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La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005


par Sid-ali Barchiche
Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004
  

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Deuxième partie : la rééducation et de la réinsertion sociale des détenus.

Chapitre premier : traitement des détenus.

Toute réforme des système carcéraux dans le monde doit tendre à favoriser la réintégration sociale des détenus au sein de la société par un traitement positif qui tourne au respect des droits des détenus et la dignité humaine telle qu'elle est réclamée par les défendeurs des droits de l'homme à l'échelle planétaire.

section1: les régimes et conditions de détention

La réinsertion sociale est le but recherché par tout système pénitentiaire moderne qui répond au respect des personnes détenues par la concrétisation de l'exercice de leurs droits. La prison d'aujourd'hui est un lieu o? on revendique des droits et l'administration pénitentiaire doit assumer ses devoirs quant à ses détenus par une prise en charge adéquate qui favorisera la réadaptation sociale des détenus.

Tout établissement de prévention et de rééducation comporte des quartiers dans lesquels sont placés distinctement les détenus prévenus, les détenus condamnés à des peines privatives de liberté et les contraignables par corps de même qu'il comporte un ou plusieurs quartiers spéciaux destinés à recevoir des détenus âgés de vingt sept ans au plus et un quartier affecté aux femmes.

La détention en milieu fermé connaît deux conceptions principales, l'isolement cellulaire qui constitue le procédé exceptionnel et le système de la détention en commun qui représente le processus normal de l'exécution de la peine.

paragraphe1: les régimes d'incarcération appliqués

Dans les établissements de détention Algériens.

Sous le deuxième chapitre du titre trois intitulés des établissements pénitentiaires et de la condition des détenus du nouveau code, sont énumérés les régimes de détention appliqués en Algérie ; ils sont classé comme suit : régime général de détention et régime particulier de détention.

En principe, toute réforme du système carcéral doit prendre en considération les régimes d'emprisonnement, Ces régimes devraient tendre à favoriser l'amendement du condamné et à préparer éventuellement son accession à la liberté conditionnelle.60(*)

Les établissements pénitentiaires en France, sont assez variés. Certes, dans une certaine mesure, ils dépendent des conceptions et des théories pénitentiaires, mais pratiquement et en fait, ils dépendent des réalisations matérielles ainsi que du personnel pénitentiaire.

Le bâtiment servant de lieu de détention est le problème épineux du monde carcéral en Algérie, La surpopulation est source de problèmes majeurs au sein des établissements pénitentiaires surtout le côté sécuritaire, en plus du déficit du personnel pénitentiaire chargé de l'aménagement et de la surveillance.

En ce domaine, plus encore que dans certains autres, force est de constater que la conception est une chose et la réalisation en est une autre, souvent très éloignée de la première

La réalité pénitentiaire est loin d'être en accord avec les textes, elle ne tient pas toujours leurs promesses.

b- le régime général de détention :

Aux terme de l'art 45 : « il est appliqué dans les établissements pénitentiaires le régime de détention en commun. Dans ce régime les détenus vivent en groupe. »

Et l'art 46 stipule que : « le régime de détention individuel est celui au cours duquel est isolé du reste des autres détenus de nuit comme de jour. Il est applicable pour les catégories suivantes :

1°/ les condamnés à mort, sous réserve des dispositions de l'article 155 de la présente loi ;

2°/ les condamnés à perpétuité sans que la durée de l'isolement ne dépasse trois (3) ans ;

3°/ les détenus dangereux ayant fait l'objet d'une décision de mise en isolement comme mesure préventive à durée déterminée prise par le juge de l'application des peine ;

4°/ les détenus malades ou âgés, comme mesure médicale après avis du médecin de l'établissement pénitentiaire. »61(*)

Ainsi, la nouvelle loi retient en principe la détention en commun et la détention individuelle comme régime de détention général, cependant l'ordonnance N°72-02 du 24 février 1972 dans l'art 32 ce dernier édicte que : « le régime de détention en commun au cours duquel les détenus vivent en groupe, est appliqué dans les établissements de prévention et de rééducation. »

Ces établissements reçoivent toutes les personnes prévenues ou accusées contre les quelles un mandat de dépôt a été ordonné par le juge d'instruction ou le procureur de la république en cas de flagrant délit.62(*)

Le régime de détention en commun : les détenus vivent en groupe dans la mesure ou les locaux le permettent, il peut être fait application du régime de détention individuel pendant la nuit lorsque ce régime est plus approprié à la personnalité des détenus pour faciliter leur rééducation.

Le régime de détention individuelle est celui au cours duquel le détenu est isolé du reste des autres détenus de nuit comme de jour, en réalité tous les condamnés à de courtes peines ne sont pas soumis à ce régime cellulaire ; la majorité d'entre eux se trouvent effectivement placés sous le régime d'emprisonnement en commun en raison de la surpopulation des lieux d'emprisonnement.63(*)

b- Les régimes particuliers de détention :

Dans ces régimes, on détient une certaine catégorie des détenus : le détenu provisoire, le détenu primaire.

Le détenu provisoire est séparé des autres catégories de détenus ; il peut être placé sous le régime d'emprisonnement individuel sur sa demande ou quand il est ordonné par le juge d'instruction.

Le détenu provisoire au terme de l'article 48 du (c.o.p.r.s.d), n'est pas dans l'obligation de porter la tenue pénale, il n'est pas tenu d'effectuer des travaux sauf ceux qui sont nécessaires au maintien de la propreté des locaux de détention.

Ces régimes de détention sont applicables aux personnes vulnérables telles que les femmes et les mineurs.

Selon l'art 116 de la nouvelle loi, les mineurs détenus sont classés et repartis au niveau des centres de rééducation ou est appliqué le régime de détention en groupe ; il peut être procédé à l'isolement du mineur dans un lieu adéquat.

Ce qu'on remarque entre les régimes en détention prévus par la première réforme pénitentiaire réalisée par l'ordonnance N°72-02 du 26 février 1972 dans les articles 32, 33, 34,35,36,37,38,39,et 40 ; dans chaque établissement pénitentiaire est défini le régime de détention applicable, exemple : selon l'art 32 :« le régime de détention en commun au cours duquel les détenus vivent en groupe, est appliqué dans les établissements de prévention et de rééducation ».

Art 33 : « le régime progressif est appliqué dans les établissements de réadaptation et les centres spécialisés de redressement. »

C'est ainsi que chaque régime d'emprisonnement est appliqué dans un lieu de détention déterminé. Cependant, le nouveau texte de loi N°05-04 du 06 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, ne définit pas le régime applicable dans les divers lieux de détention, maison d'arrêts, centre de rééducation et autre.

S'il fallait encourager, dans l'avenir, la réalisation d'établissements pénitentiaires, suivant la conception du régime cellulaire, en tant que mode de détention de nuit, exclusivement, l'idéal serait une combinaison entre le système du milieu fermé et du milieu ouvert par l'édification d'établissements polyvalents situés hors des agglomération urbaines.

On aboutirait, ainsi, à l'émergence d'un groupe d'établissements, conçu, selon une architecture pavillonnaire ou ce qu'il est convenu de désigner sous le vocable de fermes prison, intégrées dans un environnement rural, à vocation agricole, permettant, cumulativement, la mise en oeuvre de travaux agricoles et l'aménagement d'ateliers destinés, à la fois, à l'exécution d'activités diverses dans le cadre du travail pénal, et à la formation professionnelle.

* 60 G.STEFANI-G.LEVASSEUR- JAMBUmerlin, «  traité de droit pénal et de criminologie », tome1, 2e édition, 1970, p.499-500.

* 61 C.O.P.R.S.D, art 45-46, p. 16 bis.

* 62 G.STEFANI-G.LAVASSEUR-R.JAMBU merlin, « criminologie et science pénitentiaire », 5e édition, Dalloz, 1982, p.402.

* 63 BERNARD bouloc, op.cit, p.140.

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