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L'effet normatif des conventions


par Dany MARIGNALE
Université Paris XII - Master 2 recherche en droit privé 2007
  

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2) le juge.

25. La convention est aussi la loi du juge. Bien que les principes UNIDROIT et les principes du droit européen du contrat se distinguent par les larges pouvoirs de rééquilibrage, d'adjonction, de révision et même de maintien du contrat qu'ils confèrent au juge, le droit français en l'absence de disposition légale spécifique est plus réservé. L'article 12 du Code de procédure civile fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il semble que la convention soit l'une de ces règles de droit. D'une part, dans le contentieux de l'inexécution du contrat, le juge use de la convention comme de la règle de droit qui sera l'étalon du comportement imposé aux parties. Si les parties n'ont pas agi conformément au droit issu de la convention et qui leur était donc applicable le magistrat entrera en voie de condamnation. D'autre part, si le juge ne peut modifier la loi, il est constant qu'il ne peut pas moins porter atteinte à la norme issue de la convention y compris lorsque l'évolution des circonstances a rompu son équilibre initial175(*). Le célèbre arrêt « Canal de Craponne »176(*) a posé une solution de principe en cette matière : aucune considération de temps ou même d'équité ne peut permettre au juge de modifier la convention des parties. L'article 1134 du code civil s'y oppose. Et même si l'évolution générale tend vers l'accroissement des pouvoirs du juge que ce soit pour sanctionner certaines irrégularités ou inéquités, ou bien encore pour permettre au contrat de subsister, il semble que le juge soit contraint de s'abriter, de manière parfois artificielle177(*), derrière la recherche de la « commune intention des parties ». La convention est manifestement la source du droit à laquelle le juge se doit de rattacher sa décision.

Enfin, les prérogatives du juge dans l'interprétation de la convention, lorsqu'elle est silencieuse ou obscure sont comparables à celles qui lui ont été concédées par le Législateur s'agissant de l'application de la loi étatique. Cette interprétation est proscrite en présence d'un acte clair, elle est fondée sur les travaux qui ont précédé son élaboration (préambule dans les contrats de société par exemple), l'intention des créateurs de la norme (recherche de l'intention des parties, déductions vraisemblables tirées du rapprochement avec d'autres clauses de l'acte ou de constatations extrinsèques), l'esprit de la norme, les objectifs qu'elle poursuit... et est sanctionnée par le juge de cassation, juge du Droit, en cas de dénaturation178(*).

La liberté contractuelle n'est pas pour autant absolue. Le juge dispose de moyens légaux de faire échec à une application inconditionnée de la norme à l'instar du pouvoir dont il dispose de réviser les clauses pénales179(*) ou de réputer non écrites les clauses abusives180(*). Il fait par ailleurs obstacle à l'inscription dans l'ordonnancement juridique de normes conventionnelles lorsque leur contenu n'est pas conforme aux normes directement supérieures.

* 175 B.FAUVARQUE-COSSON, « Le changement de circonstances », RDC 2004 p.67

* 176 Civ. 6 mars 1876, Grands arrêts de la jurisprudence civile, n°94

* 177 « parce qu'elle a souverainement recherché la commune intention des parties qui avaient stipulé une clause de variation du prix, la cour d'appel a pu substituer un nouvel indice à l'indice initialement choisi par les contractants » Civ 3e, 12 janvier 2005, pourvoi n° 03-17260.

* 178 Sur l'ensemble de la question Voy. J.BORE, « Un centenaire : le contrôle par la Cour de Cassation de la dénaturation des actes »,  RTD Civ. 1972, p.254. ; J.VOULET, « le grief de dénaturation devant la Cour de cassation » JCP, 1971, I, 2410 ; T.IVAINER « L'ambiguité dans les contrats », D.1976, chr. p.153.

* 179 Pouvoir de révision des clauses pénales exercé en vertu de l'article 1152 al. 2 du code civil

* 180 La notion d'abus de droit qui semble gouverner ses prérogatives fait pareillement échec à l'application des autres normes de l'ordonnancement juridique.

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