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La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005


par Sid-ali Barchiche
Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004
  

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Section 3 : la libération conditionnelle

Les peines privatives de liberté en cours d'exécution peuvent faire l'objet d'aménagements divers sous le contrôle du JAP et le ministre de la justice selon les cas. La libération conditionnelle est une mesure importante à coté de la permission de sortie art 129 et de la suspension provisoire de l'application de la peine art 130, en plus du placement en chantier extérieur et la semi-liberté art104.91(*)

On remarque que le législateur a classé la mise en chantier extérieur et le de la semi-liberté comme mode de rééducation en dehors du milieu fermé, mais en vérité, ces deux régimes sont deux types divers de l'aménagement de la peine, on étudiera dans cette section la libération conditionnelle.

Paragraphe 1 : les conditions de la libération conditionnelle.

La libération conditionnelle est une institution qui permet à l'administration pénitentiaire de libérer un condamné avant l'expiration de sa peine. Mais le condamné ainsi remis en liberté alors qu'il n'a pas subi intégralement sa peine, devra bien se conduire pendant le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration et même parfois jusqu'à une date ultérieure ; la mauvaise conduite joue comme une condition résolutoire, elle entraîne la révocation de la libération et la réincarcération du condamné.92(*)

Etant une mesure de faveur l'octroi est laissé à l'appréciation, soit à la décision du ministre de la justice, soit depuis la loi du 6 février 2005 du juge de l'application des peines art 141.

A- les conditions de fonds :

Au terme de l'art 134, pour que le détenu bénéficie de la libération conditionnelle, il doit jouir d'une bonne discipline et présente des garanties réelles d'amendement, il doit accomplir la période d'épreuve de la peine prononcée contre lui.

La libération conditionnelle pour une peine privative de liberté est subordonnée à une condition de délai. Il faut que le condamné ait déjà exécuté une partie de sa peine : la moitie si l'intéressé n'est pas récidiviste, les deux tiers de sa peine s'il est récidiviste.

Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut intervenir qu'au bout de 15 ans.

Le principe posé part l'art 134 peut être dérogé au profit du détenu qui fournit aux autorités compétentes des informations qui ont pour but de prévenir des faits dangereux pouvant porter atteinte à la sécurité des lieux de détention, c'est que l'art 135 du c.o.p.r.s.d stipule que : « peut bénéficier de la libération conditionnelle, sans tenir compte du temps d'épreuve cité à l'article 134 ci-dessus, le détenu qui fournit aux autorités compétentes des indications ou renseignements de nature à prévenir des faits graves pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires, ou à permettre l'identification et l'arrestation de leurs auteurs ou de façon générale des criminels. »93(*)

L'acquittement des frais de justice et des amendes ainsi que du montant des réparations civiles est une autre condition pour que le détenu ouvre le droit à la libération conditionnelle, sauf dans le cas ou la partie civile fournit un désistement art 136.

Une exception faite pour le détenu atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité permanente incompatible avec sa détention, ce dernier bénéficie de la liberté conditionnelle sur décision émanant du ministre de la justice art 148.

B- La procédure de la libération conditionnelle :

La procédure de la libération conditionnelle est réglementée par les articles 137 à 145 du c.o.p.r.s.d.

En vertu de l'art 180 de l'ordonnance N° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, le droit d'accorder la libération conditionnelle n'appartenait qu'au ministre de la justice. A la suite de la réforme apportée par la loi N° 05-04 du 6 février 2005, le juge de l'application des peines, lui aussi, a le droit de l'accorder, lorsque le restant de la peine est égale ou inférieur à vingt quatre mois art 141.

Si bien qu'il faut distinguer, en ce qui concerne la procédure, suivant que la ou les peines du condamné excèdent94(*)ou non deux ans d'emprisonnement à compter du jour de l'incarcération.

La demande de la libération conditionnelle peut être demandée part le détenu lui même ou son avocat sur proposition du juge de l'application des peines et du directeur de l'établissement pénitentiaire art 137.

Dans le cas ou la peine ne dépasse pas deux ans de privation de liberté, la décision de mise en liberté conditionnelle est prise directement par le juge de l'application des peines, après avis de la commission d'application des peines qu'il préside. La décision prise ne produit ses effets qu'après l'expiration des délais de recours laissé pour le procureur général qui est de huit (8) jours devant la commission de l'aménagement des peines, selon l'art 143 : « il est créé, auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission de l'aménagement des peines, chargée de statuer sur les recours... ».95(*)

Dans le cas ou la peine dépasse les deux ans, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice aux détenus qui manifestent une bonne conduite en fournissant des informations au service de l'établissement pénitentiaire sur toute manoeuvre pouvant porter atteinte à la sécurité des lieux de détention.

Un dossier organisant la libération conditionnelle établie par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs doit contenir un rapport circonstancié sur la conduite de l'intéressé et ses gages réels d'amendement art 140.

La commission de l'aménagement des peines est chargée d'étudier les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du ministre de la justice et exprime son avis sur ses sollicitations art 143.

De toute manière, la décision de la libération conditionnelle qu'elle soit prise par le ministre de la justice ou par le juge de l'application des peines peut demander l'avis du wali compétent sur le lieu ou le condamné entend établir sa résidence.

Les services de sécurité du lieu de la résidence du concerné sont avisés de la décision qui accorde la libération conditionnelle art 144.

Le bénéficie de la libération conditionnelle peut être subordonné à certaines conditions particulières fixées et imposées par la décision de libération formulée par le juge de l'application des peines ou bien par le ministre de la justice, en plus de mesures de contrôle et d'assistance art 144. Afin d'aider au reclassement du condamné, la décision de la libération conditionnelle peut être assortie, pour un délai d'épreuve variable, d'obligations particulières comme ne pas fréquenter certaines personnes et de résider dans un endroit déterminé.96(*)

* 91ALLIX Dominique, « le droit pénal système », L.G.D.G.J, 2000, p.95.

* 92 BERNARD bouloc, op. cit, p. 263.

* 93 C.O.P.R.S.D, art 135, p. 38 bis.

* 94 BERNARD bouloc,op. cit, p. 266.

* 95 C.O.P.R.S.D, art 143, p.40 bis.

* 96 JEAN-CLAUDE soyer, « doit pénal et procédure pénale » 17é édition, L.G.D.G.J, 2003, p.228.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry