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Ordre Public et Arbitrage International en Droit du Commerce International

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par Rathvisal THARA
Université Lumière Lyon 2 - Master 1, Droit des activités de l'entreprise 2005
  

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3. Les matières relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques

  • L'arbitrage international est seulement prohibé si la matière porte sur le contentieux ayant un caractère objectif et si les intérêts du tiers sont en jeu54(*). Le droit pénal en est, a priori, le meilleur exemple, puisqu'un arbitre n'a pas le pouvoir de prononcer une sanction pénale. En effet, le monopole étatique de la justice pénale se concilie mal avec l'idée d'une soumission à un juge privé d'un litige de cet ordre 55(*). Cependant, le problème se pose dans le cas où la règle « le criminel tient le civil en l'état » est en cause. Cette règle s'applique à l'arbitre interne. Sa mise en oeuvre en droit international est plus incertaine, et ainsi, on voudrait savoir si l'arbitre international a l'obligation de se surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique. Le droit français positif n'impose pas une telle obligation à l'arbitre et il laisse l'arbitre apprécier librement l'opportunité de surseoir puis que, selon la cour d'appel de Paris, la règle « le criminel tient le civil en l'état » était sans application pour l'arbitre international, en raison de l'autonomie de la procédure arbitrale ... dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité56(*).
  • En suite, c'est le cas du droit de la concurrence. La question a été résolue par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt Labinal qui a décidé que « si le caractère de loi de police de la règle communautaire du droit de la concurrence interdit aux arbitres de prononcer des injonctions ou des amendes, ils peuvent néanmoins tirer les conséquences civiles d'un comportement civil jugé illicite au regard des règles d'ordre public pouvant être directement appliquées aux relations des parties en cause »57(*). La même solution a été retenue par l'arrêt Aplix en 1993, selon lequel l'arbitre ne peut appliquer que les règles communautaires qui bénéficient d'un effet direct plein et en plus la compétence exclusive reconnue sur certaines questions aux autorités communautaires s'oppose à la compétence arbitrale sur ce point58(*).
  • On peut finir enfin par les matières en droit de la propriété industrielle et en droit de la procédure collective ; en matière des brevets et des marques, la solution traditionnelle consiste à refuser aux arbitres compétence pour se prononcer sur la validité du titre, leur compétence s'étendant aux relations contractuelles, y compris celles qui découleraient de l'annulation prononcée par un juge. En cas de procédure collective, si elle est ouverte en France organisant la faillite la compétence reste réservée à la juridiction étatique. Selon la cour de cassation59(*) le principe de suspension individuelle des poursuites est d'ordre public interne et international60(*).

* 54 Jean-Baptiste Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p. 91.

* 55 J. Béguin, G. Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C. Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce international, Litec, 2005. p. 915.

* 56 C.A Paris, 1er mars 2001 : Rev. Arb. 2001, p. 583, 4e esp., note J.-B. Racine.

* 57 C.A Paris, 1re ch. Suppl., 19 mai 1993, Rev. Arb. 1993.645, note C. Jarrosson.

* 58 Jean-Michel Jacquet et Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz, Cours, édition 3e, 2002. p. 390.

* 59 Cass. 1re Civ., 5 févr. 1991 : Rev. Arb. 1991.625, note, L. Idot.

* 60 Jean-Michel Jacquet et Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz, Cours, édition 3e, 2002. pp. 390 & 391.

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