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La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005


par Sid-ali Barchiche
Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004
  

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paragraphe3 : les documents des établissements pénitentiaires.

Tout établissement pénitentiaire doit exclusivement avoir un nombre important de registres, parmi ces documents, le registre d'écrou qui présente une très grande importance, parce qu'il est destiné à empêcher les détention arbitraire.47(*)

En plus, chaque établissement doit élaborer le dossier individuel du détenu et d'autre registre telles que les déclarations d'appel.

A- le registre d'écrou.

Dans le système pénitentiaire algérien, le registre d'écrou a conservé sa fonction juridique de légalisation et prise en charge de la détention prévus par l'art 11/2 : « chaque établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. »48(*)

Dans le système pénitentiaire français, tout établissement pénitentiaire, le chef de cette institution d'état ou le fonctionnaire chargé du greffe, doit tenir un registre d'écrou, constitué par un volume relié ou des feuilles enliassés.49(*)

Ce document est numéroté et paraphé à tous les feuillets par un magistrat du ministère public ou par le juge de l'application des peines.

Dans ce registre sont mentionnées, l'identité de la personne appréhendée, l'opposition de son empreinte digitale, la date du titre de détention, l'inculpation et l'autorité les ayant prononcées.

Les opérations de transcription sont opérées en présence de l'agent ayant conduit le détenu à l'établissement. Cet agent, qui doit signer en même temps que le chef d'établissement ou du greffier le registre d'écrou recevra une copie des inscriptions ainsi effectuées, à titre de décharge.50(*)

En raison de l'importance qui lui est confiée, le registre d'écrou ne peut être déplacé de l'établissement pénitentiaire, exceptionnellement peut être transporté, après autorisation préalable du magistrat du parquet ou du J.A.P dans le lieu la ou le détenu est hospitalisé en vue de son écrou ou de la levée de l'écrou.

B- le dossier individuel :

Le greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire o? est incarcéré le détenu, doit tenir un dossier individuel de chaque détenu qui permettra de suivre l'individu dans les différents lieux de détentions la o? il sera affecté.

En application de l'art 12 de l'arrêté du 26 février 1972, le greffe judiciaire doit tenir pour chaque détenu, un dossier individuel dans lequel sont classés tous documents se rapportant à sa détention, à sa santé et à son éducation et à sa réinsertion sociale.

La partie judiciaire comprend l'extrait de jugement au d'arrêt de condamnation, la notice individuelle de renseignements établie par le ministère public prés de la juridiction compétente de la condamnation et se rapportant à l'état civil du condamné, à son degré d'instruction, à sa conduite habituelle, à sa moralité et à ses antécédents.

La partie médicale et pénitentiaire comprend toutes les pièces relatives à l'état de santé physique et mentale du condamné, couvre l'aspect disciplinaire, pécuniaire et professionnel de la vie du détenu, Enfin, la partie générale rassemble des documents divers intéressent la situation sociale, familiale de l'intéressé.

Ce dossier ne peut être communiqué qu'à certaines personnes étrangères à l'établissement expressément désignées par le texte réglementaire précité.

Ainsi l'art 13 alinéas 3 n'autorise cette communication qu'aux membres de la commission de classement et de discipline, aux magistrats chargées d'une mission d'inspection dans les établissements de détention.51(*)

* 47 R. CORRIEU, « la réforme en Algérie », revu pénitentiaire, 1973, numéro 3, p 430.

* 48 C.O.P.R.S.D, art 11/2, p. 5bis.

* 49 BERNARD Bouloc, op. cit, édition 1998, p. 84.

* 50 BETTAHAR Touati, op. cit, p. 117.

* 51Ibid, p. 119.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld