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La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005


par Sid-ali Barchiche
Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004
  

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Paragraphe 3 : Les risque du travail pénal 

L'utilisation du travail dans le système pénitentiaire en tant que facteur moralisateur mais aussi à des fins utilitaires et économiques n'a pas manqué de soulever de nombreuses critiques.

Celles-ci mettaient, surtout, l'accent sur la concurrence qu'il présente pour l'industrie libre. Cette concurrence se trouve accentuée par le fait que le coût de revient de travail pénal se trouve, pour des raisons diverses, inférieur à celui de l'industrie libre.

Les partisans de recours au travail pénal,d'une manière généralisée, répliquait que le détenu, avant son incarcération, ayant été ou ayant pu être un ouvrier libre, exerçant une activité professionnelle, ne fait que reprendre son ancien emploi lorsqu'il est affecté à un travail pénal.

Au point de vue du prix de revient font-ils remarquer, si le travail pénal est en effet, exonéré de la plupart des frais généraux et des charges résultant des lois sociales, il n'en demeure pas moins qu'il concerne une masse dépourvue de toute qualification dont il faut organiser l'apprentissage.

Le chômage des détenus constitue, indéniablement, un obstacle à un système pénitentiaire qui se veut rééducateur, il est à la fois, moral et matériel.

Moral dans la mesure ou le détenu, plongé dans l'oisiveté, retrouverait son comportement vindicatif, générateur d'indiscipline et de désordre à l'intérieur de la prison. Moral aussi, car de nature à déshabituer le détenu à une activité professionnelle facilitant toute réinsertion sociale.

Matériel, si l'on considère que les avantages offerts par la rémunération du travail qui permet au détenu, grâce aux différent pécules, d'améliorer son quotidien au sein de l'établissement pénitentiaire, de satisfaire à ses obligations à l'égard de l'état de la partie civile et de sa famille et, enfin, de se prendre en charge à sa libération.

Dans certaines législations étrangères des dispositions existent, en vue de pallier, aux aléas du chômage pour le détenu. C'est ainsi que le système pénitentiaire français prévoyait un processus d'indemnisation des détenus qui n'accompliraient pas, par suite de chômage, un minimum de temps dans le travail concédé ou exécuté en régie.

En application de ce dispositif, le confectionnaire ou concessionnaire était tenu d'assurer un minimum de travail de six heures, en moyenne, par jour. Si le détenu a travaillé moins de six heures mais plus de quatre heures, il a droit pour chaque heure d'inactivité à une indemnité égale à la moitié de son salaire.

Dans le système pénitentiaire algérien, aucun régime d'indemnisation du détenu astreint au chômage n'est prévu, il serait opportun, dans une économie qui s'ouvre au capital privé, de poser les règles d'un mécanisme approprié dans ce domaine.89(*)

A l'heure actuelle, les mentalités n'ont pas beaucoup évolué sur le travail du détenu. L'opinion publique continue de penser que le travail pénitentiaire soustrait l'emploi aux travailleurs honnêtes. Une partie de l'opinion reste d'ailleurs choquée par le principe de la rémunération du détenu et conserve, ainsi, une vision éminemment expiatoire de la peine et du travail. Selon elle, le détenu doit être puni et à ce titre doit fournir un travail pénal sans rémunération ; ce travail, en outre, se limite au service général de l'établissement pénitentiaire afin de ne pas léser l'emploi libre.90(*)

* 89 BETTAHAR touati, op. cit, p.88-89.

* 90 AURORE bondule, « le droit du travail pénitentiaire », UNIVERSIT2 DE LILLE II, année 2001-2002, p.81, IN : LORVELLEC (S), «  travail et peine », revue. Pénitentiaire. 1997, pp. 207-226.

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