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Les frontières entre l'entente et L'abus de position dominante

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par Zakaria Sbaï
Université de Rouen - Master 2 R Droit international et Europeen 2006
  

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Position dominante :

L'article 81CE § 1 déclare « incompatibles avec le marché commun et interdit » un certain nombre de pratiques d'entreprises dés lors qu'elles « sont susceptible d'affecter le commerce entre les Etats membres et (qu'elles) ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ».De ces deux conditions,seule le première concerne le compétence du droit communautaire ; sans incidence à cet égard, la seconde ne porte que sur la légalité de la restriction de concurrence. Des lors que le commerce intracommunautaire est affecté par le comportement des opérateurs économiques, la compétence du droit communautaire est établie ; mais en l'exerçant, les autorités et les juridictions chargées de son application devront vérifier que les pratiques en cause portent effectivement atteinte à la concurrence sur le territoire de l'Union : bien que relevant de l'ordre juridique communautaire, elles n'y seront déclarées illicites qu'à cette condition (1).

Fondée sur le principe de concurrence non faussée, mais sans préjudice des autres exigences de l'Union, la compétence des règles communautaires de concurrence s'apprécie d'un point de vue matériel, géographique, spatial et temporel.

· Champ d'application matériel : Le point le plus important concerne le champ d'application matériel. En effet, il n'y a plus un régime de droit commun- celui du régime 17/62- et des régimes spéciaux. Le règlement 1/2003 a une portée tout à fait générale et s'applique à tous les secteurs. L'intégration du secteur « charbon/acier » est indépendante de la réforme, puisqu'elle découle de l'expiration du traité CECA et est effective depuis le 23 juillet 2002. Mais le nouveau texte abroge le règlement 141 du 26 novembre 1962, qui déclarait le règlement 17/62 inapplicable au secteur des transports.

(1)-Richard BLASSELLE, Traité de Droit Européen de la concurrence, Tome I, page :

En conséquence, les divers « règlements transports », ont été modifiés ou, même pour les transports aériens, abrogé. En dehors d'une actualisation de certaines dispositions de droit substantiel, les règlement qui subsistent- transports terrestres et maritimes- ont surtout été vidés de leurs dispositions procédurales. Le système de notification facultative, que certains avaient voulu généraliser comme solution intermédiaire, disparaît, de même que les comités consultatifs particuliers. En revanche, puisqu'elles relèvent du fond, sont propres. Cet alignement est bienvenu et permettra d'éviter les discussions quelque peu stériles quant au champ d'application respectif des divers règlements apparus dans certains contentieux récents.

· Champ d'application géographique : Sur le plan géographique, les critères d'application des articles 81 et 82 CE, à savoir la localisation de l'effet anticoncurrentiel dans le marché commun et l'affectation du commerce entre Etats membres, ne sont pas modifiés puisqu'ils résultent du traité. L'extension territoriale est uniquement liée au processus d'élargissement et au passage de 15 à 25 Etats membres. Au demeurant, les accords d'association antérieurement conclus avec les Etats candidats contenant déjà des dispositions en matière de concurrence, qui reprennent les articles 81 et 82 CE, cette extension est surtout formelle et institutionnelle.

Un seul point posait problème : l'application des articles 82 et 82 CE aux transports

Aériens entre la communauté et les Etats tiers pour laquelle la commission ne pouvait

Pour des raisons historiques liées au domaine du règlement 3975/87/CEE agir sur la base de ce texte, ce qui l'obligeait à fonder son action sur l'article 85 CE. Ce vide vient d'être complété par l'adoption du règlement n° 411/2004 du conseil du 26 février 2004 qui modifie le règlement 1/2003.

La compétence de la commission n'a don plus d'autres limites géographiques que celles résultant du droit international.

· Champ d'application temporel : sur ce plan, le report de l'application du nouveau dispositif au 1er mai 2004 n'a pas uniquement une signification politique. Il était nécessaire, non seulement pour l'adoption des textes d'application, mais également pour la mise en place du nouveau réseau d'autorités nationales. A cela, s'ajoute le travail pédagogique indispensable, comme la formation des juges et des opérateurs...Les difficultés de droit transitoire sont en fait limitées, du moins pour les procédures menées par la commission. Les procédures de poursuites n'étant pas modifiées, il est naturellement prévu que les actes de procédure accomplis en application des textes actuels continuent à produire leurs effets .En revanche, conséquence de l'abandon du système d'autorisation préalable, les demandes d'attestation négative. Restait le sort des décisions d'exemption en cours. Il était prévu dans la proposition de règlement que les décisions cesseraient « d'être valide » à l'entrée en vigueur du nouveau texte. Cette disposition a été critiquée, au nom essentiellement de la sécurité juridique. Finalement, il a été décidé que les décisions d'exemption continueraient à produire leurs effets jusqu'à leur expiration (2).

(2)-Laurence IDOT, Droit communautaire de la concurrence, feduci, 2004, page : 8

La notion d'entreprise est au coeur du problème que pose la compétence personnelle du droit communautaire de la concurrence. Elle regroupe en effet l'ensemble des sujets de droit directement concernés par les textes pertinents des traités, notamment les articles 81 et 82 CE. Or les Etats membres n'en donnent pas tous la même définition, de sorte qu'il est nécessaire de le faire (I), Dans le cadre de la notion commune, ainsi dégagée,il conviendra,en second lieu, de définir les ententes ainsi la position dominante (II) .

I- le sujet d'entente et l'abus de position dominante :

Les règles relatives aux ententes, aux position dominante, visent en premier chef les entreprises, il convient donc de définir cette position (A). En revanche le droit communautaire peut trouver vacation à s'appliquer sur des personnes physiques lorsqu'elles exercent une activité économique (B). Toutefois, d'une part, on peut pas condamner une personne physique d'abus de position dominante sur le fondement de l'article 82 TCE, d'une part une condamnation possible d'entente en vertu de l'article 81 TCE.

A- Notion d'entreprise :

La notion d'entreprise permet de délimiter le champ d'application personnel des règles communautaires de la concurrence, qu'il s'agisse d'entente, de position dominante ou de concentration. Il convient donc de chercher une définition de la notion d'entreprise (a), puis d'analyser ses critères (b) à travers les indications fournies par la pratique décisionnelle et la jurisprudence communautaire.  

1-Absence d'une définition légale :

Le traité de Rome ne définit pas la notion d'entreprise, à laquelle pourtant il fait référence à diverses reprises.

Selon une jurisprudence aujourd'hui bien établie, « la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (3), entité qui apparaît comme un opérateur indépendant sur le marché. Peu importe qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, d'une personne de droit public ou de droit privé, d'une personne poursuivant ou non un but lucratif ou d'un groupement ne disposant pas de la personnalité juridique. En effet, le critère retenu de l'entreprise n'est pas organique mais matériel. Aucune forme juridique n'exclut a priori la qualification d'entreprise l'essentiel étant le caractère économique de l'activité concernée.

2- Critères de l'entreprise :

L'activité économique est le premier critère de la notion d'entreprise (a). Néanmoins, il ne suffit pas toujours, il s'en ajoute un autre, celui de l'autonomie d'action d'entité sur le marché (b).

a- Une activité économique :

En principe (á) toute entreprise exerce une activité économique est soumise aux règles de la concurrence, toutefois ce principe connaît des limites (â).

á - le principe : Que faut-il entendre par « activité économique », il s'agit de toute activité durable qui consiste à produire, distribuer ou commercialiser à ses risques un bien ou un service sans qu'il y ait lieu de considérer la nature de l'activité, la nature du bien ou du service, ni la qualité ou le statut de l'entité qui exerce cette activité, la commission des CE, a posé en principe qu' « une activité de nature économique est une activité, à but lucratif ou non, qui implique des échanges économique » (4).

(3)- CJCE. 23 avr. 1991, Höfner et Elser : Rec.CJCE 1991, I, p.1979

(4)- Comm. CE, déc. Coupe du monde de football 1998, JOCE n°L15, 8janv.2000, p, 55

S'agissant les entreprises privées, le principe a été appliqué aux hypothèses les plus diverses, par exemple aux expéditeurs en douane (5), aux organisations sanitaires (6), aux architectes (7), et aux avocats,qui, exerçant une activité économique, sont regardés comme des entreprises au sens du droit de la concurrence « sans que la nature complexe et technique des services qu'ils fournissent et la circonstance que l'exercice de leur profession est réglementé soient de nature à modifier une telle conclusion » (8).

S'agissant des entreprises publiques, l'article 86 § 1 du Traité CE, confirme leur soumission aux règles de la concurrence. Ainsi les articles 82 et 86 du Traité CE s'imposent d'abord aux Etats membres. Comme l'admis la CJCE, « le Traité impose aux Etats membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptible d'éliminer les effets utiles des articles 85 et 86 (actuels art.81 et 82) du Traité » (9).

L'article 86 (actuel art.82) du Traité CE, notamment, leur interdit « de mettre, par des mesures législatives, réglementaires ou administratives, les entreprises publiques dans une situation dans laquelle ces entreprises na pourraient pas se placer elles-mêmes par des comportements autonomes sans violer les dispositions de l'article 86(actuels art.82) du Traité CE (10).

(5)- TPI, 30 mars 2000, CNSD, Rec. CJCE 2000, II, p ,1807.

(6)- CJCE, 25 oct. 2001, C-475/99.

(7)- CJCE, 29 Nov. 2001, aff. C-221/99, Giuseppe conte.

(8)- CJCE, 19 févr. 2002, aff. C-309/99, Wouters et a.

(9)- CJCE, 18 juin 1991, Rec. CJCE, I, p.2925.

(10)- CJCE, 13 déc. 1991, Rec. CJCE, I, p.5941.

â- Les limites : elles sont au nombre de deux : même si l'entité exerce une activité économique, elle échappe à l'application de l'articles 81 et 82 du Traité CE, si cette activité comporte l'exercice de prérogatives de puissance publique, ou encore si l'entreprise exerce une fonction de nature exclusivement sociale.

· Les autorités communautaires peuvent examiner les différentes activités de l'entité concernée pour déterminer, si elles sont ou non de nature économique.

Ainsi un Etat, un organisme public ou une collectivité locale ne sont pas des entreprises au sens du droit de la concurrence lorsqu'ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publiques. Dans l'affaire ADP, Aéroports de paris faisait valoir, en défense, que ses activités relevaient de la qualification d'activité de police. En espèce, de tribunal de première instance a fait la distinction, au sein de ses activités, entre celles qui étaient purement administratives et celles qui étaient liées à la gestion et à l'exploitation des aéroports parisiens (11), cela pour conclure qu'ADP n'exerçait aucune activité de police et livrait à une activité économique.

· La seconde limite concerne l'exercice d'activité de nature exclusivement sociale. Dans l'affaire Poucet, la cour de justice a pu considérer que la « notion d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité (actuels art.81 et 82) ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régime de sécurité sociale » (12). Pour parvenir à cette conclusion, le juge communautaire a souligné que l'objet de tels organismes n'est pas économique dans la mesure où ils assurent une fonction de caractère exclusivement sociale ; que leurs activité, fondée sur le principe de la solidarité sociale, est dépourvue de tout but lucratif et que les prestations versées sont des prestations légales, indépendantes du montant du cotisation.

(11)- TPI, 12 déc. 2000, Aéroports de paris : Rec. CJCE 2000, II, p. 3929.

(12)- CJCE, 17 févr. 1993, Rec. CJCE 1973, I, p.637.

En revanche, un organisme a but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter le régime de base obligatoire, est une entreprise au sens du droit communautaire, l'absence de but lucratif ne changeant rein à l'analyse (13). Pour justifier la différence de solutions, le juge a relevé que telles caisses fonctionnent selon le principe de la capitalisation et que les prestations qu'elles versent dépendent du montant des cotisations et des résultats financiers des investissements qu'elles effectuent. Sans nier l'existence d'une certaine solidarité, se traduisant notamment par l'indépendance des cotisations par rapport au risque, la cour de justice a précisé que celle-ci est limitée, dans la mesure où l'affiliation à de tels régimes est facultative.

b- Autonomie de comportement sur le marché :

Pour que une entreprise soit condamnée en vertu de l'article 81 TCE, il faut qu'elle adopte un comportement autonome sur le marché pertinent. Par conséquent, la définition de cette autonomie produit des conséquences par rapport la frontière entre les disposition de l'article 81 et 82 du TCE, puisque on matière des ententes, on peut pas condamner une filiales ou un successoral quand ils appliques les directives de leurs société mère, tandis que, en matière d'abus de position dominante, on peut les condamnés dés lors qu'ils abusent de leur position sur le marché de référence.

La question s'est posée, à l'origine, à l'endroit des accords intra-groupe, et tant la pratique décisionnelle de la commission que la jurisprudence de la cour de justice ou le tribunal de première instance ont posé la condition supplémentaire, pour la qualification d'entreprise, l'autonomie de décision dont doit être investie l'entité concernée. C'est ainsi que la filiale entièrement contrôlée par la société mère ne saurait conclure, avec la société qui la domine, une entente anticoncurrentielle : on l'occurrence, il peut s'agir que d'une illustration de sa subordination. La même conclusion s'impose si l'on pose l'éclairage, non sur l'autonomie des volontés en présence, mais sur l'unité économique du groupe ou de pluralité des personnes juridiques impliquées dans le groupe ou dans l'ensemble des sociétés.

(13)- CJCE, 16 nov. 1995, Fédération Française des sociétés d'assurance

Et autres c/ commission : Rec. CJCE1995, I, p.4013.

Selon la CJCE, «  l'article 85(actuel art.81) du Traité Ce ne vise pas des accords ou pratiques concertées entre des entreprises appartenant au même groupe en tant que société mère et filiale, si les entreprises forment une entité économique à l'intérieur de laquelle la filiale ne jouit pas d'une autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d'action sur le marché et si ces accords ou pratiques ont pour but d'établir une répartition interne des tâches entre les entreprises » (14). Cependant, cette dernière condition (la répartition interne des tâches du groupe), a été abandonnée tant par le TPI que par la CJCE dans l'affaire VIHO (15), dans la mesure où le texte invoqué (art.81) prohibant des comportements collectifs, est inapplicable à une unité économique.

B- Les Agents commerciaux :

L'agent commercial est une personne physique, par conséquence, on ne peut pas imaginer une condamnation des agents commerciaux sur le fondement de l'abus de position dominante. Toutefois, une personne physique peut se voir sa responsabilité engagée en vertu de l'article 81 du TCE .En revanche, la question de la forme juridique ne se pose pas, l'opérateur est une personne physique ; cette qualité ne le met pas pour autant en dehors d'une poursuite fondée sur le droit communautaire de la concurrence. Si son activité est d'ordre économique, elle relève de la réglementation communautaire de la concurrence (16).

Ainsi, parmi les personnes physiques les représentants non salariés, par exemple les agents commerciaux (17) et les mandataires, sont des entreprises au regard du droit communautaire dés lors qu'ils se comportent de façon indépendante et assument un risque commercial.

(14)- CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ sterling Drug: Rec. CJCE 1974, p.1147.

(15)- TPICE, 12 janv. 1995, Viho Europe BV c/ comm. Rec. CJCE 1995, II, p. 17.

(16)- Richard BLASSELLE, Traité de Droit Européen de la concurrence, Tome I, page : 29

(17)- Article L134-1 du code du commerce : «  L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ».

De même le sont aussi les travailleurs indépendants et les membres des professions libérales, les détaillants, les artisans et les agriculteurs, l'artiste qui se produit en public ou le sportif indépendant, professionnel ou amateur ; l'essentiel est qu'ils exercent une activité économique indépendante. En revanche, les personnes qui exercent une activité salariée n'auront pas la qualité d'entreprise, l lien de subordination juridique excluant a priori leur indépendance.

II- La difficulté d'élaborer une définition d'entente et d'abus de domination :

Soucieuses d'atténuer, sinon de supprimer, les charges qui découlent pour elles de la concurrence, les entreprises tendent à établir entre elles ; en fait ou en droit, des relation qui peuvent entraver le commerce entre les Etats membres et fausser l'équilibre concurrentiel nécessaire à la réalisation d'un marché unique compatible avec les exigences de l'ordre public économique communautaire, il est, donc, nécessaire de définir l'entente (A), puis de chercher une délimitation de la notion de position dominante (B) .

A- Définition de l'entente anticoncurrentielle :

L'article 81 du CE, §1 dispose : « Sont incompatible avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun... »

Etant donné que l'entente est définie comme un concours de volonté entre entreprises suffisamment indépendantes, les unes par rapport aux autres pour pouvoir décider de manière autonome de leur comportements sur le marché, il convient donc de commencer par examiner les significations respectives des notions d'accord entre entreprise (1), de décision d'association d'entreprises (2), et de pratiques concertées (3).

1- Accords :

Le tribunal de première instance a repris la jurisprudence antérieure de la cour qui définit ainsi la notion d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1 : « il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée » (18).

Quant à la pratiques administrative de la commission, elle est fondée sur un motif plus complet : un « accord » au sens de l'article 81 peut exister dés lors que les parties s'entendent sur un plan qui limite, ou est de nature à limiter, leur liberté commerciale en déterminant les lignes de leur action ou de leur abstention réciproque sur le marché. Aucune procédure d'exécution telle que pourrait en prévoir un contrat civil n'est requise. Il n'est pas nécessaire non plus qu'un tel accord soit établi par écrit (19).

2- Décision d'association d'entreprises :

L'article 81, paragraphe 1, ne restreint pas la liberté d'association. Il n'interdit pas les associations d'entreprises ni les décisions qu'elles sont susceptibles de prendre.

(18)- TPICE, 24 oct. 1991, Petrofina, att. N° 211, préc. n° 31.

(19)- comm. CE Déc. 21 déc. 1988, PEBD, att. N° 37 : JOCE 17 mars 1989, n° L74/21.

Selon la jurisprudence de la cour, ce texte s'applique exclusivement « aux associations d'entreprises dans la mesure où leur activité propre ou celle des entreprises qui y adhérent tend à produire les effets que vise à réprimer » (20).

Relèvent de cette catégorie juridique aussi bien les statuts que les règlements généraux, ainsi que les décisions prises par les assemblées générales.

Il ne suffit pas, en outre, d'utiliser le terme de recommandation pour dénommer un document qui émane d'une association pour échapper à l'interdiction de l'article 81 du CE.

La frontière entre la décision d'association d'entreprises et les accords demeure imprécise. Dans certains cas, la cour de justice ainsi que la commission se contente d'une analyse sommaire et constatent une combinaison d'accords et de décisions qu'elles ne s'attachent pas à distinguer (21).

3- Pratiques concertées :

La commission ne s'attache pas de façon systématique à tracer la frontière entre les trois formes de coopération énumérées par l'article 81 du CE. C'est pourquoi, en l'absence d'objections précises formulées par les entreprises en cause, elle pourra se contenter d'admettre l'existence d'un contrat ou de pratiques concertées.

Les pratiques concertées ne peuvent être assimilées à un contrat dont les autorités communautaires n'auraient pu obtenir la preuve directe. S'inspirant d'une jurisprudence bien établie de la cour de justice, la commission considère qu'en « développant une notion de pratique concertée distincte, le Traité vise à empêcher que les entreprises ne contournent l'application de l'article 81, paragraphe1, en s'entendant sur des modalités contraires à la concurrence et non assimilables à un accord... » (22).

(20)- CJCE, 8 nov. 1983, Navewa Anseau, préc.n° 21.

(21)- CJCE, 30 janv. 1985, BNIA, Rec. CJCE, p. 391.

(22)- Comm. CE, 7 déc. 1988, Verre plat : JOCE 4 févr. 1989, n° L34/44.

Cette jurisprudence de la cour de justice trouve son origine dans un arrêt prononcé dans l'affaire des matières colorantes, CJCE, 14 juillet 1972 « Attendu que si l'article 81 distingue la notion de pratique concertée de celle de l'accord entre entreprises ou de décision d'association d'entreprises c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cet article une forme de coopération entre entreprise qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de concurrence ;que, par sa nature même, la pratique concertée ne réunit donc pas tous les éléments d'un accord, mais peut notamment résulter d'une coordination qui s'extériorise par le comportement des participants ».

La cour de justice et la commission ont eu l'occasion de distinguer une pratique concertée et un simple accord verbal, ou un accord conclu sans avoir été appliqué. La pratique concertée peut, Néanmoins, correspondre au prolongement d'un contrat. Tel est le cas lorsque le comportement commun des parties en cause excède les limites de l'accord initialement conclu.

Tel est le cas, également, de l'entente prolongée, les participants à l'entente ne nient pas l'existence de celle-ci, mais ils affirment avoir résilié le contrat initial et avoir retrouvé leur entière autonomie. La cour de justice a posé, sur ce point précis, le principe selon lequel s'agissant « d'entente qui ont cessé d'être en vigueur, il suffit pour que l'article 81 soit applicable, qu'elles fournissent leurs effets au-delà de la cessation formelle de leur application, qu'une entente n'est réputée poursuivre ses effets que si le comportement laisse implicitement ressortir l'existence des éléments de concentration et ce coordination propres à l'entente et aboutir au même résultat que celui visé par l'entente » (23).

(23)-CJCE, 18 juin 1981, Salonia, Rec. CJCE, p. 1563.

Le contenu exact de la notion de pratique concertée est présenté de façon extrêmement minutieuse dans une décision de tribunal de première instance du CE, datée du 24 oct. 1991, Petrofina « En vue de définir la notion de pratique concertée, il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la cour dont il ressort que les critères de coordination et de coopération qu'elle a posés précédemment doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du Traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. Si cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose à toute prise de contact, directe ou indirecte, entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influence le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de tenir soi-même, sur le marché » (24).

B- la notion de position dominante:

La première condition d'application de l'article 82 du Traité CE est la détention d'une position dominante. Or le texte n'en donne aucune définition, pas plus qu'il ne définit l'entreprise ou l'abus dont elle pourrait se rendre coupable.

(24)- TPICE, 24 oct. 1991, Petrofina, att. n° 223, préc. n° 31.

Il appartenait donc aux autorités communautaires de pallier à cette déficience en explicitant la notion de position dominante à partir de l'objet de l'article 82. Qu'il s'agisse de la commission ou de la cour de justice des CE, toutes deux s'accordent sur le contenu à donner à cette notion. La détention d'une position dominante est considérée comme établie lorsque l'entreprise concernée dispose du pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective dans la marché commun, ce pouvoir se traduisant par un comportement indépendant de l'entreprise en cause.

1- Comportement indépendant sur le marché :

· Définition de la CJCE : Dés l'arrêt Continental Can du 21 février 1973, le cour de justice a pris position en ce sens, et elle a réitéré sa position dans l'arrêt United Brands en rappelant que «  la position dominante visée par cet article concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateur » (25).

(25)- CJCE, 14 févr. 1978, United Brands, Rec. CJCE 1978, p.207.

Plus nettement encore, la cour ajoutera ultérieurement à cette définition la précision que « pareille position, à la différence d'une situation de monopole ou de quasi-monopole, n'exclut pas l'existence d'une certaine concurrence, mais met la firme qui bénéficie en mesure, sinon de décider, tout au moins d'influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter dans une large mesure sans avoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice, qu'une position dominante doit également être distinguée des parallélisme de comportements propres aux situations d'oligopoles, en ce sens que, dans un oligopole, les comportements s'influencent réciproquement tandis qu'en cas de position dominante le comportement de l'entreprise qui bénéficie de cette position est, dans une large mesure, déterminé unilatéralement » (26).

· Définition de la commission : quant à la commission des CE, elle précédait la cour de justice dans l'affaire Continental Can, en apportant cette précision qu'il y a position dominante lorsque les entreprises ont une possibilité de comportement indépendant qui les met en mesure d'agir sans tenir notablement compte des concurrents ».

(26)-CJCE, 13 févr. 1979, Hoffmann-La Roche, Rec. CJCE1979, p.461.

· De même, dans l'affaire Hoffmann La Roche de 1976, elle a réitéré sa position en posant que Roche dispose d'un degré d'indépendance globale de comportement qui les met en mesure de faire obstacle à une concurrence effective à l'intérieur du marché commun, lui conférant une position dominante. La même conception sera ultérieurement reprise dans la plupart de ses décisions.

2- Soustraction à la concurrence :

C'est parce qu'elle détient le pouvoir de faire à une concurrence effective que l'entreprise en situation de domination échappe à la pression concurrentielle qui pèse normalement sur les entreprises. Tel est le cas, notamment, des marchés oligopolistiques où ne se côtoient, par définition, que peu d'entreprises, chacune se trouvant dans un rapport d'interdépendance par référence aux autres. De ce fait, aucune d'entre elles, en principe, n'est en mesure de déterminer son comportement sur le marché sans tenir compte des réactions probables des autres entreprises. A l'inverse, et précisément parce qu'elle possède ce pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective, l'entreprise en position dominante peut agir pour grande part de manière indépendante sans avoir besoin de tenir compte des autres intervenants sur le même marché.

En somme, le pouvoir caractéristique de la situation visée à l'article 82 du Traité CE se ramène, dans son aspect actif, à une possibilité de comportements indépendants de l'entreprise sur un certain marché, jointe à une certaine neutralisation des concurrents. Quant à son aspect passif, il se traduit par sa soustraction l'influence des autres opérateurs économiques présents sur le marché concerné.

Enfin, pour conclure, on constate une similitude des critères de l'entente el d'abus de position dominante, surtout au niveau de comportement autonome sur la marché, ainsi une soustraction à la concurrence.

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