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La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005


par Sid-ali Barchiche
Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004
  

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paragraphe2 : le système mixte.

Il est réalisé par le système d'auburn et le régime progressif.

a- système d'auburnien.

Ainsi appelé, parce qu'il a été organisé pour la première fois, en 1816, dans la prison d'auburn dans l'état de new-york, le régime auburnien est une combinaison des deux régimes précédents.

Comme le régime cellulaire, il comporte l'isolement de nuit, mais comme le régime en commun il comporte la vie en groupe pendant la journée, pour le travail la règle du silence est une des caractéristiques du régime auburnien.

Ce régime mixte est beaucoup moins débitant que le régime cellulaire, aussi bien au point de vue physique que moral, or il soumet le détenu à la discipline d'un groupe organisé, il ne lui enlève pas l'habitude de vivre en société, il le « désadapte »moins socialement. Par ailleurs, il permet une organisation du travail bien meilleure que le système pennsylvanien.

En revanche, ce régime à l'inconvénient de ne pas empêcher pratiquement les communications entre les détenus.55(*)

b- système progressif :

Il consiste à appliquer les deux régimes extrêmes, non plus dans les 24 heures, mais successivement, au cours de l'exécution de la peine : le système tend à une libération par étape.56(*)

A la différence des systèmes pennsylvanien et auburnien, le système progressif implique un programme de traitement visant la réinsertion sociale du détenu.57(*)

Ce système a été utilisé en France dans plusieurs maisons centrales (hageneau, Mulhouse, Melun et caen) et dans les prisons école de Doullens, d'aermingen, et de Toul.

Elle a fait en exécution du programme élaboré en 1945 par la commission de la réforme pénitentiaire, dont l'article 8 prévoyait : « un régime progressif est appliqué dans chacun de ces établissements en vue d'adapter le traitement du prisonnier à son attitude et à son degré d'amendement ».

C'est seulement en 1958 que le code procédure pénale avait consacré légalement le régime progressif dans l'article 722, relatif au juge de l'application des peines, en ces termes : « dans les établissements pénitentiaires ou le régime est progressivement adapté au degré d'amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différent phases de ce régime ». Cependant, ce régime progressif n'a été prévu que pour certains établissement de longues peines, les maison centrales réformées visées à l'ancien article D-70 du code procédure pénale, et dans lesquelles on plaçait seulement les condamnés jugés amendables et dont le tempérament se prêtait à ce mode de traitement.

Ce régime comportait successivement une phase d'observation de quelques mois destinée à mieux connaître la personnalité du condamné, puis une phase de classement du détenus dans un groupe de l'établissement, ensuite une phase d'amélioration, enfin une dernière phase de confiance notamment le travail à l'intérieur en semi-liberté conduisant par la suite à la libération conditionnelle. 58(*)

Etant conçu comme récompense, le système ne profitait qu'aux plus adaptables, qui en avaient le moins besoin : les autres, qui en auraient davantage besoin, étaient libérés sans paliers intermédiaires, on parle de décompression.

Conçu comme un traitement, le système progressif aurait du profiter pour tous les détenus, mais cela était irréalisable à cause de la dangerosité d'une certaine catégorie des détenus.59(*)

* 55Ibid, p. 136.

* 56 JEAN Larguier, op.cit, p.139.

* 57 BERNARD Bouloc, op. cit, p.137.

* 58 BERNARD Bouloc, op. cit, p.138-139.

* 59 JEAN larguier, « criminologie et science pénitentiaire », mémentos, droit privés, 10e éditions Dalloz, Paris, 2005, p. 142.

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