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Les sujets de l'annonce de la parole de Dieu selon le code de droit canonique

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par Toussaint TSHINGOMBE ILUNGA
Université catholique d'Afrique Centrale - Maitrise 2008
  

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CHAPITRE III : LES MINISTRES DE LA PAROLE DE DIEU SELON LE CODE DE DROIT CANONIQUE

La démarche à suivre puise ses racines dans la normative canonique elle-même. Le point de départ naturel est le can. 1009 qui fixe la hiérarchie des ordres, soit les personnes dont l'existence fonctionnelle est de droit divin et à qui, en vertu du sacrement de l'ordre, revient en propre la charge de prêcher officiellement la Parole de Dieu. Aux Evêque il est reconnu le ius et aux prêtres la facultas de prêcher la Parole de Dieu (can. 763 et 764).

En effet, la norme générale s'applique à la catégorie particulière des opérateurs autorisés à la prise de la parole officielle et publique. Sont donc ministres de la Parole des personnes choisies et mises à part, en tant que munies d'une mission particulière21(*). Leur charge ne doit pas être séparée de l'action du mystère trinitaire de Dieu, car leur pouvoir de même que leur mission correspond et tirent leur origine du Christ. Toutefois, il convient de savoir que tous les sujets du munus praedicationis n'exercent pas les mêmes fonctions avec des conséquences juridiques égales, ce qui, justifie la différence terminologique entre ius et facultas dont parlent respectivement les can. 763 et 764.

1. Le Pape et le collège des éveques

L'expression « omnis annuntiator verbi vox verbi est » veut dire que Dieu parle par la bouche du prédicateur22(*). Ce dernier est en fait la voix de Dieu et son interprète. Il joue un rôle instrumental et herméneutique du message du salut. Il agit au nom et pour le compte du Christ23(*). « Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre père qui parlera en vous » (Mt. 10, 20). Il existe bel et bien un rapport de proportionnalité - pas de la même manière, mais de manière semblable -. Ce sont la succession et la communion et non l'identité des relations Pierre-Apôtres et Pape-Evêques qui sont mises en exergue. Pierre fut le premier parmi les Apôtres, tandis que le Pape est le chef du Collège des Evêques24(*).

Le Pape dispose de la totalité des pouvoirs, notamment le pouvoir de gouvernement ou de juridiction25(*) qui englobait, dans la veille législation, le pouvoir de magistère. Aujourd'hui, au sein du collège des Apôtres, le Christ a choisi personnellement Pierre à qui il a remis la potestas clavium, le pouvoir des clés qu'il voulut comme un véritable service dans l'Eglise. Ce pouvoir a toutes les caractéristiques pour inclure la charge de prêcher la Parole de Dieu à tout moment et partout sur la terre. Le can.331 est explicite à ce propos : « l'Evêque de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donné d'une manière singulière à Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du collège des Evêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l'Église tout entière sur cette terre ; c'est pourquoi il possède dans l'Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu'il peut toujours exercer librement ».

L'Evêque de Rome, après l'élection librement acceptée et la consécration épiscopale, devient successeur de Pierre, Chef du Collège, Vicaire du Christ, Pasteur suprême de l'Eglise universelle, patriarche d'occident, primat d'Italie, métropolitain de la province ecclésiastique romaine et souverain de la Cité Vaticane. Vi muneris sui, il a les droits et devoirs innés de prêcher partout dans le monde, c'est-à-dire dans l'Eglise universelle et les Eglises particulières « in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit » (LG 23). Le magistère, dont les prédications pontificales, lors de nombreux voyages et dans la charge ordinaire nécessite des fidèles une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté.

Le pontife romain exerce le ministère de la Parole personnellement ou par d'autres personnes ou organes ecclésiaux. Durant le carême, sont sensibilisés, dans le diocèse de Rome, les curés et les représentants pontificaux, dont l'office de prédicateur apostolique, afin d'honorer leur devoir de prêcher sous l'autorité et avec le mandat spécial du Pape.

Les droits et devoirs pontificaux de prêcher la Parole partout dans le monde par ses délégués, s'exercent dans les limites des principes de subsidiarité ou juste autonomie, de collégialité, de communion. Par le processus du « désenclavement du ministère » ou la décentralisation du pouvoir, le primat pontifical et le collège des Evêques, mieux encore le rapport Primat-Collège est complètement élargi et totalement intégré26(*). La charge d'annoncer officiellement sur la terre la Parole revient d'abord au corps des pasteurs.

* 21 «Ma non c'è dubbio che, nell'attuale legislazione, la predicazione vera e propria, cioè quella ufficiale, publica, legittima, salvo eccEzioni di volta ponderate dall'ordinario - e che nel clima del dopo Concilio vanno estendendosi - sia riservata ai diaconi e presbiteri»: CORRADINI, C., La predicazione oggi. Risveglio o persistente difficoltà della predicazione?, dans Palestra del clero 6 (1983), p. 413.

* 22 Cf. GRASSO, D., Teologia della predicazione, dans AA.VV. La predicazione alla luce del Concilio. Atti del primo congresso nazionale dei predicatori cappucini italiani (Roma 15-19. 1. 1968), Pompei, 1968, p.37 et 42.

* 23 C'est à titre de configuration au Christ que les fidèles sont députés au service de la Parole. Voici un témoignage : « Quale altra titolarità possiamo quindi avere nei riguardi dell'evangelizzazione, della predicazione e dello stesso magistero della Chiesa se non quella di Cristo, che è unica e che negli altri può solo essere partecipata, secundum proprium cuiusque condicionem, come ben ricordano sia il canone 96, quando parla della costituzione nella Chiesa della persona, sia il canone 204 quando ci da la nozione di fedeli che partecipano ai munera Christi?»: FAGIOLO, V., Il munus docendi, p. 26.

* 24 LG 22 est repris mot à mot par le can. 330 : « De même que, par la disposition du Seigneur, Saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d'une manière semblable le Pontife romain, successeur de Pierre, et les évêques, successeur des Apôtres, sont unis entre eux ».

* 25 «Romanus Pontifex pro sua universali et plena iurisdictione, in qua suprema quoque magisterii potestas continentur, in toto orbe terrarum ad praedicandum verbum Dei est competens»: WERNZ, F.X. - VIDAL, P., Ius canonicum, Roma, PUG, 1952, p. 33-34.

* 26 Cf. CARRASCO ROUCO, A., Le primat de l'Évêque de Rome. Étude sur la cohérence ecclésiologique et canonique du primat de juridiction, Fribourg, Ed. Universitaires, 1990. Ce volume est nourri d'une bibliographie abondante, spécialement p. 243-277.

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