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Les sujets de l'annonce de la parole de Dieu selon le code de droit canonique

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par Toussaint TSHINGOMBE ILUNGA
Université catholique d'Afrique Centrale - Maitrise 2008
  

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2. Les évêques diocésains

Les Evêques diocésains qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en conférence des évêques ou en concile particulier, bien qu'ils ne jouissent pas de l'infaillibilité, enseigne avec autorité et sont des authentiques docteurs. Ils exercent ainsi leur magistère ordinaire et authentique, dans le respect de leur mission propre.

Le can. 1327 § 1 du CIC de 1917 reconnaissait deux instances supérieures : le Pape, pour l'Eglise universelle, et, les évêque, pour leurs diocèses respectifs. Les évêques diocésains, même les cardinaux étaient habilités à prêcher partout ailleurs dans le monde à titre de privilège étendu finalement à tous les évêques même titulaires27(*).

Dans l'ancien code, pour prêcher dans un autre territoire, le consentement au moins présumé de l'Ordinaire du lieu, où la prédication devait avoir lieu, était requis. Ainsi, le pouvoir de magistère dépendait-il du pouvoir de juridiction, et les évêques prêchaient dans leurs diocèses, en vertu de la mission canonique, et non en raison du droit que confère l'ordination épiscopale. Le can. 1328, qui rendait nécessaire la mission canonique pour prêcher, valait tant pour les évêques que pour les ministres inférieurs.

La Constitution Lumen Gentium, n. 21 et le Décret Christus Dominus, n. 2 entrevoient l'unicité du ministère dans les trois fonctions du Christ prophète, Prêtre et Roi et certifient la sacramentalité de l'épiscopat, plénitude du sacrement de l'ordre. Cette plénitude se vérifie dans tous les actes pastoraux épiscopaux dépendant de leur munus pastoralis notamment l'enseignement comme leur mission28(*). Le ministère de la Parole, spécialement la prédication, est une des fonctions prépondérantes de l'épiscopat. Il est vrai, « parmi les charges principales des évêques, la prédication de l'Evangile est la première » (LG, n. 25).

Le code de 1983 traduit cet enseignement et les titres juridiques leur réservés en langage propre et stipule : « Les Evêques qui d'institution divine succèdent aux Apôtres par l'Esprit Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs dans l'Eglise pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres du gouvernement » (can. 386). Centre de l'unité visible du peuple de Dieu et du presbyterium, principalement dans l'eucharistie, l'évêque doit être confirmé dans son rôle de héraut et de modérateur de tout le ministère de la Parole dans le territoire sous sa juridiction, où le praedicationis munus episcoporum praecpua est29(*).

Les Evêques s'acquitteront de cette tâche par eux-mêmes ou par d'autres, car l'évêque et ses collaborateurs exercent ce ministère unifié du Christ Maître, Prêtre et Pasteur. Empêché, ils désigneront leurs remplaçants lesquels, dans le précèdent code devaient non seulement être ecclésiastiques ou clercs, mais exclusivement viri30(*).

Le droit de prêcher la Parole partout dans le monde revient spécialement aux Evêques diocésains, mais s'applique aussi mutatis mutandis aux équiparés juridiques, soit des ordinaires des lieux à la tête des autres Eglises particulières ou structures ecclésiastiques assimilées aux diocèses (can. 381 et 368).

Conscient de la dignité épiscopale et de la nécessité de leur mission, le code de 1983 stipule le droit des Evêques de prêcher partout dans le monde, même dans les églises et oratoires privé des instituts religieux de droit pontifical, sauf réserve expresse, (can.763). Ils président à la charité dans leurs diocèses respectifs. À eux incombent ipso facto iure divino vi consecrationis, sed non privilegiis munus praedicandi Evangelium Christi (can 763). Les limitations de ce droit ne peuvent se vérifier que pour les seules conditions de communion collégiale, de subordination au Pape et d'utilité de l'Église ou des fidèles31(*)

* 27 Cf. PAUL VI, M. P. Pastorale munus, II, 1 (30.11.1963): EV II / 127

* 28 Cf. SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Directorium Ecclesia Imago (22. 11. 1973): EV IV / 1951 - 1980.

* 29 Cf. can. 762 ; ONCLIN, W., « Le pouvoir de l'Evêque et le principe de collégialité », dans EIC 26 (1970), p. 33-34.

* 30 Cf. can. 1327 / CIC 1917; SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS, Instructio ut quae:AAS 9(1917), p. 328.

* 31 Cf. PAUL VI, Exhort. Apost. Evangelii nuntiandi, n. 68; URRU, A. G., La funzione di insegnare della Chiesa, Roma, Vivere in, 1988, p.53.; URRU, A., La funzione di insegnare, p. 620-621; ONCLIN, W., Le pouvoir de l'Evêque et le principe de collégialité, p. 29.

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