, ne constitue pas une infraction de corruption.

Concernant les actes de la fonction auxquels le fonctionnaire public n'est pas tenu de les accomplir, il s'agit en fait des actes pour lesquels il dispose d'une marge d'appréciation quant à leur accomplissement ou non. Par contre, pour les actes de la fonction dont il a l'obligation de les accomplir, il ne dispose d'aucune marge d'appréciation.

Une telle distinction n'existe pas dans le Code pénal français qui réprime l'abstention d'accomplir un acte de la fonction, de la mission ou du mandat.

En pratique, la Cour de cassation tunisienne a condamné un officier de police qui a reçu une somme d'argent afin de s'abstenir de dresser un procès verbal à l'occasion d'une infraction au Code de la route167(*), ainsi qu'un agent de la douane qui a fermé les yeux sur les agissements frauduleux d'un voyageur en contrepartie d'une somme d'argent168(*).

Signalons enfin que, contrairement à la législation française l'abstention d'accomplir un acte facilité par la fonction n'est pas réprimée par l'article 83 CPT, ce qui est, à notre sens, regrettable.

DEUXIEME PARTIE : COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION 

Signalons tout d'abord, qu'en France, à côté des moyens proprement répressifs mis en place dans le Code pénal, il existe d'autres procédés destinés à la prévention. Ces procédés imposent des contrôles plus stricts et une transparence plus grande dans les principaux secteurs de la vie politique, administrative et économique. En effet, un cortège de lois ayant pour objet d'introduire une plus grande transparence dans divers secteurs169(*). Le texte le plus important est la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993170(*) relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Cette loi modifie les règles sur le financement des campagnes électorales et des partis et créée d'autre part un service central de prévention de la corruption, chargé de centraliser les renseignements nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence, de concussion et d'ingérence.

De tels procédés de prévention n'existent pas encore en Tunisie. Ainsi, la comparaison entre les deux législations sera limitée à la répression.

L'étude de la répression se dédouble. Il faut, en effet, étudier le droit de forme en premier lieu pour étudier ensuite le droit de fond. Ainsi la comparaison portera sur la procédure (chapitre 1er) puis sur les peines (chapitre 2).

* 110 Voir cass. crim., 30 juin 1955 : Bull. crim., n°330, D. 1955, p. 655 - 17 nov 1955 : Bull. crim., n°494 - 6 févr. 1969 : Bull. crim., n°67 ; Rev. sc. crim. 1969, p.871, obs. A. VITU - 23 janv. 1973 : Bull. crim., n°29 ; JCP 1973 éd. G, IV, p.93 ; D. 1973, inf. rap. p.36 , Rev. sc. crim. 1973, p.684, obs. A. VITU -CA Paris, 14 janv. 1988 : Rev. sc. crim. 1989, p.123, obs. P.BOUZAT..., cités par VITU, J - CL, Pénal, Art. 432 - 11, n°87, p.16.

* 111 Cass. crim., 5 janv. 1933 : Gaz. Pal. 1933, 1, p.411 - 22 avr. 1937. Gaz. Pal. 1937, 2, p.272, cités par VITU, J - CL, Pénal, Art. 432 - 11, n°87, p.16.

* 112 Cass. crim., 7 janv. 1808 : Bull. crim., n°3, cités par VITU, J - CL, Pénal, Art. 432 - 11, n°87, p.16.

* 113 Le paiement d'une nite de tailleur, cass. crim., 7 sept. 1935, 2, p.694 - la réception d'un pourcentage sur certains bénéfices escomptés par le corrupteur cass. crim., 14 janv. 1949 : Bull. crim., n°9, JCP 1949, éd. G, II, 4866, note A. COLOMBINI, D. 1949, p.96..., cités par VITU, J - CL, Pénal, Art. 432 - 11, n°88, p.16.

* 114 Un fonctionnaire de ponts et chaussées menaçait un entrepreneur de l'exclure de tous les marchés publics des ponts et chaussées à moins qu'il licencie un salarié que le fonctionnaire avait désigné. Voir Cass. crim., 14 nov. 1975 : Bull. crim., n°356, JCP 1978, éd. G, IV, p.28, D. 1978, inf. rap., p.139 : Gaz. Pal. 1978, 2, somm, p.295 ; Rev. sc. crim. 1978, p.623, obs. A. VITU. Par ailleurs, il semble que la promesse de relations sexuelles qu'un fonctionnaire exige pour prix de sa corruption soit considérée par le Professeur André VITU comme un avantage subjectif, entendu la manière dont il en parle. En effet, il en parle aussitôt après avoir parlé de l'assouvissement d'une haine dans la rubrique " avantage subjectif " (VITU, J - CL, Pénal, Art. 432 - 11, n°89, p.16.).

* 115 Trib. enfants Sarreguemines, 11 mai 1967 : JCP 1968, éd. G, II, 15359, note P. A. SIGALAS ; Rev. sc. crim. 1968, p.329, obs. A.VITU, cités par VITU, J - CL, Pénal, Art. 432 - 11, n°89, p.16.

* 116 Trib. enfants Sarreguemines, 11 mai 1967, préc

* 117 Le droit italien entend par chose offerte tout avantage matériel, intellectuel ou social, il désigne la chose offerte ou sollicitée du terme, trés vague, d' "utilité" (J-CL, Pénal, Art. 177 à 183, n°82, p.14).

* 118 Voir sur ces difficultés VITU André, J-CL, Pénal, art 432 - 11, fasc. 20, Op. cit., n°31, p.6.

* 119 Formule utilisée par Vitu A, J-CL Pén, art 432-11 n°93.

* 120 Cass crim 13 déc 1972 bull crim n°391 cité par Vitu A.

* 121 Vitu A, J-CL Pén, art 432-11 n°93.

* 122 Code pénal Italien art 318.

* 123 Vitu A, J-CL Pén, art 432-11 n°93.

* 124 Voir ses observations dans Rev.sc. crim 1987, p 685.

* 125 Vitu A, J-CL Pén, art 432-11 n°93.

* 126 Cass. crim., 6 févr. 1968 : Bull. crim., n° 37 cité par Vitu.

* 127 DELMAS-SAINT-HILAIRE ; Rev.sc. crim 1987, p 685

* 128 cette adjonction a été combattue par le gouvernement qui estimait d'une part que cette disposition était contraire à la conception traditionnelle française de la corruption et d'autre part que les actes de rémunération a posteriori pouvaient toujours être poursuivis sous le chef d'abus de biens sociaux pour le corrupteur etde recel d'abus de biens sociaux pour le corrompu.

* 129 Voir, W. Jeandidier, Du délit de corruption et des défauts qui l'affectent JCP G 2002, I, 166.

* 130 Proposition d'André Vitu.

* 131 Voir par exemple, Véron, corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, favoritisme : R J com, nov, 2001 p38.

* 132 Jondi Abdelmalek ; encyclopédie pénale Tome IV p 13.

* 133 La peine est la même quel que soit le moment de la rémunération, à savoir dix ans d'emprisonnement(voir art 432-11).

* 134 GARRAUD.R, Traité théorique et pratique du droit pénal français t. IV : Sirey, 3e éd., n° 1518 s.

* 135Cette est partagée par Blanche, Chauveau et F. Hélie .


* 136 Vitu A, J-CL Pén, art 432-11 n°144.

* 137 Kmamkem Ridha ; la portée de la réforme du 23 mai 1998 en matière de corruption p 60.

* 138 Blanche, Hélie..

* 139 Jondi Abdelmalek ; encyclopédie pénale Tome IV p16.

* 140 Cass. Crim. 16 nov. 1844 : Bull. crim., n° 376 ; S. 1845, 1, p. 39. cité par Vitu, J-CL art 432-11 n° 147.

* 141 Ibid.

* 142 Cass. crim., 21 févr. 1882 : Bull. crim., n° 52 ; S. 1884, 1, p. 351 cité par Vitu J-CL art 432-11 n° 147.

* 143 C. assises Seine, 21 mars 1893 : Gaz. trib. 22 mars 1893 cité par Vitu J-CL art 432-11 n° 147.

* 144 Cass. crim., 9 nov. 1995 : Bull. crim., n° 346 ; D. 1996, somm., p. 259, obs. J. Pradel ; JCP G 1996, IV, 513.

* 145 Cass crim n°6398 du 17 mars 1982 Bull C. Cass 1982 p 131.

* 146 Jondi Abdelmalek ; encyclopédie pénale Tome IV p18.

* 147 La corruption passive est punie de vingt ans d'emprisonnement si le fonctionnaire public l'a provoquée et de dix ans d'emprisonnement si il a agrée les offres proposées.

* 148 Voir introduction.

* 149 Cass. crim., 21 nov. 1972, Bull. crim., n° 350, cité par VITU, J -CL, Pénal, Art 432-11, fasc. 20, n° 34, p. 6.

* 150 Crim. 28 mars 1955, Bull, n° 181, cité par VITU, J -CL, Pénal, Art 432-11, n° 101, p. 18.

* 151 Crim. 10 juin 1948, S. 1948, I, 117, note M ROUSSELET et M PATIN - 6 fév. 1968, Bull, n° 37, cités par VITU, J -CL, Pénal, Art 432-11, n° 101, p. 18.

* 152 La définition positive des actes de la fonction comprend, d'autre part, les actes dont les devoirs de la fonction font au titulaire l'obligation de s'abstenir : voir Cass. crim , 20 janv. 1927 ; D. H. 1927, p.151 ; Gaz. Pal. 1927, p. 602 sur la corruption d'un employé de commerce qui vendait à des maisons qui n'était pas en relations d'affaires avec son employeur et avec des constats anormalement avantageux, malgré une interdiction de son patron

* 153 VITU (A), J- CL., Pénal, art. 432-11, n° 100, p. 18.

* 154 Ibid. formules empruntées au Professeur VITU. Voir aussi Cass. crim., 6 févr. 1968, préc.

* 155 Cass. crim, 14 janv. 1949 préc. Comp. Crim, 19, juill. 1951 (J- CL, Pénal, art. 432-11, n° 105, p. 19).

* 156 VITU (A), J- CL, Pénal, art 432-1, p. 18.

* 157 Cass. crim. 28 mars 1955 préc. ; Cass. crim., 13 déc. 1945 : JCP 1946, éd G, IV, p. 17- 10 juin 1948 : Bull. crim, n° 154, JCP 1948, éd. G, II, 4433, Cf VITU (A), J- CL, Pénal, art. 432-11, n° 101, p.18.

* 158 Voir pour cette discussion : VITU, J- CL, Pénal, art 432-11, Op. cit., n° 111, p. 19.

* 159 Affaire du planton qui travaillait au Ministère du travail. Une fois dans le bureau d'un chef de service absent, il avait apposé sur des certificats d'embauchage de deux ouvriers italiens le cachet et le visa réglementaires (Cass. crim, 4 mai 1935, cité par VITU, J- CL, Pénal, art 432-11, op. cit., n° 113, p. 20).

* 160 VITU (A.), J- CL, Pénal, art. 432-11 fasc. 20, n° 38, p. 7.

* 161 Pour les illustrations jurisprudentielles nombreuses des deux notions, Voir VITU (A.). J- CL, Pénal, art. 432-11, n° 116, p. 20, et art. 432-11 fasc. 20, n° 143 et 144, pp 7 et 8.

* 162 Cette contrepartie peut prendre la forme d'un versement d'espèce, d'un chèque, d'un mandat postal ou d'un achat de timbres fiscaux. En général, il s'agit de sommes symboliques.

* 163 Un greffier qui accepte des dons afin de permettre l'ajournement d'une affaire en cours.

* 164 Cass crim du 27 octobre 1995 Bull C. cass 1995 p98.

* 165 Voir « le but des manoeuvres corruptrices en droit français »

* 166 Kmakehem Ridha ; la portée de la réforme du 23 mai 1998 en matière de corruption p21.

* 167 Cass crim n°73507 du 16 avril 1999.

* 168 Cass crim n°84618 du 20 mai 2000.

* 169 Pour plus de précisions ; Voir VITU J-Cl Pén art 432-11 CPF n° 49.

* 170 la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, JCP 1993, III, 65957.

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