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Le droit à la guerre préventive: essai de réflexion sur la légalité et la légitimité du concept

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par Tohouindji G. Christian HESSOU
Université d'ABOMEY CALAVI - Cycle I de l'ENAM 2005
  

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Section 2 : Les dispositions constitutionnelles des Etats

En dehors des règles de droit international l'usage de la force par un Etat est aussi régi

par le droit interne. La question principale à laquelle nous essayerons de répondre est la suivante : Il y a-t-il des Constitutions dont on peut dire qu'elles autorisent la guerre préventive ?

Nous verrons à ce titre, les positions de quelques Constitutions africaines (paragraphe1) et occidentales (paragraphe2) par rapport à la guerre et plus précisément par rapport à la guerre préventive.

Paragraphe 1 : Cas des Constitutions africaines

Nous étudierons ici, la Constitution béninoise (A) et celle de l'Afrique du Sud (B).

A- La constitution béninoise de décembre 1990

Aux termes de l'article 41 alinéa2 de la Constitution béninoise, le Président de la

République est « le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect

de la Constitution, des traités et accords internationaux ». A ce titre, si le Parlement l'y autorise, comme le précise l'article 101, il peut déclarer la guerre et la faire dans le but de préserver l'indépendance nationale. Pour cela la Constitution a prévu deux dispositions différentes (les articles 66 et 68) qui régissent deux différents aspects de la question. La première disposition, l'article 66, prévoit les cas où le Bénin fait déjà l'objet d'une agression

et la seconde, l'article 68, les cas où le Bénin serait menacé d'une agression de manière grave

et imminente.

Voici ce que stipule l'article 66 :« En cas de coup d'Etat, de putsch, d'agression par

des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a

le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants » Cette disposition ne traite pas de la guerre préventive mais vise seulement les cas

où rien n'a pu être fait pour prévenir l'agression. Celle qui concerne l'agression imminente est

l'article 68 dont le contenu est le suivant : « Lorsque les institutions de la République,

l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou I'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prend en conseil des Ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus ». Si les conditions exigées par l'article 68 sont remplies, il est alors possible d'envisager une mesure exceptionnelle de l'ordre d'une guerre préventive, pourvu que cette mesure n'entame en rien les droits garantis aux citoyens. La Constitution n'a donc pris la peine de sauvegarder que les droits des citoyens et non ceux des autres Etats ; d'où une guerre

préventive serait possible à notre avis.1

B- La constitution sud africaine d'avril 1994

La Constitution sud-africaine, en son article 227, stipule :

« 1- Obéissant à cette Constitution, la Force nationale de défense peut être employée pour servir

a) à la défense de la République, à la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale ;

b) en conformité avec les obligations internationales de la République en ce qui concerne des organismes internationaux et d'autres Etats [...]

2- La Force nationale de défense [...]

d) ne viole pas le droit international coutumier qui s'impose à la République en ce qui concerne l'agression ;

e) respecte dans les conflits armés les obligations qu'elle a selon le droit et les traités internationaux coutumiers qui s'imposent à la République ;

f) est principalement une force défensive dans l'exercice ou l'accomplissement de ses pouvoirs et fonctions [...] »

A travers cette disposition, on voit que le constituant sud africain a conféré à la force armée le pouvoir de préserver la souveraineté de l'Etat. Mais, cette disposition prend bien

1 Mais cette position est discutable.

soin de préciser aux alinéas suivants, dans quelles limites l'armée sud-africaine doit défendre

la souveraineté. Ainsi remarque t-on qu'il lui a été fait obligation de respecter non seulement

le droit international1 mais aussi de ne jouer qu'un rôle défensif. Il ne sera donc pas question pour elle de prétendre à une défense offensive. Elle ne doit protéger l'Etat d'Afrique du Sud que dans la mesure où celui-ci fait déjà l'objet d'une agression. Conformément à cela l'Afrique du Sud ne peut procéder à une guerre préventive et encore moins à une guerre d'agression ou à toute forme de guerre interdite par le droit international.

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